Résumé de l'avis consultatif du 7 juin 1955

Document Number
2145
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Number (Press Release, Order, etc)
1955/2
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

PROCÉDUREDE VOTEAPPLICABLEAUX QUESTIONSTOUCHANT
LESRAPPORTSET F~ÉTITIONR SELATIFSAUTERRITOIREDUSUD-OUESTAFRICAIN

Avis consultatif du7 juin 1955

La question relativeà la procédure de vote que doit "Ayant adopté ledit article dans le désir 'd'ap-
suivre l'Assemblée généraledes Nations Unies pour pliquer, autant que possible etjusqu'à la conclusion
prendre ses décisions sur les questions touchant les d'un accord entre l'organisation des Nations Unies
rapportset pétitionsrelatifs au Territoire du Sud-Ouest et l'Union sud-africaine, la procédure suivie en la
africain avait étésoumiseà la Cour, pour avis consul- matière par le Conseil de la Société des Nations',
tatif, par l'Assemblée générale, qui,le 23 novembre "Considéraritqu'il est souhaitable d'obtenir des
1954,avait à cette fin adoptéla résolutionci-après: éclaircissementssur l'avis consultatif de la Cour,
"L'Assentbléegénérale,
"Demande à la Cour internationale de Justice un
"Ayunl accepté, par sa résolution449 PL (V) du avis consultatif sur les questions suivante:
13décembre1950,I'avisconsultatif de la Courinter- "a) L'article ci-aprèsrelatàlaprocéduredevote
rendu le Il juillet 1950,tif au Sud-Ouest africain, que l'Assembléegénéraledevra suivrecorrespond-il
à une interprétationexacte de I'avisconsultatif de la
"Euégard,enpurtici4lier, àl'avisde laCoursur la Cour internationale de Justice en date du Il juillet
qu.estionen général,à savoir 'que le Sud-Oiiest afri- 1950 :
cain est un territoire soumis au Mandat internatio-
nal.assumé par l'Union sud-africaine le 17décembre 'Les décisions de l'Assembléegénéralesur les
19:!0',età l'avis de la Cour en ce qui conicerne la questions touchant les rapports et les pétitions re-
qumestiona, àsavoir 'qui:l'Union sud-africaine con- latifsau Territoire du Sud-Ouestafricain sont con-
tinue àêtresoumise aux obligations interniitionales sidéréescomme questions importantes au sens du
énoncées à l'Article 22 du Pacte de la Société des paragraphe 2 de l'Article 18de la Charte des Na-
Nations Unies au Mandat pour le Sud-Ouesl africain tions Unies'?
airisi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions "b) Si cette interprétationde l'avis consultatif de
de:shabitants de ce territoire, les fonctions.de con- la Cour n'est pas exacte, quelle procédure de vote
trde devant êtreexercées par les Natioris Unies l'Assembléegénérale devrait-ellesuivrepour pren-
au.xquelles les rapports annuels et les pétitionsde- dre des décisionssur les questionstouchant les rap-
vront êtresoumis. et la référence à la Cour perma- ports et les pétitions relatifs au Territoire du Sud-
nente deJusticeinternationaledevant êtreranplacée Ouest africain ?"
var la référenceà la Cour internationale de:Justice,
conformément à l'article 7du Mandat eà l'Article37 Au reçu de la demande de l'Assemblée généralel,a
du Statut de la Cour;'. Cour avait donné aux Membres des Nations Unies
- A ~ ~ d~c~laré,dans la résolution749A ,:VIII)du l'occasion de lui soumettre leurs vues. Les Gouver-
28 novembre 1953, considère l'ab- nementsdes Etats-Unis d'Amérique, de la République
se:nced'un contrôle de 170rganisationdes ~~~i~~~ de Pologneet de l'Indeontprésenté desexposésécrits.
unies les habitants du ~ ~ ~ ~ isont irvé~!;du con- L,es Gouvernements d'Israël et de la Républiquede
triileinternational prévuparlepacte delasociétédes Chine, tout en ne présentantpas d'exposés écrits. ont
~ ~ ~ ~ iet ~ ~ - estinne 6qulelle à ses rappeléles vues expriméespar leurs représentants à
obligations envers les tiabitants du Sud-Oilest afri- l'Assembléegénérale.Le Gouvernement de la Yougo-
si elle n'assumait paà,l'égardde ce t,2rritoire, slavieafait savoir qu'ilétaitd'avis quelaquestion avait
le!;fonctionsdecontrôle précédemmene txe!rcéespar déjàétéexaminée et épuisée par l'avisconsultatif de
la Société des Nations'., 1950.Enfin, le Secrétairegénérad l es Nations Unies a
"Eii égard à l'avis de la Cour internationale de présentéles documents pouvant servir à éluciderla
Justice selon lequel 'le degréde surveillanàeexer- question, ainsi qu'une note introductive commentant
cer par l'Assembléegénéraln ee saurait.. dépasser ces documents. 11 a pas eu de procédureorale.
celui quiaétéappliquésouslerégimedesmandatset Par son avis. la Cour a répondu affirmativement à
de:vraitêtreconforme autant que possible à la pro- lapremièrequestionposée :l'article cité dansla réso-
céduresuivie en la matière par le Conseil de la So- Iiition sous la lirn.correspond à une interprétation
cii5tédes Nations' et 'ces observations s'appliquent exacte de l'avis qu'elle avait émisen 1950.Quant àla
eriparticulieraux rapports annuels et aux p&titions', seconde question, la réponseaffirmative donnée àla
premièredispense la Cour de l'examiner.
"Ayarit adopté, par sa résolution 844 (IX) du
11octobre 1954,un article spécialF quant à la pro- L'avis prononcépar laCour aétéémis à l'unanimité.
cé.durede vote que l'Assembléegénéraledevra sui- l'rois juges- MM. Basdevant. Klaestad et Lauter-
vre dans ses décisions surles questionstouchant les pacht -, toutenacceptant ledispositifde l'avis,ysont
rapports et lespétitionsrelatifs au Territoire du Sud-arrivéspar une autre voie et ont annexé à l'avis les
Oi~estafricain, exposés de leur opinion individuelle. Un autre juge,

45M. Kojevnikov, quiaacceptétgalement ledispositifdë dissolution delaSociétédesNations.Quantaux obliga-
I'avis. y a joint une déclaration. tions ayanttraità la surveillancede l'administration, la
Cour a reconnu, en se fondant sur la Charte. que cette
surveillance devait désormais êtreexercée par l'As-
sembléegénérale,sanstoutefoispouvoir dépassercelle
Dans son avis, laCourrelate brièvementlesfaits qui durégimedesmandats. Mais,cefaisant, laCour n'avait
ont conduit àlademande àelleadressée.Dans son avis pas à traiter du systèmede vote. En reconnaissantque
de 1950,elle avait dit que I'Union sud-africaine conti- la compétencede l'Assembléegénéraleen matièrede
nuait d'êtresoumise aux obligationsqui, pour le Ter- surveillance devait désormais être exercée parl'As-
ritoire du Sud-Ouestafricain, lui incombaient aux ter- implicitement quelesdécisionsdecet organedevaient,
mesduPacte dela SocittédesNationset duMandat sur en la matière, êtreprises conformémentaux disposi-
ce territoire, et que les fonctions de surveillancede- tions pertinentes de la Charte, savoirlesdispositions
vaient êtreexercées par les Nations Unies. Cet avis de l'Article 18.Si la Couravait entendu queles limites
fut accepté la mêmeannéepar I'Assembléegénérale au degré de surveillance impliquaient le maintien du
comme base de la surveillance de l'administration du système de vote suivi par le Conseil de la Société des
territoire. Des négociationss'ensuivirent entre les Na- Nations, elle se serait contredite et aurait contrevenu
tions Unies et I'Union sud-africaine, mais n'aboutirent aux dispositionsde la Charte. Partant, laCour constate
pas. En 1954. un comitt de l'Assemblée générala e que la première partie de la phrase doit s'interpréter
élaboré plusieursarticlesdont l'un. intituléarticle F, etcomme se rapportant aux questions de fond et non au
reproduitsous la litta de la résolutiondu 23novembre sy:;tèmedu vote appliquédu temps de la Sociétédes
1954(voir plus haut), a traàtla manièredont seraient Nations.
prises les décisions del'Assembléegknéraletouchant
les rapports et pétitions. C'estsur cet article F que la ]LaCour passe ensuite à la deuxième partie de la
Cour est consultée, et la préoccupationprincipale de phrase, selonlaquelle le degréde surveillance "devrait
1'Assemblteest de savoir si cet article F correspondà êtreconforme.autant que possible, à la procéduresui-
une interprétation exacte de la phrase ci-après con- vie en la matière par le Conseil de la Société desNa-
tenue dans l'avis de 1950 : tions" :l'article F est-ilen accord aveccette deuxième
partie ?Alors que la premièrepartie de la phrase avait
degréde à exercer par l'Assem- trait des questionsdefond. laseconde estdecaractère
bléegénéralene sauraitdoncdépasser celui quiaété procédural,et le mot emploie se
appliquésous le régimedes mandats et devrait être rappone aux modalités de procédure par lesquelles
conforme*autant que ~ossible, à la ~rocéd're sui- la suveillance. ~ ~ i ~e?n la formulantcour
vie en la matière par le Conseil de la Société des pas le système de vote de I.Assemblée
Nations." générale.En effet, la question de la conformité du
Ayantainsi délimitélaquestion quiIiiest poséeet en systèmede vote de l'Assembléegénéraleavecceluidu
vue d'y répondre,!aCour examine le point de savoir si Conseil de la Société des Nations présenterait desdif-
la première partie de cette phrase ('&ledegréde sur- ficiiltésinsurmontables de naturejuridique. car le sys-
veillanceà exercer par l'Assembléegénérale ne saurait tèmede vote d'un organe est unde sestraitsdistinctifs.
donc &passer celui qui a étéappliquésous le régime 11est liéàsa composition et à ses fonctions, et l'on ne
des mandats") peut être correctement interprétée saurait le transféràrunautre organe sans méconnaître
comme s'étendant au système de vote à suivre par une des caractéristiques de ce dernier.
l'Assembléegéntrale lorsqu'elle prend des décisions
touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire
du Sud-Ouest africain- Elle constate que les mots 11 n7ya donc pas incompatibilitéentre F et
"degréde surveillance" se rapportent à l'étendue dela I'a~risde 1950.Toutefois. il semble que, en adoptant
surveillance réelleet nonàlamanièredont s'exprimela F et en posant la questionà la Cour, l'Assem-
volontécollective de l'Assembléegériéraie:ils ne se bléegénéralepartait de l'idéequ'en employant le mot
réfèrentpas aux questions de procédure.La première "procédure" la Cour y comprenait le systèmede vote.
partie de la phrase Signifieque I'Assembléegénérale Mais, aussi dans ce cas, la serait la même.
ne saurait adopter des méthodes de surveillance, OU Dails l'avisde 1950.la Cour avait dit que l'Assemblée
imposer à la Puissance mandataire des conditions qui généraletire de la Charte sa compétencepour exercer
Soient, les Uneset les autres, incompatibles avec les ses fonctions de surveillance; c'est donc dans le Ca-
dre de la Charte qu'il lui faut trouver les règlesselon
termes du Mandat ou avec un degréde surveillance lesquelles elledoit prendre lesdécisionsserapportantà
approprié. mesuré d'après lesnormes et méthodesdu ces fonctions. 11lui juridiquement impossible,
Conseil de la Société des Nations.En conséquence, d'une part, d'invoquer la Cliarte pour recevoir et exa-
l'article F ne peut êtreconsidérécomme se rapportant miner les rapports et pétitions relatifs au Sud-Ouest
audegréde s~rveillance.ni,par suite, Commeinstituant africain et, dqautre part, de prendre des décisionsse
un degréde surveillance PIUS grand que celui qu'avait rapportant à ces rapports et pétitions en suivant un
envisagéla Cour dans son avis de 1950. système de vote absolument étranger à celui qui est
Cetteinterprétationest confirméepar unexamen des prexrit dans la Charte.
circonstances qui ont amenél'emploi par la Cour des
mots dont il s'agit. Dans l'avisd1950,elle avaitàdire Quant à l'expression "autant que possible", elle
quellesétaientlesobligationsde I'Unionsud-africaine. avait pour objet de permettre les ajustements rendus
Elle a constaté queles obligations qui concernentl'ad- nécessairespar le fait que le Conseil de la Société des
ministration du territoireet quicorrespondentà lamis- Nations était régipar un autre instrument que l'As-
sion sacréede civilisation mentionnéeà l'Article22du sembléegénérale.Celle-ci. pour déterminercomment
Pacte n'ttaient pas devenuescaduques par l'effetde la prendre ses décisions sur les rapports et pétitions.ne

46pouvait agir que d'une façon. Elle avait devant elle l'article F. Ce faisant, elle a agi dans les limites des
l'Article 18de la Charte qui prescrit les méthodessui- possibilitésjuridiques.
vant lesquelles doivent êtreprises ses décisions.L'avis
de 1950a laissé l'Assembléegénérale enface de cet
article comme seule base juridique pour le système de L'article F correspond donc à une interprétation
vote applicable. C'est sur cette base qu'elle a adopté exacte de l'avis de 1950.

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