STATUT
DE LA
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE

TABLE DE MATIÈRES
CHAPITRE I: ORGANISATION DE LA COUR (Articles 2 - 33)
CHAPITRE II: COMPÉTENCE DE LA COUR (Articles 34 - 38)
CHAPITRE III: PROCÉDURE (Articles 39 - 64)
CHAPITRE IV: AVIS CONSULTATIFS (Articles 65 - 68)
CHAPITRE V: AMENDEMENTS (Articles 69 & 70)


Article 1

La Cour internationale de Justice instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.

CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2

La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.

Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.

Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'Article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.

Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales, vouées à l'étude du droit.

Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'Article 12, paragraphe 2.

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Article 8

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.

Article 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.

2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

Article 12

1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande, soit de l'Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'Article 7.

3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité.

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil de sécurité.

Article 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18

1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.

3. Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 20

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.

2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23

1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.

Article 27

Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.

Article 28

Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye.

Article 29

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Article 30

1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des Articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32

1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.

4. Les juges désignés par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7. Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide.

CHAPITRE II
COMPÉTENCE DE LA COUR
Article 34

1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.

2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra également lesdits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative.

3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.

Article 35

1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut.

2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.

Article 36

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

  1. l'interprétation d'un traité;

  2. tout point de droit international;

  3. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

  4. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 37

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.

Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

  1. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

  2. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit;

  3. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

  4. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III
PROCÉDURE
Article 39

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Article 40

1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Article 41

1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.

Article 42

1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Article 43

1. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

Article 44

1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Article 45

Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

Article 46

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

Article 47

1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.

2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Article 48

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 49

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 50

A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'Article 30.

Article 52

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 55

1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Article 56

1. L'arrêt est motivé.

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

Article 58

L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.

Article 59

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

Article 60

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.

Article 61

1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.

4. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 62

1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide.

Article 63

1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

Article 64

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

CHAPITRE IV
AVIS CONSULTATIFS
Article 65

1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Article 66

1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour.

2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.

4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Article 67

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général et les représentants des Membres des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

Article 68

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour

s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui

s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

CHAPITRE V
Amendements
Article 69

Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle prévue pour les amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, pour régler la participation à cette procédure des Etats qui, tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70

La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent Statut, par la voie de communications écrites adressées au Secrétaire général, aux fins d'examen conformément aux dispositions de l'Article 69.

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