Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie en demandant à la Cour de «trancher de manière définitive la question de la délimitation du plateau continental entre lui-même et la Colombie dan

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17530
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2013/21
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/21
Le 17 septembre 2013

Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie en demandant à la Cour de
«trancher de manière définitive la question de la délimitation du plateau continental
entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne»

LA HAYE, le 17 septembre 2013. Le Nicaragua a introduit hier une instance contre la

Colombie concernant un «différend [relatif à] la délimitation entre, d’une part, le plateau
continental du Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau
continental de la Colombie».

Dans sa requête, le Nicaragua prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière
maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà
des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012» en l’affaire du Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Le demandeur prie également la Cour d’énoncer
«[l]es principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations des deux Etats

concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des
ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime
au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne».

Le Nicaragua rappelle que «[l]a frontière maritime unique délimitant le plateau continental et
les zones économiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à la limite située à
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale
du Nicaragua a été définie par la Cour au paragraphe 251 de son arrêt du 19 novembre 2012».

Il rappelle également que «[d]ans cette affaire, [il] avait sollicité de la Cour une déclaration

décrivant le tracé de la limite de son plateau continental dans l’ensemble de la zone où les droits du
Nicaragua et de la Colombie sur celui-ci se chevauchaient» mais que «la Cour a estimé qu’il
n’avait pas à cette occasion apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait au-delà
de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles était mesurée sa mer territoriale, et
qu’elle n’était donc pas en mesure de délimiter le plateau continental comme il le lui demandait».

Le Nicaragua affirme que les «informations finales» qu’il a soumises à la Commission des
limites du plateau continental le 24 juin 2013 «démontre[nt] que sa marge continentale, d’une part,
s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de

sa mer territoriale et, d’autre part, i) traverse une zone située à plus de 200 milles marins de la
Colombie ; et ii) empiète sur une zone située à moins de 200 milles marins de la côte
colombienne». - 2 -

Le demandeur affirme également que les deux Etats «n’ont pas convenu du tracé de leur
frontière maritime dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne» et

que «la Colombie s’est opposée à toute revendication sur le plateau continental dans cette zone».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoque l’article XXXI du traité
américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948 (dénommé officiellement «pacte de
Bogotá») auquel «[l]e Nicaragua et la Colombie sont tous deux parties». Il affirme «[s’être] trouvé
dans l’obligation de prendre les devants, en soumettant la présente requête» puisque,
«le 27 novembre 2012, la Colombie a procédé à la dénonciation du pacte, dénonciation qui, en

application de l’article LVI de celui-ci, ne prendra effet qu’au terme d’un an, [l]e pacte de Bogotá
continu[ant] ainsi de produire ses effets par rapport à la Colombie jusqu’au 27 novembre 2013.»

Le Nicaragua soutient en outre que «dans la mesure où la Cour n’a pas, dans son arrêt du
19 novembre 2012, tranché de manière définitive la question de la délimitation du plateau
continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins de la
côte nicaraguayenne, question dont elle était et reste saisie dans l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), l’objet de la requête demeure dans le champ de la compétence

de la Cour.»

Le Nicaragua indique par ailleurs qu’il «se réserve le droit de modifier ou de compléter la
présente requête ainsi que ses fondements juridiques».

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Le texte intégral de la requête du Nicaragua en date du 16 septembre 2013 sera bientôt
disponible sur le site de la Cour.

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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui - 3 -

n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

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Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie en demandant à la Cour de «trancher de manière définitive la question de la délimitation du plateau continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne»

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