Ordonnance du 16 juin 1994

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094-19940616-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

ORDONNANCE DU 16JUIN 1994

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ICEPORTSOF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEPJ CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON vNIGERIA)

ORDER OF 16 JUNE 1994 Mode officielde citation:
Frontikreterrestreet muritime.entrele Camerounet le Nigéria,
ordonnancedu 16juin 1994,ecueil 1994,p. 105

Officia1cit:tion
Land andMaritime Boundary between Cameroon and Nigeria,
Orderof 16June 19I.C.Reports 1994,p. 105

ISSN 0074-4441 NoCkVente: 649 1
ISBN 92-1-070709-5 Sales number 16JUIN 1994

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

LANIDAND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

16JUNE 1994

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1994 ANNÉE 1994
ROle général
no 94 16 juin1994

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

ORDONNANCE

Présents:. BEDJAOU PIr,ésident;M. SCHWEBLi,ce-Prési; . ODA,

sir Robert JENNINM,M. TARASSOG VU, ILLAUMSHAHABUD-
DEEN,AGUILAMRAWDSLEW Y, ERAMANTR RYN, JEH,ERCZEGH,
SHI, FLEISCHHAUEK R,OROMAj,uges; M. VALENCIA-OSPINA,
Grefjer.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,

Après délibéré nhambre du conseil,
Rend l'ordonnancesuivante

Considérant que, le 29 mars 1994, la République du Cameroun a
déposéau Greffe de la Cour une requête introductived'instance contre la
Républiquefédérale Nigérià propos d'un différendprésentécomme
portant essentiellementr la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)); et que la Cour a, par cette priéede déter-
miner le tracéd'une partie de la frontière maritime entre les deux Etats;
Considérant que, le 29 mars 1994, leGreffier a notifié,par télex etpar
lettre,edépôt de la requêtA la République fédéraledu Nigéria et
qu'une copie certifiéeconforme lui en a ététransmise; Considérant que, dans la requête, la République du Cameroun a
notifiéa la Cour la désignation deS. Exc. M. Douala Moutome comme
agent et de MM. Maurice Kamto et Yana Peter Ntamark comme
coagents;
Considérant que, par une lettre du 22 avril 1994, la Républiquefédé-
rale du Nigériaa informé laCour de la désignation de S. Exc. M. Olu
Onagoruwa comme agent et de S. Exc. M. Ibrahim Bindawa comme
coagent ;

Considérant que, par la même lettre, la Républiquefédéraledu Nigéria
a notifiéa la Cour son intention de désignerM. Bola Ajibola pour siéger
en qualitédejuge ad hocen l'affaire; et considérantque la Partie adverse
n'a élevéaucune objection ri cette désignation, que la Cour elle-même
n'en a vu aucune, et que les Parties en ont été informésar une lettre du
Greffier du 16mai 1994;

Considérant que, par une lettre du 5 mai 1994, la République du
Cameroun a notifié à la Cour son intention de désignerM. KébaMbaye
pour siéger enqualitéde juge ad hoc en l'affaire; et considérant que la
Partie adverse n'a élevaucune objection à cette désignation,que la Cour
elle-mêmen'en a vu aucune, et que les Parties en ont étéinforméespar
une lettre du Greffierdu 6 juin 1994;
Considérant que, le6juin 1994, la Républiquedu Cameroun a déposé
au Greffe de la Cour une requête additionnelle àla requête introductive
d'instance déposéele 29 mars 1994, <<auxfins d'élargissementde l'objet
du différend)) à un autre différend présentécomme portant essentielle-
ment «sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire

camerounais dans la zone du lac Tchad));
Considérant que, dans la requête additionnelle, la République du
Cameroun a demandé à la Cour de préciser définitivementla frontière
entre le Cameroun et le Nigéria,du lac Tchad jusqu'a la mer, et a prié la
Cour dejoindre les deux requêtes «et d'examiner l'ensemble en uneseule
et même instance »;

Considérant que, le 7 juin 1994, le Greffier a informé l'agent de la
République fédéraledu Nigériadu dépôt de la requête additionnelle, et
lui a communiqué une copie certifiéeconforme de celle-ci;
Considérant que, le 14juin 1994,lors d'une réunionentre le Président
et les représentants des Parties, I'agent de la République du Cameroun a
exposéque son gouvernement n'avait pas eu l'intention de présenter une
requête distincte,maisque la requête additionnelle étaitdavantage conçue
comme un amendement à la requête initiale;

Considérant que, lors de cette réunion, I'agent de la Républiquefédé-
rale du Nigéria a indiquéque son gouvernement ne voyait pas d'objec-
tion a ce que la requête additionnellesoit traitéecomme un amendement
à la requêteinitiale, de sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en
une seule etmêmeinstance; et considérantque la Cour ne voit pas d'ob-
jection à ce qu'il soit ainsi procédé; Considérant que, lors de la mêmeréunion, les Parties ont étéconsul-
téessur les délais fixer pour le dépôtdes piècesécrites relatiàl'objet
de la requêteinitiale et de la requête additionnelle;

S'étantrenseignéeauprès des Parties,

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt des
piècesde la procédure écrite:
Pour le mémoire dela République du Cameroun, le 16 mars 1995;
Pour le contre-mémoire de la République fédéraledu Nigéria, le

18décembre 1995;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le seizejuin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en
trois exemplaires, dontl'un restera déposéaux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédéraledu
Nigéria.

Le Président,
(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

ORDONNANCE DU 16JUIN 1994

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ICEPORTSOF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEPJ CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON vNIGERIA)

ORDER OF 16 JUNE 1994 Mode officielde citation:
Frontikreterrestreet muritime.entrele Camerounet le Nigéria,
ordonnancedu 16juin 1994,ecueil 1994,p. 105

Officia1cit:tion
Land andMaritime Boundary between Cameroon and Nigeria,
Orderof 16June 19I.C.Reports 1994,p. 105

ISSN 0074-4441 NoCkVente: 649 1
ISBN 92-1-070709-5 Sales number 16JUIN 1994

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

LANIDAND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

16JUNE 1994

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1994 ANNÉE 1994
ROle général
no 94 16 juin1994

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

ORDONNANCE

Présents:. BEDJAOU PIr,ésident;M. SCHWEBLi,ce-Prési; . ODA,

sir Robert JENNINM,M. TARASSOG VU, ILLAUMSHAHABUD-
DEEN,AGUILAMRAWDSLEW Y, ERAMANTR RYN, JEH,ERCZEGH,
SHI, FLEISCHHAUEK R,OROMAj,uges; M. VALENCIA-OSPINA,
Grefjer.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,

Après délibéré nhambre du conseil,
Rend l'ordonnancesuivante

Considérant que, le 29 mars 1994, la République du Cameroun a
déposéau Greffe de la Cour une requête introductived'instance contre la
Républiquefédérale Nigérià propos d'un différendprésentécomme
portant essentiellementr la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)); et que la Cour a, par cette priéede déter-
miner le tracéd'une partie de la frontière maritime entre les deux Etats;
Considérant que, le 29 mars 1994, leGreffier a notifié,par télex etpar
lettre,edépôt de la requêtA la République fédéraledu Nigéria et
qu'une copie certifiéeconforme lui en a ététransmise; INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 1994 1994
16June
General List
16June 1994 No. 94

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

ORDER

Presen: PresidentBEDJAOU ;IVice-PresideSCHWEBE ;Judges ODA,
Sir Robert. JENNINGS,RASSOV G,UILLAUME S,HAHABUDDEEN,

AGUILAR R~AWDSLE WY,ERAMANTR RA,NJEVAH,ERCZEGH S, I,
FLEISCHHAUE KO,ROMA;RegistruVALENCIA-OSPINA.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Makes thefollo~viOrder
Whereas on 29 March 1994 the Republic of Cameroon filed in the
Registry of the Court an Application instituting proceedings against the
Federal Republic of Nigeria in respect of a dispute described as relating
essentially "to theestion of sovereignty over the Bakassi Peninsula",
and whereas theciurt was thereby also requested to determine part of
the maritime boundary between the two States;

Whereas the Federal Republic of Nigeria was on 29 March 1994noti-
fied by the Registrar, by telex and by letter, of the filing of the Applica-
tion, and certified copy thereof was transmitted to it; Considérant que, dans la requête, la République du Cameroun a
notifiéa la Cour la désignation deS. Exc. M. Douala Moutome comme
agent et de MM. Maurice Kamto et Yana Peter Ntamark comme
coagents;
Considérant que, par une lettre du 22 avril 1994, la Républiquefédé-
rale du Nigériaa informé laCour de la désignation de S. Exc. M. Olu
Onagoruwa comme agent et de S. Exc. M. Ibrahim Bindawa comme
coagent ;

Considérant que, par la même lettre, la Républiquefédéraledu Nigéria
a notifiéa la Cour son intention de désignerM. Bola Ajibola pour siéger
en qualitédejuge ad hocen l'affaire; et considérantque la Partie adverse
n'a élevéaucune objection ri cette désignation, que la Cour elle-même
n'en a vu aucune, et que les Parties en ont été informésar une lettre du
Greffier du 16mai 1994;

Considérant que, par une lettre du 5 mai 1994, la République du
Cameroun a notifié à la Cour son intention de désignerM. KébaMbaye
pour siéger enqualitéde juge ad hoc en l'affaire; et considérant que la
Partie adverse n'a élevaucune objection à cette désignation,que la Cour
elle-mêmen'en a vu aucune, et que les Parties en ont étéinforméespar
une lettre du Greffierdu 6 juin 1994;
Considérant que, le6juin 1994, la Républiquedu Cameroun a déposé
au Greffe de la Cour une requête additionnelle àla requête introductive
d'instance déposéele 29 mars 1994, <<auxfins d'élargissementde l'objet
du différend)) à un autre différend présentécomme portant essentielle-
ment «sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire

camerounais dans la zone du lac Tchad));
Considérant que, dans la requête additionnelle, la République du
Cameroun a demandé à la Cour de préciser définitivementla frontière
entre le Cameroun et le Nigéria,du lac Tchad jusqu'a la mer, et a prié la
Cour dejoindre les deux requêtes «et d'examiner l'ensemble en uneseule
et même instance »;

Considérant que, le 7 juin 1994, le Greffier a informé l'agent de la
République fédéraledu Nigériadu dépôt de la requête additionnelle, et
lui a communiqué une copie certifiéeconforme de celle-ci;
Considérant que, le 14juin 1994,lors d'une réunionentre le Président
et les représentants des Parties, I'agent de la République du Cameroun a
exposéque son gouvernement n'avait pas eu l'intention de présenter une
requête distincte,maisque la requête additionnelle étaitdavantage conçue
comme un amendement à la requête initiale;

Considérant que, lors de cette réunion, I'agent de la Républiquefédé-
rale du Nigéria a indiquéque son gouvernement ne voyait pas d'objec-
tion a ce que la requête additionnellesoit traitéecomme un amendement
à la requêteinitiale, de sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en
une seule etmêmeinstance; et considérantque la Cour ne voit pas d'ob-
jection à ce qu'il soit ainsi procédé; Whereas in the Application the Republic of Cameroon notified the
Court of the appointment of H.E. Mr. Douala Moutome as Agent and of
Mr. Maurice Kamto and Mr. Yana Peter Ntamark as Co-Agents;

Whereas by a letter dated 22 April 1994 the Federal Republic of
Nigeria informed the Court of the appointment of H.E. Mr. Olu Ona-
goruwa as Agent and of H.E. Mr. Ibrahim Bindawa as Co-Agent;

Whereas by the sanie letter the Federal Republic of Nigeria notified the
Court of its intention to choose Mr. Bola Ajibola to sit asjudge ad hocin
the case; and whereas no objection to that appointment was raised by the
other Party or appeared to the Court, and the Parties were so informed
by the Registrar by a letter of 16 May 1994;

Whereas by a letter dated 5 May 1994the Republic of Cameroon noti-
fied the Court of its intention to choose Mr. KébaMbaye to sit as judge
ad hoc in the case; and whereas no objection to that appointment was
raised by the other Party or appeared to the Court, and the Parties were
so informed by the R.egistrar by a letter of 6 June 1994;

Whereas on 6 June 1994the Republic of Cameroon filed in the Regis-
try of the Court an Application additional to the Application filed on
29 March 1994,"for the purpose of extending the subject of the dispute"
to a further dispute described as relating essentially "to the question of
sovereignty over a pa.rt of the territory of Cameroon in the area of Lake
Chad" ;
Whereas in the Additional Application the Republic of Cameroon
requested the Court to specify definitivelythe frontier between Cameroon

and Nigeria from Lake Chad to the sea, and requested the Court to join
the two Applications "and to examine the whole in a single case";

Whereas on 7 Jui~e 1994 the Registrar informed the Agent of the
Federal Republic of Nigeria of the filing of the Additional Application
and transmitted to him a certified copy thereof;
Whereas at a meeting between the President and the representatives of
the Parties held on 14June 1994,the Agent of the Republic of Cameroon

explained that it had not been the intention of his Government to present
a separate Applicaticin, but that the Additional Application was intended
rather as an amendnient of the initial Application;
Whereas at that meeting the Agent of the Federal Republic of Nigeria
indicated that hisGclvernment had no objection to the Additional Appli-
cation being treated as an amendment to the initial Application, so that
the Court could deal with the whole as one case; and whereas the Court
sees no objection to such a procedure; Considérant que, lors de la mêmeréunion, les Parties ont étéconsul-
téessur les délais fixer pour le dépôtdes piècesécrites relatiàl'objet
de la requêteinitiale et de la requête additionnelle;

S'étantrenseignéeauprès des Parties,

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt des
piècesde la procédure écrite:
Pour le mémoire dela République du Cameroun, le 16 mars 1995;
Pour le contre-mémoire de la République fédéraledu Nigéria, le

18décembre 1995;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le seizejuin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en
trois exemplaires, dontl'un restera déposéaux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédéraledu
Nigéria.

Le Président,
(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA Whereas the Parties were, at the same meeting, consulted as to the
time-limits to be fixed for written pleadings addressed to the subject-
matter of the Application and of the Additional Application;
THECOURT,

Having ascertained the views of the Parties,

Fixes the following time-limits for the written proceedings

16 March 1995 for the Memorial of the Republic of Cameroon;
18December 1995for the Counter-Memorial of the Federal Republic
of Nigeria; and

Reservesthe subsequent procedure for further decision.

Done in French antl in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, Thi: Hague, this sixteenth day of June, one thousand
nine hundred and ninety-four, in three copies, one of which willbe placed
in the archives of the Court and the others transmitted to the Govern-
ment of the Republic of Cameroon and the Government of the Federal
Republic of Nigeria, respectively.

(Signed) Mohammed BEDJAOUI,

President.
(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA,

Registrar.

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Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 16 juin 1994

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