COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
o
N 2012/7
Le 3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à
l’Allemagne par le droit international
LA HAYE, le 3 février 2012. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, a rendu ce jour s on arrêt en l’affaire relative aux Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) dit, par douze voix contre trois, que la Répub lique italienne a manqué à son obligation de
respecter l’immunité reconnue à la République fé dérale d’Allemagne par le droit international
en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles fondées sur des violations
du droit international humanitaire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945 ;
2) dit , par quatorze voix contre une, que la Répub lique italienne a manqué à son obligation de
respecter l’immunité reconnue à la République fé dérale d’Allemagne par le droit international
en prenant des mesures d’exécution forcée visant la Villa Vigoni ;
3) dit, par quatorze voix contre une, que la Répub lique italienne a manqué à son obligation de
respecter l’immunité reconnue à la République fé dérale d’Allemagne par le droit international
en déclarant exécutoires sur le territoire italie n des décisions judiciaires grecques fondées sur
des violations du droit international humanitaire commises en Grèce par le Reich allemand ;
4) dit , par quatorze voix contre une, que la Répub lique italienne devra, en promulguant une
législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les
décisions de ses tribunaux et celles d’autres au torités judiciaires qui contreviennent à
l’immunité reconnue à la Républi que fédérale d’Allemagne par le droit international soient
privées d’effet ;
5) rejette , à l’unanimité, le surplus des conclusions de la République fédérale d’Allemagne. - 2 -
1. L’objet du différend et la compétence de la Cour
La Cour rappelle que, le 23décembre2008, l’Allemagne a déposé une requête introductive
d’instance contre l’Italie. Dans sa requête, l’Allema gne prie la Cour de dire que l’Italie n’a pas
respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des
actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens, tenda nt à la réparation de
dommages causés par des violations du droit in ternational humanitaire commises par le Reich
allemand au cours de la seconde guerre mondiale ; que l’Italie a aussi violé l’immunité de
l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution for cée visant la Villa Vigoni, propriété de l’Etat
allemand située en territoire italien; qu’elle a en outre méconnu l’immunité de juridiction de
l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des décisions judiciaires grecques condamnant
civilement l’Allemagne pour des faits comparabl es à ceux ayant donné lieu aux actions intentées
devant des tribunaux italiens.
La Cour rappelle que la requê te de l’Allemagne a été introduite sur la base de l’article
premier de la convention européenne pour le règlement pacifique d es différends et que l’Italie n’a
soulevé aucune objection à sa compétence et à la re cevabilité de la requête. Elle considère que la
clause de limitation ratione temporis de l’article27 de la même convention, qui exclut
l’applicabilité de cet instrument«aux différends c oncernant des faits ou situations antérieurs à
l’entrée en vigueur de la…convention entre les parties au différend» n’est pas applicable aux
demandes de l’Allemagne. En effet, les «faits ou situations» qui ont donné naissance au présent
différend sont constitués par les décisions judi ciaires italiennes ayant dénié à l’Allemagne
l’immunité de juridiction qu’elle revendiquait, et par des mesures de contrainte exécutées sur des
biens appartenant à l’Allemagne. Or, la Cour relève que ces décisions et mesures ont été adoptées
entre2004 et 2011, soit bien après l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention
européenne. Elle est dès lors compétente pour connaître du différend.
La Cour estime que, bien qu’elle ne soit pas appelée à statuer sur la question de savoir si
l’Allemagne a une obligation de réparation envers les victimes italiennes de crimes commis par le
Reich allemand, il lui appartient néanmoins de déterminer si l’absence d’exécution complète par un
Etat d’une obligation de réparation qui lui incomb erait est susceptible d’avoir une incidence, en
droit, sur l’existence et la port ée de l’immunité de juridiction de cet Etat devant les tribunaux d’un
autre Etat.
2. Les violations de l’immunité de juridiction de l’Allemagne qui auraient été commises dans
le cadre des procédures engagées par les requérants italiens
La Cour commence par relever que les actions intentées devant les juridictions italiennes ont
pour origine des actes perpétrés par les forces arm ées et autres organes du Reich allemand. Elle
considère que la question qu’il lui incombe de trancher n’est pas de savoir si ces actes étaient
illicites ⎯ ce point n’étant pas contesté ⎯ mais si, dans le cadre des actions en réparation engagées
sur le fondement de ces actes, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne.
Elle relève que, dans les rapports entre les Parti es, seul le droit international coutumier fonde le
droit à l’immunité. Elle estime qu’il lui faut examin er et appliquer le droit de l’immunité tel qu’il
existait lors du refus de l’immunité par les juridic tions italiennes et de l’exercice, par celles-ci, de
leur compétence, et non tel qu’il était en vigueur en 1943-1945. - 3 -
A. Le premier argument de l’Italie : les dommages ont été causés sur le territoire de l’Etat
du for
La Cour observe que le premier argument de l’It alie consiste, en substance, à soutenir que le
droit international coutumier a évolué de telle sorte que les Etats ne peuvent plus, aujourd’hui,
prétendre à l’immunité à l’égard d’actes ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un
préjudice matériel sur le territoire de l’Etat du fo r, et ce, même si les actes en question ont été
accomplis jureimperii . Il s’agit de l’exception territoriale à l’immunité de l’Etat. Après avoir
procédé à un examen approfondi de la pratique na tionale et internationale pertinente, la Cour
conclut que le droit international coutumier impose toujours de reconnaître l’immunité à l’Etat dont
les forces armées ou d’autres organes sont accusés d’ avoir commis sur le territoire d’un autre Etat
des actes dommageables au cours d’un conflit armé. En conséquence, elle estime que la décision
des juridictions italiennes de ne pas accorder l’immu nité à l’Allemagne ne saurait être justifiée sur
la base de l’exception territoriale.
B. Le second argument de l’Italie: l’objet et les circonstances des demandes présentées
aux juridictions italiennes
La Cour relève que le sec ond argument de l’Italie consiste à soutenir que le refus de
l’immunité était justifié en rais on de la nature particulière des actes qui faisaient l’objet de ces
réclamations et compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci s’inscrivaient.
La Cour note que le premier volet de cet argument est fondé sur l’idée que le droit
international n’accorde pas l’immunité à un Etat ayant commis des violations graves du droit des
conflits armés ou, à tout le moins, restreint so n immunité. Les actes des forces armées allemandes
et d’autres organes du Reich allemand qui sont à l’origine des instances portées devant les
juridictions italiennes étant des violations graves du droit des conflits ar més, l’Allemagne devrait
alors être privée de son droit à l’immunité. Après avoir examiné la pratique étatique et
internationale pertinente, la Cour conclut que, en l’état actuel du dr oit international coutumier, un
Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit
international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés.
La Cour en vient au deuxième volet de l’argument de l’Italie, selon lequel les règles violées
par l’Allemagne entre 1943 et 1 945 relèveraient du jus cogens . Elle observe que cet aspect de la
défense italienne repose sur l’hypothèse qu’il existerait un conflit entre les règles de jus cogens qui
font partie du droit des conflits armés et la reconnaissance de l’immunité de l’Allemagne. Elle note
que l’Italie fait valoir que les règles de juscogens prévalent sur toute règle contraire du droit
international. En conséquence, la règle en vertu de laquelle un Etat jouit de l’immunité devant les
juridictions d’un autre Etat n’ayant pas le statut de juscogens , elle devrait être écartée. La Cour
estime que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la
déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens , ces règles n’entrent pas en conflit
avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Elle considère que ces deux catégories de règles se
rapportent à des questions différentes: celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à
déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre;
elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions
ont été engagées était licite ou illicite. Elle estime par ailleurs que l’argument tiré de la primauté
du jus cogens sur le droit de l’immunité des Etats a été écarté par les juridictions nationales et
qu’aucune des lois nationales n’a limité l’immun ité de l’Etat dans les cas où sont en cause des
violations du jus cogens. La Cour conclut que, même en admettant que les actions intentées devant
les juridictions italiennes mettaient en cause des violations de règles de jus cogens, l’application du
droit international coutumier relatif à l’immunité des Etats ne s’en trouvait pas affectée. - 4 -
La Cour observe que le troisième et dernier volet de l’argument de l’Italie consiste à affirmer
que c’est à juste titre que les tribunaux italiens ont refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité,
au motif qu’avaient échoué toutes les autres tenta tives d’obtenir réparation pour les divers groupes
de victimes qui avaient engagé les actions intentées devant des juridictions italiennes. Elle ne voit,
dans la pratique interne et inte rnationale pertinente, aucun élémen t permettant d’affirmer que le
droit international ferait dépendre le droit d’un Et at à l’immunité de l’ existence d’autres voies
effectives permettant d’obtenir réparation. En conséquence, la Cour rejette l’argument de l’Italie.
La Cour observe qu’à l’audience, le conseil de l’Italie a affirmé que les trois volets du
second argument de l’Italie devaient être examinés conjointement; autrement dit, que c’était en
raison de l’effet cumulé de la gravité des violations, du statut des règles violées et de l’absence
d’autres voies effectives de réparation que la décision des tribunaux italiens de dénier à
l’Allemagne l’immunité était justifiée. Elle n’ est pas convaincue que ces éléments auraient pareil
effet même si on les considère conjointement.
CC.onclusions
La Cour considère que le refus des tribuna ux italiens de reconnaître l’immunité à laquelle
elle a conclu que l’Allemagne pouvait prétendre au titre du droit international coutumier constitue
un manquement aux obligations auxquelles l’Etat italien était tenu envers celle-ci.
3. Les mesures de contrainte prises à l’é gard des biens appartenant à l’Allemagne en
territoire italien
La Cour examine à présent la question de savoi r si l’hypothèque inscrite sur la Villa Vigoni
suite à une décision judiciaire italienne déclar ant exécutoire sur le sol italien des décisions
judiciaires grecques et prononçant des condamnat ions pécuniaires à l’ égard de l’Allemagne
constitue une mesure de contrainte violant l’immun ité d’exécution de cet Etat. La Cour constate
qu’il existe au minimum une condition qui doit être remplie pour qu’une mesure de contrainte
puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger: que le bien en cause soit
utilisé pour les besoins d’une activité ne poursu ivant pas des fins de service public non
commerciales, ou que l’Etat propriétaire ait express ément consenti à l’application d’une mesure de
contrainte ou encore que cet Etat ait réservé le bien en cause à la satisfaction d’une demande en
justice. Or, elle relève que la Villa Vigoni est utilisée pour les besoins d’une activité de service
public dépourvue de caractère commercial; que l’Allemagne n’a d’aucune manière consenti à
l’inscription de cette hypothèque, ni n’a réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice
dirigées contre elle. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’inscription d’une telle hypothèque
constitue une violation par l’Italie de son obligation de respecter l’immunité due à l’Allemagne.
4. Les décisions judiciaires italiennes déclarant exécutoires en Italie les décisions judiciaires
grecques prononçant des condamnations civiles à l’encontre de l’Allemagne
La Cour relève que, dans son troisième chef de conclusions, l’Allemagne se plaint de ce que
son immunité de juridiction a également été viol ée par les décisions judiciaires italiennes déclarant
exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de
l’Allemagne dans l’affaire du massacre de Distomo commis par les forces armées du Reich
allemand en 1944. - 5 -
La Cour considère que la question pertinente est de savoir si les tribunaux italiens ont
eux-mêmes respecté l’immunité de juridictio n de l’Allemagne en accueillant la demande
d’exequatur, et non celle de savoir si le tribunal grec ayant rendu le jugement dont l’exequatur était
demandée a respecté l’immunité de juridiction de l’Allemagne. Elle observe que le juge saisi d’une
demande d’exequatur d’un jugement étranger condamnant un Etat tiers doit se demander si, dans le
cas où il aurait été lui-même saisi au fond d’un litige identique à celui qui a été tranché par le
jugement étranger, il aurait été te nu en vertu du droit international d’accorder l’immunité à l’Etat
défendeur. Elle estime qu’il découle des motifs qui précèdent que les juridictions italiennes qui ont
déclaré exécutoires en Italie les décisions judiciaires grecques rendues contre l’Allemagne ont
méconnu l’immunité de cette dern ière. Elle conclut que les décisions italiennes déclarant
exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de
l’Allemagne dans l’affaire du mass acre de Distomo ont violé l’obligation de l’Italie de respecter
l’immunité de juridiction de l’Allemagne.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit: M.Owada, président , M.Tomka, vice-président ;
MM K.oroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
CançadoTrindade, Yusuf, Green wood, Mmes Xue, Donoghue, juges ; M. Gaja, juge ad hoc ;
M. Couvreur, greffier.
MM.les jugesKoroma, Keith et Bennouna joi gnent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; MM.les jugesCançadoTrindade et Yusuf joignent à l’arrêtles exposés de leur
opinion dissidente ; M. le juge ad hoc Gaja joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n o2012/2». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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: ote Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission consistant, premièrement, à régler conformément au droit international les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire
et sont sans appel pour les parties concernées) et , deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques qui peuvent lui être soum ises par les organes de l’ONU et les institutions
du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un - 6 -
mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est
assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt, d’une part, un aspect
judiciaire et diplomatique et, d’autre part, un aspect administratif. Les langues officielles de la
Cour sont le français et l’anglais.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et in stitutions des Nations Unies (pour la procédure
consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et
dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la
première cour pénale internationa le permanente créée par traité, qui n’appartient pas au système
des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire indépendant
composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA,
institution indépendante créée en 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
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Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)
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