Ordonnance du 22 juin 1973

Document Number
058-19730622-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NUCLEAR TESTS CASE
(LAUSTRALIA isFRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
MEASURES OF PROTECTION

ORDER OF 22 JUNE 1973

COUli INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRËTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

((AUSTRALIE c. FRANCE)

D:EMANDE EN INDICATION
DE IMESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 22 JUIN 1973 Officialcitation:
NuclearTests (Australiav. France),ZnterimProtection,Orderof 22 June
1973,I.C.J. Reports 1973,p. 99.

Mode officielde :itation
Essais nucléaire(sAustraliec.France),mesuresconservatoires,ordonnance
du22juin 1973,C.I.J. Recueil1973,p. 99.

sa"'"""""' 379 1
NO devente: 22 JUNE 1973

ORDER

NUCLEAR TESTS CASE
(AUSTRALIA v. FRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
TvIEASURESOF PROTECTION

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
(AUSTRALIE c. FRANCE)

:DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES

22 JUIN 1973

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1973
22juin
Rôle général
no58
22juin 1973

AFFAIRE:DES ESSAISNUCLÉAIRES
(AUSTRALIE c. FRANCE)

DEMANDE EN INDICATION
DE :MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M. AMMOIJNV , ice-Président faisant fonctionde Président;
MM. FORSTER G,ROS, ENGZON P,ETRÉNO, NYEAMAIG,NACIO-
PINTO, DE CASTROM , OROZOVJ,IMÉNEZ ~h ARÉCHAGA s,ir
Humphrey WALDOCK M,M. NAGENDRS AINGH,RUDAj,uges;
sir Garfield BARWICj,ge ad hoc; M. AQUARONE G,reffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéén chambre du conseil,

Vu lesarticles el:48 du Statut de la Cour,
Vu l'article66 du Règlementde la Cour,

Vu la requête enregiseu Greffe de la Cour leai 1973,par la-
quellel'Australie a introduit une instance contre la France au sujet
d'un différendportant sur des essais d'armes nucléairesdans-
phère auxquels le (Gouvernement français procéderait dans l'océan

4Pacifique et priéla Cour dire et juger que la poursuite des essais atmos-
phériquesd'armesnucléairesdans l'océan Pacifique Sud n'estpas compa-
tible avec les règlesapplicables du droit international et ordonner à la
Républiquefrançaise de ne plus faire de tels essais,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Vula demandedatéedu 9 mai 1973et enregistréeau Greffele même
jour, par laquelle le Gouvernement australien, invoquant l'article 33
de l'Actegénérad le 1928pour le règlement pacifiquedes différendsinter-
nationaux, l'article 41 du Statut et l'article66 du Règlement, a priéla
Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitiefn l'affaire dont la Cour
a étésaisie par la requête endate du mêmejour, les mesures conser-
vatoires suivantes:

«Les mesures conservatoires consisteraient à demander au Gou-
vernement français de s'abstenir de procéder à tout essai nucléaire
dans lYatmosp.hèreen attendant que la Cour se prononce en
l'affaire;

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive d'instance et
de la demande en indication de mesures conservatoires, ainsi que les
mesures précises sollicitéeso,nt éténotifiéspar télégrammeau Gouver-
nement français le jour mêmeet qu'il lui a étésimultanémenttransmis
copie de 1a.requête et de la demande par courrier exprès;
3. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du
Statut et à l'article: 37,paragraphe 2, du Règlement, des copies de la
requêteont ététransmises aux Membres des Nations Unies par I'entre-

mise du Secrétairegénéral et auxautres Etats admis à ester devant la
C-ur:-
4. Considérant que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du
Statut, le Gouvernement australien a désigné le très honorable sir Gar-
field Barwick, ChiefJustice d'Australie, pour siégercomme juge ad hoc
enl'affaire;
5. Considérant que le Gouvernement australien et le Gouvernement
français ont étéaviséspar des communications en date du 14mai 1973
que lePrésident seproposait de convoquer la Cour en audience publique
le 21 mai 1973,pom leur donner la possibilitéde présenterleurs obser-

vations sur la demande en indication de mesures conservatoires déposée
par le Gouvernement australien, et que la date et l'heure de la convoca-
tion ont été confiriméespar des communications ultérieuresdu 17 mai
1973;
6. Considérant que,dans une lettre de l'ambassadeur de France aux
Pays-Bas datéedu 16mai 1973,remise par celui-ci au Greffier le même
jour, le Gouvernement français a fait savoir qu'il estimeque la Cour n'a
manifestement pas compétenceen l'espèceet qu'il ne peut accepter sa
juridiction, et qu'en conséquencele Gouvernement français n'a pas
l'intention de désignerun agent et demande à la Cour d'ordonner que

l'affairesoit rayéetie son rôle; 7. Considérant qu'à l'ouverture des audiences publiques, qui ont eu
lieu les 21, 22, 23 et 25 mai 1973,étaientprésentsdevant la Cour l'agent,
le coagent, les conseils et conseillers du Gouvernement australien;
8. Ayant entendu les observations sur la demande en indication de

mesures conservatoirirs et les réponses aux questions de membres de
la Cour présentées,au nom du Gouvernement australien, par M. P.
Brazil, l'honorable Lionel Murphy, sénateur, MM. R. J. Ellicott, Q.C.,
M. H. Byers, Q.C., E. Lauterpacht, Q.C. et D. P. O'Connell, professeur;

9. Ayant prisnote (lela conclusion finale du Gouvernement australien,
présentée à l'audience du 23 mai 1973et déposéepar écritau Greffe le
mêmejour, qui est ainsi conçue:

«La conclusion finale du Gouvernement australien tend à ce
que la Cour indique, en vertu de l'article 33 del'Acte général etde
I'article 41 du Statut de la Cour. des mesures conservatoires deman-
dant au Gouvernement français de s'abstenir de procéder à tout
essai nucléaire en atmosphère dans le Pacifique Sud, en attendant
que la Cour se prononce en l'affaire.));
10. Ayant pris connaissance de la réponseécrite faite le 31 mai 1973

par l'agent du Gouveirnement australien a deux questions qu'un membre
de la Cour lui avait posées;
11. Constatant que le Gouvernement français ne s'estpas fait représen-
ter aux audiences; et considérant que la non-comparution de l'un des
Etats en cause ne sauirait en soi constituer un obstacleà l'indication de
mesures conservatoires;
12. Considérant quiela possibilitéde faire entendre leurs observations
sur la demande en indication de mesures conservatoires a étéofferte au
Gouvernement australien et au Gouvernement français;
13. Considérant quie,lorsqu'elle est saisie d'une demande en indication
de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer ces
mesures, de s'assurer tiefaçon concluante de sacompétencequant au fond
de I'affaire,mais qu'elle ne doit cependant pas indiquer de telles mesures
silesdispositions invoquéespar ledemandeur ne se présententpas comme
constituant,prima facie, une base sur laquelle la compétence de la Cour
pourrait êtrefondée:
14. Considérant que, dans sa requêteet ses observations orales, le

Gouvernement australien prétend fonder la compétence de la Cour sur
les dispositions suivantes:
i) I'article 17 de l'Acte généralde 1928 susmentionné, rapproché de
I'article 36, paragraphe1, et de l'article 37 du Statut de la Cour;
ii) subsidiairement, 1"article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et les
déclarations dépolséesen vertu de cet article par l'Australie et la
France ;

15. Considérant que, selon la lettre du 16mai 1973remise au Greffier
par l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, le Gouvernement françaisestime notamment que l'Acte généralde 1928 étaitpartie intégrante du

systèmede la Société clesNations et que, depuis la disparition de celle-ci,
il manque d'effectivitéet est tombéen désuétude;que ce point de vue est
confirmépar la conduite des Etats à l'égardde l'Acte généralde 1928
depuis l'effondrement du systèmede la Société des Nations; qu'en consé-
quence l'Acte généralne peut servir de fondement à la compétencede la
Cour pour délibérer d.urecours de l'Australie contre les essais nucléaires
français; que de toute manière l'Acte généralde 1928n'est pas actuelle-
ment applicable aux r<:lationsentre la France et l'Australie et ne saurait
prévaloir sur lavolon.téclairement et postérieurement expriméedans la
déclaration du 20 mai 1966 faite par le Gouvernement français sur la
base de I'article 36, paragraphe 2, du Statutde la Cour; que le paragraphe
3 de cettedéclarationexclutdeI'acceptation delajuridiction obligatoire les
((différendsconcernanit les activités serapportantla défensenationale));
et que cette exclusion s'applique incontestablement au présent différend

concernant les essais riucléairesfrançais dans le Pacifique;

16. Considérant qu~e,dans ses observations orales, le Gouvernement
australien soutient notamment que divers éléments,parmi lesquels cer-
taines déclarations dci Gouvernement français, constituent des indica-
tions d'où la Cour devrait conclure que l'Acte généralde 1928est encore
en vigueur entre les parties à cet acte; que l'Acte généralfournit à la
Cour dans le présent différendun fondement de compétence complète-
ment indépendant de l'acceptation de lajuridiction obligatoire par1'Aus-
tralie et par la France aux termes de I'article 36, paragraphe 2, du Statut;
qu'on ne saurait considérer que les obligations imposées à la France par
l'Acte généralquant à.l'acceptation de la compétencede la Cour ont été
modifiéespar une déclaration postérieure faite par elle unilatéralement

aux termes de l'article 36, paragraphe2, du Statut; que si la réserve rela-
tive aux ((différendsconcernant des activités serapportant à la défense
nationale)) qui figure au paragraphe 3 de la déclaration française du
20 mai 1966 doit êtreconsidéréecomme ayant un contenu objectif, on
peut douter que la mise au point d'armes nucléaires relèvede la notion
de défensenationale; que, si cette réservedoit êtreconsidérée comme
laisséeà l'appréciatioil de celui qui la formule, elle n'est pas valable et
en conséquence laFrance est liéepar les termes de cette déclaration, sans
que l'on aità tenir compte de la réservedont il s'agit;
17. Considérant que les éléments soumis à la Cour l'amènent à con-
clure, au stade actueltle la procédure, que les dispositions invoquéespar
le demandeur se présentent comme constituant, prima facie, une base
sur laquelle la comp€tence de la Cour pourrait être fondée; et qu'en

conséquencela Cour aepropose d'examiner la demande en indication de
mesures conservatoires présentéepar le demandeur;

18. Considérant que le Gouvernement australien a déclaré, en réponse

7à une question poséependant les plaidoiries, qu'il fonde sa demande en
indication de mesures conservatoires ((avant tout sur I'article41 du Statut
de la Cour» et qu'il nefonde sa demandesur I'article 33de l'Actegénéral
de 1928qu'à titre subsidiaire et uniquement si, comptetenu des éléments
dont elle dispose, la Cour croit pouvoir conclure que l'Acte général est
toujours en vigueur;
19. Considérant que la Cour n'est pas en mesure d'aboutir à une
conclusion définitivesur ce point, en la phase actuelle de la procédure,
et en conséquence n'examinerala demande en indication de mesures con-
servatoires que dans le:cadre de I'article 41 du Statut;
20. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
conféré à la Cour par I'article 41 du Statut a pour objet de sauvegarder
les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il
présuppose qu'unpréjudiceirréparable ne doit pas êtrecauséaux droits

en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les questions
litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêtde la Cour;

21. Considérant que par suite la Cour n'exercera en l'espèceson pou-
voir d'indiquer des mesures conservatoires que si les droits invoquésdans
la requête paraissentde prime abord relever de lajuridiction de la Cour;

22. Considérant que le Gouvernement australien formule comme suit
ses griefs dans sarequête:

i) le droit de l'Australie et de ses habitants, ainsi que celui d'autres
Etats et de leurs habitants,à ne pas êtreexposésaux essais d'armes
nucléaires effectuésdans l'atmosphère par un pays quelconque est et
sera violé
ii) le dépôtde retombéesradioactives sur le territoire australien et leur
dispersion dans l'espace aérienaustralien sans le consentement de
l'Australie:

a) violent la souverainetéde l'Australie sur son territoire;
b) compromettent le droit que l'Australie possèdeen toute indépen-
dance de déciderdes actes qui auront lieu sur son territoire et plus
particulièremerit de décidersi l'Australie et ses habitants seront
exposés à des rayonnements de sources artificielles;

iii) la gêneapportée aux navires et aux aéronefs en haute mer et dans
l'espaceaérien surjacent ainsique la pollution de la haute mer par des
retombées radioactives constituent des infractions à la liberté de la
haute mer;
23. Considérant qu'on ne saurait supposer à priori que de telles de-

mandes échappent complètement à la juridiction de la Cour ou que le
Gouvernement australien ne soit pas en mesure d'établir à l'égardde ces
demandes l'existencecl'unintérêjturidique autorisant la Cour 21 accueillir
la requête;
24. Considérant qui'aux termes de I'article 41 du Statut la Cour ne

8peut indiquer des mesures conservatoires que sielle estimequelescircons-
tances l'exigent pour sauvegarder les droits de chacune des parties;
25. Considérant que le Gouvernement australien allèguenotamment
que des séries d'expé.riencesnucléairesen atmosphère ont étéeffectuées
par le Gouvernemerit français dans le Pacifique pendant la période
1966-1972,au cours desquelles on a fait exploser en particulier plusieurs
bombes à hydrogèneet un certain nombre d'engins à forte et moyenne
puissance; que, ces derniers mois, un faisceaud'indications toujours plus
nombreuses tend à montrer que le Gouvernement français envisage
d'effectuer en 1973une nouvelle série d'essais nucléaireesn atmosphère
dans le Pacifique, ce que le Gouvernement français n'a pas démenti;
que cette série d'essa.ispourrait durer jusqu'en 1975 et mêmeau-delà;

que, dans la correspondance diplomatique et dans les entretiens qui se
sont dérouléspendarit l'annéeen cours, le Gouvernement français n'a
pas acceptéde mettre fin aux expérimentationsnucléairesen atmosphère
dans le Pacifiqueni d'erenseigner l'Australiesur lesdates des expériences
projetées,l'importance et le rendement escomptésdes explosions; et que,
dans une déclaration faite devant le Parlement français le 2 mai 1973,
le Gouvernement français a indiqué que, malgré lesprotestations de
l'Australie et d'autres pays, il n'envisageaitni d'annuler de modifier le
programme d'expérimentationnucléaire initialementprévu;
26. Considérant que ces allégations viennentétayer lathèsedu Gou-
vernement australien selon laquelle il se peut que la France procède
immédiatement à un nouvel essai nucléaireatmosphériquedans le Paci-
fique;
27. Considérantque le Gouvernement australien allègue aussique les

explosions nucléaire:;en atmosphère réaliséespar la France dans le
Pacifique ont provoquédes retombées radioactivessur une grande partie
du territoireaustra1ie:net ailleurs dans l'hémisphèresud, ont suscitédes
concentrations mesurables de radioélémentsdans les produits alimentai-
res et chez l'homme et ont augmentéla dose d'irradiation des habitants
de cet hémisphère,notamment en Australie; que tout dépôtde substances
radioactives en territoire australien constitue un danger virtuel pour
l'Australie et ses habitants et que tout dommage qu'il pourrait causer
serait irréparable; que les expériences nucléaires françaissans l'atmos-
phèresont une source d'inquiétude etd'anxiété pour lesAustraliens; que
les conséquencesque les essais nucléairesfrançais pourraient avoir en ce
qui concerne les ressources de la mer et l'environnement seraient ineffa-
çables et qu'aucun versement d'indemniténe pourrait remettre leschoses
en état; et que rien ne saurait changer le fait qu'une entrave aurait été

apportée par la France aux droits de l'Australie et de ses habitants à
bénéficiedre la liberttrde mouvement en haute mer et dans l'espace aérien
surjacent;
28. Considérant que, dans une note diplomatique du 7 février 1973
adresséeau Gouverriement australien, note dont le texte est joint à la
requêtedéposée en la.présente affaire,le Gouvernement français a appelé
l'attention sur des rapports publiésde 1967à 1972par le National Radia- tion Advisory Comwlittee d'Australie, qui concluaient tous que les
retombéesdes essais français ne constituaient pas un danger pour la santé
de la population australienne; considérantque dans cettenote leGouver-
nement français s'est en outre déclaré convaincuque, en l'absence de
dommages constatés qui seraient dus aux expériences nucléairesfran-
çaises, celles-ci ne violaient aucune règle du droit international et que,
s'il étaitprétendu que l'infraction au droit venait d'une violation d'une
normejuridique portant sur le seuil de pollution atomique qui ne devrait
pas être dépasséo ,n voyait mal quelle était larègle préciseinvoquéepar
l'Australie;
29. Considérant que, aux fins de la présente procédure, il suffit de
noter que les renseigriements soumis à la Cour, y compris lesrapports du

Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude deseffetsdes rayonne-
ments ionisants préseintéesntre 1958et 1973,n'excluent pas qu'on puisse
démontrer que le déplôten territoire australien de substances radioactives
provenant de ces essais cause un préjudiceirréparable à l'Australie;

30. Considérant qu'étantdonnéce qui précèdela Cour estime devoir
indiquer des mesures conservatoires pour sauvegarder le droit invoqué
par l'Australie dans :leprésentdifférend ence qui concerne le dépôtde
retombées radioactives sur son territoire;
31. Considérant que les circonstances de l'affaire ne paraissent pas
exiger l'indication de mesures conservatoires en ce qui concerne d'autres
droits invoquéspar l'Australie dans la requête;

32. Considérant qu'étant donnéce qui précèdela Cour ne peut faire
droit, au stade actuel de la procédure, à la demande du Gouvernement
français dans sa lettre du 16 mai 1973 tendant à ce que l'affaire soit
rayéedu rôle;
33. Considérant qu'une décisionrendue en la présente procédure ne
préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de
l'affaire ni aucune question relativeà la recevabilitéde la requêteou au
fond lui-mêmeet qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement français
de faire valoir ses moyens en ces matières;

34. Considérant la.position prise par le Gouvernement français dans
sa lettre du 16 mai 1973 selon laquelle la Cour n'a manifestement pas
compétenceen l'espèce,et le fait qu'il n'a pas étéreprésentéaux audiences
qui ont eu lieu entre:le21 et le 25 mai 1973sur la question de l'indication
de mesures conservtitoires;

35. Considérant que, dans ces conditions, il est nécessairede régler
aussi rapidement que possible la question de la compétencede la Cour
et celle de laecevabiilitéde la requête; En conséquence,

LACOUR

Indique àtitre provisoire, par huit voix contre six, en attendant son
arrêtdéfinitifdans l'instance introduite le 9 mai 1973 par l'Australie
contre la France, les mesures conservatoires suivantes tendantce que:

Le Gouvernement australien et le Gouvernement français veillent
l'un et l'autrà évitertout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendre
le différenddont la Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de
l'autre Partieàobtenir l'exécutionde tout arrêtque la Cour pourrait
rendre en l'affaire; et en particulier le Gouvernement français s'ab-
stienne de procéder à des essais nucléairesprovoquant le dépôt de
retombées radioactives sur le territoire australien;

Décideque les pii!cesécritesporteront d'abord sur la question de la
compétencede laCour pour connaître du différendet sur cellede la rece-
vabilitéde la requête;

Fixe comme suit la date d'expiration des délaispour la procédure
écrite:

Pour le dépôt dumémoiredu Gouvernement australien, le 21 septem-
bre 1973,
Pour le dépôt du contre-mémoiredu Gouvernement français, le 21
décembre1973 ;
Réservela suite de:la procédure.

Fait en en anglais et en français, le texte anglaisfaisant foi, au palais de
la Paix,à La Haye, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-treize, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives dela Cour et
dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement fran-

çais, au Gouvernement australien et au Secrétairegénéral del7Organisa-
tion des Nations Uriiespour transmission au Conseil de sécurité.

Le Vice-Président,

(Signé)F. AMMOUN.

Le Greffier,
(Signé)S. AQUARONE.

M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'ordonnance et des motifs qui y figurent, maisje
voudrais ajouter quelques brévesobservations au sujet du rapport entre
la compétencedela Cour et l'indication de mesures conservatoires.

11 Je ne pense pas que la Cour doive indiquer des mesures conservatoires
sans accorder toute l'attention voulue à la question fondamentale de sa
compétencepour connaître au fond de la requêtedont elle est saisie. II
ne faut pas indiquer de mesures conservatoires s'il apparaît nettement,
et cela mêmede prime abord, qu'il n'existeaucune base sur laquelle la
Cour puisse éventuellementfonder sa compétenceau fond. La question
juridictionnelle est donc l'une des circonstances - et peut-êtrela plus
importante - qu'un membre de la Cour doit prendre en considération
lorsqu'il se prononce pour ou contre l'indication de mesures conserva-

toires.
D'un autre côté,étant donnél'urgence de la décisionsur les mesures
conservatoire$, il est évidentque la Cour ne peut pas subordonner sa
réponse à une détermination collective préalable, par voie d'arrêt,de sa
compétenceau fond.
Dans ces condition!$,il incombe à chaque membre de la Cour d'appré-
cier au stade actuel si, vu les motifs invoquéset les autres élémentsdont
il dispose, la Cour possède la compétence nécessaire pour connaître
du fond du différend. D'unpoint de vue subjectif, cette appréciation ou
estimation ne peut être considérée à proprement parler comme un simple
examen préliminaire (sumêmesommaire de la question juridictionnelle:
au contraire, il faut êtreparvenu à la conviction que cette question fon-

damentale de la compétencede la Cour a reçu toute l'attention qu'il est
possible de lui accorder dans les limites de temps et avec les moyens d'in-
formation disponibles.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,la Cour décided'indiquer des
mesures conservatoires et ne raye pas l'affairedu rôle, ainsi que le deman-
dait leGoubernemenit français, les parties auront plus tard l'occasion de
débattreplus a fond la questionjuridictionnelle. Ils'ensuitqu'on nesaurait
la préjuger maintenarit: iln'est pas impossible,à priori, que les écritures
qui seront présentéeset les autres élémentsd'appréciation modifient les
opinions ou convictions actuelles.

La question que l'ordonnance présente comme celle de l'existence, à
l'égardde ces demandes, d'un ((intérêjturidique autorisant la Cour à
accueillir la requête))(paragraphe 23) est caractérisée,dans le dispositif,
comme ayant trait à la recevabilitéde la requête.On s'est demandé si
l'Australie peut se prévaloir d'un droit propre - distinct d'un intérêt
collectif ou général-- ou si elle a étéou pourrait êtrevictime d'un préju-
dice réel.Pour ce qui est du pouvoir de la Cour de statuer au fond, le
problème consiste à dléterminersi lelitige soumisà la Cour est un ((diffé-
rend au sujet duquel les parties se contesteraient réciproquement un

droit)), comme l'exigela clause juridictionnelle invoquée par l'Australie.
Il semble donc qu'il s'agisselà d'une question de portée limitéeconcer-
nant la juridiction plutôt que la recevabilité.Sir Gerald Fitzmaurice aindiqué comme suit comment il différenciaitces deux catégoriesdeques-
tions (C.I.J. Recueil 1963,p. 102-103) :
«la distinction, l'etexte réel,dépendsemble-t-il du point de savoir si
l'exception rep0r;e.o~est fondée surla clause ou les clauses juridic-

tionnelles en vertu desquelles on prétend établirla compétence. Si
tel est le cas, l'exception porte essentiellement sur la compétence.»
L'article 17 de l'Acte généralstipule que les différendsvisésdans cet
acte comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale. Au nombre des catégo-
ries de différendsjuri~d.iquénuméréd sans cet article figure «la réalitéde

tout fait qui, s'il était établi,constituerait la violation d'un engagement
international)) (lesta.liquessontde nous).
Au stade préliminaire,il semblerait donc suffisant de déterminersi les
parties secontestent réciproquement un droit. Il n'apparaît pas nécessaire
à ce stade d'aborder des questions qui relèventen réalitédu fond et qui
constituent le point essentiel de la décisionqui interviendra par la suite
sur le fond, comme celle de l'établissement desdroits des parties ou de
l'étenduedu préjudicerésultant desretombées radioactives.

Sir Humphrey WALDOCK ju,ge, fait la déclaration suivante:
Je souscrisà l'ordonnance. Je voudrais seulement ajouter que, selon
moi, les principes énoncés à l'article 67, paragraphe 7, du Règlement,
devraient guider la Cour lorsqu'elle rendra sa décisionen la phase sui-
vante de la procédure, que prévoitla présenteordonnance.

M. NAGENDR SAINGH,juge, fait la déclaration suivante:
Tout en souscrivarit pleinement aux motifs de la décisionrendue par la
Cour et en votant donc avecla majoritépour l'indication de mesures con-

servatoires en l'espèce,je voudrais bien faire ressortir, dans cette déclara-
tion, l'obligation faiteà la Cour de s'assurer de sa compétence, même
primafacie, avant de statuer en vertu de l'article 41 du Statut et de l'ar-
ticle 66 du Règlement.
Certes aucune de ces dispositions ne précise lecritèrede la compétence
de la Cour ou de la recevabilitéde la requêteet de la demande, critère
que tout membre de la Cour n'en doit pas moins examiner pour s'assurer
qu'il existeun fondement valable possible à la compétencede la Cour et
que la requêteest de prime abord recevable. J'approuve donc tout à fait
la Cour quand elleénonceun critèrepositif quant à sa compétenceprima
facie,critère qui a étéénoncédans l'affaire de la Compétenceen matière
de pêcheries*et qui., étant réaffirmédans la présente espèce,peut être

1 Compétenceen matitiredepêcheries(Royaume-Unic. Islande), C.I.J. Recueil 1972,
ordonnance du 17 août 1972, par. 1517,p.15-16.considérécomme expriimant, en la matière, non seulement la jurispru-
dence la plus récentede la Cour mais aussi sa jurisprudence bien établie.
L'exercice de la fonction judiciaire ne peut se concevoir que si le
tribunal saisi aompét'ence.Si par conséquentla Cour indique des mesu-
res conservatoires dans l'exercice de ses pouvoirs inhérents (tels que
l'article 41 de sonStatiut les consacre), sa seulejustification est que, sans
ces mesures, les droits des parties seraient si compromis que l'arrêtde la
Cour, au moment où i:lserait rendu, serait dépourvu de sens. On ne doit
donc jamais oublier, quand on envisage des mesures conservatoires, que
la Cour aura peut-être,en fin de compte, à statuer au fond. Si la Cour
devait écarter le fondernentjuridique de sa compétencequand elle se pro-
nonce sur la base de l'article de son Statut, elle s'exposerait immédiate-
ment au reproche de découragerlesgouvernements

((d'accepter ou de continuer d'accepter les obligations du règlement

judiciaire, en raison de la crainte justifiée qu'en les acceptant ils
risqueraient de s'exposerà la gêne,aux vexations et aux pertes pou-
vant résulter de mesures conservatoires dans le cas où il n'existe
aucune possibilitéraisonnable de compétenceau fond vérifiée par la
Cour primafacie. Par conséquent, la Cour ne peut, à propos d'une
demande en indication de inesures conservatoires, négligercomplète-
ment la question de sa compétence au fond. Le principe exact qui
sedégagede cesconsidérationsapparemment contradictoires et qui a
étéadopté uniformémentpar la pratique arbitrale et judiciaire inter-
nationale est le suivant: La Cour peut légitimementagir en applica-
tion de l'article 41, pourvu qu'il existeun instrument, tel qu'une dé-
claration d'acceptation de la disposition facultative, émanant des
Parties au différend,conférantà la Cour compétenceprimafacie et ne
contenant aucune réserve excluant manifestement cette compéten-

ce.» (Opinion individuelle de sir Hersch Lauterpacht dans l'affaire
de I'lnterhandel,C.1.J.Recueil 1957, p. 118-119.)

II convient par suite:de préciserque même à ce stade préliminaire ou
elle vérifiesa compétence primafacie, la Cour doit examiner les réserves
et déclarations affectant le traité qu'une partie invoque comme fonde-
ment de la juridiction de la Cour, ainsi que la validitéde ce traitési elle
est contestéeen ce qui concerne les parties au différend.A l'issue de cet
examen primafacie, la Cour peut conclure:

a) soit qu'il n'existe ;aucune base possible de compétence de la Cour,
auquel cas, quel que soit le rôle attribuéà l'article 41 du Statut, la
Cour ne peut accorder de mesures conservatoires;
b) soit qu'il existeune base possible, mais qu'un examen plus approfondi
s'imposeavant de parvenir àune conclusion ferme, auquel cas la Cour
se doit d'examiner à fond sa compétencepour s'acquitter complète-
ment de sa missionjudiciaire, ce qui prend du temps, nuit à l'urgence existant en la matièreet risque deporter un tort irréparable auxdroits
des parties. C'est une tellesituation quijustifie l'indication de mesures
conservatoires.

Ainsi, si la Cour a :indiquédes mesures conservatoiresen l'espèce,elle

l'a fait sans préjudice des problèmes de substance, juridictionnels ou
autres, qui ne peuvent êtreactuellement préjugéset devront être appro-
fondis au cours de la phase suivante.

Sir Garfield BARWICK j,ge ad hoc, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'indication de mesures conservatoires et de I'or-
donnance de la Cour sur la suite de la procédure, convaincu par les dis-
cussions très approfc~ndiesauxquelles la Cour a procédéces dernières
semaines et par mes propres recherches que l'Acte généralde 1928et la
déclarationdu Gouvernement français acceptant, avec réserve,lajuridic-
tion obligatoire de la Cour constituent l'un et l'autre, primafacie, une

base possible de com.pétencede la Cour pour connaître des demandes
form~~léepsar l'Australie dans sa requêtedu 9 mai 1973et seprononcer à
leur sujet. En outre, slrlonmoi, l'échangede notes diplomatiques de 1973
entre le Gouvernemerit australien et le Gouvernement français démontre,
au moins de prime abord, qu'il existe un différendentre ces gouverne-
ments sur des questions de droit international affectant leurs droits
respectifs.
Enfin, sur la base di:la documentation soumise à la Cour, et en particu-
lier des rapports du Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude
des effets des rayonnements ionisants, il est raisonnable de conclure
que de nouveaux dépôtsde particules radioactives dans l'environnement
territorial de l'Australie causeraient probablement des dommages pour
lesquels il ne saurait/avoir de réparation adéquate.
Ces conclusions suffisent à justifier l'indication de mesures conserva-

toires.
J'approuve la formedonnéeaux mesures conservatoires, étant entendu
selon moi que les actes prohibés sont ceux des gouvernements et que les
mesures sont indiquées uniquement en relation avec la demande austra-
lienne concernant l'inviolabilitéde son territoire.

MM. FORSTERG , IROSP, ETRÉNet IGNACIO-PINTO ju,ges, joignent à
l'ordonnance les exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)F.A.

(Paraphé)S.A.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NUCLEAR TESTS CASE
(LAUSTRALIA isFRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
MEASURES OF PROTECTION

ORDER OF 22 JUNE 1973

COUli INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRËTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

((AUSTRALIE c. FRANCE)

D:EMANDE EN INDICATION
DE IMESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 22 JUIN 1973 Officialcitation:
NuclearTests (Australiav. France),ZnterimProtection,Orderof 22 June
1973,I.C.J. Reports 1973,p. 99.

Mode officielde :itation
Essais nucléaire(sAustraliec.France),mesuresconservatoires,ordonnance
du22juin 1973,C.I.J. Recueil1973,p. 99.

sa"'"""""' 379 1
NO devente: 22 JUNE 1973

ORDER

NUCLEAR TESTS CASE
(AUSTRALIA v. FRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
TvIEASURESOF PROTECTION

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
(AUSTRALIE c. FRANCE)

:DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES

22 JUIN 1973

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1973
22June YEAR 1973
GeneraList
No.58
22June 1973

NUCLEAR TESTS CASE
(AUSTRALIA v. FRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
MEASURES OF PROTECTION

ORDER

Presen: Vice-President AMMOUNA, cting Preside;Judges FORSTER,
GROS, BENGZON, PETRÉN,ONYEAMAI,GNACIO-PINTO ,E
CASTROM , OROZOVJ ,IMÉNEZ DE ARÉCHAGAS,ir Humphrey
WALDOCK N,AGENDR SAINGH,RUDA; Judgead hoc Sir Garfield
BARWICKR ;egistrar AQUARONE.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court,

Havingregard to Article 66 of the Rules of Court,
Having regard to the Application by Australia filed in the Registry of
the Court on 9 May 1973, instituting proceedings against France in

respect of a disputeconcerningthe holding ofatmospherictests ofnuclear
weapons by the French Government in the PacificOcean, and asking the COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1973
22juin
Rôle général
no58
22juin 1973

AFFAIRE:DES ESSAISNUCLÉAIRES
(AUSTRALIE c. FRANCE)

DEMANDE EN INDICATION
DE :MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M. AMMOIJNV , ice-Président faisant fonctionde Président;
MM. FORSTER G,ROS, ENGZON P,ETRÉNO, NYEAMAIG,NACIO-
PINTO, DE CASTROM , OROZOVJ,IMÉNEZ ~h ARÉCHAGA s,ir
Humphrey WALDOCK M,M. NAGENDRS AINGH,RUDAj,uges;
sir Garfield BARWICj,ge ad hoc; M. AQUARONE G,reffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéén chambre du conseil,

Vu lesarticles el:48 du Statut de la Cour,
Vu l'article66 du Règlementde la Cour,

Vu la requête enregiseu Greffe de la Cour leai 1973,par la-
quellel'Australie a introduit une instance contre la France au sujet
d'un différendportant sur des essais d'armes nucléairesdans-
phère auxquels le (Gouvernement français procéderait dans l'océan

4Court to adjudge and declare that the carrying out of further atmospheric
nuclear weapon tests in the South Pacific Ocean is not consistent with
applicable rules of international law, and to order that the French

Republic shall not carry out any further such tests,
Makes thefollowing Order:

1. Having regard to the request dated 9 May 1973 and filed in the
Registry the same day, whereby the Government of Australia, relying on
Article 33 of the General Act of 1928for the Pacific Settlement of Inter-
national Disputes and on Article 41 of the Statute and Article 66 of the
Rules of Court, asks the Court to indicate, pending the final decision in
the case brought before it by the Application of the same date, the
following interim measures of protection:

"The provisional measures should be that the French Government
should desist from anyfurther atmospheric nuclear tests pending the
judgment of the Court in this case";

2. Whereas the French Government was notified by telegram the
same day of the filing of the Application and request for indication of
interim measures of protection, and of the precise measures requested,

and copies of the Application and the request were at the same time
transmitted to it by express mail;
3. Whereas, pursuant to Article 40, paragraph 3, of the Statute and
Article 37, paragraph 2, of the Rules of Court, copies of the Application
were transmitted to Members of the United Nations through the Secre-
tary-General and to other States entitled to appear before the Court;

4. Whereas pursuant to Article 31, paragraph 2, of the Statute, the
Government of Australia chose the Right Honourable Sir Garfield
Barwick, Chief Justice ofAustralia, to sit asjudge ad hocin the case;

5. Whereas the Governments of Australia and France were informed
by communications of 14 May 1973 that the President proposed to
convene the Court for a public hearing on 21 May 1973to afford them
the opportunity of presenting their observations on the Australian
request for the indication of interim measures of protection, and by
further communications of 17 May 1973 the date and time for such
hearing were confirmed ;

6. Whereas by a letter dated 16 May 1973 from the Ambassador of
France to the Netherlands, handed by him to the Registrar the same day,
the French Government stated that it considered that the Court was
manifestly not competent in the case and that it could not accept the
Court's jurisdiction, and that accordingly the French Government did
not intend to appoint an agent, and requested the Court to remove the
case from its list;Pacifique et priéla Cour dire et juger que la poursuite des essais atmos-
phériquesd'armesnucléairesdans l'océan Pacifique Sud n'estpas compa-
tible avec les règlesapplicables du droit international et ordonner à la
Républiquefrançaise de ne plus faire de tels essais,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Vula demandedatéedu 9 mai 1973et enregistréeau Greffele même
jour, par laquelle le Gouvernement australien, invoquant l'article 33
de l'Actegénérad le 1928pour le règlement pacifiquedes différendsinter-
nationaux, l'article 41 du Statut et l'article66 du Règlement, a priéla
Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitiefn l'affaire dont la Cour
a étésaisie par la requête endate du mêmejour, les mesures conser-
vatoires suivantes:

«Les mesures conservatoires consisteraient à demander au Gou-
vernement français de s'abstenir de procéder à tout essai nucléaire
dans lYatmosp.hèreen attendant que la Cour se prononce en
l'affaire;

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive d'instance et
de la demande en indication de mesures conservatoires, ainsi que les
mesures précises sollicitéeso,nt éténotifiéspar télégrammeau Gouver-
nement français le jour mêmeet qu'il lui a étésimultanémenttransmis
copie de 1a.requête et de la demande par courrier exprès;
3. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du
Statut et à l'article: 37,paragraphe 2, du Règlement, des copies de la
requêteont ététransmises aux Membres des Nations Unies par I'entre-

mise du Secrétairegénéral et auxautres Etats admis à ester devant la
C-ur:-
4. Considérant que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du
Statut, le Gouvernement australien a désigné le très honorable sir Gar-
field Barwick, ChiefJustice d'Australie, pour siégercomme juge ad hoc
enl'affaire;
5. Considérant que le Gouvernement australien et le Gouvernement
français ont étéaviséspar des communications en date du 14mai 1973
que lePrésident seproposait de convoquer la Cour en audience publique
le 21 mai 1973,pom leur donner la possibilitéde présenterleurs obser-

vations sur la demande en indication de mesures conservatoires déposée
par le Gouvernement australien, et que la date et l'heure de la convoca-
tion ont été confiriméespar des communications ultérieuresdu 17 mai
1973;
6. Considérant que,dans une lettre de l'ambassadeur de France aux
Pays-Bas datéedu 16mai 1973,remise par celui-ci au Greffier le même
jour, le Gouvernement français a fait savoir qu'il estimeque la Cour n'a
manifestement pas compétenceen l'espèceet qu'il ne peut accepter sa
juridiction, et qu'en conséquencele Gouvernement français n'a pas
l'intention de désignerun agent et demande à la Cour d'ordonner que

l'affairesoit rayéetie son rôle; 7. Whereas at the opening of the public hearings, which were held on

21, 22, 23 and 25 May 1973, there were present in court the Agent,
Co-Agent, counsel and other advisers of the Government of Australia;
8. Having heard the observations on the request for interim measures
on behalf of the Government of Australia, and the replies on behalf of
that Government to questions put by Members of the Court, submitted
by Mr. P. Brazil, Senator the Honourable Lionel Murphy, Mr. R. J.
Ellicott, Q.C., Mr. M. H. Byers, Q.C., Mr. E. Lauterpacht, Q.C., and
Professor D. P. O'Connell;
9. Having taken note of the final submission of the Government of
Australia made at the hearing of 23 May 1973,and filed in the Registry
the same day, which reads as follows:

"The final submission of the Government of Australia is that the
Court, acting under Article 33 of the General Act and Article 41 of
the Statute of the Court, should lay down provisional measures
which require the French Government to desist from carrying out
further atmospheric nuclear tests in the South Pacific pending the
judgment in this case."

10. Having taken note of the written reply give by the Agent of the
Government of Australia on 31 May 1973to two questions put to him
by a Member of the Court;
11. Noting that the French Government was not represented at the
hearings; and whereas the non-appearance of one of the States concerned
cannot by itself constitute an obstacle to the indication of provisional
measures;
12. Whereas the Governrnents of Australia and France have been
afforded an opportunity of presenting their observations on the request
for the indication of provisional measures;
13. Whereas on a requestfor provisional measures the Court need not,
before indicating them, finally satisfy itself that it hasisdiction on the
merits of the case, and yet ought not to indicatesuch measures unless the
provisions invoked by the Applicant appear, prima facie, to afford a
basis on which the jurisdiction of the Court might be founded;

14. Whereas in its Application and oral observations the Government
of Australia claims to foundthe jurisdiction ofthe Court on the following
provisions :
(i) Article 17 of the above-mentioned General Act of 1928, read to-
gether with Articles 36, paragraph 1, and 37 of the Statute of the
Court;
(ii) Alternatively, Article 36,paragraph 2, of theStatute of the Court and
the respective declarations of Australia and Francemade thereunder;

15. Whereas, according to the letter of 16 May 1973 handed to the
Registrar by the French Ambassador to the Netherlands, the French 7. Considérant qu'à l'ouverture des audiences publiques, qui ont eu
lieu les 21, 22, 23 et 25 mai 1973,étaientprésentsdevant la Cour l'agent,
le coagent, les conseils et conseillers du Gouvernement australien;
8. Ayant entendu les observations sur la demande en indication de

mesures conservatoirirs et les réponses aux questions de membres de
la Cour présentées,au nom du Gouvernement australien, par M. P.
Brazil, l'honorable Lionel Murphy, sénateur, MM. R. J. Ellicott, Q.C.,
M. H. Byers, Q.C., E. Lauterpacht, Q.C. et D. P. O'Connell, professeur;

9. Ayant prisnote (lela conclusion finale du Gouvernement australien,
présentée à l'audience du 23 mai 1973et déposéepar écritau Greffe le
mêmejour, qui est ainsi conçue:

«La conclusion finale du Gouvernement australien tend à ce
que la Cour indique, en vertu de l'article 33 del'Acte général etde
I'article 41 du Statut de la Cour. des mesures conservatoires deman-
dant au Gouvernement français de s'abstenir de procéder à tout
essai nucléaire en atmosphère dans le Pacifique Sud, en attendant
que la Cour se prononce en l'affaire.));
10. Ayant pris connaissance de la réponseécrite faite le 31 mai 1973

par l'agent du Gouveirnement australien a deux questions qu'un membre
de la Cour lui avait posées;
11. Constatant que le Gouvernement français ne s'estpas fait représen-
ter aux audiences; et considérant que la non-comparution de l'un des
Etats en cause ne sauirait en soi constituer un obstacleà l'indication de
mesures conservatoires;
12. Considérant quiela possibilitéde faire entendre leurs observations
sur la demande en indication de mesures conservatoires a étéofferte au
Gouvernement australien et au Gouvernement français;
13. Considérant quie,lorsqu'elle est saisie d'une demande en indication
de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer ces
mesures, de s'assurer tiefaçon concluante de sacompétencequant au fond
de I'affaire,mais qu'elle ne doit cependant pas indiquer de telles mesures
silesdispositions invoquéespar ledemandeur ne se présententpas comme
constituant,prima facie, une base sur laquelle la compétence de la Cour
pourrait êtrefondée:
14. Considérant que, dans sa requêteet ses observations orales, le

Gouvernement australien prétend fonder la compétence de la Cour sur
les dispositions suivantes:
i) I'article 17 de l'Acte généralde 1928 susmentionné, rapproché de
I'article 36, paragraphe1, et de l'article 37 du Statut de la Cour;
ii) subsidiairement, 1"article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et les
déclarations dépolséesen vertu de cet article par l'Australie et la
France ;

15. Considérant que, selon la lettre du 16mai 1973remise au Greffier
par l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, le Gouvernement françaisGovernrnent considers, inter alia, that the General Act of 1928 wasan
integral part of the League ofNations systemand, sincethe demiseof the
League of Nations, has lost its effectivityand fallen into desuetude; that
this view of thematter is confirmed by the conduct of States in regard to
the General Act of 1928 sincethe collapse ofthe League of Nations; that,
in consequence, the General Act cannot serve as a basis for the compe-
tence of the Court to deliberate on the Application of Australia with
respect to French nuclear tests; that in any event the General Act of 1928
is not now applicable in the relations between France and Australia and
cannot prevail over the will clearly and more recently expressed in the
declaration of 20 May 1966 made by the French Government under

Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court; that paragraph 3 of
that declaration excepts from the French Government's acceptance of
compulsory jurisdiction "disputes concerning activities connectedwith
national defence"; and that the present dispute concerning French
nuclear tests in the Pacific incontestably falls within the exception
contained in that paragraph;
16. Whereas in its oral observations the Government of Australia
maintains, intearlia, that various matters, including certain statements
of the French Government, provide indications which should lead the
Court to conclude that the General Act of 1928is still in force between
the parties to that Act; that the General Act furnishes a basis for the
Court's jurisdiction in the present dispute which is altogether indepen-
dent of the acceptances of compulsory jurisdiction by Australia and by
France under Article 36, paragraph 2, of the Statute; that France's
obligations under the General Act with respect to the acceptance of the
Court's jurisdiction cannot be considered as having been modified by
any subsequent declaration made by her unilaterally under Article 36,
paragraph 2, of the Statute; that if the reservation in paragraph 3 of the
French declaration of 20 May 1966 relating to "disputes concerning
activities connected with national defence" is to be regarded as one
having an objective content, it is questionable whether nuclear weapon

development falls within the concept of national defence; that if this
reservation isto be regarded asa self-judgingreservation, it isinvalid, and
in consequence France is bound by the terms of that declaration un-
qualified by the reservation in question;

17. Whereas the material submitted to the Court leads it to the con-
clusion, at the present stage of the proceedings, that the provisions
invoked by the Applicant appear, prima facie, to afford a basis on which
the jurisdiction of the Court might be founded; and whereas the Court
will accordingly proceed to examine the Applicant's request for the
indication of interim measures of protection;

18. Whereas the Government of Australia, in replying to a questionestime notamment que l'Acte généralde 1928 étaitpartie intégrante du

systèmede la Société clesNations et que, depuis la disparition de celle-ci,
il manque d'effectivitéet est tombéen désuétude;que ce point de vue est
confirmépar la conduite des Etats à l'égardde l'Acte généralde 1928
depuis l'effondrement du systèmede la Société des Nations; qu'en consé-
quence l'Acte généralne peut servir de fondement à la compétencede la
Cour pour délibérer d.urecours de l'Australie contre les essais nucléaires
français; que de toute manière l'Acte généralde 1928n'est pas actuelle-
ment applicable aux r<:lationsentre la France et l'Australie et ne saurait
prévaloir sur lavolon.téclairement et postérieurement expriméedans la
déclaration du 20 mai 1966 faite par le Gouvernement français sur la
base de I'article 36, paragraphe 2, du Statutde la Cour; que le paragraphe
3 de cettedéclarationexclutdeI'acceptation delajuridiction obligatoire les
((différendsconcernanit les activités serapportantla défensenationale));
et que cette exclusion s'applique incontestablement au présent différend

concernant les essais riucléairesfrançais dans le Pacifique;

16. Considérant qu~e,dans ses observations orales, le Gouvernement
australien soutient notamment que divers éléments,parmi lesquels cer-
taines déclarations dci Gouvernement français, constituent des indica-
tions d'où la Cour devrait conclure que l'Acte généralde 1928est encore
en vigueur entre les parties à cet acte; que l'Acte généralfournit à la
Cour dans le présent différendun fondement de compétence complète-
ment indépendant de l'acceptation de lajuridiction obligatoire par1'Aus-
tralie et par la France aux termes de I'article 36, paragraphe 2, du Statut;
qu'on ne saurait considérer que les obligations imposées à la France par
l'Acte généralquant à.l'acceptation de la compétencede la Cour ont été
modifiéespar une déclaration postérieure faite par elle unilatéralement

aux termes de l'article 36, paragraphe2, du Statut; que si la réserve rela-
tive aux ((différendsconcernant des activités serapportant à la défense
nationale)) qui figure au paragraphe 3 de la déclaration française du
20 mai 1966 doit êtreconsidéréecomme ayant un contenu objectif, on
peut douter que la mise au point d'armes nucléaires relèvede la notion
de défensenationale; que, si cette réservedoit êtreconsidérée comme
laisséeà l'appréciatioil de celui qui la formule, elle n'est pas valable et
en conséquence laFrance est liéepar les termes de cette déclaration, sans
que l'on aità tenir compte de la réservedont il s'agit;
17. Considérant que les éléments soumis à la Cour l'amènent à con-
clure, au stade actueltle la procédure, que les dispositions invoquéespar
le demandeur se présentent comme constituant, prima facie, une base
sur laquelle la comp€tence de la Cour pourrait être fondée; et qu'en

conséquencela Cour aepropose d'examiner la demande en indication de
mesures conservatoires présentéepar le demandeur;

18. Considérant que le Gouvernement australien a déclaré, en réponse

7put during the oral observations, stated that it bases its request for the
indication of provisionalmeasures "first and foremost on Article 41 of the
Statute of the Court", and that it bases its request on Article 33 of the
above-mentioned General Act of 1928only subsidiarily in the eventuality
that the Court should find itself able, on the material now before it, to
reach the conclusion that the General Act is still inforce;

19. Whereas the Court is not in a position to reach a final conclusion
on this point at the present stage of the proceedings, and will therefore
examine the request for the indication of interim measures only in the
context of Article 41 of the Statute;
20. Whereas the power of the Court to indicateinterim measures under
Article 41 of the statute has as its object to preserve the respective rights
of the Parties pending the decision of the Court, and presupposes that
irreparable prejudice should not be caused to rights which are the subject
of dispute in judicial proceedings and that the Court'sjudgment should
not be anticipated by reason of any initiative regarding the matters in
issue before the Court;
21. Whereas it follows that the Court in the present case cannot
exercise its power to indicate interim measures of protection unless the
rights claimed in the Application, prima facie, appear to fa11within the
purview of the Court's jurisdiction;
22. Whereas the claims formulated by the Government of Australia
in its Application areas follows:

(i) The right of Australia and its people, in common with other States
and their peoples, to be free from atmospheric nuclear weapon tests
by any country is and will beviolated;

(ii) The deposit of radio-active fall-out on the territory of Australia and
its dispersion in Australia's airspace without Australia's consent:

(a) violates Australian sovereignty over its territory;
(b) impairs Australia's independent right to determine what acts
shall take place within its territory and in particular whether
Australia and its people shall be exposed to radiation from
artificial sources;

(iii) the interference with ships and aircraft on the high seas and in the
superjacent airspace, and the pollution of the high seas by radio-
active fall-out, constitute infringements of the freedom of the high
seas ;

23. Whereas it cannot be assumed a prior ihat such claims fa11com-
pletely outside the purview of the Court's jurisdiction, orthat the Govern-
ment of Australia may not be able to establish a legal interest in respect
of these claims entitling the Court to admit the Application;

24. Whereas by the terms of Article 41 of the Statute the Court mayà une question poséependant les plaidoiries, qu'il fonde sa demande en
indication de mesures conservatoires ((avant tout sur I'article41 du Statut
de la Cour» et qu'il nefonde sa demandesur I'article 33de l'Actegénéral
de 1928qu'à titre subsidiaire et uniquement si, comptetenu des éléments
dont elle dispose, la Cour croit pouvoir conclure que l'Acte général est
toujours en vigueur;
19. Considérant que la Cour n'est pas en mesure d'aboutir à une
conclusion définitivesur ce point, en la phase actuelle de la procédure,
et en conséquence n'examinerala demande en indication de mesures con-
servatoires que dans le:cadre de I'article 41 du Statut;
20. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
conféré à la Cour par I'article 41 du Statut a pour objet de sauvegarder
les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il
présuppose qu'unpréjudiceirréparable ne doit pas êtrecauséaux droits

en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les questions
litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêtde la Cour;

21. Considérant que par suite la Cour n'exercera en l'espèceson pou-
voir d'indiquer des mesures conservatoires que si les droits invoquésdans
la requête paraissentde prime abord relever de lajuridiction de la Cour;

22. Considérant que le Gouvernement australien formule comme suit
ses griefs dans sarequête:

i) le droit de l'Australie et de ses habitants, ainsi que celui d'autres
Etats et de leurs habitants,à ne pas êtreexposésaux essais d'armes
nucléaires effectuésdans l'atmosphère par un pays quelconque est et
sera violé
ii) le dépôtde retombéesradioactives sur le territoire australien et leur
dispersion dans l'espace aérienaustralien sans le consentement de
l'Australie:

a) violent la souverainetéde l'Australie sur son territoire;
b) compromettent le droit que l'Australie possèdeen toute indépen-
dance de déciderdes actes qui auront lieu sur son territoire et plus
particulièremerit de décidersi l'Australie et ses habitants seront
exposés à des rayonnements de sources artificielles;

iii) la gêneapportée aux navires et aux aéronefs en haute mer et dans
l'espaceaérien surjacent ainsique la pollution de la haute mer par des
retombées radioactives constituent des infractions à la liberté de la
haute mer;
23. Considérant qu'on ne saurait supposer à priori que de telles de-

mandes échappent complètement à la juridiction de la Cour ou que le
Gouvernement australien ne soit pas en mesure d'établir à l'égardde ces
demandes l'existencecl'unintérêjturidique autorisant la Cour 21 accueillir
la requête;
24. Considérant qui'aux termes de I'article 41 du Statut la Cour ne

8indicate interim measures of protection only when it considers that
circumstances so require in order to preserve the rights of either party;

25. Whereas the Government of Australia alleges, interaliat,hat a
series of atmospheric nuclear tests have been carried out by the French
Governmentin the Pacific during the period from 1966to 1972,including
the explosion ofseveral hydrogen bombsand a number of devicesof high
and medium power; that during recent months there has been a growing
body of reports, not denied by the French Government, to the effectthat
the French Government is planning to carry out a further series of atmo-
spheric nuclear tests in the Pacific in 1973; that this series of tests may
extend to 1975and even beyond that date; that in diplomaticcorrespon-
dence and in discussions earlier in the.present year the French Govern-
ment would not agree to cease nuclear testing in the atmosphere in the
Pacific and would not supply Australia with any information as to the
dates of its proposed tests or the expected sizeand yield of its explosions;
and that in a statement made in the French Parliament on 2 May 1973
the French Government indicated that, regardless ofthe protests made by
Australia and other countries, it did not envisage any cancellation or
modification of the programme of nuclear testing as originally planned;

26. Whereas these allegations givesubstance to the Australian Govern-
ment's contention that there is an immediate possibility of a further
atmospheric nuclear test beingcarried out by France in the Pacific;

27. Whereas the Government of Australia also alleges that the
atmospheric nuclear explosionscarried out by France in the Pacifichave
caused wide-spread radio-active fall-out on Australian territory and
elsewhere in the southern hemisphere, have given rise to measurable
concentrations of radio-nuclides in foodstuffs and in man, and have
resulted in additional radiation dosesto persons livinginthat hemisphere
and in Australia in particular; that any radio-activeterial deposited on
Australian territory will be potentially dangerous to Australia and its
people and any injury caused thereby would be irreparable; that the
conduct of French nuclear tests in the atmosphere creates anxiety and
concern among the Australian people; that any effects of the French
nuclear tests upon the resources of the sea or the conditions of the
environment can never be undone and would be irremediable by any
payment of damages; and any infringement by France of the rights of

Australia and her people to freedom of movement overthe high seasand
superjacent airspace cannot be undone;

28. Whereas the French Government, in a diplomatic Note dated 7
February 1973and addressed to the Government of Australia, the text of
which was annexedto the Application in the present case, calledattention
to Reports of the Australian National Radiation Advisory Committeepeut indiquer des mesures conservatoires que sielle estimequelescircons-
tances l'exigent pour sauvegarder les droits de chacune des parties;
25. Considérant que le Gouvernement australien allèguenotamment
que des séries d'expé.riencesnucléairesen atmosphère ont étéeffectuées
par le Gouvernemerit français dans le Pacifique pendant la période
1966-1972,au cours desquelles on a fait exploser en particulier plusieurs
bombes à hydrogèneet un certain nombre d'engins à forte et moyenne
puissance; que, ces derniers mois, un faisceaud'indications toujours plus
nombreuses tend à montrer que le Gouvernement français envisage
d'effectuer en 1973une nouvelle série d'essais nucléaireesn atmosphère
dans le Pacifique, ce que le Gouvernement français n'a pas démenti;
que cette série d'essa.ispourrait durer jusqu'en 1975 et mêmeau-delà;

que, dans la correspondance diplomatique et dans les entretiens qui se
sont dérouléspendarit l'annéeen cours, le Gouvernement français n'a
pas acceptéde mettre fin aux expérimentationsnucléairesen atmosphère
dans le Pacifiqueni d'erenseigner l'Australiesur lesdates des expériences
projetées,l'importance et le rendement escomptésdes explosions; et que,
dans une déclaration faite devant le Parlement français le 2 mai 1973,
le Gouvernement français a indiqué que, malgré lesprotestations de
l'Australie et d'autres pays, il n'envisageaitni d'annuler de modifier le
programme d'expérimentationnucléaire initialementprévu;
26. Considérant que ces allégations viennentétayer lathèsedu Gou-
vernement australien selon laquelle il se peut que la France procède
immédiatement à un nouvel essai nucléaireatmosphériquedans le Paci-
fique;
27. Considérantque le Gouvernement australien allègue aussique les

explosions nucléaire:;en atmosphère réaliséespar la France dans le
Pacifique ont provoquédes retombées radioactivessur une grande partie
du territoireaustra1ie:net ailleurs dans l'hémisphèresud, ont suscitédes
concentrations mesurables de radioélémentsdans les produits alimentai-
res et chez l'homme et ont augmentéla dose d'irradiation des habitants
de cet hémisphère,notamment en Australie; que tout dépôtde substances
radioactives en territoire australien constitue un danger virtuel pour
l'Australie et ses habitants et que tout dommage qu'il pourrait causer
serait irréparable; que les expériences nucléaires françaissans l'atmos-
phèresont une source d'inquiétude etd'anxiété pour lesAustraliens; que
les conséquencesque les essais nucléairesfrançais pourraient avoir en ce
qui concerne les ressources de la mer et l'environnement seraient ineffa-
çables et qu'aucun versement d'indemniténe pourrait remettre leschoses
en état; et que rien ne saurait changer le fait qu'une entrave aurait été

apportée par la France aux droits de l'Australie et de ses habitants à
bénéficiedre la liberttrde mouvement en haute mer et dans l'espace aérien
surjacent;
28. Considérant que, dans une note diplomatique du 7 février 1973
adresséeau Gouverriement australien, note dont le texte est joint à la
requêtedéposée en la.présente affaire,le Gouvernement français a appelé
l'attention sur des rapports publiésde 1967à 1972par le National Radia-from 1967to 1972,which al1concluded that the fall-out from the French
tests did not constitute a danger to the health of the Australian popula-

tion; whereas in the said Note the French Government further expressed
its conviction that in the absence of ascertained damage attributable to
its nuclear experiments, they did not violate any rule of international law,
and that, if the infraction of the law was alleged to consist in a violation
of a legal norm concerning the threshold of atomic pollution which
should not be crossed, it was hard to see what was the precise rule on
which Australia relied ;

29. Whereas for the purpose of the present proceedings it sufficesto
observe that the information submitted to the Court, including Reports
of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation between 1958and 1972, does not exclude the possibility that
damage to Australia might be shown to be caused by the deposit on
Australian territory of radio-active fall-out resulting from such tests and
to be irreparable;
30. Whereas in the light of the foregoing considerations the Court is
satisfied that it should indicate interim measures of protection in order to
preserve the right claimed by Australia in the present litigation in respect

of the deposit of radio-active fall-out on her territory;
31. Whereas the circumstances of the case do not appear to require the
indication of interim measures of protection in respect of other rights
claimed by Australia in the Application;

32. Whereas the foregoing considerations do not permit the Court to
accede at the present stage of the proceedings to the request made by
the French Government in its letter dated 16 May 1973that the case be
removed from the list ;
33. Whereas the decision given in the present proceedings in no way
prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the
merits of the case, or any questions relating to the admissibility of the
Application, or relating to the merits themselves, and leaves unaffected
the right of the French Government to submit arguments in respect of
those questions;
34. Havingregard to the position taken by the French Government in

its letter dated 16May 1973that the Court was manifestlynot competent
in the case and to the fact that it was not represented at the hearings held
between 21 May and 25 May on the question of the indication of interim
measures of protection;
35. Whereas, in these circumstances, it is necessary to resolve as soon
as possible the questions of the Court's jurisdiction and of the admissi-
bility of the Application; tion Advisory Comwlittee d'Australie, qui concluaient tous que les
retombéesdes essais français ne constituaient pas un danger pour la santé
de la population australienne; considérantque dans cettenote leGouver-
nement français s'est en outre déclaré convaincuque, en l'absence de
dommages constatés qui seraient dus aux expériences nucléairesfran-
çaises, celles-ci ne violaient aucune règle du droit international et que,
s'il étaitprétendu que l'infraction au droit venait d'une violation d'une
normejuridique portant sur le seuil de pollution atomique qui ne devrait
pas être dépasséo ,n voyait mal quelle était larègle préciseinvoquéepar
l'Australie;
29. Considérant que, aux fins de la présente procédure, il suffit de
noter que les renseigriements soumis à la Cour, y compris lesrapports du

Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude deseffetsdes rayonne-
ments ionisants préseintéesntre 1958et 1973,n'excluent pas qu'on puisse
démontrer que le déplôten territoire australien de substances radioactives
provenant de ces essais cause un préjudiceirréparable à l'Australie;

30. Considérant qu'étantdonnéce qui précèdela Cour estime devoir
indiquer des mesures conservatoires pour sauvegarder le droit invoqué
par l'Australie dans :leprésentdifférend ence qui concerne le dépôtde
retombées radioactives sur son territoire;
31. Considérant que les circonstances de l'affaire ne paraissent pas
exiger l'indication de mesures conservatoires en ce qui concerne d'autres
droits invoquéspar l'Australie dans la requête;

32. Considérant qu'étant donnéce qui précèdela Cour ne peut faire
droit, au stade actuel de la procédure, à la demande du Gouvernement
français dans sa lettre du 16 mai 1973 tendant à ce que l'affaire soit
rayéedu rôle;
33. Considérant qu'une décisionrendue en la présente procédure ne
préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de
l'affaire ni aucune question relativeà la recevabilitéde la requêteou au
fond lui-mêmeet qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement français
de faire valoir ses moyens en ces matières;

34. Considérant la.position prise par le Gouvernement français dans
sa lettre du 16 mai 1973 selon laquelle la Cour n'a manifestement pas
compétenceen l'espèce,et le fait qu'il n'a pas étéreprésentéaux audiences
qui ont eu lieu entre:le21 et le 25 mai 1973sur la question de l'indication
de mesures conservtitoires;

35. Considérant que, dans ces conditions, il est nécessairede régler
aussi rapidement que possible la question de la compétencede la Cour
et celle de laecevabiilitéde la requête; Accordingly,
THECOURT

Indicates, by 8 votes to 6, pending its final decision in the proceedings
instituted on 9 May 1973 by Australia against France, the following
provisional measures :

The Governments of Australia and France should each of them
ensure that no action of any kind is taken which might aggravate or
extendthedispute submitted to the Court or prejudice the rights of the
other Party in respect of the carrying out of whatever decision the
Court may render in the case; and, in particular, the French Govern-
ment should avoid nuclear tests causing the deposit of radio-active
fall-out on Australian territor;

Decides that the written proceedings shall first be addressed to the
questions of thejurisdiction of the Court to entertain the dispute, and of
the admissibility ofthe Application;

Fixesas foliowsthe time-limitsfor the written proceedings:

21 September 1973for the Memorial of the Government of Australia;

21 December 1973for the Counter-Memorial of the French Govern-
ment ;

And reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twenty-second day of June one
thousand nine hundred and seventy-three, in four copies, one of which
will be placed in the archives of the Court, and the others transmitted

respectively to the French Government, to the Government of Australia,
and to the Secretary-General of the United Nations for transmission to
the Security Council.
(Signed) F. AMMOUN,

Vice-President.

(Signed) S. AQUARONE,
Registrar.

Judge JIMÉNEZ DE ARÉCHAGm Aakes the following declaration :
1have voted in favour of the Order for the reasons stated therein, but
wish to add some brief comments on the relationship between the ques-
tion of the Court's jurisdiction and the indication of interim measures.

II En conséquence,

LACOUR

Indique àtitre provisoire, par huit voix contre six, en attendant son
arrêtdéfinitifdans l'instance introduite le 9 mai 1973 par l'Australie
contre la France, les mesures conservatoires suivantes tendantce que:

Le Gouvernement australien et le Gouvernement français veillent
l'un et l'autrà évitertout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendre
le différenddont la Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de
l'autre Partieàobtenir l'exécutionde tout arrêtque la Cour pourrait
rendre en l'affaire; et en particulier le Gouvernement français s'ab-
stienne de procéder à des essais nucléairesprovoquant le dépôt de
retombées radioactives sur le territoire australien;

Décideque les pii!cesécritesporteront d'abord sur la question de la
compétencede laCour pour connaître du différendet sur cellede la rece-
vabilitéde la requête;

Fixe comme suit la date d'expiration des délaispour la procédure
écrite:

Pour le dépôt dumémoiredu Gouvernement australien, le 21 septem-
bre 1973,
Pour le dépôt du contre-mémoiredu Gouvernement français, le 21
décembre1973 ;
Réservela suite de:la procédure.

Fait en en anglais et en français, le texte anglaisfaisant foi, au palais de
la Paix,à La Haye, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-treize, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives dela Cour et
dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement fran-

çais, au Gouvernement australien et au Secrétairegénéral del7Organisa-
tion des Nations Uriiespour transmission au Conseil de sécurité.

Le Vice-Président,

(Signé)F. AMMOUN.

Le Greffier,
(Signé)S. AQUARONE.

M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'ordonnance et des motifs qui y figurent, maisje
voudrais ajouter quelques brévesobservations au sujet du rapport entre
la compétencedela Cour et l'indication de mesures conservatoires.

11 107 NUCLEAR TESTS (DECL. JIMÉNEZDE ARÉCHAGA)

1 do not believe the Court should indicate interim measures without
paying due regard to the basic question of itsjurisdiction to entertain the
merits of the Application. A request should not be granted if it is clear,
even on a prima facie appreciation, that there is no possible basis on
which the Court could be competent as to the merits. The question of

jurisdiction is therefore one, and perhaps the most important, among al1
relevant circumstances to be taken intoaccount by a Member of the Court
when voting in favour of or against a request for interim measures.

On the other hand, in view of the urgent character of the decision on
provisional measures, it is obvious that the Court cannot make itsanswer
dependent on a previous collective determination by means of ajudgment
of the question of its jurisdiction on the merits.
Thissituation places upon each Member of the Court the duty to make,
at this stage, an appreciation of whether-in the light of the grounds
invoked and of the other materials before him-the Court will possess
jurisdiction to entertain the merits of the dispute. From a subjective point
of view, such an appreciation or estimation cannot be fairly described as
a mere preliminary or even cursory examination of thejurisdictional issue:
on the contrary, one must be satisfied that this basic question of the
Court's jurisdiction has received the fullest possible attention which one
is able to give to it within the limits of time and of materials available for

the purpose.
When, as in this case, the Court decides in favour of interim measures,
and does not, as requested by the French Government, remove the case
fromthe list, the parties willhave the opportunity at a later stage to plead
more fully on the jurisdictional question. It follows that that question
cannot be prejudged now; it is not possible to exclude a priori, that the
further pleadings and other relevant information may change views or
convictions presently held.

The question described in the Order as that of the existence of "a legal
interest in respect of these claims entitling the Court to admit the Appli-
cation" (para. 23) is characterized in the operative part as one relating to
the admissibility of the Application. The issue has been raised of whether
Australia has a right of its own-as distinct from a general community
interest-or has suffered, or is threatened by, real damage. As far as the
power of the Court to adjudicate on the merits is concerned, the issue is
whether the dispute before the Court is one "with regard to which the
parties are in codict as to their respective rights" as required by the
jurisdictional clause invoked by Australia. The question thus appears to

be a limited one linked to jurisdiction rather than to admissibility. The
distinction between those two categories of questions is indicated by Sir Je ne pense pas que la Cour doive indiquer des mesures conservatoires
sans accorder toute l'attention voulue à la question fondamentale de sa
compétencepour connaître au fond de la requêtedont elle est saisie. II
ne faut pas indiquer de mesures conservatoires s'il apparaît nettement,
et cela mêmede prime abord, qu'il n'existeaucune base sur laquelle la
Cour puisse éventuellementfonder sa compétenceau fond. La question
juridictionnelle est donc l'une des circonstances - et peut-êtrela plus
importante - qu'un membre de la Cour doit prendre en considération
lorsqu'il se prononce pour ou contre l'indication de mesures conserva-

toires.
D'un autre côté,étant donnél'urgence de la décisionsur les mesures
conservatoire$, il est évidentque la Cour ne peut pas subordonner sa
réponse à une détermination collective préalable, par voie d'arrêt,de sa
compétenceau fond.
Dans ces condition!$,il incombe à chaque membre de la Cour d'appré-
cier au stade actuel si, vu les motifs invoquéset les autres élémentsdont
il dispose, la Cour possède la compétence nécessaire pour connaître
du fond du différend. D'unpoint de vue subjectif, cette appréciation ou
estimation ne peut être considérée à proprement parler comme un simple
examen préliminaire (sumêmesommaire de la question juridictionnelle:
au contraire, il faut êtreparvenu à la conviction que cette question fon-

damentale de la compétencede la Cour a reçu toute l'attention qu'il est
possible de lui accorder dans les limites de temps et avec les moyens d'in-
formation disponibles.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,la Cour décided'indiquer des
mesures conservatoires et ne raye pas l'affairedu rôle, ainsi que le deman-
dait leGoubernemenit français, les parties auront plus tard l'occasion de
débattreplus a fond la questionjuridictionnelle. Ils'ensuitqu'on nesaurait
la préjuger maintenarit: iln'est pas impossible,à priori, que les écritures
qui seront présentéeset les autres élémentsd'appréciation modifient les
opinions ou convictions actuelles.

La question que l'ordonnance présente comme celle de l'existence, à
l'égardde ces demandes, d'un ((intérêjturidique autorisant la Cour à
accueillir la requête))(paragraphe 23) est caractérisée,dans le dispositif,
comme ayant trait à la recevabilitéde la requête.On s'est demandé si
l'Australie peut se prévaloir d'un droit propre - distinct d'un intérêt
collectif ou général-- ou si elle a étéou pourrait êtrevictime d'un préju-
dice réel.Pour ce qui est du pouvoir de la Cour de statuer au fond, le
problème consiste à dléterminersi lelitige soumisà la Cour est un ((diffé-
rend au sujet duquel les parties se contesteraient réciproquement un

droit)), comme l'exigela clause juridictionnelle invoquée par l'Australie.
Il semble donc qu'il s'agisselà d'une question de portée limitéeconcer-
nant la juridiction plutôt que la recevabilité.Sir Gerald Fitzmaurice aGerald Fitzmaurice in I.C.J. Reports 1963, pages 102-103,as follows:

"...the real distinction and test would seem to be whether or not the
objection is based on, or arises from, the jurisdictional clause or
clauses under which the jurisdiction of the tribunal is said to exist.
If so, the objectionis basically one ofjurisdiction."

Article 17of the General Act provides that the disputes therein referred
to shall include in particularthose menti~ned in Article 36 of the Statute
of the Permanent Court of International Justice. Among the classes of
legal disputes there enumerated is that concerning "the existence of any
fact which, if established, would constitute a breach of an international
obligation" (emphasis added). At the preliminary stage it would seem
therefore sufficient to determine whether the parties are in conflict as to
their respective rights. It would not appear necessary to enter at that stage
into questions which really pertain to the merits and constitute th: heart
of the eventual substantive decision such asfor instance the establishment
of the rights of the parties or the extent of the damage resulting from
radio-active fall-out.

Judge Sir Humphrey WALDOCK makes the following declaration:
1concur in the Order. 1wish only to add that, in myview,the principles
set out in Article 67, paragraph 7, of the Rules of Court should guide the

Court in giving itsdecision on the next phase of the proceedings which is
provided for by the present Order.

Judge NAGENDRS INGH makes the following declaration:

While fully supporting the reasoning leading to the verdict of the
Court, and therefore voting with the majority for the grant of interim
measures of protection in this case, 1wish to lend emphasis, by this
declaration, to the requirement that theCourt must be satisfiedofits own
competence, even though prima facie, before taking action under Article
41 of the Statute and Rule 61 (New Rule 66) of the Rules of Court.
It is true that neither of the aforesaid provisions spell out the test of
competence of the Court or of the admissibility of the Application and the
request, which nevertheless have to be gone into by each Member of the
Court in order to seethat apossible valid base for the Court's competence
exists and that the Application is, prima facie, entertainable.am, there-
fore, in entire agreement with the Court in laying down a positive test
regarding its own competence, prima facie established, which was enun-
ciated in the FisheriesJurisdictionl case and having been reiterated in this

1 Fisheries Jurisdiction (United Kingdomv. Zeeland),I.C.J. Reports 1972,Order of
17 August 1972, paras. 15 to 17, pp. 15 to 16.indiqué comme suit comment il différenciaitces deux catégoriesdeques-
tions (C.I.J. Recueil 1963,p. 102-103) :
«la distinction, l'etexte réel,dépendsemble-t-il du point de savoir si
l'exception rep0r;e.o~est fondée surla clause ou les clauses juridic-

tionnelles en vertu desquelles on prétend établirla compétence. Si
tel est le cas, l'exception porte essentiellement sur la compétence.»
L'article 17 de l'Acte généralstipule que les différendsvisésdans cet
acte comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale. Au nombre des catégo-
ries de différendsjuri~d.iquénuméréd sans cet article figure «la réalitéde

tout fait qui, s'il était établi,constituerait la violation d'un engagement
international)) (lesta.liquessontde nous).
Au stade préliminaire,il semblerait donc suffisant de déterminersi les
parties secontestent réciproquement un droit. Il n'apparaît pas nécessaire
à ce stade d'aborder des questions qui relèventen réalitédu fond et qui
constituent le point essentiel de la décisionqui interviendra par la suite
sur le fond, comme celle de l'établissement desdroits des parties ou de
l'étenduedu préjudicerésultant desretombées radioactives.

Sir Humphrey WALDOCK ju,ge, fait la déclaration suivante:
Je souscrisà l'ordonnance. Je voudrais seulement ajouter que, selon
moi, les principes énoncés à l'article 67, paragraphe 7, du Règlement,
devraient guider la Cour lorsqu'elle rendra sa décisionen la phase sui-
vante de la procédure, que prévoitla présenteordonnance.

M. NAGENDR SAINGH,juge, fait la déclaration suivante:
Tout en souscrivarit pleinement aux motifs de la décisionrendue par la
Cour et en votant donc avecla majoritépour l'indication de mesures con-

servatoires en l'espèce,je voudrais bien faire ressortir, dans cette déclara-
tion, l'obligation faiteà la Cour de s'assurer de sa compétence, même
primafacie, avant de statuer en vertu de l'article 41 du Statut et de l'ar-
ticle 66 du Règlement.
Certes aucune de ces dispositions ne précise lecritèrede la compétence
de la Cour ou de la recevabilitéde la requêteet de la demande, critère
que tout membre de la Cour n'en doit pas moins examiner pour s'assurer
qu'il existeun fondement valable possible à la compétencede la Cour et
que la requêteest de prime abord recevable. J'approuve donc tout à fait
la Cour quand elleénonceun critèrepositif quant à sa compétenceprima
facie,critère qui a étéénoncédans l'affaire de la Compétenceen matière
de pêcheries*et qui., étant réaffirmédans la présente espèce,peut être

1 Compétenceen matitiredepêcheries(Royaume-Unic. Islande), C.I.J. Recueil 1972,
ordonnance du 17 août 1972, par. 1517,p.15-16.case may Se said to lay down not only the latest but also the settled juris-
prudence of the Court on the subject.
It is indeed a sine qua non of the exercise of judicial function that a

court can be moved only if it has competence. If therefore in the exercise
of its inherent powers (as enshrined in Art. 41 of its Statute) the Court
grants interim relief, its solejustitication to do so is that if it did not, the
rights of the parties would get so prejudiced that the judgment of the
Court when it came could be rendered meaningless. Thus the possibility
of the Court being ultimately able to give a judgment on merits should
always be present when interim measures are contemplated. If, however,
the Court were to shed its legal base of competence when acting under
Article 41 of its Statute, it would immediately expose itself to the danger
of being accused of discouraging governments from:

". .undertaking, or continuing to undertake, the obligations of
judicial settlement as the result of any justifiable apprehension that
by accepting them they may become exposed to the embarrassment,
vexation and loss, possibly following upon interim measures, in
cases in which there is no reasonable possibility, prima facie ascer-
tained by the Court, of jurisdiction on the merits. Accordingly, the
Court cannot, in relation to a request for indication of interim
measures, disregard altogetherthe question of its competence on the

merits. The correct principle which emerges from these apparently
conflicting considerations and which has been uniformly adopted in
international arbitral and judicial practice is as follows: The Court
may properly act under the terms of Article 41 provided that there is
in existence an instrument such asa Declaration of Acceptance of the
Optional Clause, emanating from the Parties to the dispute, which
prima facie confers jurisdiction upon the Court and which incor-
porates no reservations obviously excluding its jurisdiction."
(Separate opinion of Sir Hersch Lauterpacht in Interhandel case,
I.C.J. Reports 1957, p. 118.)

It needs to be mentioned, therefore, that even at this preliminary stage
of prima facie testing the Court has to examine the reservations and decla-
rations made to the treaty which is cited by a party to furnish the base for
the jurisdiction of the Court and to consider also the validity of the
treaty if the same is challenged in relation to the parties to the dispute.
As a result of this prima facie examination the Court could either find:

(a) that there is no possible base for the Court's jurisdiction in which
event no matter what emphasis is placed on Article 41 of its Statute,
the Court cannot proceed to grant interim relief; or
(b) that a possible base exists, but needs further investigation to corne
to any definite conclusion in which event the Court is inevitably left
no option but to proceed to the substance of the jurisdiction of the
case to complete its process of adjudication which, in turn, is timeconsidérécomme expriimant, en la matière, non seulement la jurispru-
dence la plus récentede la Cour mais aussi sa jurisprudence bien établie.
L'exercice de la fonction judiciaire ne peut se concevoir que si le
tribunal saisi aompét'ence.Si par conséquentla Cour indique des mesu-
res conservatoires dans l'exercice de ses pouvoirs inhérents (tels que
l'article 41 de sonStatiut les consacre), sa seulejustification est que, sans
ces mesures, les droits des parties seraient si compromis que l'arrêtde la
Cour, au moment où i:lserait rendu, serait dépourvu de sens. On ne doit
donc jamais oublier, quand on envisage des mesures conservatoires, que
la Cour aura peut-être,en fin de compte, à statuer au fond. Si la Cour
devait écarter le fondernentjuridique de sa compétencequand elle se pro-
nonce sur la base de l'article de son Statut, elle s'exposerait immédiate-
ment au reproche de découragerlesgouvernements

((d'accepter ou de continuer d'accepter les obligations du règlement

judiciaire, en raison de la crainte justifiée qu'en les acceptant ils
risqueraient de s'exposerà la gêne,aux vexations et aux pertes pou-
vant résulter de mesures conservatoires dans le cas où il n'existe
aucune possibilitéraisonnable de compétenceau fond vérifiée par la
Cour primafacie. Par conséquent, la Cour ne peut, à propos d'une
demande en indication de inesures conservatoires, négligercomplète-
ment la question de sa compétence au fond. Le principe exact qui
sedégagede cesconsidérationsapparemment contradictoires et qui a
étéadopté uniformémentpar la pratique arbitrale et judiciaire inter-
nationale est le suivant: La Cour peut légitimementagir en applica-
tion de l'article 41, pourvu qu'il existeun instrument, tel qu'une dé-
claration d'acceptation de la disposition facultative, émanant des
Parties au différend,conférantà la Cour compétenceprimafacie et ne
contenant aucune réserve excluant manifestement cette compéten-

ce.» (Opinion individuelle de sir Hersch Lauterpacht dans l'affaire
de I'lnterhandel,C.1.J.Recueil 1957, p. 118-119.)

II convient par suite:de préciserque même à ce stade préliminaire ou
elle vérifiesa compétence primafacie, la Cour doit examiner les réserves
et déclarations affectant le traité qu'une partie invoque comme fonde-
ment de la juridiction de la Cour, ainsi que la validitéde ce traitési elle
est contestéeen ce qui concerne les parties au différend.A l'issue de cet
examen primafacie, la Cour peut conclure:

a) soit qu'il n'existe ;aucune base possible de compétence de la Cour,
auquel cas, quel que soit le rôle attribuéà l'article 41 du Statut, la
Cour ne peut accorder de mesures conservatoires;
b) soit qu'il existeune base possible, mais qu'un examen plus approfondi
s'imposeavant de parvenir àune conclusion ferme, auquel cas la Cour
se doit d'examiner à fond sa compétencepour s'acquitter complète-
ment de sa missionjudiciaire, ce qui prend du temps, nuit à l'urgence consuming and therefore comes into conflictwith the urgency of the
matter coupled with the prospect of irreparable damage to the
rights of the parties. It is this situation which furnishes the "raison

d'être"of interim relief.
If, therefore, the Court, in this case, has granted interim measures of
protection itis without prejudice to the substance whether jurisdictional
or othenvise which cannot be prejudged at this stage and will have to be
gone into further in the next phase.

Judge ad hoc Sir Garfield BARWICK makes the following declaration:

1have voted for the indication ofinterim measures and the Order of the
Court as to the further procedure in the case because the very thorough
discussions in whichthe Court has engaged over the past weeks and my
own researches have convincedme that the General Act of 1928and the
French Government's declaration to the compulsory jurisdiction of the
Court with reservations each provide, prima facie, a basis on which the
Court might have jurisdiction to entertain and decide the claims made
by Australia in its Application of 9 May 1973.Further, the exchange of
diplomatic notes between the Governments of Australia and France in
1973afford, in my opinion, at least prima facie evidenceof the existence
of a dispute between those Governments as to matters of international
law affectingtheir respective rights.

Lastly, theaterial before the Court, particularly that appearing in the
UNSCEAR reports provides reasonable grounds for concluding that
further deposit in the Australian territorial environment of radio-active

particles ofmatter is likely to do harm for which no adequate comnen-
satory measures could be provided.

These conclusions are sufficient to warrant the indication of interim
measures.
1 agree with the form of the provisional measures indicated, under-
standing that the action prescribed is action on the part of governments
and that the measures are indicated in respect only of the Australian
Government's claimto the inviolability of its territory.

Judges FORSTER G,ROS, PETRÉN and IGNACIO-PINT append dissenting
opinions to the Order of the Court.

(Initialled) F.A.

(Initialled) S.A. existant en la matièreet risque deporter un tort irréparable auxdroits
des parties. C'est une tellesituation quijustifie l'indication de mesures
conservatoires.

Ainsi, si la Cour a :indiquédes mesures conservatoiresen l'espèce,elle

l'a fait sans préjudice des problèmes de substance, juridictionnels ou
autres, qui ne peuvent êtreactuellement préjugéset devront être appro-
fondis au cours de la phase suivante.

Sir Garfield BARWICK j,ge ad hoc, fait la déclaration suivante:
J'ai voté enfaveur de l'indication de mesures conservatoires et de I'or-
donnance de la Cour sur la suite de la procédure, convaincu par les dis-
cussions très approfc~ndiesauxquelles la Cour a procédéces dernières
semaines et par mes propres recherches que l'Acte généralde 1928et la
déclarationdu Gouvernement français acceptant, avec réserve,lajuridic-
tion obligatoire de la Cour constituent l'un et l'autre, primafacie, une

base possible de com.pétencede la Cour pour connaître des demandes
form~~léepsar l'Australie dans sa requêtedu 9 mai 1973et seprononcer à
leur sujet. En outre, slrlonmoi, l'échangede notes diplomatiques de 1973
entre le Gouvernemerit australien et le Gouvernement français démontre,
au moins de prime abord, qu'il existe un différendentre ces gouverne-
ments sur des questions de droit international affectant leurs droits
respectifs.
Enfin, sur la base di:la documentation soumise à la Cour, et en particu-
lier des rapports du Comitéscientifique des Nations Unies pour l'étude
des effets des rayonnements ionisants, il est raisonnable de conclure
que de nouveaux dépôtsde particules radioactives dans l'environnement
territorial de l'Australie causeraient probablement des dommages pour
lesquels il ne saurait/avoir de réparation adéquate.
Ces conclusions suffisent à justifier l'indication de mesures conserva-

toires.
J'approuve la formedonnéeaux mesures conservatoires, étant entendu
selon moi que les actes prohibés sont ceux des gouvernements et que les
mesures sont indiquées uniquement en relation avec la demande austra-
lienne concernant l'inviolabilitéde son territoire.

MM. FORSTERG , IROSP, ETRÉNet IGNACIO-PINTO ju,ges, joignent à
l'ordonnance les exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)F.A.

(Paraphé)S.A.

ICJ document subtitle

Demande en indication de mesures conservatoires, fixation de délais: mémoire et contre-mémoire

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Document Long Title

Ordonnance du 22 juin 1973

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