6 juin 1986
[Traduction de l'espagnol]
Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n° 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare :
Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960 :
1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) L'interprétation d'un traité ;
b) Tout point de droit international ;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends ;
b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international ;
c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans des conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement ;
d) Les différends ayant trait :
i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes ; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites ;
ii) A tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, leurs statuts et leurs limites ;
iii) A l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa d).
3. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.
Fait au palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le 22 mai 1986.
Le Président de la République,
(Signé) José AZCONA H.
Le Secrétaire d'Etat aux relations extérieures,
(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS.