Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d'intervention en l'affaire en vertu de l'article 63 du Statut

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17182
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2012/34
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2012/34
Le 21 novembre 2012

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon)

La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire
en vertu de l’article 63 du Statut

LAHAYE, le 21novembre2012. Le mard i 20 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande,
invoquant l’article 63 du Statut de la Cour, a déposé au Greffe de la Cour in ternationale de Justice
une déclaration d’intervention en l’affaire relate à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique
(Australie c. Japon).

Pour se prévaloir du droit d’intervenir que luconfère l’article63 du Statut de la Cour, la
Nouvelle-Zélande se fonde sur sa «qualité de par tie à la convention in ternationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine». Elle soutient que«[d]u fait qu’elle est partie à la
convention, l’interprétation que la Cour pourrait donner de celle-ci dans l’arrêt qu’elle rendra en

l’espèce présente pour elle un intérêt direct».

Dans sa déclaration, la Nouvelle-Zélande précise que son intervention porte sur les questions
d’interprétation qui se posent en l’esp èce, en particulier au sujet de l’article VIII de la convention,
qui dispose notamment que «chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants

un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, captu rer et traiter des baleines en vue de recherches
scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le
nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes…».

«Compte tenu de sa participation de longue date aux travaux de la commission baleinière

internationale (la «CBI»), écrit la Nouvelle-Zélande dans sa déclaration, et de ses vues concernant
l’interprétation et l’application de la convention, notamment la chasse à la baleine pratiquée en
vertu d’un permis spécial, la Nouvelle-Zélande a décidé que son intervention dans cette affaire était
nécessaire afin de soumettre à la Cour son in terprétation des dispositions applicables de la

convention». - 2 -

A la fin de sa déclaration, la Nouvelle-Zéla nde résume comme il suit l’interprétation qu’elle
donne de l’article VIII :

a) L’article VIII fait partie intégrante du système de régulation collective établi par la
convention.

b) Les parties à la convention ne peuvent pratiquer la chasse à la baleine en vertu
d’un permis spécial que conformément à l’article VIII.

c) L’articleVIII n’autorise la mise à mort de baleines en vertu d’un permis spécial

que si les conditions suivantes sont réunies :

i)une évaluation objective de la mé thodologie, de la conception et des
caractéristiques du programme montre que cette mise à mort est réalisée
exclusivement «en vue de recherches scientifiques» ;

ii)la mise à mort est indispensable et proportionnée aux objectifs de ces
recherches et ne portera pas préjudice à la conservation des stocks ;

iii) le gouvernement contractant délivrant le permis spécial s’est acquitté de son
obligation de coopérer concrètement avec le comité scientifique et la CBI.

d) Est interdite la chasse à la baleine prati quée en vertu d’un permis spécial qui ne

réunit pas les conditions posées à l’articleVIII et qui n’est pas par ailleurs
autorisée par la convention.»

La Nouvelle-Zélande souligne dans sa déclara tion qu’«elle ne souhaite pas devenir partie à

l’instance [et] confirme que, en se prévalant de so n droit d’intervenir [en vertu de l’article63 du
Statut], elle accepte que l’interprétation que c ontiendra l’arrêt à intervenir en l’espèce sera
également obligatoire à son égard».

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Australie et le Japon ont été priés de
présenter des observations écrites sur la déclar ation d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
le vendredi 21 décembre 2012 au plus tard.

*

Le texte de la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande pourra être consulté
prochainement sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

* - 3 -

Historique de la procédure

Pour l’historique de la procédure, priè re de se reporter au Rapport annuel de la
Cour 2011-2012 (paragraphes 214-218), téléchargeable sur son site Internet (ww.icj-cij.org) sous la
rubrique «La Cour» (onglet «Rapports annuels»).

Aucune autre information ne peut être fourni e concernant les positions de l’Australie et du
Japon telles qu’elles ont été exprimées dans leurs écritures car, à ce stade de la procédure, les
exposés écrits des deux Parties n’ont pas été rendus publics et restent confidentiels.

*

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’ organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une

double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autr e part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et dipl omatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglai s. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction adhoc créée par le Conseil de sécur ité), la Cour pénale

internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permet tant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

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