REPUBUQUE OGOLA S
« CONSEQUENCES JURIDIQUES DECOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES
O1/SRAEL DANS LE TERRITO/RE PALESTINIEN OCCUPE, Y COMPRIS JERUSALEMEST
»
(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSE ECRIT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
ADRESSE A LACOUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
24 JUILLET 2023
1
Le Gouvernement de la Republique togolaise, se referant aux communications du
Greffier de la Cour internationale de justice (CIJ) datees du 19 janvier et du 06 fevrier
2023, ainsi qu'a la note verbale du 02 juin 2023 adressees aux Etats admis a ester devant
la Cour dans le cadre de la procedure relative a la demande d'avis consultatif soumise a
la Cour en vertu de la resolution A/RES/77/247 de l'Assemblee generale en date du 30
decembre 2022, a l'honneur de presenter, a !'attention du Greffier, l'expose ecrit suivant :
1. Le 30 decembre 2022, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte, a la 56eme
seance de sa soixante-dix-septieme session, la resolution A/RES/77/247 demandant,
conformement a !'article 65 du Statut, a la Cour internationale de justice (CIJ) de rendre
un avis consultatif sur les « Consequences juridiques decoulant des politiques et
pratiques d'lsrael dans le territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est».
2. Les questions posees a la Cour presupposent des violations israeliennes du droit
international et demandent quelles sont les consequences juridiques de ces violations
presumees1. Plus precisement, la question (b) demande comment ces violations
presumees affectent « le statut juridique de !'occupation », et quelles sont les
« consequences juridiques qui decoulent de ce statut pour tous les Etats et pour
!'Organisation des Nations Unies ».
3. La Cour a invite, conformement au paragraphe 2 de !'article 66 de son Statut, les Etats
admis a ester devant elle a fournir des informations sur les questions qui lui ont ete
soumises et a fixe au 25 juillet 2023 le delai dans lequel les exposes ecrits peuvent etre
presentes.
4. Dans cette optique, la Republique togolaise, preoccupee par la demande d'avis
consultatif susmentionnee de l'Assemblee generale, voudrait faire observer que les
questions posees a la Cour soulevent des enjeux importants.
5. D'une part, ii semble que le principal objectif de cette initiative soit d'encourager la Cour
a conclure que le cadre juridique etabli pour parvenir a la paix israelo-palestinienne, tel
qu'approuve par la communaute internationale et reflete dans les resolutions repetees
des Nations Unies ainsi que dans les accords israelo-palestiniens contraignants, devrait
etre abandonne en faveur d'une determination selon laquelle la presence securitaire
d'lsrael sur le territoire, qui est passe sous son controle en 1967,
1 Les questions enumerees au para. 18 de la resolution sont les suivantes :
a) Quelles sont les consequences juridiques de la violation persistante par Israel du droit du peuple
palestinien a l'autodetermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongees du
territoire palestinien occupe depuis 1967, notamment des mesures visant a modifier la composition
demographique, le caractere et le statut de la ville sainte de Jerusalem, et de !'adoption par Israel des lois
et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d'lsrael visees au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur
le statut juridique de !'occupation et quelles sont les consequences juridiques qui en decoulent pour tous
les Etats et !'Organisation des Nations Unies ?»
2
est illegale en soi et devrait prendre fin par un retrait unilateral sans conditions prealables,
ni negociations, ni accords de securite convenus.
6. Une telle conclusion serait, non seulement inopportune sur le plan juridique, mais
egalement tres centre-productive. Elle risque de destabiliser davantage la situation sur le
terrain, de mettre en peril la cooperation israelo-palestinienne existante dans les
domaines de la securite, de l'economie et de la vie civile, ce qui pourrait avoir des
consequences humanitaires considerables, de donner du pouvoir aux forces extremistes
et de saper le mandat convenu et juridiquement applicable qui reste la seule voie viable
vers une resolution pacifique de ce conflit tragique.
7. D'autre part, la Republique togolaise craint que le recours a la procedure des avis
consultatifs dans un tel cas ne revienne a affaiblir le principe, consacre par !'article 36 du
Statut de la Gour, selon lequel les affaires contentieuses ne peuvent etre soumises a la
Gour qu'avec le consentement des parties concernees. Elle craint egalement que cela ne
porte atteinte au prestige et a l'integrite judiciaire de la Gour en creant un dangereux
precedent. Cet avis risque, enfin, d'exacerber l'hostilite entre les parties, de compromettre
les possibilites de parvenir a un reglement pacifique et negocie de ce conflit.
8. Partant, en tant que membre des Nations Unies qui partage les espoirs de la
communaute internationale de voir le conflit israelo-palestinien resolu de maniere
pacifique sous tous ses aspects, la Republique togolaise adhere a l'idee que la
communaute internationale doit chercher a prendre des mesures susceptibles de
favoriser le dialogue et la negociation et estime la soumission des questions isolees a la
Gour sans le consentement des parties ne peut pas favoriser un reglement pacifique du
conflit, mais plutot aurait des consequences prejudiciables sur la capacite de la Gour a
exercer sa fonction judiciaire.
9. Par consequent, la Republique togolaise, pour les raisons exposees plus haut, prie la
Gour d'user du pouvoir discretionnaire que lui confere !'article 65, paragraphe 1, de son
Statut et, pour des considerations d'opportunite judiciaire, de refuser de donner l'avis
consultatif demande en l'espece afin de donner une chance au cadre juridique etabli dans
le cadre de la resolution de ce conflit.
..
KPO
Charge d'affaires a.i. de
la mission permanente du Togo
aupres des nations unies
a New York
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Exposé écrit du Togo