Résumé de l'ordonnance du 24 octobre 1957

Document Number
2291
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1957/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

AFFAIREDE L'INTERHANDEL (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnancedu 24 octobre1957

En l'affaire de I'Interhandel (Suisse c. Etats-Unis conservatoires : si ce moyen est maintenu, la Cour
d'Amérique).la Cour a, par ordonnance du 24octobre l'examinera le moment venu. L'ordonnance précise à
1957,jugé qu'iln'yavait pas lieu d'indiquerdemesures cet égardque la procédure sur demande en indication
conservatoires. de mesures conservatoires ne préjugeen rien la com-
L'affaire avait étéintroduite par une requête du peitencede laCourpourconnaître au fond de l'affaireet
Gouvernementsuissedu 2octobre 1957,priant la Cour laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses
de dire que le Gouvernementdes Etats-Unis était tenu moyens pour la contester.
de rendre à l'lnterhandel, Sociétéanonymeinscrite au
registre de commercede Bâle. ses avolrs quiavaient été
séquestrésaux Etats-Unis à partir de 1942.Le 3 octo-
bre, le Gouvernement suisse avait demandé àla Cour A I'ordonnance sontjointes :
d'inviter le Gouvernement des Etats-Unis, à titre de - Une opinion individuelle du juge Klaestad. qui
mesures conservatoires et tant que la procédure est considère que la Cour est incompétente, opinion à
pendante. à ne pas se dessaisir de ces avoirs et, en laquelle se sont ralliésleprésidentHackworthet lejuge
particulier.à ne pas vendre les actions de la General Read;
Aniline and Film Corporation.
La Cour a traitépar prioritéla demande en indication .- Une opinion individuelle du juge Lauterpacht,
de mesuresconservatoires. Au cours des audiences du qui, tout en étant d'accord sur le dispositif de l'ordon-
12et du 14 octobre, elle a entendu les observations nance,estime également quelaCour est incompétente;
orales des parties puis a pris connaissancedes déclara- .- Une déclarationdujuge Wellington Koo, qui,tout
tions écrites que celles-ci lui ont communiquées. La en se ralliant au dispositif de l'ordonnance, n'en ap-
décision qu'elle vient de prendre fait état notamment prouve pas les motifs, et, enfin,
d'une déclarationdu 19octobre portant que le Gouver-
nement des Etats-Unis n'a pas l'intention pour le mo- .- Une déclaration dujuge Kojevnikov, qui ne peut
ment deprendredes mesures en vue defixerdesdélais se rallier I'ordonnance.
pour la vente des actions dont il s'agit.

Le Gouvernementdes Etats-Unis d'Amériqueayant
fait valoir par la voix de ses agents que la Cour était La Cour a également rendu le 24 octobre 1957une
incompétente pour se prononcer sur la question de la ortionnance fixant les délaispour le dépôtdu mémoire
vente ou de la disposition des actions, I'ordonnance du Gouvernement suisse sur le fond de l'affaire, ainsi
énonce que l'examen des exceptions d'incompétence que du contre-mémoireou desexceptions préliminaires
exige l'emploi d'une procédure autre que celle qui est du Gouvernement desEtats-Unisd'Amérique. La suite
prévue pour les demandes en indication de mesures de la procédure est réservée.

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