Questions de compétence et/ou de recevabilité

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Une certaine quantité d’or monétaire fut prise à Rome par les Allemands en 1943. Par la suite, cet or fut récupéré en Allemagne et reconnu appartenir à l’Albanie. L’accord concernant les réparations à recevoir de l’Allemagne (1946) prévoyait que l’or monétaire récupéré en Allemagne serait réuni en une masse commune pour être réparti entre les ayants droit. Le Royaume-Uni soutenait que l’or devait lui être remis à titre d’exécution partielle de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949. L’Italie soutenait que l’or devait lui être remis à titre de réparation partielle des dommages qu’elle prétendait avoir subis par suite d’un décret albanais du 13 janvier 1945. Par la déclaration de Washington du 25 avril 1951, les Gouvernements français, britannique et américain, à qui était confiée l’exécution des dispositions de l’accord concernant les réparations, décidèrent que l’or serait remis au Royaume-Uni, à moins que dans un certain délai l’Italie ou l’Albanie n’eussent saisi la Cour pour l’inviter à statuer sur leurs propres droits. L’Albanie n’intervint pas, mais l’Italie saisit la Cour d’une requête. Cependant, par la suite, l’Italie souleva une exception préliminaire concernant la compétence de la Cour pour statuer sur la question de la validité de sa réclamation contre l’Albanie. Dans son arrêt du 15 juin 1954, la Cour a déclaré qu’elle ne pouvait connaître d’un différend entre l’Italie et l’Albanie sans le consentement de l’Albanie et qu’elle ne pouvait donc statuer en l’espèce.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

19 mai 1953
Disponible en:

Procédure écrite

30 octobre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
24 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
26 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1954 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 10 au 14 mai et le 15 juin 1954 sous la présidence de Sir Arnold Mc Nair, président, pour l'ouverture de l'audience, et sous la présidence de M. Guerrero, vice-président, pour l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: exposé écrit sur l'exception préliminaire et exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 15 juin 1954
Disponible en:

Communiqués de presse

Communiqué de presse 1953/12 (Version anglaise seulement)
20 mai 1953
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 - The Italian Government files an Application instituting proceedings against the Governments of France, the United Kingdom and the United States of America (English text only)
Disponible en:
9 juillet 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour la présentation des pièces écrites
Disponible en:
4 novembre 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt par le Gouvernement italien d'un document intitulé "Question préliminaire"
Disponible en:
29 avril 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui débuteront le 10 mai 1954
Disponible en:
10 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 10 mai 1954
Disponible en:
11 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 11 mai 1954
Disponible en:
12 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 mai 1954
Disponible en:
13 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 13 mai 1954
Disponible en:
14 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 14 mai 1954
Disponible en:
10 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - La Cour prononcera son arrêt le mardi 15 juin 1954
Disponible en:
15 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

19 mai 1953
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

L’affaire a été portée devant la Cour par une requête des Etats-Unis, suite à l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe de militants iraniens le 4 novembre 1979, ainsi qu’à la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran. Saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires par les Etats-Unis, la Cour a considéré que, dans les relations entre Etats, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassades, et elle a indiqué des mesures conservatoires demandant la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages. Statuant ensuite au fond, à un moment où les faits incriminés se poursuivaient encore, la Cour a dit, dans un arrêt du 24 mai 1980, que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Elle a réaffirmé l’importance des principes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Elle a indiqué que si, lors des événements du 4 novembre 1979, le comportement des militants ne pouvait, faute d’éléments d’information suffisants, être directement imputable à l’Etat iranien, ce dernier n’avait cependant rien fait pour prévenir l’attaque ou l’empêcher d’aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les locaux et à libérer les otages. La Cour a constaté qu’après le 4 novembre 1979 des organes de l’Etat iranien avaient approuvé les faits incriminés et décidé de les laisser durer, ces faits prenant le caractère d’actes de l’Etat iranien. La Cour s’est prononcée malgré l’absence du Gouvernement iranien et après avoir écarté les motifs que celui-ci avançait dans deux communications écrites adressées à la Cour pour soutenir qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire. La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car, par ordonnance du 12 mai 1981, l’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un désistement.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

29 novembre 1979
Disponible en:

Procédure écrite

29 novembre 1979
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
12 janvier 1980
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1979 (version bilingue)
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1980 (version bilingue)
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents

19 mars 1981
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixations de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 décembre 1979
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 24 mai 1980
Disponible en:

Communiqués de presse

29 novembre 1979
Les Etats-Unis introduisent une affaire contre l'Iran et demandent à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Un télégramme est adressé à chacun des deux gouvernements
Disponible en:
3 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de l'audience publique est fixée au 10 décembre 1979 à 15 heures
Disponible en:
14 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de la lecture de l'ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires est fixée au 15 décembre 1979
Disponible en:
15 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les Etats-Unis déposent leur mémoire écrit
Disponible en:
17 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les audiences s'ouvriront le mardi 18 mars 1980 à 15 heures
Disponible en:
20 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Audiences tenues du 18 au 20 mars 1980
Disponible en:
21 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Lecture de l'arrêt le samedi 24 mai 1980
Disponible en:
24 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
12 mai 1981
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - L'affaire rayée du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

29 novembre 1979
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
14 avril 1972
Disponible en:

Procédure écrite

19 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1972 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, le 1er et le 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 5 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond du différend soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 25 et 29 mars, et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:

Autres documents

3 août 1972
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 août 1972
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 2 février 1973
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 12 juillet 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 25 juillet 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

20 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Le Royaume-Uni demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
Disponible en:
2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
Disponible en:

Correspondance

14 avril 1972
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 novembre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 21, 22, 23 et le 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, Président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 4, 5, 6, 8, 9 et 11 juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
29 août 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France)
Disponible en:
26 mars 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre Bahreïn au sujet de certains différends existant entre les deux Etats relativement à la souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit’at Jaradah et à la délimitation de leurs zones maritimes. Qatar fondait la compétence de la Cour sur certains accords que les Parties auraient conclus en décembre 1987 et décembre 1990, l’objet et la portée de l’engagement à accepter cette compétence étant déterminés par une formule proposée par Bahreïn à Qatar en octobre 1988 et acceptée par ce dernier Etat en décembre 1990 (la « formule bahreïnite »). Bahreïn ayant contesté le fondement de la compétence invoquée par Qatar, les Parties sont convenues que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence et de recevabilité. Après qu’un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur eurent été déposés, la Cour a prescrit la présentation par chacun d’eux, respectivement, d’une réplique et d’une duplique.

La Cour a rendu, le 1er juillet 1994, un premier arrêt sur les questions susmentionnées. Elle a considéré que tant les échanges de lettres intervenus en décembre 1987 entre le roi d’Arabie saoudite et l’émir de Qatar, et entre le roi d’Arabie saoudite et l’émir de Bahreïn, que le document intitulé « procès-verbal » et signé à Doha en décembre 1990 constituaient des accords internationaux créant des droits et des obligations pour les Parties ; et que, aux termes de ces accords, celles-ci avaient pris l’engagement de soumettre à la Cour l’ensemble du différend qui les opposait. A ce dernier égard, la Cour a relevé que la requête de Qatar ne comprenait pas certains des éléments constitutifs que la formule bahreïnite était censée couvrir. Elle a décidé en conséquence de donner aux Parties l’occasion de lui soumettre l’« ensemble du différend » tel qu’il est circonscrit par le procès-verbal de 1990 et ladite formule, tout en fixant au 30 novembre 1994 la date d’expiration du délai dans lequel les Parties devaient agir conjointement ou individuellement à cette fin. A la date prescrite, Qatar a déposé un document qualifié de « démarche», dans lequel il faisait état de l’absence d’accord des Parties pour agir conjointement et déclarait soumettre à la Cour l’« ensemble du différend ». Le même jour, Bahreïn déposait un document qualifié de « rapport », dans lequel il indiquait, notamment, que la soumission de l’« ensemble du différend » devait avoir « un caractère consensuel, c’est-à-dire faire l’objet d’un accord entre les Parties ». Par des observations soumises à la Cour ultérieurement, Bahreïn indiqua que la démarche individuelle de Qatar « ne saurait établir [la compétence de la Cour] ni saisir valablement la Cour en l’absence du consentement de Bahreïn ». Par un second arrêt sur les questions de compétence et de recevabilité, rendu le 15 février 1995, la Cour a décidé qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend entre Qatar et Bahreïn, qui lui était soumis, et que la requête de Qatar, telle que formulée le 30 novembre 1994, était recevable. La Cour, après avoir procédé à un examen des deux paragraphes constituant l’accord de Doha, a constaté que, dans ledit accord, les Parties avaient réaffirmé leur consentement à sa compétence et fixé l’objet du différend conformément à la formule bahreïnite ; elle a en outre constaté que l’accord de Doha permettait la saisine unilatérale et qu’elle était maintenant saisie de l’ensemble du différend. Par deux ordonnances, la Cour a ensuite fixé, puis reporté, la date d’expiration du délai dans lequel chacune des Parties pourrait déposer un mémoire sur le fond.

Suite aux objections soulevées par Bahreïn au sujet de l’authenticité de certains documents annexés au mémoire ainsi qu’au contre-mémoire de Qatar, la Cour, par ordonnance du 30 mars 1998, a fixé un délai pour la présentation par ce dernier d’un rapport contenant l’authenticité de chacun des documents contestés. Elle a, par la même ordonnance, prescrit aux Parties le dépôt d’une réplique sur le fond du différend. Et Qatar ayant renoncé à tenir compte, aux fins de l’affaire, des documents contestés, la Cour, par ordonnance du 17 février 1999, a décidé que les répliques des deux Etats ne s’appuieraient pas sur ces pièces. Elle a également accordé une prorogation de délai pour le dépôt de ces répliques.

Dans son arrêt du 16 mars 2001, la Cour, après avoir exposé la procédure en l’espèce, a retracé l’histoire complexe du différend. Elle a noté que Bahreïn et Qatar avaient conclu des accords exclusifs de protection avec la Grande-Bretagne, respectivement en 1892 et 1916, et qu’il avait été mis fin à ce statut d’Etat protégé 1971. La Cour a par ailleurs fait état des différends survenus entre Bahreïn et Qatar à l’occasion, notamment, de l’octroi de concessions à des sociétés pétrolières, ainsi que des efforts poursuivis en vue de régler ces différends.

La Cour a examiné en premier lieu les revendications des Parties sur Zubarah. Elle a indiqué que, dans la période ayant suivi 1868, l’autorité du cheikh de Qatar sur Zubarah s’était consolidée graduellement, qu’elle avait été constatée dans la convention anglo-ottomane du 29 juillet 1913 et qu’elle était définitivement établie en 1937. Elle a également indiqué qu’il n’était pas prouvé que des membres de la tribu des Naïm aient exercé une autorité souveraine au nom du cheikh de Bahreïn à Zubarah. Elle en a conclu que Qatar a souveraineté sur Zubarah.

S’agissant des îles Hawar, la Cour a indiqué que la décision par laquelle le Gouvernement britannique avait estimé en 1939 que ces îles appartenaient à Bahreïn ne constituait pas une sentence arbitrale, mais que ceci ne signifiait pas qu’elle soit dépourvue d’effet juridique. Elle a constaté que Bahreïn et Qatar avaient accepté à l’époque que la Grande-Bretagne règle leur différend et dit que la décision de 1939 devait être regardée comme une décision qui était dès l’origine obligatoire pour les deux Etats, et qui avait continué de l’être après 1971. Rejetant les arguments de Qatar selon lesquels cette décision ne serait pas valide, la Cour a conclu que Bahreïn avait souveraineté sur les îles Hawar.

La Cour a relevé que la décision britannique de 1939 ne faisait aucune mention de l’île de Janan qui, a-t-elle estimé, forme une seule île avec Hadd Janan. Elle a néanmoins souligné que, dans des lettres adressées en 1947 aux souverains de Qatar et de Bahreïn, le Gouvernement britannique avait précisé que « l’île de Janan n’[était] pas considérée comme faisant partie du groupe des Hawar ». La Cour a été d’avis qu’en procédant de la sorte le Gouvernement britannique avait fourni une interprétation faisant foi de sa décision de 1939, interprétation dont il ressortait qu’il regardait Janan comme appartenant à Qatar. Par conséquent, Qatar a souveraineté sur l’île de Janan, y inclus Hadd Janan.

La Cour en est ensuite venue à la question de la délimitation maritime. Elle a rappelé que le droit international coutumier était le droit applicable en l’espèce et que les Parties avaient demandé de tracer une limite maritime unique. Au sud, la Cour était amenée à tracer une ligne délimitant les mers territoriales des Parties, espaces sur lesquels elles exerçaient une souveraineté territoriale (souveraineté sur le fond de la mer, les eaux surjacentes et l’espace aérien surjacent). Au nord, la Cour devait opérer une délimitation entre des espaces dans lesquels les Parties exerçaient seulement des droits souverains et des compétences fonctionnelles (plateau continental, zone économique exclusive).

Au nord, la Cour, se référant à sa jurisprudence, a procédé de façon similaire, traçant à titre provisoire une ligne d’équidistance et examinant s’il existait des circonstances devant conduire à l’ajustement de cette ligne. La Cour n’a pas retenu l’argument de Bahreïn selon lequel l’existence de certains bancs d’huîtres perlières situés au nord de Qatar et exploités dans le passé de façon prédominante par des pêcheurs bahreïnites constituerait une circonstance justifiant un déplacement de la ligne, ni l’argument de Qatar selon lequel il y aurait une différence sensible entre les longueurs des côtes des Parties justifiant une correction appropriée. Elle a en outre indiqué que des considérations d’équité exigeaient de ne pas donner d’effet à la formation maritime de Fasht al Jarim aux fins de la détermination de la ligne de délimitation.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

10 février 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
11 juin 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 septembre 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
29 décembre 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
30 mai 1999
Disponible en:
30 mai 1999
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1994/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 février 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 2 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 30 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 31 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 5 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 5 juin 2000, at 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 6 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 juin 2000, at 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 27 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

11 mars 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 novembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 novembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
5 décembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Rapport provisoire de l'Etat de Qatar (Version anglaise seulement)
30 septembre 1998
Disponible en:
1 mars 2000
Disponible en:
29 juin 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
13 juillet 2000
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délai: mémoires (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: mémoires (fond)
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoires (fond)
Disponible en:
Décision concernant le contenu des répliques; fixation de délai: rapport provisoire et répliques (fond)
Disponible en:
Décision concernant le contenu des répliques; prorogation de délai: répliques (fond)
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 1er juillet 1994
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 février 1995
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 16 mars 2001
Disponible en:

Communiqués de presse

8 juillet 1991
Le Qatar introduit une instance contre Bahreïn
Disponible en:
16 octobre 1991
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation de délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1992
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation de délais
Disponible en:
5 juillet 1993
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Ouverture des audiences le 28 février 1994
Disponible en:
14 mars 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
22 juin 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité - La Cour rendra son arrêt le 1er juillet 1994
Disponible en:
1 juillet 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1994
La Cour internationale de Justice a repris ses travaux dans l'affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn - Un nouvel arrêt est attendu dans les meilleurs délais
Disponible en:
8 février 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité - La Cour rendra son arrêt le 15 février 1995
Disponible en:
15 février 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité
Disponible en:
1 mai 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Procédure écrite sur le fond
Disponible en:
5 février 1996
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Prorogation de délai
Disponible en:
22 novembre 1996
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation du délai pour le dépôt des contre-mémoires sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour prescrit un nouveau tour de procédure écrite
Disponible en:
18 février 1999
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour prend acte de la décision de Qatar de ne pas tenir compte de documents contestés et proroge le délai pour le dépôt des répliques
Disponible en:
14 avril 2000
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - (Qatar c. Bahreïn) Ouverture des audiences publiques sur le fond du différend le lundi 29 mai 2000 à 10 heures
Disponible en:
29 juin 2000
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fin des audiences publiques sur le fond du différend - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
8 mars 2001
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 16 mars 2001 à 15 heures
Disponible en:
16 mars 2001
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souveraineté de Qatar; elle dit que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar et sur l'île de Qit'at Jaradah; et elle trace une limite maritime unique entre les deux Etats
Disponible en:

Correspondance

25 septembre 1997
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à

« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :

« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »

La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
21 août 1995
Disponible en:

Procédure écrite

21 août 1995
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
23 août 1995
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Aide-mémoire de la Nouvelle-Zélande (Version anglaise seulement)
5 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
7 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/19 (version bilingue)
Séance publique tenue le lundi 11 septembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/20 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/21 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:

Autres documents

15 septembre 1995
Disponible en:

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995
Disponible en:

Communiqués de presse

21 août 1995
La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées
Disponible en:
23 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Demande d'intervention de l'Australie
Disponible en:
24 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
Disponible en:
28 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie demandent à intervenir
Disponible en:
8 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Séance publique à La Haye le lundi 11 Septembre 1995
Disponible en:
12 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déroulement et clôture des séances publiques de la Cour
Disponible en:
20 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra sa décision le vendredi 22 septembre 1995
Disponible en:
22 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 mars 1995, l’Espagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Canada une instance au sujet d’un différend relatif à la loi canadienne sur la protection des pêches côtières, telle qu’amendée le 12 mai 1994, à la réglementation d’application de ladite loi, ainsi qu’à certaines mesures prises sur la base de cette législation, notamment l’arraisonnement en haute mer, le 9 mars 1995, d’un bateau de pêche, l’Estai, naviguant sous pavillon espagnol. L’Espagne indiquait notamment que la loi amendée visait à imposer à toutes les personnes à bord de navires étrangers une large interdiction de pêcher dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPAN), c’est-à-dire, en haute mer, en dehors de la zone économique exclusive du Canada, tout en permettant expressément l’usage de la force contre les bateaux de pêche étrangers dans les zones que ladite loi qualifie comme « haute mer ». L’Espagne ajoutait que la réglementation d’application du 3 mars 1995 « permet[tait] expressément lesdits comportements à l’égard des navires espagnols et portugais en haute mer ». La requête de l’Espagne alléguait la violation de divers principes et normes de droit international et exposait qu’il existait un différend entre l’Espagne et le Canada qui, dépassant le cadre de la pêche, affectait gravement le principe même de la liberté de la haute mer, et impliquait, en outre, une atteinte très sérieuse contre les droits souverains de l’Espagne. Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se référait aux déclarations de l’Espagne et du Canada faites conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Le Canada ayant contesté la compétence de la Cour, sur la base de sa déclaration susmentionnée, il a été décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur cette question de compétence. Un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur ont été à cet égard déposés. Par une ordonnance du 8 mai 1996, la Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur.

Dans son arrêt du 4 décembre 1998, la Cour a estimé que le différend opposant les Parties constituait un différend auquel avaient « donn[é] lieu » des « mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l’OPAN » et « l’exécution de telles mesures », et que, dès lors, il entrait dans les prévisions d’une des réserves contenues dans la déclaration canadienne. La Cour a considéré qu’elle n’avait partant pas compétence pour statuer en l’espèce.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

28 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Annexes
(version bilingue) Bilingue
29 février 1996
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Annexes
(version bilingue) Bilingue

Procédure orale

Compte rendu 1998/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 11 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 12 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délai: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Décision de ne pas autoriser la présentation d'une réplique et d'une duplique sur la question de la compétence
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 4 décembre 1998
Disponible en:

Communiqués de presse

29 mars 1995
L'Espagne intente une action contre le Canada
Disponible en:
2 mai 1995
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Fixation de délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
10 mai 1996
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Phase relative à la compétence de la Cour : clôture de la procédure écrite
Disponible en:
5 décembre 1997
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Audiences du 9 au 17 juin 1998 portant sur la compétence de la Cour
Disponible en:
28 mai 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Ouverture le 9 juin 1998 des audiences sur la compétence de la Cour
Disponible en:
17 juin 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Fin de audiences sur la compétence de la Cour - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
27 novembre 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour dira le vendredi 4 décembre 1998 si elle a compétence pour examiner le différend sur le fond
Disponible en:
4 décembre 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour déclare qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Nicaragua a introduit le même jour, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.

Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.

Dans la seconde affaire, le Honduras ayant informé la Cour qu’il était d’avis que celle-ci n’était pas compétente, et après une réunion avec le président, les Parties sont convenues que les questions de compétence et de recevabilité seraient traitées à un stade préliminaire de la procédure. Après que les Parties eurent déposé leurs pièces de procédure, puis pris part à des audiences consacrées auxdites questions, la Cour a rendu son arrêt y afférent le 20 décembre 1988. Le Nicaragua avait invoqué, pour fonder la compétence de la Cour, d’une part l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dit « pacte de Bogotá ») de 1948 et d’autre part les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut. La Cour s’est déclarée compétente sur la base du pacte de Bogotá. Elle a rejeté les deux thèses avancées successivement par le Honduras à cet égard, à savoir que l’article XXXI du pacte devait être complété par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour, puis qu’il n’aurait pas nécessairement à être ainsi complété, mais qu’il pourrait l’être. La Cour a considéré que la première thèse était incompatible avec les termes mêmes de l’article XXXI. En ce qui concerne la seconde thèse, la Cour a dû examiner les interprétations divergentes de l’article XXXI présentées par les Parties, et a écarté celle du Honduras selon laquelle, notamment, il devait être donné effet aux réserves à la compétence de la Cour introduites dans la déclaration hondurienne de 1986. Sur ce point, la Cour a en effet constaté que l’engagement figurant à l’article XXXI du pacte est indépendant des déclarations d’acceptation de sa juridiction.

La Cour a par ailleurs rejeté quatre exceptions d’irrecevabilité de la requête présentées par le Honduras, dont deux avaient un caractère général et deux étaient tirées du pacte de Bogotá. Par la suite, et alors que la procédure sur le fond était engagée, que le Nicaragua avait déposé son mémoire y relatif et que, à la demande des Parties, la Cour avait différé la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du Honduras, l’agent du Nicaragua, en mai 1992, a informé la Cour que les Parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Prenant acte de ce désistement, la Cour, par ordonnance du 27 mai 1992, a rayé l’affaire du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

23 février 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
22 juin 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1988 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 15 juin et le 20 décembre 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents

13 août 1987
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: mémoire (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1988
Disponible en:

Communiqués de presse

29 juillet 1986
Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras
Disponible en:
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Costa Rica appoints an Agent (version anglaise seulement)
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
24 février 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du mémoire du Honduras
Disponible en:
26 juin 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire du Honduras
Disponible en:
14 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Les Parties demandent l'ajournement de l'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
22 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua demande l'indication de mesures conservatoires dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
31 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua retire la demande en indication de mesures conservatoires qu'il avait présentée dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
4 mai 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Ouverture des audiences le lundi 6 juin 1988
Disponible en:
20 décembre 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court
Disponible en:
6 septembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Prorogation du délai pour le dépôt du mémoire
Disponible en:
15 décembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Report de la fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
Disponible en:
27 mai 1992
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

28 juillet 1986
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.

Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.

Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 avril 1985
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
29 mars 1988
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1985/17 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:

Autres documents

8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 10 mai 1984
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 4 octobre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 novembre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 27 juin 1986
Disponible en:

Communiqués de presse

9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 avril 1984
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 10 août 1976, la Grèce a introduit une instance contre la Turquie dans un différend concernant le plateau continental de la mer Egée. Elle a notamment prié la Cour de dire que les îles grecques de la région avaient droit à une portion du plateau continental et de délimiter les étendues de ce plateau relevant respectivement de la Grèce et de la Turquie. Elle a demandé en même temps l’indication de mesures conservatoires tendant à ce que, en attendant l’arrêt de la Cour, chacun des deux Etats s’abstienne, sauf consentement de l’autre, de toute exploration et de toute recherche concernant le plateau continental en question. Le 11 septembre 1976, la Cour a dit que l’indication de telles mesures ne s’imposait pas et, la Turquie ayant nié que la Cour soit compétente, décidé que la procédure écrite porterait d’abord sur la question de la compétence. Par un arrêt rendu le 19 décembre 1978, la Cour s’est déclarée sans compétence sur la base des deux instruments invoqués par la Grèce. Elle a estimé n’avoir compétence ni sur la base de l’Acte général de Genève de 1928 pour le règlement pacifique des différends internationaux, et cela du fait que la réserve apportée par la Grèce à l’Acte — à supposer qu’il fût en vigueur — excluait la mise en jeu de celui-ci, ni sur la base du communiqué de presse gréco-turc du 31 mai 1975, parce que celui-ci ne constituait pour aucun des deux Etats un engagement à accepter que le différend fût soumis à la Cour par une requête unilatérale.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

10 août 1976
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 juillet 1977
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1976 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 27 août et le 11 septembre 1976, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1978 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 9 au 17 octobre et le 19 décembre 1978, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 11 septembre 1976
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 décembre 1978
Disponible en:

Communiqués de presse

10 août 1976
La Grèce dépose une requête contre la Turquie
Disponible en:
12 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour tiendra une séance privée le lundi 16 août 1976
Disponible en:
19 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - L'audience sur la demande en indication de mesures conservatoires se tiendra le mercredi 25 août 1976
Disponible en:
25 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience publique du 25 août 1976
Disponible en:
26 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 26 août 1976
Disponible en:
27 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 27 août 1976
Disponible en:
8 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires le samedi 11 septembre 1976
Disponible en:
11 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires
Disponible en:
14 octobre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Le Président de la Cour fixe des délais pour la procédure écrite
Disponible en:
18 avril 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Extension des délais de procédure
Disponible en:
18 juillet 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Dépôt d'un mémoire du Gouvernement grec
Disponible en:
25 avril 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Fixation de la date d'ouverture de la procédure orale sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
3 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Procédure orale
Disponible en:
4 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
17 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra son arrêt sur la question de sa compétence le mardi 19 décembre 1978
Disponible en:
19 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Arrêt sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:

Correspondance

10 août 1976
Correspondance
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