Réponses écrites de la Tunisie aux questions posées par MM. les juges Mosler, Oda et Schwebel

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17870
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504 CONTINENTAL SHELF

Oda). And, cvcii in relation to a sedentary species. a shelf resource. there is no
reason to siipposc that iiiiitiial accoininodalion on the basis or reasonable
regard for the rights of othcrs cannot be reached. For example, the sedentary

rishcries wcrc accoiniiiodated by a "Protected Zone" in the 1978 ~ustralia/
Pap~ia New Giiiriea Agreeiiieiit. without affecting the delitnitation of the
coiitinental shclf bo~iiidary(sec Libyan Coiinter-Aletnorial. para. 164).
3. Thc inutLialinconipatibility betweeii fishing for sedencary species and oil
drilliiig inight never occur, or inight be avoidedby directional drilling. Even if
iinavoidablc. the rights of the one Party could be respected by abstention. from
oil drilling. or by compensation for the loss of catch if needs be : the
iiiechanisins of adjustinent are wcll known to international law. And thc
resiilts wotild bc inore corlsistcnt with an equitable result thari allowing a
sedentary species to predeterininc the shelf bouridary.

129. L'AGEhT 1113I.,\ TUNISIE AU GREFFIER

2l octobre 198 1

J'ai I'hoiineur de votis traiisinettre ci-joint les testes des rkponses dii
Gouverneinent tunisien aiis q~iestioiis posies respeciivcnieiit par XIbl. Ics
juges Xloslcr.Oda et Schwebel.

Rc;liotr.d, Itytres~irii~posL;uiis ~IPII.ut.li~?s
put. S. ESC. I~,.jiih4oslrr '

1. Le Go~ivernement tunisien considére que l'article76. paragraphe 1.
reprt~ente une des tendances rkccmmcnt admisesa la troisième confkrcnce sur
le droit de la iner. Le texte de l'article76 tout entier est le résultat d'une
négociation longue et ardue. qui a port6 sur chaque paragraphe et chaque
phrase dcs divers paragraphes qui le coiiipost'nt. Soii inclusion dans Ic projet
de conventioii s'est operee après un long débat en séance pléniérede la
coriftircncc et conîorinCrnent ailx paragraphes 10 et 1 I dii documeilt

A/CONF.62/62 (Organisation des travaux :décisions prisespar la conférence
a sa quatre-vingt-dixiéineséaiiccconcernant lerapport du bureau). La pratiqiic
des Etats tend. d'autre part. a s'yconformer et ne tient plus cotnptc des limites
poskcs par l'article I de la convcntion dc 1958.qiie la Coiir avait coi~sidéréen
1969conimc I'cxprcssiond~idroit coutumier.
2. La liinite des 200 milles mcntionnke à L'article76,paragraphe 1. n'esl
detcrrninarirc que dans l'hypothèse oii le rebord externe de la inarge
continentale sc troiivc cn dcçi de cette litnite. De l'avis dii Go~ivernemcnt
tiiiiisicla inciition de cette limite de 200 inilles n'a pas polir cons~qiicncc
d'imposer iiné mtthode particulière de délimitation pour la partie de la
délimitationqui coiicernc la marge continentale jusqu'a son rebord externe. II
en resulte que I'applicatioii des deux ilémei~tsdc la definition nc peut pas

aboutir à des rksultats mutucllemerit incompatibtes.

' Ci-dessus p.244-245. CORRESPONDENCE

&.~irui~dirduct~i~irr ~tICONF.62/62
dit 14uvril 1978 (pur.10et Il)

10. Toute modification ou revision à apporter au Texte de négociation
composite oflicieux devrait résulter des négociationselles-mêmeset non pas
ëtre apportéesur l'initiatived'une seulepersonne, qu'il s'agissedu Présidentde
la Conférence ou du président d'une commission, à moins que cette
modification ou revision n'ait étéprésentée a la Conférence plénièreet
considérée, dufait qu'elle y a étélargement et fortement appuyée comme
améliorantsensiblement les chances d'aboutir a un consensus.
11. La revision du Texte de négociation composite oficieux devrait étre
confiée au Président de la Conférence et aux présidents des grandes
commissions agissant collectivement, en équipe,sous la direction du Président
de la Conférence. Le présidentde la commission de rédaction et lerapporteur
général devraientétreassociés a l'équipe.

RcJpo~r cita q~~cstio/~oskeù la Tiirlisic~
pur S. Ex. Ir,j~igMosler '

Son Excellence le juge Mosler a demandé a la délégation tunisienne
d'expliquer comment elle définiraitla régionqui, d'aprèselle, serait pertinente
pour l'indication des principes, règles etméthodea appliquer ala délimitation
future du plateau continental relevant de la Libye et de la Tunisie respec-
tivement.
Pour les raisons qui ont été indiquées dans les écriturescomme dans les
plaidoiries de la TunisieleGouvernement tunisien estime que cette régionne
peut être définie par référenceaux droits d'Et& tiers, qui sont encore
indéterminéset a l'égard desquelsla Cour est incompétente. II rejette donc la
notion de <<zone considérée» (are0 ofcoriceril)construite par la Libye suivant
cette méthode.
De l'avisdu Gouvernement tunisien, la réponseà la question posée ne peut
êtredonnéequepar référenceaux circonstances pertinentes de la région,que la
Cour a été invitée a prendre en considération par l'article I du compromis,
pour l'indication des principes et règlesde droit international applicablasla
délimitation, ainsique de la méthodepratique autiliser par lesParties pour leur
application.
Le Gouvernement tunisien considère que la plus importante de ces
circonstances pertinentes est la direction dans laquelle se développlamarge
continentale dont font partie les zones de plateau continental appartenant
respectivement a chacune des deux Parties. Dans cette perspective, la région
pertinente est constituéepar la mer Ionienne,dont la mer Pélagienne estpartie
intégrante, mais qui comprend égalementle talus constituépar léscarpement
de Malte-Misrata, le glacis de Syrte et la fosse abyssale ionienne.
Qtte région estégalement pertinentepour la mise en Œuvre de la méthode
dite physiographique, qui utilise la polarisation de la margecontinentale vers la

fosse abyssale ionienne.
Si on considère, au contraire, la seule région dans laquelle la ligne de
délimitationdoit étretracéepour déterminer les zones de plateau continental
appartenant respectivement a chacune des deux Parties, il est clair que cette
région selimite a la mer Pélagienne,qui est bordéepar la partie des côtes de la

'Ci-dessusp. 245.506 CONTINENTALSHELF

Tunisie et de la Libye qui peuvent êtrequalifiéesde limitrophes, de pan et
d'autre de la frontièraRas Ajdir.
La dificulté vient, toutefois, de ce que la Tunisie et la Libye ne sont pas les
seulsEtats présentsdans la mer Pélagienne.L'Italieest égalementriveraine et y
possédedes îles. Malte est elle-mêmedans la mer Pélagienne.De ce fait, les
zones de plateau continental appartenant a la Tunisie et a la Libye.
respectivement. ne comprennent qu'une partie de la mer Pélagienne.
Comme il a étérappelé plus haut, les zones de plateau continental
appartenant respectivement a hlalte et a l'Italie sont actuellement indéterrni-
nées,en totalité ouen partie. On sait, en effet, qu'une délimitation adéjàété
convenue entre laTunisie et l'Italie,dans la régiondes ilespélagiennes.Aucune
délimitationn'est intervenue avec Malte. De ce fait,!eslimites vers l'estet le
nord-est des zones de plateau continental appartenant respectivement a la
Tunisie et a la Libye restent également indéterminées et ne pourront être
déterminées parla Cour sur la base du compromis conclu entre les deux
Parties.
En revanche, les limites de cette régionvers l'ouest et le sud peuvent être
déterminées,puisqu'ellessont constituées parles cotes des deux Etats.
De l'avis du Gouvernement tunisien, ces limites doivent êtredéterminées
par la situation des circonstances pertinentes relatives a ces côtes,qui doivent
êtreprises en mnsidéralion dans la délimitation.La plus remarquable de ces
circonstancesest I'angulationà 90" de lacôte tunisienne, qui a pour conçéquence
que les côtesda deux pays, bien que limitrophes, se trouvent aussi, sur une
longueur appréciable,dans la situation de cbttesqusefont face. Cette situation
s'observe,sur les aites tunisiennes jusqu'au cap Bon, et sur la cOta libyennes,
juqu'a Ras Zarrouk. Sion considèreque la partie laplus septentrionale de laciite
tunisienne est davantage orientée vers l'Italie et sîleset vers Malte, cette
remarque ne peut êtrefaite que jusqu'a Ras Kapoudia. Au sud de ce point et
jusqu'a Ras Ajdir. toute la &te tunisienne, avec l'archipel des Kerkennah, les
hauts-fondsqui l'entourent et t'ilede Jerba, est incontestablement pertinentedans
la délimitationavec la Libye. Pour des raisons identiques, la de libyenne
pourrait n'être prise en considératinue jusqu'àRas Tajoura.

Rc;polis~ustrxÿtifilio~~sposkepur S. Exc. lejirgeOda '

1. La conférence a détermineelle-mêmele processus selon lequel lestextes
de négociationexaminéspar elle deviennent des tendarices admises du droit de
la mer. C'est ainsi qu'ellea décidé en 1978 (document A/CONF.62/62 du
14avril 1978)d'identifier lesquestions qui nécessitentencore des négociations,
ce qui signifiait que toute disposition du texte de négociation composite
ofiïcieux(TNCO) non contestéeou dont la contestation avait été repoussée
constituait une tendance admise a cette date (ce qaiétéle cas de la notion de
zone économique exclusive. du régimedes iles,etc.).
Le processus d'identification des questions les plus délicates, nécessitantdes
négociationset des consultations plus pousséespour parvenir a des solutions
de compromis adoptéespar consensus ou généralement acceptables, a permis
de dégagersept points, parmi lesquels la délimitation des frontières maritimes
entre Etatsdont lescôtes sont adjacentes ou se font face. Ainsi lesarticles 74 el
83du TNCO de 1977 ne constituaient pas àce stade des tendances admises par
la conférence.

'Ci-dessusp.245-246. CORRESPONDENCE 507

La conférenceavait également établu i n processus de revision du TNCO,
qui ne permettait la modification d'une dispositionque si la nouvelle rédaction
était retenue parconsensus ou considérée parle collège» de la conférence
comme étantde nature a améliorersensibfement les chances d'aboutir a un
consensus.

Ainsi cette procédure, décidéepar consensus en séance plénièrede la
conference, ne laisse nullement la place une interprétationparticulièrede ce
qui peut ètre une tendance admise. C'est laconférence elle-memequi décide
parmi les points qui restaient en discussion ce qui est admis et sa décision
s'exprime sous forme d'amendement au texte de négociation, appelé RVCO
dans une première phaseet projet de convention (texte informel) dans une
seconde phase. Enfin, l'officialisationdu projet de convention décidau cours
de la dernièresession a renforcéet cristalliséde façon définitive lestendances
admises au sein de la conférence.qui recouvrent désormais l'ensemble du
projet.
2. Le Gouvernement tunisien considère que les a tendances récentes
admises » peuvent faire partie des principes et règlesde droit international,
dans la mesure ou elles auraient suscité déjà une pratique suffisamment
abondante pour etre considérées comme des règlescoutumieres,
Les «tendances récentesadmises » qui n'ont pas encore atteint le seuil du
droit coutumier doivent néanmoins êtreprises en considérationdans le cadre
de l'article1,paragraphe 1,du compromis, non pas en tant qu'élémendtu droit
applicable, car les deux Parties sont d'accord qularéférence a ces tendances
ne confèrepas ala Cour un pouvoir de décision cx acqiroethoiio,mais en tant
qu'élémentd s'interprétationdes règlesexistantes.
3. Le Gouvernement tunisien reconnaît que le texte de l'article 83,
paragraphe 1. du projet de convention sur le droit de la mer, dansa nouvelle
version de 1981,différedes textes qui l'ontprécédé et donne l'impressionde

laisser aux Parties plus de latitude que ces derniers
Cependant, pour ce qui est du droit applicable, selon l'opinion du
Gouvernement tunisien, le résultatest pratiquement le même.En effet, le
Gouvernement tunisien considère que la formule employée dans ce projet
d'article,qui mentionne <le droit international tel qu'ilest ail'artic38 du
Statut de la CIJ >),ne difîère pas de façon substantielle de la formule de
l'article1,paragraphe l.du compromis, qui parle des « principes et règlesde
droit international.
Ce projet d'articletraduit correctement l'étatactuel du droit international en
ce qu'ilse borne à se référerà ce droit, au lieu de reproduire le contenu des
règlesapplicablesen la matière,comme le faisaient lesversions précédentes, ce
qui, du point de vue juridique, revient au méme.
4. 1) Etant donnéque I'Etatcôtier, aux termes de l'article56 du projet de
convention, a, dans la zone économiqueexclusive, des droits souverains aux
finsd'explorationet d'exploitation des ressources naturelles desfondsmarins et
de leur sous-sol, il est dificile de concevoir que les limites de la zone
étonomique exclusive puissent différer de celles du plateau continental a
l'intérieurdes200 milles.
IIy a lieu de noter, au surplus, que le paragrap4ede l'article74 du projet
de convention prévoitque :

« lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats intéressésl,es questions
relativesa ta délimitatiodes zones économiquesexclusives sont réglées
conformément a sesdispasiiions.>>
L'articl74 ne spécifiepas l'objet de l'accord auquel il se réfère.Dans la508 CO~TINE~TAL SHELF

pratique il s'agira leplus souvent d'accords relatafla délimitation duplateau
continental.
2) Pour les raisons qui viennent d'etre mentionnées, les circonstances
pertinentes pour la délimitation du plateau continental sont également
pertinentes pour la délimitationde lazone économiqueexclusive.

Rc;poii.sù luqrreslion pus& ù àu Ttrt~isic
pur S. Exc. Ir,ilrgrSclrnlehe'
Le Gouvernement tunisien comprend que cila région qui fait l'objet de
l'instance devant la Cour». alaquelle se reférela question posée, estconstituée
par les zones de plateau continental qui appartiennent respectivement a la
Tunisie et a la Libye et qui doivent, en conséquence, raire l'objet de la
délimitation.

a) Dans cette région.dont se trouvent exclues les eaux intérieuresetlamer
territoriale définies, conformément a l'artic4, et notamment son paragra-
phe 4, de laconvention de 1958 sur la mer territoriale el la zone contiguë, par
la loi no73-49,du 2août 1973et le décretno 73-527 du 3 novembre 1973, la
Tunisie ne revendique pas d'eaux historiques, au sens ou cette expression a été
utiliséepar la Cour dans son arrêtde 1951.
bj Dans cette méme région, la Tunisie possède des droits de pêche
historiques jusqu'h t'isobath50 métresvers lelarge et, latéralement,jusqu'a la
ligne nord-est SV 45O {cf.carte no 102, déposée par la Tunisie pendant son
second tour de plaidoiries).

Rc+xotiseà la qrr.i)sliotipuaux dc>i~ P~ur~ics
pur S. Ex:. lejuge Sclinlrbel

Le régimejuridique du plateau continental confèrea 1'Etatcôtier des droits
exclusifs aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du
plateau d'après lestermes de l'article 2, alinéas 1 et2, de la convention de
Genève de 1958 et de l'article77, alinéas1et 2, du projet de convention sur le
droit de la mer. L'alinéa4 des deux mêmesarticles préciseque les ressources
naturelles viséescomprennent les ressources minérales et autres ressources
non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsique les organismes
vivants qui appartiennent aux espécessédentaires.
Il en résulteque, dans le droit moderne de la mer, les droits exclusifs de
péchedes espécessédentaires et les droits exclusifs sur les ressources non
biologiques ne peuvent êtredissociéset appartenir a deux Etats différents.
Une telle division entraînerait d'ailleurs dans la pratique des difficultés
insurmontables.

130. L'AGENT DE LA TUNISIE AU GREFFIER
28janvier 1982.

II m'a étédonné,au cours de notre entrevue du 21 janvier 1982, de vous
mettre au courant, en vous priant de bien vouloir en informer la Cour, de la
-
'Ci-dessusp. 246.
ibid.

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