Déclaration d'intervention de la Norvège

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182-20221124-WRI-02-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE ROYAUME
DE NORVÈGE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
10 novembre 2022
[Traduction du Greffe]
DÉCLARATION D’INTERVENTION EN VERTU DE L’ARTICLE 63
DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigné, dûment autorisé par
le Gouvernement norvégien, déclare ce qui suit :
1. Au nom du Gouvernement norvégien, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut, une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui précise
le nom de l’agent, l’affaire et la convention qu’elle concerne, et qui contient :
«a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme
partie à la convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est
en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.»
Ces éléments sont précisés ci-dessous après quelques observations liminaires.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
3. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie au sujet
d’un différend relatif à l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide» ou la
«convention»).
4. Aux paragraphes 4 à 12 de sa requête introductive d’instance, l’Ukraine soutient qu’il existe,
entre elle et la Fédération de Russie, un différend au sens de l’article IX de la convention sur le
génocide concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de cette convention.
5. L’Ukraine affirme, en substance, que l’emploi de la force sur son territoire ou contre elle
par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022 sur le fondement d’un prétendu génocide, ainsi
que la reconnaissance antérieure par la Fédération de Russie de la prétendue République populaire
de Donetsk et de la prétendue République populaire de Louhansk sous le prétexte affiché de mettre
fin au génocide de leurs habitants1, sont incompatibles avec la convention, dont elle cite les
articles premier à III (par. 26-29 de la requête).
6. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour, le
greffier a notifié au Gouvernement norvégien, en tant que partie à la convention sur le génocide que
1 Discours du 24 février 2022 du président de la Fédération de Russie, http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67843.
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cet instrument était, dans la requête de l’Ukraine, «invoqué[] à la fois comme base de compétence
de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond». Le greffier a en outre précisé ce qui
suit :
«[l’Ukraine] entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire
figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas
de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et soulève des questions
sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide consacrée à l’article
premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation de cette convention
pourrait être en cause en l’affaire.»2
7. Cette affaire soulève des questions juridiques qui se trouvent au coeur de la convention sur
le génocide et, plus généralement, de l’ordre juridique international. La Cour a établi que cette
convention impose à ses Etats parties des obligations erga omnes partes3 et que l’interdiction du
génocide est une norme de jus cogens du droit international4. Il découle du caractère erga omnes
partes des obligations consacrées par la convention que tous les Etats parties ont un intérêt commun
à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni, ainsi qu’un intérêt juridique propre dans
l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention5. La convention sur le génocide revêt la
plus grande importance pour prévenir et punir le génocide, et les interventions en la présente espèce
offrent aux Etats parties l’occasion d’exercer et de réaffirmer leurs responsabilités collectives en
matière de protection des droits et des obligations consacrés par la convention et de conforter le rôle
essentiel que joue la Cour à cet égard.
8. C’est dans ce contexte que la Norvège se prévaut du droit d’intervenir à l’instance que lui
confère le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut6. En usant ainsi de son droit d’intervenir, elle accepte
comme également obligatoire à son égard l’interprétation de la convention sur le génocide que
contiendra l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce.
9. Respectant la portée limitée des interventions fondées sur l’article 63 du Statut, la Norvège
exposera l’interprétation qu’elle donne des articles pertinents de la convention sur le génocide,
2 Lettre du 30 mars 2022 du greffier de la Cour (voir annexe A).
3 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
4 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161-162.
5 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
6 La Cour a reconnu que l’article 63 confère un «droit» d’intervention : voir Haya de la Torre (Colombie/Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), requête à fin d’intervention,
arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21. La Cour a également souligné que
«l’intervention au titre de l’article 63 du Statut se limite à la présentation d’observations au sujet de
l’interprétation de la convention concernée et ne permet pas à l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité de
partie au différend, d’aborder quelque autre aspect que ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour ; et qu’une
telle intervention ne peut pas compromettre l’égalité entre les Parties au différend» (Chasse à la baleine
dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande, ordonnance du
6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18).
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conformément aux règles coutumières d’interprétation telles que reflétées aux articles 31 et 32 de la
convention de Vienne sur le droit des traités7.
10. A ce stade, la Norvège s’attachera à l’interprétation des articles IX, premier, II, III et VIII
de la convention. Elle se réserve le droit de compléter sa déclaration et d’élargir le champ de ses
observations si des questions additionnelles relatives à l’interprétation de l’une quelconque des
dispositions de la convention se posent, ou qu’elle en prend connaissance en recevant copie des
pièces de procédure et des documents annexés, conformément au paragraphe 1 de l’article 86 du
Règlement.
11. Comme le prescrit l’article 82 du Règlement de la Cour, la présente déclaration
d’intervention a été déposée «le plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure
orale». Référence est également faite à la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle le greffier a engagé
tout Etat souhaitant se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 à déposer sa
déclaration au plus tard le jeudi 15 décembre 2022. La Norvège demande respectueusement, en
application du paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, à recevoir copie de l’ensemble des pièces
de procédure et documents y annexés déposés par l’Ukraine et la Fédération de Russie. Elle informe
également la Cour qu’elle est disposée à l’aider en joignant son intervention à d’autres interventions
similaires émanant d’autres Etats, en vue des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime
qu’une telle démarche serait utile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
LA NORVÈGE EST PARTIE À LA CONVENTION
12. La Norvège a signé la convention sur le génocide le 11 décembre 1948 et déposé son
instrument de ratification le 22 juillet 1949, conformément au paragraphe 2 de l’article XI de la
convention8. Elle n’a fait aucune réserve ni déclaration et elle est toujours partie à la convention.
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION QUI SONT EN CAUSE EN L’ESPÈCE
ARTICLE IX
13. Dans sa requête, l’Ukraine fonde la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de cette dernière et sur l’article IX de la convention sur le génocide. Dans le
«document» daté du 7 mars 2022 qu’elle a adressé à la Cour, la Fédération de Russie soutient que
l’article IX de la convention sur le génocide ne confère pas compétence à la Cour en l’espèce.
L’interprétation de l’article IX de la convention sur le génocide est par conséquent en cause en
l’espèce. Dans le droit fil des arguments qu’elle a formulés plus haut, la Norvège considère qu’elle
a un intérêt propre dans l’interprétation de cette question et soutient que la Cour est compétente pour
constater l’absence de génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la
convention qui donne lieu à un abus de droit.
7 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 87 : «la Cour aura recours aux règles coutumières de droit international relatives à
l’interprétation des traités, telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969» ; voir également Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2021, p. 95, par. 75,
et références citées.
8 Notification par l’Organisation des Nations Unies de la ratification par la Norvège de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (voir annexe B).
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14. L’article IX de la convention sur le génocide se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une partie au différend.»
15. La notion de «différend» est déjà bien établie dans la jurisprudence de la Cour, qui a précisé
que ce terme s’entendait d’«un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties9. Pour établir l’existence d’un
différend, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition
manifeste de l’autre»10. Les deux parties doivent avoir des «points de vue … , quant à l’exécution ou
à la non-exécution de certaines obligations internationales, [qui] sont nettement opposés»11. En outre,
«dans le cas où le défendeur s’est abstenu de répondre aux réclamations du demandeur, il est possible
d’inférer de ce silence, dans certaines circonstances, qu’il rejette celles-ci et que, par suite, un
différend existe»12. Enfin, comme l’a aussi dit clairement la Cour, «[l]’existence d’un différend doit
être établie objectivement par la Cour sur la base d’un examen des faits», et «un différend existe
lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments de preuve, que le défendeur avait connaissance, ou
ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’«opposition manifeste»
du demandeur»13. Il s’ensuit que la négation unilatérale d’un différend par l’une des parties ne
signifie pas qu’il n’existe pas entre elles un différend au sens de l’article IX de la convention qui
confère à la Cour compétence pour statuer sur les prétentions du demandeur.
16. Il ressort du libellé de l’article IX qu’un différend au sens de cette disposition doit être
relatif à «l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … convention». L’insertion du terme
«exécution» dans la disposition est «unique si on … compare [celle-ci] aux clauses compromissoires
d’autres traités multilatéraux qui prévoient la soumission à la Cour internationale de Justice des
différends entre les parties contractantes ayant trait à leur interprétation ou application»14. Elle
signifie que la Cour peut exercer sa compétence en vertu de l’article IX à l’égard de différends relatifs
à la prétendue exécution par une partie contractante des obligations découlant de la convention.
17. Le membre de phrase «y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de
génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III» confirme cette lecture. Le
9 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
10 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
11 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18 ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant l’avis consultatif sur
l’Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
12 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
13 Voir, par exemple, Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes
nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 849-851, par. 37-43.
14 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), déclaration du juge Oda, p. 627, par. 5 (les
italiques sont dans l’original).
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terme «y compris» indique que l’article IX a un champ d’application plus large que celui d’une clause
compromissoire classique15. Les différends relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de
génocide ou à raison de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III ne sont donc qu’un
des types de différends visés par l’article IX, «compris» dans la catégorie plus large des différends
«relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la convention»16.
18. Si ce cas de figure, dans lequel la responsabilité est alléguée à raison d’actes de génocide,
constitue bien un différend relatif à «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la convention,
la jurisprudence de la Cour confirme qu’il n’est pas le seul. Il peut aussi exister des différends
concernant une «inaction» constitutive de manquement aux obligations de fond énoncées aux
articles premier, IV et V, par exemple lorsqu’un Etat allègue qu’un autre Etat ne respecte pas son
engagement de «prévenir» et de «punir» le génocide, au motif qu’il laisse impunis les actes de
génocide commis sur son territoire. Ainsi, dans l’affaire (pendante) relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), la
demanderesse a fait valoir que le défendeur non seulement était responsable d’actes prohibés par
l’article III, mais manquait aussi aux obligations que lui impose la convention en ne prévenant pas
le génocide, en violation de l’article premier, et en ne punissant pas ce crime, en violation des
articles premier, IV et V17.
19. Un différend sur la question de savoir si des violations de la convention ont été commises
ou non est un différend concernant «l’interprétation, l’application ou l’exécution» d’obligations sur
lequel la Cour a compétence pour statuer en vertu de l’article IX si l’une des parties au différend le
lui demande18. Cette compétence lui permet de constater l’absence de génocide et un manquement à
l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de droit. Elle s’étend en
particulier aux différends sur la question de savoir si un emploi unilatéral de la force militaire
constitue une manière licite de s’acquitter de l’engagement de prévenir et de punir un génocide
allégué qui est énoncé à l’article premier de la convention19.
20. De plus, un différend relatif à «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la
convention peut exister même en l’absence de «référence particulière» à une convention ou à ses
dispositions dans les déclarations faites publiquement par les parties, dès lors que ces déclarations se
15 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 75, par. 169.
16 Voir également l’exposé écrit de la Gambie sur les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar, 20 avril
2021, p. 28-29, par. 3.22 : Le fait que
«l’article IX énonce précisément que les «différends entre les Parties contractantes» susceptibles d’être
«soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend» peuvent porter sur «la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide» … signifie incontestablement que la responsabilité à
l’égard d’actes de génocide peut être l’objet d’un différend porté devant la Cour par toute partie
contractante».
17 Arrêt du 22 juillet 2022, par. 24.
18 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 43 ; Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020,
C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
19 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 45.
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«réf[èrent] assez clairement à l’objet du traité pour que l’Etat contre lequel [est] formul[é] un grief
puisse savoir qu’un différend existe ou peut exister à cet égard»20.
21. En outre, l’article IX prévoit expressément que la compétence de la Cour est établie à la
«requête d’une partie au différend» (les italiques sont de nous). Il en ressort clairement qu’un Etat
accusé de commettre un génocide a le même droit de soumettre le différend à la Cour que l’Etat qui
formule l’accusation. L’objet et le but de la convention viennent également à l’appui de cette
conclusion. La Cour a noté récemment que «[t]ous les Etats parties à la convention sur le génocide
ont donc, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller
à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni»21. Dans un passage célèbre de l’avis consultatif
qu’elle a rendu en 1951, elle a dit ceci22 :
«Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention
a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut
même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double
caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains
groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les
plus élémentaires.»
22. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions à d’autres fins. La crédibilité de la
convention en tant qu’instrument universel visant à interdire le crime le plus abject qu’est le génocide
serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer abusivement sans que la victime d’un tel abus
ait un moyen juridique d’invoquer la clause compromissoire et de chercher réparation auprès de la
Cour. Le but de la convention plaide donc avec force en faveur d’une lecture de l’article IX selon
laquelle les différends relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention
comprennent les différends relatifs au recours abusif allégué à l’autorité de cet instrument pour
justifier un acte d’un Etat partie à l’égard d’un autre Etat partie à la convention.
23. En conclusion, le sens ordinaire des termes de l’article IX, dans leur contexte et à la lumière
de l’objet et du but de la convention, montre qu’un différend relatif à des actes qu’un Etat commet
contre un autre Etat sur le fondement d’allégations fallacieuses de génocide constitue un «différend
entre les Parties contractantes relatif … à l’interprétation, l’application ou l’exécution de
la … Convention» conformément aux dispositions de l’article IX. En conséquence, la Norvège
soutient que la Cour est compétente pour constater, comme l’en prie la demanderesse, l’absence de
génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un
abus de droit.
24. La Norvège réfutera tout argument qui contesterait son droit d’intervenir au sujet de la
question de l’interprétation de l’article IX. L’article 63 du Statut n’établit pas de distinction entre les
dispositions d’une convention. Au contraire, il dit clairement que «[l]orsqu’il s’agit de
l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les parties en litige … ,
20 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 72, citant l’affaire relative à l’Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85, par. 30.
21 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
22 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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chacun d’eux a le droit d’intervenir au procès» (les italiques sont de nous). Le droit d’intervenir naît
par conséquent dès lors qu’une disposition quelconque de cette convention a été mise en cause devant
la Cour. Le libellé de l’article 63 du Statut et celui de l’article 82 du Règlement de la Cour invitant
les Etats à déposer leur déclaration «le plus tôt possible» confirment l’un et l’autre que le dépôt d’une
déclaration fondée sur l’article 63 est recevable au présent stade de la procédure. De fait, les Etats
peuvent offrir leur assistance à la Cour pour l’interprétation d’une convention donnée, en ce qui
concerne tant ses dispositions qui ont trait à des questions de compétence que celles qui ont trait au
fond. Par conséquent, les interventions concernant ces deux aspects sont autorisées23.
ARTICLE PREMIER, À RAPPROCHER DES ARTICLES VIII, II ET III
25. L’Ukraine soutient que le différend entre les Parties concerne la question de savoir si, en
conséquence de son assertion unilatérale qu’un génocide est en cours, la Fédération de Russie dispose
d’une base juridique valable pour entreprendre une action militaire en Ukraine et contre celle-ci afin
de prévenir et de punir un génocide en vertu de l’article premier de la convention sur le génocide24.
Dans le droit fil des arguments qu’elle a développés au paragraphe 7 ci-dessus, la Norvège considère
qu’elle a un intérêt propre dans l’interprétation de cette question. Elle soutient que l’engagement de
prévenir ou de punir le génocide visé à l’article premier de la convention sur le génocide n’autorise
en aucun cas un Etat à commettre des actes d’agression ou à employer la force en violation de la
Charte des Nations Unies.
26. L’article premier de la convention se lit comme suit : «Les Parties contractantes confirment
que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des
gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.»
27. L’article premier de la convention concerne l’obligation faite aux Parties contractantes de
«prévenir et punir» le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. La notion
«d’engagement de prévenir» énoncée à l’article premier signifie que chaque Etat partie doit apprécier
si un génocide ou un risque grave de génocide existe avant de prendre des mesures en application
dudit article25. Cette appréciation doit être soutenue par «des éléments ayant pleine force probante»26.
Un Etat qui prétend intervenir pour «prévenir» un génocide a l’obligation de recueillir des preuves
de la situation auprès de sources pertinentes, telles que des enquêtes indépendantes menées sous les
auspices de l’ONU. La Cour a précédemment considéré qu’une telle appréciation revêtait une
«importance cruciale»27. En outre, l’obligation prévue à l’article premier doit être exécutée de bonne
foi28. Le principe de bonne foi sert donc de garde-fou contre tout détournement des termes et des
23 Shaw, M. N. (dir. publ.), Rosenne’s Law and Practice of the International Court 1920-2015, 5e éd., vol. III, Brill
Nijhoff, 2016, p. 1533 ; Thirlway, H. , The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty Years of
Jurisprudence, vol. I, OUP, 2013, p. 1031 ; Miron, A., et Chinkin, C., «Article 63» in Zimmermann/Tams/
Oellers-Frahm/Tomuschat (dir. publ.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 3e éd., OUP, 2019,
p. 1763, note 46.
24 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 31.
25 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221-222, par. 430-431.
26 Ibid., p. 90, par. 209.
27 Ibid., p. 221-222, par. 430-431.
28 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 79, par. 142.
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institutions de la convention en ce que, comme la Cour l’a déjà fait observer, il «oblige les Parties
à … appliquer [la convention] de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint»29.
28. De plus, l’article premier doit être rapproché de l’article VIII dès lors qu’il s’agit
d’interpréter l’«engagement de prévenir». L’article VIII se lit comme suit :
«Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l’Organisation
des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des
Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression
des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.»
29. Cette invitation à saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, jointe
à la disposition de l’article IX relative au règlement judiciaire, signifie que la convention impose aux
Etats l’obligation de rechercher des modalités collectives de prévention et de répression des actes de
génocide en recourant à des moyens multilatéraux et pacifiques. Une telle interprétation s’accorde
avec le chapitre VI de la Charte des Nations Unies, qui impose aux Etats une obligation générale de
régler leurs différends par des moyens pacifiques. En outre, le préambule de la convention sur le
génocide mentionne de toute évidence l’approche collective qui sous-tend la convention lorsqu’il
renvoie expressément à la conviction commune des parties contractantes que «la coopération
internationale est nécessaire» pour libérer l’humanité de l’«odieux fléau» que sont les actes de
génocide. La prévention du génocide est une mission mondiale au profit de l’humanité, et non une
question de protection d’intérêts nationaux. L’article VIII a pour objet et pour but de souligner que
les mesures collectives doivent être préférées aux mesures unilatérales.
30. Lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation de prévenir le génocide, les parties
contractantes doivent agir dans les limites fixées par le droit international30. Au premier rang des
obligations qui contraignent l’action des Etats se trouvent l’obligation que leur impose le
paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies de s’abstenir de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, et celle
que leur imposent le paragraphe 3 de l’article 2 et l’article 33 de la même Charte de régler leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ne soient pas mises en danger. Les mesures prises par les parties contractantes en vue
de «prévenir et punir» le génocide doivent être en conformité avec les obligations prévues par la
Charte des Nations Unies, ainsi qu’avec l’esprit et les buts des Nations Unies tels qu’énoncés à
l’article 1 de la Charte31. Cela comprend, en particulier, l’interdiction de l’agression.
31. Pour ce qui est de l’engagement de «punir» énoncé à l’article premier de la convention, la
Norvège soutient que l’obligation ainsi contractée se limite à des mesures punitives à caractère pénal
prises contre des individus, ce que les articles IV à VI de la convention viennent confirmer. Il est
clair que l’article premier de la convention ne saurait servir de base juridique à des mesures militaires
destinées à «punir» un Etat ou un peuple, ce qui constitue une violation des normes de droit
international les plus fondamentales.
29 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 79, par. 142.
30 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221, par. 430.
31 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 58.
- 9 -
32. La Norvège fait valoir que le fait de «s’engager à prévenir» le génocide conformément à
l’article premier de la convention n’autorise en aucun cas un Etat à recourir à la force en violation de
la Charte des Nations Unies.
33. L’article premier doit s’interpréter à la lumière non seulement de l’article VIII, mais aussi
des articles II et III. L’article II définit le génocide et l’article III énumère les cinq types d’actes
spécifiques qui sont punis comme génocide. La Norvège considère que les éléments du génocide
sont déjà bien établis dans la jurisprudence de la Cour. En particulier, pour qu’il y ait génocide, il
faut établir à la fois les actes constitutifs de génocide et une intention génocidaire spécifique. Aux
fins de la convention, l’intention génocidaire est définie comme «l’intention de détruire, ou tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» en réalisant l’un quelconque
des actes énumérés à l’article II32. La convention contient donc des éléments spécifiques concernant
l’intention et les actes qui sont nécessaires pour que soit constitué un acte de génocide. Le fait qu’un
conflit armé fasse des morts parmi la population civile, même à une grande échelle, ne constitue pas
en soi la preuve d’un acte de génocide ou d’une intention génocidaire, puisqu’il ne peut en lui-même
être considéré comme la preuve de la forme de persécution extrême et la plus inhumaine, qui est
conçue pour détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel.
DOCUMENTS FOURNIS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
34. Les documents suivants sont fournis à l’appui de la déclaration et annexés à la présente :
Annexe A : Lettre datée du 30 mars 2022 adressée à l’ambassadeur du Royaume de Norvège auprès
du Royaume des Pays-Bas par le greffier de la Cour ;
Annexe B : Lettre de l’Organisation des Nations Unies portant notification de la ratification de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide par le Gouvernement norvégien.
CONCLUSION
35. Sur la base des informations exposées ci-dessus, la Norvège se prévaut du droit que lui
confère le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut pour intervenir à l’instance introduite par l’Ukraine
contre la Fédération de Russie en l’espèce.
36. Le Gouvernement norvégien a désigné, en qualité d’agent, M. Kristian Jervell, et, en
qualité de coagent, M. Martin Sørby, respectivement directeur général et directeur général adjoint de
la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères. Le greffier de la Cour est prié
d’envoyer toutes communications à l’adresse suivante :
Ambassade du Royaume de Norvège
Eisenhowerlaan 77J
2517 KK La Haye
Pays-Bas
L’agent du Gouvernement norvégien,
(Signé) Kristian JERVELL.
___________
32 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 121-122, par. 186-189.
ANNEXE A
LETTRE DATÉE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU ROYAUME DE NORVÈGE
AUPRÈS DU ROYAUME DES PAYS-BAS PAR LE GREFFIER DE LA COUR
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Telefax: +31 (0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
Palais de la Paix, Carnegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays-Bas
Téléphone : +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimilé : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
156413 Le 30 mars 2022
J’ai l’honneur de me référer à ma lettre (no 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j’ai
porté à la connaissance de votre Gouvernement que l’Ukraine a, le 26 février 2022, déposé au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requête introduisant une instance contre la Fédération de
Russie en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie). Une copie de la requête était
jointe à cette lettre. Le texte de ladite requête est également disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[l]orsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai».
Le paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement de la Cour précise en outre que
«[l]orsque l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que
les parties en litige peut être en cause au sens de l’article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matière».
Sur les instructions de la Cour, qui m’ont été données conformément à cette dernière
disposition, j’ai l’honneur de notifier à votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requête susmentionnée, la convention de 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide») est invoquée à la fois comme base de
compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond. Plus précisément, celle-ci
entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire figurant à l’article IX de la
convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas de génocide, tel que défini aux articles II
et III de la convention, et soulève des questions sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir
le génocide consacrée à l’article premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation de
cette convention pourrait être en cause en l’affaire.
./.
Son Excellence l’Ambassadeur
du Royaume de Norvège
auprès du Royaume des Pays-Bas
Ambassade du Royaume de Norvège
La Haye
- 2 -
Votre pays figure sur la liste des parties à la convention sur le génocide. Aussi la présente lettre
doit-elle être regardée comme constituant la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du
Statut. J’ajoute que cette notification ne préjuge aucune question concernant l’application éventuelle
du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite être appelée à se
prononcer en l’espèce.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
ANNEXE B
LETTRE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PORTANT NOTIFICATION DE LA
RATIFICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE PAR LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN
UNITED NATIONS • NATIONS UNIES
LAKE SUCCESS, NEW YORK
T&L.S􀀘HDN&1 ,1&LOaTONS "J'•UDO
C.H.91.1949.TREATIES le 29 ju1llet. 1949
CONV»n'IO?f 00 9 DEX::aoeRE 1948 POUR LA PREmm:ON
El' LA R􀄆RESSION DU CRIME DE GENOCIDE
RATIFICATION PAR LE l«)RV!XlE
Monsieur
Je suie charg' par le Secr􀄇aire géruSral de porter l votre
connaissance que 1 1 1nst.J"WIIClt de ratification par le gouvernement
de la Non•ge de la Convention du 9 d6cembre 194.8 pour la
pmention et, la ripression du crime de Gmocide a 1t., dfpc,8'
aupris du Secrftaire s,n&ral de l 1 0rgani1àtion dei Nations
Unies le 22 julllet. 1949, conform6ment aux dispositions de
l'article XI de la Convention.
La pr6sente notUication est taite en application de
l 1 art.icle XVII (a) de la Convention.
Je vous p.• .i.e d I agr&er, Monsieur
l 1 assurance de me. haute coneidfration.
Pour le Secr'tairo g&n6ral adjoint
charg, du.Département juridique
Directeur

Document file FR
Document Long Title

Déclaration d'intervention de la Norvège

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