Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
1er décembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigné, dûment autorisé par
la République slovaque (ci-après la «Slovaquie»), déclare ce qui suit :
1. Au nom de la Slovaquie, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du paragraphe 2 de
l’article 63 de son Statut (ci-après le «Statut»), une déclaration d’intervention (ci-après la
«déclaration») en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour (ci-après le «Règlement»),
un Etat qui désire se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit
déposer une déclaration qui précise le nom de l’agent, l’affaire et la convention qu’elle concerne, et
qui contient :
a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme partie à la
convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous, après quelques observations liminaires.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 26 février 2022, le Gouvernement de l’Ukraine a introduit, conformément au
paragraphe 1 de l’article 36 et à l’article 40 du Statut, une instance contre la Fédération de Russie
dans le cadre d’un différend concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le
génocide»)1. La requête introductive d’instance (ci-après la «requête») était assortie d’une demande
en indication de mesures conservatoires en application de l’article 41 du Statut (ci-après la
«demande»)2.
5. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide, à laquelle
l’Ukraine et la Fédération de Russie sont toutes deux parties3.
6. Dans sa requête, l’Ukraine avance que
«la Fédération de Russie a soutenu de façon mensongère que des actes de génocide
avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, a usé de ce
prétexte pour reconnaître les prétendues «République populaire de Donetsk» et
1 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), requête introductive d’instance, 26 février 2022 (ci-après la «requête»).
2 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), demande en indication de mesures conservatoires, 26 février 2022 (ci-après la
«demande»).
3 Voir la requête, par. 4-12.
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«République populaire de Louhansk», puis a annoncé et lancé une «opération militaire
spéciale» contre l’Ukraine, avec pour objectif affiché de prévenir et de punir de
prétendus actes de génocide dénués de tout fondement factuel»4.
7. L’Ukraine affirme que, de ce fait, «[i]l existe, entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, un
différend au sens de l’article IX concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la
convention sur le génocide»5.
8. Une audience consacrée aux mesures conservatoires a été tenue le 7 mars 2022. La
Fédération de Russie n’a pas participé à la procédure orale. Cependant, dans un document
communiqué à la Cour le 7 mars 2022, elle a fait valoir que tant la requête que la demande
dépassaient manifestement le champ d’application de la convention et que, partant, la Cour n’avait
pas compétence pour connaître de l’affaire6. La Fédération de Russie a en outre «pri[é]
respectueusement la Cour de s’abstenir d’indiquer des mesures conservatoires et de radier l’affaire
de son rôle»7.
9. Le 16 mars 2022, la Cour a rendu son ordonnance en indication de mesures conservatoires
(ci-après l’«ordonnance en indication de mesures conservatoires»), dans laquelle elle prescrivait
ce qui suit :
«1) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires
qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
2) La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités
armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa
direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées
au point 1) ci-dessus ;
3) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus
difficile.»8
10. A la date du dépôt de la présente déclaration, la Fédération de Russie ne s’est pas
conformée aux prescriptions de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, laquelle, ainsi
que l’a réaffirmé la Cour, a un caractère obligatoire en vertu de l’article 41 du Statut, a intensifié et
étendu ses opérations militaires sur le territoire de l’Ukraine et a ainsi aggravé le différend dont la
Cour est saisie.
4 Requête, par. 2.
5 Requête, par. 7.
6 Voir document (avec annexes) de la Fédération de Russie exposant sa position sur la prétendue «incompétence
de la Cour en l’affaire», 7 mars 2022 (ci-après le «document de la Fédération de Russie»), par. 23.
7 Document de la Fédération de Russie, par. 24.
8 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022 (ci-après l’«ordonnance en
indication de mesures conservatoires»), par. 86.
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11. Le 23 mars 2022, la Cour a rendu une ordonnance fixant les dates d’expiration des délais
pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre-mémoire de la Fédération de Russie,
respectivement le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023.
12. Le 30 mars 2022, en application du paragraphe 1 de l’article 63 du Statut, le greffier a
dûment notifié ce qui suit aux Etats parties à la convention sur le génocide :
«[La convention sur le génocide] est invoquée à la fois comme base de
compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond. Plus
précisément, celle-ci entend fonder la compétence de la Cour sur la clause
compromissoire figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle
ne commet pas de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et
soulève des questions sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide
consacrée à l’article premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation
de cette convention pourrait être en cause en l’affaire.»9
13. La présente déclaration de la Slovaquie se fonde sur le droit d’intervention que celle-ci
tient du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut. Ainsi que l’a dit la Cour, dès lors qu’il est satisfait aux
exigences prévues à l’article 63, celui-ci confère un «droit» d’intervention10. Le droit de la Slovaquie
d’intervenir dans la présente affaire tient à sa qualité d’Etat partie à la convention sur le génocide.
Conformément à l’article 63 du Statut11, la Slovaquie limite son intervention aux questions
d’interprétation de la clause pertinente de la convention sur le génocide (la clause attributive de
compétence visée à l’article IX) dans le contexte de la présente affaire.
14. De plus, selon le paragraphe [1] de l’article 82 du Règlement, un Etat qui désire se
prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration
«le plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale». La Slovaquie souhaite
informer la Cour qu’elle a déposé la présente déclaration dès qu’elle a raisonnablement pu le faire.
15. La Slovaquie estime que la convention sur le génocide constitue un cadre juridique
international de la plus haute importance pour prévenir et punir ce crime. Tout acte commis dans
l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux constitue
un crime au regard du droit international. L’interdiction du génocide est une norme impérative du
droit international (jus cogens)12.
9 Lettre en date du 30 mars 2022 adressée aux Etats parties à la convention sur le génocide par le greffier de la Cour
internationale de Justice, no 156413, annexe A.
10 Voir, par exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin
d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 434, par. 36 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),
requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 15, par. 26 ; Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt,
C.I.J. Recueil 1951, p. 76-77 ; Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C.P.J.I. série A no 1, question de l’intervention de la
Pologne, p. 12 ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la
Nouvelle-Zélande, ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, par. 7-8.
11 Voir également Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la
Nouvelle-Zélande, ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
12 Voir, par exemple, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 110, par. 161-162.
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16. Comme la Cour l’a déjà relevé, les droits et obligations consacrés par la convention sur le
génocide constituent des droits et obligations erga omnes partes en ce qu’ils sont dus à la
communauté internationale dans son ensemble. La Cour a fait observer ce qui suit :
«On ne peut même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré
ce double caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de
certains groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de
morale les plus élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas
d’intérêts propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de
préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que
l’on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages
individuels des Etats[.]»13
17. En intervenant en la présente espèce, la Slovaquie souhaite réaffirmer son engagement à
l’égard des droits et obligations énoncés par la convention sur le génocide, notamment en soutenant
le rôle crucial joué par la Cour et en rappelant que la coopération internationale est nécessaire pour
prévenir, juger et punir les actes de génocide14.
18. Conformément à l’article 63 du Statut, la Slovaquie n’entend pas devenir partie à
l’instance. De plus, toujours conformément à l’article 63 du Statut, la Slovaquie reconnaît que, en se
prévalant de son droit d’intervenir prévu par ledit article, elle accepte comme également obligatoire
à son égard l’interprétation que contiendra l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce.
19. La Slovaquie informe en outre la Cour qu’elle est disposée à l’aider en joignant son
intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats parties, en vue des stades
ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une telle démarche serait utile dans l’intérêt d’une
administration efficace de la justice.
II. AFFAIRE EN LAQUELLE EST DÉPOSÉE LA DÉCLARATION
ET CONVENTION CONCERNÉE
20. La Slovaquie dépose la présente déclaration d’intervention en l’affaire relative à des
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie). L’instance a été introduite par l’Ukraine contre la
Fédération de Russie le 26 février 2022. Comme l’a confirmé la Cour dans son ordonnance en
indication de mesures conservatoires, l’affaire soulève des questions concernant l’interprétation de
la convention sur le génocide15.
III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA BASE SUR LAQUELLE LA SLOVAQUIE
EST PARTIE À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
21. La Tchécoslovaquie, en qualité d’Etat prédécesseur de la Slovaquie, a signé et ratifié la
convention sur le génocide le 28 décembre 1949 et le 21 décembre 1950, respectivement, et formulé
13 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
14 Voir convention sur le génocide, préambule : «Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux,
la coopération internationale est nécessaire».
15 Voir lettre en date du 30 mars 2022 adressée aux Etats parties à la convention sur le génocide par le greffier de
la Cour internationale de Justice, no 156413, 30 mars 2022, annexe A.
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une réserve aux articles IX et XII (figurant dans le procès-verbal de signature et confirmée au
moment de la ratification)16. Elle a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies le 21 décembre 195017.
22. Par notification déposée le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a communiqué au Secrétaire
général sa décision de retirer la réserve à l’article IX qu’elle avait formulée lors de la signature et
confirmée au moment de la ratification18.
23. Après la dissolution de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie a déposé auprès du
Secrétaire général, le 28 mai 1993, sa notification de succession générale à tous les traités
multilatéraux des Nations Unies conclus par la Tchécoslovaquie, dont la convention sur le génocide,
avec effet au 1er janvier 199319.
IV. DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE DONT LA SLOVAQUIE
ESTIME QUE L’INTERPRÉTATION EST EN CAUSE
24. D’après la lettre du greffier en date du 30 mars 2022, les articles premier, II, III et IX de
la convention sur le génocide sont en cause dans la présente procédure20. Bien que ces dispositions
se rapportent à la fois à la compétence de la Cour et au fond de l’affaire, la Slovaquie limitera son
intervention, pour le moment, aux questions de compétence, à savoir aux questions concernant
l’interprétation de la clause attributive de compétence visée à l’article IX de la convention sur le
génocide.
25. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide21. Ce dernier se
lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une Partie au différend.»
26. Dans son «document» en date du 7 mars 2022, la Fédération de Russie allègue que
l’article IX de la convention sur le génocide ne confère pas compétence à la Cour dans la présente
affaire22. En conséquence, la principale question juridique qui se pose à la Cour est celle de savoir si
16 Procès-verbal de la signature de la convention sur le génocide par la Tchécoslovaquie, 28 décembre 1949,
annexe B.
17 Notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la ratification de la convention sur
le génocide par la Tchécoslovaquie et du dépôt par celle-ci de l’instrument de ratification connexe, 12 janvier 1951,
annexe C.
18 Notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la notification par la
Tchécoslovaquie de sa décision de retirer sa réserve à l’article IX, 8 juillet 1991, annexe D.
19 Notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la notification par la Slovaquie de
sa succession générale aux traités multilatéraux conclus par la Tchécoslovaquie, 1er novembre 1993, annexe E.
20 Lettre en date du 30 mars 2022 adressée aux Etats parties à la convention sur le génocide par le greffier de la
Cour internationale de Justice, no 156413, annexe A.
21 Voir la requête, par. 4-12.
22 Voir le document de la Fédération de Russie, par. 24.
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elle a compétence, sur le fondement de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître
de l’affaire dont l’Ukraine l’a saisie. A cette fin, la Cour doit rechercher si les actes dont la
demanderesse tire grief sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de cet instrument et si, par voie
de conséquence, la Cour a compétence ratione materiae pour connaître du différend.
27. C’est donc l’interprétation qu’il convient de donner à l’article IX en tant que clause
compromissoire de la convention sur le génocide qui est en cause dans la présente affaire.
L’interprétation de l’article IX et, partant, la question de la compétence de la Cour sont directement
pertinentes aux fins du règlement du présent différend.
28. Le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut dispose, de manière générale et sans aucune
restriction, qu’un Etat notifié est fondé à intervenir «[l]orsqu’il s’agit de l’interprétation d’une
convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les parties en litige» (les italiques sont de nous).
L’article 63 ne distingue ni types de dispositions conventionnelles, ni types de traités. Par
conséquent, l’article 63 reconnaît aux Etats parties au traité en cause le droit d’intervenir sur des
questions d’interprétation de ses dispositions substantielles, mais aussi de ses clauses
juridictionnelles.
29. La Slovaquie se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente déclaration et
toutes observations connexes si des questions additionnelles de compétence ou de fond viennent à se
poser à un stade ultérieur de l’instance et qu’elle en prend connaissance.
V. EXPOSÉ DE L’INTERPRÉTATION QUE LA SLOVAQUIE DONNE DE CERTAINES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
30. La Slovaquie fait valoir que l’article IX de la convention sur le génocide est une clause
compromissoire rédigée en des termes généraux qui confère compétence à la Cour à l’égard d’un
large éventail de différends, en ce compris les revendications de non-violation. Les observations de
la Slovaquie sur la juste interprétation de l’article IX de la convention sur le génocide traiteront
successivement de chacun des éléments clés de celui-ci.
31. A titre liminaire, l’interprétation de l’article IX de la convention sur le génocide que la
Slovaquie estime en cause se fonde sur le droit international coutumier relatif à l’interprétation des
traités, tel qu’il est reflété dans les dispositions de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités. L’article 31 de cette convention dispose ce qui suit :
«1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte,
préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties
à l’occasion de la conclusion du traité ;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion
du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au
traité.»
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32. Comme condition préalable de l’exercice, par la Cour, de sa compétence en vertu de
l’article IX, un «différend» doit exister entre les Parties concernant l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la convention sur le génocide. La notion de «différend» est déjà bien établie dans la
jurisprudence de la Cour. Celle-ci a reconnu que l’on entend par ce terme «un désaccord sur un point
de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre les
parties23. Pour qu’un différend existe, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se
heurte à l’opposition manifeste de l’autre»24. Par conséquent, «[i]l existe un différend entre des Etats
lorsque leurs points de vue quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations
internationales sont nettement opposés»25. C’est en tenant compte de ces éléments qu’il convient de
déterminer s’il existe un différend au sens de l’article IX de la convention sur le génocide.
33. En outre, l’existence d’un différend doit être établie objectivement. La négation unilatérale
d’un différend par l’une des parties ne peut être un élément déterminant pour dire si un différend
existe ou non aux fins de l’article IX de la convention sur le génocide26. En outre, la non-comparution
d’un Etat défendeur n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence27, et notamment de se prononcer
sur l’existence entre les parties d’un différend qui en relève. Comme l’a dit la Cour, «dans le cas où
le défendeur s’est abstenu de répondre aux réclamations du demandeur, il est possible d’inférer de
ce silence, dans certaines circonstances, qu’il rejette celles-ci et que, par suite, un différend existe»28.
34. L’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour en vertu de la convention sur le
génocide sur des allégations de génocide formulées par la Fédération de Russie29. Elle a également
invoqué la convention sur le génocide à l’appui de ses demandes au fond. Dans son «document», la
Fédération de Russie affirme qu’évoquer un génocide ne revient pas à invoquer la convention sur le
génocide ni à admettre l’existence d’un différend au regard de celle-ci30.
23 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
24 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328. Voir également Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course
aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 850, par. 41.
25 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18. Voir également Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, et Application de la
convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires,
ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 115, par. 22, citant tous les deux Interprétation des traités de paix
conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
26 Voir, par exemple., Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes
nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 849-851, par. 39-43.
27 Voir le paragraphe 1 de l’article 53 du Statut ; Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela),
compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2020, p. 464, par. 26 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 23, par. 27.
28 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 71 ; Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30, citant Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89.
29 Voir la requête, par. 2 et 7.
30 Voir le document de la Fédération de Russie, par. 20.
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35. Ainsi que la Cour l’a précisé par le passé31 et réaffirmé récemment en l’affaire Gambie
c. Myanmar32, la clause compromissoire d’un traité particulier peut être invoquée à condition que
l’objet du traité soit mentionné assez clairement dans le cadre du différend. La Cour a déjà rappelé
précisément ce principe dans la présente procédure33. Dans son ordonnance en indication de mesures
conservatoires, elle a exprimé sa position comme suit :
«[E]n la présente espèce, les éléments versés au dossier démontrent prima facie
que les déclarations faites par les Parties mentionnent l’objet de la convention sur le
génocide avec suffisamment de clarté pour que l’Ukraine soit admise à invoquer la
clause compromissoire de cet instrument pour fonder sa compétence.»34
36. Qui plus est, à supposer qu’existe un différend entre les Etats parties, celui-ci doit, en
même temps, être «relatif[] à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention» pour que
la Cour puisse exercer sa compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide.
37. Le membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de
la … Convention», pris dans son sens ordinaire, peut être divisé en deux sous-catégories. La
première partie («relatifs à») établit un lien entre le différend et la convention sur le génocide. L’objet
du différend doit donc concerner la convention elle-même.
38. Quant à la deuxième partie («l’interprétation, l’application ou l’exécution»), la formulation
a un caractère délibérément général «ouvrant aussi largement que possible la voie à la saisine de la
Cour»35. En particulier, le fait que le terme «l’exécution» ait été inséré en sus de la formule
«l’interprétation et l’application», habituelle dans les clauses compromissoires, semble indiquer que
la volonté des parties contractantes était que la portée de l’article IX soit comprise au sens large et
englobe les situations dans lesquelles il est demandé à la Cour de constater l’absence de génocide,
lorsqu’il est allégué qu’un tel crime a lieu. Lorsqu’un Etat partie à la convention sur le génocide
accuse un autre Etat de commettre des actes de génocide, l’«exécution» de cet instrument est à
l’évidence en jeu.
39. En conséquence, l’article IX recouvre de nombreux cas de figure. Il peut y avoir un
différend au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution de la convention sur le
génocide lorsqu’un Etat affirme qu’un autre Etat a commis un génocide36. Si ce cas de figure, dans
lequel la responsabilité est alléguée à raison d’actes de génocide, est souvent à l’origine des
différends concernant «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la convention, il n’est pas le
seul.
31 Voir, par exemple, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85,
par. 30.
32 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 72.
33 Voir l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, par. 44.
34 Ordonnance en indication de mesures conservatoires, par. 44.
35 R. Kolb, “The Compromissory Clause of the Convention”, in Paola Gaeta (ed.), The UN Genocide Convention:
A Commentary (OUP), p. 420.
36 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 114, par. 169.
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40. Ainsi, dans l’affaire (pendante) Gambie c. Myanmar, la demanderesse a fait valoir que le
défendeur non seulement était responsable d’actes prohibés au regard de l’article III, mais avait aussi
manqué aux obligations que lui impose la convention en ne prévenant pas le génocide, en violation
de l’article premier, et en ne punissant pas ce crime, en violation des articles premier, IV et V37. Dans
ce cas précis, un Etat allègue qu’un autre Etat ne respecte pas son engagement de «prévenir» et de
«punir» le génocide, au motif qu’il laisse impunis les actes de génocide commis sur son territoire. Il
s’ensuit qu’il peut aussi exister des différends relatifs à une «inaction» constitutive de manquement
aux obligations de fond énoncées dans la convention sur le génocide.
41. Par conséquent, il ressort clairement du sens ordinaire de l’article IX qu’il n’est pas
nécessaire d’établir l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour38. Plus
exactement, la Cour est compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide
ont été commis ou le sont, ou non39. Elle a donc aussi compétence ratione materiae pour constater
l’absence de génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention sur le
génocide qui donne lieu à un abus de droit.
42. Le contexte du membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution
de la convention» confirme également cette lecture. En particulier, l’emploi inhabituel du terme «y
compris» dans l’incise de l’article IX indique que celui-ci a un caractère universel. La disposition
énonce expressément que les différends «relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide
ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III» sont «compris» dans la catégorie plus
large des différends «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la convention sur le
génocide et peuvent donc être soumis à la Cour. Cela confirme que de tels différends «s’inscrivent
dans un ensemble plus large de différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution
de la Convention»40. Rien dans ce libellé ne limite la compétence de la Cour au fait de déterminer la
responsabilité de l’Etat défendeur, sans se préoccuper de celle de l’Etat demandeur.
43. Le fait que l’article IX prévoit expressément que la Cour est compétente pour connaître
d’un différend soumis «à la requête d’une Partie [à celui-ci]» (les italiques sont de nous) confirme
cette interprétation. Cet énoncé fait penser qu’un Etat accusé de commettre un génocide a le même
droit de soumettre le différend à la Cour que l’Etat qui formule l’accusation, et celle-ci sera à même
d’exercer sa compétence. En effet, il n’y a aucune raison pour qu’un Etat faisant l’objet de ce qu’il
considère comme une allégation infondée de violation de la convention sur le génocide ne puisse, de
son propre chef, saisir la Cour. Cet Etat peut donc décider de porter une revendication de
«non-violation» devant la Cour et demander à celle-ci de prononcer un jugement déclaratoire
«négatif» à l’effet de dire que les allégations par lesquelles l’autre Etat l’accuse d’être responsable
de génocide sont dénuées de fondement en fait et en droit.
44. Si tel n’était pas le cas, un Etat partie pourrait librement inventer des violations de la
convention sur le génocide par un autre Etat partie sans que ce dernier puisse saisir la Cour. Une telle
interprétation pourrait entraîner de graves abus de la convention sur le génocide.
37 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 24, points 1 c), d) et e).
38 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
39 Voir l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, par. 43.
40 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 114, par. 169.
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45. Par conséquent, le contexte du membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application
ou l’exécution de la … Convention» figurant à l’article IX confirme que la compétence de la Cour
va au-delà des différends entre Etats concernant la responsabilité à raison d’actes de génocide
allégués et s’étend également aux différends entre Etats quant à la commission, ou l’absence, d’un
génocide. En particulier, l’article IX vise aussi les différends relatifs à des situations où un Etat partie
à la convention sur le génocide allègue qu’un autre Etat partie commet ou a commis des actes de
génocide sur son territoire et où, invoquant ces accusations, il emploie la force militaire contre cet
Etat.
46. Le sens large donné à la clause compromissoire de la convention sur le génocide est en
outre confirmé par le fait que cette clause, contrairement à de nombreuses autres clauses de ce type,
n’exige pas d’étapes procédurales supplémentaires telles que des négociations préalables ou des
tentatives de règlement du différend par d’autres moyens, par exemple par voie d’arbitrage.
47. Enfin, cette large interprétation de l’article IX doit également être étayée par l’objet et le
but de la convention sur le génocide. La Cour a souligné dans son avis consultatif de 1951 que
«[l]es fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention a été
manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut même
pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double caractère,
puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains groupes
humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus
élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts
propres ; ils ont seulement tous et chacun un intérêt commun, celui de préserver les fins
supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne saurait,
pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages individuels des
Etats, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les
charges. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu de la
volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions
qu’elle renferme.»41
48. L’objet de la convention sur le génocide, qui est de protéger les principes de morale les
plus élémentaires, interdit également qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions à d’autres
fins. La crédibilité de la convention sur le génocide en tant qu’instrument universel visant à interdire
le crime le plus abject qu’est le génocide serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer
abusivement sans que la victime d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention
sur le génocide plaide donc avec force en faveur d’une lecture de l’article IX selon laquelle les
différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la convention sur le génocide
comprennent les différends relatifs au recours abusif à l’autorité de cet instrument pour justifier un
acte d’un Etat partie à l’égard d’un autre Etat partie.
49. En conclusion, le sens ordinaire de l’article IX de la convention sur le génocide, son
contexte et l’objet et le but dudit instrument dans son ensemble montrent qu’un différend relatif à
des actes qu’un Etat commet contre un autre Etat sur le fondement d’allégations fallacieuses de
génocide relève de la notion de «différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention». Il s’ensuit que la Cour est compétente pour
constater l’absence de génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la
convention sur le génocide qui donne lieu à un abus de droit. Sa compétence s’étend, en particulier,
41 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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aux différends concernant l’emploi unilatéral de la force militaire dans le but affiché de prévenir et
de punir un prétendu génocide.
VI. DOCUMENTS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
50. Liste des documents fournis à l’appui de la déclaration et annexés à la présente :
a) lettre en date du 30 mars 2022 adressée à l’ambassadeur de Slovaquie auprès du Royaume des
Pays-Bas par le greffier de la Cour internationale de Justice42 ;
b) instruments de signature et de ratification par la Tchécoslovaquie de la convention sur le
génocide43 ;
c) instrument de retrait par la Tchécoslovaquie de sa réserve à l’article IX de la convention sur le
génocide44 ;
d) instrument de succession de la Slovaquie aux obligations conventionnelles multilatérales de la
Tchécoslovaquie, dont celles découlant de la convention sur le génocide45.
VII. CONCLUSION
51. Au vu de ce qui précède, la Slovaquie se prévaut du droit que lui confère le paragraphe 2
de l’article 63 du Statut d’intervenir en tant que non-partie à l’affaire portée devant la Cour par
l’Ukraine contre la Fédération de Russie.
52. La Slovaquie a désigné le soussigné en qualité d’agent aux fins de la présente déclaration.
Elle a également désigné M. Peter Klanduch, directeur du département de droit international du
ministère des affaires étrangères et européennes de la République slovaque, en qualité de coagent.
Le greffier de la Cour est invité à adresser toutes communications à l’adresse suivante :
Ambassade de la République slovaque à La Haye
Parkweg 1
2585 JG La Haye
42 Lettre en date du 30 mars 2022 adressée aux Etats parties à la convention sur le génocide par le greffier de la
Cour internationale de Justice, no 156413, annexe A.
43 Procès-verbal de la signature de la convention sur le génocide par la Tchécoslovaquie, 28 décembre 1949,
annexe B ; notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la ratification de la convention sur
le génocide par la Tchécoslovaquie et du dépôt par celle-ci de l’instrument de ratification connexe, 12 janvier 1951,
annexe C.
44 Notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la notification par la
Tchécoslovaquie de sa décision de retirer sa réserve à l’article IX, 8 juillet 1991, annexe D.
45 Notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la notification par la Slovaquie de
sa succession générale aux traités multilatéraux conclus par la Tchécoslovaquie, 1er novembre 1993, annexe E.
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53. La Slovaquie se réserve le droit de compléter ou de modifier la présente déclaration et
toutes observations connexes si elle le juge nécessaire.
Veuillez agréer, etc.
L’agent de la République slovaque,
(Signé) Metod ŠPAČEK.
___________
ANNEXE A
LETTRE EN DATE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DE SLOVAQUIE AUPRÈS DU
ROYAUME DES PAYS-BAS PAR LE GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
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ANNEXE B
INSTRUMENTS DE SIGNATURE ET DE RATIFICATION PAR LA TCHÉCOSLOVAQUIE
DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
ANNEXE C
INSTRUMENT DE RETRAIT PAR LA TCHÉCOSLOVAQUIE DE SA RÉSERVE
À L’ARTICLE IX DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
ANNEXE D
INSTRUMENT DE SUCCESSION DE LA SLOVAQUIE AUX OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
MULTILATÉRALES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DONT CELLES
DÉCOULANT DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
Déclaration d'intervention de la Slovaquie