Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 15 au ven

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2012/36
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

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N 2012/36
Le 29 novembre 2012

Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire
du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
(Cambodge c. Thaïlande)

La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013

LA HAYE, le 29 novembre2012. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des Nations Unies, tiendra des audiences pu bliques en l’affaire relative à la Demande en
interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013, au Palais de la Paix,
à La Haye, où la Cour a son siège.

Programme des audiences

Premier tour de plaidoiries

Lundi 15 avril 10 heures-13 heures : Cambodge

15 heures-16 h 30 : Cambodge

Mercredi 17 avril 10 heures-13 heures : Thaïlande

15 heures-16 h 30 : Thaïlande

Second tour de plaidoiries

Jeudi 18 avril 15 heures-17 heures : Cambodge

Vendredi 19 avril 15 heures-17 heures : Thaïlande

Historique de la procédure

Par une requête déposée au Greffe le 28avr il 2011, le Royaume du Cambodge a saisi la
Cour d’une demande en interpréta tion de l’arrêt rendu par elle, 15juin1962, en l’affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande). - 2 -

Dans sa requête, le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur l’article60 du
Statut de la Cour, qui dispose que: «En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il

appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.» Le Cambodge invoque
également l’article 98 du Règlement de la Cour (voir communiqué de presse 2011/14).

Le Cambodge, se référant à ces textes, indique dans sa requête les «points contestés quant au

sens et à la portée de l’arrêt» en cause. Le demandeur précise notamment que: «1)selon le
Cambodge, l’arrêt [rendu par la Cour en 1962] se base sur l’existence préalable d’une frontière
internationale déterminée et r econnue entre les deux Etats; 2)selon le Cambodge, cette frontière
est définie par la carte à laquelle se réfère la Cour à la page 21 de son arrêt, … carte qui permet à la

Cour de constater que la souvera ineté du Cambodge sur le Temple est une conséquence directe et
automatique de la souveraineté sur le territoir e sur lequel se trouve le Temple…; 3)selon [le
Cambodge], la Thaïlande est tenue [en vertu de l’arrêt] de retirer son personnel militaire et autre
des environs du Temple sur le territoire du Ca mbodge… [C]ette obligation est énoncée d’une

manière générale et continue comme découlant des affirmations concer nant la souveraineté
territoriale cambodgienne reconnue par la Cour dans cette région.» Le Cambodge affirme que «[l]a
Thaïlande est en désaccord sur tous ces points».

Le jour même du dépôt de la requête, le Ca mbodge, soulignant l’urgence et le risque d’un
préjudice irréparable, a également présenté une de mande en indication de mesures conservatoires,
par laquelle il «pri[ait] la Cour de bien vouloi r indiquer les mesures conservatoires suivantes
jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour :

⎯ un retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces thaïlandaises des parties du territoire
cambodgien dans la zone du Temple de Préah Vihéar ;

⎯ l’interdiction de toute activité militaire de la Thaïlande dans la zone du Temple de
Préah Vihéar ;

⎯ l’abstention de tout acte ou action de la part de la Thaïlande qui pourrait entraver les droits du
Cambodge ou aggraver le différend dans l’instance au principal.».

Des audiences publiques consacrées à cette demande en indication de mesures conservatoires

se sont tenues le lundi 30 et le mardi 31 mai 2011.

Au cours desdites audiences, la Thaïlande a notamment soutenu qu’il n’y avait pas de
contestation sur le sens et la portée de l’arrêt de 1962 ; qu’elle ne contestait pas le fait que le temple

de Préah Vihéar soit situé en territoire cambodgien , comme le reconnaît le premier paragraphe du
dispositif de cet arrêt; qu’elle ne contestait pas davantage le fait qu’elle avait l’obligation, en
application du deuxième paragraphe du dispositif dudit arrêt, de retirer ses forces armées du temple
ou de ses environs dans la mesure où ces forces ét aient situées en territoire cambodgien ; que cette

obligation «instantanée» avait été intégralement remplie par la Thaïlande et ne saurait donner lieu à
un arrêt en interprétation ; et que, en conséquen ce, la Cour n’avait manifestement pas compétence
«pour se prononcer sur la requête du Cambodge en interprétation» et, dès lors, pour indiquer les
mesures conservatoires sollicitées par le demandeur.

Au terme du second tour d’observations oral es, le Cambodge a réitéré sa demande en
indication de mesures conservatoires. L’agent de la Thaïlande, a, pour sa part, conclu comme suit
au nom de son gouvernement: «Conformément à l’article60 du Règlement de la Cour, vu la

demande en indication de mesures conservatoires déposée par le Royaume du Cambodge et compte
tenu des plaidoiries de celui-ci, le Royaume de Th aïlande prie respectueusement la Cour de rayer
de son rôle l’instance introduite par le Royaume du Cambodge le 28 avril 2011.» - 3 -

Le 18 juillet 2011, la Cour a rendu son ordonnance sur la dema nde en indication de mesures
conservatoires présentée par le Cambodge. Elle a d’abord constaté «qu’il sembl[ait] prima facie

exister une «contestation»» entre les Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 1962, et a
conclu qu’elle ne pouvait faire droit à la demande de la Thaïlande qui la priait de rayer du rôle
l’instance introduite par le Cambodge. Elle a ensu ite indiqué diverses mesures conservatoires. La
Cour a également décidé que chacune des Partie s l’informerait de la manière dont ces mesures

seraient exécutées, et qu’elle demeurerait saisie des questions faisant l’objet de l’ordonnance
jusqu’à ce qu’elle rende son arrêt sur la demande en interprétation (voir Rapport annuel de la Cour
2010-2011).

En application du paragraphe3 de l’artic le98 du Règlement, la Cour a fixé au
21 novembre 2011 la date d’expira tion du délai pour la présentation des observations écrites de la
Thaïlande sur la demande en interprétation présen tée par le Cambodge. Lesdites observations ont
été déposées dans le délai ainsi prescrit.

En outre, conformément au paragraphe4 de l’ article98 du Règlement, la Cour a décidé de
donner aux Parties la possibilité de lui fournir pa r écrit un supplément d’information, et a fixé
au 8 mars 2012 et au 21 juin 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt

par le Cambodge et par la Thaïlande d’un tel supplément d’information. Ces pièces ont été
déposées dans les délais ainsi prescrits. En appli cation de la même disposition, la Cour a aussi
décidé de donner aux Parties la possibilité de lui fournir oralement un supplément d’information.
Le programme des audiences publiques prévues à cet effet est reproduit ci-dessus.

*

De plus amples informations concernant la procédure d’accréditation et d’admission pour ces
audiences seront communiquées le moment venu.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’ organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une

double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autr e part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et dipl omatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglai s. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour - 4 -

l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui

n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permet tant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

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