Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour se prononce sur le droit de libre navigation du Costa Rica et le pouvoir de réglementation du Ni

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15325
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2009/24
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2009/24
Le 13 juillet 2009

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua)

La Cour se prononce sur le droit de libre navigation du Costa Rica et le pouvoir de

réglementation du Nicaragua sur le fleuve San Juan

LA HAYE, le 13 juillet 2009. La Cour internatio nale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire du Différend relatif à des droits
de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,

1) S’agissant des droits de navigation que le Costa Rica tient du traité de 1858 dans la partie
du fleuve San Juan où cette navigation est commune,

⎯ dit, à l’unanimité, que le Costa Rica a le droit de libre navigation sur le fleuve San Juan à des
fins de commerce ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica

couvre le transport des passagers ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica
couvre le transport des touristes ;

⎯ dit, par neuf voix contre cinq, que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de
bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica ne sont pas tenues de
se procurer un visa nicaraguayen ;

⎯ dit, à l’unanimité, que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux

costa-riciens exerçant le droit de libre naviga tion du Costa Rica ne sont pas tenues d’acheter
une carte de touriste nicaraguayenne ;

⎯ dit, par treize voix contre une, que les habitants de la rive costa-ricienne du fleuve San Juan ont
le droit de naviguer sur celui-ci entre les communautés riveraines, afin de subvenir aux besoins

essentiels de la vie quotidienne qui nécessitent des déplacements dans de brefs délais ; - 2 -

⎯ dit, par douze voix contre deux, que le Costa Ri ca a le droit de navigation sur le fleuve
San Juan avec des bateaux officiels exclusivemen t employés, dans des cas particuliers, en vue

de fournir des services essentiels aux habitants des zones riveraineslorsque la rapidité du
déplacement est une condition de la satisfaction des besoins de ces habitants ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan avec

des bateaux affectés à des fonctions de police ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan aux

fins de relever les membres du personnel des postes frontière de police établis sur la rive droite
du fleuve et de pourvoir au ravita illement de ceux-ci en équipeme nt officiel, armes de service
et munitions comprises ;

2) S’agissant du droit du Nicaragua de réglementer la navigation sur le fleuve San Juan dans
la partie où cette navigation est commune,

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens et leurs
passagers fassent halte aux premier et dernier postes nicaraguayens situés sur leur trajet le long
du fleuve San Juan ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua a le droit d’exiger la présentation d’un passeport ou d’un
document d’identité par les personnes voyageant sur le fleuve San Juan ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua a le dro it de délivrer des certificats d’appareillage aux

bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica mais n’a pas le droit
d’exiger l’acquittement d’un droit en contrepartie de la délivrance de ces certificats ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua a le droit d’imposer des horaires de navigation aux bateaux

empruntant le fleuve San Juan ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens pourvus de

mâts ou de tourelles arborent le pavillon nicaraguayen ;

3) S’agissant de la pêche de subsistance,

⎯ dit, par treize voix contre une, que la pêche, à des fins de subsistance, pratiquée par les
habitants de la rive costa-ricienne du San Ju an depuis cette rive, doit être respectée par le
Nicaragua en tant que droit coutumier ;

4) S’agissant du respect par le Nicaragua des ob ligations internationales qui sont les siennes
en vertu du traité de 1858,

⎯ dit, par neuf voix contre cinq, dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les
obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des personnes qui
voyagent sur le fleuve San Juan à bord de ba teaux costa-riciens exerçant le droit de libre
navigation du Costa Rica qu’elles se procurent des visas nicaraguayens ;

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui sont les
siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il ex ige des personnes qui voyagent sur le fleuve San

Juan à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles
achètent des cartes de touriste nicaraguayennes ; - 3 -

⎯ dit, à l’unanimité, que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui sont les
siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des exploitants de bateaux exerçant le droit de

libre navigation du Costa Rica qu’ils s’acquittent de droitspour la déliv rance de certificats
d’appareillage ;

⎯ rejette, à l’unanimité, le surplus des conclusions du Costa Rica et du Nicaragua.

Raisonnement de la Cour :

La Cour rappelle que le différend qui oppose le Costa Rica et le Nicaragua porte sur les
droits de navigation et les droits connexes du Co sta Rica sur la portion du fleuve San Juan qui va
d’un point situé à une distance de troismilles anglais en aval de CastilloViejo jusqu’à
l’embouchure du fleuve sur la mer des Caraïbes. La Cour fait observer qu’il n’est pas discuté que

sur la portion du fleuve ainsi définie la souveraineté appartient au Nicaragua, puisque la frontière se
situe à la rive costa-ricienne, tandis que le Cost aRica possède un droit de libre navigation. En
revanche, les positions des Parties divergent à la fo is quant au fondement juridique de ce droit, et,
surtout, quant à son étendue exacte.

1. L’étendue du droit de libre navigation du Costa Rica sur le San Juan

a) Le sens et la portée de l’expression «libre navegación … con objetos de comercio»

La Cour considère que le traité de limit es de 1858 qui lie le Costa Rica et le Nicaragua
définit de manière complète les règles applicab les à la portion en litige du fleuve San Juan en

matière de navigation. Elle fait observer que l’ article VI du traité de 1858 reconnaît notamment au
Costa Rica, sur la portion du fleuve qui suit la fron tière entre les deux Etats, un droit perpétuel de
libre navigation «con objetos de comercio». Elle relève que les Parties sont profondément en
désaccord sur le sens de ces mots.

La Cour doit, dans un premier temps, déterminer si les mots «con objetos de» signifient «aux
fins de» ⎯ thèse du Costa Rica ⎯ ou «avec des marchandises de» ⎯ thèse du Nicaragua. La Cour
est d’avis que l’interprétation suggérée par le Ni caragua ne saurait être retenue. La raison

principale en est que le fait d’attribuer aux mots «con objetos» la signification de «avec des
marchandises» ou «avec des articles» aboutit à priver de sens l’ensemble de la phrase dans laquelle
ces mots s’insèrent. La Cour estime, au contra ire, que l’interprétation des mots «con objetos»
défendue par le CostaRica permet de donner à l’ensemble de la phrase un sens cohérent. Elle

conclut que l’expression «con objetos de comercio» signifie «aux fins du commerce».

La Cour doit, dans un second temps, déterminer le sens à attribuer au mot «commerce» dans
le contexte de l’article VI du tr aité de 1858, aux fins de définir l’étendue exacte du droit de libre

navigation. La Cour note, d’une part, que le terme «comercio» est un terme générique, qui se
réfère à une catégorie d’activités. Elle relève, d’au tre part, que le traité de 1858 a été conclu sans
limite de durée; il était destiné, dès l’origine, à créer un régime juridique caractérisé par la
pérennité. La Cour en déduit que le terme «comercio» doit être compris dans le sens qui est le sien

à chaque moment où il est fait application du traité, et pas nécessairement dans son sens originaire.
Elle estime, en conséquence, que le droit de lib re navigation s’applique au transport de personnes
aussi bien qu’au transport de marchandises, le tr ansport de personnes étant susceptible, à l’heure

actuelle, de revêtir la nature d’une activité commerciale, dès lors qu’un prix (autre que symbolique)
est payé au transporteur par les passagers ou en leur nom. - 4 -

b) Les activités couvertes par le droit de libre navigation du Costa Rica

Deux types de navigation privée sont couverts par le droit de libre navigation au titre de
l’article VI du traité de 1858 : la navigation d es bateaux transportant des marchandises destinées à
donner lieu à des actes de commerce et celle des bate aux transportant des passagers qui acquittent
un prix autre que symbolique (ou pour le compte de squels est acquitté un tel prix) en contrepartie

du service qui leur est ainsi fourni.

La navigation des bateaux appartenant aux habita nts des villages de la rive costa-ricienne du
fleuve, et destinée à subvenir aux nécessités de la vie courante ⎯ par exemple pour transporter des

enfants se rendant à l’école, ou pour prodiguer ou recevoir des soins médicaux ⎯ est également
protégée par le droit de libre navigation, non pas au titre de l’article VI mais d’autres dispositions
du traité de 1858.

La navigation des bateaux officiels, c’est-à-dire celle des bateaux qui sont la propriété de la
République du Costa Rica, n’est couverte par le droit de libre navigation au titre de l’article VI du
traité de 1858 que si elle est effectuée à des «f ins de commerce». La Cour estime que, en règle

générale, la navigation des bateaux du Costa Rica affectés à des activités de puissance publique ou
de service public dépourvu de finalité lucrative, notamment ceux des services de police, se situe
hors du champ de l’article VI du traité de 1858. Toutefois, la Cour consid ère que la navigation des
bateaux publics costa-riciens exclusivement employés en vue de fournir à cette population ce dont

elle a besoin pour faire face aux nécessités de la vie courante est couverte par le droit de libre
navigation tel qu’il se déduit des dispositions du traité de 1858 dans son ensemble.

2. Le pouvoir du Nicaragua de réglementer la navigation

a) Observations générales

La Cour relève que le Nicaragua a le pouvoir de réglementer la navigation dans la portion du

San Juan où le Costa Rica jouit d’un droit de libre navigation. Elle considère que ce pouvoir n’est
pas illimité. Une mesure de réglementation doit en effet présenter les car actéristiques suivantes:
elle doit seulement assujettir l’activité en cau se à certaines règles, sans rendre impossible ni
entraver de façon substantielle l’exercice du droit de libre navigation; elle doit être compatible

avec les termes du traité ; elle doit poursuivre un but légitime ; elle ne doit pas être discriminatoire ;
et elle ne doit pas être déraisonnable. La Cour estime en outre que le Nicaragua a l’obligation de
notifier au Costa Rica les mesures de réglementation qu’il prend relativement à la navigation sur le
San Juan. Le Nicaragua n’a cependant pas l’oblig ation d’informer ou de consulter le Costa Rica

avant d’adopter de telles mesures.

b) Licéité des mesures nicaraguayennes spécifiques contestées par le Costa Rica

i) Obligation de faire halte et identification : la Cour est d’avis que le Nicaragua, en tant que
souverain, a le droit de connaître l’identité des pe rsonnes entrant sur son territoire et de savoir si
elles en sont sorties. Le pouvoir d’exiger la présentation d’un passeport ou d’une pièce d’identité
fait légitimement partie de l’exercice de ce dro it. Le Nicaragua a également des responsabilités

connexes en matière de maintien de l’ordre et de protection de l’environnement. Dès lors,
l’obligation qu’il impose aux bateaux de faire halte lorsqu’ils entrent sur le fleuve et le quittent et
de se soumettre à des inspections est licite. En revanche, la Cour ne voit aucune justification
juridique à l’obligation générale qui est faite a ux bateaux empruntant le SanJuan pour se rendre,

par exemple, de la rivière SanCarlos au Co lorado, de faire halte en un quelconque point
intermédiaire. - 5 -

ii) Certificats d’appareillage: la Cour considère que l’obligation qui est faite aux bateaux
empruntant le fleuve d’obtenir un certificat d’a ppareillage pour des motifs légitimes tenant à la

sécurité de la navigation, la protection de l’envi ronnement et la répression des infractions pénales
ne semble pas avoir constitué une entrave substan tielle à l’exercice par le Costa Rica de sa liberté
de navigation.

iii) Visas et cartes de touriste : la Cour rappelle que la faculté qu’a chaque Etat de délivrer ou
de refuser des visas est de nature discrétionnaire. En l’espèce, cependant, le Nicaragua ne saurait
imposer aux personnes qui peuvent bénéficier du droit de libre navigation détenu par le Costa Rica
l’obligation d’être munies d’un visa. Dans ces c onditions, la Cour estime que l’institution d’un

visa obligatoire est une violation du droit consacré pa r l’article VI du traité. La Cour ajoute que le
Nicaragua demeure libre de refuser l’entrée sur le fleuve à une personne pour des raisons liées au
maintien de l’ordre et à la protection de l’environnement. Il n’y aurait, dans ce cas, pas violation
du droit de libre navigation. S’agissant des cart es de touriste exigées par le Nicaragua, la Cour

relève qu’elles ne semblent pas destinées à faciliter le contrôle par cet Etat de l’accès au San Juan.
Elle note qu’au cours de l’instance, le Nicaragua n’a invoqué la poursuite d’aucun objectif légitime
à l’appui de cette exigence. La Cour estime en conséquence que l’oblig ation faite aux personnes
souhaitant emprunter des bateaux costa-riciens, qui exercent le droit de libre navigation du Costa

Rica sur le fleuve, d’acheter des cartes de touriste, est incompatible avec ce droit.

iv) Acquittement de droits : s’agissant de la demande du Costa Rica relative à l’acquittement
d’un droit pour la délivrance d’un certificat d’appare illage, la Cour estime que, si le Nicaragua a le

droit d’inspecter les bateaux empruntant le San Ju an pour des raisons en rapport avec la sécurité,
l’environnement et le maintien de l’ordre public, ces mesures ne comprennent la prestation d’aucun
service aux exploitants de bateaux. La Cour considère qu’en ce qui concerne les bateaux du
Costa Rica qui exercent le droit de libre navigation sur le fleuve , le paiement en question doit donc

être considéré comme illicite.

v) Horaires de navigation: la Cour rappelle que l’exer cice d’un pouvoir de réglementation
peut légitimement comporter la limitation de l’ac tivité visée. Les quelques éléments de preuve

soumis à la Cour n’attestent nullement une utilisa tion massive du fleuve à des fins de navigation
nocturne. La Cour en conclut que l’atteinte causée à la liberté de navigation du Costa Rica, du fait
de l’interdiction de naviguer la nuit instituée pa r le Nicaragua, est limitée et ne constitue donc pas

d’entrave illicite à cette liberté, tout particuliè rement eu égard aux considérations motivant la
réglementation en cause.

Pavi)il:lons la Cour considère que le Nicaragua, qui a la souve raineté sur le San Juan,

peut, dans l’exercice de ses pouvoirs souverains, exiger des bateaux costa-riciens pourvus de mâts
ou de tourelles naviguant sur le fleuve qu’ils arborent son pavillon. Cette obligation ne saurait être
considérée comme représentant une entrave à l’exer cice de la liberté de navigation garantie aux
bateaux costa-riciens par le traité de 1858.

Cvoii)clu:sion la Cour conclut qu’il découle de ce qui précède que le Nicaragua exerce ses
pouvoirs de réglementation dans les domaines ex aminés ci-dessus aux pointsi), ii), v) etvi)
conformément au traité de 1858, mais qu’il n’agit pas en conformité avec les obligations qui sont

les siennes en vertu dudit traité lorsqu’il met en Œuvre des mesures imposant l’obtention de visas et
de cartes de touriste ainsi que le paiement de droits pour les bateaux, exploitants de bateaux et leurs
passagers exerçant la liberté de navigation.

3. Pêche de subsistance

De l’avis de la Cour, le fait que le Nicaragua n’ait pas nié l’existence d’un droit découlant de
la pratique de la pêche de subsistance, qui s’ était poursuivie sans être entravée ni remise en

question durant une très longue période, est particuliè rement révélateur. La Cour en déduit que le - 6 -

Costa Rica jouit d’un droit coutumier que le Nicaragua est tenu de respecter à l’égard des habitants
de la rive costa-ricienne du San Juan qui pratiquent la pêche à de s fins de subsistance depuis cette

rive.

4. Les demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales

La Cour déclare notamment qu’elle fera dro it, dans le dispositif du présent arrêt, aux
demandes des Parties dans la mesure où elles correspondent aux motifs qui précèdent et qu’elle
rejettera les autres.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: M. Owada, président ; MM.Shi, Koroma,
Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Guillaume, juge ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

MM. les juges Sepúlveda-Amor et Skotnikov joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’arrêt.

*

o
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n 2009/4». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Département de l’information :

M. Andreї Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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