Questions de compétence et/ou de recevabilité
Derniers développements
1 décembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour indique des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 1er décembre 2023
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 novembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le vendredi 1er décembre 2023
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 novembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques tenues les mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 novembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 novembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Demande en indication de mesures conservatoires - Calendrier révisé des audiences publiques
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
3 novembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Demande en indication de mesures conservatoires - Les audiences publiques s’ouvriront le mardi 14 novembre 2023
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
31 octobre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Le Guyana demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 octobre 2023
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
6 avril 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour rend son arrêt sur l’exception préliminaire soulevée par le Venezuela
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
3 avril 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 6 avril 2023 à 15 heures
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 22 novembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 novembre 2022
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Venezuela - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 21 novembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 18 novembre 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 17 novembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 octobre 2022
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques consacrées aux exceptions préliminaires soulevées par le Venezuela du jeudi 17 au mardi 22 novembre 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
15 juillet 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 juin 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
18 décembre 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour rend son arrêt sur la question de sa compétence
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 18 décembre 2020
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 décembre 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour rendra son arrêt sur la question de sa compétence le vendredi 18 décembre 2020 à 15 heures
Disponible en:
3 août 2020
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
24 juillet 2020
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 juillet 2020
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 30 juin 2020, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 juin 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Fin de l’audience publique qui s’est tenue le mardi 30 juin 2020 - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
26 juin 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Programme de l’audience publique qui se tiendra le mardi 30 juin 2020
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
29 mai 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Audiences publiques par visioconférence
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
17 mars 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) La Cour décide de reporter jusqu’à nouvel ordre les audiences publiques qui devaient s’ouvrir le 23 mars 2020
Disponible en:
6 février 2020
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 novembre 2019
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
19 novembre 2018
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
2 juillet 2018
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
4 avril 2018
Le Guyana dépose une requête contre le Venezuela
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.
Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.
En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.
L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.
Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.
Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.
Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
12 janvier 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
1 décembre 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 8 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Compétence et recevabilité
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
11 juillet 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête
Disponible en:
14 juillet 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Pakistan
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Compétence et recevabilité - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 8 mars au mercredi 16 mars 2016
Disponible en:
8 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fin des audiences publiques sur la compétence et la recevabilité - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - La Cour retient l'exception d'incompétence soulevée par le Pakistan et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.
Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.
En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.
L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.
Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.
Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.
Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
16 décembre 2014
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
16 septembre 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Compétence
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 14 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 16 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
23 mars 2016
Disponible en:
23 mars 2016
Disponible en:
29 mars 2016
Disponible en:
30 mars 2016
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Compétence et recevabilité
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
19 juin 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite portant sur la question de la compétence
Disponible en:
2 juin 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l'Inde
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Compétence - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 7 mars au mercredi 16 mars 2016
Disponible en:
16 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Fin des audiences publiques sur la question de la compétence
Disponible en:
5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - La Cour retient l'exception d'incompétence soulevée par l'Inde et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 mai 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Rwanda en raison « des violations massives, graves et flagrantes des droits de l’homme et du droit international humanitaire », découlant
« des actes d’agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, garantie par les chartes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine ».
La RDC indiquait dans sa requête que la compétence de la Cour pour connaître du différend qui l’opposait au Rwanda « découl[ait] des clauses compromissoires » contenues dans divers instruments juridiques internationaux, à savoir : la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’acte constitutif de l’UNESCO, la convention de New York de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La RDC ajoutait que la compétence de la Cour découlerait aussi de la suprématie des normes impératives (jus cogens) en matière de droits de l’homme, telles que reflétées dans certains traités et conventions internationaux.
Le 28 mai 2002, jour du dépôt de la requête, la RDC a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Des audiences publiques ont eu lieu les 13 et 14 juin 2002 sur cette demande. Par une ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a rejeté ladite demande considérant qu’elle ne disposait pas en l’espèce de la compétence prima facie nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la RDC. Par ailleurs, « en l’absence d’incompétence manifeste », elle a aussi rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle. La Cour a en outre précisé que les conclusions auxquelles elle était parvenue ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même.
Le 18 septembre 2002, la Cour a rendu une ordonnance prescrivant que les pièces de procédure écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête, et a fixé au 20 janvier 2003 et au 20 mai 2003, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Rwanda et du contre-mémoire de la RDC. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits.
Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo. La Cour a estimé que les instruments internationaux invoqués par la RDC ne pouvaient servir de bases de compétence parce que, selon le cas : 1) le Rwanda n’y était pas partie (convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ou 2) il avait formulé des réserves à ces instruments (convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) ou 3) d’autres conditions préalables à la saisine de la Cour n’avaient pas été remplies (convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile).
La Cour n’ayant pas compétence pour connaître de la requête, elle n’a en conséquence pas eu à statuer sur la recevabilité de celle-ci. Consciente que la nature de l’objet du différend était très proche de celle de l’affaire RDC c. Ouganda, et que les raisons pour lesquelles elle ne procéderait pas à l’examen au fond dans l’affaire RDC c. Rwanda devaient être soigneusement expliquées, la Cour a indiqué que certaines dispositions de son Statut s’opposaient à ce qu’elle puisse prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Toutefois, a-t-elle rappelé, « il existe une distinction fondamentale entre la question de l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international ». A cet égard, « [q]u’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont en effet tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
28 mai 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 janvier 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
20 mai 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 13 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 13 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 juin 2002, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 juin 2002, à 12 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 4 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 juillet 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
27 juillet 2005
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
29 juillet 2005
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
28 mai 2002
La République démocratique du Congo introduit une instance contre le Rwanda en invoquant des violations massives des droits de l'homme par le Rwanda sur le territoire congolais - La République démocratique du Congo demande à la Cour d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires
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5 juillet 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour se prononcera le mercredi 10 juillet 2002 à 15 heures
Disponible en:
10 juillet 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Congo ainsi que la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle
Disponible en:
20 septembre 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Fixation de délais pour le dépôt de pièces de procédure portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête.
Disponible en:
9 mai 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 8 juillet 2005
Disponible en:
22 juin 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 4 au 8 juillet 2005
Disponible en:
8 juillet 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
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26 janvier 2006
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Compétence de la Cour et recevabilité de la requête - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2006 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la séance publique
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3 février 2006
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Compétence de la Cour et recevabilité de la requête - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 octobre 2000, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé une requête introductive d’instance contre la Belgique au sujet d’un différend concernant un « mandat d’arrêt international » décerné le 11 avril 2000 par un juge d’instruction belge contre le ministre des affaires étrangères congolais en exercice, M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, en vue de son arrestation, puis de son extradition vers la Belgique, en raison de prétendus crimes constituant des « violations graves du droit international humanitaire ». Ce mandat d’arrêt avait été diffusé à tous les Etats, y compris à la RDC, qui l’a reçu le 12 juillet 2000.
La RDC a également déposé une demande en indication de mesure conservatoire tendant « à faire ordonner la mainlevée immédiate du mandat d’arrêt litigieux ». La Belgique, pour sa part, a demandé le rejet de cette demande et la radiation de l’affaire du rôle de la Cour. Dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 8 décembre 2000, la Cour, tout en rejetant la demande de la Belgique tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle, a déclaré que « les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à la Cour, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires »
Le mémoire de la RDC a été déposé dans les délais prescrits. La Belgique a pour sa part déposé, dans les délais impartis, un contre-mémoire portant à la fois sur les questions de compétence et de recevabilité et sur les questions de fond.
Dans ses conclusions produites lors des audiences publiques, la RDC a demandé à la Cour de dire et juger que la Belgique avait violé la règle coutumière du droit international concernant l’inviolabilité et l’immunité de la juridiction pénale des ministres des affaires étrangères et qu’elle était tenue d’annuler ledit mandat d’arrêt international et de réparer le préjudice moral de la RDC. La Belgique a soulevé des exceptions d’incompétence, de non-lieu et d’irrecevabilité.
Dans son arrêt du 14 février 2002, la Cour a rejeté les exceptions soulevées par la Belgique et s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande de la RDC. S’agissant du fond, la Cour a observé qu’en l’espèce elle ne devait examiner que les questions relatives à l’immunité de juridiction pénale et à l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice, et ce sur la base du droit international coutumier.
La Cour a fait ensuite remarquer que, en droit international coutumier, le ministre des affaires étrangères ne se voit pas accorder les immunités pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’Etat qu’il représente. La Cour a considéré que les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger. Dans la mesure où l’objectif de cette immunité et de cette inviolabilité est d’éviter qu’un autre Etat fasse obstacle à l’exercice des fonctions du ministre, il n’est pas possible d’opérer de distinction entre les actes accomplis par ce dernier à titre « officiel » et ceux qui l’auraient été à titre « privé », pas plus qu’entre les actes accomplis avant qu’il n’occupe les fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l’exercice de ces fonctions. La Cour a fait observer que, contrairement à ce qu’avançait la Belgique, elle n’avait pu déduire de l’examen de la pratique des Etats l’existence, en droit international coutumier, d’une exception quelconque à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères en exercice, lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
La Cour a en outre indiqué que les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement distinguées. Les immunités résultant du droit international coutumier, notamment celles des ministres des affaires étrangères, demeurent opposables devant les tribunaux d’un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une compétence pénale élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves.
La Cour a toutefois souligné que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale. La Cour a ensuite énuméré les circonstances dans lesquelles les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit recherchée.
Après avoir examiné les termes du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour a noté que l’émission du mandat d’arrêt litigieux, comme telle, constituait un acte de l’autorité judiciaire belge ayant vocation à permettre l’arrestation, sur le territoire belge, d’un ministre des affaires étrangères en exercice inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Elle a estimé que, compte tenu de la nature et de l’objet du mandat, la seule émission de celui-ci avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité de M. Yerodia en sa qualité de ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a également déclaré que la diffusion du mandat d’arrêt litigieux dès juin 2000 par les autorités belges sur le plan international avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité du ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a estimé enfin que les conclusions auxquelles elle était parvenue constituaient une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaignait la RDC. Elle a considéré cependant que, pour rétablir « l’état qui aurait vraisemblablement existé si [l’acte illicite] n’avait pas été commis », la Belgique devait, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat en question et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat avait été diffusé.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
17 octobre 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
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15 mai 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 septembre 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 20 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 21 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 22 novembre 2000, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 23 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 15 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 17 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 18 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
20 novembre 2001
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Rejet des exceptions préliminaires; extension de délai: contre-mémoire
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Arrêts
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 octobre 2000
La République démocratique du Congo introduit une instance contre la Belgique au sujet d'un mandat d'arrêt international décerné par un juge d'instruction belge contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la RDC - La RDC saisit la Cour d'une demande de mesure conservatoire tendant à faire ordonner la mainlevée immédiate dudit mandat d'arrêt
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20 octobre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour entendra les Parties au cours d'audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 20 novembre 2000
Disponible en:
5 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour se prononcera le vendredi 8 décembre 2000 à 10 heures
Disponible en:
8 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette la demande de la Belgique tendant à rayer l'affaire du rôle et dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement, ne sont pas de nature à exiger l'indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
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16 mars 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 avril 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Nouvelle prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
10 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
19 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
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7 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 14 février 2002 à 15 heures
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13 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Le président de la Cour s'adressera à la presse écrite et audio-visuelle immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 14 février 2002
Disponible en:
14 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour déclare que l'émission et la diffusion sur le plan international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi constituent une violation par la Belgique de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité reconnues au ministre des affaires étrangères en exercice du Congo par le droit international, et que la Belgique doit mettre à néant le mandat d'arrêt
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.
Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 juin 1999
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Procédure écrite
21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Communiqués de presse
23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
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25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
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1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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1 août 1973
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 2 et 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 8 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond du différend - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 28 mars, le 2 avril et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Maintien en vigueur de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Fond
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
21 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La République fédérale d'Allemagne demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
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2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a déposé une requête introductive d’instance contre la République de l’Inde au sujet d’un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999, d’un avion pakistanais. Par lettre du 2 novembre 1999, l’agent de l’Inde a fait savoir que son gouvernement souhaitait présenter des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, dont l’exposé était joint. Le 19 novembre 1999, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur la question de la compétence de la Cour et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Pakistan et du contre-mémoire de l’Inde, lesquels ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. Les audiences publiques sur la question de la compétence de la Cour ont été tenues du 3 au 6 avril 2000.
Dans son arrêt du 21 juin 2000, la Cour a constaté que, pour établir la compétence de la Cour, le Pakistan s’était fondé sur l’article 17 de l’Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928, sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties et sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut. Elle a examiné ces bases de compétence successivement.
La Cour a tout d’abord relevé que l’Inde britannique avait adhéré le 21 mai 1931 à l’Acte général de 1928. Elle a observé que l’Inde et le Pakistan avaient longuement discuté de la question de savoir si l’Acte général avait survécu à la dissolution de la Société des Nations et si, dans l’affirmative, les deux Etats étaient devenus parties à cet Acte lors de leur accession à l’indépendance. Se référant à une communication adressée au Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974 dans laquelle le Gouvernement indien indiquait que, depuis l’accession à l’indépendance de l’Inde en 1947, il « ne s’était jamais considéré comme lié par l’Acte général de 1928, que ce soit par succession ou autrement », la Cour en a conclu que l’Inde ne saurait être regardée comme ayant été partie audit Acte à la date à laquelle la requête avait été déposée par le Pakistan et que cette convention ne constituait pas une base de compétence. La Cour s’est ensuite penchée sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Elle a relevé que la déclaration de l’Inde contenait une réserve en vertu de laquelle étaient exclus de sa juridiction « les différends avec le gouvernement d’un Etat qui est ou a été membre du Commonwealth de nations ». La Cour a rappelé que sa juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée et que la faculté qu’ont les Etats d’assortir leurs déclarations de réserves constitue une pratique reconnue. Par conséquent, les arguments du Pakistan selon lesquels la réserve de l’Inde aurait un caractère « extra-statutaire » ou serait frappée de caducité ne sauraient être retenus. Le Pakistan étant membre du Commonwealth, elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête sur la base des déclarations faites par les deux Etats.
Examinant en troisième lieu la dernière base de compétence invoquée par le Pakistan, à savoir le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, selon lequel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies », la Cour a indiqué que ni la Charte des Nations Unies ni l’article 1 de l’accord conclu entre les Parties à Simla le 2 juillet 1972 ne lui conféraient compétence pour connaître de ce différend.
La Cour a enfin expliqué qu’il « existe une distinction fondamentale entre l’acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec le droit international » et que « l’absence de juridiction de la Cour ne dispense pas les Etats de leur obligation de régler leurs différends par des moyens pacifiques ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
7 janvier 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 février 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 3 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 5 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
22 septembre 1999
Le Pakistan introduit une instance contre l'Inde au sujet de la destruction d'un avion pakistanais
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24 novembre 1999
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour décide de se prononcer d'abord sur la question de savoir si elle est compétente pour connaître de la requête et fixe les dates limites pour le dépôt des pièces de procédure écrites à ce sujet
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24 février 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Ouverture des audiences sur la question de la compétence de la Cour le lundi 3 avril 2000 à 10 heures
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30 mars 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 3 avril 2000 à 10 heures sur la question de la compétence de la Cour
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6 avril 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Fin des audiences sur la question de la compétence de la Cour - La Cour prête à entamer le délibéré
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15 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour rendra son arrêt sur sa compétence le mercredi 21 juin 2000
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21 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.
Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 juin 1999
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Procédure écrite
21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
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25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
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20 octobre 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Prorogation des délais pour le dépôt des contre-mémoires de la République démocratique du Congo
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
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