COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2012/13
Le 21 mars 2012
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal)
Fin des audiences publiques
La Cour prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 21mars2012. Les audiences publiques en l’affaire relative à des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal) se sont achevées
aujourd’hui. La Cour entamera à présent son délibéré.
Durant les audiences, ouvertes le lundi 12 mars 2012 au Palais de la Paix, siège de la Cour,
la délégation du Royaume de Belgi que était conduite par M.PaulRietjens, directeur général des
affaires juridiques du service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la
coopération au développement, comme agent; et la délégation de la Ré publique du Sénégal était
conduite par S. Exc. M. Cheikh Tidiane Thiam, professeur, ambassadeur, directeur général des
affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, comme agent.
L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’ une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.
Conclusions finales des Parties
A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :
Pour le Royaume de Belgique :
«Pour les motifs exposés dans son mémoire et lors de la procédure orale, le Royaume de
Belgique prie la Cour internationale de Justice de dire et juger que :
1) a) le Sénégal a violé ses obligations internationales en n’ayant pas introduit dans son droit
interne et en temps utile les dispositions nécessaires permettant aux autorités judiciaires
sénégalaises d’exercer la compétence universelle pr évue par l’article5, paragraphe2, de la
convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b)le Sénégal a violé et viole ses obligations internationales découlant de l’article6,
paragraphe2, et de l’article7, paragraphe1, de la conventi on contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’autres règles du droit
international en s’abstenant de poursuivre pénalement Hissène Habré pour des faits qualifiés - 2 -
notamment de crimes de torture, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de
génocide qui lui sont imputés en tant qu’auteur, coauteur ou complice, ou, à défaut, de
l’extrader vers la Belgique aux fins de telles poursuites pénales ;
c) le Sénégal ne peut pas invoquer des difficultés d’ordre financier ou autres pour justifier les
manquements à ses obligations internationales.
2) Le Sénégal est tenu de mettre fin à ces faits internationalement illicites
a) en soumettant sans délai l’affaire Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l’exercice
de l’action pénale ; ou,
b) à défaut, en extradant Hissène Habré sans plus attendre vers la Belgique.»
Pour la République du Sénégal :
«Au vu de l’ensemble des développements et motifs contenus dans son contre-mémoire,
dans ses plaidoiries et dans les réponses apportées aux questions que les Honor
ables juges ont bien
voulu lui poser, par lesquels le Sénégal a déclaré et tenté de démontrer que, dans le cas d’espèce, il
a dûment assumé ses engagements internationaux et n’a pas commis un quelconque fait
internationalement illicite, je voudrais, au nom de mon pays, prier la Cour de bien vouloir lui
adjuger le bénéfice des conclusions qui suivent et de dire et juger :
1) A titre principal, qu’elle ne peut pas se pronon cer sur le fond de la requête introduite par le
Royaume de Belgique en raison de son incompét ence, en tant qu’elle résulte de l’absence de
différend entre la Belgique et le Sénégal, et de l’irrecevabilité de ladite requête ;
2) Subsidiairement, si elle venait à retenir sa compétence ainsi que la recevabilité de la requête
belge, que le Sénégal n’a violé aucune disposition de la Conven tion de 1984 contre la torture,
notamment celles qui lui prescrivent l’obligat ion «de juger ou d’extrader» (article6,
paragraphe 2, et article 7 paragraphe1 de la Convention)ni, plus généralement, aucune autre
règle de droit conventionnel, de droit internati onal général ou de droit international coutumier
dans ce domaine ;
3) Que le Sénégal, en prenant les différentes mesures qui ont été indiquées, applique ses
engagements d’Etat Partie à la Convention de 1984 contre la torture ;
4) Qu’en prenant les mesures et dispositions appr opriées pour préparer le procès de M. H. Habré,
le Sénégal se conforme à la déclaration par laquelle il s’est engagé devant la cour ;
5) Qu’elle rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes articulées autour de la requête du
Royaume de Belgique.»
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Pratique interne de la Cour en matière de délibéré
Le délibéré se déroule à huis clos selon le processus suivant : la Cour tient d’abord un débat
préliminaire durant lequel le président indique les points devant être discutés et tranchés par la
Cour. Chaque juge prépare ensuite une note écrite dans laquelle il e xprime son opinion sur
l’affaire. Celle-ci est distribuée aux autres juges. Une délibération approfondie est alors organisée
à l’issue de laquelle, sur la base des vues exprimées, un comité de rédaction est désigné au scrutin - 3 -
secret. Ce comité se compose en principe de deux juges partageant l’opinion de la majorité de la
Cour et du président, à moins qu’il apparaisse que celui-ci est dans la minorité. Ce comité prépare
un projet de texte qui fait d’abord l’objet d’amendements écrits, puis de deux lectures.
Entre-temps, les juges qui le souhaitent peuvent préparer une déclaration, une opinion individuelle
ou une opinion dissidente. Le scrutin final intervient après l’adoption du texte définitif de l’arrêt en
seconde lecture.
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Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 12 au 21 mars 2012 sont publiés sur le site
Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est assistée
par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique
et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première cour pénale internationale pe rmanente créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante créée en 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré