Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques - La Cour entame le délibéré

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15096
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2009/15
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2009/15
Le 12 mars 2009

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua)

Fin des audiences publiques

La Cour entame le délibéré

LA HAYE, le 12 mars 2009. Les audiences publiques en l’affaire du Différend relatif à des

droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) se sont achevées aujourd’hui.
La Cour a entamé son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 2mars2009 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la

délégation de la CostaRica était conduite par S.Exc.M.EdgarUgalde-Alvarez, ambassadeur,
vice-ministre des affaires étrangères du CostaRica, agent. La délégation de la Nicaragua était
conduite par S.Exc.M.Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur du Nicaragua auprès du
Royaume des Pays-Bas, agent et conseil.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les agents des Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à
la Cour :

Pour le Costa Rica :

«La République du CostaRica prie la Cour de dire et juger que la République du

Nicaragua a :

a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs passagers de naviguer
librement sur le SanJuan à des fins de co mmerce, y compris pour les communications, le
transport de passagers et le tourisme ;

b) l’obligation de n’imposer aux bateaux costa-rici ens et à leurs passagers le versement d’aucun
droit ou redevance pour naviguer sur le fleuve ; - 2 -

c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exer çant le droit de libre navigation sur le fleuve
d’être munies de passeports et d’obtenir un visa du Nicaragua ;

d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa -riciens et de leurs passagers qu’ils fassent halte
à un quelconque poste nicaraguayen situé le long du fleuve ;

e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de libre navigation,
notamment sous la forme d’horaires de navigation et de conditions relatives aux pavillons ;

f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-rici ens et à leurs passagers empruntant le San Juan

d’accoster librement en tout point du fleuve où la navigation est commune sans acquitter aucun
droit ni redevance, sauf accord exprès des deux gouvernements ;

g) l’obligation de reconnaître aux bateaux officiels du CostaRica le droit de naviguer sur le San
Juan, notamment pour ravitailler et relever les membres du personnel des postes frontière

établis sur la rive droite du fleuve, munis de le ur équipement officiel, de leurs armes de service
et de munitions, ainsi qu’à des fins de prot ection comme il est prévu dans les instruments
pertinents, en particulier l’article 2 de la sentence Cleveland ;

h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circ ulation sur le San Juan, au sens du traité du
15avril 858 tel qu’interprété par la sentence Cleveland de 1888, conformément à
l’article premier de l’accord bilatéral du 9 janvier 1956 ;

i) l’obligation de permettre aux ha bitants de la rive costa-ricienne de pratiquer la pêche de
subsistance.

En outre, la République du CostaRica prie la Cour de dire et juger que, en raison des

violations des obligations énoncées ci-dessus, le Nicaragua est tenu :

a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant un caractère continu ;

b) de dédommager le Costa Rica de tous les préjudi ces subis par celui-ci en raison des violations
des obligations du Nicaragua mentionnées plus ha ut, sous la forme du rétablissement de la
situation antérieure auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera fixé lors
d’une phase ultérieure de la présente instance ; et

c) de fournir des assurances et garanties a ppropriées de non-répétition de son comportement
illicite, sous la forme que la Cour voudra bien ordonner.

Le Costa Rica prie la Cour de rejeter la demande de déclaration présentée par le Nicaragua.»

Pour le Nicaragua :

«Le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que:

Les demandes présentées par le Costa Rica dans son mémoire, dans sa réplique et à
l’audience sont rejetées en général et, en particulier, pour les motifs suivants :

a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dispositions du traité de limites du 15 avril 1858 ni
aucune autre obligation internationale lui incombant ;

b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont la violation est alléguée n’est une obligation ni
en vertu des dispositions du traité de limites du 15 avril 1858 ni au regard du droit international
général. - 3 -

En outre, le Nicaragua prie la Cour de faire une déclaration formelle sur les questions qu’il a
soulevées à la section II du chapitre VII de son cont re-mémoire et à la sectionI du chapitre VI de

sa duplique, et qu’il a mentionnées à nouveau à l’audience.»

___________

Département de l’information :

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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