Exposé écrit de la Ligue des Etats arabes [traduction]

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1545
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EXPOSE ECRIT DE LA L IGUE DES E TATS ARABES

[Traduction]

TABLE DES MATIERES

page

INTRODUCTION ....................................................................................................................................3

I. Les termes et la portØe de la demande............................................................................3

II. La position de la Ligue des Etats arabes dans la prØsente procØdure .............................5

PREMIERE PARTIE  L ES QUESTIONS DE PROCEDURE ........................................................................6

III. CompØtence de l’AssemblØe gØnØrale et de la Cour.......................................................6

1. L’AssemblØe gØnØrale Øtait-elle compØtente pour demander l’avis
consultatif ? ...............................................................................................................6

2. La question posØe prØsente-t-elle un caractŁre «juridique» ?....................................6

IV. La Cour a pour devoir de donner l’avis demandØ...........................................................7

1. Le «caractŁre discrØtionnaire» de la fonction consultative de la Cour......................7

2. Arguments susceptibles d’Œtre invoquØs à l’appui d’une invitation à la Cour
de ne pas rendre l’avis demandØ..............................................................................12

a) La question posØe aurait une nature ou une motivation «politique» .................12

b) Un avis consultatif sur la question serait dØpourvu d’effet juridique utile........14

c) L’avis consultatif demand Ø aurait une incidence nØgative sur les efforts
de rŁglement en cours ou futurs .........................................................................15

D EUXIEME PARTIE  L ES QUESTIONS DE FOND ...............................................................................17

A. L’illicØitØ du mur......................................................................................................................17

V. Le contexte historique : genŁse de la question palestinienne .......................................17
1. La Palestine sous mandat britannique (24 juillet 1922)...........................................17

2. La rØsolution 181 (II) de l’AssemblØe gØ nØrale des NationsUnies sur le

gouvernement futur de la Palestine (29 novembre 1947)........................................19

3. La rØsolution 194 (III) de l’AssemblØe gØnØrale : le droit au retour .......................21
4. L’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (1967)...............................22

5. La rØsolution 242 (1967) adoptØe par le Conseil de sØcuritØ le

22 novembre 1967...................................................................................................23
6. La confØrence de Madrid.........................................................................................26

7. Les accords d’Oslo..................................................................................................29

8. Le mØmorandum de Wye River...............................................................................30

9. Camp David II.........................................................................................................30 - 2 -

10. La seconde Intifada..................................................................................................31

11. La feuille de route : la vision du prØsident George W. Bush...................................31

12. Les initiatives arabes en faveur de la paix...............................................................32

VI. Les incidences du mur sur le plan f actuel, humanitaire, politique et
socio-Øconomique.........................................................................................................33

VII. Le mur en tant que fait internationalement illicite : le droit applicable........................37

VIII. Le mur — une violation des rŁgles fonda mentales de droit international gØnØral
et de la Charte des Nations Unies, en particulier du droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes ................................................................................................................38

1. Introduction .............................................................................................................38

2. Le statut international du territoire en tant que territoire sous mandat....................40

3. Le statut international du territoire dØcoulant du droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes ...........................................................................................................42

a) Le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes en droit international.................42

b) La compØtence et la responsabilitØ de l’AssemblØe gØnØrale en ce qui
concerne la rØalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes et
les effets juridiques de ses rØsolutions................................................................42

c) Le droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme......................................44

d) Le droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur les
ressources naturelles..........................................................................................46

e) Le territoire sur lequel peut s’exercer le droit du peuple palestinien à
disposer de lui-mŒme..........................................................................................47

f) Les devoirs et responsabilitØs de l’A ssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ dans le cadre du processus de paix ......................................................48

4. Le mur est une violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte......................50

IX. Le mur — une violation du droit international humanitaire.........................................50

1. Introduction .............................................................................................................50

2. L’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve ...........................................51

3. PrØtendues justifications de mesures prises par une puissance occupante ..............52

a) NØcessitØ militaire et considØrations similaires.................................................52
b) L’argument de la lØgitime dØfense n’est pas pertinent.......................................52

4. Le devoir de garantir des conditions de vie satisfaisantes à la population du

territoire occupØ.......................................................................................................52
5. Le devoir de respecter la propriØtØ privØe en territoire occupØ ...............................54

6. Le devoir de ne pas expulser la population civile du territoire occupØ ...................54

7. Le devoir de ne pas transfØrer la popul ation de la puissance occupante dans
le territoire occupØ...................................................................................................55

8. Le devoir de ne pas changer le statut d’un territoire occupØ...................................55 - 3 -

X. Le mur — une violation du droit et des normes relatifs aux droits de l’homme..........56

1. L’applicabilitØ du droit relatif aux dr oits de l’homme dans un territoire
occupØ lors d’un conflit armØ international.............................................................56

2. La question des restrictions des droits fondamentaux  considØrations
d’ordre gØnØral.........................................................................................................60

3. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques: les articles12,
13 et 26....................................................................................................................61

a) L’article 12.........................................................................................................61

b) L’article 13.........................................................................................................63

c) L’article 26.........................................................................................................63

4. Le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels............63
5. La convention relative aux droits de l’enfant..........................................................64

B. Les consØquences juridiques de la construction illicite du mur................................................65

1. Les obligations d’Israºl au titre des rŁgles relatives à la responsabilitØ des
Etats.........................................................................................................................65

2. Les droits et obligations des Etats tiers au titre des rŁgles relatives à la
responsabilitØ des Etats............................................................................................65

3. Les responsabilitØs et les obligations de l’Organisation des Nations Unies et
de ses institutions spØcialisØes.................................................................................66

4. La responsabilitØ pØnale individuelle......................................................................67

C. Observations finales et conclusions..........................................................................................68

INTRODUCTION

I. Les termes et la portØe de la demande

1.1. Par sa rØsolutionA/RES/ES-10/14 du 8dØcembre2003 adoptØe à sa dixiŁme session
extraordinaire d’urgence, l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies a dØcidØ, conformØment au
paragraphe1 de l’article96 de la Charte des Na tionsUnies, de demander à la Cour internationale

de Justice de donner d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les consØque nces de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y

compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes de droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe

gØnØrale ?»

1.2. La demande de l’AssemblØe gØnØrale fait suite au refus d’Israºl qui s’obstine à rester

insensible à tous les appels l’exhortant à cesser la construction du mur qui se prolonge bien à
l’intØrieur des territoires palestiniens occupØs et à dØmanteler les parties existantes de ce mur qui ne
suit pas la ligne d’armistice de 1949 constituant actuellement la frontiŁre entre la Palestine et Israºl. - 4 -

Lorsque le Conseil de s ØcuritØ ne put, en raison d’un veto des Etats-Unis 1, adopter un projet de

rØsolution enjoignant à Israºl de mettre fin à la construction de ce mur, l’AssemblØe gØnØrale
adopta la rØsolution ES-10/13 qui, notamment, «exige qu’Israºl arrŒte la construction du mur dans
le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem -Est et ses alentours, et revienne sur ce projet,
qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit

international». L’AssemblØe gØnØrale l’ayant pr iØ de rendre compte de la façon dont Israºl
respectait cette rØsolution, le S ecrØtaire gØnØral a conclu, dans son rapport du 24novembre2003,
qu’Israºl ne s’Øtait pas conformØ à ses obligations . 2

1.3. La portØe de la demande doit Œtre appr ØciØe à la lumiŁre de cet historique. Par la
rØsolutionES-10/13, l’AssemblØe gØnØrale a Øt abli que la construction du mur constituait une

violation du droit international. Israºl ne r espectant pas cette rØsolution, l’AssemblØegØnØrale
demande que la Cour l’Øclaire sur les consØquences, en droit, de l’obstination d’Israºl à refuser de
s’exØcuter. Cela Øtant, l’expression «consØque nces en droit» n’appelle pas simplement une
dØclaration gØnØrale sur la responsabilitØ internationa le. De par sa fonction judiciaire, la Cour est

tenue de rØaffirmer la situation juridique existante, caractØrisØe notamment par la violation d’un
large Øventail de principes prØcis et dØtaillØs qui font partie du droit international gØnØral et du droit
international conventionnel et qui figurent dans la Charte des NationsUnies et les rØsolutions

pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de l’A ssemblØe gØnØrale, comme le droit des peuples à
disposer d’eux-mŒmes, le droit international hum anitaire, les droits de l’homme, les obligations
contractuelles, etc. Par consØquent, la Cour est appelØe à rØpondre à une sØrie de questions qui se

superposent : elle est appelØe à dØclarer claireme nt que la construction du mur est illicite au regard
du droit international, à en expliquer les raisons et à Ønoncer les consØquences juridiques dØcoulant
de cette illicØitØ.

1.4. Pour ce faire, la Cour devra dØterminer la nature de ce mur qui a un effet dØvastateur sur
la vie du peuple palestinien et prØsente toutes les caractØristiques d’une structure permanente. Cela
signifie que, mŒme si ce mur existe bel et bien, la Cour n’en devra pas moins vØrifier un certain

nombre de faits quant à son incidence et à ses effets à long terme. Ce faisant, elle ne devra pas
oublier que tous les ØlØments de preuve donnent à penser qu’Israºl est dØterminØ à crØer une
situation sur le terrain qui revient à une anne xion de fait, en violation de la Charte des

NationsUnies. Par sa seule prØsence, le mur oblige à confisquer une superficie Ønorme. En
dØcoupant les territoires palestiniens en cinq unit Øs territoriales tout juste contiguºs, privØes de
frontiŁres internationales, il compromet les chances qu’aurait un futur Etat palestinien viable de se
doter de vØritables mØcanismes de contrôle et d’ une Øconomie prospŁre. Dans l’immØdiat comme

sur le long terme, construire un mur de l’aparth eid à travers le territoire palestinien revient à
bafouer les droits Øconomiques et sociaux les plus fondamentaux de milliers de Palestiniens dont
un grand nombre se trouvent ainsi coupØs de leurs terres ou emprisonnØs dans les sinuositØs du mur

ou dans la zone militaire fe rmØe qui en longe les parois. Il s’ agit là d’une politique organisØe de
confiscation de terres, de logements, de rØcoltes et de moyens de subsistance. DØclarer clairement
l’illicØitØ du mur permettra ensuite à la Cour de se prononcer sur les consØquences juridiques de

l’Ødification du mur: cessation, restitution, indemn isation, et obligation incombant de ce chef à
tous les Etats ainsi qu’à l’Organisation des Nati ons Unies de prendre des mesures pour mettre ces
consØquences en œuvre.

1
Nations Unies, doc. S/2003/980 du 14 octobre 2003.
2
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, par. 28-29. - 5 -

II. La position de la Ligue des Etats arabes dans la prØsente procØdure

2.1. La question palestinienne a toujours occupØ une place centrale dans le conflit
arabo-israØlien et s’inscrit en tŒte des prØoccupations de la Ligue des Etats arabes depuis sa crØation
en 1945. Le pacte de la Ligue a proclamØ le droit de la Palestine à l’indØpendance et c’est pourquoi
la Palestine a ØtØ admise comme membre à part entiŁre de la Ligue arabe.

2.2. En tant qu’organisation gouvernementale rØgionale et qu’organisme rØgional au sens de
la Charte des NationsUnies la Ligue des Etats arabes est attachØe au rŁglement de la question

palestinienne sous tous aspects et à l’apaisement gl obal, juste et durable du conflit arabo-israØlien.
Elle a menØ une action soutenue et pris plusieurs initiatives pour mettre un terme à ce conflit,
adoptant notamment l’initiative de paix arabe lors du sommet de Beyrouth en mars 2002.

2.3. Voilà la raison pour laquelle la Ligue des Etats arabes a demandØ à la Cour de l’autoriser
à dØposer un exposØ Øcrit ainsi qu’à se prØsenter de vant elle lors de la procØdure orale.
ConformØment à l’article 66 de son Statut, la Cour a dØcidØ que la Ligue Øtait susceptible de fournir

des renseignements sur la question dont elle est saisie.

*

* *

Le prØsent exposØ Øcrit comprend deux parties. La premiŁre Øtablit la compØtence de la Cour
pour rendre un avis consultatif sur l’objet de la demande. Nous y dØm ontrons que la demande
Ømane d’un organe autorisØ, qu’elle porte sur une question juridique et qu’elle est libellØe comme
telle. Nous y examinons aussi la question de la recevabilitØ et montrons que la Cour n’a aucune

raison l’incitant à rejeter la demande d’avis consultatif afin de rester fidŁle à sa fonction judiciaire
(ou qu’aucune raison ne la contraint à refuser d’en connaître).

La deuxiŁme partie comprend trois sections. Dans la sectionA, nous dØmontrons que la

construction du mur dans le Territo ire palestinien occupØ est incompatible avec un certain nombre
de principes fondamentaux du droit international. Dans la sectionB, la Cour est priØe de dire
quelles sont les consØquences juridiques de cette violation tant ratione materiae que
ratione personae. Dans la sectionC, nous faisons le point de notre argumentation sous forme de

conclusions. - 6 -

P REMIERE PARTIE

L ES QUESTIONS DE PROCEDURE

III. CompØtence de l’AssemblØe gØnØrale et de la Cour

1. L’AssemblØe gØnØrale Øtait-elle compØtente pour demander l’avis consultatif ?

3.1. Selon l’article65 du Statut de la Cour, «[l]a Cour peut donner un avis consultatif sur
toute question juridique, à la demande de tout or gane ou institution qui aura ØtØ autorisØ par la

Charte des Nations Unies ou conformØment à ses di spositions à demander cet avis». Que les deux
conditions requises pour la dØlivrance d’un avis cons ultatif —à savoir que la requŒte en ce sens
Ømane d’un organe dßment autorisØ à cet effet et que la question posØe à la Cour soit de nature

juridique— soient l’une et l’autre rØunies dans la prØsente requŒte ne fait aucun doute, ainsi que
nous l’exposons en dØtail ci-aprŁs.

3.2. Selon le paragraphe1 de l’article96 [de la Charte des NationsUnies], l’AssemblØe
gØnØrale (comme le Conseil de sØcuritØ), cont rairement aux autres organes et institutions
spØcialisØes autorisØs, «peut demander à la Cour inte rnationale de Justice un avis consultatif sur
3 4
toute question juridique» . La Cour a confirmØ qu’il y avait lieu de donner une interprØtation large
à cet article, lequel reflŁte le caractŁre particu liŁrement Øtendu de la compØtence que l’AssemblØe
gØnØrale tient des articles 10, 11 et 13 de la Char te des Nations Unies, et, par voie de consØquence,

la libertØ quasi totale qu’elle a de demander un avis à la Cour. Aussi n’existe-t-il pas la moindre
base à une exception selon laquelle l’AssemblØe gØnØrale, en demandant un avis sur des questions
touchant à l’exercice des compØtences Øtendues qu’elle tient de la Charte en rapport avec un
territoire dotØ d’un statut international et à l’ Øgard duquel elle est investie d’une responsabilitØ

continue, aurait outrepassØ sa compØtence.

2. La question posØe prØsente-t-elle un caractŁre «juridique» ?

3.3. L’AssemblØe gØnØrale demande aujourd’ hui à la Cour un avis consultatif sur une
question d’ordre juridique. L’avis consultatif demand Ø concerne la licØitØ en droit international de

la construction du mur, ce qui, nØcessairement et par dØfinition, constitue bien une «question
juridique». Celle-ci concerne les aspects juridiques internationaux d’un ensemble de faits; en
d’autres termes, elle revient à s’interroger sur la compatibilitØ de la construction du mur avec les

rŁgles et principes de droit international, parm i lesquels la quatriŁme convention de GenŁve
de1949, ainsi qu’avec les rØsolutions pertinente s du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe
gØnØrale. La Cour est en outre invitØe à se prononcer sur les consØquences juridiques d’une

Øventuelle incompatibilitØ de la construction de ce mur avec le dr oit international, et notamment
avec la Charte. Cette question suppose Øgalement l’ interprØtation de normes internationales
susceptibles de s’appliquer aux circonstances qui on t dØbouchØ sur la prØsente procØdure, ce qui
constitue par nature une tâche judiciaire. La question soumise par l’AssemblØe gØnØrale a ØtØ

«libellØ[e] en termes juridiques et soulŁv[e] des problŁmes de droit international … elle [est], par
[sa] nature mŒme, susceptibl[e] de recevoir une rØponse fondØe en droit»; il s’agit donc d’une
question prØsentant un caractŁre juridique .5

3Les italiques sont de nous.
4
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 11.
5Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15. - 7 -

3.4. Que la Cour soit appelØe, ainsi que cela a ØtØ indiquØ plus haut, à Øtablir certains faits de
maniŁre à apprØcier leur portØe juridique relŁve de sa fonction judiciaire traditionnelle. Il ne s’en
agit pas moins d’une question juridique . 6

3.5. En rØsumØ, la requŒte pour avis cons ultatif de l’AssemblØe satisfait aux conditions
prØvues tant à l’article 65 du Statut de la Cour qu’au paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte, aussi

bien ratione personae (l’AssemblØe gØnØrale constituant un organe dßment autorisØ) que ratione
materiae (la requŒte portant sur une question d’ordre juridique). La Cour doit par consØquent
donner l’avis consultatif qui lui est demandØ.

IV. La Cour a pour devoir de donner l’avis demandØ

4.1. La Cour constituant l’organe judiciaire principal des NationsUnies, sa plus haute
mission est d’assister les organes politiques des Nati ons Unies en les conseillant sur des questions

juridiques. Tels sont le but et l’objet du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte. Prodiguer de tels
conseils relŁve ainsi en principe des obligations juridiques de la Cour.

4.2. Il n’en est pas moins devenu habituel, mŒme dans les procØdures consultatives, que les
Etats, en plaidant des exceptions prØliminaires, s’ efforcent de convaincre la Cour de ne pas rendre
un avis sur le fond de la question. Compte te nu de la procØdure accØlØrØe qui a ØtØ prØvue par

l’ordonnance du 19 dØcembre 2003, par laquelle la Cour a limitØ les exposØs Øcrits à un seulement,
suivis d’une procØdure orale, la Ligue des Etats arabes se trouve contrainte de prØsenter par
anticipation des arguments destinØs à contrer certaines thŁses que pourraient Øventuellement

formuler certains Etats en vue d’empŒcher la Cour de s’acquitter de sa fonction judiciaire. Il ne
s’agit là nullement d’une supposition gratuite, mais d’une hypothŁse qui repose sur des affirmations
et des arguments dØjà avancØs dans le cadre de prØcØdentes procØdures consultatives de la Cour.

1. Le «caractŁre discrØtionnaire» de la fonction consultative de la Cour

4.3. Dans la procØdure consultative concernant la LicØitØ de la menace ou de l’emploi
d’armes nuclØaires, en1996 , un certain nombre d’Etats avaient demandØ à la Cour de ne pas se

prononcer au motif qu’elle dØtiendrait un pouvoir «d iscrØtionnaire» le lui permettant. Au moment
de rendre l’avis qui lui avait ØtØ demandØ par l’AssemblØe gØnØrale, la Cour rØpondit à cette
allØgation en rØaffirmant avec insistance qu’«elle ne devrait pas, en principe, refuser de donner un
8
avis consultatif» , expliquant qu’«une fois qu’elle a Øtabli sa compØtence pour [donner un av9s
consultatif] … seules des «raisons dØcisives» pourraient l’… inciter [à un tel refus]» . De fait, dans
toute son histoire, la prØsente Cour n’a jamais fait usage de son pouvoir discrØtionnaire pour refuser

de faire droit à une demande d’avis consultatif . Dans l’avis consultatif concernant la LicØitØ de la
menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires qui lui avait ØtØ demandØ par l’Organisation mondiale
de la SantØ, la Cour a justifiØ le refus de donner l’avis recherch Ø par son dØfaut de compØtence en

l’espŁce.

6Namibie, C.I.J. Recueil 1971, p. 27; Sahara occidental, loc cit., p. 19.
7
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, 8 juillet 1996.
8
Ibid., par. 14.
9Loc cit.; les italiques sont de nous. - 8 -

4.4. Mais la Cour peut-elle s’autoriser une discrØtion absolue dans l’exercice de sa fonction
consultative ? Il est vrai que certains de ses dicta peuvent, lus hors contexte, conduire à une telle
conclusion. Cette question a ØtØ dØveloppØe en dØtail devant cette Cour par le professeur
er
GeorgesAbi-Saab, au nom de l’Egypte , lors d’une plaidoirie tenue le 1 novembre 1995 en
l’affaire de la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires . La prØsente affaire invite à
relire cette argumentation.

4.5. Dans l’avis consultatif qu’elle a donnØ sur la question de Certaines dØpenses des
10
Nations Unies , la Cour a indiquØ que son pouvoir de donner un avis consultatif revŒtait «un
caractŁre discrØtionnaire» . De mŒme, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental , elle a 12
indiquØ que le paragraphe 1 de l’ article 6 du Statut, qui confŁre à la Cour le pouvoir de donner des

avis consultatifs, Øtait « permissif et [que] le pouvoir qu’il lui attribu[ait] ainsi a[vait] un caractŁre
discrØtionnaire» . Il convient toutefois de poursuivre ce tte lecture et d’inte rprØter l’adjectif
«discrØtionnaire» à la lumiŁre de l’ensemble du texte. Afin de le comprendre, il y a lieu de

remonter aux origines de la fonction consultative.

4.6. La fonction consultative de la Cour trouve son origine dans l’article14 du Pacte de la
SociØtØ des Nations, lequel prØvoyait la crØation d’ une Cour permanente de Justice internationale
(CPJI). Ayant disposØ que cette juridiction «connaîtra[it] de tous diffØrends d’un caractŁre

international que les parties lui soumettr[ai]ent», son article 14 prØcisait : «The Court may also give
an advisory opinion upon any dispute or ques tion referred to it by the Council or by the
Assembly» . En français, l’autre langue officielle de la SociØtØ des Nations, la formule Øtait tout à

fait diffØrente; elle ne prØsentait pas de caractŁre permissif comme les mots anglais «may also give»
le donnaient à entendre, mais un caractŁre obligatoire, puisque le texte se lisait ainsi : «Elle donnera
aussi des avis consultatifs sur tout diffØrend ou tout point dont la saisira le Conseil ou

l’AssemblØe.»

Toutefois, la diffØrence entre ces deux formulations n’Øtait pas aussi profonde qu’il aurait pu

paraître. La formule anglaise «permissive», dans ce contexte, n’Øtait guŁre plus qu’une clause
dispositive, pour ainsi dire, qui n’entendait pas dØfi nir la nature ou le caractŁre de l’activitØ de la
Cour, mais simplement l’autoriser. Il ne s’ ensuit pas que l’exercice de cette activitØ soit

«discrØtionnaire», pas davantage que cette formulation n’exclut que cet exercice soit «obligatoire».

4.7. Cette question ne fut rØsolue ni dans le Statut initial de la Cour, ni dans son premier

RŁglement. Elle ne fut toutefois pas ignorØe lors de l’Ølaboration de ce dernier. Elle fut en effet
soulevØe dans le cadre d’un projet d’article du RŁgl ement qui aurait rØservØ à la Cour le droit de
s’abstenir de rØpondre à des questions qui lui ser aient posØes et qui exigeraient qu’elle rende un

avis consultatif sur une situation thØorique. A ce stade prØcoce, des doutes avaient surgi quant à la
compatibilitØ entre l’activitØ consultative et la f onction judiciaire de la Cour, et on se demandait
aussi si cette activitØ consultative faisait partie de ladite fonction judiciaire . D’aucuns craignaient

en effet qu’il fßt ainsi portØ atteinte à la crØdib ilitØ et au prestige de la Cour, en particulier si
celle-ci Øtait appelØe à se prononcer sur des questions qui lui seraient soumises par des organes

10Certaines dØpenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, 20 juillet 1962,
C.I.J. Recueil 1962, p. 151.

11Ibid., p. 155.
12
Sahara occidental, avis consultatif, 16 octobre 1975, C.I.J. Recueil 1975, p. 12.
13
Ibid., p. 21; les italiques sont de nous.
14Les italiques sont de nous. - 9 -

politiques. La Cour prØfØra toutefois ne pas rØ glementer cette question des avis consultatifs et
laisser ainsi la question ouverte, à charge pour elle de la rØgler au vu des circonstances de chaque
espŁce.

L’annØe suivante, la Cour eut à se pencher su r cette question dans le cadre de la cØlŁbre
affaire de la CarØlie orientale . Celle-ci nous semble gØnØralement invoquØe à tort pour prouver

que la Cour dispose d’un «pouvoir discrØtionna ire illimitØ» pour refuser de rendre un avis
consultatif. Une lecture attentive de l’avis rØvŁle toutefois un tableau trŁs diffØrent.

4.8. Dans cette affaire, la Finlande, qui Øta it Membre de la SociØtØ des Nations, avait portØ
devant le Conseil de cette derniŁre un diffØre nd qui l’opposait à un Etat non membre, à savoir ce

qui Øtait alors la RØpublique fØdØrative sovi Øtique de Russie. Cette derniŁre s’opposa
Ønergiquement à l’invitation qui lui avait ØtØ faite de soumettre la question de la CarØlie orientale à
l’examen du Conseil, sur la base de l’article 17 du Pacte 16. Toutefois, le Gouvernement finlandais

persista et porta l’affaire devant le Conseil. Celui-ci finit par soumettre une question à la Cour qui,
si elle l’avait tranchØe, se serait ainsi prononcØe su r la question au centre du diffØrend opposant les
deux Parties.

La Cour dØcida de s’abstenir de rendre l’avis demandØ. Son refus, contrairement à ce que
beaucoup affirmŁrent à l’Øpoque, reposait essentie llement sur l’absence de consentement à une

procØdure consultative de la part de la Russie, en ta nt que celle-ci n’Øtait ni partie au Statut de la
Cour permanente, ni membre de la sociØtØ des Na tions, c’est-à-dire sur des limites intrinsŁques au
Statut. Il ne fut pas fait mention d’un quelconque caractŁre discrØtionnaire . 17

Le prØcØdent de la CarØlie orientale demeura unique dans l’histoire de l’une et l’autre Cour,
jusqu’à ce que l’OMS soumette sa requŒte pour avis consultatif citØe plus haut; une lecture de la

jurisprudence de la CIJ montre que celle-ci, dans ses dicta, tout en qualifiant de «discrØtionnaire»
son pouvoir de rendre des avis consultatifs — ce que l’ancienne Cour n’avait pas dit —, justifia son
refus par son absence de compØtence en l’espŁce.

4.9. L’avis consultatif concernant Certaines dØpenses des NationsUnies est reprØsentatif à

cet Øgard. Dans celui-ci, la Cour a dit que so n pouvoir de rendre un avis consultatif dØrivait de
l’article 65 du Statut. Le pouvoir ainsi confØrØ à la Cour revŒt un caractŁre discrØtionnaire. Dans
l’exercice de celui-ci, la Cour actuelle, de mŒme que la CPJI, s’est toujours inspirØe d’un principe

que la Cour permanente avait expo sØ dans l’affaire concernant le Statut de la CarØlie orientale
lorsqu’elle avait affirmØ que «[l]a Cour, Øtant une cour de justice, ne peut pas se dØpartir des rŁgles
18
essentielles qui dirigent son activitØ de tribunal, mŒme lorsqu’elle donne des avis consultatifs.»
DŁs lors, expliqua la Cour, et conformØment à l’article65 de son Statut, elle ne pouvait rendre
d’avis consultatif que sur une question de nature juridique. Dans le cas contraire, elle n’avait nulle

discrØtion à cet Øgard, et se devait de s’abstenir de rendre l’avis demandØ. Mais, mŒme dans le cas
oø la question aurait ØtØ de nature juridique et oø la Cour aurait ØtØ sans conteste compØtente pour y
rØpondre, elle n’en pouvait pas moins dØcider de refuser de le faire. Ainsi que la Cour l’a dit dans

15 o
C.P.J.I. sØrie B n 5, 1923.
16 Ibid., p.24. Cet article17 concernait le rŁglement de s diffØrends entre Etats Memb res et non membres, sous
rØserve de l’acceptation de l’Etat non membre.

17Il est vrai que, ayant, dans cette affaire de la CarØlie orientale, rendu sa dØcision sur ces motifs solides, la Cour,
sans doute par excŁs de prudence, ajouta d’autres motifs qui pourraient sembler moins contraignants de nature, et qui sont
gØnØralement ceux que l’on invoque pour justifier une interprØtation de cet avis fondØe sur le «caractŁre discrØtionnaire».
Mais il ne s’agissait là que d’arguments auxiliaires, et non du principal motif de la dØcision.

18C.P.J.I. sØrie B n 5, p. 29. - 10 -

19
son avis sur l’ InterprØtation des traitØs de paix , le caractŁre permissif de l’article65 lui
«donne…le pouvoir d’apprØcier si les circonsta nces de l’espŁce sont telles qu’elles doivent la
dØterminer à ne pas rØpondre à une demande d’avis» . 20

Ici s’insŁre la deuxiŁme partie du raisonnement . Mais, ainsi qu’elle l’a indiquØ dans le
mŒme avis, «la rØponse [de la Cour] constitue une participation de [cette derniŁre], elle-mŒme

«organe de21NationsUnies», à l’ac tion de l’Organisation et, en principe, elle ne devrait pas Œtre 22
refusØe» . De maniŁre encore plus significative, la Cour a, dans son avis du 23octobre1956 ,
dØclarØ que seules des «raisons dØcisives» pourraient la dØterm iner à refuser de donner l’avis
23
demandØ .

Des dØclarations similaires ont ØtØ formulØes dans le cadre, notamment, de l’affaire du
24
Sahara occidental .

4.10. La terminologie permi ssive du dØbut peut-elle Œtre conciliØe avec le langage impØratif
de la fin ? La coexistence en tre deux propositions contradictoires est-elle possible ? D’une part, il
est dit que le pouvoir de la Cour est discrØti onnaire et que celle-ci peut donc refuser de donner

l’avis demandØ mŒme si elle est compØtente. D’autre part, il est dit que donner des avis consultatifs
constitue la principale contribution et forme de participation de la Cour à l’action de l’Organisation,
dans la mesure oø elle en constitue «l’organe judi ciaire principal», et que, en principe, elle ne

devrait pas refuser de le faire, à moins que des «r aisons dØcisives» ne l’obligent au refus. Nous
proposons ci-aprŁs une interprØtation conciliant les deux parties de ce dØveloppement.

Elle repose toute entiŁre sur la façon dont doit Œtre interprØtØ l’adjectif «discrØtionnaire».
S’il faut entendre par là un pouvoir discrØtionna ire illimitØ, alors il est impossible d’Øviter la
contradiction interne du raisonnement. Mais si on l’entend en suivant l’interprØtation des termes

tels qu’ils dØcoulent du sens du raisonnement lu i-mŒme, voilà qui permet de sortir de la
contradiction, à savoir que, dans certains cas, si «la Cour a indubitablement compØtence de
rØpondre [à la question qui lui est posØe], elle peut nØanmoins refuser de le faire». Si telle est la

dØfinition du caractŁre discrØtionnaire, elle est alors parfaitement conciliable avec la deuxiŁme
partie, impØrative, de l’affirmation.

Si elles sont conciliables entre elles, c’est pa rce que les conditions d’exercice de la fonction
consultative, tout comme les conditions d’exercice de la fonction contentieuse, n’ont rien à voir

avec les limites posØes à la compØtence de la Cour qui, dans ce domaine — celui de la compØtence
consultative—, se ramŁnent au critŁre du caractŁre juridique de la question posØe et de la
compØtence de l’organe dont elle Ømane pour poser cette question. Les autres conditions

concernent la recevabilitØ, laquelle se situe au-delà de la comp Øtence. Toutefois, contrairement à
ce qui est le cas avec la fonction contentieuse, da ns le cadre de laquelle la recevabilitØ peut se
manifester et se cristalliser sous la forme de c onditions concrŁtes et larg ement reconnaissables, la

recevabilitØ se prØsentait à l’Øpoque, dans le contex te de la nouvelle fonction consultative, sous la
forme de considØrations gØnØrales plutôt que de conditions prØcises.

19 InterprØtation des traitØs de paix conclus avec la Blgarie, la Hongrie et la Roumanie, avis consultatif ,
30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950.

20C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
21
Ibid., p. 71; voir Øgalement RØserves à la convention pour la prØvention et la rØpression du crime de gØnocide,
C.I.J. Recueil 1951, p. 19.
22
Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur requŒtes contre l’Unesco, avis consultatif , 23octobre1956,
C.I.J. Recueil 1956, p. 77.
23Loc. cit., p. 86. Voir Øgalement C.I.J. Recueil 1962, p. 155.

24C.I.J. Recueil 1975, p. 21, par. 23. - 11 -

4.11. Les considØrations gØnØrales relatives à la recevabilitØ, tout en laissant à la Cour une

marge d’apprØciation plus large que lorsqu’elle doit s’assurer que des conditions concrŁtes sont
rØunies, relŁvent toujours de la recevabilitØ. Il s’agit de considØrations qui touchent à la conformitØ
à la fonction judiciaire (propriety) et non à l’opportunitØ (opportunity). Le premier concept, celui

de «propriety», conduit à apprØcier ce qui est attendu d’un organe judiciaire, c’est-à-dire à
apprØcier ce qui est compatible avec la fonction judi ciaire; il ne s’agit pas ici de discrØtion ou de
commoditØ illimitØe.

De fait, si nous considØrons l’activitØ consultative de la Cour comme faisant partie intØgrante
de sa fonction judiciaire, nous ne pouvons la cons idØrer en mŒme temps comme «discrØtionnaire»

au sens le plus large, c’est-à-dire au sens qui rejoindrait l’ opportunitØ et la commoditØ. La
diffØrence entre un droit et une fonction rØside en ceci qu’un droit constitue un pouvoir ou une
facultØ qui peut ou non Œtre exercØ ou conservØ ou auquel il peut Œtre renoncØ, alors qu’une

fonction conjugue un pouvoir avec une charge ou une obligation de l’exercer dans une finalitØ
prØcise. Cette description s’applique autant à la fonction consultative qu’à la fonction contentieuse
de la Cour et n’est pas le privilŁge de la premiŁre.

4.12. MŒme pour ce qui concerne la fonction contentieuse — dont les limites sont beaucoup
plus prØcises, avec des conditions de recevabilitØ bi en Øtablies et bien matØrialisØes —, une marge

imperceptible demeure qui ne peut se rØduire à des conditions prØcises. Il est assez significatif que,
lorsque la Cour a eu à la dØfinir, elle l’ait fait par rØfØrence à la fonction consultative, confirmant
ainsi la relation d’identitØ entre le problŁme et la solution dans l’un et l’autre cas. C’est dans le
25
cadre de l’affaire du Cameroun septentrional qu’elle l’a fait, affirmant :

«Les deux Cours ont eu l’occasion de formuler, à propos de demandes d’avis

consultatifs, des observations qui s’applique nt Øgalement au rôle que doit jouer la
Cour en matiŁre contentieuse; dans l es deux cas, la Cour exerce une fonction
judiciaire. Cette fonction est soumise à des limitations inhØrentes qui, pour n’Œtre ni

faciles à classer, ni frØquentes en pratique, n’en sont pas moins impØrieuses en tant
qu’obstacles dØcisifs au rŁglement judiciaire. Quoi qu’il en soit, c’est toujours à la
Cour qu’il appartient de dØterminer si ses fonctions judiciaires sont en jeu.» 26

La Cour ajoutait que, tout comme la CPJI, e lle s’Øtait toujours inspirØe du principe posØ par
celle-ci le 23juillet1923 dans l’affaire du Statut de la CarØlie orientale , oø elle avait relevØ que,
«[l]a Cour, Øtant une cour de justice, ne peut pas se dØpartir des rŁgles essentielles qui dirigent son
27 o
activitØ de tribunal, mŒme lorsqu’elle donne des avis consultatifs.» (C.P.J.I. sØrie B n 5, p. 29.)

Ce dictum explicite et harmonise la problØmatique des «conditions gØnØrales de recevabilitØ»

pour les deux aspects de la fonction judiciaire de la Cour.

4.13. Il en dØcoule que le caractŁre «di scrØtionnaire» se rØduit en rØalitØ à un devoir

particulier de vigilance qui s’impose à la Cour, en tant que celle-ci doit veiller à ce que, dans une
procØdure consultative (mais Øgalement dans une procØdure contentieuse), les «limitations
inhØrentes» de la fonction judiciaire, qui, «pour n’Œtre pas [faciles] à classer … n’en sont pas moins

impØrieuses», ne soient pas dØpassØes.

25
Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume- Uni), exceptions prØliminaires, arrŒt du
2 dØcembre 1963, C.I.J. Recueil 1963, p. 15.
26
Ibid., p. 30.
27Loc. cit. - 12 -

En d’autres termes, le «pouvoir discrØtionnaire» de la Cour ne se ramŁne guŁre qu’à une
marge d’apprØciation accrue des considØrations gØ nØrales de recevabilitØ des requŒtes pour avis

consultatif, considØrations dont l’absence signifierait que rØpondre à la question serait incompatible
avec la fonction judiciaire, et ne relŁverait p as simplement d’une absen ce d’«opportunitØ» ou de
«commoditØ» pour la Cour ou toute autre inst ance, constituant ainsi l’une de ces «raisons
dØcisives» qui seules pourraient «conduire [la Cour] à refuser de donner l’avis demandØ».

2. Arguments susceptibles d’Œtre invoquØs à l’appui d’une invitation à la Cour de ne pas
rendre l’avis demandØ

4.14. L’on pourrait avancer que la Cour devrait en l’espŁce s’abstenir de donner l’avis
consultatif demandØ, et affirmer qu’une prise de position de sa part à cet Øgard ne saurait guŁre Œtre
conforme à sa fonction judiciaire, qu’enfin elle ne devrait pas donner l’av is consultatif demandØ,

plusieurs «raisons dØcisives» s’y opposant, notamment du fait que la requŒte soumise par
l’AssemblØe gØnØrale pourrait nuire à l’intØgritØ de la Cour en ra ison du risque qui existerait de
voir se dØrouler une procØdure sans objet.

4.15. Les raisons dont ce refus pourrait Œtre a ssorti peuvent en gros se regrouper en trois
catØgories :

 la question posØe serait politique ou reposerait sur des motivations politiques;

 l’avis demandØ ne saurait avoir d’effet juridique utile; ou inversement

 l’avis demandØ aurait un effet nØgatif certain sur les nØgociations en cours et à venir entre les
parties au conflit du Proche-Orient.

Ces arguments sont dØveloppØs et rØfutØs l’un aprŁs l’autre ci-dessous.

a) La question posée aurait une nature ou une motivation «politique»

4.16. L’un des arguments pourrait Œtre que la question posØe par l’AssemblØe gØnØrale est de

nature non pas juridique mais politique, et qu’un av is rendu par la Cour sur une question qui serait
essentiellement politique risquerait de nuire à son auto ritØ et à son efficacitØ. Il pourrait Øgalement
Œtre avancØ que la licØitØ et les consØquences de la construction du mur ne sauraient Œtre apprØciØes
au regard de normes de droit international sans que cette apprØciation, d’un tour judiciaire, prenne

un tour politique.

4.17. Le simple fait que la question puisse pr Øsenter des aspects politiques, Œtre liØe à un
processus politique en cours, ou reposer sur des motifs politiques, ou encore que l’avis risque

d’avoir des consØquences politiques, ne saurait priv er cette question de son caractŁre juridique ni
empŒcher la Cour de donner l’avis consultatif qui lui est demandØ. - 13 -

La Cour a fa28 observer qu’elle: «n’a[vait] poi nt à s’arrŒter aux mobiles qui ont pu inspirer
[la] demande…» Elle a Øgalement affirmØ que : «lorsque des considØrations politiques jouent un
rôle marquant[,] il peut Œtre particuliŁrement n Øcessaire à une organisation internationale d’obtenir

un avis consultatif de la Cour sur les prin cipes juridiques applicables à la matiŁre en
discussion…» . En une autre occasion, la Cour a dit :

«On a fait valoir que la question posØe à la Cour touchait à des questions
d’ordre politique et que, pour ce motif, la Cour d[eva]it se refuser à donner un avis.
Certes, la plupart des interprØtations de la Charte des Nations Unies prØsentent une

importance politique plus ou moins grande. Par la nature des choses, il ne saurait en
Œtre autrement. Mais la Cour ne saurait attribuer un caractŁre politique à une requŒte
qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire…» 30

Il ne revient donc pas à la Cour de s’attarder sur les motifs qui ont conduit un organe dßment
autorisØ à lui soumettre une requŒte pour avis co nsultatif sur une question juridique relevant

manifestement de la compØtence de cet organe, mŒ me lorsque cette question touche à une matiŁre
qui prØsente des aspects politiques importants ou qui est elle-mŒme, arguendo, de nature
essentiellement politique. Dans la requŒte aujourd’ hui soumise à la Cour, les questions juridiques

sont clairement ØnoncØes et la Cour peut y rØpond re sans s’interroger sur l’existence de motifs
politiques apparents ou cachØs, ou sur d’autres aspects politiques de la question.

4.18. Dans la mŒme perspective, et à l’appui de l’affirmation selon la quelle la Cour devrait
refuser de donner l’avis qui lui est demandØ, il pou rrait Œtre avancØ qu’il existe, au sein de la

communautØ internationale, un dØsaccord quant à la question de savoir si une telle requŒte Øtait
appropriØe compte tenu des circonstances de l’adop tion, le 8dØcembre2003, de la rØsolution de

l’AssemblØe gØnØraleES-10/14. La Cour a dØjà eu l’occasion d’indiquer clairement que
l’existence, en toile de fond à la question posØe, d’une controverse politique ne constituait pas pour
elle une raison de refuser de donner l’avis qui lui Øtait demandØ . Elle a prØcisØ : «[p]resque toutes

les procØdures consultatives ont ØtØ marquØes par des divergences de vues entre Etats sur des points 32
de droit; si les opinions des Etats concordaient, il serait inutile de demander l’avis de la Cour» .

Il importe peu que la rØsolution A/RES/ES-10/14 ait ØtØ adoptØe au milieu d’une controverse
politique ou qu’elle ait ØtØ adoptØe par une large majoritØ ou non. Ce qui compte c’est qu’elle ait
ØtØ adoptØe dans les formes et à la majoritØ requi se par les textes. Elle doit donc Œtre considØrØe

comme l’expression d’une volontØ juridiquement valide de l’AssemblØe gØnØrale.

En outre, la façon dont la dØcision a ØtØ adoptØe est sans pertinence pour la Cour au regard

de l’article 65 du Statut, car ni la Charte, ni le RŁglement de l’AssemblØe gØnØrale ne comportent
de dispositions spØcifiques concernant l’adoption d’une requŒte pour avis consultatif.

28
Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (article4 de la Charte), avis
consultatif, 1948, p.61.
29
InterprØtation de l’accord du 25mars1951 en tre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif,C.I.J. Recueil 1980,
p. 87, par. 33.
30Certaines dØpenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, 20 juillet 1962,

C.I.J. Recueil 1962, p. 155.
31 ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, 21 juin 1971, C.I.J. Recueil 1971,
p. 27, par. 40.

32Ibid., p. 34, par. 34. - 14 -

4.19. En derniŁre analyse, l’argument selon lequel la Cour ne devrait pas connaître d’une
requŒte pour avis consultatif considØrØe comme revŒtant un caractŁre «politique» reviendrait à
l’obliger à se confiner à l’examen de seuls aspects techniques et non de questions fondamentales

touchant à l’ordre juridique international, lim itant ainsi ses pouvoirs, chose bien Øvidemment
totalement inacceptable.

b) Un avis consultatif sur la question serait dépourvu d’effet juridique utile

4.20. Un autre argument pourrait Œtre qu’un av is consultatif sur la question posØe à la Cour

serait sans effet juridique utile, et ne traduirait ai nsi qu’un exercice futile de la fonction judiciaire,
ce qui reviendrait à disqualifier cette requŒte au mo tif qu’elle ne serait pas conforme à la finalitØ
judiciaire des fonctions de la Cour. Pourrait notamment Œtre invoquØ à l’appui un argument

supplØmentaire selon lequel la question posØe ne re lŁverait d’aucune des catØgories de questions
sur lesquelles la Cour a eu à rendre un avis consultatif jusqu’à prØsent.

4.21. Il est Øvident que la liste des questions et des sujets dØjà traitØs par la Cour ne saurait en
aucune façon limiter l’Øtendue de sa compØtence consu ltative. Il ne s’agit pas là d’une liste fixe et
dØfinitive. Il est en rØalitØ parfaitement naturel pour une cour de justice d’Œtre invitØe à connaître

de diffØrentes questions. Toutefois, ce qui est ic i dØcisif, ce n’est pas cette liste ou une quelconque
autre liste mais le Statut de la Cour, et celui-c i est parfaitement clair lorsqu’il dispose que «[l]a
Cour peut donner un avis consulta tif sur toute question juridique» 33. La seule condition est que

cette question soit de nature «juridique» et relŁve de la compØtence de l’organe dont elle Ømane,
compØtence qui, pour l’AssemblØe gØnØrale, est exactement dØfinie par la Charte.

4.22. Le risque existe là encore de commettre une confusion impardonnable entre les
fonctions consultative et contentieuse de la Cour. Il n’y a nul besoin ici, contrairement à ce qui est

le cas dans les procØdures cont entieuses, de prouver, comme condition prØalable à la recevabilitØ
d’une affaire soumise à la Cour, l’existence d’un intØrŒt d’ordre juridique . Dans les procØdures
consultatives, la Charte, tout comme le Statut, laisse à la discrØtion de l’organe dont Ømane la

demande d’avis consultatif de juger de son caractŁre appropriØ et de son Øventuelle utilitØ pour ses
travaux actuels et futurs.

4.23. La Cour a maintes fois eu l’occasion d’ 34 affirmer qu’il Øtait de son devoir, en tant
qu’«organe judiciaire principal des Nations Unies» , de rØpondre à de telles requŒtes. Elle a ainsi
dØclarØ: «La rØponse constitue une participa tion de la Cour, elle-mŒme «organe des
35
Nations Unies», à l’action de l’Organisation et, en principe, elle ne devrait pas Œtre refusØe.» Elle
a par ailleurs prØcisØ que: «aucun Etat, Membre ou non membre des Nations Unies, n’a qualitØ
pour empŒcher que soit donnØe suite à une demande d’ avis dont les Nations Unies, pour s’Øclairer
36
dans leur action propre, au raient reconnu l’opportunitØ». Ce n’est pas à la Cour de dØcider, en
lieu et place de l’AssemblØe gØnØrale, du caract Łre «souhaitable» ou «opportun» de la requŒte ou
de revenir sur cette question lorsque l’Assembl Øe a elle-mŒme jugØ qu’u ne telle requŒte Øtait

souhaitable.

33Statut de la Cour, art. 65.
34
Charte des Nations Unies, art. 92.
35
InterprØtation des traitØs de paix, premiŁre phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71; et RØserves à la
convention pour la prØvention et la rØpression du crime de gØnocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 19.
36C.I.J. Recueil 1950, p. 71. - 15 -

4.24. L’argument pourrait toutefois Œtre avancØ sel on lequel, compte tenu de la nature de la
prØsente espŁce, la Cour ne serait pas en mesure de donner un avis consultatif qui soit d’un rØel

secours pour l’AssemblØe gØnØrale et les autres organes des Nations Unies. Ou encore que la Cour
serait amenØe à outrepasser les limites de sa fonction en tant qu’«organe judiciaire principal des
Nations Unies», se transformant en un organe politique.

4.25. Nous estimons toutefois que l’avis consu ltatif de la Cour pourrait Œtre en l’occurrence
d’un grand intØrŒt pratique. La Cour a maint es fois rØaffirmØ que son activitØ consultative
constituait sa forme premiŁre de pa rticipation à l’action des Nations Unies, dont elle est l’organe
judiciaire principal, et qu’elle ne devrait en principe pas refuser de donner suite à une requŒte en ce
37
sens . La prØsente requŒte touche à une question qui se trouve au cœur mŒme de l’objet essentiel
et de la fonction principale des Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et de la sØcuritØ
internationales. Elle touche Øgalement à d’ autres domaines auxquels l’AssemblØe gØnØrale est
directement partie prenante, tels que les droits de l’homme et la dØcolonisation, et notamment le

principe de l’autodØtermination, etc.

Cette question relŁve directement du mandat Øtendu confiØ à l’AssemblØe gØnØrale par
l’article10 de la Charte, à savoir «toutes ques tions ou affaires rent rant dans le cadre
de … [celle-ci]», ainsi que par les articles 2, para graphe 4, 11, 12 et 14 de la Charte. En rØpondant

à la question qui lui est soumise, la Cour Øclairera it l’AssemblØe gØnØrale sur le contexte juridique
dans lequel celle-ci mŁne son action. Une dØclar ation de la Cour sur les consØquences juridiques
de l’Ødification, par Israºl, puissance occupante, d’un mur en Territoire palestinien occupØ, y
compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, tel que dØcrit dans le rapport du SecrØtaire

gØnØral, dØclaration s’inspirant des normes et prin cipes du droit international, et notamment de la
quatriŁme convention de GenŁve de1949, ainsi que des rØsolutions pertinentes du Conseil de
sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale, ne po urrait qu’avoir une incidence positive sur les
nØgociations en cours depuis longtemps dans le cadre des Nations Unies et ailleurs, au moins en ce

qu’elle limiterait le champ de la controverse juridique.

c) L’avis consultatif demandé aurait une inciden ce négative sur les efforts de règlement en
cours ou futurs

4.26. Un autre argument serait qu’un avis sur les consØquences juridiques de la construction
du mur risquerait de mettre en pØril les efforts de rŁglement actuels et futurs. Nous estimons qu’il
s’agit là d’une conjecture pure et simple, voire d’une abberation. Un prononcØ de la Cour sur le

sujet ne saurait Œtre incompatible avec la poursuit e des nØgociations, surtout si celles-ci devaient
Œtre menØes à la lumiŁre d’une dØclaration autorisØe sur les questions en jeu.

4.27. A l’occasion de la demande d’avis consultatif sur la LicØitØ de la menace ou de

l’emploi d’armes nuclØaires, la Cour a refusØ de considØrer comme une raison dØcisive pour refuser
d’exercer sa compØtence l’affirmation selon laque lle une rØponse de sa part pourrait avoir une
incidence nØgative sur les nØgociations alors en cours et, ainsi, Œtre contraire à l’intØrŒt des
Nations Unies. La Cour a rØpondu à cette allØgation en affirmant que

«quelles que soient les conclusions auxquelles elle pourrait parvenir dans l’avis qu’elle
donnerait, [celles-ci] seraient pertinent es au regard du dØbat qui se poursuit à
l’AssemblØe gØnØrale, et a pporteraient dans les nØgoc iations sur la question un
ØlØment supplØmentaire… Dans ces conditions , la Cour ne saurait considØrer ce
38
facteur comme une raison dØcisive de refuser d’exercer sa compØtence.»

37
Loc. cit.; voir Øgalement C.I.J. Recueil 1951, p. 19.
38
C.I.J. Recueil 1996, par. 17. - 16 -

4.28. Il est difficile de comprendre comment d’ aucuns pourraient penser que dire et prØciser
le droit, en particulier lorsqu’il s’agit de la plus haute instance ju diciaire internationale, pourrait

non seulement Œtre dØnuØ de pertinence au regard du rŁglement d’un diffØrend, mais en outre avoir
une incidence nØgative sur la possibilitØ de parvenir à un tel rŁglement.

En confirmant, par une dØclaration autorisØe, l’illicØitØ de la construction du mur et en

Ønonçant par là mŒme les consØquences juridiques de cette construction, la Cour contribuerait
grandement à prØciser le droit à cet Øgard. Telle est la raison pour laquelle un tel prononcØ ne
saurait nuire aux nØgociations actuelles ou futu res visant à mettre un terme au conflit au
Proche-Orient. Au contraire, un prononcØ de la Cour faciliterait probablement un tel rŁglement. - 17 -

D EUXIEME PARTIE

L ES QUESTIONS DE FOND

A. L’illicØitØ du mur

V. Le contexte historique : genŁse de la question palestinienne

1. La Palestine sous mandat britannique (24 juillet 1922)

5.1. Lors de la confØrence de la paix qui se tint à l’issue de la premiŁre guerre mondiale, les
Puissances alliØes partagŁrent les territoires arabes de l’Empire ottoman disloquØ en constituant des
mandats et ont attribuØ la Palestine à la Grande -Bretagne. Le texte du ma ndat reprenait les termes

de la dØclaration Balfour de 1917, qui encourageait l’Øtablissement en Palestine d’un foyer national
pour le peuple juif. Le prØambule du mandat Øtait ainsi libellØ :

«ConsidØrant que les principales Puissances alliØes ont en outre convenu que le

mandataire serait responsable de la mise à ex Øcution de la dØclaration originairement
faite le 2novembre1917 par le Gouvern ement britannique et adoptØe par lesdites
Puissances, en faveur de l’Øtablissement en Palestine d’un foyer national pour le
peuple juif, Øtant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter prØjudice aux

droits civils et religieux des communautØs non juives en Palestine, non plus qu’aux
droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays.»

Il Øtait ajoutØ à l’article 2 du mandat que

«Le mandataire assumera la responsabilitØ d’instituer dans le pays un Øtat de
choses politique, administratif et Øconomique de nature à assurer l’Øtablissement du
foyer national pour le peuple juif, comme il est prØvu au prØambule, et à assurer

Øgalement le dØveloppement d’institutions de libre gouvernement, ainsi que la
sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, à quelque
race ou religion qu’ils appartiennent.»

5.2. Il convient de rappeler que la Palestine avait ØtØ placØe sous mandat britannique en vertu
du Pacte de la SociØtØ des Nations qui, en tant qu e partie du traitØ de Versailles, fut signØ le
28 juin 1919. A l’article 22 du Pacte figurait le paragraphe suivant :

«Certaines communautØs, qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont
atteint un degrØ de dØveloppement tel que leur existence comme nations indØpendantes
peut Œtre reconnue provisoirement, à la c ondition que les conseils et l’aide d’un

mandataire guident leur administration jusqu’au moment oø elles seront capables de se
conduire seules. Les vœux de ces communautØs doivent Œtre pris d’abord en
considØration pour le choix du mandataire.»

Le sort de la Palestine et du peuple pal estinien fut un sujet de prØoccupation pour les
participants à la confØrence de la paix (1919). Ces prØoccupations se retrouvent dans le rapport de
la commission King-Crane du 30 aoßt 1919. - 18 -

5.3. Le prØsident Wilson dØs39na deux AmØri cains, Henry King et Charles Crane, pour le
reprØsenter à cette commission . A l’inverse, la Grande-Bretagne et la France refusŁrent de s’y
faire reprØsenter , craignant peut-Œtre que leur propre dØlØgation ne formule des recommandations

contraires à leur politique. Les conclusions de la commission furent passØes sous silence et tenues
secrŁtes pendant trois ans. Elles ne furent publiØes qu’en 1947.

5.4. Pour la Palestine, la commission King- Crane recommandait de modifier nettement le
programme sioniste radical «d’immigration juive illi mitØe, visant en dØfinitive à transformer la
Palestine en vØritable Etat juif». La dØclara tion Balfour qui favorisait la crØation d’un «foyer

national pour le peuple juif» ne revenait pas à faire de la Palestine un Etat juif et la crØation d’un tel
Etat devait nØcessairement porter une atteinte extrŒmement grave aux «droits civils et religieux des
communautØs non-juives prØsentes en Palestine». Ce fait fut maintes fois exposØ lors des rØunions

de la commission avec des reprØsentants juifs, car

«en Øtendant leur emprise de diffØrentes façons, les sionistes espØraient ardemment

l’Øviction quasi-totale des non-juifs qui habitaie nt alors la Palestine. Or, le fait de
soumettre les Palestiniens à une immigration juive illimitØe, et d’exercer à leur endroit
une pression financiŁre et sociale constant e pour les obliger à abandonner leur terre,

constituerait une violation flagrante du princi pe (de l’autodØtermination) invoquØ plus
haut ainsi que des droits de ce peuple, mŒme si la manœuvre respectait les formes
lØgales. Cette vision du programme sioniste n’Øtait pas propre à la Palestine, mais

Øtait Øgalement trŁs rØpandue dans toute la Syrie… AccØlØrer le programme sioniste
radical aurait notamment pour effet d’aviver les sentiments antis Ømites aussi bien en
Palestine que dans toutes les autres parties du monde oø la Palestine est vue comme la
41
Terre sainte.»

5.5. Le 20juin1919, MM.Crane et King adressŁrent de JØrusalem un tØlØgramme au
prØsident Wilson. Ils le mettaient en garde :

«La question raciale n’a probablement jamais ØtØ aussi sensible qu’à l’heure
actuelle. La population croyait profondØment aux dØclarations de paix amØricaines et
à celles faites le 9 novembre 1918 par les Gouvernements britannique et français sur le

droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes. Ici, les plus âgØs, tant musulmans que
chrØtiens, adoptent une attitude solidaire et on ne peut plus hostile contre tout
dØploiement de la souverainetØ juive à le ur Øgard. Nous voyons difficilement

comment un membre de l’administration br itannique ou un reprØsentant amØricain se
trouvant sur le terrain pourrait penser qu’il est possible de mener à bien le programme
sioniste autrement qu’avec le soutien d’une grande armØe.» 42

5.6. Les appels à l’indØpendance de la Palestine et sa rØsistance à l’immigration juive
provoquŁrent une rØbellion en19 37. Le Gouvernement britannique reçut le 7juillet1937 le

rapport Øtabli par la commission royale de Palestin e (la commission Peel), qui avait ØtØ constituØe
en 1936 sous la direction de Lord Peel. Cette commission recommandait de mettre fin au mandat
sur la Palestine et de crØer deux Etats souvera ins indØpendants. Les vingt-cinqans du mandat

39
Ceux-ci bØnØficiaient du concours d’au tres personnes qui s’Øtaient dØjà penc hØes sur les questions relatives au
Proche-Orient; voir John, Robert et Hadawi, Sami, The Palestine Diary, vol. 1, 1914-1945, Beyrouth 1970, p. 137.
40
En rØalitØ, la dØlØgation britannique, dØsignØe à titre provisoire, se rendit à Paris au dØbut de mai 1919, mais la
France n’ayant pas dØsignØ de dØlØgation, le Gouvernement britannique dØclara qu’il ac cepterait une reprØsentation
purement amØricaine. Ibid., p. 137.
41
Ibid., p. 139.
42Ibid., par. 137. - 19 -

britannique sur la Palestine, de 1922 à 1947, furent marquØs par une immigration massive de Juifs
venus de l’Øtranger, surtout d’Europe de l’Est, les chiffres culminant dans les annØes trente quand

les Nazis pratiquent leur sinistre persØcution de la communautØ juive. Pendant cette pØriode, la
population juive de Palestine, composØe principa lement d’immigrants, qui reprØsentait moins de
10% de la population totale en1917 passe à plus de 30% en 1947. Vers le milieu des annØes
quarante, les Arabes reprØsentaient les deux tie rs des deuxmillions d’habitants environ qui

peuplaient ce territoire.

5.7. Face à des actes de terrorisme et de vi olence perpØtrØs sans relâche pendant la seconde

guerre mondiale et immØdiatement aprŁs, la Gra nde-Bretagne, en tant que puissance mandataire,
tenta de mettre en œuvre diffØrentes formules pour donner son indØpendance à un pays ravagØ par
la violence. Plan de partage, formule d’autonom ie provisoire, unification et indØpendance de la
Palestine: toutes ces solutions furent examinØes et abandonnØes. En1947, la Grande-Bretagne,

devant l’Øchec, confia le problŁme à l’Organisation des Nations Unies.

5.8. Quand l’Organisation des Nations Unies fut crØØe le 24 octobre 1945, le territoire de la

Palestine Øtait toujours administrØ par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en
vertu d’un mandat qui lui avait ØtØ confØrØ en 1922 par la SociØtØ des Nations.

Appelant l’attention de l’Organisation sur «l a nØcessitØ de rØgler au plus tôt la question
palestinienne», le Gouvernemen t britannique demanda la convocation immØdiate d’une session

extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale afin de c onstituer une commission spØciale et de la charger
de faire une Øtude prØliminaire sur la question de la Palestine que l’AssemblØe examinerait à sa
session ordinaire suivante.

2. La rØsolution 181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies sur le gouvernement
futur de la Palestine (29 novembre 1947)

5.9. A cette premiŁre session extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale qui s’ouvrit le
28avril1947, il fut donc constituØ une commission spØciale chargØe de la question palestinienne.
Lors de sa deuxiŁme session ordinaire, aprŁs un dØbat intensif qui dura deuxmois, l’AssemblØe
gØnØrale adopta, le 29novembre1947, sa rØso lution 181 (II) dans laquelle elle approuvait, à

quelques lØgers changements prŁs, le plan de partage avec union Øconomique proposØ par la
majoritØ des membres de la commission spØciale sur la Palestine. Ce plan de partage, document
dØtaillØ en quatre parties qui Øtait joint à la rØso lution, prØvoyait la fin du mandat, le retrait
progressif des forces armØes britanniques et la dØlimitation de frontiŁres entre les deux Etats et

JØrusalem.

Selon le plan :

er
1. la crØation des Etats arabe et juif Øtait prØvue pour le 1 octobre 1948 au plus tard;

2. la Palestine Øtait divisØe en huit parties : trois devaient devenir des divisions arabes et trois des
divisions juives. La septiŁme, la ville de Jaffa, devait devenir une enclave arabe à l’intØrieur du

territoire juif; et

3. le rØgime international de JØrusalem, qui Øtait la huitiŁme division, serait gØrØ par le Conseil de
tutelle des Nations Unies.

5.10. L’adoption de la rØsolution 181 (II) fu t suivie d’une sØrie d’actes de violence en
Palestine. Devant la dØgradation de la situati on, le Conseil de sØcuritØ dØcida de convoquer une

session extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale qui se rØunit du 16avrilau 14mai1948. Le - 20 -

17avril, le Conseil de sØcuritØ demanda la cessation de toutes les activitØs militaires et
paramilitaires en Palestine et, le 23avril, crØa une commission de la trŒve chargØe de mettre en

place et de superviser un cessez-le-feu. L’Assemb lØe gØnØrale, pour sa part, releva la commission
sur la Palestine de ses fonctions et dØcida de nommer un mØdiateur chargØ de promouvoir un
rŁglement pacifique en coopØration avec la commission de la trŒve. Le 20mai, le comte
Folke Bernadotte, prØsident de la Croix-Rouge suØdoise, fut nommØ mØdiateur des Nations Unies.

5.11. Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni mit fin à son mandat sur la Palestine et en retira ses
forces. Le lendemain, l’Agence juive proclama la cr Øation de l’Etat d’Israºl sur le territoire qui lui

avait ØtØ attribuØ par le plan de partage. De sanglantes hostilitØs ØclatŁrent immØdiatement entre les
communautØs arabe et juive. Le jour suivant, des troupes rØguliŁres des Etats arabes limitrophes
pØnØtrŁrent sur le territoire pour venir en aide aux Arabes palestiniens.

Les combats prirent fin aprŁs plusieurs semaines lorsque le Conseil de sØcuritØ proclama, le
29 mai 1948, une trŒve de quatre semaines.

La trŒve, entrØe en vigueur le 11juin, fut supervisØe par le mØdiateur des NationsUnies,

avec le concours d’un groupe d’observateurs milita ires internationaux qui par la suite prit le nom
d’Organisme des Nations Unies chargØ de la surveillance de la trŒve (ONUST).

En dØpit de l’action menØe par le mØdiateur, il ne fut pas possible de convenir d’une
prolongation de la trŒve et les combats reprirent le 8 juillet.

5.12. Le 15 juillet 1948 le Conseil de sØcuritØ d Øcida, dans une rØsolution, que la situation en
Palestine constituait une menace pour la paix. Il ordonna un cessez-le-feu et dØclara que toute

inobservation du cessez-le-feu serait considØrØe comme une rupture de la paix qui exigerait
l’examen immØdiat de mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
En application de cette rØsolution, la deuxiŁme trŒv e entra en vigueur. Israºl contrôlait alors une
grande part du territoire qui avait ØtØ attribuØ à l’Et at arabe dans la rØsolution relative au partage, y

compris la partie occidentale de JØrusalem.

5.13. L’Egypte et la Jordanie administraient chacune certains secteurs du reste de Gaza et de

la Cisjordanie (qui comprenait JØrusalem-Est, ou la vieille ville). De nouveaux combats eurent lieu
en octobre1948 et en mars1949, à l’occasion d esquels Israºl s’empara d’autres zones dont
certaines avaient initialement ØtØ attribuØes à l’Et at arabe. En 1950, la Jordanie soumit
officiellement à sa juridiction la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, tant que le problŁme ne

serait pas rØsolu.

5.14. Les hostilitØs provoquŁrent Øgalement une terrible crise humanita ire, puisque prŁs de

sept cent cinquante mille Palestiniens furent alors dØracinØs et sont devenus des rØfugiØs. Alors
qu’il poursuivait ses nØgociations av ec les parties, le comteBernadotte fut tuØ de plusieurs coups
de feu, le 17septembre 1948, dans le secteur de JØrusalem occupØ par Israºl. RalphBunche, des
Etats-Unis d’AmØrique, fut nommØ mØdiateur par intØrim.

5.15. Entre fØvrier et juillet 1949, des accords d’armistice furent signØs sous les auspices de
l’Organisation des NationsUnies entre Israºl, d’une part, et, de l’autre, l’Egypte, la Jordanie, le

Liban et la Syrie. - 21 -

Ces accords, dont la teneur Øtait pour l’essentiel à peu prŁs la mŒme, visaient à accepter

l’armistice parce que c’Øtait une mesure indispensab le sur la voie du rØtablissement de la paix en
Palestine. Par ailleurs, ils stipulaient clairement que le but de l’armistice n’Øtait ni de crØer, ni de
reconnaître à l’une quelconque des parties, quelque droit, prØtention ou intØrŒt qui soit de nature

territoriale, relŁve d’un rØgime de garde ou soit de toute autre nature.

3. La rØsolution 194 (III) de l’AssemblØe gØnØrale : le droit au retour

5.16. A sa troisiŁme session ordinaire, le 11 dØcembre 1948, l’AssemblØe gØnØrale adopta sa
rØsolution 194 (III) dans laquelle elle dØfinissai t des modalitØs de rŁglement du problŁme

palestinien. Suivant des suggestions formulØes par le comte Bernadotte dans le rapport qu’il
consacrait au rŁglement de la situation en Pales tine, de plus en plus inextricable, l’AssemblØe
dØclara que :

 les rØfugiØs souhaitant retourner dans leur foyer et vivre en paix avec leurs voisins devaient Œtre
autorisØs à le faire à une date aussi rapprochØe que possible; et que

 ceux qui dØcideraient de ne pas rentrer devaient Œtre indemnisØs pour la perte de leurs biens.

L’AssemblØe demandait Øgalement la dØmilitarisat ion et l’internationalisation de JØrusalem

ainsi que la protection des lieux saints en Palestin e et voulait voir garantir la libertØ d’accŁs à ces
lieux. La rØsolution 194 (III) prØvoyait en outre la crØation d’une commission de conciliation des
NationsUnies pour la Palestine composØe de trois Etats Membres et chargØe d’assumer, dans la
mesure oø elle le jugerait nØcessaire, les fonctions assignØes au mØdiateur des NationsUnies. La

commission reçut pour mandat d’aider les parties intØ ressØes à rØgler de façon dØfinitive toutes les
questions sur lesquelles elles ne se seraient pas mi ses d’accord et de facilite r le rapatriement, la
rØinstallation et le relŁvement Øconomique et soci al des rØfugiØs. L’AssemblØe dØsigna ensuite la

France, la Turquie et les Etats-Unis comme membres de la commission.

5.17. Dans les rapports qu’elle a prØsentØs rØ guliŁrement à l’AssemblØ e gØnØrale à partir

de 1952, la commission a maintes fois soulignØ que l’action qu’elle menait pour assurer la mise en
oeuvre de la rØsolution 194 (III) ne pourrait aboutir que si les parties modifiaient sensiblement leur
attitude.

Les dispositions de cette rØsolution, qui a Øtab li le droit au retour des rØfugiØs palestiniens,
ont ØtØ rØaffirmØes par l’AssemblØe gØnØrale pratiquement tous les ans depuis 1948.

Entre-temps, le 11 mai 1949, Israºl devint Me mbre de l’Organisation des Nations Unies. En
admettant Israºl à l’Organisation, l’AssemblØe gØnØ rale prit expressØment acte des dØclarations et
explications que cet Etat avait fournies plus tôt devant la commission politique spØciale de

l’AssemblØe au sujet de la mise en œuvre des r Øsolutions 181 (II) et 194 (III). Ces dØclarations et
explications avaient notamment trait au rØgime international envisagØ pour JØrusalem, au problŁme
des rØfugiØs arabes ainsi qu’aux questions de frontiŁre . 43

43
Dans le prØambule de sa rØsolution 273 portant admi ssion d’Israºl à l’Organisa tion des Nations Unies,
l’AssemblØe gØnØrale renvoya it expressØment aux en gagements pris par cet Etat envue de mettre en œuvre les
rØsolutions 181 (II) et 194 (III) de l’AssemblØe, soit les rØsolutions cardinales sur la question palestinienne aux
Nations Unies :

«Ayant reçu le rapport du Conseil de sØcuritØ relatf à la demande d’admission d’Israºl à
l’Organisation des Nations Unies,
Notant que, de l’avis du Conseil de sØcuritØ, Israºl est un Etat pacifique, capable de remplir les
obligations de la Charte et disposØ à le faire, - 22 -

4. L’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (1967)

5.18. Lors de la guerre de 1967, Israºl occupa le reste du territoire palestinien qui se trouvait
jusqu’alors sous contrôle jordanien et Øgyptien (la Cisjordanie et la bande de Gaza). Ce territoire
comprenait le secteur restant de JØrusalem qu’Israºl annexa par la suite. La guerre dØclencha un

deuxiŁme exode de Palestiniens, estimØ à un demi-million de personnes.

A la suite de la guerre arabo-israØlienne de 1967, prŁs de 360000Palestiniens furent
contraints de quitter la Cisjordani e et la bande de Gaza pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et

l’Egypte. De nouveaux camps furent construits pour hØberger cette vague massive de rØfugiØs.

Fort de sa victoire militaire contre les ar mØes arabes, Israºl la nça des frappes aØriennes

contre les villes et localitØs palestiniennes adossØes à la ligne hØritØe de la trŒve de 1948. Les
attaques aØriennes obligŁrent des milliers de Pales tiniens à fuir les villa ges et les villes qu’ils
habitaient pour Øchapper aux bomba rdements de l’artillerie israØlienne et se rØfugier en des lieux
plus sßrs comme les villes de Ramallah et JØricho.

Mais la persistance des atta ques d’Israºl contre des cibles civiles incita à nouveau des
Palestiniens à quitter ces villes et ces localitØs pour gagner la Jordanie, oø l’UNRWA (Office de

secours et de travaux des Nations Unies pour les rØf ugiØs de Palestine dans le Proche-Orient) avait
installØ des camps dans les villages de Nemria et Karam, à l’est du Jourdain.

5.19. Cette guerre de 1967 fut un volet de la stratØgie israØlienne qui fut dØnoncØ et dØcrit par
M. Moshe Shertock (Sharett), ancien premier ministre d’Israºl. Voici comment Mme Livia Rokach
relate ses propos :

1. les membres influents du milieu politico-militaire, en Israºl, cherchaient à pousser les Etats
arabes aux affrontements militaires, confrontation que les dirigeants israØliens Øtaient certains
de remporter. La confrontation avait pour obj ectif de modifier radicalement l’Øquilibre du

pouvoir dans la rØgion et de faire d’Israºl la principale puissance du Moyen-Orient;

2. pour rØaliser cet objectif stratØgique, les dirig eants israØliens lancŁrent des opØrations militaires
à petite et grande Øchelle contre les populations civiles vivant de l’autre côtØ des lignes

d’armistice, surtout dans les territoires palestinie ns de Cisjordanie et de Gaza qui Øtaient alors
respectivement sous contrôle jordanien et Øg yptien. Ces opØrations avaient un double but:
terroriser les populations et instaurer un climat de dØstabilisation permanente rØsultant des

tensions entre les gouvernements arabes et les popul ations qui ne se sentaient pas suffisamment
protØgØes contre l’agression israØlienne;

Notant que le Conseil de sØcuritØ a recommandØ à l’AssemblØe gØnØrale d’admettre Israºl à
l’Organisation des Nations Unies,

Prenant acte, en outre, de la dØclaration par laquelle l’Etat d’Israºl «accepte sans rØserve aucune
les obligations dØcoulant de la Charte des Nations Unies et s’engage à les observer du jour oø il deviendra
Membre des Nations Unies»,

Rappelant ses rØsolutions du 29novembre1947 et du 11dØcembre1948, et prenant acte des
dØclarations faites et des explications fournies devant la Commission politique spØciale par le reprØsentant
du Gouvernement d’Israºl en ce qui concerne la mise en œuvre desdites rØsolutions,
L’AssemblØe gØnØrale,

Remplissant les fonctions qui lui incombent aux termes de l’Article 4 de la Charte et de
l’article 125 de son rŁglement intØrieur,

1. DØcide qu’Israºl est un Etat pacifique qui accepte les obligations de la Charte, qui est capable
de remplir lesdites obligations et disposØ à le faire;

2. DØcide d’admettre Israºl à l’Organisation des Nations Unies.» - 23 -

3. le projet des dirigeants israØliens Øtait d’opØ rer une nouvelle conquŒte territoriale par la guerre.
Ils n’Øtaient pas satisfaits de la dimension de leur Etat et cherchaient à occuper, à tout le moins,

le territoire situØ dans les frontiŁres que le mandat avait attribuØes à la Palestine;

4. ils Øtablirent des plans politiques et militaires vi sant à disperser les rØfugiØs palestiniens pour se
dØbarrasser de leur revendication, les rØfugiØs voulant Œtre autorisØs à regagner leur patrie;

5. ils planifiŁrent et menŁrent des opØrations subversives destinØes à dØmembrer le monde arabe, à
faire Øchec au mouvement national arabe et à cr Øer des rØgimes fantoches qui serviraient les
44
intØrŒts du pouvoir israØlien dans la rØgion .

5. La rØsolution 242 (1967) adoptØe par le Conseil de sØcuritØ le 22 novembre 1967

5.20. Le Conseil de sØcuritØ se rØunit le 5juin1967 et poursuivit ses dØbats jusqu’au
22 novembre 1967. Il adopta à l’unanimitØ de ses membres la rØsolution 242 (1967) qui s’Ønonce
comme suit :

«Le Conseil de sØcuritØ,

Exprimant l’inquiØtude que continue de lui causer la grave situation au

Moyen-Orient,

Soulignant l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la guerre et la
nØcessitØ d’œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la rØgion

de vivre en sØcuritØ,

Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des
NationsUnies, ont contractØ l’engagement d’agir conformØment à l’article2 de la

Charte,

1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration
d’une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l’application des

deux principes suivants :

i) retrait des forces armØes israØlienn es des territoires occupØs lors du rØcent
conflit;

ii) cessation de toutes assertions de belligØrance ou de tous Øtats de belligØrance
et respect et reconnaissance de la souvera inetØ, de l’intØgritØ territoriale et de
l’indØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre

en paix à l’intØrieur de frontiŁres sßre s et reconnues à l’abri de menaces ou
d’actes de force.

2. Affirme en outre la nØcessitØ

a) de garantir la libertØ de navigation sur les voies d’eau internationales de la rØgion;

b) de rØaliser un juste rŁglement du problŁme des rØfugiØs;

c) de garantir l’inviolabilitØ territoriale et l’indØpendance politique de chaque Etat de
la rØgion par des mesures comprenant la crØation de zones dØmilitarisØes.

44
Rokach, Livia, Israel’s Sacred Terrorism, Belmont, Massachusetts, 1980, p. 4-5; Nakhleh, Encyclopedia of the
Palestine Problem, 1991, vol. II, p. 883. - 24 -

3. Prie le SecrØtaire gØnØral de dØsigner un reprØsentant spØcial pour se rendre
au Moyen-Orient afin d’y Øtablir et d’y maintenir des rapports avec les Etats intØressØs

en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un
rŁglement pacifique et acceptØ, conformØment aux dispositions et aux principes de la
prØsente rØsolution.

4. Prie le SecrØtaire gØnØral de prØsenter aussitôt que possible au Conseil de
sØcuritØ un rapport d’activitØ sur les efforts du reprØsentant spØcial.»

5.21. Il convient de rappeler que l’AssemblØe gØnØrale, à sa cinquiŁme session extraordinaire

d’urgence, avait dØbattu de la question de l’agression israØlienne lancØe contre les trois pays arabes
du 19 juin au 3 juillet 1967.

Bien que le libellØ de la rØsolution 242 fßt clair, Israºl tenta d’en dØformer le sens pour Øviter
d’avoir à se retirer de l’ensemble des territoires arabes occupØs.

Pour bien interprØter la rØsolution242 sur le plan juridique, il faut la lire à la lumiŁre des
dØbats qui se dØroulŁrent à l’AssemblØe gØnØrale et au Conseil de sØcuritØ à ce sujet et se
conformer aux principes du droit international.

5.22. Bon nombre des orateurs prØsents à la cinquiŁme session extraordinaire d’urgence de

juin et juillet 1967 et aux sØances tenues par le Cons eil de sØcuritØ entre juin et novembre ont mis
en exergue les principes 45consacrØs par la rØsolution, lesquels peuvent se rØsumer comme suit :

1. les principes dØcoulent de l’article2 de la Charte des Nations Unies qui dispose que «[l]es
Membres de l’Organisation s’abstie nnent, dans leurs relations intern ationales, de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force … contre l’intØgritØ territoriale ou l’indØpendance politique de

tout Etat»;

2. les Membres des Nations Unies n’admettent pas que la guerre serve de mode de rŁglement des

diffØrends, pas plus qu’ils n’admettent qu’un Et at agrandisse son territoire à la suite d’une
guerre. Ce qui signifie qu’Israºl doit se retirer;

3. la rØsolution rØaffirme le principe de l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la force;

4. elle exige le retrait total des forces israØlienn es de tous les territoires occupØs par Israºl à la
suite de la guerre qui a dØbutØ le 5 juin 1967;

5. l’article 2 de la Charte des Nations Unies proscrit la guerre :

a) les Membres de l’Organisation rŁglent leur s diffØrends internationaux par des moyens

pacifiques, de telle maniŁre que la paix et la sØcuritØ internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger;

b) les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l’emploi de la fo rce, soit contre l’intØgritØ territoriale ou
l’indØpendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniŁre incompatible avec les

buts des Nations Unies;

45
AssemblØe gØnØrale, cinquiŁme session extraordin aire d’urgence, juin 1967: Nations Unies, Documents
officiels de l’AssemblØe gØnØrale, 1526esØance plØniŁre, 19 juin 1967; 1529 sØance plØniŁre, 21 juin 1967; 1530 sØance
plØniŁre, 21 juin 1967; 1531 sØance plØniŁre, 22juin1967; 1532 esØance plØniŁre, 22juin1967; 1533 esØance plØniŁre,
23 juin 1967; 1536 esØance plØniŁre, 26juin1967; 1537 esØance plØniŁre, 27juin1967; 1538 esØance plØniŁre,
e e e
27 juin 1967; 1539 sØance plØniŁre, 28 juin 1967; 1542 sØance plØniŁre, 29 euin 1967; 1546 sØance plØniŁre, juen 1967.
Voir Øgalement les Doeuments officiels du Conseil de sØeuritØ , 1373 sØance, 9novembre1967; 1379 sØance,
16 novembre 1967; 1381 sØance, 20 novembre 1967; 1382 sØance, 22 novembre 1967. - 25 -

6. le droit international condamne l’emploi de la force comme instrument de politique nationale;

7. aucun agresseur ne saurait Œtre autorisØ à bØ nØficier des acquis obtenus par son agression et à
les conserver;

8. un pays ne peut acquØrir le territoire d’un autr e Etat à dessein d’avoir plus de poids à la table
des nØgociations;

9. aucun droit ne peut Œtre Øtabli, aucun diffØrend territorial ne peut se rØgler, aucune frontiŁre ne
peut Œtre modifiØe par l’emploi de la force;

10.les forces israØliennes doivent se retirer complŁtement de toutes les terres occupØes lors de la

guerre de1967 et doivent en revenir aux frontiŁres constituØes par les lignes d’armistice qui
existaient le 4 juin 1967.

D’aucuns ont prØtendu que la rØsolution242 n’exigeait pas un retrait total des territoires
occupØs, mais seulement le retra it de certains d’entre eux. Cette interprØtation se fonde avant tout
sur le fait que la rØsolution Øvoque le droit de tout Etat à des frontiŁres sßres et reconnues. Cette

interprØtation se fonde aussi sur le libellØ anglais du texte qui demande le «withdrawal of Israel
forces from territories occupied in the recent conflict», sans qu’il y ait d’article dØfini devant le
terme «territories». Mais cette interprØtation ne tient pas car l’injonction du Conseil est dØpourvue
d’ambiguïtØ. Le prØambule dØclare sans Øquivoque «l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire

par la guerre». Cette interprØtation est Øgalement confortØe par la version française du texte qui fait
tout autant foi que la version anglaise et impose à Israºl de se retirer «des territoires occupØs». En
outre, l’histoire de la rØdaction de la rØsolution indique que le Conseil de sØcuritØ n’avait nullement

l’intention d’approuver l’annexion, par Israºl, de la moindre partie de la Cisjordanie ni de la bande
de Gaza. Par exemple, l’ambassadeur de l’Inde a uprŁs du Conseil de sØcuritØ avait dit tout à fait
clairement que

«[l]e principe de l’inadmissibilitØ de l’acqui sition de territoires par la force est dans
notre esprit absolument fondamental et nous ne pouvons accept er ou ratifier une
dØcision dans laquelle l’obligation du retrait ne s’appliquerait pas à certains territoires
46
occupØs à la suite d’une conquŒte militaire» .

Le reprØsentant de l’Inde a citØ en outre deux dØclarations de politique gØnØrale faites à la

cinquiŁmesession extraordinaire d’urgence de l’A ssemblØe gØnØrale, le 21juin1967, par le
secrØtaire britannique aux affaires ØtrangŁres, M.GeorgeBrown, qui dØfinit les principes dont le
Gouvernement britannique s’inspirait alors pour adopter sa position :

«Il est clair que ces principes doivent dØcouler de la Charte des NationsUnies
[citation du paragraphe 4 de l’article 2]… Ici, les mots «intØgritØ territoriale» sont en
relation directe avec la question du retrait… Je ne vois pas deux façons d’en traiter, et

je puis exposer trŁs nettement notre position. A mon sens, il dØcoule des termes de l47
Charte que la guerre ne doit pas conduire à des agrandissements territoriaux.»

Les ambassadeurs de plusieurs autres Etats, dont l’URSS et la France, se sont exprimØs dans le
mŒme sens.

46
S/PV.1382, 22 novembre 1967, par. 49.
47NationsUnies, Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquiŁme session extraordinaire d’urgence ,
1529 sØance, par. 14-15. - 26 -

5.23. La rØsolution242 mettait en Øvidence le principe de l’inadmissibilitØ de l’acquisition

de territoire par la force ainsi que l’obligation faite à tous les Etats d’agir conformØment au
paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte, et demandait que les forces armØes israØliennes se retirent
des territoires occupØs lors du rØcent conflit. Cela veut dire que toutes les forces armØes

israØliennes devaient se retirer de tous les territoires arabes occupØs. Israºl et ses partisans ont tort
de soutenir que, en l’absence de l’article dØfini «t he» devant la formule «territories occupied in the
recent conflict» dans la rØsolution242, Israºl n’ est pas tenu de se retirer de tous les territoires

occupØs. Dans les dØclarations citØes ci-dessus, divers reprØsentants ont dit clairement devant
l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ que «[toutes les] forces armØes israØliennes
[devaient se retirer de tous les] territoires occ upØs lors du rØcent conflit», et il n’y a pas là
d’ambiguïtØ. Le membre de phrase anglais se lisait: «Withdrawal of Israel armed forces from

territories occupied in the recent conflict». Qu’o n ait omis de dire «the» devant l’expression
«Israeli armed forces» veut-il dire que certaines de ces forces peuvent demeurer dans les territoires
occupØs ? Sßrement pas ! D’ailleurs, le texte fran çais dit «Retrait des for ces armØes des territoires

occupØs lors du rØcent conflit», ce qui veut dire «the armed forces» et «the occupied territories».

La question fut rØsumØe dans la dØclarati on faite à la cinquiŁme session extraordinaire
d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale par M.Aiken, premier ministre par intØrim et ministre des

affaires ØtrangŁres de l’Irlande, qui dit alors: «A mon avis, Israºl n’a aucun droit d’annexer le
territoire de ses voisins, et si le Conseil de sØcur itØ n’insistait pas sur le retour aux frontiŁres du
4 juin, la base mŒme de la Charte en serait dØtruite.» 48

5.24. Le Conseil de sØcuritØ, par sa rØsolution 338 (1973) du 22octobr e1973, rØaffirma ce
que disait la rØsolution 242 comme suit :

« Le Conseil de sØcuritØ,

1. Demande à toutes les parties aux prØsents combats de cesser le feu et de

mettre fin à toute activitØ militaire immØdiatem ent, douze heures au plus tard aprŁs le
moment de l’adoption de la prØsente dØci sion, dans les positions qu’elles occupent
maintenant.

2. Demande aux parties en cause de commencer immØdiatement aprŁs le
cessez-le-feu l’application de la rØsolution 2 42 (1967) du Conseil de sØcuritØ, en date
du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties.

3. DØcide que, immØdiatement et en mŒme temps que le cessez-le-feu, des
nØgociations commenceront entre les parties en cause sous les auspices appropriØs en
vue d’instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.»

6. La confØrence de Madrid

5.25. Une confØrence sur la paix au Moyen-Orient fut convoquØe à Madrid le
30 octobre 1991 et son objet Øtait de parvenir à un rŁglement de paix juste, durable et global par des
nØgociations directes sur deux fronts — entre Israºl et les Etats arabes, d’une part, et entre Israºl et

la Palestine, d’autre part— sur la base des rØsolutions242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de
sØcuritØ (ce fut la formule «terre contre paix»).

48NationsUnies, Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquiŁme session extraordinaire d’urgence ,
e
1538 sØance plØniŁre, 27 juin 1967, p. 5. - 27 -

5.26. De nombreux documents ont ouvert la voi e à cette confØrence de la paix de Madrid,
mais trois d’entre eux mØritent d’Œtre relevØs ca r ils revŒtent une importance particuliŁre pour la

question palestinienne.

5.27. L’allocution du prØsident Bush devant le CongrŁs des Etats-Unis, le 6mars1991, a

souvent ØtØ citØe comme la grande dØclaration de politique gØnØrale de l’administration amØricaine
au sujet de l’aprŁs-guerre (du Golfe) au Moyen-Or ient, surtout pour les «quatre grands dØfis» dont
le prØsident fait Øtat et la dØfinition du principe «terre contre paix». Le prØsident Bush dØclarait 49:

«Notre engagement pour la paix au Moyen-Orient ne prend pas fin avec la
libØration du Koweït. Permettez-moi de pr Øsenter ce soir quatre dØfis clØs qu’il nous
faudra relever.

Tout d’abord, nous devons oeuvrer de concert pour mettre en place des
arrangements de sØcuritØ collectifs dans la rØgion.

Ensuite, nous avons des mesures à prendre pour rØglementer la prolifØration des
armes de destruction massive et des missiles utilisØs pour les vØhiculer.

Et enfin, nous devons œuvrer pour fair e naître de nouvelles chances de paix et

de stabilitØ au Moyen-Orient. Le soir oø j’annonçai l’opØration «tempŒte du dØsert»,
je disais espØrer que les horreurs de la guerre insuffleraient à la paix un nouvel Ølan.
Nous savons aujourd’hui que la gØographie ne peut garantir la sØcuritØ et que la
sØcuritØ ne peut Œtre instaurØe uniquement par la force militaire.

Une paix globale doit nØcessairement repo ser sur les rØsolutions242 et338 du
Conseil de sØcuritØ et sur le principe «ter re contre paix». Il faut dØvelopper ce
principe pour offrir sØcuritØ et reconnai ssance aux IsraØliens et en mŒme temps

garantir aux Palestiniens les droits politiques qui sont lØgitimement les leurs. C’est là
la seule approche qui puisse rØpondre au double cr itŁre de l’ØquitØ et de la sØcuritØ. Il
est temps de mettre un terme au conflit arabo-israØlien.» [Traduction du Greffe.]

5.28. Le deuxiŁme texte important est la le ttre d’invitation à la confØrence de Madrid du
30 octobre 1991 :

«AprŁs avoir longuement consultØ les Etat s arabes, Israºl et les Palestiniens, les
Etats-Unis et l’Union soviØtique considŁr ent qu’il se prØsente une occasion historique
de progresser sur la voie d’une paix vØritabl e dans la rØgion. Les Etats-Unis et

l’Union soviØtique sont prŒts à apporter le ur concours aux parties pour parvenir à un
rŁglement de paix juste, durable et global, par des nØgociations directes menØes à deux
niveaux, entre Israºl et les Etats arabes, et entre Israºl et les Palestiniens, sur la base
des rØsolutions 242 et 338 du Conseil de sØcur itØ des Nations Unies. L’objectif de ce

processus est une paix rØelle. A cette fin, le prØsident des Etats-Unis et le prØsident de
l’URSS vous convient à une confØrence sur la paix, qui sera parrainØe par leurs deux
pays et qui sera immØdiatement suivie de nØgociations directes. La confØrence se

tiendra à Madrid le 30 octobre 1991.

En ce qui concerne les nØgociations entr e Israºl et les Palestiniens qui font
partie de la dØlØgation jordano-pales tinienne commune, elles seront menØes en

[plusieurs] phases et commenceront par des discussions sur des arrangements
transitoires d’autonomie [self-government]. Ces discussions seront organisØes pour

49
Ces passages sont extraits du texte intØgral publiØ dans le Washington Post du 7 mars 1991. - 28 -

aboutir à un accord dans un dØlai d’un an. Une fois acceptØ, le dispositif intØrimaire
d’autonomie sera mis en place pour une pØriode de cinq ans. Lors de la troisiŁme

annØe de la pØriode commenceront les nØgoc iations sur le statut permanent. Ces
nØgociations sur le statut permanent et les nØgociations entre Israºl et les Etats arabes
se dØrouleront sur la base des rØsolutions 242 et 338...» [Traduction du Greffe.]

5.29. Le troisiŁme document qu’il faut citer ici est la lettre d’assurances adressØe aux
Palestiniens par les Etats-Unis le 18 octobre 1991 :

«La dØcision des Palestiniens d’assister à une confØrence sur la paix pour

amorcer des nØgociations directes avec Is raºl constitue un pas important dans la
recherche d’une paix globale, juste et dur able dans la rØgion. Les Etats-Unis
considŁrent depuis longtemps que la partic ipation des Palestiniens est absolument

indispensable si nous voulons le succŁs.

S’agissant du processus que nous allons entreprendre, nous savons que vous
sollicitez certaines assurances à cet Øgard, et nous vous les donnons en indiquant

comment nous concevons cette confØrence, et quelles sont nos intentions de mŒme que
notre volontØ d’assurer des nØgociations.

Les prØsentes assurances rØpondent à la po litique des Nations Unies et elles ne
vont ni saper, ni contredire les dispositi ons des rØsolutions242 et 338 du Conseil de

sØcuritØ. En outre, nous ne donnerons pas d’assurances à l’une des parties sans en
informer toutes les autres. C’est là le moyen de crØer la confiance et de rØduire les
risques de malentendus.

Comme le prØsident Bush l’a dØclarØ quand il s’est adressØ le 6mars1991 au
CongrŁs, les Etats-Unis demeurent rØsolume nt convaincus qu’une paix globale doit
nØcessairement reposer sur les rØsolutions242 et 338 du Conseil de sØcuritØ des

Nations Unies ainsi que sur le principe «terre contre paix». Cette paix doit Øgalement
offrir sØcuritØ et reconnaissance à tous les Etats de la rØgion, y compris Israºl, et
garantir au Peuple palestinien les droits politiques qui sont lØgitimement les siens.
C’est là la seule approche qui puisse rØpondre au double critŁre de l’ØquitØ et de la

sØcuritØ, dØclarait le prØsident.

Le processus que nous essayons de mettre en marche donne aux Palestiniens un
moyen de rØaliser ces objectifs. Les Etats-Unis estiment qu’il doit Œtre mis fin à

l’occupation israØlienne, ce qui n’est possible que par le biais de nØgociations sincŁres
et vØritables. Les Etats-Unis pensent au ssi que ce processus devrait donner naissance
à une nouvelle relation de rØciprocitØ grâce à laquelle Palestiniens et IsraØliens
respecteront leur sØcuritØ, leur identitØ et leurs droits politiques mutuels. Nous

estimons que les Palestiniens devraient prendre en mains les dØcisions politiques,
Øconomiques, notamment, qui concernent leur vie et leur avenir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Etats-Unis mesurent toute l’importa nce que les Palestiniens attachent à la
question de JØrusalem-Est. Nous tenons donc à vous assu rer qu’aucun des choix que
les Palestiniens pourront faire au moment de dØsigner les membres de leur dØlØgation

ne prØjugera leur revendication sur JØrusalem-Est, ni n’entravera ou ne prØdØterminera
l’issue des nØgociations. Les Etats-Unis s’ en tiennent toujours aussi fermement à leur
position, qui est que JØrusalem ne devra plus jamais Œtre une ville divisØe et que son
statut dØfinitif doit Œtre dØcidØ par voie de nØgociations. C’est pourquoi nous refusons

d’admettre l’annexion par Israºl de JØrusal em-Est ou l’extension de ses frontiŁres - 29 -

internes, et nous encourageons toutes les pa rties à s’abstenir de tous actes unilatØraux
susceptibles d’exacerber les tensions sur le terrain, de compliquer les nØgociations ou

encore d’en inflØchir le rØsultat final. Les Etats-Unis considŁrent de mŒme qu’un
Palestinien rØsidant en Jordanie mais ayant des liens familiaux importants à JØrusalem
pourra faire la partie des membres jordaniens de la dØlØgation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Etats-Unis sont convaincus depuis fo rt longtemps qu’aucune partie ne doit
entreprendre d’actions unilatØrales pour tenter de rØgler des questions qui ne peuvent

l’Œtre que par la seule voie des nØgociations . A cet Øgard, les Etats-Unis se sont
opposØs, et continueront de s’opposer, à l’implantation de colonies de peuplement
dans les territoires occupØs en1967, laquelle continue de faire obstacle à la paix…»
[Traduction du Greffe.]

7. Les accords d’Oslo

5.30. Les nØgociations entre l’Organisation de lib Øration de la Palestine (l’OLP) et Israºl ont

abouti en septembre1993 à une reconnaissance mutu elle. Les diplomates norvØgiens ont jouØ un
rôle clef dans les nØgociations qui se sont terminØe s à Oslo. Les Palestiniens se sont vu accorder
une autonomie limitØe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conformØment à la dØclaration des
principes relatifs à l’autonomie des territoires occupØs par Israºl.

5.31. Il s’en est suivi une sØrie de nØgocia tions qui ont abouti à une reconnaissance mutuelle
entre le Gouvernement de l’Etat d’Israºl et l’Organisation de libØration de la Palestine,

l’organisation reprØsentative de la population palestinienne, et à la signature par les deux parties, le
13septembre1993, à Washington(D.C.), de la dØclaration des principes sur les arrangements
intØrimaires d’autonomie, ainsi qu’à l’accord d’app lication ultØrieur. Cet accord a ouvert la voie à
plusieurs autres ØvØnements encourageants: retr ait partiel de l’armØe israØlienne, Ølections du

Conseil palestinien et de la prØsidence de l’Autor itØ nationale palestinienne, libØration d’une partie
des prisonniers et mise en place d’une administra tion opØrationnelle dans les rØgions autonomes
relevant de l’AutoritØ pales tinienne. L’Organisation des NationsUnies a tenu un rôle essentiel

dans le processus de paix.

5.32. Dans les accords d’Oslo, les Palestiniens ont reconnu la souverainetØ d’Israºl sur 78 %
du territoire de la Palestine historique (soit 23% de plus que ce qui avait ØtØ accordØ à Israºl par

l’Organisation des Nations Unies dans le plan de partage de 1947), à condition que les Palestiniens
soient en mesure d’exercer leur souverainetØ su r les 22% restants. Dans leur majoritØ les
Palestiniens ont acceptØ ce compromis.

5.33. ConformØment aux accords d’Oslo, l’armØe israØlienne s’est retirØe de JØricho et de la
bande de Gaza en mai 1994. L’AutoritØ nationale palestinienne a pris le contrôle de ces rØgions.

En juillet1994, le prØsident Arafat est entrØ à Gaza en qualitØ de prØsident de l’AutoritØ
nationale palestinienne qui venait d’Œtre crØ Øe et qui est un organisme politique chargØ de
gouverner les zones palestiniennes autonomes ainsi que de faire appel à l’aide internationale et
d’organiser celle-ci. - 30 -

5.34. L’AssemblØe gØnØrale de l’Organisation des NationsUnies a saluØ la dØclaration

relative aux principes comme un grand pas en av ant. L’AssemblØe a Øgalement rØaffirmØ que
«l’Organisation des Nations Unies a une responsabilitØ permanente à assumer en ce qui concerne la
question de la Palestine, jusqu’à ce que cette ques tion soit rØglØe sous tous ses aspects de maniŁre
satisfaisante et dans le respect de la lØgitimitØ internationale» [Nations Unies, doc. A/RES/48/158].

8. Le mØmorandum de Wye River

5.35. Le processus de paix a subi plusieur s revers au cours des premiŁres annØes du

gouvernement du premier ministre israØlien Benjamin Netanyahu; il fallut sortir de l’impasse pour
le sauvegarder.

Le prØsident de l’AutoritØ palestinienne, Yasser Arafat, et le premier ministre Netanyahu se

sont vus le 15octobre1998 au sommet de Wy eRiver pour mener des nØgociations de paix
intensives. Le 23 octobre 1998, un accord de paix fut signØ à la suite d’une sØance de nØgociations
marathon de vingt-et-une heures, avec la mØdiation du prØsident des Etats-Unis BillClinton et du
roi Hussein de Jordanie. Cet accord «terre contre paix» fut saluØ comme un succŁs.

Le 14dØcembre1998, pour donner suite aux conditions stipulØes dans le mØmorandum de
WyeRiver, les membres du Conseil national pal estinien ont votØ la suppression des dispositions
appelant à la destruction d’Israºl qui figuraient dans la charte de l’Organisation de libØration de la

Palestine.

5.36. En dØcembre1998, la Knesset n’ a pas renouvelØ sa confiance au gouvernement

Netanyahu. Le parlement israØ lien dØcida de se dissoudre et de fixer à mai1999 des Ølections
anticipØes, voulant ainsi essentiellement protester c ontre la façon dont le gouvernement gØrait le
processus de paix avec les autoritØs palestiniennes. Ce fut le premier ministre israØlien qui succØda
à Netanyahu, Ehud Barak, qui fit entrer Israºl dans le processus de paix avec les Palestiniens et les

Etats voisins.

9. Camp David II

5.37. Entre le11 et le 24juillet2000, le prØside nt Clinton, le prØsident Arafat et le premier
ministre Barak accompagnØs d’autres responsabl es et conseillers techniques se sont rØunis à
CampDavid afin de nØgocier un rŁglement dØfin itif du conflit israØlo-palestinien sur la base des

accords d’Oslo.

Ces nØgociations ont ØchouØ. Les Palestin iens ont revendiquØ la souverainetØ sur
JØrusalem-Est y compris Al-Haram-Al-Charif (la mosquØe d’Al-Aqsa). Ils ont demandØ

l’application intØgrale du droit au retour des rØ fugiØs conformØment à la rØsolution194(III) de
l’Organisation des NationsUnies. Israºl a fo rmulØ des propositions au sujet des colonies de
peuplement, propositions qui furent modifiØes lors de nØgociations ultØrieures. Elles furent
modifiØes de diverses façons sous l’effet de pr opositions de compromis Ømanant des Etats-Unis.

Israºl soutient que ces propositions avaient une grande portØe et Øtaient gØnØreuses. Les
Palestiniens ont quant à eux soutenu que ces propo sitions auraient pØrennisØ la situation prØcise
existant au moment oø furent conclus les accords intØrimaires, dans lesquels la Cisjordanie est
subdivisØe en de nombreux petits secteurs relevant de l’AutoritØ palestinienne qui sont Øpars sur

une rØgion bien plus vaste oø s’exerce la souverainetØ israØlienne. - 31 -

5.38. Pour que s’instaure une paix vØritabl e et durable entre les peuples israØlien et

palestinien, il faut qu’existent deux Etats viables et indØpendants vivant côte à côte sur un pied
d’ØgalitØ. En divisant le territoire palestinien en quatre cantons distincts totalement enclavØs et, par
consØquent, contrôlØs par Israºl, ce dernier a, da ns sa proposition de CampDavid, ôtØ à l’Etat
palestinien la possibilitØ d’Œtre viable et indØpendant. Avec cette mŒme proposition, il a Øgalement

ôtØ aux Palestiniens la possibilitØ d’assurer le cont rôle de leurs propres frontiŁres, de leur espace
aØrien et de leurs ressources en eau, en mŒme temps qu’il lØgitimait et multipliait les colonies
israØliennes illicites en territoire palestinien. La proposition israØlienne de Camp David revenait à
prØsenter l’occupation militaire sous un «nouvel emballage», et ne mettait pas fin à l’occupation

militaire.

10. La seconde Intifada

5.39. Le 28 septembre 2000, une visite à la mosquØe d’Al-Aqsa du premier ministre israØlien
Ariel Sharon (qui Øtait alors chef du Likoud, lequel Øtait dans l’opposition) a dØclenchØ une fureur
considØrable chez les Palestiniens, et le mouveme nt prit rapidement le nom de seconde Intifada.

Depuis, des confrontations quotidiennes opposent l es Palestiniens et l’ar mØe israØlienne, cette
derniŁre Øtant soutenue par des colons armØs.

Il y a, depuis, surenchŁre dans la campa gne de rØpression sanglante qui vise la population
palestinienne. Cette campagne a pour objectif d’assassi ner des dirigeants et des civils, de dØmolir

des habitations, d’assiØger des villes et des villa ges en sus de la destruction programmØe des
infrastructures palestiniennes. Israºl a utilisØ tout es les armes dont il disposait. La campagne a
atteint son apogØe avec le recours à des chasseurs F-16 et des hØlicoptŁres Apache ainsi que des

blindØs qui sont mobilisØs contre la population palestinienne.

5.40. Dans sa rØsolution 1322 (2000), le Conse il de sØcuritØ a dØplorØ l’acte de provocation
commis le 28 septembre 2000 au Haram-Al-Charif, à JØrusalem, de mŒme que les violences qui y

ont eu lieu par la suite ainsi que dans d’autres lieux saints et dans d’autres secteurs sur l’ensemble
des territoires occupØs par Israºl depuis 1967 et qui ont causØ la mort de nombreux Palestiniens et
fait bien d’autres victimes. Le Conseil a condamn Ø les actes de violence, particuliŁrement le

recours excessif à la force contre les Palestiniens, qui ont fait des blessØs et causØ des pertes en vies
humaines. Le Conseil a demandØ à Israºl, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à
ses obligations juridiques et aux responsabilitØs qui lui incombent en vertu de la quatriŁme
convention de GenŁve et a exigØ que les violences cessent immØdiatement. Il a Øgalement exigØ

que n’ait lieu aucun nouvel acte de provocation et que s’opŁre un retour à la normale d’une maniŁre
qui amØliore les perspectives du processus de paix au Moyen-Orient. Le Conseil a soulignØ qu’il
importait de mettre en place un mØcanisme en vue de la rØalisation d’une enquŒte rapide et
objective sur les ØvØnements tragiques des quelqu es jours prØcØdents, l’objectif Øtant d’empŒcher

ces ØvØnements de se reproduire et il s’est fØlicitØ de toute action entreprise en ce sens. Le Conseil
a Øgalement lancØ un appel à la reprise immØdiate des nØgociations dans le cadre du processus de
paix du Moyen-Orient et sur la base des ØlØments convenus, l’objectif Øtant d’aboutir sans tarder à
un rŁglement dØfinitif entre les parties israØlienne et palestinienne.

11. La feuille de route : la vision du prØsident George W. Bush

5.41. Par une lettre en date du 7mai2003, le SecrØtaire gØnØral de l’Organisation des

Nations Unies a transmis au prØsident du Conseil de sØcuritØ, à l’attention des membres du Conseil,
le texte du Quatuor, c’est-à-dire une «feuille de route» axØe sur des rØsultats en vue d’un rŁglement
permanent du conflit israØlo-pales tinien (S/2003/529) laquelle doit perm ettre de rØaliser la vision

du prØsident Bush: crØer deux Etats, Israºl et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la - 32 -

sØcuritØ, comme le Conseil l’a affirmØ dans sa r Øsolution1397 (2002). Le SecrØtaire gØnØral a
prØcisØ que le texte de la feuille de route av ait ØtØ Øtabli par le Quatuor (qui comprend les

reprØsentants des Etats-Unis d’AmØrique, de la FØdØ ration de Russie, de l’Union europØenne et de
l’Organisation des NationsUnies) et avait ØtØ prØsen tØ au Gouvernement israØlien et à l’AutoritØ
palestinienne le 30 avril 2003.

5.42. Le texte ØvoquØ ci-dessus est une feuille de route axØe sur des rØsultats et des objectifs,
qui comporte des phases, des dØlais, des dates but oirs et des critŁres clairement ØnoncØs visant à
permettre aux deux parties, au moyen de mesures rØciproques, de progresser dans les domaines

politique, sØcuritaire, Øconomique, humanitaire et de la crØation d’institutions, sous les auspices du
Quatuor.

Les trois phases successives et circonstanciØes qui sont prØvues se prØsentent comme suit :

phaseI fin du terrorisme et de la violence, normalisation de la vie des Palestiniens et
mise en place des institutions palestiniennes — d’ici à mai 2003;

phase II la transition (juin–dØcembre 2003);

phase III accord sur le statut dØfinitif et fin du conflit israØlo-palestinien (2004–2005).

5.43. Par sa rØsolution 1515 (2003), le Conseil de sØcuritØ a approuvØ la feuille de route et a
demandØ aux parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci en
coopØration avec le Quatuor et de concrØtiser la visi on de deux Etats, Israºl et la Palestine, vivant
côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.

12. Les initiatives arabes en faveur de la paix

5.44. Il y a lieu de noter que les Etats arabes membres de la Ligue arabe ont, conformØment à

leurs prØcØdentes initiatives de paix, rØaffirmØ en mars2002 à une rØunion au sommet tenue à
Beyrouth, la rØsolution prise en juin1996 au so mmet arabe extraordinaire du Caire selon laquelle
les pays arabes ont fait le choix stratØgique d’une pa ix juste et globale au Moyen-Orient, qu’il faut

rØaliser conformØment au droit international et qui exige de la part du Gouvernement israØlien un
engagement comparable.

Au sommet de Beyrouth il a ØtØ adoptØ une initia tive de paix des Etats arabes reposant sur la
dØclaration du prince hØritier Abdullah ben Abdu l Aziz du Royaume d’Arabie saoudite qui en

appelait au retrait intØgral d’Israºl de tous l es territoires arabes occupØs depuis juin1967, en
application des rØsolutions 242 et 338 du Conseil de sØcuritØ rØaffirmØes à la confØrence de paix de
Madrid de 1991, sur l’adhØsion au principe «terre contre paix» et sur l’acceptation par Israºl d’un

Etat palestinien indØpendant avec JØrusalem-Est pour capitale, en Øchange de l’Øtablissement de
relations normales avec Israºl dans le cadre d’un rŁglement global du conflit. Cette initiative a ØtØ
saluØe par le Conseil de sØcuritØ dans ses rØsolutions 1397 (2002) et 1435 (2002).

5.45. Il est regrettable que ni cette initiative de paix arabe ni la feuille de route n’aient reçu
de rØaction favorable du Gouvernem ent israØlien. Depuis que la feuille de route a ØtØ rendue
publique au dØbut de2002, le premier ministre ArielSharon n’a mØnagØ aucun effort pour Øviter,

par tous les moyens, sa mise en œuvre, bien qu’il se dØclare disposØ à y adhØrer. Au moment oø le
Quatuor rØdigeait la feuille de route, M.Sharon s’est attelØ à l’exØcution d’un projet ancien qui
avait ØtØ rejetØ par ses prØdØcesseurs: construire un Ønorme mur pour isoler Israºl et ses colonies
de peuplement situØes dans les territoires palestiniens occupØs, y compris JØrusalem-Est. - 33 -

5.46. Ce projet unilatØral n’est qu’une action prØventive dirigØe contre la feuille de route et
contre toutes les autres initiatives relevant du pr ocessus de paix. La construction du mur est une
violation flagrante des lois et des coutumes ains i que des obligations et des engagements propres à
Israºl, comme nous allons le montrer maintenant.

VI. Les incidences du mur sur le plan factuel, humanitaire, politique et socio-Øconomique

6.1. La nature vØritable du mur et ses inciden ces sur la vie de la population palestinienne ont
ØtØ dØcrites dans bon nombre de doc uments Ømanant de l’Organisation des Nations Unies et de ses
institutions spØcialisØes, d’autres organisations gouvernementales, d’organi smes de dØfense des

droits de l’homme, ainsi que d’organisations n on gouvernementales (ONG). Parmi les documents
publiØs sous l’Øgide des NationsUnies, les plus importants sont le rappor t du SecrØtaire gØnØral
Øtabli en application de la rØsolu tionES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale 50, et les rapports des

rapporteurs spØciaux de la Commission des droits de l’homme, notamment celui de
M. John Dugard sur la situation des droits de l’ homme dans les Territoires palestiniens occupØs par
Israºl depuis1967 51et celui de M.JeanZiegle r sur le droit à l’alimentation 52. Des institutions
spØcialisØes telles que la Banque mondiale et le FM I se sont jointes à l’Union europØenne et aux

Gouvernements des Etats-Unis et de la NorvŁge pour former un comitØ loc53 de coordination de
l’aide, qui a soumis, lui aussi, un rapport suivi de mises à jour rØguliŁres . En ce qui concerne les
organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l’homme, il convient de mentionner les

diffØrentes conclusions, observations et remarques gØ nØrales formulØes par le ComitØ des droits de
l’homme, le comitØ sur les droits Øconomiques, soci aux et culturels et le comitØ des droits de
l’enfant. Quant aux ONG, un rapport rØcemment p ubliØ par Amnesty International mØrite notre
attention 5.

6.2. Ces documents sont remarquablement conc ordants dans leur Øvaluation de la nature
vØritable du mur et de ses incidences.

Le mur a ØtØ mis en place en vertu d’un certain nombre de dØcisions du conseil des ministres
israØlien, du comitØ ministØriel israØlien chargØ de la sØcuritØ nationale, du premier ministre et du

ministre de la dØfense. En outre, les autoritØs israØliennes ont ØdictØ, par une sØrie d’instruments
rØglementaires («les ordonnances»), des mesures indirectes particuliŁres qui concernent notamment
le droit de rØsider dans les zones fermØes, d’y entrer ou d’en sortir 55. La construction du mur
entraîne Øgalement des mesures d’expropriation de terrains privØs.

6.3. Le tracØ du mur est dØcrit dans le rapport du SecrØtaire gØnØral :

«Phases du projet de construction : travaux achevØs et travaux en cours

12. Phase A (à l’exclusion de JØrusalem-Est occupØe). Les travaux rØalisØs sur

ce premier tronçon de la barriŁre, qui s’Øte nd sur 123kilomŁtres à partir du poste de
contrôle de Salem situØ au nord de DjØnine jusqu’à la colonie de peuplement d’Elkana
situØe au centre de la Cisjordanie, ont Øt Ø dØclarØs achevØs le 31 juillet 2003, mais ils

50Nations Unies, doc. A/ES-10/248 du 24 novembre 2003.
51
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6 du 8 septembre 2003.
52
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/10/add.2 du 31 octobre 2003.
53The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities, rapport de la mission auprŁs

du groupe chargØ de la politique humanitaire et des interven tions d’urgence du comitØ local de coordination de l’aide,
mai 2003, et rapports de suivi en date de juillet et septembre 2003.
54Amnesty International, Israºl et Territoires occupØs. Survivre en Øtat de siŁge: entraves à la libertØ de
mouvement et droit au travail, septembre 2003.

55Rapport du SecrØtaire gØnØral, loc. cit., par. 19 et suiv. - 34 -

se poursuivent dans certains secteurs. La ba rriŁre ØdifiØe dans le cadre de cette phase
s’Øcarte de la Ligne verte 56sur une grande partie du parcours et incorpore des colonies

israØliennes. Les bureaux des NationsUnies implantØs sur le terrain ont calculØ
qu’elle avait enfermØ quelque 560 00Palestiniens dans des enclaves ― zones
encerclØes ouvertes en direction de la Cisjordanie. On y recense environ
5 300 Palestiniens dans des «zones fermØes» s ituØes entre la barriŁre et la Ligne verte,

oø Israºl exige des permis ou des cartes d’id entitØ pour les Palestiniens qui rØsident
dans ces zones ou souhaitent s’y rendre. Le s enclaves englobent la ville de Qalqiliya
(41606habitants) et, au sud de celle-ci, une agglomØration de trois villages qui
compte environ 7 300 habitants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. JØrusalem. La barriŁre existante et le tracØ prØvu autour de JØrusalem se

trouvent au-delà de la Ligne verte et, dans cer tains cas, au-delà de la limite orientale
de la municipalitØ de JØrusalem telle qu’e lle a ØtØ annexØe par Israºl. Les deux
tronçons achevØs reprØsentent au total 19,5 ki lomŁtres sur le pourtour de JØrusalem et
1,5 kilomŁtre de mur en bØton dans le quartier d’Abou Dis à JØrusalem-Est. Le tracØ

prØvu comprend un tronçon à l’est de JØrusalem qui relie le mur actuel d’Abou Dis; les
travaux de nivellement du terrain ont dØ butØ à son extrØmitØ sud. Un deuxiŁme
tronçon traverse la banlieue d’Al-Ram, au nord de JØrusalem, qui sera coupØe de

JØrusalem, et rejoint le tronçon nord actuel de la barriŁre au poste de contrôle de
Qalandia. Un troisiŁme tronçon entourera cinq communautØs palestiniennes au
nord-ouest de JØrusalem, crØant une enclave de 80h 0ectares comptant
quatorze mille cinq cent habitants. Il manque encore un maillon dans l’itinØraire

prØvu à l’est de JØrusalem, prŁs de la colonie de Maale Adumim.

5. Phases prØvues du tracØ

15. D’Elkana à Ofer Camp. Ce tronç on relie l’extrØmitØ nord-ouest de la
barriŁre de JØrusalem à la pointe sud des travaux de construction de la phaseA, à
Elkana. Il comprend deux «barriŁres avancØes» qui crØent à elles deux des enclaves

couvrant environ 11 600 hectares et soixante douze mille Palestiniens rØpartis sur
vingt-quatre communautØs. Le tracØ s’Øcarte d’une distance allant jusqu’à
22 kilomŁtres de la Ligne verte pour inclure plusieurs colonies importantes et environ

cinquante deox mille coerns dans la «pointe d’Ariel». La dØcision du conseil des
ministres n 883 du 1 octobre ne donne pas de prØcisions sur la nature de la barriŁre
autour de cette zone, oø le Gouvernement israØlien disait vouloir construire des «fers à
cheval» entourant les colonies mais sØpar Øs les uns des autres. Or, selon la carte

officielle, le tracØ prØvu est sans interruption et englobe cet ensemble de colonies.

16. Cisjordanie mØridionale. Selon la carte officielle, le tracØ de la barriŁre dans

la Cisjordanie mØridionale s’Øtend sur 115 kilo mŁtres, de la colonie de Har Gilo, prŁs
de JØrusalem, à la colonie de Carmel, prŁs de la Ligne verte au sud-est d’HØbron. Il
pØnŁtre de plusieurs kilomŁtres à l’intØrieur de la Cisjordanie pour englober le bloc de
colonies de Gush Etzion et la colonie d’Efrat, crØant des enclaves oø rØsident prŁs de

dix-septmillePalestiniens. Selon les doc uments du ministŁre de la dØfense, les
travaux de construction de ce tronçon, qui n’ont pas encore dØmarrØ, doivent en
principe s’achever en 2005.»

56La zone ainsi crØØe est souvent appe lØe «zone de jointure» ou «zone de sØ paration hermØtique»; cette note de

bas de page est de nous. - 35 -

6.4. Il convient de relever que le mur ne su it pas la ligne d’armistice de1949. Il vise
manifestement à protØger les nombreuses colonies de peuplement israØliennes de Cisjordanie, qui
sont illicites au regard du droit international. C’est un moyen de consolider ces colonies

israØliennes. C’est donc un moyen de convertir en fait accompli cette prØsence israØlienne, qui ne
pourrait alors plus Œtre contestØe ultØrieurement dans un quelconque accord. Le mur Øquivaut par
consØquent à une annexion de facto.

6.5. Israºl rØfute cette analyse en affirmant que le mur est nØcessaire pour des motifs de
sØcuritØ. Nous examinerons plus en dØtail ci-a prŁs les consØquences juridiques de cet argument 57,

qui est d’ailleurs Øgalement rØcusØ dans plusieurs des rapports citØs plus haut. C’est ainsi que58e
rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies dit ceci :

«Il est possible que la construction du mur contribue à la rØalisation de l’objectif

dØclarØ du gouvernement, qui est d’empŒcher les attentats-suicide sur le territoire
israØlien. Toutefois, certains observateurs mettent en doute cette ØventualitØ, faisant
observer que la plupart des auteurs d’attentats-suicide à la bombe sont passØs par les

postes de contrôle et que le mur ne dØcouragera pas les personnes dØterminØes à entrer
en Israºl pour y commettre des actes de terrorisme. Les observations formulØes par le
contrôleur gØnØral d’Israºl dans son ra pport de juillet2002 vont d’ailleurs dans ce

sens. Celui-ci signalait en effet que, d’ aprŁs les documents des Forces de dØfense
israØliennes, la plupart des auteurs d’attentats-suicide à la bombe et d’attentats à la
voiture piØgØe traversaient la zone de sØpa ration hermØtique en passant par les postes
de contrôle, oø ils subissaient des contrôles sommaires et insuffisants.»

59
Amnesty International va mŒme plus loin en soulignant que :

«Toutefois, les restrictions de plus en plus nombreuses et sØvŁres imposØes sans
distinction à tous les Palestiniens n’ont p as permis de mettre un terme [aux] attaques.
Celles-ci se sont au contraire multipliØes à m esure que les restrictions se renforçaient,
ce qui remet en cause l’efficacitØ des restrictions imposØes sans distinction, qui

considŁrent que tous les Palestiniens mettent en danger la sØcuritØ et sanctionnent des
groupes entiers pour les crimes commis par quelques individus.»

6.6. Les incidences du mur sur la vie de la po pulation palestinienne sont elles aussi dØcrites
avec justesse dans le rapport du SecrØtaire gØnØral :

«Il semble que la barriŁre, s’agissant de ses tronçons tant achevØs que prØvus,
va probablement accentuer la fragmentation de la Cisjordanie crØØe par le systŁme du
bouclage imposØ aprŁs le dØclenchement des hostilitØs en septembre/octobre 2000. La

principale composante du systŁme de bouclage est une sØrie de portes de contrôle et de
barrages qui entravent fortement la circula tion des personnes et des biens palestiniens
et causent un prØjudice socio-Øconomique grave. Il ressort de rØcents rapports de la

Banque mondiale et de l’ONU que la constr uction de la barriŁre a considØrablement
accru ces dØgâts dans les communautØs situ Øes le long de son tracØ, essentiellement à
cause de la perte de terres, d’emplois et de marchØs ou des grandes restrictions à

57Chapitres IX et X.
58
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, par. 8.
59Loc. cit., supra. - 36 -

l’accŁs à ces ressources. Selon le bureau central de statistique palestinien, la barriŁre
a, à ce jour, coupØ trente localitØs des se rvices de santØ, vingt-deux des Øtablissements

scolaires, huit des sources primaires d’eau et trois du rØseau Ølectrique.

Les Palestiniens vivant dans les enclaves doivent faire face à certaines des
consØquences les plus dures de la constructi on de la barriŁre et de son tracØ. À titre

d’exemple, la barriŁre contourne la ville de Qalqiliya, dont le seul point d’entrØe et de
sortie est contrôlØ par un barrage militair e israØlien. La ville est donc isolØe de
pratiquement toutes ses terres agricoles, tandis que les villages environnants sont
sØparØs de leurs marchØs et des services. Un hôpital des NationsUnies situØ dans la

ville a connu une baisse de frØ quentation de 40%. Plus au nord, la barriŁre crØe
actuellement une enclave autour de la ville de Nazlat Issa, dont les zones
commerçantes ont ØtØ dØtruites, Israºl ay ant dØmoli au moins sept habitations et
cent vingt-cinq boutiques.

Les tronçons achevØs de la barriŁre ont eu de sØrieuses rØpercussions sur
l’agriculture dans ce qui est considØrØ comme le «grenier à blØ» de la Cisjordanie.
En2000, les trois gouvernorats de DjØnine, Tulkarm et Qalqiliya ont produit pour

220millions de dollars des Etats-Unis de denrØes agricoles, soit 45% du total de la
production agricole de la Cisjordanie. L es terres palestiniennes cultivØes se trouvant
sur le tracØ de la barriŁre ont ØtØ rØquis itionnØes et les cultures dØtruites, et des
dizaines de milliers d’arbres ont ØtØ dØracinØs. Les agriculteurs sØparØs de leurs terres,

et souvent Øgalement de leurs sources d’a pprovisionnement en eau, doivent traverser
la barriŁre par les portes contrôlØes. Les habitants de nombreux villages ont perdu leur
derniŁre rØcolte en raison des horaires i rrØguliers d’ouverture des portes et de
l’arbitraire qui semble prØsider à l’octroi ou au refus du droit de passage. Selon une

enquŒte rØcente du programme alimentair e mondial, cette situation a aggravØ
l’insØcuritØ alimentaire dans la rØgion, qui compte vingt-cinqmillenouveaux
bØnØficiaires d’aide alimentaire par suite directe de la construction de la barriŁre.

Le tracØ du tronçon de la barriŁre qui traverse JØrusalem limitera aussi
fortement les dØplacements et l’accŁs de dizain es de milliers de Palestiniens vivant en
milieu urbain. Un mur en bØton traversan t le quartier d’AbouDis a dØjà eu des

rØpercussions sur l’accŁs aux emplois et aux services sociaux essentiels, notamment
aux Øcoles et aux hôpitaux. Le tronçon nor d de la barriŁre a portØ prØjudice aux
relations commerciales et sociales qui exis tent de longue date entre des dizaines de
milliers de personnes, phØnomŁne qui se renouve llera le long de la majeure partie du

tracØ traversant JØrusalem…»

6.7. L’objet du mur Øtant de dØfendre et de fa voriser les intØrŒts des colons israØliens, son
tracØ est Øtabli exclusivement en fonction de ces intØrŒts, sans qu’il soit tenu compte de la situation

des communautØs palestiniennes, de leurs besoin s, de leurs liens ni des conditions Øconomiques
dans lesquelles elles vivent. Le mur prive ai nsi les populations palestiniennes de leurs liens
essentiels avec l’extØrieur, de plusieurs maniŁres. Ce faisant, il ne fait qu’aggraver les souffrances

qu’elles endurent dØjà à cause de plusieurs autres re strictions : barrages routiers, zones fermØes et
rocades rØservØes exclusivement aux colons (ce qui est une autre forme de barriŁre imposØe aux
Palestiniens). Se rendre d’un endroit à un au tre devient une tâche impossible ou excessivement
longue et pØnible. Tous les auteurs des rapports s’accordent à dire que les points de passage

rØglementØs, qu’Israºl affirme avoir mis en pl ace pour la population locale, n’existent pas en
rØalitØ. Par consØquent, contrairement à ce qu’Isr aºl a soutenu à diverses reprises, aucune mesure
n’a ØtØ prise dans la pratique pour attØnuer les mØfaits dus au mur. - 37 -

6.8. Les effets combinØs de ces diffØrentes restrictions empŒchent :

 les employØs de se dØplacer entre leur domicile et leur lieu de travail;

 les entrepreneurs et les travailleurs indØpendants de rendre visite à leurs clients ou de livrer

leurs commandes;

 les agriculteurs d’accØder à leurs champs ou d’apporter leurs produits sur les marchØs oø ils les
vendent habituellement;

 les agriculteurs d’avoir accŁs à des articles dont il ont besoin, tels que les engrais;

 les personnes qui ont besoin de soins mØdicaux de se rendre dans les endroits oø les soins sont

dispensØs, et les mØdecins de rendre visite à leurs patients;

 les enfants de se rendre dans leurs Øtablissements scolaires; et

 des villages entiers d’avoir accŁs aux sources d’ approvisionnement en ea u, quelle qu’en soit
l’utilisation.

Comme ces restrictions sont appliquØes sur une trŁs grande Øchelle, il devient pratiquement
impossible d’exercer une vØritable activitØ Øcono mique, ce qui entraîne à son tour chômage,
souffrance gØnØralisØe et malnutrition.

6.9. Face à ces Øpreuves, la population touch Øe n’a d’autre choix que de quitter les zones
fermØes. Dans la pratique, les mesures israØlie nnes ont pour effet, voire pour objectif, d’inciter les
Palestiniens à abandonner leurs foyers traditionnels. C’est une expulsion de facto.

VII. Le mur en tant que fait internationalement illicite : le droit applicable

7.1. Nous avons vu plus haut que la question posØe à la C our par l’AssemblØe gØnØrale

touche principalement à la licØi tØ de la construction du mur au regard des rŁgles applicables du
droit international. La requŒte cite deux exemples de ces normes applicables, à savoir la quatriŁme
convention de GenŁve de 1949 et les rØsolutions con sacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ
et l’AssemblØe gØnØrale. Nous allons voir que ces rØsolutions renvoient elles-mŒmes à deux autres

ensembles de normes de droit international, le dro it relatif aux droits de l’homme et les principes
fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ce sont donc trois domaines du droit international
qu’il faut prendre en considØra tion pour dØterminer si la constr uction du mur est licite ou non : le
droit international humanitaire, en particulier se s rŁgles relatives aux territoires occupØs, le droit

international relatif aux droits de l’homme, et les principes fondamentaux du droit international
gØnØral ainsi que de la Charte des NationsUnies, en particulie r le droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes.

7.2. Le premier ensemble de rŁgles à prendre en considØration est celui des normes
fondamentales ØnoncØes dans la Char te des Nations Unies et le droit international gØnØral, dont le
principe le plus important est le droit à l’aut odØtermination. Le droit du peuple palestinien à

disposer de lui-mŒme a ØtØ r econnu dans bon nombre de rØsolutions des NationsUnies. Il a
Øgalement ØtØ reconnu dans plusieurs instruments juridiques adoptØs au cours du processus qui eut
lieu au dØbut des annØes quatre-vingt dix, no tamment dans les accords dits d’Oslo. Ces
instruments, parmi d’autres, disposent clairement que l’assise territoriale du droit du peuple

palestinien à l’autodØtermination est le territoire occupØ par Israºl en1967. Nous allons montrer - 38 -

que le mur viole le statut de la Palestine tel qu’il a ØtØ Øtabli avec autoritØ par l’Organisation des
Nations Unies, et porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, partant, à son

droit de se doter du statut d’Etat ainsi qu’à son droit d’exercer une souverainetØ permanente sur ses
ressources naturelles. Un autre principe fondamental du droit international gØ nØral et de la Charte
des NationsUnies est l’interdiction de l’emploi de la force (article2, paragr aphe4 de la Charte).

Nous allons montrer que le mur Ø quivaut à une acquisition de territoire par la force, ce qui est un
acte prohibØ puisque contraire à cette disposition.

7.3. L’applicabilitØ au Territoire palestinie n occupØ des rŁgles du droit international
humanitaire relatives à l’occupation a ØtØ soulignØe à maintes reprises par des organes des
NationsUnies, notamment l’AssemblØe gØnØrale, le Conseil de sØcuritØ et en particulier la
Commission des droits de l’homme. En matiŁre de droit conventionnel, les deux instruments les

plus pertinents sont, d’une part, les rŁglements de La Haye de 1899 et de 1907 (art. 42 et suiv.) et,
d’autre part, la quatriŁme conventio n de GenŁve (art.47 et suiv.). Les rŁglements de LaHaye ne
sont pas contraignants en tant qu’instruments car ni Is raºl ni la Palestine n’y sont parties. Il ne fait
toutefois aucun doute que les dispositions applicabl es des rŁglements de La Haye sont l’expression

du droit international coutumier et, comme nous allons le montrer plus en dØtail ci-aprŁs, il en va de
mŒme pour les dispositions applicab les de la quatriŁme convention de GenŁve. Nous montrerons
que le mur viole un certain nombre de rŁgles essentielles ØnoncØes dans ces instruments.

7.4. Enfin, le dernier ensemble de normes —et le plus important aussi— est celui des
garanties internationales qui protŁgent les droits de l’homme. Plusieurs organes des Nations Unies

font appel au droit relatif aux dr oits de l’homme pour y trouver le critŁre voulu lorsqu’ils ont à
examiner des questions concernant le Territoire palestinien occupØ. L’applicabilitØ de ce droit
conventionnel est implicitement reconnue dans les mesures prises rØcemment par la Commission
des droits de l’homme et son rapporteur spØcial 60. Nous montrerons plus en dØtail ci-aprŁs que les

principes pertinents du droit relatif aux dro its de l’homme, en particulier ceux du pacte
international relatif aux droits civils et politiq ues, du pacte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culturels et de la c onvention relative aux droits de l’enfant, sont
effectivement applicables. Outre le fait qu’Israºl est partie à ce s trois instruments, il convient de

souligner que les droits de l’homme reconnus sur le plan international font aussi partie du droit
coutumier et sont applicables à ce titre. Nous m ontrerons que le mur viole un certain nombre de
droits fondamentaux de la personne humaine.

VIII. Le mur — une violation des rŁgles fondamentales de droit international gØnØral et de la
Charte des Nations Unies, en particulier du droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes

1I.ntroduction

8.1. Nous montrons dans le prØsent chapitre que le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, a ØtØ reconnu par l’Organisation des Nations Unies et la communautØ internationale
comme un territoire ayant un statut international — sur lequel peut Œtre exercØ le droit des peuples
à disposer d’eux-mŒmes — avec des frontiŁres Øtablies sur la base de la ligne d’armistice de 1949.
Nous montrons Øgalement que, en ve rtu de la Charte et du droit inte rnational gØnØral, le Territoire

et l’accession du Territoire au statut d’Etat relŁvent de la responsabilitØ particuliŁre de l’ONU.

8.2. Ce statut international, rØaffirmØ par la Charte et les rØsolutions pertinentes de

l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ, procŁde de la reconnaissance par la communautØ
internationale du droit du peuple palestinien à di sposer de lui-mŒme, un droit Øgalement reconnu

60
Rapport du 8 septembre 2003, Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, par. 5 et suiv. - 39 -

comme une norme impØrative et une obligation erga omnes. Ce droit s’exerce dans un territoire
reconnu et se rattache donc directement à la notion de souverainetØ territoriale. Il comprend le
droit d’un peuple à dØterminer son statut politique in terne, son statut externe par la crØation de son

propre Etat et son droit à la souverainetØ perm anente sur ses ressources naturelles. A ce droit à
l’autodØtermination est liØe l’obligation incomb ant à tous les membres de la communautØ
internationale, y compris Israºl, de reconnaître ce droit ainsi que tous les droits qui en dØcoulent,

notamment le respect de l’unitØ et de l’intØgritØ territoriales du Territoire palestinien occupØ. Les
limites de ce territoire ont ØtØ Øtablies et reconnues dans de nombreuses rØsolutions de l’AssemblØe
gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ.

8.3. Cela Øtant, puisque ce territoire qui peut prØtendre à l’autonomie est occupØ depuis 1967,
il a aussi le statut de territoire occupØ, ce qui re nd applicable le droit international humanitaire et

les rŁgles internationales en matiŁre de droits de l’homme. Nous examinons ces ØlØments dans la
suite du prØsent exposØ.

Le mur construit par Israºl, qui pØnŁtre profondØ ment à l’intØrieur de la Cisjordanie, isolant
des communautØs en cantons, encl aves et «zones militaires», et consolidant des colonies illicites,
constitue une annexion de fait de secteurs du Territoire palestinien.

8.4. Aussi le mur constitue-t-il une violation directe de l’intØgritØ de ce territoire pouvant

prØtendre à l’autonomie qui est ainsi amputØ, et du droit du peuple palestinien à l’autodØtermination
et à la souverainetØ. Il porte atteinte à l’un des principes vØritablement essentiels du droit
international contemporain, le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes, en crØant une situation
61
appelØe «bantoustanisation» . C’est ce qu62a ØtØ dit dans de nombreuses dØclarations et de
nombreux rapports faisant autoritØ et ce fut confirmØ par plusieurs autres sources. L’Union
europØenne, qui a parrainØ la rØsolution ES/10-13, a dØclarØ :

«L’Union europØenne est particuliŁrement prØoccupØe par le tracØ de la «clôture
de sØcuritØ» en Cisjordanie occupØe. Si, comme cela est envisagØ, ce tracØ devait

s’Øcarter de celui de la «ligne verte», cel a risquerait de prØjuger les nØgociations à
venir et de rendre matØriellement impossible à mettre en œuvre la solution fondØe sur
la coexistence de deux Etats. Il aggrav erait encore la situation humanitaire et

Øconomique des Palestiniens. Des milliers de Palestiniens se trouvant à l’ouest de la
clôture sont privØs de services de premiŁre nØcessitØ essentiels qui sont disponibles en
Cisjordanie; quant aux Palestiniens qui se tr ouvent à l’est de la clôture, ils perdront

leur accŁs à des terres et à des ressources en eau. A cet Øgard, l’UE s’inquiŁte de ce
que les terres situØes entre la clôture et la «ligne verte» soient classØes comme zone
militaire fermØe. Cela constitue une modifi cation de fait du statut juridique des
63
Palestiniens vivant dans cette rØgion et rend leur vie encore plus difficile.»

61Voir le chapitreVI. Comme le dit le rapporte ur spØcial de la Commission des droits de l’homme,
M. Jean Ziegler : «crØer de tels «Bantoustan» priverait un futur Etat palestinien de toute assise territoriale cohØrente et de
frontiŁres internationales et ferait obstacle à la crØation d’une nation palestinienn[traduction du Greffe] , voir
Commission des droits de l’homme, droits Øconomiques, soci aux et culturels, le droit à l’alimentation, rapport du
rapporteur spØcial, M.JeanZiegler, a dditif, mission dans les territoires pale stiniens occupØs (E/CN.4/2004/10/Add.2),
par. 18 et 19.

62Rapports du SecrØtaire gØnØral et du rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme sur le droit à
l’alimentation, et rapport du rapporteur sp Øcial sur la situation des droihomme dans les territoires palestiniens
occupØs.

63DØclaration du reprØsenta nt permanent de l’Italie auprŁs de l’ONU s’adressant à l’AssemblØe gØnØrale de
l’ONU au nom de l’Union europØenne au sujet des mesures illicite s prises par Israºl à JØrusalem-Est et dans le reste du
Territoire palestinien occupØ (New York, 8 dØcembre 2003). - 40 -

8.5. Le rapporteur spØcial, M. John Dugard, donne davantage de prØcisions sur cette atteinte

au droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes :

«Le droit à l’autodØtermination est Øtro itement liØ à la notion de souverainetØ

territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodØtermination qu’à l’intØrieur
d’un territoire donnØ. L’amputation des territo ires palestiniens par la construction du
mur porte gravement atteinte au droit à l’autodØtermination du peuple palestinien dans
la mesure oø elle rØduit substantiellement la taille du territoire (dØjà petit) sur lequel ce
64
droit peut Œtre exercØ.»

8.6. Dans sa rØsolutionA/RES/ES-10/13 du 27octobre2003, l’AssemblØe gØnØrale de
l’ONU, aprŁs avoir rØaffirmØ le principe de l’in admissibilitØ de l’acquisition de territoire par la
force, le principe de l’ØgalitØ de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mŒmes, et les
rØsolutions pertinentes de l’AssemblØe gØnØrale , notamment la rØsolution181(II) de 1947, se

dØclare elle-mŒme

«PrØoccupØe particuliŁrement par le fait que le tracØ prØvu du mur que construit

Israºl, la puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, risque de prØjuger des nØgociations futures et de rendre
la solution à deux Etats physiquement impossible à appliquer et d’entraîner une

situation humanitaire encore plus difficile pour les Palestiniens.»

8.7. Le Territoire palestinien occupØ, y comp ris JØrusalem-Est, relŁve de la responsabilitØ

particuliŁre de l’ONU. Avec le temps, l’Organi sation a constituØ tout un ensemble de rŁgles
applicable à ce territoire. La compØtence et la responsabilitØ de l’ONU, et de l’AssemblØe gØnØrale
en particulier, dØcoulent du statut initial de la Palestine qui faisait l’objet d’un mandat dans le cadre

duquel des responsabilitØs Øtaient assumØes sur le plan international au titre d’une «mission sacrØe
de civilisation» qui n’Øtait pas tributaire du main tien en existence de la SociØtØ des Nations.
Depuis que le mandat a pris fin, cette responsabilitØ incombe à l’AssemblØe gØnØrale du fait de la
reconnaissance collective du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme et d’accØder à la

souverainetØ nationale et cette responsabilitØ continuera d’exister jusqu’à la pleine rØalisation de ce
droit. L’AssemblØe gØnØrale n’a donc pas per du son pouvoir de surveilla nce sur le Territoire,
notamment sa responsabilitØ particuliŁre qui est d’examiner tout accord international ultØrieur ayant

trait au statut dudit territoire, de veiller à ce que cet accord soit conforme à ce droit et d’assurer la
mise en œuvre de la solution consistant à crØer deux Etats. En outre, les Etats sont tous tenus de
«favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou sØparØment, la rØalisation du principe … et d’aider

l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des 65spon sabilitØs que lui a confØrØes la Charte en
ce qui concerne l’application de ce principe…»

2. Le statut international du territoire en tant que territoire sous mandat

8.8. Le statut international de la Palestine pro cØdait au dØpart de son statut de territoire sous

mandat dØtachØ de l’Empire turc et placØ en 1922 sous mandat de la SociØtØ des Nations, la
Grande-Bretagne ayant ØtØ dØsignØe comme puissance mandataire. La Cour, dans les avis
consultatifs qu’elle a rendus dans les affaires du Sud-Ouest africain, a reconnu que les fonctions de
surveillance sur l’administration du mandat ont ØtØ dØvolues à l’ONU aprŁs la dissolution de la
66
SociØtØ des Nations .

64Ibid., par. 15.
65
RØsolution 2625 (XXV) de l’AssemblØe gØnØrale.
66Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 128, 133. - 41 -

8.9. On a dit que la compØtence dØvolue à l’ AssemblØe gØnØrale pour exercer ces fonctions 67
de surveillance dØcoulait en partie des larges pouv oirs que lui confŁre l’article10 de la Charte .
Cela signifiait que l’AssemblØe gØnØrale fut investie des droits, devoirs et obligations rattachØs aux

pouvoirs de surveillance de la SociØtØ des Na tions sur le mandat, que l’AssemblØe exerce
Øgalement en crØant des mØcanismes institutionnels chargØs d’ex aminer la question de l’avenir du
Territoire et le rŁglement de la question palestinie nne, c’est-à-dire au dØpart le comitØ spØcial des

NationsUnies pour la Palestine ( UNSCOP). Cela signifiait aussi que l’AssemblØe gØnØrale avait
compØtence pour autoriser tout changement de statut des territoires sous mandat, puisque la SociØtØ
des Nations avait Øgalement le pouvoir de modifi er les termes du mandat. L’AssemblØe a assumØ

cette autoritØ lorsqu’elle dØcida d’Øtudier la question de la Palestine et de proposer un rŁglement de
la question au moyen d’un plan de partage. La compØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour
dØterminer le statut de JØrusalem peut Øgalement se dØduire en partie des effets combinØs des
68
articles 13, 14 et 28 du mandat .

Dans sa rØsolution181(II), l’AssemblØe gØnØ rale a dØfini le principe d’un rŁglement

prØvoyant deux Etats, la ville de JØrusalem devant Œtre soumise à un rØgime international spØcial
administrØ par l’ONU.

8.10. Cette rØsolution 181 (II) consacrait la r econnaissance par la communautØ internationale
du droit des Palestiniens arabes à un Etat et signifiait que ni le statut international du Territoire ni la
responsabilitØ premiŁre incombant à l’AssemblØe gØnØrale pour la crØa tion de cet Etat n’avait pris

fin avec l’extinction du mandat.

Dans sa rØsolution273(III) portant admission d’ Israºl à l’Organisation des NationsUnies,

l’AssemblØe gØnØrale a pris acte dans le prØambule de la dØclaration par laquelle l’Etat d’Israºl
«accept[ait] sans rØserve aucune les obligations dØcoulant de la Charte des NationsUnies…».
L’AssemblØe a dit en outre : « Rappelant ses rØsolutions du 29 novembre 1947 et du

11dØcembre1948, et prenant acte des dØclarations faites et des explications fournies devant la
commission politique spØciale par le reprØsentant du Gouvernement d’Israºl en ce qui concerne la
mise en œuvre desdites rØsolutions…».

67
Ibid., p.137; ProcØdure de vote applicable aux questions t ouchant les rapports et pØtitions relatifs au
Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1955, p. 76; AdmissibilitØ de l’audition de pØtitionnaires
par le ComitØ du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p.27-28; ConsØquences juridiques pour les
Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Na mibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970)
du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 36.
68
«Article 13
Tout en maintenant l’ordre et la biensØance pub lics, le mandataire assume toute responsabilitØ au

sujet des Lieux Saints, des Ødifices et des sites relig ieux en Palestine, y compris celle de prØserver les
droits existants, d’assurer le libre accŁs des Lieux Saints, des Ødifices et des sites religieux, et le libre
exercice du culte. Il ne sera re sponsable, pour toutes les questions qui s’y rØfŁrent, que vis-à-vis de la
SociØtØ des Nations…

14 Article
Une Commission spØciale sera nommØe par la Puissance mandataire, à l’effet d’Øtudier, dØfinir et
rØgler tous droits et rØclamations concernant s Lieux Saints, ainsi que les diffØrentes communautØs
religieuses en Palestine. Le mode de nomination des membres de la Commission, sa composition et ses

fonctions, seront soumis à l’approbation du Conseil de la SociØtØ, et la Commission ne sera pas nommØe
et n’entrera pas en fonction avant cette approbation.
28 Article

Au cas oø prendrait fin le mandat confØrØ par le prØsent acte au mandataire, le Conseil de la
SociØtØ prendra toutes les dispositions nØcessaires pour sauvegarder à perp ØtuitØ, sous la garantie de la
SociØtØ, les droits garantis par les articles 13 et 14…» - 42 -

8.11. On peut donc soutenir que l’admission d’Israºl à l’Organisation des Nations Unies fut

subordonnØe à l’acceptation par cet Etat des rØso lutions181(II) et 194(III) de l’Organisation qui
lui faisaient obligation de se conformer à leurs di spositions, y compris à celles qui concernaient la
reconnaissance du droit des Palestiniens arabes à un Etat, et de coopØrer avec l’Organisation des
Nations Unies pour ce qui est de l’application des deux textes.

8.12. La rØsolution 181 (II) est devenue le fondement de l’Øtablissement d’un Etat palestinien
et, partant, le fondement de la lØgitimitØ non seule ment de l’Etat d’Israºl, mais aussi de l’Etat

palestinien qui a ØtØ proclamØ par le Conseil na tional palestinien lors de sa dix-neuviŁme session
extraordinaire tenue à Alger le 15 novembre 1988.

3.Le statut international du territoire dØcoulant du droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes

a) Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en droit international

8.13. Une fois qu’il fut mis fin au mandat, c’ est par rapport au droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes qu’ont ØtØ Øtablis le statut intern ational du Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est ainsi que la compØtence et la responsabilitØ de l’Organisation des Nations Unies en
ce qui concerne le Territoire.

8.14. Le principe du droit d es peuples à disposer d’eux-mŒmes, consacrØ au paragraphe 2 de
l’article1 et aux articles55 et 56 de la Ch arte, a ØtØ reconnu par un certain nombre de textes
importants adoptØs par l’Assemb lØe gØnØrale, en particulie r les rØsolution1514 (XV)

et2626(XXV). Ce principe a Øgalement 69Ø confir mØ par la Cour interna tionale de Justice dans
son avis consultatif sur la Namibie .

Dans l’affaire relative au Timor oriental (Portugal c.Australie) , la Cour a dit «qu’il n’y a

rien à redire à l’affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes,
tel qu’il est dØveloppØ à partir de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies,
est un droit opposable erga omnes» . Ce caractŁre erga omnes signifie que le droit des peuples à

disposer d’eux-mŒmes impose à tous les Etats, co mme il est dit dans la rØsolution 2625, le devoir
concomitant «de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou sØparØment, la rØalisation du
principe…et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilitØs que lui a
confØrØes la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe…».

b) La compétence et la responsabilité de l’Assemblée générale en ce qui concerne la réalisation
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les effets juridiques de ses résolutions

8.15. Les dØcisions de l’AssemblØe gØnØrale c oncernant le statut international du Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, le dro it du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme

et la constatation du caractŁre illicite de l’Ødificati on du mur en violation de ce statut et de ce droit
produisent incontestablement des effets juridiques dØfinitifs, et c’est sur ces textes que se fonde
l’action de l’ONU.

69
Namibie, op. cit., p. 31.
70
Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 102. - 43 -

8.16. Avec le temps, l’AssemblØe gØnØrale a Øt abli sa compØtence à dØterminer le statut des
territoires non autonomes et aussi à dire, au moyen d’un processus de reconnaissance collective,
quels peuples peuvent exercer leur droit à disposer d’eux-mŒmes et quels sont leurs reprØsentants

lØgitimes. Ses rØsolutions ont emportØ un grand no mbre d’effets juridiques. Dans sa pratique
antØrieure concernant les territoires non autonomes, l’AssemblØe gØnØrale a exercØ sa compØtence à
de nombreuses occasions pour adopter des dØcisions obligatoires comme celles-là sur le statut de
certains territoires, notamment l’Alaska et Hawaï, Porto Rico, les territoires d’outre-mer portugais,

la RhodØsie du sud et la Namibie, afin de dire quels Øtaient les droits et obligations de ces territoires
en vertu de la Charte et du droit international gØnØral. Il s’agit aujourd’hui d’un ØlØment reconnu
de la pratique des Nations Unies et, avec le temp s, l’AssemblØe gØnØrale fut chargØe de surveiller

les conditions dans lesquelles le droit des peupl es à disposer d’eux-mŒmes Øtait rØalisØ dans
beaucoup d’anciennes colonies et d’anciens territoires sous mandat.

8.17. La Cour internationale de Justice s’est penchØe sur la question des dØcisions prises par
l’AssemblØe gØnØrale lo rsqu’elle a examinØ la validitØ et les effets juridiques de la
rØsolution 2145 (XXI) de l’AssemblØe gØnØrale, dans laquelle celle-ci a prononcØ la rØvocation du

mandat pour le Sud-Ouest africain au motif que l’Afrique du sud avait failli aux obligations que lui
imposait ce mandat et qu’elle n’avait dŁs lors aucun autre droit d’administrer le territoire. Dans son
avis consultatif, la Cour a fait ressortir toute une sØrie de consØquences juridiques dØcoulant de

rØsolutions dØclaratoires de l’Ass71blØe gØnØrale et de dØcisions qui, selon la Cour, procØdaient
d’une «intention d’exØcution ». Ainsi la Cour, en rØponse à l’objection selon laquelle
l’AssemblØe, faute d’Œtre un organe judiciaire , n’avait pas compØtence pour formuler certains

prononcØs, a dit que

«refuser le droit d’agir à un orga ne politique de l’Organisation des
Nations Unies … parce qu’il n’aurait pas comp Øtence pour prendre ce qui est qualifiØ

de dØcision judiciaire, ce serait non seuleme nt contradictoire mais encore cela
reviendrait à un dØni total des recours dis ponibles contre les violations fondamentales
d’un engagement international» . 72

En rØponse à l’objection selon laquelle ce dernier prononcØ de l’AssemblØe revenait à dØcider d’un
transfert de territoire, la Cour a dit que l’AssemblØe «[n’avait] pas ainsi tranchØ des faits mais
dØcrit une situation juridique». Selon la Cour, l’AssemblØe gØnØrale ne s’Øtait donc pas prononcØe

sur un transfert de territoire mais avait seulement dit quelle situation juridique rØsultait de la
rØvocation du mandat. «Il serait en effet inexact de supposer que, parce qu’elle possŁde en principe
le pouvoir de faire des recommandations, l’AssemblØe gØnØrale est empŒchØe d’adopter, dans des

cas dØterminØs relevant de sa compØtence, de73rØsolutions ayant le caractŁre de dØcisions ou
procØdant d’une intention d’exØcution.» La Cour a fait observer que l’AssemblØe gØnØrale devait
dans ce cas faire appel au Conseil de sØcuritØ, non pas parce qu’elle n’avait pas juridiquement les

pouvoirs nØcessaires pour mettre fin au mandat, ma is parce qu’elle ne disposait pas de voies
d’exØcution permettant de garantir le retrait de l’Afrique du Sud.

71Namibie, op. cit., p. 50.
72
Ibid., p. 49.
73Ibid., p. 50. - 44 -

8.18. La Cour a Øgalement dit que, «[q] uand un organe compØten t des NationsUnies

constate d’une maniŁre obligatoire qu’une situati on est illØgale, cette consta tation ne peut rester
sans consØquence… Cette dØcision entraîne une consØquence juridique, celle de mettre fin à une
situation irrØguliŁre» et «est opposable «à tous les Etats, en ce sens qu’[elle rend] illØgale erga
74
omnes une situation qui se prolonge en violation du droit international.»

8.19. MŒme à l’Øgard de ces rØsolutions reconnues comme Øtant des recommandations, le

juge sir Hersh Lauterpacht, dans son opinion individuelle en l’affaire de la ProcØdure de vote
applicable aux questions toucha nt les rapports et pØtitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest
africain, a catØgoriquement refusØ de reconnaître qu ’elles ne produisent pas le moindre effet

juridique, puisqu’il a dØclarØ qu’il fallait les «examiner de bonne foi». Il poursuit :

«l’Etat mandataire [en l’espŁce, l’Etat occupant ] qui persiste à ne pas tenir compte de
l’avis de l’Organisation solennellement expr imØ et rØitØrØ, et plus particuliŁrement

dans le cas oø l’expression de cet avis se ra pproche de l’unanimitØ, peut finir par
[constater qu’il a] dØpassØ la limite imper ceptible entre l’impropriØtØ et l’illØgalitØ,
entre la discrØtion et l’arbitraire, entre l’exercice de la facultØ juridique de ne pas tenir

compte de la recommandation et l’abus de ce tte facultØ, et qu’il s’est ainsi exposØ au75
consØquences qui en dØcoulent lØgitimement sous forme d’une sanction juridique ».

c) Le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même

8.20. L’Organisation des Nations Unies a Øtabli av ec le temps, dans une sØrie de rØsolutions,
un corps de rŁgles pouvant servir de cadre juridique à tout rŁglement nØgociØ et à l’accession des

Palestiniens à un Etat indØpendant. Ces rŁgles deme urent en principe le point de dØpart de toute
solution à apporter à ces questions, y compris celle de la licØitØ de l’Ødification du mur.

8.21. Le droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, visØ da ns le prØambule de la
rØsolution ES/10/14, constitue un postulat essentiel de la question dont l’AssemblØe gØnØrale a saisi
la Cour. L’AssemblØe a proclamØ et affirmØ en d’innombrables occasions le droit inaliØnable des

Palestiniens à disposer d’eux-mŒmes, notamment leur droit d’avoir un Etat.

Dans sa rØsolution2535B (XXIV), l’Assemb lØe gØnØrale a tout d’abord reconnu que le
problŁme des Palestiniens tient au fait «que leurs droits inaliØnables, tels qu’ils sont ØnoncØs dans

la Charte des NationsUnies et dans la DØclara tion universelle des droits de l’homme, leur sont
dØniØs». Peu de temps aprŁs, l’AssemblØe gØ nØrale a adoptØ la rØsolution2672C(XXV), dans
laquelle elle reconnaissait incontestablement le dro it du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme,

en disant ceci :

« Ayant prØsent à l’esprit le principe de l’ØgalitØ de droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mŒmes consacrØ aux articles 1 eret 55 de la Charte et rØaffirmØ

plus rØcemment dans la dØclaration rela tive aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la c oopØration entre les Etats conformØment à la
Charte des Nations Unies,

74
Namibie, p. 52, 54 et 56.
75Opinion individuelle du juge Lauterpacht, ProcØdure de vote applicable aux questions touchant les rapports et

pØtitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1955, p. 120. - 45 -

1. Reconnaît que le peuple de Palestine doit pouvoi r jouir de l’ØgalitØ de droits et
exercer son droit à disposer de lui- mŒme, conformØment à la Charte des

Nations Unies;

2. DØclare que le respect intØgral des droits inaliØnables du peuple de Palestine est un
ØlØment indispensable à l’Øtablissemen t d’une paix juste et durable au

Moyen-Orient.»

8.22. L’AssemblØe gØnØrale a adoptØ de nombreu ses autres rØsolutions aprŁs celle-ci. Les
unes affirment ce droit, d’autres soulignent la n ØcessitØ d’apporter au peuple palestinien le soutien

nØcessaire pour en permettre l’application concrŁ te. La rØsolution3236 (XXIX) de l’AssemblØe
gØnØrale est significative à cet Øgard, en ce qu’elle rØaffirme catØgoriquement les droits inaliØnables
des Palestiniens :

« Exprimant sa grave prØoccupation devant le fait que le peuple palestinien a ØtØ
empŒchØ de jouir de ses droits inaliØna bles, en particulier de son droit à
l’autodØtermination,

S’inspirant des buts et principes de la Charte,

Rappelant ses rØsolutions pertinentes qui affirment le droit du peuple palestinien
à l’autodØtermination,

1. RØaffirme les droits inaliØnables du peuple palestinien en Palestine, y compris :

a) le droit à l’autodØtermination sans ingØrence extØrieure;

b) le droit à l’indØpendance et à la souverainetØ nationales.

2. RØaffirme Øgalement le droit inaliØnable des Pa lestiniens de retourner dans leur

foyer et vers leurs biens, d’oø ils ont Øt Ø dØplacØs et dØracinØs, et demande leur
retour.

3. Souligne que le respect total et la rØalisa tion de ces droits inaliØnables du peuple

palestinien sont indispensables au rŁglement de la question de Palestine.

4. Reconnaît que le peuple palestinien est une pa rtie principale pour l’Øtablissement
d’une paix juste et durable au Moyen-Orient.

5. Reconnaît en outre le droit du peuple palestinien de recouvrer ces droits par tous
les moyens conformØment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

6. Fait appel à tous les Etats et organisations internationales pour qu’ils aident le

peuple palestinien dans sa lutte pour r ecouvrer ses droits, conformØment à la
Charte.

7. Prie le SecrØtaire gØnØral d’Øtablir des contacts avec l’Organisation de libØration

de la Palestine au sujet de toutes les affaires intØressant la question de Palestine.»

8.23. Quant au contenu de cette rŁgle, il est admis qu’il s’agit du droit du peuple palestinien

de dØterminer librement son statut interne et, en ce qui concerne son statut externe, du droit d’avoir
son propre Etat. La solution consistant à crØer deux Etats est donc conforme à ce droit. - 46 -

d) Le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles

8.24. Le principe de la s ouverainetØ permanente sur les ressources naturelles est un ØlØment
essentiel de la souverainetØ et du droit des peupl es à disposer d’eux-mŒmes, lequel est reconnu
dans la rØsolution 1803 (XVIII) de 1963, qui marque une Øtape dØcisive. On le trouve aujourd’hui

dans un certain nombre d’instruments, avant tout dans les deux Pactes relatifs aux droits de
l’homme. Le qualificatif «permanente» signifie que le droit est inaliØnable et traduit donc le
caractŁre impØratif de cette norme.

8.25. Ce principe de la souverainetØ permanen te sur les ressources naturelles est aujourd’hui
le principe de base aussi bien du droit international Øconomiqu e que du droit international de

l’environnement, et se confond ainsi avec la recherche d’un dØveloppement durable.

8.26. L’AssemblØe gØnØrale a appliquØ le pr incipe de la souverainetØ permanente sur les

ressources naturelles aux peuples et territoires soumis à une occupation, à une domination ØtrangŁre
ou à l’apartheid. Le 15 dØcembre 1972, elle a proc lamØ pour la premiŁre fois ce principe à l’Øgard
de la population des territoires occupØs par Israºl 76. Depuis lors, l’AssemblØe gØnØrale a adoptØ
une sØrie de rØsolutions portant spØcifiqueme nt sur la souverainetØ permanente du peuple

palestinien dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, sur ses ressources
naturelles, souverainetØ qui s’Øtendra ultØrieu rement aux richesses naturelles et aux activitØs
Øconomiques de ce peuple, notamment la terre et l’eau . 77

8.27. Dans cette derniŁre sØrie de rØsolu tions figure la rØsolution58/229, adoptØe le
23 dØcembre 2003, qui s’intitule «SouverainetØ permanente du peuple palestinien dans le Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupØ
sur leurs ressources naturelles», et dans laquelle l’AssemblØe gØnØrale,

« RØaffirmant le principe de la souverainetØ permanente des populations sous

occupation ØtrangŁre sur leurs ressources naturelles,

GuidØe par les principes ØnoncØs dans la Ch arte des NationsUnies, affirmant

l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ, nota mment les rØsolutions242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1 mars 1980 et 497 (1981) du 17 dØcembre 1981,

RØaffirmant que la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupØs par Israºl

depuis 1967,

dØclaprantccupØe par le fait qu’Israºl, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et des

autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967,

Se dØclarant Øgalement prØoccupØe par les destructions considØrables par Israºl,
puissance occupante, au cours de la pØriode rØcente, de terres agricoles et de vergers

dans le Territoire palestinien occupØ, not amment l’arrachage d’un grand nombre
d’oliviers,

76
RØsolution 3005 (XXVII) de l’AssemblØe gØnØrale.
77Voir par exemple les rØsolutions 3336 (1974), 32/161 (1977), 51/190 (1996), 54/230 (1999) et 56/204 (2001)

de l’AssemblØe gØnØrale. - 47 -

Consciente des rØpercussions nØfastes des colonies de peuplement israØliennes
sur les ressources naturelles du territoire pales tinien et des autres territoires arabes, en

particulier la confiscation de terres et le dØtournement forcØ de ressources en eau, et
des consØquences Øconomiques et sociales dramatiques qu’elles entraînent,

ConsciØenatlement des rØpercussions nØfastes sur les ressources naturelles du

territoire palestinien du mur expansionniste qu’Israºl construit dans le Territoire
palestinien occupØ, en particulier à JØrusalem-Est et alentour, et de ses effets graves
sur les conditions Øconomiques et sociales du peuple palestinien,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. RØaffirme les droits inaliØnables du peuple palestinien et de la population du Golan
syrien occupØ sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux.

2. Demande à Israºl, puissance occupante, de ne pas exploiter, dØtruire, Øpuiser, ni
mettre en pØril les ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et du Golan syrien occupØ.

3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander rØparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’Øpuisem ent ou de mise en pØril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitØe dans le cadre des
nØgociations sur le statut dØfinitif entre les parties palestinienne et israØlienne.»

Il importe de savoir que ce texte a ØtØ a doptØ à une majoritØ Øcrasante, tØmoignant du
consensus qui s’Øtait dØgagØ chez les Membres de l’Organisation de NationsUnies: le mur
constitue une atteinte directe au droit inaliØ nable du peuple palestinien à la souverainetØ

permanente sur ses ressources naturelles.

e) Le territoire sur lequel peut s’exercer le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même

8.28. Comme nous l’avons dit ci-dessus, le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes ne peut
s’exercer que sur un territoire, c’est pourquoi proclamer le droit du peuple palestinien à disposer de
lui-mŒme revient à proclamer l’exis tence à l’intØrieur de frontiŁres prØcises du territoire sur lequel

ce droit peut Œtre exercØ. L’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont tous deux reconnu
qu’il s’agit du territoire situØ au-delà des lign es d’armistice de1949 qui correspond au territoire
occupØ par Israºl depuis 1967, c’est-à-dire la Cisjor danie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de
Gaza.

8.29. Les limites de l’Etat palestinien ont ØtØ confirmØes par l’Organisation des
NationsUnies. En1988, l’AssemblØe gØnØra le a rØpondu à la dØcision du Conseil national

palestinien du 15novembre1988 en adoptant sa r Øsolution43/177. Dans cette rØsolution,
l’AssemblØe prend acte de la proclamation de l’ Etat palestinien indØpendant, considØrØ comme
Øtant dans la ligne de la rØsolution 181 (II) et s’inscrivant «dans l’exercice des droits inaliØnables
du peuple palestinien» ; l’AssemblØe a dØcidØ en outre que, à compter du 15dØcembre1988, il

faudrait employer au sein du systŁme des Nations Unies la dØsignation de «Palestine» au lieu de la
dØsignation «Organisation de la libØration de la Palestine», sans prØjudice du statut et des fonctions
d’observateur de l’OLP. - 48 -

8.30. La rØsolution43/177 avait pour but de rec onnaître et d’affirmer la licØitØ intrinsŁque

d’une situation considØrØe comme Øtant conforme à la rØsolution181 (II) et à d’autres rØsolutions
reconnaissant le droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, notamment le droit d’avoir son
propre Etat. En fait, seule l’occupation israØlie nne a empŒchØ l’Etat de Palestine d’exercer son

autoritØ sur ce territoire.

8.31. Le Conseil de sØcuritØ a fait siennes l es conclusions de l’AssemblØe gØnØrale sur le

statut international du Territoire. Il a exercØ sa compØtence à l’Øgard de la Palestine dŁs1948,
quand il adopta, au titre du chapitreVII de la Char te, la rØsolution54 (1948) et constata que la
situation en Palestine constituait une menace contre la paix au sens de l’article 39 de la Charte. Se

fondant sur l’article 40 de la Char te, il appela à un cessez-le-feu, en dØclarant que le refus par les
parties concernØes de se conformer à la rØsolution «dØmontrerait l’existence d’une rupture de la
paix au sens de l’article 39 de la Charte exigean t un examen immØdiat par le Conseil de sØcuritØ en
vue d’adopter, aux termes du ChapitreVII de la Charte, toute nouvelle mesure qui pourrait Œtre

dØcidØe par le Conseil». Le Conseil de sØcuritØ indiqua que les termes de sa rØsolution concernant
le maintien de la trŒve resteraient en vigueur «j usqu’à ce qu’un ajustement pacifique de la situation
future de la Palestine ait ØtØ rØalisØ».

8.32. Le Conseil de sØcuritØ, dans sa rØso lution 242 (1967), confirmØe par sa rØsolution 338,
appelle à un retrait des forces armØes israØliennes de tous les territoires occupØs. Il a rØaffirmØ un

principe de droit international bien connu, à sa voir l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoires
par la force, qui est le corollaire du principe fondamental consacrØ par la Charte de l’interdiction de
la menace ou de l’emploi de la force. Il a estimØ que toutes les mesures et dispositions lØgislatives

et administratives prises par I78aºl modifiant le statut de JØrusalem ou des territoires occupØs
Øtaient nulles et non avenues .

8.33. Le Conseil de sØcuritØ s’est engagØ à maintes reprises à examiner d’autres moyens au 79
cas oø Israºl ne se conformerait pas aux rØsolutions, bien qu’à ce jour il ne l’ait toujours pas fait .
Dans sa rØsolution476 (1980), le Conseil de sØcuritØ «1. RØaffirme la nØcessitØ impØrieuse de
mettre fin à l’occupation prolongØe des territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris

JØrusalem.»

8.34. Il existe donc un corps entier de rŁgl es impØratives que le Conseil a soit rØaffirmØes,

soit Øtablies à l’Øgard de l’obligation incombant à Israºl de respecter l’intØgritØ du territoire sur
lequel le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes peut Œtre exercØ. C’est ce que confirment les
accords israØlo-palestiniens et le fait que l’Etat de Palestine est aujourd’hui reconnu par un grand

nombre d’Etats.

f) Les devoirs et responsabilités de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité dans le cadre

du processus de paix

8.35. La reconnaissance collective du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme a
pour corollaire la reconnaissance de la compØt ence et de la responsabilitØ particuliŁre de

l’Organisation des NationsUnies à l’Øgard de la Pa lestine, laquelle existe jusqu’à ce que le droit

78
Voir par exemple les rØsolutions242 (1967), 465, 476, 478, 484 (1980) et681 (1990) du Conseil de sØcuritØ.
La plupart de ces rØsolutions sont rappelØes dans d’autrrØsolutions plus rØcentes, par exemple la rØsolution1322
(2000).
79
Voir en particulier la rØsolution 267 (1969) du Conseil de sØcuritØ. - 49 -

inaliØnable du peuple palestinien à disposer de lu i-mŒme soit rØalisØ et que la Palestine accŁde
pleinement au statut d’Etat. C’est en vertu de cette responsabilitØ que l’ONU a cherchØ à dØfinir

les modalitØs de rØalisation de ce droit à l’indØ pendance nationale et qu’ elle s’est chargØe de
convoquer une sØrie de confØrences sur le Moye n-Orient et, depuis1991, de souscrire aux
propositions de paix formulØes depuis la confØrence de paix de Madrid de 1991.

8.36. L’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ se sont donc tous deux intØressØs de trŁs
prŁs aux nØgociations de paix. Dans sa rØsolution55/55 du 1 erdØcembre 2000, l’AssemblØe
gØnØrale dit

«[appuyer] pleinement le processus de paix engagØ à Madrid ainsi que la DØclaration
de principes sur des arrangements intØrimair es d’autonomie de1993, et les accords
d’application postØrieurs, dont l’Accord in tØrimaire israØlo-palestinien relatif à la

Cisjordanie et à la bande de Gaza c onclu en1995 et le MØmorandum de
Charm el-Sheikh de 1999».

8.37. Par sa rØsolution 1515 qui fut adoptØe à l’unanimitØ, le Conseil de sØcuritØ a approuvØ

en outre la Feuille de route pour le Moyen-Orie nt proposØe par le Quatuor en vue d’un rŁglement
permanent du conflit israØlo-pal estinien consistant à crØer deux Etats, objectif qui, comme le
Conseil le dit, devait Œtre rØalisØ notamment sur la base des rØsolutions242 (1967), 338(1973) et
1397(2002) du Conseil de sØcuritØ. Le Conse il a donc Øgalement confirmØ cette responsabilitØ

primordiale de l’ONU.

8.38. Au fil des annØes, l’ONU a donc, dans une sØrie de rØsolutions, affirmØ :

1) le droit lØgitime inaliØnable du peuple palestinie n à disposer de lui-mŒme, notamment le droit à
l’indØpendance et à la souverainetØ nationales, c’ est-à-dire le droit de crØer son propre Etat
indØpendant;

2) la lØgitimitØ de ses reprØsentants l’OLP— à qui a ØtØ attribuØ le statut d’observateur
permanent à l’AssemblØe gØnØrale et au sein d’autres organes de l’ONU;

3) à l’Øgard de l’occupation par Israºl depui s 1967 du Territoire palestinien, y compris
JØrusalem-Est, le principe de l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la force et
l’application sur le Territoire des conventions de GenŁve de 1949;

4) par voie de consØquence, la nullitØ consØcutive de toutes les mesures et dispositions lØgislatives
et administratives prises par Israºl qui vise à modifier le caractŁre et le statut du Territoire
palestinien occupØ, en particulier la prØtendue loi fondamentale relative à JØrusalem, la crØation
de colonies de peuplement, la destruction de foyers et de biens, la confiscation de terres et la

politique d’expulsion;

5) le droit inaliØnable des Palestiniens, qui ont Øt Ø dØplacØs et dØracinØs, de retourner dans leurs
foyers et de recouvrer leurs biens;

6) la nØcessitØ pour tout rŁglement de la ques tion de Palestine de respecter et d’appliquer
intØgralement ces droits inaliØnables du peuple palestinien.

8.39. De diverses façons, l’Ødification du mur revient à violer des principes fondamentaux de
droit international, les prescriptions de la Charte des Nations Unies et des rØsolutions pertinentes de
l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ : - 50 -

1. elle porte atteinte au statut international de la Palestine tel que l’ONU l’a dØfini avec autoritØ;

2. elle porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, c’est-à-dire notamment
au droit qu’il a d’accØder à l’indØpendance nationale;

3. elle porte atteinte au droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur ses ressources
naturelles.

4. Le mur est une violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte

8.40. Nous avons dit ci-dessus à plusieurs repr ises que l’Ødification du mur Øquivaut à une
annexion de fait. Israºl impose cette annexion au peuple palestinien parce qu’il est militairement le

plus fort. A l’instar de n’importe quelle annexion opØrØe par l’emploi de la force, cette annexion
est illicite.

8.41. Le principe consistant à proscrire l’ acquisition de territoire par la force est une
consØquence de l’interdiction de l’emploi de la force. Dans la dØclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopØration entre l es Etats conformØment à
80
la Charte des NationsUnies , l’AssemblØe gØnØrale prØcise ce principe en Ønonçant la rŁgle
suivante : «[l]e territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre Etat à la suite
du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la
menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme lØgale.» Ce libellØ ne prØvoit pas

d’exception pour le cas oø l’emploi de la force est justifiØ par la lØgitime dØfense. En effet,
l’annexion de territoire, par dØfinition, ne saurait constituer une mesure de lØgitime dØfense. Elle
ne peut servir à repousser une agression armØe, c’est une mesure d’une tout autre nature.

8.42. Dans le passage pertinent de sa rØsolution 242 (1967) 81, le Conseil de sØcuritØ se fonde
dØjà sur cette interprØtation de la rŁgle lorsqu’il souligne «l’i nadmissibilitØ de l’acquisition de

territoire par la guerre», sans s’intØresser à la qu estion de savoir laquelle des parties au conflit Øtait
l’agresseur et laquelle a agi à titre de la lØgitime dØfe nse. Pour l’application de la rŁgle interdisant
l’acquisition de territoire par la force, cette ques tion est sans pertinence. De nombreux organes de

l’ONU ont à maintes reprises confirmØ dans le mŒme sens le principe de l’illicØitØ de l’acquisition
de territoire par l’emploi de la force.

8.43. Le mur remplit tous les critŁres d’une a nnexion par l’emploi de la force: c’est une
violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte.

IX. Le mur — une violation du droit international humanitaire

1I.ntroduction

9.1. Comme nous l’avons dØjà fait observer, les principes essentiels rØgissant, en droit
international, l’occupation en pØriode de conflit ar mØ sont ØnoncØs dans le rŁglement de LaHaye
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et dans la quatriŁme convention de GenŁve.

Ces deux instruments illustrent Øgalement l’Øtat act uel du droit coutumier international. Au cours
de dØbats rØcents, une attention considØrable a ØtØ accordØe à la question de l’applicabilitØ de la
quatriŁme convention en tant qu’instrument de droit conventionnel.

80
RØsolution 2625 (XXV).
81
Voir ci-dessus, par. 5.21. - 51 -

2. L’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve

9.2. Le territoire oø le mur est en cours de construction a ØtØ occupØ par Israºl en1967.
Israºl affirme que la quatriŁme convention ne pouvait pas s’appliquer à cette occupation Øtant

donnØ que, à l’Øpoque considØrØe, ce territoire n’appartenait pas en dr oit à la Jordanie ni à aucune
autre partie aux conventions de GenŁve (l’argument consiste à dire qu’«on ne sait pas à qui
restituer le territoire» [«the missing reversioner» ]). Il s’agit là d’une mauvaise interprØtation du

champ d’application de la quatriŁme convention. ConformØment au paragraphe 1 de son article 2,
la convention s’applique en cas de conflit armØ surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties
contractantes. En 1967, il y a eu, en effet, un co nflit armØ de ce type entre Israºl d’une part, et, de

l’autre, la Jordanie, l’Egypte et la Syrie, les quatre Etats Øtant tous parties aux conventions de
GenŁve. Dans le cadre de ce conflit, Israºl a o ccupØ le territoire de la Cisjordanie, y compris
JØrusalem-Est, et aussi celui de la bande de G aza, deux territoires n’appartenant pas à Israºl qui

s’Øtait lui-mŒme Øtabli à l’intØrieur des frontiŁres tracØes par les accords d’armistice de 1949. Il n’y
a juridiquement pas la moindre raison d’exclur e ces territoires du champ d’application de la
quatriŁme convention dans ce conflit qui oppose plus ieurs parties aux conventions de GenŁve. La

thŁse de l’absence de sujet à qui restituer le te rritoire [the missing reversioner] n’est tout
bonnement pas pertinente. Bien qu’elle ait ØtØ dØfendue plusieurs fois par Israºl, cette thŁse a
systØmatiquement ØtØ rejetØe à la fois par le Conseil de sØcuritØ et par l’AssemblØe gØnØrale . Une 82
fois qu’il est Øtabli que la quatriŁme conventio n est applicable, les dispositions pertinentes

continuent donc d’Œtre applicables conformØment à l’article 6 de la convention.

9.3. En outre, deux autres considØrations d’ ordre juridique exigent elles aussi que la
convention s’applique. En1988, la Palestine a adhØrØ aux conventions et à leurs protocoles
additionnels . Un certain nombre d’Etats avaient alors protestØ contre cette adhØsion en disant que

la Palestine n’Øtait pas un Etat. Quoi qu’il en soit, dŁs lors que le peuple palestinien a ØtØ reconnu
mŒme par Israºl en tant que sujet de droit international à travers la conclusion des accords d’Oslo et
des documents y relatifs, il n’est plus guŁre possibl e de soutenir que la Palestine ne possŁde pas la

capacitØ requise en droit international pour devenir partie aux conventions de GenŁve. La Palestine
est considØrØe comme une «puissance» au sens du texte commun aux articles60, 59, 139 et155
[des conventionsI, II, III etIV respectivement] . Cette «puissance» est liØe par la dØclaration

d’adhØsion qu’elle a signØe prØcØdemment et elle est aussi habilitØe à jouir des avantages juridiques
qui en dØcoulent.

MŒme pour ceux qui n’acceptent pas cette thŁse, l’application du paragraphe 3 de l’article 2

in fine de la quatriŁme convention produit le mŒme rØsultat. La Palestine doit Œtre considØrØe
comme une puissance qui «accepte et…applique les dispositions» de la convention et qui,
conformØment à ladite partie de l’article 2, se trouve donc liØe par les conventions, toutes les autres

hautes parties contractantes Øtant Øgalement liØes envers cette puissance.

Pour toutes ces raisons, la quatriŁme convention est applicable en tant qu’instrument de droit

conventionnel au territoire dØsignØ sous l’appellation de «Territoire palestinien occupØ». Cela a ØtØ
confirmØ sans ambiguïtØ dans la dØclarati on adoptØe à GenŁve le 5dØcembre2001 par la
confØrence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve 84:

82Voir, entre autres, les rØsolutions446 (1979), 465 (1980) et681 (1990) du Conseil de sØcuritØ et les
rØsolutions ES-10/2, ES-10/3 de l’AssemblØe gØnØrale.
83
Pour un compte rendu, voir F.Ouguergouz, «La Pales tine et les conventions de GenŁve du 12aoßt1949 ou
l’histoire d’une adhØsion avortØe», in The International Legal System in Quest of Equity and Universality ,
LiberAmicorum Georges Abi-Saab, p5. 07 et suiv., publiØ sous la direction de. oissondeChazournes/
V. Gowlland-Debbas.
84
http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/hupol/4gc/docum2.Par.0006.Up…
_e.pd. - 52 -

«Les hautes parties contractantes participantes ont rØaffirmØ que la quatriŁme
convention de GenŁve Øtait applicable au Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est. En outre, elles ont rØaffirmØ la nØcessitØ de respecter intØgralement les
dispositions de ladite convention sur ce territoire.»

9.4. Comme nous l’avons dØjà dit, les rŁgles de la quatriŁme convention et du rŁglement de
La Haye sont aussi applicables parce qu’elles relŁ vent du droit international coutumier. Quand il y
a peut-Œtre doute à cet Øgard concernant certaines rŁ gles, la question est traitØe ci-aprŁs plus en
dØtail.

3. PrØtendues justifications de mesures prises par une puissance occupante

a) Nécessité militaire et considérations similaires

85
9.5. Des arguments sØcuritaires sont parfois invoquØs pour justifier la construction du mur .
La question de savoir si ces arguments se vØrifient sur le plan des faits et jusqu’à quel point est
traitØe ailleurs. Sur le plan juridique, il convi ent de souligner cependant que les «arguments
sØcuritaires» ou l’Øtat de «nØcessitØ militaire» ne constituent pas des catØgories fourre-tout oø

ranger n’importe quelle violation du droit interna tional humanitaire. DiffØrentes rŁgles de ce droit
international humanitaire admettent que la nØcessi tØ militaire ou des concepts similaires peuvent
Œtre des considØrations juridiques limitant la port Øe de l’obligation humanitaire. L’Øquilibre entre
les arguments militaires et les considØrations humanitaires est nØanmoins soigneusement prØservØ

dans chacune de ces dispositions. C’est donc lo rs de l’interprØtation des diffØrentes rŁgles
pertinentes du droit international humanitaire qu’ il convient d’analyser en dØtail la question de
savoir si des considØrations militaires pourraient justifier une mesure prise par une puissance
occupante.

b) L’argument de la légitime défense n’est pas pertinent

9.6. Israºl fait valoir86Øgalement que la construction du mur est justifiØe en tant que mesure

de lØgitime dØfense au sens de l’article51 de la Charte. Cet argument est viciØ parce qu’il fait
abstraction du champ d’application de la notion de lØgitime dØfense. Il estompe, à tort, la
distinction entre le jus in bello et le jus ad bellum. Le droit international humanitaire, qui fait partie
du jus in bello , s’applique de maniŁre identique aux de ux parties d’un conflit ar mØ international,

qu’il s’agisse de l’agresseur ou de la victime d’une agression. De mŒme, la victime d’une
agression armØe, qui a le droit de recourir à la lØgitime dØfense en vertu des rŁgles du
jus ad bellum, est ce faisant liØe par les rŁgles du droit in ternational humanitaire. Par consØquent,
l’argument de la lØgitime dØfense ne peut pas servir à justifier n’importe quelle dØrogation aux
rŁgles applicables du droit international humanitaire. Par consØquent, s’il faut dØcider s’il y a

violation du droit international humanitaire, l’argumen t de la lØgitime dØfense n’entre pas en ligne
de compte, s’il est sans pertinence.

4. Le devoir de garantir des conditions de vi e satisfaisantes à la population du territoire
occupØ

9.7. Il existe un principe gØnØral sur lequel reposent un certain nombre de rŁgles particuliŁres

du droit en matiŁre d’occupation: celui de l’obl igation incombant à la puissance occupante de
veiller à ce que la vie dans le territoire occupØ suive son cours de maniŁre aussi normale que
possible. Divers aspects de cette obligation gØnØ rale sont dØfinis dans diffØrentes dispositions du

85
Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtablien application de la rØsolutionES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale,
Nations Unies, A/ES-10/248, annexe 1.
86
Ibid. - 53 -

droit applicable. Il s’agit notamment du de voir de la puissance occupante de veiller à ce que
l’ordre et la vie publics soient prØservØs dans le territoire occupØ (article43 du rŁglement de

LaHaye). Pour ce qui est des dispositions pertin entes de la quatriŁme convention, son article55
dispose que la puissance occupante «a le devoir d’ assurer l’approvisionnement de la population en
vivres et en produits mØdicaux». A titre de corolla ire de ce devoir, l’article 59 fait obligation à la
puissance occupante d’accepter les actions de secours entreprises lorsqu’un territoire occupØ est

insuffisamment approvisionnØ. L’article56, en out re, dispose que la puissance occupante «a le
devoir d’assurer et de maintenir … les Øtablissements et les services mØdicaux et hospitaliers, ainsi
que la santØ et l’hygiŁne publiques dans le territoir e occupØ». Enfin, conformØment à l’article 50,
la puissance occupante «facilitera … le bon fonctionnement des Øtablissements consacrØs aux soins

et à l’Øducation des enfants».

9.8. La construction du mur viole systØmati quement ces rŁgles. Le mur rend la vie normale

de la population civile impossible en de nombr eux endroits oø le mu r traverse les zones
traditionnellement habitØes par la population palestinienne. D’oø un bouleversement complet des
conditions d’existence, ce qui est incompatib le avec l’obligation de la puissance occupante
d’assurer l’ordre et la vie publics (article43 du rŁ glement de La Haye). Cette disposition ne

prØvoit aucune exception motivØe par des raisons militaires. L’obligation incombant à la puissance
occupante n’est limitØe que par la capacitØ de cette derniŁre à «prendre toutes les mesures qui
dØpendent [d’elle]». Lorsque la puissance occ upante prend systØmatiquement des mesures pour
bouleverser l’ordre et la vie sur le territoire, cette obligation est manifestement violØe.

9.9. L’obligation dont s’inspirent les articles 55 et 59 impose de veiller à ce que la population
d’un territoire occupØ soit suffisamment alimentØe. Cela ne se limite pas au devoir d’assurer au

besoin un approvisionnement alimentaire. Il y a manquement à la norme elle-mŒme lorsque la
puissance occupante interdit l’accŁs aux sources alimentaires disponibles. EmpŒcher les
agriculteurs qui assurent la subsistance de la popul ation de remplir ce rôle revient à couper l’accŁs
à la nourriture. Etant donnØ que le mur, en de nombreux endroits et systØmatiquement, empŒche

les agriculteurs de cultiver leurs terres en re streignant leur libertØ de mouvement, il y a
manquement à l’obligation fondamentale de la pui ssance occupante d’assurer l’alimentation de la
population civile.

9.10. Le mŒme argument vaut pour le de voir de la puissance occupante d’assurer l’accŁs aux
produits mØdicaux et aux Øtablissements et services mØdicaux et hospitaliers (articles 55 et 56 de la
quatriŁme convention). Il y a, là aussi, manque ment à cette obligation lorsque des personnes qui

ont besoin de tels produits ou services sont emp ŒchØes d’accØder aux endroits oø elles peuvent se
les procurer. Les restrictions imposØes à la libertØ de mouvement qui sont dues à la construction du
mur ont prØcisØment cet effet. Elles constituent pa r consØquent une violation des articles 55 et 56
de la quatriŁme convention.

9.11. De mŒme, il y a manquement au devoir de la puissance occupante de «facilit[er] … le
bon fonctionnement de tous les Øtablissements con sacrØs aux soins et à l’Øducation des enfants»

(art. 50) lorsque la mesure prise par une puissance occupante empŒche les enfants de se rendre aux
endroits oø ces Øtablissements sont situØs. En de nombreux endroits, le mur empŒche ou
empŒchera les enfants d’accØder à leur Øcole. Par consØquent, l’article50 n’est pas non plus
respectØ.

9.12. Ces dispositions ne prØvoient aucune exception due à l’Øtat de nØcessitØ militaire ou à
des raisons de sØcuritØ. Les devoirs de la puissan ce occupante dØfinis ci-dessus ne sont limitØs

fondamentalement que par sa capacitØ à assurer ces prestations. La restriction prØvue aux - 54 -

articles 55 et 56 correspond à la formule : «[d]ans to ute la mesure de ses moyens». A l’article 50

qui porte sur les Øtablissements scolaires, il n’y a pas mŒme de restriction de ce type. Par
consØquent, si la puissance occupante estime qu’il est nØcessaire, pour des raisons de sØcuritØ, de
restreindre la libertØ de mouvement de la populatio n civile, elle doit veiller à assurer par d’autres
moyens l’accŁs de cette population à l’alimentation, aux services mØdicaux et aux Øtablissements

scolaires.

5. Le devoir de respecter la propriØtØ privØe en territoire occupØ

9.13. Dans un certain nombre de cas, des bi ens privØs de la population palestinienne ont ØtØ
saisis et dØtruits par Israºl parce que ce fut considØrØ comme nØcessaire pour construire le mur de la
87
maniŁre prØvue par le gouvernement israØlien . Ces destructions de biens privØs constituent une
violation de l’article53 de la quatriŁme convention, lequel interd it «à la puissance occupante de
dØtruire des biens mobiliers ou immobiliers …sauf dans les cas oø ces destructions seraient
rendues absolument nØcessaires par les opØrations militaires». Des biens ont effectivement ØtØ

dØtruits dans des cas oø la restriction qui vient d’ Œtre citØe n’a pas ØtØ appliquØe. Cette clause
dØrogatoire ne vise pas la sØcuritØ ni l’Øtat de n ØcessitØ militaire en gØnØral. Elle ne prØvoit de
dØrogation que si celle-ci est rendue indispensable par de vØritables opØrations militaires. Dans le

cas du mur, ces destructions ne sont cependant pas rendues indispensables par des opØrations
militaires menØes par les forces de dØfense israØliennes. Elles s’expliquent par le besoin subjectif
de mettre un terme à des actions isolØes commises par des acteurs qui n’appartiennent pas à l’une
des parties au conflit, ce qui est tout autre chose. Pour cette raison, la destruction des biens qui a

ØtØ opØrØe pour faciliter la construction du mur n’est pas couverte par la clause dØrogatoire prØvue
par l’article 53 et est donc illicite.

Les biens privØs sont aussi protØgØs par l’artic le52 du rŁglement de LaHaye. Or cette
disposition ne fait mŒme pas mention de destru ction, car il est implicitement entendu que les
destructions de biens en tant que mesure pr ise par la puissance occupante (par opposition à une
mesure prise lors d’un affrontement) sont tout simplement exclues. Pour ce qui est des rØquisitions,

ces derniŁres se limitent «à celles qui correspond[ent] aux besoins de l’armØe d’occupation». Et il
s’agira avant tout de rØpondre à des besoins logi stiques. Si l’on accepte l’idØe que cela recouvre
aussi des besoins de sØcuritØ, ces derniers sont limitØs aux besoins de l’ armØe d’occupation. Il est

donc exclu de prendre en compte de prØtendus besoins de sØcuritØ de personnes civiles de la
puissance occupante qui sont prØsentes (et dont la prØsence est illicite !).

6. Le devoir de ne pas expulser la population civile du territoire occupØ

9.14. L’article49 de la quatriŁme convention dispose: «Les transferts forcØs, en masse ou
individuels, ainsi que les dØportations … hors du territo ire occupØ dans le territoire … de tout autre

Etat, occupØ ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.» Nous avons m ontrØ plus haut que la
construction du mur a pour effet pr atique, voire pour effet voulu d’in citer au dØpart la population
des zones isolØes par cette barriŁre parce que les conditions d’existence y sont devenues
88
insupportables .

9.15. La construction du mur se traduit par consØquent par un transfert forcØ en masse, lequel

est interdit par l’article 49 de la quatriŁme convention.

87
Rapport du SecrØtaire gØnØral, A/ES-10/248, annexe 1.
88
Voir par. 6.6-6.8 ci-dessus. - 55 -

7.Le devoir de ne pas transfØrer la po pulation de la puissance occupante dans le

territoire occupØ

9.16. La construction du mur viole aussi le pa ragraphe 6 de l’article49 de la quatriŁme

convention qui interdit à la puissance occupante de dØporter ou de transfØrer des parties de sa
propre population civile dans le territoire o ccupØ par elle. TrŁs souvent, les organes des
NationsUnies ont considØrØ que la crØation de colonies israØliennes dans le Territoire occupØ
constituait une violation de cette disposition 89. L’Øtablissement de ces colonies, qui revient à

dØplacer des groupes de la population civile d’Israºl pour les implanter dans ces colonies, constitue
une politique systØmatique de transfert de population adoptØe par les Gouvernements israØliens. Il
ne s’agit pas là ne serait-ce que d’un plan visant à crØer des agglomØrations qui, dans l’esprit de

secteurs importants de la population israØlienne, donnerait à Israºl plus de chances de vivre dans
des «frontiŁres sßres». Sous cet Øclairage, l’implantation de ces colonies est un moyen mßrement
rØflØchi de politique sØcuritaire au dØtriment de la population originelle du Territoire occupØ. C’est

exactement le type de mesure que le paragraphe 6 de l’article 49 de la quatriŁme convention vise à
empŒcher d’adopter.

9.17. Le tracØ du mur dØjà construit et les plans qui ont ØtØ publiØs montrent de maniŁre on
ne peut plus claire que le mur est destinØ non à pr otØger l’Etat d’Israºl dans ses frontiŁres de 1967,
mais à protØger les colonies de peuplement cont re ce qui est perçu comme une menace venant du

côtØ arabe. La mesure a donc pour objet de cons olider et de sclØroser une situation crØØe par des
faits internationalement illicites, rØsultat qui, pa r voie de consØquence, est illicite, car toute action
visant à consolider une situation illicite est, elle aussi, illicite. C’est encore une raison

supplØmentaire de constater que la construction du mur constitue une violation de la quatriŁme
convention de GenŁve, en l’occurrence de son article 49.

8. Le devoir de ne pas changer le statut d’un territoire occupØ

9.18. L’article 47 de la quat riŁme convention dispose expressØment que ni l’annexion par la
puissance occupante ni aucune autre tentative similaire visant à modifier le statut du territoire ne

pourra porter atteinte au statut des personnes prot ØgØes. L’interdiction de se servir d’une tentative
de changement de statut comme d’un moyen de rØ duire la portØe de la protection accordØe à la
population du Territoire occupØ est une rŁgle de droit coutumier qui existait avant l’adoption du

texte des conventions de1949 et qui avait ØtØ re connue par le 90ibunal militaire des Etats-Unis à
Nuremberg dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire Krupp .

9.19. La construction du mur rend cette in terdiction illusoire voire inopØrante. La
construction du mur, parce qu’elle a pour ef fet de dØplacer ou d’expulser la population
palestinienne hors des territoires boucl Øs par le mur, non seulement constitue de facto une

annexion, mais est pire encore qu’une annexion o fficielle. Un fait illicite officiel pourrait Œtre
considØrØ comme nul et non avenu. Mais le mu r reste un fait qu’il est vain de considØrer comme
nul et non avenu. Il prive donc effectivement la population de la protecti on à laquelle elle a droit
91
en vertu de la quatriŁme convention. C’est en ce sens que le Conseil de sØcuritØ :

89Voir en particulier la rØsolution 446 (1979) du Conseil de sØcuritØ.
90
Trials of War Criminals, vol. X., 1949, p. 130 et suiv.
91RØsolution 446 (1979). - 56 -

« Demande une fois encore à Israºl…de s’abstenir de toute mesure qui

modifierait le statut juridique et le caractŁre gØographique des territoires arabes
occupØs depuis1967, y compris JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur
composition dØmographique, et, en particulier, de ne pas transfØrer des ØlØments de sa
propre population civile dans les territoires arabes occupØs.»

9.20. Par consØquent, le mur est une mesure conçue pour priver de facto la population civile
du Territoire palestinien occupØ de la protection qui lui est garantie par l’article 47 de la quatriŁme

convention. Pour cette raison, son Ødificati on constitue, elle aussi, une violation de ces
dispositions.

X. Le mur — une violation du droit et des normes relatifs aux droits de l’homme

1. L’applicabilitØ du droit relatif aux droits de l’homme dans un territoire occupØ lors

d’un conflit armØ international

10.1. L’applicabilitØ des traitØs internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme
dans une situation donnØe est avant tout tribut aire du champ d’application que dØfinissent ces
92
instruments. Toutefois, d’aucuns prØtendent quelquefois que le champ d’application, dans une
situation de conflit armØ, est li mitØ par le principe de la lex specialis qui, affirme-t-on, exigerait
l’application exclusive du droit international hum anitaire. Or cette thŁse ne rØsiste pas à une

analyse critique. Elle est dØmentie par le fait que la protection des droits de l’homme et le droit
international humanitaire ont toujours ØtØ considØr Øs comme des secteurs qui se chevauchent et se
complŁtent du droit international et ne s’excluent pas l’un l’autre. Cela apparaît clairement si l’on
considŁre l’Øvolution rØcente de ces deux domaines du droit. La confØrence internationale sur les

droits de l’homme qui eut lieu à TØhØran en 1968 adopta la rØsolution XIII, sous le titre «Le respect
des droits de l’homme en pØriode de conflit armØ», et c’est l’un des principaux ØvØnements qui va
favoriser le dØveloppement du droit international humanitaire et conduire à l’adoption, en 1977, des

protocoles additionnels aux conventions de GenŁve. Le prØambule ci-aprŁs tØmoigne clairement de
la complØmentaritØ entre la protection des droits de l’homme et le droit humanitaire :

«ConsidØrant…que la violence et la brutalitØ si largement rØpandues à notre

Øpoque, en particulier les massacres, l es exØcutions sommaires, les tortures, les
traitements inhumains infligØs aux prisonniers, le meurtre de civils en pØriode de
conflit armØ et l’emploi d’armes chimiques et biologiques, y compris les bombes au

napalm, sape93 les droits de l’homme et engendrent en retour de nouvelles
brutalitØs.»

10.2. La rØsolution Ønonce ensuite la formul e classique qui dØfinit l’objectif: assurer la
protection commune et donc complØmentaire des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, la cØlŁbre clause Mart ens figurant dans la troisiŁme convention de LaHaye: «les
populations et les belligØrants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des

gens, tels qu’ils rØsultent des usages Øtablis ente nations civilisØes, des lois de l’humanitØ et des
exigences de la conscience publique».

De nos jours, il est impØratif de dØterminer ce que recouvrent ces «lois de l’humanitØ» et les
«exigences de la conscience publique» par rapport au droit relatif aux droits de l’homme.

92
Voir la position d’Israºl telle qu’elle est exposØe par le SecrØtaire gØnØral de l’Organisation des Nations Unies,
doc. A/ES-10/248, annexe I.
93
Les italiques sont de nous. - 57 -

10.3. L’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies, par sa rØsolution 2444 (XXIII) du
19 dØcembre 1968, intitulØe elle aussi «Respect des dr oits de l’homme en pØriode de conflit armØ»,

a fait sienne la rØsolution de la confØrence de TØ hØran, qui demandait une meilleure application et
une codification plus poussØe du droit des conflits armØs. Le rapport du SecrØtaire gØnØral prØsentØ
à la suite de cette rØsolution Øtait Øgalement in titulØ «Droits de l’homme en pØriode de conflit
armØ».

10.4. Depuis lors, le fait que le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international
humanitaire sont complØmentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre s’est vu confirmer par un grand

nombre d’organes des Nations Unies et d’organes crØØs en vertu de traitØs internationaux. A titre
d’exemple rØcent, il convient de signaler l’observa tion gØnØrale portant sur l’article2 du pacte
international relatif aux droits ci vils et politiques qu’Øtudie actuell ement le ComitØ des droits de
l’homme :

«9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article2, les Etats parties sont tenus de
respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux
relevant de leur compØtence les droits Ønon cØs dans le pacte. Cela signifie qu’un Etat

partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle
effectif de cet Etat partie les droits reconnus dans le pacte, mŒme s’il ne se trouve pas
sur son territoire. Comme il est indiquØ dans l’observation gØnØrale15 adoptØe à la
vingt-septiŁme session (1986), la jouissance d es droits reconnus dans le pacte, loin

d’Œtre limitØe aux citoyens des Etats parties, doit Œtre accordØe aussi à tous les
individus, quelle que soit leur nationalitØ ou mŒme s’ils sont apatrides, par exemple
demandeurs d’asile, rØfugiØs, travailleurs migrants ou autres personnes qui se
trouveraient sur le territoire de l’Etat par tie ou relŁveraient de sa compØtence. Ce

principe s’applique aussi à quiconque se trouve sous le pouvoir ou le contrôle effectif
des forces d’un Etat partie opØrant en dehor s de son territoire, telles que les forces
constituant un contingent national affectØ à des opØrations internationales de maintien
ou de renforcement de la paix.»

10.5. Quand on lit le texte proprement dit de dive rs traitØs relatifs aux droits de l’homme, ce
principe de la non-exclusion l’un par l’autre de la protection des droits de l’homme et du droit

humanitaire se retrouve Øgalement dans diffØrent es dispositions conventionnelles. Le pacte
international relatif aux droits civils et politiques, aux termes de son article4, s’applique «dans le
cas oø un danger public exceptionnel menace l’exis tence de la nation», dont une guerre est un
exemple manifeste. En ce sens, la convention europØenne des droits de l’homme prØcise «en cas de

guerre ou en cas d’autre danger public», ce qui in dique clairement que la guerre est un danger
public au sens oø l’entendent ces traitØs relatifs aux droits de l’homme.

10.6. La convention relative aux droits de l’en fant illustre de maniŁre Øvidente l’effet en
chaîne de la protection internationale assurØe par le droit relatif aux droits de l’homme et le droit
international humanitaire. Partie intØgrante de cet instrument relatif aux droits de l’homme dont la
ratification est quasi universelle, l’article38 de cette convention dispose: «1. Les Etats parties

s’engagent à respecter et à faire respecter les rŁ gles du droit humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armØ et dont la protection s’Øtend aux enfants.»

10.7. Il faut donc rØfuter l’argument de l’excl usion l’un par l’autre du droit relatif aux droits
de l’homme et du droit humanitaire. Pour dØterminer l’applicabilitØ des traitØs relatifs aux droits de
l’homme en pØriode de conflit armØ, il y a lieu de considØrer plus prØcisØment comment il faut
interprØter les dispositions qui en dØfinissent le champ d’application. - 58 -

10.8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du pacte international relatif aux droits civils

et politiques, les Etats parties s’engagent à garant ir les droits reconnus par le pacte «à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et releva nt de leur compØtence». Ces conditions du champ
d’application ne sont pas cumula tives, elles s’excluent mutuelleme nt. Ce principe a ØtØ reconnu

dans l’observation gØnØrale du ComitØ des droits de l’homme qui vient d’Œtre citØe : «Ce principe
s’applique aussi aux individus relevant de la co mpØtence ou du contrôle effectif des forces d’un
Etat partie intervenant en dehors du territoire nationa l.» Il a ØtØ confirmØ dans les conclusions du
ComitØ des droits de l’homme concernant les territoires palestiniens occupØs 94 :

«En consØquence, le ComitØ rØa ffirme que, dans les circonstances
actuelles, les dispositions du pacte s’appliquent au profit de la population

des territoires occupØs, en ce qui concerne tous les actes accomplis par les
autoritØs ou les agents de l’Etat partie dans ces territoires qui
compromettent la jouissance des droits consacrØs dans le pacte et relŁvent

de la responsabilitØ de l’Etat d’Is raºl conformØment aux principes du
droit international public.»

10.9. Des dispositions analogues d’autres instruments de protection des droits de l’homme
ont reçu la mŒme interprØtation. La dispositi on correspondante de la convention europØenne des
droits de l’homme emploie les mŒmes termes. La partie pertinente de l’ article premier dispose

que: «Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction
les droits et libertØs dØfinis (dans la prØsente convention).»

En interprØtant cette dispos ition dans une situation oø le contrôle exercØ par les troupes

turques dans la partie nord de Chypre Øtait en je u, la Cour europØenne des droits de l’homme a
dit :5

«62. [l]a Cour rappelle…que…la notion de «juridiction» au sens de cette
disposition ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties
contractantes…[L]a responsabilitØ des par ties contractantes peut entrer en jeu à

raison d’actes Ømanant de leurs organes et se produisant sur ou en dehors de leur
territoire…

Compte tenu de l’objet et du but de la convention, une partie contractante peut

Øgalement voir engager sa responsabilitØ lo rsque, par suite d’une action militaire
lØgale ou non  elle exerce en pratique le contrôle sur une zone situØe en dehors
de son territoire national. L’obligation d’ assurer dans une telle rØgion le respect des

droits et libertØs garantis par la conv ention dØcoule du fait de ce contrôle, qu’il
s’exerce directement, par l’intermØdiaire d es forces armØes de l’Etat concernØ ou par
le biais d’une administration locale subordonnØe.

63. A ce sujet, le gouvernement dØfendeur admet que la perte par
MmeLoizidou du contrôle de ses biens rØsulte de l’occupation de la partie
septentrionale de Chypre par les troupes tur ques et la crØation de la «RTCN» dans

cette rØgion. En outre, il ne prŒte pas à controverse que les troupes turques ont
empŒchØ la requØrante d’accØder à sa propriØtØ.

64. Il s’ensuit que de tels actes sont de nature à relever de la «juridiction» de la
Turquie, au sens de l’article 1 de la convention.»

94
CCPR/CO/78/ISR du 21 aoßt 2003, par. 11.
95Loizidou c. Turquie, exceptions prØliminaires, arrŒt du 23 mars 1995, CEDH, sØrie A n 310. - 59 -

Aux fins de l’espŁce, il faut souligner que le concept de «juridiction» ne concerne pas

l’exercice en droit de pouvoirs gouvernementaux, ma is celui d’un simple contrôle de fait. Car,
dans l’affaire examinØe par la Cour europØenne des droits de l’homme, la Turquie ne prØtendait pas
exercer ces pouvoirs en droit dans la partie septe ntrionale de Chypre, et elle ne les y exerçait
d’ailleurs pas. Il existe un Gouvernement de la RØpublique turque de Chypre-Nord qui prØtend

exercer en droit ces pouvoirs. Mais la Cour europ Øenne a ØcartØ cette prØtention et a mis en avant
le contrôle de fait exercØ par la Turquie pour fonder sur ce contrôle l’application de la convention.
Pour l’application de la convention, la Cour euro pØenne a aussi considØrØ explicitement («si c’est

licite ou illicite») comme non pertinente la question de savoir si la prØsence de la Turquie dans la
partie septentrionale de Chypre Øtait licite au regard du jus ad bellum.

Dans une affaire rØcente 96, la Cour europØenne a dit qu’un territoire Øtranger ayant ØtØ la

cible de bombardements aØriens ne relevait pas de la juridiction de l’Etat auteur du bombardement.
Toutefois, elle n’a pas remis en cause la dØcision antØrieure de l’affaire Loizidou.

10.10. S’agissant du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la conclusion est
claire : ce traitØ s’applique à la relation existant entre une puissance occupante et la population d’un
territoire occupØ en tant que celle-ci «relŁv[e ] de sa compØtence» au sens du paragraphe1 de

l’article 2 du pacte.

Il en va de mŒme pour la convention relative a ux droits de l’enfant, dont l’article 2 emploie
exactement les mŒmes termes: «1. Les Etats parti es s’engagent à respecter les droits qui sont

ØnoncØs dans la prØsente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction.»

10.11. Le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels ne contient

aucune disposition analogue de nature à circonscrir e son champ d’application. Rien n’indique que
le champ d’application de ce pacte serve uniquem ent de critŁre à appliquer aux mesures que les
Etats parties prennent exclusivement sur leur terri toire national. Bien au contraire, l’article2

souligne l’aspect transnational ou transfrontalie r des obligations prescrites par ce pacte-là. La
rØalisation des droits doit Œtre assurØe par chacun des Etats parties «tant par son effort propre que
par l’assistance et la coopØration internationales».

Par consØquent, les Etats non seulement doive nt promouvoir ces droits sur leur territoire
national, mais ils sont aussi tenus de contribuer à la jouissance de ces droits en d’autres endroits du
monde. ConsØquence logique de cette concep tion du champ d’application des obligations

prescrites par le pacte, celles-ci s’appliquent aux fonctions exercØes par une puissance occupante
dans un territoire occupØ.

10.12. C’est dans ce sens que le comitØ des dr oits Øconomiques, sociaux et culturels a, en
fait, interprØtØ l’application du pacte internati onal relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels. Dans les observations finales qu’il a adoptØes en 1998, ce comitØ dØclare, en ce qui
concerne les territoires occupØs par Israºl : 97

«Le comitØ estime que les obligations qu i incombent à l’Etat en vertu du pacte
s’appliquent à tous les territoires et popula tions sur lesquels il exerce de fait son

contrôle. Le comitØ regrette par consØquent que l’Etat partie n’ait pas ØtØ en mesure
de fournir suffisamment d’informations concernant les territoires occupØs.»

96
Affaire Banković, arrŒt du 12 dØcembre 2000.
97
Nations Unies, doc. E/C.12/1/Add.27 du 4 dØcembre 1998. - 60 -

Depuis lors, le comitØ a rØaffirmØ cette position à plusieurs reprises . 98

2.La question des restrictions des droits fondamentaux ― considØrations d’ordre

gØnØral

10.13. Dans plusieurs instances, Israºl a prØtendu que les mesures qu’il avait prises Øtaient
nØcessaires pour lutter contre les actes considØrØs comme des actions terroristes. FormulØe d’une

maniŁre aussi gØnØrale, cette thŁse vise à faire de la «lutte contre le terrorisme» une exception trŁs
large aux garanties reconnues au titre de la protecti on des droits de l’homme. Ce n’est rien d’autre
qu’une conception erronØe de la teneur vØritable de la protecti on garantie aux individus par les

normes relatives aux droits de l’homme et de leurs limitations. Cette prØtention gØnØrale a donc ØtØ
constamment rejetØe par des organes de l’ONU. Ceux-ci font valoir que les mesures prises pour
combattre le terrorisme n’en doivent pas moins Œtre conformes à toutes les normes pertinentes du

droit international, en particulier aux protections pe rtinentes garanties par le droit relatif aux droits
de l’homme, le droit international humanitaire et le droit des rØfugiØs. Dans sa rØsolution1456
(2003) , le Conseil de sØcuritØ dØclare

«6. Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme,
les Etats doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en

vertu du droit international, les mesures adoptØes devant Œtre conformes au droit
international, en particulier aux instrume nts relatifs aux droits de l’homme et aux
rØfugiØs ainsi qu’au droit humanitaire.»

Des dØclarations analogues figurent dans des rØsolutions de l’AssemblØe gØnØrale :

«L’Assemg bØØØrale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour
combattre le terrorisme soit conforme à leur s obligations en droit international, en
particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des
100
rØfugiØs et le droit international humanitaire.»

10.14. Cela ne signifie pas pour autant que l es garanties reconnues par le droit relatif aux

droits de l’homme ne sauraient jamais Œtre limitØes dans l’intØrŒt de la sØcuritØ d’un Etat ou de la
lutte contre la criminalitØ. Toutes ces garanties sont assujetties à des restrictions sous une forme ou
sous une autre. Toutefois, ces restrictions doi vent Œtre compatibles avec les clauses limitatives

contenues dans les dispositions pertinentes de l’in strument international dont il s’agit. Il n’y a pas
de restriction qui soit illimitØe. Les mesures qui limitent la protection des droits de l’homme
doivent en particulier respecter le principe de pr oportionnalitØ. Il faut vØrifier que tel est le cas

pour chacune des garanties qui est prØtendument violØe.

98
NationsUnies, doc.E/C.12/1/Add. 90 du 23mai2003, par.15 et NationsUnies, doc.E/C.12/1/Add.69 du
31 aoßt 2001, par. 11.
99
RØsolution du 20 janvier 2003.
100RØsolution 57/219 du 18dØcembre2002; voir le texte similaire figurant dans la rØsolution 58/187
(22 dØcembre 2003) de l’AssemblØe gØnØrale et la rØsolution 2003/28 (25avr2003) de la Commission des droits de
l’homme. - 61 -

10.15. Avant de procØder à l’analyse des di spositions conventionnelles pertinentes, il faut

examiner rapidement une autre exception possible, à savoir la dØrogation à l’obligation de respecter
certains droits. L’article4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prØvoit de
telles dØrogations sous rØserve de strictes limitati ons. Selon Israºl, l’Øtat d’urgence dØclarØ en

mai1948 continu101’exister et il en a informØ le SecrØtaire gØnØral de l’Organisation des
Nations Unies , pour tenter d’obØir aux prescriptions procØdurales ØnoncØes au paragraphe3 de
l’article4 du pacte. Il est permis de douter qu’une allusion aussi gØnØrale à un Øtat d’urgence

antØrieur rØponde vraiment aux prescriptions de l’ article4 du pacte. En tout Øtat de cause,
cependant, la dØrogation qu’Israºl tente de faire ad mettre ne concerne que l’article 9 du pacte, qui
est sans rapport avec la situation actuelle, comme nous le dØmontrerons plus loin. Ainsi, la clause
dØrogatoire de l’article4 du pacte ne justifie nu llement les mesures qui font l’objet de la requŒte

soumise à la Cour internationale de Justice en l’espŁce.

10.16. Il n’existe pas de clause dØrogatoire de ce type dans le pacte international relatif aux

droits Øconomiques, sociaux et culturels, ni dans la convention relative aux droits de l’enfant.

3. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques : les articles 12, 13 et 26

a) L’article 12

10.17. L’article 12 du pacte dispose : «Quiconque se trouve lØgalement sur le territoire d’un

Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa rØsidence.»

Le mur, de mŒme que certaines mesures Øquivalentes prises par Israºl, constituent

manifestement une restriction à la libertØ de mouve ment. Un Palestinien concernØ par la prØsence
du mur ne peut plus se rendre là oø il le souhaite. Il est empŒchØ de se rendre aux endroits qu’il
doit frØquenter pour remplir les conditions lui perme ttant de mener une vie dØcente : il ne peut pas
aller sur ses terres agricoles pour les cultiver, ni alle r sur son lieu de travail, ni rendre visite à des

membres de sa famille, ni s’adresser aux autoritØs publiques compØtentes, ni mŒme aller à l’Øcole.
En de nombreux endroits, il ne peut emprunter qu’une seule direction, pour aller là oø il ne veut pas
se rendre.

10.18. Pour Œtre acceptable, cette atteinte à la libertØ de mouvement devrait Œtre couverte par
la clause de restriction du paragraphe 3 de l’article 12. Or tel n’est pas le cas.

Tout d’abord, une restriction doit Œtre «prØvue par la loi». Cela signifie que la restriction
doit, du moins en rŁgle gØnØrale, d’une maniŁre ou d’une autre, procØder d’un acte lØgislatif. Une
dØcision du pouvoir exØcutif n’est pas suffisante à ce tte fin. Or, la construction du mur est un fait

simple, qui repose sur plusieurs dØcisions du cabinet israØlien, du comitØ ministØriel pour les
affaires de sØcuritØ, du premier ministre et du ministre de la dØfense. La dØcision n’a pas ØtØ prise
sous forme de dØcret ou d’instrument rØglementair e analogue. Ainsi, la condition formelle rendant

la restriction acceptable n’est pas remplie.

10.19. En outre, la restriction doit Œtre «nØcessaire pour protØger la sØcuritØ nationale, l’ordre

public», etc. La premiŁre condition à remplir est que la mesure doit Œtre prise en vue de l’un102es
fins ØnoncØes explicitement, mŒme si cet ØnoncØ est trŁs large. Nous avons dØmontrØ que le mur
vise en rØalitØ à figer et renforcer l’implantati on illicite de colonies de peuplement israØliennes,

101
Notification du 3 octobre 1991, source : Service de l’information de l’ONU.
102
Voir par. 6.4 ci-dessus. - 62 -

ainsi qu’à dØgrader les conditions d’existence des Palestiniens, afin de les inciter, en fin de compte,

à quitter le territoire que le mur isole totalement. Incontestablement, il n’y a là aucune des fins
susceptibles de justifier une restriction de la lib ertØ de mouvement au sens du paragraphe3 de
l’article 12.

10.20. Toutefois, pour Œtre justifiØe en vert u du paragraphe3, la mesure devrait Œtre
«nØcessaire» à cette fin. Tel n’est pas le cas. Des rapports dign es de foi, y compris des rapports
Ømanant de sources israØliennes, donnent à pen ser que le mur ne permet pas d’assurer une
103
protection qui rØponde au prØtendu souci de sØcuritØ. Une mesure qui ne permet pas mŒme de
rØaliser une certaine fin ne saurait Œtre indispensable à la rØalisation de ladite fin.

10.21. A supposer toutefois, pour les besoin s de l’argumentation, que les mesures prises
permettent de rØduire ce risque, le critŁre de l’Øtat de «nØcessitØ» impose implicitement de se
demander s’il existe d’autres mesures qui permettent aussi de rØduire ce risque mais portent moins

gravement atteinte à la libertØ de mouvement. S’ il existe de telles mesure s de remplacement qui
constituent une atteinte moins grave, la mesure e ffectivement prise n’est pas «nØcessaire». Ce qui
est nØcessaire ne peut Œtre dØfini que par rapport à une fin ou un objectif particulier. A cet Øgard, il

est bien Øvident que la fin lØgitime, s’il en est une, que les mesures restrictives sont censØes viser,
ne peut Œtre que d’Øcarter une menace dirigØe c ontre Israºl lui-mŒme. Il dØcoule du principe
ØlØmentaire «ex injuria jus non oritur» que ce ne peut Œtre une fin licite et lØgitime que de dØfendre
une situation illicite. Par consØ quent, dØfendre des colonies de peuplement illicites selon le droit

international ne saurait constituer une fin lØgitime de sØcuritØ nationale susceptible de justifier une
restriction des droits garantis par l’article12 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques. La question de savoir si le mur est nØcessaire à la protection des colonies de

peuplement est donc dØnuØe de pertinence en droit. A ux fins de la protection du territoire de l’Etat
d’Israºl, le mur est une atteinte inutile à la libertØ de mouvement dans le territoire occupØ. A cette
fin-là, il suffirait de construire un mur le long de la frontiŁre israØlienne, la «Ligne verte». Par
consØquent, l’Ødification du mur ne satisfait pas au critŁre lui imposant d’Œtre nØcessaire à la

rØalisation d’une fin lØgitime, condition requise pou r constituer une restriction licite au sens du
paragraphe 3 de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10.22. Quoi qu’il en soit, la mesure prise pa r Israºl ne rØpond de toute façon pas au critŁre
auquel doit rØpondre toute restriction des droits f ondamentaux : il s’agit du respect du principe de
proportionnalitØ. Priver une population tout entiŁre de l’accŁs aux voies de communication
104
vitales est disproportionnØ par rapport aux menaces d’actions individuelles susceptibles d’Œtre
commises sous forme d’attentats-suicides, mŒme si certaines actions de ce type ont produit des
effets abominables. Du fait du mur, la libertØ de mouvement devient un dr oit totalement illusoire

pour une grande partie de la popula tion des territoires occupØs. Ainsi, la mesure anØantit l’essence
mŒme du droit, et c’est un effet qu’on ne peut jamais justifier au titre d’une restriction.

10.23. Le mur constitue une violation de l’article 12 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques

103
Voir par. 6.5 ci-dessus.
104
Voir le paragraphe 6.7 ci-dessus. - 63 -

b) L’article 13

10.24. L’article 13 interdit l’expulsion des Øtrangers, alors que le paragraphe 4 de l’article 12
garantit le droit d’entrer dans son propre pays. Qu’une personne puisse aussi Œtre expulsØe de son
propre pays dØpassait peut-Œtre l’imagination des au teurs du pacte. Toutefois, cette interdiction

d’expulser dØcoule nØcessaireme nt d’une interprØtation sys105 atique des deux dispositions
considØrØes ensemble. Comme nous l’avons montrØ , le mur, en supprimant la possibilitØ de
mener une existence dØcente dans les zones qu’il a isolØes, a pour effet pratique d’expulser des

habitants de ces zones et en fin de compte de les amener à quitter la Palestine. Cette expulsion est
dØpourvue des garanties procØdurales imposØes par l’article13 dŁs qu’est prise la mesure
d’explusion. Elle ne saurait donc Œtre justifiØe.

10.25. Le mur constitue une violation de l’article 13 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques.

c) L’article 26

10.26. L’article 26 interdit, de maniŁre tout à fait exhaustive, toute forme de discrimination.

De plus, pour citer des exemples, il dresse une liste de critŁres de discrimination à bannir.

Le mur est une mesure dirigØe indØniablement contre la population palestinienne. Il est
destinØ à sØparer des zones de peuplement sur la base d’un critŁre ethnique. Il restreint

systØmatiquement la libertØ de mouvement et fragilise ainsi les conditi ons d’existence de la
population palestinienne, et non de tout autre groupe . C’est donc un instrument de discrimination
fondØe sur «l’origine nationale» au sens de l’article 26.

10.27. Le mur constitue une violation de l’article 26 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques

4. Le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels

10.28. Les droits garantis par le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et

culturels ont un caractŁre incitatif. Chacune des Parties «s’engage à agir…au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans
le prØsent pacte…». Ainsi, lorsque le pacte reconna ît le droit au travail (article 6), cela ne signifie
pas que chaque individu doive avoir le droit, droit qu’il pourra faire valoir en justice contre l’Etat,

d’obtenir un emploi ou de ne pas le perdre. L’obligation imposØe aux Etats par le pacte est d’une
nature diffØrente: l’Etat est tenu de prendre di ffØrentes mesures politiques, lØgislatives ou d’autre
nature pour promouvoir le plein emploi. Or, cette obligation positive ou affirmative de promouvoir
la rØalisation d’un objectif (l’emploi, dans le cas de l’article 6) a aussi pour consØquence un devoir

nØgatif, une interdiction. L’Etat manque à ce de voir d’incitation lorsqu’il prend des mesures qui
vouent à l’Øchec, pour les personnes concernØes, la rØalisation de l’objectif. En d’autres termes, un
Etat porte atteinte au droit au travail s’il empŒch e les individus d’exercer l’activitØ lucrative qu’ils

auraient autrement exercØe. C’est par cet aspect de nØgation ou d’interdiction que l’Ødification du
mur viole certains droits garantis dans le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux

105
Ibid. - 64 -

et culturels. C’est en tenant ce raisonnement juridique que le comitØ des droits Øconomiques,
sociaux et culturels s’est dØclarØ à maintes reprises prØoccupØ par les violations de ces droits dans
les territoires palestiniens occupØs 106.

10.29. Plus concrŁtement, l’Ødification du mur porte atteinte aux droits suivants :

107
Le mur empŒche de nombreux individus d’avoir accŁs à leur lieu de travail . Il viole donc
le droit au travail (art. 6).

Le mur sØpare systØmatiquement les familles. Par consØquent, le devoir incombant à l’Etat
d’accorder une protection et une assistance aussi larges que possible à la famille (art. 10) n’est pas

respectØ.

Le mur empŒche de nombreux individus d’exercer les activitØs qui leur sont nØcessaires pour

subvenir à leurs besoins, en les isolant de l’e ndroit oø ces activitØs doivent Œtre exercØes, qu’108
s’agisse d’une activitØ salariØe ou de la cultu re de terres agricoles par des agriculteurs . Par
consØquent, le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11) est violØ.

Le mur empŒche de nombreux individus d’avoir accŁs aux centres mØdicaux ou aux
hôpitaux 109. Les mØdecins ne peuvent se rendre auprŁs de leurs patients. Par consØquent, le droit

de jouir du meilleur Øtat de santØ physique et mentale (art. 12) est violØ.

Le mur empŒche les enfants de se rendre à leur Øcole 110. Par consØquent, le droit à

l’Øducation (art. 13) est violØ.

5. La convention relative aux droits de l’enfant

10.31. La convention relative aux droits de l’en fant traite de certaines questions intØressant
tout particuliŁrement la situation des enfants (par exemple, l’adoption, la tutelle, la sØparation des

parents), mais aussi reprend certaines dispositions des deux pactes et les reformule en mettant un
accent particulier sur les besoins et la vulnØrabilitØ pa rticuliŁre des enfants. En ce qui concerne les

droits sociaux, les dispositions de la conventi on ont aussi un caractŁre incitatif. Le texte de
l’article 4 de la conventio n ressemble à celui de l’article 2 du p acte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culturels dont nous avons pa rlØ. Ce que nous avons dit ci-dessus au sujet

de la violation de certains droits s’applique donc aussi à la convention. Sont donc violØs :

 le droit de jouir du meilleur Øtat de santØ possi ble et de bØnØficier de services mØdicaux et de

rØØducation (art. 24 de la convention);

 le droit à un niveau de vie suffisant pour pe rmettre le dØveloppement physique, mental,

spirituel, moral et social de l’enfant (art. 27);

 le droit à l’Øducation (art. 28).

106Observations finales du ComitØ, Nati ons Unies, doc. E/C.12/1/Add.27, par. 8 et suiv., 69, par.11 et suiv., 69
par. 15 et suiv.

107Voir le paragraphe 6.8 ci-dessus.
108
Ibid.
109Ibid.

110Ibid. - 65 -

B. Les consØquences juridiques de la construction illicite du mur

11.1. Les consØquences en droit de la viola tion par Israºl d’un certain nombre de normes du
droit international sont doubles. Ces violations e ngagent la responsabilitØ in ternationale de l’Etat
d’Israºl, d’une part, et, de l’autre, la responsabilitØ pØnale des dØcideurs.

1. Les obligations d’Israºl au titre des rŁgles relatives à la responsabilitØ des Etats

11.2. Les violations commises par Israºl constituent des faits illicites qui engagent la

responsabilitØ internationale de cet Etat envers le peuple palestinien, victime de ces faits illicites.

11.3. La premiŁre consØquence juridique en vertu des rŁgles relatives à la responsabilitØ des

Etats est l’obligation de mettre fin au fait illicite (article30 du projet d’articles de la Commission
du droit international (CDI) sur la responsabilitØ des Etats). Il est particuliŁrement important que la
Cour prØcise cette obligation puisque la cons truction du mur se poursuit. Il faut que cette
construction cesse immØdiatement.

11.4. En outre, Israºl est tenu de rØparer in tØgralement le prØjudice causØ par ce fait illicite
(projet d’article31 de la CDI). Cette rØparation prend d’abord la forme d’une restitution. Il y a

donc obligation de «[rØtablir] la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis»
(projet d’article 35 de la CDI). Cela signifie que le mur doit Œtre dØmoli par Israºl. Cela signifie
aussi que les terres ayant servi à sa construction doivent Œtre rendues à l’AutoritØ palestinienne ou à

leurs propriØtaires d’origine. Cette restitution en nature passe avant toute indemnisation.

11.5. Le mur lui-mŒme est un fait procØd ant d’une simple dØcision gouvernementale 11.

Mais un certain nombre d’actes rØglementaires ont Øt Ø pris en liaison avec sa construction, tels que
les ordonnances en date du 2octobre2003 instaurant des restrictions au droit de rØsider dans la
zone dite de jointure situØe entre le mur et la ligne d’armistice de 1949, ou au droit d’entrer dans la
zone et d’en sortir. Au titre de la restitution dont ce peut Œtre une forme, il faut rapporter ces actes

rØglementaires.

11.6. L’existence du mur a causØ en outre des pertes financiŁres considØrables aux

Palestiniens. On a constatØ, par exemple, que des Palestiniens ne pouvaient pas utiliser leurs biens,
en particulier leurs champs, tandis que d’autres Øtaient empŒchØs de se rendre à leur lieu de travail
et ne pouvaient donc gagner leur vie. La Palestine est en droit de demander rØparation à Israºl pour
les prØjudices financiers subis par sa population.

2. Les droits et obligations des Etats tie rs au titre des rŁgles relatives à la responsabilitØ
des Etats

11.7. Les normes violØes par Israºl sont des obligations erga omnes, c’est-à-dire «due[s] à la
communautØ internationale dans son ensemble» (alinØa b) du paragraphe 1 du projet d’article 48 de
la CDI). Il ne fait aucun doute que les princip es fondamentaux de la Charte, du droit international

humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme font partie de cette catØgorie de normes. Par
consØquent, d’autres Etats peuvent «prendre des mesures licites» à l’encontre d’Israºl «afin
d’assurer la cessation de la violation ainsi que la rØparation dans l’intØrŒt de l’Etat lØsØ ou des

111
Voir plus haut, par. 10.18. - 66 -

bØnØficiaires de l’obligation violØe» (projet d’artic le54 de la CDI), autrement dit, d’autres Etats

peuvent prendre de telles mesures dans l’intØrŒt de la Palestine et des Palestiniens touchØs par la
construction du mur.

11.8. En droit international humanitaire, ce droit est mŒme une obligation, comme l’Ønonce
l’article premier qui est commun à toutes les c onventions de GenŁve: «[l]es Hautes Parties
contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la prØsente convention en toutes
circonstances.» DiffØrents organes des Nations Un ies, ainsi que la confØrence diplomatique des

Etats parties à la quatriŁme convention ont à main tes reprises appelØ tous les Etats à mettre en
œuvre les moyens à leur dispos ition pour obtenir d’Israºl qu’il renonce aux mesures illicites prises
au sujet des territoires palestinie ns occupØs, en particulier celles qui sont incompatibles avec la
112
quatriŁme convention .

11.9. En outre, la plupart des normes violØes par Israºl sont des normes impØratives du droit

international et relŁvent du jus cogens . Tel est le cas des principes de base ØnoncØs par
l’Organisation des Nations Unies, des rŁgles du dro it international humanitaire, à tout le moins les
plus nettement fondamentales d’entre elles, et de celles qui portent sur la protection des droits de

l’homme. Par consØquent, les violations commises par Israºl doivent Œtre assimilØes aux
«violations graves…d’une obligation dØcoulant d’une norme impØrative du droit international
gØnØral», qui sont visØes dans le pr ojet d’article40 de la CDI. Ces violations sont graves parce
qu’elles dØnotent effectivement «de la part de l’Etat responsable un manquement flagrant [et]

systØmatique à l’exØcution de l’obligation» (proje t d’article40, par.2). Aux termes du projet
d’article 41, cette qualification de l’infraction a les consØquences suivantes :

 les Etats doivent coopØrer pour faire en sorte qu’il soit mis fin à la construction du mur;

 aucun Etat ne doit prŒter son concours à cette construction;

 aucun Etat ne doit admettre un quelconque Øtat de choses crØØ par cette construction ou
rØsultant de celle-ci.

11.10. Ce dernier point est d’autant plus im portant que la construction du mur risque de
conduire Øventuellement à un nouveau partage de facto du reste de la Palestine, suivi peut-Œtre de
tentatives visant à obtenir une reconnaissance de jure . Les Etats sont tenus de s’abstenir de

semblable reconnaissance.

3. Les responsabilitØs et les obligations de l’Organisation des Nations Unies et de ses

institutions spØcialisØes

11.11. RØagir comme il convient au fait illic ite commis par Israºl et Øtabli comme tel

aujourd’hui par la Cour relŁve à l’Øviden ce des tâches et responsabilitØs des organes des
Nations Unies.

113
11.12. Nous avons fait observer plus haut que l’AssemblØe gØnØrale Øtait investie à cet
Øgard d’une responsabilitØ particuliŁre en raison des pouvoirs et des fonctions qui lui incombent en
sa qualitØ de successeur de l’organe de suivi du rØgi me des mandats ainsi qu’en raison du rôle

112
Voir en particulier les rØfØrences citØes plus haut aux paragraphes 9.2 et 9.3.
113
Voir le chapitre VIII ci-dessus. - 67 -

particulier qu’elle joue aux fi ns de protØger et promouvoir le droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes. Puisque le mur empŒche l’exercice de ce droit, il faut que l’AssemblØe gØnØrale

prenne les mesures voulues pour remØdier à cet Øchec.

11.13. Le Conseil de sØcuritØ s’occupe quant à lui depuis 1948 de la question de la Palestine

dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dØvolus aux termes du chapitreVII de la Charte.
Malheureusement, il existe en permanence depuis ce tte date une situation rØpondant à la dØfinition
de l’article 39 de la Charte. C’est pourquoi le Conseil de sØcuritØ continue de voir là une question

relevant du chapitreVII. La c onstruction du mur a aggravØ la situ ation. Il entre donc dans les
obligations et les responsabilitØs du Conseil de sØcur itØ de prendre en vertu de l’article24 de la
Charte les mesures nØ cessaires pour rØtablir une situation paci fique dans la rØgion, objectif qui ne
peut Œtre atteint si le mur continue d’exister et mŒme d’Œtre prolongØ plus loin encore.

11.14. Enfin, toutes les institutions du systŁme des Nations Unies sont tenues d’aider, dans le
cadre de leurs compØtences propres, les organes politiques visØs ci-dessus à remplir leurs fonctions.

4. La responsabilitØ pØnale individuelle

11.15. En ce qui concerne la responsabilitØ pØ nale individuelle des personnes qui ont dØcidØ
la construction du mur, deux questions se posent :

 La construction du mur constitue-t-elle un crime de guerre relevant de la compØtence de la

Cour pØnale internationale ?

 Constitue-t-elle une violation grave des conven tions de GenŁve, entraînant l’obligation pour
tous les Etats de poursuivre le dØcideur concernØ ?

La rØponse à la premiŁre question est nØgative. Ni Isr aºl ni la Palestine ne sont parties au statut de
la Cour pØnale internationale.

11.16. En ce qui concerne la seconde question, il convient de distinguer deux ØlØments: la
destruction de biens dans le cadre de la constr uction du mur, et la consolidation des colonies
israØliennes illicites qui constitue une violation de l’article 49 de la quatriŁme convention.

11.17. «[L]a destruction et l’appropriation de biens non justifiØes par des nØcessitØs
militaires et exØcutØes sur une grande Øchelle de façon illicite et arbitraire» constituent une

violation grave de la quatriŁme convention (art.147 ). Nous avons montrØ plus haut qu’il y avait
eu, dans le cadre de la construction du mur, des destructions de biens 114qui n’Øtaient pas justifiØes
par des nØcessitØs militaires. Ces destructions ont eu lieu au mØpris de l’article 53 de la quatriŁme

convention, donc de façon illicite. Elles doivent Øgalement Œtre qualifiØes d’actes exØcutØs «de
façon…arbitraire». Ces destructions constitu ent par consØquent une violation grave de la
quatriŁme convention.

11.18. Le transfert par la puissance occupante de sa population civile et, partant, la crØation
et la consolidation de colonies israØliennes de pe uplement dans les territoires palestiniens occupØs
constituent Øgalement une violation grave, mŒme si ce type de transfert ne figure pas au nombre des

violations graves ØnoncØes à l’article 147 de la quatr iŁme convention. Ces transferts sont en effet

114
Voir le chapitre IX ci-dessus. - 68 -

qualifiØs de violation grave à l’alinØa a) du paragraphe4 de l’arti cle85 du protocole additionnel

aux conventions de GenŁve. Certes, Israºl n’est pas partie à ce protocole. Mais il convient de
relever à cet Øgard que l’article8 du statut de la Cour pØnale inte rnationale, à l’alinØa b) viii) du
paragraphe 2, dØfinit comme un crime de guerre «[l]e transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d’une partie de sa popul ation civile, dans le territoire qu’elle occupe…». Or, il faut

considØrer que la liste des crimes de guerre vi sØe à l’article8 exprime le droit international
coutumier. Les dØfinitions sont empruntØes à di vers traitØs comme la troisiŁme convention de
La Haye, les protocoles additionnels aux conventions de GenŁve et la conve ntion de La Haye pour
115
la protection des biens culturels en cas de conflit armØ . Il ne semble guŁre possible que ces
instruments soient tous applicables au titre du droit conventionnel dans un conflit donnØ. La liste
des crimes de guerre n’a donc de sens que si les rŁgles invoquØes traduisent le droit international
coutumier. Ainsi, à la liste de violations graves figurant dans la quatriŁme convention vient

s’ajouter une rŁgle de droit coutumier qui in terdit à une puissance occupante de transfØrer sa
population dans le territoire occupØ. La politique israØlienne de peuplemen t et la construction du
mur opØrØe pour consolider cette politique 116font intrinsŁquement partie de cette violation grave.

Par consØquent, tant la destruction de biens commise aux fins de la construction du mur que
cette construction en soi sont des violations graves des conventions de GenŁve. En ce qui concerne
les obligations imposØes aux parties par lesdites conventions en cas de violation grave, l’article 146

de la quatriŁme convention est explicite: chaque partie a l’obligation de dØfØrer à ses propres
tribunaux le responsable prØsumØ de la violation ou de le remettre pour jugement à une autre partie
contractante intØressØe à la poursuite. Cette obligation a notamment ØtØ rØaffirmØe par la

confØrence diplomatique des Etats parties à la qua triŁme convention de GenŁve dans sa dØclaration
du 5 dØcembre 2001 : «Elles rØaffirment les obligations des Hautes Parties contractantes au titre des
articles 146, 147 et 148 de la quatriŁme convention de GenŁve concernant les sanctions pØnales, les
infractions graves et les responsabilitØs des Hautes Parties contractantes.»

C. Observations finales et conclusions

Nous demandons respectueusement à la Cour de rØpondre comme suit à la question qui lui
est posØe par l’AssemblØe gØnØrale :

1. L’Ødification du mur constitue un fait internationalement illicite en ce qu’il viole un
certain nombre de rŁgles et principes fondamentaux du droit international, en particulier :

a) le droit du peuple palestinien à disposer de lui- mŒme, y compris le droit qu’il a de se doter du
statut d’Etat;

b) le principe de l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la force;

c) la Charte des Nations Unies et les rØsolutions pertinentes de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil
de sØcuritØ;

d) le droit international humanitaire, en particulier la quatriŁme convention de GenŁve;

115
Pour plus de dØtails, voir M. Bothe, «War Crimes» in A. Cassese/P. Gaeta/J. R. W. D. Jones (dir. de pub.), The
Rome Statute of the International Criminal Court : a Commentary, vol. 1, p. 379 et suiv., p. 395 et suiv.
116
Voir le chapitre IX ci-dessus. - 69 -

e) le droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier :

 les dispositions applicables du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

 les dispositions applicables du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels; et

 les dispositions applicables de la convention relative aux droits de l’enfant.

2. Ces faits illicites engagent la responsabilitØ internationale de l’Etat d’Israºl. Par
consØquent, Israºl a l’obligation :

a) de mettre immØdiatement un terme à l’Ødification du mur;

b) de rapporter immØdiatement toutes les mesures ju ridiques et administratives prises aux fins de
l’Ødification du mur;

c) au titre d’une forme de restitution

 de dØmolir les parties de mur dØjà construites;

 de rendre aux Palestiniens qui en sont les pr opriØtaires lØgitimes toutes les terres et autres
biens confisquØs aux fins de l’Ødification du mur.

3. Toutes les mesures prises par Israºl en rapport avec l’Ødification du mur sont nulles et non

avenues. Par consØquent, tous les Etats ont l’ obligation de s’abstenir d’admettre un quelconque
Øtat de choses crØØ par cette Ødification ou rØsultant de celle-ci.

4. Tous les Etats sont tenus de coopØrer pour inciter Israºl à s’acquitter des obligations
ØnoncØes au point 2 ci-dessus.

5. Les organes compØtents de l’Organisation des NationsUnies et de tout le systŁme des
Nations Unies, en particulier l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ, sont tenus de prendre
les mesures voulues pour inciter Israºl à s’acqu itter des obligations ØnoncØes au point 2 ci-dessus,
de façon à assurer la mise en œuvre des rØso lutions adoptØes sur la question par l’AssemblØe

gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ depuis 1947.

6. L’Ødification du mur constitue une violation grave de la quatriŁme convention de GenŁve.

Par consØquent, tous les Etats ont l’obligation de poursuivre toute personne prØsumØe responsable
de cette Ødification, en prenant les mesures re quises à cet effet, ou de remettre cette personne pour
jugement à un autre Etat intØressØ à la poursuite.

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Exposé écrit de la Ligue des Etats arabes [traduction]

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