Cour internationale de Justice
Jugement No. 2867 du
Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail
sur requête contre le Fonds international de
développement agricole
(Requête d'avis consultatif)
Déclaration écrite du Fonds international de
développement agricole
29 octobre 2010 TABlE DES MATIÈRES
LA REQUÊTE.................................,..........................................................................
..................................................1
Chapitre 1. INTRODUCTION.................................,.........................................................................
.......................2
A. La nature de l'affaire : sont en jeu dans la présente affaire des questions de droit International
institutionnel plutôt qu'un simple appel d'une décision relative à un contentieux professionnel... ...2
B. Origine de la requête.........................................................................
............................................................4
C. Les conditions de la présente requête.........................................................................
...............................6
D. La décision de la Cour du 29 Avril 2010 .........................................................................
...........................8
E. Structure de la Déclaration écrite du Fonds.........................................................................
......................9
Première Partie.........................................................................
........................................................................
...........1
QUESTIONS DE COMPÉTENCEET DE DROIT .........................................................................
...................1.......1
Chapitre 2. LA COUR EST COMPÉTENTEPOURDONNER L'AVIS CONSULTATIF REQUIS ........................12
A. Les conditions que doit remplir une requêted'avis consultatif. ..........................................................2..1
B. Compétence ratione personae : la requêtea étéavancée par une organisation dûment
autorisée.........................................................................
........................................................................
........1
C. L'organisation requérante a agi dans les limites de sa compétence en adoptant et en
soumettant la requêted'un avis consultatif ..................................................................3......
.................1
D. Compétence ratione materiae : les questions sur lesquelles la Cour est invitée à donner
son avis sont des questions juridiques .........................................................................
....... 4...................1
E. Conclusion .........................................................................
........................................................................
.....2
Chapitre 3. IL N'EXISTE AUCUNE RAISON IMPÉRATIVE SUSCEPTIBLE D'EMPÊCHER LA COUR
DE DONNER L'AVIS QUI LUI EST REQUIS.........................................................................
.3........2
A. La Cour dispose d'informations suffisantes pour donner l'avis requis ........................................... 4.....2
B. Cet avis assistera le Fonds et le Tribunal dans leurs interventions successives .................................27
C. La confirmation de la contestation du Fonds ne privera pas la requérante de son droit
à réparation .........................................................................
........................................................................
..2
D. Donner l'avis requis ne viole pas le principe de l'égalité des parties ....................................................1
E. La demande du Fonds soulève des questions qui n'avaient jamais étéauparavant posées
à la Cour ni traitées par celle-ci .........................................................................
....................................3
F. Conclusion .........................................................................
........................................................................
....3
Deuxième Partie .........................................................................
........................................................................
.......3
LA LOI- LES QUESTIONS POSÉESDANS LA DEMANDE D'AVIS CONSULTATIF...............................................3 . 6
Chapitre 4. PREMIÈRE QUESTION .........................................................................
...........................................3
A. Absence de compétence ratione personae : la requérante n'était pas une fonctionnaire
du Fonds à l'époque pertinente .........................................................................
..........................................3
B. Manque de compétence ratione personae : le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties
de I'UNCCD sont des entités distinctes du Fonds..........................................................................9...........4
C. Manque de compétence ratione personae : le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties
de I'UNCCD n'ont pas reconnu la compétence du Tribunal... ..................................................................66
D. Manque de compétence ratione personae : le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties de I'UNCCD ne font pas partie des organismes pour lesquels le Fonds a reconnu la compétence
du Tribunal .........................................................................
........................................................................
....7
E. le comportement objet de la plainte échappe à la compétence du Tribunal et n'est, en aucun
cas, imputable au Fonds .........................................................................
....................................................7
1. La règle généralede l'attribution du comportement aux organisations internationales ......73
2. La décision du Directeur généraldu Mécanisme mondial n'était pas un acte effectué
dans l'exercice de l'une des fonctions du Fonds....................................................................
.... 78
3. Le Directeur généraldu Mécanisme mondial n'est pas un fonctionnaire du Fonds...............83
4. Le Fonds n'a ni reconnu ni adopté la décision du Directeur généraldu Mécanisme
mondial comme sa propre décision..............................................................
.......9.........................8
F. Conclusion .........................................................................
........................................................................
.....90
Chapitre 5. DEUXIÈME QUESTION.........................................................................
...........................................9
A. la non prise en compte de l'absence d'un litige à la séparation du Fonds et du Mécanisme
mondial .........................................................................
........................................................................
..........9
1. Le principe que seules les questions en litige sont recevables ................................................92
2. Les parties sont expressément convenues que le Tribunal n'était saisi d'aucun
litige portant sur la séparation.........................................................................
...3.........................9
B. Conclusion .........................................................................
........................................................................
......9..5...
Chapitre 6. TROISIÈME QUESTION.................................................................
.........................5.........................9
A. Manque de compétence ratione materiae : non prise en compte de la règle non ultra petita .........95
1. Le principe de non ultra petita partium .......................................................................5.
...............9
2. Le Tribunal a agi ultra petita en prenant une décision générale à l'égard de tous
les membres du personnel et de tous les actes du Mécanisme mondial dans une
situation où ni les uns ni les autres n'étaient cités devant le Tribunal... ...............................89
B. Conclusion .........................................................................
........................................................................
......9..9...
Chapitre 7. QUATRIÈME QUESTION .........................................................................
...............99...........................
A. Le Tribunal n'était pas compétent pour examiner l'argument de la requérante, arguant d'un
excès de pouvoir commis par le Directeur général du Mécanisme mondial, et/ou sa
décision d'examiner cet argument constituait un vice essentiel dans la procédure suivie;
non prise en compte de la règle non infrapetita .................................................................00......
............1
1. Le principe de non infra petita .........................................................................
....0.......................1
2. Le Tribunal a jugé infra petita par rapport à la demande alléguant un excès de
pouvoir commis par le Directeur généraldu Mécanisme mondial ............................01........1
B. Conclusion .........................................................................
....................................0..2................................
.1
Chapitre 8. CINQUIÈME QUESTION .........................................................................
................02.....................1
A. La Règle de la tierce partie indispensable dans l'arbitrage international... .........................................03
B. Le Tribunal n'avait pas la compétence d'intenter une action au motif de vice du processus
de décision du Fonds dans la mesure où cette action impliquait un examen du processus
de décision des tierces parties absentes et/ou sa décision d'intenter lesdites actions constituait
un vice essentiel dans la procédure suivie...................................................................
.............................107
C; Conclusion ...................................................................................................................................................... 111
11Chapitre 9. SIXIÈME QUESTION.........................................................................
..........................1...............1
A. Manque de compétence ratione materiae : le mémorandum d'accord entre la Conférence
des Parties et le Fonds ne constitue ni un élémentdes « conditions de nomination
des fonctionnaires » ni des « dispositions de Réglementations en matière de personnel »,
selon l'acception de l'article Il(5) du Statut du TAOIT .................................................................
..1
B. Conclusion.........................................................................
........................................................................
1
Chapitre 10. SEPTIÈME QUESTION.........................................................................
........................................1..2..1
A. Le Tribunal a manqué à son devoir en ne reconnaissant pas que le Fonds, par l'intermédiaire
de son Président, avait agi en qualité d'agent de la Conférence des Partiés quand il avait mis
en Œuvre la décision du Directeur généraldu Mécanisme mondial, en privant le Tribunal de
de compétence.........................................................................
..........................................
.....................1
B. Le principal et l'agent doivent êtredes entités juridiques distinctes ..................................................1.25
C. La condition du consentement.............................................................
......................................9..............1
D. La nature révocable de l'arrangement d'accueil............................................................................
..30.,....1
E. L'agent doit agir au nom du principal.. .........................................................................
..............1..........1
F. Conclusion 133 .
Chapitre 11. HUITIÈME QUESTION.........................................................................
.........................................1
A. En décidant de remplacer la décision discrétionnaire du Directeur généraldu Mécanisme
mondial par sa propre décision, le Tribunal a agi en dehors de sa compétence, et ladite
décision constituait un vice essentiel dans la procédure suivie..........................................................1 ..33
B. Conclusion .........................................................................
.......................................38......................................1
Chapitre 12. NEUVIÈME QUESTION........................................................,...........................................8................1
A. Le jugement du Tribunal n° 2867 est irrecevable .........................................................................
....8..1
B. Conclusion .........................................................................
......................................................................1
Troisième Partie .........................................................................
.............................................4..0.......................
...1
RESUMÉDES CONCLUSIONSET REQUÊTE .........................................................................
............................1
Chapitre 13. RÉSUMÉDESCONCLUSIONSET REQUÊTE ...........................................................3.............
1
111Partie Générale
LA REQUÊTE
1Chapitre 1. INTRODUCTION
A. la nature de l'affaire : sont en jeu dans la présente affaire des questions
de droit international institutionnel plutôt qu'un simple appel d'une
décision relative à un contentieux professionnel
1. In 1988, le Fonds international de développement agricole (« FIDA » ou
«Fonds»), agence spécialisée des Nations-Unies, a conclu un accord avec une
autre agence spécialisée, l'Organisation internationale du travail (« OIT»). En
vertu dudit accord, un Tribunal Administratif («Tribunal » ou « TAOIT »), dont le
statut a étéadopté par la Conférence Internationale du Travail le 9 octobre 1946
(et amendé par la Conférence les 29 juin 1949, 17 juin 1986, 19 juin 1992, 16 juin
1998 et 11 juin 2008), doit agir en tant que tribunal administratif du Fonds. En
cette qualité, le Tribunal doit se conformer à son Statut, en particulier à l'Article II
et aux dispositions et principes l'autorisant à connaître des cas dont il est saisi.
2. En vertu de l'accord ci-dessus mentionné, le Fonds et l'OIT sont également
convenus que, au cas où le Fonds devrait considérer que le Tribunal n'a pas
respecté les susdites conditions, le Fonds sera habilité à contester la décision du
Tribunal devant la Cour Internationale de Justice ( <<Cour ») en vertu du pouvoir
qui lui est conféré par l'accord conclu avec les Nations Unies, et à demander un
avis consultatifà la Cour. Le Fonds et l'OIT ont en outre décidé que les deux
parties se seraient inclinées devant les conclusions de la Cour.
3. La raison pour laquelle le Fonds a soumis la présente requête à la Cour est qu'il
est convaincu que ce Tribunal, agissant par l'intermédiaire de ses juges qui sont
nommés pour un mandat de trois ans par la Conférence de l'Organisation
internationale du travail, a enfreint les modalités de l'accord ci-dessus
mentionnées. Par la requête adressée à la Cour le 23 avril 2010, le Fonds
demande à la Cour de confirmer que le jugement n° 2867 n'est pas conforme à
l'accord de 1988, conclu entre les deux agences spécialisées, et doit être déclaré
irrecevable aux motifs énoncésdans la présente déclaration.
4. Il s'ensuit que la présente procédure n'implique pas un simple appel d'une décision
dans un contentieux de l'emploi comme la Cour a eu l'occasion de connaître dans
le passé. 1 Contrairement à l'affaire Unesco, la présente affaire soulève des
questions qui revêtent une importance fondamentale pour le Fonds ainsi que pour
les nombreuses organisations internationales qui hébergent des institutions ou
entités, et, à plus forte raison, pour toutes les organisations qui ont reconnu la
compétence du Tribunal. Par suite, la conclusion de cette affaire décidera de même
de l'avenir des accords institutionnels d'accueil dans le monde entier. En
1Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.JRapports 1956, p. 77.
2 particulier,la présente affaire soulève les questions suivantes que la Cour est
invitéeà traiter pour la première fois :
(i) Une organisation internationale qui accueille une entité distincte peut
elle encourir une responsabilité au titre de décisions prises en matière
d'emploi par l'entité accueillie ?
(ii) Quels sont les critères applicables en matière de comportement de
l'entité accueillàel'égard de l'organisation d'accueil ?
(iii) En fonction des réponses données aux questions précédentes,
comment délimitera-t-on la compétence du TAOIT dans des affaires
impliquant des organisations hébergées par d'autres organisations, et
comment évaluera-t-on la procédure suivie par le Tribunal dans ce genre
d'affaires?
S. Autant d'aspects de la question qui font que cette procédure déborde le cadre
ordinaire de l'article XII impliquantuniquement l'organisation-employeur et ses
employés. Le Fonds estime que la décision du Tribunal qu'il conteste dans cette
affaire dépasse généralement les limites imposées par la loi et par l'instrument en
vertu duquel le Tribunal opère, et que, plus spécifiquement, elle n'est pas
conforme au droit contemporain en matière de responsabilité des organisations
internationales.
6. Dans ce contexte, la requête du Fonds est adressée à l'encontre des décisions
suivantes du Tribunal dès lors que celui-ci confirme sa compétence etjou qu'il a
commis des fautes essentielles dans la procédure qu'il a suivie :
a) Connaître de plaintes émanant d'une personne qui n'était, ni au moment du dépôt
de la plainte devant le Tribunal, nià quelque moment que ce soit, avant ou après,
un fonctionnaire du Fonds, mais plutôt un employé d'une entité distincte hébergée
par le Fonds en vertu d'un accord international conclu entre ladite entité et le
Fonds.
b) Connaître des plaintes impliquant un examen des décisions prises par des entités
et des organismes appartenant à une organisation qui n'a pas reconnu la
compétence du Tribunal et qui, donc, n'étaient pas habilitésà êtreentendus par
le Tribunal;
c) Examiner un comportement et des actes qui, en vertu du droit_ international, ne
sont pas imputables au Fonds, mais à des organismes et des fonctionnaires
relevant d'une organisation qui n'a pas reconnu la compétence du Tribunal et qui,
donc, n'étaient pas habilitésà êtreexaminés par le Tribunal; et
3 d) Connaître de plaintes qui n'allèguent pas l'inobservance, soit quant au fond soit
quand à la forme, ni des conditions de nomination des fonctionnaires ni des
dispositions du Règlement du personnel du Fonds.
7. Comme le précise le résuméci-dessus, la requête du Fonds « n'a rien à voir avec
la question de savoir si la décision du [Tribunal] [énoncée dans le paragraphe du
dispositif]est correcte ou incorrecte : c'est là une question de fond. Il s'agit par
contre uniquement du devoir du Tribunal de respecter et de maintenir les limites
imposées à son pouvoir; le fait que la décision soit exacte ou inexacte relève de
considérations non pertinentes. » Ceci dit, le but de la requête du Fonds est que
le Jugement n° 2867 soit déclaréirrecevable par la Cour.
B. Origine de la requête
8. Le 26 avril 2010, le Fonds a soumis une requête d'avis consultatif à la Cour sur un
jugement d'un tribunal administratif, le TAOIT, rendu contre le Fonds suite à une
plainte déposée par un membre du personnel d'une institution hébergée par le
Fonds.
9. Le Fonds est l'une des agences spécialisées des Nations Unies qui a étéautorisée
par l'Assemblée Générale,en vertu de l'Article 96, paragraphe 2, de la Charte des
Nations Unies, à demander des avis consultatifs à la Cour sur des questions se
posant dans le cadre de leurs activités et ont reconnu la compétence du Tribunal,
en vertu de son Statut, dont l'Article XII prévoit un recours spécial à la Cour qui
donnera un avis ayant force obligatoire. Le Fonds se prévaut de l'Article XII dans
la présente procédure.
10. Mme. 5.-G. (« requérante»), membre du personnel du Mécanisme mondial de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou désertification, en particulier en
Afrique (« Mécanisme mondial »), qui détenait un contrat d'emploi à durée
déterminée qui devait expirer le 15 mars 2006.
11. Quand le Directeur généraldu Mécanisme mondial n'a pas renouvelé son contrat à
l'expiration du terme fixé, la requérante a contacté divers organes du FIDA, qui
abrite le Mécanisme mondial à son siège de Rome (Italie), suite à un accord
spécial. En particulier, elle a introduit un appel auprès de la Commission paritaire
de recours du FIDA qui contestait la décision du Directeur général. Ladite
Commission paritaire de recours a recommandé, en décembre 2007, que la
requérante soit réintégrée au sein du Mécanisme mondial pour une période de
deux ans, et soit rémunérée à hauteur d'un montant équivalent à tous les
2 Judgments of the Administrative Tribunal of tlLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, Opinion dissidente du Juge Read,.J. Rapports 1956, p. 77, at 143.
4 traitements, allocations et indemnités qu'elle avait perdus depuis mars 2006. Le
Président du FIDA a rejeté cette recommandation en avril 2008.
12. Face à l'échec de cette démarche, la requérante a déposé une plainte contre le
Fonds auprès du Tribunal le 8 juillet 2008. Dans ladite plainte, la requérante
demandait au Tribunal d'intimer au Fonds de la réintégrer pendant au moins deux
ans à son poste précédent auprès du Mécanisme mondial ou à un poste
équivalent, avec effet rétroactià compter du 15 mars 2006, et de lui accorder des
émoluments équivalents aux pertes subies suite au non-renouvellement de son
contrat à durée déterminée.
13. Dans son Jugement n° 2867 (5.-G c. IFAD), rendu le 3 février 2010, le Tribunal,
affirmant sa compétence en vertu des termes de l'Article II de son Statut sur tous
les termes de la plainte de la requérante déposée contre le FIDA, a rejeté la
décision du Président du FIDA. Il a également ordonné au Fonds de payer à la
requérante des dommages-intérêts équivalents aux salaires et aux autres
indemnités qu'elle aurait reçus si son contrat avait été prolongé de deux ans à
compter de mars 2006, assortis de dommages moraux d'une valeur de
10.000 euros et de frais se montant à 5.000 euros. Au cours de l'action intentée
devant le Tribunal, le Fonds a présenté des preuves claires et convaincantes de la
séparation du Fonds et du Mécanisme mondial, à l'appui de son allégation selon
laquelle le Tribunal n'était pas compétent pour connaître de la cause B(1) 3 et
5
B(2)\ y compris la partie centrale de la plainte. Dans un exposé des chefs
d'accusation écrits, la requérante a expressément reconnu que le Fonds et le
Mécanisme mondial sont « des entités juridiques distinctes ». Malgré cette preuve
et ce document, le Tribunal a soutenu qu'il était compétent pour connaître de la
plainte complète en déclarant que « le Mécanisme mondial doit être assimilé aux
diverses unités administratives du Fonds à toutes fins administratives » et que
« l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général,
3Dans la section de la plainte de la requéranteintitu«éAllégationsde la requérante», le premier
intitulésous«B. Fonds » dit comme suit : « (1) Le Directeur générala outrepasséses pouvoirs en
décidantde ne pas renouveler le contrat de la requér»nte.
4Dans la section de la plainte de la requéranteintitulée«Allégations de la requérante», le deuxième
intitulésous«B. Fonds » dit comme suit : «(2) Le budget de base approuvéne requerrait pas la
suppression du poste de la requéran»e.
5
Le procèsconduit devant le TAOIT et les objections que le FIDA a soulevéesau cours de ce procès,
étaientcentréessur les deux premiers plaidoyers compris dansla plainte soumises au Tribunal. La
plainte comprenait égalementles allégationssuivantes quine sont pas, cependant, en jeu dans le
présentprocès: « (3) Le FIDA a manqué à son devoir de sollicitude envers la plaignante;» « (4) le
FIDA n'a pas appliquéses propres procéduresde HRPM à la requérante;» et« (5) Le Présidentn'a
pas donnéde raisons pour justifier son rejet des recommandations de la Cmmnission paritaire de
recours».
6
Répliquede la requérante,intitulédu paragraphe («5. La requéranten'a aucune raison de contester
la séparationentre le FIDA et le Mécanismemondial.»).
5 relatives au personnel du Mécanisme mondial, sont, en droit, des décisions du
Fonds ». 7
14. Si le Jugement n° 2867 était reconnu, il affecterait négativement le
développement du droit relatif à la responsabilité des organisations internationales
, et aurait un effet négatif sur les dispositifs d'accueil conclus entre le FIDA et plus
ieurs organisations intergouvernementales avec d'autres institutions et d'autres
entités. Dans ce cas, il pourrait potentiellement compromettre le concept mêmede
ces dispositifs, car cela confirmerait l'exercice de juridiction extra-statutaire du
Tribunal sur une organisation d'accueil et exposerait ladite organisation d'accueil à
une responsabilité potentielle pour les actes de l'entité accueillie, mêmedans une
situation, comme la présente, où toutes les parties impliquées reconnaissent que
l'entité accueillie est juridiquement distincte de l'organisation d'accueil.
c. Les Conditions de la présente requête
15. Le Conseil d'administration du Fonds, par une résolution adoptée à sa quatre
vingt-dix-neuvième session le 22 avril 2010, agissant dans le cadre de l'Article XII
de l'Annexe au Statut du Tribunal, a décidéde contester le Jugement n° 2867 du
Tribunal et de renvoyer la question de la recevabilité dudit Jugement à la Cour.
16. L' Article XII du Statut du TAOIT énonce ce qui suit :
« 1. Au cas où le Conseil d'administration d'une organisation
internationale [.... ]conteste une décision du Tribunal affirmant sa
compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une
faute essentielle de la procédure suivie, la question de la recevabilité de la
décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil
d'administration, pour avis consultatif,à la Cour internationale de justice.
1. L'avis rendu par la Cour aura force obligatoire. »
17. La requête a ététransmise à la Cour sous lettre de couverture datée du 23 avril
2010, émanant du Président du Conseil d'administration du FIDA, qui a informé la
Cour que le soussigné a étédésignécomme le représentant du Fonds aux fins de
la présente procédure.
18. La requêtedu Fonds comprend les neuf questions suivantes :
« 1. Le TAOIT était-il compétent, en vertu de l'Article II de son Statut,
pour connaître de la plainte introduite contre le Fonds international de
développement agricole (ci-après dénommé le Fonds), en date du
8 juillet 2008, par Mme A.T.S.G., une personne physique qui était un
7Jugement du TAOIT n° 2867, considérant7.
6membre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier l'Afrique (ci-après dénommée la Convention) vis-à-vis de
laquelle le Fonds agit simplement en tant qu'organisation d'accueil ?
II. Étant donné qu'il ressort du dossier que les parties au litige à la
base du jugement n° 2867 du TAOIT étaient convenues que le Fonds
et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes et que
la requérante était un membre du personnel du Mécanisme mondial
et, en considération de tous les documents, règles et principes
pertinents, l'assertion du TAOIT, à l'appui de sa décision affirmant sa
compétence, selon laquelle 'le Mécanisme mondial doit être assimilé
aux diverses unités administratives du Fonds, à .toutes fins
administratives, ' et que ' la conséquence en est que les décisions
administratives prises par le Directeur généralquant au personnel du
Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds relevait-elle
de sa compétence et/ou constituait-elle un vice essentiel de la
procédure suivie par le TAOIT ?
III. L'assertion générale du TAOIT, faite en appui de sa décision
confirmant sa compétence, selon laquelle 'les membres du personnel
du Mécanisme mondial sont des fonctionnaires du Fonds ' relevait-elle
de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le TAOIT ? ·
IV. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour examiner
l'argument de la requérante selon lequel la décision du Directeur du
Mécanisme mondial était entachée d'abus de pouvoir relevait-elle de
sa compétence etjou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le TAOIT ?
V. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour examiner
l'argument de la requérante selon .lequel la décision du Directeur
général de ne pas renouveler le contrat de la requérante constituait
une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou constituait
elle une faute essentielle de la procédure suivie par le TAOIT?
VI. La décision du TAOIT confirmant sa compétence pour interpréter le
mémorandum d'accord conclu entre la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse etjou la désertification,
en particulier en Afrique et le FIDA (ci-après dénommé le MoU), la
Convention, et l'Accord portant création du FIDA, relevait-elle de sa
7 compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le TAOIT ?
VII. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour déterminer
qu'en s'acquittant d'un rôle d'intermédiaire et de soutien, en
application du MoU, le Président agissait au nom du FIDA relevait-elle
de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le TAOIT ?
VIII. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour substituer la
décision discrétionnaire du Directeur général du Mécanisme mondial
par sa propre décision, relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elleune faute essentielle dans la procédure suivie par le
TAOIT?
IX. La décision rendue par le TAOIT dans son Jugement n° 2867 est
elle recevable? »
19. La Cour, dans sa décision rendue dans la précédente et unique affaire basée sur
l'Article XII du Statut du TAOIT, publiée en 1956, a statué qu'une organisation
comme le Fonds « a le pouvoir général de demander un avis consultatif à la Cour
sur des questions relevant du champ de son activité. » 8 Si la présente requête
n'amoindrit en rien le pouvoir général du Fonds, qu'il détient en vertu de l'Article
96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unie, de poser les mêmes questions,
ou des questions similaires, que celles que le Comité Exécutif du Fonds a jugé bon
9
de poser dans le cadre d'une procédure purement consultative, son droit de
demander un avis consultatif, dans ce cas, s'exerce spécifiquement pour satisfaire
les conditions énoncéesdans l'article XII du Statut du TAOIT.
D. La Décision de la Cour du 29 Avril 2010
20. Par une lettre datée du 26 avril 2010, le Greffier de la Cour a communiqué la
demande d'avis consultatif à tous les États habilités à comparaître devant la Cour,
conformément à l'Article 66, paragraphe 1, du Statut de la Cour.
21. Par sa Décision du 29 avril 2010, le Tribunal a décidéque :
« 1. Le Fonds et ses États membres habilités à comparaître devant
la Cour, les États partiesà la Convention des Nations Unies sur la lutte
8Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against the Unesco, avis
consultatif,.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 99.
9 Art. 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies énonce ce qui suit«:Tout autre organe des
Nations Unies et des agences spécialisées,qui peut à tout momentêtreainsi autorisé par l'Assemblée
Générale, peut aussi demander un avis consultatif à la Cour sur des questions juridiques se posant dans
le champ de ses activités.
8 contre la désertification habilités à comparaître devant la Cour, et les
agences spécialisées des Nations Unies qui ont fait une déclaration
reconnaissant la compétence du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail, conformément à l'Article II,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal, sont considérés de même
comme habilités à fournir des informations sur les questions soumises
à la Cour pour avis consultatif;
2. a fixé le 29 octobre 2010 comme la date limite d'ici laquelle des
déclarations écrites sur ces questions peuvent être présentées à la
Cour, conformément à l'Article 66, paragraphe 2, du Statut;
3. a fixé le 31 janvier 2011 comme date limite d'ici laquelle les
États et les organisations ayant présenté des déclarations écrites
peuvent soumettre des commentaires écrits sur d'autres déclarations
écrites, conformément à l'Article 66, paragraphe 4, du Statut;
4. a décidé que le Président du Fonds international de
développement agricole transmettra à la Cour toute déclaration
énonçant des opinions de la requérante dans l'action intentée contre le
Fonds devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale
du travail que ladite requérante désirait porter à l'attention de la
Cour; et fixé la date du 29 octobre 2010 comme la date limite d'ici
laquelle toute déclaration éventuelle émanant de la requérante qui est
le sujet du jugement peut être présentée à la Cour, et la date du
31 janvier 2011 comme la date limite d'ici laquelle tout commentaire
éventuel émanant de la requérante peut êtreprésenté à la Cour.
La procédure suivante est renvoyée à une décision ultérieure. »
E. Structure de la Déclaration écrite du Fonds
22. La présente déclaration est présentée au nom du Fonds, conformément au
paragraphe 1 de la décision de la Cour du 29 avril 2010.
23. La déclaration écrite est structurée comme suit :
a. Une Partie Générale indique l'origine de la requêteet son mandat
b. La Première Partie traite des questions de la compétence de la Cour et
de son droit d'exercer cette compétence dans la présente affaire;
c. La Deuxième Partie examine les considérations juridiques soulevées par
la requêteet propose des réponses aux questions poséesdans la requête;
9d . La Troisième Partie contient un résumé des conclusions et énonce la
requêtedu Fonds.
10 Première Partie
QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE DROIT
11Chapitre 2. LA COUR EST COMPÉTENTE POUR DONNER l'AVIS
CONSUL TATIF REQUIS
A. Les Conditions que doit remplir une requête d'avis consultatif
24. Selon la jurisprudence pertinente de la Cour, quand celle-ci est saisie d'une
requêted'avis consultatif, elle doit tout d'abord vérifier si elle est compétente pour
donner l'avis requis, et si la réponse est affirmative, rechercher s'il existe une
quelconque raison pour que la Cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire,
refuse d'exercer cette compétence dans l'affaire dont elle est saisie. 10 Dans La
Legalité des Armes Nucléaires (requête de I'OMS) 11, la Cour a estimé que, selon
l'article65, paragraphe 1, de son Statut, et de l'article 96, paragraphe 2, de la
Charte des Nations Unies, trois conditions doivent êtresatisfaites pour garantir la
compétence de la Cour quand une demande d'avis consultatif lui est adressée par
une agence spécialisée : ladite agence requérante, doit être dûment autorisée,
conformément à la Charte des Nations Unies, à demander des avis à la Cour; l'avis
requis doit porter sur une question juridique; et ladite question doit se poser dans
le cadre des activités de l'agence requérante. Les sections suivantes présument
que ces conditions s'appliquent mutatis mutandis aux procédures de l'Article XII.
B. Compétence ratione personae : La requête a été avancée par une
organisation dûment autorisée
25. Comme la Cour l'a déclaré dans son avis de 1956, publié dans une procédure
soulevée dans le cadre de l'Article XII du Statut du TAOIT, une agence spécialisée
des Nations Unies autorisée « a le pouvoir général de demander un avis consultatif
12
à la Cour sur des questions qui relèvent du champ de son activité. » Le Fonds est
une agence spécialisée des Nations Unies selon l'acception des dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Unies. Le Fonds a un droit général en vertu
de l'Article 96, paragraphe 2, 13 de la Charte des Nations Unies de demander un
10Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, avis consultatif, I.C.J. Rapports 1996, p. 232,
paragraphe 10; Application for Review of Judgement n° 273 of the United Nations Administrative
Tribunal,avis consultatif, C.I.J. Rapports 1982, p. 333-334, paragrapheLegal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territoravis consultatif, C.I.J. Rapport 2004, p.
144, paragraphe 13);Accordance with international law of the unilateral declaration ofindependence
in respect of Kosovo,avis consultatif, paragraphe 19-24, texte disponible on line : http ://www.icj
cil.org/docketlfiles/141115987.pdf.
11 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conjlict, avis consultatif, C.I.J.
Rapports 1996, p. 66.
12Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints.Made against the Unesco,
avis consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 99.
13Art. 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies lit ce qui suit : "D'autres organes des Nations
Unies et agences spécialiséesqui peuvent à tout moment êtreautorisés par l'Assemblée Générale,
12 avis consultatifà la Cour sur des questions qui relèvent du champ de ses activités.
te pouvoir de formuler des requêtes d'avis consultatif est conféré au Fonds par
l'article XIII de l'Accord conclu entre les Nations Unies et le Fonds international de
développement agricole le 6 avril 1978.
26. La résolution que le Conseil d'administration du Fonds a adoptée à sa quatre
vingt-dix-neuvième session, le 22 avril 2010, par laquelle le Conseil d'Administra
tion demandait un avis consultatif à la Cour, se fonde précisément sur l'Article XII
du Statut du Tribunal tel que cité dans la résolution et applicable au Fonds. La
disposition suivante énonce qu' au cas où le Conseil d'administration d'une
organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'articleII,
paragraphe 5 du Statut du Tribunal, conteste une décision du Tribunal affirmant sa
compétence, ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute
essentielle de la procédure suivie, la question de la recevabilité de la décision,
rendue par le Tribunal, sera soumise par ledit Conseil d'administration, pour avis
consultatif, à la Cour internationale de Justice. L'avis rendu par la Cour aura force
obligatoire. Le paragraphe 5 de l'article II, auquel il est fait référencedans l'article
XII, dispose que le Tribunal sera également compétent pour connaître des plaintes
alléguant l'inobservance, soit quand au fond soit quand à la forme, des modalités
de nomination des fonctionnaires et des dispositions du Règlement du personnel
de toute autre organisation internationale gouvernementale approuvée par le
Conseil de direction qui a adressé au Directeur général une déclaration
reconnaissant, en conformité avec sa Constitution ou ses règles administratives, la
compétence du Tribunal à cet effet, ainsi que son mandat. En outre, l'article II,
paragraphe 7, du Statut du Tribunal stipule que tout litigeportant sur la
compétence du Tribunal sera tranché par celui-ci, sous réserve des dispositions de
l'article XII. Le Fonds a reconnu la compétence du Tribunal par la déclaration
figurant à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.
c. L'Organisation requérante a agi dans les limites de sa compétence en
adoptant et en soumettant la requête d'un avis consultatif
27. Les questions soumises à la Cour par le Fonds se posent toutes dans le champ des
activités du Fonds, quant à son accueil du Mécanisme mondial de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse ou la désertification ( « Convention »), et de toute façon,
se posent comme conséquence directe du Jugement n° 2867 rendu par le
Tribunal. Selon le dispositif du Jugement n° 2867, dans l'affaire entre un ancien
membre du personnel du Mécanisme mondial (« requérante ») et le Fonds :
peuvent aussi demander des avis consultatiàsla Cour sur des questions juridiques soulevéesdans le
cadrede ses activités.»
13 « 1. La décision du Président du 4 avril 2008 est rejetée.
2. Le FIDA paiera à la requérante les dommages matériels
équivalents aux salaires et autres indemnités qu'elle aurait reçus si
son contrat avait été prolongé de deux ans, à compter du 16 mars
2006, ainsi que les intérêts au taux de 8% par an, à compter des
dates de payement prévues. La requérante doit rendre compte des
émoluments ou des salaires gagnés au cours de cette période.
3. Le FIDA versera à la requérante l'équivalent des dommages
moraux s'élevant à 10.000 euros.
4. Il paiera également ses frais pour une somme de 5.000 euros.
5. Tout autre revendication est rejetée. » 14
D. Compétence ratione materiae : les questions sur lesquelles la Cour est
invitée à donner son avis sont des questions juridiques
28. Il appartient également à la Cour de veiller à ce que chaque question sur laquelle
elleest invitée à donner son avis soit une «question juridique», dans l'acception
de l'article 96, paragraphe 1, de la Charte et de l'article 65, paragraphe 1, du
Statut de la Cour. Une question qui demande expressément à la Cour si oui ou non
une action particulière est compatible avec le droit international est, sans aucun
doute, une question juridique; comme la Cour l'a remarqué à une occasion
précédente, les questions « rédigées en termes juridiques et soulevant des
problèmes de droit international... sont de par leur nature même, susceptibles
15
d'une réplique basée sur le droit » et donc, semblent être des questions de
nature juridique aux fins de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. 16
Comme il est expliqué ci-dessous, l'avis requis dans la présente affaire se réfère
dans chaque exemple à une « question juridique » selon l'acception des
dispositions ci-dessus mentionnées.
29. Le Fonds base sa requêted'obtenir un avis consultatif dotée de la force obligatoire
de la part de la Cour sur l'article XII du Statut du TAOIT. Le Fonds affirme que le
Jugement du TAOIT n° 2867 peut être déclaré irrecevable par la Cour au motif
que:
14
Jugement du TAOIT na 2867, p. 18
15WesternSahara, avis consultatif, C.I.J. Rapports 1975,p. 18, paragraphe 15
16 Cf Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of
Kosovo, avis consultatif, paragraphe 25, texte disponible on line http.//www.icj
cif.org/doclet/files/141/15987.pdf
14 a) le Tribunal n'était pas compétent pour examiner les arguments
B(l) et B(2) énoncésdans la plainte dont il était saisi, en d'autres
termes, le Tribunal n'était pas « légalement qualifié pour
examiner des plaintes dont il était saisi et pour juger sur le fond
des revendications énoncéesdans ce contexte; » 17et/ou
b) la décision du Tribunal d'examiner les arguments dans leur
intégrité, y compris les allégations B(l) et B(2) y relatives,
constituait des vices essentiels dans la procédure suivie par le
Tribunal.
30. Il faut rappeler que le Juge Moore de la Cour internationale de justice permanente
a fait remarquer dans l'affaire Mavrommatis Palestine Concessions que :
« Il y a certaines conceptions élémentaires communes à tous les
systèmes de jurisprudence, et l'une de celle-ci est le principe selon
lequel un tribunal de justice n est jamais légitimé à recevoir une
affaireet à en juger le fond si elle ne relève pas de sa compétence....
La condition de la compétence, qui est universellement reconnue au
niveau national, n'est pas moins fondamentale et obligatoire au
niveau international. »18
31. Bien conscient de ce qui précède dans la procédure de base du Jugement 2867 du
Tribunal, le Fonds a soulevé quatre objections principales à la compétence et la
juridiction du Tribunal :
a) Premièrement, que le Fonds et le Mécanisme mondial sont deux
entités juridiques distinctes et que l'acceptation du Fonds de la
compétence du Tribunal est limitée au Fonds proprement dit; 19
b) Deuxièmement, que le Tribunal peut ne pas examiner des
arguments alléguant que la procédure de décision du Mécanisme
mondial est entachée de vice;
c) Troisièmement, que le Tribunal peut ne pas examiner des
arguments alléguant que la procédure de décision du Fonds est
17Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against the Unesco,
avis consultatif, C.I. Rapports 1956, p. 77, à 84.
18Mavrommatis Palestine Concessions (1924), opinion dissidente du Juge Moore, C.I.P. Ser. A, N.2,
p. 54, à 57-58, 60.
19Le Tribtmal a fait observer à juste titre qL'argument concernant la compétencedu Tribunal est
fondéessentiellement sur la proposition selon laquelle 'le Fonds et le Mécanisme mondial sont des
entitésjuridiques distinctes' (nos italiques). Le Jugement867 duT AOIT, considérant5.
15 entachée de vice, si cet examen implique l'examen du processus
de prise de décision du Mécanisme mondial; et
d) Quatrièmement, que les actes du Directeur généraldu Mécanisme
mondial ne sont pas imputables au Fonds.·
32. En décidant de confirmer sa compétence et d'examiner tous les arguments
avancées dans la plainte de la requérante, le Tribunal a rejeté comme suit les
objections juridictionnellesci-dessus mentionnées :
• En ce qui concerne la première objection du Fonds, bien que
reconnaissant que le Mécanisme mondial est une partie intégrante de
la Convention et qu'il est responsable devant la Conférence des
Parties de I'UNCCD, le Tribunal a décidé que ce fait n'implique pas
nécessairement que le Mécanisme mondial est doté de sa propre
identité juridique. Sur cette base, il a décidé que le Mécanisme
mondial doit être assimilé aux diverses unités administratives du
Fonds/ à toutes fins administratives/ et il a considéré généralement
que la conséquence en est que les décisions administratives prises par
le Directeur général au sujet du personnel du Mécanisme mondial
sont, en droit, des décisions du Fonds. 20
• A l'égard des trois autres objections soulevées par le Fonds, le
Tribunal a affirmé que dès lors que les décisions du Directeur général
au sujet du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des
21
décisions du Fonds 1ces objections doivent également êtrerejetées.
33. En soumettant sa demande d'avis d'opinion/ le Conseil d'administration du Fonds
recherche une clarificationdes aspects juridiques d'une question dont le Fonds
22
traite à la suite et comme directe conséquence du Jugement n° 2867. Les
questions énoncées dans la requête traitent de la question générale de
l'interprétation du Statut du Tribunal/ en particulier de la question de la
compétence du Tribunal en matière de plaintes déposéescontre le Fonds par des
membres du personnel d'institutions hébergées par le Fonds, dans les cas où
lesdites plaintes n'invoquent pas les motifs énumérésdans le Statut du Tribunal et
que le Tribunal juge lesdites plaintes en se référant exclusivement aux instruments
internationaux. Les questions énoncéesdans la requête se réfèrent également aux
décisions prises par une entité qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, et
20Jugement du TAOIT n° 2867, considérant6-7
21Id. , considérant8.
22Cf Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints made against the Unesco,
avis consultatif, C.I.J. Rapports 1956, pà84.,
16 à l'application de règles générales régissant l'attribution du comportement des
organisations internationales aux fins de déterminer la responsabilité
internationale de la part d'une organisation d'accueil pour des actes commis par
une entité qu'elle héberge.
34. Il ne fait pas de doute qu'en tant que tribunal international, le Tribunal possède la
compétence de la compétence. Il s'agit là d'un pouvoir qui a été reconnu par la
Cour Internationale de justice permanente (CIJP), 23 et la Cour elle-même a déclaré
à cet égard que « un tribunal international a le droit de se prononcer sur sa propre
compétence et a le pouvoir d'interpréter à cet effet les instruments qui régissent
cette compétence. » 24 Cependant, contrairement à la Cour, le Tribunal n'a pas le
dernier mot sur la question de se prononcer sur sa compétence.
35. Quant au concept de « compétence», la question qui se pose est : la compétence
de faire quoi ? 25 Lorsqu'on répond à cette question, on est amené à identifier
quatre éléments de compétence pertinents :
• La compétence personnelle se réfère à un tribunal international ou au
pouvoir du tribunal sur un acteur particulier (compétence in personam
ou compétence ratione personae). Si une Cour internationale ou un
tribunal ne dispose pas de la compétence personnelle sur un acteur,
alors la cour ne peut contraindre ledit acteur à respecter une
obligation ni juger tout acte qu'elle suppose commis par ledit acteur;
• La compétence sur l'objet ou la compétence ratione materiae, se
référant aux types particuliers d'actions et de procédures qui peuvent
êtreintentées devant une cour internationale ou un tribunal, en vertu
du document dont il tire sa compétence (en d'autres termes, la
compétence sur les actions);
• Le droit applicable, entendant par là le droit qu'une cour
internationale ou un tribunal peut interpréter et appliquer; et
• La compétence inhérente, qui se réfère aux pouvoirs intrinsèques
d'une cour internationale ou d'un tribunal, issue de sa nature en tant
qu'organe judiciaire.
36. En d'autres termes, il existe des limites inhérentes à l'exercice de la fonction
judiciaire que les cours internationales ou les tribunaux, en tant qu'entités de
23Voir, e.g. Interpretation ofGreco-Turkish Agreement (Greece v. Turkey), C.I.J.P., Ser. B, n° 16, à
20 (7 juin 1928)
24Nottebohm (Liechtenstein, v. Guatemala), Jugement C.I.J. Rapports 1953, p. 111 , à 119
25
H. Thirlway, «The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-89 : Part Nine, »
British Year Book oflntemational Law (1998), 1, 6.
17 justice, ne peuvent ignor 26 Ainsi,.si une cour internationale ou un tribunal se
déclare satisfait, quelque soit la nature de la réparation prétendue, juger le fond
d'une demande ou d'une plainte ne serait pas conforme à sa fonction judiciaire
telle que définie par les règles pertinentes, et il devrait s'abstenir.7 Les clauses
juridictionnelles doivent être interprétées, comme tout autre instrument juridique
28
international, conformément à leur signification ordinaire et authentique.
37. Ce qui précède s'applique aux cours internationales et aux tribunaux qui possèdent
une compétence générale (juridiction de droit commun) et, a fortiori, à ceux qui
ont une juridiction limitée (juridictiond'attribution).
38. Les tribunaux internationaux administratifs sont des tribunaux de juridiction
29
d'attribution et non de juridiction de droit commun, comme l'a reconnu la Cour
spécifiquement à l'égard du Tribunal: « La Cour reconnaît que le Tribunal
administratif est un Tribunal de juridiction d'attribution. »30 Par suite, le Tribunal
est doté d'une compétence juridictionnelle uniquement dans la mesure où son
Statut lui confère le pouvoir de trancher les différends. La portée de sa
compétence juridictionnelle, à la fois ratione personae et ratione materiae, est
définie par l'Article II du Statut du Tribunal et les limites imposées par celui-ci
limitent l'exercice de sa compétence dans chaque affaire dont il est saisi.
39. En vertu de l'Article XII du Statut du Tribunal, l'avis ainsi requis aura « force
obligatoire ». En d'autres termes, l'avis requis est pertinent aux fins de l'évaluation
de la responsabilité internationale du Fonds vis-à-vis de la requérante et de
potentiels requérants futurs se trouvant dans une situation analogue à celle de la
requérante.
40. A la lumière de ce qui précède, le Fonds invite la Cour à prendre note du fait qu'au
début de la procédure, le Fonds a notifié au Tribunal que toute décision confirmant
sa compétence aurait déclenché la situation prévue par l'Article XII du Tribunal. 31
Par ladite notification, le Fonds a tenu à informer le Tribunal de l'importance que le
Fonds attache à cette question à la lumière de la pratique qu'il a acquise dans
26Comparer, Northern Cameroons (Cameroon v. UK), C.I.J. Rapports 1963, p. 15, 29 (2 déc.1963);
voir aussid. a 64 (Sep. Op. Du Juge Wellington Koo); id. A 100-01 (Sep. Op. du Juge Fitzmaurice).
27Id. A 37
28Cf A. Orakhelashivili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law (Oxford
University Press,008), p. 441.
29Voir en ce sens IMF Tribunal administratif, Jugement n° 1999-(Mr. «A» v.!MF), 12 août 1999,
paragraphe 56.
30Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif,.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 97.
31Réponsedu Fonds, paragraphe 30.
18 l'hébergement d'autres entités. Le Fonds a jugé opportun que le Tribunal soit mis
au courant du fait que sa décision aurait étécontestée, le cas échéant, pour deux
motifs : 32 (1) contester une décision du Tribunal confirmant sa compétence et (2)
contester qu'une décision du Tribunal est viciée par une faute essentielle commise
dans la procédure suivie (en bref, vice procédural). Selon les propres paroles de la
Cour :
« L'Article XII du Statut du Tribunal administratif prévoit qu'une
demande d'avis consultatif de la Cour advienne dans deux cas bien
définis. Le premier, quand le Conseil d'administration conteste une
décision du Tribunal qui confirme sa compétence; le deuxième, quand
le Conseil d'administration considère qu'une décision du Tribunal est
viciée par une faute essentielle de la procédure suivie. La demande
d'un avis consultatif, en vertu de l'Article XII, n'est pas, de par sa
nature, un appel sur le fond du jugement. Elle est limitée à une
contestation de la décision du Tribunal qui confirme sa compétence ou
à des cas de vice essentiel de la procédure. A part ces cas, il n'existe
pas de recours contre des décisions du Tribunal administratif. Une
contestation d'une décision confirmant la compétence ne peut être j
transformée en une procédure contre la façon dont la compétence a
étéexercée ou contre le fond de la décision. 33
41. La jurisprudence de la Cour souligne le fait que toute question qui luï est soumise
doit se référer à l'un de ces motifs, à moins qu'elle ne décide que « cette question
34
ne peut être examinée par la Cour. » Toutes les questions comprises dans la
demande du Fonds sont conformes à cette condition et doivent donc être
examinées par la Cour. Dans ce contexte, le Fonds reconnaît que la Cour a statué
comme suit, relativement au caractère des jugements rendus par le Tribunal :
« En vertu de l'article VI du Statut du Tribunal administratif [OIT], ses
jugements 'seront définitifs et sans appel'. Cependant, l'article XII
autorise le Conseil d'administration [d'une organisation internationale
intergouvernementale ayant accepté la compétence du Tribunal] de
32
Id. P. 100 («L'Article XII autorise le Conseil d'administration de contester ces jugements, mais
seulement au motif du manque de compétenceou d'une faute essentielle dans la procéduresuivie»).
33Id.,p. 98.
34Id. P. 99. Dans l'affaire Unesco, la C.I.J. a considéréque les questions suivantes outrepassaient le
champ d'application de l'articleII: «(a) Le Tribunal administratif était-ilcompétentpour décidersi
le pouvoir du Directeur général ene pas renouveler les fonctioàsduréedéterminéea étéexercépour
le bien du service et dans l'intérête l'Organisation ? » et « (b) Le Tribunal administratif était-il
compétentpour se prononcer sur le comportement que le Directeur général,selon les termes de la
Constitution de l'Organisation des Nationsnies de l'éducation,des sciences et de la culture, aurait dû
observer dans ses rapports avec un État membre, particulièrement en ce qui concerne la mise en Œuvre
de la politique des autoritésgouvernementales dudit État Membre ?Id.
19 contester ces jugements, mais uniquement au motif du manque de
compétence ou d'une faute essentielle commise dans la procédure
suivie. En cas d'une telle contestation, c'est à la Cour qu'il appartient
de se prononcer, par un avis ayant force obligatoire, sur la
contestation ainsi soulevée et, par suite, sur la recevabilité du
jugement contesté. » 35
42. L'article XII a étédécrit dans la littérature comme un article « permettant ce qui
est virtuellement un droit d'appel limité.... moyennant une requête d'avis
consultatif émanant de la C.I.J., » 36 En mêmetemps, il ne faut pas oublier que :
« Il ne s'agit pas d'un appel ordinaire. Ce genre d'appels étaient
envisagés par la délégation du Venezuela à la Conférence de San
Francisco et aurait nécessité une modification appropriée de l'article
34 du Statut de la [C.I.J.] qui était formulée par cette délégation dans
les termes suivants : 'En tant que Cour d'appel, la Cour sera
compétente pour connaître des affaires qui sont jugées dans leur
juridiction originaire par des tribunaux administratifs internationaux
relevant des Nations Unies, si l'appel est prévu dans le Statut desdits
tribunaux'. Cette proposition a étérejetée. (Doc. 284, IV/1/24). »37
43. Il a étéégalement expliqué dans la littérature que « la portée de l'examen est très
38
limitée » dans ce genre d'affaire. La Cour elle-même a observé que la :
« distinction entre la compétence et le fond revêt une grande
importance dans le régime légal du Tribunal administratif [l'OIT].
Toute erreur qu'il peut faire à l'égard de sa compétence est
susceptible d'être rectifiée par la Cour sur une demande d'avis
consultatif émanant du Conseil d'administration. Des erreurs de fait ou
de droit de la part du Tribunal administratif dans ses jugements sur le
fond ne peuvent déclencher cette procédure. La seule disposition qui
se réfère à ses décisions sur le fond est l'article VI du Statut du
35Id.
36 P. Sands and P. Klein, Bowett's Law of International Institutions, 5th ed. (London : Sweet &
Maxwell, 2001), p. 427. Certes, la Cour a observéeu égardà l'art.XII que« la procédureconsultative
ainsi mise en Œuvre semble, d'une certaine façon, servir l'objetd'un appel contre» le jugement du
TAOIT. Judgment of the Administrative Tribunal of the lLO upon complaint made against the
Unesco, avis consultatifC.I.J. rapports 1956, p.77, 84.
37Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against the Unesco,
avis consultatif, Opinion dissidente du Juge Winiarski, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 107.
38 C.F. Amerasinghe, Princip/es of the lnstitutional Law of International Organizations, 2nd ed.
(Cambridge University Press, 2005), p. 5Q3
20 Tribunal qui dispose que ses jugements seront 'définitifs et sans
appel'. »39
44. En d'autres termes, « dans le cas de l'article XII du Statut du Tribunal
administratif, là décision du Tribunal est soumise à l'examen de la Cour
uniquement pour ce qui concerne les questions de la compétence; la Cour n'est
pas habilitée à examiner le fond dès lors que les jugements des Tribunaux, dans la
mesure où ils sont concernés, sont définitifs et sans appel. » 40 La « question de la
recevabilité de la décision » prise par le Tribunal « doit.. .. êtrelimitée aux aspects
de recevabilité ou d'irrecevabilité qui découlent de la compétence ou de
l'incompétence du Tribunal. »41
45. Comme il est expliqué dans l'opinion dissidente du Juge Badawi dans l'affaire
Unesco, 42 il est évident que pour permettre au Conseil d'administration d'une
organisation qui a reconnu la compétence du TAOIT, de contester une décision du
Tribunal confirmant sa juridiction et de demander un avis consultatif, en vertu de
l'article XII du Statut du TAOIT, les motifs sur lesquels le Tribunal fonde sa
compétence doivent être en eux-mêmes, indépendamment du fond, suffisants
pour établir la base juridique précise de sa compétence. Il serait, en effet,
inconcevable que le Tribunal soit habilité à se déclarer compétent sur la base de
motifs non soumis à une évaluation juridique. Cependant, il arrive parfois que la
compétence ne puisse êtreétablie qu'en vertu de motifs inextricablement liés au
fond. Dans ce cas, une cour ou un tribunal intime souvent la jonction de l'objection
juridictionnelle et du fond afin de les traiter ensemble, et il ou elle émettra d'abord
sa décision sur la question de la compétence avant de se prononcer sur le fond.
Cette jonction facilite un meilleur aménagement du jugement et contribue à
garantir sa clarté. Traiter la question de la compétence et du fond séparément
permet également d'éviter des répétitions qui sont inévitables dans l'énonciation
du raisonnement à la base de la décision.
46. Dans le cas de l'article XII du Statut du TAOIT, la décision du Tribunal est sujette à
l'examen de la Cour uniquement en ce qui concerne la question de la comi'Jétence;
la Cour n'a le pouvoir de procéder ni à l'examen sur le fond ni des jugements du
39
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, (nos italiques)
40
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, opinion dissidente du Vice-Président Badawi, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,à 124 (nos
italiques).
41
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, Opinion dissidente du Juge Read, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, (nos italiques).
42 Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, Opinion dissidente du Juge Badawi, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,, 124-125; le texte ci
dessus est essentiellement emprunté ladite Opinion dissidente.
21 Tribunal, dans la mesure où ils sont concernés dès lors qu'ils sont définitifs et sans
appel.
47. Cependant, afin d'exercer son pouvoir d'examen sur la compétence du Tribunal, la
Cour doit nécessairement fonder ledit examen et l'avis qui en découle sur
l'interprétationdu Tribunal et l'application des dispositions de son Statut. Quand
une objection à la compétence du Tribunal est jointe à une objection sur le fond, la
Cour examinera cette interprétation et cette application dans le cadre d'un
raisonnement global. Mais quand le Tribunal traite les deux questions, compétence
et fond séparément, la Cour limitera son examen au raisonnement sur lequel le
Tribunal a fondé sa conclusion, à savoir qu'il est compétent, même si cette
conclusion n'est pas intégrée dans le dispositif. Cependant, si le Tribunal, même
s'il ne décide pas d'unir l'objection juridictionnelleet le fond, omet de respecter
dans son jugement, la distinction qui s'impose entre les deux questions, la Cour
est tenue d'examiner le jugement du Tribunal dans son intégrité.
48. Dans la présente affaire, aucune jonction n'a étéordonnée par le Tribunal, mais le
Tribunal, bien que n'ayant pas choisi cette voie, a, en fait, examiné conjointement
les deux questions de la compétence et du fond, pour autant qu'elles fussent
séparées. Nulle part dans le Jugement n° 2867 il n'est fait mention de la
compétence. Si la question de la compétence est à la rigueur évoquée dans les
considérants 6 et 7 du Jugement n° 2867, le dispositif dudit jugement ne contient
aucune décision relative à la question de la compétence. On se trouve donc
contraint d'examiner Le jugement en entier pour dégager une indication plus claire
de la déclaration du Tribunal relative à sa compétence dans le cadre de l'action
introduite contre le Fonds.
49. Il ne fait aucun doute, par contre, que le Tribunal a compris que les objections
dont le Fonds l'a saisi relèvent de la compétence dudit Tribunal. Dans le premier
considérant du Jugement n° 2867, le Tribunal déclare : « Une question
préliminaire s'est posée, à savoir dans quelle mesure le Tribunal peut examiner
cette décision précédente [c'est-à-dire la décision du Directeur général du
Mécanisme mondial de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la
requérante]. Les arguments [du Fonds] portent sur les pouvoirs et la compétence
du Tribunal [ .... ] ». Cette déclaration et les considérations suivantes du Tribunal
sur les arguments du Fonds, indiquent clairement que les arguments du Fonds
relatifs à la question clé de la séparation entre le Fonds et le Mécanisme mondial
et la décision du Tribunal concernant ces arguments compris dans le Jugement
n° 2867, relèvent clairement du champ d'application de l'article XII du Statut du
TAOIT.
50. Il convient de rappeler que c'est la deuxième fois seulement, dans l'histoire de la
Cour, que cette procédure est suivie, à savoir qu'une organisation ayant accepté la
22 compétence du TAOIT, a recouru à l'autorisation accordée par l'article XII du
Statut du TAOIT; c'est dans le contexte ci-dessus mentionné que le Conseil
d'administration du Fonds a attentivement examiné la décision du Tribunal figurant
dans le Jugement n° 2867, et a tout aussi attentivement examiné les mesures à
prendre suite à ce Jugement, avant d'argumenter sur sa demande d'avis
contraignant présentée à la Cour. Les réponses données à ces questions auront
des conséquences sur les résultats de la contestation soulevée par le Conseil
d'administration du Fonds à l'endroit du Jugement n° 2867. 43Dans ce contexte, le
Fonds tient à indiquer que la première et la dernière question posée par le Fonds
dans cette affaire sont analogues à celles qui ont motivé la Cour à donner son
avis, en 1956, dans l'affaire relative aux Jugements du Tribunal administratif de
44
l'OIT sur les Plaintes intentées contre I'Unesco.
E. Conclusion
51. Pour les raisons ci-dessus indiquées, le Fonds affirme que sa demande d'avis
consultatif satisfait toutes les conditions juridictionnelles requises aux fins de la
recevabilité d'une requête.
Chapitre 3. IL N'EXISTE AUCUNE RAISON IMPÉRATIVE SUSCEPTIBLE
D'EMPÊCHER LA COUR DE DONNER L'AVIS QUI LUI EST REQUIS
52. Le Fonds reconnaît que le fait que la Cour est compétente pour connaître de la
requêted'un avis consultatif ne signifie pas qu'elle est contrainte de l'exercer dans
tous les cas. La Cour a, à plusieurs reprises, rappelé dans le passéque le fait que
l'article 65, paragraphe 1, de son Statut, qui dispose que « la Cour peut donner un
avis consultatif .... » (nos italiques), devrait être interprété dans le sens que la
Cour « a le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif, même
si les conditions de compétence sont satisfaites. » 45• Le caractère discrétionnaire
du choix de répondre ou pas à une demande d'avis consultatif vise à protéger
l'intégrité de la fonction judiciaire de la Cour eSÇJnature mêmed'organe judiciaire
46
suprême des Nations Unies. Par ailleurs, la Cour a réitéré qu'elle est
43Cf. Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco,
avis consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 84.
44Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77I. Le Tribunal administratif était-il compétent, en vertu de
l'article II de son Statut, pour connaître des plaintes introduites contre l'Unesco le 5 février 1955, par
MM. Duberg et Leff et Mme. Wilcox, et le 28 juin 1955 par Mme. Bernstein ? » ; «III. En tout cas,
quelle est la recevabilité des décisionsprises par le Tribunal administratif dans ses Jugements n
18, 19 et 21? »).
45 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, avis
consultatif, C.I.J. Rapports4, . 156, paragraphe 44.
46 Status of Eastern Carelia,avis consultatif, 1923, P.C.I.J., Séries B, n° 5, p.Application for
Review of Judgment n° 158 of the United Nations Administrative Tribunal,avis consultatif, C.I.J.
Rapport 1973, p. 175, paragraphe 24; Application for Review of Judgement n° 273 of the United
23 parfaitement consciente du fait que sa réponse à une demande d'avis consultatif
« est le témoignage de sa participation aux activités de l'organisation et, en
principe, ne devrait pas être refusée. » 47 Par suite, la Cour a fermement soutenu
que seules « des raisons contraignantes » pourraient justifier le refus de la Cour
de donner son avis en réponse à une demande relevant de sa compétence. 48
53. Malgré les demandes fréquentes avancées par les États, depuis 1949, selon
lesquelles la Cour ne devrait pas, sur une question particulière, donner un avis
consultatif pour des raisons de compétence judiciaire, ladite Cour n'a jamais refusé
de donner un avis consultatif requis au nom de son pouvoir discrétionnaire. Quant
à la présente demande, il semble qu'il ne devrait pas y avoir de raisons, et
certainement pas contraignantes, susceptibles de justifier un refus de la Cour de
jouer le rôle qui lui est conféré par la Charte des Nations Unies, son propre Statut
et le Statut du TAOIT. En fait, dans l'unique affaire précédente, basée sur l'article
XII du Statut du TAOIT, impliquant une demande avancée par l'Unesco, la Cour
n'a constaté aucune raison de refuser de donner son avis à une requête dont le
libellée se rapprochait fort de celui de la requête du Fonds dans la présente affaire.
A. la Cour dispose d'informations suffisantes pour donner l'avis requis
54. Les faits sur lesquels la Cour peut se fonder pour répondre à la demande du Fonds
sont bien documentés. Afin de garantir que la Cour dispose d'informations
suffisantes pour donner l'avis consultatif requis, le Fonds a transmis à la Cour un
dossier contenant les documents susceptibles d'éclairer la question dont la Cour a
été saisie, et sur laquelle elle a donné son avis consultatif dans une résolution
adoptée par le Conseil d'administration du Fonds, le 22 avril 2010. Ces documents
sont certifiés être,dans chaque cas, soit des procès-verbaux officiels ou des copies
Nation Administrative Tribunal, avis consultatif, C.I.J. Rapport 1982, p. 334, paragraphe 22; Legal
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, avis consultatif,
C.I.J. Rapports 2004, p. 156-157, paragraphes 44-45; Accordance with international law of the
unilateral declarationof independence in respect of Kosovo, avis consultatif, paragraphe 29, texte
disponible en ligne: http ://www.icj-cij.irg/docket/files/141115987.pdf.
47
Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, avis consultatif,
C.I.J. Rapports 1950, p. 71; Difference Relating ta Immunity from Legal Process of a Special
Rapporteur of the Commission on Human Rights, avis consultatif, C.I.J. Rapports 1999, p. 78-79,
paragraphe 29; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory,avis consultatif, C.LJ. Rapports 2004, p. 156,paragraphe 44.
48Voir, par exemple, Interpretation of Peace Treaties, avis consultatif, C.I.J. Rapports 1950, à. 65,
71 ; Reservations ta the Convention on Genocide, avis consultatif, C.I.J. Rapports 1951, p. 15, à 19;
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif,C.I.J. Rapports 1956, p. 86; Certain Expenses of the United Nations (Article 17,
paragraphe 2, of the Charter), avis consultatif, C.I.J. Rapports 1962, p. 151, à 155; Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Saut West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), avis consultatif, C.I.J. Rapport 1971, p. 16, à
41; Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 2004, p. 156, paragraphe 44; Accordance with international law of the
unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, avis consultatif, paragraphe 30, texte
disponible en ligne: http ://www.icj.cij.org/docket/files/141/15987.pdf.
24 conformes des documents soumis au Tribunal. Ils sont transmfs à la Cour par
l'intermédiaire du Fonds, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour.
55. Chaque document est identifié par un titre et, quand c'est possible, par le symbole
officiel du Fonds, des Nations Unies, ou de l'Organisation internationale du travail.
En outre, tous les documents ont étédotés d'un numéro progressif, pour faciliter
la référence,selon l'ordre dans lequel ils sont présentésdans la documentation.
56. La documentation compte les dix sections suivantes :
I. Accord portant création du FIDA;
II. Dossiers relatifsà la reconnaissance de la part du FIDA de la
compétence .du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail sur des litiges entre le FIDA et ses
personnels;
III. Statut du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail;
IV. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
(UNCCD);
V. Dossiers relatifs aux dispositifs d'accueil convenus entre la
Conférence des Parties de I'UNCCD et le Fonds, concernant
l'hébergement du Mécanisme mondial par le FIDA;
VI. Politiques du FIDA en matière de personnel;
VII. Dossier de l'affaire In re s-.G. dont a été saisi le Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail;
VIII. Jugement n° 2867 rendu par le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail;
IX. Accord entre les Nations Unies et le FIDA;
X. Résolution sur la demande avancée par le Conseil
d'administration du FIDA à la Cour internationale du travail
visant à obtenir son avis consultatif relativement au Jugement
n° 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail et la correspondance y relative.
57. La Section I contient le texte de l'Accord portant création du FIDA, en vigueur
avant que ne soit portée l'affaireIn re s-.G. devant le TAOIT.
2558. La Section II du dossier contient les documents officiels portant reconnaissance
par le Fonds de la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail. Cette section contient : (1) une déclaration par le
Président du Fonds, affirmant qu'une décision du Conseil d'administration du FIDA
doit reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail sur les litiges entre le FIDA et les membres de son
personnel; (2) une déclaration du Directeur général de l'Organisation
internationale du travail confirmant l'approbation du Conseil de Direction de
l'Organisation international du travail de la décision du Fonds de reconnaître la
compétence du Tribunal administratif; et (3) la Résolution EB/35/R. 78 du Conseil
d'administration du FIDA, sur la reconnaissance de la compétence du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail.
59. La Section III du dossier contient le Statut du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail, adopté par la Conférence internationale du
travail le 9 octobre 1946, et amendé par la Conférence le 29 juin 1949, le 17 juin
1986, 19 juin 1992, le 16 juin 1998 et le 11 juin 2008.
60. La Section IV du dossier contient le texte de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
61. La Section V du dossier comprend les documents relatifs aux dispositifs d'accueil
du Mécanisme mondial par le FIDA. Cette section inclut : (4) La décision 24/COP.1
de la Conférence des Parties de I'UNCCD concernant « l'Organisation destinée à
accueillir le Mécanisme mondial et les accords sur les modalités de cet accueil »;
(5) La décision 10/COP.3 de la Conférence des Parties de I'UNCCD intitulée
« mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et le Fonds international de
développement agricole relatif aux modalités et aux opérations administratives du
Mécanisme mondial»; (6) La résolution 108/XXI du Conseil de Direction du Fonds
intitulée «Accueil du Mécanisme mondial »; (7) Le Bulletin du Président du FIDA
PB/99/10 concernant les Comptes du Mécanisme mondial; (8) Le Bulletin du
Président du FIDA PB/2004/01 concernant le Mécanisme mondial; et (9) La
description de poste du Directeur généraldu Mécanisme mondial.
62. La Section VI du dossier comprend les politiques pertinentes du Fonds en matière
de personnel et inclut : (10) La résolution EB 88/33/R.19 du Conseil
d'administration du Fonds intitulé « Questions relatives au personnel » et (11)
Politiques du FIDA en matière de ressources humaines telles qu'elles étaient en
vigueur avant l'affaire In re s.-G, comprise dans la Résolution EB
2004/82/R.28/Rev.1 du Conseil de direction intitulée : « Politiques en matière de
ressources humaines ».
2663. La Section VII du dossier contient les affirmations écrites relativeà l'affaire.Jre
S.-G, telles qu'elles ont étéprésentéesau Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail, comprenant : (12) le dossier de la requérante; (13) la
réplique du défendeur; (14) la duplique de la requérante; et (15) et la duplique du
défendeur.
64. La Section VIII du dossier présente le texte du Jugement n° 2867 rendu par le
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, lors de s108ème
Session, le 3 février2010, In re S.-G.
65. La Section IX du dossier contient l'Accord entre les Nations Unies et le Fonds, et
cite le texte de l'article traitantdes rapports du FIDA avec la Cour de Justice
Internationale.
66. Enfin, la Section X du dossier contient les documents suivants : (16) La résolution
EB 2010/99/R.43 du Conseil d'administration du FIDA, adoptée à sa ggème Session,
relative à la demande faite à la Cour internationale de justice de donner son avis
consultatif sur le Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail; et (17) une lettre datée du 5 mai 2010 émanant de
l'Avocat Général du Fonds et adressée à l'avocat de la requérante, notifiant la
demande d'un avis consultatif à la Cour internationale de justice.
67. Le Fonds est convaincu que les informations contenues dans le dossier, associées
aux observations faites dans -la présente Déclaration écrite et, le cas échéant, à
tout supplément d'information fourni lors d'une audience orale, si la Cour en
décide ainsi, fournissent à la Cour des informations suffisantes pour lui permettre
de donner son avis consultatif.
B. Cet avis assistera le Fonds et le Tribunal dans leurs interventions
successives
68. En vertu de l'article XII du Statut du Tribunal administratifl'opinion requiseda~s
cette affaire aura « force obligatoire ». Le jugement contesté dans la demande
d'avis consultatif est, en vertu de l'article VI, paragraphe 1, du Statut du Tribunal,
« définitif et sans appel ». Cependant, l'article XII, paragraphe 1 du Statut, dans la
mesure où il a étéaccepté par le Fonds, confère à son Conseil d'administration le
droit de contester « une décision du Tribunal confirmant sa compétence » et de
demander réparation contre un jugement vicié par une faute essentielle dans la
procédure suivie; il dispose en outre que le Conseil d'administration devra
soumettre sa contestation à la Cour, moyennant une demande d'avis consultatif.
Le Conseil d'administration s'est prévalu de ce droit en saisissant la Cour de la
présente procédure. Ladite procédure, ainsi introduite, équivaudra en quelque
sorte à un appel contre Le jugement du Tribunal dès lors que la Cour est
27 expressément invitée à se prononcer, dans son avis consultatif qui aura « force
obligatoire», sur la recevabilité du Jugement du Tribunal.
69. L'avis de la Cour sera utile au Fonds et au Tribunal dans la poursuite de leurs
interventions ultérieures dans le cadre du litige issu du non-renouvellement d'un
contrat à durée déterminée, conclu par une institution hébergéepar le Fonds et
dans la prise des mesures qui s'imposeront suite au Jugement n° 2867, ainsi que
relativement à tout litige similaire dont le Fonds et le Tribunal pourraient être
saisis à l'avenir, d'autant plus si le Jugement n° 2867 n'est pas déclaré
irrecevable.
C. La confirmation de la contestation du Fonds ne privera pas la requérante
de son droit à réparation
70. Le Fonds tient à souligner que si la Cour devait prendre en considération la
demande d'avis consultatif dans la présente affaire et se prononcer selon les
desiderata du Fonds, ce résultat ne priverait pas automatiquement la requérante
de recours, procédural et substantif, contre le Mécanisme mondial, casu quo la
Conférencedes Parties.
71. Il est vrai que les organisations internationales jouissent régulièrement d~
l'immunité dans des procès relatifsà des questions d'emploi. Au lieu de porter leur
litige devant divers tribunaux nationaux, les membres du personnel
d'organisations internationales ont la faculté de déposer leurs plaintes devant des
mécanismes internes de griefs, et enfin devant des tribunaux administratifs mis en
place par l'organisation à laquelle ils appartiennent. Le champ de compétence
desdits tribunaux administratifs couvre largement le type de litiges relatif au
personnel qui échappe à l'examen du tribunal national au titre de l'immunité
judiciaire dont jouissent les organisations internationales.
72. La compétence des tribunaux administratifs est habituellement considéréecomme
étant complémentaire à l'immunité dont jouissent les organisations internationales
correspondantes. Dès lors que l'organisation internationale jouit de l'immunité
pour les litiges introduits par les parties privées, y compris les membres du
personnel, l'organisation doit fournir un recours alternatif judiciaireou quasi
judiciaireà la justice. Pour ce faire, les organisations internationales mettent en
place des tribunaux administratifs,ou saisissent la juridiction des tribunaux
administratifs existants. Cette corrélation est généralement considérée comme
étant la conséquence d'objectifs politiques visant à garantir aux membres du
personnel l'accès à un recours juridique afin d'affirmer leurs droits dans le cadre
de leur emploi. Mais elle est aussi de plus en plus considéréecomme étant une
condition juridique, issued'obligations imposées par un traité à des organisations
internationales, ainsi quele résultat d'obligations relevant des droits de l'homme
et comprenant l'accès à la justice (voir l'article 6 de la Convention européenne des
28 droits de l'homme et des libertés fondamentales). Ces obligations imposées par
traité sont évoquées par le droit consolidé qui, comme il a été confirmé dans
l'affaire Ambatielos, dispose que « [.... ]l'étranger aura pleine liberté de
comparaître devant les tribunaux pour garantir la protection et la défense de ses
droits, qu'il soit plaignant ou défendeur; d'introduire toute action prévue ou
autorisée par la loi; de plaider au titre de moyen de défense; de nommer un
avocat; de présenter des preuves, qu'elles soient documentaires ou orales ou de
toute autre nature; de demander une caution; d'introduire des appels, et, en bref,
de recourir sans réserve des tribunaux et de se prévaloir de tout recours
procédural ou de toute garantie prévus par la loi du pays afin que la justice puisse
49
êtreadministrée aux étrangers au mêmetitre qu'aux ressortissants du pays. »
73. Considéré comme un droit fondamental accessible à tous, et pas simplement
comme un critère international minimum à l'endroit des étrangers, le droit de
recours est applicable également contre les organisations internationales. La
considération politique selon laquelle une organisation internationale devrait
prévoir le règlement ordinaire, judiciaire ou quasi-judiciaire, des litiges relatifs au
personnel a étédéjà clairement exprimé dans l'avis consultatif de la Cour dans le
Effect of Awards Case, 5° dans lequel elle a soutenu la légalité de la création du
Tribunal administratif des Nations Unies (UNAT). La Cour a statué, à l'égard des
Nations Unies qu'il serait « difficilement cohérent avec l'objectif déclaré dans la
Charte de promouvoir la liberté et la justice pour des individus [.... ] si [les Nations
Unies] ne pouvaient recourir à un recours judiciaire ou arbitral à l'égard de son
propre personnel pour le règlement de différends entre elles et celui-ci. » 51
74. Depuis que la Cour a fait cette déclaration, l'argumentation du principe sous-jacent
a évolué significativement et, en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, en particulier son Waite and Kennedy 52
Jugement de 1999, en vertu duquel l'immunité juridictionnelle de l'Organisation
internationale peut dépendre de l'existence de « moyens alternatifs raisonnables »
pour protéger effectivement les droits des personnels, un nombre toujours
croissant de tribunaux nationaux recherche également la disponibilité et le bien
fondé de mécanismes de règlements de litiges alternatifs. Certains de ceux-ci ont
49Ambatielos Case (Greece v. United Kingdom), 6 mars 1956, UNRIAA 83.
50
Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory
Opinion, C.I.J. Rapports 1954, p. 47
51
Id. à 57.
52 Waite and Kennedy v. Germany, Demande na 26083/94, Cour Européenne des Droits de l'Homme,
février 18, 1999, paragraphe50 ( sur la base de Go/der v. United Kingdom, Demande n° 4451/70, 21
février 1975, Séries A n° 18, [1975] ECHR 1, paragraphe 36, et la récente décision in Osman v.
United Kingdom Cour Européenne des Droits de l'Homme, Demande n° 23452/94, 28 octobre 1998,
[1998] ECHR 101, paragraphe 136.
29 même conclu que la non-responsabilité de protection juridique par le biais d'un
tribunal administratif/ ou l'insuffisance du niveau de protection offert par des
mécanismes internes 1 justifie un retrait de l'immunité, afin d'éviter un déni de
justice contraire aux exigences des droits de l'homme.
75. Dans ce contexte, la question peut se poser de savoir si la requérante pouvait
adresser ses plaintes au Mécanisme mondial 1 casu quo la Conférence des Parties.
L'évolution évoquéedans l'attitude des tribunaux dans un certain nombre de pays
indique que si le Mécanisme mondial 1 casu quo la Conférence des Parties 1 n'offre
pas de moyens alternatifs raisonnables à la requérante/ ou n'entame pas une
solution amicale avec celle-ci 1 les tribunaux nationaux seront disposés à recevoir
ses plaintes.
76. Étant donné que la requérante réside en Italie 1 l'attitude des tribunaux dans ce
pays devrait être particulièrement prise en compte à cet égard. Dans une affaire
de 1999 1 impliquant le European University Insitute 1 un tribunal italien a décidé
que les règles coutumières/ en matière d'immunité 1 ne s'appliquent qu'aux États,
et non pas aux organisations internationales dès lors que ces entités ne jouissent
53
que d'une personnalité juridique internationale limitée. Dans une affaire
remontant à 2007 1 un autre tribunal italien a confirmé que l'immunité des
organisations internationales ne pourrait se fonder que sur des instruments
conventionnels/ comme les accords de sièges/ et non sur un droit international
coutumier présumé. 54 L'Italie appartient à ces pays dont les tribunaux revoient les
actes d'une organisation à la lumière de la législation des droits de l'homme/ telle
qu'elle figure dans le droit national plutôt que des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme. Dans cette catégorie/ également 1 on trouve des
tribunaux qui renvoient largement aux organisations ainsi qu'aux tribunaux qui
sont désireux de prononcer un jugement sur la qualité des procédures internes de
plaintes de l'organisation. En Italie 1 l'interprétation donnée à la disposition
constitutionnelle pertinente, en matière du droit à un recours (article 24 de la
Constitution) est fort semblable à l'approche adoptée par la Cour européenne des
droits de l'homme. 55 Dans sa jurisprudence consolidée qui limite l'immunité
53Comme discutédans https ://www.law.kuleuven.be/iir/nllonderzoek/wp/WP143e.pdf en référence à
EU! v.Piette, ltalian Yearbook of International Law(1999), p. 156.
54Commediscutédans https ://www.law.kuleuven.be/iir/nllonderzoek/wp/WP143e.pdf en référenceà:
ildc 3718 (IT 2007); ILDC 297 (IT 2005), H4 (refusant de maintenir une règlede droit internationale
coutumière de par in parem non habet imperium/jurisdictionem, tel qu'elle existe dans le droit de
l'immunitéde l'État).
55Une ancienne séried'affaires fondéessur la distinction iure imperii/iure gestionipour déterminerla
portéede l'immunitéjuridictionnelle des organisations internationales, telles queranno v. Ministry of
War, Cour de Cassation, Rev. Dir. Int (1995), 352, 22 ILR 756; Porru v. FAO, 25 juin 1969, Rome
Tribunal de premièreinstance section du travail), [1969] UNJYB 238; FAO v. INPDAI, Cour Suprême
de Cassation, 18 octobre 1982, [1982] UNJYB 234, a étéabandonnée dans l'affaire FAO v.
Colagrossi, Cour de Cassation, 18 mai 1992, n° 5942, 75 RivDI 81992), p. 407, quand la Cour
30 juridictionnelledes organisations internationales à un concept restrictif d'immunité
des États, les tribunaux italiens ont été parfois expressément conscients des
conditions de la loi constitutionnelle,exposées dans l'article 24 de la Constitution
italienne, à savoir « que les intérêtslégitimes des citoyens devraient jouir de la
protection judiciaire».56
77. Pour conclure, disons qu'il incombait, et qu'il incombe, au Mécanisme mondial,
casu quo la Conférence des Parties, en tant qu'employeur de la requérante, de
fournir à celle-ci les moyens adéquats pour traiter de toute plainte introduite suite
au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Si le Mécanisme
mondial, casu quo la Conférence des Parties, devait se dérober, il ouvrirait la voie
aux tribunaux italiens, qui pourraient ainsi maintenir leurs revendications devant
son employeur.
D. Donner l'avis requis ne viole pas le principe de l'égalité des parties
78. Le Fonds est bien conscient du fait que, dans l'affaire Unesco, le Tribunal lui-même
et plusieurs de ses membres, au travers de leurs opinions personnelles, ont
exprimé leur inquiétude quant à la capacité de la Cour de respecter le principe de
l'égalité des parties, dans le cadre de la procédure prévue à l'article XII du Statut
du TAOIT. En particulier, ils s'inquiétaient du fait que, tandis qu'en vertu du Statut
de la Cour, seuls les États et les organisations internationales peuvent participer à
des procès intentés devant la Cour, les personnes physiques requérantes qui ont
obtenu des jugements du TAOIT ne jouissent pas de ce droit.
79. Cette appréhension pourrait être dissipée si la procédure établie par l'article XII
était interprétée comme un appel proprement dit, par une partie à un litige porté
devant le Tribunal. Certes, dans l'affaire Unesco, il n'y avait aucune raison pour
que la Cour considère une autre interprétation de l'article XII du Statut du
Tribunal, interprétation qui est illustrée par la présente affaire : si la procédure
indiquée par l'article XII est interprétée comme une procédure établie pour
préserver une question d'intérêt général, les inquiétudes relatives à l'égalité des
parties deviennent moins problématiques. La preuve que la procédure de l'article
XII ne devrait pas êtresimplement considérée comme un appel ordinaire par une
partie à une affaire TAOIT, est que le Conseil d'administration de l'organisation,
dès lors qu'il a accepté la compétence du TAOIT, et non pas le fonctionnaire
administratif chef de l'organisation, est l'organe désignépour décider de renvoyer
l'affaire à la Cour. Cette condition découle du fait que la reconnaissance de la
compétence du Tribunal est une question qui relève des relations extérieures de
Suprêmeitalienne a reconnu l'immunitéabsolue àl'égarddu procès de l'organisation internationale
défenderesse.
56FAO v. JNPDAI, Cour Suprêmede Cassation, 18 octobre 1982, UN Juridical Year Book (1982), p.
234~235.
31 l'organisation concernée, plus précisément de l'accord concernant la compétence
du Tribunal, conclu entre l'organisation qui a reconnu la compétence du tribunal
d'une part et l'Organisation internationale du travail d'autre part. L'Organisation
qui reconnaît la compétence du Tribunal accepte de ce fait qu'un organe
subsidiaire de l'Organisation internationale du travail adopte des décisions qui ont
force obligatoire pour ledit organe subsidiaire, dans les cas strictement définis à
l'article II du Statut du TAOIT, et conformément aux procédures y relatives. En ce
sens, le but de l'article XII est également de fournir à l'organisation qui reconnaît
la compétence du tribunal un moyen pour garantir que les conditions auxquelles
elle a accepté d'être soumise aux décisions d'un organe subsidiaire de
l'Organisation internationale du travail (à savoir, celles énoncées à l'article II du
Statut du TAOIT) sont toujours respectées.
80. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, par sa lettre en date du 4 octobre
1988, le Fonds a invité le Conseil de direction de l'Organisation internationale du
travail à approuver la déclaration du Fonds quant à la reconnaissance de la
compétence du Tribunal et l'acceptation de ses Règles de procédure, prenant effet
au 1er janvier 1989. Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du
travail a approuvé la déclaration du Fonds à sa 241 èmesession, le 18 novembre
1988. 57Ces deux actes réunis constituent un arrangement consensuel par lequel le
Fonds est autorisé à recourir aux services du Tribunal et accepte ses décisions
comme étant obligatoires, en vertu de l'article XII du Statut du Tribunal. En ce
sens, la déclaration par laquelle l'organisation qui reconnaît la compétence du
Tribunal diffère d'une déclaration de clause facultative, par laquelle un État
reconnaît la compétence obligatoire de la Cour dès lors que ladite déclaration ne
nécessite l'approbation ni de la Cour ni des Nations Unies.
81. Le Tribunal lui-même a confirmé la définition suivante dans l'une de ses décisions :
« 5. Conformément à l'article II(S)de ses Statuts, il est compétent
pour connaître d'une plainte uniquement si l'organisation
internationale qui emploie le requérant a adressé au Directeur général
de l'Organisation internationale du travail une déclaration de
reconnaissance, conformément à sa Constitution ou à ses Règles
administratives internes, et si le Conseil d'administration de
l'Organisation internationale du travail a approuvé ladite
déclaration. »58
82. La condition en vertu de laquelle les organisations ayant reconnu la compétence du
Tribunal peuvent exercer le recours spécial prévu à l'article XII de son Statut, est
57Ces documents sont inclus dans les Tableaux II81) et II(2) du dossier qui a étémis à la disposition
de la Cour.
58Jugement du TAOIT n° 1033 du 26 juin 1990
32 illustrée par la présente affaire. En vertu du Jugement n° 2867 le Fonds se trouve
1
confronté à la situation suivante :
(i) Le Fonds a reçu l'ordre du Tribunal de verser des dommages en espèces et
sous d'autres formes à une personne physique qui n'avait jamais été1 à
quelque moment que ce soit 1un fonctionnaire du Fonds ni n'avait exercé
des fonctions relevant de celui-ci;
(ii) Le Fonds a été tenu responsable de fautes présumées dans la décision
prise par une entité internationale distincte du Fonds;
(iii) Le Fonds a étéreconnu responsable d'infractions présumées des règles et
des instruments qui ne relèvent pas des « conditions de nomination » de
ses fonctionnaires ni des « Réglementations du Personnel » du Fonds,
selon l'acception donnée à ces termes dans l'article II 1 paragraphe 5 d1
Statut du TAOIT;
(iv) Par sa déclaration générique/ sous le considérant 11 du Jugement n° 2867 1
qui énonce que « les personnels du Mécanisme mondial sont des membres
du personnel du Fonds » le1Tribunal a placé au moins 22 autres personnes
dans une situation identique à celle de la requérante/ même si ces
personnes sont employées par une entité pour l1quelle elles exercent des
fonctions, distincte du Fonds.
83. Dans la présente affaire/ les actes d'une autre entité ont étéattribués au Fonds en
ignorant ce faisant les règles du droit international concernant l'attributionde
comportement à des organisations internationales. Il s'ensuit que la procédure
prévue à l'article XII agit comme un mécanisme utile à déterminer si une décision
spécifique prise par le Tribunal est conforme à un accord conclu entre
l'organisation qui a reconnu la compétence et l'Organisation internationale du
travail. Étant donné qu'il y a des tierces parties impliquées dans ledit accord, on
comprend fort bien pourquoi aucun rôle direct n'est assigné aux personnes
requérantes individuelles dans les procédures régies par l'article XII.
E. La Demande du Fonds soulève des questions qui n'avaient jamais été
auparavant posées à la Cour ni traitées par celle-ci.
84. La présente affaire diffère à la fois du point de vue procédural et substantif de
l'affaire Unesco, la seule action précédente intentée devant la Cour au titre de
59
article XII du Statut TAOIT. Du point de vue procédural 1en net conflit avec la
présente affaire/ aucune question préliminaire sur la compétence du Tribunal
59 Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif,C.I.J. Rapports 1956, p. 77
33 n'avait étéposée ou formulée dans l'affaire Unesco : l'Unesco n'avait pas contesté
la compétence du Tribunal devant le Tribunal. Comme fait état le dossier déposé
auprès du Tribunal, le FIDA a informé le Tribunal dès le début de la procédure de
ses contestations juridictionnelles et communiqué au Tribunal que toute décision
confirmant sa compétence, malgré les objections du Fonds, aurait déclenché la
procédure prévue à l'article XII du Statut du TAOIT. 60 C'est pourquoi il est
surprenant que, contrairement au Jugement du Tribunal du 26 avril 1955 qui a été
contesté dans la affaire Unesco, le Jugement n° 2867 n'inclue pas une décision
distincte « Sur la compétence » dans le dispositif ou ailleurs. Malgré cette
différence de forme, comme expliqué ci-dessus, le Jugement n° 2867 incorpore
bien des décisions relatives à la compétence et à la juridictiondu Tribunal, qui
sous-tendent par ailleurs les conclusions ultimes de responsabilité contre le Fonds
dans le dispositif.
85. Essentiellement, la présente affaire diffère de mêmenettement de l'Affaire Unesco.
Cette dernière ne soulevait aucune question relative au rapport entre l'employé
d'une entité accueillie et l'organisation d'accueil, question qui est décidément au
centre de la présente affaire. Certes, si l'affaire Unesco ne présentait en rien des
aspects hors de propos, ces aspects caractérisent la présente affaire.
L'identificationdu véritable employeur de la requérante-employée n'était pas en
cause dans l'affaire Unesco, circonscrite au rapport entre le Directeur général de
l'Unesco et les requérants-employés de l'Unesco; cette question est par contre au
cŒur même de la présente affaire et se révèle capitale pour la compétence du
Tribunal, à la fois ratione personae et ratione materiae. Dans l'affaire Unesco, les
requérants ont interjeté appel devant la Commission de recours de l'Unesco, suite
à la vaine demande avancée au Directeur général de l'Unesco, de revenir sur sa
décision de ne pas renouveler leurs contrats à durée déterminée, tandis que dans
la présente affaire, la requérante a introduit un appel devant la Commission
paritaire de recours du FIDA, en demandant que la décision du Directeur général
du Mécanisme mondial soit cassée - en d'autres termes, ni le Fonds ni son
Président n'étaient impliqués de quelque façon que ce fût. Ce n'est qu'après avoir
rejeté la recommandation de la Commission paritaire de recours que le Président
du FIDA est entré en scène - non pas en sa qualité de Président du FIDA, mais en
vertu de la qualité spéciale que lui confère le mémorandum d'accord conclu entre
la Conférence des Parties et le Fonds.
86. Contrairement à l'affaire Unesco, la décision du Tribunal dans la présente affaire
n'est pas fondée sur « les conditions de nomination des fonctionnaires ni les
dispositions des Règlementations du personnel » de l'organisation défenderesse,
dans l'acception donnée à ces termes dans l'article II, paragraphe 5, du Statut du
TAOIT, mais repose par contre exclusivement sur (i) un accord international, sous
60Répliquedu Fonds, paragraphe 30.
34 la forme d'un mémorandum d'accord conclu entre deux institutions
internationales, qui n'appartiennent pas au rapport de l'emploi, ou tout au moins
est un rapport dont la requérante ne peut retirer aucun droit; et (ii) les décisions
relatives au non-prolongement d'un contrat à durée déterminée qui sont prises
non pas par l'organisation défenderesse, mais par une troisième organisation qui,
bien qu'employant la requérante, était absente au déroulement du procès devant
le Tribunal. Par suite, la présente affaire soulève des questions que la Cour n'a été
invité à aborder ni dans l'affaire Unesco ni dans aucune affaire précédente. savoir,
en particulier : (i) une organisation internationale qui héberge une entité distincte,
peut-elle encourir une responsabilité au titre de décisions prises en matière
d'emploi par l'entité hébergée ?; (ii) Quels sont les critères applicables à
l'attributiondu comportement de l'entité accueillie à l'égard de l'organisation
d'accueil ? et (iii) En fonction des réponses aux questions précédentes, comment
va-t-on délimiter la compétence du TAOIT dans des affaires impliquant des
organisations abritées par d'autres organisations et évaluer la procédure suivie par
le TAOIT dans ces cas-là ?
F. Conclusion
87. Pour les raisons ci-dessus énoncées,la Cour est compétente pour donner un avis
ayant force obligatoire dans cette affaire au motif que le Fonds est compétent pour
demander ce type d'avis à la Cour sur la matière objet de la demande, et
qu'aucune raison impérative n'empêche la Cour de donner son opinion sur les
questions soumises par le Fonds.
35 Deuxième Partie
lA lOI- lES QUESTIONS POSÉES DANS lA DEMANDE D'AVIS CONSUlTATIF
36Chapitre 4. PREMIÈRE QUESTION
88. La première question poséeà la Cour par le Fonds dans la présente procédure est
libellée comme suit :
« I. Le TAOIT avait·il compétence, en vertu de l'article II de son
Statut, pour examiner la requêtedirigée contre le Fonds international
de développement agricole (ci-après dénommé le Fonds), en date du
8 juillet 2008, formé par Mme. A.T.S.G., personne physique qui était
membre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,en
particulier en Afrique (ci-après dénommée la Convention), vis-à-vis
duquel le Fonds joue simplement le rôle d'organisation d'accueil ? »
89. Le Fonds affirme qu'il faut répondre par la négative à cette question. Le Tribunal
n'était pas compétent, ni ratione personae ni ratione materiae, pour connaître de
la plainte introduite contre le FIDA dans son intégralité, et les décisionsdu Tribunal
d'accueillirladite plainte telle que soumise et argumentée par la requérante,
constituent une faute essentielle dans la procédure suivie.
90. Répondre à la Question 1 dans les termes suggérés par le Fonds n'est pas
seulement conforme au Statut du Tribunal, quand on l'interprète à la lumière du
libellé de la plainte introduite contre le Fonds, mais est aussi conforme à la propre
jurisprudence du Tribunal, en particulier à son Jugement n° 1033 du 26 juin 1996.
A. Absence de compétence ratione personae : 1~ requérante n'était pas un
fonctionnaire du Fonds à l'époque pertinente
91. Si la requérante n'était pas une fonctionnaire du Fonds, le Tribunal, en vertu de.sa
propre admission, n'était pas habilité à connaître de sa plainte, sur cette unique
base.61En vertu de l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, la compétence
du Tribunal ratione personae est limitée aux « fonctionnaires... de toute autre
organisation internationale intergouvernementale » ayant fait une déclaration
reconnaissant la compétence du Tribunal, ce qui dans cette affaire ne peut que
signifier le Fonds; la Conférence des Parties, que le Tribunal a reconnu « être
l'organe suprêmede la Convention [qui] a établi le Mécanisme mondial », n'a pas
fait ce type de déclaration et n'a donc pas accepté la compétence du Tribunal,
conformément aux termes de l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. 62
L'article II, paragraphe 6, du Statut du TAOIT, confirme que seul un
61Voir Jugement n° 2867 du TAOIT, considérant9 (première phrase).
62Voir Id., paragraphA.Ailleurs, le Tribunal a déclaréque le "Mécanisme mondial avait étécréépar
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertificationdans les pays gravement touchés
par la sécheresseet/ou la désertification,en particulier en Afrique. ))Id. paragraphe 2.
37 « fonctionnaire » de l'organisation ayant fait cette déclaration est habilité à se
plaindre devant le Tribunal.63 Quant aux questions relatives au non
renouvellement des contrats à durée déterminée, la Cour a déclaré qu'il est
fondamental de savoir si « au moment où la question du renouvellement se pose,
la personne intéressée est un fonctionnaire de l'Organisation et n'est pas
64
étrangère à celle-ci. » Dans son Jugement n° 2918, en date du 8 juillet 2010, le
Tribunal a soutenu, à propos de l'article II, paragraphe 5, de son Statut que : « la
conséquence de cette disposition est que le Tribunal doit connaître des deux
plaintes uniquement si la requérante était à l'époque pertinente une fonctionnaire
de !'[organisation défenderesse] et si !'[organisation défenderesse] a reconnu la
compétence du Tribunal. >>
92. Conformément à la deuxième phrase de l'article 1 du mémorandum d'accord entre
le Fonds et la Conférence des Parties, le Fonds, en tant qu'institution hôte, aide le
Mécanisme mondial à s'acquitter de ces fonctions dans le cadre du mandat « et
des politiques du Fonds ». Une forme de soutien garanti par le Fonds est d'offrir
son assistance au Mécanisme mondial à établir sa dotation en personnel. Le Fonds
fournit ces services en sa qualité d'agent mandaté pour recruter et licencier le
personnel du Mécanisme mondial et accorde à celui-ci la faculté de recourir (en
partie) aux réglementations et aux politiques du Fonds comme cadre des
conditions d'emploi du personnel du Mécanisme mondial. 65 Ainsi, contrairement à
ce que déclare le Tribunal dans le considérant 10 de son Jugement n° 2867, 66 le
pouvoir de déterminer les conditions d'emploi au nom du Mécanisme mondial
découle de la deuxième phrase de l'article 1 du mémorandum d'accord.
93. Le Tribunal a fait observer à juste titre que <<l'argument du Fonds, selon lequel la
requérante n'était pas un membre du personnel du Fonds [...], revient à dire, s'il
est correct, que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la plainte. >>7
Si la conclusion du Tribunal, sur ce point juridictionnel capital, devait s'avérer
exacte, ce qui, selon le Fonds, n'est pas le cas, cela signifierait simplement que la
requérante avait le droit, en principe, d'introduire une plainte contre le Fonds
63Statut, article II (6) : «Le Tribunal sera accessible : (a) au fonctionnaire .... »
64Judgments of the Administrative Tribunal of thelLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 93 (nos italiques)
65Il faut remarquer que, contrairement à la pratique de l'OMS à l'égarddes institutions qu'elle abrite,
la politique du Fonds est de ne pas accorder le Statut du FIDA en matière de personnel au personnel
employédans lesdites institutions.Pour des cas concernant le personnel assignépar l'OMS à travailler
pour ces entitéshébergées,voir les Jugements du TAOIT no 2497 (2006) et 2310 (2004).
66
" ..le mémorandum d'accord ne confère aucun pouvoir au Présidentpour déciderdes conditions de
nomination du personnel du Mécanisme mondial et, par suite, il ne dispose de ce pouvoir que si ces
personnels sont membres du Fonds. »
67
Jugement du TAOIT n° 2867, considérant9.
38 auprès du Tribunal, mais laisserait inaltérée la question de la compétence du
Tribunal ratione materiae discutée à part ci-dessous.
94. Le Tribunal n'est pas l'unique tribunal administratif international qui a eu à traiter
de la question de la séparation d'entités pour établir la compétence dans des
affaires spécifiques. La voie suivie par le tribunal dans cette affaire est
fondamentalement différente de l'approche adoptée dans les décisions d'autres
tribunaux administratifs, voire de certaines décisions du Tribunal lui-même.
95. L'affaire Black, tranchée par le Tribunal administratif de l'Organisation des États
Américains ( « OASAT ») 68est une affaire ici pertinente. Comparée au Jugement
n° 2867, la différence des conclusions est remarquable. M. Black a déposé une
plainte devant I'OASAT, revendiquant que l'Institutinteraméricain de coopération
pour l'agriculture (IICA) avait violé certains droits contractuels en ne lui payant
pas un remboursement d'impôt relativement à une répartition de retraite
forfaitaire qu'il avait reçue de I'IICA. M. Black était employé par I'OAS de
septembre 1980 à octobre 1987, et participait au système de retraite et de
pension de I'OAS au cours de cette période. Il a ensuite quitté son emploi à I'OAS
pour prendre un emploi auprès de I'IICA qui a duré jusqu'à sa retraite, en
décembre 1995. Au cours de son emploi auprès de I'IICA, M. Black a continué à
faire partie du plan de retraite de I'OAS dès lors que I'IICA appliquait ce système à
ses propres employés. En 1991, I'OAS a payé à I'IICA le montant intégral qui,
selon ses calculs, était dû à M. Black en tant que remboursement d'impôt pour la
durée de son emploi auprès de cette organisation, destiné à êtremis de côté pour
un paiement futur. Quand M. Black a pris sa retraite fin 1996, il a demandé, et
reçu, une somme forfaitaire au titre de sa retraite équivalente à tous les montants
qui lui étaient dûs pour sa participation au régime de retraite conjoint, au cours de
sa période d'emploi auprès de I'OAS et de I'IICA. Cependant, il a perçu un
remboursement d'impôt uniquement au titre de la partie OAS du paiement
forfaitairepayé à I'ICCA en fiducie en 1991. Le remboursement d'impôt du
segment d'IIC n'a pas étéversé au requérant au motif que les accords en vigueur
en matière de remboursement d'impôt entre I'IICA et le gouvernement des États
Unis ne permettait pas ce type de paiement. M. Black, alors, a tenté de prouver
que I'AOS et I'IICA ne sont pas des entités distinctes, ce qui lui aurait permis de se
prévaloir de ce remboursement d'impôt. De mêmeque dans la présente affaire, il
appartenait à I'OASAT de trancher la question de la séparation. À cet égard,
I'OASAT a affirmé :
« 13. Le requérant cite diverses modalités qui lient I'IICA et I'OAS
comme preuve qu'il ne s'agit pas d'entités indépendantes, et que ses
fonctions à I'IICA n'étaient donc qu'une extension de ses fonctions à
68
Jugement OASAT n° 137 du 9 mai 1997, texte disponible en ligne: http
://www.oas.org/tribadm/catalog test/englishlhist137.doc
39 I'AOS, ce qui fournissait une base alternative pour établir son statut
comme un employé « pré-1984 » en vertu du TRA.
14. Conformément à des principes consolidés de droit international
concernant le statut institutionnel et la représentation, le statut
indépendant ou subsidiaire d'une entité est déterminé par certains
facteurs, tels que le cadre juridique des organisations, la nature des
modalités de direction des organisations et leurs politiques, et de
comment leurs obligations et leurs dépenses financières sont gérées.
Particulièrement significative est la question de savoir si l'organisation
en question est dotée d'une personnalité juridique spécifique et
distinctement identifiée. Comme le matériel présenté par le défendeur
le suggère, elles ont différentes chartes constitutives, différentes
structures de direction et d'organisation, différents systèmes de
gestion financière, différents mécanismes politiques et différentes
personnalités juridiques. Elles opèrent distinctement dans leurs
contacts et leurs arrangements avec les gouvernements constituants.
Autant de facteurs qui aboutissent à la conclusion que I'IICA et I'OAS
sont deux organisations entièrement distinctes.
15. Le fait que ces deux organisations partagent certaines
activités de projet et certains bureaux, utilisent (d'un commun accord)
le mêmerégime de retraite et des mécanismes communs (comme ce
tribunal) pour s'entraider dans l'exécution de leurs fonctions, ne
compromet en rien leur indépendance essentielle en tant qu'entités
distinctes.
16. Dès lors qu'il s'agit d'organisations indépendantes, aucune
raison ne permet de revendiquer le fait qu'être employé de I'IICA
établit une continuité avec la période d'emploi auprès de I'OAS,
commencée en 1980, de façon à doter le requérant du statut
«d'employé d'avant 1984 ».
96. La question de la séparation et de ses conséquences sur la compétence d'un
tribunal international administratif a également été abordée par le Tribunal
administratif du Fonds monétaire international (IMFAT) dans une affaire où un
membre du personnel a tenté d'imputer certains actes de l'association du
personnel à l'organisation pour établir la compétence dudit tribunal. En refusant
d'accepter la compétence pour juger de ce comportement, I'IMFAT a argumenté
qu'une éventuelle association entre deux entités ne signifie pas pour autant que
lesdites entités doivent être considérées comme une entité unique aux fins
d'établir sa compétence :
40 « 113. En outre, il ressort clairement des documents constitutifs de
l'Association du personnel et de ses activités effectives que celle-ci
agit indépendamment du Fonds. Si parfois elle peut assumer des
fonctions consultatives auprès de la direction, son objectif premier est
d'agir en tant que représentante des intérêtsdu personnel (vis-à-vis
de la direction). Rien dans cette affaire ne laisse à penser que, dans
ce cas, son objectif était différent. Certes, même le demandeur
allègue que si le SAC a mis à la disposition des membres du personnel
des copies du Rapport SBF, c'était pour « mieux rejoindre ses propres
objectifs», et non pas ceux du Fonds monétaire international. Si le
Président du SAC a estimé que mettre à la disposition de tous les
membres du personnel ledit Rapport relevait de ses responsabilités en
tant que représentant des intérêtsdu personnel, il deviendra difficile
de considérer cet acte comme une « décision prise dans le cadre de la
gestion du personnel du Fonds», selon l'acception de l'article II du
Statut du Tribunal.
114. Il s'ensuit que le Tribunal administratif conclut que, quelque
soit l'action ou le recours que le requérant puisse, ou ne puisse
avancer contre le Comité de l'association du personnel au motif de ses
actions dans le cadre du Rapport SBF de 1996, cette action ou ce
recours ne peuvent êtreintentées auprès du Tribunal administratif. Ni
ce Tribunal ne peut recevoir, comme faisant partie de la plainte de la
requérante contre le Fonds (pour violation de l'accord de retraite et du
GAO n° 35), toutes les conséquences présuméesde la distribution du
Rapport SBF 1996 effectuée par le Fonds, y compris la gestion du
Rapport par la SAC après réception dudit rapport. Une telle extension
de la compétence du Tribunal à des actes émis par la SAC ne serait
pas conforme à la limitations statutaire imposée à la compétence du
Tribunal à l'égard de l'examen de décision[s] prises dans le cadre de
la gestion du personnel du Fonds». L'allégation du requérant selon
laquelle le Fonds est responsable des actes du Comité de l'association
du personnel dans la gestion du Rapport SBF de 1996, ne relève donc
pas de la compétence du Tribunal ratione materiae.69
97. Comme il sera expliqué ci-après dans les paragraphes suivants, aucune raison ne
justifieque ce type d'approche ne soit suivi dans la présente affaire. Celle-ci
implique deux entités, chacune d'elles dotée de son propre instrument constitutif.
Comme le prouve ces instruments, chaque entité est dotée de sa propre
gouvernance et de sa propre structure organisationnelle, de son budget et de ses
69Jugement IMFAT n° 1999-2 (Mr. "V" c. IMF) (13 août 1999), texte disponible en ligne: http
://www.imf.org/extemallimfat/pdf/j 1999 2.pdf
41 pratiques financières ainsi que de son mécanisme politique. Ces entités opèrent
distinctement dans leurs contacts et leurs accords avec les gouvernements
constituants. Comme le requérant et le Fonds sont expressément convenus devant
le Tribunal, les entités impliquées dans cette affaire sont des entités juridiques
distinctes. Pour reprendre les mots utilisés par le Tribunal dans l'affaire Black, « [le
fait que le Fonds et le Mécanisme mondial] partagent [.....] les mêmes bureaux,
utilisent (d'un commun accord) le mêmerégime de retraite [....], ne compromet en
rienla solidité de leur indépendance en tant qu'entités distinctes. »
98. En fait, la question de la séparation n'est pas nouvelle pour le Tribunal lui-même.
Dans l'affairePelletier,l'UNESCO a soutenu avec succès que le demandeur n'avait
jamais été un fonctionnaire de l'UNESCO, qu'il n'avait jamais été en poste en
quelque qualité que ce fût et que le Comité de Coordination pour les Camps de
travail volontaire internationaux, organisation internationale non gouvernementale
qui entretient des relations avec l'UNESCO et qui en reçoit une subvention comme
compensation de l'exécution du travail spécifique entrepris sur la base de contrats
précis, est distinct et indépendant vis-à-vis de l'UNESCO, n'est pas l'une de ses
émanations, et que, par conséquent, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son
Statut, le Tribunal n'était pas compétent pour connaître de la requête du
demandeur. 70
99. Notons que dans un cas analogue au cas présent, le Tribunal a tranché que le
simple fait qu'une organisation soit accueillie par une autre et le fait que les règles
en matière de personnel de la dernière soient appliquées mutatis mutandis au
personnel de la première, ne rend pas en soi le Tribunal compétent ratione
personae. Cette affaire revêt une importance capitale parce que le Tribunal s'est
prononcé contre l'affirmation de l'organisation d'accueil selon laquelle le personnel
de l'entité hébergée était son propre personnel que le Tribunal, à ce titre, était
compétent. L'affaire concernait un plaignant qui était un fonctionnaire de l'Union
internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes (UPOV). Cette
Union a étécrééedans le cadre d'une convention internationale du 2 décembre
1961, révisée le 10 novembre 1972 et de nouveau le 23 octobre 1978. Son siège
est sis à Genève. Le plaignant soutenait que le Tribunal était compétent en vertu
de l'accord que I'UPOV avait conclu avec l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), le 26 novembre 1982. Le plaignant affirmait que la
reconnaissance de I'OMPI de la compétence du Tribunal s'étendait à I'UPOV, son
employeur. Il a fait remarquer qu'en vertu de l'article 1(1) de l'accord, « I'OMPI
satisfera les conditions de I'UPOV quant à.....(ii) la gestion du personnel, dans la
mesure où le personnel du Bureau de I'UPOV est impliqué »; qu'en vertu de
l'article 8(1) de l'accord, les Réglementations relatives au personnel et aux Règles
du personnel de I'OMPI s'appliqueront, mutatis mutandis, au personnel du Bureau
70Jugement du TAOIT no 68 du 11 septembre 1964.
42 de I'UPOV; et que l'article 11.2 des Réglementations relatives au personnel permet
de faire appel devant le Tribunal. En vertu de l'article 4(1) de l'accord, le
Secrétaire général de I'UPOV est également le Directeur général de I'OMPI. En
réponse à une question émanant du Président du Tribunal, le Directeur générala
répliquéqu'il entérinait les affirmations du requérant concernant la compétence du
Tribunal. ,JIa affirmé qu'en vertu de l'article 8 de l'accord, les personnels de I'UPOV
sont assimilés à ceux de I'OMPI et que les recours disposés dans les
Réglementations du personnel de I'OMPI sont également applicables aux
personnels de I'UPOV. Le Directeur générala ajouté que la contribution de l'OMPI
aux frais du secrétariat du Tribunal est calculée sur la base d'un nombre de
membres du personnel qui inclut les fonctionnaires de I'UPOV. Et toutefois, le
Tribunal a refusé la compétence proprio motu aux motifs suivants :
« S. En vertu de l'article 11(5) de son Statut, il est compétent pour
connaître d'une plainte uniquement si l'organisation internationale qui
emploie le requérant a adressé au Directeur généralde l'Organisation
internationale du travail, une déclaration de reconnaissance
conformément à sa Constitution ou à ses règles administratives
internes et si le Conseil de direction de l'Organisation internationale du
travail a approuvé la déclaration.
6. En vertu de l'article 24 de la Convention de Paris de 1961, telle
qu'amendée, I'UPOV est dotée de sa propre personnalité juridique et
les arrangements administratifs prévus par son accord avec l'OMPI ne
compromettent pas la distinction de son identité. Les raisons pour
lesquelles le requérant peut ne pas faire appel sont que mêmesi les
Réglementations en matière de personnel de l'OMPI et les règles qui
lui sont appliquées en tant qu'employé de l'UPOV, il n'est pas pour
autant un fonctionnaire de I'OMPI et l'organisation qui l'emploie n'a
pas reconnu la compétence du Tribunal tel qu'énoncée à l'article 11(5).
7. La conclusion est que le Tribunal n'est pas compétent pour
connaître de ladite plainte. »1
100. Contrairement à la décision ci-dessus mentionnée par le Jugement n° 1033, le
Tribunal a conclu, dans son Jugement n° 2867, que « les offres écrites» [reçues
par le requérant] et leur acceptation successive constituent clairement une plainte
émanant d'un membre du personnel du Fonds. » 72 Il est vrai que l'offre et les
lettres de prolongement dans le cas du requérant étaient toutes publiées sur du
papier à en-tête du FIDA, ·par des fonctionnaires du FIDA, et toutes se réfèrent à
71Jugement du TAOIT n° 1033 du 26juin 1990 (considérants5-7).
72Jugement ILOAT no 2867, considérant9.
43 73
une « nomination auprès du Fonds international du développement agricole. » La
première lettre d'offre, en date du 1er mars 2000, signée par le Directeur de la
division du personnel du Fonds, déclarait également que « l'emploi de la
requérante peut être résiliéepar le FIDA » et qu'elle « sera invitée à donner un
préavis écrit d'au moins un mois, au FIDA » au cas où elle désirerait mettre un
terme à son emploi au cours de la période d'essai. 74 Si les deux lettres de
prolongation sont muettes quant à la ·résiliation et à la démission, toutes deux
75
déclarent que « toutes les autres conditions d'emploi resteront inchangées. »
101. Il serait cependant opportun de souligner le fait que le 1er mars 2000, le contrat
était également rédigécomme suit : « le poste que l'on vous offre est celui de
responsable de programme au Mécanisme mondial de la Convention sur la lutte
contre la désertification, Bureau du Président (BP), et en cette qualité vous seriez
responsable auprès du Directeur général du Mécanisme mondial» (nos
italiques).6 Les lettres de prolongation contiennent des références identiques à
l'énonciation que « les devoirs et responsabilités resteront ceux de responsable
des programmes pour la région de l'Amérique Latine P-4, au sein du Mécanisme
mondial pour la lutte contre la désertification. » 77 Pendant toute la période où elle
était employée auprès du Mécanisme mondial, la requérante n'a jamais été
chargée d'exécuter une quelconque fonction du Fonds ni employée par le Fonds ni
chargée d'exécuter des fonctions pour le Fonds avant d'être employée par le
Mécanisme mondial. Il est incontestable que la requérante a exécutédes fonctions
exclusivement pour le Mécanisme mondial et non pour le Fonds. La requérante n'a
jamais été impliquée dans des opérations de prêt du Fonds, directement ou
indirectement.
102. A la lumière du libellé du contrat originaire et des lettres de prolongation, ilest
peut-être compréhensible, à première vue, que le Tribunal, au titre de l'offre et
des lettres de prolongation prises isolément, ait considéré« la requérante comme
un membre du personnel du Fonds » 78•Mais le Tribunal n'avait pas de justification
pour en rester là dans son·enquête. La pratique de la Cour, selon la procédure
indiquée à l'article XII, prescrit que le contrat ne doit pas êtreexaminé isolément
73Voir la répliquedu FIDA, Piècesjointes D, E et F.
74Voir Id,Pièce jointe D.
75
Voir Id, Piècesjointes E et F.
76Voir Répliquedu FIDA, paragraphe 10 et Piècejointe D;
77Voir Id, Piècesjointes E etF.
78
Jugement du TAOIT n° 2867, considérant9.
44 dans le contexte d'une contestation fondée sur la compétence. 79 Comme l'ont
prouvé les affaires Black et Pelletier ainsi que le Jugement du TAOIT n° 1033
discuté ci-dessus, le fait que deux entités distinctes sont impliquées dans une
question à trancher, exige que l'organe de jugement dépasse l'examen des « en
têtes» et autres indices pour évaluer qui est le véritable employeur. Dans ces
circonstances, il est également nécessaire d'examiner si la personne a réellement
exécuté quelque activité que ce soit pour l'institution contre laquèlle une plainte
est introduite devant le Tribunal. Le Tribunal, inexplicablement, a omis de le faire
dans la présente affaire. En outre, comme un traité fondamental l'a expliqué, le
droit à appliquer par les tribunaux administratifs internationaux « généralement
comprend les conditions du contrat particulier en question ainsi que les
Réglementations du personnel, les règles du personnel et les instructions
administratives » dont « les textes, selon la pratique de l'organisation concernée,
peuvent également êtrefournis dans certaines circonstances. » 80
103. A cet égard, il faut remarquer que la première lettre d'offre déclarait également
que « la nomination sera faite conformément aux dispositions généralesdu Manuel
des politiques du personnel du FIDA (Pièce jointe 1) et tout amendement y relatif,
outre les Instructions administratives susceptibles d'être publiées à l'occasion,
relatives à l'application du Manuel et assorties des modalités et conditions
spécifiées dans ladite lettre de nomination et ses pièces jointes. 81 En 2004, le
Président du FIDA a décidéde perfectionner et de clarifier la position juridique du
personnel du Mécanisme mondial, en soulignant le rôle fondamental du concept
d'entités distinctes pour déterminer qui est le véritable employeur. Cette
affirmation figure dans le Bulletin du Président n° PB/04/01 du 21 janvier 2004.
Sur la base du libellé qui figurait à titre de référence dans les lettres de
prolongement d'emploi, en acceptant le poste qui lui était offert au sein du
Mécanisme mondial dans l'offre de nomination la plus récente, en date du 5 mars
2004, la requérante acceptait également les conditions du Bulletin du Président du
FIDA n° PB/04/01 du 21 janvier 2004. Ce document remontait, en effet, à
l'époque où elle avait accepté l'offre du 5 mars 2004, de prolonger sa nomination.
Il n'existe aucune trace de document où il est dit qu'elle rejette ces conditions au
moment où elle a accepté la nomination, à savoir le 8 mars 2004. La requérante a
79
Judgments of the Administrative Tribunal of thlLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,91.
80
P. Sands et P. Klein, Bowett's Law of International Institutionssème éd. (Londres : Sweet &
Maxwell, 2001), p. 424 (nos italiques)
81Voir la Répliquedu FIDA, Piècejointe D.
45 accepté les offres de prolongement dans chaque cas « aux modalités et conditions
énoncées dans» les lettres de nomination. 82
104. La lettre d'offre initiale se référait à la nomination qui devait être faite
conformément aux « Instructions administratives, telles qu'elles doivent être
publiées à l'occasion, concernant l'application du Manuel »,tandis que chacune des
lettres de prolongation déclarait que « la nomination continuerait à êtrerégie par
le Manuel des politiques du personnel, assorti des dispositions du Manuel des
83
ressources humaines concernant l'applicationdu Manuel. » En ce qui concerne
l'application des réglementations du FIDA en matière de personnel à la requérante,
le paragraphe 2, dernière phrase, du Bulletin du Président n° PB/04/01 du
21 janvier 2004, énonce explicitement qu'il entend clarifier le rapport existant
entre le FIDA et le Mécanisme mondial. Conformément au paragraphe 10 du
Bulletin, l'application du Manuel des procédures des ressources humaines du FIDA
( HRPM ») au personnel du Mécanisme mondial est sujette à des limitations et à
des conditions énoncées au paragraphe 11 du Bulletin. Selon le paragraphe 11(C),
« les règles et les réglementations du FIDA sur la délivrance des contrats de
carrière au personnel à durée déterminée, ne s'appliqueront pas au personnel du
Mécanisme mondial, à l'exception des membres de ce personnel qui ont déjà
bénéficiéd'un contrat de carrière à la suite de leur emploi précédent auprès du
FIDA. » Cette stipulation montre clairement que si les personnels du Mécanisme
mondial ne sont pas des personnels du FIDA, certaines règles et réglementations
du FIDA s'appliquent mutatis mutandis aux personnels du Mécanisme mondial. Il
ne fait aucun doute que la requérante ne figure pas parmi <<les membres du
personnel ayant déjà bénéficié d'un contrat de carrière, suite à un emploi
précédent auprès du FIDA. »
105. Le paragraphe ll(f) du Bulletin du Président définit clairement « le FIDA et le
Mécanisme mondial » comme « deux entités ». En se référant au « personnel du
FIDA et du Mécanisme mondial », en les définissant « les deux entités», le
Bulletin ne laisse aucun doute sur le fait que le personnel du FIDA est séparéde
celui du personnel du Mécanisme mondial, et que, par suite, il ne saurait être
assimilés aux fins de l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.
106. Étant donné que le dossier dont est saisi le Tribunal révèle sans équivoque qu'il
était incontestable entre les deux parties que (i) le FIDA et le Mécanisme mondial
84
sont des entités juridiques distinctes; (ii) la requérante faisait partie du
82Voir Id., Piècesjointes E et F.
83Voir Id.
84
Voir la duplique de la requérante,paragraphe 5 : "La requéranten'a aucune raison de contester la
séparationentre le FIDA et le Mécanismemondial. » Ce paragraphe d'une phrase figure sous l'intitulé
46 personnel du Mécanisme mondial quand elle a étéinformée de la contestation de
la décision émanant du Directeur général du Mécanisme mondial; (iii) la
requérante ayant, jusqu'alors, conduit ses activités exclusivement pour le
Mécanisme mondial, le Tribunal ne pouvait avoir conclu, mêmesur une base prima
facie, qu'il était compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut,
pour connaître de la plainte introduite contre le Fonds.
107. Si on ignore les lettres d'offre et de prolongement, on constate que les faits
démentent l'assertion de la requérante devant le Tribunal, selon laquelle elle
« était employée uniquement par le FIDA. » 85 La preuve présentée par la
requérante au Tribunal confirme qu'elle est inscrite sur les listes du personnel du
86
Mécanisme mondial. Il est incontestable que la requérante exerçait ses fonctions
exclusivement pour le Mécanisme mondial et non pour le Fonds. Comme il a été
affirmé plus haut, la requérante a admis sous l'intitulé « Entités juridiques
distinctes», dans la duplique déposéeauprès du Tribunal, qu'elle n'avait« aucune
raison de contester la séparation entre le FIDA et le Mécanisme mondial. » 87 La
requérante a reconnu dans la plainte déposéeauprès du Tribunal que « le FIDA
préférait la considérer comme un problème du Mécanisme mondial et non pas
comme une obligation du FIDA ». 88 La Plainte comprenait même une preuve
déclarant que « si la FH (Division du personnel du FIDA) avait le sentiment de
pouvoir accorder son soutien administratif au personnel du Mécanisme mondial
89
elle ne le considérait pas comme personnel du FIDA. »
108. Si la requérante figurait sur les listes du personnel du Mécanisme mondial dans la
documentation officielle et si le Mécanisme mondial est une entité juridiquement
distincte du FIDA, comme les deux parties en sont expressément convenues
devant le Tribunal, il est évident que la requérante ne relève pas de la compétence
du Tribunal ratione personae, en vertu de l'article II, paragraphe 5, du Statut, à
moins qu'elle ne fut également fonctionnaire du Fonds à l'époque considérée,quod
non.
«Entités juridiques distinctes». En d'autres termes, comme il a étédit ci-dessus, la requérante a
reconnu que le FIDA et le Mécanismemondial sont des entitésjuridiques distinctes.
85Duplique, paragraphe 34.
86Voir plainte, Piècejointe 14.
87
Duplique, paragraphe 5.
88Plainte, paragraphe 27.
89Id. (italique dans l'original). La répliquedu FIDA a attirél'attention sur l'admission de la requérante
sur ce point.oir réplique,paragraphe 26.
47109. Selon la Cour, « la question du renouvellement d'un contrat à durée déterminée se
pose pour quelqu'un qui est alors un membre du personnel de [l'organisation
90
défenderesse]. » Ainsi, la requérante aurait dû êtreun fonctionnaire du Fonds le
15 mars 2006. A cette date 1 elle était un membre du personnel du Mécanisme
mondial.
110. La référence expresse aux réglementations et aux règles en matière de personnel
du Fonds, ainsi que tout amendement y relatif, dans les lettres d'offre de
prolongement adressées à la requérante/ est un facteur que la Cour a pris en
considération pour déterminer si une allégation de non-renouvellement illicite de
contrat était « suffisamment bien fondée pour établir la compétence du Tribunal
91
administratif. » Dans un cas précédent concernant le Tribunal, la Cour a attaché
de l'importance non seulement au fait que « le contrat d'emploi se référait
expressément aux réglementations et règles en matière de personnel, ainsi qu'à
tout amendement y relatif1 » mais aussi au fait que « l'expression 'conditions
d'emploi', utilisée dans le texte anglais du Statut du Tribunal administratif ....
figure également dans le document relatif au recrutement de la [requérante]. »92
Si l'expression n'apparaît pas dans les lettres d'offre et de prolongement adressées
à la requérante, lesdites lettres se réfèrent sans équivoque aux « modalités et
conditions de votre présent contrat » 93et aux « conditions d'emploi. » 94
111. Quoi qu'il en soit 1a Cour a déclaréqu'elle « ne peut admettre que pour apprécier
l'aspect juridique de la question, il faille attacher une importance exclusive à la
lettre des contrats en question » 95 et que <<pourse prononcer sur la compétence
du Tribunal administratif, il soit nécessaire de considérer ces contrats à [durée
déterminée], non seulement par référence à leur lettre, mais aussi aux conditions
réelles où elles ont été acceptées e à la place qu'elles occupent au sein de
l'Organisation. » 96 Pour cette question, la Cour a examiné les dossiers de
90Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif,C.I.J. Rapport 1956, p. 77, à 90.
91Id., p. 90. Voir égalementId., p 92 («les réglementations en matière de personnel auquel le contrat
se réfèreexpressément.»), 94 («les réglementationset les renègles en matière de personnel auquel le
contrat fait expressémentréférenceet qui constitue la base juridique sur laquelle l'interprétation du
contrat doitreposer.»).
92Jd.
93Répliquedu FIDA, Piècejointe D.
94
Id., Piècesjointes E et F.
95Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,90.
96Id., p. 91
48 l'organisation défenderesse qu'elle considère « un facteur pertinent dans
l'interprétation desdits contrats. »
112. En définitive, en considération de tous les faits, documents et règles pertinents, le
Tribunal n'a pas reconnu que la requérante n'était pas un fonctionnaire du Fonds
dans l'acception de l'article 6, paragraphe a, de son Statut et qu'il n'était donc pas
compétent pour connaître de la plainte introduite par la requérante. Le Tribunal
aurait dû parvenir aux mêmes conclusions qu'il a affirmées dans ses Jugements
n° 68 et 1033, à savoir se déclarer incompétent pour recevoir la plainte introduite
contre le FIDA.
B. Manque de compétence ratione personae : le Mécanisme mondial et la
Conférence des Parties de I'UNCCD sont des entités distinctes du Fonds
113. Au vu du libellé et de l'interprétation à donner à l'article II, paragraphe 5, du
Statut du Tribunal, la seule situation dans laquelle le Tribunal serait autorisé à
exercer sa compétence sur les actes du Mécanisme mondial et/ou la Conférence
des Parties à I'UNCCD ou de ses fonctionnaires, ou serait habilité à recevoir des
actions demandant l'examen des actes du Mécanisme mondial ou de ses
fonctionnaires et/ou de l'Accord portant création du FIDA («l'Accord portant
création du FIDA »), serait si les organes ci-dessus mentionnés n'étaient pas des
entités distinctes du Fonds, mais des parties de celui-ci. Par conséqu~ e p o,int
de départ pour répondre à la question de savoir si le Tribunal a confirmé
correctement sa compétence pour se prononcer sur les actes du Mécanisme
mondial ou pour recevoir des plaintes requérant un nouvel examen des actes du
Mécanisme mondial et/ou de la Conférence des Parties de I'UNCCD, en tant
qu'entités distinctes du Fonds, est la prise en compte du statut juridique du Fonds
en vertu du droit international, tel que confirmé à l'article10, Section 1, de
l'Accord portant création du FIDA qui dispose que le Fonds est doté de la
personnalité juridique internationale. La décision de créer le Fonds en tant
qu'organisation internationale indépendante, dotée de la personnalité juridique
internationale, plutôt que comme un organe subsidiaire des Nations Unies, a été
attentivement considérée quand le FIDA a étécréé 98,sur la recommandation du
Groupe de travail ad hoc. 99Le Fonds est constitué principalement par les organes
et les entités énumérésdans l'Accord portant création du FIDA, à savoir :
97Id.
98UN WFC Doc. FIDA/CRP.11, 10 novembre 1974, Rapport de la Réuniondes Pays intéressésà une
création du Fonds international pour le développement agricole, Chapitre IIItatut juridique du
Fonds,), paragraphes 12-21.
99 UN WFC Doc. FIDA/CRP.l/Annexe, octobre 1975, Rapport du Groupe de travail ad hoc sur la
créationdu Fonds international pour le développementde l'agriculture, Piècejointe, Projets d'articles
sur la créationdu Fonds international pour le développementde l'agriculture.
49 " Le Conseil des gouverneurs;
" Le Conseil d'administration; et
" Le Président et le Personnel.
114. Les sous-organes du Conseil des gouverneurs ou le Conseil d'administration, ainsi
que tout organe subsidiaire - contrairement aux entités distinctes créées par le
100
Fonds, comme les fonds fiduciaires - appartiennent également au corpus du
Fonds. Finalement, des fonctionnaires et des personnalités nommés ou désignés
en vertu de l'Accord portant création du FIDA, comme les Gouverneurs, le
Président du Conseil des gouverneurs et ses adjoints, les représentants des États
Membres au sein du Conseil d'administration, quand ils exercent les pouvoir dont
les a dotés l'Accord portant création du FIDA, appartiennent au corpus du Fonds,
dans le cadre droit international, y compris le droit du service civil international.
115. Les critères précédents qui président à la composition du Fonds, impliquent que, à
moins qu'il ne puisse être établi que le Mécanisme mondial et/ou la Conférence
des Parties sont des organismes créés par le Conseil des gouverneurs ou par le
Conseil d'administration, ou que le Directeur général du Mécanisme mondial et
d'autres employés dudit organisme sont des membres du personnel du Fonds,
selon l'acception donnée à ces termes par l'Accord portant création du FIDA, le
Tribunal s'est déclaré à tort compétent pour se prononcer sur les actes du
Mécanisme mondial et/ou de la Conférence des Parties. De même, on devrait
conclure que le Tribunal a décidéà tort de connaître des requêtes qui impliquaient
l'examen des actes du Mécanisme mondial et de ses fonctionnaires.
116. Il convient de remarquer que la Conférence des Parties n'est pas citée dans
l'Accord portant création du FIDA comme l'un des organes du Fonds, et qu'elle n'a
pas non plus été établie par aucun des organes du Fonds dans l'exercice de
pouvoirs conférés par l'Accord portant création du FIDA. A cet égard, la Cour est
invitée à consulter la Partie IV de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (« Convention » ou « UNCCD »), relative à ses
institutions.Il est clairement énoncé dans l'article 22 de la Convention que la
Conférence des Parties est crééepar la Convention :
« 1. Il est crééune Conférence des Parties.
100Voir sur le concept de fonds fiduciaires en droit international : J. Gold, fonds fiduciaires dans le
droit international : la contribution du Fonds monétaireinternational à un code de principes,an
Journal of International Law, 1978, et I. Bantekas, Trust Funds Under International Law : Trustee
Obligations of the UnitedNations and International Development Banks (T.M.C. Asser Presse, 2009).
502. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention.
Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires
pour en promouvoir la mise en Œuvre effective. En particulier, elle :
(a) fait régulièrement le point sur la mise en Œuvre de la Convention
et le fonctionnement de ses arrangements institutionnelsà la lumière
de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional
et international, en tenant compte de l'évolution des connaissances
scientifiques et technologiques;
(b) s'emploie à promouvoir et à faciliter l'échange d'informations sur
les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de
présentation des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe
le calendrier suivant lequel elles doivent êtrecommuniquées, examine
les rapports et formule des recommandations à leur sujet;
(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise
en Œuvre de la Convention;
(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes
subsidiaires, auxquels elle donne des directives;
(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses
règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes
subsidiaires;
(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30
et 31;
(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris
ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires
pour leur financement;
(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et
organismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux,
intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs
services et les informations qu'ils fournissent;
(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres
conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles
emplois; et
(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour
atteindre l'objectif de la Convention.
51 3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par
consensus, son règlement intérieur qui définit les procédures de prise
de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention
n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être
requises pour l'adoption de certaines décisions. »
117. La Convention a étéadoptée à Paris le 17 juin 1994 et ouverte à la signature les
14 et 15 octobre 1994. Elle est entrée en vigueur le 26 décembre 1996, 90 jours
après la réception de la SOèmeratification.
118. L'article 22, paragraphe 2, de la Convention dénomme la Conférence des Parties
« l'organe suprême de la Convention ». La Conférence des Parties est l'« organe
suprêmeau sein duquel tous les états membres sont représentés. » 101 Selon le site
Web de la Convention qui définit la Conférence.des Parties « l'organe suprême de
la Convention », la Conférence des Parties comprend 193 États parties à la
Convention, à partir du mois d'août 2009. 102 Ainsi, la Conférence des Parties est
l'organe principal ou plénier en vertu de la Convention. 103
119. La Conférence des Parties a tenu sa première session en octobre 1997, à Rome,
Italie; la deuxième en décembre 1998 à Dakar, Sénégal;la troisième en novembre
1999 à Recife, Brésil; la quatrième en décembre 2000 à Bonn, Allemagne; et la
cinquième en octobre 2001 à Genève, Suisse. A partir de 2001, les sessions de la
Conférence des Parties se sont tenues tous les deux ans.
120. L'article 22, paragraphe 6, de la Convention, dispose que la Conférence des Parties
« élira un Bureau » à chaque session ordinaire. » Conformément à l'article 23,
paragraphe 1, « il est crééun Secrétariat permanent. »
121. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention, « il est crééun Comité de
la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des
Parties ». L'article 22, paragraphe 2(c) de la Convention dispose que la Conférence
des Parties peut « créer les organes subsidiaires qui devraient s'avérer nécessaires
aux fins de la mise en Œuvre de la Convention. »
122. Quant à ce~ organes subsidiaires, l'article 22, paragraphe 2(d), de la Convention,
dispose que la Conférence des Parties « examinera les rapports qui lui sont soumis
par ses organes subsidiaires auxquels elle donne des directives. » De même,à la
section III.A.2 du mémorandum d'accord entre le Fonds et la Conférence ·des
101H.G. Schermers et N.M. Blokker, International Institutional Law, 4ème ed. (Boston/Leiden :
Martinus NijhoffEditeurs, 2003), p. 290.
102Voir: www.unccd.int/convention/menu.php.
103
C.F. Amerasinghe, Princip/es of the Institutional Law of International Organizations, 2nd éd.
(Cambridge University Press, 2005), p. 132; H.G. Schermers et N.M. Blokker, International
InstitutionalLaw, 4ème d.(Boston!Leiden :Martinus Nijhoff éditeurs,2003), p. 290.
52 Parties, le Directeur généraldu Mécanisme mondial doit « soumettre des rapports à
104
la Conférence » et la section III.A.3 énonce que « la Conférence veillera à la
politique et aux directives opérationnelles » auprès du Mécanisme mondial.
123. En vertu de l'article 22, paragraphe 2(g), de la Convention, la Conférence des
Parties « approuvera son programme d'activités et son budget, y compris ceux de
ses organes subsidiaires, et prendra les mesures nécessaires pour leur
financement. » De même, la section III.A.6 du mémorandum d'accord entre le
Fonds et la Conférence des Parties dispose que « la Conférence approuvera le
programme d'activités et le budget du Mécanisme mondial. »
124. En ce qui concerne le Mécanisme mondial, il faut remarquer que cette entité n'est
pas citée dans l'Accord portant création du FIDA comme l'un des organes du Fonds.
En outre, le Mécanisme mondial n'a pas étécréépar l'un des organes du Fonds,
dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Accord portant création du
FIDA.105 En effet, le Mécanisme mondial a étéétabli en vertu de l'article 21 de la
Convention qui lui a conféréson mandat. Dans la mesure où ilest pertinent aux
présents objectifs, l'article 21 de la Convention dispose ce qui suit :
« 4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficiencedes mécanismes
financiers existants, un Mécanisme mondial, chargé d'encourager les
actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit des
pays en développement touchés Parties, de ressources financières
importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme
de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est
établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne
sous l'autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est
responsable devant elle.
S. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une
organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des
10En outre, la section III.B du mémorandumd'accord énonceque« le Directeur général....soumettra
un rapport à chaque session ordinaire de la Conférence sur les activitésdu Mécanismemondial», dont
lesrapports« seront soumis au Secrétaireexécutifde la CCD pour distribution à la COP. »Voir aussi
la section 5 («Rapports à la Conférence des Parties») de l'annexe («Fonctions du Mécanisme
mondial») à la Décision24/COP.l, doc. ICCD/COP(l)/11/Add.l.
105
Voir pour une application de ce texte, le Jugement na 245 du Tribunal administratif des Nations
Unies du 25 mai 1979 (Shamsee), considérant1:« ll est vrai que les avoirs du Fonds sont distincts des
avoirs des Nationsnies, que le Fonds est régipar ses propres réglementations, que les Nations Unies
ne sont qu'une des nombreuses organisations qui participent au Fonds et que le Président du Fonds
n'est pas le Secrétaire généraldes Nations Unies mais le Secrétaire du comité des pensions du
personnel lui-même. Cependant, le Fonds des pensions du personnel a étémis en place par
l'AssembléeGénéraledes Nations Unies, le Fonds existe et est régipar ses réglementationsqui ont été
adoptées par l'Assemblée Générale,et le Fonds est un organe subsidiaire de l'AssembléeGénérale,
reconnu d'une nature spéciale.
53 Parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités
relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:
(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et
multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en Œuvre la
Convention et en dresse l'inventaire;
(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les
méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance
financière, ainsi que sur l'amélioration de la coordination des activités
de coopération au niveau national;
(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des
informations sur les sources de financement disponibles et sur les
modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et
(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à
partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec
l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme
mondial, des dispositions appropriées pour les opérations
administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du
possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.
7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session
ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du
Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du
paragraphe 4, compte tenu des dispositions de l'article 7. Sur la base
de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées .. »
125. Comme il ressort de l'article 21, paragraphes 4-7, de la Convention, qui sont
inclus dans la Partie III intitulée « Programmes d'action, coopération scientifique
et technique et mesures de support » de la Convention, le Mécanisme mondiaJ est
106
une partie intégrante de la Convention et il n'est pas un organe du Fonds. Le
Mécanisme mondial a étécréédirectement dans le cadre de la Convention; il n'a
pas étéétabli dans le cadre de l'Accord portant création du FIDA. Nulle part il n'est
dit que le Fonds était impliqué dans la création du Mécanisme mondial ou dans
l'établissement du mandat et des fonctions de celui-ci.
106
Certes, le Tribunal lui-mêmese réfèreau « fait que le Mécanismemondial est tme partie intégrante
de laConvention.» Jugement du TAOIT n° 2867, considérant6.
54126. Il est difficiled'inscrire exactement le Mécanisme mondial dans le classement
ordinaire d'organes relevant du droit institutionnel international. Il a étécréé par
le traité (à savoir, la Convention) qui lui a assigné son mandat 107 et ses
fonctions.108 Ses fonctions se rapprochent davantage de fonctions administratives
que de fonctions d'élaboration de politiques, d'où la définition d'organe
administratif du Mécanisme mondial. Mais il évoque également un secrétariat
international dès lors qu'il est composé de fonctionnaires indépendants. Quoi qu'il
en soit, le Mécanisme mondial est si étroitement lié à la Convention et à son
organe exécutif suprême, la Conférence des Parties, qu'il doit être considéré
comme un organe ou organisme de celle-ci, et non pas du Fonds.
127. Quel que soit son statut exact dans le cadre la Convention et du droit institutionnel
international, le Mécanisme mondial n'est pas, ou pas seulement, un organe du
FIDA. Le Mécanisme mondial ne figure pas parmi les organes énumérés à l'article
109
6, section 1 (« Structure du Fonds >>)de l'Accord portant création du FIDA Il
n'est pas non plus un organe subsidiaire créé par le FIDA, étant donné que le
Tribunal a reconnu que la Conférence des Parties, homologue du FIDA au
mémorandum d'accord, «a établi le Mécanisme mondial >>110, et qu'il est « une
partie intégrante de la Convention, responsable devant la Conférence. » 111 Dire
que « le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes, »112
comme l'a soutenu le Fonds devant le Tribunal, ne génère pas nécessairement la
question de la personnalité juridique internationale. D'où la difficulté de
comprendre la référence du Tribunal à la « personnalité juridique internationale »
dans ce contexte. 113Le Tribunal a, à tort, mêléles questions d'identité juridique et
de personnalité juridique. En tant qu'organe de la Convention, le Mécanisme
mondial peut avoir sa propre identité juridique et être également une entité
distincte du Fonds, sans avoir pour autant une personnalité juridique distincte,
selon l'acception de ces termes dans le droit institutionnel international.
107Voir Article 21, paragraphe 4, de la Convention.
108
Voir Annexe («Fonctions du Mécanisme mondial») à la Décision 24/COP.l, doc.
ICCD/COP(1)/111Add.1
109
Selon la Section 1, intitulée "Structure du Fonds", le "Fonds sera doté : (a) d'un Conseil des
Gouverneurs; (b) d'un Conseil d'administration; (c) d'un Présidentet de tout le personnel nécessaire
pour permettre au Fonds d'exercer ses fonctions."
110Jugement du TAOIT no 2867, paragraphe A. Affirmation totalement inexacte dès lors que le
Mécanismemondial a étécréédirectement par l'article 21, paragraphe 4, de la Convention. Voir aussi
Id.,considérant2, dans lequel le Tribunal déclarecorrectement que « le Mécanismemondial a étémis
en place par la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification..... »
111Id.considérant5.
112Id.considérant5, premièrephrase.
113
Id.,considérant6.
55 Eventuellement, le Mécanisme mondial peut partager la personnalité juridique
internationale de l'organisation internationale à laquelle il appartient.14
128. L'article 22, paragraphe 2(c) de la Convention dispose également que le
Mécanisme mondial « opèrera sous l'autorité et la direction de la Conférence des
115
Parties et sera responsable devant celle-ci. » Cette règle est réitérée et
renforcée dans le mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et le
Fonds, la Section III.A.1 qui déclare : « Le Mécanisme mondial fonctionnera sous
l'autorité de la Conférence et il sera pleinement responsable devant la
Conférence. » Le mot « pleinement », qui ne figure pas dans l'article 21,
paragraphe 4 de la Convention, est particulièrement significatif dans le contexte de
la question de la séparation. Par les mots « pleinement responsable devant la
Conférence», figurant dans la section III.A.1, les parties au mémorandum
d'accord entendaient, naturellement, souligner que le Fonds ne faisait pas partie
du régime de responsabilité dans le cas du Mécanisme mondial.
129. Dans l'exercice de son mandat, en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de la
Convention, le Mécanisme mondial a été chargé par la Conférence des Parties,
dans un document à part, de fonctions bien définies .116
130. Le mémorandum d'accord, conclu entre le Fonds et la Conférence des Parties,
décrit le Mécanisme mondial comme une entité dotée de son propre mandat et de
ses propres fonctions. La première phrase de la Section I du mémorandum
d'accord est libellée comme suit : «Dans l'exercice de son mandat, sous l'autorité
et la direction de la Conférence, le Mécanisme mondial, conformément au
paragraphe 2 de la Décision 24/COP.1 de la Conférence, exercera les fonctions
décrites dans l'Annexe à cette Décision » (nos italiques). Il est significatif que cette
phrase ne contienne aucune référence au Fonds, et qu'elle souligne que les
fonctions du Mécanisme mondial découlent d'une décision prise par la Conférence
des Parties, et non pas de l'Accord portant création du FIDA ou de tout autre
document du FIDA.
114C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2èmeéd.
(Cambridge University Press, 2005), p. 72.
115
Le document de la Conférencedes Parties, décrivantles fonctions du Mécanismemondial, déclare
également que "conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, .... le Mécanisme
mondial opèrerasous l'autoritéet la direction de la Conférencedes Partiesy compris les politiques,
les modalitéset les activitésopérationnelles,etil sera responsable devant celle-ci et lui présentera
régulièrementses rapports. »Annexe à la Décision24/COP.1, doc. ICCD/COP(l )Ill/ Add.l.
116 Voir Décision24/COP.l doc. ICCD/COP (1)/11/Add.l, p. 68 (Annexe intitulée« Fonctions du
mécanismemondial) (2. Décideégalementque le Mécanismemondial, dans l'exercice de son mandat,
sous l'autoritéet la direction de laP ,exercera les fonctions décritesdans l'annexe à la présente
décision).
56131. Il ressort clairement de la décision de la Conférence des Parties, adoptée
conformément à l'article 21, paragraphe 6 de la Convention, que le rôle du Fonds
se limite à accueillir le Mécanisme mondial, conformément aux conditions de ladite
décision :
« Décision 24/COP.1
Organisation qui abritera le Mécanisme mondial et accord sur ses
modalités
La Conférence des Parties,
Rappelant que la Conférence des Parties (COP), conformément à
l'article 21, paragraphes 5 et 6, de la Convention sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et 1
ou la désertification, en particulier en Afrique, devra :
(a) choisir, à sa première session ordinaire, une organisation qui
abritera le Mécanisme mondial établi 'en vertu de l'article21,
paragraphe 4, de la Convention;
(b) convenir avec l'organisation qu'elle aura choisie des modalités
du Mécanisme mondial; et
(c) arrêter, lors de sa première session, les arrangements
appropriés avec l'organisation qu'elle aura choisie pour abriter le
Mécanisme mondial pour s'acquitter des opérations administratives
dudit Mécanisme, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux
ressources humaines et budgétaires existantes,
Ayant examiné les recommandations du Comité de négociation
intergouvernemental pour l'élaboration d'une Convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse etjou la désertification, en
particulieren Afrique (CINO) relatives aux fonctions du Mécanisme
mondial, ainsi que les critères au vu desquels choisir l'institutionqui
l'abritera,tels que reflétés dans l'annexe I du document ICCD/COP
(1)/ 5 et aux paragraphes 1 et 2 de la décision du Comité 10/3,
arrêtéelors de la première partie de sa dixième session, assortie de
l'amendement figurant dans le document ICCD/ COP (1) 1 5/Add.1,
Rappelant la décision 10/18 e I'INCD, prise à sa dixième session, qui,
entre autres :
(a) demande à la Conférence des Parties d'examiner à sa
première session les offres du Fonds international de développement
57 agricole (FIDA) et du Programme de développement des Nations Unies
(PNUD), y compris les suggestions qu'ils jugent nécessaires, et de
prendre les mesures appropriées sur les questions relatives à la
sélection d'une institution destinéeà accueillir le Mécanisme mondial;
(b) demande au Secrétariat permanent de la Convention, en
consultation avec le FIDA et le PNUD, d'élaborer des propositions sur
les modalités administratives et opérationnelles du Mécanisme
mondial pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa
première session,
Notant avec satisfaction l'offre révisée du FIDA d'accueillir le
Mécanisme mondial, figurant à l'annexe II du document
ICCD/COP(1)/5, tel que complété par le document
ICCD/COP( 1)/CRP..2, préparé en réponse au paragraphe 1 du
dispositif de la décision 10/18 de la INCD,
Notant également avec satisfaction l'offrerévisée du PNUD pour
accueillir le Mécanisme mondial, figurant à l'annexe III du document
ICCD/COP(1)/5, tel que complété par le document
ICCD/COP(1)/CRP.2, préparéen réponse au paragraphe 1 du dispositif
de la décision 10/18 de I'INCD,
Prenant en outre note du document ICCD/COP(1)/5/Add.2/Rev.1, qui
contient des propositions mises au point par le Secrétariat permanent,
en consultation avec le FIDA et le PNUD relatif aux modalités
administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial,
1. Décide de choisir le FIDA pour accueillir le Mécanisme mondial sur
la base des critères convenus dans la section B de l'annexe à la
décision 10/3 de I'INCD;
2. Décide également que le Mécanisme mondial, dans l'exercice de
son mandat, en vertu de l'autorité et sous la direction de la
Conférence des Parties, devra assumer les fonctions définies à
l'annexe de la présente décision;
3. Demande au Secrétariat permanent, en consultation avec
l'organisation qui abritera le Mécanisme mondial, et en collaboration
avec les deux autres institutions visées dans la décision, d'élaborer un
mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et l'organisme,
ou l'organisation, approprié pour examen et adoption à la deuxième
session de la Conférence des Parties;
584. Prie également le Secrétariat permanent et l'organisation qui
abritera le Mécanisme mondial, en consultation avec les deux autres
institutionsparticipantes, de prendre pleinement en compte, dans le
cadre de l'élaboration du mémorandum d'accord visé au paragraphe 3
ci-dessus, le document ICCD/COP(l)/5 et d'autres documents y
relatifs, inclus le document ICCD/ COP(l)/CRP.l, pour traiter, entre
autres, des questions suivantes :
(a) l'identité distincte du Mécanisme mondial au sein de l'organisation
hôte;
(b) les mesures à prendre pour garantir sa pleine responsabilisation à
l'égard de la Conférence des Parties et une complète reddition des
comptes à celle-ci;
(c) le soutien des bureaux extérieurs disponibles pour les activités du
Mécanisme mondial;
(d) l'infrastructure administrative disponible pour soutenir le
Mécanisme mondial, et
(e) les modalités de gestion des ressources destinées au
fonctionnement et aux activités du Mécanisme mondial;
5. Prie en outre l'organisation hôte du Mécanisme mondial et le
Secrétariat permanent de mettre au point des arrangements
appropriés pour assurer la liaison et la coopération entre le Secrétariat
permanent et le Mécanisme mondial afin d'éviter les doubles emplois
et améliorer l'efficacité de la mise en Œuvre de la Convention,
conformément à leurs rôles respectifs dans le cadre de cette mise en
Œuvre;
6. Invite les institutions, programmes et organismes de la famille
des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Uriies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) et le Programme alimentaire mondial (PAM), les organisations
intergouvernementales, régionales et sous-régionales et les banques
de développement régionales, ainsi que les organisations non
gouvernementales intéressées (ONG) et le secteur privé, à soutenir
activement les activités du Mécanisme mondial;
7. Prie instamment les gouvernements et toutes les organisations
intéressées, y compris les organisations non gouvernementales et le
secteur privé, à verser promptement les contributions volontaires
59 nécessaires pour garantir que le Mécanisme mondial puisse entrer en
fonction le 1er Janvier 1998, sur la base de la section A de l'annexe I
du document ICCD/COP(l)/5, et poursuivre des opérations concrètes
en vertu du mémorandum d'accord visé au paragraphe 3 ci-dessus,
après son adoption par la seconde session de la Conférence des
Parties;
8. Réitère que, conformément à l'article21, paragraphe 7 de la
Convention, la Conférence des Parties, à sa troisième session
ordinaire, examinera les politiques, les modalités opérationnelles et
les activités du Mécanisme mondial et, à la lumière de cet examen,
envisagera et prendra les mesures appropriées. »
132. Comme il ressort du paragraphe 4(a) de la décision précédente prise par la
Conférence des Parties, l'une des conditions d'accueil du Mécanisme mondial au
sein du Fonds est « l'identité distincte du Mécanisme mondial au sein de
l'organisation hôte. » En d'autres termes, la Conférence des Parties n'a jamais eu
l'intention de séparer juridiquement le Mécanisme mondial de la Convention et de
l'intégrer dans le Fonds qui est évoqué simplement comme « l'organisation
d'accueil. » A cet égard, il vaut la peine de rappeler que dans son Jugement
n° 1033, confronté à une situation analogue impliquant I'OMPI et I'UPOV, le
Tribunal a soutenu que I'UPOV « a une personnalité juridique qui lui est propre, et
que les arrangements administratifs, prévus dans son Accord avec I'OMPI,
n'affectent en rien cette séparation d'identité. »117
133. Dans son Jugement n° 2867, le Tribunal a reconnu expressément que « l'argument
relatifà la compétence du Tribunal se fonde principalement sur l'assertion que 'le
Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes'.»118 Il
découle de cette assertion que la question de la séparation, y compris la décision
du Tribunal en la matière, relève incontestablement du champ d'application de
l'article XII du Statut du Tribunal, et qu'elle est, de ce fait, pertinente dans la
présente procédure.
134. Après avoir identifié correctement la Conférence des Parties comme « l'organe·
suprême de la Convention », et « non pas un organe du Fonds, » et après avoir
accepté l'argument du Fonds selon lequel « le Mécanisme mondial est une partie
intégrante de la Convention responsable devant la Conférence, » 119qui, comme le
117
Jugement du TAOIT n° 1033 (considérant 1033).
118Jugement du TAOIT n° 2867, considérant5, première phrase.
119Id,considérant5.
60 Tribunal l'a reconnu, « a établi le Mécanisme mondial, » 120 il est difficile de
comprendre comment le Tribunal peut encore « considérer le Mécanisme mondial
comme faisant partie du Fonds » et conclure que « le Mécanisme mondial doit être
assimilé aux diverses unités administratives du Fonds, à toutes fins
administratives » et que le « résultat en est que les décisions administratives
121
prises par le Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds. » Si la
Conférence des Parties « n'est pas un organe du Fonds » et est l'entité devant
laquelle le Mécanisme mondial est responsable, en vertu de l'article 21, paragraphe
4, de la Convention - voire « pleinement responsable » aux termes de la section
III.A.1 du mémorandum d'accord - le concept ·selon lequel le Mécanisme mondial
fait partie du Fonds, ou qu'il devrait être assimilé au Fonds à toutes fins
administratives et juridiques, est insoutenable.
135. L'objet et le but du mémorandum d'accord conclu entre la Conférence des Parties
122
et le Fonds, était « de faciliter l'efficacité du Mécanisme mondial, en assistant les
123
Parties à mettre en Œuvre la Convention » dès lors que le Fonds assume le rôle
« d'institution d'accueil » pour le Mécanisme mondial à l'appui des « modalités et
des opérations administratives du Mécanisme mondial. » 124 Si le Mécanisme
120Id.,paragraphe A. Voir égalementId., considérant2.
121Id.,considérant7.
12Mémorandum d'accord, section IV.B. Dans sa décision de choisir le FIDA pour héberger le
Mécanismemondial, la Conférence des Parties se réfèreégalement à l'objectif global« de renforcer
l'efficacitéde la mise en Œuvre de la Convention.» Décision24/COP.l, doc. ICCD/COP(l)/11/Add.
l,p. 68.
123Mémorandum d'accord, section 1. Le Tribunal accepte que« le Mécanisme mondial soit hébergé
par le FIDA. »Le Jugement du TAOIT n° 2867, paragraphe A. Le FIDA a étéchoisi« pour accueillir
le Mécanisme mondial» par la Décisionde la COP.24/COP.l. Voir doc. ICCD/COP(l)/11/Add. 1 (« 1.
Décidede choisir le FIDA pour accueillir le Mécanismemondial... »).
124
Mémorandum d'accord, titre et premier paragraphe. Le Tribunal accepte que« les modalitéset les
opérationsadministratives du Mécanismemondial soient énoncéesdans un mémorandum d'accord ...
signéentre la Conférence des Parties et le FIDA le 26 novembre 1999. » Jugement du TAOIT n°
2867, paragraphe A. La deuxièmephrase de la première section du mémorandumd'accord se réfère
au rôle jouépar le FIDA dans le cadre du mémorandumd'accord, dans les termes suivants:« En tant
qu'institution hôte, le Fonds aide le Mécanismemondial à s'acquitter de ces fonctions [à savoir, les
fonctions mentionnéesdans la premièrephrase] dans le cadre du mandat et des politiques du Fonds.»
Le mémorandum d'accord identifie clairement, et à plusieurs reprises, le Fonds comme étant
simplement « une organisation destinée à accueillir » le Mécanisme mondial. Voir également le
premier paragraphe (« une organisation destinée à héberger») ; le troisième paragraphe
(«l'organisation chargéed'abriter))); Première Section(« En tant qu'institution hôte, le Fonds.... ))).
Le mémorandum d'accord souligne àplusieurs endroits le rôle strictement de soutien que le FIDA, et
en particulier le Présidentdu FIDA, joue dans le cadre du mémorandumd'accord. Voir mémorandum
d'accord, troisième section B infine(« soutenir le Mécanismemondial))). Le mémorandumd'accord
souligne également le fait que le FIDA n'est pas la seule organisation de soutien du Mécanisme
mondial. Voir mémorandum d'accord, troisième paragraphe («l'organisation destinéeà héberger le
Mécanisme mondial, en tant qu'organisation chef de file, devra coopérer pleinement avec le
Programme des Nations Unies pour le développement(PNUD) et la Banque Mondiale ainsi qu'avec
d'autres organisations internationales pertinentes))); troisième section B (en se référantau PNUD eà
la Banque Mondiale)) comme à «d'autres organisations pertinentes... qui soutiennent le Mécanisme
mondial. ))). Aux fins de la séparationdu FIDA et du Mécanisme mondial, la juxtaposition entre la
61 mondial faisait « partie du Fonds, >>25 un mémorandum d'accord entre la
Conférence des Parties et le Fonds se serait avéré inutile. Pour la Conférence des
Parties, conclure un accord (mémorandum d'accord) avec une « organisation
126
externe destinée à accueillir le Mécanisme mondial » (en d'autres termes, le
FIDA) est dénuéde sens si le Mécanisme mondial n'est pas séparédu FIDA. Donc,
les conclusions du Tribunal sur la question clé de la séparation vont également à
l'encontre de l'objet et de l'intention du mémorandum d'accord.
136. le mémorandum d'accord précise clairement qu'il traite simplement « des
modalités et des opérations administratives » du Mécanisme mondial. 127 En
d'autres termes, il ne traite pas de la position juridique per se du Mécanisme
mondial, si ce n'est pour décrire les conséquences de l'arrangement d'hébergement
pour le Mécanisme mondial et le Fonds. Par suite, il faut être prudent lorsque l'on
tire des conclusions sur la position juridique du Mécanisme mondial fondée sur le
seul mémorandum d'accord. Mais c'est exactement le raisonnement qu'a suivi le
Tribunal pour aboutir au prononcé de son Jugement n° 2867 visant à lui conserver
sa compétence sur les actes du Président du FIDA, en vertu du pouvoir spécial que
lui confère le mémorandum d'accord et qu'il exerce sur le Fonds lui-même.
137. Dans la mesure où il est assigné une place centrale aux termes « une partie
organique de la structure du Fonds » dans la troisième section A. du mémorandum
d'accord, à l'appui de cette conclusion clé selon laquelle « le Mécanisme mondial
doit être assimilé aux diverses unités administratives du Fonds, à toutes fins
administratives » et que « l'effet en est que les décisions administratives prises par
le Directeur général relativement au personnel du Mécanisme mondial sont, de
droit, des décisions du Fonds, » 128 on voit mal pourquoi le Tribunal n'a pas tablé
sur le document d'offre 129 à l'appui de son interprétation des termes utilisés dans la
troisième section A. le document d'offre du FIDA se réfère également au mandat
et aux fonctions distinctes du FIDA et du Mécanisme mondial. Il déclare que
première et la deuxième phrase de la première section I du mémorandumd'accord est tout à fait
significative.i la première phrase se réfèreau mandat du Mécanisme mondial, et s'applique en
fonction de la Conférence des Parties, la deuxième phrase identifie le FIDA comme une simple
«institution hôte» à« l'appui» de fonctions assignéesau Mécanismemondial par la Conférencedes
Parties. Le FIDA n'est en auctme façon chargé d'exercer les fonctions assignéesau Mécanisme
mondial par la Conférencedes Parties. En vertu du mémorandumd'accord, le FIDA s'est simplement
engagé àdonner son appui pour aider le Mécanismemondial à s'acquitter de ces fonctions qui sont
étrangèresaux fonctions assignéesau FIDA et à son Président,en vertu de l'Accord portant créationdu
FIDA.
125
Jugement TAOIT n° 2867, considérant7.
126Mémorandumd'accord, Préambule.
127
Id., Titre, Préambule.
128Voir Jugement TAOIT n° 2867, considérant7.
129
Annexe II au OCCD/COP(l)/5 (25 JUIN 1997).
62 « l'organisme hôte doit s'assurer que l'hébergement du Mécanisme mondial est
compatible avec son mandat [à savoir, de l'organisme d'accueil], et génère des
effets synergétiques au avers de ses propres opérations et de celles du Mécanisme
mondial. »130 La référence aux « propre opérations du Fonds et à celles du MM
met l'accent sur la séparation des deux entités. Ces mots sont suivis par la phrase
suivante dans le document d'offre: « Ainsi, pour autant que le Mémorandum
d'accord ait une identité distincte et soit responsable devant la COP, il reste
cependant une partie organique de la structure du FIDA. » Il est évident que ces
mots, dans le document d'offre, ont inspiré la deuxième section A du mémorandum
d'accord, ainsi libellé : « ainsi, pour autant que le Mécanisme mondial ait une
identité distincte au sein du Fonds, il n'en constitue pas moins une partie organique
de la structure du Fonds et relève directement de son Président. » Les mots
« relève directement du Président du Fonds » ont été ajoutés au texte du
mémorandum d'accord, et doivent êtreinterprétés à la lumière de l'objectif "et de
l'intention du mémorandum d'accord, arrangement relatif aux « modalités et aux
opérations administratives du Mécanisme mondial. » L'aspect relatifà la
responsabilité, qui a étéévoquédans le document d'offre immédiatement après la
référence à l' « identité distincte » du Mécanisme mondial, est traité séparément
dans le mémorandum d'accord, précisément dans la troisième section A. Dans sa
décision de choisir le Fonds pour héberger le Mécanisme mondial, la Conférence
des Parties a demandé au Secrétariat de la Convention et au Fonds de formuler le
mémorandum d'accord « de façon à prendre pleinement en compte ... ce qui suit
: » « (a) l'identité distincte du Mécanisme mondial au sein de l'organisation
d'accueil; (b) les mesures à prendre pour garantir la pleine responsabilité... devant
la COP. »131Tous ces documents publics ont été.mis àla disposition du Tribunal.
138. Il semble opportun de faire remarquer que le Mécanisme mondial dispose de son
propre budget, distinct de celui du Fonds. La deuxième section B du mémorandum
d'accord qui traite des « ressources du Mécanisme mondial, » identifie les diverses
sources du budget du Mécanisme mondial, chacune d'elles ayant ses propres
comptes : (a) le « compte administratif du budget de base » comprenant « les
affectations du budget de base de la Convention par la COP pour couvrir les frais
administratifs et opérationnels du Mécanisme mondial; » (b) le « compte des
dépenses administratives au titre des contributions volontaires», qui comprennent
des montants volontairement versés par différents donateurs; et (c) le «compte
des ressources spéciales pour le financement des activités au titre de la convention
(SRCF), » comprenant des montants dégagéspour couvrir le « fonctionnement et
les activités du Mécanisme mondial à partir de ressources bilatérales et
multilatérales, par le biais de fonds fiduciaires et/ou d'arrangements équivalents
établis par le Fonds. » Cette disposition prouve que le Mécanisme mondial est
130Id.p. 20, paragraphe 37.
131
Décision24/COP.1, doc. OCCD/COP(1)/11/Add. 1, p.68.
63 essentiellement financé par la Conférence des Parties et non par le Fonds. Le rôle
du Fonds se limite à établir des arrangements indiqués à la deuxième section B(c),
à tenir différents comptes pour le Mécanisme mondial et à la fournir « une
contribution sous forme de don comme partie de la capitalisation initiale du compte
SRCF. » Il incombe à la Conférence des Parties, et non pas au Fonds, de décider
des affectations du budget de base de la Convention. » 132Gérer certains comptes
pour le Mécanisme mondial dans le cadre d'un arrangement (mémorandum
d'accord) concernant « les modalités et les opérations administratives » arrêtées
avec la Conférence des Parties, organe suprême de la Convention, en vertu duquel
le Mécanisme mondial a étéétabli, ne fait pas du FIDA l'organisation « bailleur de
fonds » du Mécanisme mondial, outre sa fonction d'organisation « d'accueil ».
139. Conformément à la troisième section A.6 du mémorandum d'accord, la
« Conférence », et non le Fonds, <<approuvera le... budget du Mécanisme
mondial. » Sous l'intitulé« Responsabilité de la Conférence », la troisième section
A identifie des rôles distincts et limités assignés au Président du FIDA et au FIDA
dans la préparation et l'approbation du projet de budget du Mécanisme mondial. En
vertu de la troisième section A.4, le Directeur général du Mécanisme mondial sera
responsable de la préparation du budget du Mécanisme mondial, « qui sera
examiné et approuvé par le Président du Fonds [non « par le Fonds »] avant d'être
transmis au Secrétaire exécutif de la Convention pour considération dans la
préparation du projet de budget de la Convention. » Selon la troisième section
A.S, les « prévisions du budget du Mécanisme mondial ..... seront présentées dans
une section distincte du budget de la Convention, » et non pas du budget du FIDA.
La troisième section A.6 dispose que c'est « [la Conférence, » et non pas le FIDA
ou le Président du FIDA, qui « approuvera le... budget du Mécanisme mondial. » La
troisième section A.7 limite le rôle du Fonds à fournir « à la Conférence un état
financier contrôlé du compte administratif du budget de base, conformément aux
procédures... ordinaires du Fonds. » Ainsi, le Fonds fournit l'audit externe destiné
au Mécanisme mondial. Pratique à laquelle recourent volontiers les organisations
internationales.133
140. Selon l'opinion du Tribunal, le fait que le « Président du Fonds soit chargé
d'examiner le programme d'activité et le budget élaboré par le Directeur généraldu
Mécanisme mondial, avant qu'il ne soit transmis au Secrétaire Exécutif de la
Convention pour considération » comme énoncé dans la troisième section A.4 du
mémorandum d'accord doit conduire à la conclusion que les termes <<une partie
organique de la structure du Fonds » à la deuxième section A du mémorandum
132
Mémorandumd'accord, deuxièmesection B(a) (nos italiques).
133Voir H.G. Schenners et N.M. Blokker, International Institutional La4èmeéd.(Boston/Leiden :
Martinus Nijhoff Publishers,003), p 709 («Dans la pratique, chaque organisation choisit ses propres
commissaires aux comptes.»).
64 d'accord doivent êtreinterprétés dans le sens que « le Mécanisme mondial doit être
assimilé aux diverses unités du Fonds à toutes fins administratives » et que
« l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général en
matière de personnel du Mécanisme mondial sont, de droit, des décisions du
134
Fonds. » Comme le paragraphe précédent le précise, le Tribunal a mal interprété
la section III.A.4 et a confondu le rôle intermédiaire limité et de soutien assumé
par le Président du FIDA, en vertu du mémorandum d'accord, sous réserve du
pouvoir d'approbation finale de la Conférence des Parties, comme il est confirmé
dans la section III.A.6. Ce rôle d'intermédiaire et de soutien éclaire également la
signification des mots « au nom du Président du Fonds » dans les sections III.A.2
et III.B. du mémorandum d'accord. Il est évident que les mots « au nom du »
doivent êtreinterprétés comme « par l'intermédiaire : » c'est par l'intermédiaire du
Président du FIDA que le Directeur général du Mécanisme mondial doit soumettre
« des rapports à la Conférence » 135et « un rapport à chaque session ordinaire de la
Conférence sur les activités du Mécanisme mondial. » 136
141. Le seul fait que le Mécanisme mondial soit doté de son propre budget, distinct de
celui du FIDA, et que l'essentiel de ses financements provienne de sources autres
que le FIDA, aurait dû suggérer au Tribunal de s'abstenir de considérer le
Mécanisme mondial comme faisant partie du Fonds. » 137
142. S'il y avait quelques doutes quant à la séparation .du budget du Mécanisme mondial
de celui du FIDA, la section VI du mémorandum d'accord énonce sans équivoque
que « tout coût direct et frais de service connexes [sont] remboursables au FIDA, »
tels « qu'inscrits au budget du Mécanisme mondial. » Le document d'offre du FIDA
clarifie ultérieurement que « il est évident que le budget administratif et
opérationnel du Mécanisme mondial est financé par les Parties à la CCD, comme il
ressort de l'arrangement d'hébergement à conclure avec la « COP » et que « la
COP est supposée couvrir les coûts du budget administratif et opérationnel du
Mécanisme Mondial relatif à ses activités ordinaires. » 138
134Jugement du TAOIT no 2867, considérant7.
135 Mémorandumd'accord, section III.A.2. Cette interprétationest soutenue par la Décision de la
Conférence des Parties 25/COP.l intitulée« arrangements institutionnels de collaboratiàl'appui du
Mécanismemondial,» dont l'annexe dispose, au paragraphe 17: «Le MM fera rapport àla COP par
l'intermédiairedu Chef de l'Organisation d'accueil» (nos italiques). Doc. OCCD/COP(l)/11/Add.l, p.
79.
136
Mémorandumd'accord, section III.B.
137Jugement du TAOIT n° 2867, considérant7.
138«Mécanisme mondial : compilation des offres réviséesdu Fonds International du Développement
Agricole (IAF) et du Programme des Nations Unies (PNUD), »doc. ICCD/COP(l)/5 (25juin 1997),p.
22-23, paragraphes 46-47.
65 143. Ainsi, quand le Tribunal observe que « le Mécanisme mondial n'est pas
financièrement autonome » et que <<la Conférence autorise le transfert de
ressources au Fonds au titre des frais opérationnels du Mécanisme mondial, » 139 le
texte de la section II.B du mémorandum d'accord aurait dû convaincre le Tribunal
qu'il ne pouvait conclure que « le Mécanisme mondial doit être assimilé aux
diverses unités administratives du Fonds, à toutes fins administratives » et que
« l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général,
relativement au personnel du Mécanisme mondial, sont, de droit, des décisions du
140
Fonds. » La section II.B, disposition clé du mémorandum d'accord portant sur le
budget du Mécanisme mondial aurait dû inviter le Tribunal à parvenir à la
conclusion opposée. S'il quelques doutes planaient quant à la signification des mots
« une partie organique de la structure du Fonds » dans la section II.A du
mémorandum d'accord, la section II.B les dissipe dès lors qu'elle affirme que le
rôle du FIDA est limité à soutenir « les modalités et les opérations
administratives » du Mécanisme mondial et que celui-ci ne remplace pas la
Conférence des Parties en tant qu'entité essentiellement responsable auprès du
Mécanisme mondial, en vertu de la Convention. Le mémorandum d'accord ne
contient aucune expression laissant supposer que la Conférence des Parties était
en train de transférer ses principales responsabilités institutionnelles à l'égard du
Mécanisme mondial au FIDA, en vertu du mémorandum d'accord. Au contraire, le
mémorandum d'accord énonce explicitement que le Mécanisme mondial exerce son
mandat « sous l'autorité et la direction de la Conférence, » 141 qu'il exerce les
fonctions décrites dans une annexe à une Décision de la Conférence, 142 qu'il
dépend pour son budget essentiellement du « Budget principal de la Convention »
143
au travers d'affectations faites « par la COP, » et sinon « qu'il fonctionnera sous
l'autorité de la Conférence et sera entièrement responsable devant la
Conférence. » 144
C. Manque de compétence ratione personae : Le Mécanisme mondial et la
Conférence des Parties de I'UNCCD n'ont pas reconnu la compétence du
Tribunal
144. À cette phase, il convient de réitérer que la compétence du Tribunal est définie à
l'article II, paragraphes 1 et 5, du Statut comme suit :
139Id
140
Jugement du TAOIT n° 2867, considérant7.
141mémorandumd'accord, Section I.
142Id.
143
· Id, Section II.B(a)
144Id. Section III.A.l.
66 « 1. Le Tribunal sera compétent pour recevoir les plaintes alléguant
l'inobservance, soit dans le fond soit dans la forme, des conditions de
nomination des fonctionnaires du l'Organisation internationale du
travail, et des dispositions de réglementations en matière de
personnel telles qu'applicablesà la présente affaire.
S. Le Tribunal sera également compétent pour recevoir les plaintes
alléguant l'inobservance, soit dans le fond soit dans la forme, des
conditions de nomination des fonctionnaires et des dispositions de
Réglementations en matière de personnel ou de toute autre
organisation internationale répondant aux critères indiqués à l'annexe
ci-jointe qui a adressé au Directeur général une déclaration
reconnaissant, conformément à sa Constitution ou à ses règles
administratives internes, la compétence du Tribunal à cet effet, ses
règles de procédure, et jouit de l'approbation du Conseil des
Gouverneurs. »
145. En vertu desdites dispositions, le Tribunal est « compétent pour recevoir les
plaintes alléguant l'inobservance, soit dans le fond soit dans la forme, des
conditions de nomination des fonctionnaires et les Réglementations en matière de
personnel » des organisations qui ont reconnu la compétence du Tribunal.
Conformément à l'article II, paragraphe 6(a) du Statut, le Tribunal est également
ouvert à toute personnalité, mêmesi son emploi a pris fin, et à toute personne à
laquelle ses droits reviennent à son décès; ou encore à toute autre personne qui
peut prouver qu'elle est habilitée à jouir de certains droits, en vertu des conditions
de nomination d'un personnalité décédéeou des dispositions des Réglementations
en matière de personnel sur lesquelles ladite personnalité pourrait se fonder
(article II, paragraphe 6(b)).
146. Il est évident qu'au vu des conditions de l'article II du Statut, la compétence du
Tribunal ne s'étend pas aux organisations ou aux entités qui n'ont pas reconnu sa
145
compétence. La propre jurisprudence du Tribunal le confirme. Dans Mol/a, sans
traiter du fond, et en se basant sur Hai/e-Mariam 146 et sur Mulate, 147la FAO a
demandé que la plainte soit rejetée au motif que l'accord du service spécial du
requérant était conclu avec les Nations Unies, 148et non pas avec la FAO; que sa
145Thierry d'Hubert, Les principes générauxselon le Tribunal administratif de l'OIT (Paris, Editions
A. Pedone, 2009), 275.
146
Jugement du TAOIT n° 1285, prononcéle 14juillet 1993.
147Jugement du TAOIT no 1286, prononcéle 14juillet 1993.
148Les Nations Unies n'ont pas reconnu la compétencedu TAOIT.
67 prétention, éventuelle, à des réparations était dirigée contre les Nations Unies et
que le Tribunal n'était donc pas compétent. le Tribunal a accepté l'assertion de la
FAO selon laquelle la plainte n'était pas recevable au motif que la requérante était
149
sous contrat avec celle-ci. le Tribunal, dès lors qu'il avait soutenu dans Haile
Mariam et Mulate qu'il n'avait pas la compétence pour connaître de la plainte
contre la FAO, avancée par une partie à un accord de service spécial conclu avec
les Nations Unies, s'inclina et déclina ainsi l'exercice de sa compétence. Comme le
Tribunal lui-même a statué dans un jugement rendu le même jour que son
Jugement n° 2867, s'il constate que le litige dont il est saisi est, en fait, un litige
avec une entité qui n'a pas reconnu sa compétence, la plainte doit êtrerejetée :
« Il appartient cependant au Tribunal de décider s'il est compétent
pour connaître d'un litige, et il n'est aucunement lié à cet égard par
l'avis exprimé par les parties au cours du procès. l'article II,
paragraphe 5, de son Statut, précise que le Tribunal ne peut connaître
des litiges entre fonctionnaires et les organisations internationales qui
les emploient. Dans le cas présent, il reconnait, à la lumière des
considérations 3 et 4 ci-dessus, que le litige n'est pas entre les
requérants et l'organisation internationale EUTElSAT, mais entre
ceux-ci et Eutelsat S.A., compagnie à responsabilité limitée relevant
de la loi française. Par suite, le litige entre ces parties ne relève pas de
la compétence du Tribunal, et les plaintes ainsi que les demandes
150
reconventionnelles de l'Organisation, doivent êtrerejetées. »
147. A cet égard, il est important de remarquer qu'à la date où la requérante avait
déposésa plainte, la compétence du Tribunal avait étéreconnue par non moins de
58 organisations, desquelles 12 sont des agences spécialiséesdes Nations Unies, y
compris le Fonds, et quatre organisations liées aux Nations Unies, ainsi que
42 organisations n'appartenant pas au système des Nations Unies. la compétence
du Tribunal administratif a été reconnue par les organisations suivantes (dans
l'ordre de reconnaissance) :
1. Organisation internationale du travail (OIT), y compris le Centre
international de formation
2. Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris
l'Organisation de la santé pan américaine (PAHO)
3. Union internationale des télécommunications (UIT)
149Jugement du TAOIT no 1337,prononcéle 13juillet 1994.
150Jugement du TAOIT no 2900, adoptéle 13 novembre 2009, et rendu en public le 3 février2010
(considérant9); voir égalementJugement TAOIT n° 433 (1980), 650 (1986) et 803 (1987). Dans le
mêmesens : C.F. Amerasinghe, Jurisdiction of Specifie International Tribunat(Leiden/Boston
Martinus NijhoffPublish317.
684. Organisation des Nations Unies de l'éducation, des sciences et de
la culture (UNESCO)
5. Organisation mondiale météorologique (OMM)
6. Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Nations
Unies (FAO), y compris le Programme alimentaire mondial (PAM)
7. Organisation européenne pour la recherche du nucléaire (CERN)
8. Organisation mondiale du commerce (OMC)
9. Agence Internationale de l'énergie atomique (AlEA)
10. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
11. Organisation européenne pour la sûreté de la navigation aérienne
(Eurocontrol)
12. Union postale universelle (UPU)
13. Observatoire du sud européen (ESO)
14. Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
(CIPEC) (jusqu'en 1992)
15. Association du libre commerce européen (EFTA)
16. Union interparlementaire (UIP)
17. Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL)
18. Organisation mondiale du tourisme (OMT)
19. Organisation européenne des brevets (EPO)
20. Centre africain de formation et de recherche en administration
pour le développement (CAFRAD)
21. Organisation intergouvernementale pour le transport ferroviaire
(OTIF)
22. Centre international pour l'enregistrement des sériais (CIEPS)
23. Organisation mondiale pour la santé animale (OIE)
24. Organisation de développement industriel des Nations Unies
(ONUDI)
25. Organisation international de la police criminelle (Interpol)
6926. Fonds international de développement agricole (FIDA)
27. Union internationale pour la protection des obtentions végétales
(UPOV)
28. Conseil de coopération· douanière (CCC)
29. Cour de Justice de l'association européenne de libre-échange
(AELE)
30. Autorité de surveillance de l'association européenne de libre
échange (ESA)
31. Service international pour la recherche nationale agricole (ISNAR)
(jusqu'au 14 juillet 2004)
32. Organisation internationale pour les migrations (OIM)
33. Centre international pour l'ingénierie génétique de la
biotechnologie (ICGEB)
34. Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OPCW)
35. Organisation internationale hydrographique (OIH)
36. Conférence de la charte de l'énergie
37. Fédération internationale de la Croix-Rouge et des sociétés du
Croissant Rouge
38. Commission préparatoire pour l'Organisation du traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO PrepCom)
39. Organisation pour la protection des plantes européennes et
méditerranéennes (EPPO)
40. Institut international des ressources génétiques des plantes
(IPGRI)
41. Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
(IDEA International)
42. Cour pénale internationale (CPI)
43. Conseil international de l'huile d'olive (CIHO)
44. Centre consultatif du droit de I'OMC ....
45. Groupe des États Africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP
Group)
70 46. Agence pour l'information et la coopération internationale du
commerce (AITIC)
47. Organisation européenne des télécommunications par satellite
(EUTELSAT)
48. Organisation internationale de métrologie légale (OIML)
49. Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)
50. Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)
51. Cour permanente d'arbitrage (CPA)
52. Centre du Sud
53. Organisation internationale pour le développement des pêchesen
Europe centrale et en Europe de l'est (EUROFISH)
54. Centre technique pour la coopération agricole et rurale ACP-EU
(CTA)
55. Bureau international des poids et mesures (BIPM)
56. ITER Organisation internationale de la fusion de l'énergie
(Organisation ITER)
57. Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme
58. Centre international pour l'étude de la préservation et de la
restauration de la propriété culturelle (ICCROM)
148. La Cour est invitée à remarquer que ni le Mécanisme mondial ni la Conférence des
Parties ne figurent sur la liste en tant qu'organisations ayant reconnu la
compétence du Tribunal. Si le Tribunal a admis que le FIDA a affirmé que « ni la
COP ni le Mécanisme mondial ont reconnu la compétence du Tribunal, » 151 il a
négligéde traiter ce point explicitement dans ses décisions et a continué à exercer
sa compétence.
D. Manque de compétence ratione personae : le Mécanisme mondial et la
Conférence des Parties de I'UNCCD ne font pas partie des organismes pour
lesquels le Fonds a reconnu la compétence du Tribunal
149. La Cour est également invitée à prendre note du fait que, contrairement à l'affaire
de l'OMS relative à l'Organisation de la santé panaméricaine (PAHO) et de
151Jugement du TAOIT no 2867, paragraphe C.
71 l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture (FAO), à l'égard du Programme
alimentaire mondial (PAM), ou comme l'a décidél'Union postale universelle (UPU) à
l'égard de sa Caisse de prévoyance, fondation établie conformément à la législation
nationale suisse,152 ni quand le Fonds a reconnu la compétence du Tribunal, ni à
quelque moment que ce soit par la suite, il n'a inclus aucune des entités qu'il
abrite, ou avec lesquelles il a conclu un accord portant sur son statut d'organisation
hôte, dans sa reconnaissance de la compétence du Tribunal. La lettre datée du
4 octobre 1988, émanant du Président du FIDA et adressée au Directeur général de
l'Organisation internationale du travail, est libellée, dans sa partie pertinente,
comme suit:
« Le Conseil d'administration du Fonds international de
développement agricole, lors de sa réunion tenue du 26 au 28 avril
1988, a adopté une décision autorisant le Président du Fonds à
reconnaître la compétence d'un Tribunal administratif sur les litiges
entre le Fonds et ses employés.
Conformément à cette décision et à l'articleII, paragraphe 5 du
Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
travail età l'annexe dudit Statut, j'ai l'honneur de vous informer que
le Fonds reconnaît la compétence du Tribunal pour recevoir des
plaintesalléguant l'inobservance, soit dans le fond soit dans la forme,
des conditions d'emploi du personnel du Fonds et des dispositions du
Manuel de politiques en matière de personnel qui leur sont
applicables, et le Fonds accepte de même le Règlement intérieur du
Tribunal. » 153
150. Il s'ensuit que la reconnaissance de la compétence du Tribunal de la part du Fonds,
ne s'étend ni aux actes du Mécanisme mondial et de ses fonctionnaires, ni à ceux
de la Conférence des Parties de I'UNCCD.
151. Si le Tribunal a reconnu que le FIDA avait affirmé que « l'acceptation de la part du
FIDA de la compétence du Tribunal [en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son
Statut] ne s'étend pas aux entités qu'il peut abritées, conformément aux accords
internationaux conclus avec des tierces parties » telle que la Conférence des
154
Parties, il a négligé de traiter ce point explicitement dans sa décision et a
poursuivi l'exercice de sa compétence.
152Voir Jugement du TAOIT n° 1451 du 6 juillet 1965 et 2003 du 3 février2003.
153Documents ILL
154Jugement du TAOIT no 2867, paragraphe C.
72E. Le comportement objet de la plainte échappe à la compétence du Tribunal
et n'est, en aucun cas, imputable au Fonds.
1. La règle générale de l'attribution du comportement aux
organisations internationales
152. Le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties sont des « entités
environnementales, » établies par traités qui, à première vue, se présentent
comme des organisations internationales à tous les effets, dotées au moins d'un
organe politique (une réunion ou une Conférence des Parties), de certains organes
d'experts ou d'un organe de plaidoyer, et d'un secrétariat - sauf si ces secrétariats
et/ou ces organes de plaidoyers sont attachés (à savoir hébergés par) au
secrétariat d'une organisation internationale existante ou font partie de celui-ci ou
155
d'un corps quasi autonome de ladite organisation internationale. Ces traités
semblent être délibérément vagues sur la question de la nature juridique de ces
entités.56 Une réponse définitive à cette question n'est pas requise dans le cas
présent. Il suffira de répondre à la question de savoir si le Mécanisme mondial est
ou n'est pas un élément du Fonds, ou s'il a agi par contre en tant qu'agent du
Fonds.
153. Les organisations internationales sont des entités 'abstraites (fictives). Il en va de
même des sociétés établies selon les droits nationaux, et encore davantage de
l'État lui-même. Le comportement naît toujours d'individus, en d'autres termes de
personnes physiques. L'opération « normative » d'attribution est ainsi requise pour
combler la lacune entre l'acteur physique et le sujet du droit international. Dans le
droit de la responsabilité de l'État, telle que codifié dans les articles de la
Commission du droit international en matière de responsabilité des États pour faits
internationalement illicites,en particulier les articles 4 et 7, le comportement
d'individus agissant à titre personnel est attribuéà l'État, automatiquement, quand
ces personnes physiques sont liées à l'État par le truchement d'un lien
institutionnelou organique. Il est clairement impliqué dans l'article 8 des articles
ci-dessus mentionnés, que si ce lien institutionnel ou organique fait défaut, les
actes d'individus agissant à titre personnel sont uniquement et exceptionnellement
attribués à J'État quand un lien de contrôle peut êtreétabli.
154. Cette description simplifiée des concepts fondamentaux de J'attribution ne tient
peut-être pas compte de certains cas spécifiques d'attribution, mais elle énonce la
distinction fondamentale qui se révèlera conceptuellement utile : si l'entité capable
d'une action délibérée est un organe de J'État, l'acte est automatiquement
155P. Szasz,«The Complexification of the United Nations System,»3 Max Planck UNYB (1999), p.
1-57,à 30-35, en particulier p. 32.
156
Voir J.E. Alvarez, International Organizations as Law-makers (Oxford University Press, 2005), p.
136-137.
73 attribuable. Le contrôle sur le comportement n'est pas simplement présumé; il
n'est pas pertinent. Si l'entité capable d'une action délibéréen'est pas un organe
de l'État, alors la seule façon d'attribuer le comportement est de montrer que le
comportement spécifique en question est advenu sous le contrôle de l'État.
155. Quand on en vient à l'attribution de comportement à des organisations
internationales, des considérations analogues s'appliquent en premier lieu. Si un
organe d'une organisation internationale est une entité capable d'une action
délibérée, l'attribution est automatique; s'il ne s'agit pas d'un organe de ladite
organisation, un lien de contrôle doit être établi. En outre, comme on l'expliquera
ci-après, dès lors que les organisations internationales sont des entités qui ont un
champ d'action déterminé, savoir si certains comportements doivent êtreattribués
à une organisation réclamera l'élément additionnel de la fonctionnalité.
156. Quand une organisation internationale entreprend des actions, elle agira
normalement par le biais de ses organes « constitutionnels», en d'autres termes
les organes identifiés dans son instrument constitutif.Parfois, les organisations
internationales recrutent également les services de tierces parties. D'où
l'importance de répondre à la question de savoir en quoi consiste un organe d'une
organisation internationale. Plusieurs parties du travail de la Commission du droit
international soulignent la nécessité de bien appréhender le fait que la qualification
d'un corps comme « organe d'une organisation internationale » est lourd de
conséquences juridiques significatives,en vertu de différentes branches du droit
international.Cependant, à l'exception énoncée, non sans une certaine rhétorique,
à l'articleI, paragraphe 4, de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des États dans leurs rapports avec des Organisations internationales
il n'est offert ni une définition ni des critères pour les distinguer 15• Dans son
commentaire au Projet d'articles sur la représentation des États dans leurs rapports
avec des Organisations internationales, la Commission du droit international
explique que le terme <<organe », tel que défini à l'article 1, sous-paragraphe 4,
158
s'applique uniquement aux organes dont les États sont membres. La Commission
a divisé le sous-paragraphe en deux sous-sections concernant respectivement,
« tout organe principal ou subsidiaire d'une organisation internationale » et « toute
commission, comité ou sous-groupe de chacun desdits organes. » Et ce, afin de
préciser que l'expression <<dont les États sont membres » s'applique aux deux
séries d'organes et de clarifier que l'expression exclut de la portée de l'ensemble
157Article 1(Utilisation des tennes) (4) de la Convention de Vienne de 1986qui énonceque« organe»
signifie : (a) tout organe principal ou subsidiaire d'une organisation internationale, ou (b) toute
commission, comitéou sous-groupe de chacun desdits organes dans lesquels des États sont membres.
158 Projet d'articles sur la représentation des États dans leurs rapports avec des Organisations
internationales, assorti de cmmnentaires (1971)' .!ill:l1
://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/5 1 197l.pdf
74 des projets d'articles des organes composés d'individus experts qui sont en
fonction à titre personnel, décision qui s'imposait afin de limiter l'expression aux
aspects traités dans la Convention de 1975. La Commission a également souligné
le fait que le terme, tel qu'il est utilisé, n'exclurait pas le cas, quelque peu
exceptionnel, d'un organe comprenant des membres à la fois États personnes
physiques. 159
157. Naturellement, une définition aussi étroite, qui exclut le fonctionnaire responsable
en chef d'une organisation, le secrétariat général et d'autres organes composés de
personnes élues ou nommées à titre personnel, peut uniquement être appropriée
dans le contexte de la représentation d'États dans leurs rapports avec des
organisations internationales. Cette définition ne conviendrait certainement pas si
l'on considérait les objectifs du droit de la responsabilité internationale. Dans cette
branche du droit international, savoir en quoi consiste un organe d'une
organisation internationale est capital dans le contexte d'attribution du
comportement aux États et aux organisations internationales, respectivement.
158. En ce qui concerne les premiers, l'article 13 des articles sur la responsabilité de
l'État adopté, à la première lecture, par la Commission internationale du droit,
dispose que la conduite d'un organe d'une organisation internationale, agissant en
cette qualité, ne sera pas considérée comme un acte d'un État en vertu de la loi
internationale, uniquement au motif que ce comportement a été effectué sur le
territoirede cet État ou sur tout autre territoire placé sous sa juridiction. Le
commentaire à l'article 13 expliquait que le projet d'article 13 ne devait pas être
interprété comme définissant la responsabilité des organisations internationales ou
les problèmes d'attribution que cette responsabilité implique. Il affirmait
simplement que la conduite d'organes d'organisations internationales, agissant en
cette qualité, n'est pas attribuable à un État du fait que ce comportement est
advenu sur le territoire de l'État en question ou sur un autre territoire placé sous sa
juridiction.Dans ce cas, aucune disposition correspondant à l'article 13 n'apparaît
d~ms le projet d'articles adopté lors de la deuxième lecture. Par contre, l'article 57
(responsabilité d'une organisation internationale) dispose que ces articles ne
portent aucun préjudice à toute question de responsabilité, en vertu du droit
international d'une organisation internationale, ou de tout État pour le
comportement d'une organisation internationale. La Commission du droit
international a expliqué que l'article 57 est une clause de sauvegarde qui exclut
deux questions reliées entre elles de la portée des articles, à savoir (a) toute
question impliquant la responsabilité des organisations internationales, et (b) toute
question concernant la responsabilité de tout État à l'égard du comportement d'une
organisation internationale.
15Id.
75159. Ainsi, pour les deux questions, la question de savoir quel comportement doit être
considéré comme un comportement d'une organisation internationale est
fondamentale. Certes, à la 15ème réunion du sixième comité (2003) lors de la
53èmesession de l'Assemblée Générale de l'ONU, cet aspect a étémis en évidence
par le représentant du Royaume-Uni, qui a fait la déclaration suivante eu égard au
concept d'un organe d'une organisation internationale :
« Quant aux questions que la Commission avait demandé aux
gouvernements de traiter, il a déclaré que le concept d'un "organe
d'une organisation internationale" était capital. Comment pouvait-t
on décider de quel organe il s'agissait ? Comprenait-il toute personne
ou toute entité dotée du statut d'organe en conformité avec les
"règles de l'organisation" ? Il y avait des différences évidentes avec le
droit interne d'un État et les règles d'une organisation. Dans le cas
d'une organisation, il n'existait pas nécessairement un organe doté du
pouvoir ultime de changer les règles ou de les interpréter.
Qu'advenait-il en cas d'opinions divergentes sur le fait de savoir si
une entité était un organe selon l'acception des articles ? Qui en
aurait décidé ? La troisième question, sur l'étendue de la
responsabilité quant au maintien de la paix, les forces illustraient la
160
délicatesse de la question d'attribution.»
160. D'autre part, le représentant japonais voyait les choses comme étant beaucoup
moins compliquées. Il considérait que, en ce qui concerne un organe d'une
organisation internationale, il ne semblait pas si problématique de conclure que,
dans la plupart des cas, un organe d'une organisation aurait étéidentifié et défini
sur la base des règles de ladite organisation. Donc, il pensait qu'une certaine
référence aux « règles de l'organisation » pourrait êtreun élément utile à l'examen
d'une règle générale en matière d'attribution des comportements à des
organisations internationales. 161 Il semblerait que la dernière opinion est partagée
par le Rapporteurs spécial sur la responsabilité des organisations internationales,
qui a suggéré le libellé suivant pour la règle générale sur l'attribution du
comportement à une organisation internationale,162adopté par la Commission du
163
droit international à sa 56èmesession :
1° Cinquante-huitièmeAssembléeGénéralesixième comité15èmeRéunion(AM), communiquéde
presse GA/L/3239, 28/10/2003
161Mr. Yukihiro Wada, Mission permanente du Japon. Sur le Point 152, Rapport de la Commission
internationale du droit (Protection Diplomatique)», 29 octobre 2003,
www.tm.int/japan/statements/wada031029.html
162 Giorgio Gaja, Rapporteur spécial, deuxième Rapport sur la responsabilité des Organisations
Internationales, Commission du droit international, Cinquante-cinquième session(2004), UN Doc.
A/CN.4/541.
76 « 1. Le comportement d'un organe ou d'un agent d'une organisation
internationale, dans l'exercice de fonctions dudit organe ou dudit
agent, sera considéré comme un acte de cette organisation, en vertu
du droit international, quelle que soit la position que l'organe ou
l'agent adopte à l'égard de l'organisation.
2. Aux fins du paragraphe 1, le terme « agent » comprend les
personnalités et d'autres personnes ou d'autres entités, par l'intermé
diaire desquelles l'organisation agit.
3. Les règles de l'organisation s'appliqueront à la détermination
des fonctions de ses organes ou de ses agents.
4. Aux fins du présent projet d'article, les termes « règles de
l'organisation » désignent, en particulier : les instruments constitutifs;
les décisions, les résolutions et tout autre . acte assumé par
l'organisation conformément à ces instruments et à la pratique
consolidée de l'organisation. »
161. Il faut remarquer que, dans le texte qui suit, les agents ou les organes sont placés
sur un pied d'égalité eu égard à la règle générale relative à l'attributiondu
comportement. Déduction logique dès lors que, très souvent, les organisations
internationales recrutent les services de tierces parties, qu'il s'agisse de personnes
physiques qui ne font pas partie du personnel, d'autres organisations, d'entreprises
ou même d'États, pour agir en leur nom. C'est surtout pour cette raison que la
règle générale d'attribution du comportement des organisations internationales ne
se réfère pas seulement à des « organes » de l'organisation, comme c'est le cas
avec la règle généraled'attribution aux États. Elle se réfère plutôt également à des
« agents » de l'organisation internationale. Ainsi, l'article 5 des Projets d'articles de
la Commission du droit international sur la Responsabilité des organisations
internationales (« Projet d'articles ») énonce ce qui suit :
«Article 5
Règle généralesur l'attribution du comportement à une organisation
internationale
1. Le comportement d'un organe ou d'un agent d'une organisation
internationale, dans l'exercice des fonctions de cet organe ou de cet
agent, sera considéré comme un acte de cette organisation en vertu
163
UN Doc. A/CN.4/L.648, 27 mai 2004, ILC. RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES , Titres et textes des projets d'articles 4, 5, 6 et 7, adoptéspar la Comitéde
rédaction.
77 du droit international, quelle que soit la position occupée par cet
organe ou cet agent à l'égard de l'organisation.
2. Les règles de l'organisation s'appliqueront à la définition des
fonctions de ses organes ou de ses agents. »
162. Il est important de souligner que la Cour a donné une signification spéciale au
terme « agent » :
« La Cour interprète le mot "agent" dans l'acception la plus large, en
d'autres termes, il s'agit de toute personne qui, selon qu'il s'agisse
d'un fonctionnaire rémunéré ou pas et employé sur une base
permanente ou pas, a été chargée par un organe de l'organisation
d'aider à effectuer, d'exercer ou d'aider à exercer, l'une de ses
fonctions - en bref, toute personne par l'intermédiaire de qui il
agit. »164
163. Il semble que la Cour comprenne les termes « dans l'acception la plus large. » Un
agent, ainsi, n'est pas nécessairement un « fonctionnaire » mais « toute personne
par l'intermédiaire de laquelle [l'organisation] agit, » en d'autres termes, il n'est
pas nécessaire qu'il existe un lien officiel, dans ce cas, pour qu'il y ait attribution
automatique. Toute attribution de pouvoir à quelqu'un pour qu'il agisse « au nom »
de l'organisation, pourrait suffire à établir le lien organique requis. Le point clé de
la position précédente dans la présente affaire est la phrase « une de ses
fonctions. »
2. La décision du Directeur général du Mécanisme mondial n'était pas
un acte effectué dans l'exercice de l'une des fonctions du Fonds
164. Il convient de rappeler que le Tribunal a reconnu, dans son résumé de la
contestation du Fonds de sa compétence, que « l'affirmation du Fonds relative aux
pouvoirs et à la compétence du Tribunal >>pourrait être répartie en trois points,
« le troisième [desquels] est que les actes du Directeur général du Mécanisme
mondial ne sont pas imputables au Fonds. >>65
165. La question primordiale qui se pose dans le cas présent, est de savoir si la décision
du Directeur général du Mécanisme mondial de ne pas renouveler le contrat à
durée déterminée de la requérante et l'exécution de ladite décision par le Président
du FIDA, doit êtreconsidéréecomme un acte relevant des fonctions du Fonds.
164Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, avis consultatif, C.I.J. Rapports
1949, p. 174, à 177.
165Jugement du TAOIT n° 2867, considérant8.
78166. Étant donné qu'un « agent » est une personne « par l'intermédiaire de laquelle
[l'organisation] agit», il semblerait, à première vue, que la simple existence d'un
accord quelconque entre la Conférence des Parties et le Fonds devrait suffire pour
établir le lien de représentation. Comme c'est en effet le cas, le Mécanisme mondial
devient un agent du FIDA, sans qu'il soit besoin de compliquer les choses en
évoquant le maintien du contrôle de la Conférence des Parties sur celui-ci.
167. Cependant, le concept même d'« agent>>, tel que défini par la Cour dans
Réparation des dommages, implique qu'au moins l'une des fonctions du principal
est exercée. En d'autres termes, si un acteur n'agit pas dans l'exercice de l'une des
fonctions de l'organisation en question, il ne peut êtreconsidéré un agent de ladite
organisation aux fins de l'attribution du comportement. L'assertion qui précède
impose l'examen, d'une part, des fonctions du Mécanisme mondial en tant que
corps de I'UNCCD et, d'autre part, l'examen des fonctions du Fonds.
168. Pour répondre à cette question, il faut partir du principe de spécialité. Comme toute
organisation internationale dotée d'une personnalité juridique, le Fonds est habilité
à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'Accord portant création du FIDA,
nécessaires pour atteindre l'objet et le but de ce dernier. Il s'ensuit que mêmesi le
pouvoir de recruter et de licencier un membre du personnel est inhérent à la
personnalité juridique internationale du Fonds, le fait que celui-ci traite avec la
requérante dans l'affaire jugée par le Tribunal ne constituerait pas un
comportement dans l'exercice de ses fonctions, si le but de ce rapport avec la
requérante était d'exercer les fonctions du Mécanisme mondial plutôt que celles du
Fonds.
169. En vertu de son mandat, le Mécanisme mondial fournit des services consultatifs, en
matière de finance, aux pays en développement, parties à la Convention, afin de
les assisterà accéder aux finances publics et aux investissements du secteur privé
dans la gestion durable des terres (SLM) et des activités de développement rural.
Comme il a étédit précédemment, le Mécanisme mondial a étécréépar l'article 21
de la Convention et il est devenu opérationnel en octobre 1998. En tant qu'organe
de I'UNCCD, son mandat est d' « augmenter l'efficacitéet l'efficiencedes
mécanismes financiers existants ... [et] ...de promouvoir des actions aboutissant à
la mobilisation et à la canalisation de ressources financières substantielles aux
parties en développement touchées. » Les activités du Mécanisme mondial se
fondent sur ce mandat et sur les décisions de la Conférence des Parties, et son
approche de la mobilisation des ressources sont parfaitement alignées sur le' Plan
Stratégique de 10 ans et le Cadre de la Mise en Œuvre de I'UNCCD (la « Stratégie
de 10 Ans»), adopté en 2007. Dans la pratique, le Mécanisme mondial instaure
des partenariats avec des institutionsnationales afin de promouvoir un dialogue
interministériel qui engage les Ministres de l'environnement et de l'agriculture avec
le Ministre des finances. Ce dialogue se concentre sur l'établissement de priorités
79 et de ressources financières destinées à une Gestion durable des terres (SLM),
question étroitement liée à la désertification. La raison sous-jacente à cette
approche est de garantir que la SLM devienne une partie plus centrale du budget et
des processus d'allocations des ressources financières. Le Mécanisme mondial
préconise que la compréhension et le travail, dans le cadre d'un processus du
budget national, augmente l'accès aux finances internationales émergentes - en
particulier les finances destinées au changement climatiques et les ressources
disponibles pour sauvegarder la sécurité alimentaire ainsi que la collecte de l'eau et
166
la migration induite par les problèmes de l'environnement. Entre autres, pour
exercer ces fonctions, il recrute et licencie du personnel, que ce soit par
l'intermédiaire de l'agence hôte, comme dans le cas de la requérante et de la
décision du Tribunal, ou selon toute autre modalité.
170. Il convient de signaler que les fonctions du Mécanisme mondial sont totalement
différentes de celles du Fonds. Aux termes de l'article 2 et 7, section 2 de l'Accord
portant création du FIDA, le Fonds est une institution financière internationale qui
prête - et dans une moindre mesure donne - de l'argent à ses États membres en
développement, dans le but de promouvoir le développement agricole dans ces
pays. Si l'indice de succès du Mécanisme mondial contribue certainement à
alimenter le désir des pays d'emprunter des ressources au FIDA, il ne fait pas de
doute que les fonctions des deux institutions sont juridiquement différentes, et que
l'on ne peut donc dire que quand le Mécanisme mondial recrute et licencie des
personnels, il agit en qualité d'agent du Fonds, selon la définition donnée par la
Cour dans l'avis Réparation des dommages. L'article 1 du mémorandum d'accord
entre la Conférence des Parties et le Fonds, l'énonce clairement :
« 2. Dans l'exercice de son mandat, sous l'autorité et la direction
de la Conférence, le Mécanisme mondial, conformément au
paragraphe 2 de la Décision 24/COP.1 de la Conférence, exercera les
fonctions décrites à l'Annexe à cette Décision. En tant qu'institution
d'accueil, le Fonds soutiendra le Mécanisme mondial dans l'exercice de
ces fonctions, et ce, dans le cadre du mandat et des politiques du
Fonds. »
171. Cette disposition précise clairement que le mémorandum d'accord n'entend pas
modifier le fait que le Mécanisme mondial exerce les fonctions de la Convention et
non pas les fonctions du Fonds. Par suite, si le droit sur la responsabilité des
organisations internationales présume que les actes d'un fonctionnaire d'une
organisation internationale sont en principe imputables à l'organisation concernée,
cette présomption n'est pas irréfutable. La notion même de dédoublement
166Site Web du Mécanismemondial, à: http :1/global-mechanism.org/about-us/what-we-do
80 fonctionnel en droit international 167 implique qu'un fonctionnaire international peut
avoir plus d'une fonction et donc, déduire si ses actes sont attribuables à un sujet
de droit international ou autre, dépend de la fonction qu'il est en train d'exercer.
Dans le cas présent, à part le fait que le Directeur général du Mécanisme mondial
n'est pas un fonctionnaire du Fonds, mais mêmesi le contraire était vrai, les actes
incriminés ne seraient toujours pas imputables au Fonds dès lors que le Directeur
général exerçait dans ce cas une fonction du Mécanisme mondial et non du Fonds.
Étant donné que - comme la requérante l'a reconnu 168 dans la procédure conduite
devant le Tribunal - le Mécanisme mondial et le Fonds sont des entités juridiques
distinctes; tous les actes du Directeur général dans l'exercice desdites fonctions,
devraient êtreattribués au Mécanisme mondial et non au Fonds.
172. Dès lors que qu'il est incontestable que le Directeur générala agi dans l'exercice de
ses fonctions en sa qualité de Directeur général du Mécanisme mondial quand il a
pris la décision dont se plaint la requérante devant la Commission paritaire de
recours et, enfin, le Tribunal, le Projet d'article 6 des Projets d'articles de la
Commission du droit sur la Responsabilité des Organisations Internationales affirme
que son comportement doit êtreconsidéré comme un acte du Mécanisme mondial,
casu quo, la Conférence des Parties, en vertu du droit international. Par
conséquent, si la plainte alléguait « que le Directeur général avait outrepassé ses
pouvoirs en décidant de ne pas renouveler son contrat [à durée déterminée], » 16,
comme c'était le cas dans la présente affaire, et si le Tribunal rejetait sa plainte,
comme il l'a fait, le Projet d'article 6 devrait avoir conduit le Tribunal à conclure
que le comportement du Directeur général doit être considéré comme un acte du
Mécanisme mondial/Conférence des Parties et non pas un acte du FIDA. Le Projet
d'Article 6 ne pourrait conclure que le comportement du Directeur général doit être
considéré comme un acte du FIDA, étant donné qu'il est incontestable que le
Directeur général a agi en sa qualité de Directeur général du Mécanisme mondial,
et non pas en qualité de fonctionnaire du FIDA, quand il a décidé de ne pas
renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante. 170 Le Tribunal lui-même
a déclaréque « la question du pouvoir du Directeur général de supprimer le poste
167 Voir G. Scelle, Règles Généralesdu droit de la paix, 46 Recueil des Cours (1933) p. 331 et
suivantes. Voir pour une discussion de la théoriede ScellA. Cassese, « Remarks on Scelle 'sTheory
of 'Role Splitting' (dédoublementfonctionnel) en Droit International,» 1 EJIL (1990), p. ff.
168 "Complainant has no reason to dispute the separateness of IFAD and the Global Mechanism",
réplique,p. 2, A, paragraphe 5. Voir la réactiondu Fonds, voir la duplique, p.2, paragraphe 6.
169Jugement du TAOIT no 2867, considérants4 et 16.
17
°Comme il a étéexpliqué parle Rapporteur Spécialde l'ILC sur la Responsabilitédes Organisations
Internationales «le libellé clé 'en cette qualité' se réfèreà un rapport qui doit exister entre le
comportement des ultra vireset les fonctions confiéesà l'organe, entité, personne ou fonctionnaire.»
Second Report on responsibility of international organizations, à 26, paragraphe 57, UN Doc.
AJCN.4/541 (2 avril2004).
81 de la requérante dépend du fait de savoir si, dans ces circonstances, cette décision
était tacitement interdite par les termes du MOU et par la décision de la Conférence
relative à la dotation en personnel et au budget pour les deux années 2006-
2007. » 171
173. Le Tribunal a fondé sa décision, selon laquelle « la décision du Président du 4 avril
2008 est rejetée » 172, sur la conviction qu'il avait commis « une erreur de droit »
en ne concluant pas que la décision du Directeur général « de ne pas renouveler
le contrat de la requérante au motif de la suppression de son poste constituait une
173
erreur de droit ». Le tribunal a fondé cette dernière conclusion directement sur
sa conclusion séparéeselon laquelle « le Directeur général n'avait pas le pouvoir de
supprimer le poste de la requérante. » 174Il n'y a, cependant, aucun indice dans
l'article 6 du Projet d'articles de la Commission du droit international (ILC) sur la
Responsabilité des Organisations Internationales qui permettrait d'attribuer l'erreur
de droit présumée du Directeur général au Président du FIDA ou au Fonds, comme
il résulte d'une décision prise dans une affaire où la question était de savoir si une
organisation internationale peut être tenue responsable du dommage causé à l'un
de ses personnels pour une erreur d'une tierce partie. Dans son Jugement n° 84, le
Tribunal administratif de la Banque de développement asiatique (ADBAT) 175 a
refusé de considérer ladite Banque de développement asiatique comme
responsable du comportement d'une tierce partie, à savoir la compagnie de
services médicaux à laquelle elle avait donné en sous-traitance les services
sanitaires destinés à son personnel, au motif qu'il n'avait pas été établi que la
Banque avait manqué à son devoir de sollicitude dans la sélection et la supervision
de la société. Pour autant que cette affaire ne traitât pas directement de la
question de l'attribution du comportement à une organisation internationale, l'avis
de la ADBAT était clairement favorable au principe selon lequel, pour qu'une
organisation internationale soit tenue responsable des dommages causés par une
tierce partie, il doit y avoir infraction d'une obligation essentielle, imputable
directement à l'organisation.
171Jugement du TAOIT n° 2867, considérant 13 (Nos italiques)
172Id.,p. 18, paragraphe opératif, point (1). Voir égalemid.,considérant 17.
173Id.,considérant 17.
174
Id. («Parce que le Directeur généraln'avait pas le pouvoir de supprimer le poste de la requérante,
sa décisionde ne pas renouveler le contrat de celle-ci au motif que sa suppression constituait un erreur
de droit. Le Président du Fonds a commis une erreur de droit en n'arrivant pas à conclusion quand il
a examiné son appel interne. Il suit celle de la décision du Président du 4 avril08 rejetant l'appel
interne de la requérante doit êtreignoré.Nos italiques)).
175ADBAT Jugement n° 84 (Chang et al c. ADB), 25 janvier 2008, texte disponible online: http
://www.adb.org/Documents/Reports/ ADBT/ ADBT0084.pdf
82 3. le Directeur général du Mécanisme mondial n'est pas un
fonctionnaire du Fonds
174. Dans le Jugement n° 2867, le Tribunal a reconnu que« la requérante avait déposé
un appel auprès de la Commission paritaire de recours le 27 juin 2007, contestant
la décision du 15 décembre 2005 du Directeur général. » 176 Le dossier indique que
la requérante n'a pas, au début, déposésa contestation contre le Président du FIDA
ou contre le Fonds, et que c'est le Directeur généraldu Mécanisme mondial, et non
pas le Président du FIDA, qui a répliqué à l'appel déposé par la requérante le
177
21 septembre 2007. Il est vrai, cependant, que « le Président du Fonds a
informé la requérante du fait qu'il avait décidé de rejeter son appel » par « le
mémoire du 4 avril 2008 » 178 (communiqué en vertu de sa qualité spéciale
conférée par le mémorandum d'accord conclu entre le Fonds et la Conférence des
Parties), et c'est contre cette décision que la plainte déposée devant le Tribunal
était adressée. Cependant, le Tribunal lui-même a observé que « la requérante
conteste que la décision de ne pas renouveler son contrat était entachée d'abus de
179
pouvoir » commis par le Directeur général du Mécanisme mondial. Cette
décisions a été prise par le Directeur général du Mécanisme mondial, et non pas
par le Fonds ou par son Président. 180 Dans son jugement, le Tribunal a reconnu
qu'une « question préliminaire se pose quant à savoir dans quelle mesure le
Tribunal peut examiner [la] première décision » du Directeur général de ne pas
renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante, question qui relève des
« pouvoirs et de la compétence du Tribunal. » 181 Ainsi, le Tribunal savait fort bien
qu'il siégeait pour connaître de la décision première du Directeur général du
Mécanisme mondial et a reconnu que, de ce fait, se posait une question
182
préliminaire, à savoir « les pouvoirs et la compétence du Tribunal. >> Par suite, la
recevabilité du Jugement n° 2867 peut légitimement êtrecontestée dans un procès
découlant de l'article XII du Statut du Tribunal.
175. Si le Jugement n° 2867 déclare maintenant, sans l'ombre d'ambigüité, que le
Directeur généraldu Mécanisme mondial est, ou était, un fonctionnaire ou un agent
17Id., paragraphe A, p. 3, premier paragraphe en entier (Nos italiques)
177
Voir la Répliquedu FIDA, paragraphe 10 sub (f).
11Id.
17Id., paragraphe B, p. 4
180Tandis que le Tribunal observe que la requérante a également« alléguéque le FIDA agissait en
infractionà son devoir de sollicitude et de bonne foi,» le FIDA n'avait pas soulevé d'objections
juridictionnelles à cette plainte particulière avancéepar la requérantedevantbunal.
181
Jugement du TAOIT n° 2867, considérant 1, phrase finale.
182Id., considérant1.
83 du Fonds, même si la requérante avait allégué que le Directeur général était un
fonctionnaire du FIDA dans ses arguments soumis au Tribunal, 183et le Fonds avait
catégoriquement démenti devant le Tribunal qu'il l'était,84 en déclarant d'une
façon généraleque « les personnels du Mécanisme mondial sont des personnels du
Fonds, »185 le Tribunal, en effet, a conclu que le Directeur général appartient au
personnel du FIDA. Le Tribunal est apparemment parvenu à cette· conclusion, sans
avoir recherché indépendamment si oui ou non le Directeur général était un
186
fonctionnaire du Fonds. Affirmation surprenante dès lors que les chartes
organisationnelles du Mécanisme mondial figurant aux Annexes 14 et 16 à la
plainte, insistaient sur la personnalité du Directeur général. Le Tribunal évoquait
également certaines références au Directeur général et au Président du FIDA dans
diverses dispositions du mémorandum d'accord, à l'appui de sa conclusion
juridictionnelle clé, selon laquelle « le Mécanisme mondial doit être assimilé aux
diverses unités administratives du Fonds, à toutes fins administratives » et que
« l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général, à
l'égard du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du
Fonds. >>87
176. Le Tribunal pourrait avoir lu dans le document d'offre du Fonds, soumis à la
188
Conférence des Parties, que le Directeur général du Mécanisme mondial était
considéré comme un membre du personnel du Mécanisme mondial et non pas du
Fonds. Le document d'offre contient le passage suivant : « Outre une question de
gestion comprenant le Directeur général et un assistant administratif, le personnel
du MM est composé de trois équipes, une pour chaque zone de programme et une
pour l'administration et les finances. »189 Le mot «outre », en conjonction avec les
termes « le personnel du MM est composé de >>clarifie sans ambiguïté le fait que le
183Voir la Réplique, paragraphe 10 («En fait, le Directeur général,tout comme la requérante, a une
nomination qui émanedu FIDA »).
184Voir la réplique du FIDA, paragraphe 39 («Le Directeur généraldu Mécanisme mondial n'est pas
tm membre du personnel du Fonds selon l'acception de l'article 6, Section 8 dans l'Accord portant
créationdu Fonds international pour le développement agricole, du fait qu'il n'est pas nommépar le
Présidenten vertu de ladite disposition, maisconformément au mémorandum d'accord conclu avec la
Conférencedes Parties.
185Jugement du TAOIT no 2867, considérantll.
186
Comme la C.I.J. a déclarédans ce contexte,« [une] simple allégation émanantde la requérante ne
peut suffire pour forcer le Tribunal l'accepter, dans le but d'examiner la plainteJudgments of the
Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis consultatif, C.I.J.
Rapports 1956, p. 77, à 89.
187Jugement du TAOIT n° 2867, considérant7.
188Annexe II au ICCD/COP(l)/5 (25 juin 1997).
189
Id.,p. 21, paragraphe 44.
84 Directeur générala toujours étéconsidérécomme étant un membre du « personnel
du MM », et non pas du personnel du FIDA.
177. Le paragraphe 11(f) du Bulletin du Président du FIDA n° PB/04/01 offre une preuve
ultérieure, indépendamment du mémorandum d'accord, que le Directeur général
appartient au personnel du Mécanisme mondial et non pas du Fonds.
« le personnel du FIDA et du Mécanisme mondial, à l'exception du
Directeur généraldu Mécanisme mondial, auront le droit d'êtretraités
comme candidats internes, lorsqu'ils poseront leur candidature à des
postes vacants dans une autre entité, ainsi que relativement à la
mobilité du personnel entre les deux entités. » (Nos italiques)
178. La distinction entre le personnel du FIDA, d'une part, et le « personnel du
Mécanisme mondial, à l'exception du Directeur généraldu Mécanisme mondial»,
d'autre part, est clairement issue du texte de cette djsposition.
179. L'article 6, Section 1 (« Structure du Fonds »), de l'Accord portant création du FIDA
se réfère dans le sous-paragraphe (c) à « un Président et le personnel nécessaire
pour permettre au Fonds d'exercer ses fonctions. » A part le fait que le Mécanisme
mondial a étémandaté pour exercer ses fonctions par la Conférence des Parties,
organisme qui est en dehors de la structure du Fonds et qui est explicitement
reconnu par le Tribunal comme « n'[étant] pas un organe du Fonds, » 190 il est
évident que le personnel du Mécanisme mondial, qui comprend le Directeur
général, n'est pas « nécessaire au Fonds pour lui permettre d'exercer ses
fonctions » et, pour cette seule raison, il ne peut êtreconsidérécomme étant un
membre du personnel du FIDA.
180. Selon la Section II.D du mémorandum d'accord, le Directeur généraldu Mécanisme
mondial «sera nommé par l'Administrateur du PNUD» et non par le Conseil de
Direction du FIDA, ni par son Conseil d'administration ou son Président. Le PNUD
est également mentionné dans le Préambule et dans les Sections III.B(c) et IV du
mémorandum d'accord, qui voient dans le PNUD une organisation d'appui pour le
Mécanisme mondial, aux côtésdu Fonds et de la Banque Mondiale.
181. Ce n'est qu'après que le PNUD a désignéun candidat à la nomination au poste de
Directeur général du Mécanisme mondial, que ledit candidat est officiellement
« nommé par le Président du Fonds», conformément à la Section II.D du
mémorandum d'accord. Il est significatif que la Section II.D n'utilise pas les mots
« nommé par le Fonds. » Selon les termes de la Section II.D, ni le Président du
FIDA ni le Fonds ne peuvent décider qui peut êtrecandidat au poste de Directeur
19Le jugement du TAOIT n° 2867 considérant 5 («le Fonds prétendà juste titre, que la Conférence
des Parties n'est pas un organe du Fonds et que le Mécanismemondial est une partie intégrantede la
Convention responsable devant laonférence»)).
85 général du Mécanisme mondial. Ce rôle revient au PNUD. Le rôle du Président du
FIDA (et non du Fonds) se limite à nommer officiellement un candidat, désigné
par une organisation tierce, conformément au pouvoir qui lui est spécialement
conféré par la Section II.D du mémorandum d'accord. Ainsi, le Directeur général
n'est pas nommé par le Président en vertu de l'article 6, Section 8(d), de l'Accord
portant création du FIDA. En outre, le rôle de nomination du Président du FIDA, en
vertu de la Section II.D du mémorandum d'accord et de la déclaration à la Section
II.D selon laquelle le Directeur général « fera directement rapport au Président du
FIDA » doit êtreentendu à la lumière du rôle de soutien du FIDA concernant « les
modalités et les opérations administratives du Mécanisme mondial, » constituant
l'objet et le but du mémorandum d'accord.
182. Conformément à la Section III.A du mémorandum d'accord, <<la chaîne de
responsabilité ira directement du Directeur général au Président du Fonds à la
Conférence. >>Cette disposition souligne le fait que le Directeur général est, en
définitive, responsable devant la Conférence et non pas devant les organes
directeurs du Fonds ou son Président, dès lors que ce dernier agit simplement
comme point de référence ou d'intermédiaires, en tant que fonction du Fonds de
soutenir « les modalités et les opérations administratives du Mécanisme mondial »,
en vertu du mémorandum d'accord. La disposition doit être également interprétée
dans le contexte de la disposition immédiatement précédente, en vertu de laquelle
« le Mécanisme mondial sera....pleinement responsable devant la Conférence »
191
(notre italique).
183. Si la section III.A.4 du mémorandum d'accord énonce que le Directeur général
« sera responsable de la préparation du programme de travail et de l'établissement
du budget du Mécanisme mondial, y compris la dotation en effectifs envisagée, » le
reste de cette disposition et des deux dispositions qui suivent précisent clairement
qu'il s'agit uniquement d'estimations budgétaires. Ainsi, ce sont ces estimations
budgétaires, établies par le Directeur général, qui doivent être « révisées et
approuvées par le Président du Fonds [et non par 'le Fonds'] avant d'être
transmises au Secrétaire exécutif de la Convention pour considération dans la
préparation des estimations budgétaires dans la Convention, et ce conformément
aux règles financières de la Conférence [et non pas :'du Fonds']. » Les termes
« avant d'être transmises au Secrétaire exécutif de la Convention pour
considération dans la préparation des estimations budgétaires de la Convention » à
la section III.A.4, en association avec les termes « la Conférence approuvera le
programme de travail et le budget du Mécanisme mondial » à la section III.A.6,
souligne le rôle purement d'intermédiaire et de facilitateurdu Président du FIDA,
en vertu du mémorandum d'accord, et confirme que ni celui-ci ni le FIDA n'ont le
pouvoir définitif d'approbation en cette importante matière.
19Mémorandumd'accord, section III.A.l.
86184. La section III.A.2 du mémorandum d'accord énonce que le « Directeur général
soumettra des rapports à la Conférence, au nom du Président du Fonds». De
même,la section III.B du mémorandum d'accord dispose que le Directeur général
« soumettra un rapport à chaque session ordinaire de la Conférence sur l'activité
du Mécanisme mondial » au « Secrétaire exécutif de la CCD qui devra êtredistribué
à la COP. » Ces dispositions confirment que le Directeur généralfait son rapport à
la Conférence des Parties, et non pas au FIDA. Les mots « au nom du Président du
Fonds » après « à la Conférence » à la section III.A.2 et avant «soumettra un
rapport .... au Secrétaire exécutif» dans la section III.B, signifient simplement que
le Directeur général doit soumettre ledit rapport, par l'intermédiaire du Président
du Fonds. En d'autres termes, le Président, à cet égard, s'acquitte au mieux d'une
fonction d'intermédiaire et de facilitateur, en vertu du mémorandum d'accord.
Cette interprétation est étayée par la Décision de la Conférence des Parties
25/COP.1 intitulée « modalités institutionnelles de collaboration à l'appui du
Mécanisme mondial, » dont l'Annexe dispose, au paragraphe 17 : « Le Mécanisme
mondial présentera son rapport à la COP, pëlr l'intermédiaire du Directeur de
l'Organisation hôte » (nos italiques).192La section III.A.2, en particulier le libellé ci
dessus évoqué, était l'une des dispositions du mémorandum d'accord sur laquelle
le Tribunal s'est fondé pour conclure que « le Mécanisme mondial doit êtreassimilé
aux diverses unités administratives du Fonds pour toutes les activités
administratives, [et l'] effet en est que les décisions administratives prises par le
Directeur général, en matière de personnel du Mécanisme mondial sont, en droit,
des décisions du Fonds. » 193
185. Le fait que le Directeur généraldoive soumettre ses rapports à la Conférence des
Parties et au Secrétaire exécutif de la Conférence des Parties, par l'intermédiaire
du Président du Fonds, apparaît tout à fait logique à la lumière de l'objet et du but
du mémorandum d'accord en vertu desquels le Fonds a assumé des obligations vis
à-vis de la Conférence des Parties « concernant les modalités et les opérations
administratives du Mécanisme mondial, » en d'autres termes, des obligations à
l'appui des fonctions du Mécanisme mondial. La section III.B désigne le FIDA
comme l'une des nombreuses organisations « de soutien » du Mécanisme mondial.
186. Les observations précédentes prouvent que la déclaration du Tribunal, à savoir
qu'« il est significatif qu'en vertu du mémorandum d'accord, le Directeur général
doive présenter son rapport au Président du Fonds » 194 est incomplète et risque
d'induire en erreur. Le Tribunal charge d'un sens excessif les référencesfaites au
Président du FIDA dans le mémorandum d'accord, qui n'est pas justifié par les
19Doc. ICCD/COP(l)/11/Add.l, p. 79.
19Jugement du TAOIT na 2867, considérant7.
19Id.,considérant7, deuxièmephrase.
87 conditions, l'objet et le but du mémorandum d'accord. S'il est vrai que la section
II.B du mémorandum d'accord dispose que le Directeur général doit « présenter
son rapport directement au Président du FIDA », le Directeur général doit
s'acquitter de cette tâche « en se déchargeant de ses responsabilités » (notre
italique), en d'autres termes, comme d'une simple question opérationnelle. Ces
responsabilités sont définies non pas par le FIDA, ni par son Président, mais par la
Conférence des Parties. En outre, la section III.A précise que la chaîne des
responsabilités « ira directement du Directeur général au Président du Fonds à la
Conférence, » et la « Conférence approuvera le programme de travail et le
budget » préparés par le Directeur général (nos italiques). Conformément à la
section III.B du mémorandum d'accord, le Directeur général doit soumettre un
rapport « à .... la Conférence sur les activités du Mécanisme mondial, » et lesdits
rapports doivent « être soumis au Secrétaire exécutif de la CCD et transmis à la
COP. »
187. Selon une « description de position » datée du 13 janvier 2005, publiée sous en
tête officielle du FIDA, cinq ans environ après la conclusion du mémorandum
d'accord et que le FIDA est devenu l'organisation hôte du Mécanisme mondial/ 95
la « responsabilité principale » du « Directeur général du Mécanisme mondial de la
Convention sur la lutte contre la désertification >> est « de garantir que le
Mécanisme mondial s'acquitte de la mission qui lui a été confiée, à savoir
promouvoir la mobilisation de ressources pour venir en aide aux pays en
développement Parties touchés, afin de mettre en Œuvre la Convention sur la lutte
contre la désertification (CCD) » et de s'acquitter de cette tâche « sous la direction
du Président du Fonds international de développement agricole (FIDA). » Le
document cite parmi les tâches spécifiques qui incombent au Directeur général :
« Conduire, gérer et développer une liaison étroite avec des unités
organisationnelles appropriées de l'institution hôte (FIDA) pour garantir une
synergie efficace avec ses opérations. » Il ne serait pas logique que le Directeur
général du Mécanisme mondial fût chargé de cette tâche dès lors qu'il appartient à
l'organisation, ou est un fonctionnaire de celle-ci, avec laquelle il doit être en
liaison, c'est-à-dire le Fonds.
188. Quand le Directeur général a décrit sa propre personne dans son mémoire du
15 décembre 2005, où il annonçait sa décision de ne pas renouveler le contrat à
durée déterminée de la requérante, en sa qualité de « Directeur général du
Mécanisme mondial, FIDA, Rome, »196 la référence au FIDA visait clairement
l'organisation hôte du Mécanisme mondial, étant donné que le Directeur général
était installé au siège du FIDA à Rome. Selon la section VI du mémorandum
d'accord, « le Mécanisme mondial sera installé au siège du Fonds à Rome. » La
195
Voir la Répliquedu FIDA, Annexe T.
196Jugement du TAOIT n° 2867, considérant 1.
88 place occupée par les mots « Mécanisme mondial » immédiatement après
« Directeur général» dans le mémoire du Directeur général, indique que l'affiliation
du Directeur général était avec le Mécanisme mondial de la Convention, et non pas
avec le Fonds. En d'autres termes, le mot « au » doit être lu dans le texte avant
« FIDA ». En outre, la décision du Directeur général n'était pas transmise dans une
lettreà en-tête du FIDA mais àen-tête du Mécanisme mondial, assortie du logo et
du nom du Mécanisme mondial qui figurait en tète de la lettre, à côté du logo et du
nom de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. S'il
est vrai que le logo et le nom du FIDA sont indiqués en caractères plus petits, au
bas du mémoire du Directeur généraladressé à la requérante, la lettreà en-tête du
FIDA diffère de l'en-tête du Mécanisme mondial en ce que l'en-tête du FIDA
comprend le logo et le nom du FIDA, en gros caractères, à la partie supérieure.
189. Ce qui précède conduit à la conclusion que le Directeur général du Mécanisme
mondial n'était pas membre du personnel du FIDA quand il a traité avec la
requérante. Donc, le Tribunal n'était pas compétent pour recevoir les arguments
B(1) et B(2) relatifs à la plainte déposée devant lui dans la mesure où ceux-ci
comprenaient des arguments destinés au Directeur général et au Président du
FIDA, agissant en sa qualité spécifique, conférée par le mémorandum d'accord
conclu entre le Fonds et la Conférence des Parties.
4. Le Fonds n'a ni reconnu ni adopté la décision du Directeur général du
Mécanisme mondial comme sa propre décision.
190. Conformément à l'article7 des Projets d'articlessur la Responsabilité des
Organisations Internationales (« Comportement reconnu et adopté par une
organisation internationale comme sien ») :
« Un comportement qui n'est pas attribuable à une organisation
internationale, en vertu des projets d'articles précédents, sera
cependant considéré comme un acte de cette organisation
internationaleen vertu du droit international,dans la mesure où cette
organisation reconnaît et adopte le comportement comme sien. »
191. Le texte du Projet de l'article 7 soulève la question de savoir si la décision du
Président du FIDA du 4 avril 2008, prise en sa qualité spéciale issue du
mémorandum d'accord conclu entre le Fonds et la Conférence des Parties, et par
laquelle il a informé la requérante qu'il avait décidéde rejeter son appel, pourrait
être considérée comme relevant de la portée de cette disposition, et constituer
ainsi un acte du Fonds en vertu du droit international. A part le fait qu'il n'existe
pas de preuve que le Fonds ait reconnu et adopté la décision contestée du
Président comme la sienne propre, le Projet de l'article 7 ne semble pas traiter de
cette situation. Le « comportement » originaire considéré dans ce cas, était la
89 décision du Directeur général du Mécanisme mondial de ne pas renouveler le
contrat à durée déterminée de la requérante. Le Président du Fonds n'était pas
impliqué dans cette décision et il n'avait aucune raison ni aucun pouvoir d'y être
impliqué en vertu du mémorandum d'accord. Le Projet d'article 7 concernerait la
situation dans laquelle le comportement du Directeur général, bien que non
imputable au Mécanisme mondial, casu quo, la Conférence des Parties, serait
reconnu par les deux dernières entités et adopté comme siennes. Ce n'est pas la
situation qui se présente ici dès lors que le comportement du Directeur général du
Mécanisme mondial était imputable au Mécanisme mondial, casu quo, la
Conférence des Parties, même s'il avait outrepassé ses pouvoirs, puisqu'il agissait
en qualité de Directeur généraldu Mécanisme mondial. 197En définitive, les Projets
d'articles de la CDI, concernant l'attributiondans le contexte de la responsabilité
des organisations internationales, confirment simplement que le comportement du
Directeur général du Mécanisme mondial était imputable au Mécanisme mondial,
casu quo, la Conférence des Parties, et non au Fonds. Donc, la conclusion du
Tribunal, fondée sur son interprétation de diverses dispositions du mémorandum
d'accord conclu entre la Conférence des Parties et le Fonds (y compris la section
III.A), à savoir que « le Mécanisme mondial doit êtreassimilé aux diverses unités
administratives du Fonds, à toutes fins administratives » et que l'« effet en est
que les décisions administratives prises par le Directeur général vis-à-vis du
198
personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds, » ladite
décision n'est donc pas étayée par les règles d'attribution, en vertu de la loi des
organisations internationales.
F. Conclusion
192. A la lumière de ce qui précède, le Fonds affirme qu'il faudrait répondre à la
première question par la négative le Tribunal n'était pas compétent pour connaître
de la plainte déposée contre le Fonds par la requérante. Essentiellement, la
requérante n'était pas un fonctionnaire du Fonds, à l'époque considérée, comme le
requiert l'article II du Statut du Tribunal. Deuxièmement, le Mécanisme mondial de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
touchés par de graves sécheresses et/ou la désertification, en particulier en
Afrique, n'a pas reconnu la compétence du Tribunal, en conformité avec l'article II,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal, et la Conférence des Parties ne l'a pas
reconnue non plus. Troisièmement, l'acceptation du Fonds de la compétence du
Tribunal ne s'étend pas aux actes ou aux décisions du Mécanisme mondial ou de
ses fonctionnaires ni à ceux de la Conférence des Parties. Quatrièmement, le
comportement du Mécanisme mondial, en particulier la décision de son Directeur
général de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante, n'est
197
Voir Projet d'article 6.
198Jugement du TAOIT n° 2867, considérant7.
90 pas imputable au Fonds, en vertu du droit international, parce que (i) comme le
Fonds et la requérante avaient expressément reconnu devant le Tribunal, le
Mécanisme mondial et le Fonds sont des entités juridiques distinctes; (ii) le
Directeur général n'est pas un fonctionnaire du Fonds; (iii) la décision du Directeur
général n'a pas étéprise dans l'exercice d'une des fonctions du Fonds; (iv) l'acte
du Président du Fonds de mettre en Œuvre la décision du Directeur général du
Mécanisme mondial, a été exécuté en sa qualité de fonctionnaire, mis à la
disposition de la Conférence des Parties de I'UNCCD dans le cadre du mémorandum
d'accord; et (v) le Fonds n'a entériné ni la décision du Directeur général du
Mécanisme mondial ni l'acte du Président du FIDA, exécuté en sa qualité
spécifique, conformément au mémorandum d'accord conclu entre le Fonds et la
Conférence des Parties.
Chapitre 5. DEUXIÈME QUESTION
193. La deuxième question posée à la Cour par le Fonds, dans la présente procédure,
est libellée comme suit :
« II. Étant donné que le dossier montre que les parties au litige à la
base du Jugement du TAOIT n° 2867 sont convenues que le Fonds et
le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes, et que la
requérante était un membre du personnel du Mécanisme mondial, et
en considération de tous les documents, règles et principes pertinents,
l'assertion du TAOIT, en appui à sa décision affirmant sa compétence,
selon laquelle 'le Mécanisme mondial doit être assimilé aux diverses
unités administratives du Fonds, à toutes fins administratives' et que
'l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur
général à l'égard du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit,
des décisions prises par le Fonds, relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle un vice essentiel dans la procédure suivie par le
TAOIT? »
194. Le Fonds allègue qu'à la lumière du fait que le Tribunal, en vertu de sa nature de
corps judiciaire, il est habilité à exercer sa compétence uniquement sur les
questions objet du litige entre les parties dont il est saisi, et donc le Tribunal n'était
pas compétent pour faire la déclaration, en appui de sa décision confirmant sa
compétence, que « le Mécanisme mondial doit être assimilé aux diverses unités
administratives du Fonds, à toutes fins administratives » et que l'« effet en est
que les décisions administratives prises par le Directeur général à l'égard du
personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds. » Au motif
de cette déclaration, le Tribunal a reçu des arguments qu'il n'était pas légalement
qualifiéà examiner en vertu de l'article II de son Statut. Avant tout, comme le
Tribunal lui-même l'a confirmé, « l'article II, paragraphe 5, de son Statut, énonce
91 clairement que le Tribunal ne peut connaître que de litiges entre des fonctionnaires
199
et les organisations internationàles qui les emploient. » Donc, quand il n'y a pas
de litige, a!-1fond, entre un requérant et l'organisation défenderesse - comme dans
la 'présente affaire concernant la question de la séparation - le Tribunal non
seulement n'est pas compétent, mais il commettrait une faute essentielle dans la
procédure suivie par le Tribunal s'il devait se prononcer ou faire des déclarations
sur une question qui n'est pas objet de litige entre les parties qui comparaissent
devant lui.00
195. En outre, le Tribunal n'était pas compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 2,
de son statut, pour faire une déclaration générale selon laquelle « le Mécanisme
mondial doit êtreassimilé aux diverses unités administratives du Fonds, à toutes
fins administratives » dès lors que la déclaration ne concernait pas « les conditions
d'emploi des fonctionnaires et les dispositions des Réglementations en matière de
personnel. » Le manque de compétence du Tribunal pour faire ce genre de
déclaration généraleest exacerbé par le vice essentiel de procédure, commis par le
Tribunal quand, sur la base de la déclaration précédente irrégulière, il a poursuivi
et conclut que « l'effet en est que les décisions administratives prises par le
Directeur général en matière de personnel du Mécanisme mondial sont, en droit,
des décisions du Fonds » à toutes fins légales.
196. Le Fonds affirme qu'au motif des raisons précédentes, il faudrait répondre à la
deuxième question par l'affirmative. L'analyse juridique qui étaye cette conclusion
est présentéedans les paragraphes suivants.
A. La non prise en compte de l'absence d'un litige sur la séparation du Fonds
et du Mécanisme mondial
1. Le principe que seules les questions en litige sont recevables
197. Selon la définition classique d'un litige, adoptée par la Cour permanente de justice
internationale (CIJP), un litige est « un désaccord sur un point de droit ou sur un
fai1 un conflit entre des opinions ou des intérêts juridiques entre deux
201
personnes. » Autrefois, la Cour a « estimé que les attitudes conflictuelles des
parties démontraient clairement l'existence d'un litige. » 202Par suite/ 'S'il n'y a pas
« d'attitudes conflictuelles des parties » sur une question donnée, ladite question
ne s'inscrit pas dans le litige et, donc, n'est pas recevable. Certes 1elon le Tribunal
199 Jugement du TAOIT n° 2900 du 13novembre 2009.
200 Jugement du TAOIT n° 1431 du 6juillet 1995 (considérant 5).
201
Mavrommatis Palesatine Concessions (Grèce c. U.K.), 1924 P.C.I.J. Ser.. A, n° 2; p. 11.
202Applicability of the Obligation to Arbitrale under Section 21 of the United Nations Headquarters
Agreement of26 June 1947, avis consultatif, C.I.J. Rapports 1988, p.à127, paragraphe 35.
92 lui-même « l'article II, paragraphe 5, de son Statut énonce clairement que le
Tribunal ne peut connaître que les litiges entre les fonctionnaires et les
organisations internationales qui les emploient. »203 (notre italique). Dans Vollering
n° 4, le Tribunal a spécifiquement soutenu qu'il ne se prononcerait pas sur une
certaine question « dès lors.... il n'y a plus de litiges au fond entre le requérant et
l'Organisation. » 204
2. Les parties sont expressément convenues que le Tribunal n'était
saisi d'aucun litige portant sur la séparation
198. Dans la présente affaire, le dossier dont a été saisi le Tribunal prouve, sans
ambigüité, qu'il n'y avait pas de litige entre les parties sur le cas dont le Tribunal
était saisi concernant la question clé de la séparation entre le Fonds et le
Mécanisme mondial, casu quo, la Conférence des Parties, dès lors que la réplique
de la requérante déclarait, sous l'intitulé « Entités juridiques distinctes » que « la
requérante n'avait aucune raison de contester la séparation entre le FIDA et le
Mécanisme mondial » 205 et le Fonds dans sa duplique « prend note du fait qu'au
paragraphe 5 de la réplique, la requérante reconnaît que le Fonds et le Mécanisme
mondial sont des entités juridiques distinctes car elle déclare qu'il n'y a aucune
raison de contester le concept de séparation des deux institutions
susmentionnées. » 206Certes, le Fonds a explicitement invité le Tribunal « à prendre
note de cette identité de vues significative entre les parties à la présente affaire,
dès lors qu'elle a de lourdes conséquences sur..... des questions critiques
concernant la compétence du Tribunal et les règles dont peut se prévaloir la
207
requérante devant le Tribunal. » Le dossier présenté devant le Tribunal reflète le
fait que les deux parties étaient parfaitement d'accord et n'avaient pas
« d'attitudes conflictuelles » quant à la séparation entre le « Fonds et le Mécanisme
mondial », et pas simplement entre le Fonds et la Conférence des Parties.
199. La portée de cette observation réside dans le fait que le Tribunal a reconnu que
« l'argument concernant la juridiction du Tribunal se fonde essentiellement sur
l'affirmation que ' le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques
distinctes'.»208 En d'autres termes, le Tribunal définit explicitement la question de
la séparation comme une question juridictionnelle, en inscrivant ainsi ses
203Jugement du TAOIT no 2900 du 13novembre 2009.
204Jugement du TAOIT no 1431 du 6juillet 1995 (considérant5).
205
Réplique, p.2, A.(), paragraphe 5.
206Duplique, p. 2, paragraphe 6.
201Id.
208Jugement du TAOIT n° 2867, considérant5.
93 conclusions sur cette question dans le champ d'application de l'article II de son
Statut. Dans son jugement, le Tribunal définit la Conférence des Parties,
l'homologue du Fonds en vertu du mémorandum d'accord, l'organe suprêmede la
Convention » ayant « établi le Mécanisme mondial » 209et accepte l'argument du
Fonds selon lequel « le Mécanisme mondial est une partie intégrante de la
Convention responsable devant la Conférence. » 210Mais, malgré ces assertions et
l'accord express des parties sur le point que le Fonds et le Mécanisme mondial sont
« des entités juridiques distinctes, » le Tribunal n'en a pas moins refusé d'accepter
le fait que le Mécanisme mondial est doté de sa propre identité juridique ou de sa
propre personnalité juridique. 211
200. Selon l'opinion du Fonds, confronté aux déclarations des deux parties, le Tribunal a
commis une erreur en rejetant l'identité juridique distincte du Mécanisme mondial
aux paragraphes 6 et 7 de son jugement, et par suite, il a commis une erreur en
affirmant sa compétence sur les actes du Mécanisme mondial et sur le Fonds. Le
Tribunal aurait dû accepter l'accord express des parties concernant la séparation
juridique du Fonds et du Mécanisme mondial et il aurait dû parvenir aux
conclusions utiles découlant de cette séparation. A la lumière des déclarations des
parties, le Tribunal n'avait aucune raison de se prononcer sur la question clé qu'il
avait reconnue comme étant une question relevant de sa compétence, que le Fonds
et le Mécanismemondial soient ou non des entités juridiquement distinctes.
201. La conclusion du Tribunal sur la question de la séparation constitue un élémentclé
de son jugement, sans lequel il n'aurait pas pu conclure que « les décisions
administratives prises par le Directeur général, relativement au personnel du
Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds, » 212dont la conclusion
est étroitement liée à la décision du Tribunal d'ignorer la décision du Président du
4 avril 2008. 213 La décision du Tribunal d'assimiler le Mécanisme mondial et le
Fonds à des fins de décisions administratives est particulièrement surprenante à la
lumière de l'observation du Tribunal selon laquelle « le mémorandum d'accord ne
confère aucun pouvoir au Président [du FIDA] pour définir les conditions de
214
nomination du personnel du Mécanisme mondial. »
209Id,paragraphe A.
210Id,considérant 5.
211
Idc~on,sidérant6.
212Id,considérant7.
213Id,p. 18
214
Id.considérànt 10.
94202. Mêmesi l'on entendait accepter, pour le plaisir de l'argumentation, à la fois la
justesse et l'exactitude de la conclusion du Tribunal selon laquelle « le Mécanisme
mondial doit êtreassimilé aux diverses unités administratives du Fonds, à toutes
fins administratives,»215 ce fait ne motive ni ne justifie la conclusion séparéedu
Tribunal, présentée sans être étayée d'aucun raisonnement, selon laquelle pour
toutes les questions juridiques, « les décisions administratives prises par le
Directeur général à l'égard du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des
216
décisions du Fonds. »
B. Conclusion
203. À la lumière de ce qui précède, et étant donné que le dossier dont est saisi le
Tribunal était entièrement d'accord sur le fait que le Fonds et le Mécanisme
mondial sont des entités juridiques distinctes et la requérante était un membre du
personnel du Mécanisme mondial, et en considération de tous les faits, documents,
règles et principes pertinents, la déclaration du Tribunal, comme il l'a reconnu,
relevait de sa compétence, à savoir que « le Mécanisme mondial doit êtreassimilé
aux diverses unités administratives du Fonds, àtoutes fins administratives » et que
« l'effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général à
l'égard du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du
Fonds » ne relevait pas de sa compétence et/ou constituait un vice essentiel dans
la procédure poursuivie par le Tribunal vers sa décision définitive.
Chapitre 6. TROISIÈME QUESTION
A. Manque de compétence ratione materiae non prise en compte de la
règle non ultra petita
204. Le Fonds affirme, en considération des raisons énoncéesci-dessus et ci-après, que
la réponse à la troisième question ne peut être qu'affirmative. Cette troisième
question est libellée comme suit :
« III. L'assertion générale du TAOIT, en appui de sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle 'les membres du personnel
du Mécanisme mondial sont des membres du personnel du Fonds',
relevait-elle de sa compétence, etjou constituait-elleun vice essentiel
dans la procédure suivie par le TAOIT ? »
1. Le principe de non ultra petita partium
205. Conformément au principe de ne eat judex ultra petita partium ou non ultra petita,
un organisme qui connaît d'un litige ne devrait se prononcer que sur les questions
21Id
21Id
95 qu'il est invité à trancher. En d'autres termes, une cour internationale ou un
tribunal international ne doit pas outrepasser les limites de sa compétence
statutaire ni la compétence qui lui est attribuée par les parties, dans le cadre d'une
affaire donnée, en se prononçant sur des points dont il n'est pas saisi ou en
outrepassant, dans son jugement, les questions qu'il a été invité à juger. Le
principe est reconnu comme un principe général de droit. 217Par exemple, l'article
V, paragraphe (l)(c), de la Convention de New York sur la reconnaissance et la
mise en Œuvre des sentences arbitrales internationales confirme que les arbitres
ne peuvent outrepasser les revendications des parties. La règle non ultra petita
n'est pas seulement un corollaire inévitable - élément du principe général relatif
au consentement des parties comme base de la juridiction internationale - mais il
s'agit également d'une règle nécessaire car, en l'absence de celle-ci, le principe du
consentement lui-même pourrait êtrecontourné 218•Comme la Cour elle-même l'a
déclaré, « la Cour ne doit pas outrepasser la compétence qui lui a étéconférée par
les parties .... »19À plusieurs reprises, les cours et les tribunaux internationaux
ont réitéréle principe selon lequel le principe de non ultra petita partium freine
leur velléité d'outrepasser les questions qu'ils sont invités à juger. La Cour a
généralement observé qu'il « relève du devoir d'un tribunal international non
seulement de 'répondre aux questions telles qu'elles sont posées dans les
assertions définitives des parties, mais aussi de s'abstenir de se prononcer sur des
points ne figurant pas dans lesdites assertions', (C.I.J. Rapports 1950,
220
p. 402). » Selon un autre tribunal :
« La compétence des juges internationaux est limitée par les
fonctions qui leur sont assignées par les parties dans le cadre de
l'affaire. Leurs pouvoirs sont également limités par les revendications
extrêmes que les parties ont avancées lors des audiences. Aller au
delà de ces fonctions ou de ces pouvoirs signifie se prononcer ultra
vires et entacher la décision de nullité au motif d'excès de
pouvoir. » 221
217C.F. Amerasinghe, Jurisdiction of International Tribunals(La Haye/Londres/New York: Kluwer
Law International,2003),p. 422.
218I.F.I., ShihataThe Power of the International Court to Determine ils Own Jurisdiction (La Haye :
Martinus Nijhoff, 1965),p. 219.
219
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya!Malta), C.I.J. Rapports 1985,p. 23, paragraphe 19.
220Application for Review of Judgement, n. 158 of the United Nations Administrative Tribunal, Avis
Consultatif,C.I.J. Rapports 1973,p. 207-208, paragraphe 87
221 Litige de frontière entre Argentine et Chili concernant la ligne de frontière entre le poste de
frontière62 et le Mount Fitzroy, 21 octobre 1994, UNRIAA VOLUME XXII, p. 3-149, à p. 36,
paragraphe 106.
96206. Ainsi, par exemple, dans le Chile-Price Band (Argentine c. Chili), l'Organe d'appel
de I'OMC a constaté que le Tribunal n'avait pas procédé à l'évaluation objective de
la question dont il était saisi et « avait agi ultra petita » en parvenant à une
conclusion sur une revendication qu'aucune partie n'avait soulevée 222• L'Organe
d'appel a rejeté les conclusions du Tribunal aux termes de l'article II : 1(b) du
GATT, deuxième phrase, au motif qu'il s'agissait d'une revendication qui n'avait pas
étésoulevée par l'Argentine dans sa demande au Tribunal, ou dans des assertions
subséquentes, et le Tribunal, en évaluant une disposition qui ne relevait pas de la
question dont il était saisi, avait agi ultra petita et en violation de l'articl.e 1 du
Protocole sur le règlement des litiges (« DSU »). L'Organe d'appel a également
déclaré que l'examen de la part d'un tribunal de revendications qui n'ont pas été
soulevées par le requérant privait le Chili de ses droits à un procès équitable, en
vertu du Protocole sur le règlement des litiges. Cette déclaration est étayée par
l'explication suivante donnée par la Cour dans l'affaire Arrest Warrant, tranchée
précédemment la mêmeannée 223, qui se référait au principe consolidé selon lequel
' il est du devoir de la Cour non seulement de répondre aux questions telles
qu'elles sont posées dans les allégations définitives des parties, mais aussi de
s'abstenir de se prononcer sur des points non inclus dans ces allégations' » 224 Au
vu de ce principe, dans l'affaire Oit Platforms, plusieurs membres de la Cour ont
estimé que la première partie du dispositif violait la règle non ultra petita 225• Selon
l'opinion dÙ Juge Buergenthal, « la règle non ultra petita empêche la Cour de
parvenir à la conclusion spécifique dans son dispositif que l'action contestée, même
si elle ne représente pas une violation de l'article X, paragraphe 1, n'est cependant
pas justifiée en vertu de l'article XX, paragraphe 1(d) dès lors que les parties, dans
leur allégation, n'avaient pas requis cette conclusion à l'égard dudit article, ce
226
qu'elles n'ont pas fait dans cette affaire. » De même, le Juge Kooijmans a
observé que « la première partie du [dispositif] est redondante : elle introduit un
obiter dictum dans le dispositif d'un jugement. 227 Il est vrai que dans l'arrêt
Warrant la Cour a statué que si elle n'est pas habilitée à se prononcer sur des
questions qui ne lui ont pas étéposées, la règle non ultra petita ne l'empêchait pas
222Chile - Priee Band System and Safeguard Measures Relating to Certain Agricultural Products -
Recours à l'article 21.5 du DSU de la part de l'Argentine, AB-2002-2 WT/DS 207/ABR, paragraphe
173, adoptépar le DSB, 23 octobre 2002.
223
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratie Republic of the Congo v. Belgium), Jugement du 14
février2002, C.I.J. Rapports 2002, p. 3, à 18-19, paragraphe 43.
224
Asylum, Jugement, C.I.J. Rapports 1950, p. 402.
225Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Jugement, C.I.J. Rapports
2003, p. 161, Opinion Individuelle du Juge Higgins, paragraphes 9-24; Opinion Individuelle du Juge
Kooijmans, Id., Paragraphes 27-35; Opinion Individuelle du Juge Buergenthal, Id., paragraphes 4-10.
226
Opinion Individuelle du Juge Buergenthal, Id., paragraphe 6.
227Opinion Individuelle du Juge Kooijmans, Id., paragraphe 33.
97 d'évoquer certains points juridiques dans son raisonnement. Mais cette
reconnaissance du principe ne signifie pas qu'une cour internationale ou un tribunal
international peut faire des déclarations juridiques de vaste portée qui dépassent la
question requise par les deux parties.
207. Dans le passé, le Tribunal lui-même s'est montré respectueux du principe ne eat
judex ultra petita partium. Ainsi, dans son Jugement n° 2186, le Tribunal a
expliqué qu'il « ne violerait pas la règle ne eat judex ultra petita partium en
accordant des dommages au titre de motifs autres que les motifs initialement
cités. »228Cette reconnaissance par le Tribunal signifie qu'il accepte la limitation
inhérente imposée à sa compétence qui découle de ce principe, et le fait que son
inobservance entraînera la nullité du jugement du Tribunal.
2. Le Tribunal a agi ultra petita en prenant une décision générale à
l'égard de tous les membres du personnel et de tous les actes du
Mécanisme mondial dans une situation où ni les uns ni les autres
n'étaient cités devant le Tribunal
208. L'affaire portée devant le Tribunal concerne uniquement un membre du personnel
du Mécanisme mondial, à savoir la requérante. Cependant, sans le pouvoir d'agir
ainsi et en infraction des principes fondamentaux inhérents aux procédures
judiciaires,le Tribunal a pris une décision générale qui prétend s'appliquer à tout le
personnel du Mécanisme mondial. Outre le fait que, conformément à l'article II,
paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal peut prendre uniquement des décisions à
l'égard d'un requérant envers lequel il est compétent, il est incompatible avec la
plupart des principes fondamentaux de la procédure judiciaire de prendre des
décisions judiciaires sans vérifier les faits relatiàschaque affaire. En faisant une
déclaration d'ordre général, à savoir que « les personnels du Mécanisme mondial
sont des membres du personnel du Fonds >>, le Tribunal a ignoré son devoir
d'examiner tous les éléments d'une situation sur laquelle il a été invité à se
prononcer avant de prendre une décision.
209. Même si l'on était en droit de supposer, par goût de l'argumentation, que le
Tribunal avait tiré la conclusion correcte quant au statut et à la position juridique
de la requérante dans cette affaire ce qui, tout compte fait, n'était pas le cas selon
le Fonds, le Tribunal n'avait pas de justification à suivre cette conclusion dans la
déclaration générale que « les personnels du Mécanisme mondial sont des
229
membres du personnel du Fonds. » Le Tribunal n'était pas justifié de faire cette
déclaration de vaste portée s'appliquant à tout le personnel du Mécanisme Global
dès lors que les conditions de la nomination et de l'emploi des membres du
personnel du Mécanisme mondial, autres que la requérante, n'étaient pas cités
228TAIOT Jugement n. 2186 du 3 février2003, considérant 3.
229TAOIT Jugement n. 2867, considérant 11 (nos italiques).
98 devant le Tribunal dans cette affaire et donc, ne relevaient pas de sa compétence.
Pour que ces membres du personnel relèvent de la compétence du Tribunal, ils
doivent être officiellement des membres du personnel du FIDA, outre que des
membres du personnel du Mécanisme mondial. Si l'on reconnaît que les parties
citées devant le Tribunal étaient d'accord sur la séparation du Fonds et du
Mécanisme mondial, ce qui signifiait que les deux entités sont juridiquement
distinctes/ 30 la conclusion du Tribunal que « les décisions administratives prises
par le Directeur général à l'égard du personnel [c'est-à-dire la requérante et
d'autres membres du personnel] au sein du Mécanisme mondial sont, en droit, des
décisions du Fonds » est privée de tout fondement. Une chose est que le Tribunal
conclue, après avoir examiné les circonstances à la base de la nomination de la
requérante, qu'à la lumière de ces circonstances administratives, les décisions
prises par le Directeur généralà l'égard de ce membre particulier du personnel, au
sein du Mécanisme mondial, sont, en droit, des décisions du Fonds. Mais, sans
avoir examiné lesdites circonstances à la base de la nomination d'autres personnels
du Mécanisme mondial, qui n'étaient pas cités devant le Tribunal dans cette affaire,
le Tribunal ne disposait pas de la base juridictionnelle nécessaire pour faire cette
déclaration aussi large que générale. Il est évident que ce genre de déclaration
générale n'est pas une considération de fait ou de droit autre que celles sur
lesquelles s'appuient les parties, à savoir que, selon la doctrine/ 31 une Cour
internationale ou un Tribunal international peut se prononcer sur lesdites
considérations sans enfreindre pour autant la règle non ultra petita. En conformité
avec l'exemple cité par la Cour permanente de justice internationale, dans son
Jugement dans l'affaire Access of Polish War Vessels to the Port of Danzig, le
Tribunal aurait dû faire des déclarations sur le statut professionnel de la
requérante, le cas échéant, sans exprimer quelque opinion que ce soit sur le statut
du personnel du Mécanisme mondial en général et, aurait dû limiter expressément
232
ses conclusions à l'affaire dont il était saisi. Mais le Tribunal s'est abstenu dans
cette affaire de respecter ces obligations.
B. Conclusion
210. Au vu de la limitation inhérente à sa compétence qui découle du statut du Tribunal,
conjointement au principe de non ultra petita et du fait que l'inobservance de ce
principe entraînera la nullité du jugement dès lors que l'inobservance du principe
constitue un vice essentiel dans la procédure suivie, il faut répondre par
230Voir réplique,paragraphe 5 (« Entitésjuridiques distinctes »), et duplique du FIDA, paragraphe 6.
231Voir G. Fitzmaurice, The Law and Practice of the International Court of Justice (Cambridge,
Cambridge University Press/Grotius Publications, réimpression 1996), Vol. 2, 533.
232Access of Polish War Vessels to the Port of Danzig, C.I.P.J. Ser. A/B, n.43 (1931), p. 140. Voir
également H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court
(Cambridge, Grotius Publications, réimpression1982), p. 80.
99 l'affirmativeà la troisième question. Comme l'a fait remarquer le Président
Hackworth dans son opinion dissidente dans l'Affaire Unesco, « les jugements
rendus par le Tribunal qui n'a pas la compétence requise peuvent êtreentachés de
nullité. »33Comme l'a expliqué le Juge De castro dans l'Affaire Fa/sa, en droit
procédural, l'infractioà la règle non ultra petita entraîne un manque de corrélation
entre le jugement et la matière de la demande, considéré comme une erreur
essentielle qui entache le jugement de nullité.234
Chapitre 7. QUATRIÈME QUESTION
A. Le Tribunal n'était pas compétent pour examiner l'argument de la
requérante arguant d'un excès de pouvoir commis par le Directeur général
du Mécanisme mondial et/ou sa décision d'examiner cet argument
constituait un vice essentiel dans la procédure suivie; non prise en compte
de la règle non infra petita
211. Le Fonds affirme que la réponse à la quatrième question ne peut être
qu'affirmative. Le libellé de la quatrième question est le suivant :
« IV. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour examiner
l'argument de la requérante selon lequel la décision du Directeur
général du Mécanisme mondial était entaché d'abus de pouvoir
relevait-elle de sa compétence, etjou constituait-elle un vice essentiel
dans la procédure suivie par le TAOIT ? »
1. Le principe de non infra petita
212. Un jugement peut être irrecevable non seulement parce qu'il va trop loin (ultra
petita), mais aussi parce qu'il ne va pas assez loin (infra aut minus petita). Il ne va
pas assez loin s'il ne rend aucune décision sur l'un des chefs de la revendication.
Ainsi, une cour internationale ou un tribunal international doit rendre une décision
non seulement conformément au petitum dans la demande ou la revendication
(sententia debet esse conformis libelli), mais il ne doit pas non plus laisser en
dehors aucune des revendications avancées dans les allégations des parties, y
compris la défense du demandeur. Comme la Cour elle-même l'a reconnu « la Cour
ne doit pas outrepasser la compétence qui lui a étéassignée par les parties mais
235
elle doit...exercer pleinement cette compétence » Une cour internationale ou un
tribunal international ne s'acquitte pas de son devoir judiciaire s'il s'abstient de
233Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, Avis
Consultatif, Opinion Dissidente du PrésidentHackworth, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 122.
234Application for Review of Judgement No. 158 of the United Nations Administrative Tribunal, avis
consultatif, opinion dissidente du Juge De Castro, C.I.J. Rapports 1973, p. 166, à 291.
235Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Jugement, C.I.J. Rapports 1985, p. 23,
paragraphe 19.
100 rendre une décision sur l'une des causae petendi de la demande ou néglige les
allégations avancées par le défendeur (non estjudex minus petita partium) 236•
2. Le Tribunal a jugé infra petita par rapport à la demande
alléguant un excès de pouvoir commis par le Directeur général
du Mécanisme mondial
213. Pour revenir aux explications fournies à propos de la première question, rappelons
que le Mécanisme mondial n'a pas reconnu la compétence du tribunal
conformément à l'articleII, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. En outre,
l'acceptation du Fonds de la compétence du Tribunal ne s'étend pas aux actes ou
aux décisions du Mécanisme mondial ou de ses fonctionnaires.
214. Le Mécanisme mondial n'a pas confirmé la déclaration spécifiée dans l'article II,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal, et il n'est donc pas une « organisation
internationale intergouvernementale » dans l'acception que l'article II donne à ces
termes, contre laquelle la requérante pourrait déposer une plainte devant le
Tribunal relativement aux actes sur lesquels le Tribunal pourrait exercer sa
compétence. Il en va de même pour la Conférence des Parties qui se fonde sur
l'observation du Tribunal selon laquelle la Conférence des Parties « a établi le
Mécanisme mondial. » 237 Il s'ensuit que les actes de la Conférence des Parties, y
compris le comportement d'un organe ou d'un agent de la Conférence des Parties
(comme le Mécanisme mondial ou son Directeur général) sont totalement en
dehors de la juridiction du Tribunal, à moins que ce comportement ne puisse être,
d'une façon ou d'une autre, considéré comme un comportement du FIDA ou
comme imputable au FIDA, en vertu du droit international. 238
215. Comme le Fonds a déclaré devant le Tribunal, le Tribunal peut uniquement
« examiner le budget et les pratiques y relatives du Mécanisme mondial, sa
236 Comparer. Application for Review of Judgement No.!58 of the United Nations Administrative
Tribunal, avis consultatif, opinion dissidente du Juge De Castro, C.I.J. Rapports 1973, p. 166, 291. Il
faut aussi remarquer que dans Compafzia de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal v.
Argentine Republic, le jugement arbitral a étéannuléparce que le Tribunal avait acceptéla compétence
sur une revendication dans le cadre'un traité,maisilne l'avait pas exercéepour diverses raisons. Le
Tribunal a annulé le jugement d'arbitrage parce il était infra petita.Affaire ICSID n.ARB/97/3,
Jugement du Tribunal du 21 novembre 2000, 40 ILM (2001), p. 426-453, Décision sur une annulation
du 3juillet 2002, 41 ILM (2002), p. 1135-1162. Voir généralementH.E. Kjos, «Le rôle des arbitres et
des parties dans la constatation de l'applicabilité et de la teneur du Droit national et international}}
dans : The Interplay Between National and International Law in Investor-State Arbitratio(voir plus
loin) ch. 5, notant le pouvoir des arbitres qui ont le droit d'appliquerle de droit non relevéepar
les partiesà condition que le jugement d'arbitrage respecte les principes non infra petita(pas de
jugement inférieurà ce qui a étédemandépar les parties) et le droit des parties à êtreentendues.
237Jugement TAOIT n°. 2867, paragraphe A, deuxième phrase.
238Voir la Commission internationale du droitResponsibility of International Organizationsart. 4-7,
UN Doc. A/CN.4/L.648 (27 mai 2004).
101 présentation de rapports et toute autre interaction avec la Conférence des Parties à
la Convention, ainsi que les conditions du mémorandum d'accord entre cette
dernière et le Fonds » 239 dans le contexte d'une déclaration quant à savoir si la
décision du Directeur général du Mécanisme mondial de ne pas renouveler le
contrat à durée déterminée de la requérante au motif de la suppression de son
poste, ne relevait pas de son pouvoir et constituait une erreur de droit si, et
uniquement, la Conférence des Parties, casu quo, le Mécanisme mondial avait
reconnu la compétence du Tribunal, ce qui n'était évidemment pas le cas, comme
démontré au Chapitre 4 sub ci-dessus.
216. Si le Tribunal a démontré que le FIDA a décidéd'affirmer que « l'acceptation de la
part du FIDA de la compétence du Tribunal [en vertu de l'article II, paragraphe 5,
de son Statut] ne s'étend pas aux entités qu'il peut accueillir, conformément aux
accords internationaux conclus avec des tierces parties » telles que la Conférence
des Parties et que « ni la COP ni le Mécanisme mondial n'ont reconnu la
compétence du Tribunal, » 240 il a négligéde traiter ce point explicitement dans son
prononcé et n'a pas mis un terme à l'exercice de sa compétence.
B. Conclusion
217. En considération de la limitation inhérente à la compétence du Tribunal qui lui est
confiée par son Statut, conjointement au principe de non infra petita et de par le
fait que l'inobservance dudit principe conduira à la nullité du jugement, dans la
mesure où l'inobservance du respect du principe constitue un vice essentiel dans la
procédure, la réponse par l'affirmativeà la quatrième question s'impose.
Chapitre 8. CINQUIÈME QUESTION
218. Le Fonds affirme qu'il faudrait répondre à la quatrième question par l'affirmative,
au motif du mépris montré par le Tribunal à l'égard de la règle de la tierce partie
indispensable. La cinquième question est libellée comme suit :
« V. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour examiner
l'argument de la requérante selon lequel la décision du Directeur
général de ne pas renouveler le contrat de la requérante constituait
une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou constituait
elle un vice essentiel de la procédure suivie par le TAOIT ? »
239
Répliquedu FIDA, paragraphy 33.
240Jugement du TAOIT n°. 2867, paragraphe C.
102A. La Règle de la tierce partie indispensable dans l'arbitrage
international
219. Dans sa réponse devant le Tribunal, le Fonds a affirmé que le Mécanisme mondial
(et la Conférence des Parties) doit être considéré comme une tierce partie
indispensable aux fins des procédures conduites devant le Tribunal. 241Le Tribunal a
failli à ne pas tenir compte de cet argument capital dans son Jugement n° 2867,
mêmes'il a reconnu, dans son résuméde la contestation du Fonds quant à sa
compétence, que la décision du Fonds « relative aux pouvoirs et à la compétence
du Tribunal » pol,Jvait être démontée sur trois points : « le premier est que le
Tribunal ne peut attaquer pour vice de forme un processus de décision du
Mécanisme mondial; le deuxième est que le Tribunal ne peut attaquer des vices de
forme dans le processus de décision du Fonds, si cet acte entraîne l'examen du
processus de décision du Mécanisme mondial et le troisième est que les actes du
242
Directeur généralne sont pas imputables au Fonds. »
220. Le Fonds a signalé qu'une condition inhérente à la nature limitée et volontaire de la
juridiction internationale est que si un jugement d'une cour ou d'un tribunal
prononcé contre l'une des parties à l'accord entraîne effectivement les obligations
juridiques de l'une ou de plusieurs parties qui ne sont pas citées devant cette cour
ou ce tribunal, cette cour ou ce tribunal ne devrait pas envisager de prononcer un
jugement contre l'une des parties à l'accord en l'absence des autres. Le fait que le
moment de l'établissement de la responsabilité de la partie absente précède cette
conclusion prise vis-à-vis de l'une des parties à l'accord, ou que l'établissement de
la responsabilité de la partie absente est une condition première et logique à la
conclusion de la responsabilité de l'un d~ s parties à l'accord, n'est pas significatif.
La condition décisive est de savoir si la détermination des droits juridiques de l'une
des parties à l'accord génère effectivement les droits légaux de la partie
absente. 243Le principe qui consiste à permettre aux tierces parties, par leur non
comparution, d'éviter le litige entre deux parties sur lesquelles la cour ou le
tribunal a, sinon, la compétence, apparaît sans appel. Comme la présente affaire le
prouve, le contraire est encore moins tentant. Naturellement, la question est une
question de bon équilibre, d'une part le bien-fondé du comportement de la cour ou
du tribunal, dans le plein exercice de la compétence qui lui a été conférée et,
d'autre part, l'irrégularité de déterminer les droits légaux d'une tierce partie qui
n'est pas une partie au procès. Si dans la pratique, ilpeut être inhabituel pour
établir les droits légaux d'une tierce partie de la soumettre à cette détermination,
241Réponsedu FIDA, paragraphes 32-33.
242Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant 8.
243Voir : Voir également : H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International
Court (Cambridge, Grotius Publications, réimpression 1982), P. 342-344.
103 le cas échéant, l'équilibre devrait pencher en sa faveur et en faveur de
l'irrecevabilité de l'action contre l'une des parties à l'accord.
221. La Cour - tout comme d'autres cours et tribunaux internationaux 244 - a dû
examiner des questions de cette nature à des occasions précédentes dès lors que
ses propres procès sont en jeu. Aux dites occasions, la Cour a reconnu la règle de
la tierce partie indispensable comme étant un principe consolidé du droit
international. Dans le cas en question, le Monetary Gold Removed from Rome en
1943 (question préliminaire), le premier dépôt de la demande de l'Italie était libellé
comme suit : « (1) que les Gouvernements de la République française, de la
Grande Bretagne, de l'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique remettent à
l'Italie toute part de la valeur en or qui pourrait êtredue à l'Albanie, en vertu de la
troisième partie de l'Acte de Paris du 14 janvier 1946, au titre d'une réparation
partielle au vu des dommages causés à l'Italie par le droit albanais du 13 janvier
245
1945 » Dans son Jugement du 15 juin 1954, la Cour, remarquant que seuls la
France, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique étaient parties au
procès, a conclu que :
« Juger sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans
son consentement irait à l'encontre d'un principe consolidé du
droit international inscrit dans le Statut de la Cour, à savoir
que la Cour ne peut exercer sa compétence sur un Etat
qu'avec son consentement. »246
222. Notant que l'Albanie avait choisi de ne pas intervenir, la Cour a déclaré:
« Dans la présente affaire, les droits légaux de l'Albanie ne seraient
pas seulement affectés par une décision, mais formerait le véritable
motif de la décision. Dans ce cas, le Statut ne peut être considéré,
par implication, comme autorisant la poursuite du procès en l'absence
de l'Albanie. »247
223. Par suite, dans l'affaire concernant Mifitary and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) la Cour a observé ce qui
suit:
244Larsen v. Hawaiian Kingdom, Cour permanente d'arbitrage, Arbitrage du 5 février2001, texte
disponibleà http ://www.pca-cpa.org; égalementpubliédans International Law Reports 119 (20019, P.
566-598. Réimprimé àHawaiian Journal of Law and Politics, 1 (Eté 2004),p. 238-277. Le Tribunal
étaitcomposéde James Crawford, Gavan Griffith, et Christopher Greenwood. En vertu de l'accord des
partiesà arbitrer, l'autoritéde nomination pour le Tribunal étaitKeoni Agard.
- C.I.J.Rapports 1954,p. 22.
246Id.,p.32.
247Id.
104 « Il ne fait pas de doute que dans des circonstances inappropriées, la
Cour refusera, comme elle l'a fait dans l'affaire concernant Monetary
Gold Removed from Rome in 1943, d'exercer la compétence qui lui
avait étéconféréesi les droits légaux de l'Etat non partie au procès
n'étaient pas seulement affectés par une décision mais formaient le
cŒur même de la décision' (C.I.J. Rapports 1954, p. 32). Quand,
cependant, des revendications de nature juridique sont avancées par
un requérant contre un défendeur dans un procès devant la Cour, et
font l'objet d'observations, la Cour doit, en principe, simplement se
prononcer sur ces observations ayant force obligatoire uniquement à
l'égard des parties et non d'un autre État, conformément à l'article
59 du Statut. Comme la Cour l'a déjà indiqué (paragraphe 74, ci
dessus), d'autres États qui craignent d'être affectés ont la faculté
d'introduire des actions séparées ou de recourir à la procédure
d'intervention. Il n'y a pas de trace, ni dans le Statut, ni dans la
pratique des tribunaux internationaux, d'une règle de « parties
indispensables » comme celle arguée par les États-Unis qui serait
uniquement concevable en parallèle à un pouvoir, que la Cour ne
possède pas, pour décider qu'un État tiers devienne une partie à
l'action. Les circonstances de l'affaire Monetary Gold représentent
probablement la limite du pouvoir de la Cour de refuser d'exercer sa
compétence; et aucun des États cités ne peut êtreconsidérécomme
se trouvant dans la même position que l'Albanie dans cette affaire,
pour être ainsi estimé vraiment indispensable à la poursuite du
procès. » 248
224. Cette jurisprudence a étéappliquée par une Chambre de la Cour dans une affaire
concernant la Land, Island and Martitime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras;
Nicaragua intervening) dans un Jugement rendu le 13 septembre 1990, qui
examinait si les droits légaux revendiqués par le Nicaragua, à l'appui d'une
demande d'autorisation d'intervenir dans l'affaire, faisaient, ou ne faisaient pas,
« partie du 'véritable sujet de la décision' » à prendre ou s'ils étaient uniquement
affectés par cette décision. 249
225. Dans son Jugement dans l'affaire concernant East Timor (Portugal v. Austra!ial 50
la Cour a conclu qu'elle n'était pas habilitée à exercer la compétence qui lui avait
248
Jugement du 26 novembre 1984,C.I.J. Rapports 1984,p. 43 1,paragraphe 88.
249C.I.J. Rapports 1990,p. 116,paragraphe 56.
250
East Timor (Portugal v. Australia), Jugement, C.I.J. Rapports 1995, p. 90 ; Pour une discussion,
voir N. Symbesma-Knol, «La Règle de la tierce partie indispensable dans l'affaire du Timor
Oriental,» dans : E. Denters et N. Schrijver, (eds.), Reflections on international law form the law
countries ; inhonour of Paul de Waard (Martinus Nijhoff Publishers, 1998),p. 442.
105 été assignée par les déclarations faites par les parties en vertu de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour de se prononcer sur le litige cité dans la
demande de la République portugaise. L'Australie a objecté au prononcé de la Cour
sur l'affaire en soutenant que la compétence assignée à la Cour par les déclarations
des parties, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut n'habiliterait pas la
Cour à agir si, pour ce faire, elle devait se prononcer sur la légalité de l'entrée et
de la permanence de l'Indonésie au Timor Oriental, au motif de la recevabilité du
Traité conclu en 1989 entre l'Australie et l'Indonésie, ou des droits et des
obligations de l'Indonésie, en vertu dudit Traité, même si la Cour n'avait pas à
évaluer sa recevabilité. Après avoir attentivement examiné l'argument avancé par
le Portugal, qui tentait de séparer le comportement de l'Australie de celui de
l'Indonésie, la Cour a conclu que le comportement de l'Australie ne pouvait être
évalué sans tout d'abord affronter la question de savoir pourquoi l'Indonésie
n'aurait pas pu licitement conclure le Traité de 1989, alors que le Portugal aurait pu
soi-disant le faire; la véritable matière sur laquelle portait la décision de la Cour
devait être nécessairement de décider si, au vu des circonstances dans lesquelles
l'Indonésie était entrée au Timor Oriental et s'y était établie, elle aurait pu, ou pas,
avoir acquis le pouvoir d'être partie à des traités au nom du Timor Oriental et
prétendre aux ressources de son plateau continental. La Cour ne pouvait pas
prendre une telle décision sans le consentement de l'Indonésie. La Cour a expliqué
au Timor Oriental qu'il s'agissait de savoir si une détermination des droits et des
obligations de l'État tiers absent aurait « constitué la véritable matière, » 251et était
« nécessaire comme base, »252 de sa décision, contrairement à la situation où ses
conclusions « pourraient avoir des implications » 253 pour les droits et les obligations
de l'État tiers ou « pourraient affecter les droits légaux »254d'un autre État.
226. Dans son Jugement dans l'affaire concernant Phosphate Lands in Nauru, la Cour a
expliqué la logique sous-jacente à la règle de la tierce partie absente au niveau
international comparé au niveau national en faisant remarquer que :
« Les Cours nationales, de leur côté, ont très souvent le pouvoir
nécessaire pour ordonner proprio motu la jonction de tierces parties
qui pourraient êtreaffectées par la décision prononcée; cette solution
permet de régler un différend en la présence de toutes les parties
concernées. Mais, au plan international, la Cour n'a pas ce pouvoir.
Sa compétence dépend du consentement des États et, par suite, la
251Id., 105, paragraphe 34.
252Id.
253Id.
254Id., p. 104.
106 Cour ne peut contraindre un État à comparaître devant elle, même à
fin d'intervention. »55
B. Le Tribunal n'avait pas la compétence d'intenter une action au motif de
vice du processus de décision du Fonds dans la mesure où cette action
impliquait un examen du processus de décision des tierces parties
absentes et/ ou sa décision d'intenter lesdites actions constituait uo vice
essentiel dans la procédure suivie
227. Certes, dans son avis Unesco, la Cour a observé que :
« Les arguments, déduits de la souveraineté des États, qui auraient
pu être invoqués en faveur d'une interprétation restrictive des
dispositions qui régissent la compétence d'un tribunal jugeant entre
États, ne sont pas pertinents dans une situation où un tribunal est
appelé à juger une plainte intentée par un fonctionnaire contre une
organisation internationale. »256
228. Cependant, étant donné que la compétence du Tribunal sur des organisations
internationales et leurs actes dépend de l'acceptation de la compétence ~u
Tribunal par lesdites organisations, il n'y a rieà objecter à l'application de la
règle de la tierce partie indispensable à l'exercice de la compétence du
tribunal. Au contraire, exactement comme dans le cas des États, la
compétence du Tribunal - et pour cette question, tout tribunal international
désireux de juger un litige impliquant une organisation internationale et ses
actes - dépend de l'acceptation de la compétence par l'organisation
internationale concernée et, par suite, le Tribunal ne peut obliger une
organisation internationale à comparaître devant lui, même par voie
d'intervention.257 En fait, il convient de remarquer que les organisations
internationales qui n'ont pas reconnu la compétence du Tribunal et qui ne
sont pas partie à une affaire dont il est saisi, n'ont pas la faculté de
demander l'autorisation d'intervenir. L'article 13.2 des Règles du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail dispose que seule
« une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal peut intervenir
dans une plainte au motif que le jugement du Tribunal risque de l'affecter. »
255Certain Phosphate Lands in Nauru /Nauru v. Australia), Objections préliminaires, Jugement, C.I.J.
Rapports 1992, p.240,260, paragraphe 53.
256Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon complaints Made against Unesco, avis
Consultatif,.I.J. Rapports 1956, p. 7à97.
257
A la 32ème Session de la Conférence internationale du travail (1949), l'article II du Statut du
Tribunal de l'OIT a étéamendépour permettreà d'autres organisations internationales, approuvées par
le Conseil de Direction de l'OIT, de reconnaître la compétence du Tribunal dans l'examen de plaintes
alléguant l'inobservance, soit dans le fond soit dans la forme, des modalités de nomination des
fonctionnaires ou des dispositions des réglementationsatière de personnel de ces organisations.
107 Donc, tandis que dans l'affaire de la Cour elle-même (au vu de la possibilité
de déposer une requête d'intervention), l'absence d'une telle requête
n'empêche en aucune façon la Cour de se prononcer sur les revendications
qui lui sont soumises, à condition que les droits légaux de l'État tiers qui peut
être éventuellement affecté, ne représentent la véritable matière de la
décision qui est sollicitée, dans le cas du Tribunal cette possibilité n'existe
pas, ce qui rend a fortiori l'absence d'une quelconque partie indispensable un
empêchement inhérent et incontournable à l'exercice de la compétence du
Tribunal.
229. Dans le cas présent, les intérêtsdu Mécanisme mondial et de la Conférence
des Parties constituaient la véritable matière de la plainte de la requérante et
de la décision rendue par le Tribunal sur le fond de cette plainte. La situation,
à cet égard, ne diffère guère de celle dans le cadre de laquelle la Cour a dû
traiter de l'Affaire de l'Or Monétaire. Dans ce dernier cas, la détermination de
la responsabilité de l'Albanie était une pré-condition pour une décision à
prendre sur les revendications de l'Italie. De même, dans la présente affaire,
étant donné que la responsabilité prétendue affecte la prise de décision du
Mécanisme mondial et de la Conférence des Parties, la détermination de la
responsabilité des ces deux organismes est une condition première pour la
détermination de la responsabilité du Fonds. L'allégation première de la
requérante devant le Tribunal a étéde démentir que le budget du Mécanisme
mondial, autorisé par la Conférence des Parties, imposait la suppression de
son poste et le non-renouvellement de son contrat à durée déterminé. Cette
assertion exigeait un examen et une interprétation de la décision de la
Conférence des Parties. Dans l'affaire de l'Or Monétaire, le lien entre, d'une
part, les conclusions nécessaires relatives à la responsabilité présumée de
l'Albanie et, d'autre part, la décision requise à la Cour quant à la répartition
de l'or, n'était pas seulement temporaire, mais aussi logique. Comme l'a
expliqué la Cour :
« Afin.... de déterminer si l'Italie est habilitée à recevoir l'or, il est
nécessaire d'évaluer si l'Albanie a commis quelque dommage
international contre l'Italie,et si ce pays a l'obligation de lui verser
des compensations. » 258
230. De même, dans la présente affaire, les conclusions du Tribunal confirmant
l'existence ou le contenu de la responsabilité attribuée au Fonds par la requérante,
avaient des implications directes sur la situation juridique du Mécanisme mondial et
de la Conférence des Parties. Comme il a étéexpliqué ci-dessus, ce fait n'est pas
éclipsé par l'assimilation erronée du Tribunal du Mécanisme mondial et du Fonds.
258C.I.J. Rapport 1954, p. 32.
108 Une fois cette assimilation r~conn uemme erronée, comme le Fonds demande à
la Cour de le faire, ·la règle de la tierce partie indispensable hâtera la conclusion
selon laquelle, comme il a été remarqué dans la réplique du Fonds soumise au
259
Tribunal, le Tribunal n'aurait pas dû examiner l'argument de la requérante
invoquant des vices dans tout processus de prise de décision du Fonds, dès lors
qu'ilspourraient imposer l'examen du processus de décision au sein du Mécanisme
mondial et/ou de la Conférence des Parties.
231. Le Jugement n°. 2867 du Tribunal est sujet à contestation en vertu de l'article XII
du Statut du Tribunal, et ce au motif que le Tribunal a fondé sa décision même,
selon laquelle « la décision du Président du 4 avril 2008 n'est pas prise en
compte », 260 sur la conclusion qu'il a « commis une erreur de droit» en ne
concluant pas que la décision du Directeur généraldu Mécanisme mondial de « ne
pas renouveler le contrat de la requérante au motif de la suppression de son poste,
261
constituait une erreur de droit ». Le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle
la--décision du Directeur généralconstituait une erreur de droit directement sur sa
conclusion séparéeque « le Directeur généraln'avait pas le pouvoir de supprimer
le poste de la requérante. » 262 Le Tribunal est parvenu à sa dernière conclusion
seulement après avoir examiné le mémorandum d'accord et la décision de la
Conférence des Parties sur des questions budgétaires en l'absence aussi bien du
Mécanisme mondial que de la Conférence des Parties. Ainsi, la décision du Tribunal
selon laquelle « la décision du Président du 4 avril 2008 est rejetée » est
directement liéeà son examen du mémorandum d'accord et à la décision de la
Conférence des Parties dès lors que ces examens concernent des questions
budgétaires. 263
232. Dans le Jugement n° 2867, le Tribunal a expressément reconnu que « le Fonds
prétend que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître » des deux arguments
suivants, sur lesquels la requérante basait sa plainte : « premièrement, que le
Directeur générala outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas renouveler son
259Réplique,paragraphes 31-34.
260Jugement du TAOIT n°.2867, p. 18,paragraphe du dispositif, point (1). Voir également/d,
considérant17.
261
Id, considérant17.
262Id. («Étant donnéque le Directeur Généraln'avait pas le pouvoir de supprimer le poste de la
requérante,sa décisionde ne pas renouveler le contrat de celle-ci au motif de la suppression dudit
poste constituait une erreur de droit. Le Présidentdu Fonds a commis une erreur de droit quand il n'a
pas reconnu celle-ci au moment où il a examinél'appel interne introduit par la requérante.Il s'ensuit
que la décisiondu Présidentdu 4 avril 2008, rejetant l'appel interne de la requérantene doit pas être
prise en compte.» (Nos italiques).
263Voir Id., considérants12-17.
109 contrat et, deuxièmement, que le 'budget de base' approuvé par la Conférence
n'exigeait pas la suppression de son poste. » 264
233. Le Tribunal aurait dû reconnaître que les revendications que la requérante a
présentées au Tribunal sous le point B(l) et B(2) de sa plainte, à savoir
« premièrement, que le Directeur général avait abusé de son pouvoir en décidant
de ne pas renouveler son contrat et, deuxièmement, que le 'budget de base'
approuvé par la Conférence, ne réclamait pas la suppression de son poste, » 265
concernaient la Conférence des Parties, qui est totalement en dehors de la
compétence du Tribunal, et a soulevé des questions de responsabilité relatives à
l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du Directeur général du Mécanisme
mondial, questions qui, en vertu de l'article 21 de la Convention, sont réservées à
266
la Conférence des Parties. La troisième section du mémorandum d'accord met
simplement en Œuvre la règle de la responsabilité énoncée dans la Convention et
souligne la compétence exclusive de la Conférence des Parties à cet égard, en
déclarant que « le Mécanisme mondial fonctionnera sous l'autorité de la Conférence
et sera entièrement responsable devant la Conférence» (nos italiques).
234. En analysant exclusivement le mémorandum d'accord et « la décision de la
Conférence »267 pour déterminer si la décision du Directeur général du Mécanisme
mondial de supprimer le poste de la requérante avait été prise avec ou sans
pouvoir, le Tribunal a fait de la détermination des droits et obligations d'une tierce
partie « le véritable sujet de » sa décision, pour reprendre les termes de la Cour
dans l'Affaire du Timor Oriental. La conclusion du Tribunal selon laquelle « la
suppression du poste de la requérante était implicitement interdite par la décision
de la Conférence » constituait la base mêmede sa décision aux termes de laquelle
« la décision du Directeur général de supprimer ce poste avait étéprise sans qu'il
n'en ait le pouvoir, >>68 et que par suite « sa décision de ne pas renouveler le
contrat de la requérante au motif de cette suppression, constituait une erreur de
droit, » qui selon le Tribunal était également, et automatiquement, commise par le
Président du Fonds (et donc par le Fonds lui-même) quand il a rejeté l'appel
interne de la requérante le 4 avril 2008. En se prononçant ainsi, le Tribunal a violé
la règle de la<<partie indispensable », ou la règle de la «tierce partie nécessaire »
développée dans la jurisprudence de la Cour.
264Id.,considérant4.
265Id.,considérant4 (nos italiques).
266Le FIDA a signaléce fait au Tribunal durant le déroulement du procès devant le Tribunal, mais en
vain. Voir la répliquedu FIDA, paragraphe 34.
267Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant 16.
268
Id. (« Il s'ensuit que la décision du Directeur généralde le supprimer a étéprise sans le pouvoir
nécessaire.» (Nos italiques)).
110C. Conclusion
235. Pour les raisons ci-dessus illustrées, le Fonds demande de répondre à la quatrième
question par l'affirmative.
Chapitre 9. SIXIÈME QUESTION
A. Manque de compétence ratione materiae : le mémorandum d'accord entre
la Conférence des Parties et le Fonds ne constitue ni un élément des
« conditions de nomination des fonctionnaires » ni des « dispositions de
Réglementations en matière de personnel », selon l'acception de l'article
II(S) du Statut du TAOIT.
236. Le Fonds invite respectueusement la Cour à constater que le mémorandum
d'accord, conclu entre la Conférence des Parties de I'UNCCD et le Fonds, ne
constitue ni un .élément des modalités de nomination des fonctionnaires, ni des
dispositions de Réglementations en matière de personnel selon l'acception de
l'article II, paragraphe 5, du Statut du TAOIT, et par suite, à constater que le
Tribunal n'a pas la compétence voulue pour connaître de la plainte de la
requérante. Par conséquent, il faudrait répondre à la sixième question par
l'affirmative. La sixième question est libellée comme suit :
VI. La décision du TAOIT confirmant sa compétence pour interpréter
le mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification,en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-après le
mémorandum d'accord), la Convention et l'Accord portant création du
FIDA, relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle un vice
essentiel dans la procédure suivie par le TAOIT ?
237. Comme il a étéobservé dans la littérature, « l'étendue de la juridiction ratione
materiae des tribunaux administratifs est un concept moins aisé à vérifier » que
celui de la juridictionratione personae.269 La juridictionratione materiae concerne
la matière sur laquelle le Tribunal peut affirmer sa compétence. En d'autres
termes, le Tribunal est-il compétent pour traiter de ce type de litige ou de plainte
en vertu du document dont il tient sa compétence ? D'une façon générale, « la
tâche des tribunaux [administratifs] est de régler les différends issus de contrats
ou des conditions d'emploi. »270
269P. Sands et P. KleinBowett's Law of International InstitutioSème éd. (Londres : Sweet &
Maxwell, 2001), p. 422.
21Id.
111238. En vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est <<compétent
pour connaître des plaintes alléguant l'inobservance, soit quant au fond soit quant
à la forme, de modalités de nomination de fonctionnaires et des dispositions de
Réglementations en matière de personnel de toute autre organisation
internationale intergouvernementale » ayant accepté « la compétence du Tribunal
à cet effet, » qui, dans ce cas, ne peut se référer qu'au FIDA. (Nos italiques). Afin
de définir la compétence du Tribunal, il n'est donc pas nécessaire que la requérante
prouve son droit (qui relève du Fonds) mais il est impératif que celle-ci définisse le
fondement de son action afin de permettre au Tribunal de vérifier s'il relève du
domaine d'activité du Tribunal, ou, en d'autres termes, si le Tribunal est ou n'est
pas compétent pour connaître de ladite action. En ce qui concerne le Fonds,
conformément aux termes utilisés dans l'article II, paragraphe 5, du Statut du
Tribunal, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître de plaintes
alléguant l'inobservance, soit quant au fond soit quant à la forme, des termes de
nomination de fonctionnaires et des dispositions de Réglementations en matière de
personnel du Fonds. Cette union de deux catégories de règles vise à les mettre sur
un pied d'égalité, en ce sens que l'inobservance des deux catégories donnera lieu à
des actions judiciaires, et il appartient alors au Tribunal de sauvegarder et de
271
protéger les fonctionnaires contre leur inobservance. Toute action ou partie
d'une action intentée contre le Fonds, mêmesi elle est déposéepar un membre du
personnel du Fonds qui n'allègue pas l'inobservance, soit quant au fond soit dans la
forme, des conditions de nomination des fonctionnaires et des dispositions des
Réglementations en matière du personnel du Fonds, tombe en dehors de la
compétence du Tribunal dans la mesure où elle concerne le Fonds 27• Dans ces
conditions, que la requérante, dans la présente affaire, se qualifie ou pas membre
du personnel du Fonds, ne revêt aucune importance. Par suite, dans une affaire où
un requérant avait invoqué les Réglementations de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, le Tribunal a tranché que le « Tribunal
n'est pas compétent pour interpréter les Réglementations du Fonds. » 273
239. Par conséquent, même en supposant, arguendo, qu'il y a la compétence ratione
personae, pour que le Tribunal puisse êtrecompétent ratione materiae, en vertu de
l'article II, paragraphe 5, de son Statut, la plainte doit ou « alléguer l'inobservance,
soit quant au fond soit dans la forme, des conditions de nomination » de la
requérante en tant que fonctionnaire du FIDA, ou elle doit alléguer l'inobservance
« des dispositions des Réglementations en matière de personnel>>du FIDA, «
l'organisation internationale intergouvernementale » ayant soumis une déclaration
271
Cf.Judgements of the Administrative Tribunal of tlLO upon Complaints Made against Unesco,
opinion dissidente du Juge Badawi, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 123, 125.
272Voir dans le mêmesens, jugement du TAOIT n°. 1105 du 3 juillet 1991 (considérant2).
273Jugement du TAOIT n°. 1245 du 10 février1993 (considérant 19).
112 reconnaissant la compétence du Tribunal, en vertu de l'article II, paragraphe 5 « à
cet effet». Les derniers mots indiquent que la compétence sur le sujet du Tribunal
est limitée à deux types de plaintes, mentionnées à l'article II, paragraphe S. Les
deux catégories de plaintes que le Tribunal est habilité à connaître, en vertu de
cette disposition, sont les suivantes : (1) plaintes alléguant « l'inobservance, soit
quant au fond soit quant à la forme, de conditions de nomination des
fonctionnaires » et (2) plaintes alléguant « l'inobservance des dispositions des
Réglementations en matière de personnel. » Certes, le Tribunal a expliqué que « la
portée » de la compétence, aux termes de l'article II, paragraphe 5, couvre « (a)
'les conditions de nomination' ou (b) 'les Réglementations en matière de
274
personnel'. »
240. Quand aux critères d'examen applicables, la Cour a déclaré que « afin d'admettre
que le Tribunal était compétent, il est suffisant de constater que les revendications
énoncées dans la plainte sont, de par leur nature, susceptibles de relever de
l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal Administratif ..... » 275Récemment,
le Tribunal lui-même a confirmé ce qui suit dans son Jugement n. 2952 :
« Le requérant n'allègue pas l'inobservance de quelque condition que
ce soit de sa nomination, ou de toute autre Réglementations en
matière de personnel qui lui est applicable. Il ne revendique pas non
plus le fait que l'Agence a enfreint ses droits en tant que membre du
Comité du personnel. [...... ] En outre, il ne prétend pas avoir subi des
pertes et dommages ou tout autre lésion et il ne vise à obtenir
aucune décision l'affectant directement ou qui pourrait avoir des
conséquences légales pour lui-même individuellement. Ainsi, il n'a
intenté aucun type d'action [..... ] ou soulevé aucune question qui
276
pourrait faire l'objet d'une plainte auprès du Tribunal. »
241. Ainsi, la question dans la présente affaire, est de savoir si les actions et les
plaintes, telles que formulées dans la plainte de la requérante sont, de par leur
nature, susceptibles de relever de l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.
Si elles ne le sont pas, le Tribunal n'est pas habilité à examiner les revendications
de la requérante sur ce point. Comme la Cour l'a déclaré« il n'appartient pas à la
274Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, 89. Ailleurs, la Cour a statué qu'elle "reconnaît que le
Tribunal Administratif est un Tribunal dotéd'une compétencelimitée."Id., p. 97.
275Id.,p. 88.
276
Jugement du TAOIT n° 2952 du 8juillet 2010.
113 Cour d'aller au-delà de la revendication telle qu'elle est formulée par la
[requérante] et elle ne poursuivra pas plus avant son examen sur ce point. » 277
242. A la lumière du texte des plaintes de la requérante soumise au Tribunal, il est
impossible d'inscrire ses plaintes dans les deux motifs énoncés dans l'article Il,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Les deux premiers motifs inclus dans la
plainte contre laquelle le Fonds a soulevé des objections juridictionnelles devant le
Tribunal 278ne font aucune allégation, quelle qu'elle soit, de « non-observation »,
soit quant au fond soit quant à la forme, des conditions de nomination de
fonctionnaires et de dispositions des Réglementations en matière de personnel » du
FIDA. La requérante a assis son cas sur une base entièrement différente qui a été
décrite par le Tribunal, dans le libellé suivant : « la requérante s'appuie sur [les
Paragraphes 4 et 6 de la troisième section A du mémorandum d'accord conclu
entre le Fonds et la Conférence des Parties] pour arguer, premièrement, que le
Directeur général avait commis un abus de pouvoir en décidant de ne pas
renouveler son contrat et, deuxièmement, que le 'budget de base' approuvé par la
Conférence ne nécessitait pas la suppression de son poste. » 279 Le Tribunal a
procédé au jugement de sa plainte, non pas en se référant à son contrat ou aux
Réglementations du Fonds en matière de personnel, mais en se référant à diverses
dispositions du mémorandum d'accord 280 et aux décisions de la Conférence des
281
Parties. Il vaut également la peine de remarquer qu'il n'y a aucune conclusion
<<d'inobservance» dans le raisonnement ou le dispositif du Jugement n. 2867.
243. Selon la Cour, « ce qui doit êtreallégué, en vertu de l'article II, paragraphe 5, est
l'inobservance, à savoir, tout acte ou toute omission de la part de
l'administration. »282 Par « administration » il est évident que l'on entend
l'organisation défenderesse qui aurait cité la déclaration spécifique dans l'article II,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Il s'agit de tout acte ou omission de la part du
Fonds.
277Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Jugement , C.LJ.
Rapports 1970, p. 37, paragraphe 49.
278« (1) Le Directeur Générala commis un excès de pouvoir en décidant de ne pas renouveler le
contrat de la requérante» et « (2) Le budget de base approuvé ne nécessitait pas la suppression du
poste de la requérante.Plainte, paragraphes 17-25.
279
Jugement du TAOIT n°2867, considérant4.
280Id.,considérant7.
281Jd., considérant 13-15.
282
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif,.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 88.
114244. Étant donné que le Tribunal a affirmé que « le mémorandum ne confère aucun
pouvoir au Président [du FIDA] pour déterminer les conditions de nomination du
personnel du Mécanisme mondial, » 283 s'ilest reconnu que la requérante
appartenait au « personnel du Mécanisme mondial , on est amené à se demander
comment le Tribunal pouvait connaître des arguments de la requérante relatifs aux
conditions de sa nomination ou à ses conditions d'emploi (résiliation) contre le
Fonds (l'organisation à laquelle le Président appartient) tels que découlant du
mémorandum d'accord et contraires aux réglementations du personnel du Fonds -
car ce sont uniquement ces réglementations du personnel qui relèvent de la
compétence du Tribunal ratione materiae en vertu de l'article II, paragraphe 5, de
son Statut. Selon la Cour, les mots « plaintes alléguant » figurant à l'article II,
paragraphe 5, « se réfèrent au contenu des allégations de la requérante - sur
lequel il se fonde à l'appui de sa plainte. » Le Tribunal a reconnu expressis verbis
que « la requérante invoque les [Paragraphes 4 et 6 de la Troisième section A du
Mémorandum d'accord) pour soutenir tout d'abord que le Directeur général avait
outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas renouveler son contrat et,
cjeuxièmement, que le 'budget de base' approuvé par la Conférence ne nécessitait
pas la suppression de son poste, ». 284 Ainsi, le Tribunal par « les motifs sur
lesquels il se fonde», dans le cas de la requérante, entendait le mémorandum
d'accord, et non pas les Réglementations du personnel du FIDA.
245. L'article 6, section ((d), de l'Accord portant création du FIDA dispose que le
Président du FIDA « organisera le personnel [du FIDA] et nommera et révoquera
les membres du personnel [du FIDA] conformément aux réglementations adoptées
par le Conseil d'administration [du FIDA]. » Le Président du FIDA n'était pas la
personne qui a refusé de prolonger le contrat à durée déterminée de la requérante.
Ledit contrat n'a pas étéprolongé par le Directeur généraldu Mécanisme mondial
agissant au nom du Mécanismemondial et non du Fonds.
246. Le mémorandum d'accord, qui, selon le Tribunal, était le document sur lequel la
requérante se basait pour étayer sa plainte, ne prévoit pas la nomination du
personnel du Mécanisme mondial par le FIDA ou par le Président du FIDA, à
l'exception de la référence, à la section II.D.,à la nomination du Directeur général
du mécanisme mondial par le Président sur nomination par l'Administrateur du
PNUD. En fait, la section III.A.3, sous l'intitulé « Responsabilité de la Conférence, »
énonceclairement que « le Directeur généralsera responsable de..... la dotation en
personnel. » Le mémorandum d'accord ne dispose nulle part que le « FIDA sera
responsable de.... la dotation en personnel » du mécanisme mondial ou que « le
Président du FIDA sera responsable de.... la dotation en personnel. » Étant donné
qu'il est incontestable que la requérante était membre du personnel du Mécanisme
283
Jugement TAOIT n°. 2867, considérant 10.
284Id., considérant 4.
115 mondial, ni le Fonds ni son Président n'était responsable de sa nomination ou de
son emploi/du non-prolongement de son emploi, en vertu des termes du
mémorandum d'accord.
247. Comme il a étémentionné ci-dessus, l'article 6, section 8(d), de l'Accord portant
création du FIDA, énonce que le Président du FIDA «organisera le personnel et
nommera et licenciera les membres du personnel, conformément aux règlements
adoptés par le Conseil d'administration. » Les règlements pertinents figurent dans
un Manuel de politiques en matière de ressources humaines (« HRPM ») adopté par
le Président suite aux Politiques de ressources humaines (« HRP ») par le Conseil
d'administration du FIDA. Le HRP énonce « les grands principes en conformité
desquels le Président organisera et gèrera » les personnels du FIDA.
Conformément au HRPM, le Président peut le compléter en publiant des
instructions administratives.
248. La Cour est invitée à prendre note du fait que le Bulletin n. PB/04/01 du Président,
en date du 21 janvier 2004 285 n'est pas adopté en application du HRP. La base du
pouvoir conféréau Président de stipuler sur les matières traitées dans ledit Bulletin
figure à la section II.A du mémorandum d'accord, conjointement à la section VI du
même mémorandum se référant aux services du personnel, financier, de
communications et de la gestion des informations. » Ainsi, le Tribunal était dans
son tort quand il a conclu que « le mémorandum d'accord ne confère aucun pouvoir
au Président de décider des conditions de nomination du personnel du mécanisme
mondial et, donc, le Président est habilité à y pourvoir uniquement s'il s'agit de
286
membres du personnel du Fonds. »
249. Les deux parties invoquaient le Bulletin du Président n. PB/04/01 dans l'action dont
le Tribunal était saisi. Le paragraphe 11(f) du Bulletin fait une claire distinction
entre « le personnel du FIDA et le personnel du mécanisme mondial. » En se
référant au « personnel du FIDA et au personnel du mécanisme mondial »,
conjointement avec « les deux entités » dans la même décision, le Bulletin du
Président ne laisse planer aucun doute quant au fait que les personnel du FIDA
sont séparés des personnels du mécanisme mondial et ne sont pas, par
conséquent, assimilés aux fins de l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal
ou de l'article 6, section 8(d), de l'Accord portant création du FIDA. En outre, le
paragraphe 11(c) du mêmedocument dispose ce qui suit :
«Tous les contrats d'emploi à durée déterminé, dans le cadre du
mécanisme mondial, auront une durée maximum de deux ans,
renouvelable et en fonction de la disponibilité des ressources. Les
règles et réglementations du FIDA sur la disposition des contrats de
285Document V.8.
286Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant 10.
116 carrière, pour le personnel à durée déterminée, ne s'appliqueront pas
aux membres du personnel du mécanisme mondial, sauf pour les
membres qui ont déjà bénéficiéd'un contrat de carrière suite à leur
précédent emploi au sein du FIDA. » (Nos italiques)
250. Il ne fait aucun doute que le contrat de la requérante relève de la catégorie de
« contrats d'emploi à durée déterminée du mécanisme mondial. ... pour une durée
maximum de deux ans, renouvelable, et en fonction de la disponibilité des
ressources. » en d'autres termes, la première phrase du paragraphe ll(c) du
Bulletin du Président.
251. La deuxième phrase du paragraphe 11(c) du Bulletin du Président souligne le fait
que le Tribunal ne pouvait pas, pour reprendre les mots figurant à l'article II,
paragraphe 5, de son Statut, « connaître de plaintes alléguant l'inobservance, soit
quant au fond soit quant à la forme, .... de dispositions [applicables] des
Règlements du personnel » du Fonds dans le cas de la requérante dès lors que les
règlements pertinents étaient explicitement déclarés comme inapplicables au
personnel du mécanisme mondial par le Bulletin et la requérante figurait parmi ce
personnel.
252. Face à une plainte alléguant « l'inobservance, soit quant au fond soit quant à la
forme, des conditions de nomination des fonctionnaires, » le Tribunal est habilité à
vérifier et à déterminer quels sont les textes applicables à la plainte dont il est
saisi.»287 S'il ne ressort pas clairement de la déclaration de la Cour quels sont les
textes que le Tribunal peut réellement examiner lorsqu'il se prononce sur une
plainte qui, sinon, relève de sa compétence, cette question est immatérielle dans le
cas impliquant une plainte qui a omis d'alléguer « l'inobservance, soit quand au
fond soit quant à la forme, des conditions de nomination des fonctionnaires et des
dispositions des Règlements du personnel » du FIDA.
253 La cour a également statué qu'« afin de définir la compétence du Tribunal, il est
impératif de vérifier si les conditions et les dispositions invoquées ont
véritablement un lien de fond, et non pas simplement un lien artificiel avec le refus
de renouveler le contrat. » 288
254. Quelles que soient « les conditions de nomination » de la requérante, elles n'ont
rien à voir avec le mémorandum d'accord, accord conclu entre la Conférences des
Parties et le Fonds, duquel la requérante ne peut déduire aucun droit individuel.
On a fait remarquer qu'« il s'agit d'un principe de droit général, reconnu dans les
287
Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports,77, à 88. En outre, "il est nécessaireque la plainte indique un rapport
réelentre la plainte et les dispositionsuées."Id., p. 89.
28Id., 89.
117 systèmes juridiques nationaux et par la jurisprudence internationale, selon lequel .
un tribunal doit fonder sa décision sur les droits légaux des parties. » 289 Le
mémorandum d'accord est un accord international régi par le droit international et
conclu sous forme écrite, tel qu'indiqué dans la Convention de Vienne de 1969, sur
la Loi des Traités et la Convention de Vienne de 1986 sur les Traités de Loi entre
les États et les Organisations internationales ou entre des Organisations
internationales. Ledit mémorandum a étéconclu par la Conférence des Parties et le
Fonds, sur la mise en Œuvre de la décision de la Conférence des Parties 24/COP.1,
qui a étéadoptée conformément à l'article 21 de la Convention. 290 C'est pour cette
unique raison que le Tribunal n'était pas compétent pour connaître des arguments
de la requérante, tels qu'ils découlaient du mémorandum d'accord de la Convention
ou des décisions de la Conférence des Parties. Le mémorandum d'accord est
totalement en dehors du champ d'application de l'article II, paragraphe 5, du
Statut du Tribunal. Cependant, le Tribunal a reconnu que « la requérante se basait
sur les [paragraphes 4 et 6 de la section III.A du mémorandum d'accord] pour
argumenter, premièrement, que le Directeur général avait outrepassé ses pouvoirs
en décidant de ne pas renouveler son contrat et, deuxièmement, que le 'budget de
base' approuvé par la Conférence ne nécessitait pas la suppression de son
poste, » 291et qu'il avait poursuivi le jugement des revendications en se référant à
diverses dispositions du mémorandum d'accord 292 et même à des décisions de la
293
Conférence des Parties. En arrivant à ses conclusions, le Tribunal a examiné le
processus de prise de décision interne de la Convention, mais ni la Convention, ni
aucun de ses organes ou de ses agents, ne sont soumis à la compétence du
Tribunal. Selon le Tribunal :
« Le mémorandum d'accord a bien préciséque le Mécanisme mondial
relève de l'autorité de la Conférence. Ainsi, la conclusion selon
laquelle /a décision de la Conférence réclamait le prolongement de la
289Judgments of the Administrative Tribunal of thelLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, opinion dissidente du Juge Read,I.J. Rapports p. 77, à 150.
290Art. 21, paragraphe 6, de la Convention est libellé comme suit : "La Conférence des Parties à sa
première session, prendra des arrangements appropriés avec l'organisation qu'elle a identifiée pour
hébergerle Mécanisme mondial pour les opérations administratives dudit Mécanisme, en se prévalant,
dans la mesure du possible, des ressources budgétaires et humainesxistantes."
291 Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant4.
292
Le Tribunal s'est fondéégalementsur diverses dispositions du mémorandum d'accord pour étayer
ses conclusions à savoir que « le mécanisme mondial doit être assimilé aux diverses unités
administratives du Fonds, à toutes fins administratives » et que l' « effet en est que les décisions
administratives prises par le Directeur généralquant au personnel du mécanisme mondial sont, en
droit, des décisionsduFonds.» Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant7.
293Voir, le Jugement du TAOIT n°. 2867, considérant 13 («La question du pouvoir du Directeur
généralde supprimer le poste de la requérantedépend dufait de savoir si, dans ces circonstances, cette
décisionétaitimplicitement interdite par les conditions du mémorandum d'accord et la décisionde la
Conférencerelative à la dotation en personnel etu budget pour le biennium 2006-2007 »)
118 durée des postes approuvés, y compris celui de la requérante,
conduit à la conclusion ultérieure que l'abolition de son poste était
implicitement interdit par la décision de la Conférence. Par
conséquent, la décision du Directeur général de supprimer le poste a
étéprise sans qu'il ne fût habilità prendre cette décision.
Étant donné que le Directeur général n'était pas habilité à supprimer
le poste de la requérante, sa décision de ne pas renouveler son
contrat au motif de cette suppression constituait une erreur de droit.
Le Président du Fonds a commis une erreur de droit en ignorant ce
fait quand il a examiné son appel interne. Il s'ensuit que la décision
du Président du 4 avril 2008, qui a rejeté l'appel interne de la
requérante, doit êtrecassée. » 294
255. En d'autres termes, l'assertion clé (dictum) dans le Jugement du Tribunal n°
2867 295 est inextricablement liée aux conclusions du Tribunal fondées sur le
mémorandum d'accord et aux décisions de la Conférence des Parties portant sur le
budget de la Conférence des Parties et le mécanisme mondial établi par la
Conférence des Parties, tandis que le Tribunal avait reconnu que « l'argument
concernant la compétence du Tribunal est fondé essentiellement sur l'affirmation
que 'le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes'. » 296
256. La Cour a lié la référence expresse dans un contrat à durée déterminée aux
« Réglementations et Règles en matière de personnel », à la question de savoir si
« la requérante, en invoquant la détention d'un droit au renouvellement de son
contrat, et en arguant que ledit droit avait étéviolé, se plaçait sur le terrain de
l'inobservance de conditions de nomination, » expression utilisée dans l'article II,
paragraphe 5, du Statut du Tribunal. 297Selon l'opinion de la Cour, les règles en
matière de personnel « constituent la base juridique sur laquelle l'interprétation du
contrat doit reposer. » Cette déclaration signifie que, si le Tribunal doit être
compétent pour connaître d'une plainte alléguant l'inobservance des modalités de
nomination en vertu de l'article II, paragraphe 5, le requérant doit invoquer le
contrat et, si le contrat se réfère aux règles en matière de personnel ou à toutes
réglementations autrement appliquées à la requérante, celle-ci doit également
invoquer ces règles en matière de personnel sur lesquelles l'interprétation du
294Id., considérants 16-17 (Nos italiques)
295
Id., p. 18 : « 1. La décisiondu Président du 4 avril2008 est rejetée.»
296Id., considérant 5.
297
Judgements of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,.
119 contrat doit reposer. Dans l'Affaire Unesco, la Cour a observé que le requérant a
contesté les propositions du Directeur général de l'Unesco « relatives non
seulement aux modalités du contrat mais aussi aux règles en matière de
personnel. » En opposition rigoureuse, dans le Jugement n° 2867, le Tribunal a
reconnu que « la requérante se basait sur [les paragraphes 4 et 6 de la section
III.A du mémorandum d'accord] pour arguer, premièrement, que le Directeur
généralavait outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas renouveler son contrat
et, deuxièmement, que le 'budget de base' approuvé par la Conférence ne
nécessitait pas la suppression de son poste, » 298et il a continué à juger son action
en se référant à diverses propositions du mémorandum d'accord et aux décisions
de la Conférence des Parties. En d'autres termes, la requérante se fondait sur le
mémorandum d'accord et sur les décisions de la Conférence des Parties, en
opposition au contrat et à toutes les règles applicables en matière de personnel,
dans le but d'étayer sa plainte et le Tribunal s'est uniquement fondé sur le
mémorandum d'accord et sur les décisions de la Conférence des Parties, quand il a
rejeté sa plainte. 299 Donc, en opposition avec l'Affaire Unesco, la question ne
portait pas « sur un 'différend relatif à l'interprétation de l'application des
réglementations et des règles en matière de personnel de l'Organisation
défenderesse'» au motif que « le Tribunal était justifié lorsqu'ilconfirmait sa
compétence, » 300 mais c'était une question que le Tribunal traitait comme un
différend portant sur l'interprétation et l'application du mémorandum d'accord et
sur les décisions de la Conférence des Parties. Dès lors que le Tribunal a adopté
cette approche, il n'avait aucune justification pour confirmer sa compétence, et
donc sa décision n'est pas recevable : « il doit être évident que les jugements
prononcés par un Tribunal qui n'est pas doté de la compétence sur la matière en
jeu ne peut êtrerecevable. » 301
B. Conclusion
257. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Fonds affirme que les revendications
formulées dans la plainte de la requérante, tout au moins les points B(l) et 8(2) de
la plainte, étaient, de par leur nature même, susceptibles d'échapper à la portée de
l'articleII, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, et étant donné que le Tribunal
était dépourvu de la compétence pour se prononcer sur celle-ci, la réponse à la
quatrième question ne peur êtrequ'affirmative.
298
Jugement duT AOIT n°. 2867, considérant 4.
299Id., paragraphes 13-17.
300Judgements of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,.
301
Judgments of the Administrative Tôbunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, opinion dissidente du PrésidentHackworth, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 166, 122
120Chapitre 10. SEPTIÈME QUESTION
258. Selon le Fonds, ifaudrait répondre par l'affirmativà la question VII. La question
VII est libellée comme suit :
«VII. La décision du TAOIT confirmant sa compétence pour
déterminer qu'en en s'acquittant d'un rôle d'intermédiaire et de
soutien, en application du mémorandum d'accord, le Président
agissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétence etjou
constituait-elleun vice essentiel dans la procédure suivie par le
TAOIT? ».
A. Le Tribunal a m~nqué à son devoir en ne reconnaissant pas que le Fonds,
par l'intermédiaire de son Président, avait agi en qualité d'agent de la
Conférence des Parties quand il avait mis en Œuvre la décision du
Directeur général du Mécanisme mondial, en privant le Tribunal de
compétence
259. Étant donné le rapport d'agent et de principal, en vertu du mémorandum d'accord
conclu entre le Fonds et la Conférence des Parties, le Tribunal aurait du reconnaître
que le Fonds, par l'intermédiaire de son Président, avait agi comme agent de la
Conférence des Parties et que, donc, il était dépourvu de compétence à la lumière
du fait que la Conférence des Parties n'avait pas reconnu la compétence du
Tribunal et que les actes de la Conférence des Parties, casu quo, le Mécanisme
mondial, ne relevaient pas de la compétence du Tribunal. En outre, exercer sa
compétence sur un principal - en d'autres termes, examiner le~actes du Directeur
général du Mécanisme mondial - par l'intermédiaire d'un agent - c'est-à-dire le
FIDA au nom de son Président - en l'absence de reconnaissance de la compétence
du Tribunal par ledit principal, revient à commettre un vice essentiel dans là
procédure suivie par le Tribunal, au motif du fait que le FIDA, dans ce cas l'agent,
n'avait pas une procuration pour représenter la Conférence des Parties dans
quelque litige que ce fût.
260. Dans le considérant 17 du Jugement n°. 2867, le Tribunal, après avoir constaté que
la décision du Directeur général« de ne pas renouveler le contrat de la requérante
au motif de la suppression de son poste constituait une erreur de droit, »
poursuivait pour constater qu'« ils'ensuit que la décision du Président du 4 avril
2008 qui rejetait l'appel interne de la requérante devait être rejetée. » Si le
Tribunal n'avait fait aucune mention du Fonds dans cette partie de son
raisonnement - en d'autres termes, s'il n'est pas parvenu à la conclusion que le
FIDA était responsable au titre de la décision du Président - le paragraphe
opérationnel du Jugement n°. 2867, après avoir déclaré que « la décision du
121 Président du 4 avril 2008 est rejetée » ne contenait pas moins de trois décisions
séparées, affirmant que « le FIDA paiera » certaines sommes à la requérante. En
d'autres termes, afin de tenir l'agent (du FIDA) responsable, le Tribunal confirmait
sa compétence et l'exerçait sur un principal qui n'a pas reconnu la compétence du
Tribunal.
261. Le Jugement n° 2867, soulève donc également des questions sur le rôle du
Président du FIDA, en considération du mémorandum d'accord et de son impact sur
le Fonds. Il se fond sur une opinion relative au droit institutionnel international qui
semble exclure deux possibilités : (a) que deux, ou plus, organisations
internationales peuvent avoir des organes communs et même un responsable
administratif en chef commun, et (b) qu'un organe ou un fonctionnaire
administratif en chef d'une organisation peut être mis à la disposition d'autres
personnalités internationales. Cette image du droit institutionnel international ne
correspond pas à la pratique internationale contemporaine. Les organisations
internationales qui partagent les mêmes organes sont fréquentes, 302 tandis que
certaines institutions financières multilatérales, mondiales ou régionales, ont en
303
commun le même responsable administratif en chef. Que le comportement de
ces organes ou de ces fonctionnaires doive être attribué à l'une ou à l'autre
organisation impliquée, dépendra de la question de savoir en quelle qualité l'organe
commun ou le fonctionnaire commun a agi dans un cas particulier.
262. Le Président du FIDA a signé le mémorandum d'accord entre la Conférence des
Parties et le Fonds « POUR LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE. » 304Il a signé le mémorandum d'accord, au nom du Fonds, en qualité
de « représentant légal du Fonds » en vertu de l'article 6, section 8(h), de l'Accord
portant création du FIDA.
263. Outre à avoir signé le mémorandum d'accord, en tant que représentant légal du
FIDA, le Président a étéégalement chargé de certaines fonctions dans le cadre du
mémorandum d'accord. Ces fonctions sont très précisément décrites comme étant
purement des fonctions de supervision et de facilitation. Dans l'exercice de ces
fonctions, qui sont entièrement et exclusivement de soutien aux fonctions du
mécanisme mondial, le Président ne peut être considéré comme exerçant des
fonctions du Fonds. Ainsi, le rôle du Président du FIDA, en vertu du mémorandum
d'accord, diffère du rôle du Président en tant qu'organe au titre de l'Accord portant
création du FIDA. En vertu de l'article 6, section 8(f), de l'Accord portant création
du FIDA, <<le Président et les membres du personnel, dans l'exercice de leurs
302
Voir pour une discussion de cette pratique, H.G. Schermers and N.M. Blokker, International
Institutional Law,èmerev. Ed. (Boston/Leiden : Martinus Nijhoff, 2003), paragraphes 1715-1720.
303
C'est-à-dire le Groupe de la banque mondiale qui comprend IBRD, IDA, IFC, et MIGA.
304Mémorandumd'accord, p. 6, annexe 1au Fonds doc. EB 99/66/INF.10 (28 avrill998).
122 fonctions [pour le FIDA], rendent compte desdites fonctions exclusivement au
Fonds et ne rechercheront ni ne recevront jamais d'instructions quant à l'exercice
desdites fonctions de la part de toute autorité externe au Fonds. » Le
mémorandum d'accord ne contient pas une telle disposition. En outre, l'article 6,
section 8(d), de l'Accord portant création du FIDA dispose que le « Président.... ,
sous le contrôle et la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil
d'administration, sera responsable de la conduite des affaires du Fonds. » Une telle
disposition est absente dans le mémorandum d'accord.
264. Le rôle assigné au Président du FIDA, par les sections II.D et III du mémorandum
d'accord, témoigne des fonctions purement de soutien, de facilitation ou de
supervision du Président qui lui sont assignées conjointement par la Conférence
des Parties et par le Fonds, dans le cadre du mémorandum d'accord. Sous la
section II.D, il est conféréau Président le pouvoir spécial de nommer un candidat
au poste de Directeur généraldu Mécanisme mondial « nommé par l'Administrateur
du PNUD. » En d'autres termes, le Président ne choisit ni ne nomme de candidat,
et, en nommant le Directeur général du Mécanisme mondial, il agit conformément
au pouvoir spécial qui lui est conféré par la section II.D du mémorandum d'accord,
et non pas en vertu de son propre pouvoir, tel que défini à l'article 6, section 8(d),
de l'Accord portant création du FIDA. Le Directeur général du mécanisme mondial
est « hébergé», c'est-à-dire qu'il occupe un espace dans le Bureau du Président,
au siège du FIDA à Rome. Selon la section III.A.2 du mémorandum d'accord, le
Directeur général du mécanisme mondial doit présenter des rapports à la
Conférence des Parties par l'intermédiaire (« au nom de ») du Président. Sous la
section III.A.4, il est dit que le Président est chargé de revoir et d'approuver le
« programme de travail et le budget du mécanisme mondial », préparé par le
Directeur général, avant qu'il ne soit transmis au Secrétaire exécutif de la
Convention pour considération. » Conformément à la section III.B, le Directeur
général du mécanisme mondial doit soumettre un rapport à chaque session
ordinaire de la Conférence des Parties sur les activités du mécanisme mondial, par
l'intermédiaire (« au nom de ») du Président.
265. Conformément à ce qui précède, en exécutant une fonction limitée d'intermédiaire
ou de facilitateur sous la responsabilité du mémorandum d'accord en sa qualité
personnelle, le Président n'exécute pas des fonctions dans le cadre de l'Accord
portant création du FIDA. Cette situation n'est pas unique dans le droit
international. Par exemple, en vertu de l'article 41, quatrième paragraphe, de la
Constitution de l'Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL), le
Comité exécutif et le Secrétaire général de ladite Organisation peuvent accepter
des fonctions émanant d'autres organisations internationales, ou en application de
conventions internationales. Dans ces cas-là, l'organe d'une organisation est mis à
la disposition d'une autre organisation, et la conséquence en est que la situation
123 envisagée par le Projet d'article 6 du Projet d'articles sur la responsabilité des
organisations internationales de la CDI peut se présenter :
« La conduite d'un organe d'un État ou d'uno ~rganisation
internationale qui est mis à la disposition d'une autre organisation
internationale pour l'exercice de l'une des fonctions de cette
organisation, sera considérée, conformément au droit international,
un acte de la dernière organisation, dans la mesure où ladite
organisation exerce un contrôle effectif sur la conduite de cet
organe. »
266. Dès lors que cette disposition exige un contrôle effectif sur la conduite de l'organe,
si, comme dans le cas présent, une organisation internationale accepte de prêter
des services de l'un de ses organes ou de ses fonctionnaires à une autre
organisation, sans soumettre ledit organe ou lesdits fonctionnaires au contrôle
effectifde cette dernière, on peut alors conclure que les règles générales en
matière de représentation sont censées s'appliquer.
267. Quand le rapport entre la Conférence des Parties de I'UNCCD et le Fonds, comme il
est énoncé dans le mémorandum d'accord, est considéré à la lumière de la
définition du terme « agent » dans l'avis de la Cour, dans l'Affaire relative à la
Réparation des Dommages, il apparaît clairement que le Fonds, par l'intermédiaire
de son Président, est l'agent, tandis que la Conférence des Parties est le principal.
Comme il a été expliqué ci-dessus, les fonctions exécutées par le Mécanisme
mondial ne sont pas celles du Fonds, mais celles de I'UNCCD. En vertu du
mémorandum d'accord, le Fonds a accepté que son Président agisse en tant
qu'agent de la Conférence des Parties dès lors qu'il se réfère aux services
administratifsque doit fournir le Fonds, dans le cadre du mémorandum d'accord.
Ceci implique que, quand le Fonds, par l'intermédiaire de son Président, met en
Œuvre une décision du Directeur général du Mécanisme mondial relativeau
personnel, il agit en tant qu'agent de la Conférence des Parties, dans l'acception du
terme « agent » tel que défini dans l'Affairerelative à la Réparation des
Dommages. Il s'ensuit que la décision du Directeur général du Mécanisme mondial
de ne pas renouveler le contrat de la requérante, et l'exécution subséquente de
ladite décision par le Président du FIDA, ne doit pas êtreconsidérée comme un acte
exécuté au titre de l'une des fonctions du Fonds. Dans ces circonstances, ce
comportement ne peut êtreattribué au Fonds.
268. La conclusion précédente découle de l'analyse suivante du concept de
représentation en droit international.Il y a rapport de représentation quand un
principal a habilité un représentantà agir en son nom. L'existence de ces rapports
de représentation dans un traité soumis au droit international a étéreconnue par la
124 Cour dans l'Affaire relative aux Droits des Ressortissants des États-Unis d'Amérique
au Maroc relativement au Traité de protectorat de 1912 :
« En vertu dudit Traité, le Maroc restait un État souverain, mais il a
conclu un accord de nature contractuelle par lequel la France a décidé
d'exercer certains pouvoirs souverains et pour le compte du Maroc et,
305
en principe, sur toutes les relations internationales du Maroc. »
269. Il ressort du Jugement de la Cour quatre éléments importants. Premièrement,
l'existence d'un rapport de représentation exige que le principal et l'agent soient
tous deux des entités juridiques distinctes. 306 Deuxièmement, inhérent au fait que
le rapport est établi au sein d'un instrument juridique consensuel, le consentement
est un présupposé pour l'existence d'un rapport de représentation. Troisièmement,
le fondement consensuel du rapport et le fait que l.es parties conservent leur
indépendance à l'égard l'une de l'autre font que ce rapport peut s'interrompre à
tout moment, conformément à la procédure de résiliation des traités et de tout
autre accord international conclu conformément au droit international.
Quatrièmement, le rapport doit sanctionner le fait qu'une partie accepte d'exercer
des fonctions au nom de l'autre.
B. Le principal et l'agent doivent êtredes entités juridiques distinctes
270. En ce qui concerne la condition que le principal et l'agent soient tous deux des
entités juridiques distinctes, le Fonds entend rappeler le considérant 6 du Jugement
n°. 2867:
« Le fait que le Mécanisme mondial est une partie intégrante de la
Convention et est responsable devant la Conférence n'implique pas la
· conclusion qu'il est doté de sa propre identité juridique. Plutôt, et
comme le terme 'Mécanisme mondial' laisse entendre, il indique
simplement qu'il s'agit d'un mécanisme nommé, par lequel la
Conférence donne effet à certaines obligations créées par la
Convention. Et la stipulation dans le mémorandum que le Mécanisme
mondial doit avoir une 'identité distincte' n'indique pas non plus qu'il
est doté d'une identité juridique distincte, ou plus précisément aux
fins des présentes finalités, qu'il a une personnalité juridique
distincte. A cet égard, la différence peut être, à juste titre, illustrée
en référence à un nom commercial distinct sous lequel une personne
305Case concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco,Jugement du 27
août 1952, C.I.J. Rapports 1952, p. 176, 188. Pour une discussion de ces questions de représentation
traitées dans ce jugement, voir C. Chinkin, Third Parties in International Law(Oxford University
Press, 1993), p. 65-66.
306 Cf D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford
Monographs inInternational Law, 2005), p. 34.
125 ou une société conduit des affaires. Le nom commercial constitue
fréquemment 'l'identité'ou peut être l'une 'des identités' de la
personne ou de la société concernée, mais c'est la personne ou la
société qui est dotée de la personnalité juridique qui l'habilite à
poursuivre et à être poursuivi. C'est dans ce contexte qu'il faut
interpréter la déclaration selon laquelle le Mécanisme mondial doit
être'une partie organique de la structure du Fonds'. »
271. Le Fonds soutient que les déclarations du Tribunal dans le considérant
susmentionné n'étaye pas la conclusion tirée par le Tribunal. Si, comme le Tribunal
le déclare à bon droit, « le Mécanisme mondial est une partie intégrante de la
Convention et est responsable devant la Conférence » et le Mécanisme mondial est
« le mécanisme nommé par lequel la Conférence donne effet à certaines obligation
crééespar la Convention », alors la question de savoir si oui ou non il possède une
personnalité juridique n'est pas déterminante. Au contraire, la question est de
savoir si le Mécanisme mondial est un organe du Fonds ou de la Convention. Le
Tribunal interprète le mémorandum d'accord conclu entre le Fonds et la Conférence
des Parties comme signifiant que le Mécanisme mondial est un organe du Fonds,
sans traiter de la question de savoir s'il restait un organe d'une personne juridique
ou une entité distincte du Fonds. L'omission du Tribunal de traiter de la dernière
question laisse à penser que la Convention n'a pas établi une personne juridique
internationale dont le Mécanisme mondial est un organe. Mais s'il s'agit réellement
de ce que suggère le Tribunal, alors le mémorandum d'accord lui-même serait un
accord conclu entre le Fonds, d'une part, et toutes les parties contractantes à la
Convention, d'autre part. Dans ce cas, comme la Cour l'a expliqué dans l'affaire
concernant Certain Phosphate Land in Nauru, le Mécanisme mondial n'aurait pas
une personnalité juridique internationale distincte des États parties à la
Convention, et donc, le comportement du Mécanisme mondial devrait êtreattribué
à ces parties. 307 En d'autres termes, il ne découlerait pas nécessairement de
quelque décision que ce soit que le Mécanisme mondial n'a pas de personnalité
juridique et que, donc, son comportement est imputable au Fonds. Un rapport de
représentation continuerait à exister - ce qui interdirait l'attribution du
comportement au Fonds - si l'on pouvait établir que les agissements du Fonds, en
vertu du mémorandum d'accord, consistent à exercer des fonctions au nom de la
Conférence des Parties.
272. Dans son analyse, le Tribunal a ignoré le fait important que le Mécanisme mondial
est un destinataire de dons du Fonds. Par définition, le rapport entre un donateur
et un donataire présume que ces deux personnes soient des entités distinctes.
307
Certain Phosphate Lands inNauru (Nauru v. Australia), Objections préliminaires,Jugement, C.I.J.
Rapports 1992, p. 240,à 258, paragraphe 47. Voir aussR. Higgins, Themes and Theories- Selected
Essays, Speeches and Writings in international law, Vol. 2 (Oxford University Press, 2009), p. 835-
838.
126 L'existence d'un tel rapport de don était connue du Tribunal, mais il a omis de
prendre ce fait important en considération. Il découle clairement du mémorandum
d'accord que dès lors qu'il est l'institution d'accueil du Mécanisme mondial, le Fonds
a décidéde soutenir le Mécanisme mondial par le biais de la fourniture de dons,
dans le but d'accorder un soutient financier aux « activités habilitantes »
susceptibles d'être entreprises par les parties en développement touchées, parties
à la Convention, les organisations non-gouvernementales (ONG) et les
organisations de la société civile. Ces activités étaient inclues dans la proposition
du Fonds d'accueillir le Mécanisme mondial. Plus précisément, l'article II.B( c) du
mémorandum d'accord conclu entre la Conférence des Parties et le Fonds, dispose
entre autres, que :
« Le Fonds versera une contribution sous forme de don comme partie
de la capitalisation initiale du SRCF (Compte des ressources spéciales
pour le financement de la mise en Œuvre de la Convention) et il sera
complété par une contrepartie versée par des donateurs,
conformément à l'offre faite par le FIDA à la première session
ordinaire de la Conférence des Parties .... »
273. Le mémorandum d'accord envisage donc l'ouverture d'un compte dénommé le
Compte des ressources spéciales pour le financement de la mise en Œuvre de la
Convention (SRCF), dans lequel seront détenues par le Fonds, à leur réception, les
contributions et les financements des homologues du Fonds. Comme il est spécifié
au paragraphe II.B.(c) du mémorandum d'accord, entre la Conférence des Parties
et le Fonds sur les modalités et les opérations administratives du Mécanisme
mondial, le Fonds a ouvert un « Compte des ressources spéciales pour le
financement de la mise Œuvre de la Convention (SRCF) » destiné à recevoir « les
sommes dégagéesà cet usage, selon les nécessitéset les modalités appropriées du
Mécanisme mondial .... pour couvrir son fonctionnement et ses activités, à partir de
ressources bilatérales et multilatérales et ce, par le biais d'un Fonds fiduciaire et/ou
d'arrangements équivalents établis par [le fonds], y compris le produit
d'arrangements de partage des coûts avec le Mécanisme mondial. Le Compte SRCF
a étéouvert en conformité au paragraphe 4(f) de l'annexe à la Décision 24/COP.l
de la Conférence des Parties. Le Compte SRCF doit être utilisé pour soutenir le
développement des Programmes d'action nationaux, régionaux et sous-régionaux,
conformément à l'article9 de la Convention. Les ressources détenues dans le
Compte SRCF seront également utilisées pour la mise en Œuvre d'initiatives,
d'activités et de conceptions de projets et de programmes découlant desdits
Programmes d'action, soit dans leur totalité, soit sur la base d'un arrangement
fondé sur le partage des coûts avec une ou plusieurs sources de financement. Les
initiativesles activités et les conceptions de projets et de programmes éligibles
pour le soutien financier du Compte SRCF peuvent ou non avoir étéconçus avec le
so!Jtien du Mécanisme mondial. Cependant, ils feront partie d'un ensemble
127 cohérent d'interventions conçues pour stimuler la mise en Œuvre efficiente de la
Convention aux niveaux nationaux, régionaux ou sous-régionaux. Conformément à
laConvention, les fonds détenus par le SRCF peuvent bénéficier aux Parties selon
les annexes I, II et III de la Convention et/ou à ses partenaires dans la société
civile, ainsi qu'à des organisations et des entités impliquées dans le transfert de
science et technologie.
274. Le mémorandum d'accord envisage aussi deux autres modalités de comptes : (a) le
Budget administratif de base, sur lequel des montants provenant des allocations du
Budget de base de la Convention par la Conférence des Parties seront détenus afin
de faire face aux dépenses d'administration et de fonctionnement du Mécanisme
mondial; et (b) le Compte des contributions volontaires pour faire face aux
dépenses administratives, sur lequel seront versées des contributions volontaires
provenant de sources multilatérales et bilatérales, y compris les ONG et le secteur
privé, pour couvrir les dépenses administratives et de fonctionnement de
rémunération, au Mécanisme mondial au titre de services rendus à un donateur
spécifique ou à un groupe de donateurs.
275. L'établissement de ces comptes, qui sont tenus séparés des ressources du Fonds,
est examiné dans le Bulletin du Président n°. 99/10 du 4 octobre 1999. Du point de
vue du droit international, il s'agit de comptes détenus et administrés par le Fonds,
au nom de la Conférence des Parties, et destinés à l'administration du Mécanisme
mondial. 308 Les ressources déposéessur ces comptes ne sont pas des ressources
du Fonds, dans l'acception de l'article 4 de l'Accord portant création du FIDA. Cette
disposition est stipulée expressément dans les termes suivants dans l'article II.C
du mémorandum d'accord :
« En ce qui concerne le montant prélevé sur le budget de base de la
Convention et reçu par le Fonds en vertu de l'alinéa (a) ci-dessus, les
règlements intérieurs et les règles de gestion financière adoptés par
la Conférence s'appliqueront aux virements desdits montants aù
FIDA. Quant aux ressources reçues par le FIDA en vertu des alinéas
(a), (b) et (c) ci-dessus, tous ces montants seront reçus, détenus et
décaissés et lesdits comptes seront administrés par le Fonds,
conformément au règlement intérieur et aux procédures du Fonds, y
compris ceux applicables à la gestion de ses propres fonds
supplémentaires (fonds d'affectation spéciale). »
308Comme exemples de pratique d'autres organisations internationales eu égardà l'administration de
ressources de tierces parties sur des comptes administrés,on fait référencela pratique du Fonds
monétaireinternational (FMI). Le FMI peut établirdes comptes administréspour des objectifs tels que
l'assistance fmancière et technique, qui sont conformes aux articles.un des ces comptes est le
«Compte administrédu Japon pour des activités sélectiorméesdu FMI (USA)». Pour une brève
explication juridique, voir : Gold, Interprétation : the !MF and International Law (London/The
Hague/Boston, Kluwer Law International Law, 1996),p. xxxi.
128276. L'existence d'une détention séparéede ressources financières souligne le fait qu'au
moins deux personnes juridiques distinctes sont impliquées.
C. La condition du consentement
277. Ce qui précède conduit à la deuxième pré-condition qui préside à l'existence d'un
rapport de représentation selon l'acception de la Cour dans l'Affaire relative aux
Droits des Ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc. Tout en acceptant
que le rôle du consentement dans l'établissement d'un rapport de représentation
peut être garanti par des moyens autres que la conclusion d'un traité, 309 daris le
cas présent, ce type d'accord international existe sous là forme du mémorandum
d'accord entre la Conférence des Parties et le Fonds.
278. L'élémentde consentement est clairement exprimé par les actions entreprises par
les organes suprêmes des parties au mémorandum d'accord qui ont abouti à sa
signature. La Première Conférence des Parties, tenue à Rome entre le
29 septembre au 10 octobre 1997, a choisi le Fonds comme entité d'accueil du
mécanisme mondial. Elle a également demandé que le Secrétariat, en consultation
avec le Fonds, mette au point un mémorandum d'accord entre la Conférence des
Parties et le Fonds, pour considération et adoption lors de la deuxième session en
1998. Les principaux paragraphes de la décision de la Conférence des Parties sont
reproduits intégralement ci-dessous :
« 1. Décide de choisir le FIDA pour accueillir le .Mécanisme mondial
sur la base des critères convenus dans la section B de l'annexe à
la décision 10/3 du CINO :
2. Décide également que le Mécanisme mondial, en s'acquittant de
son mandat, sous l'autorité et la conduite de la Conférence des
Parties, devra assumer les fonctions décrites dans l'annexe à la
présente décision;
3. Demande au secrétariat de la Convention d'élaborer, en
consultation avec l'organisation hôte, ainsi qu'avec les deux
autres institutions collaborantes mentionnées dans la Décision
25/COP.1, un Mémorandum d'accord entre la Conférence des
Parties et l'organisation appropriée,à soumettre pour examen et
adoption à la deuxième session de la Conférence des Parties».
279. Étant donné que l'acceptation par le Fonds de la décision de la Conférence des
Parties relevait de prérogatives du Conseil des Gouverneurs, celui-ci a adopté à sa
309Cf. D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford
Monographes in International Law, 2005), p. 36.
129 vingt-et-unième session en février 1998, sur recommandation du Conseil
d'administration, la Résolution 108/XXI dont le dispositif est rédigécomme suit :
« 1. le FIDA accepte la décision prise par la Conférence des Parties à
la Convention, à sa première session, de choisir le FIDA pour
accueillir le Mécanisme mondial de la Convention.
2. Le Conseil d'administration est autorisé à approuver les
modalités, procédures et dispositions administratives qui figurent
dans un mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties
et le FIDA, pour l'accueil du Mécanisme mondial par le Fonds.
3. Le Président du FIDA est autorisé à signer un mémorandum
d'accord avec la Conférence des Parties contenant les
dispositions que le Conseil d'administration pourraient approuver
pour ce qui est de l'accueil dudit Mécanisme.
4. Le Président du FIDA est prié de faire régulièrement rapport au
Conseil d'administration au sujet des dispositions administratives
prises pour l'accueil du Mécanisme par le Fonds et sur les
activités que le FIDA pourrait entreprendre, à l'appui dudit
Mécanisme, et d'informer le Conseil d'administration des activités
du Mécanisme mondial. »
280. Il découle clairement de ce qui précède que, contrairement à la situation dans
laquelle une organisation internationale établit unilatéralement un organe
subsidiaire ou un service au sein de son secrétariat, le rapport concernant
l'hébergement du Mécanisme mondial par le Fonds a été librement décidé par la
Conférence des Parties et le Fonds, dans le cadre d'une action conjointe.
o. La nature révocable de l'arrangement d'accueil
281. La troisième condition pour l'existence d'un rapport de représentation, c'est-à-dire
la révocabilité, est satisfaite par l'article VII.C du mémorandum d'accord :
« Le présent mémorandum d'accord peut être résilié à l'initiative de
la Conférence ou du Fonds, moyennant un préavis d'au moins un an,
notifié par écrit. En cas de résiliation, la Conférence et le FIDA
conviennent ensemble des moyens les plus appropriés et les plus
efficaces, de s'acquitter des responsabilités assumées, en vertu du
présent mémorandum d'accord. »
282. Il faut remarquer que, contrairement à l'affirmationdu Fonds faite au Tribunal, en
ce qui concerne la nécessitéd'un amendement à l'Accord portant création du FIDA
(et, peut-on ajouter, un amendement de la Convention également), au cas où il
130 faudrait conclure que le Mécanisme mondial est un organe du Fonds l'analyse1du
Tribunal conduit à la conclusion que le Mécanisme mondial est une partie organique
du Fonds 1simplement en vertu du mémorandum d'accord :
« Les mots 'une partie organique de la structure du Fonds' ne sont
pas pris en considération isolément par rapport à d'autres
dispositions du mémorandum d'accord. Il est significatif qu'en vertu
du mémorandum/ le Directeur général doive faire rapport au
Président du Fonds. En outre 1 la chaine de responsabilités ne va pas
directement du Directeur général du Mécanisme mondial à la
Conférence mais 'directement du Directeur général au Président du
Fonds à la Conférence'. De même 1 'le Directeur général [.... ]
présente ses rapports à la Conférence au nom du Président du
Fonds' (Nos guillemets). Le Président du Fonds doit revoir le
programme de travail et le budget préparé par le Directeur général
du Mécanisme mondial avant de le transmettre au Secrétaire exécutif
de la Convention, pour considération. En outre, le Mécanisme mondial
n'est pas autonome financièrement. Plutôt 1la Conférence autorise le
transfert des ressources au Fonds/ pour faire face aux dépenses du
Mécanisme mondial. En ce qui concerne ces dispositions du
Mémorandum/ il est clair que les mots 'une partie organique de la
structure du Fonds' indique que le Mécanisme mondial doit être
assimilé aux diverses unités administratives du Fonds 1 pour toutes
fins administratives. L'effet en est que les décisions administratives
prises par le Directeur généralà l'égard des personnels du Mécanisme
mondial 1 sont 1 en droit1 des décisions du Fonds. Ceci admis 1 il est
faux de dire que traiter le Mécanisme mondial comme une partie du
Fonds nécessiterait un amendement à la Convention et également à
l'Accord portant création du FIDA. » (considérant 7).
283. L'analyse précédente est la preuve de l'omission du Tribunal de reconnaître le
concept de représentation dans le droit international et son application au
mémorandum d'accord 1 ainsi que son inobservance des règles applicables du droit
international en matière d'interprétation des traités.
E. L'agent doit agir au nom du principal
284. En ce qui concerne l'omission du Tribunal de reconnaître le concept de
représentation dans le droit international et son application au mémorandum
d'accord, il convient de préciser les aspects suivants.
285. Une conséquence importante d'un rapport de représentation est qu'un agent, dans
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'instrument qui établit la
représentation, peut modifier le rapport légal entre le principal et les tierces
131 parties.10 Les actes exécutés par l'agent dans les limites de son pouvoir obligent le
principal comme s'ils avaient étéexécutés personnellement par ce dernier. 311Ainsi
le Fonds, agissant en tant qu'agent, peut mettre en Œuvre une décision du
Directeur général du Mécanisme mondial pour recruter et licencier du personnel,
sans établir ou mettre fin à un rapport juridique avec le Fonds lui-même. Il en va
de même pour l'administration des ressources du Mécanisme mondial. Certes,
l'exécution de paiements à des tierces parties, ordonnée par le Directeur général
du Mécanisme mondial, ne sont pas des paiements faits au nom du Fonds lui
même. Et donc, l'observation sous le considérant 7 du Jugement n° 2867, selon
laquelle « le Mécanisme mondial n'est pas financièrement autonome », ni par elle
mêmeni conjointement avec d'autres observations faites dans ce contexte soutient
la conclusion du Tribunal, à savoir que le Mécanisme mondial est un organe du
Fonds.
286. Une autre conséquence importante d'un rapport de représentation est que le
principal est responsable des actes de ses agents qui relèvent de la portée des
pouvoirs autorisés de représentation. 312 L'inobservance du concept de
représentation s'exprime par la décision du Tribunal selon laquelle, et bien que le
mémorandum d'accord souligne la propriété financière séparée des parties, le
Fonds doit verser à la requérante des réparations matérielles équivalentes à son
traitement et à d'autres indemnités qu'elle aurait reçues si le contrat avait été
prolongé de deux ans, à compter du 16 mars 2006, majorées des intérêtsau taux
de 8 pour cent par an, à partir des dates arrêtéesjusqu'à la date du paiement,
ainsi que les réparations au titre des dommages moraux, évaluéesà 10.000 Euros.
Ainsi, le Tribunal contraint le Fonds à puiser dans ses propres ressources pour le
dédommagement d'actions imputables au Mécanisme mondial, malgré le fait que
les ressources des deux entités ne sont pas présumées êtreconfondues.
287. Finalement, l'existence d'un rapport de représentation impose une obligation à
313
l'agent d'agir dans l'intérêtdu principal. Comme le Fonds l'a expliqué au cours
314
du procès devant le Tribunal, il doit en déférer au Directeur général du
Mécanisme mondial sur la question de la justification du non-renouvellement du
contrat de la requérante, au titre de raisons budgétaires. A cet égard, le Fonds
31° Cf. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford
Monographs in International Law, 2005), p. 50
311
A.P. Sereni,«Agency International Law,» 34AJIL (1940), P. 630-688, à 655.
312 Cf D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford
Monographs in International Law, 2005), p. 50-51; A.P. Sereni, "Agency in International Law," 34
AJIL (1940), p. 630-688, à 655.
313A.P. Sereni, « Agency International Law,» 34 AJIL (1940), P. 630-688, à 655; D. Sarooshi,
International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford Monographs in
International Law, 2005), p. 51.
314Voir Réplique,paragraphes 60-61.
132 tient à rappeler que les décisions concernant les personnels et le budget du
Mécanisme mondial sont des prérogatives de la Conférence des Parties. En vertu
de la section II.A.6 du Mémorandum d'accord, c'est la Conférence qui approuve le
programme de travail et le budget du Mécanisme mondial et qui autorise le
Secrétaire exécutif de la Convention à transférer les ressources du Fonds général
de la Convention au FIDA. Ces fonds sont administrés par le Fonds, sur les
instructions du Directeur général du Mécanisme mondial qui informe le Fonds des
besoins en matière de personnels, dont le coût sera remboursé au Fonds au titre
de la section VI du mémorandum d'accord. Donc, le Fonds n'a aucun pouvoir pour
évaluer si le budget principal, approuvé par la Conférence des Parties, réclamait la
suppression du poste de la requérante, à moins que le Fonds ne se trouve dans
une position qui lui permet d'imposer du personnel au Mécanisme mondial et de
réclamer ensuite le remboursement pour les membres du personnel que ce dernier
considère comme n'étant plus nécessaires.
F. Conclusion
288. Pour les raisons ci-dessus exposées, le Fonds allègue qu'il faudrait répondre par
l'affirmativeà la question VII.
Chapitre 11. HUITIÈME QUESTION
A. En décidant de remplacer la décision discrétionnaire du Directeur général
du Mécanisme mondial par sa propre décision, le Tribunal a agi en dehors
de sa compétence, et ladite décision constituait un vice essentiel dans la
procédure suivie.
289. Le Fonds allègue qu'il faudrait répondre par l'affirmative à la question VIII. La
question VIII est libellée comme suit :
« VIII. La décision du TAOIT affirmant sa compétence pour substituer à la
décision discrétionnaire du Directeur général du Mécanisme mondial sa
propre décision relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle un vice
essentiel dans la procédure suivie par le TAOIT ? »
290. Mêmesi le comportement du Directeur général dont la requérante s'est plainte
devant le Tribunal peut être considéré comme étant le comportement du FIDA ou
peut, sinon, êtreimputable au FIDA, de façon à relever ainsi de la compétence du
Tribunal, quod non, la section III.A.4du mémorandum d'accord dispose que « le
Directeur général sera responsable des.... personnels. » Cette disposition et la
pratique des organisations internationales étayent l'opinion selon laquelle le
Directeur général du Mécanisme mondial avait le pouvoir de décider de ne pas
renouveler le contrat de la requérante, particulièrement à la lumière des
contraintes budgétaires auxquelles il était confronté à l'époque. Dans la mesure où
133 sa décision était justifiée par les contraintes budgétaires reconnues par la
Conférence des Parties, le Directeur général est censé êtreautorisé à prendre des
décisions, et ce quotidiennement, relativement aux besoins en personnel du
Mécanisme mondial. 315 Ainsi, une fois que la Conférence des Parties a approuvé le
budget du Mécanisme mondial, y compris la dotation en personnel envisagée, le
Directeur général, en tant que chef de la section de la gestion du Mécanisme
mondial, avait le pouvoir de décider des questions concrètes relatives à la dotation
en personnel, et c'est à lui qu'il appartenait de décider si le budget approuvé par la
Conférence des Parties justifiaitle maintien du poste de la requérante. En tant que
chef de la section de la gestion du Mécanisme mondial, le Directeur général était
« chargé de veiller à maintenir les dépenses de l'organisation dans les limites des
ressources qui lui étaient allouées. » 316En décidant de ne pas renouveler le contrat
à durée déterminée de la requérante à son expiration, le Directeur général exerçait
un pouvoir discrétionnaire tacite. Nulle part dans le mémorandum d'accord, ce
pouvoir du Directeur général n'est lié au Fonds ou à son Président. Les termes du
mémorandum d'accord ne confirment aucun pouvoir conféré au FIDA de permettre
à son Président d'examiner si le budget de base, une fois approuvé par la
Conférence des Parties, autorisait la suppression du poste de la requérante. Aux
termes de la section III.A.4 du mémorandum d'accord, le rôle du Président du FIDA
est expressément limité à (i) revoir et approuver les propositions de budget
préparées par le Directeur général, et (ii) transmettre les propositions examinées
et approuvées « au Secrétariat exécutif de la Convention pour considération, aux
fins de la préparation des estimations de budget envisagées par la Convention, en
vertu des règles de gestion financière de la Conférence. >>Aucune décision concrète
concernant la dotation en personnel et le budget du Mécanisme mondial n'est prise
par le FIDA ou par son Président. Donc, ni le Président ni le Fonds lui-même ne
pouvaient être tenus responsables de la décision du Directeur général d'abolir un
poste d'un membre du personnel du Mécanisme mondial, au motif de contraintes
budgétaires au sein du Mécanisme mondial.
291. La pratique budgétaire habituelle des organisations internationales a étérésumée
comme suit : « Le secrétariat rédige le budget, le congrès général (parfois le
conseil d'administration) l'établit, le secrétariat de nouveau l'exécute, et le congrès
315Voir H.G. Schermers, et N.M. Blokker, International Institutional Law4ème éd.(Boston/Leiden :
Martinus Nijhoff Publishers,. 2003), p. 706 («Au cours de l'exercice financier les services du
secrétariat.. sont autorisés à dépenser dans les limites fixées par le budgetP. Sands et P. Klein,
Bowett's Law of International Institutions,5èmeéd. (London : Swwet & Maxwell, 2001), p. 574
(approbation successive «l'administration du budget d'une organisation internationale est
généralementconfiée au service exécutif d'une organisation, présidéepar le fonctionnaire exécutif en
chef.»).
316P. Sands et P. Klein, Bowett's Law of Intemational Institutions, 5èmeéd. (London : Swwet &
Maxwell, 2001), p. 574.
134 général (parfois le conseil d'administration) contrôle son exécution. » 317 Dans le
cas du Mécanisme mondial, le Directeur généralde celui-ci rédige le « programme
de travail et le budget du Mécanisme mondial, y compris la dotation en personnel
proposée,.... pour considération dans la préparation des estimations budgétaires de
la Convention, » 318la Conférence des Parties « approuvera le programme de travail
319
et le budget du Mécanisme mondial » et la Conférence des Parties contrôle son
exécution sur la base des rapports que le Directeur général présente à la
Conférence des Parties. 320
292. Le Tribunal a reconnu dans son Jugement n° 2867 que la décision de supprimer le
poste de la requérante qui, selon les allégations de celle-ci, « a étéprise sans le
pouvoir requis et n'était pas justifiée par des contraintes budgétaires, » ainsi que la
décision de ne pas renouveler son contrat, « sont des décisions discrétionnaires qui
peuvent êtreréviséesuniquement au titre de motifs limités. » 321Selon le Tribunal,
ces « motifs comprennent le fait que ladite décision a été prise sans le pouvoir
requis ou était fondée sur une erreur de droit. » Un traité parmi les plus importants
résume la pratique des tribunaux administratifs internationaux en matière
d'examen de décisions administratives discrétionnaires comme suit :
« Dans la pratique, les tribunaux qdministratifs internationaux n'ont
pas hésité à annuler des décisions administratives prises en vertu de
pouvoirs discrétionnaires quand les juges estimaient que les raisons
avancées par l'organe administratif n'étaient pas les véritables motifs
sur lesquels la décision avait étéfondée (détournement de pouvoir),
ou quand il était évident que les conditions procédurales n'avaient
pas étérespectées par l'administration. Des décisions administratives
discrétionnaires ont été annulées au titre, inter alia, des raisons
suivantes:
• elles ont étéprises sur une base discriminatoire;
• elles ont entraîné une vtolation du principe d'équité;
317
H.G. Schermers, et N.M. Blokker, International Institutional Law, 4ème éd. (Boston/Leiden
Martinus NijhoffPublishers, 2003), p. 691.
318
Mémorandumd'accord, section lll.A.4.
319Id, section lli.A.6.
320 Id., section lll.B«(Le Directeur général...soumettra un rapport à chaque session ordinaire de la
Conférencesur les activités du Mécanismemondial... »).
321
Jugement TAOIT n°. 2867, considérant 12.
135 elles ont entraîné des sanctions qui étaient
disproportionnées par rapport au manquement de
l'agent;
• elles ont été prises pour des motifs que les règles
applicables interdisaient de prendre en compte;
" il y avait eu manquement à la garantie d'un juste
procès disciplinaire. » 322
293. La même source fait remarquer que « ce qui est évident, c'est que les limites
imposées au pouvoir de révision des tribunaux administratifs, résident dans le fait
qu'ils ne sont pas habilités à substituer leurs opinions sur ce qui est
administrativement opportun ou désirable à celles de l'organe administratif dont la
décision est contestée. » 323
294. Un autre traité fondamental dispose ce qui suit eu égard à l'examen des tribunaux
administratifs internationaux de l'exercice des pouvoirs discrétionnaires d'une
organisation internationale :
« Dans l'exercice de son contrôle sur l'exercice du pouvoir
discrétionnaire de la part d'autorités administratives, les tribunaux ne
substitueront pas leur propre évaluation ou jugement à ceux des
autorités administratives.
(...)
Le contrôle n'est pas aussi extensif que dans le cas d'un simple
pouvoir obligatoire ou d'un pouvoir quasi judiciaire. Il peut êtredéfini,
au sens large, en termes de prévention d'une conduite « arbitraire >>
de la part des autorités administratives. Il est suffisamment valable
de protéger les intérêtsdes membres du personnel, sans empêcher
pour autant l'exécution de la fonction administrative ou de gestion, de
la part des organisations internationales. »324
295. En général, les tribunaux internationaux, responsables de l'examen des actes
discrétionnaires des organisations internationales, ne substituent pas leur propre
jugement à celui des entités soumises à leur contrôle mais ils recherchent plutôt
322P. Sands et P. Klein, Bowett's Law of International Institutions, 5ème éd. (London : Swwet &
Maxwell, 2001), p. 423.
323Id., p. 424.
324C.F. Amerasinghe, Princip/es of the Institutional Law of International Organizations, 2ème éd.,
(Cambridge University Press, 2005), p. 301-302.
136 « une erreur flagrante qui met en cause la bonne foi » de l'organe contrôlé. 325
Ainsi, le Tribunal administratif de la Banque de développement asiatique a observé
ce qui suit, dans un jugement de 1992 : « Cependant, le fait que le Tribunal peut
examiner l'exercice d'un acte discrétionnaire effectué par la Banque, ne signifie pas
que le Tribunal peut substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la direction.
Le Tribunal ne peut dire que le fond d'une décision politique est juste ou erroné. Il
peut seulement dire que la décision a étéou n'a pas étérejointe suite aux moyens
appropriés, ou que la décision est ou n'est pas arbitraire, discriminatoire, ou
motivée à tort ou que c'est une décision qui ne pourrait pas raisonnablement avoir
326
étéprise au motif de faits attentivement réunis et justement pondérés. » Dans le
même ordre d'idée, le Tribunal administratif de la Banque mondiale (TABM) a
soutenu que : « L'appréciation du défendeur [de la Banque] est définitive à moins
que, par la suite, au cours de l'examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de
la Banque, le Tribunal ne constate qu'il y a eu un abus commis par la Banque dans
la mesure où ses actions ont étéarbitraires, discriminatoires ou motivées à tort, ou
327
ont étécommises en violation d'une procédure équitable et raisonnable. »
296. Finalement, mais non moins important, selon la propre jurisprudence du Tribunal,
les organisations internationales peuvent entreprendre leur restructuration en
réduisant ou en renommant leur personnel, même dans le seul but de procéder à
des économies budgétaires. Cet avis a étéexprimé, par exemple, dans le Jugement
du Tribunal n° 2156 (considérant 8) et, significativement, dans son Jugement
n° 2907 (considérant 13), qui a été rendu à la même date que le Jugement
n° 2867, jugement contesté dans la présente affaire.
297. Dans le présent contexte, il est utile de rappeler les paroles du Président de la Cour
dans l'Affaire Unesco :
« En l'absence de preuve que le Directeur général a agi de mauvaise
foi, c'est-à-dire que son acte était arbitraire ou impulsif, il
n'appartenait pas au Tribunal de dire que les raisons qu'il invoquait
n'étaient pas justifiées. Il n'appartenaitpas au Tribunal de substituer
son jugement dans ce domaine administratif à celui du Directeur
général. Lui-même agissant sous l'autorité du Conseil
d'administration et de la Conférence générale, et non pas le Tribunal,
était imputé de responsabilité. Il n'y avait pas d'obligation à
325
Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, EC Measures Concerning Meat and
Meat Products (Hormones), AB-1997-4, AB Rapport du 16janvier 1998,paragraphe 101.
326
Décisionn° 1 du Tribunal administratif de la Banque du développementAsiatique (18 décembre
1992), Carl Gene Lindsey v. Asian Development Bank, paragraphe 12, texte disponible en ligne : http
://www.adb.org/Documents/Reports /ADBT/ADBT001.asp
327
Voir, Suntharalingam, WBAT Rapports 1982, Décision no 6, paragraphe 27; Mr. X, WBAT
Rapports 1984,Décisionno 16,paragraphe 39.
137 renouveler les nominations. Il aurait pu décider de prolonger les
contrats 1 sans donner de raison, ou il aurait pu annoncer à ces
fonctionnaires que leurs conditions d'emploi n'allaient pas être
renouvelées/ sans fournir de justifications. »328
298. Il est évident que ni l'acte du Directeur général du Mécanisme mondial/ ni celui du
Président du FIDA à l'égard de la requérante ne peut être défini « arbitraire» ou
« impulsif» ou pour toute autre raison imputable à des motifs ci-dessus
mentionnés autorisant à annuler des décisions discrétionnaires. Le jugement du
Tribunal prouve qu'il a essentiellement substitué son opinion à celle du Directeur
général du Mécanisme mondial 1 considérée comme souhaitable du point du vue
administratif pour le Mécanisme mondial/ opinion que le Président du Fonds a
refusé de contredire dans son mémorandum du 4 avril 2008 communiqué en sa
1
spéciale qualité 1 conférée en vertu du Mémorandum d'accord convenu entre le
Fonds et la Conférence des Parties.
B. Conclusion
299. Pour les raisons énoncéesci-dessusr le Fonds allègue qu'il faudrait répondre par
l'affirmativeà la Question VIII.
Chapitre 12. NEUVIÈME QUESTION
A. Le Jugement du Tribunal n° 2867 est irrecevable
300. Par le biais de la question IX 1 le Conseil d'administration du Fonds demande
expressément à la Cour de déterminer la recevabilité du Jugement du TAOIT
n° 2867 :
« IX. La décision rendue par le TAOIT dans son Jugement n° 2867 est-elle
recevable ? »
301. Cette question a étésuggérée par le fait qu'il existe un principe général de droit
international selon lequel le manque ou l'excès de compétence sont des causes de
nullité d'un jugement définitif.329En vertu de l'article VI du Statut du Tribunal/ son
jugement « sera définitif et sans appel. » Ceci signifie qu'à moins que la
recevabilité du Jugement n° 2867 du Tribunal soit formellement démentie par la
Cour 1le Fonds devra s'incliner devant sa force obligatoire. L'article XII autorise le
Conseil d'administration à contester ces jugements au motif du manque de
328Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, opinion dissidente du PrésidentHackworth, C.I.J. Rapports 1956, p. 77, à 121.
329
B. Cheng, General Princip/es of Law As Applied by International Courts and Tribunals
(Cambridge, Grotius Publications, réimpression 1987), p. 357. Voir également Judgments of the
Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis consultatif, opinion
dissidentedu PrésidentHackworth, C.I.J. Rapports 1956, p. 77à 122.
138 compétence ou d'une faute essentielle commise dans la procédure suivie. En cas
d'une contestation de cette nature, il appartient à la Cour de transmettre,
moyennant un avis ayant force obligatoire, la contestation à soulever et, par suite,
la recevabilité du jugement contesté. Le Jugement du Tribunal no 2867 est
contesté à la fois à l'égard de la compétence du Tribunal qui a rendu les décisions
ainsi qu'à l'égard de vices essentiels dans la procédure suivie par le Tribunal pour
parvenir à sa décision. On rappelle que dans l'Affaire Unesco, la Cour a observé
que « toute erreur que [le Tribunal] peut commettre relativement à sa propre
compétence est susceptible d'être rectifiée par la Cour sur requête d'un avis
consultatif émanant du Conseil d'administration » et que s'il avait maintenu la
contestation dans ce cas, il aurait dû déclarer le jugement du Tribunal irrecevable.
Donc, dans le cas présent, la Cour, au cas où elle devrait reconnaître les différends
avec le Fonds relatifs au manque de compétence et à l'existence d'un vice essentiel
dans la procédure suivie par le Tribunal, doit déclarer le Jugement du Tribunal
n° 2867 irrecevable. 330
B. Conclusion
302. Pour les raisons énoncéesci-dessus, le Fonds allègue que la réponse à la question
IX doit êtreformulée de façon à rendre le Jugement n° 2867 irrecevable.
330
Judgments of the Administrative Tribunal of tlLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,.
139 Troisième Partie
RÉSUME DES CONCLUSIONS ET REQUÊTE
140Chapitre 13. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET REQUÊTE
303. Plus qu'imposer un simple appel d'un jugement dans un contentieux d'emploi, que
la Cour a déjà eu l'occasion de traiter dans le passé,la présente affaire soulève des
questions qui revêtent une importance fondamentale pour le travail effectif et la
responsabilité potentielle, non seulement du Fonds international de développement
agricole, mais aussi d'un nombre significatif d'organisations internationales, en leur
qualité d'organisations hôtes d'autres institutions, et naturellement toutes les
organisations ayant accepté la compétence du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail. En tant que tel, le résultat de cette
procédure décidera certainement de l'avenir des arrangements institutionnels
d'accueil dans le monde entier.
304. Cette déclaration a, en premier lieu, tenté d'établir que le Conseil d'administration
du Fonds était pleinement autorisé à poser ses questions à la Cour car lesdites
questions étaient purement juridiques et s'inscrivaient dans le cadre des activités
du Fonds dès lors qu'elles concernaient les mesures à prendre par le Fonds, suite
au Jugement n° 2867. Il ressort également de cette déclaration qu'il n' y a pas de
raisons contraignantes qui empêchent la Cour de donner l'avis qu'on lui a demandé
dès lors que (i) la Cour dispose d'éléments d'information suffisants pour être à
même de donner son avis; (ii) l'avis requis assistera le Fonds et le Tribunal à
poursuivre leurs actions; (iii) soutenir la contestation. du Fonds ne privera pas la
requérante de son droit à réparation; (iv) fournir l'avis requis ne violera pas le
principe de l'égalitédes parties; et (v) la requêtedu Fonds soulève des questions
qui n'ont jamais étéauparavant présentéesà la Cour ni traitées par celle-ci.
305. Quand au fond des questions posées par le Fonds, cette déclaration a entendu
démontrer que le Tribunal n'avait pas la compétence ni ratione personae ni ratione
materiae pour connaître de la plainte introduite contre le Fonds par la requérante
et que la décision du Tribunal. de connaître de la plainte et de se prononcer sur
celle-ci dans son intégralité, constituait un vice essentiel dans la procédure suivie.
306. Le Tribunal n'avait pas la compétence dans l'affaire introduite par la requérante
parce que· (i) la requérante n'était pas un fonctionnaire du Fonds à l'époque
considérée; (ii) le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties de I'UNCCD, qui
doivent être considérés comme des tierces parties indispensables aux fins de la
plainte, telle que déposée et discutée par la requérante, n'ont pas reconnu la
compétence du Tribunal; (iii) le Mécanisme mondial et la Conférence des Parties
n'ont pas étéinclus dans la reconnaissance, de la part du FIDA, de la compétence
du Tribunal; et (iv) le comportement faisant l'objet de la plainte n'est pas
imputable au Fonds.
307. En reconnaissant que « l'argument concernant la compétence du Tribunal est fondé
sur la proposition que 'le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques
141 distinctes', »31 le Tribunal a explicitement énoncéla question clé de la séparation
entre le Fonds et le Mécanisme mondial sur laquelle les parties étaient
expressément d'accord, en tant que question juridictionnelle,en faisant ainsi
relever ses conclusions sur cette question et sur toute conclusion découlant de
l'incompétence conséquente du Tribunal, de la compétence du Tribunal, en vertu
de l'article XII du Statut du Tribunal.
308. Le Tribunal n'avait pas non plus la compétence ratione materiae dans l'affaire de la
requérante car la plainte soumise au Tribunal ne relevait pas de l'article II,
paragraphe 5, du Statut du TAOIT, dès lors qu'il n'a pas allégué « l'inobservance,
soit quant au fond soit quant à la forme, des modalités de nomination des
fonctionnaires ni des dispositions des réglementations en matière de personnel »
du FIDA, mais par contre, il s'est fondé sur les dispositions du mémorandum
d'accord entre la Conférence des Parties et le Fonds, accord international qui ne
confère aucun droit juridique à la requérante pour alléguer, d'abord que le
Directeur généraldu Mécanisme mondial avait outrepassé ses pouvoirs en décidant
de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante et,
deuxièmement, que le 'budget de base' approuvé par la Conférence des Parties ne
réclamait pas la suppression du poste de la requérante au sein du Mécanisme
mondial.
309. Le Tribunal a expressément reconnu que les « affirmations du Fonds relatives au
pouvoir et à la compétence du Tribunal » pourraient être résumées comme suit :
« la première constatation est que le Tribunal ne peut alléguer de vices dans le
processus de décisions du Mécanisme mondial; la deuxième est que le Tribunal ne
peut alléguer de vices dans le processus de décisions du Fonds si cette allégation
entraîne l'examen de processus de décisions du Mécanisme mondial et la troisième
c'est que les actes du Directeur général ne sont pas imputables au Fonds. » 332 En
d'autres termes, le Tribunal a défini explicitement ces questions comme étant des
questions juridictionnelles, en faisant ainsi relever ses conclusions sur ses
questions, et sur toute conclusion résultant de l'incompétence conséquente du
Tribunal, de l'article XII du Statut du Tribunal.
310. Au lieu de se référer aux motifs énoncés dans l'article II, paragraphe 5, de son
Statut, le Tribunal a jugé les revendications de la requérante en se référant à
diverses dispositions du mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et
le Fonds ainsi qu'aux décisions de la Conférence des Parties.
311. En résumé, la plainte, telle que soumise au Tribunal par la requérante, n'était pas
« une plainte dont le fond devait être décidé par le Tribunal administratif,
conformément aux dispositions régissant sa compétence», comme la Cour a
331
Jugement du TAOIT n° 286, considérant 5.
332Jugement du TAOIT no 2867, considérant 8.
142 formulé la question clé à laquelle répondre dans un procès de cette nature. 333Le
Tribunal, dans ce cas, n'était pas « légalement qualifié pour examiner les plaintes
dont il était saisi et pour juger sur le fond des allégations qui y étaient
334
énoncées.»
312. Pour toutes les raisons qui précèdent, il est alléguéque le Jugement n° 2867, dans
la mesure où il ne relève pas de la compétence conféréeau Tribunal administratif
de l'OIT par son Statut, et la déclaration du FIDA selon laquelle il reconnaît sa
compétence, et/ou l'a reconnue au travers de diverses fautes essentielles de la
procédure suivie par le Tribunal, doit êtredéclaréirrecevable par la Cour.
313. En conséquence, le Fonds demande respectueusement à la Cour de répondre par la
négative à la première question, par l'affirmative aux questions de Il à VIII, et à la
question IX de façon à rendre le Jugement n° 2867 irrecevable.
octobre 2010
Rutsel Silvestre J. Martha
Conseiller général,Représentant du Fonds international
de développement agricole
33Judgments of the Administrative Tribunal of the lLO upon Complaints Made against Unesco, avis
consultatif, C.I.J. Rapports 1956, p. 77,
33Id.
143
Déclaration écrite du Fonds international de développement agricole