Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires

Document Number
11594
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1973/23
Date of the Document

COUR INTERNATIONALE M JUSTICE

Palaidela Paix .La Haye.44.T&l&gr.Intercourt. LaHaye

I
non.offis'cl
poupublicimmhdhte

ESSAISNIJWRIRES NO 73/23
(~ouvelle-Zélanc de France) Le 22 juin19'-. -.

La Courinternationale d Justiceindiquedes mesures conservatoires

Le Greffe dela courinterna,tiona ,eleustice met&la dispositionCiela
presse les renseignemensusivants:

Aujourd'hui ,2 Juin1973, la Courinternational ee Justice'.rendu,par
8voix contre6, une ordonnance palraquelleellea indiquéà titreprovisoire,
en attendmtsonarrêtdéfinitif dansl'affairedesEssaisnucléaires*
ouvelle-Zélandc. rance) l,smesuresconservatoires suivant t@ndant.
ce que : . .
d
le Gouvernemenntéo-zélandaiest le Gouvernement françaieillent .
l'unet 1'autreà évitertcdtacte qui risqueraitd'aggraverou d'étendre le
diffdrenddontla Courest saisie ou de porter atteintau droit del'aut~e
Partieà.obtenir l'exécutidon toutarrêtque la Cour pourrait rend ene -&-.
l'affaire;et en particulier le Gouvernement fran çaibstienndee procéaer
- àdes essaisnucléairespPovoquantle dépôt de retombdes radioactivsusr le
territoirede la Nouvelle-Zélanddes îles Cook,de l'Th Niouéou des Tles
~okélaou

M. Lachs,Présidentde la Cour,état empêchéde siégerpourraisonde
santé,clestM. ArnmounV,ice-Présidentqui a fait fonction derésidenten
vertude l'article45 du Statutet qui a procédà la lecturede l'ordonnance.
M. Dillardétant également absepnourcause demaladie,la compositiodne la
Courétait la suivante:

M. Mmoun, Vice-Présidenfta.isantonctionde Président;MM. Forster,
Gros,Bengzon,Petrén,Onyeama, Ignacio-Pintode Castro,Morozov,
Jiménezde Aréchaga, siHumphreyWaldock, MM.Nagendra Singhet Ruda,juges;
sirGarfieldBarwick,juge ad hoc.

Parmi les juge syant voté poul'indicatiodne mesuresconservatoires,
M. Jiménezde Aréchaga,sirHwrphreyWaldock,M. NagendraSinghet
sir GarfielBmdck ont jointB l'ordonnancdees ddclarztionc;.armi les
jugesayantvotécontre, MM. Forster,Gros,Petrénet Ignacio-Pinto ont
Joint l'ordonnancdees opinions dissidentes.

Danssonordonnancel ,a Cour rappellqeue la Nouvelle-Zélande
introduit le9mai 1973une instance contr la France au sujed'undifférend
concernantla légalitédes essais nucléaire~éalisésen atmosphèredansla
régiondu PacifiqueSud. Le Gouvernemenntéo-zélandais apriéla Courde
direet juger queles essais~ucléairesprovoquantdes retombées radioactives
effectuéspar le Gouvernement françadansla régibndu Pacifique Sud
constituent unviolationdesdroitsde la Nouvelle-Zéland au regarddu droit
internationaelt quecesdroits seront enfreints t part nouvelessai.
Le14 mai leGouvernemenntéo-zélandaias demandéà la Cour d'indiquedes
mesufiesonservatoires.Dans une lettrede 1'ambassadeure Franceaux
Pays-Bas remispar celui-ciau Greffierle 16mai,le Gouvernemenf tran~ais
a faitsavoirqu'ilestimeque la Courn'a manifestemenp tas compétencen
l'espèceet qu'ilne peutaccepter sa juridiction,t qu'enconséquencele
Gouvernemenftrançaisn'avaitpas l'intentiodne designeun agentet demandait
& la Cour d'ordonnerue l'affairesoit rayéede sonr6le. Joint à la lettre
étaitun exposédes raisonspourlesquelles le Gouvernement frané çaist La Cour indique des mesures conservatoires sur la base.de l'zrticle 41
de son Statut et en tenant compte notamment des consid6rants suivants :

- les Bléments sounis à la Cour l'amènent à conclure, au stade actuel de
la procédure, que les dispositions invoquées par le demandeur en matihre de
compétence se présentent comme constituant priina facie une base sur laquelle
la compétence de la Cour pourrait &re fondée;

- on ne'saurait supposer à priori que les demandes du Gouvernement
néo-zélandais échappent compi2tement à la juridiction de la COU OU que ce
gouvernement ne soit pas en mesure d' établir à 11ég3rd de ces dernamies
l'existence d'un intér& juridiqile autorisant la Coiir B accüeillir la roqu&e;

- aux finsde la présente procéd-we, il suffit de noter que les
renseignements soumis à la cour n1excluen% pas qu'on puisse démontrer que
le dépût en territoire néo-zélandais de substances radioactives provenant

des essais cause un préjudice irréparable à la Nouvelle-Zélande.

La Cour constate ensuite qu'elle ne peut faire droit, au stade actuel
de la procédure, à la demande du Gouvernement français tendant à ce que
1' affaire soit rayée du r61e. Toutefois la présente décision ne préjuge en
rien Ia compétence de la Cour pour connaftre du fond de l'affaire ni aucune
question relative à la recevabilité de la requ&e ou au fond lui-mhe et elle
laisse intact le droit du Gouvernement frar~çais de falre valoir ses moyens en
ces matiares .

La Cour décide enfin que les piSces de procédure écrite porteront dt abord
sur sa compétence pour connaftre du différend et sur la recevabilité de la
requ&e et elle fixe au 21 septembre 1973 la date d'expiration du délai pour
le dépût d'un mémoire du Gouvernement néo-zélandais et au 21 décembre '1973 la
date d'expiration du délai pour. le dGp6t d'un contre-mémoire du ~obvernement

français.

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Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires

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