Résumé de l'avis consultatif du 21 juin 1971

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5597
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Number (Press Release, Order, etc)
1971/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

CONSÉQUENCES JURIDIQUESPOURLESÉTATSDELAPRÉSENCECONTINUEDE

L'AFRIQUEDU SUDENNAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN N)ONOBSTANTLA RE-
SOLUTION 276(1970)DU CONSEIL DESÉCIURITÉ

Avisconsultatifdu 21 juin 1971

Dans son avisconsultatifsur laquestion soumisepar Elle indique notamment que, par trois ordonnances
le Conseil de sécurité des Nations Unies :"Quelles du 26janvier 1971,elleadécidé de nepas fairedroitaux
sont les conséquencesjuridiques pour les Etats de la objectionsformuléespar leGouvernement sud-africain
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, quant à la participation de trois membres de la Courà
nonobstant la résolution276(1970)du Clonseilde sécu- l'affaire. Le Gouvernement sud-africain se fondait sur
rité?", la Cour a étéd'avis. desdéclarationsque cesjuges avaientfaites àl'époque
Par 13voix contre 2, où ils représentaient leur gouvernement devant des
organesde l'ONU s'occupant de problèmes relatifs àla
1) Que, laprésencecontinuedel'Afriquedu Suden Narnibie. ou sur leur participation en la mêmequalité
Namibie étantillégale, l'Afriquedu Sud a l'obligation auxtravaux deces organes.Pourchacun d'eux, laCour
de retirer immédiatement son administration de la est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu
Namibie et de cesser ainsi d'occuper le territoire; d'appliquer l'Article 17,paragraphe 2, de son Statut.
Par 11 voix contre 4, Objectionsopposées à I'exarnende la question par la
Cour (paragraphes 19 à 41 de l'avis consultatif)
2) Que les Etats Membres des Nations Unies ont
l'Afriquedu Sud en Namibie et ledéfautde validitédes Le Gouvernement svd-africaina soutenuque laCour
n'avait pascompétencepourrendre unavisconsultatif,
qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes en par- car la résolution 284 (1970) du Conseil de sécurité
ticulier de toutes relations avec le Gouvernement sud- n'étaitpas valable motif pris:a) de ce quedeux mem-
africain qui impliqueraient la reconnaissance de laé- brespermanent du Conseil de sécuritése sontabstenus
galitéde cette présence et de cette administration, ou lorsdu vote(Charte des NationsUnies,Art. 27,par. 3);
qui constitueraient une aide ou une assistance à cet b) de ce que, s'agissant d'un différendentre l'Afrique
égard ; du Sud et d'autres Membres des NationsUnies, 1'Afri-
que du Sud aurait dû être conviée à participer aux
3) Qu'il incombeaux Etats quine sontpas membres discussions(Charte,Art. 32)et l'onaurait dû appliquer
des Nations Unies de prêter leur assistance, dans les la disposition obligeant les membres du Conseil de sé-
limitesdu sous-paragraphe 2ci-dessus, àl'actionentre- curitépartiesaudifférend à s'abstenir devoter (Charte,
prise par les Nations Unies en ce qui concerne la Na- Art. 27, par. 3). La Cour observe : a) que, depuis de
mibie. longues années, l'abstention volontaire d'un membre
Aux fins de l'affaire, la Courétait composéecomme permanent a toujours étéinterprétéecomme ne faisant
suit: sirMuhammad Zafrulla Khan,président;M. Am- pasobstacle à l'adoption d'unerésolutionduConseilde
moun. vice-président:sirGerald Fitzmaurice, MM.Pa- sécurité; b) que la question de la Namibie avait été
dilla Nervo, Forster. Gros, Bengzon, Petrén. Lachs, inscriteà l'ordre dujour en tant que sititation et que le
Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Gouvernement sud-africain n'avait pas appelé l'atten-
Jiménezde Aréchaga,juges. tion du Conseil de sécurité surle fait que, selon lui,
fallait y voir un différend.
Sir Muhammad Zafrulla Khan, président. a joint à Le Gouvernement sud-africain a soutenu subsidiai-
l'avis consultatif une déclaration.MM. Amoun, vice- rement que, mêmesi la Cour avait compétence, elle
président,et Padilla Nervo, Petrén,Onyeama, Dillard n'en devait pas moins, pour rester dans son rôle judi-
et de Castro, juges, y ont joint les exposés de leur ciaire, refuser de rendre un avis consultatif en raison
opinion individuelle et sir Gerald Fitzmaurice et des pressions politiques auxquelles elle aurait étéou
M. Gros,juges, lesexposés de leur opinion dissidente. pourrait êtresoumise. Le 8février1971, à l'ouverture
desaudiences publiques tenuesenl'affaire, lePrésident
a déclaréqu'iln'yavait pas lieudereternircesobserva-
tions portant sur la nature mêmede la Cour, organe
judiciaire principal des Nations Unies, qui, en cette
qualité,ne se prononce que sur la base du droit. indé-
Procéditredei~antla Coirr(paragraphes 1 à 18de l'avis pendamment de toute influence ou de toute interven-
consultatif) tion de la part de quiconque.
Dans son avis. la Cour rappelle tout d'abord que la
requête pour avis consultatif émanaitdu Conseil de Le Gouvernement sud-africain a fait valoir une autre
sécurité des Nations Unies,qui avait décidé dela lui raison de ne pas donner suiteà la demanded'avis con-
soumettre par résolution284(1970)adoptéele 29juillet sultatif:la questiondont ils'agit seraitd'ordre conten-
1970,et elle retrace lesétapes de laprocédurequi s'est tieux., ayant trait un différendexistant entre 1'Afri-
déroulée depuis lors. quecluSudet d'autres Etats. La Courestime qu'ils'agiten l'espèce d'unerequête présentée pau rn organe de 1.aquellelleadécidéque le mandat était terminéetque
I'OPJUen vue d'obtenir lin avisjuridique sui-les con- l'Afrique du Sud n'avait aucun autre droit d'adminis-
séquences deces décisions.Le fait que laCour, pour y trer le territoire. Ultérieurement, le Conseil de sécu-
répondre.puisse avoir à st:prononcer surdes questions ritéa pris plusieurs résolutions.dont la résolution276
juridiques au sujet desquelles les vues de'Afriquedu (1970)déclarantillégalela présence continuede 1'Afri-
Sud et des Nations Unies s'opposent ne suffit pas à que du Sud en Namibie. Des objections ayant étéfor-
transformer l'affaireen uridifférendentreEtats. (C'est rnuléesquant à la validitéde ces résolutions,la Cour
pourquoi il n'y a pas eu lieu d'appliquerlarti.cle83du observe qu'elle n'apas de pouvoirs de contrôle judi-
Règlementde la Cour aulxtermes duquel, s.iun avis ciaire nid'appeà l'égarddes organes de l'ONU dont il
consultatif est demandé ;iu sujet d'une question juri- s'agit. Ce n'est pas sur la validitéde leurs résolutions
dique "actuellement pendante entre deux ou plusieurs que porte la demande d'avis consultatif. Cependant,
Etats", l'Article 31 du Statut sur lesjuges ad lroc est dans l'exercice de sa fonctionjudiciaire et puisque des
applicable: le Gouverneinent sud-africain ayant de- objections ont étéformulées,la Cour les examine dans
maridé à pouvoir désignerun juge ad hoc, la Cour a son exposédes motifs avant de se prononcer sur les
entendu le27janvier 1971ses observations surce point conséquencesjuridiques découlantde ces résolutions.
mais, sefondant sur les considérationsci-des:jus,ellea
décidépar ordonnance du 29janvier de ne pas faire Elle rappelle tout d'abord que la Charte des Nations
droit à la demande.) Unies a instauréun rapport entre tous les Membres de
l'organisation et chacun des mandataires et que l'un
En conclusion, la Cour ne voit aucune raison de ties principes fondamentaux régissantce rapport est
refu.serde répondre àla demande d'avis corisultatif. qu'unepartie qui renie ou ne remplit passes obligations
Historiqire drrmanciut(paragraphes 42 à 86 de l'avis liesaurait êtreconsidéréecomme conservant lesdroits
consultatif) qu'elleprétend tirerdudit rapport. Orlarésolution2145
Réfutantles thèsesdu Gouvernement sud-africainet i:XXI)a constatéqu'ily a eu violation substantielle du
citant ses propres déclarations prononcéesdans des inandat et que l'Afrique du Sud l'a en fait dénoncé.
affaires antérieures ayant trait au Sud-Ouest africain Il a étésoutenu : a) que le Pacte de la SDN ne
(avisconsultatifs de 1950,1955et 1956et arrêi.e 19621, conférait pas au Conseilde laSDNlepouvoirde mettre
la Cour reprend l'historique du mandat. fin àun mandat en raison d'une faute du mandataire et
que l'ONU nesaurait avoir héritéde la SDN des pou-
L,esystème des mandats, établi par 1'Arti.cle22 du voirs plusétendusque celle-cin'en avait;b)que, même
Pacte de la SDN, étaitfondésur deux princi.pesd'im- :sile Conseilde la SDN avait eu lepouvoir de révoquer
portance primordiale : celuide lanon-annexionet celui liemandat, iln'auraitpu en user qu'encoopérationavec
qui proclamait que lebien-êtreet ledéveloppementdes iiemandataire mais non unilatéralement; c)que la réso-
peuples encauseformaient une mission sacréedecivili- Ilution2145 (XXI) contenait des prononcésque l'As-
sation. SiI'ontient comptede l'évolutiondes cinquante sembléegénéralen'avait pas compétence pourformu-
dernières années, il n'y a guère de doute que cette ler,faute d'êtreun organejudiciaire; d) qu'un examen
mission sacréedecivilisationavait pour objectif ultime .approfondi des faits aurait éténécessaire: e) que la
l'autodéterminationet l'indépendance.Le mandataire résolution 2145(XXI)aboutissait àdécideruntransfert
était tenuderespecter un certain nombre d'obligations de territoire.
et le Conseil de la SDN devait veiller à c,equ'elles
fusijent respectées. Les droits du mandataire se fon- La Courobserve :a) que, selon un principe de droit
daient sur ses obligations. internationalgénéral (incorporé dans laConvention de
Lorsque la SDN s'est dissoute. la raison d'êtreet Viennesurledroit destraités), ledroitdemettre finà un
l'objet primitif de ces obligations sont demeurés. traité comme conséquence de sa violation doit être
Coinmeleur exécutionne dépendaitpas de l'existence présumé exister pour tous les traités,mêmes'il n'yest
de la SDN, elles n'ont pu devenir caduqut:~pour la pas exprimé;6)que I'on ne pouvait. s'agissant d'une
seule raison que l'organ'ede surveillance avait cessé révocation,exiger le consentement du fautif; c) qu'il
d'exister. Les membres de la SDN n'ont ni déclaréni faut voir avant tout en l'ONU, successeurde la SDN,
accepté, mêmeimplicitement, que la dissolution de agissantpar l'intermédiairedeses organescompétents,
la Société entraîneraitl'iibrogationou la caducitédes l'institution de surveillance ayant compétence pourse
mandats. prononcer sur le comportement du mandataire; d) que
La dernière résolutionde l'Assembléede la SDN et l'inobservation par l'Afriquedu Sud de l'obligationde
l'Article80, paragraphe 1, de la Charte des Nations se soumettre à une surveillance nepeut êtrecontestée;
Uniesont maintenules obligationsdesmandataires. La e) que l'Assemblée générale n'p aas tranchédes faits,
Cour internationale de Justice a invariablement re- maisdécritune situationjuridique et qu'ilseraitinexact
corinuque lemandat avait survécu àladissolution dela de supposer que, parce qu'elle a en principe le pou-
SDN et l'Afriquedu Sud elle-mêmel'a admis pendant voir de faire des recommandations, elle est empêchée
plusieurs années. L'élémentde surveillance, qui est d'adopter, dans descas déterminésrelevantde sacom-
une partie essentielle du mandat devaitforckment sur- pétence,des résolutions ayantlecaractèrededécisions
vivre. L'ONU a suggéré un systèmede conti-ôlequi ne ou procédant d'une intention d'exécution.
serait pas plus étenduque sous le régimedes mandats, Cependant, comme l'Assemblée généralnee dispo-
mais ses propositions ont étérejetéespar l'Afriquedu sait pas des pouvoirs nécessaires pour obtenir que
Sud. l'Afrique duSud se retire du territoire, ellea fait appel,
conformément à l'Article 11, paragraphe 2, de la
Ré.solrrtiode l'Assembléegénéraleet di4Conseil de Charte, au Conseilde sécurité.En adoptant les résolu-
sécrrrité(paragraphes 87 à 116de l'avis consultatif) tions pertinentes, celui-ci a agi dans l'exercice de ce
],'Assembléegénéraled :es Nations Unies a finale- qu'il estimait sa responsabilité principale, savoir le
ment adoptéen 1966urie résolution2145 (XIX), par maintien de la paix et de la sécurité. L'Article24de la Charte lui conférait les pouvoirs nécessaires. Ses dt- signifieràl'Afriquedu Sud qu'en entretenant des rela-
cisions ont étadoptéesconformément aux butset aux tiorisdiplomatiques ouconsulairesavec elleilsn'enten-
principes de la Charte. Aux termes de l'Article 25, il dent pas reconnaîtrepar là son autorité surla Namibie;
incombe aux Etats Membres de s'y conformer, même C) Les Etats Membres ont l'obligation de ne pas
auxmembres du Conseilde sécurité quiont vott contre entretenir avecl'Afriquedu Sud agissant au nom de la
etaux Membresdes Nations Uniesquinesiègentpas au Namibie ou en ce qui la concerne des relations de
Conseil. caractère économiqueou autre qui seraientde nature à
Conséqrtencesjuridiques pour les Etats de laprésence affirmerl'autoritédel'AfriqueduSuddans leterritoire;
cotitinr4ede l'Afrique du Sud en Namibie (paragra- d) Cependant la non-reconnaissance ne devrait pas
phes 117 à 127et 133de l'avis consultatif) avoir pour constquence de priver le peuple namibien
La Cour souligne que, lorsqu'un organe compétent des avantages qu'il peut tirer de la coopération inter-
de l'ONU constate d'une manière obligatoire qu'une nationale. En particulier l'illégalitéou la nullitédes
situation est illégale,cette constatatioii ne peut restermesures prises par le Gouvernement sud-africain au
sans conséquence. noni de la Namibie ou en ce qui la concerne depuis la
cessation du mandat ne saurait s'étendre à des actes
L'Afrique du Sud. à laquelle incombe la responsa- conime l'inscription des naissances, mariages oudécès
bilité d'avoir créé ptrolongécette situation,est tenue à l'état-civil.
d'y mettre fin et de retirer son administration du ter-
ritoire. Tant qu'elle occupe le territoire sans titre. elle Bien que les Etats non membres des Nations Unies
encourt des responsabilitésinternationales pour viola- nesoientpas lits parlesArticles 24et 25delaCharte, la
tion persistante d'une obligation internationale. Elle résolution276(1970)du Conseilde sécuritélesa invités
demeureaussiresponsabledetoute violationdesdroits à s'associerà l'action des Nations Unies concernant la
du peuple namibienet des obligationsque ledroitinter- Narnibie.Del'avisdelaCour, lacessation dumandatet
national lui impose envers d'autres Ei.ats et qui sont la déclaration d'illtgalité dela présence sud-africaine
liées àl'exercice de ses pouvoirs dans le territoire. en Namibie sontopposables à tous les Etats, encesens
Les Etats Membres des Nations Unies ont l'obliga- qu'ellesrendent illégaleergaomnes une situationquise
tion de reconnaître l'illégalitet le défautde validité prolonge en violation du droit international. En par-
du maintien de la présencesud-africaine en Namibie et ticulier aucunEtat quiétablitavecl'Afriquedu Suddes
ils sont tenus de n'accorder à l'Afrique du Sud, pour relationsconcernant laNamibie ne peut escompterque
son occupationde la Namibie, aucune aide ou aucune l'ONU ou ses Membres reconnaîtront la validitéou les
assistance quelle qu'en soit la forme. Quant à savoir effets de ces relations. Dèslors qu'il a étémis fin au
exactement quels actes sont permis, quelles mesures mandat par dtcision de l'organisation internationale
devraient êtreretenues, quelle portte il faudrait leur chargéedu pouvoir de surveillance. il appartient aux
donner et par qui elles devraient êtreappliquées, ce Etats non membres des Nations Uniesd'agirenconfor-
sont làdesquestions quirelèventdesorganes politiques mité.T. ousles Etats doiventsesouvenirque laprésence
compétents de l'ONU agissant dans le cadre des pou- illégalede l'Afriquedu Sud en Namibie porte préjudice
voirs conféréspar la Charte. Ainsi, il appartient au à uri peuple qui doit compter sur l'assistance de la
Conseil de sécurité d'indiquer toutes mesures devant communautéinternationalepour atteindreles objectifs
faire suite aux décisionsqu'ila déjàprises. La Cour se auxquels correspond la mission sacrée de civilisation.
borne donc à exprimer un avis sur les rapports avec le
Gouvernement sud-africain qui, en vertu de la Charte Eii constquence, la Cour donne l'avis repris à la
des Nations Unies et du droit international général, page 102ci-dessus.
doivent être considéréc somme incompatibles avec la
résolution 276 (1970) car ils pourraient impliquer la Demandes de l'Afrique du Sud tendant àfournir des
reconnaissance du caractère légalde la présencesud- renseignementscomplémentairessurlesfaits et con-
africaineen Namibie : cernant l'organisation d'un plébiscite (paragra-
phes 128 à 132de l'avis consultatif)
point d ci-après)de ne pas établirde relationsconven- Le Gouvernement sud-africain a exprimé ledtsir de
fournirà laCour des renseignementsde fait supplémen-
gouvernementde ce pays prétendraitagirau nom de laù le tairestouchantlesbutsetlesobjectifs de sapolitiquede
dtveloppement sépart. Il soutient en effet que, pour
Namibieouen ce qui laconcerne. S'agissantdes traitts ttablir l'existence d'une violation des obligationsinter-
bilatérauxenvigueur,les Etats Membresdoivents'abs- nationales fondamentales imposées par le mandat, il
tenir d'invoquer ou d'appliquer les traitésou disposi- faudrait prouver que l'Afrique du Sud n'a pas exercé
tionsdestraitésconcluspar l'Afriquedu Sudau nomde sespouvoirs envued'accroître lebien-êtreetleprogrès
laNamibie ouen ce quilaconcerne qui ntcessitent une des habitants. La Cour estime qu'iln'est nul besoin de
collaborationintergouvernementaleactive. Pour ce qui preuves surlesfaitspourdire silapolitique d'apartheid
est des traités multilatéraux,la mêmerègle ne peut en Namibie est conforme aux obligations internatio-
s'appliquer à certaines conventionsgénérales,comme nales de l'Afrique du Sud. Il n'est pascontesté quela
lesconventionsdecaractère humanitaire,dontl'inexé- politique officielle du Gouvernement sud-africain en
cution pourrait porter préjudiceau peuple namibien :il Namibie tend à une séparationphysique complètedes
appartiendra aux organes internationaux compttents races et des groupes ethniques. Cela impose des dis-
de prendre des mesures à cet tgard; tinctions.exclusions.restrictions et limitationsaui sont
b) Les Etats Membres doivent s'abstenir d'accré- uniqiiement fondées sur la race, la couleur, i'ascen-
diter auprès de l'Afrique du Sud des missions diplo- dance ou l'origine nationale ou ethnique et qui cons-
matiques ouspécialesdontlajuridictions'étendrait à la tituent un dénidesdroitsfondamentaux de la personne
Namibie; s'abstenir d'envoyer en Namibie des agents humaine. La Cour y voit une violation flagrante des
consulaires et rappeler ceux qui s'y trouvent déjà;et buts et des principes de la Charte des Nations Unies. Le Gouvernement sud-africain a égalementprésenté tenus derespectercette situationtant qu'ellen'aura pas
unedemandetendant à ce qu'unplébiscitesoitorganisé étc!modifiéepar des voies légales.
dans le territoire de laNa.mibie sous la surveillance
conjointe de la Cour et du Gouvernement sud-africain. M.Gros (opiniondissidente) est endésaccordavecla
La Cour ayant conclu qu'un complément de preuve Couren ce qui concernela valeurjuridique et leseffets
n'était pasnécessaire,qu'ilaété valablement misfinau de:la résolution2145 (XXI) de l'Assembléegénérale,
mandat,qu'en conséquence:laprésencede l'Afriquedu m:aisconsidèreque l'Afriquedu Suddevaitaccepter de
Sud en Namibie est illégalt:et que toutes les mesures nkgocierles conditionsde la transformation du mandat
prises par elle au nom de 'laNamibie ou en ce qui la en tutelle de l'ONU.
concerne sont illégaleset nulles, elle ne saurait retenir MM. Petrénet Onyeama(opinionsindividuelles) ont
cette proposition. voté pourle sous-paragraphe 1du dispositif. mais con-
tre les sous-paragraphes 2 et 3, qui leur semblentattri-
Par lettre du14mai 1971.auxreprésentantsdesEtats buer une portée trop largeaux effets de la non-recon-
etorg,anisationsayant participéà la procédureorale, le naissance.
Présidenta fait connaître que la Cour avait d6cidéde M. Dillard(opinionindividuelle) serallieaudispositif
rejeter les deux demandes ci-dessus mentionnées. et présente au sujet du sous-paragraphe 2 quelques
observations quiconstituentsurtoutdesinvitations à la
Décl~~rntion o,pinions individrrelieset dissidetztes prudence.
Le sous-paragraphe 1dcidispositif de l'avis consul-
tatif (illégalitéde la préseilcesud-africaine en Nami- En outre sir Gerald Fitzmaurice et MM. Gros, Pe-
bie -- voir page 102ci-dessus) a étéadoptépai-13voix tr,én,Onyeama et Dillard contestent certaines des dé-
contre 2 et les sous-paragraphes 2 et 3 (non-reconnais- cisions prises par la Cour quant à sa composition.
sance:)par 11voix contre 4. Le Président (déclaration)etMM. Padilla Nervo et
de Castro (opinions individuelles) acceptent intégra-
Sir Gerald Fitzmaurice (opinion dissidente:) consi- lement le dispositif.
dère que le mandat n'a pas étévalablement révoqué,
que le mandatairereste soumis àses obligationsdans la Le Vice-Président(opinionindividuelle),tout enpar-
mesure oùleur miseenŒuvrerestepratiquement possi- tageant les vues de l'avis de la Cour, considère que le
ble etque les Etats Membres des Nations Uriies sont dispositifn'est passuffisammentexpliciteetconcluant.

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Résumé de l'avis consultatif du 21 juin 1971

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