COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/55
Le 3 juillet 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) La Cour décide que les déclarations d’intervention déposées par sept États sont recevables
LA HAYE, le 3 juillet 2024. Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la Cour internationale de Justice s’est prononcée sur la recevabilité des déclarations d’intervention déposées par sept États en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).
Dans son ordonnance, la Cour,
« 1) À l’unanimité,
Dit que la déclaration d’intervention au titre de l’article 63 du Statut présentée par la République des Maldives est recevable en ce qu’elle a trait à l’interprétation de dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
2) À l’unanimité,
Dit que la déclaration d’intervention au titre de l’article 63 du Statut présentée conjointement par la République fédérale d’Allemagne, le Canada, le Royaume du Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est recevable en ce qu’elle a trait à l’interprétation de dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. »
Conformément à l’article 86 du Règlement de la Cour, les sept États concernés seront donc autorisés à présenter leurs observations écrites sur l’objet de leur intervention. La Cour déterminera ultérieurement s’il y a lieu de les autoriser à présenter des observations au cours de la procédure orale.
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Un résumé de l’ordonnance figure dans le document intitulé « Résumé 2024/7 ». Ce résumé ainsi que le texte intégral de l’ordonnance sont disponibles sur la page de l’affaire du site Internet de la Cour.
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Historique de la procédure
Le 11 novembre 2019, la Gambie a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre le Myanmar concernant des violations alléguées de la convention sur le génocide. Dans sa requête, elle prie la Cour, entre autres, de dire et juger que le Myanmar a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de la convention, qu’il doit immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite, qu’il doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya et qu’il doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition. Pour fonder la compétence de la Cour, la demanderesse invoque l’article IX de la convention. La requête était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires. Elle a notamment prescrit au Myanmar de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention sur le génocide ; prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations de tels actes ; et fournir à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour exécuter l’ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l’affaire.
Par une autre ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar. Par ordonnance du 18 mai 2020, ces dates ont été reportées au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement. La Gambie a déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.
Le 20 janvier 2021, le Myanmar a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 22 juillet 2022, à la suite d’audiences publiques, la Cour a rendu son arrêt, dans lequel elle a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar et conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la requête introduite par la Gambie sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, et que la requête était recevable.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la Cour a fixé au 24 avril 2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar. Par ordonnances du 6 avril 2023 et du 12 mai 2023, respectivement, la Cour a reporté cette échéance au 24 mai 2023 puis au 24 août 2023. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi fixé.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la Gambie et d’une duplique par le Myanmar, et a fixé au 16 mai 2024 et au 16 décembre 2024, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures. La Gambie a dûment déposé sa réplique.
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Le 15 novembre 2023, l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (conjointement) et les Maldives ont déposé au Greffe de la Cour des déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut.
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Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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