Ordonnance du 17 décembre 1948

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001-19481217-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DÉTROIT
DE CORFOU

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE1948

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE CORFU
CHANNEL CASE

ORDEROF DECEMBERlilth, 1948 La présente ordonnance doitêtre citée comme sui:
((Aflaire du détroitde Corfou, Ordonnance 17décembre 1948:
C. I. J.Recueil 1948p. 124.»

This Order should be cited as follo:s
"Corfu Channel case, Order of December 17th, 1948 :
I.C.J.Reports 1948,p.124."

NO de vente: 13 1
I Sales number COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1948.
Le 17décembre.
Rôno 1.néral

Ordonnancerendue le 17décembre1948.

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

La Cour internationale de Justice,
Vu les article48et 50 du Statut etl'artic57 du Règlement,

Considérant que certains points,débattus entre les Parties,
rendent une expertise nécessaire,

Après délibéréen Chambre du Conseil.
Décide

1.Il sera procédéà une expertise sur les points suivants :

1)Examen de la situation du détroit nord de Corfou à la
veille du22 octobre1946 au point de vue: a)de l'emplace-
ment du chenal déminé,b) de l'efficacitédu déminage anté-

rieurement effectuéc)du risque de rencontrer dans ce chenal
des mines flottantes par suite du voisinage de champs de
mines anciens, avec examen des documents allemands en
vue d'y rechercher des indications sur les types de mines qui
y avaient été mouillées.

2) Examen des renseignements et documents concernant la
navigation du Mauritius,du Saumarez et du Volage en vue
de déterminer s'il en résulte quelques présomptions et les-
quelles touchant l'identité du type des mines qu'ont heurtées
ces deux derniers bâtiments et du type des mines découvertes

4le 13 novembre 1946. Déterminer le degré de certitude qui
s'attache, de l'avis des experts,à ces présomptions.

3) Examen des renseignements et documents relatifs aux
avaries subies par le Saumarez et le Volage et des fragments
d'engin trouvés sur le Volage en vue de déterminer s'il en
résulte quelques présomptions et lesquelles touchant la
nature des mines qu'ont heurtées ces bâtiments. Déterminer
le degré de certitude qui, de l'avis des experts, s'attacheà
ces présomptions.
4) Rechercher si a) de la position des mines draguées le

13 novembre 1946, b) du fait qu'un dragage complet des
eaux albanaises dans cette région n'a pas étéeffectuéà cette
date, et c) du passage du Mauritius, le22 octobre 1946, sans
heurter aucune mine, on peut tirer quelques conclusions et
lesquelles touchant l'existence d'un champ de mines métho-
diquement établi et, selon le dispositif ainsi reconnu, touchant
l'objectif auquel ce champ de mines paraît répondre.

5) De l'étatdesminesdraguées le 13novembre 1946, pouvez-
vous tirer quelques conclusions et lesquelles au sujet de la
date à laquelle ces mines ont étémouillées et, en particulier,
au sujet de leur mouillage avant ou après le22octobre 1946 ?

6) Compte tenu des réponses, établies d'accord entre les
Parties, aux questions relatives à la position du soleil à
Sibenik les 17 et18 octobre 1946 et sur la base des éléments
du dossier, l'examen des circonstances de fait tenant a) à
la date, b) à l'heure, c) au site, d) aux conditions de visibilité,

e) à la situation des objets (navires, mines, antennes, rails),
f) à leurs forme, couleur et dimensions, vous conduit-il à la
conclusion que, dans les conditions où se trouvait le témoin
Kovacic, il était possible d'observer le chargement et la
présence de mines GY à bord de navires de la classeM, dans
l'anse de Panikovac, ainsi que de rails sur ces navires?

7) Déterminer :

a)le nombre de mines GY qu'un navire mouilleur de mines
de la classe M peut charger ;
b) le temps nécessaire pour que deux navires de ce type
disposant chacun d'un mât de charge et d'un treuil à vapeur
et placés approximativement dans la position indiquée par
le témoin Kovacic, prennent leur chargement complet de
mines ; 126 AFF.4IRE DU DÉTROIT DE CORFOU (17 DÉC. 1948)

c) si les mines type GY sont normalement pourvues d'anten-
nes quand elles sont chargéessur le navire ou si, au contraire,
les antennes doivent normalement êtrefixées sur les mines
au moment du mouillage.

8i En supposant que les minesdécouvertes le 13novembre
1946 aient été mouillées à quelque moment, au cours des
quelques mois précédents, quel que soit l'auteur de ce fait,
étudier les renseignements que l'on possède sur a) le nombre
et la nature de ces mines, b) les moyens de les mouiller, et c)
le temps nécessaire à cet effet, compte tenu des différents
états de la mer, des circonstances locales et des différentes
circonstances atmosphériques, et déterminer si l'on peut,
de cette étude, tirer quelques conclusions et lesquelles au
sujet (i) des moyens employés pour l'établissement du champ
de mines découvert le 13 novembre 1946, et (ii) de la possi-

bilité de mouiller ces mines par ces moyens sans que les
autorités albanaises en aient eu connaissance, compte tenu
desmoyens de surveillance existant dans la région deSaranda.

II. L'expertise est confi6e à un Comité d'experts composé

du capitaine de vaisseau chef de division J. Bull, de la Marine
royale norvégienne, du capitaine de vaisseau chef de division
S. A. Forshell, dela Marine royalesuédoise,du capitaine de corvette
S. J. W. Elfferich, de la Marine royale néerlandaise.
Les experts éliront parmi eux le président du Comité.

III. Après avoir accepté sa mission, chaque expert prendra
devant la Cour l'engagement suivant :
«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que j'accomplirai en toute sincérité ma mission et
que je m'abstiendrai soit de divulguer soit d'utiliser en dehors de la
Cour les secrets d'ordre militaire ou technique dont j'auraiobtenu
connaissance dans l'accomplissement de ma mission. ))

IV. Le Greffier pourvoira au secrétariat du Comitéd'experts.
Il pourra désigner à cet effet un fonctionnaire supérieur du Greffe.

V. Le Greffier tiendra à la disposition des experts toutes les
pièces de la procédure écrite, les documents déposéset les comptes
rendus des audiences publiques.

VI. Les experts auront présent à l'esprit que l'objet de leur
mission n'est pas de faire un exposéscientifique ou technique des
problèmes qu'ils rencontreront, mais de donner à la Cour une
opinion précise et concrète sur les points qui leur sont soumis.
VII. Les experts ne se borneront pas à faire connaître les

conclusions auxquelles ils auront abouti ; ils devront également,
6dans toute la mesure nécessaire pour éclairer pleinement la Cour
sur la portée deleurs conclusions, exposer les motifs qui les auront
conduits à adopter celles-ci. Le cas échéant, ils feront connaître
leurs doutes ou leurs divergences.

VIII. Les experts déposeront leur rapport au Greffe au plus
tard le IO janvier 1949. Le rapport sera communiqué aux agents
des Parties par les soins du Greffe.

IX. La Cour se réserve de poser de nouvelles questions aux
experts si elle le juge utile.

Fait en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept décembre mil neuf cent
quarante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront remis aux agents du
Gouvernement de la République populaire d'Albanie et du Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Xord.

Le Président de la Cour,

(Signé)J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,
(Signé)E. HAMBRO.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DÉTROIT
DE CORFOU

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE1948

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE CORFU
CHANNEL CASE

ORDEROF DECEMBERlilth, 1948 La présente ordonnance doitêtre citée comme sui:
((Aflaire du détroitde Corfou, Ordonnance 17décembre 1948:
C. I. J.Recueil 1948p. 124.»

This Order should be cited as follo:s
"Corfu Channel case, Order of December 17th, 1948 :
I.C.J.Reports 1948,p.124."

NO de vente: 13 1
I Sales number COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1948.
Le 17décembre.
Rôno 1.néral

Ordonnancerendue le 17décembre1948.

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

La Cour internationale de Justice,
Vu les article48et 50 du Statut etl'artic57 du Règlement,

Considérant que certains points,débattus entre les Parties,
rendent une expertise nécessaire,

Après délibéréen Chambre du Conseil.
Décide

1.Il sera procédéà une expertise sur les points suivants :

1)Examen de la situation du détroit nord de Corfou à la
veille du22 octobre1946 au point de vue: a)de l'emplace-
ment du chenal déminé,b) de l'efficacitédu déminage anté-

rieurement effectuéc)du risque de rencontrer dans ce chenal
des mines flottantes par suite du voisinage de champs de
mines anciens, avec examen des documents allemands en
vue d'y rechercher des indications sur les types de mines qui
y avaient été mouillées.

2) Examen des renseignements et documents concernant la
navigation du Mauritius,du Saumarez et du Volage en vue
de déterminer s'il en résulte quelques présomptions et les-
quelles touchant l'identité du type des mines qu'ont heurtées
ces deux derniers bâtiments et du type des mines découvertes

4 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
--
1948.
DecemberI7th
YEAR 1948. General Li:t
No.1.
Order madeon Deeember 17th,1948.

THE CORFU

CHANNEL CASE

The InternationalCourt of Justice,
Having regard to Article48and 50 of the Statute of the Court
and Article 57 of the Rules,

And to the fact that certain points have been contested between
the Parties which make it necessary to obtain an expert opinion,

After deliberation,
Decidesthat

1. An expert opinion shall be obtained upon the following
points:

(1) You are requested to examine the situation in the
North Corfu Strait immediately before October zzn1946,
fromthe point ofview o(a)the position of the sweptchannel ;
(b) the effectiveness of the mine-clearance previously camed
out ;and (c) the risk of encountering floating mines in this
Channel owing to the proximity of the old minefields, and to
study the German documents in order to obtain information
from them conceming the types of mines laid in those mine-
fields.
(2) You are requested to examine the information and
documents available concerning the navigation oMa&-e
th, the Sazcmarezand the Volage,in order to ascertainwhat
conclusions, if any, may be drawn conceming the identity
of the type of mines which struck the two last-named vessels

4le 13 novembre 1946. Déterminer le degré de certitude qui
s'attache, de l'avis des experts,à ces présomptions.

3) Examen des renseignements et documents relatifs aux
avaries subies par le Saumarez et le Volage et des fragments
d'engin trouvés sur le Volage en vue de déterminer s'il en
résulte quelques présomptions et lesquelles touchant la
nature des mines qu'ont heurtées ces bâtiments. Déterminer
le degré de certitude qui, de l'avis des experts, s'attacheà
ces présomptions.
4) Rechercher si a) de la position des mines draguées le

13 novembre 1946, b) du fait qu'un dragage complet des
eaux albanaises dans cette région n'a pas étéeffectuéà cette
date, et c) du passage du Mauritius, le22 octobre 1946, sans
heurter aucune mine, on peut tirer quelques conclusions et
lesquelles touchant l'existence d'un champ de mines métho-
diquement établi et, selon le dispositif ainsi reconnu, touchant
l'objectif auquel ce champ de mines paraît répondre.

5) De l'étatdesminesdraguées le 13novembre 1946, pouvez-
vous tirer quelques conclusions et lesquelles au sujet de la
date à laquelle ces mines ont étémouillées et, en particulier,
au sujet de leur mouillage avant ou après le22octobre 1946 ?

6) Compte tenu des réponses, établies d'accord entre les
Parties, aux questions relatives à la position du soleil à
Sibenik les 17 et18 octobre 1946 et sur la base des éléments
du dossier, l'examen des circonstances de fait tenant a) à
la date, b) à l'heure, c) au site, d) aux conditions de visibilité,

e) à la situation des objets (navires, mines, antennes, rails),
f) à leurs forme, couleur et dimensions, vous conduit-il à la
conclusion que, dans les conditions où se trouvait le témoin
Kovacic, il était possible d'observer le chargement et la
présence de mines GY à bord de navires de la classeM, dans
l'anse de Panikovac, ainsi que de rails sur ces navires?

7) Déterminer :

a)le nombre de mines GY qu'un navire mouilleur de mines
de la classe M peut charger ;
b) le temps nécessaire pour que deux navires de ce type
disposant chacun d'un mât de charge et d'un treuil à vapeur
et placés approximativement dans la position indiquée par
le témoin Kovacic, prennent leur chargement complet de
mines ; with the type of mines discovered on November 13th, 1946,
and to state how far, in your opinion, these conclusions can
be regarded as valid.

(3) You are requested to examine the information and docu-
ments available relating to the damage suffered by the Sazt-
marez and the Volage,and to the fragments of a mine found
in the Volage, with a view to ascertaining what conclusions,
if any, may be drawn regarding the types of mine which
struck these vessels, and how far these conclusions can, in
your opinion, be regarded as valid.

(4) You are requested to examine the questions whether it
is possible to draw (a) from the position of the mines swept
on November 13th, 1946 ; (b) from the fact that a complete
mine-clearance of the Albanian waters in this area 'had not
yet been carried out at that time ; and (G)from the passage
of the Mauritius on the aand October, 1946, without striking
any mine, any conclusions, and, if so, what conclusions,
regarding the existence of a methodically laid minefield and
the object for which, in the light of the disposition of the
miries, they appear to have been laid.

(5) From thestate of the mines swept on November 13th,
1946, can you draw any conclusions, and, if so, what conclu-
sions, as to the date on which they were moored, and, in
particular, on the question whether they were moored before
or after the aznd October, 1946 ?

(6) Having regard to the replies given, by agreement
Setween the Parties, to the questions concerning the position
of the Sun at Sibenik on October 17th and 18th, 1946, and on
the basis of the documents in the case, does the examination
of the factual circumstances concerriing (a) the date, (b) the
time of day, (c) the lie of the land, (A) the conditions of
visibility,(e)the position of the objects (ships, mines, horris,
rails),(f)rheir form, colour and dimensions, lead you to the
conclusi~n that, in the circurnstances in which the witness
Kovacic was situated, it was possible for him to see the load-

ing and the presence of GY mines on board two ships of the
Ra-classin Panikovac Cove and the rails on the ships ?
(7) You are requested to state your opinion as to
(a) the number of GY mines which a minelayer of the

M-class could load ;
(b) the time required by two ships of this class, each pos-
sessing a derrick and a.steam winch, and lying approximately
in the positions indicated by the witness Kovacic, to take
their cornplete lmd of mines ;and 126 AFF.4IRE DU DÉTROIT DE CORFOU (17 DÉC. 1948)

c) si les mines type GY sont normalement pourvues d'anten-
nes quand elles sont chargéessur le navire ou si, au contraire,
les antennes doivent normalement êtrefixées sur les mines
au moment du mouillage.

8i En supposant que les minesdécouvertes le 13novembre
1946 aient été mouillées à quelque moment, au cours des
quelques mois précédents, quel que soit l'auteur de ce fait,
étudier les renseignements que l'on possède sur a) le nombre
et la nature de ces mines, b) les moyens de les mouiller, et c)
le temps nécessaire à cet effet, compte tenu des différents
états de la mer, des circonstances locales et des différentes
circonstances atmosphériques, et déterminer si l'on peut,
de cette étude, tirer quelques conclusions et lesquelles au
sujet (i) des moyens employés pour l'établissement du champ
de mines découvert le 13 novembre 1946, et (ii) de la possi-

bilité de mouiller ces mines par ces moyens sans que les
autorités albanaises en aient eu connaissance, compte tenu
desmoyens de surveillance existant dans la région deSaranda.

II. L'expertise est confi6e à un Comité d'experts composé

du capitaine de vaisseau chef de division J. Bull, de la Marine
royale norvégienne, du capitaine de vaisseau chef de division
S. A. Forshell, dela Marine royalesuédoise,du capitaine de corvette
S. J. W. Elfferich, de la Marine royale néerlandaise.
Les experts éliront parmi eux le président du Comité.

III. Après avoir accepté sa mission, chaque expert prendra
devant la Cour l'engagement suivant :
«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que j'accomplirai en toute sincérité ma mission et
que je m'abstiendrai soit de divulguer soit d'utiliser en dehors de la
Cour les secrets d'ordre militaire ou technique dont j'auraiobtenu
connaissance dans l'accomplissement de ma mission. ))

IV. Le Greffier pourvoira au secrétariat du Comitéd'experts.
Il pourra désigner à cet effet un fonctionnaire supérieur du Greffe.

V. Le Greffier tiendra à la disposition des experts toutes les
pièces de la procédure écrite, les documents déposéset les comptes
rendus des audiences publiques.

VI. Les experts auront présent à l'esprit que l'objet de leur
mission n'est pas de faire un exposéscientifique ou technique des
problèmes qu'ils rencontreront, mais de donner à la Cour une
opinion précise et concrète sur les points qui leur sont soumis.
VII. Les experts ne se borneront pas à faire connaître les

conclusions auxquelles ils auront abouti ; ils devront également,
6 (c)whether GI' mines are normally fitted with horns when
they are loaded on ships, or whether, on the contrary, they
normally have to be fitted with the horns at the time wheii
they are moored.
(8) On the assumption that the mines discovered on
November 13th, 1946, urere laid at some date within the few

preceding months, whoever may have laid them, you are
requested to examine the information available regarding
(a) the number and the nature of the mines, (b) the means
for laying them, and (c) the time required to do so, having
regard to the different states of the sea, the conditions of the
locality, andthe different weather conditions, and to ascertain
whether it is possible in that way to draur any conclusions,
and, if so, what conclusions, in regard to (i) the means
employed for laying the minefield discovered on Novem-
ber 13th, 1946, and to (ii) the possibility of mooring those
mines with those means without the Albanian authorities
being aware of it, having regard to theextent of the measures
of vigilance existing in the Saranda region.

II. The duty of giving the expert opinion shall be entrusted
to a Committee of Experts composed of Commodore J. Bull, of
the Royal Norwegian Navy, Commodore S. A. Forshell, of the
Ro al Swedish Navy, and Lieutenant-Commander S. J. W. Elffe-
ricl?, of the Royal Netherlands Navy.
The Experts shall elect a chairman from amongst thcir number
III. After undertaking to serve, each Expert shall make in

Court the following declaration :
"1 solemnly declare upon my honour and conscience that 1 will
perform my duties in al1 sincerity and will abstain from divulging
or using, outside the Court, any secrets of a military or technical
nature which may come to my knowledge in the course of the
performance of my task."

IV. The Registrar shall be responsible for the secretarial arran-
gements of the Committee of Experts. He may appoint a high
officia1of the Registry to perform these duties.
V. The Registrar shall place the pleadings, the documents filed
and the verbatim record of public sittings at the disposa1 of the
Experts.

VI. The Experts shall bear in mind that their task is not to
prepare a scientific or technical statement of the problemsinvolved,
but to give to the Court a precise and concrete opinion upon the
points submitted to them.

VII. The Experts shall not limit themselves to stating their
findings ; they will also, as far as possible, give the reasons for these
6dans toute la mesure nécessaire pour éclairer pleinement la Cour
sur la portée deleurs conclusions, exposer les motifs qui les auront
conduits à adopter celles-ci. Le cas échéant, ils feront connaître
leurs doutes ou leurs divergences.

VIII. Les experts déposeront leur rapport au Greffe au plus
tard le IO janvier 1949. Le rapport sera communiqué aux agents
des Parties par les soins du Greffe.

IX. La Cour se réserve de poser de nouvelles questions aux
experts si elle le juge utile.

Fait en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept décembre mil neuf cent
quarante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront remis aux agents du
Gouvernement de la République populaire d'Albanie et du Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Xord.

Le Président de la Cour,

(Signé)J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,
(Signé)E. HAMBRO. THE CORFU CHANNEL CASE (DEC. 17th, 1948)
127
findings in order to make their true significance apparent to the
Court. If need be, they will mention any doubts or differences
of opinion amongst them.

VIII. The Experts shall file their report in the Registry, at the
latest, on the 10th of January, 1949. The report shall be com-
municated by the Registry to the Agents of the Parties.

IX. The Court reserves the right to put further questions to
the Experts if it thinks fit.

Done in French and English, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this seventeenth day of December,
nineteen hundred and forty-eight, in three copies, one of which
shall be placed in the archivesof the Court, and the others handed
to the Agents of the Govemment of the People's Republic of
Albania and of the Govemment of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland respectively.

(SigneJ d.)G. GUERRERO,
President.

(Signed) E. HAKIBRO,

Registrar.

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Expertise

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Ordonnance du 17 décembre 1948

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