La Cour rend son arrêt en l’affaire

Document Number
166-20240131-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2024/8
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/8
Le 31 janvier 2024
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) La Cour rend son arrêt en l’affaire
LA HAYE, le 31 janvier 2024. La Cour internationale de Justice a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie).
Il est rappelé que, le 16 janvier 2017, l’Ukraine a déposé une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie concernant de prétendues violations par cette dernière de la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme (ci-après la « CIRFT ») et de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la « CIEDR »). Pour fonder la compétence de la Cour, la demanderesse a invoqué l’article 24 de la CIRFT et l’article 22 de la CIEDR.
Il est également rappelé que l’instance a été introduite par l’Ukraine comme suite aux événements qui se sont produits en Ukraine orientale et dans la péninsule de Crimée à partir du début de l’année 2014, et que l’affaire soumise est d’une portée limitée, la Cour n’étant saisie que sur le fondement des dispositions de la CIRFT et de la CIEDR. La Cour n’est pas appelée à se prononcer en la présente espèce sur une quelconque autre question actuellement en litige entre les Parties.
En ce qui a trait à la CIRFT, la demanderesse a allégué que la Fédération de Russie n’avait pas pris les mesures voulues pour prévenir et réprimer la commission d’infractions de financement du terrorisme. En particulier, elle a fait référence à des actes et activités armées en Ukraine orientale qu’elle impute à des groupes armés liés à deux entités se désignant comme la « République populaire de Donetsk » (RPD) et comme la « République populaire de Louhansk » (RPL). Elle renvoie également à des actes qu’auraient commis des individus et des groupes armés dans d’autres parties du territoire ukrainien. En ce qui a trait à la CIEDR, la demanderesse s’est référée aux événements qui se sont produits en Crimée après que la Fédération de Russie eut pris le contrôle de la péninsule au début de l’année 2014, alléguant que la défenderesse s’était lancée dans une campagne de discrimination raciale privant les Tatars de Crimée et les personnes d’origine ethnique ukrainienne en Crimée de leurs droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, en violation des obligations que lui impose ladite convention.
Le 19 avril 2017, la Cour a rendu son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires déposée par l’Ukraine en même temps que sa requête. Elle a notamment dit que,
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s’agissant de la situation en Crimée, la Fédération de Russie devait, conformément aux obligations lui incombant au titre de la CIEDR a) s’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis et b) faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne.
La procédure écrite s’est achevée en l’espèce le 19 janvier 2023. Des audiences publiques sur le fond de l’affaire ont été tenues du 6 au 14 juin 2023. Les conclusions finales des Parties peuvent être consultées sur le site Internet de la Cour dans les comptes rendus 2023/9 et 2023/10, respectivement.
L’Ukraine a prié la Cour de dire et juger que la Fédération de Russie avait manqué aux obligations lui incombant au regard de la CIRFT et de la CIEDR et qu’elle devait s’acquitter de ces obligations et réparer le préjudice causé à l’Ukraine. La demanderesse a en outre soutenu que la Fédération de Russie n’avait pas respecté l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 19 avril 2017.
Dans le dispositif de son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
« 1) Par treize voix contre deux,
Dit que la Fédération de Russie, en s’abstenant de prendre des mesures pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance par l’Ukraine concernant les auteurs présumés d’une infraction visée à l’article 2 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, a manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 9 de ladite convention ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Xue, juge ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
2) Par dix voix contre cinq,
Rejette le surplus des conclusions présentées par l’Ukraine en ce qui a trait à la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ;
POUR : MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Salam, Iwasawa, Nolte, Brant, juges ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Donoghue, présidente ; Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
3) Par treize voix contre deux,
Dit que la Fédération de Russie, par la manière dont elle a mis en place son système d’éducation en Crimée après 2014 pour ce qui est de l’enseignement scolaire en langue ukrainienne, a manqué aux obligations que lui imposent l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 et le point v) de l’alinéa e) de l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Yusuf, juge ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
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4) Par dix voix contre cinq,
Rejette le surplus des conclusions présentées par l’Ukraine en ce qui a trait à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
POUR : MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Salam, Iwasawa, Nolte, Brant, juges ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Donoghue, présidente ; Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
5) Par onze voix contre quatre,
Dit que la Fédération de Russie, en maintenant l’imposition de limitations au Majlis, a manqué à l’obligation que lui imposait le point 1 a) du dispositif (paragraphe 106) de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 19 avril 2017 ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Tomka, Mme Xue, M. Brant, juges ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
6) Par dix voix contre cinq,
Dit que la Fédération de Russie a manqué à l’obligation que lui imposait le paragraphe 2 du dispositif (paragraphe 106) de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 19 avril 2017 de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend entre les Parties, ou d’en rendre la solution plus difficile ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Pocar, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, juges ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
7) Par onze voix contre quatre,
Rejette le surplus des conclusions présentées par l’Ukraine en ce qui a trait à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 19 avril 2017.
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, M. Brant, juges ; M. Tuzmukhamedov, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Pocar, juge ad hoc. »
*
Mme la juge DONOGHUE, présidente, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; MM. les juges TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA et YUSUF joignent des déclarations à l’arrêt ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges BHANDARI et IWASAWA, et Mme la juge CHARLESWORTH, joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge BRANT joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc POCAR joint à
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l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc TUZMUKHAMEDOV joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé « Résumé 2024/2 », auquel sont annexés des résumés d’opinions et de déclarations. Ce résumé ainsi que le texte intégral de l’arrêt sont disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour.
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Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
Mme Joanne Moore, attachée d’information : +31 (0)70 302 2337
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint : +31 (0)70 302 2394
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