Demandes reconventionnelles

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit une instance contre la République italienne, dans laquelle elle demandait à la Cour de déclarer que l’Italie n’avait pas respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens. Ces actions civiles tendaient à la réparation de dommages causés par des violations du droit international commises par le IIIe Reich au cours de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne demandait également à la Cour de reconnaître que l’Italie avait aussi violé l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien — la villa Vigoni. L’Allemagne demandait enfin à la Cour de déclarer que l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux actions intentées devant les tribunaux italiens. L’Allemagne se référait en particulier à la condamnation dont elle avait fait l’objet à raison du massacre perpétré par des unités de l’armée allemande pendant leur retrait en 1944, dans le village grec de Distomo.

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui a été ratifiée par l’Italie le 29 janvier 1960 et par l’Allemagne le 18 avril 1961.

Le mémoire de l’Allemagne et le contre‑mémoire de l’Italie ont été déposés dans les délais fixés par l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2009. Dans son contre‑mémoire, l’Italie, se référant à l’article 80 du Règlement de la Cour, a présenté une demande reconventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit international humanitaire commises par les forces du Reich allemand ». La Cour a jugé la demande reconventionnelle formulée par l’Italie irrecevable, car le différend que l’Italie entendait lui soumettre par voie de demande reconventionnelle concernait des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui constituait la base de la compétence de la Cour en l’espèce (ordonnance du 6 juillet 2010).

Le 13 janvier 2011, la Grèce a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait souhaiter intervenir au sujet des décisions rendues par ses propres cours et tribunaux concernant le massacre de Distomo et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions italiennes. La Cour, dans une ordonnance du 4 juillet 2011, a considéré qu’elle pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lumière du principe de l’immunité de l’Etat, les décisions de la justice grecque afin de se prononcer sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle l’Italie avait violé son immunité de juridiction en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale. Cela permettait de conclure que la Grèce possédait un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt à rendre en l’affaire était susceptible de porter atteinte, et que, par conséquent, la République hellénique pouvait être autorisée à intervenir en tant que non‑partie, « dans la mesure où son intervention se limit[ait] aux décisions [rendues par la justice grecque en l’affaire Distomo] ».

Dans son arrêt, rendu le 3 février 2012, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en permettant que des actions civiles soient intentées contre cet Etat devant des tribunaux italiens. Elle a relevé à cet égard que la question qu’elle avait à trancher n’était pas de savoir si les actes perpétrés par le IIIe Reich pendant la seconde guerre mondiale étaient illicites, mais si, dans le cadre des actions civiles se rapportant à ces actes engagées contre l’Allemagne, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. La Cour a jugé que le refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité à l’Allemagne constituait un manquement de l’Italie à ses obligations internationales. La Cour a dit à cet égard que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés. La Cour a en outre constaté que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent à des questions différentes : celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite. La Cour a enfin examiné l’argument de l’Italie consistant à affirmer que c’était à juste titre que les tribunaux italiens avaient refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation menées par les divers groupes de victimes concernées avant d’engager des procédures devant les juridictions italiennes. La Cour n’a vu, dans la pratique interne et internationale pertinente, aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien. La Cour a relevé que la villa Vigoni était utilisée pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial ; que l’Allemagne n’avait d’aucune manière consenti à l’inscription de cette hypothèque, ni n’avait réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle. Les conditions pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger n’ayant ainsi pas été remplies en l’espèce, la Cour a conclu que l’Italie avait manqué à son obligation de respecter l’immunité d’exécution de l’Allemagne.

La Cour a enfin examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne dans l’affaire du massacre commis dans le village grec de Distomo par les forces armées du IIIe Reich en 1944. Elle a estimé que les décisions italiennes en question avaient violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la Cour a déclaré que l’Italie devrait, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui contrevenaient à l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international soient privées d’effet.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 décembre 2008
Disponible en:

Procédure écrite

22 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 mars 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 mai 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
5 septembre 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 septembre 2011, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

23 décembre 2008
L'Allemagne introduit une instance contre l'Italie pour non-respect de son immunité de juridiction en tant qu'Etat souverain
Disponible en:
4 mai 2009
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
20 juillet 2010
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Cour juge la demande reconventionnelle de l'Italie irrecevable comme telle et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces de procédure
Disponible en:
17 janvier 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Grèce demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
15 juillet 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Requête à fin d'intervention présentée par la Grèce - La Cour autorise la Grèce à intervenir dans l'instance en tant que non-partie
Disponible en:
5 août 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
5 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Retransmission en direct sur l'Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
16 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
27 janvier 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2012 à 10 heures - Retransmission en direct sur l’Internet de la lecture de l’arrêt
Disponible en:
3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international
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Derniers développements

1 décembre 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire, y compris les demandes reconventionnelles de la Bolivie
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 1er décembre 2022
Disponible en:
11 novembre 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 1er décembre 2022 à 15 heures
Disponible en:
Compte rendu 2022/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
14 avril 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
Compte rendu 2022/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 avril 2022, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Compte rendu 2022/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
9 mars 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour tiendra des audiences publiques du vendredi 1er au jeudi 14 avril 2022
Disponible en:
16 septembre 2019
Disponible en:
Volume 2 - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
21 juin 2019
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce additionnelle par la République du Chili, portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Etat plurinational de Bolivie
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:
30 novembre 2018
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour prescrit la présentation d’une réplique par le Chili et d’une duplique par la Bolivie, limitées aux demandes reconventionnelles du défendeur
Disponible en:
3 septembre 2018
Disponible en:
Volume 3 - Annexe 17
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume 4 - Annexe 17
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume 5 - Annexes 17-18
(Version anglaise seulement) Anglais
5 juin 2018
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Bolivie
Disponible en:
Prorogation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
14 juillet 2016
Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
6 juin 2016
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
6 juin 2016
Le Chili introduit une instance contre la Bolivie au sujet d’un différend relatif au statut et à l’utilisation des eaux du Silala
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 18 novembre 2010, la République du Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Nicaragua à raison d’une prétendue « incursion en territoire costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, qui occupe et utilise une partie de celui‑ci, ainsi que de violations par le Nicaragua d’obligations lui incombant envers le Costa Rica », et notamment le principe de l’intégrité territoriale et l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Dans sa requête, le Costa Rica prétend que le Nicaragua a, à l’occasion de deux incidents distincts, occupé son sol dans le cadre de la construction d’un canal entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos (également connue sous le nom de « lagon de Harbor Head ») et mené certaines activités connexes de dragage dans le San Juan. Selon le Costa Rica, la construction de ce canal et les travaux de dragage altéreraient le débit des eaux alimentant le Colorado, fleuve costa‑ricien, et causeraient d’autres dommages à son territoire, notamment aux zones humides et aux réserves nationales de flore et de faune sauvages de la région. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci‑après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »).

Le 18 novembre 2010, le Costa Rica a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses « droits … à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à la non‑ingérence dans les droits qui sont les siens sur le fleuve San Juan, ses terres et ses zones naturelles protégées, ainsi que … ses droits relatifs à l’intégrité et au débit du Colorado ». La demande du Costa Rica tendait notamment à obtenir le retrait des forces armées nicaraguayennes du territoire litigieux, la cessation immédiate de la construction du canal et la suspension du dragage du fleuve Colorado. Par son ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 8 mars 2011, la Cour a demandé aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité. Elle a toutefois autorisé, sous certaines conditions, le Costa Rica à y envoyer des agents civils chargés de la protection de l’environnement. Elle a enfin demandé aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend.

Le 22 décembre 2011, le Nicaragua a introduit une instance contre le Costa Rica pour « violations de sa souveraineté et dommages importants à l’environnement sur son territoire ». Dans sa requête, il soutient en particulier que le Costa Rica réalise, sur la majeure partie de la zone frontalière entre les deux Etats, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux tendant à la construction d’une route qui auraient de graves conséquences pour l’environnement. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »).

Le 6 août 2012, le Nicaragua a déposé son contre-mémoire en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, dans lequel il a présenté quatre demandes reconventionnelles.

Dans une lettre datée du 19 décembre 2012, remise lors du dépôt du mémoire du Nicaragua en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua a demandé à la Cour de procéder à la jonction des instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica.

Par deux ordonnances en date du 17 avril 2013, la Cour a décidé, compte tenu des circonstances, et conformément au principe d’une bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire, de joindre les instances dans les deux affaires.

Par une ordonnance en date du 18 avril 2013, la Cour a déclaré que l’objet de la première demande reconventionnelle présentée par le Nicaragua dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua (demande relative aux conséquences dommageables que pourrait engendrer la construction susmentionnée d’une route par le Costa Rica) était en substance identique à celui de sa demande principale dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, et qu’en conséquence de la jonction d’instances il n’y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle comme telle. La Cour a jugé que les deuxième et troisième demandes reconventionnelles étaient irrecevables car il n’existait pas de connexité directe entre ces demandes, relatives respectivement à la question de la souveraineté dans la baie de San Juan del Norte et au droit de navigation du Nicaragua sur le fleuve Colorado, et les demandes principales du Costa Rica. Enfin, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande reconventionnelle, relative à la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées précédemment par la Cour, les Parties étant libres d’aborder cette question dans la suite de la procédure.

Le 23 mai 2013, le Costa Rica a déposé une demande tendant à ce que la Cour modifie d’urgence son ordonnance du 8 mars 2011. Dans son ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour a estimé que le changement intervenu dans la situation n’était pas de nature à justifier une modification de son ordonnance antérieure. Elle a par ailleurs réaffirmé les mesures qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011, en particulier celle enjoignant aux Parties de « s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ».

Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Cette demande faisait suite à la construction, par le Nicaragua, de deux nouveaux chenaux (caños) dans la partie septentrionale du territoire litigieux, le plus grand étant celui situé à l’est (ci‑après le « caño oriental »). Dans son ordonnance du 22 novembre 2013, la Cour a décidé non seulement de réaffirmer les mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 (voir ci‑dessus), mais aussi d’en prescrire de nouvelles. La Cour a ainsi dit que le Nicaragua devait s’abstenir de toute activité de dragage ou autre dans le territoire litigieux, et, en particulier, de tous travaux sur les deux nouveaux caños, ajoutant qu’il devait combler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño oriental. La Cour a par ailleurs dit que, sauf nécessité liée à la mise en oeuvre de l’obligation précitée, le Nicaragua devait assurer le retrait du territoire litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité et empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire, et qu’il devait assurer le retrait du territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa juridiction ou sous son contrôle et empêcher leur entrée dans ledit territoire. La Cour a également dit que le Costa Rica pourrait, sous certaines conditions, prendre des mesures appropriées au sujet des deux nouveaux caños.

Pour sa part, le Nicaragua a déposé, le 11 octobre 2013, une demande en indication de mesures conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, indiquant qu’il cherchait à protéger certains droits auxquels portaient selon lui atteinte les travaux de construction routière réalisés par le Costa Rica, notamment le déplacement transfrontière de sédiments et d’autres résidus qui en résulte. Après avoir tenu des audiences sur ladite demande au début du mois de novembre 2013, la Cour a estimé, dans une ordonnance en date du 13 décembre 2013, que les circonstances, telles qu’elles se présentaient à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

Des audiences ont été tenues dans les deux instances jointes au mois d’avril 2015. La Cour a rendu son arrêt sur le fond le 16 décembre 2015. En ce qui concerne la première affaire, la Cour a notamment déclaré que le Costa Rica avait souveraineté sur le territoire litigieux s’étendant dans la partie septentrionale d’Isla Portillos. Elle a par conséquent considéré que, par les activités qu’il avait menées sur le territoire litigieux depuis 2010, et notamment en creusant trois caños et en établissant une présence militaire sur certaines parties de ce territoire, le Nicaragua avait violé la souveraineté territoriale du Costa Rica, ainsi que les obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que le Nicaragua avait l’obligation d’indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui avait causés par ses activités illicites et que, à défaut d’accord à ce sujet entre les Parties dans un délai de douze mois, elle procéderait elle-même au règlement de cette question dans une étape ultérieure de la procédure.

Dans ce même arrêt, concernant la seconde affaire, la Cour a déclaré que la construction de la route par le Costa Rica comportait un risque de dommage transfrontière important et que le Costa Rica avait par conséquent l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement que lui impose le droit international général. Le Costa Rica ne s’étant pas conformé à cette obligation, la Cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si ce dernier avait une obligation de notification et de consultation envers le Nicaragua. S’agissant des allégations concernant la violation d’obligations de fond, à commencer par celle de faire preuve de la diligence requise en vue de prévenir les dommages transfrontières importants, la Cour a conclu que le Nicaragua n’avait pas prouvé que la construction de la route lui aurait causé des dommages transfrontières importants, et a rejeté en conséquence les demandes du Nicaragua sur ce point. En ce qui concerne la réparation demandée par le Nicaragua, la Cour a conclu que la constatation par elle de ce que le Costa Rica avait violé son obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement était pour le Nicaragua une mesure de satisfaction appropriée.

Par une lettre en date du 16 janvier 2017, le Costa Rica, se référant à sa décision dans la première affaire (Costa Rica c. Nicaragua), a prié la Cour de régler la question de l’indemnisation qui lui était due à raison des dommages matériels qui lui avaient été causés par les activités illicites du Nicaragua dans la région frontalière. A l’issue d’une procédure écrite en deux tours, la Cour a entamé son délibéré et s’est prononcée par un arrêt rendu le 2 février 2018.

Dans son arrêt, la Cour a dit que les dommages causés à l’environnement, en particulier la dégradation ou la perte consécutive de biens et services environnementaux, ainsi que les coûts des mesures de restauration de l’environnement endommagé, sont susceptibles d’indemnisation en droit international. Avant d’attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l’environnement par les activités illicites du Nicaragua, la Cour a vérifié l’existence et l’étendue des dommages en question, et recherché s’il existait un lien de causalité direct et certain entre lesdits dommages et les activités nicaraguayennes. Au terme de son évaluation des dommages, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 120 000 dollars des Etats-Unis à raison de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie par la zone touchée, ainsi qu’une indemnité de 2 708,39 dollars des Etats‑Unis pour les mesures de restauration concernant la zone humide. Outre l’indemnité pour les dommages causés à l’environnement, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 236 032,16 dollars des Etats‑Unis à raison des frais et dépenses qu’il avait engagés en conséquence directe des activités illicites du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, ainsi que des intérêts compensatoires sur lesdits frais et dépenses d’un montant de 20 150,04 dollars des Etats‑Unis. Il ressort de l’analyse faite par la Cour que l’indemnisation due au Costa Rica par le Nicaragua s’élevait à un total de 378 890,59 dollars des Etats‑Unis, payable le 2 avril 2018 au plus tard. Par lettre en date du 22 mars 2018, le Nicaragua a informé le Greffe de la Cour que, le 8 mars 2018, il avait versé au Costa Rica le montant total de l’indemnité due à celui‑ci.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

18 novembre 2010
Disponible en:

Procédure écrite

18 novembre 2010
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 janvier 2013
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 septembre 2013
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 janvier 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Compte rendu 2011/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 janvier 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
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Compte rendu 2011/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 janvier 2011, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
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Compte rendu 2011/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 janvier 2011, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
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Compte rendu 2013/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Compte rendu 2013/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
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Compte rendu 2013/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Compte rendu 2013/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 17 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Compte rendu 2015/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, Président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 avril 2015, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2015/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
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Compte rendu 2015/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Demandes tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 8 mars 2011
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais : pièces de procédure écrite portant sur la question de l'indemnisation
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 mars 2011
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Résumé de l'ordonnance du 22 novembre 2013
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 16 décembre 2015
Disponible en:
Résumé de l’arrêt du 2 février 2018
Disponible en:

Communiqués de presse

19 novembre 2010
Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
7 décembre 2010
Instance introduite par la République du Costa Rica contre la République du Nicaragua - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 11 au jeudi 13 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République du Costa Rica
Disponible en:
23 février 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mardi 8 mars 2011 à 15 heures.
Disponible en:
8 mars 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour demande aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents, qu'ils soient civils, de police ou de sécurité ; elle autorise, sous certaines conditions précises, le Costa Rica à y envoyer des agents civils chargés de la protection de l'environnement ; et elle demande aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend dont elle est saisie ou d'en rendre la solution plus difficile
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14 avril 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
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23 avril 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour joint les instances dans les deux affaires
Disponible en:
1 mai 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour se prononce sur les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua : elle dit que la première demande est sans objet, que les deuxième et troisième demandes sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande
Disponible en:
25 juillet 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011, et réaffirme ces mesures
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25 septembre 2013
Le Costa Rica demande à la Cour d'indiquer de nouvelles mesures conservatoires en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
2 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 14 au jeudi 17 octobre 2013
Disponible en:
7 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires - Procédures d’accès, retransmissions vidéo et informations pratiques destinées aux médias
Disponible en:
15 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Le Nicaragua demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de nouvelles mesures conservatoires présentée par le Costa Rica
Disponible en:
21 octobre 2013
Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 5 au vendredi 8 novembre 2013
Disponible en:
19 novembre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires déposée par le Costa Rica - La Cour rendra son ordonnance le vendredi 22 novembre 2013 à 15 heures
Disponible en:
22 novembre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour dit que le Nicaragua doit s'abstenir de toute activité de dragage ou autre activité dans le territoire litigieux, en particulier de tous travaux sur les deux nouveaux caños et, dans un délai de deux semaines, combler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño oriental
Disponible en:
16 février 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 14 avril au vendredi 1er mai 2015
Disponible en:
30 mars 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Modification du programme des audiences publiques
Disponible en:
10 avril 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Audition d'experts lors des audiences publiques
Disponible en:
1 mai 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
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4 décembre 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 16 décembre 2015 à 15 heures
Disponible en:
16 décembre 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour conclut que le Nicaragua a violé la souveraineté territoriale et les droits de navigation du Costa Rica ainsi que les dispositions de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires qu'elle a rendue le 8 mars 2011, mais que, en procédant au dragage du fleuve San Juan, il n'a manqué à aucune obligation de nature procédurale ou de fond lui incombant au titre du droit de l'environnement
Disponible en:
7 février 2017
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour fixe les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite portant sur la question de l’indemnisation
Disponible en:
20 juillet 2017
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - Le président de la Cour autorise la présentation d'une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
18 janvier 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)- Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2018 à 10 heures
Disponible en:
2 février 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe le montant de l’indemnité due au Costa Rica par le Nicaragua
Disponible en:
23 mars 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - Le Nicaragua verse au Costa Rica le montant total de l’indemnité qui lui est due
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.

Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.

Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la RDC a fondé la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Le 19 juin 2000, la RDC a déposé une demande en indication de mesures conservatoires tendant à la cessation de toute activité militaire et de toute violation des droits de l’homme et de la souveraineté de la RDC par l’Ouganda. Le 1er juillet 2000, la Cour a ordonné à chacune des Parties de prévenir et de s’abstenir de toute action armée qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie ou d’aggraver le différend, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à toutes leurs obligations du droit international applicables en l’espèce, ainsi que d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire.

L’Ouganda a déposé par la suite un contre-mémoire contenant trois demandes reconventionnelles. Par une ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a décidé que deux desdites demandes reconventionnelles (actes d’agression que le Congo aurait commis à l’encontre de l’Ouganda ; attaques visant les locaux et le personnel diplomatique ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo serait responsable) étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.

Après avoir tenu des audiences publiques en avril 2005, la Cour a rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005. La Cour s’est d’abord penchée sur la question de l’invasion de la RDC par l’Ouganda. Après examen du dossier que lui avaient soumis les Parties, elle a estimé que, à partir du mois d’août 1998, la RDC n’avait pas consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire (hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda). La Cour a également rejeté la demande de l’Ouganda selon laquelle, là où son emploi de la force n’était pas couvert par le consentement, il agissait dans le cadre de l’exercice de son droit de légitime défense. Les conditions préalables à l’exercice d’un tel droit n’étaient pas réunies. Et la Cour de considérer que l’intervention militaire illicite de l’Ouganda avait été d’une ampleur et d’une durée telles qu’elle constituait une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

La Cour a également dit que, en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, l’Ouganda avait violé le principe du non‑recours à la force dans les relations internationales ainsi que le principe de non‑intervention.

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de l’occupation et sur celle de la violation du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire. Ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la Cour a indiqué qu’il se trouvait en tant que tel dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cela n’avait pas été fait. La Cour a également considéré qu’il existait des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF (Uganda People’s Defence Forces) avaient de manière générale commis diverses violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. La Cour a estimé que ces violations étaient attribuables à l’Ouganda.

Le troisième point que la Cour a été appelée à examiner concernait l’exploitation alléguée de ressources naturelles congolaises par l’Ouganda. La Cour a estimé détenir de nombreuses preuves crédibles et convaincantes lui permettant de conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, avaient participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités. L’Ouganda était responsable tant du comportement des UPDF dans leur ensemble que du comportement à titre individuel de soldats et d’officiers des UPDF en RDC. Il en était ainsi même si les officiers et soldats des UPDF avaient agi d’une manière contraire aux instructions données ou avaient outrepassé leur mandat. La Cour a en revanche conclu qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’ il existait une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que l’Ouganda ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises.

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a conclu que celui-ci n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant que la RDC avait fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles anti‑ougandais qui opéraient sur son territoire, ou même failli à son devoir de vigilance en tolérant la présence de rebelles anti‑ougandais sur son territoire. La Cour a donc rejeté dans son intégralité la première demande reconventionnelle soumise par l’Ouganda.

S’agissant de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a tout d’abord déclaré irrecevable la partie de cette demande portant sur des mauvais traitements qu’auraient subi, à l’aéroport international de Ndjili, des ressortissants ougandais ne bénéficiant pas du statut diplomatique. S’agissant du bien‑fondé de la demande, elle a en revanche estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant que des attaques avaient eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements avaient été infligés aux diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili. Elle a conclu que, ce faisant, la RDC avait manqué aux obligations qui étaient les siennes en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle a également conclu que la saisie de biens et d’archives à l’ambassade de l’Ouganda était aussi contraire aux dispositions du droit international des relations diplomatiques.

La Cour a indiqué dans son arrêt que la question de la nature, de la forme et du montant de la réparation que chacune des Parties devait à l’autre était réservée et ne lui serait soumise que si les Parties ne parvenaient pas à un accord fondé sur l’arrêt qu’elle venait de rendre.

Après le prononcé de l’arrêt, les Parties ont informé régulièrement la Cour de l’état d’avancement de leurs négociations.

Le 13 mai 2015, estimant que les négociations menées à ce sujet avec l’Ouganda avaient échoué, la RDC a demandé à la Cour de fixer le montant de la réparation due par celui‑ci. Bien que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a constaté, dans une ordonnance en date du 1er juillet 2015, que, si les Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question, il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Les Parties ont par la suite déposé leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, au sujet de certains chefs de préjudice allégués par la RDC, à savoir les pertes en vies humaines, la perte de ressources naturelles et les dommages causés aux biens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, elle a désigné à cet effet quatre experts indépendants, qui ont, le 19 décembre 2020, présenté un rapport d’expertise sur les réparations.

Après avoir tenu des audiences publiques sur la question des réparations en avril 2021, la Cour a, le 9 février 2022, rendu son arrêt, adjugeant 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles. La Cour a dit que le montant intégral dû devrait être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier était dû le 1er septembre 2022, et que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courraient sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle‑ci aurait dû être réglée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

19 juin 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
6 juillet 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Contre-mémoire de l'Ouganda (Version anglaise seulement)
21 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Volume II - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume III - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
15 août 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
29 mai 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Duplique de l'Ouganda (Version anglaise seulement)
6 décembre 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Volume II - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume III - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume IV - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume V - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais

Procédure orale

Compte rendu 2000/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 12 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Compte rendu 2005/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
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Compte rendu 2005/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
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Compte rendu 2005/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2005/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2005/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
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Compte rendu 2005/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2005/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
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Compte rendu 2005/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 29 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
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Compte rendu 2021/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Compte rendu 2021/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 30 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Autres documents


Ordonnances

Décision concernant les pièces de procédure écrite ; fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; fixation de délais : réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Extension de délai : duplique
Disponible en:
Décision concernant la présentation d'une pièce de procédure écrite additionnelle sur les demandes reconventionnelles ; fixation de délai
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Fixation de délai : mémoires sur la question des réparations
Disponible en:
Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
Disponible en:
Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire sur la question des réparations
Disponible en:
Désignation d’experts
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 1er juillet 2000
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 9 février 2022
Disponible en:

Communiqués de presse

23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
19 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La République démocratique du Congo demande à la Cour d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires
Disponible en:
21 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour entendra les Parties en audiences publiques les lundi 26 et mercredi 28 juin 2000 à 16 heures
Disponible en:
30 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le samedi 1er juillet 2000 à 11 heures
Disponible en:
1 juillet 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour ordonne aux Parties de s'abstenir immédiatement de toute action armée et leur enjoint d'assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme
Disponible en:
10 octobre 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Déclaration solennelle de juges ad hoc - La Cour tiendra une séance publique le mardi 16 octobre 2001 à 12 heures 30
Disponible en:
13 décembre 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour juge recevables deux demandes reconventionnelles de l'Ouganda, juge irrecevable une troisième et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
13 novembre 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour proroge de sept jours le délai fixé pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda
Disponible en:
10 février 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour autorise la République démocratique du Congo à présenter une pièce écrite additionnelle d'ici le 28 février 2003
Disponible en:
25 juillet 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 10 au 28 novembre 2003
Disponible en:
5 novembre 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 10 au 28 novembre 2003
Disponible en:
7 novembre 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Les audiences publiques qui devaient s'ouvrir lundi 10 novembre 2003 sont reportées
Disponible en:
6 décembre 2004
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 29 avril 2005
Disponible en:
30 mars 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 11 au 29 avril 2005
Disponible en:
29 avril 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
12 décembre 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 décembre à 10 heures
Disponible en:
19 décembre 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention; qu'il a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligations lui incombant, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo - La Cour dit aussi que la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, envers la République de l'Ouganda
Disponible en:
9 juillet 2015
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour décide de reprendre la procédure en l’affaire sur la question des réparations et fixe le délai pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
14 décembre 2015
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Prorogation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs mémoires sur les réparations
Disponible en:
12 décembre 2016
Fixation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs contre-mémoires sur les réparations
Disponible en:
29 janvier 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019
Disponible en:
1 mars 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour décide de reporter les audiences publiques sur la question des réparations qui devaient s’ouvrir le 18 mars 2019
Disponible en:
11 septembre 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019
Disponible en:
13 novembre 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour a décidé de reporter les audiences publiques consacrées à la question des réparations qui devaient débuter le 18 novembre 2019
Disponible en:
22 septembre 2020
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour va faire procéder à une expertise
Disponible en:
16 octobre 2020
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Désignation d’experts
Disponible en:
29 mars 2021
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du mardi 20 avril au vendredi 30 avril 2021
Disponible en:
30 avril 2021
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
25 janvier 2022
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour rendra son arrêt sur la question des réparations le 9 février 2022 à 15 heures
Disponible en:
9 février 2022
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour fixe les montants de l’indemnisation due par la République de l’Ouganda à la République démocratique du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 26 novembre 2013, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie concernant un « différend [portant] sur des violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui [avaient] été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire relative au Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)], ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».

Dans sa requête, le Nicaragua a prié la Cour de dire et juger que la Colombie manquait à plusieurs de ses obligations internationales, et qu’elle était tenue de réparer intégralement le préjudice causé par ses faits internationalement illicites.

Le Nicaragua a fondé la compétence de la Cour sur l’article XXXI du Pacte de Bogotá. Il a également soutenu que, « [d]e surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la Cour résid[ait] dans le pouvoir qui [était] le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts ».

Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour.

Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie. La Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du Pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui‑ci affirmait qu’elles lui avaient été reconnues dans l’arrêt du 19 novembre 2012.

Dans son contre‑mémoire déposé le 17 novembre 2016, la Colombie a présenté quatre demandes reconventionnelles. La première portait sur le manquement allégué du Nicaragua à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième avait trait à son manquement allégué à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable ; la troisième concernait la violation alléguée par le Nicaragua d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs où ils avaient coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci ; la quatrième visait l’adoption par le Nicaragua du décret no 33-2013 du 19 août 2013, qui aurait établi des lignes de base droites avec pour effet d’étendre les eaux intérieures et les espaces maritimes nicaraguayens au‑delà de ce que permet le droit international.

Dans une ordonnance sur lesdites demandes reconventionnelles rendue le 15 novembre 2017, la Cour a dit que les première et deuxième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irrecevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.

Les audiences publiques sur le fond de l’affaire se sont tenues, sous forme hybride, du 20 septembre au 1er octobre 2021.

Le 21 avril 2022, la Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, dans lequel elle a dit que la Colombie avait violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui‑ci.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

19 décembre 2014
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2015/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 30 septembre 2015, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2015/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 octobre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er octobre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionelle portant sur les demandes reconventionelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 17 mars 2016
Disponible en:
Résumé de l’ordonnance du 15 novembre 2017
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 21 avril 2022
Disponible en:

Communiqués de presse

27 novembre 2013
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie concernant des allégations de «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012»
Disponible en:
4 février 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 décembre 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Nicaragua, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie
Disponible en:
31 juillet 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2015
Disponible en:
2 octobre 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la République de Colombie - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
7 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts sur les exceptions préliminaires le jeudi 17 mars
Disponible en:
17 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à de prétendues violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu'elles lui ont été reconnues par l'arrêt de 2012
Disponible en:
21 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
20 novembre 2017
La Cour juge recevables les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
13 décembre 2018
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce additionnelle par la République du Nicaragua portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles présentées par la République de Colombie
Disponible en:
29 juillet 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Les audiences publiques sur le fond de l’affaire s’ouvriront le lundi 20 septembre 2021
Disponible en:
23 août 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 20 septembre au vendredi 1er octobre 2021
Disponible en:
1 octobre 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
30 mars 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 21 avril 2022 à 10 heures
Disponible en:
21 avril 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui-ci
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