Déclaration de M. le juge Koroma

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151-20110718-ORD-01-02-EN
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151-20110718-ORD-01-00-EN
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562

DÉCLARATION DE M. LE JUGE KOROMA

[Traduction]

1. Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires en
l’espèce, la Cour établit une zone démilitarisée provisoire qui englobe une
partie de territoire relevant de la souveraineté incontestée du Caffmbodge,
ainsi qu’une autre relevant de la souveraineté incontestée de la Thaïlande.
La création de cette zone provisoire — est-il précisé dans l’ordonnance —
ne préjuge en aucun cas l’issue de la requête soumise à la Cffour. Elle n’a

aucune incidence sur les droits revendiqués par les deux Parties. L’ffordon -
nance vise simplement à empêcher qu’aient lieu entre celles-ci de nou -
veaux affrontements armés susceptibles de porter atteinte aux droits ffde
l’une ou de l’autre tandis que l’affaire demeure pendante devanfft la Cour.
J’y ai donc souscrit.

2. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer
quelles mesures «conservatoires du droit de chacun doivent être prises » à
titre provisoire. Selon moi, lorsqu’elle arrête la nature préciffse des mesures
conservatoires à indiquer dans une affaire donnée, la Cour doit teffnir
compte de la situation factuelle, notamment de l’existence, de la natffure et

de l’ampleur de tout conflit armé entre les Parties. Elle doit éffgalement
apprécier le risque d’une reprise des hostilités en cours d’ffinstance, au
détriment des droits de l’une ou de l’autre. Lorsqu’elle éfftait saisie d’autres
affaires semblables à celle-ci, dans lesquelles le risque de reprise du conflit
armé entre les parties était élevé, la Cour a indiqué desff mesures conserva -
toires similaires à celles qu’elle a prescrites en la présente ffinstance afin de

préserver les droits des Etats en litige jusqu’au règlement de ffl’affaire au
fond (voir, par exemple, frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance
du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 24, par. 49).

3. Dans la présente affaire, les éléments de preuve soumis à la Cour ont
permis d’établir que des incidents armés répétés avaieffnt eu lieu entre les
Parties dans la zone entourant le temple au cours des dernières annéffes et
même des derniers mois. Il a également été fait état de bombardements à
l’artillerie lourde dans ce périmètre. Compte tenu de ces circoffnstances, la

Cour a décidé d’établir une zone démilitarisée provisoffire suffisamment
étendue pour réduire au minimum le risque de nouveaux affrontementffs
armés — bombardements compris — dans la zone contestée tandis que
l’affaire demeure pendante devant elle.
4. Dans l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), j’avais voté en faveur de l’ordon -

nance rendue par la Cour pour réglementer la position des forces arméffes
des parties, étant bien entendu que celle-ci préserverait les droiffts respec -

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tifs des deux Etats sans préjuger la question soumise à la Cour (ffdéclara -
tion de M. le juge Koroma, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 30). Selon moi, la
présente ordonnance de la Cour doit servir les mêmes fins ; cela étant, je
ne saurais trop insister sur le fait que la zone démilitarisée créée par la

Cour ne revêt qu’un caractère provisoire et qu’elle n’a affucune incidence
sur les droits revendiqués par chaque Partie. Cette ordonnance doit dffonc
être comprise comme visant à empêcher toute reprise du conflifft armé
entre les deux Etats tout en préservant les droits souverains de chacffun.

(Signé) Abdul G. Koroma.

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Bilingual Content

562

DECLARATION OF JUDGE KOROMA

1. The provisional Order adopted by the Court in this case establishes
a provisional demilitarized zone that includes within it territory under the
undisputed sovereignty of Cambodia, as well as territory under the undisff -
puted sovereignty of Thailand. As pointed out in the Order, the establish-
ment of this provisional zone in no way prejudices the outcome of the
Application before the Court. It does not affect the rights claimed by

either Party. Rather, the Order is designed to prevent further armed
clashes between the Parties that might prejudice the rights of either Paffrty
while the case is pending before the Court. I have, accordingly, voted iffn
favour of the Order.

2. Article 41 of the Court’s Statute grants the Court the power to indi -
cate provisional measures “which ought to be taken to preserve the reffspe -c
tive rights of either party”. In my view, when determining the precisffe
nature of the provisional measures to be indicated in a given case, the
Court must take into consideration the factual situation, including the

existence, nature, and magnitude of an armed conflict between the Parties.
The Court must also assess the risk of any further armed conflict occurring
while the case is pending that could prejudice the rights of either Partffy. In
other cases which have come before the Court similar to the one under
consideration, in which there was a significant risk of further armed coffn -
flict between the parties, the Court has indicated provisional measureffs

similar to those indicated in this case in order to preserve the rights ffof the
parties until the case was decided on the merits (see, e.g., Land and Mari ‑
time Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria),
Provisional Measures, Order of 15 March 1996, I.C.J. Reports 1996 (I),
p. 24, para. 49).

3. In the present case, the evidence provided to the Court demon -
strated that there had been repeated incidents of armed conflict between
the Parties in the area surrounding the Temple in the years and months
preceding this Order. In addition, there have been reports of shelling
from heavy artillery in the area surrounding the Temple. Taking into conff -

sideration these circumstances, the Court decided to create a provisionaffl
demilitarized zone of a size adequate to minimize the risk of further
armed clashes — including shelling — in the disputed area while the case
is pending before the Court.
4. In the case concerning Land and Maritime Boundary between Cam ‑
eroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), I voted in favour of the Court’s

Order regulating the position of the armed forces of the parties with the
understanding that the Order would preserve the respective rights of botffh

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DÉCLARATION DE M. LE JUGE KOROMA

[Traduction]

1. Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires en
l’espèce, la Cour établit une zone démilitarisée provisoire qui englobe une
partie de territoire relevant de la souveraineté incontestée du Caffmbodge,
ainsi qu’une autre relevant de la souveraineté incontestée de la Thaïlande.
La création de cette zone provisoire — est-il précisé dans l’ordonnance —
ne préjuge en aucun cas l’issue de la requête soumise à la Cffour. Elle n’a

aucune incidence sur les droits revendiqués par les deux Parties. L’ffordon -
nance vise simplement à empêcher qu’aient lieu entre celles-ci de nou -
veaux affrontements armés susceptibles de porter atteinte aux droits ffde
l’une ou de l’autre tandis que l’affaire demeure pendante devanfft la Cour.
J’y ai donc souscrit.

2. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer
quelles mesures «conservatoires du droit de chacun doivent être prises » à
titre provisoire. Selon moi, lorsqu’elle arrête la nature préciffse des mesures
conservatoires à indiquer dans une affaire donnée, la Cour doit teffnir
compte de la situation factuelle, notamment de l’existence, de la natffure et

de l’ampleur de tout conflit armé entre les Parties. Elle doit éffgalement
apprécier le risque d’une reprise des hostilités en cours d’ffinstance, au
détriment des droits de l’une ou de l’autre. Lorsqu’elle éfftait saisie d’autres
affaires semblables à celle-ci, dans lesquelles le risque de reprise du conflit
armé entre les parties était élevé, la Cour a indiqué desff mesures conserva -
toires similaires à celles qu’elle a prescrites en la présente ffinstance afin de

préserver les droits des Etats en litige jusqu’au règlement de ffl’affaire au
fond (voir, par exemple, frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance
du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 24, par. 49).

3. Dans la présente affaire, les éléments de preuve soumis à la Cour ont
permis d’établir que des incidents armés répétés avaieffnt eu lieu entre les
Parties dans la zone entourant le temple au cours des dernières annéffes et
même des derniers mois. Il a également été fait état de bombardements à
l’artillerie lourde dans ce périmètre. Compte tenu de ces circoffnstances, la

Cour a décidé d’établir une zone démilitarisée provisoffire suffisamment
étendue pour réduire au minimum le risque de nouveaux affrontementffs
armés — bombardements compris — dans la zone contestée tandis que
l’affaire demeure pendante devant elle.
4. Dans l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), j’avais voté en faveur de l’ordon -

nance rendue par la Cour pour réglementer la position des forces arméffes
des parties, étant bien entendu que celle-ci préserverait les droiffts respec -

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6 CIJ1023.indb 55 18/06/13 10:38 563 request for interpretffation (decl. koroma)

parties without prejudging the issue before the Court (I.C.J. Reports
1996 (I), declaration of Judge Koroma, p. 30). In my view, the Court’s
present Order should accomplish the same objective ; however, it bears
re-emphasizing that the demilitarized zone created by the Court is only

temporary and does not affect the rights claimed by either Party. The
Court’s Order should therefore be seen as an effort to prevent furtheffr
armed conflict between the two Parties while preserving the sovereign ff
rights of each of them.

(Signed) Abdul G. Koroma.

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6 CIJ1023.indb 56 18/06/13 10:38 demande en interprétffation (décl. koroma) 563

tifs des deux Etats sans préjuger la question soumise à la Cour (ffdéclara -
tion de M. le juge Koroma, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 30). Selon moi, la
présente ordonnance de la Cour doit servir les mêmes fins ; cela étant, je
ne saurais trop insister sur le fait que la zone démilitarisée créée par la

Cour ne revêt qu’un caractère provisoire et qu’elle n’a affucune incidence
sur les droits revendiqués par chaque Partie. Cette ordonnance doit dffonc
être comprise comme visant à empêcher toute reprise du conflifft armé
entre les deux Etats tout en préservant les droits souverains de chacffun.

(Signé) Abdul G. Koroma.

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