18 janvier 1972
[Traduction de l'anglais]
Je soussigné, Carlos P. Romulo, Secrétaire aux affaires étrangères de la République des Philippines, déclare par les présentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, que la République des Philippines reconnaît comme obligatoire, de plein droit, et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique nés à compter de ce jour et ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ;
sous réserve que la présente déclaration ne s'appliquera pas :
a) aux différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;
b) aux différends que la République des Philippines considèrera comme relevant essentiellement de sa compétence nationale ; ou
c) aux différends au sujet desquels l'autre partie aura accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends, ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour aura été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour ; ou
d) aux différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral, sauf si 1) toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour ou 2) si la République des Philippines accepte expressément la juridiction de la Cour ; ou
e) aux différends ayant pour cause ou concernant la juridiction ou les droits revendiqués ou exercés par les Philippines
i) en ce qui concerne les ressources naturelles, y compris les organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires, du fond de la mer et du sous-sol du plateau continental des Philippines, ou de ce qui y correspond dans le cas d'un archipel, tel qu'il est défini dans la Proclamation No 370 du Président de la République des Philippines, datée du 20 mars 1968 ; ou
ii) en ce qui concerne le territoire de la République des Philippines, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures ; et
sous réserve également que la présente déclaration demeurera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation au Secrétaire général des Nations Unies.
Fait à Manille, le 23 décembre 1971.
Le Secrétaire aux affaires étrangères,
(Signé) Carlos P. ROMULO.