Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) - La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l'instance

Document Number
17266
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2013/2
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2013/2
Le 13 février 2013

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon)

La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l’instance

LAHAYE, le 13février2013. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations nies, dans une or donnance du 6 févrir013, a autorisé la

Nouvelle-Zélande à intervenir en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique
(Australie c. Japon).

Dans cette ordonnance, la Cour,

1) dit, à l’unanimité, que la déclaration d’intervention, déposée par la Nouvelle-Zélande au titre du
paragraphe 2 de l’article 63 du Statut, est recevable ;

2) fixe, à l’unanimité, au 4avril2013 la da te d’expiration du délai pour le dépôt par la
Nouvelle-Zélande des observations écrites pré vues au paragraphe 1 de l’article86 du

Règlement ;

3) autorise, à l’unanimité, le dépôt, par l’Austra lie et le Japon, d’observations écrites sur celles
présentées par la Nouvelle-Zélande, et fixe au 31mai2013 la date d’expiration du délai à cet
effet.

La suite de la procédure a été réservée.

Objet de l’intervention

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 20novembre2012, le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande, se fondant sur le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour, a déposé au
Greffe de la Cour une déclaration d’intervention en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans
l’Antarctique (Australie c. Japon).

L’intervention de la Nouvelle-Zélande porte sur les questions d’interprétation qui se posent
en l’espèce, en particulier au sujet du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine (c i-après la «convention»). Il est rappelé que
l’interprétation de cette convention est au cŒur de l’affaire opposant l’Australie et le Japon. - 2 -

Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention dispose not amment que «chaque Gouvernement
contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer,

capturer et traiter des baleines en vue de recherch es scientifiques, ladite autorisation pouvant être
subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le
Gouvernement contractant jugera opportunes» (un résumé de l’exposé de l’interprétation que la
Nouvelle-Zélande donne de l’article VIII figure au paragraphe 14 de l’ordonnance de la Cour).

Raisonnement de la Cour

Dans son raisonnement, la Cour indique d’abord que l’intervention fondée sur l’article 63 du
Statut est une procédure incidente qui constitue l’ exercice d’un droit. La Cour explique ensuite
qu’il ne suffit pas que l’intervention au titre de l’article63 du Statut soit de droit pour que la
présentation d’une «déclaration» à cet effet confère ipsofacto à l’Etat dont elle émane la qualité

d’intervenant, et qu’un tel droit à intervenir n’existe en effet que pour autant que la déclaration
considérée entre dans les prévisi ons de l’article63. La Cour note qu’elle doit en conséquence
s’assurer que tel est le cas avant d’accueillir une d éclaration d’intervention comme recevable. Elle
ajoute qu’il lui incombe également de vérifier que les conditions énoncées à l’article82 du

Règlement sont réunies.

La Cour relève que, bien que le Japon n’objecte pas, dans ses observations écrites, à la
recevabilité de la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande, celui-ci appelle son attention

sur «certaines anomalies graves qu’entraînerait l’admission de la Nouvelle-Zélande en qualité
d’Etat intervenant» (un résumé de l’argumentaire du Gouvernement japonais sur ce point figure au
paragraphe 17 de l’ordonnance de la Cour). Le Jap on souligne en particulier la nécessité d’assurer
l’égalité des Parties devant la Cour, s’inquiétan t à l’idée que l’Australie et la Nouvelle-Zélande

pourraient «contourner certaines mesures» visant à protéger cette égalité prévue par le Statut et le
Règlement de la Cour. Le Japon cite notamment celles prévues au paragraphe 5 de l’article 31 du
Statut et au paragraphe1 de l’article36 du Rè glement, qui écartent la possibilité de désigner un
juge adhoc lorsque deux ou plusie urs parties font cause commune et que la Cour compte sur le

siège un juge ayant la nationalité de l’une ou l’autr e de ces parties. Il est rappelé que la Cour
compte sur le siège un juge de nationalité néo- zélandaise, et que l’Australie a désigné un
juge ad hoc pour siéger dans l’affaire.

La Cour observe que les préoccupations e xprimées par le Japon concernent certaines
questions procédurales relatives à l’égalité entre l es parties au différend, et non les conditions de
recevabilité de l’intervention, énoncées à l’article 63 du Statut et à l’article 82 du Règlement de la
Cour. Elle rappelle que l’intervention au titre de l’article63 du Statut se limite à la présentation

d’observations au sujet de l’interprétation de la convention concernée et ne permet pas à
l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité de pa rtie au différend, d’aborder quelque autre aspect
que ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour. Elle estime donc qu’une telle intervention ne peut
pas compromettre l’égalité entre les parties au différend.

Ayant noté que la Nouvelle-Zélande a sa tisfait aux conditions énoncées à l’article82 du
Règlement, que sa déclaration d’intervention entre da ns les prévisions de l’article63 du Statut et,
par ailleurs, que les Parties n’ont pas élevé d’objection à la recevabilité de cette déclaration, la Cour

conclut que celle-ci est recevable. - 3 -

Dans son ordonnance, la Cour observe enfin que la question de la participation à l’affaire du
juge ad hoc désigné par l’Australie a été évoquée par le défendeur dans le contexte de la discussion

par celui-ci de l’égalité des Parties devant la Cour. La Cour estime devoir préciser que,
l’intervention de la Nouvelle-Zél ande ne lui conférant pas la qualité de partie au différend,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sauraient être considérées comme des «parties faisant cause
commune» au sens du paragraphe 5 de l’article 31 du Statut et qu’en conséquence la présence sur

le siège d’un juge de la nationalité de l’Etat intervenant est sans inci dence sur le droit du
jugeadhoc désigné par le demandeur de siéger en l’affaire conformément au paragraphe2 de
l’article 31 du Statut.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: MT . omka, président; MS. epúlveda-Amor,

vice-président; MM.Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, CançadoTrindade, Yusuf,
Greenwood, MmeXue, M.Gaja, MmeSebutinde , M.Bhandari, juges; MmeCharlesworth,
juge ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M.le jugeOwada a joint une déclaration à l’ordonnance; M.le juge CançadoTrindade a
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge Gaja a joint une déclaration à
l’ordonnance. Le résumé des textes de ces déclarations et de cette opinion est reproduit ci-dessous,
en annexe au présent communiqué.

*

Le texte de l’ordonnance pourra être consulté pr ochainement sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org) dans le dossier de l’affaire con cernée, à la rubrique «Affaires contentieuses». Il
est néanmoins rappelé qu’aucune autre information ne peut être fournie concernant les positions de

l’Australie et du Japon telles qu’elles ont été exprimées dans leurs écritures car, à ce stade de la
procédure, les exposés écrits des deux Parties n’ont pas été rendus publics et restent confidentiels.

Le texte intégral du Statut et celui du Règlem ent de la Cour sont disponibles en ligne, à la

rubrique «Documents de base».

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’ organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont

sans appel pour les parties concernées) et, d’autr e part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat des NationsUnies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et dipl omatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglai s. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule

juridiction universelle à compétence générale. - 4 -

Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction adhoc créée par le Conseil de sécur ité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui

n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permet tant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2013/2

Déclaration de M. le juge Owada

Dans sa déclaration, le jugeOwada fait va loir que, au moment d’examiner la recevabilité
d’une intervention, que celle-ci soit présentée par requête au titre de l’article62 du Statut de la
Cour ou par déclaration fondée sur l’article63 du même texte, la Cour, si elle l’estime nécessaire

eu égard aux circonstances propres à l’affaire, es t fondée à examiner proprio motu la question de
savoir si une telle intervention est conforme aux principes qui sous-tendent la bonne administration
de la justice, notamment celui de l’égalité entre les parties à l’instance dont elle est saisie. Selon le
jugeOwada, le pouvoir de se pencher sur cette ques tion est inhérent à la fonction juridictionnelle

de la Cour.

Le jugeOwada fait observer que la Cour a déjà exercé ce pouvoir inhérent dans le cadre
d’une requête à fin d’intervention présentée au titre de l’article 62 du Statut, bien que ce fût dans un

contexte assez différent. Ainsi, en l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), elle a rejeté la requête de l’Italie à fin d’interv ention, malgré la possibilité qu’un
intérêt juridique fût en cause pour cet Etat, au sens de l’article62 du Statut. Le jugeOwada
souligne que la Cour avait alors jugé que la procédure d’intervention fondée sur l’article62 ne

saurait constituer une exception aux principes fondamentaux à la base de sa compétence,
notamment le principe d’égalité en tre les Etats. Selon le juge Owada, l’arrêt rendu dans l’affaire
Libye/Malte montre que la Cour a le pouvoir de rejeter une demande d’intervention lorsque celle-ci
porterait atteinte à des principes de droit fondam entaux, notamment celui de l’égalité entre les

Etats, et ce, bien que l’Etat requérant ait rempli les conditions posées par les dispositions
applicables du Statut.

De l’avis du juge Owada, le pa ragraphe 18 de l’ordonnance, par son libellé, aborde de façon

simpliste et trop expéditive la question de l’interv ention. Selon lui, le raisonnement à la base de
l’ordonnance repose lui-même sur une hypothèse ha utement discutable en droit, selon laquelle, du
seul fait que l’intervention au titre de l’artic le63 du Statut «se limite à la présentation
d’observations au sujet de l’interprétation de la convention concernée», il s’ensuit qu’elle «ne peut

pas compromettre l’égalité entre les parties au diffé rend». Il s’agit là, d’après le juge Owada, d’un
non sequitur.

Le jugeOwada ajoute que l’ordonnance e xpose de façon trop sommaire, eu égard aux

circonstances réelles de l’affaire, les ques tions graves qu’a soulevées le Japon à propos de
l’intervention de la Nouvelle-Zélande. Il signale que, même si le Japon n’ a pas formellement fait
objection à l’intervention, il est manifestement très préoccupé par les conséquences que celle-ci
pourrait avoir sur l’égalité entre l es parties au différend et, partant, la bonne administration de la

justice.

D’après le juge Owada, il est regrettable de voi r un Etat partie à une instance devant la Cour
et un autre Etat cherchant à intervenir dans la même affaire au titre de l’article 63 du Statut se livrer

à ce qui pourrait passer pour une concertation en vue de tirer avantage du Statut et du Règlement de
la Cour pour promouvoir leur intérêt commun, et dont le communiqué de presse conjoint du
15 décembre 2010 constitue l’aveu pur et simple.

Le juge Owada déclare que, s’il s’est prononcé en faveur de l’ordonnance, c’est parce que le
Japon n’a pas, selon lui, réussi à convaincre la Cour du bien-fondé de ses allégations selon
lesquelles l’octroi à la Nouvelle-Zélande de la qua lité de tiers intervenant au titre de l’article63
pourrait très vraisemblablement porter atteinte au prin cipe de la bonne administration de la justice,

notamment en ce qui a trait à l’égalité entre les parties. Il tient toutefois à exprimer de sérieuses
réserves à l’égard de la manière formaliste avec laquelle la Cour a abordé la question en
n’accordant pas l’attention voulue à un aspect impo rtant du principe d’égalité entre les parties,

lequel constitue un élément essentiel de la bonne administration de la justice. - 2 -

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans son opinion individuelle, composée de dixparties, le juge CançadoTrindade
commence par expliquer que, bien qu’il ait voté en faveur de l’adoption de la présente ordonnance
par laquelle la déclaration d’intervention de la N ouvelle-Zélande en l’affaire relative à la Chasse à
la baleine dans l’Antarctique (Aus tralie c.Japon) a été déclarée recevable, il se sent néanmoins

obligé d’exposer les fondements de sa position personne lle sur la question, sous tous ses aspects.
Comme il l’indique dans une première partie, ses ré flexions ont trait à des considérations d’ordre
factuel, conceptuel et épistémologique sur différents points à propos desquels le raisonnement de la
Cour est, à son avis, insuffisant ou peu satisfaisant.

2. Il aurait souhaité qu’une plus grande a ttention soit portée à ces considérations, car une
bonne compréhension de l’interven tion dans une instance au titre de l’article63 du Statut peut

contribuer à faire évoluer la procédure judiciaire internationale dans le monde contemporain. Et ce,
d’autant plus, ajoute-t-il, si l’on considère que l’intervention au titre de l’article62 ou de
l’article 63 du Statut de la Cour «repose sur deux fondements tout à fait distincts, révélant plusieurs
aspects apparentés qui n’ont pas été étudiés de manière suffisante ou entièrement satisfaisante

jusqu’à ce jour» (par. 2).

3. Le juge CançadoTrindade commence son analyse par un examen détaillé de tous les

documents versés au dossier de l’affaire dans le cadre de la présente demande d’intervention, à
savoir la déclaration d’intervention de la Nouvelle -Zélande (partieII), les observations écrites de
l’Australie et du Japon sur la déclaration d’inte rvention de la Nouvelle-Zél ande (partieIII) et les
commentaires de la Nouvelle-Zélande sur les ob servations écrites du Japon (partie IV). Rappelant

que, en la présente espèce, il n’a pas été formelle ment fait objection à la demande d’intervention
déposée par la Nouvelle-Zélande, il fait observer que le consentement des Etats est sans incidence
sur cette procédure et la décision de la Cour de déclarer recevable une demande d’intervention,
qu’elle soit déposée au titre de l’article 62 ou de l’article 63 (partie V).

4. Il rappelle également que, de la même manière, en l’affaire relative aux Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c.Italie), aucune objection formelle n’avait été soulevée

contre la demande d’intervention de la Grèce, qui avait été autorisée par la Cour à intervenir dans
l’instance en tant que non-partie (ordonnance du 4ju illet2011). C’est un point qu’il avait déjà
souligné dans son opinion indivi duelle jointe à cette précédente ordonnance de la Cour, ainsi que
dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt rendu quelques mois plus tôt en l’affaire relative à

l’Application de la conventi on internationale sur l’élimination de touers les formes de
discrimination raciale (Géorgie c.Fédération de Russie), arrêt du 1 avril2011). Quand bien
même une telle objection aurait été formulée, il est ime qu’elle aurait été sans conséquence aux fins
de l’examen par la Cour de la demande ou de la déclaration d’inte rvention. Le consentement des

Etats n’est pas une limite qui s’impose à la Cour en toutes circonstances, et la Cour n’est pas un
tribunal arbitral (par. 23).

5. Le juge CançadoTrindade poursuit s on exposé en s’intéressant à la typologie des
interventions prévues par le Statut (partieVI) : il analyse la distinction conceptuelle entre
l’intervention discrétionnaire (prévue par l’article 62) et l’intervention de plein droit (prévue par
l’article63). Bien que le mécanisme de l’interv ention trouve son origine dans la vieille tradition

des arbitrages internationaux, il ressort de ces précé dents historiques que la pratique arbitrale est
restée attachée à une conception fondamentalement bilatérale des différends et met l’accent sur le
consentement des parties en litige. Il a donc fallu attendre «la systématisation de toute l’histoire du
règlement pacifique des différends internationaux, qui englobe la solution judiciaire (distincte de la - 3 -

solution arbitrale), pour que la disposition pr évoyant expressément l’intervention puisse voir le
jour» (par. 25).

6. Cette systématisation s’est déroulée dans le cadre des deux conférences de paix de
La Haye, en 1899 et en 1907. L’intervention était en fait prévue par la convention de 1899 pour le

règlement pacifique des conflits internationaux (art. 56) et par la convention de 1907 du même nom
(art.84). Ce que les rédacteurs de cette dispos ition avaient à l’esprit éta it l’intervention de plein
droit, celle qui, quelques années plus tard, a été consacrée par l’article63 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale (CPJI), puis de la Cour internationale de Justice (CIJ).

7. A l’issue des deux conférences de paix de La Haye, ajoute le juge Cançado Trindade,

«La conscience juridique universelle semb lait avoir intégré l’idée que le droit

international devait prendre la forme d’un véritable système international… Après
tout, le volontarisme des Etats demeurait un obstacle au respect du droit international
et une entrave à la primauté du droit dans les contentieux internationaux. D’aucuns
craignaient que, en l’absence d’une justice internationale, les Etats continueraient

d’agir à leur guise et que la course a ux armements (navals et militaires) se
poursuivrait. Les juristes clairvoyants de cette sombre période ont réagi de manière
prémonitoire en s’opposant à cet état de choses, en disant non au volontarisme des

Etats.» (Par. 28-29.)

8. En fait, poursuit-il, tout au long des tr avaux des deux conférences de paix de LaHaye
(de1899 et1907) sur la future création de juridi ctions internationales, il était déjà question:

a)de la conscience juridique des peuples; b)de la nécessité de l’arbitrage obligatoire; c)de la
création indispensable de tribunaux permanents ; d) de l’établissement de règles fondamentales de
procédure; e)de l’accès des personnes privées à la justice internationale; f)du développement
d’une jurisprudence internationale ; et g) du déve loppement progressif du droit international. Tout

cela montre que «les juristes de l’époque avaient déjà conscience de l’importance de ces questions»
(comme T. M. C. Asser, Ruy Barbosa, L. Bourgeois, J. H. Choate, F. de Martens, C. E. Descamps,
F. Hagerup, F. W. Holls, parmi d’autres  par. 30).

9. L’autre moment qui a fait date dans l’hist oire est la rédaction, au milieu des années 1920,
du Statut de la CPJI par le comité consultatif de juristes (désigné par la Société des Nations) suivie,

des années plus tard (en 1945), par celle du Statut de la CIJ. L’avènement du règlement judiciaire
des différends au niveau international a donné to ute sa place au concept de l’intervention. Deux
types d’intervention ont alors été envisagés et consacrés par les articles62 et63 du Statut de la
Cour de La Haye (CPJI et CIJ). Comme le fait observer le juge Cançado Trindade, «l’intervention,

au titre de ces deux dispositions, visait à dépasser le cadre strictement bilatéral du différend en
cause, élargissant ainsi le règlement du litige lorsque ce dernier intéressait ou concernait
directement d’autres Etats» (par. 34).

10. Même si, jusqu’à présent, rares sont les exemples où il a été fait usage de la procédure
d’intervention (en qualité de non-partie) au titre du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut  comme
dans le cas de la Nouvelle-Zélande , rien ne dit, ajoute le juge Cançado Trindade, qu’il pourrait

ou devrait toujours en être ainsi. Tous les Etats parties à des traités multilatéraux tiennent à ce que
ces instruments soient correctement interprétés. Si ces interv entions se multipliaient, cela pourrait
dissiper les incertitudes «car la CIJ pourrait avoir plus souvent l’occasion de clarifier l’application
et la portée de l’article63» (par.40). Il y a place ici pour une «interprétation téléologique» de

certains traités multilatéraux, afin d’aider les Parties à défendre les droits que ces traités sont censés - 4 -

protéger. En tout état de cause, déclare le jugeCançadoTrindade, l’article63 élargit la
compétence de la Cour en l’amenant à envisager, dans certaines circonsta nces, l’intervention de

plein droit (voir ci-dessous).

11. L’intervention discrétionnaire, prévue à l’article62 du Statut, n’a pas les mêmes

précédents ni la même signification, puisque l’ Etat cherchant à intervenir doit démontrer que,
«dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause», et que la Cour a le pouvoir
discrétionnaire de statuer sur cette requête. La porté e de l’article 62 est donc plus étroite que celle
de l’article 63, en ce que l’admission de la requête à fin d’intervention dépendra de l’exercice par la

Cour de son pouvoir discrétionnaire, celle-ci statuant à la lumière des circonstances particulières de
chaque affaire. Ce type d’intervention releva nt du pouvoir discrétionnaire de la Cour, poursuit-il,
«s’inspire de celui prévu dans le système juridique interne de plusieurs Etats, c’est-à-dire du droit
interne comparé» (par. 37).

12. Ayant explicité cette distinction conceptu elle, le juge CançadoTrindade passe en revue
les précédents en matière d’intervention dans toute la jurisprudence de la Cour de LaHaye (CPJI

et CIJ  par. 41-52) et s’arrête plus particulièrement sur la signification de la décision prise par la
Cour d’autoriser l’intervention dans les ordonna nces qu’elle a rendues en la présente affaire
relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), ainsi que, le 4 juillet 2011,
en l’affaire relative aux Immunités juridictionne lles de l’Etat (Allemagne c.Italie), sur le

fondement de l’article63 et de l’article62, respec tivement. Il aborde ensuite le point suivant de
son raisonnement, à savoir la nature des traités multilatéraux en cause (partie VII).

13. Attirant l’attention sur le fait que certai ns traités multilatéraux consacrent des questions
d’intérêt général ou «collectif» et sont assortis de mécanismes de «garantie collective», le
jugeCançadoTrindade est d’avis que, s’agissant de tels traités, l’intervention dans l’instance
s’impose encore plus, afin d’assurer le respect des obligations contractées par les Etats parties

(par. 53). Cette observation, ajoute-t-il, est conforme à la règle générale d’interprétation des traités
énoncée à l’article 31 des deux conventions de Vienne sur le droit des traités (de 1969 et de 1986),
qui est l’expression du principe sous-jacent ut res magis valeat quam pereat, largement défendu par
la jurisprudence, et qui correspond au principe de l’effet utile (appelé aussi principe de

l’effectivité), selon lequel il c onvient de donner l’effet voulu a ux dispositions conventionnelles
(par. 54).

14. Le juge Cançado Trindade affirme ensuite ce qui suit :

«Lorsqu’il s’agit de protection (de la personne humaine, de l’environnement, ou
de questions d’intérêt général), le principe de l’effet utile prend une importance toute

particulière pour déterminer la portée (éla rgie) des obligations conventionnelles de
protection.

Les obligations correspondantes des Etats parties revêtent un caractère

essentiellement objectif: elles sont exécutées collectivement, ce qui fait ressortir la
prédominance des considérations d’inté rêt général (ou même d’ordre public),
transcendant les intérêts individuels des Etats parties. La nature des traités portant sur
des questions d’intérêt général ou commun et dont l’exécution repose sur une garantie

collective (des Etats parties) a une incidence sur leur processus d’interprétation, et il
ne saurait en être autrement. - 5 -

Dans le cadre de traités de ce type, les Etats parties ne sauraient prendre des
mesures unilatérales, ni même s’accorder réciproquement des concessions bilatérales :

ils sont tenus, du fait des obligations qu ’ils ont contractées, de rechercher
conjointement la réalisation de l’objet et du but des traités en cause. Les Etats parties
sont tenus par les obligations positives consacrées dans ces traités.» (Par. 55-57.)

15. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que la convention internationale de 1946 pour
la réglementation de la chasse à la baleine (ci-ap rès «la convention») vise à assurer la conservation
appropriée des peuplements baleiniers et ainsi à donner à l’industrie baleinière la possibilité de se

développer d’une manière méthodique. Il lui semb le évident que le premier but est le plus
important, puisque, sans conservation appropriée des peuplements baleiniers, il ne peut y avoir de
développement méthodique de l’industrie balein ière. La raison d’être fondamentale de la
convention est donc la conservation de toutes les es pèces de baleines en cause. Le principe de

l’effet utile oriente l’interpréta tion de la convention en ce sens, et pousse à rejeter celle qui serait
favorable à la simple rentabilité de l’industrie baleinière (par. 58).

16. Le souci d’un développement méthodique est ici exprimé dans la convention.
L’expression «intérêt général» y est également employée (quatrième alinéa du préambule) et, de
surcroît, les bénéficiaires de la convention sont désignés, puisque, au premier alinéa du préambule,
il est explicitement reconnu que «les nations du monde ont intérêt à sauve garder, au profit des

générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière».

Les objectifs de politique générale sous-jacents à la convention demeurent donc la protection
de toutes les espèces de baleines contre l’exploita tion excessive, au profit des générations futures

de toutes les nations (ainsi qu’il est précisé dans le préambule), et le développement méthodique de
l’industrie baleinière, dans le respect du premier objectif. Les objectifs de la convention révèlent la
nature du traité, dont l’exécution dépasse largement le cadre des relations bilatérales entre les Etats
parties. Pour le jugeCançadoTrindade, la Cour doit garder à l’esprit la nature de la convention

dans la présente décision relative à l’intervention à des fins d’interprétation de l’article VIII de cet
instrument (par. 59-60).

17. Le juge CançadoTrindade attire ensuite l’attention sur la dimension préventive de la
convention, appelant les Etats parties à agir avec la prudence qui s’impose, afin d’éviter tout
dommage qui pourrait se prolonger dans le temps. La dimension temporelle à long terme et le
concept d’équité intergénérationnelle sont présents dans la convention, un point qu’il a analysé

dans l’opinion individuelle (par. 114-131) qu’il a jo inte à l’arrêt rendu par la Cour le 20 avril 2010
en l’affaire relative à des Usines de pâte à papi er sur le fleuve Uruguay (Argentine c.Uruguay).
L’incertitude qui entoure toujours le mécanisme de l’ intervention dans l’instance est, selon lui, liée
aux défis persistants et nouveaux auxquels la justice internationale est de nos jours confrontée dans

le cadre de l’élargissement de sa compétence tant ratione materiae que ratione personae. En tout
état de cause,

«les juridictions internationales doivent fa ire face à cette incertitude et aborder le

mécanisme de l’intervention en prêtant dûm ent attention à l’évolution contemporaine
de la procédure judiciaire internationale sur le plan conceptuel ainsi qu’à la nature des
traités multilatéraux en jeu» (par. 62).

18. Il aborde ensuite le thème de la résurrection de l’intervention dans la procédure judiciaire
contemporaine devant la CIJ (partie IX). Il s’agit là d’une observation qu’il avait déjà faite dans le
cadre de l’exposé de l’opinion individuelle qu’il av ait jointe à l’ordonnance du 4juillet2011 par

laquelle la Cour avait autorisé la Grèce à intervenir dans l’instance en l’affaire relative aux - 6 -

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), et qu’il réitère en l’espèce. Dans un
laps de temps assez bref, la Cour a ainsi décidé d’au toriser l’intervention, tant sur le fondement de

l’article 62 (en 2011) que de l’article 63 (la présen te ordonnance) de son Statut. Il rappelle que, à
deux reprises auparavant, dans les années1990, da ns deux affaires portant sur des délimitations
frontalières terrestres et maritimes (celle du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention du Nicaragua, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 92,

et celle de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
requête à fin d’intervention de la Guinée équatoriale, ordonnance du 21octobre1999 ,
C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1029), la Cour avait déjà fait droit à des requêtes à fin d’intervention.

19. Dans les deux affaires plus récentes susmentionnées (celle relative aux Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c.Italie) et celle relative à la Chasse à la baleine dans
l’Antarctique (Australie c.Japon), supra), la Cour a rendu deux ordonnances autorisant les

interventions demandées

«dans deux domaines de grande importa nce dans le développement du droit
international contemporain, à savoir, celui de l’antagonisme entre le droit à l’accès à la

justice et l’invocation de l’immunité de l’Etat, et celui de la vie et des ressources
marines et de la protection internationale de l’environnement» (par. 66).

En autorisant l’intervention dans les deux derniè res affaires susmentionnées, dans des contextes

aussi importants, la CIJ s’est montrée à la hauteu r des responsabilités qui sont les siennes en tant
qu’organe judiciaire principal des NationsUnies (article92 de la Charte des NationsUnies).
Le juge Cançado Trindade ajoute que

«[c]ontrairement à des affaires de délimitation terrestre et maritime, ou à d’autres
affaires concernant principalement des qu estions d’ordre bilatéral, ces deux dernières
affaires concernent également des Etats tie rs autres que les parties qui comparaissent
respectivement devant la Cour.

Les sujets qui sont en cause dans ces deux affaires (supra) sont, à mon sens, liés
de manière étroite et décisive à l’évolution du droit international contemporain vers un
droit international véritablement universel et qui, en tant que tel, concerne en

définitive tous les Etats. La résurgence de l’intervention est do nc particulièrement
bienvenue, puisqu’elle est propice à la bonne administration de la justice et qu’elle
témoigne d’une attention aux besoins non seule ment de tous les Etats concernés mais
de la communauté internationale dans son ensemble, dans l’univers conceptuel du

jus gentium de notre époque.» (Par. 67-68.)

20. Tous les éléments sont ainsi en place pour la présentation des conclusions du

juge Cançado Trindade (partie X). A son avis, en jugeant recevable dans le contexte de l’espèce la
déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zéla nde, la Cour a donné effet comme il se doit au
principe de la bonne administration de la justice. Voilà précisément l’opinion qu’il avait émise sur
ce point il y a un an et demi, dans l’opinion indivi duelle (par. 59) qu’il avait jointe à l’ordonnance

de la Cour en date du 4 juillet 2011, dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat
(Allemagne c. Italie). Et ce point ne devrait pas, selon lui, être ici passé sous silence.

21. Il se trouve que, dans la présente ordonnance, la Cour a pris en considération le principe
de la bonne administration de la justice dans l’ optique d’autres arguments qui lui ont été soumis
(paragraphes17-19 de l’ordonnance), que le juge CançadoTrindade tient pour «plus ou moins
secondaires» par rapport au mécanisme de l’interven tion (au titre de l’article 63) lui-même et sans

effet direct sur la nature de ce dernier. Pour peu qu’elle soit conforme à l’article 63 du Statut et aux - 7 -

exigences de l’article82 du Règlement, la déclar ation d’intervention ne saurait avoir d’incidence
sur l’égalité procédurale entre les parties au différend, et est de ce fait recevable, que les parties y

aient fait objection ou non (par. 70). Le juge Cançado ajoute ce qui suit :

«Dans des circonstances comme celles de l’espèce, il est nécessaire de dépasser
le vieux préjugé du bilatéralisme qui imprè gne le règlement des différends dans le

cadre de la procédure appliquée par la C our. Il se trouve que ce préjugé influence
également depuis longtemps la doctrine sur la question. Or il est grand temps de
rompre avec les dogmes du passé et avec l’immobilisme qui les caractérise et qui nous
vient de la pratique arbitrale traditionnelle. Contrairement aux affaires de délimitation

territoriale ou maritime et autres affair es mettant en jeu des questions avant tout
bilatérales, la présente affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique
intéresse aussi, outre les parties à la procédure dont est saisie la Cour, les Etats tiers
qui sont parties à la convention internati onale de 1946 pour la ré glementation de la

chasse à la baleine, convention qui traite d’ un sujet d’intérêt général ou commun, et
dont la mise en Œuvre revient aux Etats pa rties agissant collectivement, contribuant
ainsi à une gestion ordonnée des océans.» (Par. 71.)

22. Le jugeCançadoTrinda de observe que, dans la présente ordonnance, la Cour s’est
limitée à examiner les points soulevés par les trois Etats en cause, «selon les termes employés par
ces derniers». L’insuffisance des éclaircissement s apportés jusqu’à maintenant a été imputée à

l’usage relativement peu fréquent de l’intervention de plein droit en vertu de l’article63. Mais,
même dans les affaires où, comme en l’espèce, elle a été saisie d’une telle intervention, la Cour,
«même si l’on ne peut que se féliciter de ce qu’elle ait pris aujourd’hui la bonne décision, s’est
contentée de fournir des éclaircissements qui ne sont ni suffisants, ni entièrement satisfaisants»

(par.72-73), comme elle l’a fait il y a un an et demi (ordonnance du 4juillet2011), lorsqu’elle a
autorisé, au titre de l’article62 du Statut, l’in tervention de la Grèce dans l’affaire relative aux
Immunités juridictionnelles de l’Etat.

23. Les deux cas les plus récents où elle a au torisé une intervention au titre des articles62
et63 du Statut (ordonnances du 4juillet2011 et du 6février2013, respectivement) contribuent,
selon le juge CançadoTrindade , au développement progressif du droit international et à la

réalisation de la justice à l’échelle internati onale, en ce qui concerne la question en litige.
Le juge Cançado Trindade en vient à la conclusi on que la «résurgence graduelle de l’intervention»
dans les affaires contemporaines portées devant la Cour ne peut que

«favoriser la cohésion dans l’ordre juri dique international que nous connaissons
aujourd’hui. Après tout, l’in tervention à l’instance, dans la mesure où elle permet la
présentation à la Cour d’éléments complémentaires pour l’aider dans son examen et
dans sa démarche, peut contribuer au déve loppement du droit international lui-même,

en particulier lorsque sont en jeu des qu estions d’intérêt collectif ou commun, ou des
garanties collectives.» (Par. 76.) - 8 -

Déclaration de M. le juge Gaja

La Cour aurait dû considérer expressément, au titre des conditions de recevabilité de la
déclaration d’intervention présentée par la Nouvelle-Z élande en vertu de l’article63 du Statut, la
pertinence de l’interprétation donnée par cette de rnière à la convention internationale pour la

réglementation de la chasse à la baleine.

La Cour déclare que l’interprétation de la convention sera obligatoire à l’égard des Etats
intervenants. Elle aurait dû ajouter que, conformé ment au paragraphe2 de l’article63 du Statut,

cette interprétation s’imposera également aux Parties envers la Nouvelle-Zélande.

___________

Document file FR
Document
Document Long Title

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l’instance

Links