Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré

Document Number
17464
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2013/16
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/16
Le 17 juillet 2013

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))

Fin des audiences publiques

La Cour prête à entamer son délibéré

LA HAYE, le 17 juillet 2013. Les audiences publiques en l’affaire relative à la Chasse à la
baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) se sont achevées
hier. La Cour est prête à entamer son délibéré.

Durant les audiences, qui se sont ouvertes le 26 juin 2013 au Palais de la Paix, siège de la
Cour, la délégation de l’Australie était conduite par M. Bill Campbell, Q.C., General Counsel (droit
international), services de l’Attorney-General, comme agent ; la délégation du Japon était conduite
par M. Koji Tsuruoka, ministre adjoint des affaires étrangères, comme agent ; et la délégation de la
Nouvelle-Zélande était conduite par Mme Penelope Ridings, conseiller juridique pour le droit
international, ministère des affaires étrangères et du commerce, comme agent.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

* *

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour l’Australie :

«1. L’Australie prie la Cour de dire et juger qu’elle est compétente pour connaître des
demandes présentées par l’Australie.

2. L’Australie prie également la Cour de dire et juger que le fait d’autoriser et d’exécuter la
deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines dans
l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA II) dans l’océan Austral constitue de la part du
Japon une violation de ses obligations internationales. - 2 -

3. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, par son comportement, le
Japon a violé ses obligations internationales au titre de la convention internationale pour la

réglementation de la chasse à la baleine, à savoir :

a) respecter, en application du paragraphe 10 e) du règlement, la limite fixée à zéro s’agissant de
la mise à mort de baleines à des fins commerciales ;

b) s’abstenir, en application du paragraphe 7 b) du règlement, d’entreprendre des activités de
chasse au rorqual commun à des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;

c) respecter, en application du paragraphe 10 d) du règlement, le moratoire interdisant la capture,
la mise à mort ou le traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par des usines
flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines flottantes ; et

d) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 30 du règlement.

4. La Cour est également priée de dire et juger que le programme JARPA II n’est pas un
programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII de la convention

internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

5. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :

a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chasse à la baleine au titre d’un permis
spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII ;

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II ; et

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du
programme JARPA II.»

* *

Pour le Japon :

«Le Japon prie la Cour de dire et juger :

1. qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées à son encontre par
l’Australie dans sa requête introductive d’instance du 31 mai 2010 ; et

qu’en conséquence, la requête par laquelle la Nouvelle-Zélande a demandé à

intervenir dans l’instance introduite par l’Australie contre le Japon tombe ;

2. à titre subsidiaire, que les demandes de l’Australie sont rejetées.»

* * - 3 -

Intervention de la Nouvelle-Zélande

Il est rappelé que le mardi 20 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande a déposé au Greffe de la
Cour une déclaration d’intervention en la présente affaire.

Par ordonnance en date du 6 février 2013, la cour a autorisé la Nouvelle-Zélande à intervenir
en la présente affaire en qualité de non-partie (voir communiqué de presse N° 2013/2 du
13 février 2013). La Nouvelle-Zélande a présenté ses observations orales à la Cour le lundi
8 juillet 2013.

*

* *

Pratique interne de la Cour en matière de délibéré

Le délibéré se déroule à huis clos selon le processus suivant : la Cour tient d’abord un débat
préliminaire durant lequel le président indique les points devant être discutés et tranchés par la
Cour. Chaque juge prépare ensuite une note écrite dans laquelle il exprime son opinion sur
l’affaire. Celle-ci est distribuée aux autres juges. Une délibération approfondie est alors organisée
à l’issue de laquelle, sur la base des vues exprimées, un comité de rédaction est désigné au scrutin
secret. Ce comité se compose en principe de deux juges partageant l’opinion de la majorité de la
Cour et du président, à moins qu’il apparaisse que celui-ci est dans la minorité. Ce comité prépare

un projet de texte qui fait d’abord l’objet d’amendements écrits, puis de deux lectures.
Entre-temps, les juges qui le souhaitent peuvent préparer une déclaration, une opinion individuelle
ou une opinion dissidente. Le scrutin final intervient après l’adoption du texte définitif de l’arrêt en
seconde lecture.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 26 juin au 16 juillet 2013 sont publiés sur le
site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

_________

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du - 4 -

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document
Document Long Title

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré

Links