Résumé de l'arrêt du 25 mars 1999

Document Number
7633
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1999/2
Date of the Document
Document File
Document

Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L’ARRÊT DU 11 JUIN 1998
EN L’AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA (CAMEROUN c. NIGÉRIA),
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES (NIGÉRIA c. CAMEROUN)

Arrêt du 25 mars 1999

Dans son arrêt, la Cour, par treize votes contre trois, a Le texte complet du dispositif de l’arrêt est ainsi libellé :
déclaré irrecevable la demande en interprétation présentée « 19. Par ces motifs,
par le Nigéria au sujet de l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin
LA COUR,
1998 dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime 1) par treize voix contre trois,
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), Déclare irrecevable la demande en interprétation de
exceptions préliminaires.
C’était la première fois que la Cour était appelée à se l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière
prononcer sur une demande en interprétation d’un arrêt terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
portant sur des exceptions préliminaires. (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires,
présentée par le Nigéria le 28 octobre 1998;
Dans son arrêt, la Cour a en outre rejeté à l’unanimité la POUR : M. Schwebel, Président, MM. Oda,
demande du Cameroun tendant à faire supporter par le
Nigéria les frais de procédure supplémentaires qui lui ont Bedjaoui, Guillaume, Ranjeme, Herczegh, Shi,
été imposés par la demande en interprétation. Fleischhauer, Vereshchetin, M Higgins, MM. Parra-
Aranguren, Kooijmans, juges; M. Mbaye, juge ad hoc;
La Cour était composée comme suit : M. Schwebel, CONTRE : M. Weeramantry, Vice-Président,
Président; M. Weeramantry, Vice-Président; MM. Oda, M. Koroma, juge; M. Ajibola, juge ad hoc;
Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma, Vereshchetin, M meHiggins, MM. Parra-
Aranguren, Kooijmans, juges; MM. Mbaye, Ajibola, juges 2) à l’unanimité,
ad hoc; M. Valencia-Ospina, Greffier. Rejette la demande du Cameroun tendant à faire

* supporter par le Nigéria les frais de procédure
supplémentaires qui lui ont été imposés par ladite
* * demande en interprétation. »

_______________________________
Lire la suite à la page suivante

62 Au nom du Cameroun :
*
* * dans les observations écrites :
« Par ces motifs,
MW.eeramantryV,ice-Présid ent, M.Koroma, juge, et Vu la demande en interprétation présentée par la
M.Ajibola, juge ad hoc, ont joint à l’arrêt les exposés de République fédérale du Nigéria, datée du
leur opinion dissidente.
21octobre1998, la République du Cameroun soumet à
* la Cour les conclusions suivantes :
1. La République du Cameroun s’en remet à la
* * sagesse de la Cour pour décider de sa compétence pour
se prononcer sur une demande en interprétation d’une
Historique de l’affaire et exposé des demandes
(par. 1 à 7) décision rendue à la suite d’une procédure incidente et,
en particulier, d’un arrê t relatif aux exceptions
La Cour commence par rappeler que, le 28 octobre 1998, préliminaires soulevées par la Partie défenderesse;
le Nigéria a introduit une instance par laquelle, se référant à 2. La République du Cameroun prie la Cour de bien
vouloir :
l’article 98 du Règlement, il priait la Cour d’interpréter
l’arrêt rendu par elle le 11juin1998 en l’affaire de la – À titre principal :
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Déclarer irrecevable la demande de la République
Nigéria (Cameroun c. Nigéria) , exceptions préliminaires. fédérale du Nigéria; dire et juger qu’il n’y a pas lieu
La demande du Nigéria a été communiquée au Cameroun d’interpréter l’arrêt du 11 juin 1998;
qui, dans le délai fixé à cette fin, a déposé ses observations
écrites sur cette demande. Au vu du dossier qui lui était – À titre subsidiaire :
Dire et juger que la République du Cameroun est en
ainsi soumis, la Cour, s’estimant suffisamment renseignée droit d’invoquer tous faits, quelle qu’en soit la date, qui
sur les positions des Parties, n’a pas jugé nécessaire de les permettent d’établir la violation continue de ses
inviter à «lui fournir par écrit ou oralement un supplément obligations internationales par le Nigéria; que la
d’information», comme le permet le paragraphe 4 de
l’article 98 du Règlement. République du Cameroun peut aussi invoquer les faits
Le Nigéria a désigné M.BolaAjibola et le Cameroun permettant d’évaluer le préjudice qu’elle a subi et la
réparation adéquate qui lui est due. »
M.Kéba Mbaye pour siéger en qualité de juges ad hoc en
l’affaire. La compétence de la Cour pour statuer sur la demande
Les Parties ont présenté les conclusions suivantes :
Au nom du Nigéria : en interprétation du Nigéria
(par. 8 à 11)
dans la requête :
«Sur la base des considérations qui précèdent, le La Cour examine en premier lieu la question de sa
Nigéria prie la Cour de dire et juger que l’arrêt de la compétence pour statuer sur la demande en interprétation
Cour du 11juin 1998 doit être interprété comme déposée par le Nigéria. Celui-ci expose que, dans l’affaire
de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
signifiant : Nigéria, le Cameroun a prétendu que la responsabilité
qu’en ce qui concerne la responsabilité internationale du internationale du Nigéria était engagée «en raison de
Nigéria qui serait engagée en raison de certains incidents certains incidents qui se seraient produits en divers lieux de
allégués :
Bakassi et du lac Tchad et le long de la frontière entre ces
a )le différend soumis à la Cour n’inclut pas deux régions ». L’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 ne
d’autres incidents allégués que ceux (tout au plus) qui précise pas, d’après le Nigéria, «quels sont les incidents
sont indiqués dans la requête du 29 mars 1994 et dans la allégués qui doivent être pris en considération lors de
requête additionnelle du 6 juin 1994 présentées par le l’examen de l’affaire au fond ». Ainsi le Nigéria soutient
Cameroun; que cet arrêt «n’est pas clair sur le point de savoir si le
Cameroun était en droit, à diverses dates après le dépôt de
b)la latitude dont dispose le Cameroun pour
présenter des éléments de fait et de droit sa requête modifiée, de soume ttre à la Cour de nouveaux
supplémentaires ne concerne (tout au plus) que les incidents». Le Nigéria souligne en outre que l’«on ne
éléments indiqués dans la requête du 29mars 1994 et saurait traiter comme faisant partie du différend porté
dans la requête additionnelle du 6juin 1994 présentées devant la Cour par les requêtes de mars et juin 1994 des
par le Cameroun; incidents allégués qui se seraient produits après le mois de
juin 1994». L’arrêt du 11juin1998 devrait, par suite, être
c ) la question de savoir si les faits allégués par le interprété comme signifiant «qu’en ce qui concerne la
Cameroun sont établis ou non ne concerne (tout au plus)
que ceux qui sont indiqués dans la requête du Cameroun responsabilité internationale du Nigéria ... le différend
du 29mars 1994 et dans la requête additionnelle du soumis à la Cour n’inclut pas d’autres incidents allégués que
6 juin 1994 présentées par le Cameroun. » ceux (tout au plus) qui sont indi qués dans la requête ... et la
requête additionnelle ».

63 Le Cameroun, quant à lui, rappelle dans ses observations La recevabilité de la demande du Nigéria

écrites que, par son arrêt du 11juin1998, la Cour a rejeté (par. 12 à 16)
sept exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et La Cour passe ensuite à l’examen de la recevabilité de la
déclaré que la huitième exception n’avait pas un caractère demande du Nigéria. La question de la recevabilité des
exclusivement préliminaire; la Cour s’est en outre reconnue
compétente pour statuer sur le différend et a déclaré demandes en interprétation des arrêts de la Cour appelle une
recevable la requête du Camero un du 29 mars 1994 telle attention particulière en raison de la nécessité de ne pas
porter atteinte au caractère définitif de ces arrêts et de ne pas
qu’amendée par la requête additionnelle du 6juin1994. Le en retarder l’exécution. Ce n’est pas sans raison que
Cameroun fait observer que les Parties «n’ont pas à l’Article 60 du Statut énonce en premier lieu que les arrêts
“appliquer” l’arrêt [mais] doivent seulement en prendre sont « définitif[s] et sans recours ». Le libellé et la structure
acte». Tout en s’en remettant à la sagesse de la Cour, il
déclare «nourrir les doutes les plus sérieux en ce qui de l’Article 60 traduisent la primauté du principe de
concerne la faculté d’introduire une demande en l’autorité de la chose jugée. Ce principe doit être préservé.
interprétation d’un arrêt portant sur des exceptions La Cour rappelle que, dans l’affaire de Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria , le
préliminaires ». Cameroun, dans sa requête telle qu’amendée par sa requête
La Cour fait remarquer qu’aux termes de l’Article 60 du
Statut: «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de additionnelle, se plaignait en 1994 «d’incursions graves et
contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à répétéesdes populations et des forces armées nigérianes en
la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.» En territoire camerounais tout le long de la frontière entre les
deux pays ». Il demandait en outre à la Cour de juger que la
vertu de la seconde phrase de l’Article 60, la Cour a responsabilité du Nigéria était «engagée par les faits
compétence pour connaître de s demandes en interprétation internationalement illicite» qui, selon lui, s’étaient
de tout arrêt rendu par elle. Cette disposition ne fait pas de
distinction quant à la nature de l’arrêt concerné. Il s’ensuit produits dans les régions de Bakassi et du lac Tchad. Le
qu’un arrêt prononcé sur des exceptions préliminaires peut, Cameroun a développé ces conclusions dans son mémoire
tout comme un arrêt qui a statué sur le fond, faire l’objet de1995 et ses observations de 1996, mentionnant certains
incidents qui étaient survenus dans d’autres régions
d’une demande en interprétation. Toutefois, «c’est afin de frontalières ou qui étaient postérieurs au dépôt de sa requête
permettre à la Cour de préciser au besoin ce qui a été décidé additionnelle. Aux conclusions ainsi présentées, le Nigéria
avec force obligatoire dans un arrêt, que la deuxième phrase
de l’Article60 a été introduite, ... une demande qui n’a pas opposa la sixième exception d’irrecevabilité. Il estimait que
ce but ne rentre pas dans le cadre de cette disposition» le Cameroun était tenu «de se limiter pour l’essentiel aux
(Interprétation des arrêts n o7 et 8 (usine de Chorzów), faits ... présentés dans sa requête ». Il en concluait que toute
o tentative ultérieure d’élargir la portée de l’affaire était
aorêt n 11, 1927, (16décembre 1927), C.P.J.I. série A inadmissible et que les «éléments supplémentaires »
n 13, p.11). Dès lors, toute demande en interprétation doit présentés par la suite en vue d’établir la responsabilité du
porter sur le dispositif de l’arrêt et ne peut concerner les
motifs que dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du Nigéria devaient être écartés.
dispositif. Par son arrêt du 11juin 1998, la Cour a rejeté la
sixième exception préliminaire du Nigéria. Elle a expliqué
La Cour rappelle que, dans l’affaire de la Frontière que «[l]a décision sur la sixi ème exception préliminaire du
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, le Nigéria dépend[ait] de la question de savoir si [étaient]
Nigéria avait développé une sixième exception préliminaire
«selon laquelle aucun élément ne permet[tait] au juge de réunies en l’espèce les cond itions que doit remplir une
décider que la responsabilité internationale du Nigéria [était] requête, telles qu’énoncées au paragraphe 2 de l’article 38
engagée à raison de prétendues incursions frontalières»; et du Règlement de la Cour» ( CIJ. Recueil 1998 , p.318,
par. 98). La Cour a ajouté que le terme « succinct » employé
que, dans le dispositif de son arrêt du 11juin1998, la Cour au paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement ne signifiait
«rejette la sixième exception préliminaire». Elle s’appuie pas «complet» et n’excluait pas que l’exposé des faits et
pour ce faire sur les motifs développés aux paragraphes 98 à
101 de l’arrêt. Ces derniers précisent les droits du Cameroun motifs sur lesquels repose une demande soit complété
en ce qui concerne la présentation «des éléments de fait et ultérieurement. Elle tient à réaffirmer que la question des
de droit » qu’il pourrait avancer pour étayer ses conclusions conditions dont dépend la recevabilité d’une requête à la
date du dépôt de celle-ci et la question de la recevabilité de
tendant à la condamnation du Nigéria. Ces motifs sont l’exposé de faits et moyens supplémentaires sont deux
inséparables du dispositif et la demande en interprétation questions différentes. La Cour a indiqué, dans son arrêt du
remplit donc, de ce point de vue, les conditions fixées par 11 juin 1998, que la liberté de présenter des éléments de fait
l’Article 60 du Statut pour que la Cour ait compétence pour
en connaître. et de droit supplémentaires trouvait sa limite dans

64l’exigence que le différend porté devant la Cour par requête par l’Article 60 de son Statut lui conférant compétence pour
ne soit pas transformé en un autre différend dont le caractère connaître de la demande en interprétation de son arrêt du

ne serait pas le même. En ce qui concerne la 11 juin 1998, qu’a présentée le Nigéria. Il se dit toutefois en
sixième exception préliminaire du Nigéria, l’arrêt du 11 juin désaccord avec la conclusion de la Cour selon laquelle la
1998 a conclu qu’« [e]n l’espèce, le Cameroun n’a[vait] pas demande en interprétation du Nigéria est irrecevable.
opéré une telle transformation du différend» et que la Il fait observer qu’il faut distinguer entre faits ultérieurs
requête du Cameroun remplissait les conditions fixées par et incidents ultérieurs. Des faits ultérieurs se rapportant à un
l’article38 du Règlement (ibid. , p.319, par.100). Ainsi, la
Cour n’a pas distingué entre «incidents» et «faits»; elle a incident déjà invoqué sont recevables, mais il n’en est pas
de même de faits ultérieurs au sens d’incidents ultérieurs.
jugé que des incidents supplémentaires constituent des faits Aussi, le Nigéria est-il en droit de demander des
supplémentaires et que leur invocation dans l’instance est éclaircissements à ce sujet.
régie par les mêmes règles. À cet égard, point n’est besoin La date critique pour déterminer quels incidents peuvent
pour la Cour de souligner qu’elle a appliqué et appliquera être invoqués est la date de dépôt de la requête. La bonne
scrupuleusement le principe du respect du caractère
contradictoire de la procédure. Il découle de ce qui précède présentation et le bon déroulement de l’affaire se
trouveraient gravement entravés s’il était possible
que la Cour a déjà clairement examiné et rejeté, dans son d’invoquer des incidents ultérieurs.
arrêt du 11juin 1998, la première des trois conclusions
[conclusion a)] présentées par le Nigéria au terme de sa Opinion dissidente de M. Koroma
demande en interprétation.
La Cour ne saurait par suite connaître de cette première Dans son opinion dissidente, M.Koroma regrette de ne
conclusion sans remettre en cause l’autorité de la chose pouvoir se rallier à l’arrêt car il estime que la Cour aurait dû
faire droit à la demande et la déclarer recevable puisqu’elle
jugée qui s’attache audit arrêt. Les deux autres conclusions
[b) et c)] tendent à soustraire à l’examen de la Cour des satisfait à l’ensemble des critères et conditions nécessaires
éléments de fait et de droit dont la présentation a déjà été pour obtenir une interprétation d’un arrêt.
autorisée par l’arrêt du 11 juin 1998 ou qui n’ont pas encore Il fait valoir que l’arrêt de la Cour du 11juin 1998
été présentés par le Cameroun. Dans une hypothèse comme s’expose à une interprétation err onée de la part des Parties,
dans l’autre, la Cour ne saurait examiner ces conclusions. Il susceptible d’être source de confusion, et que cet arrêt, si
résulte de ce qui précède que la demande en interprétation
son sens n’est pas éclairci, pourrait méconnaître les
que le Nigéria a soumise à la Cour n’est pas recevable. dispositions du Statut et du Règlement de la Cour.
Selon lui, l’interprétation a pour objet réel de permettre à
* la Cour de préciser et d’éclaircir lesensetlaportéede
l’arrêt en cause et il y a matièr e à éclaircissement lorsque la
Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-
dessus, la Cour n’a pas eu à se pencher sur la question de Cour déclare qu’elle n’a pas di stingué entre «incidents» et
savoir s’il existerait entre les Parties une «contestation sur «faits» dans son arrêt du 11juin1998 et a jugé que «des
le sens et la portée de l’arrêt» du 11juin 1998, au sens de incidents supplémentaires » constituaient d«es faits
l’Article 60 du Statut. supplémentaires ».
M.Koroma indique aussi qu e la demande aurait dû être
déclarée recevable, le demandeur ayant démontré que les
Dépens
(par. 18) intérêts qu’il invoque sont, tant en droit qu’en fait, dignes de
protection juridique et de nature à garantir que l’autre Partie
En ce qui concerne la de mande du Cameroun tendant à respecte les obligations imposées par le Statut et le
ce que les frais de procédure supplémentaires imposés au Règlement de la Cour.
Cameroun par la demande du Nigéria soient supportés par
celui-ci, la Cour ne voit pas de raison de se départir dans la
présente instance de la règle générale qui trouve son Opinion dissidente de M. Ajibola
expression à l’Article 64 du Statut, et qui consacre le Dans son opinion dissidente, MA . jibola explique
«principe fondamental en matière de dépens qui s’applique d’abord pourquoi il estime que la Cour aurait dû autoriser

au contentieux devant les tribunaux internationaux, à savoir un deuxième échange de pièces de procédure compte tenu
que chacune des parties supporte ses propreo frais» du caractère manifestement c ontentieux de la requête du
(Demande de réformation du jugement n 158 du Tribunal Nigéria.
administratif des Nations Unies, avis consultatif, CIJ. Il se dit ensuite d’accord avec l’arrêt de la Cour
Recueil 1973, p. 212, par. 98). s’agissant de la compétence et des frais, mais il estime que

la Cour aurait dû conclure à la recevabilité de la requête du
Opinion dissidente de M. Weeramantry, Nigéria.
Vice-Président La Cour aurait dû interpréter son arrêt du 11juin1998
parce qu’elle s’était prononcée, dans les deux paragraphes
MW.eeramantrVy,ice-Présid ent, estime, tout comme la que le Nigéria lui demande d’interpréter, sur la question du
Cour, que la requête du Nigéria remplit les conditions fixées droit procédural du Cameroun de: a)développer ce qui a

65été « exposé » dans sa « requête » et de b) présenter faits supplémentaires se rapportent-ils aux incidents
ultérieurement « des éléments de fait ... supplémentaires ». antérieurs aux requêtes déposées par le Cameroun en 1994

Or il est tout à fait manifeste que la Cour ne s’est pas ou s’agit-il de faits supplémentaires relatifs à des incidents
prononcée sur la question d’incidents supplémentaires ou po stérieurs à 1994? Si la Cour reconnaît que le Cameroun
d’incidents nouveaux. peut présenter des faits supplémentaires, affirme-t-elle
Aussi, la Cour aurait-elle dû, selon M. Ajibola, préciser également que le Cameroun peut fournir des précisions sur
quels sont les incidents allégués par le Cameroun qui sont des incidents supplémentaires survenus après 1994?

pertinents : sont-ce uniquement les incidents antérieurs à M. Ajibola fait enfin observer que le terme « différend »
1994 ou bien ceux qui sont antérieurs et postérieurs à 1994? au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour ne vise,
La Cour devrait aussi indiquer très clairement quels sont les à son avis, que les différends ou incidents qui se sont
faitssupplémentaires que le Cameroun doit présenter : ces produits avant le dépôt d’une requête, mais certainement pas
les différends à venir.

66

Document file FR
Document
Document Long Title

Résumé de l'arrêt du 25 mars 1999

Links