La Pologne présente une requête à fin d’intervention et une déclaration d’intervention en l’affaire

Document Number
182-20240729-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/58
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/58
Le 29 juillet 2024
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) La Pologne présente une requête à fin d’intervention et une déclaration d’intervention en l’affaire
LA HAYE, le 29 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, la Pologne a déposé au Greffe une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut de la Cour, et une déclaration d’intervention fondée sur l’article 63 dudit Statut, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
Conformément à l’article 62 du Statut, lorsqu’un État qui n’est pas partie à une affaire estime qu’un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête à fin d’intervention.
Dans sa requête à fin d’intervention, la République de Pologne soutient qu’elle a,
« en tant que partie à la convention sur le génocide, un intérêt juridique … à ce que ladite convention soit appliquée comme il se doit par les autres États. Gardant à l’esprit l’obligation qui lui incombe de prévenir toute violation de cet instrument, la République de Pologne a conscience qu’elle ne peut fournir d’armes ni quelque assistance à un État commettant un génocide. Par conséquent, le fait d’accuser l’Ukraine de génocide a aussi une incidence sur la situation de la Pologne au regard du droit, en tant qu’État fournissant un soutien à l’Ukraine sous différentes formes, y compris dans les régions orientales, depuis 2014 ».
L’article 63 du Statut dispose que, lorsque est en cause l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé des États autres que les parties en litige, chacun de ces États a le droit d’intervenir en l’affaire. Si un État exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la décision de la Cour est également obligatoire à son égard.
Dans sa déclaration d’intervention, la Pologne invoque sa qualité de partie à la convention sur le génocide, indiquant qu’elle soumet
« une nouvelle déclaration d’intervention afin d’élargir la portée de son intervention par rapport à la déclaration d’intervention [qu’elle a] présentée le 15 septembre 2022 [voir communiqué de presse no 2022/37], en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2024 ».
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La Pologne précise également qu’elle considère que les articles premier, II et VIII de la convention sur le génocide sont « particulièrement en cause », et qu’elle « se réserve le droit de formuler des commentaires » sur les articles III, IV, V, VI, VII et IX de cet instrument.
Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Ukraine et la Fédération de Russie ont été priées de présenter des observations écrites sur la requête à fin d’intervention et sur la déclaration d’intervention de la Pologne.
Le texte intégral de la requête à fin d’intervention et celui de la déclaration d’intervention de la Pologne sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Historique de la procédure
Le 26 février 2022, l’Ukraine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie au sujet d’« un différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide » (la « convention sur le génocide »).
L’Ukraine soutient notamment que
« la Fédération de Russie a soutenu de façon mensongère que des actes de génocide avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, a usé de ce prétexte pour reconnaître les prétendues “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, puis a annoncé et lancé une “opération militaire spéciale” contre l’Ukraine ».
L’Ukraine « conteste catégoriquement » que de tels actes de génocide aient eu lieu, et déclare avoir introduit sa requête « afin d’établir que la Russie ne dispose d’aucune base juridique valable pour entreprendre la moindre action contre l’État ukrainien et sur son territoire à des fins de prévention et de répression de prétendus actes de génocide ».
La demanderesse entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide, à laquelle les deux États sont parties.
En même temps que la requête, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 du Règlement de celle-ci, a présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance en date du 16 mars 2022, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires. En particulier, la Cour a prescrit à la Fédération de Russie de suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle avait commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine, et de veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite desdites opérations militaires. La Cour a également ordonné aux deux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, la Cour a fixé au 23 septembre 2022 et au 23 mars 2023, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre-mémoire de la Fédération de Russie. L’Ukraine a déposé son mémoire le 1er juillet 2022.
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Le 3 octobre 2022, la Fédération de Russie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, la procédure sur le fond a été suspendue en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour. Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, la Cour a fixé au 3 février 2023 la date d’expiration du délai dans lequel l’Ukraine pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie. L’Ukraine a déposé son exposé écrit dans le délai ainsi fixé.
Entre le 21 juillet et le 15 décembre 2022, 33 États ont déposé des déclarations d’intervention en l’affaire fondées sur le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour. Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la Cour a décidé que les déclarations présentées par 32 États étaient recevables au stade des exceptions préliminaires. Par la même ordonnance, elle a fixé au 5 juillet 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt, par ces États, d’observations écrites sur l’objet des interventions. Trente et un États intervenants ont déposé des observations écrites dans ce délai. Les déclarations et observations écrites sont publiées sur le site Internet de la Cour.
Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie se sont tenues du 18 au 27 septembre 2023. Trente-deux États intervenants ont présenté leurs observations orales à l’audience.
La Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires le 2 février 2024.
Par ordonnance également datée du 2 février 2024, la Cour a fixé au 2 août 2024 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie.
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
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