Résumé de l'arrêt du 26 mai 1961

Document Number
4859
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Number (Press Release, Order, etc)
1961/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

AFFAIREDUTEMPLEIDEPRÉAHVIHÉAR
(EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES)

Arrê t u 26mai 1961

L'affaire du temple de PréahVihéar(exceptions pré- parties au présentStatut, comme comportant accep-
liminaires)entre le Cambodge et laThailande. qui con- tation de la juridiction obligatoire de la Cour inter-
cerne la souverainetéterritorialesur letemple de Préah nationale de Justice pour la durée restant à courir
Vihéar.a étéintroduite par une requêtedu Gouver- d'après ces déclarations et conformément à leurs
nement du Cambodge datéedu 30 septembre 1959.Le termes."
Gouvernementde la Thaïlande a. de son côté,soulevé Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'ap-
deux exceptions préliminairesd'incompétence. pliquait qu'aux parties originaires au Statut et que, la
La Cour s'est déclarée. à l'unanimité, compétente, Bulgarie n'étant devenuepartie au Statut que le 14dé-
M. Alfaro, vice-président, ainsi que M. Wellington cembre 1955,sa déclaration d'acceptation de la juri-
Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges, ont diction obligatoire de la Cour permanente devait être
jointà I'arrêt des déclarations, et sirPercy Spender et considéréecomme ayantexpiréle 19avril 1946,date de
M.Morelli,juges. yontjoint lesexposésdeleur opinion la dissolution de la Courpermanente. Dans la présente
individuelle. affaire, laThaïlandepart duprincipe quesasituationest
la rnêmeque celle de la Bulgarie, puisqu'elle n'est
devenue partie au Statut que le 16décembre1946,soit
huit mois après la dissolution de la Cour permanente.
Dans son arrêt,la Cour constate que, pour établirla Sa déclaration d'acceptation de la juridiction obliga-
compétence,le Cambodgese fonde principalement sur toirede laCourpermanente ne se seraitdonc pas trans-
l'effet combinéde sa propre acceptation de lajuridic- formée en acceptation visant la Cour actuelle et le
tion obligatoire de la Couret d'une déclarationthaïlan- seul vrai résultat de sa déclaration de 1950aurait été
daise du 20 mai 1950ainsi conçue : le renouvellement. nécessairement inefficace, de son
acceptation de la juridiction obligatoire d'un tribunal
"J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclara- qui n'existait plus.
tion en date du 20septembre 1929,leGouvernement
de Sa Majestéavait acceptélajuridiction obligatoire La Cour ne considèrepas que sonarrêtde 1959ait les
delaCourpermanentedeJusticeinternationale, con- conséquences que la Thaïlande prétend actuellement
formément auxdispositions du paragraphe 2de l'Ar- en tirer. Outre que cet arrêtn'est obligatoire que pour
ticle 36du Statut de laCour, pour une périodede dix les parties en litige, la Cour constate que, par sa dé-
ans et sous condition de réciprocité. Cette déclara- claration du 20mai 1950,laThaïlandes'est placéedans
tion a étérenouveléele 3 mai 1940pour une autre une situationdifférentede celle de la Bulgarie. Acette
période dedix ans. date, en effet, non seulement la déclaration thaïlan-
"Conformément auxdispositions du paragraphe 4 daise de 1940ne s'étaitjamais transforméeen accepta-
de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale tion de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle,
de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que mais encore elle était expiréed'après sespropres ter-
le Gouvernement de Sa Majestérenouvelle, par les mes depuis deux semaines (6mai 1950).La déclaration
présentes, la déclaration précitpour une autre pé- du %Omai 1950,acte nouveau et indépendant. n'a donc
riode de dix ans à compter du 3 mai 1950dans les pas étfaiteauxtermes de l'Article36,paragraphe 5, du
limites et sous les mêmesconditions et réservesqui Statut. qui, quelque point de vue que I'on se place,
étaient énoncées dansla première déclaration du avait épuiséses effets quantà la Thaïlande.
20 septembre 1929."
On a discutéau cours de la procéduredu point de
La Thaïlande a soulevéune premièreexception pré- savoir si I'on peut renouveler un acte devenu caduc,
liminaire pour le motif que cette déclarationne cons- mais la Cour considère que la véritablequestion est de
tituait pas de sa part une acceptation valable de la savoir quel a étél'effet de la déclarationde 1950.On a
juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nul-également ditque la Thaïlande aurait commis en 1950
lement qu'elle ait entendu accepter cette juridiction une erreur qui l'aurait conduite à employer dans sa
obligatoire mais, d'après son argument actuel, elle déclaration des termes que l'arrêt de1959a révélés
aurait rédigésa déclaration en des termes que l'arrêt inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère
rendu par la Cour le 26 mai 1959en l'affaire relative pas qu'il s'agisse réellementen l'espèce d'uneerreur.
I'lncicleiltaériendu27jilillet 1955(1srac.Bulgarie) a Enfin, on a fait valoir quel'intention sans acte ne suffit
révéléc somme inopérants.En effet, l'Article 36,para- pas à constituer uneopérationjuridique valable, maisla
graphe 5, du Statut de la Cour dispose : Coiir estime aue la seule formalité~rescrite Dourles
"Les déclarations faites en application de 1'Arti- acci:ptations de sajuridiction obligatiire est le& remise
cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice au Secrétairegénéraldes NationsUnies. formalitéque
internationale pour une duréequi n'est pas encore la Thaïlande a accomplieconformément à l'Article 36,
expirée seront considérées, dans les rapportsentre paragraphe 4, du Statut. plement comme un moyen commode d'indiquer, sans
Li seule question pertinente est donc de savoir si la les énoncer, les conditions auxquelles l'acceptation
rédaction employée dans la déclarationthaïlandaise
de 1950révèleclairement l'intention de reconnaître était soumise.
comme obligatoire la juridiction de la Cour. (Statut, En conséquence, la Cour considère qu'il ne reste
Article 36, paragraphe 2). Or, si la Cour applique ses aucun doute quant au sens et à l'effet qu'ilconvient
règles normalesd'interprétation, cette déclarationne d'attribuer à la déclaration de 1950et elle rejette la
peut avoir eu d'autre signification que d'accepter la premièreexception préliminairede la Thaïlande.
juridiction obligatoire de la Cour actuelle, car il n'en
existait pas d'autreà laquelle elle pût se rapporter. La
Thaïlande, qui connaissaiit parfaitement la iion-exis-
tencsede l'ancienne Cour, nepouvait, en s'adressant au
Secrétairegénéradles Nations Unies conformltmentau La Cour constate alors que cette conclusion suffit à
paragraphe 4 de l'Article36du Statut, poursui,vred'au- établirsa compétenceet qu'il devient inutile de pro-
tre bat que de reconnaître lajuridiction oblig.atoirede céder à un examen du deuxièmemotif de compétence
laCour actuelle en vertu d:uparagraphe 2de cet article; iiivoquépar le Cambodge (sur la base de certaines
elle ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il faut intedispositions conventionnelles visant le règlementjudi-
préterle reste de la déclarationà la lumière(le ce fait ciaire des différends du mêmo erdre que le différend
capital et dans son contexte général :la merition des actuel)et del'exception soulevéepar laThaïlande à cet
déclarationsde 1929et 1940doit êtreenvisa.géesim- égard.

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