Résumé de l'arrêt du 15 février 1995

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7009
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Number (Press Release, Order, etc)
1995/1
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Résumés des arrêts, avis cDocument non officielances de la Cour
internationale de Justice

AFFAIREDELADÉLIMITA'FION MARITQUIETQUESTIONSTERNI-~ES
ENTREQATARET BAH:^^ (COMPÉTENCE ETRECEVBILHTÉ)

Arrêd tu 15 fkvrier 1995

La Coura rendu un&# surla compétencee:t hirem- tivement,l'objetet la portéede l'engagementpris en ce
vabilitédans l'affairedeiadélimitationmaritimeet des quiconcernelacompétencedelaCour étantdéterminés
questionsterritoriales entre Qatar et Bahreiin parunefonnule proposéeàQatarpar Ballreïnle 26 oc-
La Cour étaitcompodk comme suit : M. Baljaoui, tobre 1988et acceptéepar Qatar en décembre1990
président; M. Schwebel, vice-président,M. Otia, sir (la"formulebahreïnite"). Bahreïna contestéla base de
Robert Jennings, MM. Guillaume, Shahabutideen, compétenceinvoquée psirQatar.
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Henczegh, Danssonarrêtdu le'juillet 1994,la Coürditque les
Shi,Fleischhauer,Korom.a,juges; MMValticos,.:rorres échangesde lettres entre le roi d'Arabiesaoudite et
Bemkdez, juges ad hoc; lu.Valencia-Ospina., remer. l'émirde Qatar,datees des 19et 21 décembre1987,et
Le paragraphedudispositifdel'arrêetst ainsilibellé: entre le roi d'Arabieoudite et l'émirde Bahreïn, da-
tees des 19 et 26 décembre1987,ainsi que le docu-
"50. Par ces motifs, ment intituléprocès-verbal",signéà Doha le 25 dé-
"LA COUR, cembre 1990par lesMinistresdesaffaires étrangèrede
Bahrein,deQatar et del'Arabiesaoudite,constituaient
"1) Par dix voixcoritrecinq, desaccordsinternationauxcréantdes droits et des obli-
"Dit qu'elle a compétencepourstatuer sur ledif- gationspourlesParties;etqu'aux termesdecesaccords
férendentre 1'Etatde Qatar et 1'Etatde BtWtn, qui les Parties avaientpris l'engagementdeoumeth-eà la
luiest soumis; Courl'ensembledudifférendquilesoppose,telquecir-
'... conscrit par la formule bahreïnite. Ayant notéqu'elle
disposait seulement d'une requêtede Qatar exposant
"2) Par dix voixcomitrecinq, lespdtentions spécifiquesdecet Etat dans le cadre de
"Ditque la requêtedt:1'Etatde Qatar tdle quefor- cette formule,la Cour a décidde donner aux Parties
muléele 30novembre 1994est recevable. l'occasion de lui soumettre l'ensemble du différend.
L..., Elleafixaéu 30novembre 1994la date d'expirationdu
délaidanslequellesParties devaientagirconjointement
Ont voté pour: M. Bedjaoui, président, !sirRobert ou individuellementcette fin et a réservétoute autre
Jennings, MM. Guillaume:,Aguilar Mawdsley,Vleera- questionpour décisionultérieure.
mantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhatier,juges; Le 30novembre 1994,l'agentde Qam a déposé au
M.Torres Bemkdez, juge ad hoc. Greffeun documentintitulé"Démarchetendant à don-
Ont voté contre : M. Schwebel, vice;vrésident; ner effet aux points et 4 du paragraphe 41 de l'arrêt
MM.Oda, Shahabuddeen,,Koroma,juges; M. Valticos, rendupar laCourle Iqjuillet 1994".L'agentfaisaétat,
juge ad hoc. dans ce document,de 1"'absenced'...accord des Par-
ties pour agiconjointement"et y déclarait soumettre
* à la Cour "l'ensembledu différendqui oppose Qatar
* * à BWin, tel que circonscrit dans le text..que le
procès-verbalde Doha de 1990dénomme la 'formule
M. Schwebel, vice-président,MM. Oda, Shahadud- b-inite' ".
deen et Koroma,juges, et M. Valticos,juge ad hoc,ont Il énuméraitlequestionsqui, selonQam, devaient
jointB l'arrêt lesexposéiieleursopinionsdiissidentes. delacompétencede laCour :
"1. Les îlesHawsir,y comprisl'îledeJanan;

"2. Fasht al Dibd et Qit'atJaradah;
Historique de l'affaire et c:onclusionsbari1511 "3. Les lignesdebase archipelagiques;

Qatar a déposé unelarequizteintroduisant uni: inritance "4. Zubarah;
contre Bahreïn au sujet de certains différendsenm les "5. Les zones désignées pour lp&he des perles et
deux Etats relatifsla soiiverainetésur lesbas H:awar, pourlapêche despoissonsettoutes autres ques-
aux droits souverains sur les hauts-fondsde ]Diit de tionsliéesaux limites maritimes.
Qit-atJaradah et à la délimitationdes zones maritimes "Qatarconsidèreque Bahreïndéfinitsa revendica-
entre les deuxEtats. tion concernant Zubarah comme une revendication
de souveraineté.
Puis, laCourexpose 1'hi:storidel'affk. Ellerap-
pelleque,dans saRequêteQ , atarfondaitlacclmpfitence ''Commesuit à sa requête,Qatar prie la Cour de
de la Cour sur deux accords que les Parties auraient direetjuger que Bahreïn n'a aucune souveraineténi
conclusen décembre 1987 't en décembre19!W rr:spec- aucun droittenitorid sur l'îlede Janm et sur Zuba- rah et quetoute revendication de Halireir;concernant les acceptant, Qatar et Bahreïn sont convenus, d'une
les lignes de basearchipélagiquesel:les zones dési- part, que
gnks pour la pêche desperles et des poissons serait "toutes les questions en litige seront soumisesà la
dénuée de pertinence aux fins de ladt4imitatimari- Gour internationale de Justice, à La Haye, pour
time dansla présenteinstance." (qu'ellerende une décision définitiveet obligatoire
L.e 30 novembre 1994,le Greffe a e:noutre reçu de poiir lesdeux Parties, qui devront en exécuta les dis-
l'agent de Bahrei'nun document intitulé "Rapport de ]?ositions"
1'Etatde B,îhreïià la Cour internationaie deJustice sur
la tentative faite par les Parties pour donnereffet àl'ar-t,d'autre part, que soitconstituéeune commission tri-
rêtrendu par la Cour le lmjuillet 199V. L'agent indi- partite
qiiait dans ce"rapport" que soi1gouvxnement s'était "en vue d'entrer en rapport avec la Cour internatio-
félicitéde l'met du le 'uillet 1994et qir'ilavait inter- aide de Justice et d'accomplir les formalitésrequises
prétkcelui-cicommeconfirmant que la.soumission àla pour que le différendsoit soumis à la Cour confor-
Cour de "l'ensemble dudifférend" devait avoir "unca- inémentàsonRèglementet à ce qu'elleprescrira, afin
ractèreconsensuel, c'est-A-direfaire l'objet d'unaccord que la Cour puisse rendre une décision définitiveet
entre les Parties". Les propositions de Qatar avaient obligatoirepour les deux Parties.'"
"revêtula fome de documents qui ne [pouvaient] être
interprétésque comme devant s'inscrire dans le cadre :$elonQatar, en y souscrivant,lesPartiesontconféré
du maintien de l'affaire introduite par la rqu& de coinpétenceà la Cour, de façon claire et incondition-
Qatar du 8 juillet 1991";de plus, Qatar avait déniéh nielle,pour connaitre des questions en litigeentre elles.
Bahr& "le droit de d&rire, définirou identifier, selon Les travaux de la commission tripartite avaient seu-
les ternes choisispar Bahrein lui-mgnie,les questions lement pour but d'examiner les procedures à suivre
que ce dernier souhait[ait] ppécisémc:nv toir inclure pur mettreen aeuvrel'engagementainsipris de saisirla
dansle litige"et s'étaitopposéau "droit de Bahreïn de Ccar. Pour Bahreïn, au contraire, les textes en question
faire figurer sura liste des questions e:nlitigeun.point exprimaientseulement unconsentement deprincipedes
in.ti6ul'soweraineté sur Zubarah9 ". Partiesà saisir la Cour, mais leùit consentement était
clairementsubordonné àlaconclusion d'lincompromis,
Le 5décembre1994,l'agent de Baheïn a transmis à au terme des travaux de la commission tripartiti.
ïa Cour des obsewations sur la démarchedeQatar. Se- lLa Cour ne peut partager les vuesde Bahreïn à ce
Ioncelles-ci: propos. Elle ne trouve ni dans le point 1 ni dans le
"Bahreïn pense que la Cour n'a pas dit dans son point 3des lemes du 19d&embre 1987la condition al-
et dialmjuillet 1994qu'elle étaitc:ompétentepur 1Q:uée par Bahr&. Certes, il ressort du point 3 que les
connaître de l'affaire introduite p'larequêteunila- Pades n'envisageaientpas une soisinede la Coilr sans
téralede 1991.11s'ensuit que, si la 1Courn'&ait pas discussioilprealable,au seindelacommissiontriphte,
compétenteà l'kpoque, ia démarche:individuelle de de:$formalitésrequises àcet effet. Mais les dellx Etats
Qatar du 30novembre, même aiialysk àlaluni&rede n'cmavaient pas moins convenu de soumettre àla Cour
l'arrê,tt,e saurait établir cette compétenceni saisir tolites les questions en litigeentre eiixet la commission
valablement laCour en l'absencedu consemement de av;~t seulement pour file d'assura l'exkution de cet
Bahrein. A l'évidence,Baheïn n'a pas donna pareil engagement en aidant les Pdes à entrer en mppoa
consentement." avec la Cour età la saisirdansles formes prescritespar
SOI1Règiement.AUXtemes du point 3,aucune des m0-
une copie de chacun des documerits produits dalitésparticulièresde saisineprévues par leRèglement
Q~~ et BA^^^^ a étédûment eransmiseàlVautrepartie. n'tbit privilégiéeouexclue.
La compétencede la Cour(par. 16à 44.)
La Cour rappelle tout d'abord les nBgociai.ti.oe-s )Lacommissiontripartites'est réuniepourladernière
nues entre les Parties àla suite de son mêtdu lerjuillet foisen décembre1998,sans que les Pades par-
1994,puis la "dmiarche" adressée parQatar ZtlaCourle venues &un accord surla définitiondes 6bquestionsen
30novembre 1994et enfin les conme:ntaires que Ba- ni surles .Yormdités que le dif-
férendsoit soumis à la Cour99E.lle acesséses activités
hreïn a faits 5edécembre1995sur celle-ci. suirles instances de l'Arabie saoudite et sans que les
La Cour rappelle ensuite qu'elle a, dans son mêtdu Partiess'y soientopposées.Les Parties n'ayant pas de-
lerjuillet 1994,réservé pourdécision ultérieuretoute rnzmdél,orsde la signaturedu procès-verbaideDoha en
question non tranchée dans ledit ,met. Ii lui appartientd6:embre 1990,le rétablissementde la commission, la
donc de se prononcer sur les exceptions soulevéespar Cour considèreque leparagraphe 1de ce procès-verbal
Bahreïn, dans la décisionqu'elle doit :rendreen ce qui ne pouvait viser que l'acceptation par les Parties du
concerne sa compétence pour statuer sur le différend point 1des lettres du roi d'Arabie saoudite en date du
qui lui est soumis et la recevabilitélarequête. 19décembre1987(c'est-à-direl'engagementde soumet-
L2interprita.tiondu 1 dz procès-verbalde tre àla Cour "toutes les questionsen litige"et d'exécu-
Doha (par. 25 à29) ter l'arrêt quecelle-cirendrait), àI'exclusiondu point 3
de ces mêmeslettres.
Le paragraphe 1du procès-verbaldt: Doha consigne
l'accord des Parties pou "réaffimer.ce &nt [elles] L:"terpr&tationduparagraphe 2 duprocès-verbal de
étaientconvenuesprécédemment". .Doha(par. 30à42)
La Cou s'attacl?.etout d'abord à définirla portée :Leprocès-verbalde Doha a non seulement confinné
exacte d.es engagements pris par les .Partiesen 1987, l'accord des Parties à l'effet de soumettre leur diffé-
qu'elles ont entendurr5affinmeren.1990.A cet égard,les rend àlaCour, maisaussiconstituéun pas décisifsur la
textes essentiels concernant la.comp6î:encedela Cou.r voiede lasolutionpacifique de cedifférendenréglantle
sont lespoints 1et 3deslettres du 19décembre 1987.En problèinecontroverséde ladéfinitiondes "questions eii

84litige".C'estlàun desobjets principaux dupa:ragraphe2 troisièmephrase du paragraphe 2 dii procès-verbal.La
du procès-verbal, qui, dans la traduction que la Cour Cour note que la deuxièmephrase affecte la poursuite
utilise aux fins de l'arrêt,:selit comme suit : de la médiation.En pareille hypothèse, leprocessusde
"2) Les bons offices du Serviteurdes deux Lieux médiationaurait étésuspendu en mai 1991et n'aurait
saints, le roi Fahd Ben Abdul Aziz, se poursuivront pu reprendre avant la saisine de la Cour. Or, le but du
entre les deux pays jusqu'au mois de chawwal 1411 F-ocès-verbalne pouvait êtrede retarder le &glement
de l'hégire,correspondimt àmai 1991.A l'expiration du diffkrend ou de le rendre plus malaisé. Danscette
de ce délai, lesdeux ptartiespourront soilmettre la perspective, le droit de saisine unilatéraleétaitle com-
question à la Cour internationalede Justice c~~nfor- plémentnécessairede la suspension de lamédiation.
mémentàlaformule balireïnite,quiaété acceptéepar La Cour s'attache ensuite àl'analyse dü sens et de la
.Qatar, et aux procéduresqui en découlent.Les bons portéedes termes "conformément à là formule bahreï-
offices de l'Arabie saoridite se poursuivrorit pendant nite,qui a étacceptéepar Qatar, et aux procédures qui
quela question sera so~imise àl'arbitrage." en découlent",sur lesquelss'achève Iadeuxièmephrase
- duparagraphe 2 dupr&ès-verbaldeDoha.La ~Ôurdoit
Le paragraphe 2 du procès-verbal, en consignarit for-
mellement l'acceptation, 1,s Qatar, de la formule bah- rechercher si, comme le soutient ahr rein, cette réfé-
reïnite, fin au &sacCord persismt des parties rence à la formule bahreïnite, et en particulier "aux
sur du différendà soumettre a la cour. LY~~~~- procéduresqui en découlent",avait pour but et pour
tien conventionnelle de liaformIile l ~ ~ ~ ~ ~ ~ dt d'empêchertoute saisine unilatérale. Ida Cour
des parties surl'étendue,dela de lacour. n'ignore pas que la formule bahreïnite étaitàl'origine
La formule avait ainsi atte;intson bu:ellefir:ait<:nter- destin& à êtreinco~o~fi dans le texte d'un compro-
mes mais les !i"tes du diffkrentldont "S. Mais elle considèreque la référencefaite dans le
la Couraurait désortnais Èconnaître. procès-verbalde Doha à cette formule doit êtreappré-
Les Parties n'en dcmeu!rentPas moins en 4désa.ccord ciéedans le contexte de ce procès-verbal plutôt qu'au
sur la question du mode de saisine.Pour Qatru; lepara- regard des circonstances dans lesquellesladite formule
graphe 2 du procès-verbalpermettait une sai:rineunila- a étéconçue àlYori@neS ,ileprocès-verbalde 1990ra-
téde de laCOUpar voie(lerequêteprésent&PU l'une voyait à la formule winite, c'étaiten vue de &ter-
OU l'autre Partie; pour Biahreïn,au contraire:,ce texte miner lSobjetdu différenddont la Cour aurait à con-
n'autorisait qu'une saisine:conjointe de laCotirpar voie ndtre. M~S la formule ne constituait plus un clément
de compromis. dVuncompromis,quinVavait&ailleursjamais lejour;
,elles'inscrivait désormaisdans le cadre d'un accord
Les Parties ont consai;réd'importants développe- international obligatoire qui déterminaitlui-mêmeles
ments au sens qu'il conviiendraitselon &Ilesde rwon- conditions de saisine de la Coiir. La Cour constateque
naître à l'expression ual..tarafanm[selon Q,~W : 'les !essence mêmedecette formule était,comme Bahrgin
Parties"; selon B-in : '9es deux parties"'],utilisée l'a clairement exposédevant la commission tripartite,
dans ladeuxièmephrase du texte originalarabe dupara- 'decirconscrErele différenddont la Cour aürait à con-
graphe 2 du prds-verbal de Doha. La Cour observe naître, tout en laissant àchacunedes Parties le soin de
que la forme du duel, en. arabe,exprime simplement fise enteses ProPres prétentions dans le cadre ainsi
l'existence de deux unies (les Phes ou bs deu:~par- :fixé.EUégardà l'échecde la négociationde ce csm-
tics)aussi, cequ'ils'agitd,edkt-ner, c'est !riles;mots :promis,la Cour est d'avis que la seule implication pro-
ici utilisésau duel ont un ;sensalteniatif ou cumu:la:jf céduralede laformulebahreïnite sur laquellelesParties
dans le premier cas, le tc:xte laissera3tch;~un.edes 'aientpu s'accorderà Doha étaitlapossibilitépour cha-
Parties la facultéd'agir u!njla~ralemenpet, dans le se- cune d'elles deprésenteràla Cour des prétentionsdis-
cond, il impliquerait que :laquestion soit soiimise à la tinctes.
Cour Parles deux Parties a&ssat de concert, soit con- n apparaîîdoncàlaCourquele texte du paragraphe 2
jointement, soit séparémeiit. du procès-verbalde Doha, interprétésuivant le seilsor-
La Cour analyse d'ab& lesens et la port& du mem- dinaireàattribuer àses termes dans leur contexte eàla
bre de phrase ''Al'exphtion de ce délai,les deu:<par- ]lumièrede l'objetet dubut dudit procès-verbal,pCIX?et-
ties pourront soumettre 1;~question à la Cour interna- la saisineunilatéralede la~our.
tionale de Justice". Elle note que l'utilisatiori,dces
membre de phrase, du verbe "~ouvo~",évoqueeinpre- :$aired'utiliserdes moyenscomplémentaires&interpré-
mier lieu et de la façon la plus nat~relle]lafac:OUlle
droit pour les Parties de saisir la Cour. De fla.Cour ution pour interpréterle procès-verbal de noha, bien
voit malpourquoi le ~~oc&s-verbad le 1990,dont l'objet qu'elleenfasse usagepourrechercher unepossiblecon-
et.le but étaientdefaire progresser le règlementdudif- jrlfmationde son inte~&tation du texte. Toutefois, elle
férenden donnant effet à:l'engagementformeildes Par- estimequenilesmvaux prépnatoires duprocès-verbal
ties d'en saisirla COU,se seraitcontentéde leur ouvrir ni les circonstances dans lesquelles celui-ci a étésigné
une possibilitéd'action cixnrnune qui, non seulement, ne peuvent lui foumir &éléments complémentairesdé-
avaittoujours existé,mais, en ou*, s'était termjnL-:s pour l'interprétation,
kace. Le texte prend aucontraire tout sens s'est com-- ,ks entrela compçtence et lasaisine(par.43)
pris Gommevisant, aux firisd'accélérelre processus de La Cour doit encore examiner un autre engagement.
SelonBahreïn,même sileprocès-verbaldeDoha devait
&giement du différend,àouvrir lavoieàuneQiventuelle etre interprétécomme n'excluant pas la saisine unila-
saisineunilatéralede laCour dans lecas oùlainédiation l:érale,cela ne saurait pour autant autoriser l'une des
del'Arabiesaoudite n'amut pasabouti àunrésultat po- l?artieà saisir la Cour par voiede requête.Bahrein fait
sitif en mai 1991.La Cour examine egaiement 1e:sim- c:neffet valoir que la saisinen'est pas une simple ques-
plications éventuelles,au regardclecette dernièreinter- tion de procUure, inais une question de compétence;
pdtation, des conditions dans lesquelles la inM~ation que le consentement àla saisine unilatéraleest soumis
saoudienne devait se déroulerselon la premihre et la
$5aux mêmesconditioiis que le consentuinent au règle- Opiniondissidentede M. Schwebel,vice-président
mentjudiciaireet doitdoncêtrenonéquivoqueet indis-
cutable; et que,dans lesilencedestextes,lasaisinecon- M. Schwebd, vice-président,est en désaccordavec
jointe constitue la solutionpar défaut. l'met rendu par la Cour. Puisque les termes du traité
litigieux le pro&-verbal de Doha - sont "intrinsè-
La Courconsidèreque,commeacte introductifd'ins- quenientambigus", laCour doit se pencher sur les
tance,la saisineest un acte de pmtsdure autonomepar vaux préparatoiresde ce texte, qui d'ailleurs onté-
rapport àla base de compétenceinvoqudk.Cependant, au ctatre de l'argumentationdes Parties. Ces travaux
la Cour ne saurait connaître d'une affaire tant que lapr6paratoires montrent que, pour accepter de signerle
plémentnécessaire dans un actede saisine:dece point proci?s-verbaldeDoha,BahreïnavaitexigéqueEeprojet
devue,laquestiondesavoirsilaCour aété valablement. de texte proposésoit modifiépour supprimerla saisine
saisieapparaîtcommeunequestiondecompétence.Or, delaCourpar "i'uneoul'autredesparties"enfaveurdu
il ne faits de doute que la compétencede laCour ne texte agrékparles deuxParties autorisant la saisinepar
peut êt~établiequ'en recherchant la volontédes Par- fication, Bahreïn ne pouvait avoir eu d'autre objectif
ties, telle qu'elle résultedes textesiiients.Mais en que d'exclureunesaisineparl'aineoul'autredesParties
interptétanmlt texte du procès-verbalde Doha,la Cour etdonc d'exigerla saisineconjointede laCour.
est arrivéeila conclusionqu'ilpermet iasaisineunila-
térale.Une fois la Cour valablement saisie,les consé- Malgr e caractère probantdes travaux préparatoi-
quences prdurales que leStatut etleRèglementatta- res,%a Cour a jugéqu'ils n'apportaientpas d'éléments
chent au mode de saisirieutilisé s'imposentaux deux dkteiminants.En fait, elle a laisséde c6téles travaux
Parties. prkparatoires parce qu'ils contredisent son interpréta-
tion, ou bien parce qu'ellea jugéson interprétation du
Dans son arrêtdu lerjuillet 1994,laCour a ditque les texte:du Traitési claire qu'elle n'avaitpas lieude faire
échangesdelettresdedécembre1987etleprocès-verbal appelaux travaux préparatoires.
de décembre1990constituaient des accords inteniatio- Sedon M. Schwebei, l'interprétationque la Cour,a
naux c&t des droits et des obligationcipour les Par-faiteur ces raisons du procès-verbalde Doha esten
ties; etu'auxtermesde ces accords lesIPartiesavaient désaccordaveclesrèglesd'interprbtationdelaConven-
pris l'engagementde lui soumettre l'ensembledu dif- tion de Vienne sur le droit des traites. Elle ne satisfait
f6md qui les oppose. Dans le présentarrêt,la Cour a pas,Bl'exigenced'une interprbtation de bonne foi des
constatéqu'à Doha les Phes avaient réaffmé leur ternes du'Frait"i3alumièredesonobjetetde sonbut",
consentement à sa comlpétenceet fix6 l'objet dudif- puisope l'objetet le but des Parties au Traité n'étaient
férendconformémentà la fomule bdlreïnite; elle a pasd autoriser la saisineunilatéralede la Cour.Ellene
constatéenoutre que leprocès-verbaldeDohapermet- metpas en oeuvrela dispositionde.la Conventionsur le
tait la saisine unilatérale.La Cour mnsidbe par siiiterecours aux travaux préparatoires parce que,loin de
qu'ellea compétence pour stasiturur le'diffbrend. contumer le sens que son interprbtatioa dégagél,es
travaux préparatoires le contredisent.Enutre, la ca-
rence de la Courdéterminerle sens du Traité àla lu-
mièredes travaux préparatoirescmiduit, sice n'esti3
Lazrecevabilité(par45 ib48) uneinterprétationdéraisonnableduTrai tui-mêmed,u
Ayant ainsiétablisacom@tence,laCoilrdoitencore moins iune interprétation"manifestement. déraison-
aborder certains problèmesderecevabilité,étantdonné nable"destravaux préparatoires.
que Bahrein a fait griefàQatar d'avoil.imiéa portée
du différend aux seules questions6nons:éedans la re Ces considérationssont particulièrementpertinentes
quêtede Qatar* quandletraitélitigieuxest interprétedemanièrà attri-
d'uritraitédémontrentquelesPartiesn'ont pas eupour
Dans sonMt du la juillet 1994,laCour,a décidé intention communede conférer compétence à la Cour,
"de donner aux Parties l'occasion de:lui soumettre commeilestlecas danscette affaire,celle-cinepeutpas
l'ensemble dudifférend telqu'ilest circonscritparle sep&valoirde ce traitpour établirsacompétence.
procès-verbalde 1990et la fomule ib&inite, que
toutes deux ontacceptés." Opiniondissidentede M. Oda
Qatar, par une démarcheindividuelledu 30 novein- De l'avisdeM. O&, les Parties àl'instance n'étaient
bre 1994,a soumis B la Cour "l'ensemb,ledu 8if6i-end pas parvenues, au30 novembre 1994,à1agir, conjoin-
qui opposeQatar et Bahreïn, telque circ:onscrip'ar la tement ou individuellement,endponse i3l'arrêtde la
formule bahreïnite (voir, ci-dessup. 83et 84).Qatar Cour du 1" juillet 1994 (qui, en tout étatde cause,
emploieles termes avancéspar Bahre'indans plusieurs d'aprèsM. Oda,ne constituaitpas tant un "arrêt"qu'un
projets de textes, sauf dans la mesuroù ces derniers conipterendu de la tentative de conciliationfaite par la
visaient laouverainetésur les flesHav~apet la souve- Cour).
rainetésur Zubarah. Il apparaîBlaC0u.rque la formu-
lationretenuepar Qatar décrivaitexactementl'objet du Le 30 novembre 1994,la Greffe a rqu de Qatar une
litige.Dans cesconditions, la Cour, toiit en regrettant"Démarche"et de Bahreïn un"Rapport".Le "Rapport"
qu'un accord n'aitpu intervenirentre 1e:sParties quant de Bahreïrnn'étaitpas destinéà dkployer le moindre
à sesmodalitésde présentation,est amenée àconstater effetjuridique. Selon. Oda, la "démarche"de Qatar
qu'elleest maintenant saisiede l'ensemble du différend entendait modifier les conclusions initiales présentées
et quela requêtede Qatar est recevable. dansla requêteqatarienne.
Du momentqueQatar avait modifiéou complété ses
conclusions, la Cour auraitQen informer officielle-
meiit Bahreïn et lui donner l'occasion d'exprimer sonpoint clevue dans un certain délai.Or, la Cour n'a pas
pris de tellesmesures. metpas d'en connaître sur leplanjudiciaire.. Shaha-
buddeenestimeen outre que les Parties n'ont pas con-
En fait, la Cour a reçu les "commentaires"'bahreï- senti au droit de déposer une requêtunilatérale.l en
nites sur la"démarche"de Qatar queBahreïn aenvoyés conclutque l'affaire ne relèvepasde la compétencede
au Greffe, de sa propre ini.tiative,le 5 décembre:1994, litCour,ou subsidiairement,qu'elleest irrecevable.
quelques jours seulement après avoir reçu du Greffe OpiniondissidentedeM. Koroma
un exemplaire de la "dém;uche"de Qatar. Puisque la Dans son opinion dissidente,M. Koroma fait obser-
Cour n'a pasordonnéla tenue de nouvelles aiidieinces, ver qu'ilest bienétablien droit internatio-alet c'est
Bahreïnn'apas eu l'occasion d'exprimeroffici:elleiment uilpointessentieldejurisprudence de la Cour- que la
sa position sur ces m~dific~atiosu ajouts aux coinclu- coinpétencede cette dernière n'existeque dans la me-
sions qatariennes. SelonM. Oda, la procédurea:doptée sure où les Parties à un différendl'ont reconnue et
par la Cour étaittrèsregrettable,la Cour ayant pr15féré qu'elledépend,plus précisémentd ,u consentement de
entreprendre la rédaction dupr6sentarrêt. i'Etat défendeur.Un tel consentement, relèveM.Ko-
La Cour lui semble affirmer que les "docui~ientsde roma,doit êtreclairet indubitable.
1987"et le "procès-verbald.eDohade 1990"constiinent
ensembleun accord intern;itionalcontenant une clause En l'espèce, Bahreïn,1'Etatdéfendeur,a constam-
comprornissoiretelle qu'erivisagéepar le paragraphe 1 mentsoutenuquesonconsentementàlacompétence,si
de l'article36duStatut. La Courpwd12égalementiivoir tint est qu'ilait édonn6,étaitassujettià la condition
estiméque,par ses conclusionsamendéesau30nwvem- de laconcliisiond'uncompromisavecQatar,en vuede
bre 1994,Qatar l'a saisiede '"l'ensembldu différt:nd", sloumettretoutes les questions qui les opposaienà la
de sorte que la requête qatarienne s'inscritmrunte:nant Clouretde saisircelle-ciconjointementou de concert.
dans lecadre de l'"accordcle1990". Dans son arrêtdu lmjuillet 1994,la Cour a conclu
que les documents pertinents dont le demandeur s'est
Pour les misons déjhexyoséesdans son opinion dis- prévalupour fonder la compétence constituaientdes
sidentejointeàl'arrêdt u lerjuillet 1994,etqu'ilreprend accords internationaux,créantdes droits et des obliga-
partiellementici,M. Oda estimeque niles échangesde tions pour les Parties.Toutefois,la Cour n'apastéen
lettres de 1987ni le procès-verbal deoha de:19510 ne niesuredesedéclarercompétentepourconnaîtredu dif-
relèventde la catégo15e des "'traitet converitiorrsen ftsrend;elic a en effet constat6 que les termes de ces
vigueur" prévoyant spécifiquement lasoumission de accords relatifs la soumission de 1,'ensembledu dii-
certaines questionsà la decision de la Cour au moyen ftrend n'avaient pasétérespectés. Ellea donc décidé
d'une requêteunilatérale,conformémentà l'article36, d'accorder atix Parties la possibilitéde porter devant
paragraphe 1du Statut de 1;iCour. elle l'ensemble dudifférend,de façon conjointe ousé-
Après avoir abordé les négociationsqui se sont par&.
dérouléesentre les Parties, M. Oda conclut première-
m&, que, si une entente est intervenue entre Qatar De l'avis de M. Kororna, l'arrêtdu le'juillet 1994
et Bahreïn en dhmbre 1987,il s'agissait sinipleinent âranchaiten faveurde la thèse selonlaquelleleconsen-
d'un accord visantB constituer une commissiontripar- tement àconférercomp6tence àlaCour dépendaitde la
tite, qui devait faciliter la rédactiond'un col;vprc;,mis;nclusiond'un compromis,définissantl'objet du dif-
deuxièmement,que la co~~imission tripartite 1i9ep:as fkrend.Les Parties ne sont pas parvenues à un accord
parvenue àélaborerun prcjet agr& de compromi.~;et, visantàsaisirlaCourde"l'ensembledudifférend"dans
lesdélaisquecette dernièreavaitfixés.l s'ensuitquela
troisièmement,qu'ensignantleprocès-verbaltfelaréu- Cour n'est pas en mesure d'exercer sa compétenceen
nion de Doha,les Parties ointconvenu que la saisiriede l'espèce.
la Cour internationaledeJustice pouvaitconstituerune En outre, dans l'un des instruments juridiques sur
&te, sans qu'il yait 18toutefois aucune aut~risation 1e:squelsla Cour s'est fondée pourse déclarercompé-
pour l'une d'elles de s'adresser la Cour par la voie tente, l'expressionarabe "al-tarafan a étéemployée
d'unerequêteunilatérale. sur l'insistancede BWin pour désignerle mode de
si&sinede la Cour, mais cette expression a étraduite
M. Oda n'est pasen mersurede voter en fiiveuxdu par "les deux Parties"ou "les Parties", au lieude '%ha-
présentarrêtpuisqu'ilconiridèreégalementque, niême une des deux Parties" commeil avait été proposé.Or,
si"l'Accordde 1990"peut tanstituer untitre stirlabase la Cour a étésaisie unilatéra1ement:Cepoint revêtait
duquel la Gour pourrait êitrsaisie du différend,rien une importancecruciale en vue de déterminer la com-
dans le présentarrêtne semble indiquer que bs con- pétenccet,lemoinsquel'onpuissedire,,c'estqu'ilétait
clusions amendéesou co~iplétées soumises par Cjatar ambigu.Cette ambiguïtéaurait dû amenerla Cour àdé
le 30novembre 1994couvrent effectivement'l'ensem- cher sacompétence.
ble du différend",contraire:mentàla positionque :Bah-
reh sembleavoir adopt&. Il est clair que la faculté pour la Cour d'exercersa
Opiniondissidentede M.Shuhbuddeen oompétenceest circonscritepar les termes de l'accord
entre les Parties par lequel le différend luiest soumis.
Dans son opinion dissidente, M. Shahabuddeen dé- Les accords en question envisageaient la conclusion
clare qu'il estime lui aussiique les Partiesit donné d'un compromis et une saisine conjointe. Ces condi-
compétence à la Cour poi1.rstatuer sur 1'ense:mbldu tionsn'ont pasétéremplieset,en conséquence,laCour
différend. Selonlui,toutefciis,laCotirn'apas(Stsaisi.e n'est pashabilitéetrancher l'affaireet aurait dOladé-
de l'ensemble du différend,parceque la severtdicriti~n clarerirrecevable.
de la souverainetéde Bhieïn sur Zubarah ne lui 21pas C9iniondissidentede M. Valticos
6té soumise par Bahrein ciuavec le consente:mentde
celui-ci.Deplus,silaCour a étésaisiedecetted.emamde, M. Vniticos,jugead hoc,considèrequela Cour n'est
celle-ci lui aéprésentded'unem.anière qui ne luiper- pascomptétentepourexaminerledifférendétantdonnénotamment que, par son précédentarret du le'juillet selon lequella Cour ne peut êtresaisieque par les deux
1994,elle avait demandé aux deux Etaa de lui sou- partiLeà un différend,à moins d'un compromis en sens
mettre l'ensembledudzjjiérenda ,lors qu'.unseul(Qatar) contraire, ce qui n'étaitpas le cas en l'occurrence. Du
l'a fait. Parmi !es points litigieux ainsi mentionnés par restt:les deux Parties avaient essayé,mais sans succès,
Qatar figure la question de "Zubarah", que Bahreïn re- de nlggocierunaccord spécial.Enoutre, laréférence à la
jette parce que ce dernier Etat demandait que le terme fomiule "bahreïnite" suppose une opérationàdeux.
de "souverairieté"figure dans le libelléde la question.
Certes, la Cour estime que la mention de Zubarah per- Il n'y a donc eu ni pleinaccord desParties sur l'objet
met de soulever la question de la souvt:rainetésur ce du litige,ni acte par lequel les deux Parties aient soi~mis
territoire,ais on peut en douter,car en rkalitéQatara à laCour l'ensemble dudifférend.
proposéqu'il soitseulementnotéque Bahreïn définitsa Diansl'arrêtdu lerjuillet 1994,la Cour ne s'étaitpas
revendication concernant Zubarah commeune revendi- prorioncéesur sa coinpétence et elle avait souhaité
cation de souveraineté,ce qui pourrait lui permettre de "doriner ailx Parties l'occasion de [lui]soumettre l'en-
contester la compétericede la Cour à ce:sujet. Il n'y a sem'ibledu différendqui les oppose". Un seul des deux
donc pas plein accord des deux Etats quant àl'objetdu Etats a donnésuite àcette demande, l'autre, en désac-
différend. cord.avec laformulation de son adversaire, s'est opposé
à ce que l'affaire soitportéedevantla Cour.
En outre, laCour avait indiquéque,en lui soumettant
l'ensembledu différend,les Parties devaient réagircon- La Cour aurait donc dû conclurequ'elle n'apas com-
joi~tement ou individuellement. On rejoint ici la ques- pétence pourconnaîtrede la question.
tion du terne arabe "al-tarafan",utilisédans leprocès- Peut-êtreque la Cour a ainsi donnéune chance à la
verbal de Doha, quiavait posé leproblbne de savoir si préventiond'unconflit,tout en formulantune thèsequi
ce terme se reféraitaux deux Parties prises ensemble devrait satisfaire les deux Parties puisqu'elle accepte
ou séparément.Dans les conditions dans lesquelles ce que sa compétencecouvre la souveraineté sur Zubarah.
texte avait étéadopté-à la suite d'unamendementpro- L'airêtsouffre cependant de la faiblessejuridique que
posé par Bahreïn - ce terme aurait du êtrecompris constituent l'absence du consentement effectif d'une
comme signifiant"les deux Partiesàlafois". des :Partieset l'insuffisancede la saisine.

Quant 2 l'mi3 du Ierjuillet 1994,la fcmnuleprécitée I,.a Cour s'est ainsi montrée insuffisamment exi-
visait maxiifestement,dans une éventualitécomme dans geante sur le principeconsensuel qui està la base desa
l'autre, Urieaction, conjointe ou non,de lapartdes deux com.pétencee,t de la confiance que lui accorde la com-
Parties. C'etait du reste une suite logique du principe muriautéinternationale.

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Résumé de l'arrêt du 15 février 1995

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