Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Principauté du Liechtenstein dépose une déclaration d'

Document Number
182-20221216-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2022/75
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2022/75
Le 16 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) La Principauté du Liechtenstein dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
LA HAYE, le 16 décembre 2022. Invoquant l’article 63 du Statut de la Cour, la Principauté du Liechtenstein a déposé hier au Greffe de la Cour une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
L’article 63 du Statut dispose que, lorsqu’est en cause l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les parties en litige, chacun de ces Etats a le droit d’intervenir en l’affaire, et l’interprétation contenue dans la décision de la Cour est alors également obligatoire à son égard.
Pour se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut, le Liechtenstein invoque sa qualité de partie à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Dans sa déclaration, le Liechtenstein précise qu’il «estime qu’une interprétation correcte des dispositions de la convention sur le génocide est nécessaire afin d’assurer la stricte application de cet instrument, ce qui est indispensable pour préserver le droit des droits de l’homme et garantir le respect du droit international et de la primauté du droit à l’échelle internationale, missions essentielles des Nations Unies qui constituent également des priorités pour le Gouvernement du Liechtenstein en matière de politique étrangère».
Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Ukraine et la Fédération de Russie ont été priées de présenter des observations écrites sur la déclaration d’intervention du Liechtenstein.
La déclaration d’intervention du Liechtenstein sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour.
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Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Principauté du Liechtenstein dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut

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