Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - La Cour détermine le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou

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17304
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Number (Press Release, Order, etc)
2013/8
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/8

Le 16 avril 2013

Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)

La Cour détermine le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur allant
de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou

LA HAYE, le 16 avril 2013. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/Niger).

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,

1) dit, à l’unanimité, qu’elle ne peut accueillir les demandes formulées aux points 1 et 3 des

conclusions finales du Burkina Faso ;

2) décide, à l’unanimité, que, de la borne astronomique de Tong-Tong, située au point de
coordonnées géographiques 14° 24' 53,2" de latitude nord et 00° 12' 51,7" de longitude est, à la
borne astronomique de Tao, dont les coordonnées doivent être déterminées par les Parties,
comme indiqué au paragraphe 72 du présent arrêt, le tracé de la frontière entre le Burkina Faso
et la République du Niger prend la forme d’un segment de droite ;

3) décide, à l’unanimité, que, à partir de la borèmeastronomique de Tao, le tracé de la frontière suit
la ligne qui figure sur la carte au 1/200 000 éditée en 1960 par l’Institut géographique
national (IGN) de France (dénommée ci-après la «ligne IGN»), jusqu’à son intersection avec la
ligne médiane de la rivière Sirba au point de coordonnées géographiques 13° 21' 15,9" de
latitude nord et 01° 17' 07,2" de longitude est ;

4) décide, à l’unanimité, que, de ce dernier point, le tracé de la frontière suit la ligne médiane de la
rivière Sirba, en amont, jusqu’à son intersection avec la ligne IGN, au point de coordonnées
géographiques 13° 20' 01,8" de latitude nord et 01° 07' 29,3" de longitude est ; de ce point, le

tracé de la frontière suit la ligne IGN en remontant vers le nord-ouest jusqu’au point, de
coordonnées géographiques 13° 22' 28,9" de latitude nord et 00° 59' 34,8" de longitude est, où
la ligne IGN se dirige vers le sud ; à ce point, le tracé de la frontière quitte la ligne IGN pour se
prolonger en direction plein ouest, sous la forme d’un segment de droite, jusqu’au point, de
coordonnées géographiques 13° 22' 28,9" de latitude nord et 00° 59' 30,9" de longitude est, où il
atteint le méridien passant par l’intersection du parallèle de Say avec la rive droite de la
rivière Sirba ; puis il longe ce méridien en direction du sud jusqu’à ladite intersection, au point
de coordonnées géographiques 13° 06' 12,08" de latitude nord et 00° 59' 30,9" de longitude est ; - 2 -

5) décide, à l’unanimité, que de ce dernier point au point situé au début de la boucle de Botou, de
coordonnées géographiques 12° 36' 19,2" de latitude nord et 01° 52' 06,9" de longitude est, le

tracé de la frontière prend la forme d’un segment de droite ;

6) décide, à l’unanimité, qu’elle désignera ultérieurement, par ordonnance, trois experts
conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du compromis du 24 février 2009.

1. Contexte procédural, historique et factuel de l’affaire

La Cour rappelle que, par une lettre de notification conjointe datée du 12 mai 2010, le

Burkina Faso et le Niger ont fait tenir au greffier un compromis par lequel ils étaient convenus de
soumettre à la Cour le différend frontalier qui les opposait sur un secteur de leur frontière
commune. A cette lettre étaient joints le protocole d’échange des instruments de ratification dudit
compromis et un échange de notes en dates des 29 octobre et 2 novembre 2009 consacrant l’entente
entre les deux Etats sur les résultats des travaux de la commission mixte d’abornement concernant
les secteurs abornés de la frontière allant, au nord, des hauteurs de N’Gouma à la borne
astronomique de Tong-Tong et, au sud, du début de la boucle de Botou jusqu’à la rivière Mékrou.

La Cour rappelle en outre qu’elle était priée, aux termes de l’article 2 dudit compromis, de
déterminer le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger dans le secteur allant de la
borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou et de donner acte aux Parties de
leur entente sur les résultats des travaux de la commission technique mixte d’abornement de la
frontière. Avant de répondre à la demande des Parties, la Cour expose brièvement le contexte
historique et factuel du différend entre ces deux anciennes colonies qui relevaient de l’Afrique
occidentale française jusqu’à leur accession à l’indépendance en 1960.

2. La demande relative aux deux secteurs allant, au nord, des hauteurs
de N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong et, au sud,
du début de la boucle de Botou à la rivière Mékrou

La Cour indique que, lorsqu’elle est saisie par voie de compromis, toute demande formulée
par une partie dans ses conclusions finales ne peut relever de sa compétence que si elle demeure

dans les limites définies par les dispositions dudit compromis. Or, elle estime que la demande
formulée par le Burkina Faso aux points 1 et 3 de ses conclusions finales ne cadre pas exactement
avec les termes du compromis, dans la mesure où le Burkina Faso ne la prie pas de «donner acte
aux Parties de leur entente» concernant la délimitation de la frontière dans les deux secteurs
abornés, mais plutôt de délimiter elle-même la frontière selon un tracé qui correspondrait aux
conclusions de la commission technique mixte. Si la Cour a le pouvoir d’interpréter les
conclusions finales des Parties de manière à les maintenir dans les limites de sa compétence

résultant du compromis, cela n’est cependant pas suffisant pour accueillir une telle demande ;
encore faut-il que l’objet de celle-ci se rattache à la fonction judiciaire de la Cour qui est de régler,
conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis. Or, en l’espèce, aucune des
Parties n’a jamais prétendu qu’il subsistait entre elles un différend relativement à la délimitation de
la frontière dans les deux secteurs en cause à la date d’introduction de l’instance ni d’ailleurs
qu’un tel différend serait apparu par la suite. La Cour estime dès lors que la demande du

Burkina Faso outrepasse les limites de sa fonction judiciaire. - 3 -

3. Le tracé de la portion de la frontière demeurant en litige

A. Le droit applicable

La Cour observe que l’article 6 du compromis, intitulé «Droit applicable», met en exergue,
parmi les règles de droit international applicables au différend, «le principe de l’intangibilité des
frontières héritées de la colonisation et l’accord du 28 mars 1987». Elle note que les deux premiers
articles de cet accord précisent quels actes et documents de l’administration coloniale française
doivent être utilisés pour déterminer la ligne de délimitation existant au moment de l’accession des

deux pays à l’indépendance. Elle observe à cet égard qu’il résulte de l’accord de 1987 que l’arrêté
du 31 août 1927 pris par le gouverneur général par intérim de l’AOF aux fins de «fix[er] les limites
des colonies de la Haute-Volta et du Niger», tel qu’il a été précisé par son erratum
du 5 octobre 1927, constitue l’instrument à appliquer pour la délimitation de la frontière. Elle
observe en outre que l’accord de 1987 envisage l’hypothèse d’une «insuffisance de l’arrêté et de
[ème]
son erratum» et stipule que, dans ce cas, «le tracé sera celui figurant sur la carte [au] 1/200 000
de l’Institut géographique national de France, édition 1960».

B. Le tracé de la frontière

1. Le tracé de la frontière entre les bornes astronomiques de Tong-Tong et de Tao

La Cour est d’avis qu’il y a lieu de retenir la ligne droite reliant les deux bornes comme
constituant la frontière entre le Burkina Faso et le Niger dans le secteur en cause, les fonctionnaires
de l’administration coloniale ayant interprété l’arrêté de cette manière.

2. Le tracé de la frontière entre la borne astronomique de Tao et la rivière Sirba à Bossébangou

La Cour relève que l’arrêté ne permet pas de déterminer de quelle manière il convient de
relier la borne astronomique de Tao à «la rivière Sirba à Bossébangou». Il convient donc de
recourir au tracé figurant sur la carte IGN de 1960. La Cour déclare par ailleurs ne pouvoir

accueillir les demandes du Niger tendant à s’écarter légèrement dudit tracé au niveau des localités
de Petelkolé et d’Oussaltane, au motif qu’elles auraient été administrées par le Niger au cours de la
période coloniale. Selon la Cour, une fois qu’il a été conclu à l’insuffisance de l’arrêté, et dans la
mesure de cette insuffisance, les effectivités ne peuvent plus jouer de rôle en l’espèce.

3. Le tracé de la frontière dans la région de Bossébangou

La Cour estime que, conformément à la description qu’en fait l’arrêté, la ligne frontière,
après avoir atteint, en se dirigeant vers Bossébangou, la ligne médiane de la rivière Sirba, au point
dénommé point SB sur les croquis n 1, 2, 3 et 4, suit cette ligne, en amont, jusqu’à son
intersection avec la ligne IGN, au point dénommé point A sur les croquis n 3 et 4. A partir de ce

point, l’arrêté étant insuffisant pour définir avec précision le tracé de la ligne frontière, celui-ci ouit
la ligne IGN en remontant vers le nord-ouest jusqu’au point, dénommé point B sur le croquis n 3,
où la ligne IGN change notablement de direction pour se diriger plein sud en suivant un segment de
droite. Ce point d’inflexion B étant situé quelque 200 mètres à l’est du méridien passant par

l’intersection du parallèle de Say avec la rivière Sirba, la ligne IGN ne coupe pas la rivière au
parallèle de Say. Or, relève la Cour, l’arrêté requiert expressément que la ligne frontière coupe la
Sirba au niveau de ce parallèle. La ligne frontière doit donc s’écarter de la ligne IGN à partir du
point B et, au lieu de s’y infléchir, se prolonger en direction plein ouest, sous la forme d’un
segment de droite, jusqu’au point où elle atteint le méridien passant par l’intersection du parallèle
os
de Say avec la rive droite de la rivière Sirba, dénommé point C sur les croquis n 3 et 4.
Conformément à la description qu’en fait l’erratum, la ligne frontière longe ensuite ce mériosen en
direction du sud jusqu’à ladite intersection, au point dénommé point I sur les croquis n 3 et 4. - 4 -

4. Le tracé de la partie sud de la frontière

La Cour observe que, d’après l’arrêté, «[d]e ce point la frontière, suivant une direction
Est-Sud-Est, se prolonge en ligne droite jusqu’à un point situé à 1200 mètres Ouest du village de
Tchenguiliba». Elle estime que l’arrêté est précis dans cette partie de la frontière en ce qu’il établit
la ligne frontière par un segment de droite entre le point d’intersection du parallèle de Say avec la
Sirba et le point situé à 1200 mètres ouest du village de Tchenguiliba, point qui marque le début du
secteur sud de la partie déjà abornée de la frontière.

4. Désignation d’experts

La Cour décide que, eu égard aux circonstances de la présente espèce, elle procédera plus
tard, par voie d’ordonnance, à la désignation d’experts sollicitée par les Parties au paragraphe 4 de
l’article 7 du compromis aux fins de la démarcation de leur frontière dans la zone contestée.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président, M. Sepúlveda-Amor,
vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; MM. Mahiou,
Daudet, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Bennouna joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges Cançado Trindade et
Yusuf, ainsi que MM. les juges ad hoc Mahiou et Daudet, joignent à l’arrêt les exposés de leur
opinion individuelle.

*

o
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n 2013/1». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends

d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat - 5 -

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,

dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à

La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2013/8

Croquis n 1 : Prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte IGN de 1960 ;

Croquis n 2 : Tracé de la frontière de la borne astronomique de Tao au point où elle «attein[t]

la rivière Sirba à Bossébangou ;

Croquis n 3 : Tracé de la frontière depuis le point où elle «attein[t] la rivière Sirba à

Bossébangou» jusqu’à l’intersection de la rivière Sirba avec le parallèle de Say ;

Croquis n 4 : Tracé de la frontière tel que déterminé par la Cour. Croquis n°1:
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET LIGNE FIGURANT SUR LA CARTE IGN DE 1960

Cecroquisaétéétabliàseulefind’illustration

0º 00’ 0º 30’ 1º 00’ 1º 30’ 2º 00’ 2º 30’ 3º 00’

secteurs abornés de la frontière
MALI ligne revendiquée par le Burkina Faso
ligne revendiquée par le Niger

15º 00’ ligne figurant sur la carte IGN de 1960 15º 00’
SB : point où la frontière «attein[t] la rivière Sirba
Mont N’Gouma à Bossébangou»

P : point situé à 1200 mètres à l’ouest deTchenguiliba
marquant le début du boucle de Botou

0 20 40 60 80 100km
14º 30’ échellepréciseà13°30’N 14º 30’
Borne astronomique deTong-Tong DatumetEllipsoïdeWGS84

Tillabéri

Borne astronomique deTao
14º 00’ Pisteautomobilede Téra 14º 00’
TéraàDorien1927 F l
eu
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NIGER N
ig
er
a NIAMEY
rb
13º 30’ Si 13º 30’

Bossébangou
e
èr
vi
Ri Say

13º 00’ 13º 00’

BURKINA
FASO

P
12º 30’ 12º 30’

u
kr o
M é
Fada N’Gourma

12º 00’ e 12º 00’
r
è
vi
i
R

11º 30’ 11º 30’
BÉNIN

11º 00’

0º 00’ 0º 30’ 1º 00’ 1º 30’ 2º 00’ 2º 30’ 3º 00’ Croquis n°2:
TRACÉ DE LA FRONTIÈRE DE LA BORNE ASTRONOMIQUE DETAO AU POINT OÙ ELLE «ATTEIN[T] LA RIVIÈRE SIRBA À BOSSÉBANGOU»
0º 20’ 0º 30’ 0º 40’ 0º 50’ 1º 00’ 1º 10’ 1º 20’
Cecroquisaétéétabliàseulefind’illustration

Borne astronomique deTao
Tracé de la frontière tel que déterminé par la Cour
TéraàDorien1927de SB : point où la frontière «attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou»
14º 00’ Petelkolé Téra 14º 00’
0 5 10 15 20 25km
échellepréciseà13°30’N
DatumetEllipsoïdeWGS84

Oussaltane

13º 50’ 13º 50’

Bangaré

NIGER

13º 40’ 13º 40’

BURKINA
FASO

13º 30’ 13º 30’

a
irb
S

èr e
vi SB
Ri Bossébangou
13º 20’ 13º 20’

0º 20’ 0º 30’ 0º 40’ 0º 50’ 1º 00’ 1º 10’ 1º 20’ Croquis n°3:
TRACÉ DE LA FRONTIÈRE DEPUIS LE POINT OÙ ELLE «ATTEIN[T] LA RIVIÈRE SIRBA À BOSSÉBANGOU

JUSQU’À L’INTERSECTION DE LA RIVIÈRE SIRBA AVEC LE PARALLÈLE DE SAY
Cecroquisaétéétabliàseulefind’illustration

1º 00’ 1º 10’

BURKINA

C B FASO

SB
r ba
A Si Bossébangou
13º 20’ iè re 13º 20’
R iv
(d'après la carte
IGN de 1960)

1º 00’
13º 23’

0 0,5 1km
C B
ligne IGN

Agrandissement de la zone
autour des points B et C

a
rb
S i
13º 10 NIGER 13º 10
e
èr
ii
R 0 5 10 15 20 25km
échellepréciseà13°30’N
DatumetEllipsoïdeWGS84
parallèlede Say(13º06’12.08”N)
I
tracé de la frontière tel que déterminé par la Cour
SB : point où la frontière «attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou»
A : point d'intersection de la ligne médiane de la rivière Sirba avec
la ligne IGN
B : point où la ligne IGN se dirige vers le sud

C : point où la ligne frontière atteint le méridien passant par
l’intersection du parallèle de Say avec la rive droite de la rivière Sirba
I : point d'intersection de la rivière Sirba avec le parallèle de Say

13º 00’ 13º 00’

1º 00’ 1º 10’ Croquis n° 4:

TRACÉ DE LA FRONTIÈRETEL QUE DÉTERMINÉ PAR LA COUR

Cecroquisaétéétabliàseulefind’illustration

0º 10’ 0º 20’ 0º 30’ 0º 40’ 0º 50’ 1º 00’ 1º 10’ 1º 20’ 1º 30’ 1º 40’ 1º 50’

Borne astronomiquede Tong-Tong

14º 20’ 14º 20’

Tillabéri

14º 10’ 14º 10’

Borne astronomiquede Tao

14º 00’ 14º 00’
Pisteautomobilede Téra
TéraàDorien1927 F
le
u v
13º 50’ e 13º 50’
N
NIGER ig
e r
13º 40’ 13º 40’
BURKINA

FASO a
13º 30’ rb 13º 30’
i
C S
A SB
13º 20’ Bossébangou 13º 20’
re
0 10 20 30 40 50km iè
iv
13º 10’ échellepréciseà13°30’N R 13º 10’
DatumetEllipsoïde WGS84 I parallèledeSay(13º06’12.08”N)

13º 00’ tracé de la frontière tel que déterminé par la Cour 13º 00’

SB : point où la frontière attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou
A : point d'intersection de la ligne médiane de la rivière Sirba avec
12º 50’ la ligne IGN 12º 50’

C : point où la ligne frontière atteint le méridien passant par l’intersection
du parallèle de Say avec la rive droite de la rivière Sirba
12º 40’ I : point d'intersection de la rivière Sirba avec le parallèle de Say 12º 40’

P : point situé à 1200 mètres à l’ouest deTchenguiliba marquant le P
début du boucle de Botou
12º 30’ 12º 30’

0º 10’ 0º 20’ 0º 30’ 0º 40’ 0º 50’ 1º 00’ 1º 10’ 1º 20’ 1º 30’ 1º 40’ 1º 50’

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