COUR INTERNATIONALE DEJUSTICE
INTRODUCTIVE D'INSTANCE
enregle 22février1991our
TIMOR ORIENTAL
(PORTUGALc. AUSTRALIE)
INTERNATIONAL COURTOF JUSTICE
APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
filed inthe Registryof theCourt
on22 February1991
EAST TIMOR
(PORTUGALv.AUSTRALIA) 1991
Rôlegéncral
no 84
REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
Agisrant surinstmctions de son gouvernement. lesou,signe, ambassadeurde
la République portugaise auprésdu Gou\,ernement deS. M. la reine des Pays-
Bas, se référantaux déclarations par lesquelles la Rcpublique portugaise et le
Commonwealth d'Au5tralie ont acceptéIs juridiction de la Cour comme il est
préw au paragraphe 2 de l'article 36de son Statut, a l'honneur de soumettre é
la Cour internationale de Justice, conformément a I'article 40 de son Statut et a
l'artic~-~ d~ ~ ~ ~èelement. une reauéte introductive d'instance au nom du
Portugal contre le ~<mmonwealth d''Australieen l'affaire ci-après,relative à
certains agissements de l'Australie serapportant au Timor oriental.
1. Le différendporte sur l'opposabilité àl'Australie:
a) des devoirs et délégationde pouvoirs du Portugal en tant que puissance
administrante du Territoire du Timor 0riental;et
b)du droit du peuple du Timor oriental a disposer de lui-même,ainsique des
droits y attenants (droit a l'intégritéet a l'unitéterritoriale et souveraineté
permanente sur sesrichesses et sesressources naturelles).
Le Portugÿl soutient qu'en sa qualitéde puissance administrante. au sens de
l'article3 de la Charte, il assume un scn,icc public international et que, tant
que les Nations Unies ne l'en ont pas déchargé,il est investi de semblables
devoirs et compétences, qui restent, ainsi que les droits du peuple du Timor
oriental, opposables erga omnes, en particulier vis-à-vis de tous les Etats
Membres des Nations Unies, et donc de l'Australie.
2. Ledifférend est nédes actes, rapportés ci-après, par lesquels l'Australie a
méconnu,au jugement du Portugal, tout au moins l'obligation de respecter les
devoirs et les compétences de la Puissance administrantementionnés au para-
graphe précédent et,du mêmecoup, le droit du peuple du Timor oriental à
disposer de lui-mime et les droiYsattenants ainsi que I'article 25de la Charte,
~'~istralie ayant de la sorte engagé sa responsabilité internationale, tant à
l'égarddu peuple du Timor oriental quedu Portugal.
Succinctement, ces agissements se concrétisent par la négociation et la
conclusion. var l'Australie. avec un Etat tiers. d'un accord oortantsur Yexolora-
tion et-l'eGoitation du Plateau continent2 dans la zoie du «Timor iiap»,
ainsi que par la négociation, poursuiviecejour. avecce mémeEtat tiers, de la
délimhation de ceméme plaieau
3. Par ailleurs, en exciuant de négocier avec le Portugal, seul mandataire
légaldu peuple du Timor oriental iusqu'à son autodétermination, l'Australie a,
désurcroît. énfreintune oblieation eénéralede néeocier avecI'Etat comoétent
sur les matières d'intérêto&"o 2 l'obligation particulière de négoci&avec
cet Etat sur les questions serapportant aux espacesmaritimes concernant direc-
tement le ~imo; oriental 1991
GeneralList
No. 84
APPLICATION OF THE REPUBLIC OF PORTUGAL
Acting on instructions from his Govcrnment, the under\igned, Amba\\ador
of the Portugue\e Rçpublic io the Covernment of Her Mdjesiy iheQueen of the
Netherlands. referrine. to the Vesldrations bv which the Portunuese Rroublic
and the ~okmonwealth of Australia have.accepted the jurzdiction of the
Court in accordance with the provisions of Article 36, paragraph 2, of its
Stature, has the honour to submit to the International Court of Justice, in ac-
co~ ~ ~ ~~ ~h Article 40 of its Statut~-and Article 38 of-t~e Rule~ ~ ~Court- ~n
Applic3tion by 6ortugal i"stituting proçeedkgs agÿinst the ~ommonwealth or
Australiî in the cdse set forth helow, concerninn ce.tain aciivities of Ausiralia
with respect to East Timor.
1. SUWECT OF THE DISPUTE
1. The dispute relates to the opposability to Australia:
(a) of the dulies of, and delegation of authority Io, Portugal as the adminis-
tering PoweroftheTerritoryof EastTirnor;and
(b) of the right of the people of East Timor to self-detemination, and the
related rights (right to territorial integrity and unity and permanent sover-
eignty over natural wealth and resources).
Portugal maintains that, in its capacity of administering Power within the
meaning of Article 73 of the Charter, il is performing an international public
service and that, so long as the United Nations has not discharged it from this
responsibility, it is invested with the corresponding duties and powers, which
continue to be opposable, as do the.rights of the people of East Timor, erga
omnes. and in ~articular to al1the member States of the United Nations. and
hence to Australia.
2. The disoute has arisen from the actions, recounted below, by which Aus-
tralia has. in ihe viewof Portueal. .~iled to observe. atthe least. the-oblieation to
respectXe duties and powers of the adminkterini Power as meniionki in the
preccding paragraph, the righr of the people of East Timor ro self-determina-
lion and the related riehts. and Article 25of the Charter: Australia bv so doine
has incurred intemati~nal>espons vis-à-lisboyth the people of Éasl ~imG
and Portugal.
Those activities. shortlv stated. have taken the form of the neeoliation and
conclusion by ~"slralia dih a thikdStateof an agreenient rclatingtn the erplo-
ration and exploitdtion ofthe contincntal shelf in the arcd of the "Timor Gap"
and the neeo6ation. currentlv in oroeress. of the delimitation of that same shelf
.
with that sime third State.
3. Moreover, by excluding negotiations with Portugal, which alone is legally
emoowered to reoresent the oeo~l. .f East Timor until ils self-determination.
Australia has, in addition, contravened 3 general obligation to nrgotiate with
the competent Starc on rnatters of common inierest ïnd the specifis obligation
to nenoriate with that State on auestions relaring to the maritime areas of direct
concërn to East Timor. 4
COMP~ENC EE LA COUR
II.
4. La Cour est compétentepour connaitre du'différendqui lui estsoumis du
fait que le Portugal et I'Au\tralie ont tous deuxacceptélajuridiction obligaioire
de la Cour. conformément au oar. -.ohe 2 de l'article 36 de son Statut. sans
aucune résérvepertinente au regard de la présenterequête.
111.ExPOSÉ DES FAITS
A. Lesratur du Timororiental
5. LeTerritoire du Timor oriental correspond à la partie est de I'ilede Timor,
situéeen Océanie.
LeTerritoirecomprend encore l'îled'Atauro, au nord, I'ilotdeJaco, àl'est,et
l'enclave de Oé-Cusse,dans la partie occidentale de file de Timor.
Les points terminaux de la frontière terrestre sont, respectivement, de lati-
tude 8' 57'55.2" sud et longitude 124' 56'38,4" est et de latitude 9" 27'05.7''
sud et longitude 125"05'27,4" est. Le point le plus oriental du Territoire (dans
I'ilotde Jaco) est de Ionnitude 127"20'30 est.
La c6te sud du ~imor;rienial fait Faceala coic australienne. la distanceentre
les c6tes étantapproximîti\,ement de 430 kilomètreset celle entre les lignes de
base étanttoui& inférieureà 400 milles marins
6. ~istori~üement, le Timor oriental fut, dès le XVICsiècle, une colonie
portugaise. Durant ce siècle-là, la partie occidentale de I'ile tomba sous la
domination hollandaise et constitua, avec l'ensemble des îles voisines, les Indes
orientales néerlandaises.
Le traitédu 20avril 1859,entre le Portugal et les Pays-Bas, dont les ratifica-
tions furent échangéesle 23 août 1860,définitla frontière terrestre séparantle
Timor~r~ental du Timor occidental. L=détermination du terri~oir~ ~ ~restre du
Timor oriental Jesoule aussi de la convention luso-n6crlandaise de Lisbonne.
et de sa déclaration annexe, des 10juin et IC'juillet IR93(ratifications échan.
-éesle 31 ianvier 1894).ainsi oue de la convention de La Have du le'octobre
1904(ratifkations échangées1; 29 octobre 1908).
Suiteà son indépendance, en 1954,l'Indonésieest devenue I'Etat voisin du
Territoire du Timor oriental.
7. Dans lecadredes Nations Unies, et du point de vue de sondroit, leTimor
oriental fut. dès la résolutionde l'Assembléeeénérale1542IXV).,en ..te du
15décembre 1960,qualifié comme rerrrroire rin ourunome. son peuple ayant
droit de libre disposition. Le Portugal a reconnu cette qualification et ce droit
en 1974.d'abord. sur le plan interne, pa13 loi constitutionnelle 7/74.du 27juil-
ICI.et. par la suite. sur le plan international. par le biais d'un mémorandum.
ayant daie du 3 aoit. que le Gouvcrnemem portugais remit au Secréiairegéné-
ral des Nations Unies
8. Après Iî rtvolution quia eu lieu au Portugal le25 avril 1974.des mouve-
ments politiques locaux s'organiscrent au Timor oriental1. les rapports entre
lNommémentI'UDT: « Uniio DemocraticaTimorenseo (Union démocratique
timoraise),le FRETILIN: «Frente Revolucionariade Timor-LesteIndependente,,
(Front révolutionnaireduTimororientalindépendant)e .t I'APODETI : Associaçào
Popular DemocraticaTimorensen (Associationpopulaire démocratiqueTimoraise). 11.Ju~isoicrio~ OF THE COURT
4. The Court has jurisdiction to deal with the dispute suhmitted to it inas-
much as Portugal and Australia have hoth accepted the compulsory jurisdic-
lion of the Court, in accordance with Article 36, paragraph 2, of its Statute,
without any rese~ation relevant to the present Application.
111.STATEMEN O F THEFACTS
A. ne Starus of East Timor
5. The Territory of East Timor corresponds to the eastern part of the island
of Timor. located in Oceania.
The ~&itory also includes the island of Atauro, to the north, the islet of
Jaw, to the east, and the enclave of Oe-Cusse inthe western part of the island of
Timor.
The end-points of the land frontier are, respectively, latitude 8" 57'55.2" S
and longitude 124"56'38.4" E, and latitude 9" 27'05.7" S and longitude
125"05'27.4" E.The easternmost point of the Territory(in the islet ofJaw) lies
at longitude 127" 20'30" E.
The south coast of East Timor lies opposite the coast of Australia, the dis-
tance hetween the coasts being approximately 430 kilometres and the distance
between the haselines heing everywhere less than 400 nautical miles.
6. Historically, East Timor was a Portuguese wlony, and had been since the
sixteenth century. During that century, the western part of the island fell under
Du~c~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~. a.on~-with al1the neie-hourine -slands. constituted the
Dutch East Indies.
The Treaty of 20April 1859between Portugal and the Netherlands, of which
ratifications were exchaneed on 23 Aueust 1860. defined the land frontier
between East Timor and kest Timor. se definiGan of the land territory of
East Timor also derives from the Convention of Lishon between Portugal and
the Netherlands. and from the Declaration aooended to it. dated resnëctivelv
l0~une and I JuIy 1893(ratifications exchanped on 31January 1894)and from
the Convention of 7he Hague of I Ociober 1904(ratiïications exchanged on
29 Onoher 1908).
On its hecoming independent in 1954.Indoneria becamc the ncighhouring
State of the Teniiory of East Timor.
7. In the United Nationscontext.and from the standooint of United Nations
law, East Timor was, from ~eneral Assemhly reiolution 1542 (XV) of
15Decemher 1960onwards, classed as a non-self-governingrerrirory,ils people
having the right to self-detemination. Portugal recognized that classification
and that right in 1974- first internally, by Constitutional Law 7/74 of 27July,
and then internationally, by means of a memorandum dated 3 August from the
Portuguese Government to the Secretary-General of the United Nations.
8. After the revolution in Portugal on 25 April 1974,local political move-
ments arose in East Timor1, frequently in conflict with each other. The Portu-
' Specifically UDT: "Uniia Democratica Timorense"(Democratic Union of
Timor),FRETILIN :"FrenteRevolucionaria de Timor-kste Independente"(Revolu-
tionaryFront forlndependenceof East Timor),and APODETI:"AssociaçSoPopular
DemocraticaTimorense"(TimoreseDemocratic People's Union).eux avant été souventwnflictuels. Les autorités oortuea.ses o-t re~ ~nu ces
org3nisations et ont établi avecelles.tant que possible.des consultations. concer-
nant en particulier le processus d'autodéterminaiion et I'avenir du Territoire.
Le rtsultat fut la loi constitutionnelle 7/75. en date du 17 juillet 1975.
laquelle. apres avoir reaffirméle droit du peuple du Timor à I'autodétermina-
lion. avec toutes ses consequenccs. I'indtpendance y comprise. conformément
aux résolutionsvertinenteides Nations unies (art. 1).commettait la définition
de l'avenir politique du Territoire 6 une as\emblte representative du
peuple du Territoire. élueau suffrage direct,secret et universel (art. 2). Kassem-
bléedevait être élue en octobre 1976(art. 3).
9. En aoüt 1975.cependant. lesd~ver~encesentrelesforcespolitiques locales
s'aggravcrcnt et conduisirent a une situation interne degrave conflit,sans que le
Portunal fut en condition de I'cmoécher.Le Gouvernement de la Ktoubliaue
portugaise déclencha une sériede diligences et. vers la fin dc novembre. il
essayait toujours d'organiser une conférence avec les mou\ements, en vue de
mettre fin i la <ituation. Le 28 nobembre. toutefois, le FRETILIN oroclama
I'indéoendance du Territoire comme « Réoubliaue démocratiaue du Timor
~ ~ ~>~ ~
orienialn. Pour sa part. le MAC (~ouvement anticommuniste)' proclama.
le 30,I'intkgrationdu Timor oriental 6I'lndontsic. LeCiouvernement portugais
réaeitimm'ediatement en refusant I'acceotation soit de la déclaration uniGté-
ra~ed'indé~endance.soit de celle d'intégkation.Cette dernière n'aobtenu nulle
reconnaissance internationale. Celle de Iï créationd'un nouvel Etat n'a. non
olus. obtenu de reconnaissances en nombre sienifica-if et le FRETILIN. lui-
Léme, l'abandonna, reconnaissant que le Portugal est toujours la ~uissance
administrante du Territoire et s'étant alliéa I'UDT dans la «Convergence
démocratique »,qui soutient politiquement la lutte du peuple timorais en vue
-~ - - ~~~~~-~e~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~
Le 7 décembre 1975,les troupes indonésiennes ont envahi le Territoire du
Timor oriental et l'Indonésiel'a occuoéde fait, Darla force armée.et I'occuoe
toujours, malgré lalutte annéede libéiationnationale poursuivie, ;ce jour, par
le peuple du Timor oriental.
10. Le Portugal a immédiatement saisi l'Assembléegénéraleet le Conseil
de sécuritédes-~ations Unies, qui se sont prononcés-par leurs résolutions
3485 (XXX), du 12 décembre 1975,et 384 (1975), du 22 décembre, respecti-
vement (voir annexe 1).
La première, en plusde dbplorervivement l'intervention militaire,
u Demande6 tous les Etarsde respecter ledroit inaliensble du peuple du
Ttmor portunais 3 1'~utodetermination. 6 la libertéet a I'indt~endance el
son droit deaécidcr de son statut politique futur conformém<ntaux prin-
cipes dc 13 Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroide
l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux D,
ainsi que de «respecter l'unitéet l'intégritéterritoriale du Timor portugais))
(par. I et 7).
La résolution384 du Conseil de sécurité, à son tour,
«Demande àtous les Etats de respecter l'intégritéterritoriale du Timor
oriental ainsi que ledroit inaliénablede son peuple àl'autodétermination.
conformémentàla résolution 1514(XV) de l'Assembléegénérale»
Promupar I'APODETI.gueseauthorities recognizedtheseorganizationsandenteredinto consultations
with them as far as possible,particularly with respect 10the processof self-
determination and the future of theTerritory.
The outcome was Constitutional Law 7/75 of 17July 1975which, having
re~ffim~ ~ ~ ~ ~~~t of~t-e ~eon. .of Timor to self-determination. with al1its
consequencçsincluding independence.in accordancewith the relevantrcsolv-
tions of the United Nations (Art. 1).entrustcd the definition of the political
future of the Territory to a Peoplev;Assembly representingthe people of the
Territory, electedby univenal, secretand direct suffrage(Art. 2).That Assem-
bly wasto beelectedin Oaober 1976(Art. 3).
9. In Aueust 1975.however. increasinelv erav-.div-reences betweenthe
local politic;l forceslédto aniniemal situation of seriousGnflict. without Por.
tugal beingin aposition10prcvent if.TheGovemmentofthe PortugueseRepub-
lichowevër look aseriesoi'measures.andtowards the endof Novemberiiwas
still trying to organizeaconferenccwith themovcmenls.with aview to putting
an endto that situation On 28 November FRETlLlN noncthelcssprocldimrd
theinde~endenceof theTerritorv a, the"Dcmocratic Re~ublicof EastTimor"
MAC (hi-Cornmunist ~ ~~ov~m~mt)~ ~,~.~he~ ~ ~ ~ ~~d.~ ~oclaimed the inte-
gratio* of ~as~~imorinto lndonesiaon30November.Th~kortuguese~ovem-
mentreactedimmediatelvbv refusinnto accepteithertheunilateral declaration
o~ i~~-~r~de~ ~or~ ~~ ~ ~ ~~ ~aration-of inteeiation. This latter declaration ob-
tained no intcmational recognition. nie deTlaralion proclaiming the çreation
of a new Statealso lailed to obtain any significant degreeof recognition and
FRETlLlN itsellabandoned il: itrecoenizedthat Portueal i5stilltheadminis-
tering Power of the ~erritory; and Gtered inIo an aÏliance with UDT in
the "Democratic Convergence", which gives political support Io the struggle
of the oeooleof Timor toachieve self-dëtemiÏnation.
On ~écember1975,lndonesiantroops invadedtheTerritory of EastTimor
and Indonesi3occupiedit defacroby lorce of arms,and continuesto occupyit,
in snite of the armed stmeele aimed at national liberation which is still beinn -
wagedby the peopleof EZ Timor.
10. Portugalimmediately laid thematterbeforethe United Nations General
Assembly and Security Council, each of which pronounced on it by their
respective resolutions 3485 (XXX) of 12 December 1975and 384 (1975) of
22December1975(seeAnnex 1).
nie first of those resolutions,while strong& deploring the military interven-
tion,
"Calls uponal1Statesto respectthe inalienable right of the people of
Portugue\e Timor to self-determinarion. freedom and independenceand
to detemiine their future ~oliticaVstatusin accordancewith the principles
of the Charter of the ~niied Nationsand the Declaration on the.Graniing
of lndependenceto Colonial Countries and Peoples",
and10"respect theunity andterritorial integrity of PortugueseTimor" (paras.I
and 7).
SecuriryCouncil resolution 384
"Calls upon al1Statesto respecttheterritorial integrit) of EastTimor as
wcll asthe inalienable right of ils people to self-dctemination in accor-
dance~ith GeneralAsscmblyrcsolution 1514(Ag"
' Romotedby APODETI. (1Rieinstamment tous les Etats et toutes lesautresparties intéresséesde
coooérer lein ne mentavec I'Orea-isation des Nations Unies dans ses
efforts pour apporter une solution pacifique iila situation existante et fan-
liter la decolonisation du territoire,> (par. I et 4).
II. Le droit du oeu~le du Timor oriental àdisposer de lui-même.ainsi au'à
l'intégritéet à l'unité'de son territoire. fut plisieurs reprises rea'ffirmepar
lesorganes compétentsdcc Nations Unies. qui n'ontjamais renonce à lesrecon-
naitre.
Les résolutions pertinentes (dont le texte estjoint dans l'annexe 1)sont:
- les résolutionsdu Conseil de sécurité384 (1975). du 22 décembre 1975,et
389(1976),du 22avril 1976:
- les résolutionsde l'Assembléegénérale3485(XXX), du 12décembre 1975,
31/53, du le' décembre 1976, 32/34, du 28 novembre 1977, 33/39, du
13 décembre 1978,34/40, du 21 novembre 1979,35/27, du II novembre
1980,36/50, du 24novembre 1981,et 37/30, du 23novembre 1982.
D'autre part. lc Timor oricntal a etc, de Facon ininterrompue, et continue
d'étre,inscrit sur la liste des territoires non autonomesdes Nations Unies. avec
l'accord de la Puissance administrante: et le «Comité soécialcharge d'etudier
la situation en ce qui concerne l'application de la déciaration suÏl'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux» est toujours saisi de la
question du Timororiental.
12. Le Portugal, à son tour, fut et continue d'êtrequalifié,par les organes
compétentsdes Nations Unies, comme lapuissance adminisrranre du Territoire
du Timor oriental.
La qualification est explicitement faite par la résolutiondu Conseil de sécu-
rité384(1975), du 22décembre1975,et parles résolutionsde I'Assembléegéné-
rale 3485(XXX), du 12décembre 1975,34/40, du 21novembre 1979,35/27, du
II novembre 1980,36/50, du 24 novembre 1981,et 37/30, du 23 novembre
1982.
Par ailleurs, le Comitéde la décolonisation des Nations Unies, dit Comité
des Vin@-auatre. considère. lui aussi. le Portueal comme la ouissance adminis-
rranredÜ ~erritoire du ~imor orientai (voir annexe 1).
13. Sur le plan interne, I'article 293, paragraphe 1,de la <:onstitution portu.
<<lePortugal continue d'ètreoblige par Ics responsabilitts qui lui incom-
bent. en conformitéavec le droit international, de promouvoir et de garan.
tir le droit d~.pcuplc du Timor oriental a l'autodétermination cl à I'indé-
pendance*.
14. Male-éI'occunation de fait du Territoire du Timor oriental. etdes limita-
lions, ellesaussi de fait,qui en decoulcnt. le Portugal, ainsi que l'atteste son atti-
tude au sein des Nations Unies et ailleurs, n'ajamais renonce. ni ne pourrait le
faire. à sa aualitéde ouissance administrante du Territoire. comme a I'accom-
plissement de%devoin qui s'ytrouvent rattachés. IIse considire toujours dépo-
sitaire des droits du peuple du Timor oricntal, dont il lui appartient de contri-
buer à promouvoir, par tous les moyens à la disposition,ïexercice du droit
fondamental àl'autodétermination.
C'est d'ailleurs en cette qualité juridique de puissance administrante du
Territoire du Timor oriental, attributive des devoirs et pouvoirs nécessairesàand
"Ugesall States and other partiesconcemed to CO-operatefully with the
efforts of the United Nations to achieve a peaceful solution to the existing
situation and to facilitate the decolonization of the Territory" (paras. I
and 4).
II. The rights of the people of East Timor to self-detennination, territorial
integrity and unity have on several occasions been reasserted by the competent
organs of the United Nations, which have never ceased to recognize them.
The relevant resolutions (whosetexts are attached in Annex 1)are:
'
- SecurityCouncil resolutions 384(1975) of 22 December 1975and 389(1976)
of 22April 1976;
- General Assembly resolutions 3485(XXX) of 12December 1975,31/53 of
I December 1976,32/34 of 28 November 1977,33/39 of 13December 1978,
34/40 of 21 November 1979, 35/27 of II November 1980, 36/50 of
24 November 1981and 37/30 of 23Novemher 1982.
Moreover, East Timor has continuously been, and still is, included on the
United Nations list of non-self-goveming territories, with the agreement of the
administering Power, while the "Special Committee on the Situation with
regard to the lmplementation of the Declaration on the Granting of Indepen-
dence to Colonial Countries and Peoples" is still seised of the question of East
Timor.
12. As for Portugal, it was and continues to be described, by the competent
oraans of the United Nations. as the adminisrerina P-werof the Territorv of
E& Timor.
It is explicitly so called in Security Council resolution 384 (1975) of
22 December 1975 and by General Assembly resolutions 3485 (XXX) of
12 December 1975,34/40 of 21 November 1979,35/27 of 1I November 1980,
36/50 of 24 November 1981and 37/30 of 23 November 1982.
The United Nations Committee on Decolonization too, known as the Com-
mittee of 24, considers Portugal to be the adminisrering Powerof the Territory
of East Timor (see Annex 1).
13. On the intemal level,Article 293,paragraph 1,of the Portuguese Consti-
tution declares that
"Portugal shall remain bound by its responsibility, in accordance with
international law.IOpromote and safeguard the riaht of the people of East
Timor to self-determ:ination and independenceW. -
14. Notwithstanding the de/ocro occupïtion of the Territory of East Timor
and the defacro limitations which derive from it, Portugal, as can be seen from
its attitude in the United Nations and elsewhere, has newr ahandoncd and can
never abandon ils status as the administering Power of the Territory, and the
duties attendant upon thït status. It considen itself stilIObc the reuositow oi
the rights of the people of East Timor, with the task of helpingto promote, b; al1
available means, the exercise of their fundamental right to self-determination.
It is moreover in that legal capacity, asthe administering Power of the Terri-
tory of East Timor, byvirtue of which it has the duties and powers necessary toI'accomplissement de son servicepublic international, que le Portugal introduit
la présente reauéte, agissantde ce faità la fois pour le compte et dans l'intérêt
dipeuple du ~imor oriental et pour lesien (dan>la mesure ou le Portu-
gala ledroit dc s'acquitierde sesresponsabilitésenversce peuple et à l'égardde
la communauté internationale).
15. Au sein des Nations Un-es. la mission'mise à la charee du Secrétaire
génkra~par la résolution de ~'~ismblée générale37/30, en-date du 23 no-
vembre 1982.se poursuit actuellement. avec la collaboration du Gouvernement
portugais, en vu&de «rechercher les moyens permettant de parvenir à un règle-
ment global du problème » du Timor oriental, par l'exercicedu droit àI'autodé-
termination de son peuple.
B. Lesagissemenrs de IXusrrolie
16. Dans le passé.l'Australie et l'Indonésieavaieni, par un accord du Yocto.
bre 1972,délimitéle plateau continental, situe dans les zones des mers d'Ara-
Turaet de Timor. àl'ouest de 133-23'de longitude est. La ligne de délimitation
s'anète a un point de longitude 127"56'est (et de latitudc 9'28' sud) pour ne
recommencer, vers l'ouest,qu'Aun point de longitude I2S04l' est (et de latitude
10'37' sud). On ménnee-onc une sorte d'.,ouverture». aui a étéappelée. .
~Timor Gap*, nom par la suite donné, par extension. i toute la zonc située
entre le Timor oriental et I'Ausrralie
raccord du 9 octobre 1972signi-ie. .i lui tout seul - et c'est Ië son impor.
tance dans la présenteaffaire - la reconnaissance. pïr I'Australie,que13ques.
lion des droits sur le plaieau continental et celle de la délimiiaiirfroniale 8,
de celui-ci. dans la zone du«Timor Gao». ne concernaient aue l'Australie elle-
méme etle Territoire du Timor oriental.
17. 11convient, par ailleurs, de remarquer, qu'à l'égarddes droits sur le
plateau continental dans la zone du «Timor Gap» une divergence s'estétablie,
dans le passé,et se maintient toujours, entre le Portugal et I'Australie.
Le Portugal vient de notifierà I'Australie, aux termes de l'article III du pro-
tocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des difi-
rends, fait àGenèvele 29avril 1958,qu'il considère qu'un litige existe entre les
parties à ce sujet, et il se réservele droit d'élargirla présentedemande ou d'en
introduire une autre en cette matière, s'il lejuge nécessaireà la sauvegarde du
droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-méme et de sa souve-
rainetépermanente sur ses richesses et ses ressources naturelles.
18. Entre-temps, I'Australie a entrepris des négociations avec I'Etat voisin
et occupant du Timor oriental au sujet de l'exploration et de l'exploitation
du plateau continental dans la zone du «Timor Gap» et de l'exercice de la
juridiction sur ce plateau, ainsi que de sa délimitation. Les négociations ont
abouti, pour le moment, à la signature d'un accord, en date du II décembre
1989.
L'accord, présentécomme un arrannement ~rovisoire de caractère ~ratiaue
(en attendani le résultatdes négociationsen courssur la délimitationdu
continental dans la mèmezone), ayant égard uniquement i l'exploration et a
I'ex~loitation des ressources oétrolières.-mais prevovant et réglantaussi des
actes d'exerçice de juridictio;. prétendétabli; une ;<zone de-coopération»,
comprenant trois aires. l'aire A au centre, l'aire Bau sud(plus proche. donc. de
l'Australie), l'aire C au nord (plus proche. donc. du Timor oriental). ayant les
limites indiquéesen annexe (&nexi 2).the accomplishment of itsinternational public service,that Portugal is filingthe
nresent Aoolication. therebv anine on behalf of and in the interest of the
people of kÿst ~imo; and at ihe samelime on its own behalf (in so Faras Portu-
gal has the right to discharge ils responsibilities to that people and to the inrer-
national communitv).
15. Within the United Nations. the tdsk entrusted to the Secretary-General
by General Assemhly rerolution 37/30 of 23 Notemher 1982 i~ still going for-
ward with the collaboration of the Portunuese Govemment. with a view to
"enploring avenues for achieving a compr~hensii.e settlement of the problem"
of EastTimor, by the exercise of its people's right to srlf.determination.
B. 7ne Activities ojAustralia
16. By an agreementof9 October 1972,Australia and lndonesia had already
delimited the continental shelf located in the areasof the seasof Arafura and
Timor, to the we-;tof longitude 133" 23' E. Thedelimitation line terminales al a
point located ai longitude 127" 56't (and latitude 9" 28'S) and only resumes,
to the West. ïta noint located ai Ionaitude 125" 41' C land latiiude IO" 37' Si.
This a~cordin~l~leaves a kind of "o;eningw which h& become known as the
"Timor Gap" - a name later given, by extension, to the whole area lying
between East Timor and Australia.
The agreement of9 October 1972is in itsçlf sufficient recognition - and this
is irs significance in the prcsent cas- by Australia rhat the question of rights
over the continental shelf, and that of the "frontal" delimitation of that shelfin
the area of the "Timor Gap", concerned only Australia itself and the Territory
of East Timor.
17. It should also beobservedthat, with regard Io rights over the continental
shelf in the area of the "Timor Gao". there has in the aast been. and still is. a
disagreement between Poriugdl and ~ustralia.
Portugal has recently notiried Ausiralia. under Article III of the Optional
Prorocol ofsignature concerning the Compulsory Settlement of Disputes. donc
at Geneva on 29 April 1958.that IIconsiders that a di~pute exists between the
parries in this respect. and it reservesthe right to enlarge the present Applica-
tion or to file another Application on ihe subject. ifilconsiders such action to
be necessaryin order to sïfcguard the right of the pcciple of EastTimor to self-
deiermination and to exercise permanent sovereignty over ils natural wealth
and resources.
18. Suhsequentlv Australia entered into negotiations with the neighbouring
State - and occupying Slate - of East Timor with respect to the c>tploration
and exnloitation oi the continental shell' in the areï of the "Timor Gao". the
exercise of jurisdiction over that shelf, and its delimitation. The negotlations
have so far led to the signature of an agreement dated I IDecember 1989.
That agreement is presented as ü provisional arrangement of a practical
nature (pending the outcome of the current negotiations on the dclimitation of
thc continental shelf in the same area). and one which relaies solely to the
exploration and exploitation of hydroc&bon resources,but il also makesprovi-
sion for and regulates certain acts of exercise of jurisdiction; it purports to
establish a "Zone of Cooaeralion" consistinn of three areas, Area A in the
centre, Area B to the south (and accordingly Closerto Australia), and Area C .
to the north (and accordingly closer to East Timor), with the boundaries indi-
cated in the attached document (Annex 2) Aux termes de I'accord, les aires B et C seront explorées et exploitées par
chacun des Etats, l'autre recevant cependant une partie des revenus fiscaux
perçus. L'aire A est une aire d'exploration, exploitation et juridiction
communes, géréepar une «autorité conjointe)), sous la supervision et le
contr6le d'un «conseilministériel », lesdeux organesétantcomposésde repré-
sentantsdesdeux Etats (voir annexe 2).
19. La soi-disant «zone de coopération» et, enparticulier, l'aire A sesituent
en olein cŒurdu «TimorGao » et corresoondent à des esoacesaui ne oeuvent
reliver que des droits du ~imor oriental itde l'Australie.'
L'aire A. en particulier, ebt toute comprise (ainsi que l'aiC'.é\,idemment)
dans l'espdccque le Portugal réclamecomme relevant desdroits exclusifs sur le
plateau continental correspondant au Timor oriental.
20. Dès qu'il a pris connaissance des négociations ajant abouti a I'accord
orécité comme deleur obiet. le Gouvernement oortuaais oooosa. à olusieurs
;eprises. suprésdu ~ouvch&nent australien, de vigoÜreusesprotestations, en
particulier le 19septembre 1985,ler 9 septembre et 31 octobre 1988.le 30 'oc-
tobre 1989et. oostérirurement 3 la sia-ature dc I'accord. le 13décembre 1989
(voir annexe 4).
Dans toutes ses protestations, le Portugal souligna le droit du peuple du
Timor oriental àdisooser de lui-même.ainsi aue saoro..e aual.téde puissance
administrante du te~itoire concerné. IIrcdit iesdcvoirs et competenc'esqu'a ce
iiireilpossede.tous, ainsi que lesdroitsdu peuple du Timor oricntal, méconnus
par 1'~ustralie en négociantavec un Etat tiers en un domaine qui ne relèveque
d'elle-méme etdu Territoire du Timor oriental.
21. L'Australie répondit par écrità la protestation portugaise du 31 octobre
1988.par le biais d'une note remise à l'ambassade du Portugal à Canberra le
2 novëmbre. en invoauant la liberté aooartenant à chaaue Eïat de reconnaitre
ou de ne Pa; reconnahre desdroits O; dessituations et dc traiter avecd'autres
ttats. indépendamment de I'origine desa~.quisitionsterritoriales en cause.
22. alg gréles protestations portugaises; le Gouvernement de l'Australie a
donc signé I'accord et s'engageadans la procédure visant à la ratification de
celui-ci.
Le Parlement australien. oour saoart. adootale «Petroleum (Australia-lndo-
nesia Zone of ~oo~erdtion) Act i990s ((oir anneKe 2). e~,'~ar la suite, le
« Petroleum (Australia-Indonesia Zone of Cooperation) (Consequential Provi-
sions) An 1990,>,lesdeux ayant pour but de rendre possible* l'applicationde
I'accord, en introduisant IcsmesuresIégislativerinternes nécessaires6cet effet.
23. Le 12février 1991fut publiée aujournal officiel australien la proclama-
tion du gouverneur généraldu Commonwealth d'Australie etablissant la date
du 9 février 1991pour l'entréeen bigueur du « Peirolcum (Austrdlia-lndone5ia
Zone of Cooperation) Act 1990,. (voir annexe 3).
Comote tenu des termes de l'article 2 de cette loi. la oroclamation s-enifie
que ~'~"stralie avait entrr.temps ratifié l'accord duI décemhre 1989.
Le jour memedu Y ftvrier 1991.levconreil ministtriel» prevu par I'accord se
réunit, cette réunion exprimant le commencement de l'exécution de celui-là.
24. A nouveaule Gouvernement portugaisopposa saplus forte protestation,
remise au ministre des affaires etranaères de l'Australie Dar l'ambassadeur du
Portugal à Canberra le II février 19ql (voir annexe 4).
25. L'Australie a,par ailleurs, exclutoutenégociation avecle Portugal, pour-
tant la Puissance administrante du Timor oriental, pour tout ce qui concerne
l'exploration, l'exploitation et la délimitation du plateau continental dans la
zone du «Timor Gap ». 13
Acwrding to the agreement. Areas B and C are each to be ex~lored and
exploited bi one of the ~tates,'although the other is to receive a part of the
resulting tax revenues. Area A is an area of joint exploration. exploitation and
iurisdicÏion. administered bv a "Joint ~uthoritv" under the sunervision and
Control of a "Ministerial ~iuncil", both organcbeing wmposed of represen-
tatives of the two States (see Annex 2).
19. The so-called "Zone of Cooperation" and, in particular, Area A, is
located in the heart of the "Timor Gap" and corresponds to areas over which
only East Timor and Australia can have rights.
In particular, the whole of Area A and, obviously, Area C, is included in the
area claimed by Portugal asbeing subject tothe exclusive rights tothe wntinen-
ta1shelf appertaining to East Timor.
20. The Portuguese Government, as soon as it became aware of the negotia-
lions leading up to the above-mentioned agreement, and of their object, pro-
tested vigorously to the Australian Govemment on several occasions, particu-
lady on 19September 1985,9 September and 31October 1988,30 October 1989
and, after the signature of the agreement, on 13December 1989(see Annex 4).
In al1those protests, Portugal laid emphasisupon the right 10self-determina-
tion of the oeoole of East Timor and uoon its own status as administerine
Power of théterritory in question. It reafhed the duties and powers which
has bv virtue of that status and the rights of the people of East Timor, which
Austialia. bv neeotiatine with a third SÏate in a fieid that was o-lv of concern to
iwlf and'tothe?erritob ol East Timor. has failed to respect.
21. Australia replicd in writiiig to Portugal's protest of 31October 1988,hya
Note delivered to the Embass) of Portugal in Canberra on 2 November. which
invoked the freedom of cach Stote to recognize or no! to recognize righis or
situation ^ .d to deal with other States. regardless of the origin of the lerrilo-
rial awuisitions in auestion
22. in spiie of p&tugal'$ protesis, the Government of Australia signed the
agreement and commenced the procedure for ils ratification.
The Australian Parliamcnt passed the "Peirolcum (Aurtralia.lndonesia Zone
of Cooperntion) Act 1990 (see Annex 2) and went on to pass the "Petroleum
(Australia-lndonesia Zonc of Cooperaiion) (Consequential Ro\,isions) An
1990 - the purpose ofthcse two Am was to "enable" the agreement to be im.
plementcd, by jntroducing the iniernal legislativemeasures required IOthat end.
23. On 12 Febmary 1991a Proclamation by thc Governor-General of the
Commonwealth of Australia was puhlished in the Commonu,ealih of Australia
Gazerre fixing9 February 1991as thedateofcommencement ofihe "Petroleum
(Australia-Indonesia Zone of Coo~eration) Act 1990"(sec Anncx 3).
In view of th~ ..n~ ~o~ Article i of thatAct. the Proclamation sienifies that
~ustralia had, inihe meanwhile. ratifiedthe agreement of II ~eccmber 1989.
On that veryda". 9 Fehman, 1991.thc Ministerial Council esiablished by the
agreement heid akeeting whkh amounted to initiation of the performance of
that agreement.
24. Once again the Portuguese Government protested in the strongest terms,
in a Note handed to the Foreign Minister of Australia by the Ambassador of
Portugal in Canberra on Il February 1991(see Annex 4).
25. Australia has in fan excluded any negotiation with Por!ugal - which is
nonetheless the administering Power of East Timor - in relation to al1aspects
of the exploration, exploitation and delimitation ofthe continental shelf in the
area of the "Timor Gap". 26. Tous les agissements rapportés aux paragraphes 18,22, 23 et 25 précé-
dents. àsavoir. la négociation, lasignature. la ratification et le commencement
-~ ~'~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ accord d'exnloktion et d'exoloitation du olateau continen-
ta1dans la zone du «Timor ainsi que 1;s lois internes y attenantes, la
néaociation de la délimitation de ce plateau. par ailleurs l'exclusion de toute
négociation sur les mêmesobjets avec le poÏtugal, sont, de toute évidence,
directement imputables ou attribuables àI'Australie, qui en est l'auteur.
Ces aaissements ont entrainé pour le peuple du Timor oriental et pour le
~ortu~aiun préjudicejuridique ci moral dune particuliere gravite, qui devien-
dra aussi matéricl.si l'exploitation des ressources pétroliercs commence.
IV. LES MOYENSDE DROIT
27. La demande du Portugal a, tout d'abord, pour fondements:
-. le droit du . .ole du Timor oriental à disooser de lui-mêmeet les droits v
attenant>, dont en particulier le droità l'iniégrittct l'unitétcrritorialc ci a
la souverainctc pcrmancnte bur sesrichesses et ressources naturelles;
- la aualité du Portunal comme puissance administrante du Territoire du
~imor oriental et l& devoirs, compétences et droits que cette qualité im-
plique (pour ce qui est des derniers, au premier chef le droit du Portugal
d'accomplir lesobligations quilui incombent).
Le Portunal soutient. en effet, tant sur la base du droit de l'organisation des
Nations ~Ges que sur celle du droit international généralq , ue toutes ces situa-
tions juridiques valent erga omnes.et nommément vis-à-visde I'Australie,toute
non-reconnaisance de la part de I'Australie étant non seulement sans perti-
nence. mais aussi illicite. dans la mesure ou elle se convertit en méconnais-
sance; et que I'Australie a, du moins, l'obligation de les respecter.
28. Dans le cadre spécifiaue du droirde I'Owani.ation des Nations Unies,le
Portugal invoque, à cèteffet-
a) la Charte elle-même,à laquelle I'Australie et le Portugal sont parties, et
particulièrement ses articles 1,paragraphe 2, 55. 56, 73 et 75 et suivants,
intemrétésen conformitéavec la pratique des Nations Unies;
b) les actes d'application du droit émanant des organes compétents des
Nations Unies, notamment les résolutions mentionnéesaux paragraphes II
et 12de la présenterequéte.
29. Sur le plan du droit international général,le Portugal allègue en particu-
lier:
a/ lesprincipessuperreursde I'autodéterminationdes peuples. et de l'intégrité et
de I'unitédes territoires non autonomcs. étayéeet exprimec par la pratique
des Etats et par de nombreuses résolutions des Nations Unies, nommément
les résolutions de l'Assembléegénérale1514(XV), du 14 décembre 1960
(Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux), 1541 (XV),du 15décembre 1960(Principes qui doivent guider les
Etats Membres oour déterminersi l'oblieation de communiauer des rensei-
gnements, i l'alinéae)de l'article-73de la Charte, leu; est applicable
ou non). et 2625(XXV), du 24onobre 1970(Déclaration relative aux prin-
cines du droit international touchant lesrelations amicales et la coooération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies). ainscque par
lalurispmdence internationale. particuliérement celle de la Cour internatio- 26. All the activities reported in the above paragraphs 18.22.23 and 25, i.e.,
the neeotiation. sienature. ratification. and the initiation of the nerformance. of
an ag&ement ;elGing tothe exploration and exploitation of'the continental
shelf in the area of the "Timor Gap". together with the related interna1legisla-
lion. the nceotiation of the delimitation of that shelf and the exclusion of anv
neghtiation>n those matters with Portugal, are obviously directly imputable or
attributable to Australia, the author thereof.
Those activities have caused particularly serious legal and moral damage to
the people of East Timor and to Portugal, which will become material damage
also if the exploitation of hydrocarbon resources begins.
IV. LEGAL GROUNDS
27. The Application by Portugal is based in the first place upon:
- the riaht of the neonle of East Timor to self-determination and the related
righ<including: in particular. the ritotterritorial integrity and unityand
to permanent sovereignty over its natural wealth and resourccs;
- the position of Portugal as the administering Power of the Territory of East
Timor and the duties. powers and rights (primilrily the right of Portugal to
fulfil theohligations incumbent upon it~entailed therein.
Portueal maintains. bothon the basis of the lawof the United Nations and on
the basiyof general international law, that al1these legal situations are valid
erga omnesand specifically vis-à-vis Australia, sothat any non-recognition on
the part of Australia is not only without relevance but is also unlawful in sofar
as it is translated into infringement of them; and that Australia has at least the
obligation to respect them.
28. In the s~ecificcontext ofthe lawofthe UnitedNations,Portugal relies in
this respect upon:
(a) the Charter itrelf, to which Australia and Portugal are parties, and in par-
ticular Articles 1, paragraph 2, 55, 56, 73 and 75 er seq., interpreted in
accordance with the ~racticeof the United Nations;
(hl the acts oï the wmpetent organs of the Unitcd Nations in application of
that law and. in particular, the resoluiions mentioned in pragraphs
1l and
12ofthe presentApplication.
29. As regards general international law, Portugaladduces, in particular:
(a) the higherprinciples of the self-determination of peoples and the integrity
and unity of non-self-goveming tenitories, as supported and expressed
by State practice and by a large number of United Nations resolutions, spe-
cifically General Assembly resolutions 1514 (XV) of 14 December 1960
(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries
and Peonles). 1541 (XV) of 15 December 1960(Princinles Which Should
Guide ~embers in ~etemining Whether or NO!an obligation Exists 10
Transmit the Information Called for under Article 73/elof the Charter). and
2625(XXV) of24 October 1970(Declar3tion on Princioles of International
Law concérning Friendly el al ioand CO-operation among States in
acwrdance with the Charter of the United Nations), together with the
decisions of international tribunals and, in particular, the jurisp~dence
of the International Court of Justice;b) le principe de la souveraineté Permanente des oeuoles et des Etats sur leurs
ric-herse'set res,ources naturclies. étayéeet exp;m& par la pratiquc des F.tats
et par plusieursrésolutions des Nations Unies,dont 13résolution 1803(XVII).
du 14dtcembre IY62,et larésolution 3281(XXIXj.du I2décembre 1974:
c, Ic Paca inremarional relarfau drotrs ecunorntyues.ruciuux er ~lturels du
16décemhre 1966(entre rn vigueur Ic 3janvier 1976,ratifié parI'Australie le
IOdécembre 1975et Par lePortuealle 31 iuillet 1978)et le Pacainremarional
rebrfaux droirs civils er p01iri~ue.i.de fa mime date (entré en vigueur le
23 mars 1976, ratifié par I'Australic le 13 aout 1980 et par le Portugal le
15juin 1978).et en oarticulier le.oara-raohe Ide l'article nrcmicr de chacun
d'eux. eu tiard audroit de libre disposhion. et le parag;aphe 2 de l'article
premier de chacun d'eux, concernant la souverainetépemanentc.
30. Le Portugal soutient de plus que l'Australie a manqué à sesobligations
d'accepter et d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité384 et 389, ces
obligations découlant de l'article 25 de la Charte.
3i. De surcroît, le Portugal estime que, de par le fait mentionné au para-
graphe 25 de cette requête,l'Australie a manqué à l'obligation de négocieravec
le Portugal.
Pour établir cette obligation, le Portugal se fonde sur la coutume requérant
que les Etats négocient dans des matières d'intêret commun, et, plusparticuliè-
rement, sur la coutume concernant la négociation en matière de délimitation,
exploration et exploitation des espacesmaritimes.
32. Enfin, le Portugal soutient que l'Australie, de par les faits mentionnés
aux paragraphes 18,22,23 et 25 de la présente requête, a engagésaresponsabi-
lité internationale. doit cesser la violation des normes internationales oerti-
nentes et doit réparation au peuple du Timor oriental et au Portugal.
A cette fin, le Portugal s'appuie:
a) sur la coutume en matière de responsabilité internationale, étayée etexpri-
méepar la pratique des Etats, par la jurisp~dence internationale et par les
travaux de la Commission du droit international;
b) sur les principes génératu.du droit. tels qu'ils sont visésà l'article 38, para-
ara~he 1.alinéa c).du Statut de laCour internationale de Justice. nommé-
-.
ment leprincipe selon lequel celui qui violc une obligation et lèse 1;droit ou
I'intérétprotégéd'autrui doit rtparation.
33. Le Portugal se réserved'invoquer tout autre moyen de droit qu'il juge
pertinent.
34. Vu les faits et lespoints de droit succinctement énoncés ci-dessuset sous
réservede tous arguments de fait et de droit et de toutes preuves qui seront
soumis en temps utile, ainsi que du droit de compléter et d'amender les
présentesconclusions,
le Portugal a l'honneur de demander qu'il
plaise à la Cour:
1) Dire et juger que. d'une part. les droits du peuple du Timor oriental 3
disposer de lui-méme,àI'intégritéet àl'unitéde son territore(te1'que défini aux
paragraphes 5 et 6 de la prtsente requète) et a sa souveraineté pcmanente sur(b) the principleof the permanent sovereignty of peoples and States over their
natural wealth and resources, as supported and expressed hy State practice
and by numerous United Nations resolutions, including resolution 1803
(XVJI) of 14December 1962and resolution 3281 (XXIX) of 12December
1974;
(c) the Intemotional Covenonf on Econornic. Social and Culturol Rights of
16December 1966(which came into force on 3 January 1976and was rati-
fied by Australia on IODecemher 1975and by Portugal on 31 July 1978)
and the Inremarion01Covenonton Civiland PoliticolRightsof the same date
(which came into force on 23 March 1976and was ratified by Australia on
13 August 1980 and by Portugal on 15 iune 1978) and, in particular,
Article 1,paragrapb 1,of each instmment, with regard to the right to self-
determination, and Article I, paragraph 2, of each instmment, concem-
ing permanent sovereignty.
30. Portugal moreover maintains that Australia has failed to comply with its
obligations, deriving from Article 25 of the Charter, to accept and carry out
Securitv Council resolutions 384 and 389.
31. fn addition, Portugal considen that, by the fan mentioned in para-
graph 25 of this Application, Australia has failedto comply with its obligation
ïo nenotiate with Portunal
~o'establish that objigation, Portugal relies upon the custornthat requires
that States should negotiate on matters of common interest and, more particu-
larlv. uDonthe cusromrelatinn to the nenotiation of issues related tothe delirni-
~ ~ ~ ~ ~ ~r ~ - ~ ~~ ~ exoln~tationof maritime areas ~ ~
32. Portugal maintains finally that~~ustralia,by the factsmentioned in para-
nra~hs 18.22.23 and 25 of the present A~plication. has incurred international
-.
responsibilit% should cease from infriniing the reievant international noms,
and owes reparation to the people of East Timor and to Portugal.
To that end, Portugal relies upon:
(a) custornrelating to international responsibility, as supported and expressed
by State pranice, by international case-law and by the work of the Intema-
tional LawCommission:
(b) the generalprinciples oflaw as referred to in Article 38, paragraph I (c),of
the Statute of the International Court of Justice and, in particular, the prin-
ciple whereby whoever is in breach of an obligation and infringes the right
orpmtected interestofanotheris liable tomake reparation.
33. Portugal reserves the right to invoke any other legal grounds which it
may consider to be relevant.
34. Having regard to the facts and points of law briefly stated above, and
without oreiudice to such arguments of fan and law and to such evidence
as may bé sibmitted in due course, and likewise without prejudice to the right
to supplement and amend the present submissions,
.~
Portugal has the honour to request that:
Moy itpleose the Courr :
(1) To adjudge and declarc ihat. Tint. ihe rights of the people of East Timor
to wlf-determination, to territorial integrity and unity (as defined in para-
graphs 5 and 6 of the prescnt Application) and IO permanent sovereignty overses richesses et ressourcesnaturelles et, d'autre part, les devoirs. les compé-
tences et lesdroits du Portueal en tant aue ouissance administrante du Terri-
toire du Timor orientalsontoppos<ibles'à l'~u\tralie, laquelle est tenue de ne
pas lesméconnaitreet de les respecter.
2) Dire et iuaer aue l'Australie. du fait d'abord d'avoir néeocié.conclu et
commen l'éxicuiibn de l'accord indique au piragraphe 18lde l'exposé des
faits. ainsi que d'avoir pris des mesureslégislativesinternes pour son applica-
tion. et de nénociertouiours avec I'Etat oartià cet accord la délimitation du
conti&ntal da& la zone du <<Timor~a~,>.du fait ensuite d'avoir exclu
roule négociation a\,ec la Puissance administrante quant à l'exploration etd
l'exploitation du plateau continental dans la mèmeione. du fait enfin de se
proposer d'explorer ei d'exploiter le sous-sol de la mer dans le <.Timor Gap*
sur la based'un titre plurilaiéral auquel le Portugal n'est paspartie (chacun de
cesFaitsétant,a lui seul. suKisani,:
a, a porte et porte atteinte au droit du peuple du Timor orienta3disposer de
lui.méme, <il'intearité et a l'unité de son territoire et à sa souveraineté
permanente sur se3richesses et ressourcesnaturelles et viole l'obligation de
ne pas méconnaitre et de respecter ce droit, cette intégritéet cette souverai-
neté;
b) a porté et porte atteinte aux compétencesdu Portugal comme puissance
administrante du Territoire du Timor oriental, fait obstacleI'accomplisse-
ment de sesdevoirs vis-à-vis du peuple du Timor oriental et de la commu-
nauté internationale, offense leroiidu Portugal à accomplir sesresponsa-
bilités, et viole l'obligation dene pas méconnaitre et de respecter ces
compétences,cesdevoirs et cedroit:
cJ enfreint lesrésolutions384et 389du Co~ ~~l de sécuritéet...ar conséa.ent..
' viole l'obligation d'acceptation et d'application des résolutions de ce
Conseil imposée par l'article 25 de la Charte des Nations Unies et. plus
généralement,viole les devoirs de coopération, de bonne foi, avec les
Nations Unies, propre desEtatsmembres.
3) Dire et iueeraue. de Darle fait d'avoirexclu etd'exclure toute néeociation
avec le ~ort;~il en tant que puissance administrante du Territoire du Timor
oriental, quantà l'exploration eàl'exploitation du plateau continental dans la
zone du «Timor Gap», l'Australie a ianaué et manaue au devoir de néeocier
pour harmoniser lesdroits respectifs en ca; de conco"rs dedroits ou de pÏéten-
lions sur lesespacesmaritimes.
4) Dire etjuger que,depar lesviolations mentionnéesaux paragraphes 2et 3
des orésentesconclusions. l'Australie a eneaeésaresoonsabilitéinternationale
--~ ~~.~~
et causeprkjudice. dont clle doit réparation au peuple du Timor oriental et au
Portug-l. sous lesformeset selon lesmodalitésau'il . .artient a IaCourd'indi-
quer.
5) Dire et juger que l'Australie est en devoir, vis-à-vis du peuple du Timor
oriental, du Portugal et de la communauté internationale, de cessertoute viola-
tion desdroits et desnormesinternationales visésaux o. -.raohes 1.2 et 3 des
présentesçonclusions, et notamment, jusqu'i ce que le peuple du Timor orien-
tal ait exercéson droit de disposer de lui-meme. dans les conditionsixéespar
les Nations Unies:
a, de s'abstenir de toute négociation. signature ou ratification de tout accord
avec un Etat autre que la Puissanceadministrantc concernant la dtlimita-
lion, ainsi que l'explorationet l'exploitationdu plateau continental, ou
l'exercice de lajuridiction sur celui-ci, dans la zone du «TimorGap »;b) de s'abstenir de tout acte relatàfl'exploration etàl'exploitation du plateau
continental dans la zone du «Timor Gap » ou à l'exercice de la iuridiction
sur ce plateau. sur la basedetout titre auquel le ~ortu~al, en tant
que puissance administranie du Territoire du Timor orirntal, ne serait pas
partie.
35. Le soussigné al'honneur de porter à la connaissance de la Cour que le
Gouvernement ;ortugais l'a design; comme agent aux fins de I'espèceeiqu'il
élit domicilei I'ümbassadc du Portugal 6 La Ha)e.
La Haye, le 22 février 1991.
(Signé)Francisco Manuel BALTAZAR MOITA.
Quatreannexes '.
1 Lesannexe>,dont cenainesontetcdcposécs cnangla~setd'autresenfran~ais.sont
publieesséparémenctn deux versions,l'une enti~rernenienCranqaiiet l'autre enticre-
menten anglais [Noie du Grelfe./(b) to refrain from any act relating to the exploration and exploitation of the
continental shelf in the area of the "Timor Gap" or to the exercise ofris-
diction over that shelf, on the basis of any plurilateral title to which Portu-
gal, as the administering Power of the Territory of East Timor, is not a
Party.
35. The undersigned has the honour to inform the Court that the Govem'.
ment of Portugal has appointed him to act as its Agent for the purposes of the
case and that his address for service is the Embassy of Portugal, The Hague.
The Hague, 22Febniary 1991
(Signed) Francisco Manuel BALTAZAR MOITA.
FourAnnexes '.
' The Annexes, of which some were liled in English and some in French, are
French.[Noteby theRegirtv.] two versions,one enlirelyin Englishand one entirelyin COUR INTERNATIONADEJUSTICE
AFFAIRERELATIVEAU TIMORORIENTAL
(PORTUGALc. AUSTRALIE)
ANNEXES
À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE LISTE DES ANNEXES '
Annexe1. Résolutionsdu Conseil de sécurité384 (1975),du 22 décem-
bre 1975,et 389(1976),du 22 avril 1976,et résolutionsde l'Assemblée
générale3485 (XXX), du 12décembre 1975,31/53, du le' décembre
1976, 32/34, du 28 novembre 1977, 33/39, du 13 décembre 1978,
34/40, du 21 novembre 1979,35/27, du 11novembre 1980,36/50, du
24novembre 1981et 37/30, du 23novembre 1982 . . . . . . . . . 5
Annexe2. Petroleum(Australia-IndonesiaZone oC f ooperation)Act1990,
portant, en annexe, letexte de l'accord du 11décembre1989. . . . 19
Annexe3. Proclamation du gouverneur général du Commonwealth
d'Australie concernant le Petroleum (Australia-Indonesia Zoneof
Cooperation)Act 1990,publiée le12février1991 . . . . . . . . . 84
Annexe4. Protestations portugaises en date du 19septembre 1985,des
9 septembre et 31octobre 1988,des 30 octobre et 13décembre1989et
du 11février1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 85
' Outrela paginationcontinuehabituelle,la présentevdesannexescomporte,
lorsqu'ily a lieu, l'indicationentrecrochetsde la paginationde la versionen anglais.
[Note duGreffe.] Annexe 1
RÉSOLUT~ONSDU CONSEIL DE SÉCURITÉ 384 (1975),DU 22 DÉCEMBRE 1975, ET
389 (1976), DU 22 AVRIL 1976, ET RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉ GENÉRALE
3485 (XXX), DU 12 DÉCEMBRE 1975, 31/53,DU lerDÉCEMBRE 1976, 32/34,
DU 28 NOVEMBRE 1977,33/39, DU 13 DÉCEMBRE 1978,34/40, DU 21 NOVEMBRE
1979,35/27, DU 11NOVEMBRE 1980,36/50, DU 24 NOVEMBRE 1981,ET 37/30,
DU 23NOVEMBRE 1982
Résolution384 (1975)du22décembre1975
Le Conseildesécurité,
Ayantpris notede la teneur de la lettre du représentant permanent du Portu-
gal (S/ 11899),
Ayant entendules déclarations des représentants du Portugal et de 1'Indo-
nésie,
Ayant entendules représentantsdu peuple du Timororiental,
Reconnaissantle droit inaliénabledu peuple du Timororiental àl'autodéter-
mination et à l'indépendance conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies et àla déclarationsur l'octroide l'indépendance auxpays et aux
peuplescoloniaux,contenue dans la résolution1514(XV)de l'Assembléegéné-
rale en date du 14décembre1960,
Notant que l'Assemblée générale, dans sa résolution 3485 (XXX) du
12décembre1975,anotammentdemandé au Comitéspécialchargéd'étudier la
situation en cequiconcernel'application deladéclaration sur l'octroidel'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniauxd'envoyer une mission d'enquête
au Timor oriental,
Profondémentpréoccup par la détérioration delasituationauTimororiental,
Profondémentpréoccupéégalementpar les pertes en vies humaines et
conscient de la nécessitéurgente d'évitertoute nouvelle effusion de sang au
Timor oriental,
Déploranlt'intervention des forcesarmées de l'Indonésie au Timor oriental,
Regrettantque le Gouvernementportugais ne se soitpas pleinementacquitté
des responsabilitésqui lui incombent en tant que puissance administrante du
Territoire aux termes du chapitre XI de la Charte,
1. Demande à tous les Etats de respecter l'intégritéterritoriale du Timor
oriental ainsi que le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination,
conformémentàla résolution 1514(XV)de l'Assembléegénérale;
2. Demandeau Gouvernement indonésien de retirer sans délai toutes ses
forces du Territoire;
3. Demandeau Gouvernement portugais, en tant que puissance adminis-
trante, de coopérer pleinement avecl'organisation des Nations Unies afin de
permettreau peuple duTimororiental d'exercerlibrementson droiàl'autodé-
termination;
4. Prieinstamment tous les Etats et toutes les autres parties intéresséesdecoopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies dans ses efforts
pour apporter une solutionpacifique àla situationexistante et faciliter la déco-
lonisationdu Territoire;
5. Priele Secrétaire généradl'envoyerd'urgence un représentant spécialau
Timor oriental afin d'évaluersur place la situation existante et de prendre
contact avec toutes les parties dans le Territoire et tous les Etats intéressésen
vue d'assurer l'application de la présenterésolution;
6. Prie enoutre le Secrétairegénéral desuivre l'application de la présente
résolutionet, tenant comptedu rapport de son représentantspécial,de présen-
ter des recommandationsau Conseil de sécuritéaussitôtque possible;
7. Décidede demeurer saisi de la situation.
Résolution389 (1976)du 22avril 1976
Le Conseilde sécurité,
Rappelant sa résolution384(1975)du 22 décembre1975,
Ayant examinéle rapport du Secrétairegénéral en date du 12mars 1976 ',
Ayant entendu les déclarations des représentants du Portugal et de 1'Indo-
nésie,
Ayant entendules déclarationsdereprésentantsdupeuple du Timor oriental,
Réaffirmantle droitinaliénabledupeupledu Timor oriental à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies et àladéclarationsurl'octroidel'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux,contenuedansla résolution1514(XV)de l'Assembléegéné-
rale en date du 14décembre1960,
Estimant qu'aucun effort ne doit êtreménagépour créerdes conditionsqui
permettentau peuple du Timor oriental d'exercer librementson droit àl'auto-
détermination,
Notant que l'Assembléegénéraleest saisie de la questiondu Timor oriental,
Conscientde la nécessité urgentede mettre un terme a la situation toujours
tendue au Timor oriental,
Prenantnotede la déclarationdu représentantde l'Indonésie *,
1. Demande à tous les Etats de respecter l'intégrité territoriale du Timor
oriental ainsi que le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination,
conformémentàla résolution 1514(XV)de l'Assembléegénérale;
2.Demande au Gouvernementindonésien de retirer sans plus tarder toutes
ses forces du Territoire;
3. Prie le Secrétairegénéral decharger son représentant spécial de pour-
suivre bamission qui lui a étéconfiée au paragraphe 5 de la résolution 384
(1975)du Conseil de sécuritéet de continuersesconsultations avecles parties
intéressées;
4. Prie en outre le Secrétairegénéral desuivre l'application de la présente
résolutionet de soumettre un rapport au Conseil de sécuritéaussitôtque pos-
sible;
'Documents officieldsu Conseilde sécurité, trenteet unièmeannée,supplément
de anvierf,évrier et m1976,doc.S/ 12011.
2 Ibid.,trenteetunièmeannée 909e séance. 5. Demandeà tous lesEtats etàtoutes lesautresparties intéressésecoopé-
rer pleinement avec I'Organisatioindes Nations Unies en vue d'apporter une
solution pacifique à la situation existante et de faciliter la décolonisation du
Territoire;
6. Décide de demeurer saisi de la situation.
Le21juin 1976,le Présidenta publiéune note 'ou ilseréféraiàt une lettreet
à unenote verbaledatéesdu 10juin par lesquelleslereprésentantpermanentde
l'Indonésie auprèsde l'organisation des Nations Unies invitait le Conseil de
sécurité, parl'intermédiairede son président, à se rendre au Timor oriental
pour une visitedevant commencerle 24juin. Aprèsavoirprocédé àdes consul-
tations avec les membres du Conseil, le Président a, le21 juin, adressé la
réponse suivanteau représentantpermanentde 1'Indonésie:
«J'ai l'honneur d'accuser réceptionde votre lettre et de votre note
verbale du 10juin 1976,par lesquelles le Gouvernement indonésien a
invitéle Conseil de sécuritéà se rendre au Timor oriental à compter du
24juin 1976.
Ainsique vous lesavez,le Conseildesécurité,quiaexaminélasituation
au Timor oriental en décembre1975puis de nouveau en avril 1976,a
adopté à ce sujet les résolutions384 (1975)et 389(1976).
Eu égard auxdécisionsqu'il a prises au sujet de la situation au Timor
oriental, le Conseil de sécuritéest parvenuà la conclusion qu'il nepeut
accepterl'invitation du Gouvernement indonésien.»
Résolution 3485 (XYX )u 12 décembre 1975
(Question de Timor)
LAssemblée générale,
Reconnaissant le droit inaliénablede tous les peuples à l'autodétermination
et à l'indépendance,conformémentaux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécialchargéd'étudierla
situation en cequiconcernel'applicationdeladéclarationsurl'octroidel'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la question de Timor 2,
' Documentsoffiels du Conseildesécurité,trenteet unièmeann,upplémendt'avril,
mai etjuin 1976, doc. S/12104.
(M10023/Rev.l), chap.VIII.IAssembléegénérale, trentième sesss, pplémentnO 23 Ayant entendulesdéclarationsfaitespar lesreprésentantsdu Portugal,en sa
qualité de puissance administrante',concernant l'évolution de la situation au
Timorportugais etl'applicationàceterritoire desdispositionspertinentesdela
Charte et de la déclaration, ainsi que de celles de la résolution1541XV) de
1'Assembléé générale, endate du 15 décembre1960,
Ayant présente à l'espritla responsabilitéqu'a laPuissance administrante de
fairetout son possible en vue de créer desconditionspermettant au peuple du
Timorportugais d'exercerlibrementson droit àl'autodétermination,àla liberté
et àl'indépendanceet de décider deson statut politique futur dans un climat
de paix et d'ordreconformémentaux principesde la Charte et de la déclaration,
Conscientede cequetous les Etatsdevraient, conformémentau paragraphe4
de i'article de la Charte, s'abstenir, dans leurs relations internationales, de
recourir àla menace ou àl'emploide la force, soitcontre l'intégriterritoriale
ou l'indépendance nationalede tout Etat, soit de toute autre manièreincompa-
tible aveclesbuts et lesprincipes de la Charte,
Profondémenptréoccupépear la situation critique résultant de l'intervention
militaire des forces arméesindonésiennesau Timor portugais,
1. Demande à tous les Etats de respecter le droit inaliénable du peuple du
Timor portugais à l'autodétermination,à la libertéetàI'indépendanceet son
droit de déciderdeson statutpolitiquefutur conformémentauxprincipesde la
Charte des Nations Unies et de la déclarationsur l'octroi de I'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux;
2. Demandeà la Puissance administrantede continuer de n'épargneraucun
effortpourtrouverune solution par desvoiespacifiquesau moyend'entretiens
entre le Gouvernementportugais et lespartis politiques représentantle peuple
du Timor portugais;
3. Lanceunappelàtous lespartis du Timor portugaispour qu'ilsrépondent
de manièrepositive aux efforts qui sont faits en vue de trouver une solution
pacifique au moyen d'entretiens entre eux et le Gouvernementportugais,dans
l'espoir que ces entretiensferont cesser le conflit qui sévitdans ce territoire et
permettronten fin decompteau peupledu Timorportugais d'exercerdefaçon
ordonnée son droitàl'autodétermination;
4.Déplore vivemen l'tintervention militaire des forces arméesindonésiennes
au Timorportugais ;
5. DemandeauGouvernementindonésiende cesserdeviolerl'intégritéterri-
toriale du Timor portugais et de retirer sans délaises forces arméesdu Terri-
toire, afin de permettre au peuple du Territoire d'exercerlibrementson droit
l'autodéterminationet àl'indépendance ;
6. Appellel'attentiondu Conseil de sécurité,onformémentau paragraphe 3
de l'article 11de la Charte. surla situationcritiaue dans leTerritoiredu Timor
portugais et lui recommande de prendre d'urgehcedes mesures pour protéger
l'intégritéterritoriale duTimorportugais etledroitinaliénabledesonpeuple à
l'autodétermination;
7. Demandeà tous les Etats de respecter l'unitéet i'intégrité territoriale du
Timor portugais;
. 8. Priele Gouvernement portugais de continuer à coopéreravec le Comité
spécialchargéd'étudier lasituationen cequiconcernel'application dela décla-
sion,2178e2, 184eet2185eséance.blégeénérale, trentième sesQsuna,trièe ommis-ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et
demande au Comité,agissant en consultation avec les partis politiques du
Timorportugais et le Gouvernementportugais,d'envoyeraussitôtquepossible
une mission d'enquêtedans le Territoire.
Résolution31/53 du lerdécembre1976
(Questionde Timor)
LAssembléegénérale,
Reconnaissantle droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination
et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenuedans sarésolution1514(XV)du 14décembre1960,
Rappelant sa résolution3485(XXX) du 12décembre1975et les résolutions
384(1975)et 389(1976)du Conseil de sécuritée , n date des 22décembre1975et
22 avril 1976,
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la
situationen cequiconcernel'application de ladéclarationsur l'octroide I'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Territoire l,
Ayantprésentàl'espritlepassageconcernantlaquestion du Timororiental de
la déclaration politique adoptée par la cinquièmeconférence des chefs d'Etat
ou de gouvernementdes pays non alignés,tenue à Colombo du 16au 19août
1976 2,
Ayant entendula déclaration du représentantdu Portugal 3,
Ayant aussientendula déclaration du représentantdu Frente Revolucionaria
de Timor Leste Independente 4,
Conscientede ce que tous les Etats doivent,conformément au paragraphe 4
de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, s'abstenir dans leurs relations
internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance nationale de tout Etat, soitde toute
autre maniéreincompatibleavec les buts de l'organisation des Nations Unies,
Profondémentpréoccupép ear la situation critique résultant de l'intervention
militairedes forcesarméesindonésiennes au Timororiental,
1. Réaffirmele droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodéter-
mination et à l'indépendanceet la légitimitéde sa lutte pour réalisercedroit;
2. Réaffirmesa résolution3485 (XXX) et les résolutions384 (1975)et 389
(1976)du Conseilde sécurité;
3. Affirme les principes énoncés dansle passage concernant la question du
Timororiental dela déclarationpolitique adoptée par la cinquièmeconférence
des chefs d'Etat ou de gouvernementdes pays non alignés;
Documentsofficielsdel'Assemblégeénérale tr,enteetunièmesession,chapXII.
A/31/197, annexe 1,par.36.
Documentsoffiels de l'Assemblég eénéralet,enteet unième sessionQ, uatrième
CommZbid.,par.7-23.ncep, ar. 1-5. 4. Déplore vivemen lt refuspersistant du Gouvernementindonésiend'obser-
ver lesdispositionsde larésolution3485 (XXX) de l'Assembléegénérale ed tes
résolutions384 (1975)et 389 (1976)du Conseil de sécurité;
5. Rejettel'allégationselon laquellele Timor oriental a été intégéi'Indo-
nésie,dans la mesure ou la population du Territoire n'a pas été en mesure
d'exercerlibrementson droit àl'autodéterminationet àl'indépendance;
6. Demandeau Gouvernement indonésien de retirer toutes ses forces du
Territoire;
7. Appelle l'attentidu Conseil de sécurité,conformémentau paragraphe 3
de l'article 11de la Charte des Nations Unies, sur la situation critique dans le
Territoire du Timororiental et lui recommande deprendre toutes mesureseffi-
caces pour faire appliquer immédiatementses résolutions 384 (1975) et 389
(1976)en vue d'assurerle plein exercicepar le peupledu Timor oriental de son
droità I'autodéterminationet à i'indépendance;
8. Priele Comitéspécial chargé d'étudielra situation en ce qui concerne
l'application de la déclaration surl'octroi de l'indépendance auxpays et aux
peuples coloniauxde continuer à s'occuper activementde la situationdans le
Territoire,de suivre la mise en Œuvrede la présente résolution,d'envoyerdès
que possible une mission de visite dans le Territoireaux fins de l'application
complète etrapide de la déclarationet de faire rapportl'Assembléegénérale
lors de satrente-deuxièmesession;
9. Décided'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-deuxième
sessionune questionintitulée ((Questiondu Timor oriental ».
Résolution 32/34 du 28novembre1977
(Questiondu Timororiental)
LAssemblée générale,
Reconnaissantle droit inaliénable de tous les peuples àI'autodétermination
et à l'indépendance,conformémentaux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de I'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comitéspécialchargéd'étudier la
situation encequiconcernel'application de ladéclarationsuri'octroide I'indé-
pendance aux pays et auxpeuples coloniaux relatif au Territoire',
Ayant entendulesdéclarationsdesreprésentantsdu Portugal etde1'Indoné-
sie3,
Ayant également entendlu es déclarationsdes représentantsdu FrenteRevo-
lucionaria de Timor Leste Independente 4,
Documents officielsde I'tlssembléegénéralet,rente-deuxièmesession. supplément
nO 23(A/32/23/Rev.l), vol. II, chap.X.
Ibid.,trente-deuxièmesession,QuatrièmeCommission, 2eséance,par.22-26.
Ibid., 19eséance,par.4-58.
Ibid., 1le séance,par. 135-155,et 20eséance,par. 101-130. Conscientede ce que tous les Etats doivent,conformément au paragraphe 4
de l'article 2 de la Charte. s'abstenir dans leurs relations internationales de
recourir àla menace ou àl'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale
ou I'indépendance nationale detout Etat, soitdetoute autre manièreincompa-
tible avec les buts de l'organisation des Nations Unies,
Profondémenptréoccupépear la situation toujours critique dans le Territoire
résultant du refus persistant du Gouvernement indonésien d'appliquer les
dispositions des résolutionsde'Assembléegénéraleet du Conseilde sécurité,
Rappelantses résolutions 3485 (XXX) du 12 décembre 1975 et 31/53 du
lerdécembre1976,ainsique les résolutions384(1975)et 389(1976)du Conseil
de sécurité,en date des 22 décembre1975et 22 avril 1976,
1. Réaffinnele droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodé-
termination et à I'indépendance et la légitimitéde sa lutte pour réaliserce
droit;
2. Réaffirmeses résolutions3485 (XXX) et 31/53 ainsi que les résolutions
384 (1975)et 389 (1976)du Conseilde sécurité;
3. Rejettel'allégationselon laquelle le Timor oriental a été inà1'Indo-
nésie,dans la mesure où la population du Territoire n'a pasàémêmed'exer-
cer librementson droità I'autodétermination eà I'indépendance;
4. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation ence qui concerne
I'application de la déclaration sur l'octroi de I'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux de continuer à s'occuper activement de la situation dans le
Territoire, de suivrel'application de la présente résolution, d'envoyer dès que
possible une mission de visite dans le Territoire aux fins de l'application
complèteet rapide de la déclaration et de faire rappace sujet àl'Assemblée
généralelors desa trente-troisièmesession;
5. Prie le Secrétaire général,agisant en consultation avec le président du
Comité spécial,d'envoyer d'urgence, dans l'intervalle, au Timor oriental un
représentant spécialen le chargeant d'évaluersur place, d'une manièreappro-
fondie, la situation qui règnedans le Territoire et de prendre contact avec les
représentants du Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente et le
Gouvernement indonésien ainsi qu'avec les gouvernements des autres Etats
intéressésp,our préparer lavoieàune mission de visitedu Comitéspécial,puis
de faire ramort àce suiet au Comités~écial:
6. ~~~eiléré attenti Coonsdiude iécuritk,conformémentau paragraphe 3
de l'article 11de la Charte des Nations Unies. sur la situation critiauedans le
Territoire du Timororiental et luirecommandedeprendre toutes misures effi-
cacesvouluesen vue de l'application de sesrésolutions384(1975)et 389(1976)
afin de permettreau peuple du Timororiental d'exercerpleinementson droit à
I'autodétermination etàl'indépendance;
7. Demandeau Gouvernementindonésien et aux dirigeantsdu Frente Revo-
lucionaria de Timor Leste Independente de faciliter l'entréeau Timororiental
du Comitéinternational dela Croix-Rouge et d'autres organisations de secours
afin de leur permettre d'aider la population du Territoire;
8. Décided'inscrireà l'ordre du jour provisoire de sa trente-troisième ses-
sion la question intitulée «Question du Timororiental ». Résolution33/39 du 13décembre1978
(Questiondu Timororiental)
L%sembléegénérale,
Reconnaissantle droit inaliénable de tousles peuples àl'autodétermination
et à I'indépendance, conformément aux principes de laCharte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de I'indépendance auxpays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV)du 14 décembre
1960,
Rappelant ses résolutions3485 (XXX) du 12 décembre 1975, 31/53 du
lerdécembre1976et 32/34 du 28novembre 1977,ainsi que lesrésolutions384
(1975)et 389 (1976)du Conseil de sécurité, endate des 22 décembre1975et
22avril 1976,
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudie lar
situation en cequiconcernel'application dela déclarationsurl'octroi de I'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Territoire l,
Ayant entendules déclarations faites au sujetdu Timor oriental, notamment
la déclarationdu représentantdu Frente Revolucionariade Timor Leste Inde-
pendente 2,
Profondémentpréoccupép ear la situation toujours critique qui existe dans le
territoire par suite du refus persistant du Gouvernement indonésien d'appli-
quer les dispositionsdes résolutionspertinentesde l'Assembléegénérale et du
Conseil de sécurité,
Tenantcompte de la partie concernant le Timor oriental de la déclaration
adoptéepar la conférence desministres des affaires étrangères despays non
alignésquis'esttenue à Belgradedu 25au 30juillet 1978,
Conscientede ce que tous les Etats doivent,conformément au paragraphe 4
de l'article 2 de la Charte, s'abstenir dans leurs relations internationales de
recourir àla menaceou àl'emploide la force,soit contre l'intégrité territoriale
ou I'indépendance nationale de tout Etat,soitde toute autre manièreincompa-
tible avec lesbuts de l'organisation des Nations Unies,
1. Réaffirmele droit inaliénabledu peuple du Timor oriental à l'autodéter-
mination et à l'indépendanceet la légitimité de sa lutte pour réaliserce droit;
2. Réaffirmesesrésolutions3485(XXX),31/53 et32/34, ainsique lesrésolu-
tions 384(1975)et 389(1976)du Conseil de sécurité;
3. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation ecne qui concerne
l'application de la déclarationsur l'octroi de I'indépendance auxpays et aux
peuples coloniaux de continuer à s'occuperactivement de la situation dans le
Territoire, de suivrel'application de la présente résolution, d'envoyer dès que
possible une mission de visite dans le Territoire aux fins de l'application
complèteet rapide de la déclarationet de faire rapport àce sujet àl'Assemblée
généralelorsde sa trente-quatrième session;
4.Appelle l'attentiondu Conseil de sécurité,conformémentau paragraphe 3
de l'article 11dela Charte desNations Unies,surla situationcritiquequi existe
Documentsoffiels de l'Assemblég eénéralet,rente-troisième sessios, pplément
nO 23(A/33/23/Rev.l),vol. II,chap. X.
Ibid.,trente-troisièmesessiQ,uatrièmeCommission2 ,1eséance,par1 .0-27.
A/33/206etCorr.1,annexe1,par. 133.dans le Territoire du Timor oriental et lui recommande de prendre toutes les
mesures efficaces voulues en vue de l'application de ses résolutions384(1975)
et 389(1976),afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer pleine-
ment son droit àI'autodétermination etàl'indépendance;
5. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-quatrième
session la question intitulée Question du Timor oriental B.
Résolution34/40 du 21 novembre 1979
(Question du Timororiental)
LAssembléegénérale,
Reconnaissant le droit inaliénable de tous les peuples à I'autodétermination
et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960,
Tenantcompte de la partie relative au Timororiental de la déclaration politi-
que adoptée parla sixièmeconférencedeschefsd'Etat ou degouvernementdes
pays non alignés,qui s'esttenue à La Havane du 3 au 9 septembre 1979 ',
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudielra
situation en cequiconcernel'application deladéclaration surl'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Territoire 2,
Ayant entendu les déclarations des représentants du Portugal 3,en sa qualité
de puissanceadministrante, et de l'Indonésie 4,
Ayant entendu égalementles déclarationsdespétitionnaires 5,notamment du
représentantdu Frente Revolucionariade Timor Leste Independente 6,
1. Réaffirmele droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodéter-
mination et à l'indépendance, conformémentà la déclaration sur l'octroi de
l'indépendance auxpays et aux peuples coloniaux;
2. Déclareque le peuple du Timor oriental doit avoirla possibilitéde déter-
miner librement son propre avenir, sous les auspices de l'organisation des
Nations Unies ;
3. Exprime sa trèsprofondepréoccupatiod nevant les souffrancessubies par le
peuple du Timor oriental du fait de la situation qui règneactuellement dans le
Territoire;
VoirA/34/542,annexe,sect. 1,par. 155.
Documentsofficielsde IAssembléegénérale, trente-quatrième sessio snp,plément
nO23 (A/34/23/Rev.1),chap.XI.
Ibid.,trente-quatrièmesessionQ,uatrièmeCommission,13eséancep , ar:9-12.
Ibid.,3e,6e,IOe,13e,14eet 17eséance.
Ibid., 13eséance,par. 24-50; 14=séance, par.14-47;16eséance, par.97-107;
17eséancep ,ar.52-60;et 18eséance,par4.-21;etibid.,QuatrièmeCommissionf,ascicule
de session,ectificatif.
Ibid.,14eséancep, ar.25-37. 4. Demandeàtoutes les parties intéressées de faciliterl'arrivéedans leTerri-
toire de secoursinternationaux afin de soulager les souffrancesdu peuple du
Timor oriental;
5. Priele Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Haut Commissariat
des Nations Unies pour lesréfugiésd'accorder,dans lecadrede leurs domaines
de compétencerespectifs, toute l'assistance possible au peuple du Timor orien-
tal,enparticulierauxenfants et àceuxqui cherchent àpartir pour un autre pays
afin de rejoindreleur famille;
6. Priele Secrétaire généradle suivre l'application de la présenterésolution
et de fairerapport àce sujetà l'Assembléegénéralelorsde satrente-cinquième
session;
7. Décided'incrireàl'ordre dujour provisoire de satrente-cinquième session
la questionintitulée ((Question du Timor oriental ».
Résolution35/27 du 11novembre1980
(Questiondu Timororiental)
LAssembléegénérale,
Reconnaissantle droit inaliénablede tous les peuples à l'autodétermination
et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960,
Considérantque la communautéinternationale célèbre en1980le vingtième
anniversairede la déclaration,
Considérantque la cinquième l et la sixième conférence des chefsd'Etat ou
de gouvernement des pays non alignés, tenues respectivement à Colombo en
1976et à La Havane en 1979,ontréaffirméle droitdu peupledu Timor oriental
àl'autodétermination et à l'indépendance,
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comitéspécialchargéd'étudierla
situation en cequiconcernel'application de la déclarationsurl'octroidel'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Territoire et d'autres
documentspertinents 4,
Prenanten considérationle récentcommuniquédu conseil des ministres du
Portugal,publié le 12septembre 1980 5,dans lequel la Puissance administrante
réaffirmele droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination,
Prenant égalementen considérationl'initiative diplomatique prise par le
Gouvernement portugais pour trouver une solution globale au problème du
Timor oriental,
VoirA/31/197,annexe 1,par.36.
VoirM34/542, annexe, sect.1,par. 155.
Documentsofficielsde IAssemblée générale, trente-cinquièsmeion,supplément
no23 (A/35/23/Rev.l), chap.X.
MAC.109/622,623et634.
A/C.4/35/2, annexe. Profondémentpréoccupéepar les souffrances que ne cessent de causer au
peuple du Timor oriental les hostilitésqui se prolongentdans le Territoire,
Ayant entendu les déclarationsdes représentantsdu Portugal ',en sa qualité
de puissance administrante, et de l'Indonésie *,
Ayant entendu égalementles déclarations de divers pétitionnaires du Timor
oriental et de représentants d'organisations non gouvernementales ainsi que
du représentantdu Frente Revolucionariade Timor Leste Independente 4,
1. Réaffirmele droit inaliénabledu peuple du Timor oriental a I'autodéter-
mination et a l'indépendance, conformément a la déclaration sur l'octroi de
l'indépendance auxpays et aux peuples coloniaux;
2. Déclareque le peuple du Timor oriental doit avoir la possibilitéde déter-
miner librementsonpropre avenir, dans le cadrede l'organisation des Nations
Unies ;
3. Accueille avec satisfaction l'initiative diplomatiqueprise par le Gouveme-
ment portugais,qui marque un premier pas vers le libre exercice par le peuple
du Timor oriental de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et
prie instammenttoutes les parties directement intéresséesde coopérerpleine-
ment en vue de créerles conditions nécessairesa l'applicationrapide de la réso-
lution 1514(XV)de l'Assembléegénérale;
4. Exprime sa trèsprofondepréoccupation devant les souffrances subies par le
peuple du Timor oriental du fait de la situation qui continue de régnerdans le
Territoire;
5. Priele Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire
mondial et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiésd'accor-
der, dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs, toute I'assis-
tance possible au peuple du Timor oriental, en particulieraux enfants;
6. Prie le Secrétairegénérad le suivre I'application de la présente résolution
et de faire rapport a l'Assembléegénéralel,orsde sa trente-sixièmesession,sur
tous les aspectsde la situation au Timor oriental, en particulier sur l'évolution
politique liéeaux situationsmentionnéesaux paragraphes 1 a4 ci-dessus;
7. Décided'inscrire a l'ordre dujour provisoire de sa trente-sixième session
la questionintitulée((Questiondu Timor oriental B.
Résolution36/50 du 24 novembre 1981
(Question du Timororiental)
L'Assemblée générale,
Reconnaissant le droit inaliénablede tous les peuples a l'autodétermination
et a l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies et de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniauxcontenuedanssa résolution1514(XV)du 14décembre1960,
Documentsoffiels de IAssembléegénéralet,rente-cinquièmesessionQ , uatrième
Commission, 1leséancep, ar.34-38.
Ibid.,19eséancep , ar32-52.
Ibid.,9e, 1le, 12e,1et 17eséance.
Ibid.,14eséancep , ar3-11. Considérantque la cinquième etla sixième conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement des pays non alignés, tenues respectivement à Colombo en
1976et à La Havane en 1979,ont réaffirméledroit du peuple du Timor oriental
à l'autodétermination etàl'indépendance,
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudielra
situation en cequi concernel'application dela déclaration surl'octroide l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Timor oriental et
d'autres documents pertinents 4,
Profondémentpréoccupép ear les souffrances du peuple du Timor oriental et
par des informations faisant étatd'une situation dramatique due à la famine
qui, de nouveau, sévitdans le Territoire,
Prenantactedu rapport du Secrétairegénéralsulra question du Timor orien-
tal5,
Rappelant le communiqué du conseil des ministres du Portugal, publié le
12 septembre 1980 6,dans lequel la Puissance administrante s'est engagéeà
entreprendre un vasteprogramme en vue d'assurer intégralementetrapidement
la décolonisation du Timor oriental,
Ayant entendula déclarationdu représentantdu Portugal 7,en sa qualitéde
puissance administrante,
Ayant entendules déclarationsdu représentantdu Frente Revolucionaria de
Timor Leste Independente le mouvement de libération du Timor oriental, et
de diverspétitionnairesdu Timororiental, ainsi que de représentants d'organi-
sations non gouvernementales 9,
1. Réaffirmele droit inaliénable du peuple du Timor oriental à I'autodéter-
mination et à l'indépendance, conformémentà la résolution 1514 (XV) de
l'Assembléegénérale;
2. Déclareque le peuple du Timor oriental doit avoir la possibilitéde déter-
miner librement son propre avenir, sur la base des résolutions pertinentes de
l'Assembléegénérale et des procédures admisessur le plan international;
3. Demandeà toutes lesparties intéressées,àsavoirle Portugal, en sa qualité
de puissance administrante, et les représentants du peuple du Timor oriental,
ainsi que l'Indonésie,de coopérer pleinement avecl'organisation des Nations
Unies en vue de garantir au peuple du Timor oriental le plein exercice de son
droit àl'autodétermination;
4. Prend note de l'initiative du Gouvernement portugais, énoncéedans le
communiquédu conseil des ministresdu Portugal publié le 12septembre 1980,
et invite la Puissance administrante à poursuivre ses efforts en vue d'assurer
que le peuple du Timor oriental exerce comme il convient son droit à I'autodé-
' VoirA/31/197,annexe 1,par.36.
Voir A/34/542,annexe,sect. 1,par. 155.
Documentsofficielsde1'Assembléegénértarlee,te-sixièmseession,supplémenot23
(A/36/23/Rev.l), chap.X.
A/36/160; A/AC.109/663.
A/C.4/35/2, annexe.
' Documentsofficielsde l'Assemblée générale, trente-sixième ses Qsioa,ième
Commission, 9eséancep, ar.45-48.
* Zbid.11 séancep, ar.31-49.
Zbid.9ea 1leet lseséance.termination et à l'indépendance, conformémentà la résoliition 1514(XV) de
l'Assembléegénérale, età faire rapport au Comité spécial chargé d'étudier la
situation en cequiconcernel'application de ladéclarationsur l'octroide I'indé-
pendance auxpaysetauxpeuples coloniaux pour l'informer de l'état d'avance-
ment de cette initiative;
5. Exprimesa trèsprofondepréoccupatiodn evant lesinformations faisant état
d'une situation dramatique due àla famine qui, de nouveau, sévitdans leTerri-
toire et demande àtoutes les institutions spécialiséeset aux autres organismes
des Nations Unies, en particulier le Programmealimentaire mondial, le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés,d'apporter immédiatement leur assistance, dans leurs
domaines de compétencerespectifs,au peuple du Territoire;
6. Prend note avec satisfaction de l'aide humanitaire fournie au peuple du
Timor oriental par certains Etats Membres et organismes de secoiirs et
demande àtous lesgouvernementsintéressésde continuer àapporter cette aide
en vue d'atténuer les souffrances du peuple du Territoire;
7. Prie le Comité spécialde poursuivre activement l'examen de la situation
dans le Territoire et de suivrel'application de la présente résolution;
8. Priele Secrétairegénérad le suivrel'application de la présente résolution
et de faire rapportà l'Assembléegénérale à ce sujet lors de sa trente-septieme
session;
9. Décided'inscrire àl'ordre du jour provisoire de sa trente-septièmesession
la question intitulée«Question du Timor oriental D.
Résolution37/30 du 23novembre1982
(Questiondu Thor oriental)
LAssemblée générale,
Reconncissantle droit inaliénablede tous lespeuples à autodétermination et
à l'indépendance, conformémentauxprincipesde la Charte des Nations Unies,
à la déclaration sur l'octroide I'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et à
d'autres résolutions pertinentes de l'organisation des Nations Unies,
Ayant examinéle chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudielra
situation en cequi concernel'application dela déclaration surl'octroide l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au Timor oriental l et
d'autres documents pertinents,
Prenantactedu rapportdu Secrétairegénéral sulra question du Timor orien-
tal2,
'Documentsoffiels de l'Assemblég eénéralet,rente-septième sessios,upplément
no 23(A/37/23/Rev.l), chap. X.
A/37/538.[19-201
[Traduction]
Annexe2
LOI DE 1990SUR LES PÉTROLES(ZONE DE COOPÉRATION
AUSTRALIE-INDONÉSIE)
Loino36 de 1990
LOI RELATIVEAU TRAIT)?ENTRE L'AUSTRALIEET LA REPUBLIQUE D'INDONÉSIE SUR
LA ZONE DE COOPÉRATIONDANS UN SECTEUR SITU& ENTRE LA PROVINCE INDONÉ-
SIENNE DU TIMOR ORIENTALET L'AUSTRALIESEPTENTRIONALE
[Approuvéele 7juin 19901
La Reine, et le Sénat etla Chambre des représentants du Commonwealth
d'Australie ont adopté la loi ci-aprè:
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONSPRÉLIMINAIRES
Titre abrégé
1. La présente loi peut êtrecitéesous le titre Petroleum(Australia-Zndonesia
Zone of Cooperation)Act 1990 (Loi de 1990sur les pétroles(Zone de coopéra-
tion Australie-Indonésie)).
Entrée envigueur
2. Ladate d'entrée en vigueurde la présentleoi serafixéepar proclamation et
ne pourra êtreantérieureàcelleoù le Traitéentrera en vigueur pour l'Australie.
Objetdela loi
3. L'objet de la présenteloi est de permettre à l'Australie de s'acquitter des
obligations que le Traitémet à sa charge.
Conseilministérielet autoritcéonjointeautorisesàexercerdesdroitsenAustralie
4. Le conseil ministérielet l'autorité conjointeexercent les droits et exécu-
tent les obligations de l'Australieen ce qui concernel'exploration et l'exploita-
tion des ressources pétrolièresdans l'aire A de la zone de coopération, confor-
mémentau Traité.
Interprétation
5. 1) Dans la présenteloi, sauf intention contraire manifeste:
l'expression«aire Adelazonedecoopération» désignele secteur définicomme
aire A àl'annexe Adu Traité ;
l'expression«autoritéconjointendésignel'organe établpiar l'article7 du Traité;
l'expressionaconseilministériel» désignel'organe établpiar l'article5du Traité;
le terme «Traité»désigneleTraitéentre l'Australieet la Républiqued'Indoné-sie sur la zone de coopération dans un secteur situé entre la province indoné-
sienne du Timor oriental et l'Australie septentrionale, fait dans la zone de
coopération le 11décembre1989,et dont le texte est reproduit en annexe à la
présenteloi, y compris les modifications qui pourront y être apportées.
2) Sauf intention contraire manifeste, les mots et expressionsdéfinis dans le
Traité ont,lorsqu'ils sont employésdans la présenteloi, la mêmesignification
que dans le Traité.
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONSGENÉRALES
Loi sur les privilèges etimmunités des organisations internationales (Interna-
tional Organisations(Privilegesand Zmmunities) Act) applicableà l'autorité
conjointe
6. L'autorité coniointeest une organisationinternationale àlaauelle la loi de
1963sur les privilègeset immunutézdes organisationsinternationales (Znterna-
tional Organisations (Privilegesnd Zmmunities)Act 1963)est applicable.
Prospection pétrolière
7. Nul ne peut se livrer àdes activitésde prospectionpétrolièredans l'aireA
de la zone de coopération sans l'approbation de l'autorité conjointe.
Peine: cinq ans d'emprisonnement.
Opérations pétrolières
8. Nul ne peut entreprendre des opérations pétrolières dans I'aire A de la
zone de coopération, si ce n'est dans le cadre d'un contrat de partage de la
production et conformément à un tel contrat, et avecl'approbation del'autorité
conjointe.
Peine: cinq ans d'emprisonnement.
Pouvoirs des inspecteurs
9. 1) Lesinspecteurs nomméspar l'autorité conjointeenvertu del'article 34
du code d'exploitation pétrolière peuvent, pour déterminersi les dispositions
du code d'exploitation pétrolière,les règlements et directives promulgués en
vertu de l'article 37 dudit code et les clauses contractuelles applicables aux
opérations pétrolièresmenéesdans I'aire A de la zone de coopération ont été
respectés,àtout moment raisonnable et sur présentation d'une pièceattestant
leur qualité d'inspecteur:
a) entrer dans toute structure ou monter à bord de tout navire ou aéronef se
trouvant dans I'aireAetutilisépour lesopérationspétrolières;
b) inspecter et testertout matériel utiliséou devant êtreutilisépour les opéra-
tionspétrolièresdans I'aireA;
c) entrer dans toute structure outout bâtiment ou monter àbord de tout navire
ou aéronef dans lesquels ils ont des raisons de penser que se trouvent des
documents relatifs aux opérations pétrolièresmenées dans l'aire A, et
examiner cesdocuments,encopierdesextraits eten fairedes copies.
2) Lesresponsablesdesstructures et des navires, aéronefsoubâtiments visés
au paragraphe 1sont tenus, à la demande des inspecteurs, de fournir à ceux-ci
toutes les facilités et l'assistanceraisonnables pour leur permettre d'exercer
efficacementlespouvoirs que leur confère le présent article. 3) Nul ne peut, sansjustification raisonnable, empêcher ouentraver l'exer-
cice par un inspecteur des pouvoirs que lui confère le présent article.
Peine: 5000dollarsd'amende.
Compétencd eestribunauxdes Etats et desTerritoires
10. 1) Sous réservedu présent article,lestribunaux de chaque Etat et Terri-
toire sont investis de la compétencefédérale enmatière civile:
a) à raison des actes ou omissions commis dans l'aireA de la zone de coopéra-
tion;
b) ayant causé des dommages ou occasionné desdépenses à l'Australie, un
Etat ou un Territoire, ou àdes nationaux ou résidents permanentsde 1'Aus-
tralie.
2) La compétenceconféréeauxtribunaux par leparagraphe 1leur est confé-
réedans les limites, autres que celles dont l'effet estterritorial, de leurs compé-
tences respectives (qu'ils'agissede limites ratione materiae ou autres).
3) Le présent article ne limite pas la compétencedes tribunaux des Etats
ou Territoires lorsque cette compétence existe indépendamment du présent
article.
LoisduTerritoireduNord(Northem Territory)applicables
11. 1) Sous réservedu présent article,les tribunaux, lorsqu'ils exercent la
compétenceque leur confère l'article 10, appliquent les lois, écrites ou non
écrites,en vigueur dans le Territoire du Nord.
2) Les lois viséesau paragraphe 1ne comprennent pas les lois qui sont des
lois pénalesau sens de la loi de 1979relative aux infractions en mer (Crimesat
Sea Act1979),et aucune disposition du présent articleneporte atteinte àl'effet
de cette loi.
3) Une loi estréputée êtreen vigueur dans leTerritoire du Nord même sielle
ne s'applique qu'à unepartie de ceterritoire.
4) Le présent article n'exige pas des tribunaux qu'ils appliquent une loi
incompatible avecune loi du Commonwealth (y compris la présenteloi).
5) Leprésent article ne limitepas l'effetque peut avoir une loi indépendam-
ment du présent article.
6) Les règlements peuvent disposer qu'une loi ou certaines dispositions
d'une loi viséeau paragraphe 1ne doivent pas êtreappliquées aux fins dudit
paragraphe, ou qu'elles doivent l'être avec certaines modifications.
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONSFISCALES
Interprétation
12. Dans la présentepartie :
l'expression «impôt australien»désigne :
a) les impôts prévuspar le FringeBeneJitsTaxAct 1986(loifiscale de 1986rela-
tiveaux avantages ennature); ou
b) l'impôtsur lerevenuprévuentantque tel par touteloi;ou
c) lestaxes sur lesventesprévuespar l'unequelconquedes loissuivantes :
i) le Sales TaxAct(No. 5)1930;
ii) leSales Tm Act (No.6)1930;
iii) le Sales Tm Act (No.7)1930;
iv) le Sales TaxAct (No.8)1930.Impôtsaustraliens - leTraitéetle codedesimpôts ontforcedeloi
13. Sous réserve des dispositions de la présentepartie, les dispositions du
Traitéet du code des impôts ont force de loi conformément àleur contenu dans
la mesure ou ellesaffectent les impôts australiens.
Lesprélèvementst aitrede l'assurancemaladiedoiventêtreconsidér comsmeun
impôtsurle revenu
14. Aux fins de la présentepartie, les prélèvementsau titre de l'assurance-
maladie (Medicarelevy) sont considérés commeun impôt sur le revenu et
réputésêtreperçus comme tel et, sauf intention contraire manifeste, les réfé-
rences àl'impôt sur le revenu doivent être interprétéeesn conséquence.
Incorporation dleois fiscalesaustraliennes
15. 1) Sous réservedu paragraphe 2, les lois ci-après sont incorporéesà la
présentepartie et doivent être lues commeen faisant partie intégrante:
a) le FringeBenefitsTaxAct 1986;
6) l'lncorne TaxAssessrnentAct1936;
c) le SalesTaxAssessrnentAc(tNo. 5)1930;
d) le SalesTaxAssessrnentAc(tNo.6)1930;
e) le SalesTaxAssessrnentAc(tNo. 7)1930;
Ji le Sales TaxAssessrnenAt ct(No.8)1930.
2) Lesdispositions de la présentepartie produisent effetmême sil'une quel-
conque des lois ci-après contient des dispositions incompatibles avecelles :
a) le FringeBenefitsTaxAct1986(àl'exclusionde l'article67);
b) l'lncorneTaxAssessrnenA t ct 1936(àl'exclusiondela partie IVA);
c) le SalesTaxAssessrnenA t ct(No.5)1930;
d) le SalesTaxAssessrnenA t ct(No.6)1930;
e) le Sales TaxAssessrnenAt ct(No.7)1930;
Ji le Sales TaxAssessrnentAct(No.8)1930;
g) une loiinstituant un impôt australien.
Calcul desabattementsprévus palr e codedesimpôts
16. 1) Le présent article s'applique lorsque,en vertu des articles 4,9, 10ou
11du code des impôts, un contribuablea droit au titre de l'impôt sur lereveàu
un abattement de 50pour cent du montant brut de l'impôt payable en Australie
sur certains bénéfices, u certains revenus,qu'il a perçus au cours d'une année
de revenus.
2) Pour déterminercet abattement, le montant brut de l'impôt payable en
Australie sur cesbénéfices ou cesrevenus est calculé selola formule suivante:
Impôtnotionelaustralien
x Montant soumisà abattement
Revenusimposables
dans laquelle :
l'expression ((impôtnotionelaustralien»désignele montant de l'impôt sur le
revenu dont, en vertu de l'lncorneTaxAssessrnentAct 1936,le contribuable
serait redevable à raison de ses revenus imposables de l'annéede revenus si :
a) il n'avait droit àaucun abattement d'impôt sur le revenu ni àaucun crédit
pour lessommes dont il est débiteurau titre de l'impôt sur le revenu;b) il n'étaitpas tenu de payer un impôt supplémentaire en vertu de la
section7du titre III dela loi susvisée;
l'expression arevenusimposables»désignele montant, arrondi au dollar, des
ressources imposables du contribuable pour l'annéede revenus;
l'expression amontantsoumis a abattement»désignela portion des revenus
imposables du contribuableau cours de l'annéede revenus qui est imputable
à cesbénéficesou revenus, selon le cas.
3) Toute référence,dans le présent article, à l'impôt sur le revenu vise
l'impôt sur le revenu institué entant que tel par toute loi.
QUATRIÈME PARTIE - RÈGLEMENTS
Règlements
17. 1) Le Gouverneur générap l eut prendre des règlements,qui ne doivent
pas être incompatibles avecla présenteloi, prescrivant toutes les mesures
nécessairesou opportunespour exécuter la présente loi ou lui donner effet.
2) Les règlements peuvent prévoir des peines d'amendes de 500dollars au
maximum pour les infractions aux règlementspris aux fins de la troisième
partie.TRAITÉ ENTRE L'AUSTRAL EELA RÉPUBLIQUE D'~NDONESI EALATIFÀ LA ZONE DE
COOPÉRATIONÉTABLIEDANS UN SECTEUR SITUE ENTRE LA PROVINCE INDON~SIENNE
DU TIMOR ORIENTALET L'~USTRALIE SEPTENTRIONALE
L'AUSTRALIE etLA REPUBLIQUE D INDONÉSIE,
AYANT AL'ESPRITia convenrion des Nations Unies sur le droit de la mer, faite
à Montego Bayle 10décemore1982et en particulier son article 83,aux termes
duquel les Etats aonr les côtes sont aajacenres ou se font face doivent, dans un
esprit de comprenension et de cooperation, faire tout leur possible pour
conclure des arrangernen~sprovisoires de caraaere pratique et pour ne pas
compromerire ni entraver ia conciusion d'un accord définitifsur la délimitation
du plateau continental;
DÉSIREUSES de perrncitre itexpioration et l'exploitation des ressources pétro-
lièresdans le secieur du pîaieau continentai situéentre ia province indoné-
sienne du ïïmor oriental et l'Australie sepientrionaie et devant encore faire
l'objet d'une déiimitationpennanente en~reles Etats contractants;
CoNscIENTnd se Zanécessitéd'encourager ete favoriser la miseen valeur des
ressources petrolièresdu secteur;
SOUHAITANT que l'expiorarion et l'expioirarionae cesressources cornmencent
sans re~ard;
CONFIRMANT les accoras sur la deiimnation du piaieau continental en vigueur
entre ieurs aeux pays;
DÉTERMINEES à aéveiopper leur cooperation à l'avaniage mutuel de leurs
peupies dansia miseen valeur aes ressources au secteur du piareau continental
devant encore faire l'objet d'une délimitation permanente entre leurs deux
pays;
PLEINEMENT RESOLUES àmaintenir, renouveier et reniorcer encore par le biais
des accords et arrangements existants ie respect mutuei, i'arnitiéet la coopéra-
tion encreieurs aeux pays,ainsi que ieurs politiques ae promotione coopé-
ration constructive de bon voisinage;
SOUCIEUSESDES INTÉRETSQUE PARTAGENT ieurspays entant que voisînsimmé-
diats, et aans un esprit de coopération,d'amitié etdebonne volonté;
CONVAINCUES que ieprésent Traitécon~ribueraau renforcement des reiations
entre ieurs aeux pays;
ESTIMANT que l'élaboration d'arrangements conjointspour permettre I'explo-
ration et l'exploitation des ressources pétrolièresdans le seaeur élargiraencore
l'étendue des contacts etde la cooperation entre les gouvernements des deux
pays et servira le développement des contactsentre leurs peuples;
SONT CONVENUES de ce qui sui: PREMIE PRAETIE
ZONE DE COOPkRATION
Article premier
DéJnitions
1. Aux fins du prësent Traité,
a) I'expression ((contrat » ou a conrrat de partage de la production ))s'entend
d'un contrat entre l'autorité conjointe et des sociétés, établsiurla base du
contrat type de partage de la production, conclu en vertu de l'article 8 du
présent Traité et conformément au titre IIIdu code d'exploitation pétro-
lière;
b) l'expression «secreur contractuel » s'entend du secteur constitué par les
blocs définisdansle contrat, qui n'ont pas étéabandonnésou restitués;
c) l'expression «entrepreneur » s'entend d'une ou plusieurs sociétés qui
concluent un contrat avec l'autoritéconjointe et qui sont enregistréesen
qualité d'entrepreneursenapplication de l'article 38du code d'exploitation
pétrolière;
d) l'expression impôt sur ie revenu des entrepreneurs ))s'entend des imposi-
tions prévuespar leslois indonésiennesno 7 de 1983relative àl'impôt sur le
revenuet no6de 1983relative àcertaines dispositions etprocéduresfiscales
généralestellesqu'amendéed se temps àautre;
e) l'expression ((loipénale ))s'entend de toute loi de fond ou de procédure en
vigueur sur le territoire des Etats contractants, qui prévoitou concerne des
infractions, des enquêtesou des poursuites pénales ou la punition des
auteurs d'infraction, y compris l'exécutiond'une peine prononcée par un
tribunal. A cette fin, le terme ((enquêten s'entend notamment de l'entrée
dans une structure situéedans l'aire A, l'exercice de pouvoirs de perquisi-
tion et l'interrogatoire etl'appréhensiondes suspects;
f) I'expression((bonne pratique pétrolière Ds'entend de tout cequi estgénéra-
lement considéré commebon et sûr dans l'exécutiond'opérations pétro-
lières;
g) I'expression«contrat type de partage de la production ))s'entend du contrat
type figurant à l'annexe C, surla base duquel les contrats de partage de la
production pour l'aire A doivent être conclus, tel qu'ilpourra êtremodifié
de temps à autre par le conseil ministérielen vertu de l'alinéac)du para-
graphe 1de l'article6du présentTraité;
h) l'expression «pétrole»désigne
a) tout hydrocarbure naturel, qu'il soitàl'état gazeux,liquideou solide;
b) tout mélangenaturel d'hydrocarbures, qu'il soit a l'état gazeux,liquide
ousolide;ou
c) tout pétrole, telque ce tesme est défini aux alinéasa) et b)du présent
paragraphe, qui a été replacé dans un réservoirdans le secteur contrac-
tuel ;
i) l'expression ((code d'exploitation pétrolièreB s'entend du code d'exploi-
tation pétrolièrepour l'aire A de la zone de coopération )devant régir les
activités opérationnelles relativesa l'exploration et l'exploitation des
ressources pétrolièresdans l'aire A de la zone de coopération qui figure à
l'annexe B, tel qu'il pourra êtremodifié de temps a autre par le conseil
ministérielen vertu de l'alinéab)du paragraphe 1 de l'article 6 du présent
Traité;j) l'expression ((opérations pétrolières» s'entend des activités entreprises
pour produire du pétrole,et notamment l'exploration, la mise en valeur, la
production, la pose de pipelines, ainsi que la commercialisation autorisée
ou envisagéedans lecadre d'un contratdepartagedelaproduction;
k) l'expression «impôt locatif sur les ressources » désignela loi australienne
de 1987instituant un impôt locatif sur les ressourcespétrolières(Petroleum
ResourceRentTaxAct1987),telle que modifiéede temps à autre;
1) leterme ((structure »s'entenddetouteinstallation ou structure utiliséepour
menerdes opérationspétrolières;
m) l'expression «code des impôts» s'entend du «code des impôts visant à
éviterladoubleimposition àraison desactivitésliéesàl'aireAde lazonede
coopération»,figurant àl'annexe D;
n) l'expression «législationfiscale»s'entend de la législationfédéraleaustra-
lienne ou de la législation de la République d'Indonésie, telles qu'en
vigueur, concernant les impositions auxquelless'applique le présent Traité,
à l'exclusion des conventions fiscales conclues par les Etats contractants
entreeux ou avecun pays tiers;
o) leterme ((Traité»s'entend du présent Traité,y compris les annexes A, B,C
et D;
p) l'expression «zone de coopération)) s'entend de la zone ainsi définie,
décrite dans l'annexe A et délimitéesur les cartes incluses dans cette
annexe,quicomprend l'ensembledelazonecouvertepar les aires A, Bet C
définiesdanscetteannexe.
2. Aux fins del'article 10du présentTraitéet du code des impôts, on entend
par résident d'un Etatcontractant :
a) dans le cas de l'Australie, toute personne imposable en Australie parce
qu'elle a la qualitéde résident de l'Australie au regard de la législation
fiscaleaustralienne;
b) dans le cas de la République d'Indonésie, toute personne imposable en
République d'Indonésie parcequ'elle a la qualitéde résident de la Répu-
blique d'Indonésie au regard de la législationfiscale de la République
d'Indonésie ;
à l'exclusiondetoutepersonneimposable dant cet Etat contractantau seul titre
de revenus provenant de sources situéesdans ledit Etat.
3. Lorsque en vertu des dispositionsdu paragraphe 2 du présent articleune
personne physique est un résidentdes deux Etats contractants, son statut est
déterminécomme suit :
a) elle est réputée être un résidentdu seul Etat contractant dans lequel elle
dispose d'un domicilepermanent;
b) sielledisposed'un domicile permanentdans lesdeuxEtatscontractants, ou
dans aucun d'entre eux, elle est réputée être un résident du seul Etat
contractantdans lequelelle a une résidencehabituelle;
c) si elle a une résidencehabituelledans les deux Etats contractants, ou dans
aucun d'entre eux, elle est réputéeêtreun résident du seul Etat contrac-
tant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus
étroites.
4. Lorsqueenvertu des dispositions du paragraphe 2 du présent articleune
personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, elle est réputée êtruen résident du seul Etat contractant sur le
territoire duquel est établiesa direction effective. Article2
La zone
1.Il est créépar le présent Traité,dans un secteur situé entre la province
indonésienne du Timor oriental et l'Australie septentrionale, une zone de
coopération qui comprend les aires A, B et C.
2. Dans la zone de coopération,les activités relativesa l'exploration et l'ex-
ploitation des ressourcespétrolières sont conduites selonles modalités ci-après:
a) dans l'aire A, les Etats contractants exercent la direction conjointe de
l'exploration etdel'exploitation des ressources pétrolières,en vue deparve-
nir àune utilisationcommercialeoptimale desdites ressources et aupartage
équitable entreles deux Etats contractants des profits de l'exploitation des
ressourcespétrolières,conformémentauxdispositions du présentTraité;
b) dans l'aire B, l'Australie adresse certaines notifications à la République
d'Indonésie et partage avec elle les recettes fiscales perçues, au titre de
l'impôt locatifsur les ressourcespétrolières,sur la production pétrolièreen
vertu de l'article4du présentTraité;
c) dans l'aire C, la République d'Indonésie adresse certaines notifications à
l'Australie etpartage avecellelesrecettes fiscalesperçuesautitre de l'impôt
sur le revenu des entrepreneurs sur la production pétrolièresur la base de
l'article4du présentTraité.
3. Aucune disposition du présent Traité,et aucun acte ni aucune activité
intervenant pendant qu'il est en vigueur, ne peuvent être interprétéscomme
préjugeantla positiondes Etats contractantsen ce qui concernela délimitation
permanente du plateau continental dans la zone de coopération, et aucune
disposition du présentTraiténepeut êtreconsidéré comme affectant les droits
souverainsrevendiquésrespectivementpar chacun des Etats contractants dans
la zone de coopération.
4. Nonobstant la conclusion du présent Traité,les Etats contractants pour-
suivront leurs efforts pour parvenir a un accord sur une délimitation perma-
nente du plateau continental dans la zone de coopération.
EXPLORATIONET EXPLOITATIONDANS LA ZONE DE COOPÉRATION
Article 3
Aire A
1. En ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources pétro-
lièresdans l'aire A, les droits et obligations des deux Etats contractants sont
exercéspar le conseil ministérielet par l'autorité conjointe conformément au
présent Traité.Les opérations pétrolièresdans l'aire A sont exécutéesdansle
cadre de contrats de partage de la production.
2. L'autorité conjointe conclut chaque contrat de partage de la production
avec des sociétésa responsabilitélimitée crééesspécialementa cette seule fin.
La présente disposition est aussi applicable aux successeursou cessionnaires
desdites sociétés.
Article4
Aire B et aire C
1. En ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources pétro-
lièresdans l'aire B,l'Australie:a) notifie à la Républiqued'Indonésiel'octroi, le renouvellement, I'abandon,
l'expiration et I'annulation de titres par l'Australie,voir permis d'explo-
ration, baux de rétention etautorisations de production;
b) verse a la République d'Indonésie dix(10) pour cent du montant brut de
I'impôt locatif sur les ressources qu'elle aura perçu sur les sociétésprodui-
sant du pétroledans la zone B,un montant équivalentàseize(16)pour cent
du montant net de I'impôt locatif sur les ressources perçues, étant entendu
que l'impôt généraslur lessociétésestpayableau taux maximum.
2. En ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources pétro-
lièresdans l'aireC, la République d'Indonésie:
a) notifie a l'Australie l'octroi, le renouvellement, I'abandon, l'expiration et
l'annulation des accords d'exploration et de production pétrolières qu'elle
conclut;
b) verseal'Australie dix(10)pour cent du montant de l'impôtsur lerevenu des
entrepreneurs qu'elleaura perçu sur lessociétés produisant du pétroledans
I'airC.
3. Au cas où l'Australiemodifierait labase de calcul de l'impôt locatifsur les
ressources ou de I'impôtgénéralsur les sociétés ou la République d'Indonésie
cellede l'impôt sur le revenu des entrepreneurs, les Etats contractants réexami-
nent lespourcentages fixésàl'alinéab)des paragraphes 1et2du présentarticle
et se mettent d'accord sur de nouveaux pourcentages garantissant que la part
relative des recettes fiscales perçues sur les sociéproduisant du pétroledans
I'aire B et dans I'aire C qui est verséepar chaque Etat contractant à l'autre
demeure la même.
4. En cas de modification des dispositions pertinentes du régime fiscalde
l'un ou l'autre des Etats contractants, ceux-ci réexaminent le libelléde I'ali-
néab)des paragraphes 1et 2 du présent articleet se mettent d'accord sur un
nouveau libellégarantissantquelapart relativedes recettesfiscalesperçues sur
lessociétés produisant du pétroledans l'aireBet dans l'aireC qui estverséepar
chaque Etat contractant à l'autre demeure la même.
5. En cequi concerne l'aire B et I'aireC, les Etats contractantsconcluront les
arrangements administratifs necessaires pour donner effet aux arrangements de
partage dans lesdeux airesconformément al'alinéab)des paragraphes 1et2 du
présent article au momentoù la production commencera dans l'une ou l'autre
aire. En particulier, ces arrangementsarrêterontles modalités selon lesquelles
la part de chaque Etat contractant lui sera verséepar l'autre. L'Etat contractant
qui effectue un paiement indiquera à l'autre sur quelle base la somme ainsi
versée a été calculée.
6. Les Etats contractants prendront les mesures nécessaires pour assurer
l'utilisation optimale eten temps opportun des ressourcespétrolièresde I'aireB
et de I'aireC.
TROISIPME PARTIE
Article5
Le conseilministériel
1. Il est crééun conseil ministérielpour la zone de coopération.
2. Le conseil ministériel estcom~osédes ministres Douvantde temDs r- à a-t--
être désigné àscette fin par les ~tais contractants, étabtentendu que les minis-
tres désignéspar chacun d'eux devront a tout moment êtreen nombre égal. 3. Le conseil ministériel seréunit chaque année ou aussi souvent qu'il peut
êtrenécessaire.
4. Le conseilministérielse réunitnormalement tour àtour en Australieet en
Républiqued'Indonésie.Sesréunionssontprésidées tout a tour par un ministre
désignépar chaque Etat contractant.
5. Le conseil ministériel prend ses décisionspar consensus. 11peut établir
des procédureslui permettant de prendre des décisionsentre ses sessions.
Article6
Fonctionsdu Conseilministériel
1. Le conseil ministériela la res~onsabiiitégénéralede l'ensemble des aues-
tions concernant l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolièresdans
I'aireA de lazonede coo~érationet s'acauitte detoutesautresfonctions liées à
l'explorationet àl'exploitation des ressoirces pétrolièresque les Etatscontrac-
tants peuvent lui confier. Les fonctionsdu conseil ministérielsont notamment
les suivantes:
a) donner a I'autoritéconjointe des directives concernant l'exercice de ses
fonctions;
b) de sa propre initiative ou sur recommandation de I'autorité conjointe, et
d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs du présent
Traité, amender le code d'exploitation pétrolièrepour faciliter les opéra-
tions pétrolièresdans I'aireA;
c) de sa propre initiative ou sur recommandation de I'autoritéconjointe, et
d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs du présent
Traité,modifierlecontrat type de partage de laproductionpour faciliter les
opérationspétrolièresdansl'aire A;
d) approuver les contratsde partage de la production que l'autorité conjointe
peut proposerdeconclure avecdes sociétés;
e) approuver la résiliation descontrats de partage de la production conclus
par l'autorité conjointeavecdessociétés;
fl approuver en accord avec l'entrepreneur la modification des dispositions
d'un contrat de partagedelaproductionconcernant :
i) la part de la production revenant àI'autorité conjointeou àI'entrepre-
neur ;
ii) lerecouvrementdescharges d'exploitation;
iii) leterme ducontrat;
iv) l'abandon dessecteurs contractuels;
g) approuver la modificationdela redevance contractuelleannuelle;
h) donner son accord àI'autorité conjointepour la commercialisation de tout
ou partie de la production pétrolière dans des circonstances déterminées
par lui;
i) approuver le transfert de droits et d'obligations par les entrepreneurs a
d'autres sociétésquideviennentalors des entrepreneurs;
j) approuver le versement à l'Australie et à la République d'Indonésie des
recettes fiscales provenant des contrats de partage de la production dans
I'aireA;
k) réglerlesdifférendsausein de I'autoritéconjointepar desconsultations;
1) approuver lesprévisionsde recetteset de dépensesde I'autoritéconjointe ;
m) approuver desrèglements,règlesetprocédurespour lefonctionnement effi-
cacede I'autoritéconjointe,ycompris un règlementdupersonnel;
n) superviserl'application du présentTraité etrecommander aux Etats contrac-
tants d'yapporter les modifications qu'ilpeutjuger nécessaires;O) nommerles directeurs exécutifsdeI'autoritéconjointe;
p) examiner et vérifier,à la demande d'un de ses membres, les livres et les
comptes deI'autoritéconjointe;
q) approuver le résultat des examens etvérifications,par I'autorité conjointe,
des livreset descomptesdes entrepreneurs;
r) examineret adopter lerapport annueldeI'autoritéconjointe;
s) epaystiers desdépensesafférentesauxopérationspétrolièresliéestraàil'aireA.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil ministérielveillàce que les
ressourcespétrolièresde l'aireAsoient utiliséesdemanièreoptimale d'unpoint
de vue commercial, conformément à une bonne pratique pétrolière et dans le
respect de l'environnement.
3. Le conseil ministériel autorise I'autoritéconjointe a prendre toutes les
mesures nécessaires pour permettre à l'exploration et à l'exploitation des
ressources pétrolièresde l'aireA de commencer aussi tôt que possible après
l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 7
L'autorité conjointe
1. Il est crune autorité conjointe.
2. L'autorité conjointe a la personnalitéjuridique et la capacitéjuridique
nécessaire en vertu de la législation des deux Etats contractants pour exercer
sespouvoirset s'acquitterde sesfonctions. En particulier,l'autorité conjointea
la capacitéde contracter,d'acquérir et d'aliéner desbiens mobilierset immobi-
liers, d'engager des actions enjustice et d'être partieàde telles actions.
3. L'autorité conjointerend compteau conseil ministériel.
4. Les décisions desdirecteurs exécutifsde l'autoritéconjointe sont prises
par consensus. En l'absence de consensus, la question est renvoyéeau conseil
ministériel.
5.A moins que le conseil ministériel n'en décide autrement, l'autorité
conjointea son siègeen Républiqued'Indonésieet un bureau en Australie,l'un
et l'autre dirigéspar un directeur exécutif.
6. L'autorité conjointecommencera àfonctionner dèsl'entréeenvigueur du
présent Traité.
Article8
Fonctionsde I'autoritéconjointe
Sans préjudicedes directives du conseil ministériel, l'autorité conjointeest
responsable dela gestiondesactivitésconcernantl'exploration et l'exploitation
des ressources pétrolièresde l'aire A conformément au présent Traité, et en
particulier au code d'exploitation pétrolière,et aux contrats de partage de la
production. Ces fonctions de gestion consistent à:
a) diviserl'aire A en secteurs contractuels, délivrer desautorisations de pros-
pection et commander des enquêtesd'impact surl'environnement avant de
lancer des appels d'offresen vuede l'adjudicationdes secteurs contractuels,
lancer des appels d'offres au sujet des secteurs contractuels, évaluer les
offres et faire des recommandationsau conseil ministérielsur les offres en
vue dela conclusion de contratsdepartagede laproduction;b) conclure des contrats de partage de la production avec des sociétés, sous
réservede l'approbation du conseilministériel,et superviser les activitésde
l'entrepreneur conformément aux prescriptions du code d'exploitation
pétrolière,y compris les règlements et directives promulgués en vertu de
celui-ci,ainsiqu'aux termes du contrat;
c) recommander au conseilministérielde résilierles contrats de partage de la
production lorsquelesentrepreneurs n'en respectentpas lesclauses;
d) mettre fin auxcontrats de partage dela production en accord aveclesentre-
preneurs ;
e) recommander au conseil ministériel l'approbation de la cession par les
entrepreneurs de droits et d'obligations à d'autres sociétés qui deviennent
alors des entrepreneurs;
fl procéder à la collecte et, avec l'approbation du conseil ministériel, à la
répartition entre les deux Etats contractants du produit de la vente de la
part de la production pétrolière revenant al'autorité conjointeau titre des
contrats;
g) établir des estimations annuelles des recettes et des dépenses de l'autorité
conjointe pour soumission au conseil ministériel. Les dépenses ne sont
effectuéesque conformément aux estimations approuvées par le conseil
ministériel ou, à défaut, conformément aux règlements et procédures
approuvéspar leconseil;
h) contrôler les entrées,les sorties et les déplacements à l'intérieurde l'aire A
des navires, aéronefs, structures et autres matériels utilisésdans l'explora-
tion et l'exploitation des ressources pétrolières; et, sans préjudicede l'ar-
ticle23, autoriser l'entréedans l'aireA des employésdes entrepreneurs, de
leurssous-traitantsetd'autres personnes;
i) établirdes périmètresde sécuritéetdespérimètres d'accès restreint,confor-
mémentau droit international, pour garantir la sécuritéde la navigation et
des opérations pétrolières;
j) énoncer des règlementsetdonner des directivesen vertu du code d'exploi-
tation pétrolièresur toutes les questions liéesà la supervision et àla direc-
tion des opérations pétrolièresy, compris dans le domaine de la santé,de la
sûreté,de la protection de l'environnement, de l'évaluationde l'impact sur
l'environnement et des pratiques de travail, conformément au code
d'exploitation pétrolière;
k) recommander au conseilministériel,dans lerespectdesobjectifs du présent
Traité,des amendements au code d'exploitation pétrolière et des modifica-
tions du contrat type de partage de laproduction;
1) demander aux autorités australiennes et indonésiennes compétentes de
prendredes mesurescompatiblesavec leprésentTraité
i) aux finsd'opérationsde rechercheet de sauvetage dans l'aireA;
ii) en cas de menaceterroriste contre des navireset structures utilisés dans
des opérations pétrolièresdans l'aireA;
m) demander l'assistance des autoritésaustraliennes ou indonésiennes compé-
tentes, ou d'autres organismes ou personnes, sous la forme de mesures, de
matériel etde procédures,pour prévenirlapollution;
n) établirdesrapportsannuels àl'intention du conseilministériel;
O) avecl'approbation du conseilministériel,modifier, avecl'accord desentre-
preneurs concernés, les dispositions des contrats de partage de la produc-
tion relatives:
i) à la part de la production revenant à l'autorité conjointe ou à l'entre-
preneur; ii) au recouvrementdescharges d'exploitation;
iii) au terme ducontrat ;
iv) àla restitution de secteurs contractuels;
p) avec l'approbation du conseil ministériel, modifier la redevance contrac-
tuelle;
q) modifier, avec l'accord de l'entrepreneur, les dispositions du contrat de
partage de la production autres que celles viséesaux alinéas O)et p) du
présentarticle;
r) avec l'approbation du conseilministériel etdansdes circonstances définies
par lui,commercialiser toutoupartie delaproductionpétrolière;
s) examiner et vérifierles livres et la comptabilitéde l'entrepreneur concer-
nant lecontratdepartage de laproductionpourtouteannée civile;
t) superviser la répartition entrela Républiqued'Indonésie, l'Australie et les
pays tiers, des dépenses encourues pour les opérations pétrolièresliéesà
l'aireA,etfaire rapport au conseilministérielàcesujet;
u) exercertoutesautresfonctionsquele conseilministérielpourraluiconfier.
Article9
Structurede l'autoritéconjointe
1. L'autoritéconjointe est composée :
a) de directeurs exécutifsnomméspar le conseilministériel etcomprenant un
nombre égalde candidats désignés par chaqueEtatcontractant;
6) destroisdirections ci-après,qui relèventdesdirecteurs exécutifs:
i) une directiontechnique, chargéedes opérationsliéesàl'exploration et
à l'exploitation des ressources pétrolières,notamment les opérations
relevantdes fonctions viséesauparagraphe 1del'article 8;
ii) une direction financière, chargée de percevoir les redevances et le
produit de la vente de la part de la production revenant à l'autorité
conjointe;
iii) une directionjuridique, chargéede fournir des avis surtoutes les ques-
tionsjuridiques liéesaux contratsde partage de la production et sur le
fonctionnement des règlesjuridiques applicablesdans l'aireA;
c) une direction administrative, chargéede fournirun appui administratifaux
directeurs exécutifsetaux trois autres directions et d'assurer le servicedes
réunionsduconseilministériel.
2. Lepersonnelde l'autorité conjointe est recrutépar les directeurs exécutifs
parmi des candidats désignéspar chaque Etat contractant à des conditions
tenant compte de la nécessité d'assurerle bon fonctionnement de l'autorité
conjointe et de la nature des activités d'exploration et d'exploitation des
ressourcespétrolièresentreprisesdans l'aireA.Les directeurs exécutifsdoivent
nommer, pour pourvoir les quatre postes de directeurs àla têtedes directions,
deux nationaux de chaque Etat contractant. Si un candidat indonésien est
nommé àlatête deladirectiontechnique, un candidat australiensera nommé à
la tête de la directionfinancière,et vice versa.
3. Sauf décisioncontraire du conseilministériel,la directiontechniquea ses
locauxdans le bureau de l'autorité conjointe situéen Australie.
4. Les directeurs exécutifs et les quatre directeurs constituent le conseil
d'administration.
5. Les directeurs exécutifsetle personnel de l'autorité conjointe ne doivent
avoir d'intérêts financiersdans aucuneactivitéliéeàl'exploration et àl'exploi-
tation des ressources pétrolièresdans l'aire A. Article 10
Régime$scalapplicableà l'autorité conjointeestes cadres
1. L'autoritéconjointe est exemptée desimpôts suivants :
a) en Australie, de l'impôt sur le revenu perçu en vertu de la législationfédé-
rale australienne;
b) en Indonésie,de l'impôtsur lerevenu (Pajak-Penghasilan)perçu en vertu de
la législationdela Républiqued'Indonésie,
ainsi que de tous impôts identiquesou similaires qui seraient instituésaprèsla
date de la signature du présent Traitépour compléterou remplacer les impôts
existants.
2. Les directeurs exécutifs etautres cadres de l'autoritéconjointe :
a) sont exonérés des impôtssur les salaires, indemnités etautres émoluments
que leur verse l'autoritéconjointe à raison des fonctions qu'ils exercent au
sein de l'autoritéconjointe, autres que les impôts prévuspar la législation
de 1'Etatcontractant dont ils sont considérés,en vertu des dispositions de
l'article premierdu présent Traité, commedes résidenta suxfins dela légis-
lationfiscale;
b) sont, lorsqu'ils rejoignent leur premier poste auprèsde l'autoritéconjointe
dans un Etat contractant dont ils ne sont pas résidentsen application des
dispositions de l'article premier du présent Traité, exemptés de droits de
douane et de tous autres prélèvements similaires(àl'exception des sommes
perçues pour servicesrendus) en ce qui concerne les importations de mobi-
lier et autres articles ménagerset effets personnels qui leur appartiennent
ou sontenleur possession ou qu'ilsont déjàcommandésetquisont destinés
àleur usage personnel ou àleur installation; cesbiens doivent êtreimportés
dans lessixmois dela première entréede l'intéressé dans lepays mais, dans
des circonstances exceptionnelles, le gouvernement de 1'Etat contractant
concerné peutautoriser une prorogation de ce délai;les biens qui ont été
acquisou importés par les intéresséset auxquels les exemptions prévues au
présent alinéasont applicables ne peuvent êtredonnés, vendus, prêtés,
loués niautrement aliénéss,icen'est selondes modalités arrêtées àl'avance
avec legouvernement de 1'Etatcontractant dans lequel lesintéresséssonten
poste.
3. Le conseilministériel peutrecommanderaux Etats contractants de confé-
rer des privilèges supplémentaires à l'autoritéconjointe ou à ses cadres si cela
est nécessairepour favoriser le fonctionnement efficace de l'autoritéconjointe.
Detels privilègesnesont conférés qu'après accord entre led seux Etats contrac-
tants.
Article11
Financement
1. L'autoritéconjointe est financéepar les redevances et droits perçus en
application du titre VI du code d'exploitation pétrolière,étant entendu que les
Etats contractantsavanceront les fonds qu'ilsestimeront d'un commun accord
nécessairespour permettre àl'autoritéconjointe de commencer sesopérations.
2. Dans le cas où l'autorité conjointe nepourrait faire face à une obliga-
tion découlant d'une sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un différend né
d'un contrat de partage de la production, les Etats contractants lui fourniront
chacun la moitié desfonds qui lui sont nécessairespour faire face àcette obli-
gation. CINQUIÈME PARTIE
COOPÉRATIONEN CE QUI CONCERNE
CERTAINESQUESTIONSRELATIVES A L'AIREA
Article12
Surveillance
1. Aux finsdu présent Traité,lesEtatscontractantsont le droit de mener des
activitésde surveillance dans l'aire A.
2. Les Etats contractants coopèrent aux fins des activitésde surveillance
menéesconformémentau paragraphe 1du présent article et coordonnent ces
activités.
3. Les Etatscontractantséchangeront lesinformationsobtenues à l'occasion
des activitésde surveillance menéesconformémentau paragraphe 1 du présent
article.
Article13
Mesuresdesécurité
1. Les Etats contractants échangent des informations sur les menaces
susceptibles d'affecter l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières
de l'aire Aet sur les incidentsaffectant la sécuritéde ces activités.
2.LesEtatscontractantsprennent des dispositionspour réagirauxincidents
affectant la sécuritédansl'aire A.
Article14
Rechercheset sauvetage
Les Etats contractantscoopèrentpour conclure des arrangementspermettant
les opérations de recherche et de sauvetage dans l'aire A, compte tenu des
règles,règlementset procéduresinternationaux établisdans le cadre des orga-
nisations internationales compétentes et généralemena tcceptés.
Article15
Servicesde transport aérien
Les Etats contractants cooperent pour fournir des services de transport
aérien dans l'aire A, comptetenu des règles,règlementset procéduresinterna-
tionaux établisdans le cadre des organisationsinternationalescompétentes et
généralement acceptés.
Article16
Levés hydrographique et sismiques
1. Lesdeux Etatscontractantsont le droit d'exécuterdes levéshydrographi-
ques pour faciliter les opérationspétrolièresdans l'aire A. Les Etats contrac-
tants coopèrent :
a) pour effectuer de tels levésy comprisenfournissant lesinstallations àterre
nécessaires;
b) à l'échange d'informations hydrographiques intéressant les opérations
pétrolièresdansl'aire A.
2. Aux fins du présent Traité, lesEtatscontractantscooperentpour faciliter
les étudessismiques dans l'aire A, y compris en fournissant les installationsà
terre nécessaires. Article17
Recherchescientifiquemarine
Sans préjudice des droits revendiquéspar les deux Etats contractants en
vertu du droitinternationalen cequi concerne la recherche scientifique marine
dans I'aireA, un Etat contractant auquel son consentement est demandé pour
mener des activitésde recherche scientifique marine concernant les ressources
non biologiques du plateau continental de I'aireAconsulte l'autre Etatcontrac-
tant pour déterminersileprojet de recherche estliéàl'exploration etàl'exploi-
tation de ressourcespétrolièresdans I'aireA.Siles Etats contractantsconcluent
que tel est le cas,ilssollicitent lesvues de l'autorité conjointeau sujet du projet
de recherche et, compte tenu de ces vues, décident conjointement de la régle-
mentation, de l'autorisation et de la conduite des recherchesy compris l'obli-
gation de fournir des données, des échantillons et les résultats obtenus à
l'occasion de ces recherches aux deux Etats contractants et à l'autorité
conjointe, ainsi que de la participation des Etats contractants au projet de
recherche.
Article18
Protectiondu milieu marin
1. Les Etats contractantscoopèrent pour prévenir etréduireau minimum la
pollution du milieu marin résultant de l'exploration et de l'exploitation des
ressources pétrolièresdans l'aire A. En particulier:
a) les Etats contractants fournissent àl'autoritéconjointe l'assistance quipeut
leur êtredemandée en application de l'alinéa m)de l'article 8 du présent
Traité;
b) lorsque la pollution du milieu marin dans l'aire A s'étendau-delà des
limites de ce secteur, les Etats contractants coopèrent pour prendre des
mesuresdestinéesàprévenir,atténueretéliminercettepollution.
2. Conformément à l'alinéaj) de l'article 8 du présent Traité,l'autorité
conjointe édicte desrèglementspour protéger lemilieumarindans I'aireA.Elle
établitun plan d'urgence pour lutter contre la pollution découlantdes opéra-
tions pétrolièresdans le secteur.
Article19
Responsabilitédes entrepreneurs
en casdepollutiondumilieu marin
Lesentrepreneurssont responsables des dommages et dépensesoccasionnés
par la pollution du milieu marin découlant des opérationspétrolières menées
dans I'aire A conformémentaux accords contractuels conclus avec l'autorité
conjointe et àla législationde 1'Etatdans lequel une action estintentéeàraison
de ces dommages ou dépenses.
Article20
Réunionde l'aireA et d'autres secteurs
Si une accumulation de pétrole s'étendau-delà d'une des lignes délimitant
I'aireA de la zone de coopération,tel que celui-ciest définiet décritàl'article
premier et à l'annexe A du présent Traité, etque laportion de cette accumula-
tion qui est situéed'un côtéd'une de ces lignes est totalement ou partiellement
exploitable àpartir de l'autre côtédela ligne, les Etats contractants s'efforcentde parvenir àun accord pour exploiter cette accumulation le plus efficacement
possible et partager équitablement les profits de cette exploitation.
Article21
Constructiond'installations
Au cas où l'exploration et l'exploitation de ressources pétrolières dans
l'aire A nécessiteraient la construction d'installations et la fourniture de
servicesà l'extérieurde I'airA,les Etats contractants fournissent auxentrepre-
neurs et à l'autoritéconjointe toute l'assistance nécessairepour permettre la
construction et l'exploitation de cesinstallations et la fourniture de cesservices.
La construction et l'exploitation de telles installations et la fourniture de tels
services sont soumises aux lois et règlementsde 1'Etatcontractant concerné et
aux conditions que peuvent fixer les Etats contractants.
LOIS APPLICABLES
Article22
Loi applicableaux contrats
departage de laproduction
La loi applicable àun contrat de partage dela production doit êtreindiquée
dans ce contrat.
Article23
Applicationdeslégislationsdouanièrese ent matière d'immigration
et de contrôlesanitaire
1. Chaque Etat contractant peut, sous réservedes paragraphes 3 et 5 du
présent article,appliquer sa législationdouanière et seslois en matière d'immi-
gration et de contrôle sanitaire aux personnes, matériels etbiensentrant surson
territoire en provenance de I'aireA ou quittant son territoire pour ce secteur.
Les Etats contractants peuvent adopter des dispositions pour faciliter ces
entrées et ces sorties.
2. Les entrepreneurs doivent, sauf autorisation contraire des Etats contrac-
tants, faire en sorte qu'aucune personne, aucun matériel etaucun bien n'entre
dans des structures situéesdans l'aireAsans entrer au préalableen Australie ou
en République d'Indonésie,etque leursemployésetlesemployésde leurs sous-
traitants aient étéautoriséspar l'autoritéconjointe à entrer dans l'aireA.
3. Chaque Etat contractant peut demander à l'autre de tenir des consulta-
tions au sujet de l'entréede certaines personnes ou de certains matériels et
biens dans des structures situéesdans I'aireA, en vue de contrôler les mouve-
ments de ces personnes, matérielsou biens.
4. Aucune disposition du présent articleneporte atteinte au droit de chaque
Etat contractant de soumettre les personnes, matériels et biens entrant dans
I'aireAsanssonautorisation à des contrôles douaniers, d'immigration ou sani-
taires. Les Etats contractants peuvent adopter des dispositions pour coordon-
ner l'exercicede ce droit.
5. a) les biens et matérielsentrant dans I'aireA destinéà des fins liéesaux
opérationspétrolières nesont pas assujettis auxdroits dedouane;
b) les biens et matérielsquittant ou traversant le territoire d'un Etat contrac-
tant pour entrer dans l'aire Aàdes fins liéesaux opérations pétrolières ne
sontpas assujettis auxdroits dedouane;c) lesbiens etmatérielssortant de l'aireApour êtretransférédse manièredéfi-
nitive sur leterritoired'un Etatcontractant peuvent être assujettisauxdroits
de douanede cet Etatcontractant.
Article24
Emploi
1. Les Etats contractants prennent des mesures appropriées pour qu'en
matière d'emploi dans l'aire A la préférence soitdonnée aux nationaux ou
aux résidents permanents de l'Australie et de la République d'Indonésie, et
que ceux-ci soient employés en nombres équivalents pendant le terme d'un
contrat de partage de la production, compte toutefois dûment tenu de la
nécessitéd'assurer l'efficacitédes opérationsainsi qu'une bonne pratique pétro-
lière.
2. Lesconditions d'emploi despersonnes employéessur des structures dans
l'aire A sont régiespar des contrats de travail ou des conventions collectives.
Ces conditions d'emploi doivent prévoir une assurance-maladie et une assu-
rance-accidents du travail, y compris leversement d'indemnitésen cas de décès
ou d'incapacité, et peuvent prévoir l'affiliatàun régimed'assurance existant
crééen vertu de la législationde l'un ou l'autre des Etats contractants. Les
conditions d'emploi doivent aussicontenir des dispositions relatives àla rému-
nération,aux horaires de travail et aux heures supplémentaires, aux congés et
au licenciement. Elles ne doivent pas être moins favorablesque celles appli-
cables aux catégories d'emploiscomparables en Australie et en République
d'Indonésie.
3. Le paragraphe 2 du présent article s'applique aussi aux personnes
employéessur desnaviressismiques, de forage, de ravitaillement et de servitude
de quelque nationalitéque ce soit, engagésde manière régulièredans des acti-
vitésliéesaux opérationspétrolièresdans l'aire A.
4. En ce qui concerne l'octroi de facilitésetles possibilités d'emploi,aucune
discrimination fondée sur la nationalité ne sera faite entre les personnes
auxquelles les paragraphes 2 et 3 du présent articlesont applicables.
5. Les différends entre employeurs et employés sont réglésen première
instance par la négociation.Ceux qui ne peuvent être réglépsar la négociation
sont renvoyésà un comitétripartite de règlement des différends, composéde
représentants des employeurs, des employés etde personnes désignéespar les
Etats contractants, ou par une instance de conciliation et d'arbitrage existant
dans l'un ou l'autre Etat contractant.
6. Les associations d'employeurs et d'employésreconnues par la législation
des Etats contractants peuvent représente; lei employeurs et les employés,
respectivement, aux fins de la négociation des contrats et des conventions
cofiectivesainsi que des procéduresde conciliation et d'arbitrage.
7. Les contrats de travail et les conventions collectives stipulent qu'ils sont
assujettis à la législationde l'un ou l'autre des Etats contractants et indiquent,
conformémentau paragraphe 5 du présent article, le mécanismede règlement
des différends applicable.Les sentences arbitrales sont exécutables conformé-
ment àla législationde 1'Etatcontractant dans lequel elles ont été rendues.
Article25
Santé etsécurité des travailleurs
L'autoritéconjointe élabore,et lesentrepreneursappliquent, au bénéficedes
personnes employéessur des structures dans l'aire A, des normes et des procé-
dures sanitaires et de sécuriténonmoins effectivesque cellesqui seraient appli-cables àdes personnes employéessurdes structures similaires tant en Australie
qu'en Républiqued'Indonésie. L'autoritéconjointe peut adopter, en applica-
tion du présent article, des normes et procédurestenant compte d'un régime
instituépar la législationde l'un ou I'autre des Etats contractants.
Article26
Navirespétroliers
A moins que le présenttraitén'en dispose autrement, les navires engagés
dans des opérationspétrolièressont assujettis a la législationde l'Etat contrac-
tant dont ils possèdent la nationalité et, sauf s'ils ont la nationalité de I'autre
Etat contractant, àla législationde 1'Etatcontractant àpartir des ports duquel
ils opèrent, en ce qui concerne les normes de sécuritéet d'exploitation et les
règlements relatifs aux équipages.Les navires qui pénètrentdans I'aire A et
n'opèrent pas à partir du territoire des Etats contractants sont assujettis aux
normes internationales de sûretéet d'exploitation applicables en vertu de la
législationdes deux Etats contractants.
Article27
Juridictionpénale
1. Sans préjudicedu paragraphe 3 du présentarticle, les nationaux ou rési-
dents permanents d'un Etatcontractantsont assujettis a la loi pénalede cet Etat
à raison des actes ou omissions commis dans I'aireA et liésà l'exploration et
l'exploitation des ressourcespétrolièresoudécoulantde celles-ci,étantentendu
que les résidentspermanents d'un Etat contractant qui sont des nationaux de
I'autre Etat contractant sont assujettis àla loi pénalede ce dernier Etat.
2. a) Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les nationaux
d'Etats tiers qui ne sont des résidents permanents d'aucun des Etats
contractants sont assujettisà la loi pénale des deux Etats contractants à
raison des actes ou omissions commis dans I'aireA et liés àl'exploration et
l'exploitation des ressources pétrolièresou découlantde celles-ci.Les inté-
ressésne peuvent faire l'objet de poursuites pénalesen vertu de la loi d'un
des Etats contractants s'ilsont déjàétéjugéset relaxésou acquittéspar un
tribunal compétentou s'ilsont déjà subiune peine pour le mêmeacteou la
même omissionen vertu de la loi de I'autre Etat contractant,ou lorsque les
autoritéscompétentes d'unEtat contractantont, conformément à la Iégisla-
tion de cet Etat, décidédans l'intérêt générdael s'abstenir d'engager des
poursuites contre eux pour l'acte oul'omissionen question.
b) Dans les cas visésàl'alinéaa)du présentparagraphe, les Etats contractants
se consultent sinécessairepour déterminer quelle loipénaledoitêtreappli-
quée,compte tenu de la nationalité de la victime et des intérêtsde 1'Etat
contractant leplus affectépar l'infraction alléguée.
3. La loi pénalede 1'Etatdu pavillon est applicable aux actes ou omissions
commis à bord des navires, y compris les navires sismiques ou de forage, se
trouvant dans I'aireA, ou à bord des aéronefs survolant ce secteur.
4. a) Les Etats contractants s'entraident et coopèrent, le caséchéantdans le
cadre d'accords ou d'arrangements, aux fins de l'application de la loi
pénaleenvertu du présent article,y compris pour l'obtention d'élémentd se
preuve etd'informations.
b) Chaque Etat contractant reconnaît l'intérêq t u'a I'autre Etat contractant
lorsque la victime d'une infraction alléguée estun national de cet autre Etat et,dans la mesureoù sa législation lepermet, il doit tenir cet autre Etat infor-
médes mesuresqui sont prises en cequi concerne l'infraction en question.
5.Les Etats contractants peuvent prendre des dispositions autorisant les
fonctionnaires de l'un d'entreeux a prêterleur concours a l'application de la loi
pénalede l'autre. Lorsque ce concours implique la détention d'une personne
qui, en applicationdu paragraphe 1du présent article, est soumisea la juridic-
tion de l'autre Etat contractant, l'intéressé ne peut être maintenun détention
qu'aussi longtemps qu'il n'est pas possible de le remettre aux fonctionnaires
compétentsde cet autre Etat contractant.
Article28
Actions civiles
Les actions en dommages-intérêts ou remboursementde frais découlant
d'activités menéed sans l'aireApeuvent êtreintroduites dans 1'Etatcontractant
quia, ou dont des nationaux ou résidentspermanents ont, subi le préjudiceou
encouru les frais. Le tribunal devant lequel l'action est portée applique les lois
et règlementsde cet Etat.
Article29
Applicationde la législationfiscale
1. Aux fins de la législation fiscale directementou indirectement lié:
a) a l'exploration ou à l'exploitation des ressources pétrolièresdans l'aire A;
ou
b) a des actes, questions, circonstances et choses touchant ou concernant cette
explorationou cetteexploitation, ou endécoulantouliés àelles,
l'aire A est réputée fairepartie de chaque Etat contractant et traitécomme tel
par 1'Etatconcerné.
2. Dans l'application de la législation fiscal:
a) dans l'aireA;
b) aux intérêtsversé par un entrepreneur; ou
c) aux redevancesverséespar un entrepreneur,
chaque Etat contractant veille à évitertoute double imposition conformément
au code des impôts.
3. Les Etats contractants n'instituent aucun impôt non visépar les disposi-
tions du code des impôts àraison:
a) de l'exploration ou de l'exploitation de ressources pétrolièresdans l'aireA;
OU
b) d'une activitémenéedans l'aireA en relation avecl'exploration ou l'exploi-
tationdes ressourcespétrolières,
si ce n'est avec le consentement de l'autre Etat contractant.
[SEPTI~M PARTIE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article30
Règlementdes derends
1. Tout différendentre les Etats contractants concernant l'interprétation ou
l'application du présent Traité estréglépar des consultations ou des négocia-
tions entre ces Etats. 2. Tous les contrats de partage de la production conclus par l'autorité
conjointe contiennent des dispositions stipulant que les différendsconcernant
l'interprétation oul'application desdits contrats sont soumis à une procédure
identifiée d'arbitrage commerciaalboutissant à une sentence obligatoire. Les
Etats contractants facilitent l'exécutionpar leurs tribunaux respectifs des
sentencesrendues dans le cadre de tels arbitrages.
HUITIBM PAERTIE
CLAUSES FINALES
Article31
Amendement
1. Les Etats contractants peuventà tout moment amender le présent Traité
d'un commun accord.
2. Le code d'exploitation pétrolière, conformémen àtl'alinéab) du para-
graphe 1 de l'article 6 du présent Traité, et lecontrat type de partage de la
production, conformément àl'alinéac)duparagraphe 1de l'article6du présent
Traité, peuvent aussiêtreamendésou modifiéspar décisiondu conseilministé-
riel. Ces amendements ou modifications ont le mêmestatut que le code
d'exploitation pétrolièret le contrat type de partage de la production.
Article32
Entrée en vigueur
Le présent Traitéentrera en vigueur trente (30)jours à compter de la data
laquelle les Etats contractants se seront mutuellement notifiéspar écritque
leurs procédures respectivesrequisespour son entréeenvigueuront été accom-
plies.
Article33
Termeduprésent Traité
1. Le présentTraité demeurera en vigueur pendant quarante (40) ans à
compter de la date de son entréeen vigueur.
2. Sauf accord contraire des Etats contractants, le présent Trademeurera
en vigueur à l'expiration de son terme initial de quarante (40) ans pour des
périodessuccessivesde vingt(20)ans, a moins qu'avant lafin d'une période,y
compris le terme initialde quarante ans, lesdeux Etats contractants concluent
un accord de délimitationpermanente du plateau continental dans le secteur
couvert par la zone de coopération.
3. SilesEtats contractantsn'ont pas conclu d'accordde délimitationpenna-
nente du plateau continentaldans le secteur couvertparla zone de coopération
cinq ans avant I'expirationde l'une quelconque des périodesviséesaux para-
graphes 1ou 2 du présent article,des représentants desdeux Etats contractants
seréunirontpour parvenir àun accord surune telledélimitationpermanente du
plateau continental.
4. Leprésent articleestsans préjudicedu maintien en vigueurde l'article34
du présent Traité.
Article34
Droitsdes entrepreneurs
1.Dans le cas où
a) leprésent Traité cesserait d'êterevigueur parce que les Etats contractants ont conclu un accord surla délimitationpermanente du plateau continental
dans lesecteur de lazone de coopération;et où
b) immédiatementavant la date a laquelle le présent Traitédoit cesser d'être
en vigueur l'autoritéconjointe serait partiedes contrats de partage de la
production,
lesdits contrats continueront de s'appliquer àchaque Etat contractant oaune
autre personne désignée par 1'Etatcontractant concerné,àla place de l'autorité
conjointe, dans la mesure où ces contrats doivent, comptetenu de l'accord sur
la délimitation, être exécutéà l'intérieurde la juridiction territoriale de cet
Etat. Chaque Etat contractant appliquera aux entrepreneurs exécutant des
contratsà l'intérieurde sajuridiction territoriale un régimequi ne pourra être
plus rigoureux que celui énoncédans le présent Traité et lecontrat de partage
de la production pertinent.
2. Les deux Etats contractants prendront, au moment de la conclusion de
l'accord de délimitation permanente, des dispositions pour donner effet au
paragraphe 1 du présent article.
EN FOIDEQUOI les soussignés,àce dûment autoriséspar leurs gouvernements
respectifs, ont signéle présent Traité.
FAIT dans la zone de coopération le onze décembremil neuf cent quatre-
vingt-neuf, en deux originaux en langue anglaise.
Pour l'Australie, Pour la République d'Indonésie,
le ministre des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères,
Gareth EVANS. Ali ALATAS
Annexe A
NOTE
Lorsqu'il est nécessaireaux fins du présent Traitéde déterminerla position
sur la surface de la Terre d'un point, d'une ligne ou d'une superficie, cetteposi-
tion est déterminéepar référenceau Datum géodésique australien, c'est-à-dire
par référenceà une sphéroïdeayantson centre au centre de la Terre etun rayon
maximum (équatorial)de 6 378 160mètres etun aplatissement de 1/298,25 et
par référence à la position de la station géodésiqueJohnston situéedans le
Territoire du Nord (Australie). On considérera que cette station est situéeà
25"56'54,5515"de latitudesud et 133"12'30,0771"de longitude est, et est a un
niveau de 571,2mètresau-dessus de la sphéroïdesusmentionnée. ZONE DE COOP~RATION
ENSEMBLEDE LA ZONE
La zone est délimitépar la ligne:
a) commençant enun point situéà9" 12'19"delatitudesud et 127"33' 32"de
longitudeest;
6) àpartir de cepoint, sedirigeant verslesud-est lelong dela lignegéodésique
jusqu'au point situéà9" 22'53" de latitude sud et 127"48'42" de longitude
est;
c) puis, de là,verslesud-estlelong de lalignegéodésique,jusqu'au point situé
à9" 28'00 de latitude sud et 127"56'00" de longitude est;
d) puis, de là,verslesud-estlelong de la lignegéodésique,jusqu'au pointsitué
à9' 29'57" de latitude sud et 127"58' 47"de longitude est;
e) puis, de là,verslesud-estlelong de lalignegéodésique,jusqu'au point situé
à 10" 29'17"de latitude sud et 128" 12'24" de longitude est;
fl puis, de là,verslesud-est lelong dela lignegéodésique,jusqu'au point situé
à 11"42'10"de latitude sud et 128"29'10"de longitude est;
g) puis, de la, vers le sud-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà 12"03'17"de latitude sud et 127"45'00 de longitude est;
h) puis, de là, vers le sud-ouest le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 12" 15'28" de longitude sud et 127"08' 28"de longitude est;
i) puis, de là, vers le nord-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'aupoint
situéà 11°20'08" de latitude sud et 126"31'54" de longitude est;
j) puis, de là, vers le nord-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà 10" 28'00" de latitude sud et 1200'00 de longitude est;
k) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"06' 40"delatitudesud et 126"00'25" de longitude est;
1) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà9" 46'01" de latitude sud et 126"00' 50"de longitude est;
m) puis, de là, vers lenord-est le long de la lignegéodésique,jusqu'à son point
dedépart.
ZONE DE COOPÉRATION
AIREA
L'aireA est délimitéepar la lign:
a) commençant en un point situé à 9" 22'53" de latitude sud et 127'48'42" de
longitude est;
b) à partir de ce point, se dirigeant vers sud-ouest le long de la lignegéodési-
que, jusqu'au point situéà IO006' 40"de latitude sud et 126"00' 25"de
longitude est;
c) puis, de là, vers le sud-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà 10"28'00" de latitude sud et 126"00'00" de longitude est;
d) puis, de là,verslesud-est lelong dela lignegéodésique,jusqu'au point situé
à 11"20'08" de latitude sud et 12631'54" de longitude est;
e) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 12" 19'46" delatitudesud et 126"47'04" de longitude est;
f) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 11" 17'36" de latitude sud et 126" 57'07" de longitude est;
g) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 11O17'30" delatitude sud et 126"58'13"de longitude est;
h) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 11" 14'24" de latitude sud et 127"31' 33"de longitude est;i) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"55'26" delatitudesud et 127"47'04" de longitude est;
j) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"53'42" de latitude sud et 127"48' 45"de longitude est;
k) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà IO043' 43"de latitude sud et 127"59' 16"de longitude est;
1) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"29' 17"delatitudesud et 127" 12'24" de longitude est;
rn)puis, de là, vers le nord-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà9" 29' 57"de latitude sud et 127"58'47" de longitude est;
n) puis, de là, vers le nord-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà9" 28'00" de latitude sud et 127"56'00 de longitude est;
O) puis, de là, vers le nord-ouest le long de la ligne géodésique jusqu'à son
point dedépart.
ZONE DE COOPÉRATION
AIRE B
L'aire B est délimitéepar la ligne :
a) commençant en un point situéà 10" 29'17"de latitude sud et 128" 12'24"
de longitude est;
b) à partir de ce point, se dirigeant vers le sud-est le long de la ligne géodési-
que, jusqu'au point situéà 11"42'10" de latitude sud et 128"29'10" de
longitude [est];
c) puis, de là, vers le sud-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situé à 12"03' 17"de latitude sud et 127"45'00 de longitude est;
d) puis, de là, vers le sud-ouest le long de la lignegéodésique,jusqu'au point
situéà 12" 15'28" de latitude sud et 127"08'28" de longitude est;
e) puis, de là, vers lenord-ouest le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situé à 11O20'OS"de latitudesud et 126"31'54"de longitude est;
fl puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situé à 11" 19'46" de latitude sud et 126"47'04 de longitude est;
g) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situé à 11" 17'36"de latitude sud et 126"57'07" de longitude est;
h) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà11" 17'30" de latitude sud et 126"58' 13"de longitude est;
i) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 11 14'24" delatitudesud et 127"31'33"de longitude est;
j) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"55' 26"de latitude sud et 127"47'04" de longitude est;
k) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situéà 10"53'42" delatitude sud et 127"48'45" de longitude est;
1) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique,jusqu'au point
situé à 10°43'43" de latitude sud et 127"59'26 de longitude est;
m) puis, de là, vers le nord-est le long de la lignegéodésiquejusqu'à son point
dedépart.
AIRE C
L'aireC est délimitée par la ligne :
a) commençant en un point situéà9" 12' 19"de latitude sud et 127"33'32" de
longitude est;b) à partir de ce point, se dirigeant vers le sud-est le long de la ligne géodési-
que, jusqu'au point situéà 9' 22'53" de latitude sud et 127' 48'42" de
longitudeest;
c) puis, de là, vers le sud-ouest le long de la ligne géodésique,jusqu'aupoint
situéà 10' 06'40"delatitudesud et 126' 00'25"delongitudeest;
d) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésique, jusqu'aupoint
situéà 9' 46'01"de latitudesud et 126"00'50"delongitudeest;
e) puis, de là, vers le nord-est le long de la ligne géodésiquejusqu'à sonpoint
de départ.
Annexe B
TITRE 1
Article premier
Définitions
1. Auxfins du présent code d'exploitation pétrolière:
a) le terme «bloc» désigne un bloc constitué conformément à l'article 2 du
présentcoded'exploitationpétrolière ;
b) l'expression «année civilen désigne une période de douze (12) mois
commençant le lerjanvier et seterminant le31décembresuivant,conforrné-
ment au calendriergrégorien;
c) le terme ((exploitant ))s'entend del'entrepreneur désignéetautorisépar les
entrepreneurspour assumer la responsabilité des opérationspétrolièreset
de tous les rapports avec l'autorité conjointeen vertu du contrat, au nom
desentrepreneurs;
d) I'expression((annéecontractuelle ))désigneunepériode dedouze (12)mois
consécutifs, conformémentau calendrier grégorien, commençant àla date
ou lecontratprend effet ou àune date anniversaire decelle-ci;
e) l'expression ((secteurpétrolifère» désigneles blocs déclaréscontenir du
pétrole par l'autorité conjointe, en vertu de l'article 16 du présent code
d'exploitationpétrolière;
JI l'expression ((date de prise d'effe))désignela date àlaquelle un contratde
partage de la production est conclu entrel'autorité conjointe et l'entrepre-
neur;
g) I'expression charges d'exploitation » désigneles dépenses définies dans
un contrat de partage de la production, qui sont encourues et recouvrables
par l'exploitantau coursdes opérationspétrolières;
h) l'expression ((gisementpétrolier)) désigne une accumulation de pétrole
indépendante etsetrouvantsous un systèmede pression unique;
i) le terme ((. .eline» désig-eune canalisation ou un svstèmede canalisa-
tions et lesmatériels auxiliairesnécessairespourtransporter dupétrole;
j) l'expression ((programme de travail et budget des charges d'exploitation » désigne l'exposé détaillé deospérationspétrolièresdevant être effectuées
dans le secteur contractuel ou associéesàcelui-ci et les estimations consoli-
déesdesdépensesafférentesàcesopérations;
k) le terme «Traité» désigne le Traitéentre l'Australie et la République
d'Indonésierelatifà la zone de coopération dans un secteur situéentre la
province indonésienne du Timor oriental et l'Australie septentrionale,
auquel leprésentcoded'exploitation pétrolière estannexé.
2. Lestermes et expressionsutilisésdans le présent code d'exploitation pétro-
lière ont,sauf dispositioncontraire,la mêmesignificationquedans le Traité.
TITREII
AIREA
Article2
Graticulationde I'aireA
1. La superficie de l'aireA est graticuléepar l'autoritéconjointe en sections
définiespar des méridiens de cinq (5) minutes de longitude (par rapport au
méridiende Greenwich) et par des parallèles de cinq (5) minutes de latitude
(par rapport àl'équateur).Unbloc estconstitué d'une section graticulaire selon
la description qui précède etcomprend des parties de sections graticulaireA.
chaque bloc de l'aire A est allouéunnuméro d'identification distinct.
2. L'autoritéconjointe peut subdiviser chaqueblocen sections graticulaires.
Lorsqu'elle le fait,les sections graticulaires sont définiespar des méridiensde
longitude et des parallèles de latitude, et chaque section forme un bloc. A
chacun des blocs ainsi définisest attribuéun numérod'identification distinct.
3. Les secteurs contractuels situésàl'intérieurde l'aireAsontdéfinispar les
blocs qui les composent.
Article3
Repèresgéodésiques
Lorsqu'il est nécessairede déterminerla position d'une ligne dans l'aire A,
cette position est déterminéepar référenceàune sphéroïdeayant son centre au
centre de la Terre et un rayon (équatorial)maximum de 6 378 160mètres etun
aplatissement de 100/29,825,et par référenceàla position de la station géodé-
sique Johnston situéeen Australie, dans le Territoire du Nord. Cette station
est considérée comme située à 133" 12'30,0771" de longitude est et
25" 56'44,5515" de latitude sud et à un niveau de 571,2mètres au-dessus de la
sphéroïdesusvisée.
TITREIII
LESCONTRATS
Article4
Droits conféréspau rncontrat
1. Un contrat de partage de la production conclu par l'autoritéconjointe,
avec l'approbation du conseil ministériel, confèreà l'entrepreneur le droit
exclusifet la responsabilitéd'entreprendre des opérations pétrolièresdans une
zone contractuelle, sanspréjudicedes dispositions du Traité, des règlements et
des directives pertinents promulguéspar l'autorité conjointe, et des clausesdu
contrat. 2. Durant chaque année civile, la production pétrolière est partagée entre
I'autoritéconjointe et l'entrepreneur.
3. Le contratne confèrepas àl'entrepreneur la propriété du pétrolese trou-
vant dans le sol, mais lui permet de disposer d'une partie de la production
pétrolièreàtitre de paiement de l'autorité conjointepour les opérationspétro-
lièresmenéespar l'exploitant envertu ducontrat.L'autorité conjointe conserve
la propriété desa part de la production pétrolière.Sanspréjudice des disposi-
tions du paragraphe 5 du présent article, I'autorité conjointe autorise l'entre-
preneur commercialisant la totalitédu pétroleproduit dans le secteurcontrac-
tuel àcommercialisersa part de la production pétrolière.
4. L'entrepreneuracquiertlapropriété de sa part de la productionpétrolière
au point de chargement sur le navire-citerne. Sans préjudice du paragraphe 5
du présentarticle,l'entrepreneur a le droit d'enlever, d'aliéneret d'exporter sa
part du pétroleetde conserver àl'étranger leproduit de cesopérations.A moins
que l'autorité conjointe ne commercialise le pétrole en application du para-
graphe 5 du présentarticle, le contrat doit obliger l'entrepreneur a verser à
l'autorité conjointe, à intervalles réguliers durant chaque année civile, un
montant estimé équivalentà la part de la production pétrolière revenant à
l'autorité conjointe enlevée pendant ces intervalles. Le contrat précise la
longueurdechaque intervalle, sipossibleun mois,laméthodeutiliséepour esti-
mer la valeur de la part de la production pétrolière revenant à l'autorité
conjointe pour chaque période, et quand le paiement doit être effectué.La
valeur estimative de la part de la production pétrolière revenant à I'autorité
conjointe pour chaque période est fondée sur le programme de travail et le
budget des dépensesd'exploitation et les révisionsy relatives, et sur la valeur
escomptée desquantitésde pétrole devant êtreproduites.Cette valeur estima-
tive est reviséedurant l'année civile compte tenu des charges d'exploitation
effectives et de la valeur des ventes de pétrole.
5. L'autorité conjointe, avec l'approbation du conseil ministériel, peut
commercialiser tout ou partie de la productionpétrolière. Lorsque c'estla part
de la production pétrolièrelui revenant que l'autorité conjointedoit commer-
cialiser, la valeur estimative de cette part est déterminée selonla méthode
décriteau paragraphe 4 du présentarticle. Lorsque la production pétrolière
commercialiséepar l'autorité conjointecomprendla part revenant àI'entrepre-
neur, le contrat doit obliger I'autorité conjointeà verser à l'entrepreneur, à
intervallesréguliersdurant chaqueannée civile,un montant estimééquivalent à
la part de la production pétrolière revenant à l'entrepreneur ainsi enlevée
durant ces intervalles. La valeur estimative des parts revenant a I'autorité
conjointeet a l'entrepreneur est déterminéeselon la méthode décrite au para-
graphe 4 du présent article. L'exploitant est tenu de coordonner l'enlèvement
efficace de la production pétrolière,y compris la désignation des navires-
citernes et le calendrier des enlèvements.
6. Le contrat doit aussi préciser quedans les trente (30)jours suivant la fin
de chaque année civile l'entrepreneur et l'autorité conjointe procèdent à des
ajustements et des règlements en espèces compte tenu des quantités, mon-
tants et prix effectifs, de telle manière que l'autorité conjointe reçoive exac-
tement la part de la production pétrolière qui lui revient pour chaque année
civile.
7. Lorsqu'un contrat est conclu avec un groupe de sociétésc,hacuned'entre
elles est solidairement responsable de l'exécution des obligations çontrac-
tuelles, ainsique de l'observation desprescriptionsdu présentcode d'exploita-
tion pétrolière et des règlements et directives promulgués par I'autorité
conjointe.Chaque sociétédoit signer le contrat avec l'autorité conjointe. Article5
Le contrat
1. Le contrat est conclu sur la base du contrat type de partage de la produc-
tion et contient notamment :
a) la définitiondes obligations et des droits de l'entrepreneur, de l'exploitant
et de l'autorité conjointe;
b) la duréedu contrat et des disvositions relativesàla restitution des blocs;
cj leprogramme detravail et lei engagements de dépenses;
d) la définitiondes chargesd'exploitation et lesmodalitésdu recouvrement de
cescharges par l'exploitant;
e) la définition de la part de la production pétrolièredevant êtreallouée à
l'entrepreneur;
fl des dispositions relatives àla résiliationdu contrat;
g) des stipulations autorisant des dérogations aux clauses contractuelles et
leur modification;
h) des stipulations relatives au règlement des litiges entre l'entrepreneur et
l'autorité conjointe;
i) toutesautres stipulations compatibles avec leTraité.
Article6
L'exploitant
1. Quand plusieurs sociétés concluentun contrat avec l'autoritéconjointe,
ellesdésignent et habilitentl'une d'entre ellescommeexploitant chargéen leur
nom des opérationspétrolières etde tous les rapports avecl'autorité conjointe
dans le cadre du contrat.
2. L'exploitant doit mener les opérationspétrolièresd'une manière efficace,
en maintenant les dépensesau minimum et conformément aux stipulations du
contrat de partage de la production. Les dépensesencourues par l'exploitant
aux fins des opérationspétrolières ne doiventcomprendre aucun élémentde
bénéfice revenantà l'exploitant en raison de son seul rôle d'exploitant.
3. Toutes les communications concernant le contrat s'effectuent entre
I'exploitant et l'autorité conjointe. L'exploitantdoitétablirun bureau en Répu-
blique d'Indonésie ou enAustralie.
Article7
Termeducontrat
1. Sanspréjudice des dispositionsdu présentarticle et des articles 22et48du
présent code, leterme descontrats de partage de la production estde trente (30)
ans. Ces contrats stipulent en outre:
a) que l'autoritéconjointe est tenue d'examiner avecbienveillance la possibi-
litéde proroger le terme du contrat au-delà de la trentième (30e) année
contractuelle si la production pétrolièren'apas cesséà cemoment-là;
b) que le terme du contrat est prorogéde plein droit pour permettre la pour-
suite de la production pétrolière lorsque cela est nécessairepour exécuter
des contrats de vente de gaznaturel dont leterme s'étendau-delà de la tren-
tième(30e)annéedu contrat de partage dela production.
2. Les contrats de partage de la production peuvent également prévoirun
terme défini à l'expiration duquel le contrat peut êtrerésilisil'onne découvre
pas de pétrole. TITREIV
EXPLORATION ET EXPLOlTATlONPÉTROLIÈRES
Article8
Appelsd'offres - Adjudicationde blocs
1. L'autoritéconjointe invitera les sociétésàsoumettre des offres en vue de
conclure un contrat portant sur certains blocs. Cet appel d'offres précise:
a) lesblocs sur lesquels desdroitsserontaccordés;
b) le systèmed'adjudication qui sera appliqué;
c) sur quellebase lesoffres seront évaluées;
d) les clauses détailléesdu contratqui sera conclu, ycompris les droits et obli-
gations desparties au contrat;
e) ledélaide soumissiondes offres.
2. L'appel d'offres est publiédans son intégralitéaux journaux officiels
d'Australie et de la République d'Indonésieet rendu public de toute autre
manièreque décidel'autoritéconjointe.
Article9
Système d'adjudication
1. L'autoritéconjointe invite les sociétésà soumettre des offres en vue de
conclure un contrat pour des parties de l'aireA en utilisant un systèmed'adju-
dication fondésurle programme de travail qui identifie un programme annuel
d'activités d'exploration et des engagementsde dépensesà effectuer dans le
secteur contractuel.
2. L'autoritéconjointe fournit une description détailléedu système d'adju-
dicationdevant être utiliséau moment où elleinvite lessociétés àsoumettre des
offres.
Article10
Soumissiondes offres
1. L'autoritéconjointe définitdans des directives officielles la forme sous
laquelle les offresdoivent être établies etprésentéeAs.u minimum, un projet de
contrat inspirédu contrat type de partage de la production doit être étable it
présenté, et les offres doivent exposerdans le détaille programme de travail et
les engagements de dépenses,la capacitéfinancière, etles conipétences etapti-
tudes techniques àla disposition du soumissionnaire.
2. Lorsqu'une offre est soumise par un groupe de sociétés, elledoit être
accompagnée d'un document attestant qu'un accord est possible entre ces
sociétéspour coopérer aux opérationspétrolièresdans le secteur contractuel.
3. Les offres sont accompagnéesdu montant défini à l'article 4 du présent
code d'exploitation pétrolière.
Article11
ExamendesofSres
1. L'autoritéconjointe indique dans des directivesofficielles sur quelle base
les offres sont examinéeset les critères auxquels les soumissionnaires doivent
satisfaire. Les contrats sont proposés conforkément aux critères publiéspour
l'adjudication en question. Les principaux critèressont le volume et la qualité
des activitésd'exploration proposées. 2. L'autorité conjointe doit être convaincuequ'un soumissionnaire a la
capacitéfinancièreet les compétences etaptitudes techniques nécessairespour
mener des opérationspétrolières conformémentaux clauses du contrat et aux
dispositions du présent code d'exploitation pétrolièrey , compris les prescrip-
tions nécessairesen matière d'environnement etde sécurité.
Article 12
Adjudicationdu contratet rejetdes offres
1. L'autoritéconjointe doit solliciter l'approbation du conseil ministériel
avant de conclure un contrat avec le soumissionnaire ou le groupe de soumis-
sionnairesqui a sa préférence.
2. Sous réservede cette approbation, l'autorité conjointe notifie par écritau
soumissionnaire retenu qu'elle a l'approbation du conseil ministériel pour
conclure un contrat avec lui aux fins d'opérations pétrolièred sans un secteur
contractuel précis, selonles conditions exposéesdans le contrat. Le soumis-
sionnaireatrente (30)jours pour accepterou refuser l'offrepar écrit. Dèsque le
soumissionnaire a accepté l'offre, payé la redevance contractuelle etfourni la
preuve qu'il satisfait aux éventuelles conditions préalables,par exemple en
matière d'assurance, l'autorité conjointe conclut lecontrat aveclui.
3. Les autres soumissionnaires sont avisésque leur offre n'a pas été rete-
nue.
Article 13
Publicationdes contrats
L'autoritéconjointe publie dans lesjournaux officiels de l'Australie etde la
Républiqued'Indonésiedes informations succinctes sur:
a) lescontrats conclus;
b) lesrésiliationsde contrats.
Article 14
Commencementdes activités
L'exploitant commence les opérations pétrolièresdans un délaide six (6)
mois àcompter de la datede la conclusion du contrat, sauf force majeure.
Article 15
Découvertedepétrole
1. Lorsque du pétroleest découvert, l'exploitanten avisel'autorité conjointe
par écritdans les vingt-quatre (24)heures de la découverteet, àla demande de
l'autorité conjointe, fournit par écrità celle-ci des renseignements détaillés
sur:
a) la composition chimique etles propriétésphysiques dupétrole;
b) lanature du sous-soldans lequel lepétrolea étédécouvert.
2. L'exploitantfournit àl'autoritéconjointe, à la demande de celle-ci,toutes
autres informationsconcernant la découverte.
3. L'exploitant fait aussi ce que lui demande l'autoritéconjointe pour déter-
miner la composition chimique et les propriétésphysiques du pétrole décou-
vert, et pour déterminer l'étendue géographique du gisement de pétrole et la
quantitéde pétrole qu'il contient. Article16
Déclaration desecteurpétrolifère
1. L'autoritéconjointe déclareles blocs du secteur contractuel couvrant un
gisement de pétrole((secteur pétrolifère»,sous réserveque l'autorité conjointe
et l'exploitant soient convenus que le pétrolequi s'ytrouve puisse faire l'objet
d'une production commerciale. Ces blocs doivent être contigus et formerun
secteur unique.
2. A tout moment après la déclaration d'un secteur pétrolifère,l'autorité
conjointe, de son propre chef ou à la demande de l'exploitant, peut accepter
que certains blocs soient inclus dans le secteur pétrolifèreou en soient exclus.
Les blocs ainsi inclus dans le secteur pétrolifère doiventappartenir au secteur
contractuel de l'entrepreneur.
Article17
Approbationdeproduction
L'exploitant ne construit aucune structure de production sansl'approbation
de l'autorité conjointe.L'autoritéconjointe ne peut refuser déraisonnablement
son approbation.
Article18
Approbationde la constructiondepipelines
1.L'exploitant ne construit de pipeline pour transporter du pétroleà l'inté-
rieur de l'airA ou à partir de ce secteur qu'avec l'approbation de l'autorité
conjointe, et ilne fait fonctionner ni n'enlèvede pipeline sans l'approbation de
l'autorité conjointe.
2. L'autoritéconjointe peut exigerd'un exploitant propriétaired'un pipeline
qu'il conclueun accord commercial avec un autre exploitant pour permettre à
ce dernier de transporter du pétrole.
Article19
Activitésdeproduction
A moins que l'exploitant et l'autoritéconjointe n'en soient convenus autre-
ment, les activités sur une structure permanente de production pétrolière
doivent commencer dans un délaisix(6) mois à compter de l'approbation de la
construction de la structure.
Article20
Tauxdeproduction
L'autoritéconjointe peut donner des directives et élaborerdes règlements
concernant le commencement et les taux précisde la production pétrolière. En
donnant de telles directives et en élaborant de tels règlements, l'autorité
conjointe agit conformémentàune bonne pratique pétrolière.
Article21
Consolidation
Lorsqu'un gisementpétroliersituédanssa totalitéà l'intérieurde l'aiAe est
en partie dans un secteur contractuel et en partie dans un autre, l'autoritéconjointe exige des entrepreneurs qu'ils concluent entre eux, dans le délai
raisonnable qu'elle fixe, un accord de consolidationpropre à assurer l'effica-
citéoptimale de la production du pétrole de ce gisement. Si aucun accord de
consolidation n'est conclu dans le délai imparti, I'autoritéconjointe décide
d'un telaccord. L'accord de consolidation,entreautresdispositions,définit ou
indique comment définirla quantité de pétrole dans chaque secteur contrac-
tuel, les modalités de la production, et désigne I'exploitantresponsable de la
production du pétrolefaisant l'objet de l'accord de consolidation. L'autorité
conjointedoit approuver l'accord de consolidationavant de donner les appro-
bations prévuesà l'article 17du présent code d'exploitation pétrolière.Toute
modification de l'accord de consolidation doit être approuvée par I'autorité
conjointe.
Article22
Abandonde blocs
1. Le contrat contient des dispositions prévoyantl'abandon progressif de
blocs du secteurcontractuel.
2. Aux fins du calcul du nombre des blocs à abandonner, les blocs situés
dans un secteur pétrolifèresont exclus du nombre initial de blocs du secteur
contractuel.
3. Si, à la fin d'une période initiale définie dans le contrat, aucun secteur
pétrolifèren'a étédéclaré dansle secteur contractuel, l'exploitant doit soit
abandonner tous les blocs quecompteencore ce secteur,et le contratprend fin,
soit exercer l'option prévueau contrat et proroger le terme de celui-ci.
Article23
Restitutionde blocs
1. L'exploitant peut restituertout ou partie des blocs d'un secteurcontrac-
tuel dès lors que les conditions du contrat ont été rempliesà la satisfactionde
I'autorité conjointe.Les blocs ainsi restituéssontpris en comptedans le calcul
desblocs devant êtreabandonnésen applicationdel'article 22du présentcode
d'exploitation pétrolière.
2. Avant d'approuver une demandederestitutiondetout ou partie desblocs
d'un secteur contractuel,I'autorité conjointe peut exiger de l'exploitant qu'il
nettoie le secteur contractuel ou enlèveles structures, matériels etautres biens
qui s'ytrouvent, et I'exploitant doit s'exécuter.
TITRE V
DISPOSITIONSGÉNÉRALES
Article24
Pratiques opérationnelles
Il appartient àI'exploitantde veiller àce que les opérationspétrolièressoient
menéesd'une manière appropriée et professionnelle et conformément à une
bonne pratique pétrolière.L'exploitantfait le nécessairepour:
a) protéger l'environnementdans lesecteur contractuel et auxabords de celui-
ci;
b) garantirla sécurité,la santéet le bien-êtredes personnes engagéesdans des
opérationspétrolièresdans lesecteur contractuel ou auxabordsde celui-ci. Article25
Assurances
1. L'autoritéconjointe exige de l'entrepreneur qu'il contracte et maintienne
à compter de la date de prise d'effet du contrat, à la satisfaction de l'autorité
conjointe, une assurance de responsabilitésans faute pour un montant qui est
déterminépar l'autorité conjointeen consultation avec les soumissionnaires.
L'autoritéconjointe se met aussi d'accord avec l'entrepreneur sur un méca-
nisme permettant de trancher les demandes d'indemnisation. Cette assurance
doit couvrir les dépenses, lesdettes et toutes les autres questions découlant des
opérationspétrolières et desautres activitésassociéesà ces opérationsdans le
secteur contractuel, y compris les dépenses afférentesà la prévention et au
nettoyage des échappements de pétrole.
2. L'exploitant veille à ce que le transport de pétroleen vrac à partir de
l'aireA sefasse uniquement dans des navires-citemes assuréspour un montant
suffisant au regard des accords internationaux.
Article26
Maintenance
L'exploitant doit maintenir en bon état l'ensemble des structures, matériels
et autres biens se trouvant dans le secteur contractuel, et il doit veiller à leur
sûreté.
Article27
Enlèvemend t e biens
1. Selon les directives de l'autoritéconjointe, l'exploitant doit enlever tous
lesbiens apportésdans le secteur contractuel et se conformer aux règlementset
aux directives concernant la limitation et le nettoyage de la pollution.
2. Au cas où l'exploitant n'enlève pas les biens ou n'éliminepas la pol-
lution àla satisfaction de l'autoritéconjointe, ou ne prend pas les mesures né-
cessaires à la préservation età la protection du milieu marin dans le secteur
contractuel, l'autorité conjointepeut lui enjoindre de prendre les mesures cor-
rectives qu'elle estime nécessaires.Faute pour l'exploitant de s'exécuter,il
répond des dépenses encourues par l'autorité conjointepour remédierà la
situation.
Article28
Dérogations et modifications
1. L'autorité conjointe peut accepter de dispenser l'entrepreneur de se
conformer aux stipulations du contrat. Ellepeut aussi accepter de modifier ces
stipulations.
2. L'autorité conjointe ne peut, sans l'approbation préalable du conseil
ministériel, dispenser l'entrepreneur de se conformer aux stipulationscontrac-
tuelles relatives aux questions ci-après,ni modifier ces stipulation:
a) part de la production revenant àl'autoritéconjointe ou à l'entrepreneur;
b) recouvrement des chargesd'exploitation;
c) terme du contrat;
d) abandon desblocs;
e) redevance contractuelle annuelle. Article29
Fournitured'informations
1. L'autorité conjointepeut enjoindre àl'entrepreneur de lui communiquer
des données,documents ou informationsconcernant les opérationspétrolières,
ycompris des rapports financiers et de production périodiques et des rapports
et étudestechniques relatifs aux opérations pétrolières.
2. L'autorité conjointepeut enjoindre àl'entrepreneurde lui fournirde telles
informationspar écrit dans un délai donné.Les donnéesobtenues à l'occasion
des opérations pétrolièressont la propriété de l'autoritéconjointe.
3. Un entrepreneur n'estpas dispenséde communiquerdesinformationsau
motif que celles-ci pourraient l'incriminer, mais ces informations ne sont pas
admissibles comme preuves contrel'entrepreneur dans un procès pénal.
Article30
Zonesde sécurité
1. L'autorité conjointe peut instaurer une zone de sécurité autour d'une
structure située dans l'airA, et peut enjoindre à l'exploitant d'yinstaller, d'y
entretenirou d'yplacer les feux de navigation, antibrouillard ou d'éclairage et
les appareils et dispositifs acoustiques et autres nécessairesà la sécurité des
opérationspétrolières. Unezone de sécuritépeut s'étendre jusqu'à cinq cents
(500)mètres àpartir des extrémitésde la structure. Il est interditaux navires de
pénétrer dans la zone de sécuritésansautorisation.
2. Une zone d'accèsrestreinte de mille deux cent cinquante (1250) mètres
peut en outre être déclarée autourdes extrémités des zonesde sécuritéet des
pipelines, dans laquelle les navires utiliséspour l'exploration et l'exploitation
des ressourcespétrolièresne peuvent mouiller ni manŒuvrersansautorisation.
Article31
Comptabilité
L'autorité conjointepeut enjoindre à l'entrepreneur de tenir une comptabi-
lité, des livresetd'autres documents, notamment des étatsfinanciers,en ce qui
concerne les opérationspétrolières,et de lui fournir selon des modalitésdéfi-
nies desdonnées,desrapports, desstatistiques et d'autres documents relatifs à
ces activités.Les présentesdispositions s'appliquent égalementaux carottes,
déblaisde forage et échantillons collectés à l'occasion des opérations pétro-
lièresdans le secteurcontractuel.
Article32
Permisde recherche
L'autorité conjointepeut délivrerà toute personne un permis de recherche
pour mener des activitésd'exploration pétrolièredans des blocs n'appartenant
pas à des secteurs contractuels. Le permis de rechercheindique les conditions
auxquelles son titulairedoit satisfaire. Lesdites conditions ne doiventconférer
aucune préférenceni aucun droit de conclure un contrat pour les blocs en
cause.Touteslesdonnéesrecueilliesetlesrapports établisàl'occasion decesacti-
vitéssont communiqués à l'autorité conjointequi peut en disposer librement.
Article33
Autorisationd'accès
1. Afin de favoriser l'exploration et l'exploitation optimales des ressources
pétrolièresdans l'aire A, l'autorité conjointepeut autoriser un exploitant, lestitulaires de permis de recherche ou les personnes menant des activitésde
recherche scientifiquemarine, a pénétrerdans un secteurcontractuelqui n'est
pas le leurpour mener des activitésconformémenta cette autorisation. L'auto-
rité conjointe consulte l'exploitant du secteur contractuel auquel l'accèsest
demandé avant de donner son autorisation. Cette autorisation est assortie
d'une obligation de communiquer à l'autorité conjointe, selon des modalités
définies, desdonnées,rapports, relevésetautresdocumentsconcernant lesacti-
vités menéesen vertu de l'autorisation, et d'une interdiction de forer des puits
d'exploration.
2. L'autorité conjointe peut aussi autoriser un exploitant a poser et ériger
des installationsde production pétrolièresur le fond de la mer dans un secteur
contractuelqui n'est pas le sien,sous réserveque ces activités n'entraventpas
les opérationspétrolièresdans ledit secteur contractuel.
Article34
Inspecteurs
1. L'autorité conjointe peut nommer des inspecteurs aux fins du présent
coded'exploitationpétrolière,des règlementset directivespromulguésenvertu
de l'article 37 dudit code et des dispositions contractuelles applicables aux
opérationspétrolièresdans l'aireA. Lespersonnesainsi nomméesont ledroit, à
tout moment raisonnable et sur production de leur certificat de nomination:
a) d'entrer dans toute structure,tout navire ou tout aéronef se trouvant dans
l'airA etutilisédans des opérationspétrolières;
6) d'inspecter et de tester tout matériel utilisé oudevant êtreutilisépour des
opérationspétrolières;
c) de pénétrer dans toute structure et tout navire, aéronefou bâtiment dans
lequel on estime qu'il a des documents relatifs aux opérationspétrolières
menéesdans l'aire A, et d'inspecter lesdits documents, d'en prendre des
extraitsou d'en fairedescopies.
2. Les entrepreneurs doivent fournir aux inspecteurs toutes les facilités et
l'assistance raisonnables que ceux-ci demandent pour exercer efficacement
leurs pouvoirs.
Article35
Significations
1. Lorsqu'un documentdoit êtresignifiéa une personne autrequel'autorité
conjointe ou une sociétél,edit document:
a) est remisàladitepersonne;
b) est envoyéaladitepersonne par la poste, sous forme delettre;
c) est remis al'adressede laditepersonne, a une personneapparemment a son
service;
d) est envoyé à laditepersonnepar télexoutélécopie àson numérode télexou
de télécopie,selonlecas; ou
e) estenvoyé a laditepersonnepar télégramme.
2. Lorsqu'un documentdoitêtresignifiéaune sociétéi,l est signifiéselonles
modalités prévuesauxalinéasb),c),d)ou e)du paragraphe 1du présentarticle.
3. Lesdocuments devantêtresignifiésàl'autorité conjointesont remis a une
personne apparemment au service de l'autorité conjointe dans l'établissement
de l'autorité conjointeviséau contrat, ou sont envoyéspar la poste, sous forme
de lettre ou de télégrammea l'adresse de cet établissement de l'autoritéconjointe, ou envoyéspar télexou télécopieau numérode télexou de télécopie
de l'autoritéconjointe.
4. Si un document est envoyépar la poste sous forme de lettre, la significa-
tion est réputéeavoir étéfaite dans un délaide sept (7)jours à compter de
l'expédition,sauf preuve contraire.
Article36
Divulgationd'informationsed te données
1. L'autorité conjointe peut disposer librement des informations et des
donnéescontenues dans les rapports, relevéset autres documents qui lui sont
fournis, sous réservede ne pas les divulguer avant l'expiration despériodesde
confidentialité définies ci-après.
2. Lesinformations et donnéesde base concernant lesopérationspétrolières
menées dans unsecteur contractuel peuvent être divulguéed seux (2) ans après
qu'elles ont été déposée asuprès de l'autorité conjointeou à la date, si celle-ci
est antérieure,à laquelle les blocs auxquels ellesse rapportent cessent de faire
partie du secteur contractuel.Toutefois, lesconclusions ouopinionsfondéesen
tout ou en partie sur ces informations et donnéesne peuvent être divulguées
qu'après undélaide cinq (5)ans à compter de la communication des informa-
tions et donnéesàl'autoritéconjointe.
3. Lesinformations et donnéesrelatives àun levésismique,géochimiqueou
géophysiquesont réputées avoir été communiquéa es plus tard six (6) mois
après que le levéa pour l'essentiel été achevé. Celles relativeasux puits sont
réputées avoir été communiquéa es plus tard trois (3)mois aprèsquele puits a
pour l'essentiel été achevé.
4. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'exploitanta le droit de
consulter et d'utiliser toutes les informations détenuespar l'autorité conjointe
en cequi concerne lesblocs de l'aireAcontigus àson secteur contractuel. Lors-
que lesinformations et donnéesont été divulgéepsar la personne ou quiconque
agissant en son nom, l'autorité conjointe n'estpastenue d'en préserver laconfi-
dentialité.
5. L'autoritéconjointe peut utiliserlibrement, et notammentcommuniquer à
quiconque, les informations et données relatives aux blocs abandonnés ou
restitués etaux autres blocs situés horsdu secteur contractuel.
6. Lesentrepreneurs ne peuvent pas utiliser cesinformations et donnéeshors
d'Australie ou de la Républiqued'Indonésiesans l'approbation de l'autorité
conjointe.
7.Sous réserve d'observer les dispositionsdu présent article, les agents des
gouvernements australien et indonésien peuvent consulter les informations et
donnéesfournies àl'autoritéconjointe en vertu du présentcode d'exploitation
pétrolière.
Article37
Règlements et directives
1. L'autoritéconjointe édicte des règlements et des directives applicables
aux personnes, compatibles avec le Traité et notamment le présent code
d'exploitation pétrolière,pour s'acquitter de ses fonctions. Ces ;èglements et
directives traitent notamment des questions ci-après:
a) la recherche de pétrole et laconduited'opérations et l'exécutionde travaux
à cettefin;
b) la production de pétrole et la conduite d'opérations et l'exécution de
travaux àcette fin;c) l'évaluationquantitative et la vente ou cession de la production pétrolière
de I'autoritéconjointe et de I'entrepreneur, etla conduite d'opérationsà
cette fin, ycompris lesprocéduresdetransfert de la propriétédu pétroleet
l'évaluationquantitative etlavérificationdu pétroleainsitransféré;
d) la conservation desressourcesnaturelles, pétrolières ouautres,etla préven-
tiondeleurgaspillage;
e) la construction, l'érection,la maintenance, le fonctionnement,l'utilisation,
l'inspection,la certificationet la recertification de structures,pipelines ou
équipements;
fl le contrôle du débitou du déversement,etla préventionde I'échappement,
de pétrole,d'eauou defluide de forage,ou d'un mélange d'eauou de fluide
de forageetdepétroleou detouteautresubstance;
g) lenettoyage etautres mesuresvisant à remédieraux effetsdel'échappement
depétrole;
h) laprévention desdommagesaux couchespétrolifères;
i) laprévention du gaspillageoudeI'échappementdupétrole;
j) l'enlèvementd'un secteurcontractuel des structures,équipementset autres
biens apportés dansle secteurcontractuel en vue ou à l'occasiond'opéra-
tionspétrolières;
k) la conduite des opérationspétrolières dans de bonnes conditionsdesécu-
ritéetdemanière écologiquemenrtationnelle;
1) l'établissementd'évaluations de l'impactdes opérations pétrolièressur
l'environnement;
m) l'autorisation accordéepar l'autorité conjointeauxemployés desentrepre-
neurs etdeleurssous-traitantsdepénétrerdansl'aireA;
n) lecontrôle de l'entréedans l'aireAetdelasortiedecetteaireA desnavires,
aéronefs, structures et équipementsemployésdans les opérations pétro-
lières,etdeleursmouvementsàl'intérieur decesecteur.
2. L'autoritéconjointepeut,moyennant un acteécritnotifiéàune personne
ou une catégoriedepersonnes, promulguerdans une matièreviséeci-dessusun
règlement ouune directiveapplicable spécialement à cettepersonne ou àcette
catégoriedepersonnes.
Article38
Registredes entrepreneurs
L'autorité conjointetientun registre détaillantsuccinctement:
a) lessecteurssouscontrat:
bj pour chaque secteurcontractuel,l'exploitant etI'entrepreneur;
c) le programme de travail et les engagementsde dépensesrelatifs au secteur
contractuel;
d) les modifications apportées aux dispositions du contrat, le changement
d'exploitant et lesmodificationsapportées auxparts indivisesd'intérêtdse
l'entrepreneurdans un secteurcontractuel;
e) lesblocsde secteurscontractuelsabandonnésou restitués;
fl leschangements de nom et d'adressedel'exploitantetdeI'entrepreneur;
g) lesaccordsdeconsolidation.
Article39
Approbationdes entrepreneurs
Sidessociétés souhaitentdétenirdesparts indivisesd'intérêtestque celadoit
entraîner des changements d'entrepreneur ou d'exploitant dans un secteurcontractuel, elles sonttenuesde faireapprouver ces changementspar I'autorité
conjointe. L'autoritéconjointenote cette approbationdans leregistre. Tantque
cette approbation n'a pas étédonnéepar I'autoritéconjointe avec le consente-
ment préalable du conseil ministériel, le nouvel accord entre les porteurs de
parts d'intérêtsn'est pas opposable à I'autorité conjointe, et les obligations
contractuellesde l'entrepreneur et de l'exploitant en vertu du contrat demeu-
rent les mêmes.
Article40
Inspectiondu registre
L'autorité conjointeveille à ce que le registre puisse être inspectépar qui-
conque le demande àtout moment raisonnable.
Article41
Vérificatiodes livreset de lacomptabilité
de l'entrepreneur
Les livres et la comptabilitéde l'entrepreneur font l'objet d'une vérification
annuelle par I'autorité conjointe. Celle-ci peut promulguer des règlements et
des directives en ce qui concernecettevérification.
Article42
Sécuritédesstructures
1. Les exploitants de navires, de plates-formes de forage et de structures
dans l'aireA sont tenus de contrôler l'accèsà leurs installations; d'assurer la
surveillance adéquatedes zones de sécuritéet de leurs approches; et d'établir
des communications avec les autorités compétentes, et d'organiser leur inter-
vention, en cas d'accident ou d'incident comportant une menace pour la vie ou
la sécurité.
2. Pour aider les exploitants à s'acquitter de ces obligations, l'autorité
conjointe nommera des personnes, qui seront affectéesau bureau de la direc-
tion technique de I'autorité conjointe, chargéesde la liaison avec les autorités
indonésienneset australiennes compétentes.
Article43
Modzjicationdu code d'exploitationpétrolière
A l'exception des modifications apportées au titre VI du présent code
d'exploitation pétrolière, les modifications apportées aux dispositions du
présentcode qui ne sont pas compatibles avec les stipulations de contrats en
vigueur avant qu'elles n'interviennent ne peuvent s'appliquer auxdits contrats
que par accord entre l'exploitant et l'autoritéconjointe.
TITRE VI
FRAIS, DROITS ET REDEVANCES
Article44
Fraisde dossier
1. Lemontant desfrais àacquitterlors de la soumission d'une offreen vue de
la conclusion d'un contrat de partage de la production est de trois mille (3000)
dollars des Etats-Unis. 2. Lemontant des frais àacquitter lors du dépôtd'une demande d'autorisa-
tion de prospection est de cinq cents(500)dollars des Etats-Unis
3. Lesfrais de dossierne sont pas remboursables.
Article45
Redevance contractuelle
1. Au débutde chaque annéecontractuelle, l'exploitantdoit verser à I'auto-
ritéconjointe une redevance contractuelle de cinquante mille (50000)dollars
des Etats-Unis.
2. En outre, siun ou plusieurs secteurs pétrolifèresont été déclaré dans le
secteur contractuel, l'exploitantdoit verser à l'autoritéconjointe au début de
l'annéecontractuelle une redevance de :
a) vingt mille (20000)dollars des Etats-Unis pour le premier secteur pétroli-
fère; etde
b) dix mille (10000) dollars des Etats-Unis pour chaque secteur pétrolifère
suivant.
3. Quand plus d'une structure de production est installéedans un secteur
pétrolifèredu secteur contractuel, l'exploitantdoit verseràl'autorité conjointe,
au débutde l'année contractuelle,une redevance additionnelle de dix mille
(10000)dollars des Etats-Unis.
Article46
Droits d'enregistrement
Un droit de cinq cents(500)dollars des Etats-Unis est payable pour l'appro-
bation et l'enregistrement des accordsentre sociétéq sui entraînent des modifi-
cations desparts indivisesd'intérêts que détientl'entrepreneur dan un secteur
contractuel.
Article47
Modzj?cation du montant desfrais, droitset redevances
Avecl'approbation du conseil ministériel,l'autoritéconjointe peut modifier
lemontant des frais,droitsetredevancesdéfinisau présenttitre comptetenu de
l'évolutiondes dépensesd'administration. De telles modifications ne peuvent
intervenir plus d'une foispar an et ne sont pas rétroactives.
TITREVI1
CLAUSESPÉNALES
Article48
Résiliationdes contrats
1. Lorsquel'entrepreneur ne s'estpas conforméaux dispositions du présent
code d'exploitation pétrolièrea ,ux règlements et directives promulguéspar
l'autoritéconjointe ou aux termes du contrat, l'autoritéconjointe peut recom-
mander au conseil ministérielde résilierle contrat. L'autoritéconjointe doit
notifieràl'entrepreneur,par un préavisdetrente (30)jours donnépar écrit,son
intention de recommander la résiliationdu contrat.
2. Leconseil ministériel nepeut approuver la résiliationdu contrat qu'après
quel'entrepreneur a eu la possibilitéde communiquer àl'autorité conjointeles
raisons pour lesquelles le contrat ne devrait pas être résilié et, que l'autoritéconjointe a pleinement examiné cesraisons.L'entrepreneur doit communiquer
ces raisons en faveur de la non-résiliationdans les trente (30)jours dela récep-
tion dela notification par laquellel'autoritéconjointe luifait part de son inten-
tion de résilier le contrat.
3. Nonobstant la résiliationd'un contrat, l'entrepreneur demeure tenu de
prendre lesmesuresnécessairespour nettoyer le secteur contractuel et procéder
àl'enlèvementde tous lesbiens qui yont été apportés. L'entrepreneur demeure
tenu de payer àl'autorité conjointetoutes sommes dont il pourrait rester débi-
teur envers elle.
Annexe C
CONTRAT TYPE DE PARTAGEDE LAPRODUCTIONENTREL'AUTORITÉCONJOINTE
ETLESENTREPRENEURS
Le présentcontrat de partage de la production, qui a étéapprouvé par le
conseil ministériel établien vertu du Traitéentre l'Australie et la République
d'Indonésieconcernant la zone de coopérationdans un secteur situé entrela
province indonésiennedu Timor oriental et l'Australie septentrionale (ci-après
le «Traité »), est conclu le 19- entre l'autorité conjointe
établieen vertu du Traité et ,(une) (des) société(s)onstituée(s)
en vertu de la législationde ,ci-aprèsdénommée(s)1'«entrepre-
neur »,l'une commel'autreétantparfois ci-après dénommées individuellement
la «partie))ou collectivementles ((partiesB.
CONSIDÉRANT que le pétrole setrouvant dans l'aire A de la zone de coopéra-
tion établiepar le Traité estune ressource qui doit être exploitéeen commun
par les Etats contractants;
CONSIDÉRANT que l'autorité conjointe, avecl'approbationdu conseil ministé-
riel, a le pouvoir exclusif de passer des contrats pour des opérationspétrolières
danstout le secteur décrità l'appendice A du présentcontrat et délimitésur la
carte constituant l'appendice Bdu présentcontrat (ci-aprèsle«secteur contrac-
tuel »);
CONSIDÉRANT que l'autorité conjointesouhaite promouvoir les opérations
pétrolièresdans le secteur contractuel et que l'entrepreneur désire s'associerà
l'autoritéconjointe et l'aider à accélérer l'exploration et lamise en valeur des
ressources pétrolièrespouvant exister dans ce secteur;
CONSIDÉRANT que l'entrepreneur a la capacitéfinancièreetlescompétences et
aptitudes techniques nécessairespour mener les opérationspétrolières prévues
au présentcontrat;
CONSIDÉRANT que, conformémentau Traité,y compris le code d'exploitation
pétrolièrefigurant à l'annexe Bau Traité,un accord de collaborationpeut être
conclu aux fins des opérationspétrolièreisous la forme d'un contratdé partage
de la production entre l'autorité conjointe et des sociétés;
EN CONS~QUENCE ,n considération des engagements réciproquesénoncésau
présent contrat,il est convenu ce qui suit: Article premier
Portéeet déifinitions
Portée
1.1 Leprésentcontrat est un contrat de partage de la production soumis au
Traité,y compris le code d'exploitation pétrolière.L'autorité conjointe est
chargéede diriger lesopérationsenvisagéesau présentcontratconformément à
ses fonctions de direction telles aue celles-ci sont définies dans le Traité.et
notamment dans le code d'explÔitation pétrolière.L'entrepreneur désigne
(nom de la sociétéaui sera l'ex~loitant). l'une des sociétécontractantes. et
i'habiliteà cet effet -comme expioitant qui, au nom de l'entrepreneur, sera
responsable devant l'autorité conjointe de l'exécution desopérations pétro-
lièresconformément auxdispositions du présentcontrat, et est ainsinomméeet
habilitée comme la seule société devantconduire des opérations pétrolières.
L'entrepreneur fournit toutes les ressources humaines, financières et techni-
ques nécessaires à l'exécution des opérations pétrolièresautorisées par le
contrat, et il a donc un intért conomiquedans la mise en valeur des gisements
pétroliersse trouvant dans le secteur contractuel, et a droit a une partie du
pétrole produit dans le secteurcontractuel conformémentaux dispositionsde
l'articl7 du présentcontrat.
1.2 Exceptépour les dépensesd'équipementnécessairesàla mise envaleur
des gisements pétroliers, l'entrepreneur ne fera aucune dépense entraînant le
paiement d'intérêts pour financerles opérationspétrolières.
Déifinitions
1.3 Les mots et les expressions utilisésau présent contratont le mêmesens
que ceux définis dans le Traité,notamment dans le code d'exploitation pétro-
lièrereproduit à l'annexe B du Traité,sauf lorsqu'une nouvelle définition est
fournie expressémentaux fins du présentcontrat:
a) L'expression ((sociétéaffiliée » désigne une société ouune autre entité qui
contrôle une partie au présent contrat ou est contrôlée par elle, étant
entendu que le contrôle s'entend de la propriété par une société ouentité
d'au moins cinquante (50)pour cent :
i) des actionsassorties d'un droit de vote, si l'autre sociétéest une société
émettantdes actions; ou
ii) des droits ou intérêtsmajoritaire,il'autre entitén'estpasune société.
b) Le mot ((baril » désigne unequantitéou unité de pétrole d'unvolume de
quarante-deux (42)gallons des Etats-Unis à latempératuredesoixante (60)
degrésFahrenheit.
cj L'expression((secteurcontractuel »désignelesecteurqui n'a pas été aban-
donnéni restitué, composédes blocs faisant l'objet du présent contrat et
définisauxa~~endices A et Bdu ré sentontrat.
d) L'expression ipétrole brut» disigne l'huile minérale brute et tous les
hydrocarburesliquides àl'étatnaturel ou obtenus a partir de gaznaturelpar
condensation ou extraction.
e) L'expression ((programmede mise en valeur» désignela description du
programme de mise en valeur et de gestion du réservoir pétrolier qui est
proposé,la descriptiondétailléedes installationsdeproduction, leprofil de
la production pour la durée de vie escomptée du projet, l'estimation des
dépensesd'équipement etautres, envisagéesaux stades de la faisabilité,de
la fabrication, de l'installation et de la préproduction du projet, et une évaluation de l'intérêt commercia dle la mise en valeur du pétroleproduit
dans un secteurpétrolifère.
8 L'expression ((stratégied'évaluationet d'exploration » désigneune brève
description des principes d'action géologique et d'exploration quiseront
mis en Œuvredans le secteur contractuel, de la mesure dans laquelle les
canaux d'amenéeet zones d'intérês tont identifiésdans ce secteur, et les
examens de données, étudessismiques et puits d'exploration qui y sont
prévus.
g) L'expression ((pétrolede la première tranche)) désigne le volume de la
production pétrolièredéfiniau paragraphe 9de l'article 7.
h) L'expression «force majeure » s'entend des circonstances échappant au
contrôle de l'exploitant et de l'autoritéconjointe, sans qu'il ait faute ou
négligencede leurpart, y compris le fait du prince, l'action de l'ennemi, les
périlsde la navigation, l'incendie, les hostilités,la guerre (déclaréeou non),
le blocus, les conflits du travail, les grèves,les émeutes,les insurrections, les
désordrescivils, les restrictions sanitaires, les épidémies, les tempêtes, les
tremblements de terre etlesaccidents.
i) L'expression «gaz naturel)) désigne tous les hydrocarbures gazeux, y
compris le gaz minéral humide, legaz minéral sec,le gazde pétrolede tête
de sonde et le gaz résiduaire restant après extraction des hydrocarbures
liquides du gazhumide.
Article2
Termeduprésentcontrat
2.1 Sans préjudice des dispositions du présent article etde l'article 13,le
terme du présentcontrat est de trente (30)ans a compter de la date ou il prend
effet.
2.2 Si, à la fin des six (6) premières annéesa compter de la date de prise
d'effet, il n'a pas étédécouvert de pétroleen quantité commerciale dans le
secteur contractuel, l'entrepreneur peut soit résilier le présent contrat,soit
demander à l'autorité conjointe, moyennantun préavisde soixante (60)jours
donné par écrit avantla fin des six (6)annéesinitiales, de proroger le présent
contrat jusqu'a lafin dela dixièmeannéea compter de la datede prise d'effet.
Lorsqu'une découverteest faite mais n'a pas encore été évalué avant la fin de
la dixièmeannéecontractuelle, l'autorité conjointe proroge letermedu présent
contrat pour permettre l'achèvementd'une évaluationrapide de la découverte
ou, sinécessaire,en cas de découvertede gaznaturel,jusqu'à ceque des arran-
gements de commercialisation et des contrats de vente aient été conclusC . ette
prorogation est accordée promptement, sans préjudice des dispositions de
l'article 13 du présent contrat relatives à la résiliation, à condition qu'un
programme de travail et des engagements de dépenses aientétéarrêtéc sonfor-
mémentau paragraphe 3 de l'article 4du présent contrat.
2.3 Si, à l'expiration du terme du présentcontrat tel qu'il aura été prorogé
en application du paragraphe 2 du présent article, iln'est pas découvert de
pétroleen quantitécommerciale dans le secteur contractuel, le présentcontrat
est résiliéde plein droit dans son intégralité.
2.4 Si du pétrole est découvertdans un ou plusieurs blocs du secteur
contractuel durant la périodeinitiale de six (6) ans ou pendant une prolonga-
tion accordéeen application du paragraphe 2 du présent article,et si l'autorité
conjointe et l'exploitantonvie&entVquece peut êtreproduit commer-
cialement comptetenu de toutes les donnéesfinancièreset d'exploitation perti-
nentes, l'autoiité conjointe déclare ce ou ces blocs particul'iers du secteurcontractuel secteur pétrolifère, et l'exploitant commence la mise en valeur.
L'exploitantpoursuitl'explorationdans les autres blocs du secteurcontractuel,
sanspréjudice des dispositionsde l'article 3 relatives àl'abandon de blocs.
2.5 Si la production pétrolière n'a pas définitivement cessédans le secteur
contractuel à la findelatrentièmeannéeduprésentcontrat,l'autorité conjointe
envisage avec bienveillance de proroger le terme du contrat au-delà de cette
trentièmeannéejusqu'à ceque la production cesse définitivement.Dans le cas
d'un projet de gaz naturel, leterme du présentcontrat est prorogédeplein droit
jusqu'à l'expiration du contrat de vente du gaz naturel.
2.6 Sila productionpétrolièrecessedéfinitivementdans le secteur contrac-
tuel avant la fin de la trentième année du contrat, le présent contrat est résilié
lorsque la production cesse définitivement.
Article3
Abandonde blocs
3.1 L'exploitantdoitabandonner vingt-cinq (25)pour centdes blocsconsti-
tuant le secteur contractuelinitial au plus tard ala fin de la troisième année
contractuelle à compter de la date de prise d'effet.
3.2 L'exploitant doit abandonner vingt-cinq (25) pour cent supplémen-
taires des blocs constituant le secteur contractuelinitial total au plus tardàla
fin de la sixièmeannée contractuelle.
3.3 Sous réservedes dispositionsde l'article 2 du présent contrat, l'exploi-
tant doit abandonner tous les blocs du secteurcontractuel ne faisantpas partie
d'un secteur pétrolifèreau plustard àla fin de la dixièmeannée contractuelle.
3.4 L'obligation de l'ex~loitant d'abandonner des ~arties du secteur
contractuel envertu des dispÔsitionsqui précèdentne s'applique pas aux blocs
du secteur contractuel déclaréssecteur ~étrolifère.A cet égard.aux fins du
u 7
calcul des pourcentages indiqués auxpa;agraphes 1et 2 du présentarticle, les
blocs constituant des secteurs pétrolifèressont exclus du secteur contractuel
initial.
3.5 Moyennantun préavisde trente (30)jours donnépar écrità l'autorité
conjointeavantla fin d'une annéecontractuelle, I'exploitant a le droit de resti-
tuer des blocs du secteur contractuel, mais non pas tous, pourvu que les condi-
tions du contrat aient été remplies à la satisfactionde l'autorité conjointe, et
lesdits blocs sontalorsdéduits des blocs du secteurcontractuelquel'exploitant
doit abandonner en application des dispositions des paragraphes 1,2 et 3 du
présent article.
3.6 L'exploitantindique à l'avanceàl'autorité conjointela date àlaquelleil
compteabandonner lesblocs qu'il doit abandonner. Aux fins des abandons de
blocs, l'exploitant et l'autorité conjointese consultent en ce qui concerne les
blocs àabandonner. Dans la mesure où cela est raisonnable, ces blocs doivent
former un secteur d'une superficie et d'une forme se prêtantà des opérations
pétrolières.
3.7 Aux fins du calcul du nombre des blocs à abandonner en application
des paragraphes 1et 2 du présent article,lorsquele nombre de blocs n'est pas
exactement divisible par quatre (4), seul le nombre entier de blocs après divi-
sion par quatre (4)est abandonné.
Article4
Programmede travail et dépenses
4.1 L'exploitant commence les opérations pétrolières auplus tard six (6)
mois aprèsla date de prise d'effet. 4.2 A moins que I'autoritéconjointe n'accepte qu'il en soit autrement, les
activités d'exploration que l'exploitant doit entreprendre en vertu du présent
contrat au cours des six (6) premières années à compter de la date de prise
d'effet doivent être,pour chacune de ces six (6) années,au moins égalesaux
prévisions ci-après:
Relevés Etudessismiques Puits Dépenses
Dollars E.-U. Km Nombre DollarsE.-U.
Premièreannée
Deuxièmeannée
Troisièmeannée
Quatrième année
Cinquième année
Sixièmeannée
4.3 Si le contrat est toujours en vigueuraprès la sixième arméecontrac-
tuelle,I'autorité conjointe etI'exploitant conviennentd'un programme d'explo-
ration et de dépensespour les annéessuivantes.
L'autoritéconiointe et I'ex~loitant eu ventnégocierune modification
4.4
du programme d9expioration et dédépens&couvranr la période allant de la
auatrième (4e)àla dixième(IOe)année.àcondition aue lesmodifications soient
faites au moins trois (3)m&s &nt le commencemekt de l'annéecontractuelle
qu'elles affectent.
4.5 Si durant :
a) les trois(3)premièresannéesdu contrat, le volume des activitésd'explora-
tion achevéespar l'exploitant estinférieuràceàquoi ilétaittenudurant ces
années,l'autorité conjointe résiliecontrat;
b) une année entre la quatrième (43 et la dixième(lOe)annéecontractuelle,
I'exploitant exécutemoinsque levolume d'activités d'explorationauquel il
est tenu cette année-là, I'autorité conjointepeut résilier lecontrat et, si elle
ne le fait pas, elle exige l'achèvement des activitésen question l'année
suivante;ou sidurant
c) une année donnée I'exploitant exécute plus que le volume d'activités
d'exploration auquel il est tenu cette année-là, l'excédent estdéduit du
volume d'activitésd'exploration auquel l'exploitant est tenu les années
suivantes.
4.6 Aux fins du paragraphe 5 du présent article, I'autorité conjointeprend
en compte, pour déterminer si l'exploitanta achevé les activités d'exploration
devant être achevéesdurant les trois (3) premières années contractuelles et
durant les annéesultérieures si des engagementsde travaux ont été arrêté s,s
activitésmatérielles effectivementachevéee st non les estimations de dépenses.
En l'absence d'engagements de travaux, l'autorité conjointeprend les estima-
tions de dépensesen compte.
4.7 Au moins deux (2) mois avant le commencement de chaque année
civile,I'exploitant établit et soumetàl'approbation de I'autorité conjointeune
stratégie d'évaluation edt 'exploration concernant le secteur contractuel pour
l'année contractuelle àvenir.
4.8 Un (1) mois au moins avant le commencement de chaque annéecivile,
l'exploitant établit et soumet à l'approbation de l'autorité conjointe un
programme de travail et un budget des charges d'exploitation concernant le
secteur contractuel pour l'annéecivilà venir. 4.9 Avant de commencer les activités de mise en valeur d'un gisement
pétrolierqu'ila découvert,l'exploitant doit établirun plan de mise en valeur et
le soumettre à l'approbation de I'autorité conjointe.
4.10 Si l'autorité conjointe souhaite proposer une revision de certains
aspects du programme de travail et du budget des charges d'exploitation, elle
doit indiquer les raisons pour lesquelles elle demande les modifications en
question mais elle ne peut exiger de l'exploitant qu'il entreprenne des opéra-
tions pétrolières en excédentdu programme de travail et des engagements de
dépensesminimums indiqués dans le contrat. Les parties se mettent d'accord
sur les modificationsavant qu'elles ne prennent effet.
4.11 L'autorité conjointe reconnaît qu'il peut êtrenécessaire comptetenu
des circonstances d'apporter des modifications de détail au programme de
travail et au budget des charges d'exploitation, ainsi qu'au plan de mise en
valeur, et aucune disposition du présent contrat type ne limite les droits de
l'exploitant de procéderàde telles modificationspourvu qu'ellesne modifient
pas l'objectif générall,e volume et la qualitédes opérationspétrolières.
4.12 L'autorité conjointeveille àce que tout soit fait pour éviterlesretards
dans l'approbation delastratégied'évaluationet d'exploration,du programme
de travail et du budget des charges d'exploitation, et du plan de mise en valeur.
Article5
Droits et obligationsdesparties
5.1 L'exploitant jouit des droits qui lui sont conféréspar le Traité, y
compris lecoded'exploitationpétrolièreet lecodedesimpôts,et ila enparticu-
lier:
a) sous réservede l'alinéa k) du paragraphe 2 du présent article, le droit
d'entrer dans le secteurcontractuel et d'en sortir et d'accéderà sesinstalla-
tions, ou qu'elles setrouvent, àtout moment;
b) le droit de consulter et d'utiliser toutes les informations géologiques,
géophysiques et relatives aux forages, aux puits (y compris les cartes de
l'emplacement des puits) et à la production et autres informations que
détientI'autoritéconjointeen cequiconcerne lesecteur contractuel ;
c) conformément aux dispositionsdu code d'exploitation pétrolière,le droit
de consulter et d'utilisertoutes les informations géologiques,géophysiques
et relatives aux forages, aux puits et àla production et autres informations
que détientou pourra détenir I'autoritéconjointe en ce qui concerne les
blocs del'aire Acontigus au secteurcontractuel.
5.2 L'exploitant s'acquitte de toutes les obligations que lui imposent le
Traité,y compris le code d'exploitation pétrolièreet le code des impôts, et les
règlementset directives promulguésen vertu du code d'exploitation pétrolière
et, en particulier:
a) il fournit toutes les ressources humaines, financières et techniques néces-
sairesà l'exécutiondesopérationspétrolières;
b) il conduit les opérationspétrolièresde manière appropriée et profession-
nellement adéquate,etconformément àunebonnepratiquepétrolière;
c) il prend les précautionsnécessairespour éviterde gênerla navigation et la
pêche;
d) ide I'autorité conjointe,prévientla pollution du milieu marin et prendbatàosa
charge les dépenses associéesau nettoyage de la pollution causée par les
opérationspétrolièresdans lesecteurcontractuel;e) à l'expiration du présent contrat, il nettoie le secteur contractuel et en-
lèvetoutes les structures et tous les matériels etautres biens qu'ilya appor-
tés;
jj il fournit a l'autorité conjointe copie de toutes les données originales,
qu'elles soient géologiques, géophysiques, relatives à l'exploration, aux
puits ou àla production (y compris les carottes, déblaisde forage et échan-
tillons recueillis à l'occasion des opérations pétrolièresdans le secteur
contractuel) etdes rapports établispendant la duréedu contrat;
g) il nomme une personne qui doit avoir un bureau à Jakarta, à Darwin ou
dans chacune de ces villespour le représenter etcommuniquer avecI'auto-
ritéconjointe;
h) il donne la préférenceaux biens et services produits en Australie et en
République d'Indonésie oufournis par des sous-traitants opérantà partir
de l'Australie ou de la République d'Indonésie dansla mesure où lesdits
biens et services sont concurrentiels parrapport àceux quisont disponibles
dans d'autres pays;
i) il donne la préférence,en matière d'emploi, aux nationaux et résidents
permanents de l'Indonésieet de l'Australie, qu'il emploieen nombres équi-
valents pendant la duréedu contrat, compte dûment tenu de la nécessité
d'assurer l'efficacité etla sécurité desopérations et une bonne pratique
pétrolière;
j) il contracte et maintient, à la satisfaction de l'autoritéconjointa,compter
de la date où le présent contrat prend effet, une assurance d'un montant
de dollars des Etats-Unis, conformément a l'article 25 du code
d'exploitation pétrolière;
k) sauf autorisation d'effet contraire de l'autorité conjointe, il veille a ce
qu'aucune personne, aucun matériel etaucun bien n'entre dans des struc-
tures dans le secteur contractuel sans êtreau préalable entrésen Australie
ou en République d'Indonésie, et il notifieà l'autoritéconjointe toutes les
entréesdans le secteur contractuel, les sorties de ce secteur et les mouve-
ments a l'intérieurde cesecteur de toute personne, de tout navire ou aéronef
et detoute structure;
1) il assure la sûretéet la sécuritéde toutes les structures dans le secteur
contractuel, notamment en installant des feux de signalisation,des radars et
autres équipementsappropriés.
5.3 L'entrepreneur jouit des droits qui lui confère le Traité,y compris le
code d'exploitation pétrolière et le code des impôts, et ila en particulier:
a) le droit de désignerun nouvel exploitant sous réserve d'avoirau préalable
obtenu l'approbation de l'autorité conjointe;
b) le droit de cédertout ou partie de ses parts indivises d'intérêts au présent
contrat à une société affiliée ouautre société avecl'approbation de I'auto-
ritéconjointe. Cette approbation ne peut être refusée sans raison valable si
la société cessionnaire des droits et obligationsen vertu du présentcontrat
a, de l'avisde l'autoritéconjointe, la capacitéfinancièreet les compétences
et aptitudes techniques nécessaires, conformément a l'article 11 du code
d'exploitation pétrolière;
c) le droit, durant le terme du présent contrat, d'enlever,d'aliéneret d'expor-
ter sapart de la production pétrolière, sousréservede l'article7 du présent
contrat, etde conserver à l'étranger leproduit de cesopérations;
d) le droit de conserver la propriété et le contrôlede tous les biens achetésou
louéspour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent contrat, biens
qu'ilpourra faire sortir librement du secteur contractuel, d'Australie ou de République d'Indonésiesi les conditions du présent contrat ont étésatis-
faites.
5.4 L'entrepreneur s'acquitte de toutes les obligationsque lui imposent le
Traité,y comprisle code d'exploitation pétrolièreet le code des impôts, et les
règlementset directivespromulguésen vertu du code d'exploitation pétrolière
et, en particulier:
a) il est solidairementresponsable de l'exécutiondes obligations imposéesa
l'exploitant;
b) il estassujetta lalégislationfiscaledes Etatscontractants, conformémentà
l'article29du Traité.
5.5 L'autorité conjointes'acquittede toutes les obligations que lui impose
le Traité,y compris le code d'exploitation pétrolière,et, en particulier, elle est
responsable de la direction des opérations pétrolièresenvisagéesdans le
présentcontrat eu égardaux responsabilitésde l'exploitantdans l'exécutionde
ces opérations.
Article6
Chargesd'exploitation
Dispositionsgénérales
6.1 Dans l'exécutionde sesobligationsen vertu du présentcontrat,l'entre-
preneur utilise et observelesprocédurescomptablesdéfiniesauprésentarticle.
6.2 L'entrepreneur établitet tient ses livres et sa comptabilitéselon un
système comptable généralementaccepté et reconnu et conformeaux procé-
dures et pratiques de l'industrie pétrolière moderne.Les livres et la comptabi-
lité sonta la cîispositionde l'autorité conjointe afinqu'elle puisseexercer ses
fonctionsde vérificationen vertu du orésentcontrat.
6.3 L'expression((charges d9expfoitation»désignela somme des charges
ci-aorèsencourues a l'occasiondes o~érations~étrolières menées enamontdu
point de chargement sur le navire-citerne ou à ce point:
a) dépensesd'explorationpour I'année civile encours;
b) dépenses autres que les dépenses d'équipement pour l'annéecivile en
cours ;
c) amortissementdesdépensesd'équipementpourI'annéecivileencours;
d) charges d'exploitation autoriséesdes annéescivilesprécédentesqui n'ont
pas étérecouvrées conformémena tu paragraphe 2 de l'article 7 du présent
contrat;
moins
e) lesproduits diverstelsqu'ilssontdéfinisauparagraphe8duprésentarticle.
6.4 Tous les calculsnécessairespour déterminerdes chargesd'exploitation
s'effectuentendollars des Etats-Unis;lorsque lesdépensessontlibelléesenune
autre monnaie, elles sont converties en dollars des Etats-Unis au taux de
changefixé,pour lejour où ladépenseaété encourue,par unebanque désignée
par l'autorité conjointe.
Dépensesd'exploration
6.5 L'expression«dépensesd'exploration» désigneles chargesd'exploita-
tion directement afférentes aux opérations d'exploration de l'annéecivile en
coursdansle secteur contractuel, et notamment:a) le coût des forages d'exploration et de délinéationeffectuésdans le secteur
contractuel, y compris la main-d'Œuvre, le matériel et les services utilisés
pour forer des puits en vue de découvrir des réservoirsde pétrole dont
l'existencen'estpasprouvée;
b) le coût des études menéesdans le secteur contractuel, y compris la main-
d'Œuvre,lematériel et lesservices(ycompris lesétudesde bureaux et l'ana-
lyse des donnéesrecueillies) utiliséspour effectuer des levésphotogram-
métriques, géologiques, géochimiques, géophysiques et sismiques et des
carottages :
".
c) le coût des autres activitésd'exploration directement liéesaux opérations
pétrolièresdans le secteur contractuel, y compris le coût des installations
secondaires ou temporaires utiliséespour l'exploration.
Dépensesautres quelesdépensesd'équipement
6.6 L'expression «dépenses autres que les dépenses d'équipement»
désigne les charges d'exploitation directement afférentes aux opérations
menéesdurant l'année civileen cours dans le secteur contractuel, à l'exclusion
des dépensesd'exploration et des dépenses d'équipement.Les dépensesautres
que les dépenses d'équipementcomprennent notamment:
a) le coût de la main-d'Œuvre,des matériels et des servicesutilisésquotidien-
nement dans les opérations surles puits, les installations de production, les
opérations de récupérationsecondaire, les opérations de stockage, de
manutention, de transport et de livraison, les installations auxiliaires et
utilitéspour letraitement du gaz, etdans lesautres activitésopérationnelles,
ycompris lesréparationset la maintenance;
b) les frais de bureau. de serviceset d'administration généraledirectement liés
' aux opérationspétrolièresmenéesdans le secteur contractuel, ycompris les
services techniaues et connexes. les fournitures de bureau. la location de
bureaux et autres servicesou biens, et lesdépensesde
c) le coût des forages de production dans le secteur contractuel, y compris
la main-d'Œuvre. lesmatériels et servicesutilisés Dourforer des Duitsen vue
de pénétrerunréservoir prouvé,y compris le forâge de puits dêdélinéation
ainsi que le reforage, l'approfondissement et la remise en production de
puits ;
d) le coûtdes étudesde faisabilité et d'évaluationde l'im~actsur l'environne-
' ment directement liéesauxopérationspétrolièresdans ie secteur pétrolier;
e' les droits. redevances contractuelles et frais d'enregistrement directement
liésauxopérationspétrolièresdans lesecteur contractuel;
fl lesprimes payéesau titre des assurances normalement requises pour mener
les opérations pétrolières exécutéep sar l'exploitant au titre du présent
contrat ;
g) les frais d'arrêtde la production,à savoir les dépenses encourues àla finde
la vie productive d'un gisement pétrolier dans le secteur contractuel,
lesquelles comprennent lecoût de :
i) l'enlèvement de toutes les installations de production, y compris les
plates-formes etinstallations connexes;
ii) la remise enétatde l'environnement, ycompris lesétudesde faisabilité;
h) lecoût des informations géologiquesetgéophysiquesquiont étéachetées.
Dépensesd'équipement
6.7 L'expression ((dépenses d'équipement s'entend des dépenses rela-
tives àl'achat de biens directement utilisésdans les opérationspétrolièresdansle secteur contractuel et qui ont normalement une vie utile de plus d'un (1) an.
Les dépensesd'équipement comprennent notamment :
a) le coût des utilités et desinstallations auxiliaires utiliséspour la construc-
tion,le coût des ateliers, des installations énergétiquesethydrauliques, des
entrepôts, des bureaux sur site et des matérielsd'accèset de communica-
tion;
b) le coût des installations de production, ycompris lesplates-formes offshore
(y compris le coût de la main-d'Œuvre, du transport du carburant et des
matériaux nécessairestant pour construire les plates-formes que pour les
installersur le siteet les autresdépensesde construction afférentesàI'érec-
tion des plates-formes), des colonnes de production de tête de puits, tiges
de pompage, pompes de surface, conduites d'écoulement, matériels de
collecte, conduites d'amenée,installations de stockage et de tous autres
équipements,des installationset modules sur les plates-formes, lesjetéeset
aux mouillages,des unités et matérielsde traitement, des systèmesde récu-
pérationsecondaire, etdes usines àgazetsystèmesàvapeur;
c) le coût des pipelines et autres installations utiliséespour transporter le
pétrole produit dans le secteur contractuel jusqu'au point de chargement
sur lesnavires-citemes;
d) le coût des biens meubles et outils, matériels et instrumentsde forage et de
production subsurface, et des divers matériels utiliséspour la production
dans lesecteur contractuel;
e) le coût des embarcations, matérielsautomobiles, mobilier et matériel de
bureau ;
jj avec l'approbation del'autorité conjointe, le coûtdu logementet des instal-
lations de loisirs, d'enseignement, de santéet de restauration destinésaux
employés etautres coûts similaires nécessairesaux opérations pétrolières
dans l'aireA.
Produitsdivers
6.8 L'expression ((produits divers» désignela valeur des éléments d'actif
définisau paragraphe c)ci-aprèset toutes les sommes autres que celles prove-
nant de l'aliénation dupétrole produit dans le secteur contractuel reçues par
l'entrepreneur, qui sont directement liéesà la conduite des opérations pétro-
lièresdans lesecteurcontractuel. Lesproduits divers comprennentnotamment :
a) les sommes provenant de la vente ou l'aliénationdu pétroleproduit dans le
cadre des essais de production effectuésdans les puits d'exploration et de
délinéation;
b) les sommes provenantdel'aliénation,dela perte ou dela destruction d'élé-
ments d'actifdont lecoûtentredans lescharges d'exploitation;
c) tion lorsqu'ils cessent d'êtreutiliséspour les opérationspétrolièresdans le
secteurcontractuel;
d) les sommes reçues par l'exploitant, au titre d'une police d'assurance dont
les primes entrent dans les charges d'exploitation,pour des dommages ou
despertesmatérielles;
e) les sommes reçues au titre d'une assurance,d'une garantie ou d'une indem-
nisation àraison de la productionpétrolièreperdue ou détruiteen amont du
pointde chargement sur lesnavires-citemes;
fl les sommes provenant de la location d'élémentsd'actif dont le coût entre
dans lescharges d'exploitation;g) lessommesprovenant de la fourniture d'informations obtenues àl'occasion
de levés,d'évaluations et d'enquêtesdont le coût entre dans les charges
d'exploitation;
h) les sommesperçues àl'occasion de l'utilisation par le personnel des instal-
lations qui lui sont destinéesetdont le coût entredans leschargesd'exploi-
tation;
i) les sommesreçuesrelativement àdes dépenses qui entrent dans les charges
d'exploitation, par le biais d'une indemnisation ou d'une garantie, d'un
remboursement ou d'uneremise, d'un rabais ou d'unecommissionen cequi
concernelesdépensesenquestion.
Chargesnondéductibles
6.9 Les dépenses ci-après ne sont pas considérées comme des charges
d'exploitation :
a) lesremboursements du principal et lepaiement desintérêts d'un emprunt et
autres frais d'emprunt, à moins qu'ils n'aient été approuvép sar l'autorité
conjointe envertu de l'alinéac)du paragraphe 10du présentarticle;
b) la part correspondant aux intérêts des paiements effectués au titre d'achats
à crédit;
c) lespaiements de dividendes etlecoût del'émissiond'actions;
d) lesremboursements de capital social;
e) lespaiements de redevancesprivées;
fl lespaiementsliésa un accord d'affermage;
g) lespaiements d'impôts effectuésen vertu de la législationfiscalede l'un ou
l'autredes Etatscontractants conformément àl'article29du Traité;
h) les frais administratifs de comptabilité et autres coûts indirectement asso-
ciésauxopérations pétrolièresdans lesecteurcontractuel;
i) les dépenses encourues après quela production pétrolière a passéle point
de chargement sur lesnavires-citernes;
j) les frais encourus pour manquement par l'exploitant aux dispositions du
présent contrat, du code d'exploitation pétrolière ou des règlements et
directivespromulguésenvertu dudit code;
k) pardes entrepreneurs autres que l'exploitant.jointe, les dépenses encourues
Méthodes comptables à utiliserpour calculerlerecouvrementdes chargesd'exploi-
tation
6.10 Lesméthodes ci-aprèssont utiliséespour calculer le recouvrementdes
charges d'exploitation:
a) Amortissement
L'amortissement est calculé à compter de l'annéecivileau cours de laquelle
le bien àamortir est mis en service. Une annéeentière d'amortissement est
autorisée pour cette annéecivile. Pour chaque annéecivile, la proportion
recouvrable au titre de l'amortissement des élémentsd'actif immobiliséesst
de vingt (20) pour cent du coût initial du bien en cause (calculé selon la
méthodede l'amortissement linéaire).
b) Allocationdesfraisgénéraux
Les frais généraux et d'administration, tels ceuxvisésà l'alinéab)du para-
graphe 6 du présent article,mais autres que leschargesdirectesimputables
aux opérations pétrolières menées dans le secteur contractuel, sont déter- minésau moyen d'une étudedétaillée,dont laméthode sera reprisechaque
annéedemanièreconstante.Ladite méthodedevrafaire l'objet d'un accord
entrel'autorité conjointeetI'entrepreneur.
c) Recouvrementdes intérêts
Les intérêtds'emprunts obtenuspar I'entrepreneur àdestaux ne dépassant
vas les taux du marchéavvlicables à des emvrunts destinésà financer des
dépenses d'équipement Pour la mise en valeur de gisements pétroliers
peuvent êtrerecouvrésau titre des charges d'exploitation avec I'avvroba-
iion de l'autorité conjointe, approbation que cille-ci peut donner-si elle
estime que le recouvrement des intérêts est nécessaireà la viabilitéfinan-
cièredu projet.
d) Dépensesrelatives àlaproduction de gaz
Les procédures ci-aprèssont utiliséespour allouer les charges d'exploita-
tiondelaproductionde gaz naturel :
i) les charges d'exploitation directement liées à la production de gaz
naturel sont directement imvutables sur les recettes provenant du gaz
naturel pour déterminer lesdroits de l'autoritéconjiinte et de l'enke-
preneur envertu del'article 7;
ii) les charges d'exploitation encourues pour la production tant de gaz
naturelque depétrolebrut sont imputéessur lesrecettes de gaz naturel
et de pétrolebrut surla base de la valeur relativedes produitsfabriqués
pour l'année civile en cours. Les dépenses d'appui communes sont
répartiessurune base équitablearrêtéepalresdeuxparties;
iii) si,aprèsle commencement de laproduction, les recettes de gaz naturel
ne permettent pas de recouvrer la totalité des dépensesrelatives à la
production de gaz naturel telles qu'ellessontdéfiniesci-dessus, I'excé-
dent de dépenses est recouvré sur les recettes de la production du
pétrolebrut. De la mêmemanière, en casd'excédent desdépensesrela-
tives à la production de pétrolebrut (coût de la production du pétrole
brut moinsrecettes provenantde la vente du pétrolebrut), cet excédent
est recouvrésur lesrecettes provenantde lavente du gaz naturel;
iv) si la production de gaz naturel a commencéalors que celle de pétrole
brut n'apas commencé,ou viceversa,les dépensesrelatives a la produc-
tion et les dépenses d'appui communes sont réparties sur une base
équitablearrêtép ear les deux parties. Le propane et le butane extraits
du gaz naturel mais non mêlés à du pétrolebrut sont, du point de vue
comptable, considéréscomme du gaznaturel.
e) Stocks
Les stocks sont maintenus à des niveaux conformes à une bonne pratique
pétrolière.La valeur des élémentsde stock utilisés horsdu secteur contrac-
tuel ou vendus, et dont le coût a été recouvré tant que charge d'exploita-
tion, est considéréecomme entrant dans les produits divers au sens du
paragraphe 8du présentarticle. Lecoûtd'acquisition des élémentsde stock
est recouvrable au titre des charges d'exploitation au moment où les
éléments arriventdans l'aireA.
jj Assuranceset réclamations
Les charges d'exploitation comprennent les primes afférentes aux assu-
rances normalement requises pour mener les opérations pétrolièresrela-
tives aux obligations de l'entrepreneur envertu du contrat, ainsi quetoutes
les dépensesencourues et toutes les sommes verséespour indemniser une Derte. faire droit a une réclamation. acauitter des dommages-intérêts.
exéciter un jugement et autres dépenses, ycompris les frais, dr;>itset rede:
vances liésaux obligations de l'entrepreneur en vertu du contrat.
g) Répartitiondes chargesetdes produits divers
Lorsqu'un élément d'actio fu toute autre chose dont le coût entre dans les
charges d'exploitation ou la valeur dans les produits divers n'estutiliséque
partiellement pour les opérations pétrolières menéesdans le secteur
contractuel, seule la proportion de la charge ou du produit qui se rattache
aux opérationspétrolièresdans lesecteur contractuel estconsidérée comme
une charge d'exploitation ouun produit divers.
Article 7
Recouvrementdes charges d'exploitation
etpartage de laproduction pétrolière
7.1 L'entrepreneur estautorisépar l'autorité conjointeet tenu de commer-
cialiser tout le pétroleproduit dans le secteur contractuel et conservé, sous
réserve des dispositions ci-après.
7.2 Sous réserve desparagraphes 9 et 10du présent article,pour recouvrer
les charges d'exploitation, l'exploitant a droit à une part du pétrolequi est
produit et conservédans le cadre du présentcontrat et qui n'estpas utilisépour
les opérationspétrolières, égale en valeur auxdites charges. Si,pour une année
donnée, les charges d'exploitation dépassent la valeur du pétroleproduit et
conservéau titre du présentcontrat et non utilisédans les opérations pétro-
lières, l'excédentnon recouvré estreportéet recouvré lesannéessuivantes.
7.3 Pour chaque annéeciviledurant laquelle du pétrole estproduit dans le
secteur contractuel, si le crédit d'investissement et les charges d'exploitation
recouvrables en vertu des paragraphes 10 et 2 du présent article, respective-
ment, sont inférieursa la valeur du pétroleproduit dans le secteur contractuel,
du pétrole restantaprès déductionde la quantitéde pétrole égaleen valeur au
crédit d'investissement etaux charges d'exploitation, les parties auront droit:
a) l'autoritéconjointe àcinquante (50)pour cent et l'entrepreneur àcinquante
(50)pour cent de la tranche de Oà 50000barils (moyenne quotidienne) de
tout lepétrolebrutproduit dans lesecteurcontractuel durant l'année civile;
b) l'autorité conjointeà soixante (60) pour cent et l'entrepreneur à quarante
(40)pour cent pour la tranche de 50 001 a 150 000barils (moyenne quoti-
dienne) de tout le pétrole brut produit dans le secteur contractuel durant
l'annéecivile ;
c) l'autoritéconjointe a soixante-dix (70)pour cent et l'entrepreneur à trente
(30)pour cent pour la tranche au-dessus de 150000barils (moyenne quoti-
dienne) de tout le pétrolebrut produit dans le secteur contractuel durant
l'annéecivile.
7.4 Lescrédits d'investissement et charges d'exploitationsont recouvrés au
prorata avant que chaque partie prenne ce àquoi elle a droit en vertu du para-
graphe 3 du présent article, selon laméthodeci-après.Les crédits d'investisse-
ment et charges d'exploitation recouvrables au titre d'une année civile sont
répartispour êtredéduitsde la production de chacune des tranchesdéfinies au
paragraphe 3 du présent articleau prorata de la production de chaquetranche
par rapport au total de la production de l'année considérée.
7.5 L'autoritéconjointe a droit de prendre et de recevoir cinquante (50)
pour cent et l'entrepreneur cinquante (50) pour cent de la quantité de gaz
naturel, y compris le propane et le butane extraits du gaz naturel mais non mêlé s du pétrole brut, demeurant aprèsrecouvrement des crédits d'investis-
sement et des charges d'exploitation liésaux opérationsde production de gaz
naturel.
7.6 Lapropriétédelapart de laproductionpétrolièrerevenant àl'entrepre-
neur envertu desparagraphes 3,5 et9 du présentarticle,ainsiquedes parts de
laproductionpétrolièreexportéesetvenduespour recouvrerlescréditsd'inves-
tissement et charges d'exploitation en application des paragraphes 10et 2 du
présent articlerespectivement,est acquise àl'entrepreneur au point de charge-
ment sur les narives-citernes.
7.7 L'entrepreneurne ménageaucun effortraisonnable pour commerciali-
ser la production pétrolièredansla mesure où il existedes débouchés.
7.8 Legaznaturelproduit dans lesecteurcontractuel et non utilisépour les
opérationspétrolièrespeut êtrebrûlé si sontraitement et sonutilisation ne sont
pas considéréscomme économiques par les parties. Ce brûlage est autorisé
dans la mesure où le gaz n'estpas nécessairepour récupérer économiquement
le maximum de pétrolepar des opérations derécupéragesecondaire,notam-
ment par repressurisation et recyclage.
7.9 Nonobstant lesautresdispositions du présentarticle,durant lescinq(5)
premièresannéescivilesde production dans le secteurcontractuel, les parties
- ont droit a une quantitéde pétroleégaleàdix (10)pour cent du pétroleproduit
durant lesdites années,dénommée ((pétroldee la premièretranche », avant le
recouvrement des crédits d'investissement et des chargesd'exploitation. Pour
chaque annéecivile suivante, lepétrole dela premièretranche est égalàvingt
(20) pour cent du pétrole produit cette année-là.Le pétrolede la première
tranche provenant de la production de pétrole brut d'une annéecivile donnée
est partagé entre l'autorité conjointeet l'entrepreneur selon les pourcentages
fixésau paragraphe 3 du présent article,le caséchéant après avoir étéréparti
entrelesdiversestranchesdeproductiondéfinies a ceparagrapheauprorata de
la production de chaquetranche par rapport à la production totale de l'année
considéréeL . epétroledelapremièretrancheprovenant delaproduction de gaz
naturel d'une annéecivile est partagé entre l'autorité conjointeet l'entrepre-
neur conformémentaux pourcentagesdéfinis au paragraphe 5 du présentar-
ticle.
7.10 Les crédits d'investissementpour exploration et les dépenses d'équi-
pement définis au paragraphe 5 et aux alinéasb),c)et d) du paragraphe 7 de
l'articlesontdéductiblespourl'exploitant etsont recouvrables chaqueannée
aprèsle partage du pétrole dela premièretranche mais avant le recouvrement
des charges d'exploitation. L'exploitant recouvre les crédits d'investissement
sous la forme d'une quantité de la production pétrolière égaleen valeur àcent
vingt-sept(127)pour cent desdits crédits etdépensesd'équipementL . escrédits
d'investissementnon recouvrésdurant l'annéecivileoù lesdépensesd'explora-
tion et d'équipement ontétéencourues peuvent être reportéset recouvrés les
annéessuivantes.
7.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article qui
obligentl'entrepreneur àcommercialisertout lepétroleproduit dansle secteur
contractuel, l'autorité conjointe peut vendre tout ou partie de ce pétrole
lorsqu'elle enobtient un prix net f.0.b.secteurcontractuelsupérieurauprix qui
peut êtreobtenupar l'entrepreneur.Ledroitdel'autorité conjointedecommer-
cialiser tout ou partie du pétrole subsiste aussi longtemps qu'ellepeut obtenir
un prix net f.0.b. secteurcontractuelsupérieur a celui que peut obtenirl'entre-
preneur. L'exploitantcoordonne l'enlèvementefficacede la production pétro-
lière,y compris la désignationdes navires-citernes et le calendrier des enlève-
ments. Article8
Evaluationde laproductionpétrolière
8.1 La production pétrolièrevendue à des tiers est évaluée commesuit:
a) tcontrat et qui est venduquàldes tiers est évaluéau prix net f.0.b. secteur
contractuel réalisé;
b) tout lepétroleproduit auquell'autorité conjointe adroit envertu du présent
contrat et qui est vendu à des tiers est évaluéau prix net f.0.b. secteur
contractuel réalisé;
c) lorsqu'un contrat de vente prévoitun prix autre que leprix net f.0.b.réalisé,
l'autoritéconjointe détermineunprix net f.0.b. équitable et raisonnableaux
fins de cettevente.
8.2 Le pétrole vendu à d'autres qu'à des tiers est évaluépar l'autorité
conjointe :
a) en utilisant leprix unitaire moyenpondéré, ajustélecaé s chéantenfonction
de la qualité,dela quantité,dela teneur et de la densitédu pétroleproduit,
obtenu par l'entrepreneur et l'autoritéconjointe pour le pétrolevendu àdes
tiers au cours des trois (3) mois précédant laditevente, à l'exclusion des
commissions versées et frais de courtage encourus à l'occasion desdites
ventes àdes tiers;
b) s'il n'y a pas eu de vente à des tiers au sens de l'alinéaa), aux prix du
marché, ajustéspour tenir compte de la qualité,de la quantité,dela teneur
et dela densitédu pétroleproduit et compte tenu des circonstances particu-
lièresen l'espèce.
8.3 Aux fins du présent article, l'expressionaventes à des tiers » s'entend
des ventes par l'entrepreneur à des acheteurs indépendants avec lesquels, au
moment de la vente, il n'a ni lien contractuel ni intérêctommun direct ou indi-
rect.
8.4 Le taux des commissions versées et des frais de courtage encourus à
l'occasion des ventesàdes tiers ne doitpas êtresupérieur auxtaux courants en
vigueur.
8.5 Durant toute année civile ou du pétrole est produit dans le secteur
contractuel, l'entrepreneur esttenu de verseràl'autorité conjointe,àtitre provi-
sionnel, un montant égal à la valeur estimative du pétroleauquel l'autorité
conjointe a droit en vertu de l'article 7 du présent contrat. Ces versements
provisionnels sont mensuels, àmoins que l'autoritéconjointe et l'entrepreneur
n'en conviennent autrement. Le montant de chaque versement provisionnel est
calculé par l'entrepreneur sur la base des prévisions relatives aux charges
d'exploitation figurant dans le programme de travail et le budget des charges
d'exploitation, et de l'estimation qu'ilfait dela valeur des quantitésde pétrole
vendues. Les paiements provisionnels peuvent être ajustésau cours de l'année
civilecomptetenu des charges d'exploitation réellesetdela valeur effectivedes
ventes de pétrole.Dans un délaide trente (30)jours à compter de la fin de
l'annéecivile,des ajustements et des règlementsen espècesont lieu entre l'auto-
rité conjointe et l'entrepreneur sur la base du montant effectif des charges
d'exploitation et de la valeur effective des ventes de pétrole réaliséedsurant
l'annéecivilede manièreque les dispositions de l'article7 soient respectées.De
même,lorsque l'autorité conjointe commercialisedu pétroleen vertu du para-
graphe 11de l'article 7, elle est tenue de verser des montants provisionnels à
l'entrepreneur conformémentau présentparagraphe. 8.6 La production pétrolièredont il est disposéautrement quepar vente ou
destruction est évaluéeselon la méthode définieau paragraphe 2 du présent
article.
8.7 Avant de procédera une vente ou aliénation,l'entrepreneur notifie à
l'autoritéconjointe les quantités devant être vendues et leprix facturé.
Article9
Paiements
9.1 L'exploitant verse à l'autorité conjointetoutes les sommes dont il est
débiteur en vertu du présentcontrat en dollars des Etats-Unis ou dans toute
autre monnaie convenue entre l'exploitant et l'autorité conjointe. Les paie-
ments sont déposésdans une banque désignéepar l'autorité conjointe.
Lorsqu'un paiement est effectuédans une autre monnaie que le dollar des
Etats-Unis, on utilise, pour convertir la dette en dollars des Etats-Unis dans
cette autre monnaie, le taux de change affichéle jour du paiement par une
banque désignéepar l'autoritéconjointe.
9.2 L'autorité conjointe effectue tous les versements à l'exploitant en
dollars des Etats-Unis ou dans toute autremonnaie convenue entre I'exploitant
et l'autorité conjointe. Lorsqu'un paiement esteffectuédans une monnaieautre
que le dollar des Etats-Unis, on utilise, pour convertir la dette en dollars des
Etats-Unis dans cette autre monnaie, le taux de change affichélejour du paie-
ment par une banque désignéepar l'autoritéconjointe.
9.3 Les paiements auxquels les parties sont tenues en vertu du présent
contratsont effectuésdans un délaide dix (10)jours àcompter de la fin du mois
où l'obligation de les effectuer est née.
Article10
Appelsd'offrespourla conduite
d'opérationp sétrolières
10.1 L'exploitant lance des appels d'offres en vue de la conclusion de
contrats de sous-traitance a l'intention de sous-traitants australiens et indoné-
siens.
10.2 Sous réservedu paragraphe 4 du présent article, toutes les offres
concernant des opérationspétrolières reçuesenréponse aun appel de l'exploi-
tant sont soumises a l'approbation de l'autorité conjointe.
10.3 L'autorité conjointe approuve ou rejette les offres dans un délaide
trente (30)joursà compter dela réception d'une communicationde l'exploitant
lui en décrivantles modalités.L'exploitant doit notamment fournir un résumé
des offres reçues évaluées selon des critèresdéfinis par l'exploitant et les
raisons pour lesquelles l'offre retenue a été choisie.
10.4 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'exploitant peut
conclure des contrats de sous-traitance sans l'approbation de l'autorité
conjointe lorsque :
a) les opérationspétrolièresfaisant l'objet de l'offre doivent coûter moins de
deux millions (2 000 000)de dollars des Etats-Unis;
b) les opérationspétrolièresfaisant l'objet de l'offre doivent coûter moins de
dix millions(10000 000)de dollars des Etats-Unis et font partie d'un projet
de mise en valeur de ressources pétrolièresdont on estime que le coût sera
supérieur àcentmillions (100000000)de dollars des Etats-Unis;ou
c) l'offre retenue par l'exploitant est celledont le prix est le plus bas et a été
soumisepar une société australienneouindonésienne. 10.5 L'exploitant fournit à l'autorité conjointe, pour information, une
description détailléedes modalités financièresdu contrat de sous-traitance,
quel que soit le montant des dépensesprévues.
ArticleII
Propriétédu matériel
11.1 Le matériel acheté parl'exploitant conformémentau programme de
travail et au budget des chargesd'exploitation demeurela propriété de l'entre-
preneur et est utilisédans les opérationspétrolières.
Article12
Consultationset arbitrage
12.1 L'autorité conjointeet l'exploitantseréunissentpériodiquementpour
s'entretenir de la conduite des opérations pétrolièresen vertu du présent
contrat et ne ménagentaucun effort pour réglerà l'amiable tout problème
pouvant se poser à cet égard.
12.2 Lesdifférendspouvantle cas échéantnaître entre l'autorité conjointe
et l'entrepreneur au sujetdu présentcontratou de soninterprétationou exécu-
tion et qui ne peuvent êtreréglésàl'amiablesont soumis àl'arbitrage.
12.3 Sauf convention contraire des parties,l'arbitrage est régipar le Règle-
ment d'arbitrage de la Chambre de commerceinternationale.
12.4 L'autorité conjointeet l'entrepreneur nomment chacun un arbitre et
en informentl'autre partie, et les deux arbitres ainsi nommés en nomment un
troisième.Faute pour une partie de nommer un arbitre dans un délaide trente
(30)jours à compter de la réception d'une demande écriteà cet effet, l'arbitre
est nommépar le président de la Chambre de commerce internationale à la
demande de l'autre partie, si les parties n'en conviennentpas autrement. Siles
deux premiers arbitres nomméscomme il estdit ci-dessusne peuvent se mettre
d'accord surun troisièmearbitredans un délaidetrente(30)jours àcompterde
la nominationdu deuxièmearbitre,le troisièmearbitre est nommépar leprési-
dent de la Chambre de commerce internationale à la demande de la partie la
plus diligente si les parties n'en conviennent pas autrement. Si un arbitre est
empêchéi,l est remplacépar un arbitre nomméde la mêmemanièreque lui.
12.5 La décisionde la majorité des arbitres est définitiveet oblige les
parties,etunesentenceainsirenduepeutêtreexécutép eartouttribunal compé-
tent. Conformémentau paragraphe 2 de l'articl11 du Traité,au cas où l'auto-
rité conjointene pourrait exécuterune obligationque lui impose une sentence
arbitraledécoulantd'unlitigeenvertu duprésentcontrat,lesEtatscontractants
apportent chacun à l'autorité conjointela moitié desfonds qui lui sont néces-
sairespour faire face à cette obligation.
12.6 L'arbitragea lieu à (lieu à convenir par les parties avant la
signaturedu contrat).L'arbitrage se dérouleraen langue (àconvenir
par lesparties avantla signaturedu contrat).
Article13
Résiliation
13.1 Leprésentcontrat ne peut pas êtrerésilié durant lestrois (3)premières
années à compter de la date où il prend effet.
13.2 Sanspréjudicedu paragraphe 1du présentarticle, le présent contrat
peut êtrerésiliéà tout moment par conventionentre les parties ou en applica-
tion de l'article48du code d'exploitation pétrolière. Article14
Livres,comptabilité e térifications
Livreset comptabilité
14.1 Sanspréjudice desobligationspouvantdécoulerde l'alinéa b)du para-
graphe 4 de l'article 5, l'entrepreneur tient des livres et une comptabilité
complets où sont consignéstoutes leschargesd'exploitation ainsi que lesfonds
reçus pour la vente ou l'aliénationdu pétroleproduit.
Vérifications
14.2 L'autorité conjointepeutdemanderune vérificationindépendantedes
livreset delacomptabilitédel'entrepreneurconcernantleprésentcontratpour
toute annéecivile,et ellepeut demander au vérificateurindépendant desuivre
lesprocéduresdevérificationqu'ellejuge appropriées.L'entrepreneuradresse
une copie du rapport de l'expert-comptableindépendant àl'autorité conjointe
dans un délaide soixante (60)jours à compter de la fin de la vérification.
L'autorité conjointese réservele droit d'inspecter etde vérifierles livres et la
comptabilitédei'entrepreneur qui concernent le présent contrat.
Article15
Autresdispositions
Notifcations
15.1 Les notifications d'une partie à l'autre s'effectuent conformémentà
l'article35du coded'exploitation pétrolière.
15.2 Toutes les notifications destinéesà l'exploitant lui sont adresséesà
l'adressesuivante:
(adressede l'exploitant)
15.3 Toutes les notifications destinéesà l'autorité conjointeet concernant
des questions relevant du siègede l'autorité conjointelui sont adresséesà
l'adresse suivante :
(adresse du siège de l'autorité conjointe)
15.4 Toutes les notifications destinéesà l'autorité conjointeet concernant
des questions relevant de la directiontechniquede l'autorité conjointelui sont
adresséesàl'adressesuivante :
(adresse de la directiontechniquede l'autorité conjointe) 15.5 Chaque partie peut remplacer ou modifier l'adresse qu'ellea donnée
ci-dessus en adressant à l'autre une notification écriteà cet effet.
Loi applicable
15.6 Sous réserve des dispositions du Traité,y compris le code d'exploita-
tion pétrolière,la loi de est applicable au présentcontrat.
Suspensiond'obligations
15.7 Tout manquement ou retard d'une partie dans l'exécution des obliga-
tions ou des tâches que le présent contrat met à sa charge est excusédans la
mesure où il est imputable àla force majeure.
15.8 Si l'exploration est retardée, entravéeou empêchéepar la force
majeure, l'autoritéconjointe accepte de modifier le programme de travail et les
engagements de dépenses ou d'exempter l'exploitant de tout ou partie du
programme de travail et des engagements de dépensespendant que dure la
force majeure.
15.9 La partie dont la capacitéd'exécuterses obligations est ainsi affectée
par la force majeure en informe immédiatementl'autre par écrit,en indiquant
pour quelle raison, et les deux parties font tout ce qui est raisonnablement en
leur pouvoir pour s'acquitter de leurs obligations.
Article16
Prised'effet
16.1 Le présentcontrat prend effet le jour de sa conclusion par l'autorité
conjointe et l'entrepreneur.
16.2 Le présentcontrat ne peut êtreamendéni modifiéen aucune manière
sauf consentement mutuel et écritdes parties.
EN FOIDE QUOI, lesparties ont signéleprésent contrat,en trois exemplaires en
langue anglaise, le 19-.
POUR L'ENTREPRENEUR :
Au nom du Au nom du
GOUVERNEMENTDE LA R~PUBLIQUE GOUVERNEMENTAUSTRALIEN :
D'INDONÉSIE :
Ministre de Ministre de Annexe D
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent code,à moins que le contexte n'exige qu'ilen soit
autrement :
a) l'expression «impôt australien »s'entend de tout impôt perçu par 1'Austra-
lie,àl'exclusion despénalités ou intérêtsa,uquel leprésentcodes'applique;
b) le terme «société»s'entend d'une société commercialeou d'une entité
considérée commetellesur leplanfiscal;
c) l'expression «autorité compétente» s'entend, s'agissantde l'Australie, du
directeur des impôts (Cornmissioneo rfTaxation)ou d'un représentantauto-
riséde celui-ciet, s'agissant dela République d'Indonésie,du ministre des
financesou d'un rep2sentant autorisédu ministre;
d)'l'expression«impôt indonésien»s'entend de tout impôt perçu p-r l.-Répu-
blique d'~ndonésje,àl'exclusion des pénalités et interêta s, quel le présent
code desimpôts s'applique;
e) l'expression ((législationd'un Etat contractant » s'entend de la législation
de cet Etat contractant telle qu'elle est en vigueur relative aux impôts
auxquels leprésentcodes'applique;
fl le terme «personne» s'entend d'une personne physique, d'une sociétéou
d'ungroupe de personnes ;
g) les termes «impôt » ou ((imposition » s'entendent de l'impôt australien ou
de l'impôt indonésien,suivant le contexte.
2. Aux fins de l'application du présent code par un Etat contractant, les
termes ou expressions qui ne sont pas définis dans le présentcode ou ailleurs
dans le Traitéont, à moins que le contexte n'exige qu'il en soit autrement, la
signification qui estla leurdans la législationen vigueur de cet Etat contractant
concernant les impôts auxquels le présentcode s'applique.
Article2
Champd'application ratione personae
Les dispositions du présent code s'appliquent aux personnes qui sont des
résidentsde l'un aumoins desEtats contractants, ainsi qu'aux personnes qui ne
liées directementou indirectementEtatà: ma.s uniquement à des fins fiscales
a) l'exploration ou l'exploitation desressourcespétrolièresdans l'aireA; ou
b) des actes, matières, circonstances ou choses touchant ou concernant cette
explorationou cetteexploitation,en découlant,ou liésàelles.
Article3
Impôtsconcernés
1. Lesimpôts auxquels le présentcode des impôts s'applique sont:
a) en Australie :
i) l'impôt sur le revenu perçu en vertu de la législation fédérale de 1'Aus-
tralie; ii) l'impôtsur les avantages en nature lfrnge benefitstax)perçu en vertu de
la législationfédéralede l'Australie;
iii) la taxe sur lesventes perçue en vertu de la législationfédéralede 1'Aus-
tralie;
b) en Indonésie
i) l'impôt sur le revenu (Pajak-Penghasilan)y , compris l'impôt sur les
bénéficesaprèspaiement de l'impôt sur le revenu par un entrepreneur,
perçu en vertu de la législationde la Républiqued'Indonésieet de ses
règlementsd'application;
ii) la taxe sur la valeur ajoutée surles biens et services et la taxe sur les
ventes d'articles de luxe (PajakPertambahanNilaiatasBarangdanJasa
danPajakPenjualanatasBarang Mewah)perçues en vertu de la législa-
tion de la Républiqued'Indonésie,et de sesrèglementsd'application.
2. Les dispositions du présent code des impôts s'appliquent aussi à tous
impôts ou taxes identiques ou substantiellement similaires qui seront institués
aprèsla date de la signature du présenttraité pour compléterou remplacer les
impôts et taxes existants. Les autoritéscompétentesdes Etats contractants se
notifieront réciproquement, dans un délai raisonnable, toutes modifications
substantielles a leurs législations fiscales respectives.
Article4
Bénéficecsommerciaux
1. Aux fins dela législation fiscalede chaque Etat contractant, lesbénéfices
commerciaux et lespertes commerciales d'une personneautre qu'une personne
physique provenant de l'aireA au cours d'une année sont réduitsde cinquante
(50)pour cent.
2. Lesbénéfices commerciaux provenantde l'aire A réalisésau cours d'une
annéepar une personne physique qui est résidentd'un Etat contractant nesont
imposables que dans cet Etat contractant.
3. Lesbénéfices commerciaux provenantde l'aireA réalisésau cours d'une
annéepar une personne physique qui n'est résidentd'aucun des Etats contrac-
tants peuvent être imposésdans les deux Etats contractants, mais le montant
brut de l'impôt normalement payable sur ces bénéficesdans chaque Etat
contractant fait l'objet d'un abattement de cinquante (50)pour cent.
4. Les pertes commerciales provenant de l'aire A subies au cours d'une
annéepar une personne physique qui n'est résidentd'aucun des Etats contrac-
tants et qui peuvent, en vertu de la législation d'unEtat contractant, êtrerepor-
téespour être déduites des recettesfutures sont, aux fins de cette législation,
réduitesde cinquante (50.po,- cent.
5. Aux fins désparagraphes 1 et 4 du présent article,les pertes reportéesdes
années vrécédentesconformément à la législation d'un Etat contractant et
déduitesdes recettes ne sont pas prises en Compte pour la détermination des
bénéficesou des pertes de l'année.
6. Aux fins du présent article :
a) leterme «année»désigne :
i) en Australie,l'annéede revenus;
ii) en Indonésie, l'annéed'imposition;
6) les expressions ((bénéficescommerciaux » et «pertes commerciales » ne
s'entendent pas des plus-values et moins-values auxquelles l'article 8 du
présentcode estapplicable. Article5
Dividendes
1. Les dividendes qui sont payéspar une sociétéqui est résidente d'unEtat
contractant en tout ou en partie par prélèvementsur lesbénéficesprovenantde
sources situéesdans l'aire A, et qui sont acquis à un résident de I'autre Etat
contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
2. Dans le présent article, le terme «dividendes» désigne les revenus
d'actions ou autres droits de partager les bénéfices etnon liésà des créances,
ainsiquetousautres revenus traitéscomme desrevenus d'actions par la Iégisla-
tionfiscale de 1'Etatcontractantduquella sociétéqui les distribue est résidente.
Article6
Intérêts
1. Les intérêtspayéspar un entrepreneur et dont un résident d'un Etat
contractant est créancierpeuvent êtreimposésdans cet Etat contractant.
2. Ces intérêtpseuvent aussiêtreimposésdans I'autreEtat contractant, mais
l'impôt ainsi perçu ne peut dépasserdix (10) pour cent du montant brut des
intérêts.
3. Lorsque cesintérêtssonitmposésdans I'autreEtat contractantconformé-
ment au paragraphe 2du présent article, ils sont, aux fins de la détermination
du crédit d'impôtétrangerprévupar la législationfiscalede 1'Etatcontractant
viséau paragraphe 1du présentarticle, considéréscomme des revenus prove-
nant de sources situéesdans I'autre Etat contractant.
4. Lesintérêtv serséspar un entrepreneur et dontunepersonnequi n'estrési-
dente d'aucun des Etats contractants est créancière peuventêtreimposésdans
les deux Etats contractants, mais le montantimposablede ces intérête sst alors
équivalentàcinquante (50)pour cent dumontant qui serait imposablen'étaitle
présent paragraphe.
Article7
Redevances
1. Les redevances verséespar un entrepreneur et dont un résidentd'un Etat
contractant est créancierpeuvent êtreimposéesdans cet Etat contractant.
2. Ces redevances peuvent aussi êtreimposéesdans l'autre Etat contrac-
tant, mais l'impôt ainsi perçu ne peut dépasser dix(10)pour cent du montant
brut des redevances.
3. Lorsque ces redevances sont imposées dans I'autre Etat contractant
conformément au paragraphe 2 du présentarticle, elles sont, aux fins de la
détermination du crédit d'impôt étrangerprévupar la législationfiscale de
1'Etatcontractant viséau paragraphe 1du présent article, considéréescomme
des revenus provenant de sources situéesdans l'autre Etat contractant.
4. Lesredevances verséespar un entrepreneur et dont unepersonne qui n'est
résidented'aucun des Etats contractants est créancièrepeuvent êtreimposées
dans les deux Etats contractants, mais le montantimposablede ces redevances
est alors équivalentàcinquante (50)pour cent du montantqui seraitimposable
n'étaitle présentparagraphe.
Article8
Aliénations
1. Lorqu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant
réaliseune plus-value ou subit une moins-value à l'occasion de l'aliénationdebiens situés dans l'aireA ou d'actions ou parts d'intérêts analogues dans une
sociétédont les actifs sont composés entotalitéou principalement de biens
situésdansI'aireA, le montant de la plus-value ou de la moins-valueestimpo-
sable, ou autrement constaté à des fins fiscales, uniquement dans cet Etat
contractant.
2. Lorsqu'unepersonne,autre qu'une personne physique qui estun résident
dans un Etat contractant, réaliseune plus-value ou subit une moins-value à
l'occasion de l'aliénationde biens situés dansl'airA ou d'actions ouparts
d'intérêts analoguesdans une sociétédont les actifs sont composés entotalité
ou principalementde biens situésdans l'aireA, le montant de la plus-value ou
de lamoins-valueest,auxfins de lalégislationd'unEtatcontractant,équivalent
à cinquante (50)pour cent du montant qui serait celuide la plus-value ou de la
moins-valuen'était le présenptaragraphe.
Article9
Servicespersonnelsindépendants
1. Lesrevenus perçus par une personne physique qui est un résidentd'un
Etat contractantpour une prestation deservicesou d'autres activitésindépen-
dantes de mêmenature dans l'aire A ne sont imposables que dans cet Etat
contractant.
2.Lesrevenusperçus par un individuqui n'estun résidentd'aucun desEtats
contractants pour une prestation de services ou d'autres activitésindépen-
dantes de mêmenature dans l'aire A peuvent êtreimposésdans les deux Etats
contractants, mais le montant brut de l'impôt payable dans chaque Etat
contractant sur les revenus visésau présentparagraphe bénéficie d'un abatte-
ment de cinquante (50)pour cent.
Article 10
Activités salariées
1. Les salaires, traitements et émoluments analogues perçus par une
personne physique qui est un résident d'un Etatcontractant en rémunération
d'un emploi exercédans l'aire A sont imposables uniquement dans cet Etat
contractant.
2. Les rémunérationsperçues par une personne physique qui n'est un rési-
dent d'aucun des Etats contractantsà raison d'un emploi exercédans I'aireA
peuvent êtreimposéesdans lesdeuxEtatscontractants, maislemontantbrut de
l'impôt payable dans chaque Etat contractant sur les revenus visésau présent
paragraphe bénéficied'un abattement de cinquante (50)pour cent.
Article11
Autres revenus
1. Lesrevenus autresque ceux visésaux articlesprécédentsdu présentcode
perçus par un résidentd'un Etat contractantde sourcessituéesdans l'airA ne
sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Lesrevenus autres que ceux visésaux articlesprécédentsdu présentcode
perçus par une personnequi n'estun résidentd'aucundes Etatscontractantsde
sources situéesdansI'aireA peuvent êtreimposésdans lesdeux Etatscontrac-
tants, maislemontantbrut del'impôt payable danschaqueEtat contractantsur
lesrevenusvisésau présentparagraphebénéficied'un abattementde cinquante
(50)pour cent. Article12
Avantages en nature
Aux fins de la législationfiscaleaustralienne,la valeur imposable des avan-
tages en nature octroyésau cours d'une annéed'imposition aux employés qui
ne sont des résidentsd'aucun des Etats contractants à l'occasion d'un emploi
exercédans l'aire A est réduite de cinquante (50)pour cent.
Article13
Biens importésdans l'aireA
Lesbiens importésdansl'aire A d'un autre pays que les Etatscontractants ne
sont imposables dans aucun des Etats contractants tant qu'ils n'ont pas été
transférés demanière définitive dans une autre partie d'un Etat contractant,
auquel cas ils ne peuvent êtreimposésque dans ce dernier Etat contractant.
Article14
Procédure d'accord mutuel
1. Lorsqu'une personne considère que les actes de l'autorité compétente
d'un Etatcontractant ou des deux Etats contractantsaboutissent ou aboutiront
en ce qui la concerne àune impositionqui n'estpas conformeauxdispositions
du présentcode des impôts, elle peut,quelsquesoient les recours que lui ouvre
la Iégislationinterne des Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité
compétente de 1'Etat contractant dont elle est un résident, ou à l'autorité
compétentede l'un quelconque des Etats contractants si elle n'est un résident
d'aucun d'eux. L'affairedoitêtresoumise dans un délaide trois (3)ans acomp-
ter de la première notification de l'acte aboutissant à une impositionqui n'est
pas conforme aux dispositionsdu présent code.
2. L'autorité compétentes'efforce, sila réclamation lui semble fondéeet si
elle-mêmen'est pas en mesure de trouver une solution satisfaisante,de régler
l'affaire par un accord avec l'autorité compétentede l'autre Etat contractant,
en vue d'éviter une impositionqui ne seraitpas conformeaux dispositionsdu
présent code. Il est donné effet à tout accord ainsi obtenu nonobstant la
prescription qui peut êtreprévuepar la législationinterne des Etats contrac-
tants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles aux fins de donner effet aux dispositions du présent
code.
Article15
Echange d'informations
1. Les autorités compétentesdes Etats contractants échangent les informa-
tions nécessairespour donner effetaux dispositionsduprésentcode desimpôts
ou àla législationinternedes Etatscontractantsconcernant les impôts et taxes
auxquels le présentcode est applicable,dans la mesure où l'imposition prévue
par ladite législationn'est pas contraire au présentcode, en particulier pour
prévenir l'évasion elta fraude fiscales. Lesinformationsainsi reçues par l'auto-
ritécompétented'un Etatcontractantsont tenues aussi secrètesque cellesobte-
nues en vertu de la Iégislationinterne de cet Etat contractant, et elles ne sont
divulguéesqu'aux personnes ou autorités(y compris les tribunaux et organes
administratifs) associéesà l'assiette ou la perception des impôts visésdans leprésent code des impôts,aux mesures d'exécution oude poursuite concernant
lesditsimpôtsou aujugement des recours formésen cequi lesconcerne, et elles
ne sont utilisées qu'àde telles fins.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent articlene doivent en aucun
cas être interprétées commie mposant à l'autorité compétented'un Etat
contractant l'obligationde :
a) prendre des mesures administratives incompatibles avecla législationou la
pratique administrative de cet Etat contractant ou de l'autre Etat contrac-
tant;
b) fournir des informations quinepeuvent être obtenuesen vertu de la législa-
tionou dans l'exercicenormal de l'administrationde cet Etatcontractantou
del'autre Etatcontractant; ou de
c) fournir des informationsqui révéleraienu tn secret professionnel, commer-
cial, industriel ou un processus commercial,ou dont la divulgation serait
contraireàl'ordre public.[Traduction]
Annexe3
Proclamationdu gouverneurgénéral
du CommonwealthdAustralie
Moi, William George Hayden, gouverneur généraldu Commonwealth
d'Australie, ayant pris l'avisdu conseil exécutiffédéralet agissant conformé-
ment à l'article2 du Petroleum(Australia-lndonesiaZoneof Cooperation)Act
1990,je fixe au 9 février1991la date a laquelle ladite loi entreraen vigueur.
Fait et revêtude ma signature et du grand sceau de l'Australiele 15janvier
1991.
Par ordre de Son Excellence,
(Signé)J.C. KERIN,
ministre d'Etat aux industries
de base et àl'énergie,
GOD SAVETHEQUEEN !Il011
[Traduction]
Annexe 4
AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
L'ambassade du Portugal présente ses compliments au département des
affairesétrangèreset a l'honneur d'appeler son attention sur ce qui suit:
1. Selon la presse, des négociationsse tiennent actuellement à Canberra en
vue de réglerledifférendentrel'Indonésieet l'Australie relatifzone connue
sous le nom de «Timor Gap», dont on croit qu'elle recèle des réservesde
pétrole qui pourraient êtreexploitées commercialement.
2. La délégationindonésienne,composéede hauts fonctionnaires, est diri-
géepar le ministre de l'énergiede l'IndonésiM. Subroto. Selonla presse, ces
négociationsontpour objetlacréationd'une entreprisecommunepourl'explo-
ration des ressources de la mer de Timor.
3. D'autre part, le ministre des ressources et de l'énergiede l'Australie, le
sénateurGareth Evans,adéclaréauParlementque leGouvernementaustralien
envisagedecréersapropre entreprise, laquellepourrait, enassociationavecdes
entreprises privées etde concert avec une entreprise indonésienne du même
genre, explorerla zone du Timor Gap.
4. Le Gouvernement portugais ne peut que s'étonner de l'attitude du
Gouvernementaustralien qui négocie l'exploration des ressources d'unterri-
toiredont le Portugal estla Puissanceadministrante, commecelaestinternatio-
nalement reconnu.
5. Il est inutile de souligner que le Territoire du Timor oriental n'a pas
encore été décoloniséqu,'il reste sur la liste des territoires non autonomes, et
que lepeuple timorais n'apas eula possibilité d'exercersondroàtl'autodéter-
mination selon les dispositionspertinentes de la Charte des Nations Unies.
Comptetenu de cequiprécède, leGouvernementportugaisnepeut qu'élever
auprèsdu Gouvernementaustralien lesprotestations les lus énergi~uescontre
son flagrant méprisdu droit international, qu'on pou;ait légitimements'at-
tendre àvoir respecter Darle gouvernementd'un pays démocratique,en raison
aussi des lienstraditionnels 8amitié entre l'~ust;alie et le ~ortukl.
L'ambassade du Portugal saisit cette occasion pour renouveler au départe-
ment des affaires étrangèresles assurancesde sa trèshaute considération.
Canberra, A.C.T.,
le 19septembre 1985. AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
Aide-mémoire
1. L'invasiondu Timorpar l'Indonésieen 1975a constituéune violation des
principes fondamentaux du droit international, sibien que l'annexion unilaté-
rale de ceterritoire n'ajamais étreconnue par la communauté internationale.
2. L'interruption du processusde colonisation quien estrésultée a faitque le
Timor oriental est restésurla listedes territoires non autonomes.
3. En 1985,le Gouvemement portugais a élevé d'énergiquepsrotestations
contre l'attitude du Gouvemement australien qui négociait l'explorationdes
ressourcesd'unterritoire dont lePortugal estla Puissanceadministrante recon-
nue intemationalement.
4. Sous les auspices du Secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies, des pourparlers sont en cours conformémentà la résolution37/30
de l'Assemblée générale e, vue de garantir au peuple timorais son droit légi-
time à l'autodéterminationselon la Charte des Nations Unies. Pour l'instant,
le statut juridique du Timor oriental n'a été l'objt'aucun changement qua-
litatif.
5. C'estpourquoi le Gouvernement portugais considèreque la ratification
d'un accord portant création d'une zonede coopération aux finsde l'explora-
tion pétrolièredansla zone dite du «TimorGap »par leGouvernementaustra-
lien constituerait une violation grave et flagrantedu droit international.
6. Le Gouvernement ort tu gaexaminera avecattention tout fait nouveau
intervenant dans cetteaffaireGagira avecpromptitude, conformémentau droit
international, pour défendreles intérêts légitimees question.
Le 9 septembre 1988.
AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
Aide-mémoire
Déclaration du ministre des affaires étrangèresdu Portugal, publiée à
Lisbonne le 28octobre 1988,dans laquelle celui-ciproteste contre le projet de
créationpar l'Indonésie et l'Australied'une zonede coopération pourl'explo-
ration des ressources pétrolièredans les eaux voisinesdu Timor oriental.
«Le Gouvernement portugais a appris, par la déclaration commune
publiée à la fin du séjourqu'a fait récemmentà Djakarta le ministre des
affaires étrangères et u commercede l'Australie,que les Gouvernements
de l'Indonésieet de l'Australie avaient décidde souscrire àla recomman-
dation à laquelle avaient abouti les hauts fonctionnaires australiens et
indonésiensqui s'étaient réunis les3 et 4 septembre.
Cette recommandation tend à la conclusion d'un accord global portant
création d'une«zonede coopération» dans le secteur maritime situéentre
le Timor oriental et l'Australie, aux fins d'explorer et d'exploiter les
ressources pétrolières. Ladite recommandationa fait en temps voulu
l'objet d'uneprotestation officielledu Portugal. 1. C'estlà malheureusementla claire démonstration de l'intention des
deux Etats de poursuivre un projet violant le droit international, faisant fi
des résolutions de l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies ettémoignantd'unmépris totalpour les
intérêtlségitimesdu peuple du Timor oriental, territoire non autonome
sous administrationportugaise.
2. LeGouvernementde la Républiqued'Indonésie n'étant pa s gitime-
ment habilitéà concluredes accords concernant un territoire qu'iloccupe
illégalement,ou leprocessusde ladécolonisationn'estpas achevéetqui se
trouve placé sous la responsabilitédu Portugal, Puissance administrante,
le Gouvernement portugais déclare qu'ila l'intention de faire appel en
temps voulu aux autorités internationalescompétentes,afin de garantir les
droits du peuple du Timor oriental, que le Gouvernement portugais est
tenu de prendre en considérationet de protéger.»
Nous ajouterons, pour information, que la présente déclarationa été adres-
sée à la mission du Portugal auprès de l'organisation des Nations Unies à
NewYork,pour qu'elle soitdistribuéecommedocumentofficielde l'Organisa-
tion.
Le 31octobre 1988.
AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
Aide-mémoire
Le Portugal a été informé dlea déclaration commune faite parles ministres
des affairesétrangèresde l'Australieet de l'Indonésie,et de la déclaration faite
par leministredesaffairesétrangèresetleministredesressourcesde l'Australie
àl'issuedesnégociationssur la zone de coopération entre l'Australiet l'Indo-
nésie,ainsi que de l'intention de procéderà la signature et àla ratification du
Traité.
Selon les déclarationsqu'il a faites les 9 septembre 28 octobre 1988,et
conformément à la position qu'il a déjà prise surce point, le Gouvernement
portugais fait une fois de plus remarquer que la signature etla ratification d'un
tel traité parl'Australieconstituerontune violationflagrante du droit inter-
national, à savoir des résolutions pertinentes de l'Assembléegénéraleet du
Conseil de sécurité del'organisation des Nations Unies.
En tant que puissance administrante du Territoire non autonome du Timor
oriental, le Portugal proteste contre la teneur des déclarations susmentionnées
etréaffirmequ'il estrésoluàs'adresserentempsvoulu auxautorités internatio-
nales compétentes,pour assurer la défense des droitslégitimes dupeuple du
Timor oriental.
Canberra. le30octobre 1989. AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
L'ambassade du Portugal présente ses compliments au département des
affairesétrangèresetdu commerce et a l'honneur d'appeler son attention sur ce
qui suit:
1. Il a été annoncé officiellementque,le11décembre1989,les ministresdes
affaires étrangèresdu Commonwealth d'Australie et de la Républiqued'Indo-
nésie avaient signé un accord provisoire concernant l'établissement d'une
a zone de coopération» dans le secteur maritime situé entre le Territoire non
autonome du Timor oriental etl'Australie septentrionale, connu souslenom de
Timor Gap.
2. L'accord en question est destiné à promouvoir l'exploitation en commun
des ressourcesnaturelles du plateau continental dans ce secteur.
3. Les autoritésportugaises ont systématiquementadressé des protestations
diplomatiques au Gouvernement australien contre les entretiens qu'il mène
depuis quelques années avecle Gouvernementindonésien etqui, selon cequia
été divulguév,isent à conclure l'accord susmentionné.C'est dans ce cadre que
s'inscrivent les protestations élevéesle 19septembre 1985,les 9 septembre et
31 octobre 1988ainsi que le 30 octobre 1989,sur lesquelles l'ambassade a une
fois de plus l'honneur d'appeler l'attention du ministère.
4. Dans cesprotestations, le Gouvernement portugais faisaitobserver que la
négociation etla conclusion d'un tel accord avec la République d'Indonésie
- pays qui a envahi militairement le Territoire du Timor oriental et persiste
depuis lors à l'occuper illégalementau mépris des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité etde l'Assembléegénéraledes Nations Unies - constitue-
raient une violation graveet flagrante du droit international.
5. En signant l'accord susmentionné, l'Australie poursuit et mène à son
terme cetteviolation du droit.
6. Le pouvoir que l'Indonésie exercesur le Territoire du Timor oriental est
illégitime,car il va àl'encontre du principe du non-recours àla force dans les
relations internationales et du droit du peuple du Timor oriental àl'autodéter-
mination, consacré par la Charte des Nations Unies et les résolutions fonda-
mentales de l'organisation des Nations Unies ainsi que par la coutume
internationale. Ce pouvoir n'est donc pas reconnu par l'organisation. L'Indo-
nésie ne saurait donc être considérée comme pouvant légitimement souscrire
un engagementau nom du peuple et du Territoire du Timor oriental.
7. En signant l'aaccord provisoire », l'Australie agit au méprisde l'obliga-
tion qui lui est faite de respecter le droit des habitants du Timor oriental à
l'autodétermination, l'intégritéterritoriale du Timor oriental et la souveraineté
permanente de cepeuple sur sesressourcesnaturelles qui sont, en partie, l'objet
de l'accord.
8. En outre,l'Australie méconnaîtla qualitédu Portugal, qui est la Puissance
administrante de ce territoire non autonome, et l'exercice des droits et obliga-
tions inhérentsà cette qualité reconnue par l'organisation des Nations Unies,
qui maintient le point intituléa Question du Timor oriental D à l'ordre du jour
de ses organes principaux. L'Australie viole aussi de ce fait ses obligations de
membre de la communauté internationale et, en particulier, celles qu'elle a
souscrites en ratifiant la Charte des Nations Unies, dont elle est l'un des pays
fondateurs.
9. Sous les auspices du Secrétairegénéral, des pourparlerssont maintenant
en courssur la question du Timororiental. La signature de l'accord en questiona pour effetd'entraver et de contrecarrer les efforts de médiation inlassables et
patients déployéspar le Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement
global de la question, ainsi que lepréconise la résolution 37/30de l'Assemblée
générale.
10. Dans ces conditions, le Portugal se voit contraint d'éleverla plus vive
protestation auprès du Gouvernement du Commonwealth d'Australie et de
déclarerqu'ilseréserveledroit de recourir àtous moyensjuridiques qu'ilpour-
rait juger appropriés pour défendreles droits légitimesdes habitants du Timor
oriental.
L'ambassade du Portugal saisit cette occasion pour renouveler au départe-
ment des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa très haute
considération.
Canberra, A.C.T.,
le 13décembre1989.
AMBASSADEDU PORTUGAL,
CANBERRA.
L'ambassade du Portugal présente ses compliments au département des
affaires étrangères etdu commerce et a l'honneur de lui communiquer ce qui
suit:
1. Le Gouvernement portugais a été informé que, le 9 février1991,confor-
mémentàl'article 2du Petroleum(Australia-ZndonesiaZonoefCooperationA )ct
1990,il a étépublié un décreetn vue de donner effet àladite loiet de manifester
ainsi que le ((Traitéentre l'Australie et la Républiqued'Indonésieconcernant
la zone de coopérationdans un secteurcompris entre laprovince indonésienne
du Timor oriental et l'Australie septentrionale », signéle 11décembre1989,a
été conclu.
2. Le mêmejour, à Bali, le «conseil ministériel», créédans la partie III du
«Traité», a tenu sa première réunion,à laquelle ont participé le ministre des
affaires étrangères et le ministre des ressources naturelles de l'Australie. Il
semble que cetteréunion ait marqué officiellementet symboliquementle début
de l'application du «Traité» en question.
3. Les autoritésportugaises ont systématiquementadressé des protestations
diplomatiques au Gouvernement australien contre les mesures prises par ce
dernier en vue de négocier, conclure et appliquer le «Traité» susmentionné.
L'ambassade a l'honneur d'appeler l'attention du ministère sur les protesta-
tions élevéesle 19 septembre 1985,les 9 septembre et 28 octobre 1988et de
nouveau les 30 octobre et 13décembre1989.
4. Dans cesprotestations, leGouvernement portugais faisait observer quela
négociation,la conclusion et l'application d'un tel «traité»avec la République
d'Indonésie - pays qui a envahi militairementle Territoire du Timor oriental
et persiste depuis loràl'occuper illégalementau mépris des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité etde l'Assembléegénérale des Nations Unies -
constituent une violation grave et flagrante du droit international.
5. Qui plus est,cetteviolation mise àpart, en concluant et en commençant à
appliquer le «Traité»,l'Australie agitau méprisde l'obligation quilui est faite
de respecter le droit des habitants du Timor oriental à l'autodétermination,l'intégrité territorialedu Timor oriental et la souveraineté permanente de ce
peuple sur ses ressourcesnaturelles qui font, en partie, l'objetde l'accord.
6. En outre, l'Australieméconnaît la qualitédu Portugal en tant que puis-
sance administrante de ce territoire non autonome, et les droits et obligations
inhérentsà cette qualité,tel qu'ils ont été reconnuspar l'organisation des
Nations Unies,quimaintient la ((Questiondu %mer orientalȈl'ordredujour
de sesprincipaux organes.L'Australievioleainsiégalementlesobligationsqui
lui incombent en tant que membre de la communauté internationale, et en
particulier celles qu'ellea souscrites en ratifiant la Charte des Nations Unies,
dont elle est l'undes pays fondateurs.
Par ailleurs,en faisant obstacle àtoute négociationavec le Portugal concer-
nant l'exploration et l'exploitation des ressourcesnaturelles du plateau conti-
nental du «Timor Gap », l'Australiea failliau devoirqui lui incombede négo-
cier avec le Portugal toutes questions d'intérêtcommun et de compétence
commune.
7. Lespourparlers sur la question du Timororiental sepoursuivent sous les
auspices du Secrétairegénéralde l'organisation des NationU s nies. La conclu-
sion et l'entrée envigueurdu «Traité )>va àl'encontre des efforts de médiation
que le Secrétairegénéral mènienlassablement et patiemment en vue de parve-
nir àun règlementglobal de la question,ainsique le prévoitl'Assembléegéné-
rale dans sa résolution37/30.
8. En entamant les procédures susmentionnées,l'Australie a répété,
consomméet aggravélaviolation du droit international etde certainsprincipes
fondamentaux qui régissent lesrelationsentre Etats.
9. Le Portugal élèvepar conséquent la plus vive protestation auprès du
Gouvernement du Commonwealth d'Australie etréaffirme qu'il seréserve le
droit de recourir àtous moyensjuridiques qu'iljugera convenables pour faire
respecter les droits légitimesde la population du Timor oriental.
L'ambassade du Portugal saisit cette occasion pour renouveler au départe-
ment des affaires étrangèreset du commerce les assurances de sa très haute
considération.
Canberra,
le11février1991. Je certifie que les copies constituant lesquatreannexes précédentes sont
conformes auxoriginaux.
(SignéFrancisco ManuelBALTAZAMOITA,
agentde la Républiportugaise.PRINTED IN THE NETHERLANDS
Requête introductive d'instance