COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE AMBATIELOS
(GRÈCE/ROYAUME-UNI)
ORDONNANCEDU 18 MAI 1951
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
AMBATIELOS CASE
(GREECE /UNITED KINGDOM)
ORDEROF MAY 18th, 1951
LEYDE LEYDEN
SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS A. W. SIJTHOFF'S
A. WSIJTHOFF Il PUBLISHING COMPANY La présente ordonnance doit êtrecitée com:e suit
(Agaire Ambatielos,
Ordonnancedu 18 mai 19:1C. 1.J. Recueil 19p.II.n
This Order should be casefollows :
"Ambatielos case,
Order of May 18th, :91.C.J. Reports 19p.,II."
NO devente:
1sd~ 58 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Le 18 mai
:ô!génernl ANNEE 1951
no15
Ordonnance rendue le 18 mai 1951
AFFAIRE AMBATIELOS
(GRÈCE / ROYAUME-UNI)
La Cour internationale de Justice,
vu l'article48 du Statut de la Cour,
vu l'article37 du Règlement de la Cour,
Rend l'ordonnance suivante :
Considérant que, par une lettre datée du9 avril1951 et enregis-
trée au Greffe de la Cour le mêmejour, le ministre de Grèce à
La Haye a déposéau Greffe de la Cour une requête, datéedu même
jour, introduisant une instance contrle Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Considérant que, par cette requête, la Cour est invitée, après
s'êtredéclar.éecompétente :
à dire et juger :
I. Que la procédure arbitrale visée par le Protocole final
du Traitéde commerce et de navigation gréco-britannique
de 1886 doit recevoir application en l'espèce;
2. Qu'il doit êtreprocédéà la constitution de la Commission
arbitrale prévuepar ledit protocole, dans un délai raison-
nable qu'il appartiendraà la Cour de fixer ;
Considérantque la requêteénonceen outre que le Gouvernement
hellénique se réservele droit, au cas où le Gouvernement- de Sa
Majestébritannique n'aura pas désigné sonou ses arbitres dans Ic
délai fixépar la Cour, de saisir celle-ci du fond du différend; Considérant que la requête, quiporte la signature de M. Nicolas
G. Lély, ministre de Grèce à La Haye, agent du Gouvernement
hellénique, invoque les dispositions combinées du Traité de com-
merce et de navigation gréco-britannique du IO novembre 1886,
de la Déclaration finale du Traité de commerce et de navigation
gréco-britannique du 16 juillet1926 et de l'articl29 de ce dernier
traité, d'où il résulteraitque la Cour permanente de Justice inter-
nationale est compétente en l'espèceet qu'elle est dûment saisie par
voie de requête », le Gouvernement de Sa Majesté britannique
ayant, selon ladite requête, déclinéla proposition réitéréedu
Gouvernement hellénique de soumettre le présent différend à la
procédurearbitrale prévuepar le Protocole final du Traité de 1886 ;
Considérant que la requêtepréciseque les moyens de règlement
direct et amiable ont étéépuisés en l'espèceet que le différend
porte, quant à présent, sur l'interprétation et l'application du
Traité de 1886, notamment de l'article 15, alinéa3 ;
Considérant que la requêteénonceainsi les dispositions par les-
quelles le requérant prétend établir la compétence de la Cour;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposésuccinct des faits et motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme poséespar le Règlement ;
Considérant qu'à la'date du 9 avril 1951, le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été avisé
télégraphiquement du dépôt de ladite requête dont copie certifiée
conforme lui a étéadresséele mêmejour et dont il a accusé récep-
tion, le II avril 1951, par une lettre signéede sir Eric Beckett,
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères ;
Considérant que, par lettre du 7 mai 1951, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à La Haye a fait savoir que son Gouvernement
avait l'intention de contester les motifs sur lesquels le Gouver-
nement hellénique,dans sa requête, prétendaitfonder la juridiction
de la Cour ;
Considérant que, dans la mêmecommunication, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne faisait connaître que son Gouvernement avait
désigné enqualité d'agent M. Vincent Evans, jurisconsulte adjoint
au ministère des Affaires étrangères :
La Cour, après renseignements pris par le Président auprès des
Parties sur les questions de procédure, fixe comme suit les délais
pour le dépôt des piècesde la procédure écrite : pour le Mémoiredu Gouvernement hellénique :le 30 juill19.5 ;1
pour le Contre-Mémoiredu Gouvernement du Royaume-Uni :
le 15 octobre 1951.
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Pa1ai.sde la Paix, àLa Haye, le dix-huit mai mil neuf,cent cinquante
et un, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour, et dont les autres seront transmis respectivement au
Gouvernement hellénique et au Gouvernement du Royaume-Uni.
Le Président de la Cour,
(Signé) BASDEVANT.
Le Greffier de la Cour,
(Signé) E. HAMBRO.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE AMBATIELOS
(GRÈCE/ROYAUME-UNI)
ORDONNANCEDU 18 MAI 1951
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
AMBATIELOS CASE
(GREECE /UNITED KINGDOM)
ORDEROF MAY 18th, 1951
LEYDE LEYDEN
SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS A. W. SIJTHOFF'S
A. WSIJTHOFF Il PUBLISHING COMPANY La présente ordonnance doit êtrecitée com:e suit
(Agaire Ambatielos,
Ordonnancedu 18 mai 19:1C. 1.J. Recueil 19p.II.n
This Order should be casefollows :
"Ambatielos case,
Order of May 18th, :91.C.J. Reports 19p.,II."
NO devente:
1sd~ 58 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Le 18 mai
:ô!génernl ANNEE 1951
no15
Ordonnance rendue le 18 mai 1951
AFFAIRE AMBATIELOS
(GRÈCE / ROYAUME-UNI)
La Cour internationale de Justice,
vu l'article48 du Statut de la Cour,
vu l'article37 du Règlement de la Cour,
Rend l'ordonnance suivante :
Considérant que, par une lettre datée du9 avril1951 et enregis-
trée au Greffe de la Cour le mêmejour, le ministre de Grèce à
La Haye a déposéau Greffe de la Cour une requête, datéedu même
jour, introduisant une instance contrle Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Considérant que, par cette requête, la Cour est invitée, après
s'êtredéclar.éecompétente :
à dire et juger :
I. Que la procédure arbitrale visée par le Protocole final
du Traitéde commerce et de navigation gréco-britannique
de 1886 doit recevoir application en l'espèce;
2. Qu'il doit êtreprocédéà la constitution de la Commission
arbitrale prévuepar ledit protocole, dans un délai raison-
nable qu'il appartiendraà la Cour de fixer ;
Considérantque la requêteénonceen outre que le Gouvernement
hellénique se réservele droit, au cas où le Gouvernement- de Sa
Majestébritannique n'aura pas désigné sonou ses arbitres dans Ic
délai fixépar la Cour, de saisir celle-ci du fond du différend; INTERNATIONAL COURT 01; JUSTICE
1951
YEAR 1951 General Li:t
NO. 15
Ordermade on May nath, 1951
AMBATIELOS CASE
(GREECE /UNITED KINGDOM)
The International Court of Justice,
having regard to Article 48 of the Statute,
having regard to Article 37 of the Rules of Court,
Makes the following Order.
Whereas, by a letter dated April gth, 1951, filed in the Registry
of the Court on the same day, the Minister of Greece at The Hague
deposited in the Registry of the Court an Application bearing the
same date, instituting proceedings against the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland ;
Whereas, by this Application, the Court is requested, having first
declared that it has jurisdiction
to adjudge and' declare:
I.That the arbitral procedure referred to in the Final
Protocol of the Greco-Britannic Treaty of Commerce and
Navigation of 1886must receive application in the present
case ;
2. That the Commissïon of Arbitration provided for in the
said Protocol shall be constituted within a reasonable
period, to be fixed by the Court ;
Whereas the Application states further that the Hellenic Govern-
ment reserves its nght, in case His Britannic Majesty's Government
should have failed to designate its arbitrator, or arbitrators, within
the time-limit fixed by the Court, to seize the Court of the ments
of the dispute;
4 Considérant que la requête, quiporte la signature de M. Nicolas
G. Lély, ministre de Grèce à La Haye, agent du Gouvernement
hellénique, invoque les dispositions combinées du Traité de com-
merce et de navigation gréco-britannique du IO novembre 1886,
de la Déclaration finale du Traité de commerce et de navigation
gréco-britannique du 16 juillet1926 et de l'articl29 de ce dernier
traité, d'où il résulteraitque la Cour permanente de Justice inter-
nationale est compétente en l'espèceet qu'elle est dûment saisie par
voie de requête », le Gouvernement de Sa Majesté britannique
ayant, selon ladite requête, déclinéla proposition réitéréedu
Gouvernement hellénique de soumettre le présent différend à la
procédurearbitrale prévuepar le Protocole final du Traité de 1886 ;
Considérant que la requêtepréciseque les moyens de règlement
direct et amiable ont étéépuisés en l'espèceet que le différend
porte, quant à présent, sur l'interprétation et l'application du
Traité de 1886, notamment de l'article 15, alinéa3 ;
Considérant que la requêteénonceainsi les dispositions par les-
quelles le requérant prétend établir la compétence de la Cour;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposésuccinct des faits et motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme poséespar le Règlement ;
Considérant qu'à la'date du 9 avril 1951, le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été avisé
télégraphiquement du dépôt de ladite requête dont copie certifiée
conforme lui a étéadresséele mêmejour et dont il a accusé récep-
tion, le II avril 1951, par une lettre signéede sir Eric Beckett,
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères ;
Considérant que, par lettre du 7 mai 1951, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à La Haye a fait savoir que son Gouvernement
avait l'intention de contester les motifs sur lesquels le Gouver-
nement hellénique,dans sa requête, prétendaitfonder la juridiction
de la Cour ;
Considérant que, dans la mêmecommunication, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne faisait connaître que son Gouvernement avait
désigné enqualité d'agent M. Vincent Evans, jurisconsulte adjoint
au ministère des Affaires étrangères :
La Cour, après renseignements pris par le Président auprès des
Parties sur les questions de procédure, fixe comme suit les délais
pour le dépôt des piècesde la procédure écrite : ORDER OF 18 v 51 (AMBATIELOS CASE) 12
Whereas the Application, which is signed by M. Nicolas G. Lély,
Minister of Greece at The Hague, Agent of the Hellenic Govern-
ment, invokes the combined provisions of the Treaty of Commerce
and Navigation between Greece and Great Britain, dated Novem-
ber ~oth, 1886, of the Final Declaration of the Greco-Britannic
Treaty of Commerce and Navigation of July 16th, 1926, and also
of Article 29 of the latter treaty, whence it would follow "that the
Permanent Court of International Justice has jurisdiction in the
case, and that it has been duly seized by means of an Application",
His Britannic Majesty's Government having, according to the said
Application, declined the repeated proposals of the Hellenic Govern-
ment to submit the present dispute to the arbitral procedure pro-
vided by the Final Protocol of the Treaty of 1886 ;
Whereas the Application states that the means for a direct and
amicable settlement have been exhausted in this case, and that the
dispute now turns on the interpretation and application of the
Treaty of 1886, in particular of Article 15, paragraph 3 ;
Whereas the Application thus specifies the provisions on which
the applicant founds the jurisdiction of the Court ;
Whereas the Application also states the precise nature of the
claim and gives a succinct statement of the facts and grounds on
which the claim is based ;
Whereas, therefore, the Application fulfils the forma1 conditions
laid down by the Rules of Court ;
Whereas, on April gth, 1951, the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was duly informed
by telegram of the filing of the Application, of which a certified
true copy was despatched to it on the same day and whereas
receipt of the said true copy was acknowledged by a letter, dated
April r~th, 1951, and signed by Sir Eric Beckett, Legal Adviser
to the Foreign Office ;
Whereas, in a letter dated May 7th, 1951,the British Ambassador
at The Hague notified the Court that it was the intention of his
Government to contest the grounds on which it is contended in the
Application of the Hellenic Government that the Court has juris-
diction in the case ;
Whereas, in the same letter, the British Ambassador notified
the Court that his Government had appointed as Agent Mr. Vincent
Evans, an Assistant Legal Adviser of the Foreign Office:
The President having ascertained the views of the Parties upon
questions of procedure, the Court fixes as followsthe time-limits for
the filing by the Parties of the pleadings : pour le Mémoiredu Gouvernement hellénique :le 30 juill19.5 ;1
pour le Contre-Mémoiredu Gouvernement du Royaume-Uni :
le 15 octobre 1951.
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Pa1ai.sde la Paix, àLa Haye, le dix-huit mai mil neuf,cent cinquante
et un, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour, et dont les autres seront transmis respectivement au
Gouvernement hellénique et au Gouvernement du Royaume-Uni.
Le Président de la Cour,
(Signé) BASDEVANT.
Le Greffier de la Cour,
(Signé) E. HAMBRO. for the Memorial of the Hellenic Government :July 3oth, 1951;
for the Counter-Memorial of the United Kingdoni Government :
October 15th, 1951.
And reserves the rest of the procedure for further decision.
Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this eighteenth day of May, one
thousand nine hundred and fifty-one, in three copies, one of which
willbe placed in the archives ofthe Court and the others transmitted
to the Hellenic Government and to the Government of the United
Kingdom respectively.
(Signed) BASDEVANT,
President .
(Signed) E. HAMBRO,
Registrar.
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Ordonnance du 18 mai 1951