Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt, p

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18378
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2014/29
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2014/29
Le 3 octobre 2014

Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie
au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie)

Fixation du délai pour le dépôt, par le Nicaragua, d’un exposé écrit contenant
ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevées par la Colombie

LA HAYE, le 3 octobre 2014. Par ordonnance du 19 septembre 2014, la Cour internationale
de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a fixé au
19 janvier 2015 la date d’expiration du délai dans lequel la République du Nicaragua pourra
présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

soulevées par la République de Colombie, le 14 août 2014, en l’affaire relative à la Question de la
délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie).

La suite de la procédure a été réservée.

Historique de la procédure

Le 16 septembre 2013, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive
d’instance contre la République de Colombie concernant un «différend [relatif à] la délimitation

entre, d’une part, le plateau continental du Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et,
d’autre part, le plateau continental de la Colombie».

Dans sa requête, le Nicaragua prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière
maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà
des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012» en l’affaire du Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Le demandeur prie également la Cour d’énoncer
«[l]es principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations des deux Etats
concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des

ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime
au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne».

Le Nicaragua observe que «[l]a frontière maritime unique délimitant le plateau continental et
les zones économiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à la limite située à
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale
du Nicaragua a été définie par la Cour au paragraphe 251 de son arrêt du 19 novembre 2012». - 2 -

Il rappelle que, «[d]ans cette affaire, [il] avait sollicité de la Cour une déclaration décrivant le
tracé de la limite de son plateau continental dans l’ensemble de la zone où les droits du Nicaragua

et de la Colombie sur celui-ci se chevauchaient», mais que «la Cour a estimé qu’il n’avait pas à
cette occasion apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins
des lignes de base à partir desquelles était mesurée sa mer territoriale, et qu’elle n’était donc pas en
mesure de délimiter le plateau continental comme il le lui demandait».

Le Nicaragua affirme que les «informations finales» qu’il a soumises à la commission des
limites du plateau continental le 24 juin 2013 «démontre[nt] que sa marge continentale, d’une part,

s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de
sa mer territoriale et, d’autre part, i) traverse une zone située à plus de 200 milles marins de la
Colombie ; et ii) empiète sur une zone située à moins de 200 milles marins de la côte
colombienne».

Le demandeur affirme également que les deux Etats «n’ont pas convenu du tracé de leur
frontière maritime dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne» et
que «la Colombie s’est opposée à toute revendication sur le plateau continental dans cette zone».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoque l’article XXXI du pacte de
Bogotá du 30 avril 1948, auquel «[l]e Nicaragua et la Colombie sont tous deux parties». Il affirme
«[s’être] trouvé dans l’obligation de prendre les devants, en soumettant cette requête» puisque,
«le 27 novembre 2012, la Colombie a procédé à la dénonciation du pacte, dénonciation qui, en
application de l’article LVI de celui-ci, ne deviendra effective qu’au terme d’un an, [l]e
pacte … continu[ant] ainsi de produire ses effets par rapport à la Colombie jusqu’au

27 novembre 2013.»

Le Nicaragua soutient en outre que, «dans la mesure où la Cour n’a pas, dans son arrêt du
19 novembre 2012, tranché de manière définitive la question de la délimitation du plateau
continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins de la
côte nicaraguayenne, question dont elle était et reste saisie dans l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), l’objet de la requête demeure dans le champ de la compétence
de la Cour».

Par ordonnance du 9 décembre 2013, la Cour a fixé au 9 décembre 2014 et au
9 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du
Nicaragua et du contre-mémoire de la Colombie.

Le 14 août 2014, la Colombie, se référant à l’article 79 du Règlement de la Cour, a soulevé
certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. En
vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été

suspendue.

___________

Le texte intégral de l’ordonnance de la Cour est disponible sur son site Internet
(www.icj-cij.org) à la rubrique «Affaires/Affaires pendantes».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________ - 3 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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