COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
N 2015/4
Le 3 février 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie)
La Cour rejette la demande de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie
LA HAYE, le 3 février 2015. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à
l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Rejette, par onze voix contre six, la deuxième exception d’incompétence soulevée par la Serbie
et dit que sa compétence pour connaître de la demande de la Croatie s’étend aux faits antérieurs
au 27 avril 1992 ;
2) Rejette, par quinze voix contre deux, la demande de la Croatie ;
3) Rejette, à l’unanimité, la demande reconventionnelle de la Serbie.
Historique de la procédure
La Cour rappelle que, le 2 juillet 1999, la République de Croatie a déposé une requête
introductive d’instance contre la République fédérale de Yougoslavie («RFY») au sujet d’un
différend concernant des violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide du 9 décembre 1948 («convention sur le génocide» ou «Convention»), qui
auraient été commises entre 1991 et 1995. Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu un arrêt rejetant
une partie des exceptions préliminaires soulevées par la défenderesse (devenue alors la Serbie).
Par la suite, la Serbie a soumis une demande reconventionnelle.
Des audiences publiques sur l’exception jugée non exclusivement préliminaire en 2008 ainsi
que sur le fond de laeremande de la Croatie et de la demande reconventionnelle de la Serbie se sont
tenues du 3 mars au 1 avril 2014. - 2 -
Raisonnement de la Cour
1. Contexte historique et factuel
La Cour commence par présenter brièvement le contexte historique et factuel dans lequel
s’inscrit l’affaire. Elle rappelle tout d’abord que les deux Parties sont des Etats souverains issus de
la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie («RFSY») et retrace les
principales étapes de leur constitution en tant que tels.
La Cour évoque par ailleurs les événements majeurs qui ont eu lieu en Croatie entre 1990
et 1995. Elle note en particulier que, peu après la déclaration d’indépendance de cette dernière le
25 juin 1991, un conflit armé éclata entre, d’une part, les forces armées croates et, d’autre part, des
forces opposées à l’indépendance de la Croatie (à savoir des forces constituées par une partie de la
minorité serbe de Croatie et différents groupes paramilitaires, que la Cour désigne collectivement
par l’expression «forces serbes», sans préjudice toutefois de la question de l’attribution de leur
comportement) et au moins à partir du mois de septembre 1991 l’armée populaire
yougoslave («JNA»). A la fin de l’année 1991, lesdites forces serbes et la JNA contrôlaient
environ un tiers du territoire de la Croatie dans les limites qui étaient les siennes au sein de la
RFSY, une situation qui perdura jusqu’en 1995. C’est au cours de ce conflit qu’aurait été commis
le génocide allégué par la Croatie. La Cour relate enfin que, au printemps et à l’été 1995, la
Croatie réussit à reprendre, à la suite d’une série d’opérations militaires, la plus grande partie du
territoire qui avait échappé à son contrôle. C’est au cours de l’opération «Tempête» menée au
mois d’août 1995 que se serait produit le génocide allégué par la Serbie dans sa demande
reconventionnelle.
2. Compétence et recevabilité
La Cour s’intéresse ensuite à la question de l’étendue de sa compétence. Elle rappelle que
cette dernière repose exclusivement sur l’article IX de la convention sur le génocide. Ledit article
indiquant clairement que la compétence qu’il prévoit est limitée aux différends concernant
l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention elle-même, la Cour en déduit qu’il ne
lui offre aucun fondement lui permettant de connaître d’un différend portant sur la violation
supposée des obligations qu’impose le droit international coutumier en matière de génocide ou
d’autres obligations internationales (par exemple celles découlant du droit international humanitaire
ou du droit international relatif aux droits de l’homme).
a) Compétence et recevabilité de la demande de la Croatie
i) La Cour considère qu’elle a compétence pour connaître de l’ensemble de la demande
de la Croatie
La Cour rappelle qu’elle a conclu, dans son arrêt du 18 novembre 2008, qu’elle avait
compétence pour connaître de la demande de la Croatie en ce qui concerne les actes commis à
compter du 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY a commencé à exister en tant qu’Etat distinct et
est devenue partie, par voie de succession, à la convention sur le génocide), mais qu’elle a alors
réservé sa décision sur sa compétence s’agissant de violations de la Convention qui auraient été
commises avant cette date.
Après avoir examiné les arguments des Parties sur ce second aspect, la Cour conclut qu’elle
a compétence pour connaître de l’ensemble de la demande de la Croatie, y compris en ce que
celle-ci se rapporte à des faits antérieurs au 27 avril 1992. A cet égard, la Cour considère tout
d’abord que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le génocide avant le 27 avril 1992,
comme la Croatie le soutient à titre principal. Elle prend toutefois note d’un argument avancé - 3 -
à titre subsidiaire par la demanderesse, selon lequel la RFY (et, par la suite, la Serbie) pourrait
avoir succédé à la responsabilité de la RFSY pour des violations de la Convention antérieures à
cette date. La Cour indique qu’il lui incomberait à ce titre, afin de déterminer si la Serbie est
responsable de violations de la Convention, de décider :
1) si les actes allégués par la Croatie ont été commis et, le cas échéant, s’ils contrevenaient à la
Convention ;
2) dans l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment où ils ont été commis
et ont engagé la responsabilité de cette dernière ; et
3) à supposer que la responsabilité de la RFSY ait été engagée, si la RFY a succédé à cette
responsabilité.
Constatant que les Parties sont en désaccord sur ces questions, la Cour estime qu’il existe entre
elles un différend entrant dans le champ de l’article IX de la Convention («différends … relatifs à
l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à
l’article III») et qu’elle a donc compétence pour en connaître. Elle précise que, pour parvenir à
cette conclusion, elle n’a pas à trancher les questions susmentionnées, lesquelles relèvent du fond.
ii) La Cour n’a pas à trancher les questions de recevabilité soulevées par la Serbie avant
d’avoir examiné au fond la demande de la Croatie
La Cour note que la Serbie soutient que la demande de la Croatie est irrecevable en ce que la
RFY ne pourrait se voir imputer des faits qui auraient eu lieu avant sa constitution en tant qu’Etat le
27 avril 1992. La Cour considère toutefois que cet argument fait intervenir des questions relatives
à l’attribution, sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer avant d’avoir examiné au fond les actes
allégués par la Croatie.
La Cour relève par ailleurs que la Serbie avance, à titre subsidiaire, que ladite demande est
irrecevable dans la mesure où elle se rapporte à des faits antérieurs au 8 octobre 1991, date à
laquelle la Croatie a vu le jour en tant qu’Etat et est devenue partie à la Convention. La Cour fait
cependant observer que la Croatie n’a pas formulé de demandes distinctes pour les événements
survenus avant et après le 8 octobre 1991 et a au contraire présenté une demande unique faisant état
d’une ligne de conduite se durcissant au cours de l’année 1991. Dans ce contexte, la Cour estime
qu’il convient, en tout état de cause, de tenir compte de ce qui s’est produit avant cette date pour
trancher la question de savoir si les événements survenus par la suite ont emporté violation de la
convention sur le génocide. Elle est donc d’avis qu’elle n’a pas à statuer sur l’argument de la
Serbie avant d’avoir examiné et apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés par la
Croatie.
b) La Cour déclare la demande reconventionnelle de la Serbie recevable
La Cour rappelle que, pour être recevable, une demande reconventionnelle doit remplir
deux conditions (article 80 du Règlement). Une telle demande doit d’abord relever de la
compétence de la Cour, ce qui est le cas en l’espèce puisque la demande reconventionnelle de la
Serbie entre dans le champ de la compétence prévue à l’article IX de la convention sur le génocide.
Quant à la seconde condition, la Cour la juge également remplie en ce que ladite demande est en
connexité directe avec l’objet de la demande principale, en fait comme en droit. La Cour conclut
en conséquence à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Serbie. - 4 -
3. Droit applicable : la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide
La Cour rappelle que, aux termes de l’article II de la Convention, «le génocide s’entend de
l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé
d’enfants du groupe à un autre groupe». La Cour fait observer que le génocide comporte donc
deux éléments constitutifs, à savoir l’élément matériel (les actes qui ont été commis, ou
l’actus reus) et l’élément moral (l’intention de détruire le groupe comme tel, ou la mens rea).
S’agissant, en premier lieu, de l’élément moral, la Cour précise que c’est l’«intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» qui est
la composante propre du génocide et distingue celui-ci d’autres crimes graves. Il s’agit d’une
intention spécifique (dolus specialis) qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés, pour
constituer le génocide. La Cour explique que ce qui doit être visé est la destruction physique ou
biologique du groupe protégé, ou d’une partie substantielle de ce groupe. La manifestation de cette
intention est à rechercher, d’abord, dans les éléments de la politique de l’Etat (même si une telle
intention s’exprime rarement de manière expresse), mais peut également être inférée d’une ligne de
conduite, lorsque cette intention est la seule conclusion qui puisse raisonnablement être déduite des
actes en cause.
S’agissant, en second lieu, de l’élément matériel, la Cour rappelle le sens à donner aux actes
prohibés aux litt. a) à d) de l’article II de la Convention.
4. Questions relatives à la preuve
Dans cette partie de l’arrêt, la Cour aborde les questions de la charge de la preuve, du critère
d’établissement de la preuve et des modes de preuve applicables en l’espèce. Elle rappelle en
particulier qu’il appartient, en principe, à la partie qui avance un fait d’en établir l’existence et que
les allégations formulées contre un Etat qui comprennent des accusations d’une exceptionnelle
gravité doivent être prouvées par des éléments ayant pleine force probante. Elle énonce aussi
certains principes pertinents aux fins de l’examen des éléments de preuve présentés par les Parties
(documents émanant du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, différents types de
rapports et déclarations écrites de témoins).
5. Examen au fond de la demande de la Croatie
a) La Cour conclut à l’existence de l’élément matériel du génocide (actus reus)
La Cour examine si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide, au sens des
litt. a) à d) de l’article II de la Convention, ont été commis par la JNA ou des forces serbes à
l’encontre des membres du groupe national ou ethnique croate (les Croates de souche) entre 1991
et 1995. Au terme d’une analyse des éléments de preuve versés au dossier, elle parvient à la
conclusion que, dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de
Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie, la JNA et des forces serbes ont commis,
d’une part, des meurtres de membres du groupe national ou ethnique croate et, d’autre part, des
atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du même groupe. Pour la Cour, ces
actes sont constitutifs de l’élément matériel du génocide au sens des litt. a) et b) de l’article II de la
Convention. Elle n’est en revanche pas convaincue que des actes susceptibles de constituer
l’élément matériel du génocide, au sens des litt. c) et d) de l’article II de la Convention, aient été
établis. - 5 -
b) La Cour conclut à l’absence de l’élément intentionnel du génocide (dolus specialis) et
rejette, par conséquent, la demande de la Croatie dans sa totalité
L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour se penche sur la question de savoir
si les actes commis reflètent une intention génocidaire. En l’absence de preuve directe d’une telle
intention (par exemple, l’expression d’une politique à cet effet), elle examine s’il a été démontré
qu’existait une ligne de conduite qui ne peut être raisonnablement comprise que comme traduisant
l’intention, de la part des auteurs desdits actes, de détruire une partie substantielle du groupe des
Croates de souche. La Cour considère que tel n’est pas le cas. Elle fait en particulier observer que
les crimes commis contre les Croates de souche semblent avoir visé le déplacement forcé de la
majorité de la population croate des régions concernées, et non sa destruction physique ou
biologique.
Faute de preuve de l’intention requise, la Cour conclut que la Croatie n’a pas démontré ses
allégations selon lesquelles un génocide ou d’autres violations de la Convention ont été commis.
Elle rejette donc la demande de la Croatie dans sa totalité et n’estime pas nécessaire de se
prononcer sur d’autres questions, telles que l’attribution des actes commis ou la succession à la
responsabilité.
6. Examen au fond de la demande reconventionnelle de la Serbie
a) La Cour conclut à l’existence de l’élément matériel du génocide (actus reus)
Sur la base des éléments de preuve présentés, la Cour conclut que, pendant et à la suite de
l’opération «Tempête» menée en août 1995, des forces de la République de Croatie ont commis des
actes entrant dans le champ des litt. a) et b) de l’article II de la Convention : i) meurtres de
membres du groupe national ou ethnique serbe en fuite ou étant demeurés dans les zones tombées
sous le contrôle des forces de la Croatie ; et ii) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de
Serbes. En revanche, la Cour est d’avis que, pour le reste, la Serbie n’a soit pas démontré ses
allégations (en particulier le bombardement indiscriminé de diverses villes par les forces de la
Croatie), soit pas établi que les actes en cause constituent l’élément matériel du génocide.
b) La Cour conclut à l’absence de l’élément intentionnel du génocide (dolus specialis) et
rejette, par conséquent, la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité
Après avoir analysé, d’une part, le procès-verbal de la réunion tenue sur l’île de Brioni sous
la présidence du président de la Croatie, Franjo Tudjman, en vue de la préparation de
l’opération «Tempête» et, d’autre part, l’ensemble des opérations militaires menées par la Croatie
pendant la période allant de 1992 à 1995, la Cour estime que l’existence d’une intention de
détruire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique des Serbes de Croatie n’a pas été
démontrée en l’espèce. En particulier, si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide
ont été commis, ceux-ci ne l’ont pas été à une échelle telle qu’ils ne pourraient que
raisonnablement démontrer l’existence d’une intention génocidaire. La Cour conclut que ni le
génocide ni d’autres violations de la convention sur le génocide n’ont été établis. Elle rejette donc
la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor,
vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; MM. Vukas,
Kreća, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier. - 6 -
M. le juge T OMKA , président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
MM. les juges O WADA , KEITH et SKOTNIKOV joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; M. le jugeANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
Mmes les juges X UE et D ONOGHUE joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge G AJA,
Mme la juge S EBUTINDE et M. le juge BHANDARI joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; M. le juge ad hoc VUKAS joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
M. le juge ad hoc KREĆA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
*
o
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n 2015/1». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique, et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou
CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas
au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire
indépendant composé de juges libanais et internationaux qui ne relève pas des Nations Unies ni du
système judiciaire libanais), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux dont elle facilite le fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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