Fin des audiences publiques tenues du lundi 22 au vendredi 26 avril 2024

Document Number
181-20240426-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/35
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/35
Le 26 avril 2024
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie) Exceptions préliminaires soulevées par l’Arménie Fin des audiences publiques tenues du lundi 22 au vendredi 26 avril 2024
LA HAYE, le 26 avril 2024. Les audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par l’Arménie en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie) se sont achevées aujourd’hui.
Durant les audiences, qui se sont ouvertes le lundi 22 avril 2024, la délégation de l’Arménie était conduite par S. Exc. M. Yeghishe Kirakosyan, représentant de la République d’Arménie chargé des affaires juridiques internationales, comme agent ; et la délégation de l’Azerbaïdjan était conduite par S. Exc. M. Elnur Mammadov, ministre adjoint aux affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, comme agent.
Au terme des audiences, les conclusions suivantes ont été présentées à la Cour :
Pour l’Arménie :
« Sur la base de ses écritures et de ses plaidoiries, la République d’Arménie prie respectueusement la Cour de :
a) retenir l’exception préliminaire d’incompétence ratione temporis soulevée par la République d’Arménie, et dire et juger qu’elle n’a pas compétence à l’égard des demandes et prétentions de l’Azerbaïdjan relatives aux faits survenus avant que la CIEDR n’entre en vigueur entre les Parties le 15 septembre 1996 ;
b) à titre subsidiaire, retenir l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par la République d’Arménie, et dire et juger que les demandes et prétentions de l’Azerbaïdjan relatives aux faits survenus avant que la CIEDR n’entre en vigueur entre les Parties le 15 septembre 1996 ne sont pas recevables ;
c) retenir l’exception préliminaire d’incompétence ratione materiae soulevée par la République d’Arménie, et dire et juger qu’elle n’a pas compétence à l’égard des demandes et prétentions de l’Azerbaïdjan relatives à la pose alléguée de mines terrestres et de pièges ; et
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d) retenir l’exception préliminaire d’incompétence ratione materiae soulevée par la République d’Arménie, et dire et juger qu’elle n’a pas compétence à l’égard des demandes et prétentions de l’Azerbaïdjan relatives aux dommages environnementaux allégués. »
Pour l’Azerbaïdjan :
« La République d’Azerbaïdjan prie la Cour de :
1. rejeter chacune des exceptions préliminaires présentées par l’Arménie dans ses conclusions finales du 24 avril 2024, au motif qu’aucune ne constitue valablement une exception d’incompétence de la Cour ou d’irrecevabilité des demandes de l’Azerbaïdjan ; et
2. à titre subsidiaire, rejeter chacune de ces exceptions préliminaires au motif qu’elles soulèvent chacune des questions dont il convient de reporter l’examen au stade du fond. »
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La Cour entamera à présent son délibéré.
La décision de la Cour sur les exceptions préliminaires sera rendue au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée ultérieurement.
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Historique de la procédure
Le 23 septembre 2021, l’Azerbaïdjan a introduit une instance contre l’Arménie à raison de violations alléguées de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (voir le communiqué de presse no 2021/21). Le 21 avril 2023, l’Arménie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête et, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a donc été suspendue en attendant que la Cour statue sur lesdites exceptions préliminaires (voir le communiqué de presse no 2023/23).
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la présidente de la Cour a fixé au 21 août 2023 la date d’expiration du délai dans lequel l’Azerbaïdjan pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires. L’Azerbaïdjan a présenté son exposé écrit dans le délai ainsi fixé.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour, après avoir consulté les Parties, a décidé que le texte des exceptions préliminaires de l’Arménie et des observations écrites de l’Azerbaïdjan serait rendu accessible au public (voir la page consacrée à l’affaire sur le site Internet de la Cour).
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Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Les comptes rendus des audiences ainsi que les listes des délégations participantes sont également disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour. Des extraits vidéo haute résolution et des photographies réalisées par le Greffe pendant les audiences sont mis à disposition gratuitement et libres de droit pour un usage exclusivement éditorial (non commercial) sur la page Multimédia du site Internet.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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