2 décembre 1985
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République du Sénégal, de déclarer que, conformément au paragraphe II de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, il accepte sous condition de réciprocité, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet :
* l'interprétation d'un traité ;
* tout point de droit international ;
* la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
* la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
Cette présente déclaration est faite sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, le Sénégal peut renoncer à la compétence de la Cour au sujet :
* des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ;
* des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive du Sénégal.
Enfin, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus, à tout moment, moyennant notification adressée au Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies.
Une telle notification prendrait effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
Dakar, le 22 octobre 1985.
(Signé) Ibrahima FALL,
Ministre des affaires étrangères
de la République du Sénégal.