Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son

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17328
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Number (Press Release, Order, etc)
2013/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/9
Le 19 avril 2013

Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire
du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
(Cambodge c. Thaïlande)

Fin des audiences publiques

La Cour prête à entamer son délibéré

LA HAYE, le 19 avril 2013. Les audiences publiques en l’affaire relative à la Demande en
interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) se sont achevées aujourd’hui. La Cour entamera à présent
son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le lundi 15 avril 2013 au Palais de la Paix, siège de la
Cour, la délégation du Cambodge était conduite par S. Exc. M. Hor Namhong, vice-premier
ministre et ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, comme agent ; et la
délégation de la Thaïlande était conduite par S. Exc. M. Virachai Plasai, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme agent.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour le Cambodge :

«Rejetant les conclusions du Royaume de Thaïlande, et sur la base des points qui précèdent,
le Cambodge prie respectueusement la Cour, en application de l’article 60 de son Statut, de
répondre à la requête du Cambodge portant sur l’interprétation de son arrêt du 15 juin 1962.

Selon le Cambodge : «le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la
souveraineté du Cambodge» (point 1 du dispositif), ce qui est la conséquence juridique du fait que
le temple est situé du côté cambodgien de la frontière telle qu’elle fut reconnue par la Cour dans
son arrêt. Dès lors, l’obligation pour la Thaïlande de «retirer tous les éléments de forces armées ou
de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses environs situés

en territoire cambodgien» (point 2 du dispositif) est une conséquence particulière de l’obligation
générale et continue de respecter l’intégrité du territoire du Cambodge, territoire délimité dans la - 2 -

région du temple et ses environs par la ligne de la carte de l’annexe I sur laquelle l’arrêt de la Cour
est basé.»

Pour la Thaïlande :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et au vu des moyens exposés dans la
demande en interprétation et dans les écritures et plaidoiries du Royaume du Cambodge, ainsi que
dans ses écritures et plaidoiries,

Le Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et juger :

que la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah
Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le Royaume du Cambodge en vertu de
l’article 60 du Statut de la Cour ne satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la
Cour n’est, par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette demande est
irrecevable ;

à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l’arrêt de 1962 est sans fondement et
qu’il n’existe aucune raison justifiant de procéder à une telle interprétation ; et

de déclarer formellement que l’arrêt de 1962 n’a pas établi avec force obligatoire la ligne
frontière entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Cambodge, et n’a pas fixé les
limites des environs du temple.»

*

Pratique interne de la Cour en matière de délibéré

Le délibéré se déroule à huis clos selon le processus suivant : la Cour tient d’abord un débat
préliminaire durant lequel le président indique les points devant être discutés et tranchés par la
Cour. Chaque juge prépare ensuite une note écrite dans laquelle il exprime son opinion sur

l’affaire. Celle-ci est distribuée aux autres juges. Une délibération approfondie est alors organisée
à l’issue de laquelle, sur la base des vues exprimées, un comité de rédaction est désigné au scrutin
secret. Ce comité se compose en principe de deux juges partageant l’opinion de la majorité de la
Cour et du président, à moins qu’il apparaisse que celui-ci est dans la minorité. Ce comité prépare
un projet de texte qui fait d’abord l’objet d’amendements écrits, puis de deux lectures.
Entre-temps, les juges qui le souhaitent peuvent préparer une déclaration, une opinion individuelle
ou une opinion dissidente. Le scrutin final intervient après l’adoption du texte définitif de l’arrêt en

seconde lecture.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 15 au 19 avril 2013 sont publiés sur le site

Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

___________ - 3 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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