Volumes IX à XXI - Annexes 299-799

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18221
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR l’UKRAINE
VOLUMES IX à XXI
12 juin 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Volume IX
299 HCDH, rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (19 septembre
2014) [doublon de l’annexe 47]
300 HCDH, Human Rights Council Takes Up People of African Descent, Racism
and Racial Discrimination, and Situation in Ukraine (23 September 2014)
[annexe non traduite]
301 Statement by Mr. Ivan Šimonović, Assistant Secretary-General for Human
Rights, at the Interactive Dialogue on the Situation of Human Rights in
Ukraine at the 27th Session of the Human Rights Council (24 September
2014) [annexe non traduite]
302 Statement to the Security Council by Ivan Šimonović, Assistant
Secretary-General for Human Rights, meeting on Ukraine (24 October 2014)
[annexe non traduite]
303 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 December 2014)
[annexe non traduite]
304 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 December 2014)
[annexe non traduite, doublon de l’annexe 303]
305 Nations Unies, Conseil de sécurité, déclaration à la presse faite par le Conseil
de sécurité à la suite du meurtre des passagers d’un bus dans la région de
Donetsk (Ukraine), doc. SC/11733 (13 janvier 2015)
1
306 Nations Unies, Le Secrétaire général condamne fermement les tirs de roquettes
qui ont fait des dizaines de morts à Marioupol, en Ukraine, doc. SG/SM/16485
(24 janvier 2015)
2
307 Nations Unies, procès-verbal officiel des réunions du Conseil de sécurité,
7368e séance, doc. S/PV.7368 (26 janvier 2015)
3
308 Nations Unies, Procès-verbal officiel des réunions du Conseil de sécurité,
7368e séance, doc. S/PV.7368 (26 janvier 2015) [doublon de l’annexe 307]
309 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (1 December
2014-15 February 2015) [annexe non traduite]
310 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 February-15 May 2015) [annexe non traduite]
311 UN News Centre, Security Council Fails to Adopt Proposal to Create Tribunal
on Crash of Malaysian Airlines Flight MH17 (29 July 2015) [annexe non
traduite]
312 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 August to
15 November 2015) [annexe non traduite]
313 HCDH, Responsabilité des meurtres commis en Ukraine de janvier 2014 à mai
2016 [doublon de l’annexe 49]
314 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine: 16 November 2015
to 15 February 2016 [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
Volume X
315 Nations Unies, procès-verbal officiel des réunions du Conseil de sécurité,
7876e séance, doc. S/PV.7876 (2 février 2017)
23
OSCE
316 OSCE, Thematic Report: Internal Displacement in Ukraine (12 August 2014)
[annexe non traduite]
317 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received as of 18:00 (Kyiv time) (9 September 2014)
[annexe non traduite]
318 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time) (10 November 2014)
[annexe non traduite]
319 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
based on information received as of 18:00 (Kyiv time) (30 November 2014)
[annexe non traduite]
320 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv Time) (13 January 2015)
[annexe non traduite]
321 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time) (13 January 2015)
[annexe non traduite, doublon de l’annexe 320]
322 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time) (14 January 2015)
[annexe non traduite]
323 OSCE, Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine,
14 January 2015: 12 Civilians Killed and 17 Wounded When a Rocket
Exploded Close to a Civilian Bus Near Volnovakha (14 January 2015) [annexe
non traduite]
324 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time) (16 January 2015)
[annexe non traduite]
325 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv Time) (16 January 2015)
[annexe non traduite]
326 OSCE, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Status Report
as of 20 January 2015 (20 January 2015) [annexe non traduite]
327 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received as of 18:00 (Kyiv time) (22 January 2015)
[annexe non traduite]
328 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM)
de l’OSCE en Ukraine, le 24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue
Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015)
45
329 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM)
de l’OSCE en Ukraine, le 24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue
Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015) [doublon de l’annexe 328]
- iii -
Annexe Page
330 OSCE, Statement by the Chairmanship on the Trilateral Contact Group
Consultations in Minsk on 31 January 2015 (1 February 2015) [annexe non
traduite]
331 OSCE, Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
(SMM): Shelling in Kramatorsk (10 February 2015) [annexe non traduite]
332 OSCE, Statement by OSCE Chief Monitor in Ukraine on Situation in
Kramatorsk (10 February 2015) [annexe non traduite]
333 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv Time) (11 February
2015) [annexe non traduite]
334 OSCE, Spot Report by Special Monitoring Mission to Ukraine,
22 February 2015: Explosion in Kharkiv at March Commemorating
February 2014 pro-Maidan Events (22 February 2015) [annexe non
traduite]
335 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time), 23 February 2015
(24 February 2015) [annexe non traduite]
336 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
based on information received as of 28 August 2015 (28 August 2015)
[annexe non traduite]
337 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received as of 27 September 2015 [annexe non traduite]
338 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
based on information received as of 19:30 (9 August 2016) [annexe non
traduite]
339 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
based on information received as of 19:30 (12 August 2016) [annexe non
traduite]
340 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
based on information received as of 19:30 (14 August 2016) [annexe non
traduite]
341 Statement of Alexander Hug, Deputy Chief Monitor of the OSCE SMM
(19 August 2016) (video) [annexe non traduite]
342 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (27 January 2017) [annexe non
traduite]
343 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (31 January 2017) [annexe non
traduite]
344 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (1 February 2017) [annexe non
traduite]
345 OSCE, Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine:
Casualties, Damage to Civilian Infrastructure Registered in Donetsk Region
Following Fighting (3 February 2017) [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
346 OSCE, Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine:
Casualties, Damage to Civilian Infrastructure Registered in Donetsk Region
Following Fighting (3 February 2017) [annexe non traduite, doublon de
l’annexe 345]
347 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (5 February 2017) [annexe non
traduite]
348 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (6 February 2017) [annexe non
traduite]
349 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (19 February 2017) [annexe non
traduite]
350 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (26 February 2017) [annexe non
traduite]
351 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (5 March 2017) [annexe non
traduite]
352 OSCE, Thematic Report: Restriction of SMM’s Freedom of Movement and
Other Impediments to Fulfilment of Its Mandate (January to June 2017)
[annexe non traduite]
353 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
Based on Information Received as of 19:30 (24 July 2017) [annexe non
traduite]
Conseil de l’Europe
354 Conseil de l’Europe, commission européenne pour la démocratie par le droit
(commission de Venise), Avis sur la compatibilité avec les principes
constitutionnels de la décision du Conseil suprême de la République autonome
de Crimée en Ukraine de tenir un référendum sur la question de devenir un
territoire constitutif de la Fédération de Russie ou de restaurer la Constitution
de la Crimée de 1992, CDL-AD(2014)002 (21-22 mars 2014)
47
Conseil de l’Union européenne
355 Journal officiel de l’Union européenne, Décision d’exécution 2014/238/PESC
du Conseil du 28 avril 2014 mettant en oeuvre la décision 2014/145/PESC
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou
menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
54
356 Journal officiel de l’Union européenne, Règlement d’exécution (UE) 2015/240
du Conseil du 9 février 2015 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 269/2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou
menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
57
357 Council of the European Union, List of Persons and Entities Under EU
Restrictive Measures Over the Territorial Integrity of Ukraine (2017) [annexe
non traduite]
- v -
Annexe Page
358 Press Release, Council of the European Union, List of Persons and Entities
Under EU Restrictive Measures Over the Territorial Integrity of Ukraine
(14 September 2017) [annexe non traduite]
Volume XI
Groupe d’action financière
359 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the
Financing of Terrorism & Proliferation: The FAFT Recommendations (2012)
[annexe non traduite]
360 FATF, Special Recommendation III: Freezing and Confiscating Terrorist
Assets (Text of the Special Recommendation and Interpretative Note)
(October 2001, as updated, adopted, and published February 2012) [annexe
non traduite]
OMI
361 International Maritime Organization, Report of the Ad Hoc Preparatory
Committee on the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation, 2nd Session, 18-22 May 1987, IMO Doc. PCUA 2/5
[annexe non traduite]
OTAN
362 NATO, NATO – Ukraine Cooperation in the Military Sphere (2012) [annexe
non traduite]
363 NATO, Signatures of Partnership for Peace Framework Document (10 January
2012) [annexe non traduite]
364 NATO Allied Command Operations, NATO Releases Imagery: Raises
Questions on Russia’s Role in Providing Tanks to Ukraine (14 June 2014)
[annexe non traduite]
365 Allied Powers Europe, New Satellite Imagery Exposes Russian Combat
Troops Inside Ukraine (28 August 2014) [annexe non traduite]
366 NATO, NATO Standard, AJP-3.9, Allied Joint Doctrine for Joint Targeting
(April 2016) [annexe non traduite]
367 NATO and Russia: Partners in Peacekeeping (undated) [annexe non traduite]
Correspondance diplomatique
368 Note verbale no 72/22-484-1964 en date du 28 juillet 2014 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie par les ministère
des affaires étrangères de l’Ukraine
64
369 Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère
des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine [extraits]
65
370 Ukraine Note Verbale No. 72/22-620-2185 to the Russian Ministry of Foreign
Affairs (22 August 2014) [annexe non traduite]
371 Note verbale no 72/22-620-2221 en date du 29 août 2014 adressée au ministère
des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine [extraits]
68
- vi -
Annexe Page
372 Ukrainian Note Verbale No. 72/22-620-2529 to Russian Federation Ministry
of Foreign Affairs (10 October 2014) [annexe non traduite]
373 Note verbale no 13355 en date du 14 octobre 2014 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie [extraits]
71
374 Ukrainian Note Verbale No. 72/22-620-2717 to the Russian Ministry of
Foreign Affairs (3 November 2014) [annexe non traduite]
375 Note verbale no 14587 en date du 24 novembre 2014 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie [extraits]
72
376 Russian Federation Note Verbale No. 10448 to the Ukrainian Ministry of
Foreign Affairs (31 July 2015) [annexe non traduite]
377 Note verbale no 13457 en date du 15 octobre 2015 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie [extraits]
74
378 Note verbale no 72/22-610-954 en date du 19 avril 2016 adressée au ministère
des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine [extraits]
76
379 Note verbale no 8808 en date du 23 juin 2016 adressée au ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la Fédération
de Russie [extraits]
78
380 Note verbale no 72/22-620-2049 en date du 31 août 2016 adressée au ministère
des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine [extraits]
79
381 Note verbale no 14426 en date du 3 octobre 2016 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie [extraits]
82
382 Note verbale no 72/22-194/510-2518 en date du 2 novembre 2016 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère
des affaires étrangères de l’Ukraine [extraits]
85
383 Russian Federation Note Verbale No. 14284 to Ukrainian Ministry of Foreign
Affairs (11 November 2016) [annexe non traduite]
384 Note verbale no 16886 en date du 30 décembre 2016 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie [extraits]
89
385 Note verbale no 72/22-663-82 en date du 13 janvier 2017 adressée au ministère
des affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine [extraits]
92
Autres communications et échanges
386 Intercepted Conversation of Igor Bezler (17 April 2014) [annexe non traduite]
387 Ukraine State Border Guard Letter No. 0.22-3958/0/6 to the Russian Border
Directorate of the FSB (22 May 2014) [annexe non traduite]
388 Ukraine State Border Guard Letter No. 0.42-4016/0/16-14 to the Russian
Border Directorate of the FSB (24 May 2014) [annexe non traduite]
- vii -
Annexe Page
389 Ukraine State Border Guard Letter No. 0.42-4289/0/6 to the Russian Border
Directorate of the FSB (3 June 2014) [annexe non traduite]
390 Ukraine State Border Guard Letter No. F/42-3243 to the Russian Border
Directorate of the FSB (5 June 2014) [annexe non traduite]
391 Intercepted Conversation Between Igor Girkin, Viktor Anosov, and Mykhaylo
Sheremet (11:30:47, 8 June 2014) [annexe non traduite]
392 Protocol of Intercepted Conversations of Sergey Glazyev, Advisor to Russian
President Putin (12 June 2014) [annexe non traduite]
393 Ukraine State Border Guard Letter No. 0.42-5504/0/6-14 to the Russian
Border Directorate of the FSB (13 July 2014) [annexe non traduite]
394 Intercepted Conversation Between “Khmuryi” and “Sanych” (19:09:20,
16 July 2014) [annexe non traduite]
395 Intercepted Conversation Between “Krot” and “Ryazan” (21:32:39, 17 July
2014) [annexe non traduite]
396 Intercepted Conversation Between “Krot” and “Zmey” (13:09:27, 17 July
2014) [annexe non traduite]
397 Intercepted Conversation Between “Khmuryi” and “Bibliotekar” (09:22:19,
17 July 2014) [annexe non traduite]
398 Intercepted Conversation Between “Khmuryi” and “Buriatik” (09:08:26,
17 July 2014) [annexe non traduite]
399 Intercepted Conversation Between “Krot” and “Khmuryi” (07:41:06, 18 July
2014) [annexe non traduite]
400 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 12014000000000292 (4 September 2014) (concerning Zhironovsky)
[annexe non traduite]
401 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22014050000000015 (30 September 2014) [annexe non traduite]
402 Russian Border Directorate of the FSB Letter No. 0.42-8801/0/6-14 to the
Ukrainian State Border Guard (delivered 11 October 2014) [annexe non
traduite]
403 Russian Border Directorate of the FSB Letter No. 26-1209 to the Ukrainian
State Border Guard (7 November 2014) [annexe non traduite, doublon de
l’annexe 78]
404 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 12014000000000293 (11 November 2014) [annexe non traduite]
405 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 12014000000000291 (3 December 2014) [annexe non traduite]
406 Ukraine State Border Service Letter No. 72/36-994-73 to Ministry of Foreign
Affairs, and annexes (10 December 2014) [annexe non traduite]
407 Intercepted conversation between DPR advisor O. Tsapliuk (code name
“Gorets”) and DPR representative M. Vlasov (code name “Yuga”) 1(7:56:46,
23 January 2015) [annexe non traduite]
- viii -
Annexe Page
408 Intercepted Conversations of Maxim Vlasov (23-24 January 2015) [annexe
non traduite]
409 Meta data for Conversation Between Phone Numbers 380993641081 and
380508065681 (13:21:45, 24 January 2015) [annexe non traduite]
410 Meta data for Conversation Between Phone Numbers 380993641081 and
380993648631 (09:13:32, 24 January 2015) [annexe non traduite]
411 Intercepted Conversation between Tsapliuk (“Gorets”) and Grynchev
(“Terek”) (08:54:19, 24 January 2015) [annexe non traduite]
412 Intercepted Conversation between Tsapliuk (“Gorets”) and Grynchev
(“Terek”) (09:11:34, 24 January 2015) [annexe non traduite]
413 Intercepted Conversation between Evdotiy (“Pepel”) and Kirsanov (10:36:40,
24 January 2015) [annexe non traduite]
414 Intercepted Conversation between Kirsanov and Ponomarenko (“Terrorist”)
(10:38:14, 24 January 2015) [annexe non traduite]
415 Intercepted Conversation between Kirsanov and Ponomarenko (“Terrorist”)
(11:04:12, 24 January 2015) [annexe non traduite]
416 Intercepted Conversation between Tsapliuk (“Gorets”) and Yaroshuk
(14:12:12, 24 January 2015) [annexe non traduite]
417 Intercepted Conversation between Grynchev (“Terek”) and Vlasov (“Yugra”)
(12:57:55, 24 January 2015) [annexe non traduite]
418 Intercepted Conversation between Evdotiy (“Pepel”) and Ponomarenko
(“Terrorist”) (18:00:22, 23 January 2015) [annexe non traduite]
419 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22014000000000266 (2 July 2015) [annexe non traduite]
420 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22014000000000245 (3 July 2015) [annexe non traduite]
421 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22014000000000283 (3 July 2015) [annexe non traduite]
422 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22014000000000286 (3 July 2015) [annexe non traduite]
423 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 42014000000000457 (28 July 2015) [annexe non traduite]
424 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation Letter No. 87-157-2015
(17 August 2015) [annexe non traduite]
425 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation Letter No. 87-158-2015
(17 August 2015) [annexe non traduite]
426 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation Letter No. 87-159-2015
(17 August 2015) [annexe non traduite]
427 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 42014000000000457 (15 September 2015) [annexe non traduite]
428 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation Letter
No. 82/1-5444-14 (dated 23 October 2015, sent 6 November 2015) [annexe
non traduite]
- ix -
Annexe Page
429 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation Letter No. 82/1-759-16
(14 September 2016) [annexe non traduite]
430 Intercepted conversations of Yuriy Shpakov (16 September 2016) [annexe non
traduite]
431 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22015050000000021 (23 March 2017) [annexe non traduite]
432 Email Communication Between Evgeny Manuylov and
[email protected]” (12 October 2017) [annexe non traduite]
433 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case
No. 22015000000000001 (14 November 2017) [annexe non traduite]
434 Consolidated Banking Records of Transfer Between the Fund and the State
Bank of the LPR (various dates) [annexe non traduite]
Volume XII
Documents du Gouvernement russe
435 Resolution No. 1656-6/14 (27 February 2014) [annexe non traduite]
436 Rosfinmonitoring Functions, Federal Financial Monitoring Service
(19 September 2017) [annexe non traduite]
437 Rosfinmonitoring Activity Public Report (2016) [annexe non traduite]
438 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation,
No. 1 of 9 February 2012, “On Some Aspects of Judicial Practice Relating to
Criminal Cases on Crimes of Terrorist Nature” [annexe non traduite]
439 Powers of the Russian Minister of Defense, Ministry of Defense of the Russian
Federation (19 January 2011) [annexe non traduite]
440 Federal Law “On Combatting Terrorism” (6 March 2006) [annexe non
traduite]
Rapports d’ONG
441 Human Rights Watch, Ukraine: Captives Describe Brutal Beatings (5 May
2014) [annexe non traduite]
442 Eliot Higgins, Geolocating the Missile Launcher Linked to the Downing of
MH17, bell¿ngcat (17 July 2014) [annexe non traduite]
443 Eliot Higgins, Identifying the Location of the MH17 Linked Missile Launcher
from One Photograph, bell¿ngcat (18 July 2014) [annexe non traduite]
444 Human Rights Watch, Ukraine: Rebel Forces Detain, Torture Civilians
(28 August 2014) [annexe non traduite]
445 Magnitsky, Images Show the Buk that Downed Flight MH17, Inside Russia,
Controlled by Russian Troops, bell¿ngcat (8 September 2014) [annexe non
traduite]
446 Bellingcat Investigation Team, Origin of the Separatists’ Buk: A Bellingcat
Investigation, bell¿ngcat (8 November 2014) [annexe non traduite]
447 International Crisis Group, Eastern Ukraine: A Dangerous Winter, Europe
Report No. 235 (18 December 2014) [annexe non traduite]
- x -
Annexe Page
448 The Atlantic Council, Hiding in Plain Sight (2015) [annexe non traduite]
449 Human Rights Watch, Ukraine: More Civilians Killed in Cluster Munition
Attacks (19 March 2015) [annexe non traduite]
450 James Miller, Pierre Vaux, Catherine A. Fitzpatrick & Michael Weiss, An
Invasion By Any Other Name (September 2015) [annexe non traduite]
451 Daniel Romein, MH17 ‒ Potential Suspects and Witnesses from the
53rd Anti-Aircraft Missile Brigade, bell¿ngcat (23 February 2016) [annexe
non traduite]
452 Bellingcat Investigation Team, The Lost Digit: Buk 3x2, bell¿ngcat (3 May
2016) [annexe non traduite]
453 Bellingcat Investigation Team, New Google Earth Satellite Update Confirms
Presence of Buk in Eastern Ukraine, bell¿ngcat (22 June 2016) [annexe non
traduite]
454 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure
in Eastern Ukraine (2017) [annexe non traduite]
Volume XIII
455 Security Environment Research Center “Prometheus”, Donbas in Flames
(2017) [annexe non traduite]
456 Daniel Romein, Identifying Khmuryi, the Major General Linked to the
Downing of MH17, bell¿ngcat (15 February 2017) [annexe non traduite]
457 Landelijk Parket, JIT Requests for Information About Photograph BUK-Telar,
Openbaar Ministerie (19 October 2017) [annexe non traduite]
458 Bellingcat Investigation Team, New MH17 Photograph Geolocated to
Donetsk, bell¿ngcat (20 October 2017) [annexe non traduite]
459 Bellingcat Investigation Team, Russian Colonel General Identified as Key
MH17 Figure, bell¿ngcat (8 December 2017) [annexe non traduite]
Traités, chartes et accords multilatéraux
460 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [20 avril 1959] 97
461 Minsk Convention on Legal Aid and Legal Relations on Civil, Family and
Criminal Matters of 1993 (22 January 1993) [annexe non traduite]
Décisions judiciaires internationales
462 Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landzo, Case
No. IT-96-21-T, Trial Chamber Judgment (16 November 1998), p. 372,
para. 109 [annexe non traduite]
463 Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber Judgment
(15 July 1999), p. 99, para. 220 [annexe non traduite]
464 Prosecutor v. Galic, Case No. IT-98-29-T, Trial Chamber Judgment
(5 December 2003), para. 415-16 [annexe non traduite]
Volume XIV
465 Prosecutor v. Martić, Case No IT-95-11-T, Trial Chamber Judgment (12 June
2007), paras. 4 n.4, 472 [annexe non traduite]
- xi -
Annexe Page
466 Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Trial Chamber
Judgment (12 December 2007), p. 291, para. 881 [annexe non traduite]
Volume XV
467 Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Appeals Chamber
Judgment (12 November 2009), para. 37 [annexe non traduite]
468 Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-02-54, Appeals Chamber
Judgment (19 November 2009), p. 18, para. 37 [annexe non traduite]
469 Prosecutor v. Ayyash et al., Case No. STL-11-01, Interlocutory Decision on
the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration,
Cumulative Charging (Special Trib. for Lebanon 16 February 2011),
pp. 70-71, para. 108 [annexe non traduite]
470 Prosecutor v. Perišić, Case No. IT-04-81, Trial Chamber Judgment
(6 September 2011), p. 26, para. 97 [annexe non traduite]
471 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) v. Council of the European Union,
Judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition),
T-208/11 (16 October 2014), p. 5 [annexe non traduite]
Décisions judiciaires, textes législatifs et documents
gouvernementaux émanant d’Etats tiers
472 French Cour de cassation, Judgement of April 12th, 2005, No. 04-84264
[annexe non traduite]
473 Italy v. Abdelaziz and ors, Final Appeal Judgment, No. 1072, 2007, 17 Guida
al Diritto 90, ILDC 559, Supreme Court of Cassation, Italy, 17 January 2007,
para. 4.1 [annexe non traduite]
474 Boim v. Holy Land Found. for Relief & Dev., 549 F.3d 685, 698 (7th Cir. 2008)
[annexe non traduite]
475 18 U.S.C. § 2339A (2009) [annexe non traduite]
476 “Fighters and Lovers Case”, Case 399/2008 (Sup. Ct., Den., 25 March 2009)
[annexe non traduite]
477 French Cour de cassation, Judgement of May 21st 2014, No. 13-83758
[annexe non traduite]
478 Press Release, U.S. Department of the Treasury, Treasury Targets Additional
Ukrainian Separatists and Russian Individuals and Entities (19 December
2014) [annexe non traduite]
479 Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, Ukraine
Sanctions: Review of Australia’s Autonomous Sanctions Imposed on
84 Individuals and Entities in Relation to Ukraine (2 September 2017) [annexe
non traduite]
480 NouvelObs, «Deux ans de prison pour la mère d’un djihadiste : “J’aurais pu
sauver mon fils”» (6 septembre 2017) [annexe non reproduite]
481 Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO Bilateral Economic
Relations Sanctions, Programs (Situation in Ukraine: Ordinance of 27 August
2014), Individual Malofeev Konstantin Valerevich (23 May 2018) [annexe
non traduite]
- xii -
Annexe Page
Auteurs de doctrine
482 9М38М1 Missile. Technical Description. 9М38М1.0000.000 TD. 1984
[annexe non traduite]
483 Firing and combat operation rules for surface-to-air missile systems of
anti-aircraft defense forces of the infantry. Part 6. Buk-M1 surface-to-Air
Missile System. Moscow: Military Publishing House, 1986 [annexe non
traduite]
484 Roberto Lavalle, The International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism, 60 ZaöRV 491, 496-97 (2000) [annexe non traduite]
485 Anthony Aust, Counter-Terrorism — A New Approach: The International
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 5 Max Planck
Y.B. U.N. L. 285, 287 (2001) [annexe non traduite]
486 Kai Ambos and Steffen Wirth, The Current Law of Crimes Against Humanity:
An Analysis of UNTAET Regulation 15/2000, 13 Criminal Law Forum (2002)
[annexe non traduite]
487 Pigin, E.A. History and Trends of Development of Medium-Range Mobile
Surface-to-Air Missile Systems for Anti-Aircraft Defense of the Infantry /
Radio Engineering and Electronics, 2005 [annexe non traduite]
488 Zverev, V.I., et al. Weapons of radioelectronic divisions and units of the
anti-aircraft defense forces. 9S18М1 radar station: Study manual. Kharkiv:
KhUPS, 2005 [annexe non traduite]
489 Design, maintenance, and combat use of the combat control center of the
Buk-M1 SAM system. Part II. 9S470М1 Combat Control Center: Study
Manual / Zubrytsky, H.M., Kyryliuk, A.S., Lukyanchuk, V.V., Khil, P.Ya. //
Kharkiv University of the Air Force. Kharkiv, 2005 [annexe non traduite]
490 Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist Acts (2009) [annexe non
traduite]
Volume XVI
491 Ove Dullum, The Rocket Artillery Reference Book, Norwegian Defence
Research Establishment (30 June 2010) [annexe non traduite]
492 Bertrand Perrin, «L’incrimination du financement du terrorisme en droits
canadien et suisse», Revue générale de droit, vol. 42, no 1 (2012) [annexe non
traduite]
493 Ben Saul, International Convention Against the Taking of Hostages, United
Nations Audiovisual Library of International Law (2014) [annexe non
traduite]
494 Els De Busser, Open Source Data and Criminal Investigations, Groningen
J.I.L. 2(2) (2014) [annexe non traduite]
495 Michael G. Findley and Joseph K. Young, Terrorism, Spoiling, and the
Resolution of Civil Wars, 77 J. of Politics 115 (2015) [annexe non traduite]
496 Keith Hiatt, Open Source Evidence on Trial, 125 Yale L.J. 323 (2016) [annexe
non traduite]
497 Design, maintenance and combat use of short-range surface-to-air missile
systems. 9А310М1 self-propelled transporter-erector-launcher-radar. Set of
- xiii -
Annexe Page
lectures. Part 1. Skorik, A.B., Florov, O.D., Nikiforov, I.A., Halytskyi, O.F.,
Morhun, Ye.V.; Kharkiv: KhNUPS, 2017 [annexe non traduite]
498 Karpenko, A.V. 9K317M BUK-M3 Surface-to-Air Missile System / NEVSKY
BASTION Military Technology Almanac [annexe non traduite]
499 Ryabov, K. Surface-to-Air Missile Systems of the Buk Family / Military
Review online [annexe non traduite]
500 Mikhail Khodarenok / “Password” Is Almost Unheard [annexe non traduite]
501 Skorik, A.B. Design, Maintenance, and Combat Use of Launchers of the
Buk-M1 Surface-to-Air Missile System [annexe non traduite]
Articles de presse
502 Akiva Hamilton, “Bankrupting Terrorism - One Interception at a Time,
Jerusalem Post (24 November 2012) [annexe non traduite]
503 Kyiv Post, “Russian Armed Forces Seize Crimea as Putin Threatens Wider
Military Invasion of Ukraine” (2 March 2014) [annexe non traduite]
504 Alan Taylor, “Believed to Be Russian Soldiers”, The Atlantic (11 March 2014)
[annexe non traduite]
505 Vitaly Shevchenko, “‘Little Green Men’ or ‘Russian invaders’”? BBC News
(11 March 2014) [annexe non traduite]
506 Direct Line with Vladimir Putin, President of Russia (17 April 2014) [annexe
non traduite, doublon de l’annexe 51]
507 Luke Harding and Oksana Grytsenko, “Kidnapping of Ukrainian Patriots Has
Russia’s Full Support, Says Kiev”, Guardian (23 April 2014) [annexe non
traduite]
508 “Ukrainian Deputy Rybak Was Tortured and Then Drowned”, MKRU
(23 April 2014) [annexe non traduite]
509 MKRU, “SBU – People’s Mayor Slavyansk Discussed with an Officer of the
GRU RF How to Red of the Corpse of Deputy Rybak” (24 April 2014) [annexe
non traduite]
510 Intentionnellement omise
511 “In Donetsk Region, an Orthodox Priest Was Killed”, Gazeta (5 May 2014)
[annexe non traduite]
512 “Zhirinovsky Gave a Military Vehivle to the Ukrainian Militiamen”, 161.ru
(6 May 2014) [annexe non traduite]
513 “The Body of the Heads of the Krasnolimanskaya Prosvita Was Found in a
Burned Car”, Radiosvoboda (8 May 2014) [annexe non traduite]
514 “Ukrainian Orthodox Church Confirms Priest Murdered in Donetsk Region”,
Kyiv Post (10 May 2014) [annexe non traduite]
515 “Aleksander Vasovic & Maria Tsvetkova, Elusive Muscovite with Three
Names Takes Control of Ukraine Rebels”, Reuters (15 May 2014) [annexe non
traduite]
516 “Terrorist Shot a Resident of Donetsk Region in Front of his Family”, Unian
(18 May 2014) [annexe non traduite]
- xiv -
Annexe Page
517 “Details of Shooting a Farmer Near Slaviansk”, PN (19 May 2014) [annexe
non traduite]
518 Hannah Levintova, “Armed Groups in Ukraine Target Gays, Journalists,
Minorities, and Anyone Who Speaks Up”, Mother Jones (21 May 2014)
[annexe non traduite]
519 Tom Balmforth, “A Guide To The Separatists Of Eastern Ukraine”, Radio
Free Europe / Radio Liberty (3 June 2014) [annexe non traduite]
520 “Alexander Zhuchkovsky’s “Militia” of the DPR: The Only Support is in the
Russian Media”, Zaks (10 June 2014) [annexe non traduite]
521 Andrew E. Kramer & Michael R. Gordon, “Russia Sent Tanks to Separatists
in Ukraine, U.S. Says”, N.Y. Times (13 June 2014) [annexe non traduite]
522 Ilya Arkhipov, Irina Reznik & Henry Meyer, “Putin’s ‘Soros’ Dreams of
Empires as Allies Wage Ukraine Revlot”, Bloomberg (16 June 2014) [annexe
non traduite]
523 Alec Luhn, “Fight Club, Donetsk”, Foreign Policy (18 June 2014) [annexe non
traduite]
524 Interfax Ukraine, “Kyiv Demands Moscow to Explain Use of Igla MANPADs
in Donetsk Region”, Kyiv Post (19 June 2014) [annexe non traduite]
525 Max Vit, “Military Equipment in Stary Oskol”, KaviCom.ru (24 June 2014)
[annexe non traduite]
526 “Lugansk Terrorists Are Financed by the Communist Party of Russia”, Details
(26 June 2014) [annexe non traduite]
527 Harriet Salem, “Who’s Who in the Donetsk People’s Republic”, VICE News
(1 July 2014) [annexe non traduite]
Volume XVII
528 Mumin Shakirov, “I was An Opposition Fighter in Ukraine”, The Atlantic
(14 July 2014) [annexe non traduite]
529 Peter Leonard, “Ukraine: Air Force Jet Downed by Russian Missile”,
Associated Press (17 July 2014) [annexe non traduite]
530 RT, Malaysian Airlines plane crash: Russian military unveil data on MH17
incident over Ukraine (FULL), YouTube (21 July 2014) [annexe non traduite]
531 Max Seddon, “Locals Say Rebels Moved Missile Launcher Shortly Before
Malaysian Plane Was Downed”, Buzzfeed News (22 July 2014) [annexe non
traduite]
532 Shaun Walker, “Ukrainians Report Sightings of Missile Launcher on Day of
MH17 Crash”, The Guardian (22 July 2014) [annexe non traduite]
533 Courtney Weaver, “Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the
Rebels”, Financial Times (24 July 2014) [annexe non traduite]
534 Alfred de Montesquiou, «Un camion volé pour transporter le lance-missiles»,
Paris Match (25 July 2014) [annexe non traduite]
535 Thomas Grove & Warren Strobel, “Special Report: Where Ukraine’s
separatists get their weapons”, Reuters (29 July 2014) [annexe non traduite]
- xv -
Annexe Page
536 Christopher Miller, “Russian Resigns to Make Way for Ukrainian as New
Head of ‘Donetsk People’s Republic’” Guardian (8 August 2014) [annexe non
traduite]
537 Roland Oliphant, Kamensk-Shakhtinsky & Tom Parfitt, “Russian Armoured
Vehicles And Military Trucks Cross Border Into Ukraine”, The Telegraph
(14 August 2014) [annexe non traduite]
538 Shaun Walker, “Aid Convoy Stops Short of Border as Russian Military
Vehicles Enter Ukraine”, The Guardian (15 August 2014) [annexe non
traduite]
539 Shaun Walker, “Ukraine Rebel Leader Says He Has 1,200 Fighters ‘Trained
in Russia’ Under His Command”, The Guardian (16 August 2014) [annexe
non traduite]
540 Roland Oliphant, “Russian Paratroopers Captured in Ukraine ‘Accidentally
Crossed Border’”, The Telegraph (26 August 2014) [annexe non traduite]
541 BBC News, “Ukraine Crisis: Key Players in Eastern Unrest” (28 August 2014)
[annexe non traduite]
542 MKRU, “The DPR and LPR Promise Kiev That They Will Remain Part of
Ukraine in Exchange for Recognition of Their Status” (1 September 2014)
[annexe non traduite]
543 Petyr Kozlov & Alexey Nikolsky, “The Self-Proclaimed Republics in the East
of Ukraine Put Forward their “Negotiation Demands” to Kiev”, Vedomosti
(2 September 2014) [annexe non traduite]
544 Tatyana Popova, “Leaders of the Outrages of the DNR”, Ukrainska Pravda
(23 September 2014) [annexe non traduite]
545 Glavcom, “Igor (Bes) Bezler: I Don’t Watch TV – I don’t Know About the
Minsk Agreements” (21 October 2014) [annexe non traduite]
546 Zavtra, “Who Are You, Shooter?” (20 November 2014) [annexe non traduite]
547 “Alexander Borodai: I am a Russian Imperialist”, Actual Comment
(24 November 2014) [annexe non traduite]
548 MKRU, “Colonel of the FSB Igor Strelkov Called the Senseless Assault on
the Donetsk Airport” (1 December 2014) [annexe non traduite]
549 James Rupert, “How Russians are Sent to Fight in Ukraine”, Newsweek
(6 January 2015) [annexe non traduite]
550 “Large Military Staging Ground Detected in Russia”, The Interpreter
Magazine (7 January 2015) [annexe non traduite]
551 CORRECT!V, Flug MH17: Der Weg Der Buk-Einheit (9 January 2015)
[annexe non traduite]
552 Maddie Smith, “Ten Civilians Killed in Ukrainian Bus Attack as Donetsk
Airport Control Tower is Destroyed”, VICE (13 January 2015) [annexe non
traduite]
553 Mariupol City Council, City Mayor Yuri Hotlubey and Donetsk Oblast Public
Prosecutor Nikolai Frantovsky Held a Briefing at Which They Described the
Current Situation in Mariupol (VIDEO) (24 January 2015) [annexe non
traduite]
- xvi -
Annexe Page
554 Oleksandr Stashevskiy, “Rebels Launch Ukraine Offensive After Bloody Bus
Strike”, AFP (24 January 2015) [annexe non traduite]
555 Oleksandr Stashevsky and Dmitry Zaks, “Ukraine Rebels Announce New
Offensive as Rockets Kill 30”, AFP (24 January 2015) [annexe non traduite]
556 Viktoria Savitskaya, “Mariupol Recovers after Shelling”, LB.ua (24 January
2015) [annexe non traduite]
557 Stephen Brown and Noah Barkin, “Merkel Rules Out Arming Ukraine
Government But Unsure Peace Push Will Work”, Reuters (7 February 2015)
[annexe non traduite]
558 Lb.ua, “Media Publish the Demands of the DPR and LPR for the Resolution
of the Conflict (Documents)” (11 February 2015) [annexe non traduite]
559 Zn.ua, “The DPR’s and LPR’s Proposals at the Negotiations in Minsk”
(11 February 2015) [annexe non traduite]
560 Vladimir Soldatkin and Pavel Polityuk, ““Glimmer of Hope” for Ukraine After
New Ceasefire Deal”, Reuters (12 February 2015) [annexe non traduite]
561 Linda Kinstler, “A Ukrainian City Holds Its Breath”, Foreign Policy
(20 February 2015) [annexe non traduite]
562 “Deadly Bomb Blast Hits Rally In Ukraine”, Al Jazeera (22 February 2015)
[annexe non traduite]
563 “Kiev Blames Russia”, L.A. Times (22 February 2015) [annexe non traduite]
564 The Interpreter Magazine, “We All Knew What We Were Going For and What
Could Happen” (English translation of an interview in Novaya Gazeta by
Elena Kostyuchenko dated 2 March 2015) [annexe non traduite]
565 BBC News, “Putin Reveals Secrets of Russia’s Crimea Takeover Plot”
(9 March 2015) [annexe non traduite, doublon de l’annexe 52]
566 DW, “Putin reveals details of decision to annex Crimea” (9 March 2015)
[annexe non traduite]
567 Meduza, “‘I Serve the Russian Federation!’ Soldiers Deployed During the
Annexation of Crimea Speak” (16 March 2015) [annexe non traduite]
568 Maxim Tucker, “Russia Launches Next Deadly Phase of Hybrid War on
Ukraine”, Newsweek (31 March 2015) [annexe non traduite]
569 Olga Ivshyna, “Commander of the “Special Forces of the DPR”: Russia’s Help
was Decisive”, BBC Russia (31 March 2015) [annexe non traduite]
570 Corey Flintoff, “Bomb Attacks Increase In Ukraine’s Second-Largest City,
Kharkiv”, NPR (6 April 2015) [annexe non traduite]
571 Simon Shuster, “Meet the Pro-Russian ‘Partisans’ Waging a Bombing
Campaign in Ukraine”, TIME (10 April 2015) [annexe non traduite]
572 Zoya Lukyanova, “Translator for the DPR: “This is a Performance for the
Whole World”” LB.ua (21 April 2015) [annexe non traduite]
573 David Stern, “Lethal Divisions Persist in Ukraine’s Odessa”, BBC News
(2 May 2015) [annexe non traduite]
574 Maria Tsvetkova, “Special Report: Russian Soldiers Quit Over Ukraine”,
Reuters (10 May 2015) [annexe non traduite]
- xvii -
Annexe Page
575 “Michael Usher Travels to Ukraine to Track the Missile that Shot Down
MH17”, 60 Minutes Australia (17 May 2015) [annexe non traduite]
576 Maria Tsvetkova, “Special Report: Russian fighters, caught in Ukraine, cast
adrift by Moscow”, Reuters (29 May 2015) [annexe non traduite]
577 Jo Becker & Steven Lee Myers, “Russian Groups Crowdfund the Wars in
Ukraine”, N.Y. Times (11 June 2015) [annexe non traduite]
578 Tomasz Piechal, “The War Republics In The Donbas One Year After The
Outbreak Of The Conflict”, Ośrodek Studiów Wschodnich (17 June 2015)
[annexe non traduite]
579 Corey Flintoff, “Who’s Behind a String of Bombings in Ukraine’s Black Sea
‘Pearl’?”, NPR (1 July 2015) [annexe non traduite]
580 John Thornhill, “Fear Vladimir Putin’s Weakness Not His Strength”, The
Financial Times (17 August 2015) [annexe non traduite]
581 Anton Zverev, “OSCE says spots deadly Russian rocket system in Ukraine for
first time”, Reuters (2 October 2015) [annexe non traduite]
582 BBC News, “Ukraine Rebels Have Powerful New Russian-Made Rockets –
OSCE” (2 October 2015) [annexe non traduite]
583 “The Russian Secret Behind Ukraine’s Self-Declared ‘Donetsk Republic’”,
France 24 (15 October 2015) (video) [annexe non traduite]
584 Robert Hackwill, “Caught Red-Handed: the Russian Major Fighting in
Ukraine”, EuroNews (8 December 2015) [annexe non traduite]
585 The Guardian, “Putin Admits Russian Military Presence in Ukraine for the
First Time” (17 December 2015) [annexe non traduite]
586 Julian Röpcke, “How Russia Finances the Ukrainian Rebel Territories”, Bild
(16 January 2016) [annexe non traduite]
587 Anna Shamanska, “Former Commander of Pro-Russian Separatists Says He
Executed People Based on Stalin-Era Laws”, Radio Free Europe/Radio
Liberty (19 January 2016) [annexe non traduite]
588 “Examining the Evidence of Russia’s Involvement in a Malaysia Airlines
Crash”, Stratfor (13 May 2016) [annexe non traduite]
589 “Desire to Break Free from Ukraine Keeps Devastated Donetsk Fighting”, PBS
Newshour (5 July 2016) [annexe non traduite]
590 “Mironov Promises Draft Bill “On the Status of the Donbas Militas”, RIA.ru
(14 September 2016) [annexe non traduite]
591 Henry Meyer and Onur Ant, Analysis: “The Russian ‘Philosopher’ Who Links
Putin, Bannon, Turkey: Alexander Dugin”, Chicago Tribune (3 February
2017) [annexe non traduite]
592 John Wendle, “In Avdiivka, Ukrainians See Surge in Fighting as Putin Testing
Trump”, TIME (3 February 2017) [annexe non traduite]
593 Al Jazeera, “Avdiivka Civilians Caught in Crossfire as Clashes Rage”
(5 February 2017) [annexe non traduite]
594 John Wendle, “Avdiivka, Evacuating Again as Fighting Escalates”, Al Jazeera
(8 February 2017) [annexe non traduite]
- xviii -
Annexe Page
595 Anton Zverev, “Ex-Rebel Leaders Detail Role Played by Putin Aide in East
Ukraine”, Reuters (11 May 2017) [annexe non traduite]
596 Nikolaus von Twickel, “South Ossetia: A ‘Little Switzerland’ for Donbas?”,
EURASIANET.org (31 May 2017) [annexe non traduite]
597 “Prosecutor General’s Office Put Zhirinovsky In Suspicion Of Financing
Terrorism”, Front New International (23 August 2017) [annexe non traduite]
Volume XVIII
598 Victoria Butenko & Sergei L. Loiko, “Bomb Blast at Pro-Ukraine Rally in
Kharkiv Kills 2”, Los Angeles Times (22 February 2015) [annexe non traduite]
Autres documents publiquement accessibles
599 Ministry of Defence of the USSR, Firing Tables for High Explosive
Fragmentation Projectiles M-21OF (1985) [annexe non traduite]
600 Press Release, Yandex Money, Yandex and Sberbank of Russia Finalize
Yandex.Money Joint Venture (4 July 2013) [annexe non traduite]
601 Archived Website Panoramio Showing Geo-Tagged Photographs [annexe non
traduite]
602 Video of Buk Driving West to East (13 October 2013) [annexe non traduite]
603 Video Show Buk Driving North to South in Torez (17 July 2014) [annexe non
traduite]
604 Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, Resolution
No. 1702-6/14, arts. 1-2 (6 March 2014) [annexe non traduite]
605 Fundraising for the Rendering of Humanitarian Assistance to the Residents of
the Southeast of Ukraine, The Communist Party of the Russian Federation
(17 June 2014) [annexe non traduite]
606 Video Showing Military Convoy Passing By (24 July 2014) [annexe non
traduite]
607 Archived Website of Deleted Video, Showing Upload Information (upload
23 June 2014) [annexe non traduite]
608 Video Showing Convoy Containing the Buk (24 June 2014) [annexe non
traduite]
609 Video Showing Military Convoy, uploaded by Svetlana Smirnova (24 June
2014) [annexe non traduite]
610 Website Posting Photograph of Military Convoy [annexe non traduite]
611 Video of Military Convoy, Uploaded by Ekaterina Zubakhina (24 June 2014)
[annexe non traduite]
612 Intentionnellement omise
613 Video Showing Buk in Alexeyevka (25 June 2014) [annexe non traduite]
614 Igor Girkin, Twitter (17 July 2014) [annexe non traduite]
615 Roman, Twitter (17 July 2014) [annexe non traduite]
616 Roman, Twitter (17 July 2014) (second tweet) [annexe non traduite]
- xix -
Annexe Page
617 Social Media Page (Twitter) of Flightradar24, archived on 17 July 2014
[annexe non traduite]
618 Social Media Post (Twitter) Time-Stamped 10:40 17 July 2014 (17 July 2014)
[annexe non traduite]
619 Video Showing Buk Exiting Snizhne (17 July 2014) [annexe non traduite]
620 Social Media Post (Twitter) Time-Stamped 12:07 17 July 2014 (17 July 2014)
[annexe non traduite]
621 Video Showing Buk Missing One Missile (uploaded 18 July 2014) [annexe
non traduite]
622 Video Showing Buk TEL (19 July 2014) [annexe non traduite]
623 vlad_igorev, Livejournal (23 July 2014) [annexe non traduite]
624 Photograph Showing Geo-Location Markers (23 July 2014) [annexe non
traduite]
625 Actual Requests for Assistance to the Militia of Novorossia, StrelkovInfo (as
archived on 10 August) [annexe non traduite]
626 Report on Past Deliveries, Coordination Center for New Russia (19 August
2014) [annexe non traduite]
627 Video of Buk in Stary Oskol (1 September 2014) [annexe non traduite]
628 Alexander Zhuchkovsky, On the Advisability of Purchasing Armored
Vehicles, StrelkovInfo (4 September 2014) [annexe non traduite]
629 Regular Dispatch Is Not Humanitarian Aid, Coordination Center for
Assistance to New Russia (19 November 2014) [annexe non traduite]
630 Regular Dispatch Is Not Humanitarian Aid, Coordination Center for New
Russia (19 November 2014) [annexe non traduite]
631 Communist Party for the DKO (Volunteer Communist Detachment),
Coordination Center for Assistance to New Russia (30 December 2014)
[annexe non traduite]
632 Communist Party for the DKO (Volunteer Communist Detachment),
Coordination Center for New Russia (30 December 2014) [annexe non
traduite]
633 Report of the CCNR on the Results of 2014, Coordination Center for New
Russia (12 January 2015) [annexe non traduite]
634 Ministry of Foreign Affairs of the DPR, The Statement on Bus Shelling near
Volnovakha (13 January 2015) [annexe non traduite]
635 Social Media Page (VKontakte) of Oleksandr Zhukovsky (post of 15 March
2015) [annexe non traduite]
636 Video Showing Military Convoy Heading to Alexeyevka (11 June 2015)
[annexe non traduite]
637 Intentionnellement omise
638 Video of Military Convoy Passing (1 September 2015) [annexe non traduite]
639 Video of a Convoy in Alexeyevka (1 September 2015) [annexe non traduite]
- xx -
Annexe Page
640 Video Footage Taken in Alexeyevka (1 September 2015) [annexe non
traduite]
641 Video of Military Convoy in Stary Oskol (1 September 2015) [annexe non
traduite]
642 Video (and Still Image) Showing License Plate of Military Vehicle in Convoy
(1 September 2015) [annexe non traduite]
643 Intentionnellement omise [annexe non traduite]
644 Video Footage Taken in Stary Oskol (1 September 2015) [annexe non
traduite]
645 Charitable International Humanitarian Projects Assistance Fund, Rusprofile
(22 December 2015) [annexe non traduite]
646 Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People’s Republic, Press
Conference with Aleksandr Kofman and Sergei Mironov in Donetsk
(28 December 2015) [annexe non traduite]
647 Video of Buk Near Makiivka (3 May 2016) [annexe non traduite]
648 Report on Expenditures and Purchases for the Militia of Novorossia,
StrelkovInfo (24 February 2017) [annexe non traduite]
649 Report on Expenditures and Purchases for the Militia of Novorossia,
StrelkovInfo (14 April 2017) [annexe non traduite]
650 Report on Expenditures and Purchases for the Militia of Novorossia,
StrelkovInfo (30 May 2017) [annexe non traduite]
651 Report on Expenditures and Purchases for the Militia of Novorossia,
StrelkovInfo (22 July 2017) [annexe non traduite]
652 Mariupol City Council, Left Bank District Infrastructure (24 July 2017)
[annexe non traduite]
653 Official Site of Kharkiv City Council, Mayor, Executive Committee, History
of Kharkiv (27 July 2017) [annexe non traduite]
654 Save the Donbas (last archived on 12 September 2017) [annexe non traduite]
655 Rudy Bouma, Twitter (20 October 2017) [annexe non traduite]
656 Extract of Smerch Firing Table, Ministry of Defense of Ukraine (March 2018)
[annexe non traduite]
657 Mariupol City Council, Population (6 March 2018) [annexe non traduite]
658 Financial Reports, The managing company OD “Novorossiya” - ANO “KNB”:
Transfer of money for OD “Novorossia” II. Strelkov (last visited 21 March
2018) [annexe non traduite]
659 Help the Russians (last visited 21 March 2018) [annexe non traduite]
660 Help-Donbas (last visited 21 March 2018) [annexe non traduite]
661 Novorossia Humanitarian Battalion (last visited 21 March 2018) [annexe non
traduite]
662 Summaries from the Militia of Novorossia, Vkontakte (last accessed 21 March
2018) [annexe non traduite]
- xxi -
Annexe Page
663 The Managing Company OD “Novorossiya” - ANO “KNB”: Transfer of
Money for OD “Novorossia” II. Strelkov (last visited 21 March 2018) [annexe
non traduite]
664 See About Us, Sberbank (last visited 25 April 2018) [annexe non traduite]
665 Information About the Commercial Banks of RSO, National Bank: Republic
of South Ossetia (last visited 2 May 2018) [annexe non traduite]
666 Live Air Traffic, Fligthradar24 (23 May 2018) [annexe non traduite]
667 Historical Data for the Period 22.12.2015–05.31.2018, International
Humanitarian Projects Assistance Fund, Rusprofile (31 May 2018) [annexe
non traduite]
668 Amnesty International, Youtube DataViewer (6 June 2018) [annexe non
traduite]
669 Russian Wikipedia, 5th Anti-Aircraft Missile Brigade (6 June 2018) [annexe
non traduite]
670 Russian Wikipedia, Moscow Military District (6 June 2018) [annexe non
traduite]
671 Russian Wikipedia, Stary Oskol Tram Station (6 June 2018) [annexe non
traduite]
672 Smerch, Deagle [annexe non traduite]
673 Tabular Firing Tables for the 120mm Mortar, OF-843A [annexe non traduite]
674 Wikimapia, reference http://wikimapia.org/#lang=de&lat=48.017139&lon=
38.754562&z=18&m=b&show=/27039199/ru/пл-50-лет-Октября-3 (6 June
2018) [annexe non traduite]
675 Wikimapia, reference http://wikimapia.org/#lang=de&lat=48.018549&lon=
38.753409&z=18&m=b (6 June 2018) [annexe non traduite]
676 Wikipedia, List of town tramway systems in Russia (6 June 2018) [annexe non
traduite]
677 Wikipedia, Vehicle Registration Plates of Russia, reference http://en.
wikipedia.org/wiki/Vehicle_registration_plates_of_Russia#Region (6 June
2018) [annexe non traduite]
678 Video Posted on VKontakte By User Anna Senina (Praslova) (6 June 2018)
679 Отобранные веб-камеры [annexe non traduite]
680 48.020433, 37.990787, Google Maps reference https://www.google.ch/maps/
search/48.020433,+37.990787?sa=X&ved=0ahUKEwie393dlsTaAhWTasA
KHRSuAeMQ8gEIJjAA (6 June 2018) [annexe non traduite]
681 48°01’00.1"N 38°18’06.6"E, Google Maps, reference https://www.
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823 (6 June 2018) [annexe non traduite]
682 48°01’03.5"N 37°59’00.1"E, Google Maps, reference https://www.
google.com/maps/place/48°01’03.5%22N+37°59’00.1%22E/@48.0177065,3
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37.983353 (6 June 2018) [annexe non traduite]
- xxii -
Annexe Page
683 Anastasia Bondarchuk, Vkontakte [annexe non traduite]
684 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/
web/20120611005952/http://www.ryadovoy.ru:80/forum/index.php?
topic=423.0 [annexe non traduite]
685 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/web/
20150204210929/https://mh17.correctiv.org/mh17-the-path-ofthe-buk/
[annexe non traduite]
686 Normal Terrain Tabular Firing Tables for the 122-mm Howitzer Model D-30,
R.T. No 0145 [annexe non traduite]
687 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/
web/20140910220159/https://www.youtube.com/watch?v=aLtzYEHolmg
[annexe non traduite]
688 WebMoney Purse Linking, Yandex (last visited 21 March 2018) [annexe non
traduite]
Documents audiovisuels
689 Video of the Buk in Kursk (23 June 2014) [annexe non traduite]
690 Intentionnellement omise [annexe non traduite]
691 rokersson, Instagram (23 June 2014) [annexe non traduite]
692 Politie,
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mh17/vid_20140717_10
2354.mp4 [annexe non traduite]
693 Kovtun video of Malysheev Plant bombing (video) [annexe non traduite]
694 Video by kriskrukova, YouTube (8 November 2014) [annexe non traduite]
695 Footage from a Surveillance Camera at the Checkpoint (10 January 2015)
(video) [annexe non traduite]
696 Dashboard Camera Footage of Shelling on 13 January 2015 (video) [annexe
non traduite]
697 Video of the shelling of Mariupol (24 January 2015) [annexe non traduite]
698 Google Earth/Digital Globe satellite imagery of Zuhres (17 February 2015),
available at Eliot Higgins, Two More Key Sightings of the MH17 Buk Missile
Launcher, bell¿ngcat (28 July 2014) [annexe non traduite]
699 Video of Buk 231 Taken During a June Convoy (8 March 2015) [annexe non
traduite]
700 Intentionnellement omise
701 Video Originally Posted by Vkontake User Anastasia Bondarchuk (8 March
2015) [annexe non traduite]
702 Video of Buk Traveling on Millerovo-Lugansk Highway (8 March 2015)
[annexe non traduite]
703 Politie, MH17 (30 Mar. 2015) (video) [annexe non traduite]
704 NewsFromUkraine, MH17 Was Downed by Russian BUK. Special
Investiigation. Part 2 (17 May 2015) [annexe non traduite]
- xxiii -
Annexe Page
705 July 17th 2014 - Buk sighting in Zuhres, Ukraine, YouTube (9 July 2015)
[annexe non traduite]
706 Security Service of Ukraine Surveillance Video of Zhirenko and Jakob (video)
[annexe non traduite]
707 Video published by the Kharkiv Partisans (video) (taking credit for these
attacks) [annexe non traduite]
708 Yandex Maps, reference https://maps.yandex.com/?text=48°32%2743.27%
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[annexe non traduite]
709 Yandex Maps, reference https://maps.yandex.com/?text=luhansk&sll=-1.
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.761719 (6 June 2018) [annexe non traduite]
710 Yandex Maps, reference https://yandex.com/maps/?text=luhansk&sll=-1.
139759%2C52.636878&sspn=0.422287%2C0.124798&ol=geo&oll=39.3078
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86269 (6 June 2018) [annexe non traduite]
711 Yandex Maps, reference https://yandex.com/maps/20192/alekseevka/?mode=
search&text=50.624196%2C%2038.649911&sll=-2.036894%2C52.857715&
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(6 June 2018) [annexe non traduite]
712 Yandex Maps, reference https://yandex.ru/maps/?ll=36.303356%2C51.
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pn=0.007328%2C0.002266 (6 June 2018) [annexe non traduite]
713 Google Street View, reference https://www.google.co.uk/maps/@51.2441012,
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2018) [annexe non traduite]
714 Google Street View, reference https://www.google.co.uk/maps/@51.3064728,
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- xxiv -
Annexe Page
715 Google Street View, reference https://www.google.co.uk/maps/@51.3116771,
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2018) [annexe non traduite]
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717 Google Street View, reference https://www.google.co.uk/maps/@51.6544838,
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718 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/@48.0034014,
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cu1mvlVpA!2e0!7i13312!8i6656 (6 June 2018) [annexe non traduite]
719 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/@48.0046232,
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720 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/@48.9025585,
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[annexe non traduite]
721 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/@50.5830758,
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[annexe non traduite]
722 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/@51.233883,
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[annexe non traduite]
723 Google Street View, reference https://www.google.com/maps/place/51°08’25.
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51.140538!4d38.052834 (6 June 2018) [annexe non traduite]
724 Google Street View, reference https://www.google.fi/maps/@51.3246885,
37.8819052,3a,15y,125.37h,92.17t/data=!3m7!1e1!3m5!1sB6gbwgIB_Fsi0Id
- xxv -
Annexe Page
zugNrRw!2e0!5s20120701T000000!7i13312!8i6656?hl=en (6 June 2018)
[annexe non traduite]
725 GoogleMaps, reference https://www.google.co.uk/maps/@51.3590831,
37.5007226,3a,75y,244.95h,92.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAFKiLsYQTENA
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2018) [annexe non traduite]
726 Photograph of Soldiers, accessed at http://cs305312.vk.me/u155194290/
148022808/w_6a4c91a5.jpg (6 June 2018) [annexe non traduite]
727 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/
web/20150401104503/http://goroskop.odnoklassniki.ru/video/13856344715
(6 June 2018) [annexe non traduite]
728 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/
web/20150910000404/https://instagram.com/p/q26ixzmReT/ (6 June 2018)
[annexe non traduite]
729 Internet Archive, Wayback Machine, reference https://web.archive.org/web/
20160518011731/http://www.outdoor-online.com.ua/resources/view/223950
(6 June 2018) [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : documents du Gouvernement ukrainien
730 All-Ukrainian Population Census Linguistic Composition of Population,
Autonomous Republic of Crimea (2001) [annexe non traduite]
731 All-Ukrainian Population Census National Composition of Population,
Autonomous Republic of Crimea (2001) [annexe non traduite]
732 Ukrainian Constitution (8 December 2004) Article 39 [annexe non traduite]
733 Verkhovna Rada of Ukraine Adopted the Resolution “On Statement of the
Verkhovna Rada of Ukraine Re Guarantees of Rights of the Crimean Tatar
People as a Part of the State of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine
(20 March 2014), accessed at http://rada.gov.ua/en/news/News/News/
89899.html [annexe non traduite]
734 Ministry of Information Policy of Ukraine, Save the Khan’s Palace (2018)
[annexe non traduite]
735 Education Statistics from Ministry of Education of Ukraine (2018) [annexe
non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : documents d’organisations
internationales : Organisation des Nations Unies
736 Summary Records of the Meetings of the Sixth Committee of the General
Assembly, 21 September – 10 December 1948, Official Records of the
General Assembly [annexe non traduite]
737 Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of
Discrimination and Protection of Mionrities, Summary Record of the 411th
Meeting Held at Headquarters, New York, E/CN.4/Sub.2/SR.411 (5 February
1964) [annexe non traduite]
- xxvi -
Annexe Page
Volume XIX
738 U.N. General Assembly Resolution No. 2106A (XX), U.N.
Doc. A/RES/20/2106, International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination (21 December 1965) [annexe non traduite]
739 Kitok v. Sweden, Communication No. 197/1985, CCPR/C/33/D/197/1985
(1988) [annexe non traduite]
740 Lubicon Lake Band v. Canada, Communication No. 167/1984, U.N. Doc.
Supp. No. 40 (A/45/40) (26 March 1990) [annexe non traduite]
741 Intentionnellement omise
742 Intentionnellement omise
743 Nations Unies, Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, art. 2, adoptée
en vertu de la résolution 47/135 du 18 décembre 1992 de l’Assemblée générale
106
744 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 827, doc. S/RES/827 (25 mai
1993)
110
745 Human Rights Committee, General Comment 18, Non-discrimination
(Thirty-Seventh Session, 1989), Compilation of General Comments and
General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.
Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994) [annexe non traduite]
746 Intentionnellement omise
747 International Criminal Tribunal for Rwanda, U.N. Doc. S/RES/955 (1994)
[annexe non traduite]
748 OHCHR General Comment No. 23: The rights of minorities, Doc
No. 08/04/94, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 (1994) [annexe non traduite]
749 Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9
(17 July 1998) [annexe non traduite]
750 Mahuika et al. v. New Zealand, Communication No. 547 / 1993, U.N.
Doc. CCPR/C/70/D/547/1993 (27 October 2000) [annexe non traduite]
751 Althammer v. Austria, Communication No. 998/2001, U.N.
Doc CCPR/C/78/D/998/2001 (22 September 2003) [annexe non traduite]
752 Cecilia Derksen v. Netherlands, Communication No. 976/2001, U.N.
Doc CCPR/C/D/976/2001 (1 April 2004) [annexe non traduite]
753 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United
Nations Secretary General (pursuant to Security Council Resolution 1564 of
18 September 2004) (25 January 2005) [annexe non traduite]
754 CESCR General Comment No. 16, The Equal Right of Men and Women to the
Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2005/4
(11 August 2005) [annexe non traduite]
755 CESCR General Comment No. 20, Non-Discrimination in Economic, Social
and Cultural Rights, E/C.12/GC/20 (2 July 2009) [annexe non traduite]
756 Comité des droits de l’homme, Examen des rapports soumis par les Etats
parties conformément à l’article 40 du Pacte, Observations finales sur la
112
- xxvii -
Annexe Page
conformité de la Russie au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, Fédération de Russie, CCPR/C/RUS/CO/6 (24 novembre 2009)
757 CESCR General Comment No. 21, Right of Everyone to Take Part in Cultural
Life, E/C.12/GC/21 (21 December 2009) [annexe non traduite]
758 CEDAW General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of State
Parties under Article 2. CEDAW/C/GC/28 (16 December 2010) [annexe non
traduite]
759 HCDH, Situation of Human Rights in the Temporarily Occupied Autonomous
Republic of Crimea and the City of Sevastopol (Ukraine) (22 February 2014
to 12 September 2017) [annexe non traduite]
760 United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on
Minority Issues on Her Mission to Ukraine (7-14 April 2014),
U.N. Doc. A/HRC/28/64/Add.1 (26 August 2014) [annexe non traduite]
761 Intentionnellement omise
762 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 April 2014)
[annexe non traduite, doublon de l’annexe 44]
763 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 May 2014)
[annexe non traduite, doublon de l’annexe 45]
Volume XX
764 HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (15 juin
2014) [doublon de l’annexe 46]
765 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 September
2014) [annexe non traduite]
766 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 November
2014) [annexe non traduite, doublon de l’annexe 48]
767 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (1 December 2014
to 15 February 2015) [annexe non traduite, doublon de l’annexe 309]
768 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 February-15 May 2015) [annexe non traduite, doublon de l’annexe 310]
769 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May-15 August
2015) [annexe non traduite]
770 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 August-15 November 2015) [annexe non traduite]
771 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to
15 May 2016) [annexe non traduite]
772 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May to
15 August 2016) [annexe non traduite]
773 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 August-15 November 2016) [annexe non traduite]
774 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to
15 May 2017) [annexe non traduite]
- xxviii -
Annexe Page
775 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May-15 August
2017) [annexe non traduite]
Volume XXI
776 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 August-15 November 2017) [annexe non traduite]
777 HCDH, Situation of Human Rights in the Temporarily Occupied Autonomous
Republic of Crimea, No. 12-401/2016 (17 November 2016) [annexe non
traduite]
778 HCDH, Situation of Human Rights in the Temporarily Occupied Autonomous
Republic of Crimea and the City of Sevastopol, UN Doc. A/HRC/36/CRP.3
(25 September 2017) [annexe non traduite]
779 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 November
2017-15 February 2018) [annexe non traduite]
780 U.N. Commission on Human Rights, Commentary of the Working Group on
Minorities to the United Nations Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, U.N.
Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 (2005) [annexe non traduite]
781 Human Rights Bodies - Complaint Procedures, HCDH (6 June 2018) accessed
at http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.
aspx#interstate [annexe non traduite]
782 Nations Unies, Assemblée générale, vingtième session, 1406e séance plénière,
doc. A_PV.1406 (21 décembre 1965) [annexe non traduite, doublon de
l’annexe 272]
783 Intentionnellement omise
784 Written statement submitted by the Society for Threatened Peoples, U.N. A/
HRC/28/NGO/97 (23 February 2015) [annexe non traduite]
785 Permanent Delegation of the Russian Federation to UNESCO, Information on
the Situation in the Republic of Crimea (the Russian Federation) within the
Scope of UNESCO Competence as of April 8, 2015 (14 April 2015) [annexe
non traduite]
786 U.N. General Assembly Resolution 45/158, International Convention on the
Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families
(18 December 1990) [annexe non traduite]
787 HRC, General Comment No. 18, Non-Discrimination (Thirty-seventh Session,
1989), Compilation of General Comments and General Recommendations
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1
(1994) [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : documents du CERD
788 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation
générale XIV
124
789 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation
générale XXXI
125
- xxix -
Annexe Page
790 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation
générale XXXII
137
791 CERD Committee, General Recommendation No. VIII Concerning the
Interpretation and Application of Article 1, Paragraphs 1 and 4 of the
Convention Thirty-Eighth Session, contained in U.N. Doc A/45/18 (23 August
1990)
792 Report of the CERD Committee, General Assembly Official Records:
48th Session, Supp. No. 18, U.N. Doc. No. A/48/18 (19 January 1994)
[annexe non traduite]
793 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, vingtième, vingt et
unième et vingt-deuxième rapports périodiques attendus des Etats parties en
2012, Fédération de Russie, CERD/C/RUS/20-22 (6 juin 2012)
147
794 Finland, Reports Submitted by States Parties under Article 9 of the
Convention, Twelfth Periodic Reports Due in 1993, CERD/C/240/Add.2
(17 May 1995) [annexe non traduite]
795 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, examen des rapports
présentés par les Etats parties conformément à l’article 9 de la convention,
conclusions du comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
Fédération de Russie, CERD/C/304/Add.5 (28 mars 1996)
239
796 CERD Committee, General Recommendation No. XXIX on Article 1,
Paragraph 1, of the Convention (Descent) Preamble, contained in U.N.
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 (2002) [annexe non traduite]
797 Stephen Hagan c. Australie, communication no 26/2002, CERD/C/62/D/26/
2002 (14 avril 2003)
244
798 CEDAW, General Recommendation No. 25 on Article 4, Paragraph 1, of the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, on Temporary Special Measures (2004) [annexe non traduite]
799 A.W.R.A.P. v. Denmark, Communication No. 37/2006, CERD/C/71/D/37/
2006 (2007) [annexe non traduite]
ANNEXE 305
DÉCLARATION À LA PRESSE FAITE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ À LA SUITE DU MEURTRE
DES PASSAGERS D’UN BUS DANS LA RÉGION DE DONETSK (UKRAINE)
Communiqués de presse
Conseil de sécurité SC/11733
Le 13 janvier 2015
On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite aujourd’hui par le Président du
Conseil de sécurité pour le mois de janvier, M. Cristián Barros Melet (Chili) :
Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus forts le
bombardement d’un bus à Volnovakha, dans la région de Donetsk, le 13 janvier 2015, à la suite
duquel 11 civils ont été tués et 17 autres blessés, dont des femmes et des enfants.
Ils ont exprimé leur profonde sympathie et adressé leurs condoléances aux familles des
victimes.
Ils ont souligné qu’une enquête objective devra être menée et que les auteurs de cet acte
inqualifiable devront être traduits en justice.
Ils ont affirmé avec force qu’il importe de respecter rigoureusement le protocole de Minsk
du 5 septembre et son mémorandum d’application du 19 septembre.
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Annexe 306
Nations Unies
􀀄􀀇􀀅􀀆
S/PV.7368
Conseil de sécurité
Soixante-dixième année
7368e séance
Lundi 26 janvier 2015, à 13 heures
New York
Provisoire
Président : M. Barros Melet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Chili)
Membres : Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Lucas
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Liu Jieyi
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Oyarzun Marchesi
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Power
Fédération de Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.Churkin
France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Hmoud
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme 􀀰􀁘􀁕􀁐􀁒􀁎􀁄􀁌􀁗􀆡
Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Haniff
Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Laro
Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. McLay
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . Sir Mark Lyall Grant
Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Gombo
Venezuela (République bolivarienne du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ramírez Carreño
Ordre du jour
Lettre datée du 28 février 2014, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par
le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies
(S/2014/136)
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres déclarations. Le
􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁇􀁰􀂿􀁑􀁌􀁗􀁌􀁉􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃
porter que sur le texte original des interventions. Elles doivent être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal,
porter la signature d’un membre de la délégation intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des
procès-verbaux de séance, bureau U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃
Système de diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
15-02223 (F)
􀀧􀀞􀀢􀀄􀀟􀀟􀀟􀀠􀀧
Annexe 307
S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
2/20 15-02223
La séance est ouverte à 13 h 40.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
Lettre datée du 28 février 2014, adressée à
la Présidente du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de l’Ukraine auprès de
l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136)
Le Président (parle en espagnol) : En vertu de
l’article 37 du règlement intérieur provisoire du
Conseil, j’invite le représentant de l’Ukraine à
participer à la présente séance.
Conformément à l’article 39 du règlement
intérieur provisoire du Conseil, j’invite M. Jeffrey
Feltman, Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques, à participer à la présente séance.
Le Conseil de sécurité va maintenant aborder
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour.
Je donne la parole à M. Feltman.
M. Feltman (parle en anglais) : Tout au long du
conflit en Ukraine, et à de nombreuses reprises au cours
des dernières semaines, le Secrétaire général a lancé un
appel à l’apaisement, à la modération et à la protection
des civils. Nous regrettons profondément que ces appels
ne semblent pas avoir été entendus.
Depuis la dernière séance consacrée à cette
question, le 21 janvier (voir S/PV.7365), il y a tout
juste cinq jours, une cinquantaine de civils ont été
tués et près de 150 gravement blessés. Le 22 janvier,
plus d’une dizaine de civils ont été tués à Donestk
lorsqu’un tir d’obus a touché le trolleybus dans lequel
ils se trouvaient. Le même jour, au moins 10 civils ont
péri dans de violents combats dans la ville de Horlivka.
Le samedi 24 janvier, une série d’attaques au lanceroquettes
multiple ont frappé la ville de Marioupol,
détruisant des bâtiments et touchant un marché rempli
de civils. Des dizaines de personnes ont perdu la vie, y
compris des femmes et des enfants, et plus de 100 autres
ont été blessées. La Mission spéciale d’observation de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a signalé, en se fondant sur l’analyse des
cratères, que les tirs provenaient du territoire contrôlé
par la « République populaire de Donetsk ».
Marioupol se situe en dehors de la zone de conflit
immédiate. On peut donc en conclure que l’entité
qui a tiré ces obus a sciemment pris pour cible une
population civile, ce qui constituerait une violation du
droit international humanitaire. Nous devons envoyer
un message clair, à savoir que les auteurs de ces actes
doivent en répondre et être traduits en justice.
Le 23 janvier, le chef de « République populaire
de Donetsk » a annoncé un boycott des consultations
futures avec le groupe de contact trilatéral, ainsi qu’un
retrait unilatéral du cessez-le-feu, et a menacé de
s’emparer d’autres territoires, selon un plan prévoyant
de repousser la ligne de front jusqu’à la frontière de
l’oblast de Donetsk. Comme le Secrétaire général l’a
déclaré le 24 janvier (SG/SM/16485), cela constitue
une violation de leurs engagements dans le cadre des
accords de Minsk. Nous demandons instamment aux
rebelles de mettre immédiatement un terme à leurs
actes de violence et de provocation, de respecter le droit
international et d’honorer leurs engagements. Nous
exhortons également les dirigeants de la Fédération de
Russie à user de leur influence pour appeler les rebelles
à cesser immédiatement les hostilités. Ce sera un pas
essentiel vers la fin de l’effusion de sang.
Les dirigeants ukrainiens ont clamé haut et
fort qu’ils étaient attachés aux accords de Minsk et
affirmé qu’ils restaient sur une position défensive.
Toutefois, nous prenons note des mesures d’urgence
adoptées récemment par le Conseil national de sécurité
et de défense, en particulier celles qui ont trait à un
« renforcement des mesures antiterroristes », et appelons
à faire preuve de la plus grande retenue. Eu égard à
l’état d’urgence qui vient d’être décrété au Donbass,
il importe plus que jamais de garantir pleinement un
accès sans entraves aux travailleurs humanitaires
et aux marchandises. Les obstacles bureaucratiques
des deux côtés de la ligne de conflit entravent l’accès
humanitaire et doivent être levés. Nous demandons
aussi au Gouvernement ukrainien de veiller à ce que les
opérations humanitaires soient exemptées de taxes.
Nous reconnaissons les difficultés que rencontrent
les discussions diplomatiques visant à parvenir à un
règlement pacifique du conflit, étant donné que chacun
campe sur ses positions. Cependant, il est urgent de
redoubler d’efforts pour trouver un règlement politique.
L’annonce, par le Président Poroshenko, de l’obtention
d’un accord sur la nécessité de tenir des négociations
au format de Genève, avec la participation de l’Union
européenne, des États-Unis, de l’Ukraine et de la
Russie, est à saluer.
Avant de clore, je voudrais dire un mot de ce qui
nous semble être la voie à suivre, en mettant l’accent
sur la relance des accords de Minsk. Comme convenu à
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
15-02223 3/20
Minsk, toutes les parties doivent cesser immédiatement
les hostilités, à charge pour les rebelles, en particulier,
de réaffirmer leur attachement au cessez-le-feu et
de faire machine arrière dans leur offensive. Nous
espérons sincèrement que le groupe de contact trilatéral
appellera de nouveau à des consultations avec les chefs
des rebelles, comme il a été envisagé cette semaine,
afin d’oeuvrer à un cessez-le-feu durable et à la mise
en oeuvre des accords de Minsk au sens large. Surtout,
toutes les parties doivent s’engager à protéger les civils
et à permettre que l’aide parvienne à ceux qui en ont
besoin.
Enfin, il faut que chacun s’engage de nouveau
pleinement, sur le plan politique, en faveur d’une
solution pacifique et durable à ce conflit, aux plus hauts
niveaux. J’appelle encore une fois à la convocation
d’une réunion au format de Genève dès que possible.
L’Organisation des Nations Unies reste prête également
à appuyer la consolidation d’un processus de paix viable
et durable, le cas échéant. Plus de 5 000 vies ont déjà été
fauchées dans ce conflit. Nous devons trouver le moyen
d’y mettre un terme, et de le faire maintenant.
Le Président (parle en espagnol) : Je remercie
M. Feltman de son exposé.
Je donne maintenant la parole aux membres du
Conseil de sécurité.
Mme 􀀰􀁘􀁕􀁐􀁒􀁎􀁄􀁌􀁗􀆡􀀃(Lituanie) (parle en anglais) :
Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir
convoqué d’urgence cette séance sur la situation en
Ukraine. Je voudrais aussi remercier le Secrétaire
général adjoint, M. Jeffrey Feltman, de son exposé ainsi
que des éclairages qu’il nous a donnés sur la situation
actuelle.
La Lituanie condamne dans les termes les plus
forts les attaques contre Marioupol et exprime ses
sincères condoléances aux familles de ceux qui ont
perdu la vie ou qui ont été blessés au cours de ces
attaques.
Alors même que nous parlons se déroule le confit
le plus sanglant qu’ait connu l’Europe depuis les guerres
des Balkans. Mercredi dernier, dans cette même salle
(voir S/PV.7365), les membres du Conseil de sécurité
ont une fois de plus exprimé leur préoccupation face
à la situation et exhorté toutes les parties au conflit,
notamment la Russie, à revenir aux accords de Minsk
et à en assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale afin
d’empêcher encore plus de destructions et d’effusions de
sang. Hélas, ce qu’il nous a été donné de voir, au cours
du week-end, ce sont davantage de bombardements
meurtriers, davantage de destructions et davantage de
drames humains causés par les mercenaires déchaînés
du Kremlin, notamment l’attaque meurtrière contre
Marioupol, que le Conseil a été impuissante à condamner
car la Russie met la protection des activistes au-dessus
de la condamnation des responsables.
Après 29 séances d’information publiques et
aucun progrès sur le terrain, il est difficile de ne pas
donner l’impression ici de se répéter. Toutefois, nous ne
pouvons permettre que l’Ukraine fasse les frais d’une
attention internationale à éclipses. Plus de 5 000 morts,
quelque 11 000 blessés et près de 1,5 million de déplacés,
tel est le prix de l’agression russe prolongée contre
l’Ukraine. Près de 50 000 personnes ont fui leurs foyers
depuis le 14 janvier, et au moins 262 personnes ont été tuées
rien qu’entre le 13 et le 21 janvier. La semaine dernière,
on a dénombré chaque jour entre 75 et 115 offensives
d’artillerie contre les positions ukrainiennes. L’aéroport
de Donetsk, dont se sont emparés la semaine dernière
les activistes parrainés par le Kremlin, a été réduit à
l’état de ruines après des mois de bombardements qui
ont provoqué des destructions que l’on ne voit que dans
les pires des guerres. Quelques 550 kilomètres carrés de
territoire ont été pris par les activistes hors-la-loi depuis
le début du cessez-le-feu. Voilà la réalité de ce que l’on
continue d’appeler cessez-le-feu.
Tout comme les violations de la Déclaration
d’Alma-Ata, du Mémorandum de Budapest concernant
les garanties de sécurité, de l’Accord de 1997 entre la
Fédération de Russie et l’Ukraine sur la flotte de la
mer Noire et d’autres instruments encore, notamment
la dernière déclaration de Genève et la déclaration
conjointe de Berlin, les accords conclus à Minsk ne sont
qu’une énième victime de l’agression russe contre le
voisin ukrainien.
On ne recherche pas la paix en armant des
combattants hors-la-loi d’un pays voisin de systèmes
d’artillerie évolués, de lance-roquettes multiples, de
cargaisons d’armes et de munitions, ou de chars. On ne
recherche pas la paix en envoyant ses propres soldats
et ses commandos se battre sur le sol d’un voisin. On
ne recherche pas la paix en brandissant sans cesse
menaces et intimidations contre son voisin, ou en
annexant des parties de son territoire. On ne recherche
pas la paix en déchaînant à longueur de journée un
barrage de propagande haineuse et mensongère visant
à déshumaniser et à diaboliser son voisin. Aussi
longtemps que la Russie persistera sur cette voie, la
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S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
4/20 15-02223
paix en Ukraine, disons-le franchement, n’aura aucune
chance.
Samedi dernier, l’Ukraine a subi le deuxième
incident le plus meurtrier sur son sol depuis celui
de l’aéronef affrété pour le vol MH17, abattu en
juillet 2014. Quelque 30 personnes ont été tuées et près
de 90 autres blessées dans les bombardements contre
la ville de Marioupol. Le Secrétaire général adjoint a
parlé de retrait unilatéral des activistes du cessez-lefeu.
Dans les jours qui ont précédé l’attaque, Alexander
Zakhartchenko, le chef autoproclamé de la «République
populaire de Donetsk», a exprimé à maintes reprises le
peu de cas qu’il faisait du cessez-le-feu. « Il n’y a pas
de cessez-le-feu. Nous nous battrons, je le promets »,
a-t-il dit.
« Il n’y aura plus de cessez-le-feu ni de rotations…
Il n’y aura pas le moindre essai de discussion sur
le cessez-le-feu de notre part. Kiev ne comprend
pas que nous sommes maintenant en mesure
d’attaquer sur trois fronts à la fois ».
Et puis, quelques heures avant le drame, il a
déclaré : « C’est aujourd’hui que commence l’offensive
contre Marioupol. Dans quelques jours nous avalerons
la bouilloire de Debaltseve ». Il est à noter que, un
jour avant les attaques meurtrières, l’Ambassadeur
de la Russie auprès de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) anticipait la
« libération » de Marioupol dans une interview avec
Christiane Amanpour, de CNN.
Or, malgré l’évidence, la Russie continue de
rejeter la responsabilité des violations du cessez-le-feu
sur l’Ukraine, y compris de l’attaque de Marioupol. Les
discours anti-ukrainiens ne se calment pas. La semaine
dernière, dans cette salle, sont réapparus les mythes
de « junte », de « coup d’État », d’« Ukraine fasciste »,
d’« oppression des russophones », depuis longtemps
éventés mais une fois de plus ressuscités et remis en
service. Depuis une année maintenant, l’agressive
propagande anti-ukrainienne est utilisée aux fins d’un
lavage de cerveau, pour tromper, détourner l’attention
et brouiller les cartes.
La communauté internationale ne doit pas et
ne devra jamais céder à ces tentatives de brouillage
de cartes. C’est pourquoi je repose une fois de plus
la question : comment une bande de hors-la-loi peutelle
étendre son offensive, continuer de s’emparer de
territoires et menacer de mener des attaques sur trois
fronts contre l’État ukrainien? Comment une bande
de hors-la-loi sans liens commerciaux extérieurs, sans
revenu ni budget peut-elle amasser des centaines de
véhicules de combat blindés, de systèmes d’artillerie et
de lance-roquettes – tous ces systèmes de lance-missiles
tactiques de type Tochka-U, de roquettes Grad, de
lance-roquettes Uragan et Buratino? Comment peuventils
s’offrir des chars modernes, dont chacun coûte au
bas mot 4 millions de dollars? Comment peuvent-ils
disposer de leur propre flotte aérienne? Comment se
peut-il que des centaines de soldats russes meurent sur
le sol ukrainien s’ils ne s’y trouvent même pas?
Comment se fait-il que des centaines de mères
russes reçoivent les dépouilles de leurs fils dans des
cercueils rapatriés au titre du code « cargo 200 », dans
un conflit auquel la Russie prétend qu’elle n’est pas
partie? Comment se fait-il que, malgré les ravages de
l’anarchie et les innombrables crimes que l’on doit aux
activistes séparatistes et qui sont consignés dans les
rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
la Russie n’en a pas, ne serait-ce qu’une fois et même en
termes modérés, condamné les auteurs? Tout cela, tout
comme l’insistance de la Russie à protéger ces hors-laloi,
en dit long sur la participation et l’appui directs de
la Russie à la guerre en Ukraine.
Cette participation a été confirmée par certains
chefs rebelles. Au mois d’août dernier, le même
Alexander Zakhartchenko déclarait que des milliers de
citoyens russes, notamment un grand nombre de soldats
de métier, combattaient aux côtés des séparatistes. Et
puis subitement, il s’est rétracté, tout comme il a cessé
de se vanter de l’attaque contre Marioupol samedi. Un
autre personnage notoire, le chef de commando russe
Igor Girkin – qui est également connu sous le nom
de Strelkov et qui a joué un rôle majeur en attisant la
guerre dans l’est de l’Ukraine – s’est récemment vanté
dans la presse d’avoir déclenché la guerre en traversant
la frontière avec son escadron, affirmant que n’était-ce
leur présence, il n’y aurait pas eu de séparatisme dans
l’est de l’Ukraine. Il y a quelques jours, il a également
affirmé que le référendum en Crimée avait été mené à
la pointe du fusil – ce que nous sommes nombreux à
répéter depuis l’organisation de ce plébiscite fallacieux.
La vie dans l’est de l’Ukraine était peut-être loin
d’être parfaite du fait de longues années de négligence
de la part des Gouvernements successifs, mais les
habitants de la région, dont un grand nombre sont
russophones, avaient un foyer où rentrer après une
journée de travail, vivaient leur vie normalement et
avaient leur pain quotidien. Grâce à la décision prise
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
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par le Kremlin de « protéger » les russophones, ils sont
maintenant sans domicile, sans emploi et sans revenus et
ont probablement perdu des proches ou ont eux-mêmes
été tués. La guerre de la Russie, les sbires de la Russie
et le chaos insondable qu’ils ont imposé ont semé la
destruction, les déplacements et la mort dans la région.
En dépit de toutes les violations du cessez-lefeu
et de toutes les attaques militaires, les dirigeants
ukrainiens continuent d’affirmer que les accords
de Minsk sont le seul moyen d’avancer vers la paix.
Cependant, ces accords doivent être appliqués par toutes
les parties au conflit – y compris la Russie – pleinement
et sans révisions arbitraires ou manipulations. Il
incombe à la Russie de mettre un terme à cette guerre
insensée en cessant de soutenir les groupes armés
illégaux, en acceptant une surveillance internationale
de la frontière russo-ukrainienne, en retirant ses troupes
et ses armes de l’est de l’Ukraine, en veillant à ce que les
militants illégaux libèrent toutes les personnes détenues
illégalement, notamment Nadiya Savchenko – qui est
détenue illégalement sur le territoire de la Russie – en
mettant fin à la manipulation de l’aide humanitaire
et en réaffirmant son respect de la souveraineté, de
l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriale de
l’Ukraine. Les observateurs internationaux, notamment
ceux de l’ONU et de la Mssion spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe, doivent avoir un accès inconditionnel et sans
entrave à tout le territoire de l’Ukraine, notamment
la Crimée. Leurs rapports sont indispensables pour
rétablir les faits.
M. Churkin (Fédération de Russie) (parle en
russe) : La Fédération de Russie est extrêmement
préoccupée par l’escalade de la situation en Ukraine.
Des villes du sud-est de l’Ukraine sont visées par
des bombardements aveugles à l’arme lourde depuis
des jours et des jours, et ces bombardements ont fait
des centaines de victimes civiles. Nous condamnons
résolument de tels actes contre la population civile. Bien
sûr, nous compatissons avec tous ceux qui souffrent,
quels que soient la ville ou le village où se produit une
tragédie.
Depuis début janvier, les forces armées
ukrainiennes font feu virtuellement sans interruption
sur la principale ville du Donbass – Donetsk. Rien
que la semaine dernière, pas moins de 27 civils ont
été tués et 71 personnes ont été blessées, tandis
que 105 habitations et trois hôpitaux, ainsi que deux
crèches et trois écoles, ont été détruits. Au total,
2 367 bâtiments résidentiels ont été détruits. Horlivka est
également visée par des bombardements intensifs – fait
que les médias occidentaux ont omis de mentionner.
Un autre fait n’a pas été mentionné dans cette salle,
que ce soit par nos collègues occidentaux ou par les
représentants des autorités de Kiev. La semaine dernière
a été la plus difficile que Horlivka a vécue depuis
l’été dernier : 107 personnes ont été tuées, dont neuf
enfants, et 317 personnes ont été blessées. Des hôpitaux,
15 écoles et des dizaines de crèches ont été endommagés.
Le 21 janvier, une dizaine de civils ont été tués dans la
ville de Stakhanov, dans l’oblast de Lougansk, par des
tirs de lance-roquettes multiples Uragan. Le 21 janvier,
une dizaine de civils ont été tués.
Nous sommes loin d’avoir donné une liste
exhaustive de toutes les villes qui sont contrôlées par
des formations d’autodéfense et où chaque jour des
civils meurent. Pourtant, les informations qui ont circulé
au cours des derniers jours n’ont porté que sur deux
incidents : le bombardement d’un bus à Volnovakha et
celui d’un quartier résidentiel à Marioupol. Il y a une
explication claire à cela : les deux villes sont contrôlées
par les forces de Kiev. Une tragédie similaire s’est
produite à Donetsk – un bus a été bombardé – mais elle
n’a pas suscité les lamentations de Kiev ou la convocation
de séances d’urgence du Conseil de sécurité. Elle n’a
même pas mérité une déclaration du Secrétaire général.
Serait-ce parce que les zones et les villes contrôlées par
les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk sont
peuplées de citoyens de deuxième classe?
Il est impossible d’ignorer le fait que Kiev utilise
les tragédies de ces derniers jours pour attiser les flammes
de l’hystérie. Des accusations contre les formations
d’autodéfense sont proférées immédiatement après
certains événements – presque comme si elles avaient
été préparées en avance. Kiev lance immédiatement
des appels aux capitales occidentales pour qu’elles lui
fournissent une aide financière et militaire et fassent
pression sur la Fédération de Russie. Cependant, dès
que la propagande s’essouffle, on cesse très rapidement
d’exploiter la situation et d’enquêter – d’autant plus
que l’on se rend souvent compte, avec le passage du
temps, que les faits sont quelquefois fort différents de
la situation décrite initialement. C’est pourquoi nous
souhaitons que soient menées des enquêtes objectives
sur les tragédies survenues en janvier à Volnovakha,
Donetsk et Marioupol, ainsi que sur les tragédies plus
anciennes du Maidan, d’Odessa et de Marioupol.
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Samedi, les membres du Conseil de sécurité
ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une
déclaration à la presse en ce qui concerne la tragédie de
Marioupol. La nécessité de publier une déclaration nous
paraissait évidente, comme dans les cas de Volnovakha
et Donetsk, et nous étions disposés à appuyer un texte
similaire. Pourquoi n’a-t-il pas été possible de le faire
cette fois-ci? La réponse est simple : les délégations des
États-Unis, du Royaume-Uni et de la Lituanie ont insisté
pour que la déclaration condamne une déclaration du
chef de la République populaire autoproclamée de
Donetsk, qui a été sortie du contexte des événements
récents et de la crise en Ukraine. Cette démarche a de
nouveau été promue dans le cadre de la présente séance.
Mais que s’est-il réellement passé?
Premièrement, les dirigeants des formations
d’autodéfense ont fait des déclarations différentes avanthier.
On ne saurait citer ces déclarations de manière
sélective ou les sortir de leur contexte. Deuxièmement,
nous n’avons jamais entendu la moindre condamnation
par nos collègues occidentaux des dirigeants ukrainiens,
qui agissent et s’expriment sans aucune honte. On
menace le Donbass d’un coup en pleine figure, de le
reprendre par la force et de l’ukrainiser – et la population
doit se préparer à « une grande guerre continentale »,
à laquelle il n’y aurait pas d’alternative. Il y a près
d’une semaine, le Président ukrainien lui-même,
M. Poroshenko, a publiquement annoncé la reprise des
activités militaires. Ceci s’est produit quelques jours
seulement après la réunion organisée à Berlin entre les
Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la
Russie, de l’Ukraine et de la France, durant laquelle ils
se sont dits favorables à l’idée d’une reprise rapide du
processus de retrait des armes lourdes de la ligne de
contact, comme prévu par le mémorandum de Minsk
du 19 septembre 2014.
Nous rappelons également à nos collègues que les
projets de document du Conseil de sécurité élaborés par
la Russie sur des questions extrêmement importantes,
et ce en vue de mettre un terme aux effusions de sang
et de régler la situation humanitaire dans le Donbass,
se sont heurtés à des échecs répétés. Par exemple, une
déclaration à la presse appuyant les accords de Minsk
présentée immédiatement après qu’ils ont été rendus
publics, le 22 septembre, a été bloquée par la Lituanie et
les États-Unis d’Amérique. Suite au bombardement d’un
arrêt de bus à Donetsk, qui a clairement été perpétré
par les forces ukrainiennes, nous avons dû passer une
journée à écarter des amendements guère constructifs
proposés par un certain nombre de délégations. C’est en
exerçant des pressions que nous avons pu adopter un
texte à la fin de la journée. Dans le cas de Volnovakha,
nous avons pris une minute pour approuver le texte
présenté par les auteurs.
Il est regrettable que depuis le début de ce conflit,
nos collègues occidentaux passent leur temps à accuser
les formations d’autodéfense de crimes inhumains tout
en justifiant pleinement les actes des autorités de Kiev.
Nous n’avons pris connaissance d’aucune tentative
constructive de se pencher sur les véritables raisons du
conflit interne en Ukraine et de trouver un moyen de
sortir de la situation actuelle. L’escalade de la situation
dans le Donbass est liée au fait que les autorités de
Kiev rejettent constamment le dialogue direct avec
Donetsk et Lougansk sur la question de la mise en
oeuvre pratique des accords de Minsk. Tout au long du
mois de septembre, nous avons pris note des mesures
adoptées par les forces de Kiev pour renforcer leurs
positions militaires dans le sud-est. Elles ont déployé
des forces, du matériel et des armes lourdes le long de la
ligne de contact, et elles ont appelé à la mobilisation et
commandé du matériel de défense supplémentaire.
Les mesures de reconstruction économique
du Donbass ont été remplacées par des tentatives de
représailles contre les régions échappant à leur contrôle.
Elles ont commencé par arrêter de payer les retraites
et les prestations sociales, et elles ont ensuite bloqué
l’assistance humanitaire. Dans l’intervalle, les forces de
Kiev se sont préparées à la guerre – ce qu’elles n’ont
pas pris la peine de cacher. L’histoire ne connaît pas
de « si ». Mais tout aurait pu être très différent si le
mémorandum de cessez-le-feu de Minsk avait été
appliqué en temps voulu, notamment en ce qui concerne
la remise des armes lourdes et la remise de l’aéroport
de Donetsk aux formations d’autodéfense. Nous aurions
évité un nouveau cycle d’affrontements si les autorités
ukrainiennes avaient accepté la proposition faite par le
Président Vladimir Poutine le 15 janvier aux fins du
retrait immédiat des armes lourdes. Il est clair que la
paix dans le Donbass n’est pas ce que souhaite le « parti
de la guerre » à Kiev.
Les autorités de Kiev sabotent l’organisation de
réunions périodiques du groupe de contact à Minsk en
imposant injustement la condition d’une représentation
de haut niveau des formations d’autodéfense. L’essentiel
aujourd’hui est de tenir cette réunion et non d’ergoter
sur le niveau des participants. Au cours des prochains
jours, nous essayerons, dans la mesure du possible,
de prendre contact avec ceux qui devraient participer
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à cette réunion. Nous continuerons d’encourager les
parties à s’engager dans un dialogue direct, comme
nous l’avons fait depuis le début de la crise interne en
Ukraine.
À cet égard, nous exhortons les représentants des
États qui ont une influence sur les dirigeants ukrainiens,
notamment Washington, à cesser d’enhardir les faucons
ukrainiens, en couvrant et en justifiant leurs actes
criminels, et à les encourager au contraire à privilégier
une solution militaire au conflit. Sinon on ne fera que
provoquer une catastrophe encore plus grave et créer un
nouveau foyer de tension en Europe.
Tous les membres responsables de la communauté
internationale doivent s’efforcer d’obtenir de Kiev non
seulement des paroles mais des actes, afin que s’engage
un véritable processus en vue de parvenir à un règlement
politique. Tant que les partisans de la guerre à Kiev
n’auront pas compris qu’il est impossible de régler ce
conflit par la force et que les lance-roquettes multiples,
les missiles balistiques tactiques, les munitions au
phosphore blanc et les armes à sous-munitions, tout
comme la reprise des offensives, ne serviront à rien,
de tels incidents continueront de se reproduire. Il faut
forcer les autorités de Kiev à s’asseoir à la table de
négociation avec les groupes d’autodéfense.
Il est crucial que chacun comprenne que l’on ne
parviendra à des résultats tangibles que par le dialogue
direct entre Kiev et Donetsk et Lougansk, dialogue que
les autorités ukrainiennes ont rejeté jusqu’à présent,
au profit de la répression dans la région du sud-est
de l’Ukraine par des moyens militaires. En l’absence
d’un dialogue politique direct et sans exclusive, qui
permettrait de négocier dûment les paramètres d’une
réforme constitutionnelle, comme le prévoient le
communiqué de Genève et les accords de Minsk, il n’y
aura pas de réconciliation nationale en Ukraine ni de
règlement durable du conflit qui sévit dans le sud-est
du pays.
Sir Mark Lyall Grant (Royaume-Uni) (parle
en anglais) : Je voudrais remercier M. Feltman de son
exposé de cet après-midi.
Ce week-end, on a enregistré le plus grand
nombre de victimes civiles dans le contexte de la
crise ukrainienne, depuis les engagements pris à
Minsk le 5 septembre dernier. On dénombre 30 morts
et plus de 100 blessés parmi les civils suite à ce que
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a qualifié de « tirs extrêmement
nourris » de roquettes, lancées sans discrimination dans
les rues bondées de Marioupol.
Seulement trois jours auparavant, le Conseil
s’était réuni pour nous permettre d’exprimer nos vives
préoccupations face à l’escalade des combats le long
de la ligne de cessez-le-feu convenue (voir S/PV.7365).
Nous avions tous appelé à la désescalade et à une reprise
du dialogue. Avec cette dernière attaque, qui a été lancée
à des kilomètres de la ligne de cessez-le-feu convenue,
le conflit prend une nouvelle dimension en termes de
portée et de menace qu’il représente. Elle n’est pas
seulement un nouveau refus de la part des dirigeants
séparatistes d’honorer les engagements pris à Minsk;
il s’agit d’une escalade provocatrice et irresponsable
qui, comme le Secrétaire général l’a clairement indiqué,
peut constituer une violation du droit international
humanitaire. Les responsables de cette attaque doivent
répondre de leurs actes. Il est profondément regrettable
que le Conseil n’ait pu se mettre d’accord sur une
déclaration à la presse pour condamner l’annonce par les
séparatistes d’une offensive sur Marioupol et l’attaque
contre cette ville qui s’en est ensuivie.
Personne au sein du Conseil ne peut nier que
l’attaque contre Marioupol, tout comme l’attentat contre
un autocar la semaine dernière près de Volnovakha, est
le fait des séparatistes soutenus par les Russes. D’après
l’analyse faite par la Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, il est clair que dans les deux cas, les
roquettes ont été tirées depuis des zones qui sont aux
mains des séparatistes. Cette offensive n’aurait pas été
possible sans l’appui militaire de la Russie et les lanceroquettes
multiples Grad et Uragan qu’elle a fournis
aux séparatistes. Ces dernières semaines, la Russie a
transféré aux séparatistes des centaines d’armes lourdes
supplémentaires, et pas seulement des lance-roquettes,
mais aussi de l’artillerie lourde, des chars et des véhicules
blindés. Des centaines d’éléments de l’armée régulière
et des forces spéciales russes continuent d’opérer sur
le territoire ukrainien, en violation flagrante de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Ces soldats bénéficient de l’appui des mécanismes
de commandement et de conduite des opérations,
des systèmes de défense aérienne, des drones et des
systèmes de détection électromagnétique de la Russie.
Il ne fait aucun doute que le flux d’armes
lourdes à travers la frontière, en violation de l’intégrité
territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, a donné
aux séparatistes la puissance de feu et l’assurance
nécessaires pour intensifier les hostilités. Depuis la
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S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
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signature des accords de Minsk en septembre, qui
prévoyaient un cessez-le-feu immédiat, les séparatistes
ont pris le contrôle d’une zone supplémentaire
de 550 kilomètres carrés. Malgré les engagements
pris à Minsk d’assurer une surveillance continue de la
frontière sous le contrôle de l’OSCE, sur des centaines
de kilomètres, ces armes meurtrières continuent de
passer librement, souvent sous le couvert de convois
humanitaires. Le refus persistant de la Russie d’étendre
la zone frontalière couverte par les activités de
surveillance de l’OSCE trahit ses véritables intentions.
La Russie arme, finance, conseille les séparatistes
et combat clandestinement à leurs côtés. Par contre, elle
n’a pas réussi à faire en sorte que ses sbires séparatistes
s’en tiennent à son discours trompeur. Le dirigeant
autoproclamé de la «République populaire de Donetsk»,
Alexander Zakharchenko, a fièrement annoncé
le 24 janvier : « Aujourd’hui, une offensive a été lancée
contre Marioupol. Ce sera le plus grand hommage à tous
nos morts ». Cette déclaration, et d’autres similaires
auparavant, ne saurait être tout simplement ignorée,
comme le représentant de la Russie nous y encourage.
C’est la réalité. Alors que la Russie prêche le respect
des accords de Minsk et des rencontres au format
Normandie, et accuse le Gouvernement ukrainien de
provocation, les forces séparatistes ne pensent qu’à
saboter ces accords, à attaquer les civils et à créer de
nouvelles réalités sur le terrain. Cette stratégie, comme
nous l’avons constaté à Marioupol ce week-end, ne fera
que nous rapprocher du précipice, entraînant toujours
plus de morts, de destructions et de déplacements.
Chaque fois que le Conseil s’est réuni pour discuter
de l’Ukraine, les membres dans leur vaste majorité ont
souligné leur attachement à la souveraineté, à l’unité et
à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Nous affirmons
à juste titre qu’il s’agit de principes fondamentaux
consacrés par la Charte des Nations Unies, que ce
sont les fondements d’un système international basé
sur des règles, le respect et le maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Nous défendons tous ces
principes parce que nous ne voulons pas d’un monde
où les frontières sont redessinées par la force, où les
États sont menacés et déstabilisés par leurs voisins et où
des populations civiles innocentes vivent dans la peur
d’ordres de bataille émanant de capitales lointaines.
Le Conseil de sécurité doit prendre très clairement
position face à la voie extrêmement dangereuse sur
laquelle s’est engagée la Russie dans l’est de l’Ukraine.
Pour cette raison, j’exhorte tous les membres du Conseil
à faire passer un message clair aujourd’hui. La Russie
doit retirer son matériel et ses troupes. Elle doit cesser
de soutenir les séparatistes et assurer efficacement le
contrôle de ses frontières. Elle doit user de son influence
sur les séparatistes pour stabiliser la situation et prévenir
une escalade plus dangereuse. Elle doit jouer pleinement
son rôle pour garantir l’application immédiate du
protocole de Minsk. Une fois de plus, aujourd’hui, le
représentant de la Fédération de Russie a affirmé que
son pays souhaitait un règlement pacifique du conflit,
mais ces propos n’ont aucune valeur en soi. La Russie
doit prendre des mesures pour mettre fin à ce conflit de
plus en plus meurtrier qui ne cesse de s’étendre.
Mme Power (États-Unis d’Amérique) (parle en
anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président, d’avoir
convoqué cette séance d’urgence aujourd’hui. Nous
remercions le Secrétaire général adjoint, M. Feltman, de
l’exposé très complet qu’il a présenté au pied levé au
Conseil.
Il y a à peine cinq jours (voir S/PV.7365), le Conseil
s’est réuni et a condamné les conséquences dévastatrices
des attaques menées par les séparatistes appuyés par la
Russie à l’encontre des civils dans l’est de l’Ukraine.
Nous avons appelé la Russie à cesser de soutenir et de
former les forces séparatistes et de combattre à leurs
côtés. Les membres du Conseil ont exhorté la Russie
et les séparatistes non seulement à s’engager à nouveau
en faveur des accords qu’ils ont signés à Minsk,
mais aussi à honorer ces engagements dans les faits.
Malheureusement, le Conseil se réunit de nouveau
aujourd’hui parce que la Russie et les séparatistes ont
une fois de plus bafoué ces engagements. Les cibles sont
nouvelles, mais le but final de la Russie reste le même :
s’emparer de nouveaux territoires et déplacer les limites
des zones contrôlées par la Russie toujours plus loin à
l’intérieur de l’Ukraine.
Cependant, cette fois-ci, les déclarations des
séparatistes compliquent la stratégie de la Russie.
Le 23 janvier, vendredi, le dirigeant de fait des
séparatistes soutenus par les Russes à Donetsk,
Alexander Zakharchenko, a déclaré : « aujourd’hui,
l’offensive contre Marioupol commence », et « il n’y
aura plus de cessez-le-feu ». Il a dit que les séparatistes
n’arrêteraient pas leurs attaques tant qu’ils n’auront pas
« atteint les frontières de l’ancienne région de Donetsk »,
se vantant de ce que les forces séparatistes étaient
maintenant « en mesure de frapper simultanément dans
trois directions différentes ».
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
15-02223 9/20
Le représentant de la Fédération de Russie a
déclaré aujourd’hui que nous avons sorti ces déclarations
de leur contexte. Quel contexte peut justifier une
attaque de grande ampleur contre une ville peuplée
de civils? Je signale également qu’attaquer dans trois
directions, le chef séparatiste ayant dit que ses forces
sont en mesure de le faire, requiert une grande quantité
d’armes et des forces considérables. Cette capacité
montre bien que l’afflux important de personnel et
d’armes lourdes russes en cours depuis des mois a un
effet sensible. Nous savons que M. Zakharchenko l’a dit,
parce qu’il a été filmé et a été cité par l’agence de presse
officielle russe, Tass. Samedi, lors d’un rassemblement
à Donetsk, il a déclaré : « aujourd’hui, l’offensive contre
Marioupol a été lancée ». Il a ajouté : « dans quelques
jours, nous encerclerons Debaltsevo », une ville située
à 12 kilomètres de la ligne de cessez-le-feu fixée à
Minsk.
Si seulement les paroles des séparatistes
n’avaient été prononcées que par fanfaronnade.
Malheureusement, samedi, le monde a été témoin des
atrocités causées par l’attaque menée par les séparatistes
contre Marioupol, une ville située à 25 kilomètres de la
ligne fixée à Minsk. Au cours de la seule journée de
samedi, plus de 100 personnes ont été blessées par des
attaques à la roquette contre la ville. Une trentaine de
personnes ont été tuées, y compris des femmes, des
personnes âgées et des enfants, dont un garçon de 4 ans.
Environ 40 séries de tirs de roquette ont frappé la
ville, touchant un marché, des maisons et une école,
entre autres installations civiles. La Mission spéciale
d’observation de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe, impartiale, a examiné des
cratères d’explosion et conclu qu’ils avaient été causés
par des roquettes Grad tirées d’un lance-roquette depuis
des zones contrôlées par des séparatistes.
Pourquoi ces lieux ont-ils de l’importance pour
les Russes et les séparatistes? Marioupol est une ville
portuaire qui offrirait à la Russie un autre moyen
d’approvisionner les séparatistes. Contrôler la ville serait
un pas vers la création d’un pont terrestre vers la Crimée
illégalement occupée. Debaltsevo est un axe ferroviaire
et routier stratégique et constitue le principal lien entre
les régions de Donetsk et de Lougansk. Ce ne pas un
hasard si la Russie a des visées sur ces villes stratégiques.
Quand, samedi, des membres du Conseil ont essayé de
publier une déclaration conjointe pour dénoncer les
pertes civiles et exprimer leur préoccupation au sujet
des déclarations faites par les séparatistes, comme nous
l’avons entendu, la Russie les a en empêchés. Cela n’est
pas étonnant car, moins d’un jour plus tôt, la Russie ne
demandait pas mieux que de diffuser les déclarations
de M. Zakharchenko dans ses médias officiels. Il serait
étrange d’être préoccupé par des déclarations que l’on a
encouragées et médiatisées. Cependant, quand l’agence
de presse officielle de votre pays diffuse des messages
saluant une nouvelle offensive et que les diplomates de
votre pays refusent de se d’exprimer leur préoccupation
devant ces attaques, vous approuvez non seulement ces
déclarations mais également les attaques.
Parfois, peut-être à cause du brouillard qui
entoure cette terrible guerre, les séparatistes parlent de
manière trop explicite de leurs objectifs. En effet, après
avoir, au départ, exposé les ambitions des séparatistes
concernant Marioupol dans les médias, la Russie a
commencé à voir les mêmes images et informations
épouvantables du carnage que nous avons tous vues.
À ce moment-là, sachant peut-être d’où provenaient
les armements utilisés, la Russie a tenté de nier tout
lien entre les séparatistes et ces attaques. L’agence de
presse russe, Tass, a même essayé de faire disparaître
de tous les médias officiels toutes les citations de
M. Zakharchenko parlant des attaques des séparatistes.
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la
Russie ne veut pas que le monde entende les déclarations
des séparatistes. Mercredi dernier, le représentant de
la Fédération de Russie a déclaré au Conseil que « la
Fédération de Russie respecte pleinement les accords
de Minsk » (S/PV.7365, p. 8). Cependant, samedi,
M. Zakharchenko a ouvertement admis que ses forces
violaient ces mêmes accords. Il semble qu’il n’ait pas eu
connaissance de la note russe, qui appelle clairement à
la violation des accords tout en prétendant qu’ils sont
respectés. Malgré les déclarations de M. Zakharchenko,
la Russie continue de s’efforcer de duper la communauté
internationale et de rejeter la responsabilité de la
violence sur les Ukrainiens. Pas plus tard qu’hier, le
Ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, a
déclaré que « la détérioration de la situation en Ukraine
est le résultat des attaques incessantes menées par les
forces gouvernementales ukrainiennes, qui violent
ainsi les accords de Minsk ». Nous avons entendu le
représentant de la Fédération de Russie dire la même
chose ici aujourd’hui.
Les déclarations de M. Zakharchenko sont un
problème pour la Russie, car elles sont trop limpides.
Comme les membres du Conseil et, de plus en plus,
le monde peuvent le constater, les séparatistes qu’il
prétend diriger sont entraînés et équipés par la Russie et
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S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
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combattent avec des forces russes à leurs côtés. Alors,
quand M. Zakharchenko se vante d’avoir pris le contrôle
de territoires au-delà de la ligne de cessez-le-feu fixée
à Minsk, quand il annonce lors de rassemblements
que les séparatistes frapperont les forces ukrainiennes
en l’absence de provocation, quand il dit que les
négociations ne l’intéressent pas, il parle non seulement
des intentions des séparatistes mais aussi de celles de
la Russie. Cette offensive est orchestrée à Moscou. Elle
est menée par des séparatistes formés et financés par les
Russes qui utilisent des missiles et des chars russes et
sont soutenus par des forces russes et dont les opérations
bénéficient de l’assistance directe de la Russie.
Depuis décembre, la Russie a transféré des
centaines de pièces de matériel militaire à des séparatistes
prorusses dans l’est de l’Ukraine, y compris des chars,
des véhicules blindés, des systèmes de roquette, de
l’artillerie lourde et d’autres types de matériel militaire.
Depuis la mi-janvier, en dépit de la destruction en vol
de l’appareil affrété pour le vol du MH17, la Russie a
même déployé dans l’est de l’Ukraine des systèmes
perfectionnés de missiles sol-air et antiaérien, ce qui
représente la plus forte présence de sa force de défense
aérienne dans l’est de l’Ukraine depuis septembre 2014.
Il existe un rapport direct entre la circulation d’armes
lourdes, qui a augmenté de l’autre côté de la frontière,
et les tentatives des séparatistes de gagner encore plus
de terrain.
Les atrocités causées par cet arsenal sont
terribles. D’après le Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, la période allant
du 13 au 21 janvier a été la plus meurtrière depuis la
signature de l’accord du 5 septembre à Minsk. Durant
cette période, 29 personnes en moyenne ont été tuées
chaque jour. Plus de 5 000 personnes ont été tuées et
environ 11 000 mutilées depuis le début du conflit
en avril 2014. Aujourd’hui même, les attaques se
poursuivent dans les zones habitées par des civils audelà
de la ligne de cessez-le-feu fixée à Minsk, non
seulement à Marioupol et à Debaltsevo, mais aussi
à Pisky et à Stanichno-Lougansk. Pour les Russes,
Marioupol et Debaltsevo ne sont peut-être que des
pièces stratégiques sur leur échiquier en vue de
contrôler davantage de territoires, mais des centaines de
milliers de civils ukrainiens vivent également dans ces
villes. Près de 500 000 personnes vivent à Marioupol, la
deuxième plus grande ville de la région de Donetsk, et
plus de 25 000 à Debaltsevo. Marioupol compte 92 écoles
maternelles dans lesquelles se rendent 13 000 enfants.
Nous continuons de penser que la seule solution
est politique et non militaire. À cette fin, nous continuons
d’appuyer les efforts du groupe de contact trilatéral,
ainsi que les rencontres des ministres des affaires
étrangères au format Normandie. Nous accueillons avec
satisfaction l’accord conclu par le groupe de ministres
réunis au format Normandie à Berlin, qui reconnaît la
nécessité de la mise en oeuvre intégrale et immédiate de
l’accord de Minsk.
Si la Russie tient vraiment à la paix, pourquoi ne
condamne-t-elle pas les déclarations des séparatistes
selon lesquelles ils attaqueront les Ukrainiens en premier
et n’accepteront plus de cessez-le-feu, au lieu d’essayer
de faire disparaître ces déclarations de ses services de
presse officiels? Si la Russie est véritablement attachée
à la paix, pourquoi ne retire-t-elle pas ses chars et ses
missiles Grad de l’est de l’Ukraine, au lieu d’en envoyer
d’autres? Si la Russie souhaite vraiment la paix, pourquoi
ne retire-t-elle pas ses forces, au moins jusqu’aux lignes
convenues à Minsk, plutôt que d’envoyer une énorme
quantité d’armes lourdes russes afin d’établir de
nouvelles lignes? La solution politique si nécessaire ne
sera possible que si la Russie prend ces mesures.
M. Delattre (France) : Je remercie M. Feltman
pour sa présentation. Nous aurions tous souhaité un
début d’année 2015 sous des auspices meilleurs pour
l’Ukraine et pour sa stabilité. L’année commence à
peine, et cela fait déjà deux fois en moins d’une semaine
que la situation sur le terrain impose de nous réunir ici.
La spirale de chaos qui s’est enclenchée il y a deux
semaines, après plusieurs mois de relative accalmie,
n’a en effet pas pu être enrayée ces derniers jours,
bien au contraire. La mort de 13 civils à Volnovakha,
le 13 janvier, ainsi que le tir contre un trolleybus à
Donetsk, la semaine dernière, qui a fait au moins huit
victimes civiles, avaient déjà suscité notre consternation,
cela alors même que la veille les ministres des affaires
étrangère russe, ukrainien, français et allemand étaient
parvenus à un accord sur le retrait des armes lourdes.
Samedi et dimanche à Marioupol, les groupes
séparatistes ont attaqué à la roquette des quartiers
résidentiels, tuant près de 30 civils et semant la terreur
parmi la population. Tous les éléments qui nous
remontent du terrain – notamment en provenance des
observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe – nous le confirment. Il s’agit
d’une nouvelle violation du cessez-le-feu, mais aussi
de violations graves du droit international humanitaire
qui protège les populations civiles; il s’agit d’actes
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inacceptables, ciblant de manière indiscriminée des
civils. L’offensive contre Marioupol, célébrée avec
provocation par Alexandre Zakhartchenko samedi
dernier, en violation des engagements pris par les
parties en septembre dernier à Minsk, est tout aussi
inadmissible.
Il faut appeler un chat un chat : par son soutien
aux séparatistes ukrainiens et à leurs exactions, la
Russie porte une part de responsabilité importante dans
ces violences. Or, l’heure devrait être au dialogue et à
une discussion sérieuse sur l’avenir de l’Ukraine et la
restauration de la paix. Aussi appelons-nous la Russie
à cesser de conforter les séparatistes dans leur fuite en
avant déstabilisatrice. Nous l’appelons à mettre enfin
un terme au transfert d’armes et d’hommes à travers la
frontière russo-ukrainienne, qui nourrit la guerre, qui
viole l’intégrité territoriale de l’Ukraine et les principes
les plus élémentaires de la Charte des Nations Unies, et
qui compromet, enfin, les efforts diplomatiques déployés
par ceux qui promeuvent un règlement du conflit dans
le respect du droit international et des libertés et droits
fondamentaux de l’ensemble des Ukrainiens, y compris
des minorités. Nous engageons la Russie à faire usage
de toute son influence sur les séparatistes dans l’est du
pays pour que soit pleinement respecté le cessez-le-feu.
Les déclarations, ce jour, de M. Lavrov, annonçant
la facilitation de contacts entre les parties belligérantes,
constituent un signal encourageant mais insuffisant.
Nous appelons également l’Ukraine à lancer la réforme
institutionnelle à laquelle elle s’est engagée. Le
Président Poroshenko s’est exprimé publiquement sur la
perspective d’un dialogue national et d’une réforme des
institutions. Cette déclaration est un pas supplémentaire
vers une mise en oeuvre globale des accords de Minsk,
seule à même de conduire à un règlement négocié de
cette crise. Au-delà des déclarations, la communauté
internationale ne jugera de la bonne foi des parties qu’à
l’aune d’actes concrets et vérifiables, qui témoigneraient
d’un engagement réel en faveur de la désescalade. Il nous
faut également appeler toutes les parties à s’abstenir
de s’en prendre aux populations civiles, à respecter le
droit international humanitaire, et à garantir l’accès des
acteurs humanitaires aux blessés et aux populations
civiles ayant besoin d’assistance.
Nous souhaitons y insister : il ne peut y avoir de
solution militaire à ce conflit. Seule la mise en oeuvre
complète et de bonne foi des accords de Minsk par toutes
les parties et la reprise de discussions diplomatiques
sérieuses, dans le cadre notamment du groupe de
contact trilatéral, permettront de sortir de la crise par
le haut. Tous les efforts doivent être mis au service de
cet objectif.
Dans ce contexte difficile, nous n’avons pas
le droit de baisser les bras. La France reste et restera
pleinement mobilisée en vue de parvenir à ce règlement
pacifique. Nos objectifs sont clairs et constants : respect
du cessez-le-feu, retrait des armes lourdes de chaque
côté de la ligne de contact, reprise des échanges de
prisonniers, règlement des questions humanitaires et, à
terme, mise en oeuvre par les parties de l’ensemble des
mesures prévues par les accords de Minsk.
La France continuera ses efforts en contact étroit
avec, notamment, ses partenaires allemands, ainsi, bien
sûr, que les autorités russes et ukrainiennes dans ce que
l’on appelle « le format de Normandie ». Il n’y a pas
de temps à perdre, l’heure n’est pas aux hésitations et
à l’hypocrisie. L’urgence aujourd’hui est d’arrêter ce
conflit qui a déjà fait plus de 5 000 morts et qui a un
coût considérable et inacceptable, pour l’Ukraine, pour
la Russie, pour l’Union européenne, mais aussi pour le
système international dans son ensemble.
M. Oyarzun Marchesi (Espagne) (parle en
espagnol) : Je tiens à vous remercier, Monsieur le
Président, d’avoir convoqué la présente séance. Je tiens
à remercier également le Secrétaire général adjoint,
M. Feltman, de son exposé.
L’Ukraine a une constitution démocratique, et un
processus de réforme actuellement en cours. L’Ukraine
a contribué de manière décisive à la non-prolifération
nucléaire lorsqu’elle a décidé en 1994 de renoncer à
l’arme atomique. L’Ukraine est un acteur fondamental
de l’ordre international, et nous appuyons sans réserve
son intégrité territoriale. Avec toutes ces références à son
actif, l’Ukraine ne devrait pas connaître la violence. Et
pourtant, nous nous réunissons de nouveau aujourd’hui,
suite à une détérioration très grave de la situation.
L’Espagne aurait souhaité que le Conseil adopte
une déclaration. Malheureusement, cela n’a pas été le
cas. Je condamne donc catégoriquement et sans réserve
les bombardements de zones urbaines dans la ville de
Marioupol, qui ont fait des dizaines de morts parmi
les civils et plus d’une centaine de blessés, et je tiens
à exprimer les condoléances de mon pays et de ma
délégation aux familles des victimes ainsi qu’au peuple
et au Gouvernement ukrainiens. Qu’ils soient assurés de
la solidarité de l’Espagne.
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Selon les informations fournies hier par la Mission
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), et corroborées par M. Feltman, les
projectiles ont été lancés à partir de lieux contrôlés
par les groupes rebelles de la République populaire
autoproclamée de Donetsk. Il faut enquêter sur les auteurs
de ces actes, dont les responsables devront répondre
devant la justice. À l’instar d’autres délégations, nous
déplorons l’annonce faite par Alexandre Zakhartchenko
peu de temps avant l’offensive contre Marioupol. Ces
déclarations constituent une violation flagrante du
cessez-le-feu et des accords de Minsk. Les attaques
contre les civils constituent une violation manifeste du
droit international, or le droit international oblige non
seulement les parties, mais il oblige aussi ceux qui, dans
la mesure de leurs possibilités, peuvent user de leur
influence afin que ne se produisent pas de nouvelles
violations du droit international.
D’autre part, le Haut-Commissaire aux droits de
l’homme avait sonné l’alarme, vendredi, sur la présence
constante de combattants étrangers dans l’est du pays.
Selon tous les indices dont nous disposons, et d’après le
Haut-Commissaire lui-même, il s’agirait de contingents
militaires de la Fédération de Russie. La même source
confirmait en même temps la présence d’armes lourdes
sophistiquées dans des zones peuplées contrôlées par
les groupes rebelles armés, et dénonçait les violations
répétées des droits fondamentaux des civils qui s’y
retrouvent pris au piège ainsi que le non-respect de l’état
de droit dans ces zones.
Le Conseil de sécurité ne saurait garder le silence.
Il doit se faire entendre clairement face à cet état de
faits. Nous appelons une nouvelle fois à la pleine mise en
oeuvre du protocole et du mémorandum de Minsk, et au
rétablissement immédiat du cessez-le-feu. Nous lançons
un appel à tous ceux qui sont à même d’influer, dans
cette situation, sur les auteurs de ces actes horribles,
et notamment à la Russie, afin que, conformément à
son statut de signataire des accords de Minsk et de la
déclaration conjointe de Berlin du 21 janvier ainsi que
de partie intégrante du groupe de contact trilatéral de
l’OSCE, et compte tenu de sa responsabilité de membre
permanent du Conseil de sécurité, elle aide à apaiser
les tensions croissantes et contraigne les groupes
rebelles à renoncer à la voie de la violence et à accepter
d’emprunter la voie pacifique et conforme au droit pour
transmettre leurs revendications.
Ces auteurs de violences ont essayé, par leurs
actes terribles ce week-end, d’enterrer une fois pour
toutes la solution du dialogue et l’issue négociée à la
crise que prévoient les accords de Minsk. Nous ne
devons pas le permettre.
M. Hmoud (Jordanie) (parle en arabe) : Je tiens à
remercier sincèrement le Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, de son exposé
instructif.
La Jordanie regrette que certaines parties ne
tiennent pas compte des nombreux appels lancés en
faveur d’un cessez-le-feu par le Conseil de sécurité ou
par la communauté internationale dans son ensemble.
Nous déplorons également l’intensification de la crise
et les violations de l’accord de paix de Minsk. La
Jordanie exprime sa profonde préoccupation face à cette
grave escalade de la violence et des affrontements, qui
pourrait avoir de sérieuses conséquences et entraîner
une nouvelle détérioration de la situation dans l’est de
l’Ukraine et dans la région.
La Jordanie condamne fermement les attaques et
les actes d’intimidation commis à l’encontre de civils,
ainsi que les bombardements de zones résidentielles,
quelle qu’en soit la source, et lance un appel en faveur
d’une enquête approfondie et transparente sur le
bombardement d’un arrêt d’autobus à Donetsk et sur
le terrible incident qui s’est produit à Marioupol, il y a
deux jours, et qui est considéré comme le plus sanglant
depuis la signature de l’accord de paix en juillet dernier.
Nous demandons également que tous les auteurs de ces
actes criminels soient traduits en justice.
Face à cette aggravation de la situation dans l’est
de l’Ukraine et à l’extension des combats à d’autres
villes, toutes les parties doivent se réunir d’urgence afin
de poursuivre les négociations sur la base des accords
précédents et de parvenir à un cessez-le-feu global dans
les plus brefs délais. Une solution politique et pacifique
ne saurait être possible dans le contexte d’un recours
à la force armée ou aux mesures unilatérales qui vont
à l’encontre des efforts déployés aux niveaux régional
et international et ramènent les négociations à la case
départ. Bien au contraire, la solution passe par des
mesures efficaces qui conduisent à la paix et au calme.
La Jordanie appelle tous les États qui ont de
l’influence sur les séparatistes à les exhorter à s’abstenir
de recourir à la force et à mettre un terme à toutes les
violations, qui ne peuvent qu’accentuer l’instabilité en
Ukraine.
Nous demandons une fois encore à toutes les
parties impliquées dans ce conflit d’assumer leurs
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
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responsabilités, d’instaurer immédiatement un cessezle-
feu et de mettre fin à toutes les mesures de surenchère,
y compris les discours provocateurs et irresponsables
de l’une ou l’autre partie. Au sein du Conseil et de la
communauté internationale dans son ensemble, nous
devons redoubler d’efforts et faire tout notre possible
pour empêcher l’effondrement de tous les progrès qui
ont été accomplis au cours de l’année écoulée, afin de
parvenir à un accord global qui prenne en compte tous
les intérêts des différentes parties.
Pour conclure, nous voudrions souligner
l’importance que revêtent la préservation de l’unité, de
l’intégrité territoriale et de la souveraineté du pays, la
non-ingérence dans ses affaires intérieures, le contrôle
adéquat de ses frontières et la cessation de l’afflux
d’armes destinées aux séparatistes et de l’entrée de
combattants étrangers sur le territoire de l’Ukraine.
Nous insistons également sur l’importance de la mise
en oeuvre intégrale, dans la lettre et dans l’esprit, de
l’accord de paix de Minsk et du mémorandum publié
par la suite, ainsi que de la déclaration conjointe des
Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la
France, de la Russie et de l’Ukraine sur la mise en place
d’une ligne de communication.
M. Liu Jieyi (Chine) (parle en chinois) : Je
remercie le Secrétaire général adjoint, M. Feltman, de
sa présentation.
Ces derniers jours, nous avons assisté à une
détérioration radicale de la situation dans l’est de
l’Ukraine et à de fréquents affrontements et attaques qui
ont causé de lourdes pertes parmi les civils, notamment
des femmes et des enfants. La Chine condamne toutes
les attaques violentes visant des civils et exprime ses
condoléances aux victimes et à leur famille.
Nous sommes en faveur d’une enquête objective
sur ces attaques afin d’établir la vérité et de traduire les
responsables en justice. La semaine dernière, le Conseil
de sécurité a tenu une séance publique sur la situation
en Ukraine (voir S/PV.7365). Les États Membres
concernés ont appelé les parties au conflit à prendre
des mesures concrètes en vue d’éviter toute aggravation
du conflit ou de la violence. Or, à notre grand désarroi,
la situation dans l’est de l’Ukraine, loin de s’améliorer,
s’est envenimée, faisant de nombreuses victimes parmi
les civils et entraînant de lourdes pertes matérielles. La
Chine est vivement préoccupée par l’évolution récente
de la situation.
La détérioration de la situation en Ukraine n’est
dans l’intérêt d’aucune des parties. Ce qui est encore
plus urgent à présent, c’est que toutes les parties
fassent preuve de calme et de retenue afin d’éviter toute
nouvelle escalade du conflit ou des affrontements, de
parvenir à un cessez-le-feu, de mettre fin à la violence
dans l’est de l’Ukraine et d’appliquer intégralement les
accords de Minsk conclus en septembre. Les parties
concernées doivent toutes faire les efforts nécessaires
pour atteindre les objectifs susmentionnés.
Les derniers événements montrent clairement que
pour trouver une solution à la crise ukrainienne, il est
nécessaire de se conformer à l’objectif global, qui est de
parvenir à un règlement politique; de tenir pleinement
compte de la complexité des facteurs historiques et
de la réalité de la situation en Ukraine; de prendre
pleinement en considération les droits, les intérêts et les
exigences légitimes de toutes les régions et de toutes les
communautés ethniques en Ukraine; et de s’attacher à
tenir compte des préoccupations légitimes de toutes les
parties et de veiller à ce que les intérêts de tous soient
pris en considération de manière équilibrée, en vue de
parvenir à une solution fondamentale et durable de la
crise ukrainienne.
La communauté internationale doit intensifier
ses efforts diplomatiques en vue d’encourager la
recherche d’un règlement politique du problème. Les
discussions tenues par le Conseil de sécurité doivent
jouer un rôle constructif en contribuant à apaiser les
tensions en Ukraine. La Chine a toujours soutenu que
la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les
pays doivent être respectées. Elle a adopté une position
objective et juste concernant la question de l’Ukraine.
Nous appuyons les parties concernées au sein de la
communauté internationale dans les efforts qu’elles
déploient en vue de parvenir à un règlement pacifique
de la situation dans ce pays.
La Chine appelle toutes les parties à redoubler
d’efforts et à mettre pleinement à profit le rôle joué par
les mécanismes de médiation de Minsk et de Normandie.
Nous espérons que, grâce à un dialogue politique ouvert
à tous, et sur la base de la prise en compte des intérêts et
les préoccupations légitimes de toutes les parties, il sera
bientôt possible de parvenir à un règlement politique
durable et équilibré susceptible de rétablir la paix, la
sécurité et la stabilité de l’Ukraine et de la région dans
son ensemble, et d’en assurer le développement. La
Chine continuera de jouer un rôle actif et constructif
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dans la recherche d’un règlement politique de la crise
ukrainienne.
M. Gombo (Tchad) : Je voudrais également
remercier M. Jeffrey Feltman, le Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques, de son exposé.
Le Tchad est très préoccupé par la dégradation
de la situation sécuritaire en Ukraine, notamment
dans les régions de Donetsk et Lougansk. Malgré les
appels incessants de la communauté internationale au
calme et à la retenue, de violentes attaques du port de
Marioupol dans la région de Donetsk ont eu lieu ce
samedi 24 janvier, laissant au moins 30 civils tués et
faisant plus d’une centaine de blessés. Le 13 janvier
déjà, c’était le bombardement d’un autobus près de la
localité de Volnovakha qui faisait plus de 12 victimes
civiles, dont la majorité serait des femmes.
La situation est grave. Face à l’absence de volonté
politique de mettre fin aux violences et à l’augmentation
significative du nombre des victimes civiles, le Tchad
craint une recrudescence des combats, dont les premières
victimes sont encore et toujours la population civile.
L’évolution de la violence en Ukraine conduit
souvent à la violation du droit international humanitaire.
La communauté internationale ne peut rester indifférente
et les responsabilités doivent être établies.
Avec plus de 5 000 morts, 10 300 blessés et plus
d’un million de déplacés, le drame ukrainien a déjà trop
duré. En ce sens, le Tchad appelle toutes les parties au
calme et à la retenue, et exhorte le Gouvernement et les
séparatistes à trouver les voies d’un dialogue national
direct et sans exclusion en vue d’une réconciliation
nationale. En outre, le Tchad reste convaincu que la
solution à la crise ukrainienne est politique, laquelle
dépend largement de la volonté des parties concernées
de s’engager dans un véritable processus de négociation
pour parvenir à une paix durable. Le Tchad encourage
la poursuite des investigations par l’Organisation
pour la sécurité et la coopération afin de dégager les
responsabilités dans cette crise ukrainienne qui n’a que
trop duré et fait beaucoup de victimes.
Dans la continuité des entretiens de Normandie
et de Milan, et de la médiation offerte par le groupe
tripartite, le Tchad exhorte les pays amis à relancer le
processus de paix en Ukraine, et en appelle aux bons
offices du Secrétaire général.
Pour conclure, nous exhortons les pays amis
ayant une influence sur les parties à mettre la pression
nécessaire à la recherche d’une solution politique durable
à la crise, à partir des accords et de la déclaration de
Minsk et dans le respect de l’intégrité territoriale et de
la souveraineté de l’Ukraine.
M. Laro (Nigéria) (parle en anglais) : Je remercie
moi aussi le Secrétaire général adjoint, M. Feltman, de
son exposé.
Depuis la séance du Conseil de la semaine
dernière sur la situation en Ukraine (voir S/PV.7365),
le conflit dans le pays s’est intensifié, et les civils
continuent d’en subir les conséquences. Les attaques à la
roquette contre Marioupol, qui ont fait 30 morts et plus
de 100 blessés, y compris des femmes et des enfants, en
sont l’illustration. Le Nigéria condamne dans les termes
les plus forts les attaques aveugles contre des zones
d’habitation. Elles ne servent aucun objectif militaire,
violent le droit international et sont inacceptables.
Nous appelons les deux parties à cesser
immédiatement les combats et à respecter les termes de
l’accord sur le cessez-le-feu conclu lors des pourparlers
de paix de Minsk. Nous insistons sur le fait qu’il n’y a pas
de solution militaire au conflit en Ukraine. Les parties
doivent trouver une solution politique par le dialogue.
Les préoccupations des séparatistes doivent examinées
dans le cadre d’un règlement politique négocié. Cela
doit se faire sans mettre en péril la souveraineté,
l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
M. Ramírez Carreño (République bolivarienne
du Venezuela) (parle en espagnol) : La délégation de la
République bolivarienne du Venezuela vous remercie,
Monsieur le Président, d’avoir convoqué la présente
séance du Conseil de sécurité sur l’Ukraine. Nous
saluons aussi la présence parmi nous du Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques, M. Feltman, et le
remercions des informations qu’il nous a fournies sur la
situation politique en Ukraine.
Notre pays exprime sa grave préoccupation
face à la récente escalade du conflit armé dans l’est de
l’Ukraine, qui a fait des victimes parmi les civils ainsi
qu’un nombre incalculable de blessés. Le Venezuela
rappelle aux parties qu’il importe de favoriser un
règlement politique pacifique et négocié de la crise.
Nous insistons sur le fait que tout incident sur le terrain
doit faire l’objet d’une enquête indépendante, dont les
conclusions se fondent sur des preuves irréfutables. Le
Venezuela condamne tous les actes de violence ou de
terrorisme, en particulier les attaques contre les civils,
quels qu’en soient les auteurs.
- 16 -
26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
15-02223 15/20
L’intensification du conflit armé dans l’est de
l’Ukraine fait qu’il est impératif que les parties mettent
fin aux hostilités dans cette zone. Le cessez-le-feu est
une nécessité absolue.
Il faut impérativement poursuivre la recherche
d’un règlement politique et diplomatique de la crise
en Ukraine, dans le cadre duquel les parties en conflit
s’engageront à oeuvrer en faveur d’une paix ferme et
durable.
La médiation des organisations régionales
revêt à notre avis une importance particulière dans
le processus de règlement négocié du conflit. À cet
égard, nous réaffirmons notre appui à l’action menée
par l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe, l’Allemagne et la France pour favoriser le
dialogue entre l’Ukraine, la Russie et les représentants
de la région du Donbass.
De même, nous accueillons avec satisfaction le
communiqué conjoint des Ministres français, allemand,
russe et ukrainien des affaires étrangères, publié
le 21 janvier à Berlin, et nous encourageons les parties à
oeuvrer de concert à sa mise en oeuvre.
Les accords de Minsk constituent le fondement
d’une paix durable dans la région. Nous rappelons qu’il
faut éviter toute intervention d’éléments exogènes au
conflit qui affaibliraient les accords conclus à Minsk et
entraveraient les efforts régionaux visant à parvenir à
un accord entre les parties concernées.
Le Venezuela insiste sur le fait que les parties
doivent agir avec modération afin d’éviter que le
dialogue ne pâtisse d’actes unilatéraux qui mettraient en
péril le processus de paix. Il faut mettre fin à la spirale
de la violence. Poser les fondements de la paix suppose
de cesser d’encourager la haine, la persécution ethnique
et la propagande guerrière. Il faut s’attaquer aux causes
historiques profondes du conflit et chercher un accord
politique entre les parties.
L’intensification des hostilités requiert que les
parties se conforment strictement à leurs obligations en
matière de protection des civils dans les zones en proie
à la violence, et garantissent notamment l’accès de l’aide
humanitaire aux déplacés, aux réfugiés et aux autres
habitants qui se trouvent dans les régions touchées par
le conflit.
Enfin, nous appelons de nouveau toutes les parties
à redoubler d’efforts pour parvenir à un règlement
politique juste et durable, dans leur intérêt et dans celui
de toute la région.
M. McLay (Nouvelle-Zélande) (parle en
anglais) : Nous vous remercions, Monsieur le Président,
d’avoir convoqué le présent débat, et ce, d’autant que le
Conseil de sécurité n’a pas été en mesure de se mettre
d’accord pendant le week-end sur une déclaration à la
presse, simple et claire, qui aurait condamné les faits
survenus à Marioupol. Je remercie le Secrétaire général
adjoint de son exposé, qui est très utile au Conseil.
La Nouvelle-Zélande condamne le fait
qu’environ 30 civils ont été tués et plus de 90 autres
blessés le 24 janvier à Marioupol. Les informations
selon lesquelles la population civile et les zones
d’habitation sont la cible de bombardements aveugles
sont profondément préoccupantes, tout comme les autres
incidents dont a fait état le Secrétaire général adjoint,
M. Feltman. Nous avons fait part de notre inquiétude
la semaine dernière face à l’escalade fort alarmante
de la violence. L’incident de Marioupol confirme que
la situation dans l’est de l’Ukraine est désormais dans
une spirale catastrophique. Nous ne considérons pas cet
incident comme un incident isolé. Le fait qu’il ait eu
lieu, son ampleur et les déclarations faites par les chefs
des séparatistes à son sujet parlent d’eux-mêmes. Il
s’agissait d’une offensive majeure contre une population
civile dans le seul but de s’emparer de la région et de la
contrôler.
Les dernières pertes civiles dues au conflit dans
l’est de l’Ukraine sont totalement inacceptables. Nous
demandons à toutes les parties de respecter le droit
international humanitaire et de ne pas mener d’attaque
aveugle. À cet égard, nous prenons acte du fait que des
roquettes ont été lancées sans disctinction sur des zones
civiles, ce qui est une violation du droit international
humanitaire. Il ne saurait y avoir d’impunité pour de
tels actes insensés et leurs auteurs doivent rendre des
comptes.
L’approvisionnement des séparatistes en hommes
et en matériel par la Russie est irresponsable. La menace
d’une « guerre majeure en Ukraine » fait frémir et est
totalement injustifiée, mais elle risque à présent de se
concrétiser.
Malgré les preuves qui s’accumulent, la Russie
ne montre aucuns états d’âme vis-à-vis de son rôle de
soutien des séparatistes. La Russie parle des faits. Le
fait est que la Russie joue un rôle dans ce conflit.
- 17 -
S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
16/20 15-02223
Nous appuyons la promotion d’un dialogue
politique sans exclusion. Nous appelons la Russie à user
des moyens diplomatiques et autres à sa disposition pour
veiller à ce que les séparatistes respectent un cessez-lefeu,
au lieu de s’en prendre aux autres. Ce cessez-le-feu,
approuvé dans les accords de Minsk, doit être appliqué
immédiatement. Le Conseil doit également honorer les
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte
des Nations Unies. Nous devons mettre de côté la
politique, aussi difficile que ce soit, et faire jouer notre
influence collective pour mettre un terme aux meurtres
de civils dans l’est de l’Ukraine. Ce doit être la priorité.
Même si ce n’est probablement pas envisageable dans le
cadre de la présente séance, nous aimerions, à l’avenir,
que le Conseil envisage sérieusement comment il peut
faire pression sur les parties belligérantes pour qu’elles
appliquent le cessez-le-feu. Les paroles ne suffisent
probablement plus; il faut probablement agir davantage.
M. Haniff (Malaisie) (parle en anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Président, d’avoir convoqué la
présente séance. Nous remercions le Secrétaire général
adjoint, M. Feltman, de nous avoir présenté un exposé si
peu de temps après avoir été sollicité.
La Malaisie est alarmée par l’escalade de la
violence dans l’est de l’Ukraine depuis la dernière séance
que le Conseil de sécurité a consacrée à la question (voir
S/PV.7365), il y a moins d’une semaine. Depuis, il y a
eu de multiples attaques aveugles contre la population
civile. Le 22 janvier, un arrêt de bus a été bombardé
dans la ville de Donetsk, et pas moins de 15 personnes
ont été tuées et plus de 20 civils blessés. Deux jours
plus tard, au moins 30 personnes, dont deux enfants,
ont été tuées à Marioupol, et plus de 100 civils ont été
blessés. La Malaisie condamne ces attaques aveugles
dans les termes les plus énergiques. Il est profondément
regrettable que la violence qui a récemment éclaté à
Marioupol n’ait même pas mérité une condamnation
du Conseil de sécurité, et ce du fait de l’absence de
consensus parmi les membres du Conseil sur le projet
de déclaration à la presse. La Malaisie souhaite qu’une
enquête indépendante soit menée sur ces incidents. Les
auteurs de ces crimes odieux contre des civils doivent
être amenés à rendre des comptes. Nous rappelons aux
parties au conflit qu’elles doivent se conformer au droit
international humanitaire et des droits de l’homme.
Les attaques contre des convois humanitaires doivent
également cesser immédiatement.
Les événements récents ont gravement compromis
l’accord de cessez-le-feu conclu en septembre dernier
entre les parties au conflit. La Malaisie demande
instamment aux parties concernées d’honorer
leurs engagements en vertu du protocole de Minsk
du 5 septembre et du mémorandum du 9 septembre. Les
derniers faits survenus dans l’est de l’Ukraine prouvent
qu’une solution diplomatique et politique est plus urgente
que jamais. À cet égard, la Malaisie est favorables à tous
les efforts qui pourraient faciliter une désescalade de la
crise et contribuer à mettre fin au conflit, notamment
la reprise éventuelle des négociations selon le modèle
de Genève. Comme l’a souligné la Malaisie la semaine
dernière (voir S/PV.7365), une solution militaire ne
serait dans l’intérêt de personne à long terme et ne
conviendrait pas.
Soixante-dix ans après la création de l’ONU,
nous sommes toujours témoins du mépris flagrant
des principes fondamentaux énoncés dans la Charte
des Nations Unies, en particulier le respect de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays. La
Malaisie exhorte les parties concernées à réfléchir aux
conséquences de ces actes pour leurs intérêts et leur
stature internationale à long terme. Nous demandons
de nouveau aux parties concernées d’explorer toutes les
voies susceptibles de mener à un règlement pacifique.
Nous sommes déterminés à jouer un rôle constructif au
sein du Conseil pour faciliter l’apaisement de la crise et
la reprise des pourparlers afin de rétablir la stabilité et
l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
M. Lucas (Angola) (parle en anglais) : Je vous
remercie d’avoir convoqué la présente séance, Monsieur
le Président, et je remercie le Secrétaire général adjoint,
M. Feltman, de son exposé sur la flambée des hostilités
dans l’est de l’Ukraine.
Durant la séance que nous avons tenue le
mercredi 21 janvier (voir S/PV.7365), la délégation
angolaise a exprimé sa position sur la question suite
à l’attaque perpétrée contre un bus dans la région de
Donetsk, qui a fait un certain nombre de victimes
civiles. Nous saisissons cette occasion pour réitérer
notre position, et nous condamnons l’attaque récente qui
a visé Marioupol ainsi que les pertes en vies humaines
et les énormes dégâts matériels. Je serai très bref.
Nous déplorons les pertes en vies humaines
causées par la récente flambée des hostilités dans l’est de
l’Ukraine et soulignons la nécessité urgente de protéger
les civils. Nous condamnons les violations du cessez-lefeu
et exhortons toutes les parties à le respecter. Nous
estimons que les accords de Minsk constituent un cadre
qui devrait permettre de trouver une solution pacifique
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
15-02223 17/20
au conflit, et nous demandons instamment à toutes les
parties de les respecter. Nous soulignons qu’il importe
de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine. Enfin, nous estimons qu’il est crucial de
fournir une aide humanitaire aux victimes du conflit et
de redoubler d’efforts pour venir en aide aux milliers de
personnes qui en ont besoin.
Le Président (parle en espagnol) : Je vais
maintenant faire une déclaration en ma qualité de
représentant du Chili.
Nous remercions M. Jeffrey Feltman de sa
présentation sur les événements récents survenus en
Ukraine.
Nous condamnons nous aussi le bombardement
aveugle de zones résidentielles dans la ville de
Marioupol. Cette attaque constitue une escalade
significative et inquiétante de la violence dans l’est de
l’Ukraine. Les responsables de ces actes déplorables
contre la population civile doivent rendre des comptes,
et nous insistons sur la nécessité absolue de mener une
enquête objective pour établir les faits afin de traduire
les responsables en justice.
La violence doit prendre fin pour que les
Ukrainiens puissent reconstruire leur vie dans un pays
stable et sûr, en préservant la souveraineté et l’intégrité
territoriale de l’Ukraine, conformément à la Charte des
Nations Unies. Nous exhortons les parties à appliquer
pleinement les accords de Minsk, qui, complétés du
mémorandum de cessez-le-feu signé le 19 septembre,
ont permis de jeter les bases et de définir les critères
d’une sortie de crise négociée.
Nous rappelons par ailleurs qu’à Minsk, toutes
les parties se sont engagées à permettre à l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
de superviser et de vérifier le cessez-le-feu. Nous
appuyons la Mission spéciale d’observation de l’OSCE,
et demandons instamment aux parties de coopérer avec
elle, et plus particulièrement d’appuyer la fourniture de
l’aide humanitaire.
Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil de sécurité.
Je donne la parole au représentant de l’Ukraine.
M. Sergeyev (Ukraine) (parle en anglais) :
Monsieur le Président, je vous remercie d’avoir convoqué
la présente séance d’urgence. Je tiens également à
remercier le Secrétaire général adjoint, M. Feltman, de
son exposé, et tous ceux qui, dans leurs déclarations,
ont exprimé leur appui à l’Ukraine et leur sympathie à
l’égard de mon peuple.
Malheureusement, depuis la dernière séance
du Conseil de sécurité consacrée à l’Ukraine,
le 21 janvier (voir S/PV.7365), la situation sur place
s’est considérablement détériorée. Le 24 janvier, des
terroristes soutenus par la Russie ont commis un autre
crime odieux contre l’humanité. Le bombardement
de zones résidentielles à Marioupol, dans l’est de
l’Ukraine, a fait 30 victimes et plus de 100 blessés parmi
les civils. Selon le rapport publié le 24 janvier par la
Mission spéciale d’observation de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) déployée
en Ukraine, le bombardement a été mené à l’aide de
nombreuses roquettes Grad et Uragan tirées depuis une
zone contrôlée par les terroristes. Le bombardement de
Marioupol a commencé juste après que l’un des chefs
terroristes ait annoncé des attaques imminentes contre
des villes ukrainiennes, ainsi qu’une forte concentration
de forces armées et d’armes russes dans les régions de
Donetsk et de Lougansk. Comme l’a affirmé le Président
de l’Ukraine,
« Le massacre de dizaines de civils et la centaine
de blessés imputables aux terroristes pro-russes
à Marioupol constituent non seulement un acte
de terrorisme, mais également un crime contre
l’humanité, et donc une question dont sera saisie
le tribunal de La Haye ».
La journée d’hier a de nouveau été un jour de
deuil en Ukraine. Nous exprimons notre gratitude à
l’ensemble du monde civilisé pour la forte solidarité
qu’elle a témoignée à l’Ukraine dans le sillage de
cette horrible tragédie, pour sa compassion et ses
condoléances sincères à l’intention des familles des
victimes et pour ses voeux de prompt rétablissement aux
blessés. L’Ukraine se félicite de la déclaration claire et
sans équivoque du Secrétaire général, dans laquelle il
dénonce le retrait unilatéral des prétendus dirigeants
des rebelles de l’accord de cessez-le-feu.
À cet égard, il est vraiment regrettable que l’un
des membres permanents du Conseil de sécurité, auquel
la Charte des Nations Unies a conféré la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, ait une fois de plus démontré son mépris
total non seulement de la Charte, mais aussi des valeurs
humaines, en s’opposant à ce que le Conseil condamne
les odieux crimes contre l’humanité commis par les
terroristes à Marioupol.
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S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
18/20 15-02223
La déclaration faite aujourd’hui par la délégation
russe donnerait à penser que ce n’est pas la Russie qui
a envahi, occupé et annexé au printemps dernier une
partie du territoire souverain ukrainien de Crimée. La
déclaration faite aujourd’hui par la délégation russe
donnerait à penser que des éléments de l’armée régulière
russe ne se trouvent pas sur le territoire souverain
ukrainien. À la dernière séance du Conseil de sécurité
sur le sujet (voir S/PV.7365), j’ai exigé une explication
sur ce que faisaient dans mon pays 16 bataillons russes et
ce nombre considérable de chars et de pièces d’artillerie,
sans y avoir été invités. Le monde civilisé attend une
explication de la partie russe. On trouvera sur le site
de la Mission de l’Ukraine des éléments de preuve
supplémentaires, que nous essayerons de transmettre
également aux membres du Conseil.
Si les activistes et la Russie avaient respecté les
accords de Minsk, cette tragédie, la plus terrible depuis
le début de l’agression russe, ne se serait pas produite.
Des conversations radiodiffusées et téléphoniques
interceptées par le Service de sécurité ukrainien
indiquent de manière irréfutable que l’attaque a été
organisée par des terroristes soutenus par la Russie. Un
autre élément de preuve est le blocage par la Russie d’un
projet de déclaration du Conseil de sécurité condamnant
cet horrible événement, ainsi que son silence total – pas
un seul mot de condamnation – sur les autres actes
barbares commis par les terroristes dans les régions
de Donetsk et de Lougansk, comme l’attaque de
Volnovakha, le comportement honteux adopté vis-à-vis
des otages ukrainiens, la tragédie survenue à l’arrêt de
trolleybus de Donetsk et de nombreux autres incidents.
Par conséquent, la Fédération de Russie, qui continue
d’appuyer ces activités terroristes et dont les troupes
sont directement impliquées dans les hostilités contre
l’Ukraine, porte l’entière responsabilité des meurtres
de civils innocents à Volnovakha, Debaltseve, Donetsk,
Marioupol et dans bien d’autres villes et villages
ukrainiens au cours des dernières semaines.
Nous sollicitons l’appui de la communauté
internationale, pour que la Russie soit obligée,
finalement, à tenir ses promesses, à mettre ses sbires
au pas et à cesser d’envoyer des troupes et des armes
en Ukraine. Nous exigeons que la Russie applique
intégralement les accords de Minsk, qu’elle a jusqu’à
présent appuyés seulement en paroles, notamment
par le retrait immédiat de toutes ses forces armées
du territoire ukrainien, la stabilisation de la frontière
russo-ukrainienne et la mise en place d’un mécanisme
international de surveillance. Elle doit également
libérer sans plus tarder la pilote ukrainienne Nadiya
Savtchenko – qui fait toujours une grève de la faim
qui met sa vie en danger – ainsi que Oleg Sentsov,
Alexander Kolchenko et les autres citoyens ukrainiens
détenus illégalement en Russie.
Nous appelons la communauté internationale
à prendre des mesures résolues face aux crimes des
terroristes et à accroître la pression, par tous les moyens,
sur ceux qui les parrainent et les soutiennent. Notre
position reste inchangée : les « République populaire
de Donetsk et « République populaire de Lougansk »
doivent être désignées comme des organisations
terroristes.
Maintes et maintes fois, nous avons demandé au
Conseil de sécurité d’assumer enfin ses responsabilités
en vertu de la Charte des Nations Unies afin d’empêcher
ces groupes terroristes de commettre leurs crimes.
Le seul moyen d’y parvenir est de mettre un terme à
l’agression russe contre l’Ukraine. Aujourd’hui, plus
que jamais, nous avons besoin que la communauté
internationale prenne des mesures décisives collectives
contre ces organisations terroristes et ceux qui les
contrôlent.
En résumé, j’aimerais reprendre les mots de notre
Président :
« Nous sommes pour la paix, mais nous relevons
le défi lancé par l’ennemi. Nous défendrons notre
patrie en véritables patriotes. Nous mettrons tout
en oeuvre pour mettre un terme à la douleur et aux
souffrances, et pour ramener la paix dans tous
les foyers ukrainiens, de Lviv à Lougansk, et de
Tchernihiv à Kertch. Ayant uni nos efforts, nous
défendrons notre liberté ».
Dans cette lutte pour l’Ukraine, pour l’Europe et,
en définitive, pour la Charte des Nations Unies, nous
comptons sur la solidarité et l’action du Conseil.
Le Président (parle en espagnol) : Le représentant
de la Fédération de Russie a demandé la parole pour
faire une nouvelle déclaration.
M. Churkin (Fédération de Russie) (parle
en russe) : Je voudrais faire un certain nombre
d’observations de fond, mais pas avant d’être revenu, en
manière de préambule, sur les événements de Marioupol
et sur le fait que le Conseil de sécurité n’a pas pu
condamner cette tragédie ni se prononcer à ce propos.
Plusieurs de mes collègues ont évoqué cette
question, y compris mon collègue ukrainien, lequel,
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26/01/2015 Ukraine S/PV.7368
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cependant, même si l’on tient compte de ce à quoi il nous
a habitués, est allé trop loin en dénaturant complètement
l’essence même de la position de la Fédération de
Russie. Tout d’abord, nous condamnons toujours toutes
les attaques à l’encontre de civils – toutes les attaques à
l’encontre de tous les civils – et nous déplorons la mort
de tous les civils, contrairement aux autorités de Kiev
qui, quand elles déplorent la mort de civils, précisent de
quels civils et de quelles régions il s’agit. Le fait que des
centaines de personnes sont en train de mourir suite aux
tirs de roquette et de tireurs embusqués ukrainiens ne
les intéresse pas. Nous ne parvenons pas à comprendre
si ces autorités considèrent ou non toujours le Donbass
comme une partie du territoire ukrainien. Si ce n’est pas
le cas, qu’elles le disent. Cela simplifiera grandement
les choses.
Je le répète une fois de plus : nous condamnons
toujours la mort d’innocents, et nous étions prêts à
le faire là encore dans le cas de Marioupol. Si nous
n’avons pas pu le faire, c’est à cause des manoeuvres
diplomatiques sans scrupules de certains de nos
collègues, qui recourent aux méthodes dont ils ont
usé plus d’une fois déjà dans la crise ukrainienne en
adoptant une formulation clairement inacceptable pour
l’un des membres du Conseil de sécurité. Les membres
du Conseil ont-ils jamais condamné les déclarations
haineuses provenant de Kiev? Pas une seule fois.
Pourquoi sont-ils obsédés par les déclarations d’un chef
de milice et insistent-ils pour que nous le condamnions
immédiatement? S’ils n’avaient pas fait une fixation sur
cette déclaration – clairement à tort –, une déclaration
condamnant ce qui s’est passé à Marioupol aurait été
adoptée en quelques minutes, tout comme nous avons
adopté une déclaration proposée par la délégation
lituanienne condamnant ce qui s’est passé à Volnovakha,
à laquelle nous avons souscrit immédiatement.
Deuxièmement, nous avons toujours été favorables
à ce que des enquêtes objectives et approfondies soient
menées dans de telles situations. Bien sûr, nous ne
voulons pas que le Conseil de sécurité fasse le travail
qui est celui de la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) déployée en Ukraine. Dans le cas
d’espèce cependant, il nous semble que les membres
de la mission d’observation n’ont pas agi correctement.
Une équipe des membres de la Mission, dirigée par un
ressortissant des États-Unis, après avoir jeté un coup
d’oeil rapide sur le site de la tragédie, s’est empressée de
publier une déclaration publique. Cela va à l’encontre
des méthodes de travail traditionnelles et agréées
de l’OSCE. Encore une fois, nous avons à faire à une
situation où des événements tragiques ont clairement
été exploités sans scrupules à des fins politiques.
Je voudrais maintenant passer aux aspects plus
fondamentaux de notre débat. Malheureusement,
notre séance d’aujourd’hui nous rappelle un grand
nombre de séances précédentes, même si l’accent,
en l’occurrence, est légèrement différent. Les propos
de nombre de nos collègues aujourd’hui ont surtout
porté sur quelques déclarations faites çà et là par les
dirigeants autoproclamés de la «République populaire
de Donetsk». Je rappelle aux membres du Conseil que
cela fait des mois que le Donbass essuie le feu des
roquettes et de l’artillerie ukrainiennes. Par conséquent,
on ne peut guère s’attendre à ce que les dirigeants de
la «République populaire de Donetsk» fassent des
déclarations conciliantes. Ils essaient depuis des mois
de repousser les roquettes et l’artillerie des forces
ukrainiennes suffisamment loin pour qu’elles ne
représentent plus une menace pour Donetsk et Lougansk.
C’est également l’objectif essentiel des accords de
Minsk, d’où l’importance de leur mise en oeuvre.
Beaucoup de chiffres différents ont été avancés
à la présente séance, mais nous devons nous pencher
sur ce qui est à la racine du problème. Que signifie la
thèse selon laquelle le conflit dans l’est de l’Ukraine ne
peut pas être réglé par des moyens militaires? C’est une
chose que nous avons évoquée au Conseil de sécurité
dès le début du conflit : les chars ukrainiens ne peuvent
pas entrer purement et simplement dans le Donbass.
Malheureusement, cela faisait partie du plan de paix de
Poroshenko, qui, en substance, exigeait la reddition des
rebelles. C’était le plus court chemin vers l’escalade du
conflit, et la catastrophe. Cela est inacceptable mais,
malheureusement, comme nous l’avons vu récemment,
c’est encouragé par certains membres du Conseil de
sécurité. Certains d’entre eux ont déclaré aujourd’hui
que les insurgés et la Russie devaient faire ceci ou cela, et
que nous pourrions alors initier un règlement politique.
Cette approche est totalement erronée. De sérieux
efforts politiques doivent être déployés immédiatement.
Un dialogue direct doit être établi entre Kiev et l’est. Il
est nécessaire pour mettre fin à la partie de cache-cache
avec la Constitution, qui doit être examinée par tous les
acteurs ukrainiens.
Aujourd’hui, M. Feltman a déclaré que
M. Poroshenko avait accepté de revenir au modèle
de Genève. Honnêtement, je ne sache pas que la
Russie ait accepté de changer de format. Cependant,
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S/PV.7368 Ukraine 26/01/2015
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à ma connaissance, Moscou fait preuve d’une grande
souplesse s’agissant du modèle adopté. Nous sommes
prêts à travailler dans n’importe quel cadre – tout format
qui aurait des chances d’aboutir à de véritables progrès
en vue d’un règlement. Je tiens néanmoins à souligner
qu’aucune discussion relative à un quelconque format
ne doit servir de prétexte pour s’éloigner d’un dialogue
direct entre Kiev et les représentants des régions,
d’abord et avant tout de l’est.
Le Président (parle en espagnol) : Le représentant
de l’Ukraine a demandé la parole pour faire une autre
déclaration. Je la lui donne.
M. Sergeyev (Ukraine) (parle en anglais) : Mon
pays a de nouveau été mentionné. L’Ukraine a toujours
présenté des faits et des chiffres, confirmés non
seulement par d’autres autorités nationales compétentes
mais également par de nombreux observateurs
indépendants et de multiples missions d’organisations
internationales présents sur le terrain. Aujourd’hui,
nous avons également une liste de questions concernant
les 16 bataillons et d’autres groupes. J’invite le Conseil
à comparer les chiffres. À la précédente séance du
Conseil sur cette question, le chiffre de 9 000 soldats
russes a été donné (voir S/PV.7365). Aujourd’hui, nous
dénombrons 12 000 soldats, 235 chars, 720 véhicules
blindés de combat et 263 systèmes d’artillerie. Les
choses seraient bien plus faciles pour nous si nous
obtenions une quelconque explication de la part de la
Russie sur les raisons de sa présence sur le territoire
souverain de l’Ukraine. Nous aurions tous moins de
difficultés à régler ce problème si la partie russe retirait
immédiatement ces forces d’Ukraine et n’était plus
présente en Ukraine, conformément aux accords de
Minsk.
Aujourd’hui, au Conseil, le représentant russe
s’est contenté de reprendre une vielle formule magique
stérile et sans cesse répétée – des inventions concernant
des coups d’État, des fascistes disciples de Bandera
et de Shukhevych, des antisémites, l’oppression dont
est victime la langue russe, le mépris des droits de la
population du Donbass, etc., mais l’Ukraine et le monde
n’ont jamais reçu le moindre message significatif
de condoléances pour les victimes tuées par des
mercenaires russes à Marioupol ou à Volnovakha. Nous
voyons au contraire de quelle manière la Russie aide la
population russophone du Donbass : en l’exterminant à
coups de bombes Grad.
Je demande une nouvelle fois à la Fédération de
Russie de ne pas jouer avec les mots, de ne pas théâtraliser
les débats du Conseil. Nous disposons de nombreux
éléments prouvant l’agression directe et indirecte de
la Russie en Ukraine. Nous ne pouvons toujours pas
demander librement au Conseil de reconnaître que
la Russie est l’agresseur. Mais cela ne peut pas durer
longtemps. La Russie soutient le terrorisme en Ukraine.
Nous conseillons à la Russie d’y mettre fin et de faire ce
qui a été convenu à Minsk.
Le Président (parle en espagnol) : Le représentant
de la Fédération de Russie a demandé la parole pour
faire une autre déclaration.
M. Churkin (Fédération de Russie) (parle en
russe) : Je suis un peu surpris par le fait que notre
collègue ukrainien a commencé par présenter des idées
que je n’ai même pas évoquées dans ma déclaration
d’aujourd’hui. C’est cependant bien qu’il se soit souvenu
de ces notions et qu’il estime nécessaire de continuer
de débattre de points qui ne font simplement pas
débat, relatifs à Stepan Bandera et à d’autres questions
connexes.
Je suis toutefois déconcerté par autre chose.
J’observe avec satisfaction que notre collègue ukrainien
maîtrise maintenant l’anglais, qu’il parle si bien. Je
suis simplement stupéfait par le fait qu’il a totalement
oublié son russe. J’ai en effet expliqué la dynamique
du problème auquel doit faire face l’est. Au lieu de
simplement accepter cela et de prendre une position
politique sur cette base, nous entendons de nouveau le
même discours de propagande. Cela est franchement
regrettable.
Le Président (parle en espagnol) : Il n’y a pas
d’autre orateur inscrit sur la liste. Le Conseil de sécurité
a ainsi achevé la phase actuelle de l’examen de la
question inscrite à son ordre du jour.
La séance est levée à 15 h 15.
- 22 -
Nations Unies S/PV.7876
Conseil de sécurité
Soixante-douzième année
7876e
séance
Jeudi 2 février 2017, à 15 heures
New York
Provisoire
Président : M. Yelchenko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ukraine)
Membres : Bolivie (État plurinational de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Llorentty Solíz
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Liu Jieyi
Égypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Moustafa
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Haley
Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Guadey
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Churkin
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Lambertini
Japon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Bessho
Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Umarov
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . M. Rycroft
Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Seck
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Thöresson
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Bermúdez
Ordre du jour
Lettre datée du 28 février 2014, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par
le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies
(S/2014/136)
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁇􀁰􀂿􀁑􀁌􀁗􀁌􀁉􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰. Les
􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
17-02816 (F)
*1702816*
Annexe 315
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
2/22 17-02816
La séance est ouverte à 15 h 5.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
Lettre datée du 28 février 2014, adressée à
la Présidente du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de l’Ukraine auprès de
l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136)
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Conformément
à l’article 39 du règlement intérieur provisoire du
Conseil, j’invite les personnes suivantes, qui vont
présenter des exposés, à participer à la présente séance :
M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint aux
􀁄􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀞􀀃 􀁏􀂶􀀤􀁐􀁅􀁄􀁖􀁖􀁄􀁇􀁈􀁘􀁕􀀃 􀀨􀁕􀁗􀁘􀃷􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀏􀀃
Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃 􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃 􀁇􀁰􀁓􀁏􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀞􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀀰􀀑􀀃 􀀶􀁗􀁈􀁓􀁋􀁈􀁑􀀃
O’Brien, Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence.
Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue
à l’Ambassadeur Apakan, qui participe à la présente
séance par visioconférence depuis Kiev.
Le Conseil de sécurité va maintenant aborder
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour.
Il y a deux jours, le Conseil de sécurité a débattu
de la détérioration de la situation dans l’est de l’Ukraine
et est parvenu à s’entendre sur une déclaration à la presse
sur la question (SC/12700), le premier document que le
Conseil adoptait sur la situation en Ukraine et alentour
en près de deux ans.
Malheureusement, malgré l’appel du Conseil à un
retour immédiat au régime de cessez-le-feu, la situation
à Avdiivka et dans les autres régions de l’est de l’Ukraine
reste tendue, avec des signes laissant fortement craindre
une nouvelle escalade. L’objectif du débat d’aujourd’hui
est donc de contribuer au règlement du conflit. Dans le
cas où nous trouverions un terrain d’entente, je suggère
que nous envisagions d’adopter une déclaration du
Président. Sous réserve d’un accord du Conseil sur cette
proposition, nous pourrions commencer à la rédiger
dans les prochains jours et y reprendre les principaux
éléments de la présente séance d’information.
Je donne maintenant la parole à M. Feltman.
M. Feltman (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Le conflit en
Ukraine entrera bientôt dans sa quatrième année. Depuis
le dernier exposé présenté le 28 avril 2016 au Conseil
de sécurité par le Département des affaires politiques
sur la situation dans l’est de l’Ukraine (voir S/PV.7683),
les combats se sont poursuivis sans relâche, hormis
quelques courtes périodes de répit. Selon la Mission de
surveillance des droits de l’homme en Ukraine, depuis
le début du conflit, près de 10000 personnes ont été
tuées – éléments des forces armées ukrainiennes, civils
et membres des groupes armés – et plus de 23 000 autres
ont été blessées . Sur les personnes tuées, plus
de 2 000 étaient des civils.
Depuis le 7 janvier, et en particulier ces derniers
jours, on assiste à une dangereuse intensification du
conflit. Le 1er février, la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
􀁈􀁑􀀃 􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃 􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃 􀁇􀁰􀁓􀁏􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀃 􀁄􀀃 􀁖􀁌􀁊􀁑􀁄􀁏􀁰􀀃
plus de 10000 explosions dans la région de Donetsk
en 24 heures, soit le nombre de violations le plus
élevé jamais encore enregistré par la Mission. Si les
affrontements les plus graves de ces derniers jours
ont touché essentiellement Avdiivka, Yasnuvata et les
zones de l’aéroport de Donetsk, il a été aussi fait état de
violents combats près de Marioupol, de Popasna et des
régions de Svitlodarsk/Debeltseve, aussi bien dans les
territoires contrôlés par le Gouvernement que dans ceux
non contrôlés par le Gouvernement. Il y a une grave
escalade des hostilités tout le long de la ligne de contact,
et la situation pourrait encore empirer.
􀀯􀁄􀀃 􀀰􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃 􀁇􀂶􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃
a aussi fait état d’une utilisation fréquente d’armes
lourdes, comme les lance-roquettes multiples, pourtant
interdites par les Accords de Minsk, notamment dans les
zones désignées pour le désengagement aux termes de
la décision-cadre relative au désengagement des troupes
et de l’armement prise, le 21 septembre 2016, par le
Groupe de contact trilatéral. Des informations signalent
des pertes civiles, notamment la mort d’au moins quatre
personnes depuis l’escalade du 28 janvier, ainsi que de
lourdes pertes parmi les combattants des deux camps.
La Mission de surveillance des droits de l’homme en
Ukraine rapporte également que des habitations civiles
et une école ont été touchées dans les zones résidentielles
d’Avdiivka, ce qui laisse craindre de possibles violations
du droit international humanitaire de la part de toutes
les parties.
D’après les informations, les affrontements
mettent désormais directement en danger les points de
passage civils, les zones résidentielles et l’infrastructure
civile, notamment les stations d’épuration et les systèmes
d’adduction d’eau, les lignes électriques et les réseaux
d’alimentation en chauffage. Assurer le désengagement
- 24 -
02/02/2017 Ukraine S/PV.7876
17-02816 3/22
d’urgence des forces à tous les points de contrôle le
long de la ligne de contact permettrait d’améliorer
sensiblement la sécurité de la population dans les
zones touchées par le conflit. Plus de 20 000 personnes
franchissent, en effet, la ligne de contact chaque jour.
Des centaines de milliers de civils de part et d’autre de la
ligne risquent toujours de perdre tout accès au chauffage,
à l’eau et à l’électricité, rendant plus probable le spectre
de nouveaux déplacements. C’est particulièrement
inquiétant étant donné les températures glaciales qui
règnent actuellement dans la région.
Il y a également un risque réel de catastrophe
écologique grave si l’un des principaux sites de stockage
des déchets chimiques dans la région était bombardé.
Depuis hier, des milliers d’habitants d’Avdiivka,
dont des enfants, risquent de devoir être évacués. Les
combattants doivent cesser de bombarder des villes
comme Avdiivka, de part et d’autre de la ligne de contact,
et permettre le rétablissement des services de base. Le
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires,
M. Stephen O’Brien, fera tout à l’heure le point de la
situation humanitaire sur le terrain.
Nous nous félicitons de la déclaration à la presse
(SC/12700), qui a été promptement publiée par le Conseil
de sécurité le 31 janvier, sur la détérioration de la
situation dans la région de Donetsk. Le Secrétaire général
a exprimé ses vives préoccupations quant au niveau
important des préparatifs militaires et à l’intensification
récente des combats, qui ont des incidences de plus en plus
graves sur la population civile dans les zones de conflit.
Il a appelé toutes les parties à cesser immédiatement
toutes les hostilités, à respecter pleinement le cessezle-
feu, à autoriser un accès humanitaire immédiat et
sans entrave aux populations touchées, à faciliter l’accès
sûr et complet de la Mission spéciale d’observation de
􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃􀁄􀁉􀁌􀁑􀀃􀁔􀁘􀂶􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁓􀁘􀁌􀁖􀁖􀁈􀀃􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁓􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁌􀁗􀁘􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
sur le terrain, et à renouveler leurs efforts sérieux
pour parvenir à un règlement pacifique du conflit. Il a
souligné en particulier combien il était impératif que
toutes les parties prennent toutes les mesures possibles
pour protéger les civils et s’abstiennent de toute action
qui pourrait être considérée comme une provocation ou
risquerait d’exacerber les tensions.
􀀨􀁑􀀃􀁏􀂶􀁈􀁖􀁓􀁄􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁔􀁘􀁈􀁏􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁍􀁒􀁘􀁕􀁖􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁋􀁒􀁖􀁗􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁘􀁕􀀃
de l’aéroport d’Avdiivka-Yasinouvata-Donetsk ont gagné
en intensité, atteignant des niveaux jamais enregistrés
jusque-là par la Mission spéciale d’observation dans
cette région. Ce regain de tension montre à quel point la
situation demeure précaire et la rapidité avec laquelle les
conditions de sécurité peuvent se dégrader brusquement.
La déclaration approuvée à la réunion qui s’est tenue
hier à Minsk entre le Groupe de contact trilatéral et les
représentants de diverses zones des régions de Donetsk
et de Louhansk énonce les mesures urgentes que les
parties doivent prendre, non seulement dans cette zone,
mais aussi tout le long de la ligne de contact, afin de
prévenir de nouvelles violations du cessez-le-feu qui
pourraient à leur tour échapper à tout contrôle. Il s’agit
d’une évolution positive, à condition toutefois que les
mesures soient mises en oeuvre. Les violations régulières
du cessez-le-feu du fait de nouvelles violences font
que les civils sont pris entre deux feux et ne peuvent
échapper à leurs souffrances. Chaque nouvelle journée
de combats, le conflit s’enlise davantage et devient plus
difficile à résoudre. Or, il ne saurait y avoir de solution
militaire à ce conflit.
Malgré les efforts louables déployés par le Groupe
de contact trilatéral et le format Normandie, la récente
intensification du conflit coïncide avec une période de
relative stagnation des processus diplomatiques visant
à trouver une solution pacifique et à assurer la pleine
mise en oeuvre des Accords de Minsk. La communauté
internationale doit, toutefois, rester engagée de manière
constructive et active afin d’éviter que cette crise ne se
transforme en catastrophe. À cet égard, il est urgent de
relancer sans plus tarder le processus de négociation.
L’ONU continue d’appuyer fortement les efforts
menés dans le cadre du format Normandie et du Groupe
􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁄􀁆􀁗􀀃􀁗􀁕􀁌􀁏􀁄􀁗􀁰􀁕􀁄􀁏􀀃􀁄􀁌􀁑􀁖􀁌􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃
en Ukraine. Nous saluons l’action de la Mission spéciale
􀁇􀂶􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀏􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀃 􀁄􀁆􀁆􀁒􀁐􀁓􀁏􀁌􀁗􀀃 􀁘􀁑􀀃 􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀀃
indispensable dans des circonstances extrêmement
difficiles dans les zones de conflit. L’ONU appelle les
deux parties à lever toutes les restrictions imposées
à la liberté de mouvement de la Mission spéciale
d’observation et à cesser immédiatement tout recours à
la force ou toute menace à l’encontre des observateurs
de la Mission. Nous avons salué les visites effectuées en
janvier par M. Sebastian Kurz, Président en exercice de
􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃􀁈􀁗􀀃􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁱􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀤􀁘􀁗􀁕􀁌􀁆􀁋􀁈􀀏􀀃
en Ukraine et dans la Fédération de Russie, et espérons
que ses démarches, de concert avec d’autres efforts en
cours, porteront leurs fruits. L’ONU est prête à appuyer
ces efforts. J’attends avec intérêt d’entendre aujourd’hui
l’Ambassadeur Apakan, Observateur en chef de la
􀀰􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃 􀁇􀂶􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃
présenter son évaluation de la situation sur le terrain.
- 25 -
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
4/22 17-02816
Près de deux années se sont écoulées depuis
le 12 février 2015, date à laquelle l’ensemble de mesures
en vue de l’application des Accords de Minsk ont été
signées à Minsk, et ensuite entérinées par le Conseil de
sécurité, le 17 février, dans sa résolution 2202 (2015).
Cela demeure la base sur laquelle nous, la communauté
internationale, nous sommes engagés à oeuvrer en
faveur d’une paix durable dans l’est de l’Ukraine.
J’exhorte le Conseil à poursuivre ces efforts avec une
énergie renouvelée.
Conformément aux résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, l’ONU
reste déterminée à appuyer un règlement pacifique
du conflit d’une manière qui respecte pleinement la
souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de l’Ukraine. La priorité de l’ONU reste d’appuyer les
􀁈􀁉􀁉􀁒􀁕􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁄􀁌􀁛􀀃􀁈􀁑􀀃􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁘􀁖􀀃􀁏􀂶􀁰􀁊􀁌􀁇􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃
veiller à la pleine application des Accords de Minsk.
Toutefois, c’est aux parties elles-mêmes qu’incombe
au premier chef la responsabilité d’oeuvrer de manière
constructive à cette fin.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
M. Feltman de son exposé.
Je donne maintenant la parole à M. Apakan.
M. Apakan (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je vous remercie,
Monsieur le Président, de l’occasion qui m’est offerte
d’informer le Conseil de sécurité de la situation sur
le plan de la sécurité dans l’est de l’Ukraine. Mon
rapport au Conseil aujourd’hui porte sur l’aggravation
notable des violences enregistrée ces derniers jours. La
Mission spéciale d’observation de l’Organisation pour la
􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃􀁄􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁗􀁄􀁗􀁰􀀃
une forte intensification des combats dans la région
de l’aéroport d’Avdiivka-Yasinouvata-Donetsk. Cette
dernière flambée de violence survient après des mois de
violations continues du cessez-le-feu, notamment dans
cinq points chauds de l’est de l’Ukraine, à savoir dans
les régions de Svitlodarsk et Debaltseve, à Horlivka,
dans les zones situées à l’est de Marioupol, autour de
Shyrokyne, et à Popasna, Pervomaiske et Troitske, dans
la région de Louhansk. Des combats sporadiques se
sont poursuivis, avec plusieurs flambées de violence
enregistrés entre novembre et fin janvier.
Aujourd’hui, les combats dans ce triangle en sont
à leur cinquième jour. Les tensions se sont aggravées
pendant cette période et les violations du cessez-lefeu
sont de plus en plus fréquentes et graves. Depuis
le 29 janvier, l’intensité des combats à Avdiivka et
alentour a été plus élevée que durant toute autre
période similaire ces derniers mois. Le 31 janvier,
la Mission spéciale d’observation a enregistré des
milliers d’explosions à Donetsk causés par des tirs
d’artillerie et de mortier de part et d’autre, y compris
par des lance-roquettes multiples. Le 1er février, on
a compté près de 10000 explosions dans la région de
Donetsk. Aujourd’hui, la situation reste tendue et très
instable. Il s’agit du plus grand nombre d’explosions
jamais enregistré par la Mission, la plupart ayant eu
lieu autour d’Avdiivka et de Yasinouvata. La Mission
spéciale d’observation a également constaté une
forte augmentation de l’utilisation de tous les types
d’armements réglementés par les Accords de Minsk.
L’utilisation de lance-roquettes multiples Grad, de tirs de
mortier et d’artillerie est, à cet égard, particulièrement
préoccupante. L’utilisation de chars a également
été observée.
L’emploi sans discrimination d’armes prohibées
par les parties a fait des victimes parmi la population
civile et causé des dégâts considérables aux habitations
et aux infrastructures essentielles. Les civils qui sont
restés à Avdiivka se trouvent désormais dans une
situation d’urgence. L’électricité de la ville a été coupée,
après que les lignes électriques dans la zone ont été
􀁈􀁑􀁇􀁒􀁐􀁐􀁄􀁊􀁰􀁈􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁗􀁈􀁐􀁓􀁖􀀏􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁖􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁗􀁄􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃
plus vulnérables, sont sans chauffage, alors que les
températures sont inférieures à zéro. L’usine de coke
d’Avdiivka, qui fournit à la zone sa principale source
de chauffage, n’a plus d’électricité ni d’eau. Les équipes
de réparation ont du mal à effectuer les réparations
nécessaires du fait des problèmes de sécurité. Des
efforts sont en cours pour garantir l’accès afin de
réparer les lignes électriques et de rétablir l’électricité
dans l’usine de cokéfaction et la station de traitement
de l’eau de Donetsk. La station de traitement de l’eau de
Donetsk approvisionne la population en eau des deux
côtés de la ligne de contact, et sa protection est de la
plus haute importance. Des dommages supplémentaires
infligés à la station de traitement de l’eau de Donetsk et
à d’autres stations dans la région pourraient priver d’eau
une grande partie de la région.
Tous ces facteurs démontrent un mépris flagrant
des obligations contractées par les signataires des
Accords de Minsk. Au lieu du dégagement des forces
et du matériel, nous observons l’engagement des forces
et la présence d’une gamme complète de matériel
dans des zones où cela est interdit par les Accords de
Minsk. L’accès en toute sécurité de la Mission spéciale
d’observation et sa capacité à assurer un suivi et une
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17-02816 5/22
vérification efficaces restent limités. Il faut garantir
l’accès complet, sûr et sans entrave de la Mission.
À l’heure actuelle, nos équipes et nos observateurs
facilitent les cessez-le-feu locaux dans cette zone, en
coordination avec le Centre conjoint de contrôle et
de coordination – le centre militaire conjoint pour les
officiers russes et ukrainiens. Cette conjoncture propice,
ainsi que les cessez-le-feu, aussi instables soient-ils, ont
permis aux équipes de réparation d’accéder aux sites
ayant subi des dégâts. Ces efforts sont en cours. Les
cessez-le-feu locaux montrent que si elles le souhaitent,
les parties peuvent cesser les hostilités.
Je réitère que l’évolution de la situation dans les
zones d’Avdiivka et Yasinouvata et de l’aéroport de
Donetsk est une source de profonde préoccupation. Dans
ce contexte, j’accueille avec satisfaction la déclaration
commune publiée hier par le Groupe de contact trilatéral,
dans laquelle il appelle à adhérer strictement à une
cessation totale et globale des hostilités, à remiser dans
les sites d’entreposage toutes les armes réglementées par
les Accords de Minsk, à garantir l’accès en toute sécurité
des membres de la Mission spéciale d’observation,
conformément au mandat de la Mission, et, enfin, à
faciliter les efforts visant à rétablir l’approvisionnement
en eau, en électricité et en chauffage, notamment en
réparant les infrastructures. Je rappelle une fois de
plus au Conseil de sécurité qu’un cessez-le-feu est une
exigence fondamentale. Nous appelons à la cessation
immédiate des affrontements.
Le retrait des armes lourdes est un autre impératif.
Je tiens également à souligner que des activités sont en
cours dans les zones de dégagement. Dans ce contexte,
il convient de mentionner que la vérification des
armes lourdes est une initiative importante que nous
nous efforçons de mener à bien sur la base du suivi,
de la vérification et du signalement. Il est par ailleurs
impératif d’accorder à la Mission spéciale d’observation
un accès immédiat, sûr et sans entrave aux zones
touchées afin de vérifier que les parties honorent leurs
obligations en ce qui concerne le cessez-le-feu et le
􀁕􀁈􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁄􀁕􀁐􀁈􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁒􀁘􀁗􀁕􀁈􀀏􀀃 􀁍􀁈􀀃 􀁕􀁰􀁌􀁗􀁱􀁕􀁈􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀁖􀀃
doivent s’employer en priorité à protéger les civils et
à réparer les infrastructures; ce sont également des
besoins immédiats.
Nous continuerons de surveiller la situation
humanitaire, qui reste une source de profonde
préoccupation. La violence à une telle échelle, qui
provoque des pertes humaines, est inacceptable, et
la protection des civils doit être l’objectif cardinal.
L’accès à l’hébergement, à l’eau, au chauffage et aux
soins médicaux est limité dans de nombreuses zones.
À cet égard, la Mission spéciale d’observation travaille
en étroite collaboration avec l’ONU et ses organismes
spécialisés. La Mission continuera de s’acquitter de
son mandat en toute impartialité et en coopération
avec toutes les parties, en respectant la souveraineté et
l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Nous continuerons
d’appuyer la mise en oeuvre des Accords de Minsk, et
de contribuer ainsi aux efforts déployés en faveur de
la paix.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
M. Apakan de son exposé.
Je donne maintenant la parole à M. O’Brien.
M. O’Brien (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
le Secrétaire général adjoint Jeffrey Feltman et
􀀶􀀑􀀃􀀨􀀑􀀃􀀰􀀑􀀃􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁈􀁛􀁓􀁒􀁖􀁰􀁖􀀑􀀃􀀭􀁈􀀃􀁖􀁘􀁌􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁒􀁑􀁑􀁄􀁌􀁖􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃
de l’occasion qui m’est donnée de me joindre à eux
pour présenter un exposé au Conseil de sécurité sur la
situation humanitaire en Ukraine.
Depuis plus de trois ans que dure le conflit dans
l’est de l’Ukraine, dans le contexte de ce qui est devenu
une nouvelle crise humanitaire prolongée, nous sommes
confrontés à une grave détérioration de la situation qui
est la conséquence d’une escalade soudaine et récente
de la violence. L’escalade des deux côtés de la ligne de
contact dans l’oblast de Donetsk, près d’Avdiivka et de la
ville de Donestk, a fait quatre victimes civiles, toutes des
femmes, depuis le 18 janvier, selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme. Selon l’équipe
des Nations Unies sur le terrain, cela a semé la peur
et la panique, et les civils luttent pour survivre. Nous
appelons toutes les parties à cesser immédiatement
toutes les hostilités pour prévenir de nouvelles pertes
humaines et une souffrance humaine inacceptable.
L’escalade de la violence cause d’importants
dégâts aux infrastructures essentielles – eau, électricité
et chauffage. Si l’on ajoute les températures hivernales, il
en résulte une détérioration de la situation humanitaire.
La température est aujourd’hui de -10 °C, mais il n’est
pas inhabituel d’arriver à -20 °C à cette période de
l’année. Un hébergement adéquat, le chauffage et l’accès
à l’eau sont donc essentiels à la survie des populations.
Les bombardements ont endommagé les systèmes
d’approvisionnement en eau et en électricité, ce qui se
répercute sur l’approvisionnement en chauffage; une fois
les systèmes endommagés, il pourrait falloir plusieurs
jours, voire plusieurs semaines, pour les relancer. Le
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résultat est que non seulement les civils qui vivent des
deux côtés de la ligne de front sont traumatisés et vivent
dans des conditions précaires et dangereuses, mais leur
survie est aussi menacée par les perturbations causées
aux services essentiels. Nous sommes également
préoccupés par la présence signalée d’armes lourdes
dans des zones urbaines, ce qui ne fait qu’accroître le
danger pour les civils.
Par exemple, des systèmes essentiels
d’approvisionnement en eau et en électricité situés
à Avdiivka, une ville qui se trouve sur la ligne de
front dans les zones contrôlées par le Gouvernement,
ont été endommagés durant les récents épisodes de
violence survenus les 29 et 30 janvier. L’ONU et
d’autres partenaires humanitaires ont rejoint une équipe
d’évaluation dirigée par le Gouvernement dans cette ville
le 1er février, et ils s’efforcent d’aider le Gouvernement
à répondre aux besoins essentiels. Ce n’est pas sans
􀁕􀁌􀁖􀁔􀁘􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁈􀁉􀁉􀁈􀁗􀀏􀀃 􀁇􀁈􀁘􀁛􀀃 􀁰􀁔􀁘􀁌􀁓􀁈􀁖􀀃 􀁗􀁈􀁆􀁋􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁋􀁄􀁕􀁊􀁰􀁈􀁖􀀃 􀁇􀁈􀀃
réparer les infrastructures ont reçu l’assurance qu’elles
pouvaient compter sur un cessez-le-feu de quelques
heures le 1er février afin de faire leur travail, mais elles
ont été visées par des tirs d’armes légères dans des
zones non contrôlées par le Gouvernement, ce qui les a
forcées d’abandonner leur travail. Un incident similaire
s’est produit aujourd’hui. L’arrivée de générateurs
puissants le 31 janvier à Avdiivka a offert un répit
temporaire à 17 000 personnes, dont 2 500 enfants, mais
ce n’est pas suffisant. À moins que les réparations ne
soient effectuées, l’électricité qui alimente le système
de chauffage à Avdiivka ne sera pas pleinement
rétablie. Cela pourrait provoquer des déplacements à
grande échelle.
􀀤􀁙􀁇􀁌􀁌􀁙􀁎􀁄􀀃 􀁑􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁖􀀃 􀁖􀁈􀁘􀁏􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁑􀁙􀁌􀁕􀁒􀁑􀀃 􀁘􀁑􀀃 􀁐􀁌􀁏􀁏􀁌􀁒􀁑􀀃
de personnes résidant dans des zones non contrôlées
par le Gouvernement dans la ville de Donetsk ont été
privées d’eau et de chauffage pendant 24 heures suite
aux bombardements. Une équipe de réparation a réussi
à réparer certaines lignes de force, préservant ainsi les
systèmes de chauffage de la ville et évitant une grande
catastrophe. Ailleurs, les 500 000 habitants de Marioupol
dépendent maintenant d’un réservoir de secours après
qu’une énorme fuite s’est produite dans la conduite
principale dont dépend la ville. Il faudra plusieurs jours,
après la fin des hostilités, pour procéder au déminage de
la zone et pour que des engins lourds puissent y accéder
afin d’effectuer des réparations. Malheureusement,
de nouveaux bombardements ont été entendus la nuit
dernière à Donetsk et dans d’autres zones le long de la
ligne de contact.
Je me félicite de la déclaration d’hier du Groupe de
contact trilatéral à Minsk, qui a demandé non seulement
une stricte adhésion à une cessation complète et globale
des hostilités, mais aussi la facilitation des efforts
humanitaires visant à rétablir les approvisionnements en
eau, en électricité et en chauffage, y compris au moyen
de la réparation des infrastructures. Je salue également
les efforts du Gouvernement ukrainien et des autorités
de facto pour assurer les services vitaux de chauffage et
d’approvisionnement en eau aux personnes qui courent
les plus grands risques, mais je souligne que cela ne
suffit pas. Le 31 janvier, le Gouvernement ukrainien
a lancé un appel aux organisations internationales
pour qu’elles se préparent à soutenir les civils évacués
d’Avdiivka, si besoin est. L’Organisation des Nations
Unies et les organisations non gouvernementales (ONG)
internationales sont prêtes à apporter leur appui.
Si les hostilités se poursuivaient, nous
pourrions également être confrontés à une grave crise
environnementale. L’endommagement de l’usine de
phénol près du village de Novgorodske signifie que des
déchets chimiques, y compris de l’acide sulfurique et
du formaldéhyde mortels, sont maintenant à des niveaux
critiques. Des fuites dans les sols alentour et dans la
Severski Donets auraient des conséquences humanitaires
catastrophiques dans cette région européenne fortement
industrialisée. De même, il existe actuellement un
risque réel que les dégâts causés aux installations d’eau
puissent avoir d’autres conséquences mortelles pour la
population qui vit dans les zones environnantes, du fait
des risques de fuite du gaz de chlore qui est généralement
entreposé dans de telles installations.
La recrudescence la plus récente de la violence
exacerbe les besoins actuels de quelque 3,8 millions de
civils, qui continuent de subir les conséquences les plus
lourdes de ce long conflit et qui ont besoin de différents
degrés d’assistance humanitaire. Cette année, il y
a 700 000 nécessiteux de plus que ceux recensés dans
le plan d’aide humanitaire de 2016. Plus de 60% des
personnes dans le besoin, soit quelque 2,3 millions de
personnes, résident dans des zones non contrôlées par le
􀀪􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁒􀁘􀁗􀁕􀁈􀀏􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀚􀀓􀀃􀀈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁑􀁰􀁆􀁈􀁖􀁖􀁌􀁗􀁈􀁘􀁛􀀃
sont des personnes âgées, des femmes et des enfants.
Ces groupes démographiques sont particulièrement
vulnérables et doivent faire l’objet d’un accès immédiat
avec une assistance salvatrice et des interventions de
protection. Lorsque je me suis rendu à Louhansk et à
Donetsk il y a un peu plus d’un an, j’ai rencontré une
octogénaire qui vivait dans une seule pièce, dans les
ruines de sa maison bombardée, et dont le fils avait été
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tué dans les fragments de ce qui fut sa porte d’entrée,
alors qu’il lui rendait visite pour s’assurer de sa sécurité,
et une bombe est tombée sur lui, un non-combattant
innocent, qui rentrait à l’heure du déjeuner de son étal
sur le marché. Tandis qu’elle s’occupait de son rosier qui
grimpait en tous sens sur les décombres calcinés de sa
maison, elle m’a fait part de son chagrin inconsolable,
du froid dont elle souffrait, et du fait qu’elle n’allumait
un feu de camp que pendant la nuit, car elle craignait que
la fumée pendant la journée ne permette à des tireurs de
prendre son emplacement pour cible. C’était vraiment à
fendre le coeur. Telle est la réalité pour tant de civils pris
dans ce conflit, piégés par les combats, vivant dans des
abris minimaux, privés de services essentiels et ayant
désespérément besoin d’assistance et de matériaux pour
la réparation des bâtiments afin d’éviter d’être tués ou
blessés, soit par la violence, soit par les intempéries.
Bien que certains efforts d’intervention
humanitaire se poursuivent, depuis juillet 2015 les
autorités de facto à Donetsk et Louhansk imposent des
restrictions bureaucratiques indues qui nuisent gravement
à l’accès humanitaire. Cela est contraire à leurs
engagements au titre du paragraphe 7 de l’ensemble
de mesures en vue de l’application des Accords de
Minsk, ainsi qu’à leurs responsabilités en vertu du
droit international humanitaire. Peu de partenaires sont
officiellement autorisés à travailler dans ces zones et,
le 25 novembre 2016, l’ONG internationale People in
Need – la dernière ONG internationale qui bénéficiait
d’un accès – a été sommairement expulsée des zones de la
région de Donetsk non contrôlées par le Gouvernement,
ce qui a privé 140 000 personnes d’une aide immédiate
et salvatrice. L’Organisation des Nations Unies réitère
son appel à toutes les parties afin qu’elles garantissent
l’accès sûr et sans entrave de l’ONU et de ses partenaires
humanitaires à toutes les personnes dans le besoin, où
qu’elles puissent se trouver.
􀀨􀁑􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁖􀁗􀁄􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁅􀁘􀁕􀁈􀁄􀁘􀁆􀁕􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁌􀁐􀁓􀁒􀁖􀁰􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃
Gouvernement, s’agissant en particulier de l’interdiction
des échanges commerciaux et de l’importation de
vivres et de médicaments à travers la ligne de contact,
continuent d’être une lourde contrainte pour ce qui est
􀁇􀂶􀁄􀁗􀁗􀁰􀁑􀁘􀁈􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁕􀁌􀁖􀁈􀀃􀁋􀁘􀁐􀁄􀁑􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁒􀁘􀁗􀁕􀁈􀀏􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁘􀁖􀁓􀁈􀁑􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃
des transferts sociaux par le Gouvernement a gravement
touché des centaines de milliers de personnes déplacées.
Je m’inquiète de la tournure prise par ce conflit
et de ses conséquences de plus en plus graves pour la
population civile. Tandis que la situation humanitaire
en Ukraine se détériore, le nombre de personnes qui
sont en péril et dans le besoin ne cesse d’augmenter;
leur résilience s’érode et leurs espoirs s’amenuisent.
L’incapacité de parvenir à un règlement politique de
cette crise cause davantage de victimes civiles, de
dégâts aux infrastructures essentielles et de souffrances
humaines. Ces souffrances persisteront jusqu’à ce que
ce conflit prenne fin une fois pour toutes.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
M. O’Brien de son exposé.
Je vais maintenant faire une déclaration en ma
qualité de représentant de l’Ukraine.
Je remercie les intervenants des informations
actualisées qu’ils ont fournies sur l’attaque contre la
ville d’Adviivka, dans la région ukrainienne de Donetsk,
menée par les forces d’occupation russes et leurs
supplétifs et qui a provoqué une situation d’urgence
humanitaire dans cette zone.
L’Ukraine continue d’être pleinement attachée à
la mise en oeuvre intégrale des Accords de Minsk. Le
Président de l’Ukraine a souligné à maintes reprises qu’il
ne peut y avoir de solution militaire dans le Donbass. Le
Gouvernement ukrainien se concentre fermement sur
les moyens pacifiques et diplomatiques à cet égard. Les
forces ukrainiennes continuent de respecter le cessez-
􀁏􀁈􀀐􀁉􀁈􀁘􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁕􀁈􀁯􀁘􀀃􀁏􀂶􀁒􀁕􀁇􀁕􀁈􀀃􀁖􀁗􀁕􀁌􀁆􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀂶􀁒􀁘􀁙􀁕􀁌􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁉􀁈􀁘􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃
pour riposter aux attaques et agressions des militants
soutenus par la Russie.
􀀨􀁑􀀃 􀁕􀁈􀁙􀁄􀁑􀁆􀁋􀁈􀀏􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀀵􀁘􀁖􀁖􀁌􀁈􀀏􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀃 􀁄􀁘􀀃
conflit dans le Donbass, et ses supplétifs violent de façon
flagrante les Accords de Minsk depuis le tout début. Ils
ont poursuivi leurs attaques et occupent plusieurs villes et
localités ukrainiennes. À l’heure actuelle, les supplétifs
de la Russie occupent environ 1 700 kilomètres carrés,
ayant largement dépassé la ligne de contact convenue à
Minsk le 19 septembre 2014.
Avant la crise à Avdiivka, il y avait eu il y a
deux ans la bataille de Debaltseve, capturée par les
forces russes immédiatement après le sommet de Minsk
du 12 février 2015, ce qui était contraire aux décisions
prises par les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, de
l’Allemagne et de la France.
Pendant les premières heures du
dimanche 29 janvier, l’armée russe et ses supplétifs
ont lancé des attaques d’artillerie massives contre
Avdiivka et sa banlieue, depuis les quartiers résidentiels
de Donetsk et de Yasinouvata, qui sont aux mains des
terroristes dirigés par la Russie, et ont dépêché des
- 29 -
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
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unités offensives pour prendre d’assaut les positions des
forces armées ukrainiennes. Les forces russes ont utilisé
des lance-roquettes multiples Grad, des chars, des pièces
d’artillerie d’un calibre de 152 mm et de 122 mm et des
mortiers de 120 mm et de 82 mm. Toutes ces armes sont
interdites par les Accords de Minsk. Au cours de la seule
journée du 29 janvier, les positions ukrainiennes ont été
bombardées près de 400 fois.
Les bombardements se sont intensifiés
les 30 et 31 janvier, y compris ceux visant des
infrastructures civiles. De ce fait, la station de traitement
de l’eau de Donetsk et l’usine de cokéfaction d’Avdiivka,
qui fournit du chauffage à cette ville, ne reçoivent plus
d’électricité. Avdiivka est maintenant privée d’eau,
d’électricité et de chauffage. La température actuelle
y est de – 18 °C. Sans système central de chauffage,
les civils ne survivront pas. Seize mille personnes, y
compris 2 000 enfants, sont privées d’eau, d’électricité et
de chauffage. Que l’on s’en rende compte : 2 000 enfants
sans chauffage, à – 18 °C! Les services de secours
ukrainiens se sont préparés à évacuer les habitants
d’Avdiivka.
Jusqu’au 1er février, de nombreuses tentatives
faites par les services ukrainiens pour réparer les
infrastructures endommagées ont été constamment
bloquées par les terroristes dirigés par la Russie, qui
ont poursuivi les bombardements, et par la partie russe
du Centre conjoint de contrôle et de coordination, qui
n’a fourni qu’avec un retard déraisonnable les garanties
nécessaires de sécurité pour que l’on puisse atteindre les
installations détruites.
Selon les informations que nous avons
reçues 15 minutes seulement avant le début de la
présente séance d’information, les forces séparatistes
ont repris le bombardement de quartiers résidentiels
d’Avdiivka, en utilisant des systèmes d’artillerie de gros
calibre. Plusieurs bâtiments résidentiels ont été touchés
et plusieurs incendies se sont déclarés dans la ville.
Un des obus a explosé près d’une station de chauffage
temporaire qui avait été installée par les autorités
ukrainiennes pour fournir du chauffage aux habitants
d’Avdiivka alors que les températures sont glaciales.
Détruire des infrastructures critiques et créer
ainsi une catastrophe humanitaire est une tactique
􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀃 􀁙􀁌􀁖􀁈􀀃 􀁄􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁕􀁰􀁇􀁘􀁌􀁗􀀃 􀁪􀀃
néant le mythe véhiculé par la propagande russe des
soi-disant mineurs luttant contre les autorités avec leurs
carabines. Les gens de cette région ne feraient jamais
cela à leurs voisins. Par contre, ceux qui sont venus sur le
territoire ukrainien en tant qu’agresseurs pour détruire
l’État ukrainien n’hésitent à endommager les usines, les
habitations et les lignes électriques. Cette tactique n’est
pas nouvelle pour les forces russes.
Les agissements russes que je viens de mentionner
pourraient constituer des crimes de guerre. L’Ukraine
va présenter des preuves de la récente escalade et
des attaques aveugles contre les infrastructures qui
viendront étayer la plainte pour terrorisme que nous
avons déposées devant la Cour internationale de Justice.
C’est le premier pas, mais un pas capital, pour que la
Russie réponde devant la justice de ses violations de
plus en plus nombreuses de la Charte des Nations Unies
et du droit international.
Le Gouvernement ukrainien a déclaré l’état
d’urgence à Avdiivka. Nous sommes parvenus jusqu’ici
à faire fonctionner le système de chauffage à un niveau
minimum et à éviter que la situation ne dégénère
rapidement en une véritable catastrophe humanitaire.
Onze centres où les gens peuvent se réchauffer ont été
mis en place, des dizaines de cuisines de campagne ont
été déployées et les écoles maternelles et les hôpitaux
fonctionnent en mode d’urgence. Des unités de police
supplémentaires ont été dépêchées pour maintenir
l’ordre public et aider à répondre de manière rapide à la
situation d’urgence.
Les événements de ces derniers jours constituent
un véritable test pour les mécanismes de surveillance
et de coordination dans le Donbass. Depuis le regain
d’hostilités, l’Ukraine n’a eu de cesse de demander,
littéralement des centaines de fois, aux représentants
russes du Centre conjoint pour le contrôle du cessezle-
feu d’user de leur influence pour mettre fin aux
hostilités. Sur les 230 demandes de cessation des
hostilités dans la région d’Avdiivka envoyées entre
le 29 janvier et le 1er février, seules deux ont été suivies
d’effet. Le 31 janvier, l’Ukraine a demandé la convocation
d’une visioconférence d’urgence du Groupe de contact
trilatéral dans l’espoir de désamorcer les tensions. Une
fois de plus, la Russie a pris le parti de ses sbires dans
le Donbass et n’a pas participé à cette réunion, sous le
prétexte que le moment était malvenu. Sérieusement? Ce
n’était pas le moment?
Malgré les appels au cessez-le-feu et au retrait de
l’artillerie lourde lancés de toutes parts, les combattants
poursuivent nuit et jour leurs bombardements.
Le 1er février, en dépit de l’appel du Groupe de contact
trilatéral à l’instauration immédiate d’un cessez-lefeu
général dans la région d’Avdiivka, les combattants
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russes n’ont pas stoppé les tirs et ont même visé l’équipe
de dépannage qui était en train d’essayer de réparer
une ligne électrique. Ils ont bombardé des immeubles
d’habitation et la nuit dernière, une des routes désignées
pour l’évacuation des civils. Ce n’est rien moins qu’un
crime de guerre.
J’ai ici une photo que je demande au Conseil de bien
vouloir regarder. Il s’agit d’un immeuble d’habitation à
Avdiivka, dans lequel vivaient au moins 1 500 personnes.
Il a été bombardé par les terroristes et les résidents ont
dû se précipiter dehors alors qu’il faisait un froid glacial,
le thermomètre enregistrant – 20°C. C’est plus que de
la perversion. Les coupables, c’est-à-dire ceux qui ont
appuyé sur le détonateur et ceux qui en ont donné l’ordre,
doivent en répondre devant la justice, et ils le feront.
Il convient de mentionner que lorsque la teneur de
l’appel susmentionné a été discutée au sein du Groupe
de contact trilatéral, la partie russe s’est opposée aux
références aux travaux de réparation des infrastructures
d’approvisionnement en énergie et en électricité. C’est
là une preuve manifeste supplémentaire de la volonté
du Kremlin de provoquer une catastrophe humanitaire
à Avdiivka, à l’image d’ailleurs de ce qu’a fait l’armée
russe à Alep il n’y a pas si longtemps.
Deux soldats ukrainiens sont morts et 14 autres
􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁰􀁗􀁰􀀃 􀁅􀁏􀁈􀁖􀁖􀁰􀁖􀀃 􀁆􀁈􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁱􀁕􀁈􀁖􀀃 􀀕􀀗􀀃 􀁋􀁈􀁘􀁕􀁈􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁗􀁒􀁘􀁗􀀏􀀃 􀁆􀁈􀀃
sont 20 soldats ukrainiens qui ont été tués et 134 autres
qui ont été blessés par les forces hybrides russes et
les milices soutenues par la Russie depuis le début de
l’année. Nous demandons à la Fédération de Russie de
respecter le cessez-le-feu et de faire en sorte que les
conditions de sécurité nécessaires soient en place pour
permettre les réparations.
Les attaques sur Avdiivka et ses alentours ces
derniers jours ainsi que la poursuite de l’agression
russe mettent en lumière deux tendances importantes.
Premièrement, la Russie et ses sbires dans le Donbass
continuent de bloquer et de mettre en péril le processus
de paix en poursuivant leurs objectifs politiques par
l’usage aveugle de la force. Il ne peut y avoir aucune
illusion quant au rôle de la Russie dans la mise en oeuvre
des Accords de Minsk. La moindre avancée au sein
du Groupe de contact trilatéral ou le long de la ligne
de contact est réduite à néant de manière flagrante
par chaque nouvel assaut des terroristes à la solde de
la Russie.
Deuxièmement, les mécanismes créés pour
empêcher une nouvelle déstabilisation et avancer dans
la mise en oeuvre des Accords de Minsk ne sont pas
suffisamment efficaces pour pouvoir s’acquitter de leur
mandat. Malgré l’urgence de la situation, le Groupe
de contact trilatéral ne s’est réuni que trois jours après
la reprise des hostilités et le Centre conjoint pour le
contrôle du cessez-le-feu semble tout aussi inefficace
face à cette situation de crise, tout cela faute de
coopération de la Russie. Les observateurs de la Mission
spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité
􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁌􀁑􀁘􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁈􀀃􀁋􀁈􀁘􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃
de graves restrictions à leur liberté de déplacement dans
les territoires temporairement contrôlés par les milices
soutenues par la Russie. Ils n’ont pas les moyens de
surveiller la situation 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
et manquent aussi des capacités techniques appropriées.
Les événements dans la région d’Avdiivka sont
désormais un obstacle à l’ambition de la Russie de
régler le conflit au Donbass par des moyens militaires,
car l’armée ukrainienne a prouvé sa force et qu’elle
était capable de repousser l’offensive russe. Mais cela,
l’Ukraine le paye au prix fort, la guerre emportant les
meilleurs de ses fils et de ses filles.
Nous nous soucions de notre peuple. La mort
de chaque soldat et de chaque civil est un bleu de plus
à l’âme de l’Ukraine. Je demande au Conseil de bien
vouloir regarder cette autre photographie. Il s’agit d’un
officier de 26 ans, Andriy Kyzylo, tué le 29 janvier près
d’Avdiivka. J’invite l’Ambassadeur russe à le regarder
dans les yeux car ce sont ses armes, ses compatriotes
qui l’ont tué.
(􀁏􀂶􀁒􀁕􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁖􀁘􀁌􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁕􀁘􀁖􀁖􀁈)
Vous l’avez tué!
(􀁏􀂶􀁒􀁕􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁕􀁈􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖)
Notre peuple s’agenouille devant ceux qui sont
tombés pour le défendre. Les envahisseurs russes sont
enterrés dans des tombes anonymes. Nous voulons
la paix et mettons tout en oeuvre, prenons toutes les
mesures possibles pour rétablir la paix en Ukraine. C’est
pourquoi nous ne prônons pas une solution militaire
mais pensons qu’il faut tirer parti de tous les moyens
politiques à disposition. La confrontation armée pourrait
aisément être stoppée. Pour cela, la Fédération de Russie
doit arrêter d’armer les combattants et d’envoyer ses
mercenaires et son personnel militaire en Ukraine.
Quelqu’un croit-il sérieusement que les roquettes
et les obus d’artillerie poussent dans les arbres dans
le Donbass? Nous parlons ici de dizaines, si ce n’est
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de centaines voire de milliers d’obus d’artillerie.
Depuis novembre, nous avons constaté, tout comme les
observateurs internationaux, une intensification dans
l’approvisionnement en munitions et en matériel blindé
que les combattants reçoivent de la Fédération de Russie.
Nous en voyons aujourd’hui les conséquences.
Une chose est claire : la présence sécuritaire
internationale sur place doit être renforcée afin
d’empêcher de telles provocations à l’avenir et de
contribuer ainsi à la mise en oeuvre des Accords de
Minsk et, au final, à un règlement pacifique. Nous
exhortons une nouvelle fois la Fédération de Russie à
prendre ses responsabilités et à honorer ses engagements
au titre des Accords de Minsk, en particulier s’agissant
des dispositions humanitaires et de celles relatives à la
sécurité. Nous exhortons la Russie à cesser d’appuyer
les terroristes et de constituer des armées terroristes
hybrides dans l’est de l’Ukraine. Nous lui demandons
aussi de cesser d’amasser des troupes le long de la
frontière orientale de l’Ukraine.
􀀨􀁑􀀃 􀁒􀁘􀁗􀁕􀁈􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀀩􀁰􀁇􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃
Russie de ne pas étendre l’escalade. Hier, les forces
militaires russes ont bombardé et endommagé un
Antonov An-26 de l’armée de l’air ukrainienne alors
qu’il volait au-dessus de la mer Noire près du gisement
de gaz de la région d’Odessa, autrement dit la zone
maritime exclusive de l’Ukraine. Cette fois, l’équipage
a eu beaucoup de chance et a survécu au tir russe. Mais
Dieu seul sait ce qui se passera la prochaine fois.
Pourtant il est un moyen assez simple de stopper
l’agression russe contre mon pays et d’empêcher
de nouvelles souffrances civiles. La communauté
internationale doit accentuer la pression sur l’agresseur
et exiger de la Fédération de Russie qu’elle se retire de
l’Ukraine.
Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil de sécurité.
Je donne maintenant la parole aux membres du
Conseil qui souhaitent faire une déclaration.
M. Churkin (Fédération de Russie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃
en russe) : Nous apprécions les exposés présentés
d’aujourd’hui, qui dressent un tableau inquiétant des
événements en cours et des souffrances de la population
de l’est de l’Ukraine.
Ce qui s’est produit en fait est bien clair. Kiev
tente d’utiliser les affrontements qu’elle a elle-même
provoqués comme un prétexte pour refuser complètement
de mettre en oeuvre les accords de Minsk, signés
le 12 février 2015 et approuvés dans la résolution 2202
􀀋􀀕􀀓􀀔􀀘􀀌􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁇􀁰􀁓􀁌􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀃􀁘􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁌􀁈􀁑􀁑􀁈􀀃
pour présenter la situation choses différemment,
notamment en convoquant cette séance du Conseil et
en faisant des déclarations qui transforment totalement
les faits, il existe une vaste quantité d’informations, y
compris des admissions sans équivoque de la part de
fonctionnaires ukrainiens jusqu’au niveau du Président,
qui sont trop accablantes pour que Kiev et ses forces
armées puissent nier leurs politiques destructrices.
Le 3 janvier, le Ministre ukrainien de la
défense, M. Poltorak, a confirmé que les forces armées
ukrainiennes ont saisi de nouvelles positions dans la
zone grise, déclarant de manière démagogique que
cela ne viole pas les Accords de Minsk parce que les
territoires occupés appartiennent de toute façon à
Ukraine. Le 17 janvier, le Ministre de l’intérieur,
M. Avakov, parlant aux gardes-frontières ukrainiens,
leur a instamment demandé de se préparer à saisir les
frontières de l’État en 2017. Le 22 janvier, le Président
Poroshenko a déclaré publiquement que l’Ukraine
ne procéderait à aucune réforme politique tant qu’elle
n’aurait pas recouvré le contrôle complet de sa frontière
avec la Russie, adoptant ainsi une approche qui pervertit
entièrement le contenu du train de mesures de Minsk
et rend ces dernières délibérément irréalisables,
􀁓􀁕􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁏􀁄􀁑􀁗􀀑􀀃 􀀨􀁑􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃 􀁋􀁌􀁈􀁕􀀏􀀃 􀁏􀁈􀀃 􀀹􀁌􀁆􀁈􀀐􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃
la défense, M. Pavlovsky, a mis la dernière touche à ce
tableau en se vantant devant la presse que ses jeunes
héros avançaient partout où ils le pouvaient, mètre par
mètre, pas à pas.
Cette rhétorique ouvertement militariste a eu
des conséquences très réelles, comme l’indiquent
clairement les derniers rapports de la Mission spéciale
d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la
􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃 􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃 􀁇􀁰􀁓􀁏􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀑􀀃
Des observateurs ont confirmé que l’escalade a été
provoquée par les forces de sécurité ukrainiennes. Dans
la nuit du 27 au 28 janvier, les caméras de la Mission à
la mine d’Oktyabrskaya ont enregistré des échanges de
tirs nourris entre les forces armées ukrainiennes et des
milices, tirs qui avaient été précédés par d’autres tirs
allant du nord-ouest vers le sud-est, c’est-à-dire depuis
les positions des forces de sécurité ukrainiennes. Dans
le même temps, une autre caméra de la Mission spéciale
d’observation a capturé un échange intense de tirs
d’artillerie à Avdiivka qui a commencé par cinq coups
de feu tirés du nord au sud, ce qui signifie aussi à partir
des positions des forces ukrainiennes. La nuit suivante,
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du 28 et 29 janvier, une caméra de la Mission à Avdiivka
a enregistré 15 coups de feu tirés depuis le nord-ouest
vers le sud-est, également du côté des forces de sécurité
de Kiev, bombardant les positions des milices. Cela a été
suivi par des heures de combat dans la zone industrielle
d’Avdiivka. La situation sur le flanc sud est la même.
Selon la caméra de la Mission à Shyrokyne, un échange
intense de tirs croisés dans la nuit du 28 janvier a été
précédé par 20 tirs d’ouest en est, c’est-à-dire encore une
fois à partir des positions des forces ukrainiennes vers
le territoire des rebelles, après quoi une autre bataille a
éclaté.
Selon les données de la Mission pour la période
du 26 au 29 janvier, les bombardements aveugles
de zones résidentielles sous le contrôle des rebelles,
venant de zones où sont déployées les forces de sécurité
ukrainiennes, ont blessé des civils à Brianka et détruit
plus d’une dizaine de maisons à Brianka, Donetskyi,
Olenivka, Zaichenko, Kalynove, Novooleksandrivka
et Pervomaiske. La Mission a continué d’observer le
matériel militaire des forces ukrainiennes dans la zone
􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀑􀀃􀀨􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀀕􀀙􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀀕􀀜􀀃􀁍􀁄􀁑􀁙􀁌􀁈􀁕􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃
ont découvert quatre chars à Avdiivka et trois obusiers
à Mykolaivka, et constaté la disparition des entrepôts
des forces de sécurité de 76 chars, 10 obus de mortier
et 18 canons. Seulement 6% environ du matériel
militaire y était effectivement stocké.
Cela a provoqué une nouvelle escalade des
tensions qui n’ont cessé de s’intensifier depuis lors. Selon
le rapport d’hier de la Mission spéciale d’observation, le
nombre de violations quotidiennes a augmenté, atteignant
en l’espace de 24 heures le chiffre de 10 300 explosions.
Dans le même temps, les statistiques sur les restrictions
à l’accès de la Mission sont éloquentes. Dans sept des
neuf cas, c’étaient les forces ukrainiennes qui faisaient
obstacle. Les chiffres prouvent que, plutôt que de
chercher à normaliser la situation dans la région du
Donbass et de parvenir à des compromis raisonnables
selon le format Normandie et dans le cadre du Groupe
de contact trilatéral, les autorités ukrainiennes essaient
désespérément de parvenir à une solution militaire
au conflit.
Un autre élément remarquable est que toute
détérioration grave de la situation dans la région du
Donbass coïncide, fait étonnant, avec des visites des
dirigeants ukrainiens à l’étranger. De toute évidence,
c’est de cette façon que Kiev espère maintenir sa
crise auto-créée à l’ordre du jour international tout en
« saisissant » des chefs de gouvernement nouvellement
élus par ses politiques imprudentes et agressives.
Mais, bien sûr, les dirigeants ukrainiens ont besoin
d’argent, qu’ils espèrent obtenir de l’Union européenne,
de plusieurs pays européens, des États-Unis et des
institutions financières internationales en s’érigeant en
victimes d’agressions.
Kiev semble ne pas s’inquiéter beaucoup du
􀁆􀁒􀂀􀁗􀀃 􀁋􀁘􀁐􀁄􀁑􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃 􀁇􀂶􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁗􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁘􀁗􀁌􀁏􀁌􀁖􀁈􀀃
activement des types d’armements lourds dans les zones
résidentielles, les écoles et les hôpitaux des villages,
y compris de l’artillerie lourde et des lance-roquettes
multiples qui, selon l’ensemble des mesures adoptées à
Minsk le 12 février 2015, auraient dû être retirés de la
ligne de contact il y a longtemps. Les civils sont parmi
les tués et blessés. Du fait des attaques des forces de
sécurité ukrainiennes, la station de traitement de l’eau de
Donetsk et la cokerie d’Avdiivka ont été endommagées
et la vie des mineurs est menacée.
Afin de prévenir une catastrophe humanitaire
et de remettre la situation sur une voie politique, la
communauté internationale doit être ferme et cohérente.
À cet égard, le Conseil de sécurité a envoyé un
message important le 31 janvier (SC/12700) lorsqu’il a
appelé, d’une seule voix, à un cessez-le-feu immédiat
et au respect rigoureux de l’ensemble des mesures
de Minsk. Hier, le Groupe de contact trilatéral a fait
une annonce dans le même esprit lorsqu’il a appelé à
respecter pleinement le régime de cessez-le-feu et le
retrait des armes lourdes prévus par les Accords de
Minsk. Nous espérons voir des mesures effectives de
􀁏􀁄􀀃 􀀰􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃 􀁇􀂶􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃 􀁙􀁌􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁪􀀃
apaiser la situation dès que possible. Les participants au
format Normandie et ceux qui peuvent exercer le plus
d’influence sur Kiev ont une responsabilité particulière
à cet égard. Nous espérons que les forces du bon sens en
Ukraine proprement dite, ainsi que ceux qui souhaitent
le règlement de ces situations par des moyens politiques,
ne permettront pas que la situation dans le sud-est de
l’Ukraine tourne au pire, mais porteront plutôt leur
attention et leurs efforts à faire en sorte que les Accords
de Minsk soient mis en oeuvre.
Aujourd’hui, le Président Poroshenko a déclaré
qu’il avait personnellement ordonné à la délégation
ukrainienne de convoquer la présente séance du
Conseil. Lorsqu’il a demandé la tenue de cette séance,
le Représentant permanent de l’Ukraine a proposé
d’élaborer un document du Conseil de sécurité basé
sur la déclaration que nous avons faite le 31 janvier.
Malheureusement, la déclaration effrénée, odieuse
- 33 -
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que nous avons entendue aujourd’hui montre que la
délégation ukrainienne ici à New York reste sur le
sentier de la guerre, ce qui est profondément regrettable.
M. Delattre (France) : La France condamne
fermement la reprise de combats ces derniers jours dans
l’est de l’Ukraine, et notamment à Avdiivka. Il s’agit du
plus grave regain de violence et du plus fort rythme de
violations du cessez-le-feu constatés ces derniers mois.
Ces violences s’accompagnent d’une recrudescence
du nombre de victimes, notamment civiles, ainsi que
d’une forte dégradation de la situation humanitaire, qui
sont autant de graves sources de préoccupations. Force
est par ailleurs de constater que la situation ne s’est
pas améliorée, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan
humanitaire, depuis les consultations que nous avons
eues sur le sujet il y a maintenant deux jours. Le Conseil
avait pourtant unanimement appelé à la restauration
immédiate du cessez-le-feu.
Dans ce contexte, la France appelle l’ensemble
des parties à la retenue et soutient l’appel du Groupe de
contact trilatéral à la restauration immédiate du cessezle-
feu, selon les modalités définies par les Accords de
Minsk, en ce qui concerne notamment l’interdiction
d’usage d’armes lourdes et leur retrait. Le désengagement
des forces de part et d’autre de la ligne de contact doit
également être mis en oeuvre sans délai. Nous attendons
de chacune des parties qu’elles s’abstiennent de toute
provocation susceptible d’aggraver encore la situation.
Nous appelons également la Russie à user de son
influence auprès des séparatistes.
Le travail de la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation de la Sécurité et de la coopération en
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀏􀀃􀁈􀁑􀀃􀁖􀁒􀁘􀁗􀁌􀁈􀁑􀀃􀁄􀁘􀀃􀁐􀁄􀁌􀁑􀁗􀁌􀁈􀁑􀀃􀁇􀁘􀀃􀁆􀁈􀁖􀁖􀁈􀁝􀀐􀁏􀁈􀀐􀁉􀁈􀁘􀀃
et à la désescalade, est essentiel. Nous appelons toutes
les parties sur le terrain à garantir l’accès et la sécurité
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃􀁪􀀃􀀤􀁇􀁙􀁌􀁌􀁙􀁎􀁄􀀃􀁄􀁌􀁑􀁖􀁌􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃
l’ensemble des zones du conflit, comme le prévoit le
mandat de la Mission.
La situation humanitaire nous préoccupe tout
particulièrement, alors que la population civile fait
face à des conditions climatiques extrêmes dans un
contexte de rupture de l’approvisionnement en eau et
en électricité dans plusieurs localités, dont notamment
Avdiivka. Nous exhortons les parties à agir le plus
rapidement possible pour améliorer les conditions de
subsistance des populations civiles sur place. Le respect
sans délai de fenêtres de silence est indispensable pour
permettre la réparation des infrastructures essentielles
dans les zones touchées par les combats et pour soulager
les populations. Il s’agit pour nous d’un point impératif.
La crise actuelle rappelle en outre l’importance cruciale
d’une présence pérenne des agences humanitaires sur
l’ensemble du territoire ukrainien, y compris dans les
zones qui échappent au contrôle du Gouvernement.
Face à ce nouveau regain de violences, la France
rappelle que la solution à la crise en Ukraine ne saurait
être militaire, mais doit être politique. C’est pourquoi
la mise en oeuvre des Accords de Minsk demeure plus
que jamais la seule voie possible pour une résolution
pacifique du conflit. La France et l’Allemagne restent
pleinement engagées dans leurs efforts diplomatiques
dans le cadre du format Normandie. Même si nous
mesurons l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir
et des défis à surmonter, nous sommes convaincus que
le travail dans ce format, le seul à réunir l’Ukraine et
la Russie autour d’une même table au niveau politique,
est nécessaire et doit être poursuivi. Le travail en
format Normandie aura notamment permis au cours
des derniers mois de limiter l’intensité des combats et
le nombre de pertes humaines sur le terrain ainsi que
de mettre en oeuvre des mesures de confiance dans les
domaines sécuritaire et humanitaire, qu’il s’agisse du
rétablissement du cessez-le-feu, de la mise en oeuvre
de zones de désengagement ou encore de la conclusion
d’échanges de prisonniers.
􀀨􀁑􀀃􀁇􀁰􀁓􀁌􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁖􀁘􀁌􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁐􀁅􀁄􀁗􀁖􀀏􀀃􀁏􀁈􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀀃
de victimes civiles reste six fois moins élevé depuis la
signature de l’ensemble de mesures en vue de l’application
des Accords de Minsk, selon l’estimation des agences
de l’ONU. Nos efforts se concentrent actuellement sur
l’élaboration d’une feuille de route commune devant
permettre des avancées concomitantes sur les volets
􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀤􀁆􀁆􀁒􀁕􀁇􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁌􀁑􀁖􀁎􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁈􀁉􀁉􀁈􀁗􀀏􀀃
nous ne pourrons avancer qu’en marchant sur ces deux
jambes. Notre conviction commune, avec l’Allemagne,
est qu’il s’agit aujourd’hui du seul moyen d’aller de
l’avant, et que les sanctions européennes mises en
place au début de la crise sont liées à la mise en oeuvre
intégrale des Accords de Minsk.
La résolution de la crise dans l’est de l’Ukraine
demeure plus que jamais pour la France un objectif de
tout premier plan. Nous poursuivrons inlassablement,
aux côtés de l’Allemagne, nos efforts de médiation dans
le cadre du format Normandie, car il n’existe aujourd’hui
pas de solution alternative viable et car chaque résultat
obtenu sur le terrain compte. Notre but reste le
rétablissement du contrôle de l’Ukraine sur l’ensemble
de ses frontières internationalement reconnues, ce qui
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02/02/2017 Ukraine S/PV.7876
17-02816 13/22
passe également, nous le rappelons, par le rétablissement
de son autorité sur la Crimée.
Dans ce contexte difficile, chacun doit
aujourd’hui faire preuve de responsabilité et mettre en
oeuvre ses engagements. C’est à nos yeux, le message
principal que doit envoyer le Conseil, et c’est l’esprit
dans lequel nous sommes prêts à examiner tout projet
de déclaration présidentielle susceptible de recueillir
l’accord du Conseil.
M. Rycroft (Royaume-Uni) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je voudrais saisir cette occasion, Monsieur le Président,
pour vous souhaiter la bienvenue à la tête du Conseil de
sécurité pour le mois de février. Je vous félicite de ce
bon démarrage, et j’appuie votre proposition de projet de
déclaration présidentielle sur cette importante question.
Comme les personnalités qui ont présenté des
exposés l’ont clairement indiqué, Monsieur le Président,
nous entamons votre présidence – hélas – alors que
l’est de l’Ukraine traverse une période agitée. La
recrudescence inquiétante des combats dans cette
partie de votre pays devrait tous nous préoccuper.
􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁉􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁙􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁙􀁌􀁆􀁗􀁌􀁐􀁈􀁖􀀏􀀃 􀁄􀁘􀁖􀁖􀁌􀀃 􀁅􀁌􀁈􀁑􀀃 􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃
􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁄􀁊􀁊􀁕􀁄􀁙􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁖􀁒􀁘􀁉􀁉􀁕􀁄􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁆􀁈􀁘􀁛􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀃 􀁜􀀃
vivent, les forçant à abandonner leurs foyers. Il n’y a
pas de fin en vue. Dans des villes comme Avdiivka, les
gens parlent de salves incessantes d’artillerie et d’obus.
Ils parlent de coupure d’électricité et de baisse de la
température, d’enterrement d’êtres chers dans la neige.
􀀨􀁗􀀃􀁆􀁈􀁖􀀃􀁰􀁙􀁱􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁌􀁑􀁒􀁓􀁌􀁑􀁰􀁖􀀑􀀃􀀬􀁏􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃
nouveaux. Le Conseil ne connaît que trop bien les causes
profondes de cette violence et de cette instabilité. Voilà
ce qui arrive quand la Russie viole le droit souverain
de l’Ukraine de choisir son propre destin. Voilà ce qui
arrive quand la Russie sape l’intégrité territoriale de
l’Ukraine en annexant illégalement la Crimée. Voilà ce
qui arrive quand le personnel militaire de la Russie se
tient aux côtés des séparatistes, qu’il a équipés, armés
􀁈􀁗􀀃􀁉􀁒􀁕􀁐􀁰􀁖􀀑􀀃􀀨􀁗􀀃􀁆􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁕􀁰􀁄􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃
ne peut pas, ne doit pas, accepter. Nous devons agir en
urgence pour mettre fin à ce regain de violence avant
qu’il n’échappe à tout contrôle.
Je voudrais rendre hommage à l’Organisation
􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃􀀦􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃
conjoint de contrôle et de coordination pour leurs efforts
visant à obtenir une trêve pour permettre des réparations
cruciales. Cela aidera à réparer des infrastructures
essentielles et permettra l’évacuation des civils. Je
demande instamment à toutes les parties d’appuyer ces
efforts et de faciliter l’accès des acteurs humanitaires à
la région.
Mais ces actions ne sont qu’un pansement sur une
blessure par balle. Pour que toute trêve fragile et à court
terme se transforme en cessez-le-feu global et durable,
toutes les parties doivent faire preuve de retenue. Ce
qui signifie en particulier qu’il faut mettre fin à l’usage
aveugle et extensif d’armes de gros calibre, comme les
lance-roquettes Grad. L’utilisation de ces armes, depuis
et contre les zones civiles, n’est pas seulement contraire
aux Accords de Minsk; c’est aussi un rejet répugnant
des normes de conflit. Ces armes doivent être retirées
de la ligne de contact, tel que stipulé dans les Accords
de Minsk.
Nous devons aussi remédier aux causes profondes
du conflit. Il est clair que toute solution à la crise en
Ukraine doit être politique, non militaire, comme nous
l’avons tous reconnu dans la résolution 2202 (2015). Les
Accords de Minsk sont la seule voie qui compte pour
􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁓􀁄􀁌􀁛􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀁒􀁑􀁊􀀃 􀁗􀁈􀁕􀁐􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁛􀁋􀁒􀁕􀁗􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁇􀁒􀁑􀁆􀀃
toutes les parties à s’engager de nouveau à remplir
pleinement les obligations qu’elles ont contractées au
titre des Accords de Minsk. Nous appuyons les efforts
que la France et l’Allemagne ne cessent de déployer dans
le cadre du format Normandie en vue de garantir une
pleine mise en oeuvre, et nous leur sommes extrêmement
reconnaissants pour l’énorme investissement qu’elles
ont fait dans le processus jusque-là.
Je voudrais terminer par cette dernière
observation. Nous entendons souvent le Gouvernement
russe dire – comme nous l’avons entendu dire
aujourd’hui – que tous les problèmes dans l’est de
l’Ukraine sont la conséquence d’actions menées par le
Gouvernement ukrainien. Ce n’est tout simplement pas le
cas; c’est une inversion de la réalité. C’est la Russie et les
séparatistes qu’elle soutient qui sont en fait responsables
du déclenchement et de la poursuite du conflit. Comme
la Première Ministre britannique l’a clairement déclaré
à Washington la semaine dernière, le Royaume-Uni
continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine, en plein
appui à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.
Il y a peu, la communauté internationale, par le biais
d’une résolution de l’Assemblée générale sur la situation
en Crimée adoptée en décembre, a envoyé le même
􀁐􀁈􀁖􀁖􀁄􀁊􀁈􀀃 􀁆􀁏􀁄􀁌􀁕􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀀵􀁘􀁖􀁖􀁌􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁗􀀃 􀁄􀁘􀀃 􀁇􀁰􀁅􀁘􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁖􀁈􀁐􀁄􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃
le Conseil de sécurité dans son ensemble, y compris
la Russie, a dit la même chose dans une déclaration
concertée (SC/12700) : nous appuyons la souveraineté et
l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
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S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
14/22 17-02816
Mais les paroles des Russes ne sont pas les mêmes
que leurs actes. Il faut que la Russie se conforme aux
engagements pris à Minsk. Il faut que la Russie cesse
d’équiper et d’armer les séparatistes et use plutôt de son
influence auprès d’eux pour veiller à ce qu’ils remplissent
􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁰􀁆􀁒􀁘􀁏􀁄􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀤􀁆􀁆􀁒􀁕􀁇􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁌􀁑􀁖􀁎􀀑􀀃􀀨􀁗􀀃􀁌􀁏􀀃
faut que la Russie retire ses forces de toute l’Ukraine.
Cela inclut la Crimée, dont nous ne reconnaissons pas, et
ne reconnaîtrons pas, l’annexion illégale. Les sanctions
contre la Russie ne peuvent être levées tant que ce ne
sera pas fait. Il appartient au peuple ukrainien de décider
de l’avenir de son pays. L’Ukraine doit pouvoir prendre
ses propres décisions souveraines.
Mme Haley (États-Unis d’Amérique) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃
􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie le Secrétaire général
adjoint Feltman, le Secrétaire général adjoint O’Brien
et l’Ambassadeur Apakan de leurs exposés utiles et
complets aujourd’hui.
Il s’agit de ma première apparition dans cette salle
en tant que Représentante permanente des États-Unis
d’Amérique. C’est pour moi un immense honneur de
siéger derrière le panneau des États-Unis et de suivre
les traces de tant de géants de la diplomatie américaine.
C’est une leçon d’humilité de faire partie d’un organe
dont la responsabilité n’est ni plus ni moins le maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Je me réjouis
à la perspective de travailler en étroite collaboration
avec tous les membres du Conseil. Les États-Unis sont
déterminés à demander qu’on agisse. Il n’y a pas de
temps à perdre.
Je considère qu’il est regrettable qu’à l’occasion
de ma première intervention ici, je me voie contrainte
de condamner les actes d’agression de la Russie. C’est
regrettable, parce qu’au fil des ans, c’est quelque chose
que les représentants des États-Unis ont dû faire bien
trop de fois. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous voulons
améliorer nos relations avec la Russie. Toutefois, la
gravité de la situation dans l’est de l’Ukraine exige une
condamnation claire et vigoureuse des actions de la
Russie. L’intensification soudaine des combats dans l’est
de l’Ukraine a piégé des milliers de civils et détruit des
􀁌􀁑􀁉􀁕􀁄􀁖􀁗􀁕􀁘􀁆􀁗􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁖􀁖􀁈􀁑􀁗􀁌􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀑􀀃􀀨􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁕􀁌􀁖􀁈􀀃􀁖􀂶􀁰􀁗􀁈􀁑􀁇􀀏􀀃􀁐􀁈􀁗􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃
en danger des milliers d’autres. L’escalade de la violence
doit cesser.
Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple
ukrainien, qui souffre depuis près de trois ans du fait
de l’occupation et de l’intervention militaire russes.
Tant que la Russie et les séparatistes qu’elle soutient ne
respecteront pas la souveraineté et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine, la crise se poursuivra.
L’est de l’Ukraine, bien sûr, n’est pas la seule partie
du pays qui souffre des actes d’agression de la Russie.
Les États-Unis continuent de condamner l’occupation
russe de la Crimée et de demander qu’il y soit mis fin
immédiatement. La Crimée fait partie de l’Ukraine.
Les sanctions que nous avons imposées en lien avec la
Crimée resteront en place tant que la Russie n’aura pas
restitué le contrôle de la péninsule à l’Ukraine.
Le principe fondamental de l’ONU est que les
États doivent vivre côte à côte dans la paix. Il y a une
voie clairement tracée pour rétablir la paix dans l’est
de l’Ukraine, à savoir la mise en oeuvre intégrale et
immédiate des Accords de Minsk que les États-Unis
continuent d’appuyer. Pour la population de l’est de
l’Ukraine, les enjeux sont énormes. Chaque jour qui
passe, davantage de personnes risquent de mourir de
froid ou sous les tirs de mortier.
Les États-Unis demandent à la Russie et à
l’ensemble des forces séparatistes soutenues par la
Russie de respecter les engagements qu’elles ont pris
dans les Accords de Minsk et de rétablir et de respecter
pleinement le cessez-le-feu. Les Accords de Minsk
exigent le désengagement des forces et le retrait des
armes lourdes de part et d’autre de la ligne de contact.
C’est là la solution pour parvenir à un cessez-le-feu
durable. Retirer les forces et les armes lourdes de la
région permettra de sauver des vies. La Mission spéciale
d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la
􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃 􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃 􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃 􀁰􀁊􀁄􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁖􀁈􀀃 􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃
accorder un accès intégral et sans entrave. La présence
􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁒􀁅􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃 􀁓􀁈􀁘􀁗􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁈􀁕􀀃 􀁪􀀃 􀁄􀁓􀁄􀁌􀁖􀁈􀁕􀀃
les tensions.
La coopération sur cette question est possible.
Au début de cette semaine, la Russie et l’Ukraine ont
appuyé l’appel (SC/12700) lancé à l’unanimité par le
Conseil en faveur d’un rétablissement du cessez-le-feu.
C’était la première fois depuis des années que le Conseil
a pu présenter un front uni sur l’Ukraine. Les parties
sur le terrain doivent entendre ce message et cesser les
combats. Les États-Unis attendent de ceux qui peuvent
influencer les groupes qui combattent, en particulier de
la Russie, qu’ils fassent tout leur possible pour mettre un
terme à l’escalade de la violence.
M. Liu Jieyi (Chine) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁆􀁋􀁌􀁑􀁒􀁌􀁖) : Je
remercie de leurs exposés le Secrétaire général
adjoint Feltman; l’Observateur en chef de la Mission
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17-02816 15/22
spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité
􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃􀁇􀁰􀁓􀁏􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃
l’Ambassadeur Apakan; et le Secrétaire général adjoint
O’Brien.
La Chine suit de près la situation dans l’est de
l’Ukraine et est préoccupée par la reprise des hostilités
qui ont fait des victimes parmi la population civile.
Nous avons pris note du fait que le format Normandie
et le Groupe de contact trilatéral à Minsk ont tenu des
consultations sur la mise en oeuvre des Accords de
Minsk et sur la promotion d’un règlement pacifique
de la question ukrainienne. Nous appelons les parties
au conflit à respecter strictement le cessez-le-feu et
à rester attachées à une solution politique. Il doit y
avoir une solution fondamentale et à long terme à ce
conflit qui permettra de prendre en compte les droits
et aspirations légitimes de toutes les régions et de tous
les groupes ethniques et de répondre aux préoccupations
raisonnables de toutes les parties concernées, afin de
trouver un juste équilibre entre leurs intérêts respectifs.
La Chine est d’avis que toutes les parties doivent
appliquer intégralement la résolution 2202 (2015),
assurer le respect de la cessation des hostilités et de la
􀁙􀁌􀁒􀁏􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁐􀁈􀁗􀁗􀁕􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀂰􀁘􀁙􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀤􀁆􀁆􀁒􀁕􀁇􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁌􀁑􀁖􀁎􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃
doivent rester attachées à la recherche d’une solution
globale, durable et équilibrée à la question ukrainienne
par le biais du dialogue et de la concertation, afin de
rétablir la paix et la stabilité en Ukraine, permettre
le développement du pays et contribuer aux relations
harmonieuses entre tous les groupes ethniques et à la
coexistence pacifique entre l’Ukraine et les pays de la
région. La communauté internationale doit continuer
d’appuyer tous les efforts diplomatiques pour parvenir
à un règlement politique au problème ukrainien. Les
débats du Conseil sur cette question doivent contribuer à
l’apaisement des tensions sur le terrain et à un règlement
adéquat de la question ukrainienne.
M. Thöresson (Suède) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je
voudrais commencer par remercier de leurs exposés
fort utiles le Secrétaire général adjoint Feltman,
l’Ambassadeur Apakan et le Secrétaire général
adjoint O’Brien.
Comme nous l’ont rappelé les exposés
d’aujourd’hui, le conflit dans le Donbass dure
maintenant depuis près de trois ans. Chaque jour qui
passe sans qu’il n’y ait de solution se traduit par plus de
morts et plus de blessés, suscitant la peur et l’incertitude
parmi les civils. Les conséquences humanitaires de
la détérioration actuelle de la situation dans la région
sont particulièrement alarmantes. L’accès aux services
essentiels, y compris l’eau, l’électricité et le chauffage,
a été interrompu. Seize mille personnes sont gravement
touchées et 2000 enfants auraient besoin d’aide
à Avdiivka.
Nous appelons toutes les parties à garantir la
protection des civils conformément au droit international
humanitaire. Les acteurs humanitaires doivent avoir
accès à l’ensemble du territoire ukrainien, y compris
les zones échappant au contrôle du Gouvernement.
L’escalade récente de la violence est une violation
flagrante du premier point des Accords de Minsk, qui
demande un cessez-le-feu immédiat et complet. Une
cessation des hostilités est indispensable à la sécurité,
qui, à son tour, est une condition essentielle pour trouver
une solution politique durable au conflit. À cet égard,
nous appuyons pleinement les efforts de l’Organisation
􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀀃
difficile réalisé par sa Mission spéciale d’observation en
Ukraine. Ses observateurs doivent se voir garantir un
accès sûr, intégral et sans entrave.
􀀨􀁑􀀃 􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁓􀁈􀁗􀁌􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃 􀁄􀁗􀁗􀁄􀁆􀁋􀁰􀀃 􀁪􀀃 􀁘􀁑􀀃 􀁒􀁕􀁇􀁕􀁈􀀃
international fondé sur des règles, la Suède s’appuie sur
le strict respect des principes consacrés par la Charte
des Nations Unies et le respect du droit international. La
violation de ces principes et engagements fondamentaux
constitue une menace pour l’ordre et la sécurité en
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁗􀁌􀁗􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁈􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁕􀁱􀁖􀀃􀁊􀁕􀁄􀁑􀁇􀁈􀀃
préoccupation pour nous tous.
La souveraineté et l’intégrité territoriale de
l’Ukraine doivent être pleinement respectées, comme
cela a été souligné par nous tous dans la déclaration à
la presse (SC/12700) publiée par le Conseil de sécurité
le 31 janvier. Ne perdons pas de vue qui est l’agresseur
et qui est la victime dans ce conflit. Nous soulignons
la responsabilité particulière de la Russie à cet égard et
insistons sur le fait qu’elle peut user de son influence
pour mettre fin à la violence, pour autant qu’elle le
veuille. À cet égard, nous ne devons pas oublier son
annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, en
violation flagrante du droit international, y compris
les règles et les principes consacrés par la Charte des
Nations Unies.
C’est pourquoi, conformément aux appels
lancés par l’Union européenne, la Suède demande
l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable.
Nous renouvelons notre appel en faveur de l’application
intégrale des Accords de Minsk. Les sanctions contre la
Russie doivent rester en place tant que les Accords de
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S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
16/22 17-02816
Minsk n’auront pas été pleinement mis en oeuvre. Nous
saluons et appuyons les efforts déployés par la France
et l’Allemagne dans le cadre du format Normandie.
􀀨􀁑􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁕􀁱􀁊􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁈􀁖􀀃 􀁇􀁘􀀃
droit international, y compris le droit international
humanitaire, soient pleinement respectés.
M. Lambertini (Italie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je tiens tout d’abord à remercier les Secrétaires
généraux adjoints, M. Feltman et M. O’Brien, ainsi que
l’Ambassadeur Apakan de leurs exposés détaillés. Les
informations qu’ils nous ont transmises ont renforcé
notre vive préoccupation concernant l’escalade des
tensions dans le Donbass ces derniers jours. C’est
pourquoi nous exhortons toutes les parties concernées
à mettre immédiatement fin aux affrontements intenses
qui ont éclaté autour d’Avdiivka, au cours desquels des
armes lourdes ont été utilisées, ce qui est interdit par
les Accords de Minsk, des armes lourdes qui ont infligé
de grandes souffrances à la population civile. Nous leur
demandons instamment de convenir immédiatement
de mesures concrètes pour remédier à la détérioration
des conditions de sécurité. Cela suppose notamment
de rétablir le cessez-le-feu sans tarder, ce à quoi les
parties se sont plusieurs fois engagées, de procéder au
dégagement dans les zones désignées en septembre et de
retirer les armes lourdes en application des dispositions
des Accords de Minsk.
Deuxièmement, nous sommes extrêmement
préoccupés par la situation humanitaire désastreuse
dans cette zone. Compte tenu des conditions hivernales
difficiles, et des températures inférieures à O°C, des
milliers de vies sont en jeu des deux côtés de la ligne
de contact suite à la destruction de la centrale électrique
et de la station de traitement de l’eau locales. Toutes les
mesures nécessaires doivent être prises au plus vite pour
rétablir pleinement l’accès à l’eau, à l’électricité et au
chauffage afin d’éviter une aggravation des souffrances.
Nous appelons donc toutes les parties à faciliter la
réparation urgente des infrastructures essentielles et à
garantir un accès sûr, total et sans entrave de la Mission
spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité
􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁒􀁕􀁊􀁄􀁑􀁌􀁖􀁐􀁈􀁖􀀃
humanitaires. La protection de la population civile doit
demeurer la principale priorité pour toutes les parties.
À cet égard, mon pays a rapidement répondu à l’appel
humanitaire en versant une contribution d’un million
d’euros à des programmes du Programme alimentaire
􀁐􀁒􀁑􀁇􀁌􀁄􀁏􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀸􀀱􀀬􀀦􀀨􀀩􀀃 􀁓􀁒􀁕􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁖􀁘􀁕􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃
alimentaire et la sensibilisation au danger des mines
dans les zones touchées par des conflits.
Troisièmement, la violation flagrante du cessezle-
feu dont nous sommes témoins n’est pas acceptable.
Les événements récents constituent des violations
graves des Accords de Minsk. Nous sommes fermement
convaincus que leur mise en oeuvre est le seul moyen
de trouver une solution politique à cette crise. À cet
égard, l’Italie réitère son plein appui au rôle que jouent
􀁏􀁈􀀃 􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀁉􀁒􀁕􀁐􀁄􀁗􀀃 􀀱􀁒􀁕􀁐􀁄􀁑􀁇􀁌􀁈􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀃 􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃 􀁏􀁄􀀃
facilitation du dialogue. Nous estimons qu’il importe de
relancer les négociations au plus vite et nous comptons
sur un engagement constructif du Groupe de contact
trilatéral qui donnera des résultats tangibles. Je saisis
cette occasion pour rappeler la position bien connue de
l’Italie à l’appui de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Je conclus en soulignant que le dialogue et
la volonté politique doivent l’emporter sur l’option
militaire. Toutes les parties sont encouragées à honorer
pleinement leurs engagements afin de trouver une
solution durable et sans exclusive à la crise en Ukraine.
M. Bessho (Japon) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
les intervenants de nous avoir fourni des informations
précises concernant la situation sur le terrain. Le Japon
est profondément préoccupé par la situation dans l’est
de l’Ukraine et par ses graves répercussions sur la
population civile locale. Nous sommes déçus que,
comme nous venons de l’entendre, le cessez-le-feu ne
soit pas respecté sur le terrain, au moment même où
nous parlons.
Le Japon appelle avec force à un rétablissement
immédiat du régime du cessez-le-feu, comme le
préconise la déclaration à la presse du Conseil de sécurité
(SC/12700) publiée le 31 janvier. Le Japon prend note
de la déclaration adoptée hier par le Groupe de contact
trilatéral, dans laquelle celui-ci appelle à un cessez-lefeu
immédiat, au retrait des armes lourdes de la ligne
de contact et à un accès humanitaire sans entrave aux
populations touchées. La mise en oeuvre pleine et rapide
de ces mesures est cruciale pour atténuer les souffrances
de la population et prévenir une nouvelle escalade de
la situation. Le Japon appelle toutes les parties à agir
promptement et de bonne foi.
Mon pays est croit fermement que la situation
en Ukraine ne peut être réglée que par des moyens
diplomatiques et dans le plein respect du droit
international, en particulier l’obligation juridique de
respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et
l’indépendance de l’Ukraine. La pleine mise en oeuvre
des Accords de Minsk est le seul moyen d’aller de l’avant.
- 38 -
02/02/2017 Ukraine S/PV.7876
17-02816 17/22
M. Umarov (Kazakhstan) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Le
Kazakhstan est gravement préoccupé par la détérioration
dangereuse de la situation dans l’est de l’Ukraine et par
ses profondes répercussions sur la population civile
locale, qui se mesurent en morts, en blessés et en
nombre de problèmes humanitaires. Nous présentons
nos plus sincères condoléances suite à ces pertes civiles,
qui sont inacceptables. Nous remercions les Secrétaires
généraux adjoints, M. Feltman et M. O’Brien, ainsi que
l’Ambassadeur Apakan de leurs exposés et des efforts
qu’ils déploient en vue de régler cette crise.
Ma délégation souhaite mentionner certaines
points essentiels. Nous sommes profondément attachés
à la stabilité de l’Ukraine, compte tenu de toutes les
informations qui nous sont parvenues et de la situation
actuelle sur le terrain. Nous sommes sincèrement
préoccupés par le sort des jeunes, des femmes et de tous
les groupes vulnérables dans la zone touchée par la crise,
ainsi que par l’effet que celle-ci aura sur les générations
􀁉􀁘􀁗􀁘􀁕􀁈􀁖􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁐􀁄􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁈􀁕􀀏􀀃􀁏􀁈􀀃􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁒􀁑􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀏􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁄􀀃
participé au lancement du format Normandie, a souligné
durant le Sommet sur la sécurité nucléaire organisé à
Washington que le règlement du conflit dans l’est de
l’Ukraine devait être une priorité commune absolue. Les
conflits doivent être réglés sur la base de négociations.
Le Kazakhstan est fermement convaincu qu’il
n’existe pas d’autre option pour régler la crise en
Ukraine que d’employer des moyens pacifiques sur
la base du respect par tous les participants de leurs
obligations, conformément aux normes et valeurs du
droit international et aux principes clefs énoncés dans la
Charte des Nations Unies. Nous appelons donc au strict
respect de la résolution 2202 (2015), qui porte sur les
Accords de Minsk.
Le Kazakhstan appuie pleinement les activités du
Groupe de contact trilatéral et de ses groupes de travail
en vue de mettre en oeuvre des mesures de confiance
dans les quatre domaines qu’ils couvrent. Nous saluons
les résultats obtenus lors de la réunion du Groupe de
contact organisée à Minsk le 1er février. Nous estimons
également que toute nouvelle escalade des tensions doit
être prévenue afin d’éviter que la situation ne s’aggrave.
Toute aggravation des circonstances actuelles pourrait
avoir des conséquences imprévisibles sur les plans
régional et mondial. Nous appelons les parties à retirer
leurs armes lourdes de la ligne de contact. Nous sommes
disposés à aider la population, à appuyer les efforts de
médiation internationale et à faciliter le processus de
négociation entre toutes les parties et leurs dirigeants,
et ce en vue de régler cette situation dans les plus
brefs délais.
Le Kazakhstan continue de fournir une aide
bilatérale et multilatérale. Toutes les parties doivent
honorer leur obligation de garantir un accès libre
à l’aide humanitaire dans la zone de conflit. Nous
estimons que la normalisation complète de la situation
dans le pays ne peut être réalisée qu’en promouvant
le relèvement économique de l’Ukraine, qui doit être
notre préoccupation principale et incontournable.
Nous appelons donc à la mise en place de mesures de
confiance. Le Kazakhstan entend travailler de manière
équilibrée et objective, sur un pied d’égalité avec tous
les membres du Conseil de sécurité pour favoriser les
compromis et parvenir à des consensus afin de trouver
rapidement une solution à la crise, en gardant à l’esprit
qu’il importe avant tout de maintenir et de renforcer la
paix et la sécurité. Nous appelons toutes les parties à
faire preuve de sagesse, de responsabilité et de volonté
politique pour garantir le rétablissement immédiat d’un
régime de cessez-le-feu.
M. Seck (Sénégal) : Alors que je prends la parole
pour la première fois en public depuis votre accession
à la présidence du Conseil de sécurité, Monsieur le
Président, je voudrais vous adresser mes chaleureuses
félicitations à cette occasion et mes voeux de succès.
Vous pouvez compter sur le soutien actif de la délégation
sénégalaise dans ce sens. Il me plaît aussi de saluer le
talent, l’efficacité et la transparence avec lesquels la
délégation suédoise a conduit les travaux du Conseil
pendant le mois écoulé.
Je voudrais ensuite vous remercier pour
l’organisation de la présente séance d’information,
et avec vous M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques, l’Ambassadeur Apakan
et M. Stephen O’Brien, dont les mises à jour sont d’une
grande valeur pour nos débats.
Deux ans après la signature du protocole relatif
à l’application des Accords de Minsk et l’adoption de
la résolution 2202 (2015) par le Conseil de sécurité, la
situation dans l’est de l’Ukraine reste tendue et s’est
brusquement détériorée avec la reprise des affrontements
armés. Cette recrudescence des hostilités a causé
d’importantes pertes en vies humaines et de nombreux
blessés et aggravé la situation humanitaire dans la région.
Comme cela a été rappelé, les combats ont entraîné des
coupures d’eau, de chauffage et d’électricité pour des
milliers d’habitants, alors même qu’en ces temps d’hiver,
les températures avoisinent la nuit les -20°C. Ce tableau
- 39 -
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
18/22 17-02816
aussi alarmant m’amène à inviter les protagonistes à
penser à soulager les populations civiles en observant
une cessation immédiate des hostilités, le respect du
cessez-le-feu, ainsi que le retrait des armes lourdes.
Je voudrais, dans ces conditions, me réjouir de
l’appel réitéré par le Groupe de contact trilatéral sur
l’Ukraine, qui s’est réuni seulement hier en session
d’urgence, en vue d’une cessation immédiate des
hostilités, le retrait des armes lourdes de la ligne de
front, et le passage des observateurs de l’Organisation
􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀏􀀃 􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃 􀁏􀁄􀀃
facilitation de l’accès de l’assistance humanitaire dans
les zones affectées.
Je voudrais ainsi, pour terminer, en appeler à
l’intensification des efforts diplomatiques, notamment
à travers le format Normandie, par lequel la France
et l’Allemagne oeuvrent à accompagner la Russie et
l’Ukraine dans la pleine mise en oeuvre des Accords de
Minsk, pour le bien des populations civiles.
Mme Guadey (Éthiopie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je
tiens à remercier le Secrétaire général adjoints Jeffrey
Feltman et le Secrétaire général adjoint Stephen O’Brien,
ainsi que le Chef de la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀏􀀃􀁏􀂶􀀤􀁐􀁅􀁄􀁖􀁖􀁄􀁇􀁈􀁘􀁕􀀃􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁈􀁛􀁓􀁒􀁖􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃
faits les plus récents survenus dans l’est de l’Ukraine.
La détérioration de la situation en matière de
sécurité dans la région et l’utilisation d’armes interdites
par les Accords de Minsk constituent un motif de
préoccupation. Nous signalons aussi les conséquences
des violences les plus récentes, s’agissant des victimes
civiles et des dommages causés aux infrastructures. La
situation humanitaire nécessite une réaction d’urgence.
Nous pensons qu’il faut tout mettre en oeuvre
pour apaiser la situation. À cet égard, nous appuyons
pleinement l’appel lancé il y a deux jours par le Conseil
de sécurité (SC/12700) pour un retour immédiat au
régime de cessez-le-feu. Sans aucun doute, une solution
à la situation dans la région est de l’Ukraine ne peut
être réalisée qu’au moyen d’un règlement pacifique.
C’est pourquoi il est absolument impératif que les
parties restent pleinement attachées à la mise en oeuvre
des Accords de Minsk et respectent strictement la
résolution 2202 (2015), qui a approuvé l’ensemble de
mesures en vue de l’application desdits accords.
M. Llorentty Solíz (État plurinational de Bolivie)
(􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏) : L’État plurinational de Bolivie
prend note de la teneur des exposés du Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques, M. Jeffrey
Feltman; du Chef de la Mission spéciale d’observation
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
􀁈􀁑􀀃 􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀏􀀃 􀁏􀂶􀀤􀁐􀁅􀁄􀁖􀁖􀁄􀁇􀁈􀁘􀁕􀀃 􀀨􀁕􀁗􀁘􀃷􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀞􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁘􀀃
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires,
M. Stephen O’Brien.
Nous exprimons notre préoccupation au sujet
de la recrudescence des tensions dans le Donbass.
Nous déplorons en particulier que ne soit pas respectée
l’interdiction de l’utilisation de l’artillerie lourde.
Compte tenu de ces réalités, il est impératif et urgent
de maintenir le cessez-le-feu, et c’est pourquoi nous
approuvons la déclaration à la presse (SC/12700) publiée
par le Conseil de sécurité le 31 janvier, dans laquelle
il condamne l’utilisation d’armes interdites par les
Accords de Minsk et demande le strict respect de la
résolution 2202 (2015). À cet égard, la Bolivie engage
les parties à respecter les dispositions des Accords de
Minsk, tels qu’approuvés par la résolution 2202 (2015),
qui sont essentielles pour la consolidation des efforts
que les parties doivent déployer dans la recherche d’une
solution pacifique et politique à la crise.
Nous sommes particulièrement préoccupés
par l’impact de la crise sur la population civile. Nous
exhortons donc les parties à respecter strictement leurs
obligations relatives à la protection des civils, notamment
la nécessité de garantir l’accès à l’aide humanitaire et aux
services de base et soins médicaux. Avec le soutien de la
communauté internationale, le plein respect des Accords
de Minsk et les efforts unis du Conseil de sécurité, il
devrait être possible, à court terme, d’éviter une escalade
militaire et de trouver une solution pacifique au conflit,
dans le cadre de la diplomatie préventive, comme
nous le demande le Secrétaire général. Tous les efforts
possibles doivent être consentis pour réaliser une paix
durable, qui sera bénéfique à long terme, non seulement
pour les parties, mais aussi pour la région et pour le
monde entier. Nous demandons également aux parties
de ne pas envenimer leurs discours, car nous pensons
que cela ne contribue pas à trouver une issue politique à
cette situation très difficile.
M. Bermúdez (Uruguay) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏) :
L’Uruguay se félicite des exposés détaillés présentés
par le Secrétaire général adjoint Feltman et le Secrétaire
général adjoint O’Brien, ainsi que par l’Ambassadeur
􀀨􀁕􀁗􀁘􀃷􀁕􀁘􀁏􀀃􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀑
L’Uruguay continue de suivre avec une grande
préoccupation les événements récents à Avdiivka et
les violations du cessez-le-feu. L’Uruguay considère
- 40 -
02/02/2017 Ukraine S/PV.7876
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qu’il est indispensable d’intensifier les efforts et le
dialogue pour assurer la mise en oeuvre effective des
Accords de Minsk, étant entendu qu’ils constituent le
moyen approprié de parvenir à une solution politique
et pacifique à ce conflit. De même, l’Uruguay lance un
appel aux parties afin qu’elles veillent à la protection
effective des droits de l’homme des habitants de toutes
les régions, en particulier des territoires de Donetsk et
de Louhansk.
􀀨􀁑􀀃 􀁐􀁲􀁐􀁈􀀃 􀁗􀁈􀁐􀁓􀁖􀀏􀀃 􀁌􀁏􀀃 􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁌􀁖􀁓􀁈􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃
parties au conflit respectent le droit international
humanitaire en toutes circonstances. C’est fondamental
pour pouvoir s’occuper de la situation des personnes
déplacées à l’intérieur du pays et de celles qui ont
besoin d’une aide humanitaire, en particulier en termes
de protection – étant donné les conditions climatiques
actuelles; d’approvisionnement continu en eau, en
aliments, en électricité et en chauffage;, d’abris d’urgence
et d’autres services cruciaux sous des températures
atteignant – 20 °C.
L’Uruguay salue le travail important réalisé par
la Mission spéciale d’observation de l’Organisation pour
􀁏􀁄􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁌􀁇􀁱􀁕􀁈􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀀃
est fondamental que la Mission soit autorisée à accéder
à toutes les zones de conflit, afin qu’elle puisse mettre
en oeuvre son mandat. Nous demandons instamment que
l’on revienne à l’état d’esprit avec lequel le Conseil de
sécurité avait adopté à l’unanimité la résolution 2202
(2015), et c’est dans ce cadre que les parties doivent
s’acquitter de leurs obligations.
􀀨􀁑􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁖􀁰􀁔􀁘􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁆􀁏􀁘􀁕􀁈􀀏􀀃 􀁏􀂶􀀸􀁕􀁘􀁊􀁘􀁄􀁜􀀃
souhaite que les difficultés rencontrées dans l’application
des Accords de Minsk puissent être surmontées et que
les différends existants soient réglés exclusivement
par des procédures pacifiques, le dialogue entre les
parties et le plein respect du droit international et des
valeurs démocratiques.
M. Moustafa (Égypte) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Je
voudrais m’associer aux orateurs précédents pour vous
remercier, Monsieur le Président, ainsi que M. Jeffrey
􀀩􀁈􀁏􀁗􀁐􀁄􀁑􀀏􀀃 􀀰􀀑􀀃 􀀨􀁕􀁗􀁘􀃷􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀤􀁓􀁄􀁎􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀀰􀀑􀀃 􀀶􀁗􀁈􀁓􀁋􀁈􀁑􀀃 􀀲􀂶􀀥􀁕􀁌􀁈􀁑􀀃
pour les exposés qu’ils ont présentés au Conseil de
sécurité sur la détérioration de la situation dans la région
du Donbass.
L’Égypte exprime sa vive préoccupation
au sujet de la poursuite des hostilités dans l’est de
l’Ukraine, et en particulier à propos de la coupure
de l’approvisionnement en électricité, en eau et en
chauffage, qui touche un grand nombre de civils dans
des conditions climatiques très difficiles en Ukraine.
L’Égypte demande à toutes les parties de respecter
une cessation immédiate des hostilités, d’appliquer
pleinement le cessez-le-feu et d’éviter toute provocation
qui pourrait aviver les tensions.
􀀨􀁑􀀃􀁒􀁘􀁗􀁕􀁈􀀏􀀃􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃􀁇􀁈􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃􀁊􀁄􀁕􀁄􀁑􀁗􀁌􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁓􀁏􀁈􀁌􀁑􀀃􀁄􀁆􀁆􀁱􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
l’aide humanitaire à l’ensemble de la région touchée par
le conflit, en vue d’améliorer les conditions de vie des
habitants, surtout à la lumière de l’aggravation de la
situation humanitaire dans la région. Dans ce contexte,
l’Égypte se félicite de l’accord exprimé par le Conseil
dans sa déclaration à la presse (SC/12700) publiée
le 31 janvier.
L’Égypte considère que nous devons rechercher
une solution pacifique au conflit, qui soit conforme
aux engagements internationaux. Nous appuyons les
Accords de Minsk, qui constituent le cadre approprié
pour aborder cette crise, qui doit être réglée dans le
contexte de la région, au moyen d’efforts de médiation
déployés par des acteurs qui jouissent du respect et de
l’appréciation des deux parties au conflit et de l’ensemble
de la communauté internationale. C’est fondamental
pour aboutir au final à un règlement politique de la crise
en Ukraine, rétablir la paix et la stabilité dans le pays et
régler durablement le conflit en cours dans cette région
du monde.
L’Égypte appelle dans ce contexte à l’application
pleine et entière de la résolution 2202 (2015), qui
demande à toutes les parties d’appliquer un ensemble
de mesures et de procédures pour la mise en oeuvre des
Accords de Minsk, notamment en ce qui concerne le
respect du cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes,
la mise en oeuvre des réformes constitutionnelles
nécessaires et la tenue d’élections dans le Donbass.
Parallèlement, il convient de régler la crise humanitaire
provoquée par le conflit, en coordination avec toutes les
parties prenantes, sans exception.
L’Égypte proclame de nouveau sa confiance dans
les différents formats de négociation pacifique entre
les deux parties et exhortent ces dernières à redoubler
d’efforts pour trouver une solution pacifique à cette
crise qui réponde aux aspirations de la population,
dans le cadre de la légitimité internationale. Nous leur
demandons de faire preuve de retenue et d’éviter toute
escalade militaire. Nous renouvelons notre appui total
à tous les efforts visant à trouver une issue politique
à la crise, notamment les efforts qui continuent d’être
déployés dans le cadre du format Normandie.
- 41 -
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
20/22 17-02816
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Le représentant
de la Fédération de Russie a demandé la parole pour
faire une autre déclaration. Je la lui donne.
M. Churkin (Fédération de Russie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃
russe) : La séance touche à sa fin et je voudrais ici, en
ma qualité de doyen du Conseil, féliciter et saluer notre
nouvelle collègue des États-Unis, l’Ambassadrice Nikki
Haley. De temps en temps, nous aurons sans doute des
divergences sur certaines questions, mais ses efforts
seront déterminants pour que le Conseil de sécurité
puisse s’acquitter de manière efficace de ses fonctions
d’organe collectif ayant la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Je
lui souhaite donc plein succès.
Dans sa déclaration, l’Ambassadrice Haley a parlé
de la question de la Crimée. À cet égard, je voudrais lui
rappeler que c’est la Constitution des États-Unis qui a
historiquement consacré cette expression magnifique
« Nous, le peuple ». Le peuple de Crimée a clairement
exprimé sa volonté lors d’un référendum au cours
duquel 93% de la population a voté pour la réunification
avec la Russie, dont la Crimée avait été détachée de
manière injuste et illégale. Je signale au passage que
cette volonté a été par la suite confirmée par plusieurs
sondages réalisés auprès de la population par des
organismes occidentaux.
Toujours en ce qui concerne la Crimée, le
représentant du Royaume-Uni s’entête, pour je ne sais
quelle raison et de manière toujours aussi agressive,
à dire que la crise en Ukraine a commencé avec la
Crimée. Je suis une fois de plus obligé de rappeler que
tout a commencé avec le coup d’État fomenté avec un
large appui extérieur. Pour ce qui est de la position du
représentant du Royaume-Uni, qu’il me soit permis de lui
donner un conseil : que son pays rende les îles Malvinas,
qu’il rende Gibraltar, qu’il rende les parties de Chypre
qu’il a annexées, et qu’il rende l’archipel des Chagos
dans l’océan Indien, qu’il a transformé en une immense
base militaire. Peut-être aura-t-il alors la conscience
plus tranquille et pourra-t-il aborder d’autres sujets.
Même si parfois des polémiques nous opposent,
je pense malgré tout que notre travail au Conseil,
en tant que diplomates, est d’adopter des résolutions
et de veiller à ce qu’elles soient rigoureusement
appliquées. Dans 10 jours, nous célébrerons le
deuxième anniversaire de l’adoption de l’ensemble des
mesures en vue de l’application des Accords de Minsk,
et le 17 février marquera le deuxième anniversaire de
l’adoption par le Conseil de la résolution 2202 (2015),
qui a fait des Accords de Minsk un document de droit
international. Ici et là, on continue d’entendre dire que
la Russie ne respecte pas les Accords de Minsk, mais
c’est le Président ukrainien qui a dit qu’il fallait d’abord
appliquer les dispositions militaires des Accords de
Minsk avant de passer aux dispositions politiques. On
peut facilement voir qui a tort et qui a raison sur ce
point. Il suffit de prendre le document du Conseil de
sécurité, la résolution 2202 (2015), où l’ensemble des
mesures est reproduit à l’Annexe I. Un certain nombre
de dispositions très simples y sont énoncées, que tout le
monde peut comprendre.
Pour ce qui est de la séquence des mesures militaires
et des mesures politiques, le paragraphe 9 prévoit :
« [Le] rétablissement du contrôle total de
la frontière d’État par le Gouvernement ukrainien
dans l’ensemble de la zone de conflit, qui devra
commencer le premier jour suivant les élections
locales et s’achever après un règlement politique
global…, sous réserve de la mise en oeuvre du
paragraphe 11 en consultation et en accord avec
les représentants de certaines zones des régions
de Donetsk et de Louhansk dans le cadre du
Groupe de contact tripartite. »
Cela veut dire que certaines mesures militaires
n’interviendront qu’après la mise en oeuvre de diverses
mesures politiques. Quelles sont donc ces mesures
prévues au paragraphe 11? Le paragraphe 11 prévoit :
« [La] mise en oeuvre d’une réforme
constitutionnelle en Ukraine et [l’]entrée en
vigueur… d’une nouvelle constitution dont un
élément essentiel sera la décentralisation… et [l’]
adoption… d’une législation permanente relative
au statut spécial de certaines zones des régions
de Donetsk et de Louhansk conformément aux
mesures énoncées dans la note ci-dessous. »
La note en question énumère clairement les huit mesures
qui doivent être prises pour garantir le statut spécial du
􀁖􀁘􀁇􀀐􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀸􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁈􀀑􀀃 􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁈􀁛􀁗􀁕􀁲􀁐􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁕􀁰􀁆􀁌􀁖􀁈􀁖􀀑􀀃
Le Président français, qui a participé activement à
leur rédaction, la Chancelière allemande et le Ministre
allemand des affaires étrangères, qui ont présenté
plusieurs propositions sur lesquelles tout le monde s’est
entendu, n’ont pas passé 17 heures à les rédiger pour rien.
Il n’y a donc pas de contestation possible ici.
􀀨􀁗􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀃 􀁓􀁒􀁘􀁕􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃 􀁖􀁘􀁊􀁊􀁰􀁕􀁈􀁕􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁗􀁒􀁘􀁗􀁈􀀃 􀁏􀁒􀁊􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁇􀂶􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁕􀀃
des limites fermées à Donetsk et Louhansk, ou
s’attendre à ce qu’elles s’enferment entre quatre murs?
- 42 -
02/02/2017 Ukraine S/PV.7876
17-02816 21/22
Sont-elles censées s’en remettre à la merci des autorités
de Kiev? Mais les habitants de Donetsk et Louhansk
peuvent-ils faire confiance aux autorités de Kiev?
Le 1er juillet 2014, je crois, le Président Poroshenko
est apparu à la télévision ukrainienne et a déclaré que
les autorités de Kiev aimaient tellement les habitants
de Donetsk et Louhansk qu’il n’y aurait pas de tirs à
l’arme lourde sur les zones habitées dans le cadre des
opérations antiterroristes. Il a ajouté que ses vaillants
soldats disposaient d’autres méthodes pour reprendre
ces territoires et que les quartiers habités seraient
épargnés par les tirs à l’artillerie lourde. Depuis, comme
M. Apakan peut le confirmer, il n’y a pas eu un seul
jour où les zones d’habitation n’ont pas été la cible des
bombardements. On tire sur les immeubles un jour et on
recommence le lendemain. L’Ambassadeur Yelchenko
a montré la photographie d’un immeuble détruit à
Avdiivka. C’est affreux, bien sûr. Mais il y a beaucoup
de clichés similaires de Donetsk et de Louhansk qu’il
aurait pu montrer. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait?
Il a aussi parlé des victimes. Bien entendu, des
soldats ukrainiens sont morts dans les combats, et c’est
regrettable. Mais du côté de Donetsk et de Louhansk,
la majorité des victimes sont des civils, y compris des
femmes et des enfants. Pourquoi n’en parle-t-on pas?
Nous pourrions bien sûr, au Conseil, tenter de rédiger
de nouveaux documents. Mais si nous sommes sérieux
et que nous représentons des gouvernements sérieux,
en particulier les gouvernements qui ont directement
participé au processus – et à cet égard, je signale à
l’Ambassadrice Haley que nous savons à quel point Kiev
respecte les autorités américaines, ce qui veut dire que
les autorités américaines peuvent avoir une influence
considérable sur l’évolution de la situation –, tout ce
que nous devons faire, c’est exiger la mise en oeuvre
des dispositions relativement simples de l’ensemble
des mesures destinées à rétablir l’intégrité territoriale
et la souveraineté de l’Ukraine. Dans les faits, ce sont
bel et bien les agissements de Kiev qui portent atteinte
à l’intégrité territoriale du pays. L’Ambassadeur
Yelchenko dit que la population locale est incapable de
causer une telle destruction, etc. Mais les Ukrainiens
peuvent-ils causer de telles destructions à Donetsk et
à Louhansk? Il semble que oui. Ne considèrent-ils pas
ces citoyens ukrainiens comme leurs frères? Cela serait
très triste, mais nous savons que c’est exactement ce que
pensent et croient certaines têtes brûlées à Kiev.
Je voudrais lancer un appel aux membres de la
scène politique ukrainienne qui ont du bon sens. Mais
je répète, que sans une influence majeure des facteurs
extérieurs dans le cadre du format Normandie, nous
n’arriverons à rien, parce que les dirigeants ukrainiens
vont simplement continuer à tromper leur propre peuple
avec leurs allégations éhontées que Kiev a mis en oeuvre
les Accords de Minsk. Ils disent qu’ils reconquerront
leur pays, mètre par mètre. Combien de personnes
devront mourir à mesure qu’ils progressent mètre par
mètre d’Avdiivka à la frontière ukrainienne? Combien
􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁒􀁏􀁇􀁄􀁗􀁖􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁖􀀃 􀁘􀁎􀁕􀁄􀁌􀁑􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁙􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁐􀁒􀁘􀁕􀁌􀁕􀀢􀀃 􀀨􀁗􀀃
ce, à un moment où une autre solution politique existe,
convenue au plus haut niveau, notamment avec la
participation du Président Poroshenko il y a deux ans.
Il est donc regrettable que ce que nous avons entendu
aujourd’hui de la part de la délégation ukrainienne soit
totalement irresponsable. J’espère que notre discussion
franche permettra à ceux qui veulent vraiment régler
la crise ukrainienne de regarder les choses de façon
plus objective et de pousser Kiev à prendre les mesures
indispensables à l’instauration de la paix en Ukraine.
Il serait certainement tragique que la situation que
nous connaissons depuis deux ou trois ans se prolonge
plus longtemps.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je vais
maintenant faire une autre déclaration en ma qualité de
représentant de l’Ukraine.
C’est une journée vraiment sans fin. La première
déclaration faite par la délégation russe reprend mot
pour mot ce qui a été dit au cours des consultations, il y
a deux jours. Pour ce qui est de la deuxième déclaration,
je ne souhaite même pas commenter ce cocktail
de démagogie.
Je tiens à souligner que ces interprétations abusives
des rapports de la Mission spéciale d’observation de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀀃􀀋􀀲􀀶􀀦􀀨􀀌􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁕􀁌􀁇􀁌􀁆􀁘􀁏􀁈􀁖􀀑􀀃􀀬􀁏􀀃􀁑􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃
mention des forces ukrainiennes dans les rapports de
􀁏􀂶􀀲􀀶􀀦􀀨􀀞􀀃 􀁆􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁘􀁑􀀃 􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃 􀁅􀁌􀁈􀁑􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁑􀁘􀀑􀀃 􀀭􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁰􀁉􀁱􀁕􀁈􀀃 􀁐􀁈􀀃 􀁉􀁌􀁈􀁕􀀃 􀁪􀀃
l’évaluation de l’Ambassadeur Apakan, qui est parmi
nous aujourd’hui.
L’Ambassadeur russe a affirmé que l’usine de
charbon de Avdiivka a été bombardée par les forces
ukrainiennes. Je tiens à préciser une fois de plus que
cette usine est située sur le territoire contrôlé par le
Gouvernement ukrainien, de sorte que les obus tombés
sur cette usine provenaient de canons russes. Ces faits
ont été rapportés par les trois intervenants.
La Russie accuse le Président Poroshenko et
d’autres hauts responsables ukrainiens d’attiser la
- 43 -
S/PV.7876 Ukraine 02/02/2017
22/22 17-02816
violence autour d’Avdiivka. Ce n’est toutefois pas
Poroshenko qui approvisionne les terroristes en
􀁐􀁘􀁑􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁙􀁰􀁋􀁌􀁆􀁘􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁅􀁏􀁌􀁑􀁇􀁰􀁖􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁉􀁄􀁌􀁗􀀏􀀃 􀁏􀂶􀁘􀁑􀀃 􀁇􀂶􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃
eux, capturé durant la récente attaque d’Avdiivka, a déjà
avoué, pas plus tard qu’hier, que les commandants d’unité
russes avaient donné l’ordre de prendre la ville avant la
fin de la semaine dernière; tout cela est documenté.
La réalité est très simple. Ce sont des armes russes
qui tuent des Ukrainiens. Ce sont des soldats et des
mercenaires russes qui sont venus gagner de l’argent en
commettant des meurtres. Rappelant mes observations
sur la reprise des bombardements dans Avdiivka il y a
environ une heure, je voudrais informer mes collègues
que, de ce fait, au moins deux civils ont été tués et un
autre blessé. Les bombardements continuent sur les
zones résidentielles au moment même où nous parlons,
y compris contre des bâtiments scolaires utilisés pour la
distribution de fournitures humanitaires.
Ainsi, nous n’excluons aucune escalade ou
provocation à l’intérieur et autour de Donetsk,
visant encore une fois à discréditer les forces armées
ukrainiennes et les dirigeants ukrainiens. Nous avons
des informations sur l’évacuation des civils à Donetsk,
que nous estimons être la préparation d’une éventuelle
provocation similaire à ce qui s’est produit en août 2008,
lorsque la Russie se préparait à attaquer la Géorgie.
Comme je l’ai dit au début de la séance, nous
nous attendions à un dialogue sérieux, professionnel qui
mettrait un terme à la violence et permettrait d’éviter
une catastrophe humanitaire et de sauver des vies. Nier
la réalité n’est pas le moyen d’y parvenir. Il semble
que la Russie vit dans une réalité parallèle créée par
la propagande russe actuelle, une réalité parallèle qui
devient encore plus déformée lorsque l’Ambassadeur
Churkin commence à parler de la Crimée.
Je reprends maintenant mes fonctions de Président
du Conseil de sécurité.
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀃􀁪􀀃􀀔􀀙􀀃􀁋 55.
- 44 -
ANNEXE 328
OSCE, COMPTE RENDU IMMÉDIAT DE LA MISSION SPÉCIALE DE SURVEILLANCE (SMM)
DE L’OSCE EN UKRAINE, LE 24 JANVIER 2015 : TIRS D’ARTILLERIE
DANS LA RUE OLIMPIISKA À MARIUPOL (24 JANVIER 2015)
[Traduction française fournie par l’Ukraine le 1er mars 2017 dans son dossier de documents à
l’appui de sa demande en indication de mesures conservatoires]
17/1/2017 Compte-rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine, le 24 janvier
2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol | OSCE
http://www.osce.org/ukraine-smm/136061 1/2
[logo :] OSCE Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
Compte-rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE
en Ukraine, le 24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol
MARIUPOL Le 24 janvier 2015
Le présent rapport est à l’attention des médias et du grand public
Aux environs de 9h15 le 24 janvier, la SMM de Mariupol, ville contrôlée par le
gouvernement, a entendu, à l’endroit où elle se trouvait, l’arrivée d’attaques massives aux
lance-roquettes multiples (MLRS) venant du nord-est, consistant en un barrage
extrêmement puissant qui a duré 35 secondes. Vingt minutes plus tard, la SMM a reçu
des informations du Centre conjoint de contrôle et de coordination (JCCC) de Mariupol
et d’autres sources que le bombardement avait eu lieu dans la zone de la rue Olimpiiska,
dans le district d’Ordzhonikidzevskyi, à 8,5 km au nord-est du centre ville de Mariupol, à
environ 400 mètres d’un poste de contrôle des Forces armées ukrainiennes.
À 10h20, la SMM s’est rendue dans la rue Olimpiiska et y a vu sept adultes civils morts.
La SMM a observé dans une zone de 1,6 km par 1,1 km, comprenant un marché à l’air
libre, de multiples impacts sur des bâtiments, des boutiques, des maisons et une école. La
SMM a observé des voitures en feu et des fenêtres soufflées sur la façade nord-est d’un
bâtiment de neuf étages. La SMM a pu compter 19 tirs de roquettes et est certaine qu’il y
en a d’autres. Quatre hôpitaux et les services d’urgence de la ville ont informé la SMM
qu’au moins 20 personnes sont mortes et que 75 personnes étaient blessées et
hospitalisées. Selon un représentant de l’hôpital, dix des blessés étaient dans un état
critique.
La SMM a mené une analyse du cratère et son évaluation initiale indique que les impacts
avaient été causés par des roquettes Grad et Ouragan. Selon l’analyse d’impact, les
roquettes Grad provenaient du nord-est, dans la zone d’Oktyabr (à 19 km au nord-est de
la rue Olimpiiska) et les roquettes Ouragan provenaient de l’est, dans la zone de
Zaichenko (à 15 km à l’est de la rue Olimpiiska), toutes deux contrôlées par la
« République populaire de Donetsk » (« DPR »).
À 13h02 et à 13h21, la SMM a entendu de nouvelles salves de MLRS qui ont duré huit
secondes, provenant de l’est. D’une distance de 300 mètres, la SMM a vu de la fumée au
dessus du poste de contrôle 14 des Forces armées ukrainiennes (à 8,9 km au nord-est du
centre ville de Mariupol), à juste quelques centaines de mètres de là où le bombardement
avait touché la rue Olimpiiska.
- 46 -
Ce document ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.
www.venice.coe.int
Venise, 21 mars 2014
Avis no 762 / 2014
CDL-AD(2014)002
Or. angl.
COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS
SUR LA COMPATIBILITÉ
AVEC LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS
DE LA DÉCISION DU CONSEIL SUPRÊME
DE LA RÉPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMÉE EN UKRAINE
DE TENIR UN RÉFÉRENDUM SUR LA QUESTION
DE DEVENIR UN TERRITOIRE CONSTITUTIF
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
OU DE RESTAURER LA CONSTITUTION DE LA CRIMÉE DE 1992
adopté par la Commission de Venise
lors de sa 98e session plénière
(Venise, 21-22 mars 2014)
sur la base des observations de
M. Peter PACZOLAY (président honoraire, Hongrie)
Mme Hanna SUCHOCKA (membre, Pologne)
M. Evgeni TANCHEV (membre, Bulgarie)
M. Kaarlo TUORI (membre, Finlande)
- 47 - Annexe 354
CDL-AD(2014)002 - 2 -
I. Introduction
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Jagland, a sollicité par lettre en date du
7 mars 2014 un avis de la Commission de Venise sur la compatibilité avec les principes
constitutionnels de la décision du Conseil suprême de la République autonome de Crimée
en Ukraine de tenir un référendum sur la question de devenir un territoire constitutif de la
Fédération de Russie ou de restaurer la Constitution de la Crimée de 1992.
2. M. Paczolay, Mme Suchocka, M. Tanchev et M. Tuori ont été nommés rapporteurs.
3. Le présent avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 98e session plénière
(Venise, 21 mars 2014).
4. Le 6 mars 2014, la Rada (Conseil) suprême de la République autonome de Crimée a
adopté une résolution sur la tenue d’un référendum dans l’ensemble de la Crimée. Aux
termes de cette résolution, les électeurs avaient à choisir entre deux options : « 1) Etes-vous
favorable à la réunification de la Crimée avec la Russie en tant que sujet de la Fédération de
Russie ? 2) Etes-vous favorable au rétablissement de la Constitution de la République de
Crimée de 1992 et du statut de la Crimée au sein de l’Ukraine ? ». L’article 3 de la résolution
dispose que l’option ayant emporté la majorité des voix sera considérée comme l’expression
directe de la volonté de la population de Crimée.
5. Les deux questions figurant sur le bulletin de vote sont des questions alternatives, c’est-àdire
qu’il n’est pas demandé aux électeurs de répondre par oui ou non à chaque question ;
ils peuvent seulement voter soit pour la première, soit pour la seconde alternative.
6. La résolution a été adoptée sur le fondement des articles 18.1.7 et 26.2.3 de la
Constitution de la République autonome de Crimée. Selon l’article 18.1.7, parmi les pouvoirs
de la République autonome de Crimée figure celui de « convoquer et tenir des référendums
républicains (locaux) sur des questions relevant du mandat de la République autonome de
Crimée ». L’article 26.2.3 prévoit à son tour que « l’adoption d’une résolution sur la tenue
d’un référendum républicain (local) entre dans le champ des compétences de la Rada
suprême ». Ces dispositions s’appuient sur l’article 138.2 de la Constitution de l’Ukraine,
selon lequel « l’organisation et la tenue des référendums locaux » relèvent de la
compétence de la République autonome de Crimée.
7. Pour que le référendum soit conforme à la Constitution et à la loi, il est nécessaire que les
questions soumises aux électeurs soient susceptibles de faire l’objet d’un référendum local
en vertu des Constitutions de l’Ukraine et de la République autonome de Crimée. La
Constitution de l’Ukraine prévaut sur celle de la Crimée, cette dernière étant une République
autonome. L’Ukraine est un Etat unitaire (article 2.2 de la Constitution). Selon l’article 132 de
la Constitution ukrainienne, « la structure territoriale de l’Ukraine est fondée sur les principes
d’unité et d’intégrité territoriale, de combinaison de la centralisation et de la décentralisation
dans l’exercice de l’autorité de l’Etat, de développement économique et social équilibré des
régions […] ». Aux termes de l’article 134 de la Constitution ukrainienne, « la République
autonome de Crimée fait partie intégrante de l’Ukraine et en est indissociable ; elle décide
des questions relevant de sa compétence dans les limites de l’autorité qui lui est conférée
par la Constitution de l’Ukraine ». En conséquence, la République autonome de Crimée ne
jouit de l’autonomie que dans la mesure où des compétences lui sont transférées par la
Constitution de l’Ukraine.
8. L’article 135 de la Constitution ukrainienne dispose ainsi que « les actes juridiques et
réglementaires émanant de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée et les
décisions du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée ne doivent pas
être contraires à la Constitution ni aux lois de l’Ukraine ; ils sont adoptés conformément à la
Constitution de l’Ukraine, aux lois de l’Ukraine et aux actes émanant du Président de
- 48 -
- 3 - CDL-AD(2014)002
l’Ukraine et du Conseil des ministres de l’Ukraine ». Cette disposition trouve son pendant à
l’article 28 de la Constitution de la République autonome de Crimée : « Les actes législatifs
de la Rada suprême de la République autonome de Crimée et du Conseil des ministres de
la République autonome de Crimée portant sur toute question relative aux compétences de
la République autonome de Crimée doivent être conformes à la Constitution et aux lois
ukrainiennes. » Si un acte émanant d’une autorité de la République autonome de Crimée est
contraire à la Constitution de l’Ukraine, il est aussi, par voie de conséquence, contraire à la
Constitution de Crimée.
II. Alternative 1 : L’unification avec la Russie
9. La première alternative proposée aux électeurs, à savoir le rattachement de la Crimée à
la Fédération de Russie, impliquerait que la Crimée fasse sécession de l’Ukraine. Se pose
alors la question de savoir si la Constitution de l’Ukraine autorise la tenue d’un référendum
sur la sécession.
10. Il est vrai que la Constitution ukrainienne, en particulier l’article 69, reconnaît les
référendums comme étant une expression de la volonté populaire. Pour autant, cela ne veut
pas dire que tout référendum soit automatiquement constitutionnel. Au contraire, de
nombreuses dispositions de la Constitution ukrainienne montrent très clairement que la
sécession d’une partie du territoire du pays ne peut faire l’objet d’un référendum local.
11. La Constitution de l’Ukraine affirme très clairement que la souveraineté et l’intégrité
territoriale du pays sont des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel ukrainien.
L’article 1er de la Constitution désigne l’Ukraine comme un pays souverain. L’article 2 est
libellé comme suit :
« La souveraineté de l’Ukraine s’étend à l’ensemble de son territoire.
L’Ukraine est un Etat unitaire.
Le territoire de l’Ukraine, dans ses frontières actuelles, est indivisible et inviolable. »
Dans son rapport sur l’autodétermination et la sécession en droit constitutionnel (CDLINF(
2000)002), la Commission de Venise notait déjà que « l’affirmation de l’indivisibilité de
l’Etat implique clairement l’interdiction de la sécession […] ».
12. Il ressort de l’article 2 de la Constitution ukrainienne que l’indivisibilité du territoire de
l’Ukraine est l’une de ses valeurs les plus importantes. Cette disposition tend à indiquer
qu’un référendum sur la sécession ne saurait être conforme à la Constitution de l’Ukraine.
13. Le titre X de la Constitution de l’Ukraine, consacré à la République autonome de Crimée,
ne contredit pas, mais confirme cette approche. L’article 134 de la Constitution affirme en
effet que la République autonome de Crimée « fait partie intégrante de l’Ukraine et en est
indissociable ». En ce qui concerne les référendums, l’article 138.2 de la Constitution de
l’Ukraine limite expressément la compétence de la République autonome de Crimée à
« l’organisation et la tenue des référendums locaux ». L’impossibilité de trancher des
questions relatives à une modification du territoire de l’Ukraine par un référendum local est
posée d’emblée. L’article 73 de la Constitution de l’Ukraine dispose expressément ce qui
suit :
« La modification du territoire de l’Ukraine ne peut être décidée que par un
référendum national. »
- 49 -
CDL-AD(2014)002 - 4 -
14. Etant donné que l’article 134 de la Constitution ukrainienne définit la Crimée comme une
partie indissociable de l’Ukraine, dont elle fait partie intégrante, la sécession de la Crimée
nécessiterait de modifier la Constitution de l’Ukraine. Une telle modification constitutionnelle
est cependant prohibée par l’article 157.1 de la Constitution ukrainienne, qui dispose ce qui
suit :
« La Constitution de l’Ukraine ne peut être modifiée si les amendements proposés
prévoient l’abolition ou la restriction des droits et libertés de l’homme et du citoyen,
ou s’ils sont orientés vers la liquidation de l’indépendance ou la violation de
l’indivisibilité territoriale de l’Ukraine. »
15. Il est clair, par conséquent, que la Constitution ukrainienne interdit tout référendum local
qui modifierait le territoire de l’Ukraine et que la décision de convoquer un référendum local
en Crimée n’entre pas dans les compétences dévolues aux autorités de la République
autonome de Crimée en vertu de l’article 138 de la Constitution ukrainienne. Cela est
confirmé par l’arrêt rendu le 14 mars 2014 par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine déclarant
ladite décision contraire à la Constitution. Dans la mesure où l’article 28 de la Constitution de
la République autonome limite l’autorité du Conseil suprême de la République autonome
aux questions relevant de sa compétence en vertu de la Constitution ukrainienne, cette
décision emporte également violation de la Constitution de la République autonome.
16. Les dispositions de la Constitution ukrainienne pertinentes pour le présent avis font partie
du texte initial de la Constitution adoptée en 1996 et n’ont jamais été modifiées. La question de
savoir si les modifications constitutionnelles adoptées en 2004 font ou non partie de la
Constitution n’est donc pas pertinente pour le présent avis.
17. Le fait que la Constitution de l’Ukraine n’autorise pas la tenue d’un référendum sur la
sécession n’est aucunement contradictoire avec les normes constitutionnelles européennes.
D’une manière générale, les Constitutions des Etats membres du Conseil de l’Europe ne
permettent pas la sécession. Dans son rapport intitulé « Un cadre juridique général de
référence pour faciliter la solution des conflits ethno-politiques en Europe » (CDLInf(
2000)16), la Commission de Venise a noté ce qui suit :
« Le principe de l’intégrité territoriale est très généralement reconnu, implicitement ou
explicitement, en droit constitutionnel. A l’inverse, la sécession ou la modification des
frontières est tout aussi généralement exclue par le droit constitutionnel, ce qui ne
saurait surprendre, puisque celui-ci est le fondement de l’Etat qui pourrait par
hypothèse être amputé. »
18. Cela ne veut pas dire que la notion d’autodétermination soit étrangère au droit
constitutionnel européen. Dans son rapport sur l’autodétermination et la sécession en droit
constitutionnel cité plus haut, la Commission de Venise conclut néanmoins que
l’autodétermination est comprise avant tout comme une autodétermination interne à
l’intérieur des frontières existantes et non pas comme une autodétermination externe
réalisée par la sécession.
19. Dès lors, la décision du pouvoir constituant ukrainien de ne pas octroyer le droit à la
sécession ne peut pas être critiquée sur la base des normes constitutionnelles européennes.
III. Alternative 2 – Le retour à la Constitution de 1992
20. La seconde alternative proposée au référendum prévoyait un retour à la Constitution de
1992 de la République autonome. Autrement dit, la Crimée continuerait à faire partie de
l’Ukraine. Les objections constitutionnelles à la première alternative ne sont donc pas
applicables. Un référendum consultatif portant sur le renforcement de l’autonomie de la
- 50 -
- 5 - CDL-AD(2014)002
Crimée serait possible sous forme de référendum local en Crimée. Toutefois, cette seconde
alternative étant proposée non pas comme une question distincte, mais uniquement comme
une alternative à la sécession, elle ne saurait être considérée comme valide en elle-même.
En tout état de cause, un tel référendum ne saurait avoir valeur contraignante. Selon
l’article 135 de la Constitution ukrainienne, la Constitution de la République autonome de
Crimée doit être approuvée par la Verkhovna Rada de l’Ukraine. Le référendum pourrait
seulement être considéré comme un référendum consultatif local sur la base de l’article 48.2
de la Constitution de la République autonome de Crimée, libellé comme suit : « La Rada
suprême de la République autonome de Crimée peut, à l’issue d’un référendum consultatif
républicain (local), soumettre une proposition tendant à modifier les limites du statut et des
compétences de la République autonome de Crimée, de la Rada suprême de la République
autonome de Crimée et du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée,
déterminés par la Constitution et les lois ukrainiennes. » Il y aurait alors lieu de vérifier la
compatibilité de la Constitution de 1992 avec la Constitution de l’Ukraine, qui a été adoptée
en 1996.
IV. Compatibilité du référendum avec les principes constitutionnels européens
21. Si le premier critère de validité du référendum est qu’il ne soit pas contraire aux
dispositions de la Constitution de l’Ukraine, cela n’est en aucun cas suffisant. Il doit par
ailleurs satisfaire aux normes démocratiques fondamentales régissant la tenue d’un
référendum, comme celles énoncées dans le Code de bonne conduite en matière
référendaire de la Commission de Venise (CDL-AD(2007)008rev). Dans son avis sur la
compatibilité avec les normes internationales applicables de la législation en vigueur au
Monténégro concernant l’organisation de référendums (CDL-AD(2005)041), la Commission
de Venise a noté ce qui suit (points 11 et 12) :
« 11. Tout référendum doit être organisé de manière pleinement conforme aux
normes internationalement reconnues. L’examen de ces normes doit commencer par
celui des normes européennes […]
12. Les principes fondamentaux du droit électoral internationalement reconnus,
formulés, par exemple, à l’articule 3 du Premier protocole à la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH) et à l’article 25 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, doivent être respectés, notamment les règles du
suffrage universel, égal, libre et secret. Pour donner pleinement effet à ces principes,
un référendum doit se dérouler conformément à la législation et aux règles
administratives qui assurent le respect des principes suivants :
- les autorités doivent fournir une information objective ;
- les moyens publics d’information doivent être neutres, particulièrement dans la
couverture de l’actualité ;
- les autorités ne doivent pas exercer d’influence sur les résultats du scrutin en
menant une campagne excessive et exclusivement partisane ;
- l’emploi des fonds publics par les autorités aux fins de la campagne doit être
soumis à des limites. »
22. En raison de diverses circonstances, la conformité du référendum du 16 mars 2014 aux
normes internationales paraît douteuse. En effet :
 Pour l’heure, l’Ukraine ne dispose d’aucune loi régissant les référendums locaux, ce
qui soulève la question de savoir quelles règles juridiques sont applicables au
référendum. Ce point n’est pas clair.
 La Commission de Venise n’a pas procédé à une évaluation globale de la situation
en Crimée, mais la présence publique massive de forces (para)militaires ne favorise
certes pas une prise de décision démocratique.
- 51 -
CDL-AD(2014)002 - 6 -
 Des préoccupations ont été exprimées, y compris par l’OSCE, concernant la liberté
d’expression en Crimée.
 Le délai de dix jours entre la décision de convoquer le référendum et le référendum
proprement dit est excessivement court.
 Le 11 mars, la Rada suprême a adopté une déclaration sur l’indépendance de la
Crimée, ce qui soulève des doutes quant aux effets juridiques du référendum et à la
neutralité des autorités.
23. De surcroît, le libellé de la question du référendum n’est pas neutre. Deux alternatives
sont proposées : l’indépendance ou le retour à la Constitution de 1992. Il n’est pas possible
d’exprimer directement le souhait de maintenir la Constitution actuelle. De plus, la référence
à la Constitution de 1992 est ambiguë. D’importants changements ont été apportés à ce
texte en septembre 1992 pour indiquer de façon beaucoup plus claire que la République
autonome fait partie de l’Ukraine. Le référendum fait-il référence au texte original adopté en
mai ou au texte révisé, tel que modifié en septembre ? Selon le Code de bonne conduite en
matière référendaire (sous I.3.1.c), « la question soumise au vote doit être claire ; elle ne
doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas suggérer une réponse ; l’électeur doit être
informé des effets du référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre
que par oui, non ou blanc aux questions posées ».
24. En tout état de cause, la tenue d’un référendum inconstitutionnel contrevient aux normes
européennes. Le Code de bonne conduite en matière référendaire rappelle ainsi (partie III.1) la
prééminence du droit :
Le recours au référendum doit respecter l’ensemble de l’ordre juridique, et notamment
les règles de procédure. En particulier, le référendum ne peut être organisé si la
Constitution ou une loi conforme à la Constitution ne le prévoit pas, par exemple si le
texte soumis au vote est de la compétence exclusive du Parlement.
25. Il faut également tenir compte du fait que le référendum porte sur une question d’une
grande importance. Dans son avis sur le Monténégro cité plus haut, la Commission de
Venise a noté (point 24) que « l’enjeu correspond probablement à la décision la plus
importante qu’une communauté politique puisse prendre par la voie démocratique : son
indépendance. Il faut donc que les citoyens s’impliquent le plus largement possible dans le
règlement de la question ». La Commission de Venise avait alors recommandé que des
négociations sérieuses aient lieu entre toutes les parties prenantes afin de renforcer la
légitimité et la crédibilité du référendum, et de telles négociations ont eu lieu par la suite.
26. S’agissant du référendum du 16 mars 2014, la Commission de Venise ne peut que noter
qu’aucune négociation visant à trouver une solution consensuelle n’est intervenue avant la
convocation du référendum. Etant donné la composition multiethnique de la population de la
Crimée (Russes, Ukrainiens, Tatars et autres), de telles négociations auraient été
particulièrement importantes.
V. Conclusions
27. La Constitution de l’Ukraine, comme les autres Constitutions des Etats membres du
Conseil de l’Europe, affirme l’indivisibilité du pays et ne permet pas la tenue d’un référendum
local sur la sécession. Cela découle en particulier des articles 1er, 2, 73 et 157 de la
Constitution. Ces dispositions, lues en combinaison avec le titre X de la Constitution,
montrent que cette interdiction s’applique également à la République autonome de Crimée.
De plus, la Constitution de Crimée n’autorise pas le Conseil suprême de Crimée à
convoquer un tel référendum. Seul un référendum consultatif sur une autonomie accrue
pourrait être admissible en vertu de la Constitution ukrainienne.
- 52 -
- 7 - CDL-AD(2014)002
28. Enfin, la situation en Crimée n’a pas permis la tenue d’un référendum en conformité
avec les normes démocratiques européennes. Tout référendum sur le statut d’un territoire
devrait être précédé de négociations sérieuses entre toutes les parties prenantes, ce qui n’a
pas été le cas.
- 53 -
DÉCISIONS
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/238/PESC DU CONSEIL
du 28 avril 2014
mettant en oeuvre la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux
actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier
son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC.
(2) Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes devraient être ajoutées sur la liste
des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la décision
2014/145/PESC.
(3) Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/145/PESC en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée à la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision
2014/145/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
29.4.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 126/55
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
Annexe 355
ANNEXE
Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de l'inscription
1. Dmitry Nikolayevich
KOZAK
Né le 7.11.1958 à Kirovohrad,
République
socialiste soviétique de
l'Ukraine
Vice-premier ministre. Responsable de la
supervision de l'intégration, dans la Fédération
de Russie, de la République autonome
de Crimée annexée.
29.4.2014
2. Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV
Né le 15.9.1949 à
Moscou
Représentant plénipotentiaire du président
de la Fédération de Russie au sein
du «District fédéral de Crimée», membre
non permanent du Conseil de sécurité de
la Russie. Responsable de la mise en
oeuvre des prérogatives constitutionnelles
du chef de l'État russe sur le territoire de
la République autonome de Crimée
annexée.
29.4.2014
3. Oleg Genrikhovich
SAVELYEV
Né le 27.10.1965 à
Leningrad
Ministre des affaires criméennes. Responsable
de l'intégration, dans la Fédération
de Russie, de la République autonome de
Crimée annexée.
29.4.2014
4. Sergei Ivanovich
MENYAILO
Né le 22.8.1960 à
Alagir, République
socialiste soviétique
autonome d'Ossétie du
Nord, République socialiste
fédérative soviétique
de Russie
Gouverneur par intérim de la ville ukrainienne
annexée de Sébastopol.
29.4.2014
5. Olga Fedorovna
KOVATIDI
Née le 7.5.1962 à
Simferopol, République
socialiste soviétique de
l'Ukraine.
Membre du Conseil de la Fédération de
Russie de la République autonome de
Crimée annexée.
29.4.2014
6. Ludmila Ivanovna
SHVETSOVA
Née le 24.9.1949 à
Alma-Ata, URSS
Vice-présidente de la Douma, Russie
Unie — Responsable de l'élaboration de
la législation visant à intégrer la République
autonome de Crimée annexée
dans la Fédération de Russie.
29.4.2014
7. Sergei Ivanovich
NEVEROV
Né le 21.12.1961 à
Tashtagol, URSS
Vice-président de la Douma, Russie Unie.
Responsable de l'élaboration de la législation
visant à intégrer, dans la Fédération
de Russie, la République autonome de
Crimée annexée.
29.4.2014
8. Igor Dmitrievich
SERGUN
Né le 28.3.1957 Directeur du GRU (Direction générale du
renseignement), chef d'état-major adjoint
des forces armées de la Fédération de
Russie, Général de corps d'armée.
Responsable de l'activité des agents du
GRU dans l'est de l'Ukraine.
29.4.2014
L 126/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.4.2014
- 55 -
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de l'inscription
9. Valery Vasilevich
GERASIMOV
Né le 8.9.1955 à Kazan Chef d'état-major des forces armées de la
Fédération de Russie, premier viceministre
de la défense de la Fédération de
Russie, Général de l'armée. Responsable
du déploiement massif des troupes russes
le long de la frontière de l'Ukraine et de
l'absence de désescalade.
29.4.2014
10. German
PROKOPIV
Leader actif de la «Garde de Lugansk». A
participé à la prise de contrôle du bâtiment
du bureau régional du service de
sécurité de Lugansk, s'est adressé par
vidéo au président Poutine et à la Russie
depuis le bâtiment occupé. Liens étroits
avec «l'Armée du Sud-Est».
29.4.2014
11. Valeriy BOLOTOV Un des leaders du groupe séparatiste
«Armée du Sud-Est» qui a occupé le bâtiment
du service de sécurité de la région
de Lugansk. Officier à la retraite. Avant
la prise du bâtiment, il était en possession,
ainsi que ses complices, d'armes
apparemment fournies illégalement par
la Russie et des groupes criminels
locaux.
29.4.2014
12. Andriy PURGIN Chef de la «République de Donetsk». A
activement participé à des actions séparatistes
et en a organisé. Coordinateur
des actions des «touristes russes» à
Donetsk. Co-fondateur d'une «Initiative
civile du Donbass pour une Union eurasienne
».
29.4.2014
13. Denys PUSHYLIN Né à Makiivka Un des dirigeants de la République populaire
de Donetsk. A participé à la prise
de contrôle et à l'occupation de l'administration
régionale. Porte-parole actif
des séparatistes.
29.4.2014
14. Tsyplakov Sergey
GENNADEVICH
Un des leaders de l'organisation «Milice
populaire du Donbass», à l'idéologie radicale.
Il a participé de manière active à la
prise de contrôle d'un certain nombre de
bâtiments publics dans la région de
Donetsk.
29.4.2014
15. Igor STRELKOV
(Ihor Strielkov)
Identifié comme membre de la direction
générale du renseignement de l'étatmajor
des forces armées de la Fédération
de Russie (GRU). Il a été impliqué dans
des incidents à Sloviansk. Il est l'assistant,
chargé des questions de sécurité, de
Sergey Aksionov, premier ministre autoproclamé
de la Crimée.
29.4.2014
29.4.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 126/57
- 56 -
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/240 DU CONSEIL
du 9 février 2015
mettant en oeuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux
actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier
son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014.
(2) Eu égard à la gravité persistante de la situation sur le terrain en Ukraine, le Conseil estime que d'autres personnes
et entités devraient être ajoutées sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes
faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.
(3) Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes et entités figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I
du règlement (UE) no 269/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2015.
Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
16.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/7
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
Annexe 356
ANNEXE
Liste des personnes et entités visées à l'article 1er
I. Personnes
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
133. Pavel DREMOV ou
Batya
Павел ДРЁМОВ
Né en 1976, Stakhanov Commandant du «Premier régiment cosaque
», groupe séparatiste armé impliqué
dans les combats dans l'est de l'Ukraine.
En agissant en cette qualité, il a activement
soutenu des actions et des politiques qui
compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine, et
déstabilisent davantage l'Ukraine.
16.2.2015
134. Alexey MILCHAKOV
ou Fritz, Serbian
Алексей МИЛЬЧАКОВ
Né en 1991,
Saint-Pétersbourg
Commandant de l'unité «Rusich», groupe séparatiste
armé impliqué dans les combats
dans l'est de l'Ukraine.
En agissant en cette qualité, il a activement
soutenu des actions et des politiques qui
compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine, et
déstabilisent davantage l'Ukraine.
16.2.2015
135. Arseny PAVLOV ou
Motorola
Арсéний Сергéевич
ПÁВЛОВ (ou
Моторóла)
Né le 2.2.1983, Ukhta,
Komi
Commandant du «Bataillon Sparte», groupe
séparatiste armé impliqué dans les combats
dans l'est de l'Ukraine.
En agissant en cette qualité, il a activement
soutenu des actions et des politiques qui
compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine, et
déstabilisent davantage l'Ukraine.
16.2.2015
136. Mikhail TOLSTYKH
ou Givi
Михаил Толстых
Né en 1980, Ilovaisk Commandant du bataillon «Somali», groupe
séparatiste armé impliqué dans les combats
dans l'est de l'Ukraine.
En agissant en cette qualité, il a activement
soutenu des actions et des politiques qui
compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine, et
déstabilisent davantage l'Ukraine.
16.2.2015
137. Eduard BASURIN «Commandant adjoint» du ministère de la
défense de la «République populaire de
Donetsk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
L 40/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.2.2015
- 58 -
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
138. Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич ШУБИН
«Ministre de la justice» de la «République populaire
de Louhansk» illégale.
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
le pays.
16.2.2015
139. Sergey LITVIN
Сергей Анатольевич
ЛИТВИН
Soi-disant vice-président du conseil des ministres
de la «République populaire de
Louhansk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
140. Sergey IGNATOV
Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
Soi-disant commandant en chef de la milice
populaire de la «République populaire de
Louhansk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
le pays.
16.2.2015
141. Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА
Née le 20.11.1988 à
Krasnoarmëisk
«Ministre de la justice» de la «République populaire
de Donetsk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, elle a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
142. Aleksandr TIMOFEEV
Александр
ТИМОФЕЕВ
Né le 27.1.1974 «Ministre du budget» de la «République populaire
de Donetsk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
le pays.
16.2.2015
143. Evgeny MANUILOV
Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ
«Ministre du budget» de la «République populaire
de Louhansk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
16.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/9
- 59 -
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
144. Viktor YATSENKO
Виктор ЯЦЕНКО
Né le 22.4.1985 à
Kherson
«Ministre des communications» de la «République
populaire de Donetsk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
145. Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА
«Ministre du développement économique et
du commerce» de la «République populaire
de Louhansk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, elle a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
146. Zaur ISMAILOV
Заур Исмаилов
Né en 1975, Krasny
Luch, Voroshilovgrad
Louhansk
«Procureur général faisant fonction» de la
«République populaire de Louhansk».
En assumant ce rôle et en agissant en cette
qualité, il a activement soutenu des actions
et des politiques qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
147. Anatoly Ivanovich
ANTONOV
Анатолий Иванович
Антонов
Né le 15.5.1955 à
Omsk
Vice-ministre de la défense. Agissant en cette
qualité, il contribue à soutenir le déploiement
de troupes russes en Ukraine.
D'après la structure actuelle du ministère
russe de la défense, en agissant en cette qualité,
il contribue à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de la politique du gouvernement
russe. Les mesures ainsi mises en place menacent
l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine.
16.2.2015
148. Arkady Viktorovich
BAKHIN
Аркадий Викторович
Бахин
Né le 8.5.1956 à
Kaunas, Lituanie
Premier vice-ministre de la défense. Agissant
en cette qualité, il contribue à soutenir le déploiement
de troupes russes en Ukraine.
D'après la structure actuelle du ministère
russe de la défense, en agissant en cette qualité,
il contribue à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de la politique du gouvernement
russe. Les mesures ainsi mises en place menacent
l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine.
16.2.2015
L 40/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.2.2015
- 60 -
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
149. Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV
Андрей Валерьевич
Картaполов
Né le 9.11.1963 en
RDA
Directeur du service central des opérations
et chef adjoint de l'état-major général des
forces armées de la Fédération de Russie. En
agissant en cette double qualité, il contribue
activement à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de la campagne militaire des forces
russes en Ukraine.
Selon les activités déclarées de l'état-major
général, en exerçant le contrôle opérationnel
sur les forces armées, il contribue activement
à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de la politique du gouvernement russe menaçant
l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine.
16.2.2015
150. Iosif (Joseph)
Davydovich KOBZON
Иосиф Дaвыдович
Кобзон
Né le 11.9.1937 à
Tchassov Yar, Ukraine
Membre de la Douma.
Il s'est rendu dans la «République populaire
de Donetsk» et, lors de sa visite, il a fait des
déclarations en faveur des séparatistes. Il a
aussi été nommé consul honoraire de la «République
populaire de Donetsk» dans la Fédération
de Russie.
Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet
de loi constitutionnelle fédérale «sur l'acceptation
de la République de Crimée dans
la Fédération de Russie et la formation de
nouveaux sujets de la Fédération de Russie
— la République de Crimée et la ville fédérale
de Sébastopol».
16.2.2015
151. Valery Fedorovich
RASHKIN
Валерий Фёдорович
Рашкин
Né le 14.3.1955 dans
l'oblast de Kaliningrad,
URSS
Premier vice-président de la commission de
la Douma chargée des questions ethniques.
Il est le fondateur du mouvement civil
«Krassnaya Moskva — Red Moscow — Patriotic
Front Aid» («Moscou la Rouge —
Aide Front patriotique»), qui a organisé des
manifestations publiques en faveur des séparatistes,
soutenant par conséquent des politiques
qui compromettent l'intégrité territoriale,
la souveraineté et l'indépendance de
l'Ukraine.
Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet
de loi constitutionnelle fédérale «sur l'acceptation
de la République de Crimée dans
la Fédération de Russie et la formation de
nouveaux sujets de la Fédération de Russie
— la République de Crimée et la ville fédérale
de Sébastopol».
16.2.2015
16.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/11
- 61 -
II. Entités
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
29. Garde nationale
cosaque
Казачья
Национальная
Гвардия
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
Commandée par une personne inscrite sur
la liste et par conséquent associée à cette
personne (Nikolay KOZITSYN).
16.2.2015
30. Bataillon Sparte
Батальон «Спарта»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
Commandé par une personne inscrite sur la
liste et par conséquent associé à cette personne
(Arseny PAVLOV).
16.2.2015
31. Bataillon Somali
Батальон «Сомали»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
Commandé par une personne inscrite sur la
liste et par conséquent associé à cette personne
(Mikhail TOLSTYKH ou Givi).
16.2.2015
32. Bataillon Zarya
Батальон «Заря»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
33. Brigade Prizrak
Бригада «Призрак»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
Commandée par une personne inscrite sur
la liste et par conséquent associée à cette
personne (Oleksiy MOZGOVY).
16.2.2015
34. Bataillon Oplot
Батальон «Оплот»
Médias sociaux:
http://vk.com/oplot_info
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
35. Bataillon Kalmius
Батальон «Кальмиус»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
L 40/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.2.2015
- 62 -
Nom Informations
d'identification Motifs de l'inscription Date de
l'inscription
36. Bataillon de la mort
Батальон «Смерть»
Groupe séparatiste armé qui a activement
soutenu des actions qui compromettent l'intégrité
territoriale, la souveraineté et l'indépendance
de l'Ukraine, et déstabilisent davantage
l'Ukraine.
16.2.2015
37. Mouvement public
«NOVOROSSIYA»
Движение
Новороссия
Le mouvement public «Novorossiya»/«Nouvelle
Russie» a été créé en novembre 2014
en Russie et est dirigé par Igor Strelkov, officier
russe (identifié comme membre de la direction
centrale du renseignement de l'étatmajor
général des forces armées de la Fédération
de Russie (GRU)).
Selon ses objectifs déclarés, il s'emploie à
fournir une assistance complète effective à
«Novorossiya», y compris en aidant les milices
qui combattent dans l'est de l'Ukraine,
soutenant par conséquent des politiques qui
compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté
et l'indépendance de l'Ukraine.
Associé à une personne inscrite sur la liste
au motif qu'elle compromet l'intégrité territoriale
de l'Ukraine.
16.2.2015
16.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/13
- 63 -
ANNEXE 368
NOTE VERBALE NO 72/22-484-1964 EN DATE DU 28 JUILLET 2014 ADRESSÉE
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie et estime nécessaire de déclarer ce qui suit.
La partie ukrainienne a effectué de fréquentes démarches auprès de la partie russe, et lui a
adressé des protestations et notes diplomatiques répétées concernant les faits de terrorisme et
d’autres infractions tombant sous le coup de la convention internationale de 1999 pour la répression
du financement du terrorisme. Récemment encore, la partie russe a été informée de la commission
de faits internationalement illicites par les notes no 610/22-110-1833 du 23 juillet 2014,
no 610/22-110-1827 du 22 juillet 2014, no 610/22-110-1805 du 17 juillet 2014, no 610/22-110-1804
du 17 juillet 2014, no 610/22-110-1798 du 16 juillet 2014, no 610/22-110-1695 du 4 juillet 2014 et
no 610/22-110-1592 du 21 juin 2014.
La partie ukrainienne notifie qu’au vu des faits mentionnés ci-dessus, des unités du service
de sécurité de l’Ukraine et diverses autorités de prévention et de répression ukrainiennes ont ouvert
des enquêtes criminelles et de procédures pénales, notamment pour des faits réprimés par la
section IX du code pénal ukrainien, qui définit la responsabilité pénale, entre autres, en relation
avec des faits qualifiés de financement du terrorisme.
La partie ukrainienne affirme que les éléments circonstanciels dont ces enquêtes criminelles
et procédures pénales ont permis d’établir la réalité, ainsi que les autres éléments de fait
disponibles, démontrent que les actes de la Fédération de Russie, et notamment de ressortissants
russes, visent directement ou indirectement, illicitement et délibérément à fournir ou à réunir des
fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en
vue de commettre des actes de terrorisme, en violation de ladite convention.
La partie ukrainienne affirme également que l’inertie et l’absence de réaction de la partie
russe en ce qui concerne les faits décrits dans lesdites notes constituent une violation des
obligations internationales de ladite partie russe.
La partie ukrainienne insiste sur le fait qu’en vertu de la convention internationale de 1999
pour la répression du financement du terrorisme, la partie russe doit prendre les mesures
nécessaires au regard de ses lois internes pour enquêter sur les faits dont il est fait mention dans les
informations communiquées par la partie ukrainienne, et engager des poursuites pénales visant les
personnes liées au financement du terrorisme.
A cet égard, la partie ukrainienne propose à la partie [russe] l’ouverture de négociations sur
l’interprétation et l’application de la convention internationale pour la répression du financement
du terrorisme, en particulier s’agissant de la nécessité que la Fédération de Russie se conforme
pleinement aux obligations que lui impose ce traité international.
___________
ANNEXE 369
NOTE VERBALE NO 72/22-620-2087 EN DATE DU 12 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie, et a l’honneur de formuler une déclaration sur
diverses infractions commises, dans le contexte de la convention internationale de 2000 pour la
répression du financement du terrorisme (désignée ci-après, la «convention»), par des citoyens de
la Fédération de Russie et des personnes morales immatriculées et/ou situées sur son territoire.
L’article 2 de la convention prévoit que commet une infraction au sens de la présente
convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre, notamment, un acte destiné à
tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
A cet égard, la partie ukrainienne réaffirme qu’à compter de mars 2014, des organisations
terroristes telles que la «République populaire de Donetsk» (désignée ci-après, la «RPD») et la
«République populaire de Louhansk» (désignée ci-après, la «RPL») ont opéré illicitement sur le
territoire ukrainien ; elles ont, intentionnellement et délibérément, commis sur le territoire
ukrainien des actes de terrorisme destinés à intimider la population, à tuer et blesser grièvement des
civils, à prendre des otages et à s’emparer de bâtiments administratifs d’autorités étatiques ou
locales, dans le but de contraindre les autorités publiques ukrainiennes à prendre des mesures visant
à renverser l’ordre constitutionnel en Ukraine, à reconnaître les organisations terroristes et à
accomplir d’autres actes de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécurité de
l’Ukraine.
Dans ce contexte, nous vous informons par les présentes du fait que la partie ukrainienne est
en possession de preuves de participation de ressortissants et de personnes morales russes à la
commission d’infractions visées à l’article 2 de la convention. Sur la base des éléments de preuve
disponibles, qui ne sont pas limités aux faits décrits plus loin, ainsi que d’informations sur des
actions ayant conduit à l’ouverture des procédures pertinentes, ainsi que d’une instruction pénale,
par la partie ukrainienne, nous notifions ce qui suit à la partie russe.
Le 30 mai 2014, dans le voisinage de la frontière internationale séparant l’Ukraine de la
Fédération de Russie, dans le secteur sous la responsabilité de l’unité de gardes-frontières de
Dyakove, Kuligina O.I., un citoyen russe, a en connaissance de cause, illicitement et délibérément,
pris part au chargement d’armes et de munitions, les a transportés frauduleusement en territoire
ukrainien à partir du territoire de la Russie, à bord d’un véhicule utilitaire léger de marque
GAZelle, pour qu’elles soient utilisées par les organisations terroristes RPD et RPL pour
commettre des actes terroristes constituant des infractions à la convention et aux traités énumérés
en annexe à celle-ci.
Selon les informations dont dispose la partie ukrainienne, les citoyens russes Zhukovsky
Olexandr Grygorovych, né le 12 septembre 1986, résidant à Saint-Pétersbourg, et Rayevsky Anton
Arkadiyovych, né le 11 mars 1985 en la ville de Bolkhov, dans l’oblast d’Orel, ont, en
connaissance de cause, illicitement et délibérément, pris part aux opérations de l’organisation
terroriste RPD, et accompli des actes destinés à fournir ou réunir des fonds dans l’intention de les
voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient utilisés, en tout ou partie, pour les activités terroristes de
la RPD sur le territoire ukrainien. En particulier, ces personnes disposent de leurs propres pages sur
le réseau social Vkontakte (http://vk.com/juchkovsky, http://vk.com/people/Аитои_Раевский).
Celles-ci comportent des données à caractère personnel, des photos et des documents vidéo qui
démontrent que ces personnes conduisent, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, sur le territoire de la Fédération de Russie, des actions destinées à réunir des fonds
dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés (ou fournis), en tout ou
partie, pour acquérir des armes, des munitions ou d’autres moyens et équipements militaires aux
fins d’utilisation de ceux-ci par des organisations terroristes sur le territoire de l’Ukraine dans le
but de commettre les actes terroristes susmentionnés, qui constituent des violations de la
convention et des traités énumérés en annexe à celle-ci.
Il est également établi que les citoyens de la Fédération de Russie Melkov Olexiy
Valeriyovych, Pyletska Olga Volodymyrivna, Kutyumova Tetyana Mykhailivna, Yaralov Dmytro
Olexiyovych et Ovsyannikova Ganna Volodymyrivna financent le terrorisme sur le territoire de
l’Ukraine, et qu’ils transfèrent systématiquement, en connaissance de cause et délibérément des
fonds à cette fin au moyen des systèmes de paiement Kolibri et Zolota Korona à la Bank Kredyt
Dnipro PAT (code MFO : 305749) et Terra Bank PAT (code MFO : 306801). Lesdits fonds sont
transférés à Saralpova Laura, citoyenne de la Fédération de Russie, qui les reçoit en espèces au
guichet desdits établissements bancaires. De la sorte, entre le 1er mars 2013 et le 1er février 2014,
ladite citoyenne a obtenu des fonds en provenance de l’étranger dont le montant s’est élevé à
150 millions de roubles russes. Selon les informations dont dispose la partie ukrainienne, les fonds
sont utilisés, en totalité ou en partie, pour l’achat d’armes, de munitions, ainsi que d’autres
équipements et moyens militaires aux fins d’utilisation de ceux-ci par des organisations terroristes
sur le territoire de l’Ukraine dans le but de commettre les actes terroristes susvisés, qui constituent
des violations de la convention et des traités énumérés en annexe à celle-ci.
En outre, selon les informations dont dispose la partie ukrainienne, les citoyens de la
Fédération de Russie désignés ci-après prennent une part active au financement du terrorisme sur le
territoire ukrainien : Malofeyev Kostyantyn, fondateur du fonds de placement Marshal Capital et
copropriétaire de VAT Rostelecom, Bushmakov Dmytro, propriétaire de forum à l’adresse
suivante : http://antikvariat.ru, et Salakhutdinov Kostyantyn, né le 27 février 1983. Ces personnes
ont, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, agi pour réunir des fonds dans
l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient utilisés (mis à disposition), en tout ou
partie, pour l’achat d’armes, de munitions, ainsi que d’autres équipements ou moyens militaires aux
fins d’utilisation de ceux-ci par des organisations terroristes sur le territoire de l’Ukraine dans le
but de commettre les actes terroristes susvisés, qui constituent des violations de la convention et
des traités énumérés en annexe à celle-ci.
L’article 5 de la convention prévoit que chaque Etat partie, conformément aux principes de
son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale
située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une
personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité,
commis une infraction visée à l’article 2.
Conformément aux exigences de la convention, la partie ukrainienne a établi divers éléments
de fait attestant de la participation de personnes morales, immatriculées sur le territoire de la
Fédération de Russie ou sur le territoire de l’Ukraine occupé par la Fédération de Russie
contrairement aux normes et aux principes fondamentaux du droit international, au financement des
organisations terroristes sur le territoire ukrainien. Des porte-monnaie électroniques utilisés pour
financer l’activité terroriste de RPD et de RPL, et pour transférer des fonds depuis le territoire de la
Fédération de Russie (Yandex : 410012230108475, WebMoney : R218190032954,
R361724168952, R108809709974) ont été identifiés. Des cartes qui sont utilisées pour acheminer
des fonds destinés au financement d’organisations terroristes sur le territoire ukrainien (carte
Sberbank RF (VISA) 4276 4100 1211 9997 ; carte numéro 6762 8038 8923 1835 34 émises par
- 66 -
OAO Sberbank Rosii) ont été identifiées. Des informations ont été obtenues sur les efforts de
militants du Mouvement de libération du secteur russe de l’Ukraine pour financer des organisations
terroristes sur le territoire ukrainien (banque bénéficiaire : Sberbank Rosii, RCBIC 044525225,
compte correspondant : 30101810400000000225, département des opérations de Moscou, numéro
de contribuable : 7707083893, code d’immatriculation fiscal : 775003035, classification russe
d’objets des divisions administratives-territoriales : 45286580000, bénéficiaire : Khyzhnyak Sergey
Igorevich, numéro de compte : 4082 0810 6382 6060 0708).
Selon les informations à la disposition de la partie ukrainienne, le centre de coordination
pour l’assistance à Novorossia, dont les bureaux de représentation se trouvent en Fédération de
Russie (Moscou, Saint-Pétersbourg, Irkoutsk), est l’un des principaux pôles de financement
d’organisations terroristes sur le territoire ukrainien, et d’apport d’un soutien à celles-ci. Ladite
organisation utilise des comptes et des identifiants de système électronique de paiement au nom de
Markov Olexiy Gennadiyovych.
La partie ukrainienne déclare que les actions et les faits décrits précédemment montrent que
des violations de la convention ont été commises par des personnes physiques et morales de la
Fédération de Russie.
A cet égard, la partie ukrainienne appelle la partie russe à prendre toutes les mesures
possibles en pratique pour :
 pour établir sa compétence en relation avec les personnes physiques et morales liées aux
infractions commises ainsi qu’il ressort des éléments de fait présentés (article 7 de la
convention) ;
 identifier, détecter, geler ou saisir tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre
les infractions telles qu’attestées par les éléments de fait présentés (article 8 de la convention) ;
 enquêter sur les faits portés à sa connaissance (article 9 de la convention) ;
 interdire sur le territoire de la Fédération de Russie des activités illicites de personnes et
d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions telles qu’attestées par les éléments de fait présentés (article 18 de la
convention) ;
 faire obligation aux institutions financières et aux autres professions impliquées dans le
financement d’opérations terroristes sur le territoire de l’Ukraine d’utiliser les moyens
disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que
les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière
aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler
d’activités criminelles (article 18 de la convention).
La partie ukrainienne attire l’attention de la partie russe sur ses obligations juridiques
internationales en matière de coopération destinée à prévenir les infractions décrites dans l’article 2
de la convention, et en raison de sa profonde préoccupation liée à l’aggravation des actes de
terrorisme, quelles qu’en soient les modalités et quelle que soit la forme qu’ils prennent, dans les
oblasts de Donetsk et de Lougansk, la prie de l’informer dans les meilleurs délais des mesures
prises par la partie russe dans le cadre de l’exécution de ses obligations internationales, ainsi que
pour apporter l’assistance la plus importante possible, y compris en matière d’obtention d’éléments
de preuve supplémentaire en possession de la partie russe nécessaires à l’enquête sur les faits
décrits précédemment (articles 12 et 18 de la convention).
___________
- 67 -
ANNEXE 371
NOTE VERBALE NO 72/22-620-2221 EN DATE DU 29 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie, et en sus des notes no 72/22-484-1964 du 28 juillet
2014, no 72/22-620-2087 du 12 août 2014 et no 72/22-620-2185 du 22 août 2014, considère comme
nécessaire de formuler une déclaration sur diverses infractions commises, dans le contexte de la
convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme (ci-après la
«convention»), par des ressortissants de la Fédération de Russie et des personnes morales
enregistrées et/ou situées sur son territoire.
L’article 2 de la convention prévoit que commet une infraction au sens de la convention
toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit des fonds (actifs de tous types, matériels ou immatériels, meubles ou
immeubles), ou en organise la collecte, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils
seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre, notamment, un acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans
une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
A cet égard, la partie ukrainienne réaffirme qu’à compter de mars 2014, des organisations
terroristes telles que «République populaire de Donetsk» (ci-après la «RPD») et la «République
populaire de Louhansk» (ci-après la «RPL») ont opéré illicitement sur le territoire ukrainien ; elles
ont, intentionnellement et délibérément, commis sur le territoire ukrainien des actes de terrorisme
destinés à intimider la population, à tuer et blesser grièvement des civils, à prendre des otages et à
s’emparer de bâtiments administratifs de l’Etat ou locaux, dans le but de contraindre les autorités
publiques ukrainiennes à prendre des mesures visant à renverser l’ordre constitutionnel en Ukraine,
à reconnaître les organisations terroristes et à accomplir d’autres actes de nature à porter atteinte à
l’intégrité territoriale et à la sécurité de l’Ukraine.
Dans ce contexte, nous vous informons par la présente que la partie ukrainienne est en
possession d’éléments prouvant que des ressortissants et des personnes morales de la Fédération de
Russie ont participé à la commission d’infractions visées à l’article 2 de la convention.
Sur la base des éléments de preuve disponibles, qui ne sont pas limités aux faits décrits plus
loin, ainsi que d’informations sur des actions ayant conduit à l’ouverture des procédures
pertinentes, ainsi que d’une instruction pénale, par la partie ukrainienne, nous notifions ce qui suit à
la partie russe.
Les informations dont dispose la partie ukrainienne indiquent une participation en
connaissance de cause, délibérée et illicite, à des activités de financement du terrorisme sur le
territoire de l’Ukraine des citoyens de la Fédération de Russie dont les noms suivent :
 Andrei Gennadiyevich Lazarchuk, né le 6 février 1958, titulaire de la carte no 6761
9600 0480 6606, délivrée par l’établissement bancaire Sberbank of Russia OJSC ;
 Nina Igorevna Lotysh, titulaire de la carte no 4524 3402 8121 9690, délivrée par
l’établissement bancaire Sberbank of Russia OJSC ;
 Vadim Yuriyevich Kunayev, né le 30 novembre 1977, utilisant le compte no 4276 3800 9734
2310, ouvert auprès de la Subsidiary Bank Sberbank of Russia JSC.
L’article 5 de la convention prévoit que chaque Etat partie, conformément aux principes de
son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale
située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une
personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité,
commis une infraction visée à l’article 2.
Conformément aux exigences de la convention, la partie ukrainienne a établi divers éléments
de fait attestant la participation de personnes morales enregistrées sur le territoire de la Fédération
de Russie au financement d’organisations terroristes sur le territoire ukrainien. Les données
confirment en particulier le financement des organisations terroristes RPD et RPL sur le territoire
de l’Ukraine au moyen de comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire russe Sberbank of
Russia OJSC et de sa filiale à part entière en Ukraine, Subsidiary Bank Sberbank of Russia JSC. En
particulier, Subsidiary Bank Sberbank of Russia JSC a émis des cartes bancaires qui ont été
utilisées pour encaisser des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient
utilisés pour financer les actes terroristes mentionnés ci-dessus, ce qui constitue une violation de la
convention et des traités énumérés en annexe à celle-ci, dont les numéros sont : 4524 3402 2066
5169, 4276 8520 2945 1583, 5469 5200 1521 3218, 6761 9600 0064 9159 79 6761 9600 0473
0324 65 4276 3800 7124 2122, 4276 3800 7124 2122 et 4276 5200 1124 6069.
La Subsidiary Bank Sberbank of Russia JSC a ouvert à l’intention de Tatiana Mykhailovna
Azarova le compte no 26204000938850 et lui a délivré la carte no 26259000938850, laquelle a été
utilisée en connaissance de cause, illicitement et délibérément, par la personne susvisée pour réunir
des fonds utilisés pour financer des activités terroristes sur le territoire de l’Ukraine. Les fonds sont
utilisés aux mêmes fins au moyen de la carte no 6762 8038 8923 1835 34 émise par l’établissement
bancaire russe Sberbank of Russia OJSC (Fédération de Russie).
Le financement d’organisations terroristes est également assuré au moyen des comptes du
système de paiement de la société russe Yandex.Money JSC NKO no 410011081905147,
410012278488127 et 410012032729068.
La partie ukrainienne déclare que les actions et les faits décrits précédemment montrent que
des violations de la convention ont été commises par des personnes physiques et morales de la
Fédération de Russie. A cet égard, la partie ukrainienne appelle la partie russe à prendre toutes les
mesures possibles en pratique pour :
 établir sa compétence en relation avec les personnes physiques et morales liées aux infractions
commises, ainsi qu’il ressort des éléments de fait précités (article 7 de la convention) ;
 identifier, détecter, geler ou saisir tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre
les infractions telles qu’attestées par les éléments de fait présentés (article 8 de la convention) ;
 enquêter sur les faits portés à sa connaissance (article 9 de la convention) ;
 interdire sur le territoire de la Fédération de Russie des activités illicites de personnes et
d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions telles qu’attestées par les éléments de fait présentés (article 18 de la
convention) ;
 faire obligation aux institutions financières susmentionnées et aux autres organisations
participant au financement d’activités terroristes sur le territoire de l’Ukraine d’utiliser les
moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels,
ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention
- 69 -
particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées
découler d’activités criminelles (article 18 de la convention).
La partie ukrainienne attire l’attention de la partie russe sur ses obligations juridiques
internationales en matière de coopération destinée à prévenir les infractions décrites dans l’article 2
de la convention, et en raison de sa profonde préoccupation liée à l’aggravation des actes de
terrorisme, quelles qu’en soient les modalités et quelle que soit la forme qu’ils prennent, dans les
oblasts de Donetsk et de Lougansk, la prie de l’informer dans les meilleurs délais des mesures
prises par la partie russe dans le cadre de l’exécution de ses obligations légales internationales,
ainsi que pour apporter l’assistance la plus importante possible, y compris en matière d’obtention
d’éléments de preuve supplémentaire en possession de la partie russe nécessaires à l’enquête sur les
faits décrits précédemment (articles 12 et 18 de la convention).
___________
- 70 -
ANNEXE 373
NOTE VERBALE NO 13355 EN DATE DU 14 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse à la note de l’ambassade no 6111/22-012-3682 du
3 octobre 2014, a l’honneur de l’informer du fait que la partie russe a accepté d’examiner les points
dont la partie ukrainienne a suggéré la discussion à l’occasion de consultations sur l’interprétation
et l’application de la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du
financement du terrorisme (ci-après la «convention»).
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie informe la partie ukrainienne
de la nécessité de fournir à la partie russe des éléments de preuve sur la substance des points
évoqués dans les notes du ministre des affaires étrangères de l’Ukraine no 72/22-484-1964 du
28 juillet 2014, no 72/22-620-2087 du 12 août 2014, no 72/22-620-2185 du 22 août 2014,
no 72/22-620-2221 du 29 août 2014, no 72/22-620-2406 du 24 septembre 2014, no 72/22-620-2443
du 30 septembre 2014, no 72/22-620-2495 du 7 octobre 2014 et no 72/22-620-2529 du 10 octobre
2014, ainsi que de remettre à la Fédération de Russie les affaires pénales ouvertes par les autorités
de prévention et de répression ukrainiennes à l’encontre de ressortissants russes et de personnes
ayant la qualité de résident permanent en Russie, telles que mentionnées et identifiées dans les
notes de la partie ukrainienne, conformément à la convention de la communauté d’Etats
indépendants du 22 janvier 1993 sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière
civile, familiale et pénale.
La partie russe se réserve le droit d’inclure d’autres points dans l’ordre du jour des
consultations russo-ukrainiennes.
La partie russe considère que, du fait de conditions de sécurité inadéquates à Kiev, ainsi
qu’attesté par l’attaque qui a visé l’ambassade de la Fédération de Russie le 14 juin 2014, les
consultations ne peuvent se dérouler dans la capitale ukrainienne. La partie russe suggère donc
qu’elles se tiennent à Moscou.
Rien dans la présente note ne portera préjudice à la position de la Fédération de Russie
concernant les déclarations et demandes contenues dans les notes précitées de la partie ukrainienne.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade l’assurance de sa haute
considération.
___________
ANNEXE 375
NOTE VERBALE NO 14587 EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse à la note de l’ambassade no 6111/22-012-4012 du
31 octobre 2014, a l’honneur de l’informer de ce qui suit.
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie considère qu’il ne convient
pas que la partie ukrainienne use, dans sa correspondance diplomatique officielle, de faits
imaginaires et d’accusations dépourvues de fondement, et souligne la nécessité d’observer les
normes généralement admises de la correspondance diplomatique, ainsi que de communiquer des
informations objectives et reposant sur les faits. Il fait notamment référence à la déclaration du
ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant l’implication d’organes des autorités
publiques de la Fédération de Russie dans des faits d’«enlèvement, de torture et d’utilisation
d’autres formes de traitement inhumain» contre des citoyens ukrainiens, ainsi qu’à l’«attitude
agressive» des Russes envers les ressortissants ukrainiens.
La partie russe insiste sur le fait qu’il est indéniable que l’ambassade de la Fédération de
Russie à Kiev a été attaquée par des groupes d’extrême droite agressifs sans que les autorités
ukrainiennes interviennent, et souligne qu’il s’agit là d’un exemple du risque manifeste, en termes
de sécurité, existant en relation avec la tenue de tout événement russo-ukrainien dans cette ville.
A cet égard, et dans la mesure où la partie ukrainienne n’est pas prête à tenir des
consultations bilatérales à Moscou, la partie russe suggère, à titre de compromis, que les
consultations se déroulent à Minsk (Bélarus).
La partie russe propose le programme suivant pour les consultations bilatérales avec la partie
ukrainienne :
 échange d’informations dans le cadre de la convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme sur des auteurs ou auteurs potentiels d’infractions
dans le domaine du financement du terrorisme sur le territoire de l’Ukraine ou de la Russie ;
 mise en oeuvre d’une coopération et amélioration de mécanismes d’entraide dans le cadre de la
convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme en relation
avec les enquêtes criminelles et les poursuites pénales, y compris les procédures d’extradition,
en liaison avec des infractions dans le domaine du financement du terrorisme ;
 les conditions de sécurité pour les ressortissants russes à Kiev et les ressortissants ukrainiens à
Moscou (y compris le personnel diplomatique) ;
 les principes juridiques internationaux fondamentaux en matière de prévention et de répression
du financement du terrorisme dans le contexte des relations russo-ukrainiennes ;
 les mesures destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes criminelles et instructions judiciaires
dans le domaine du financement du terrorisme.
La partie russe note que le fait que certaines questions soient abordées au cours de
consultations ne signifie pas qu’elles relèvent du champ d’application de la convention
internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.
La partie ukrainienne ayant proposé l’ouverture des consultations, nous souhaiterions que
nous soient communiquées des informations sur la composition de la délégation ukrainienne
envisagée afin d’être à même de déterminer le niveau de la représentation de la partie russe.
Compte tenu de la nécessité de constituer la délégation interministérielle et de gérer les
aspects logistiques liés, la partie russe propose que les consultations susmentionnées aient lieu à
Minsk, au cours de la semaine commençant le 22 décembre de cette année.
La partie russe attire l’attention sur le fait que la réponse à la note du ministère des affaires
étrangères russe no 10471, en date du 15 août de cette année, nous est parvenue le 30 septembre
suivant. Elle ne saurait donc admettre la présomption de la partie ukrainienne selon laquelle la
fixation du lieu et de la date des consultations ont donné lieu à un «retard injustifié».
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade l’assurance de sa haute
considération.
___________
- 73 -
ANNEXE 377
NOTE VERBALE NO 13457 EN DATE DU 15 OCTOBRE 2015 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Lettre d’accompagnement de l’ambassade d’Ukraine
En réponse à votre note no 72/22-620-2245 du 15 septembre 2015, veuillez trouver ci-jointe
la note originale no 13457/dnv du 15 octobre 2015, du ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie, que l’ambassade vient de recevoir, concernant l’accord de la partie russe à la
tenue d’une troisième série de consultations ukraino-russes sur les questions relatives à la
convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.
Appendice : le document susvisé, sur 3 pages
Faisant fonction de chargé d’affaires
de l’Ukraine en Russie,
(Signé) R.M. NIMCHYNSKYY.
Note verbale no 13457 en date du 15 octobre 2015 adressée au ministère des affaires
étrangères de l’Ukraine par le ministère des affaires étrangères
de la Fédération de Russie
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse à la note de l’ambassade no 6111/22-012-2666 en
date du 15 septembre 2015, informe par la présente l’ambassade de ce qui suit.
La partie russe donne son accord à une troisième série de consultations russo-ukrainiennes
concernant diverses questions se rapportant à la convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme (la «convention») au cours de la semaine du 26 octobre
2015, et propose le 29 octobre 2015 comme date spécifique [pour les consultations].
La partie russe ne voit aucunement la nécessité de déplacer les consultations de Minsk
(Bélarus) à Bakou (Azerbaïdjan). Le ministère considère que, d’un point de vue logistique, Minsk
est préférable pour les deux délégations, et permet de maximiser les ressources financières et le
temps consacrés à la rencontre russo-ukrainienne. En outre, le choix de Minsk pour tenir les
consultations se justifie par l’usage solidement établi consistant à y organiser des conférences aussi
bien pour des consultations sur des questions liées à la convention et sur d’autres s’inscrivant dans
le cadre du groupe de contact sur l’Ukraine.
Le ministère attire une nouvelle fois l’attention de la partie ukrainienne sur le caractère
inadmissible d’informations fictives et d’accusations dépourvues de fondement dans la
correspondance diplomatique officielle. La violation de la procédure généralement admise
régissant les communications d’Etat à Etat ne contribue pas à un dialogue efficace.
La partie russe insiste sur le fait que les consultations russo-ukrainiennes supposent une
discussion de faits concrets liés à la convention, et qu’il ne convient pas qu’elles servent de
plateforme pour faire valoir des allégations manifestement fausses, et encore moins à des
provocations délibérées.
La partie russe attend donc avec intérêt que la partie ukrainienne présente des éléments
concrets, comportant des données de fait, à l’appui des déclarations de cette même partie
ukrainienne concernant les nouvelles questions qui seront abordées lors des consultations. En
l’absence de tels documents, les discussions seront, a priori, sans objet, ce qui irait à l’encontre de
l’accord entre les parties russe et ukrainienne pour que ces consultations soient, par essence,
constructives. La partie russe propose que la partie ukrainienne lui fasse parvenir ces documents
par les canaux établis dans le cadre des traités internationaux entre les parties dans le domaine de
l’entraide judiciaire et de la coopération en matière pénale, comme convenu antérieurement entre
les parties. Après avoir étudié attentivement les documents, la partie russe sera prête à
communiquer des commentaires en réponse.
Le ministère souhaite, une nouvelle fois, attirer l’attention sur le fait qu’il ne découle pas de
la discussion de certaines questions lors des consultations ou dans l’échange de notes entre les
parties qu’elles relèvent nécessairement du champ d’application de la convention. Il en va de même
de l’existence ou de l’absence d’un différend sur l’application ou l’interprétation de la convention.
Rien dans cette note n’a pour effet de compromettre la position de la partie russe concernant
les déclarations et affirmations de la partie ukrainienne telles qu’elles figurent dans l’échange de
notes sur ce point.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
- 75 -
ANNEXE 378
NOTE VERBALE NO 72/22-610-954 EN DATE DU 19 AVRIL 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie et, en référence aux négociations relatives à
l’interprétation et à la mise en oeuvre de la convention internationale de 1999 pour la répression du
financement du terrorisme (désignée ci-après, la «convention»), a l’honneur de déclarer ce qui suit.
La partie ukrainienne rappelle qu’elle a adressé de multiples notes diplomatiques à la partie
russe en liaison avec les négociations relatives à la convention, et notamment les notes
diplomatiques no 610/22-110-1591 du 21 juin 2014, no 610/22-110-1695 du 4 juillet 2014,
no 610/22-110-1798 du 16 juillet 2014, no 610/22-110-1805 du 17 juillet 2014, no 610/22-110-1827
du 22 juillet 2014, no 610/22-110-1833 du 23 juillet 2014, no 72/22-484-1964 du 28 juillet 2014,
no 72/22-620-2087 du 12 août 2014, no 72/22-620-2185 du 22 août 2014, no 72/22-620-2221 du
29 août 2014, no 72/22-620-2406 du 24 septembre 2014, no 72/22-620-2443 du 30 septembre 2014,
no 72/22-620-2495 du 7 octobre 2014, no 72/22-620-2529 du 10 octobre 2014, no 72/22-620-2674
du 29 octobre 2014, no 72/22-620-2717 du 3 novembre 2014, no 72/22-620-2732 du 4 novembre
2014, no 72/22-620-3008 du 8 décembre 2014, no 72/22-620-3114 du 19 décembre 2014, no 72/22-
620-48 du 13 janvier 2015, no 72/22-620-352 du 13 février 2015, no 72/22-620-351 du 13 février
2015, no 610/22-110-504 du 2 avril 2015, no 72/22-620-967 du 24 avril 2015, no 72/22-620-1069
du 7 mai 2015, no 72/22-484-1103 du 12 mai 2015, no 72/22-620-1233 du 27 mai 2015, no 72/22-
620-1407 du 11 juin 2015, no 72/22-620-2245 du 15 septembre 2015, no 72/22-620-2363 du
25 septembre 2015, no 72/22-620-2583 du 23 octobre 2015, no 72/22-620-2604 du 23 octobre 2015,
no 72/22-620-2605 du 23 octobre 2015, no 72/22-620-2894 du 23 novembre 2015, no 72/22-620-
264 du 10 février 2016 et no 72/22-620-533 du 29 février 2016.
La partie ukrainienne rappelle en outre que les parties ont pris part à quatre séries de
négociations concernant la convention, à Minsk, Bélarus, le 22 janvier 2015, le 2 juillet 2015, le
29 octobre 2015 et le 17 mars 2016.
L’Ukraine réitère son point de vue, exprimé lors du processus de négociation, selon lequel la
Fédération de Russie supporte la responsabilité internationale des actes commis en violation de la
convention, et qu’elle doit, de ce fait, des réparations adéquates à l’Ukraine. La Fédération de
Russie a violé la convention en apportant un soutien, et notamment en fournissant des armes, à des
organisations terroristes opérant en territoire ukrainien. Avec ce soutien de l’Etat russe, ces
organisations terroristes ont commis de nombreuses attaques sur le sol ukrainien, parmi lesquelles
la destruction en vol d’un aéronef civil (vol MH-17 de la Malaysia Airlines) ; le bombardement de
populations civiles à Kramatorsk, Marioupol et Volnovakha ; le bombardement de populations
civiles de villes de l’Ukraine, comme Kharkov ; ainsi que des actes illégaux similaires. La
Fédération de Russie a apporté un soutien à des organisations terroristes en sachant que celui-ci
serait utilisé pour commettre de telles attaques, et que des civils seraient tués ou blessés en
conséquence. En plus de sa responsabilité en relation avec des actes de financement du terrorisme,
la Fédération de Russie n’a pas apporté à l’Ukraine toute l’assistance possible pour enquêter sur le
financement du terrorisme ; et elle a violé d’autres obligations en vertu de la convention.
L’Ukraine regrette qu’en dépit d’un processus de négociation prolongé, dont la durée
avoisine deux ans, les parties n’aient pas réalisé de progrès significatifs les rapprochant de la
résolution du différend concernant la convention. La partie ukrainienne observe que la partie russe
n’a fait montre d’aucun désir d’aborder les allégations de l’Ukraine mettant en cause sa
responsabilité internationale, et qu’elle a, de manière répétée, refusé de discuter d’aspects
importants du différend. L’Ukraine n’a d’autre choix que d’en conclure que le processus de
négociation en vue du règlement des différends opposant les parties prévu par la convention a
échoué, et que tout autre effort pour négocier serait futile. L’Ukraine a également conclu que le fait
de tarder plus à invoquer son droit à régler le différend par des procédures à caractère impératif,
alors même que la Fédération de Russie continue à violer la convention et refuse de prendre part à
de réelles discussions portant sur la responsabilité en relation avec de précédentes violations,
nuirait à ses droits et à ses intérêts nationaux importants.
En conséquence, en application du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, l’Ukraine demande à la Fédération
de Russie de consentir à ce que le différend soit soumis à un arbitrage dont les modalités seront
arrêtées d’un commun accord.
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine saisit cette occasion pour renouveler au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
- 77 -
ANNEXE 379
NOTE VERBALE NO 8808 EN DATE DU 23 JUIN 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse aux notes du ministère des affaires étrangères
ukrainien no 72/22-620-915 du 13 avril 2016 et no 72/22-620 954 du 19 avril 2016 concernant des
questions liées à la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (la
«convention»), a l’honneur de l’informer de ce qui suit.
La partie russe exprime sa perplexité et ses regrets à la suite du refus inattendu de la partie
ukrainienne à participer à des consultations en vertu de la convention.
La décision de l’Ukraine de mettre fin aux consultations avant qu’ait été menée à bien la
totalité du travail en relation avec l’exécution de demandes ukrainiennes et russes témoigne du
refus de la partie ukrainienne de coopérer de manière constructive avec la partie russe dans le cadre
de la convention, et de sa volonté d’utiliser les consultations comme un prétexte formel pour
commencer une procédure d’arbitrage ou pour saisir la Cour internationale de Justice.
La partie russe ne considère pas qu’il existe matière à différend quant à l’interprétation ou à
l’application de la convention, et elle confirme son engagement à se conformer à ses obligations en
vertu de la convention. Cependant, la réticence de la partie ukrainienne à coopérer de manière
constructive avec la partie russe, à prendre part loyalement aux consultations, à se conformer aux
dispositions convenues lors des [consultations], ainsi que la manière dont elle présente,
unilatéralement et de manière inexacte, le déroulement des discussions durant les consultations, et
la position des parties, nous empêchent de créer les conditions d’une évaluation impartiale des
demandes de la partie ukrainienne.
La partie russe propose à la partie ukrainienne de revenir à un dialogue constructif, de
poursuivre une coopération dans un cadre convenu, et de participer, à Minsk, à la cinquième série
de consultations bilatérales portant sur des questions liées à la convention, le 21 ou le 22 juillet, ou
durant la semaine commençant le 25 juillet de cette année.
Cependant, sans préjudice de la position susmentionnée, la partie russe est prête à discuter de
l’organisation de l’arbitrage proposé par la partie ukrainienne, compte tenu des dispositions de
l’article 24 de la convention.
Le ministère insiste sur le fait que la discussion d’une question lors de consultations et dans
la correspondance diplomatique échangée entre les parties n’indique en aucune manière qu’elle
relève du champ d’application de la convention, et ne démontre pas non plus l’existence d’un
différend concernant l’application ou l’interprétation de la convention.
Rien dans cette note n’a pour effet de compromettre la position de la partie russe concernant
les déclarations et affirmations de la partie ukrainienne telles qu’elles figurent dans la
correspondance diplomatique pertinente.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
ANNEXE 380
NOTE VERBALE NO 72/22-620-2049 EN DATE DU 31 AOÛT 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie et, en référence au différend opposant les parties
concernant l’interprétation et à la mise en oeuvre de la convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme (désignée ci-après, la «convention»), a l’honneur de
déclarer ce qui suit.
La partie ukrainienne fait référence à sa note no 72/22-620-954 du 19 avril 2016, par laquelle
elle informait la partie russe du fait qu’elle était parvenue à la conclusion que les négociations
prolongées entre les parties étaient devenues futiles, et proposait de soumettre le différend à
arbitrage. La partie ukrainienne rappelle que la partie russe n’a répondu à cette note que le 23 juin
2016, et qu’elle n’a pas indiqué clairement, dans sa réponse tardive, si elle souhaitait participer à un
arbitrage. Elle a, à la place, proposé la tenue d’un cycle de négociations supplémentaires. La partie
ukrainienne lui a répondu rapidement et lui a, à nouveau, indiqué être parvenue à la conclusion que
les négociations avaient échoué. Parallèlement, elle a, dans un esprit de bonne foi, accepté de
participer au cycle de négociations supplémentaire proposé par la partie russe, sans préjudice de la
proposition ukrainienne du 19 avril 2016 pour que le différend soit soumis à arbitrage, ni retrait de
cette proposition.
La partie ukrainienne rappelle que les parties se sont rencontrées à Minsk, Bélarus, le 4 août
2016, pour le cycle de négociations supplémentaire demandé par la partie russe, lors duquel elles se
sont également engagées dans des discussions préliminaires en vue d’un arbitrage. La partie russe a
continué à refuser de discuter du coeur du différend. Elle s’est, de l’avis de la partie ukrainienne,
montrée peu disposée à tenter de discuter de bonne foi pour parvenir à une solution négociée. La
partie ukrainienne a été confortée dans sa conclusion, dont elle avait fait état précédemment dans sa
note du 19 avril 2016, qui était que ses efforts pour parvenir à une solution négociée au différend
avaient échoué, et qu’il était vain de poursuivre des négociations.
La partie russe n’a pas indiqué clairement sa position concernant l’arbitrage du différend
opposant les parties. La partie ukrainienne a déclaré qu’à son avis les parties devaient, au préalable,
se mettre d’accord pour soumettre le différend à arbitrage avant d’aborder les aspects liés à
l’organisation de l’arbitrage. La partie russe a évoqué le droit «unilatéral» de la partie ukrainienne à
soumettre le différend à arbitrage sans toutefois indiquer clairement qu’elle était d’accord pour
participer à un arbitrage tel que prévu par la convention. Sans faire tort à sa position selon laquelle
il conviendrait que la partie russe accepte, préalablement et sans équivoque, de prendre part à
l’arbitrage, la partie ukrainienne n’en a pas moins exposé, à titre préliminaire, diverses idées
concernant l’organisation de l’arbitrage. La partie russe n’a pas formulé de commentaire à cet
égard mais a demandé à recevoir la proposition ukrainienne par écrit. La partie ukrainienne
communique donc cette réponse.
Ainsi qu’elle l’a déclaré précédemment, la partie ukrainienne estime que la première étape
de la négociation des conditions de l’arbitrage est l’accord exprès de la partie russe à l’ouverture
d’une procédure d’arbitrage et son engagement à y participer ; sous réserve que les détails non
réglés de l’organisation de l’arbitrage donnent lieu ultérieurement à un accord entre les parties. La
partie ukrainienne considère en outre que si la partie russe est prête à accepter de participer à un
arbitrage, il serait bon que les parties conviennent qu’à cette fin sera utilisée une chambre de la
Cour internationale de Justice spécialement constituée pour connaître de l’affaire, conformément au
paragraphe 2 de l’article 26 du Statut de la CIJ, et qu’un accord spécial soit négocié entre l’Ukraine
et la Fédération de Russie, et signé par elles à cette fin.
La partie ukrainienne considère que, compte tenu des questions importantes de droit
international public présentées par cet arbitrage, et notamment dans la mesure où il s’agirait de la
première occasion, pour une juridiction internationale, d’interpréter et d’appliquer la convention, il
serait bon qu’un tribunal arbitral créé pour connaître de l’affaire compte dans ses rangs une part
importante de juges de la Cour internationale de Justice. La constitution du tribunal sous l’égide
d’une chambre de la CIJ spécialement constituée pour connaître de l’affaire répondrait
effectivement à ces visées.
Si la partie russe considère qu’une chambre spécialement constituée pour connaître de
l’affaire serait un mécanisme d’arbitrage adéquat en cette matière, il serait ensuite nécessaire de
négocier les détails de l’organisation de l’arbitrage et de se mettre d’accord sur ceux-ci. Au nombre
des questions dont il conviendrait de discuter lors de cette phase figurent notamment les suivantes :
 il serait bon que les parties donnent toutes deux leur accord pour participer à l’arbitrage ; pour
déposer tous documents requis dans les délais prévus à cet effet, conformément aux règles en
vigueur et aux décisions du tribunal ; et pour reconnaître le caractère contraignant de la
sentence du tribunal, et notamment de ses décisions en matière de compétence et de
responsabilité internationale ; et qu’elles s’engagent à appliquer toute mesure de réparation
ordonnée par le tribunal. A cet égard, la partie ukrainienne relève la pratique récente de la
Fédération de Russie qui consiste à ne pas prendre part aux arbitrages internationaux dans
lesquels la Russie a la qualité de partie défenderesse. Tel est notamment le cas de l’affaire
Arctic Sunrise dans le cadre de la convention, ainsi que de divers arbitrages de différends en
vertu du traité d’investissement bilatéral entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. La partie
ukrainienne considérerait comme fâcheux et préjudiciable que la partie russe négocie
l’organisation de l’arbitrage, puis refuse d’y participer. Au vu de la pratique antérieure de la
Russie, l’Ukraine estime qu’il serait utile que tout accord mettant en place un arbitrage
comporte une disposition obligeant les deux parties à participer pleinement et à se conformer
aux décisions du tribunal, ainsi que leur accord anticipé pour que, dans l’hypothèse où l’une ou
l’autre d’entre elles manquerait à son engagement, le différend soit porté devant la Cour
internationale de Justice pour règlement ;
 les parties devraient négocier à la fois l’effectif et la composition du tribunal. Le point de vue
initial de la partie ukrainienne est que le tribunal devrait être constitué de cinq ou sept juges de
la Cour internationale de Justice. L’Ukraine considère en outre que les parties devraient
s’attacher à choisir les membres du tribunal d’un commun accord ;
 il serait bon que les parties négocient le calendrier des procédures écrites, et notamment du
dépôt de conclusions en matière de contestation de compétence. La partie ukrainienne estime, à
titre préliminaire, que pour parvenir à une conclusion rapide de l’affaire, il serait utile que les
parties fassent figurer dans le même mémoire écrit leurs conclusions sur la recevabilité et sur le
fond, afin d’éviter une bifurcation de la procédure, et pour que les questions touchant à la
responsabilité ne soient pas traitées séparément.
La partie ukrainienne prie la partie russe de lui faire part de son point de vue quant à
l’organisation d’un arbitrage du différend opposant les parties à la convention. Si la Russie
confirme par écrit qu’elle accepte de soumettre le différend à arbitrage et qu’elle participera à la
procédure arbitrale sous l’égide d’une chambre de la CIJ spécialement constituée pour connaître de
l’affaire, il conviendrait alors de discuter d’autres détails organisationnels concernant l’arbitrage
entre les parties. La partie ukrainienne estime qu’il serait utile que les parties préparent alors des
propositions détaillées concernant l’ensemble des aspects de l’organisation de l’arbitrage, et
notamment la composition du tribunal, et qu’elles se rencontrent, à ce moment-là, pour s’entretenir
du déroulement de l’arbitrage.
- 80 -
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine saisit cette occasion pour renouveler au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
- 81 -
ANNEXE 381
NOTE VERBALE NO 14426 EN DATE DU 3 OCTOBRE 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse à la note diplomatique no 72/22-620-2049, en date
du 31 août 2016, du ministère des affaires étrangères ukrainien concernant des questions liées à la
convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et en plus de sa
note no 13322/dvn du 19 septembre 2016, a l’honneur de l’informer de ce qui suit.
La partie russe remarque qu’il lui était demandé, dans la note verbale no 72/22-620-2049 du
31 août 2016, de communiquer son avis concernant les explications de la partie ukrainienne quant à
la question de «l’organisation de l’arbitrage en vue d’un règlement du différend entre les parties
conformément à la convention».
La partie ukrainienne affirmait notamment que, de son point de vue,
«si la Fédération de Russie [était] prête à convenir de l’arbitrage, les parties
parviendr[aient] à un accord, que l’arbitrage se tiendr[ait] en utilisant le mécanisme de
chambre constituée pour connaître d’une affaire déterminée prévu par le paragraphe 2
de l’article 26 du Statut de la Cour internationale de Justice, et qu’il reposer[ait] sur un
arrangement spécial entre l’Ukraine et la Fédération de Russie convenu et conclu entre
les parties à cette fin».
En outre, la partie ukrainienne indiquait que
«si la partie russe confirm[ait] par écrit qu’elle [était] d’accord pour soumettre le
différend à arbitrage et s’engage[ait] à prendre part à son déroulement dans le cadre
d’une chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour connaître d’une
affaire déterminée, il ser[ait] utile que les parties s’entretiennent plus avant d’autres
questions liées à l’organisation de l’arbitrage».
La position de l’Ukraine, qui n’aurait apparemment l’intention de discuter de l’organisation
de l’arbitrage que si la Fédération de Russie accepte de participer à «procédure d’arbitrage» dans le
cadre d’une chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour connaître d’une affaire
déterminée, constitue un mystère.
Tout d’abord, la Fédération de Russie souhaite, une fois encore, attirer l’attention sur le fait
que, selon le paragraphe 1 de l’article 24 de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, un différend est soumis à arbitrage «à la demande de l’un» des Etats
membres de la convention. L’article 24 ne prévoit pas d’obligation pour la partie adverse de
formuler une quelconque déclaration supplémentaire pour permettre la discussion par les parties de
l’organisation d’un arbitrage auquel la Fédération de Russie a consenti à plusieurs reprises. Une
telle exigence jette le discrédit sur les discussions antérieures.
La Fédération de Russie ne considère pas non plus le règlement d’un différend par une
chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour connaître de l’affaire comme une
forme d’arbitrage, que ce soit dans le contexte de l’article 24 de la convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme ou dans un sens plus large.
Premièrement, une chambre de la CIJ constituée pour connaître d’une affaire déterminée
n’est pas un arbitrage : selon l’article 26 du Statut de la Cour, les chambres de ce type sont l’une
des modalités du fonctionnement normal de l’institution. La composition des chambres est fixée
définitivement par la Cour internationale de Justice qui n’est pas tenue par les décisions des parties
à cet égard. Les chambres opèrent également sur la base du Statut de la Cour et non d’un
compromis d’arbitrage entre les parties. Enfin, l’article 27 prévoit que tout arrêt rendu par l’une des
chambres doit être considéré comme rendu par la Cour ; en soi, une chambre ne peut rendre d’arrêt.
Deuxièmement, selon l’article 90 du Règlement de la CIJ, la procédure devant les chambres
est régie par les dispositions de ce même règlement. Ce qui prive les parties de l’un des principaux
avantages de l’arbitrage, la possibilité de convenir de la procédure de règlement des différends.
Bien que l’article 101 du Règlement de la CIJ prévoie que les parties à un différend peuvent
proposer d’apporter des modifications ou additions à certains articles (pas à tous) qui régissent la
Cour ou une chambre, les termes mêmes de cette disposition indiquent explicitement que la Cour
ou ses chambres disposent d’une entière discrétion à cet égard.
Les modalités de règlement de différend proposées par la partie ukrainienne consistent donc
virtuellement à porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice pour examen par celle-ci, et
non à la soumettre à arbitrage.
La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme prévoit que
tout différend entre des Etats parties qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable «est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats». La possibilité de
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice est envisagée dans l’article 24 de la
convention à un stade ultérieur, après que l’ensemble des conditions préalables ont été remplies.
La partie russe exprime l’espoir que la partie ukrainienne n’insistera pas, dans le cadre de
négociations sur l’organisation de l’arbitrage sur la base de l’article 24 de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, pour que les parties conviennent de
porter le différend devant une chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour
connaître de l’affaire. Si la partie ukrainienne maintient cette position, la nature des négociations en
sera affectée, puisqu’elles ne sauraient plus être considérées comme portant sur l’organisation de
l’arbitrage, de sorte que la demande de l’Ukraine pour que le différend soit soumis à arbitrage ne
serait pas réputée telle au sens de l’article 24 de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme ab initio.
La partie russe n’exclut néanmoins pas la possibilité d’envisager la question de la mise en
place d’une chambre conformément au paragraphe 2 de l’article 26 du Statut de la Cour
internationale de Justice au moment adéquat, et notamment si les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage après des négociations de bonne foi sur cette
question. Pour l’instant néanmoins, les parties doivent tout faire pour parvenir à un accord sur les
modalités d’un arbitrage, mais ne sauraient soumettre le différend directement à la CIJ en ignorant
purement et simplement la procédure d’arbitrage.
Pour sa part, en accord en cela avec la position exprimée dans sa note no 8808/dvn du 23 juin
2016, et confirmée lors du cinquième cycle de consultations du 4 août 2016, puis dans sa
note no 13322/dvn du 19 septembre 2016, la partie russe indique à nouveau qu’elle est prête à
discuter de l’organisation de l’arbitrage. Cet accord pour discuter est, en tout état de cause, sans
préjudice de toute objection en matière de compétence ou de recevabilité dont la Russie pourrait se
prévaloir au cours de l’arbitrage, et notamment quant à la position qui est la sienne selon laquelle il
n’existe pas de différend entre les parties sur l’interprétation et l’application de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme au sens de l’article 24 de celle-ci.
Pour accélérer les discussions, la partie russe transmet avec les présentes un projet de compromis
d’arbitrage et de règlement de procédure préparés sur la base du modèle de la Cour permanente
- 83 -
d’arbitrage. La partie russe est prête à discuter des projets de document, ainsi que de propositions
ukrainiennes concernant des modifications susceptibles d’y être apportées.
Parallèlement, sans préjudice de l’accord donné par elle pour discuter de l’organisation d’un
arbitrage, la partie russe demeure convaincue que tout désaccord entre les parties peut être réglé par
des consultations. La Russie se tient prête à poursuivre les consultations à tout moment.
Pour conduire des discussions constructives concernant l’organisation de l’arbitrage et
d’autres questions liées à la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, la partie russe propose la tenue d’un sixième cycle de consultations bilatérales qui aurait
lieu à Minsk, les 13 et 14 octobre 2016.
Le ministère attire, une fois encore, l’attention sur le fait que ni la discussion de tel ou tel
point lors des consultations, ni l’échange de correspondance diplomatique entre les Parties ne
saurait préjuger la question de l’applicabilité de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, pas plus que celle de l’existence d’un différend concernant
l’interprétation ou l’application de la convention.
Rien dans la présente note ne saurait préjuger de la position de la partie russe quant aux
demandes et allégations ukrainiennes contenues dans la correspondance diplomatique à cet égard.
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie saisit cette occasion pour
renouveler l’assurance de sa plus haute considération.
___________
- 84 -
ANNEXE 382
NOTE VERBALE NO 72/22-194/510-2518 EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2016 ADRESSÉE
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie et, en référence au différend opposant les parties
concernant l’interprétation et à la mise en oeuvre de la convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme (désignée ci-après, la «convention»), a l’honneur de
déclarer ce qui suit.
La partie ukrainienne rappelle que, le 18 octobre 2016, les parties se sont rencontrées à La
Haye pour s’entretenir de leurs propositions respectives en vue de l’organisation de l’arbitrage. La
partie russe a présenté sa proposition, qui repose sur le règlement d’arbitrage de la Cour
permanente d’arbitrage, moyennant des modifications importantes. La partie ukrainienne a
expliqué en détail les raisons pour lesquelles elle considérait qu’un arbitrage au moyen d’un
mécanisme de chambre de la CIJ spécialement constituée pour connaître de l’affaire lui paraissait
adéquat. Ainsi que l’a expliqué l’Ukraine, l’écart entre les deux propositions a suscité des
interrogations quant au fait de savoir si les deux parties partageaient une même interprétation des
caractéristiques fondamentales d’un arbitrage du différend qui les oppose.
Avant de revenir plus avant sur un éventuel accord et les règles susceptibles de régir
l’organisation de l’arbitrage, l’Ukraine estime que, les positions des deux parties sur certaines
questions fondamentales étant fort éloignées, il serait préférable, dans un premier temps, de tenter
de parvenir à un accord sur les principes fondamentaux concernant l’organisation de l’arbitrage.
Comme promis en conclusion de la rencontre de La Haye, la présente note traite des principes
fondamentaux sur lesquels, de l’avis de l’Ukraine, les deux parties doivent s’entendre.
1) Transparence. Du fait de l’intérêt public important, en Ukraine et ailleurs, qu’a suscité l’objet
du différend se rapportant à la convention, il conviendrait que l’arbitrage se déroule sous le
signe de la plus grande transparence possible. Toutes les conclusions écrites devraient être
mises à la disposition du public. Toutes les audiences devraient être publiques, et des
transcriptions et enregistrements vidéo devraient être accessibles au public. Toute sentence
rendue par le tribunal devrait être publique.
Toute exception à ce principe de pleine transparence devrait être interprétée de manière
restrictive et nécessiter une décision du tribunal. Aucune partie ne devrait être en droit d’insister
pour que des éléments de preuve présentés par l’autre partie soient traités confidentiellement. Si
une partie souhaite présenter des éléments de preuve qu’elle considère comme trop sensibles
pour pouvoir être rendus publics, elle devrait avoir l’obligation de les partager avec le tribunal
et l’autre partie, ainsi que, le cas échéant, d’exposer en détail les raisons pour lesquelles la
publication des éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité de l’Etat ou serait susceptible
d’entraîner de graves préoccupations du même ordre. Il reviendrait au tribunal de décider, en
dernier ressort, si une partie s’est conformée à son obligation à cet égard, et d’autoriser, ou non,
la production d’un élément de preuve sous condition de confidentialité.
2) Procédure régie par les principes du droit international. Il conviendrait que le tribunal règle le
différend sur la base des règles et des principes du droit international.
3) Composition du tribunal. L’Ukraine considère qu’il serait souhaitable que le différend soit réglé
par un tribunal constitué d’experts hautement qualifiés en droit international public. L’Ukraine
estime notamment que la composition du tribunal devrait respecter les principes suivants :
 il devrait compter cinq membres ;
 parce que le différend soulève des questions de droit international public, et parce qu’il s’agira
de la première occasion, pour un organe de règlement des différends internationaux,
d’interpréter la convention et de l’appliquer, l’Ukraine estime qu’il est nécessaire de veiller à
ce que les experts les plus qualifiés siègent au sein du tribunal. L’Ukraine souligne également
la pratique généralisée, en matière d’arbitrage interétatique, consistant à inclure une part
appréciable de juges de la Cour internationale de Justice (la «CIJ»). En fait il arrive que des
tribunaux ne comptent que des juges de la CIJ. L’Ukraine considère donc que, du fait de
l’intérêt considérable porté à l’affaire par le public et de l’importance des questions de droit
international public soulevées, le tribunal devrait être composé de membres de la CIJ ;
 l’Ukraine estime qu’il serait préférable que les parties se mettent d’accord dans leur compromis
d’arbitrage sur l’identité des cinq arbitres. Si elles décident d’inclure, en dernier ressort, un
processus de nomination dans leur accord, l’Ukraine propose que chacune des parties choisisse
un arbitre, les autres étant sélectionnés par une autorité de nomination. Pour des raisons
similaires à celles conduisant à souhaiter la présence de juges de la CIJ au sein du tribunal, et
conformément à la pratique en usage dans d’autres arbitrages, l’Ukraine considère que les
membres du tribunal qui ne sont pas nommés par les parties devraient l’être par le président de
la CIJ en vertu de son pouvoir de nomination. Les parties devraient stipuler que le président de
la CIJ serait, en cette qualité, habilité à se nommer lui-même en qualité d’arbitre président s’il
le juge bon.
4) Rationalité financière. Le coût constitue un facteur à prendre en considération et l’arbitrage
devrait être organisé d’une manière propre à minimiser la charge représentée par le coût.
L’Ukraine souligne qu’elle a proposé l’ouverture d’une procédure d’arbitrage au moyen d’un
mécanisme de chambre spécialement constituée pour connaître de l’affaire, en partie dans le but
de réaliser des économies importantes sur les coûts. L’Ukraine suggère que, si la partie russe
demeure opposée à cette approche, il appartient à celle-ci de proposer d’autres mesures propres
à répondre aux préoccupations ukrainiennes, et notamment d’informer l’Ukraine si la Russie est
désireuse de supporter le coût de l’administration de la procédure.
5) Garanties de participation au processus d’arbitrage et de contribution à celui-ci, et notamment
de respect du compromis d’arbitrage. A la lumière de la pratique récente de la Fédération de
Russie dans le domaine du contentieux international, l’Ukraine considère comme primordiale
une garantie russe de participation effective à un arbitrage conformément à l’article 24 de la
convention. A cet égard, l’Ukraine accueille avec satisfaction la déclaration de la Fédération de
Russie, dans sa note no 12566 du 10 octobre 2016, attestant pour la première fois d’une
intention claire de sa part de prendre part à l’arbitrage, à la condition que les parties parviennent
à un accord sur son organisation. Afin de veiller au respect de cet engagement tout au long de la
procédure, les parties devraient s’engager spécifiquement à y participer de façon continue, y
compris en cas de décision sur la compétence et la recevabilité avec laquelle l’une ou l’autre
des parties pourrait être en désaccord. Il serait également bon qu’elles conviennent qu’en cas de
défaut de participation, ou d’autre violation grave du compromis ou du règlement d’arbitrage,
l’autre partie sera libre de soumettre le différend à la CIJ, conformément à l’article 24 de la
convention. Les circonstances dans lesquelles une partie serait en droit de saisir la CIJ incluront
notamment :
 le défaut de nomination d’un arbitre par l’autre partie dans les délais prévus à cet effet ;
 le retrait de l’autre partie de l’arbitrage ;
 le défaut de participation à une audience ;
 le défaut de dépôt de conclusions écrites ;
- 86 -
 le fait que l’autre partie tarde, sans motif valable et de manière prolongée, à payer toute
contribution obligatoire aux coûts de l’arbitrage ;
 le non-respect par l’autre partie, sans motif valable, d’une ordonnance du tribunal lui faisant
obligation de produire des documents, des témoins ou d’autres éléments de preuve ;
 le non-respect par l’autre partie d’une sentence du tribunal ordonnant des mesures
conservatoires.
6) Garanties d’exécution et de mise en oeuvre de décisions et sentences arbitrales. Il serait
également souhaitable que les parties s’engagent préalablement à se conformer sans restriction
à toute sentence du tribunal, ainsi qu’à la mettre en oeuvre. Pour démontrer que les deux parties
participent à l’arbitrage animées par l’intention d’exécuter de bonne foi la sentence du tribunal,
il serait bon que les parties confirment par écrit que le Conseil de sécurité de l’ONU pourra
prendre des mesures adéquates, conformément au chapitre VI de la Charte des Nations Unies.
Les parties devraient également confirmer par écrit qu’elles reconnaissent que, conformément
au paragraphe 3 de l’article 27 de la Charte, les deux parties à un différend doivent s’abstenir de
voter sur toute résolution du Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VI de la Charte,
se rapportant à la mise en oeuvre de la sentence arbitrale.
7) Règlement du différend en temps utile. L’Ukraine considère que l’arbitrage devrait être organisé
de manière à permettre un règlement efficace et ponctuel du différend. Pour éviter les retards
indus, il serait souhaitable que les parties se mettent d’accord sur les éléments suivants :
 des arbitres devraient être nommés rapidement, dans des délais impératifs conformes à la
pratique de systèmes de règlements d’arbitrage auxquels la Russie a donné son accord par le
passé, comme l’annexe VII à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
 parce que la Fédération de Russie a déjà fait état de son intention de contester la compétence
et/ou la recevabilité, il conviendrait qu’elle dépose des conclusions en défense divulguant ses
motifs de contestation promptement après que l’Ukraine a soumis l’exposé de la demande ;
 le compromis d’arbitrage entre les parties devrait prévoir que le calendrier de dépôt de
conclusions écrites qui sera fixé par le tribunal prévoira un processus équitable et efficace de
règlement du différend opposant les parties, et évitera les retards et frais inutiles ;
 il serait bon qu’il appartienne au tribunal de décider si la dissociation de la procédure en deux
phases (compétence/recevabilité, d’une part, et fond, de l’autre) est nécessaire.
8) Mesures conservatoires. Il conviendrait que le tribunal ait le pouvoir de prononcer une sentence
ordonnant des mesures conservatoires, auxquelles les parties doivent se conformer.
9) Participation possible de parties intéressées. Il serait souhaitable que le tribunal ait le pouvoir
de faire droit aux demandes de tiers ou d’autres parties intéressées souhaitant intervenir dans la
procédure ou participer autrement. Comme le sait la Fédération de Russie, les violations
alléguées de la convention en cause en l’instance, et notamment la destruction de l’aéronef qui
assurait le vol MH-17 de la Malaysia Airlines, ont profondément inquiété des Etats et d’autres
parties intéressées que l’Ukraine.
10) Entrée en vigueur. Pour éviter de prendre du retard et veiller à ce qu’aucune des parties ne
puisse contrecarrer la décision de commencer un arbitrage, ou y faire obstacle, les parties
devraient convenir que le compromis d’arbitrage prendra effet sans retard.
La partie ukrainienne espère que les parties peuvent se mettre d’accord sur ces principes
fondamentaux et, à partir de là, s’entendre sur les derniers détails de l’organisation de l’arbitrage.
- 87 -
L’Ukraine demeure d’avis qu’un arbitrage par une chambre de la CIJ spécialement constituée pour
connaître de l’affaire répondrait à ces principes de manière satisfaisante. Elle espère que la
Fédération de Russie a examiné de plus près les explications présentées par l’Ukraine lors de la
rencontre de La Haye concernant les raisons pour lesquelles une procédure devant une chambre
spécialement formée pour connaître de l’affaire constitue un arbitrage au sens de la convention, et
que la Fédération de Russie reviendra sur sa position initiale à cet égard.
A défaut d’accord concernant un arbitrage par une chambre spécialement constituée pour
connaître de l’affaire, et compte tenu des inquiétudes qu’elle nourrit quant à la proposition russe, la
partie ukrainienne propose que les parties commencent par s’efforcer de parvenir à un accord sur
les principes fondamentaux exposés ci-dessus, pour continuer à avancer. L’Ukraine attend de
recevoir l’accord de la partie russe sur le fait qu’il conviendrait que tout compromis et règlement
d’arbitrage que pourront négocier les parties pour régir l’organisation d’un arbitrage du différend
qui les oppose conformément à l’article 24 de la convention reflète les principes fondamentaux plus
amplement décrits ci-dessus. Si la Fédération de Russie n’est pas à même de confirmer son accord,
la partie ukrainienne expliquera en détail la base de son désaccord concernant les principes
fondamentaux de l’Ukraine, tels qu’exposés dans cette note diplomatique.
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine saisit cette occasion pour renouveler au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
- 88 -
ANNEXE 384
NOTE VERBALE NO 16886 EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie présente ses compliments à
l’ambassade d’Ukraine à Moscou, et en réponse aux notes du ministère des affaires étrangères
ukrainien no 72/22-194/510-2718 du 24 novembre 2016, concernant des questions liées à la
convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (la «convention»), a
l’honneur de l’informer de ce qui suit.
La partie russe a étudié avec soin les propositions présentées par la partie ukrainienne dans
sa note diplomatique no 72/22-194/510-2518 du 2 novembre 2016. La Russie est prête à accepter la
plupart de ces propositions dans le but de convenir de l’organisation d’un arbitrage. Ainsi qu’elle
l’a expliqué lors de la rencontre du 18 octobre 2016, la partie russe préfère conduire des
discussions sur l’organisation de l’arbitrage sur la base d’avant-projets susceptibles de régir la
procédure d’arbitrage. Ainsi, la Russie soumet-elle par les présentes un projet de compromis
d’arbitrage et de règlement de procédure révisés notamment dans le but d’incorporer les
propositions de l’Ukraine, dans la mesure où elles sont acceptables pour la partie russe.
Nous vous prions de trouver ci-après une liste de modifications que nous avons introduites
dans le projet de compromis d’arbitrage et de règlement de procédure prenant en compte les
propositions de l’Ukraine (dont la numérotation dans la liste correspond à celle proposée par
l’Ukraine dans sa note diplomatique).
1) Transparence. Le principe est acceptable. Le paragraphe 4 de l’article 20 et l’article 25 du
règlement de procédure ont été modifiés en conséquence. Les modifications sont destinées à
parvenir à un équilibre adéquat entre audiences publiques, procédures d’arbitrage effectives et
préservation des informations confidentielles.
2) Droit applicable. Cet aspect a déjà été abordé dans des projets antérieurs de compromis
d’arbitrage et de règlement de procédure. Nous y avons cependant apporté des modifications
supplémentaires pour mettre l’accent sur le fait que nous avons accepté cette proposition. Des
modifications correspondantes ont été introduites dans le paragraphe 3 de l’article 3 du projet
de compromis d’arbitrage et dans l’article 30 du règlement de procédure. Ces modifications
prévoient que le tribunal arbitral applique les règles et les principes du droit international.
3) Composition du tribunal. Cette proposition est, pour l’essentiel, acceptable. Le paragraphe 1 de
l’article 3 du projet de compromis d’arbitrage et les articles 5 et 6 du règlement de procédure
ont été modifiés en conséquence. La partie russe partage la préférence de la partie ukrainienne
pour que les parties conviennent de la composition de l’arbitrage. La Russie considère
cependant que les parties ne limiteront pas leur choix aux juges de la CIJ. Elle note qu’il est
normal, dans les arbitrages interétatiques, de nommer des arbitres autres que des juges de la
CIJ.
4) Rationalité financière. Le principe de rationalité financière est acceptable. Il est repris dans le
paragraphe 3 de l’article 14 modifié du règlement de procédure et dans l’article 38 du
compromis d’arbitrage. D’autres modifications introduites par la partie russe pourraient
permettre de réaliser des économies de coûts supplémentaires en relation avec l’arbitrage. Si la
partie ukrainienne souhaite formuler de nouvelles propositions de nature à minimiser le coût de
l’arbitrage, la Russie est prête à les examiner dès que possible.
5) Participation à l’arbitrage. Le paragraphe 2 de l’article 3 du projet de compromis d’arbitrage a
été modifié. Nous suggérons également qu’il soit pris note de l’article 22 du règlement de
procédure.
6) Exécution de la sentence arbitrale. Nous suggérons également qu’il soit pris note du
paragraphe 6 de l’article 3 du projet de compromis d’arbitrage. La partie russe ne comprend pas
en quoi la proposition de la partie ukrainienne concerne l’organisation d’un arbitrage qui fait
l’objet de discussions et d’un accord potentiel entre les parties conformément à l’article 24 de la
convention car elle a trait à l’exécution d’une sentence arbitrale. En particulier les droits des
parties prévus par la Charte des Nations Unies, et notamment le droit de vote au sein du Conseil
de sécurité, ne concernent pas l’organisation de l’arbitrage et, de ce fait, ne relèvent pas de la
discussion. Si la partie ukrainienne considère que ces questions s’inscrivent dans le cadre du
périmètre de l’article 24 de la convention, la Russie attend d’elle des explications détaillées sur
ce point.
7) Règlement du différend en temps utile. Nous acceptons le principe selon lequel l’arbitrage
devrait être structuré de manière à assurer son efficacité et le règlement du différend en temps
utile. Les modifications apportées au paragraphe 3 de l’article 6, au paragraphe 1 de l’article 17
et à l’article 18 du règlement de procédure prévoient diverses dispositions destinées à
incorporer les propositions de la partie ukrainienne et à préserver le droit de chaque partie à
faire valoir sa position.
8) Mesures conservatoires. Nous acceptons le principe selon lequel il conviendrait que le tribunal
ait le pouvoir de rendre une sentence ordonnant des mesures conservatoires. Le projet de
règlement de procédure a été modifié avec l’ajout d’un nouvel article 26 consacré aux mesures
conservatoires.
9) Participation possible de parties intéressées. Nous acceptons le principe selon lequel il
conviendrait que le tribunal ait le pouvoir de faire droit aux demandes d’intervention dans la
procédure d’états tiers intéressés. La partie russe n’a toutefois connaissance d’aucun précédent,
dans la pratique de l’arbitrage interétatique, à de telles règles. Le règlement de procédure a été
modifié avec l’ajout d’un nouvel article 27. La disposition autorise la mise en place de
conditions et de procédures permettant à d’autres Etats de participer à l’instance. La partie russe
souligne que la présence de parties autres que les Etats parties à la procédure est tout à fait
inhabituelle dans la pratique de l’arbitrage interétatique.
10) Entrée en vigueur. Nous acceptons le principe selon lequel le compromis d’arbitrage entrera en
vigueur sans retard déraisonnable. Les modifications correspondantes ont été introduites dans
les dispositions finales du projet de compromis d’arbitrage traitant de l’entrée en vigueur, et
l’article 4 du même document a été supprimé. Ainsi que l’a expliqué la partie russe lors de la
rencontre du 18 octobre 2016, le droit russe prévoit que si le compromis d’arbitrage est signé, il
devra être ratifié avant d’entrer en vigueur. Le ministère des affaires étrangères effectuera
toutes démarches en son pouvoir pour faciliter la [ratification] et accélérer le processus. Elle
comprend toutefois que, si le compromis d’arbitrage est signé, aucune des parties ne saisira la
CIJ avant que les parties ne se soient conformées à leurs procédures internes.
La partie russe propose toutefois la tenue d’une rencontre destinée à poursuivre les
discussions sur l’organisation de l’arbitrage. Cette rencontre permettra aux parties d’expliquer leurs
propositions et de discuter de leur mise en oeuvre. La partie russe suggère que cette rencontre ait
lieu au cours de la semaine du 23 au 29 janvier 2017, à La Haye.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade l’assurance de sa plus haute
considération.
- 90 -
ANNEXE 385
NOTE VERBALE NO 72/22-663-82 EN DATE DU 13 JANVIER 2017 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PAR
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE
[Extraits]
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie et, en référence au différend opposant les parties
concernant l’interprétation et à la mise en oeuvre de la convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme (désignée ci-après, la «convention»), et en réponse à la
note de la partie russe no 16866 du 30 décembre 2016, a l’honneur de déclarer ce qui suit.
L’Ukraine rappelle qu’elle a, le 21 avril 2016, demandé à soumettre à arbitrage le différend
opposant les parties, et que, deux mois durant, la Fédération de Russie s’est abstenue de toute
réponse. En août 2016, l’Ukraine a fait part à la Russie de ses vues quant aux modalités
d’organisation d’un arbitrage, et qu’en octobre 2016, la Fédération de Russie a présenté une
contre-proposition partielle. L’Ukraine rappelle en outre qu’elle a, lors de la rencontre tenue à
La Haye le 18 octobre 2016, et dans sa note no 72/22-194/510-2518 du 2 novembre 2016, exposé
les principes fondamentaux qu’elle regardait comme essentiels à l’organisation de l’arbitrage. Elle
apprécie l’attention accordée à ces principes par la Russie et a étudié avec soin la réponse de la
partie russe et les propositions de projet de compromis d’arbitrage et de règlement de procédure qui
lui ont été transmis le 30 décembre 2016.
L’Ukraine déplore que la réponse de la Fédération de Russie et les propositions qui y sont
jointes reflètent toujours d’importants désaccords par rapport aux principes fondamentaux avancés
par la partie ukrainienne. Elle observe que plus de six mois se sont maintenant écoulés depuis que
la partie russe a reçu la demande de l’Ukraine, en date du 21 avril 2016, pour que le différend soit
soumis à arbitrage et que les parties n’ont pu se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage
dans ce délai (ainsi qu’une fois celui-ci écoulé). En conséquence, et conformément au paragraphe 1
de l’article 24 de la convention, l’Ukraine a l’intention de soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice.
Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine saisit cette occasion pour renouveler au
ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie l’assurance de sa plus haute
considération.
___________
29/06/2022, 13:10 Ukraine : Des détenus relâchés décrivent des passages à tabac brutaux
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6 MAI 2014
Ukraine : Des détenus relâchés décrivent des passages à
tabac brutaux
Les forces opposées au gouvernement siégeant à Kiev devraient mettre fin aux enlèvements et
libérer les dizaines de personnes toujours détenues
Publié dans
(Donetsk, le 6 mai 2014) – Les autorités autoproclamées dans l’est de l’Ukraine devraient relâcher
immédiatement les personnes retenues en captivité et mettre fin aux enlèvements commis par des hommes
armés agissant en leur nom, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le sort de dizaines de prisonniers
demeure inconnu, et ceux qui ont été relâchés et que Human Rights Watch a interrogés ont fait état de
passages à tabac violents durant leur captivité.
« Des hommes armés affiliés aux forces opposées au gouvernement siégeant àKiev se sont emparés de
militants, de journalistes et d’autorités locales », a indiqué Anna Neistat, directrice adjointe du bureau des
Programmes à Human Rights Watch. « Certains détenus ont été relâchés mais exhibent des contusions et
des blessures, tandis que le sort de dizaines d’autres demeure inconnu. »
Le 4 mai 2014, des forces anti-Kiev ont enlevé six hommes, dont trois conseillers municipaux, de la ville
de Novogradovka. Ils ont été relâchés le lendemain. Ils avaient tous été violemment passés à tabac, et
certains d’entre eux étaient grièvement blessés.
Human Rights Watch a également documenté l’enlèvement de deux membres de la commission électorale
locale de Konstantinovka, Yaroslav Malanchuk et Artem Popyk,, respectivement le 29 avril le 1er mai. On
ignore toujours ce qu’il est advenu d’eux, et où ils ont été emmenés.
Selon les médias et des militants de l’est de l’Ukraine, les autorités anti-Kiev dans la région de Donetsk
détiennent toujours au moins une vingtaine d’autres prisonniers.
Le 3 mai, des forces anti-Kiev à Sloviansk ont relâché sept observateurs militaires appartenant à
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et leurs escortes ukrainiennes.
Le droit des droits humains s’applique pleinement à l’ensemble du territoire ukrainien, y compris les zones
se trouvant sous le contrôle effectif des autorités autoproclamées. Toute personne impliquée a la
responsabilité de respecter les droits humains, et les autorités affirmant exercer le pouvoir sur le territoire
doivent veiller à ce que les forces sous leur contrôle de commettent pas d’atteinte aux droits humains. Les
autorités ukrainiennes, notamment la police, devraient prendre toutes les mesures possibles pour remplir
- 93 - Annexe 441
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leurs obligations de protéger les personnes contre les exactions commises par tous les groupes armés, et de
sanctionner toute personne commettant ces exactions.
« Les forces anti-Kiev devraient immédiatement libérer tous les prisonniers et mettre fin à tout abus
commis par les hommes armés se trouvant sous leur commandement », a conclu Anna Neistat. « Les
gouvernements étrangers devraient user de leur influence d’une part pour veiller à ce que les forces non
étatiques dans l’est de l’Ukraine cessent de commettre des exactions, et d’autre part pour s’assurer du
bien-être des personnes encore détenues et obtenir leur libération. »
Enlèvements à Novogradovka
Le 4 mai, un large groupe d'hommes armés a enlevé six habitants de Novogradovka, à 40 kilomètres au
nord-ouest de Donetsk : Aleksandr Vovk et Aleksandr Gurov, membres du Syndicat indépendant des
mineurs d'Ukraine ; Konstantin Museiko, Valeriy Pavlik et Oleg Bubich, membres du conseil municipal de
Novogradovka ; et un sixième homme.
Vovk a expliqué à Human Rights Watch que le 4 mai, il se trouvait dans la maison de Museiko, avec
Pavlik, Bubich, Gurov et un jeune homme dont il ne connaissait pas le nom. Aux environs de 15 heures,
un groupe d'une dizaine d’hommes armés de fusils automatiques et portant des uniformes de camouflage
et des cagoules noires ont fait irruption dans la cour et traîné les hommes hors de la maison. L'enlèvement
a eu lieu en plein jour, à quelques pas du poste de police de la ville. Vovk a déclaré :
Ils ont tiré en l'air et ont tué le chien de Museiko dans la cour. Ils ont crié : « Sur le sol, bâtards
! » et ils nous ont poussés à terre, puis ils nous ont traînés jusque dans le minibus de Museiko,
garé à proximité.
Alors qu’ils nous emmenaient, Gurov et moi avons réussi à sauter hors du véhicule, mais ils nous ont
attrapés. Ils nous ont conduits au bâtiment du conseil régional de Donetsk [siège de la « République
Donetsk » autoproclamée], nous ont emmenés en haut des escaliers, nous ont poussés sur le sol et ont
commencé à nous battre. J’essayais de me protéger la tête, mais ils ont continué de me donner des coups
de pied sur la tête et au visage. Ils portaient des masques ; ils ne se sont pas identifiés et m'accusaient
d'être un « Banderovetsk [pro-Kiev]. »
Vovk a indiqué que les six hommes ont été interrogés séparément et qu'il pouvait entendre les bruits de
coups et les cris depuis la salle adjacente. Aux environs d’1 heure du matin le 5 mai, a ajouté Vovk, les
ravisseurs l’ont libéré, ainsi que Pavlik et Bubich, et leur ont dit de rentrer chez eux. Les ravisseurs ont
pris l'argent des hommes et conservé la carte de pension de Vovk, bien qu'ils aient rendu d'autres
documents qu'ils avaient confisqués.
- 94 -
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https://www.hrw.org/fr/node/253604/printable/print 3/4
Au moment de l’entretien avec Human Rights Watch, le visage de Vovk, en particulier ses yeux, étaient
couverts d’ecchymoses et il a confié que sa tête et son corps lui faisaient mal. Il est allé à l'hôpital local
pour demander des soins médicaux et faire constater ses blessures. Il a déclaré qu'à la suite des coups
reçus, Bubich avait plusieurs côtes cassées et Pavlik présentait des blessures graves à la tête.
Museiko, qui a été libéré dans l'après-midi du 5 mai avec Gurov et l'autre homme, a expliqué que divers
groupes d'hommes l'avaient battu « toutes les 15 minutes », lui avaient cassé les côtes et l’avaient blessé à
une oreille, un oeil et le nez, et menacé de lui tirer dessus et de lui couper les oreilles. Il a confié que Gurov
avait également été roué de coups : « Il avait un tatouage au bras avec un drapeau ukrainien et les mots
‘Vive l’Ukraine, Vive les héros !’ Alors, ils l'ont surtout frappé sur ce bras – il était tout noir et gonflé
presque deux fois sa taille normale. »
Museiko a indiqué que les ravisseurs ont tiré à travers les murs et les fenêtres de sa maison, ont tout
retourné et ont pris de l'argent et des bijoux en or.
Yaroslav Malanchuk et Artem Popyk
Le 29 avril, un groupe d'hommes en tenue de camouflage ont enlevé Malanchuk, 46 ans, membre du parti
politique nationaliste Svoboda et représentant de la commission électorale locale dans la ville de
Konstantinovka. Un témoin a expliqué à Human Rights Watch que Malanchuk lui avait parlé au téléphone
vers 19 heures alors qu’il rentrait chez lui depuis un arrêt de bus :
Il a dit que quelqu'un l'avait invité à une réunion et qu’il s’y rendait avant de rentrer. Je me suis
inquiétée – il ne savait pas qui étaient les hommes qui avaient demandé cette réunion. Soudain, j'ai
entendu du bruit et puis le son sur le téléphone est devenu sourd – il a dû le mettre dans sa poche. Je
l'ai entendu crier et supplier : « Ne me frappez pas », et quelqu'un a répondu : « Rampe jusqu’au
coffre sur les genoux. » Puis la connexion a été perdue.
J'ai trouvé quelques témoins qui ont confirmé qu'un groupe d'hommes masqués l'ont battu et l’ont emmené
dans le coffre de leur voiture, mais ils n’ont pas voulu m’en dire plus – tout le monde a tellement peur.
Le témoin a affirmé qu'à la suite de demandes de renseignements de la part de dirigeants régionaux de
Svoboda, la police a ouvert une enquête criminelle sur l'enlèvement et l'a interrogée, mais elle ne savait
pas si les enquêteurs avaient fait des progrès. Des sources non officielles lui ont confié que Malanchuk
était détenu au bureau des services de sécurité ukrainiens, le SBU, à Sloviansk, qui est sous le contrôle des
forces opposées à Kiev.
Le lendemain, peu après minuit, un groupe d'hommes armés est arrivé à la maison de Popyk, 26 ans,
dirigeant de l’antenne de Svoboda à Konstantinovka et membre de la commission électorale locale.
- 95 -
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La mère de Popyk a expliqué à Human Rights Watch que quand ils ont entendu quelqu'un frapper à la
porte, Popyk a appelé la police. La police, a déclaré sa mère, a dit à Popyk de « faire ses bagages et de
s’enfuir. »
Mais Popyk n’avait nulle part où aller et au lieu de cela il s’est caché sous un lit dans la chambre de sa
mère, juste au moment où les hommes ont forcé la porte et sont entrés. Sa mère a indiqué que les trois
hommes qui sont entrés dans la maison portaient des uniformes de camouflage et des masques noirs et que
l'un d'entre eux avait un pistolet automatique. Ils ont demandé Popyk et ont fouillé la maison. Ils l'ont
traîné hors de sa cachette sous le lit, utilisé du gaz au poivre pour le désorienter, l'ont poussé sur le sol et
l'ont menotté. Elle a déclaré :
Ils l'ont traîné dehors comme un chien et je les ai vus le pousser dans le coffre de leur voiture. Je
n'arrêtais pas de demander où et pourquoi ils l’emmenaient, mais ils m’ont seulement répondu :
« Juste besoin de faire un peu de lavage de cerveau. » Ils l'ont emmené pieds nus, il portait juste un
t-shirt et un pantalon de sport.
La mère de Popyk a déclaré que la police est venue à la maison une fois que les ravisseurs sont partis. Ils
ont posé des questions et ont écrit une déclaration que la mère a signée. Le lendemain, elle a tenté de
déclarer officiellement l'enlèvement auprès de la police locale et de s’assurer qu'ils ouvrent une enquête
criminelle, mais comme c’était un jour férié, personne n’était là pour prendre sa déposition.
Elle s’est également renseignée aux bureaux du conseil municipal, qui était sous le contrôle des forces
opposées à Kiev, mais les hommes qui s’y trouvaient lui ont répondu qu'ils n'avaient aucune information
sur le sort de Popyk. Des sources non officielles lui ont confié que Popyk a d’abord été emmené à
Kramatorsk puis détenu par le SBU à Sloviansk.
Source URL: https://www.hrw.org/news/2014/05/06/ukraine-des-detenus-relaches-decriventdes-
passages-tabac-brutaux
- 96 -
Série des traités européens - n° 30
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Strasbourg, 20.IV.1959
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Convaincus que l'adoption de règles communes dans le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale est de nature à atteindre cet objectif;
Considérant que l'entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l'extradition qui a déjà
fait l'objet d'une convention en date du 13 décembre 1957,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I – Dispositions générales
Article 1
1 Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la
présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des
infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence
des autorités judiciaires de la partie requérante.
2 La présente convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des
condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit
commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme
des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques, soit comme des infractions fiscales;
b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à
la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son
pays.
Annexe 460
STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
__________________________________________________________________________________
2
Titre II – Commissions rogatoires
Article 3
1 La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions
rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires
de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de
communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2 Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en
fera expressément la demande et la partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y
oppose pas.
3 La partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes
des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande
expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans
toute la mesure du possible.
Article 4
Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informera de la date et
du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront
assister à cette exécution si la partie requise y consent.
Article 5
1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des
commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des
conditions suivantes:
a l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie
requérante et de la partie requise;
b l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à
extradition dans le pays requis;
c l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la partie
requise.
2 Lorsqu'une Partie contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du
présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
Article 6
1 La partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
2 Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués
en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la partie
requérante à la partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.
- 98 -
STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
__________________________________________________________________________________
3
Titre III – Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires – Comparution de témoins,
experts et personnes poursuivies
Article 7
1 La partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires
qui lui seront envoyés à cette fin par la partie requérante.
Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au
destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectuera la
remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou
dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2 La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou
d'une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un
ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la partie requérante. Sur
demande de cette dernière, la partie requise précisera si la remise a été faite conformément à
sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la partie requise en fera connaître immédiatement le motif
à la partie requérante.
3 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une
personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un
certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite
déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours.
Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la
transmission de la citation.
Article 8
Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été
demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions,
à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son
plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou
à l'expert par la partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront
accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en
vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Article 10
1 Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert
devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la
demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce témoin ou cet expert à
comparaître.
La partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la partie requérante.
2 Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra
mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et
de séjour à rembourser.
- 99 -
STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
__________________________________________________________________________________
4
3 Si une demande lui est présentée à cette fin, la partie requise pourra consentir une avance au
témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la partie
requérante.
Article 11
1 Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de
confrontation est demandée par la partie requérante sera transférée temporairement sur le
territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la
partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 dans la mesure où celles-ci
peuvent s'appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé:
a si la personne détenue n'y consent pas,
b si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la
partie requise,
c si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de
la partie requérante.
2 Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'article 2, le
transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat tiers, Partie à la présente convention,
sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le
ministère de la Justice de la partie requérante au ministère de la Justice de la partie requise
du transit.
Toute Partie contractante pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
3 La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la partie requérante et, le
cas échéant, sur le territoire de la partie requise du transit, à moins que la partie requise du
transfèrement ne demande sa mise en liberté.
Article 12
1 Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation,
comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne pourra être ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le
territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire
de la partie requise.
2 Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de
la partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne
pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie
requise et non visés par la citation.
3 L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne
poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze
jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera
néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.
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STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
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5
Titre IV – Casier judiciaire
Article 13
1 La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient ellesmêmes
les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements
relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d'une Partie
contractante pour les besoins d'une affaire pénale.
2 Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite
à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la
pratique de la partie requise.
Titre V – Procédure
Article 14
1 Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a l'autorité dont émane la demande,
b l'objet et le motif de la demande,
c dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2 Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation
et contiendront un exposé sommaire des faits.
Article 15
1 Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à
l'article 11 seront adressées par le ministère de la Justice de la partie requérante au ministère
de la Justice de la partie requise et renvoyées par la même voie.
2 En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par
les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise.
Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue
au paragraphe 1er du présent article.
3 Les demandes prévues au paragraphe 1er de l'article 13 pourront être adressées directement
par les autorités judiciaires au service compétent de la partie requise, et les réponses
pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2
de l'article 13 seront adressées par le ministère de la Justice de la partie requérante au
ministère de la Justice de la partie requise.
4 Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du
présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront
faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5 Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente convention, elle pourra
l'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
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STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
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6
6 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide
judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article,
soit demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2 de cet article, une copie de la
commission rogatoire soit communiquée en même temps à son ministère de la Justice.
7 Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements
bilatéraux en vigueur entre Parties contractantes, selon lesquelles la transmission directe des
demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des parties est prévue.
Article 16
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des
demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient
adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction
dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces
langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3 Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des
demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à
intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 17
Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés
de toutes formalités de légalisation.
Article 18
Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle
transmettra d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et, dans le cas où la
demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie la partie
requérante.
Article 19
Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, l'exécution des demandes
d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux
occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et par le
transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.
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STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
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Titre VI – Dénonciation aux fins de poursuites
Article 21
1 Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites devant les
tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre ministères de la Justice.
Cependant les Parties contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de
l'article 15.
2 La partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu
copie de la décision intervenue.
3 Les dispositions de l'article 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er
du présent article.
Titre VII – Echange d'avis de condamnation
Article 22
Chacune des Parties contractantes donnera à la partie intéressée avis des sentences
pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et ont
fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les ministères de la Justice se
communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée
comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties contractantes, les avis seront
communiqués à chacune des parties intéressées à moins que cette personne ne possède la
nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.
Titre VIII – Dispositions finales
Article 23
1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou
de plusieurs dispositions déterminées de la convention.
2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les
circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3 Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que
dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
Article 24
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des
autorités judiciaires aux fins de la présente convention.
Article 25
1 La présente convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
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STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
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2 Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements
d'outre-mer, et, en ce qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie sous administration
italienne.
3 La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente convention
au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
4 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention s'appliquera à son
territoire européen. Le Royaume pourra étendre l'application de la convention aux Antilles
néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
5 Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application
de la présente convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet
arrangement, à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2,
3 et 4 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales.
Article 26
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 15 et du paragraphe 3 de
l'article 16, la présente convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle
s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre
deux Parties contractantes, régissent l'entraide judiciaire en matière pénale.
2 Toutefois la présente convention n'affectera pas les obligations contenues dans les
dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral,
dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l'entraide judiciaire
sur des points particuliers.
3 Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les
dispositions de la présente convention ou pour faciliter l'application des principes contenus
dans celle-ci.
4 Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'entraide judiciaire en matière pénale
se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant
l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces
Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant
exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente convention. Les
Parties contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels
l'application de la présente convention, conformément aux dispositions du présent
paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 27
1 La présente convention demeurera ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire Général du Conseil.
2 La convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3 Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours
après le dépôt de son instrument de ratification.
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STE 30 – Entraide judiciaire pénale, 20.IV.1959
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Article 28
1 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente convention. La résolution concernant cette invitation devra
recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la convention.
2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 29
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation
prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire
Général du Conseil.
Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au
gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention:
a les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b la date de l'entrée en vigueur;
c toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, du
paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 15, du paragraphe 2 de
l'article 16, de l'article 24, des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 et du paragraphe 4 de
l'article 26;
d toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23;
e le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 23;
f toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 29 et
la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en enverra copie certifiée conforme
aux gouvernements signataires et adhérents.
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ANNEXE 743
NATIONS UNIES, DÉCLARATION DES DROITS DES PERSONNES APPARTENANT À DES MINORITÉS
NATIONALES OU ETHNIQUES, RELIGIEUSES ET LINGUISTIQUES, ART. 2, ADOPTÉE EN VERTU
DE LA RÉSOLUTION 47/135 DU 18 DÉCEMBRE 1992 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que l’un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et
d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l’homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et
petites,
Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de
l’enfant, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan
universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies,
S’inspirant des dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
concernant les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques,
Considérant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des
Etats dans lesquels elles vivent,
Soulignant que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l’évolution
de la société dans son ensemble et s’inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité,
contribueraient au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce qui concerne la
protection des minorités,
Ayant à l’esprit les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies, notamment par la
Commission des droits de l’homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités et les organes créées en application des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux pertinents
relatifs aux droits de l’homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Tenant compte de l’important travail effectué par des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir et protéger les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Consciente de la nécessité d’assurer une mise en oeuvre encore plus efficace des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est des droits des personnes appartenant à
des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques :
Article premier
1. Les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou
linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions
propres à promouvoir cette identité.
2. Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins.
Article 2
1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
(ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre
culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et
en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque.
2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle,
religieuse, sociale, économique et publique.
3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau
national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle
elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas
incompatibles avec la législation nationale.
4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres
associations.
5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d’établir et de maintenir, sans aucune
discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d’autres membres de leur groupe et avec des
personnes appartenant à d’autres minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des
citoyens d’autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur
appartenance religieuse ou linguistique.
Article 3
1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont
énoncés dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu’en communauté avec les autres
membres de leur groupe, sans aucune discrimination.
2. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles
exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration.
- 107 -
Article 4
1. Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités
puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales, sans aucune discrimination et dans des conditions de pleine égalité devant la loi.
2. Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes
appartenant à des minorités d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur
langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent
une infraction à la législation nationale et sont contraires aux normes internationales.
3. Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure du possible, les
personnes appartenant à des minorités aient la possibilité d’apprendre leur langue maternelle ou de
recevoir une instruction dans leur langue maternelle.
4. Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de l’éducation afin
d’encourager la connaissance de l’histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités
qui vivent sur leurs territoires. Les personnes appartenant à des minorités devraient avoir la
possibilité d’apprendre à connaître la société dans son ensemble.
5. Les Etats devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des
minorités puissent participer pleinement au progrès et au développement économiques de leur pays.
Article 5
1. Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des
intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.
2. Des programmes de coopération et d’assistance entre Etats devraient être élaborés et mis en oeuvre
compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.
Article 6
Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités,
notamment en échangeant des informations et des données d’expérience afin de promouvoir la
compréhension mutuelle et la confiance.
Article 7
Les Etats devraient coopérer afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la présente
Déclaration.
Article 8
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut empêcher les Etats de s’acquitter de leurs
obligations internationales à l’égard des personnes appartenant à des minorités. En particulier, les
Etats doivent s’acquitter de bonne foi des obligations et des engagements qu’ils ont assumés au titre
des traités ou accords internationaux auxquels ils sont parties.
2. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance par
quiconque des droits de l’homme et des libertés fondamentales universellement reconnus.
- 108 -
3. Les mesures prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des droits énoncés dans la
présente Déclaration ne doivent pas a priori être considérées comme contraires au principe de
l’égalité contenu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
4. Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant une
quelconque activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris à l’égalité
souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des Etats.
Article 9
Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies contribuent à la pleine réalisation
des droits et des principes énoncés dans la présente Déclaration, dans leurs domaines de compétence
respectifs.
___________
- 109 -
NATIONS
UNIES
Conseil de sécurité
Distr.
GEN.ii:RALE
s
S/RES/827 (1993)
25 mai 1993
RESOLUTION 827 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3217e séance, le 25 mai 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les
résolutions pertinentes qui ont suivi,
Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général (S/25704 et
Add.l) en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993),
Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui
continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit
humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et spécialement
dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état
de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et
systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du "nettoyage
ethnique", notamment pour acquérir et conserver un territoire,
Constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix
et à la sécurité internationales,
Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces
pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en
justice,
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans
l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure
spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire internatia;:: 1
permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et
au maintien de la paix,
Estimant que la création d'un tribunal international et l'engagement de
poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du
droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations et à
en réparer effectivement les effets,
Prenant note à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité
directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la
création d'un tel tribunal (S/25221),
93-30629 (F) / ...
Annexe 744
S/RES/827 (1993)
Page 2
Réaffirmant à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993), la
création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit humanitaire international commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,
Considérant que, jusqu'à la nomination du Procureur du Tribunal
international, la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992)
devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les
violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève et d'autres
violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son
rapport intérimaire (S/25274),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général;
2. Décide par la présente résolution de créer un tribunal international
dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations
graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminera le
Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le Statut du
Tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné;
3. Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal
international, dès qu'ils seront élus, toutes suggestions présentées par des
Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du Statut du Tribunal
international;
4. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au
Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution
et au Statut du Tribunal international et que tous les Etats prendront toutes
mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application
les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation
des Etats de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant
d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut;
5. Prie instamment les Etats et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous
forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris l'offre
de personnels spécialisés;
6. Décide que la décision relative au siege du Tribunal international est
subordonnée à la conclusion entre l'Organisation des Nations Unies et les
Pays-Bas d'arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil de
sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs quand il le juge
nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions;
7. Décide également que la tâche du Tribunal sera accomplie sans
préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriees
pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international;
8. Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente
résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le
Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt
possible et de lui faire rapport de temps à autre;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.
- 111 -
GE.09-46551 (F) 291209 301209
Comité des droits de l’homme
Quatre-vingt-dix-septième session
12-30 octobre 2009
Examen des rapports soumis par les États parties
conformément à l’article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l’homme
Fédération de Russie
1. Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la
Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/6) à ses 2663e, 2664e et 2665e séances
(CCPR/C/SR.2663 à 2665), les 15 et 16 octobre 2009, et a adopté, à sa 2681e séance
(CCPR/C/SR.2681), le 28 octobre 2009, les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du sixième rapport périodique
de la Fédération de Russie et les informations qu’il contient sur différentes mesures prises
pour répondre aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations
finales (CCPR/CO/79/RUS). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, des
réponses écrites détaillées (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1) à la liste des points à traiter ainsi que
du complément d’information et des clarifications apportés oralement.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction les différentes modifications apportées à la
Constitution, ainsi que les mesures législatives, administratives et pratiques prises pour
améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme depuis l’examen du
cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie, en particulier:
a) La réforme du système judiciaire engagée dans le cadre du programme
stratégique fédéral de développement du système judiciaire pour la période 2007-2011 dans
la Fédération de Russie, la création du Groupe de travail national sur la réforme judiciaire
et l’adoption en 2009 de la loi visant à garantir l’accès à l’information sur les activités des
tribunaux de la Fédération de Russie;
Nations Unies CCPR/C/RUS/CO/6
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
24 novembre 2009
Français
Original: anglais
Annexe 756
CCPR/C/RUS/CO/6
2 GE.09-46551
b) L’adoption en 2008 du Plan national de lutte contre la corruption et la
promulgation de la loi fédérale relative à la lutte contre la corruption;
c) Le relèvement du niveau d’accréditation du Commissaire fédéral aux droits
de l’homme à la suite de son examen par le Comité international de coordination des
institutions nationales en janvier 2009;
d) La création du bureau du Défenseur des enfants en septembre 2009 et la
ratification en 2008 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;
e) L’adoption et l’entrée en vigueur de deux règlements administratifs relatifs à
l’octroi de l’asile politique et du statut de réfugié dans la Fédération de Russie.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4. Le Comité note avec préoccupation que nombre des recommandations qu’il avait
formulées (CCPR/CO/79/RUS) à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de
l’État partie n’ont pas encore été mises en oeuvre, et regrette que la plupart des sujets de
préoccupation subsistent (art. 2).
L’État partie devrait réexaminer les recommandations formulées par le Comité dans
ses précédentes observations finales et prendre toutes les mesures nécessaires pour
leur donner plein effet.
5. Le Comité prend note des informations données par l’État partie, mais il relève de
nouveau avec préoccupation que l’État partie interprète de façon restrictive les
constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
et continue à ne pas les mettre en oeuvre. Il est en outre rappelé à l’État partie qu’en
adhérant au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, et que le
fait de ne pas donner suite aux constatations du Comité ferait douter de son attachement au
Protocole facultatif (art. 2).
Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa position concernant les
constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et à
donner suite à toutes ses constatations.
6. Le Comité regrette le manque d’informations sur les cas où le Commissaire fédéral
aux droits de l’homme et les commissaires régionaux ont été à l’origine de l’élaboration de
textes législatifs ou ont saisi les tribunaux d’affaires particulières. Il relève en outre avec
préoccupation que les recommandations faites par le Commissaire fédéral aux droits de
l’homme ne sont pas toujours dûment mises en oeuvre (art. 2).
L’État partie devrait renforcer le mandat législatif du Commissaire fédéral aux droits
de l’homme et des commissaires régionaux et leur allouer des ressources
supplémentaires, afin de leur donner les moyens de s’acquitter efficacement de leur
mandat. L’État partie devrait donner au Comité des informations détaillées sur le
nombre et l’issue des plaintes reçues et traitées par le Commissaire fédéral aux droits
de l’homme et les commissaires régionaux, ainsi que sur les recommandations
formulées et les mesures concrètes prises par les autorités dans chaque cas. Ces
renseignements détaillés devraient être diffusés en direction du public par des moyens
accessibles, par exemple dans le rapport annuel du Commissaire fédéral aux droits de
l’homme.
7. Le Comité prend note des assurances de l’État partie qui affirme que les mesures
antiterroristes sont conformes au Pacte, mais il est néanmoins préoccupé par plusieurs
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aspects de la loi fédérale de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, qui soumet certains
droits énoncés dans le Pacte à un large éventail de restrictions que le Comité juge
comparables à celles que la Constitution et la loi relative à l’état d’urgence de l’État partie
n’autorisent qu’en cas d’état d’urgence, en particulier: a) l’imprécision des définitions,
particulièrement larges, du terrorisme et des activités terroristes; b) le fait que le dispositif
antiterrorisme institué par la loi de 2006 ne soit assujetti à aucune exigence pour ce qui est
de la justification des motifs tirés de la nécessité et de la proportionnalité, ni à des garanties
procédurales, ni à un contrôle judiciaire ou parlementaire; et c) le fait que cette loi ne fixe
pas de limites aux dérogations susceptibles d’être apportées aux dispositions du Pacte et ne
tienne pas compte des obligations découlant de l’article 4 du Pacte. Le Comité regrette
aussi que cette loi ne comporte pas une disposition qui fasse explicitement obligation aux
autorités de respecter et de protéger les droits de l’homme dans le cadre des opérations
antiterrorisme (art. 2).
L’État partie devrait revoir les dispositions pertinentes de la loi fédérale de 2006
relative à la lutte contre le terrorisme pour la mettre en conformité avec les
prescriptions de l’article 4 du Pacte, en tenant compte des considérations à ce sujet
formulées dans l’Observation générale no 29 (2001) du Comité sur les dérogations en
période d’état d’urgence et dans l’Observation générale no 31 (2004) sur la nature de
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. En particulier,
l’État partie devrait:
a) Adopter une définition plus étroite des crimes de terrorisme, limitée aux
infractions qui peuvent à juste titre être assimilées à un acte de terrorisme et à ses
conséquences graves, et veiller à ce que les garanties procédurales prévues par le
Pacte soient respectées;
b) Envisager d’établir un mécanisme indépendant chargé d’examiner les
textes relatifs au terrorisme et faire rapport à ce sujet;
c) Donner des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant
notamment quels droits énoncés dans le Pacte peuvent être suspendus pendant une
opération antiterrorisme, et dans quelles conditions.
8. Le Comité est préoccupé par le grand nombre de condamnations fondées sur des
charges en rapport avec le terrorisme, qui pourraient avoir été prononcées par des tribunaux
en Tchétchénie sur la base d’aveux obtenus par l’utilisation de la détention illégale et par la
torture (art. 6, 7 et 14).
L’État partie devrait envisager de procéder à un examen systématique de toutes les
condamnations prononcées par les tribunaux en Tchétchénie pour des faits liés au
terrorisme, afin de déterminer si les procès correspondants se sont déroulés dans le
plein respect des normes énoncées à l’article 14 du Pacte, et s’assurer que l’on n’a pas
utilisé comme moyens de preuve des dépositions ou aveux faits sous la torture.
9. Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’apatrides et de personnes sanspapiers
dans l’État partie, en particulier d’ex-citoyens soviétiques qui n’ont pas pu acquérir
de citoyenneté ou de nationalité à la suite de l’éclatement de l’URSS, ni régulariser leur
statut en Fédération de Russie ou dans tout autre État avec lequel ils ont un lien effectif, et
qui demeurent donc apatrides ou de nationalité indéterminée. Le Comité note également
que les membres de certains groupes ethniques originaires de différentes régions, en
particulier les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase, rencontrent des problèmes
pour acquérir une nationalité en raison de la complexité de la législation régissant la
naturalisation et des obstacles liés aux exigences strictes en matière d’enregistrement du
lieu de résidence (art. 2, 3, 20 et 26).
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L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser le statut
des personnes apatrides sur son territoire en leur accordant un droit de séjour
permanent et la possibilité d’acquérir la nationalité russe. En outre, il devrait
envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et procéder aux réformes
législatives et administratives nécessaires pour mettre ses lois et procédures en
conformité avec ces normes.
10. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures
préventives prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la
violence dans la famille, mais il reste préoccupé par la persistance de la violence familiale
dans l’État partie et par le manque de foyers d’accueil pour les femmes. Le Comité regrette
de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la répression des auteurs de violence
familiale; il note en outre que l’État partie n’a pas adopté de législation spéciale contre ce
type de violence dans le cadre de son système juridique. Le Comité est également
préoccupé par les allégations de crimes d’honneur en Tchétchénie sur huit femmes, dont les
corps ont été découverts en novembre 2008 (art. 3, 6, 7 et 26).
Le Comité engage instamment l’État partie à s’employer plus vigoureusement à
combattre la violence à l’égard des femmes, y compris en adoptant une législation
pénale spécifique en la matière. L’État partie devrait enquêter dans les plus brefs
délais sur les plaintes pour violence familiale ou d’autres actes de violence contre les
femmes, y compris les crimes d’honneur, et veiller à ce que les responsables soient
poursuivis et punis en conséquence. Des fonds suffisants devraient être affectés à des
programmes d’aide aux victimes, y compris ceux gérés par des organisations non
gouvernementales, et des foyers d’accueil supplémentaires devraient être mis en place
dans l’ensemble du pays. L’État partie devrait en outre dispenser aux policiers une
formation obligatoire destinée à les sensibiliser à toutes les formes de violence contre
les femmes.
11. Le Comité est préoccupé par l’accroissement signalé du nombre de crimes inspirés
par la haine et d’agressions racistes contre des membres de minorités ethniques et
religieuses et par la persistance des manifestations de racisme et de xénophobie dans l’État
partie, dont le profilage racial et le harcèlement auxquels les forces de police soumettraient
des étrangers et des membres de groupes minoritaires. Le Comité s’inquiète aussi de ce que
les autorités policières et judiciaires s’abstiennent d’enquêter sur les faits ainsi que de
poursuivre et de punir les responsables dans les affaires de crimes haineux et d’agressions
racistes contre des minorités ethniques ou religieuses, et de ce que les faits soient souvent
qualifiés simplement d’«hooliganisme», les charges retenues et les condamnations
prononcées n’étant donc pas proportionnées à la gravité de ces actes (art. 6, 7, 20 et 26).
L’État partie devrait faire un effort soutenu pour améliorer l’application de la
législation réprimant les crimes racistes et veiller à ce que tous les cas de violence
raciale et d’incitation à la violence raciale donnent lieu à des enquêtes et à des
poursuites adéquates. Une réparation appropriée, y compris sous forme
d’indemnisation, devrait être assurée aux victimes de crimes inspirés par la haine.
L’État partie est en outre encouragé à mener des campagnes d’éducation publique
pour faire comprendre à la population que de tels actes sont pénalement réprimés, et
promouvoir une culture de tolérance. De plus, il devrait intensifier ses efforts de
sensibilisation auprès des membres des forces de l’ordre, et veiller à ce que des
mécanismes chargés de recevoir les plaintes dénonçant des comportements racistes de
la part de policiers soient largement disponibles et accessibles.
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12. Le Comité note avec préoccupation que la peine de mort n’a pas encore été abolie de
jure dans l’État partie, malgré le moratoire, bienvenu, sur les exécutions, qui est en vigueur
depuis 1996, que l’État partie qualifie de solide. Le Comité note aussi avec préoccupation
que le moratoire en vigueur arrivera à échéance en janvier 2010 (art. 6).
L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour abolir la peine de mort de
jure, le plus tôt possible, et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte.
13. Bien que l’État partie affirme qu’aucun crime n’a été commis par les forces
militaires russes ou d’autres groupes militaires à l’encontre de la population civile sur le
territoire de l’Ossétie du Sud (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1, par. 264) et qu’il n’est en rien
responsable d’éventuels crimes perpétrés par des groupes armés (ibid., par. 266), le Comité
reste préoccupé par les allégations d’exactions et de tueries aveugles commises à grande
échelle contre les civils en Ossétie du Sud durant les opérations militaires menées par les
forces russes en août 2008. Le Comité rappelle que le territoire de l’Ossétie du Sud était
sous le contrôle de fait d’une opération militaire organisée de l’État partie, qui porte donc la
responsabilité pour les actions de tels groupes armés. Il note avec préoccupation qu’à ce
jour les autorités russes n’ont procédé à aucune évaluation indépendante et exhaustive des
violations graves des droits de l’homme imputées à des membres des forces russes et de
groupes armés en Ossétie du Sud et que les victimes n’ont reçu aucune réparation (art. 6, 7,
9, 13 et 14).
L’État partie devrait mener une enquête approfondie et indépendante sur toutes les
allégations d’implication de membres des forces russes et d’autres groupes armés sous
leur contrôle dans des violations des droits de l’homme en Ossétie du Sud. Il devrait
veiller à ce que les victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit
international humanitaire disposent d’un recours utile, et aient notamment droit à
indemnisation et réparation.
14. Le Comité est préoccupé par les cas de torture et de mauvais traitements, de
disparitions forcées, d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et de détention
secrète en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional imputés à des
militaires, des agents des services de sécurité et d’autres agents de l’État qui continuent
d’être rapportés et par le fait que les auteurs de ces violations semblent jouir d’une impunité
généralisée en raison de l’absence systématique d’enquêtes et de poursuites effectives. Il est
particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre de disparitions et d’enlèvements
en Tchétchénie sur la période 2008-2009, ainsi que par les allégations signalant l’existence
de charniers en Tchétchénie. Le Comité prend note de la création d’un service spécial
chargé d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de verser des
indemnités aux victimes, mais il regrette que l’État partie n’ait pas encore traduit en justice
les auteurs des violations des droits de l’homme visées dans ces affaires, alors que leur
identité est souvent connue. Le Comité prend également note avec préoccupation des
informations indiquant que les proches des personnes soupçonnées de terrorisme seraient
soumis à des châtiments collectifs tels que l’incendie du domicile familial, et que les juges
ainsi que les victimes et leur famille seraient la cible de harcèlement, de menaces et de
représailles, et regrette que l’État partie n’assure pas une protection effective aux personnes
concernées (art. 6, 7, 9 et 10).
L’État partie est vivement engagé à mettre en oeuvre sans réserve sur son territoire le
droit de toutes les personnes à la vie et à l’intégrité physique, et il devrait:
a) Prendre des mesures strictes pour faire cesser les disparitions forcées, les
exécutions extrajudiciaires, la pratique de la torture et d’autres formes de mauvais
traitements et sévices commis par des membres des forces de l’ordre ou à leur
instigation en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional;
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b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme qui sont
réputées avoir été commises par des agents de l’État ou à leur instigation donnent lieu
rapidement à des enquêtes impartiales, menées par un organe indépendant, et à ce
que les agents en cause soient suspendus ou réaffectés pendant le déroulement de
l’enquête;
c) Poursuivre les auteurs et veiller à ce qu’ils soient punis d’une manière
proportionnée à la gravité des crimes commis, et assurer aux victimes des recours
utiles, ainsi qu’une réparation;
d) Prendre des mesures efficaces, en droit et dans la pratique, pour
protéger les victimes et leur famille, ainsi que leurs avocats et les juges dont la vie est
menacée en raison de leurs activités professionnelles;
e) Fournir des informations, ventilées par type d’infraction, sur les
enquêtes ouvertes ainsi que sur les condamnations et peines prononcées, notamment
par les tribunaux militaires, dans des affaires de violations des droits de l’homme
imputées à des agents de l’État contre la population civile en Tchétchénie et dans
d’autres régions du Caucase septentrional.
15. Le Comité est préoccupé par la persistance d’informations étayées faisant état
d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés
par des représentants des forces de l’ordre et d’autres agents de l’État, notamment à
l’encontre de personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou exécutant une
peine d’emprisonnement. Il est préoccupé par le très faible taux de condamnations des
agents de l’État mis en cause en vertu de l’article 117 (Traitements cruels) du Code pénal,
et par le fait que la plupart des poursuites engagées dans les affaires de torture le sont au
titre de l’article 286 (Abus de pouvoir) ou de l’article 302 (Extorsion d’aveux) du Code
pénal. Le Comité prend acte de la création de commissions d’enquête en application du
décret du 2 août 2007, mais il constate qu’elles relèvent du Bureau du Procureur et
pourraient donc manquer de l’indépendance requise pour l’examen d’allégations de torture
visant des agents publics. Il prend également note avec préoccupation des informations
selon lesquelles les enquêtes et les poursuites visant les auteurs présumés d’actes de torture
et de mauvais traitements connaissent souvent des retards ou des suspensions indus et que,
dans la pratique, la charge de la preuve repose sur la victime. Le Comité accueille avec
satisfaction l’adoption de la loi fédérale de 2008 relative au contrôle public de la
surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention, mais il note avec
préoccupation qu’il n’existe aucun système national fonctionnel doté de professionnels bien
formés chargé de surveiller tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices
présumés à l’égard de personnes en détention (art. 6, 7 et 14).
L’État partie devrait:
a) Envisager de modifier le Code pénal de façon à définir la torture comme
une infraction distincte;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un organe
indépendant, totalement opérationnel, de surveillance des droits de l’homme chargé
de contrôler tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices présumés à
l’encontre de personnes en détention, en effectuant des visites régulières,
indépendantes, inopinées et sans restriction dans tous lieux de détention, et d’engager
des actions pénales ou disciplinaires contre les responsables;
c) Veiller à ce que tous les cas présumés de torture, de mauvais traitements
et d’utilisation disproportionnée de la force par des représentants de la loi donnent
lieu dans les plus brefs délais à une enquête approfondie par une autorité
indépendante des organes ordinaires de poursuites et de police, à ce que les personnes
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reconnues coupables soient punies en vertu de lois qui prévoient des peines
proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce qu’une indemnisation soit accordée
aux victimes ou à leur famille.
16. Le Comité exprime sa préoccupation devant le nombre alarmant de cas de menaces,
d’agressions violentes et de meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme sont la cible dans l’État partie, qui a engendré un climat de peur et a eu un effet
paralysant sur les médias, en particulier ceux qui travaillent dans le Caucase septentrional,
et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger le droit de ces
personnes à la vie et à la sécurité (art. 6, 7 et 19).
L’État partie est engagé instamment à:
a) Prendre immédiatement des mesures pour garantir la protection
effective des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dont la vie et la
sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles;
b) Faire en sorte que les menaces, agressions violentes et meurtres dont des
journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont la cible donnent lieu dans les
plus brefs délais à des enquêtes sérieuses, approfondies, indépendantes et impartiales
et que, le cas échéant, les coupables soient poursuivis et traduits en justice;
c) Donner au Comité des informations détaillées sur l’état d’avancement de
toutes les poursuites pénales engagées concernant des menaces, des agressions
violentes ou des meurtres visant des journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme dans l’État partie pour la période allant de 2003 à 2009.
17. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie aurait
procédé à des extraditions et à des transferts officieux de ressortissants étrangers vers des
pays dans lesquels la torture serait pratiquée, sur la foi d’assurances diplomatiques, en
particulier dans le cadre de la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le
séparatisme et l’extrémisme (2001). Il prend note en particulier avec préoccupation du
renvoi en Ouzbékistan de personnes soupçonnées d’avoir participé aux manifestations
d’Andijan en 2005 (art. 6, 7 et 13).
L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne, même si elle est soupçonnée de
terrorisme, qui fait l’objet d’une extradition ou d’un transfert officieux, que ce soit
dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai ou dans un autre
contexte, ne soit exposée au risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en outre être conscient que
plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est
systématique, moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent
d’éviter le risque réel d’être soumis à de tels traitements, aussi rigoureuse que puisse
être la procédure de surveillance ultérieure décidée. L’État partie devrait faire preuve
de la plus grande circonspection quand il recourt aux assurances diplomatiques et
mettre en place des procédures claires et transparentes permettant l’exercice d’un
contrôle par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une
expulsion, ainsi que des moyens efficaces pour suivre la situation des personnes
renvoyées.
18. Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie
pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier sur le plan législatif et dans le
cadre de la coopération internationale, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le
manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts
engagés pour lutter contre la traite (art. 8).
L’État partie devrait, à titre prioritaire, prendre toutes les mesures qui s’imposent
pour garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une assistance médicale,
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psychologique, sociale et juridique. Une protection devrait être apportée à tous les
témoins et victimes de la traite qui doivent pouvoir être accueillis dans des refuges et
témoigner contre les responsables. L’État partie devrait également continuer de
renforcer la coopération internationale ainsi que les mesures visant à lutter contre la
traite et la demande à l’origine de la traite, en allouant des ressources suffisantes à la
poursuite des responsables et en les sanctionnant.
19. Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes souffrant d’un
handicap mental qui sont privées de leur capacité juridique dans l’État partie ainsi que par
le manque apparent de garanties adéquates, quant à la procédure et quant au fond, pour
empêcher que l’exercice par ces personnes des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte
ne soit restreint de manière disproportionnée. Il est en particulier préoccupé par le fait qu’il
n’y ait pas de garanties procédurales et qu’il ne soit pas possible de faire recours contre une
décision judiciaire, fondée sur la simple existence d’un diagnostic psychiatrique, qui prive
une personne de sa capacité juridique, ni contre la décision de placement dans un
établissement qui souvent fait suite à la privation de la capacité juridique. Le Comité note
également avec préoccupation que les personnes privées de la capacité juridique n’ont
aucun moyen d’agir en justice contre d’autres violations de leurs droits, notamment les
mauvais traitements ou sévices infligés par les personnes qui en ont la charge ou le
personnel des établissements dans lesquels elles sont internées, ce fait étant aggravé par
l’absence de mécanisme indépendant d’inspection des établissements psychiatriques (art. 9
et 10).
L’État partie devrait:
a) Revoir sa politique qui prive les personnes souffrant d’un handicap
mental de leur capacité juridique et mettre en place des garanties procédurales
efficaces de façon que les mesures prises à titre individuel soient nécessaires et
proportionnées, en veillant dans tous les cas à ce que toute personne privée de sa
capacité juridique ait la possibilité d’obtenir que la décision originale et, le cas
échéant, la décision de placement en institution soient soumises, dans les meilleurs
délais, à un examen judiciaire efficace;
b) Veiller à ce que les personnes souffrant d’un handicap mental puissent
exercer le droit à un recours efficace contre la violation de leurs droits, et envisager
d’autres solutions, moins restrictives, que l’internement et le traitement forcés de ces
personnes;
c) Prendre des mesures appropriées pour prévenir toute forme de mauvais
traitements dans les établissements psychiatriques, notamment en créant des systèmes
d’inspection qui tiennent compte des Principes des Nations Unies pour la protection
des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé
mentale (adoptés par l’Assemblée générale dans la résolution 46/119).
20. Le Comité salue l’adoption du programme stratégique fédéral de développement du
système pénitentiaire pour la période 2007-2016 en application de la décision
gouvernementale no 540 de septembre 2006, ainsi que la réduction globale de la population
carcérale pour l’adapter à la capacité d’accueil des établissements et l’allocation des
ressources nécessaires à ces fins, mais il reste préoccupé par la surpopulation carcérale qui
− comme la délégation de l’État partie l’a reconnu − constitue toujours un problème dans
certaines régions (art. 10).
L’État partie devrait continuer, par le canal de son programme fédéral stratégique, à
prendre des mesures tendant à améliorer les conditions de détention des personnes
privées de liberté, notamment à faire face au problème de la surpopulation carcérale,
afin de parvenir au plein respect des prescriptions de l’article 10.
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21. Le Comité s’inquiète du manque d’indépendance des juges dans l’État partie. Il a en
particulier des préoccupations concernant le mécanisme de nomination des juges, qui les
expose à des pressions politiques, et l’absence de mécanisme disciplinaire indépendant,
notamment dans les cas de corruption. Le Comité est également préoccupé par le taux
d’acquittement dans les affaires pénales, qui est relativement faible (art. 2 et 14).
L’État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de sa législation de manière
à garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et
envisager de créer, en dehors du corps collégial des juges, un organe indépendant
chargé des questions relatives à la nomination et à la promotion des juges et à la
manière dont ils observent les règles disciplinaires.
22. Le Comité se dit préoccupé par les effets que pourrait avoir le projet de loi relatif à
l’activité des juristes et au barreau sur l’indépendance de la profession juridique et le droit à
un procès équitable garanti par l’article 14 du Pacte. Il constate notamment avec
préoccupation que le projet de loi propose que dans certaines circonstances l’organisme
national d’enregistrement soit habilité à retirer à un avocat son autorisation d’exercer par
une décision de justice rendue sans qu’ait été obtenue au préalable l’approbation du barreau
et qu’il puisse avoir accès aux pièces juridiques concernant les avocats qui font l’objet
d’une enquête et exiger des informations sur toute affaire les concernant (art. 14).
L’État partie devrait s’assurer de la compatibilité du projet de loi sur l’activité des
avocats et le barreau avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 du
Pacte ainsi qu’en vertu de l’article 22 des Principes de base relatifs au rôle du
barreau, et veiller à ne pas prendre des mesures qui constituent des actes de
harcèlement ou de persécution à l’égard d’avocats et entravent de manière injustifiée
la défense de leurs clients.
23. Le Comité se félicite de la réduction, en 2008, de la durée obligatoire du service
civil pour les objecteurs de conscience, qui est passée de quarante-deux mois à vingt et un
mois, mais il note avec préoccupation que la durée de ce service reste supérieur de 75 % à
celle du service militaire et que l’État partie fait valoir que la discrimination dont souffrent
les objecteurs de conscience est due au fait que ce service de remplacement constitue un
«régime favorable» (CCPR/C/RUS/6, par. 151). Le Comité note avec regret le caractère
punitif des conditions afférentes au service de remplacement, notamment le fait que le
service de remplacement doive être accompli ailleurs qu’au lieu de résidence permanente
de l’intéressé, le faible niveau de rémunération, celle-ci étant inférieure au niveau de
subsistance en ce qui concerne les personnes affectées à des travaux dans des organisations
sociales, ainsi que les restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes
concernées. Le Comité est également préoccupé de ce que l’examen des demandes du statut
d’objecteur de conscience, auquel procède un bureau de recrutement constitué à cet effet,
relève du Ministère de la défense (art. 18, 19, 21, 22 et 25).
L’État partie devrait reconnaître pleinement le droit à l’objection de conscience et
faire en sorte que la durée et la nature du service qui remplace le service militaire
n’aient pas un caractère punitif. Il devrait également envisager de faire en sorte que
l’examen des demandes du statut d’objecteur de conscience relève entièrement
d’autorités civiles.
24. Le Comité note avec préoccupation que les professionnels des médias continuent à
faire l’objet de procès et de condamnations fondés sur des motifs politiques et, en
particulier, que l’application concrète de la loi sur les médias ainsi que le recours arbitraire
aux lois sur la diffamation ont eu pour effet de dissuader les médias de rendre compte de
façon critique d’importantes questions d’intérêt public, ce qui a eu un effet préjudiciable sur
la liberté d’expression dans l’État partie (art. 9, 14 et 19).
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L’État partie devrait faire en sorte que les journalistes puissent exercer leur métier
sans crainte d’être traduits en justice et poursuivis en diffamation pour avoir critiqué
la politique gouvernementale ou des fonctionnaires du Gouvernement. À cette fin, il
devrait:
a) Modifier le Code pénal de façon à refléter le principe voulant que les
personnalités publiques devraient tolérer un degré de critique plus élevé que les
citoyens ordinaires;
b) Dépénaliser la diffamation et faire en sorte qu’elle relève du droit civil,
en plafonnant les dommages-intérêts accordés;
c) Accorder réparation aux journalistes et défenseurs des droits de
l’homme incarcérés en violation des articles 9 et 19 du Pacte;
d) Rendre les dispositions pertinentes de la loi sur les médias conformes
avec l’article 19 du Pacte en garantissant un juste équilibre entre la protection de la
réputation et la liberté d’expression.
25. Au vu des nombreuses informations selon lesquelles les lois relatives à l’extrémisme
sont utilisées pour attaquer des organisations et des personnes critiques à l’égard du
Gouvernement, le Comité regrette que la définition d’«activité extrémiste» dans la loi
fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à
l’arbitraire pour l’application de celle-ci, et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi
en 2006, certaines formes de diffamation touchant des fonctionnaires soient assimilées à
des actes d’extrémisme. Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de
l’article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes
qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu’en vertu du
Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents
extrémistes, dont l’application ne peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire. Le Comité
s’inquiète en outre de ce que les tribunaux interprètent la définition de «groupe social», qui
figure à l’article 148 du Code pénal de façon imprécise en s’appuyant sur l’avis de divers
experts et de ce qu’ils accordent protection aux organes et agents de l’État contre
«l’extrémisme» (art. 9 et 19).
Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite antérieurement
(CCPR/CO/79/RUS, par. 20) tendant à ce que l’État partie revoie la loi fédérale sur la
lutte contre les activités extrémistes en vue de rendre la définition de l’«activité
extrémiste» plus précise de façon à exclure toute possibilité d’application arbitraire, et
envisage d’abroger l’amendement de 2006. En outre, lorsqu’il détermine si des
documents écrits constituent de la «littérature extrémiste», l’État partie devrait
prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’indépendance des experts sur les
avis desquels les tribunaux fondent leur décision ainsi que le droit du défendeur à une
contre-expertise effectuée par un expert différent. L’État partie devrait également
définir la notion de «groupe social» comme il est prévu à l’article 148 du Code pénal
d’une manière qui exclue les organes de l’État et les fonctionnaires.
26. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation excessive
de la force par la police pendant les manifestations, en particulier celles qui ont eu lieu à
l’occasion des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008, et
regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’information concernant les enquêtes
ou poursuites qui auraient été engagées contre des policiers pour usage excessif de la force
(art. 21).
L’État partie devrait donner des renseignements détaillés sur les résultats des
enquêtes et des poursuites ouvertes, ainsi que des mesures disciplinaires prises
concernant des membres de la police qui auraient fait un usage excessif de la force
- 121 -
CCPR/C/RUS/CO/6
GE.09-46551 11
lors des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008. L’État
partie devrait instituer un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes
dénonçant un usage excessif de la force ou d’autres formes d’abus de pouvoir de la
part des forces de police, ainsi qu’à enquêter et à statuer sur ces affaires.
27. Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des amendements adoptés en juillet
2009, les restrictions à l’enregistrement et au fonctionnement d’associations,
d’organisations non gouvernementales et de partis politiques prévues par la loi de 2006 sur
les organisations à but non lucratif constituent toujours une menace grave pour l’exercice
des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion dans l’État partie. Le Comité
note également avec regret que les mesures prises par l’État partie pour réduire le nombre
des donateurs internationaux bénéficiant d’une exemption fiscale dans la Fédération de
Russie ont eu pour effet de limiter considérablement le versement de fonds étrangers aux
organisations non gouvernementales (art. 19, 21 et 22).
L’État partie devrait faire en sorte que toute restriction aux activités d’organisations
non gouvernementales imposées en vertu de la loi de 2006 sur les organisations à but
non lucratif soit compatible avec les dispositions du Pacte, en modifiant la loi si
nécessaire. Il devrait veiller à ne pas adopter des mesures de politique générale qui
restreignent ou entravent, directement ou indirectement, la capacité des organisations
non gouvernementales à fonctionner librement et efficacement.
28. Le Comité est préoccupé par les actes de violence perpétrés à l’égard des lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment par les actes de harcèlement de la part
de la police qui ont été signalés et par les cas de personnes agressées ou tuées en raison de
leur orientation sexuelle. Le Comité prend note avec préoccupation de la discrimination
systématique dont certaines personnes sont victimes dans l’État partie en raison de leur
orientation sexuelle, notamment des propos haineux, des manifestations d’intolérance et des
préjugés dont elles sont la cible de la part d’agents de l’État, d’autorités religieuses et des
médias. Il est préoccupé en outre par la discrimination exercée envers elles dans le domaine
de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et dans d’autres domaines ainsi que par les
atteintes portées au droit à la liberté de réunion et d’association, et relève l’absence de
textes législatifs interdisant spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle (art. 26).
L’État partie devrait:
a) Prendre des mesures efficaces de protection contre la violence et la
discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, notamment en adoptant une
législation antidiscrimination complète qui prévoie, entre autres dispositions,
l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;
b) Intensifier ses efforts pour combattre la discrimination à l’égard des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment en lançant une
campagne de sensibilisation du grand public et en organisant des activités de
formation appropriées à l’intention des membres des forces de l’ordre;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique
l’exercice du droit d’association et de réunion pacifiques à la communauté LGBT.
29. Tout en saluant l’adoption du décret no 132 en date du 4 février 2009 sur le
développement durable des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-
Orient, et du plan d’action correspondant pour 2009-2011, le Comité s’inquiète des
incidences négatives que pourraient avoir sur les peuples autochtones: a) l’amendement de
2004 à l’article 4 de la loi fédérale sur les garanties des droits des peuples autochtones
numériquement peu importants; b) le processus de consolidation des territoires constitutifs
de la Fédération de Russie par l’absorption des régions autonomes; et c) l’exploitation des
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CCPR/C/RUS/CO/6
12 GE.09-46551
terres, des zones de pêche et des ressources naturelles appartenant traditionnellement aux
peuples autochtones en accordant des licences à des sociétés privées pour des projets de
développement tels que la construction de pipelines et de barrages hydroélectriques
(art. 27).
L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des
informations détaillées au sujet des incidences de ces mesures sur l’habitat, le mode de
vie et les activités économiques traditionnels des peuples autochtones de l’État partie
ainsi que sur l’exercice des droits qui leur sont garantis par l’article 27 du Pacte.
30. Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son sixième rapport périodique
et les présentes observations finales et de les faire largement connaître auprès de la
population en général ainsi qu’auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs.
Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux
bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement, aux associations de juristes et à
d’autres institutions. Le Comité demande également à l’État partie de mettre le texte du
sixième rapport périodique et les présentes observations finales à la disposition de la société
civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie. Il
recommande que le rapport et les observations finales soient traduits non seulement en
russe mais aussi dans les principales langues minoritaires parlées dans la Fédération de
Russie.
31. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité,
l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, les informations requises sur la
suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14, 16 et 17.
32. Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son septième rapport périodique,
qui devra lui être soumis d’ici au 1er novembre 2012, des renseignements à jour et précis
sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son
ensemble. Le Comité demande en outre que le septième rapport périodique soit élaboré en
consultation avec les organisations de la société civile qui oeuvrent dans l’État partie.
- 123 -
ANNEXE 788
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,
RECOMMANDATION GÉNÉRALE XIV
1. La non-discrimination ainsi que l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi sans
distinction constituent un principe fondamental en matière de protection des droits de l’homme. Le
Comité tient à appeler l’attention des Etats parties sur certains éléments de la définition de la
discrimination raciale donnée au paragraphe 1 de l’article premier de la convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il lui apparaît que, dans la version
anglaise, les termes «based on» n’ont pas un sens différent des termes «on the grounds of» utilisés
au septième alinéa du préambule. Toute distinction est contraire à la convention si elle a pour objet
ou pour effet de porter atteinte à certains droits ou à certaines libertés. Cela est confirmé par
l’obligation faite aux Etats parties à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 2 d’annuler toute loi et
toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer.
2. Le Comité fait observer qu’un traitement différencié ne constitue pas un acte de
discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts de la convention, les critères de
différenciation sont légitimes ou conformes aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier
de la convention. En examinant les critères qui auront pu être appliqués, le Comité prendra acte que
certaines mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un effet contraire à
la convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent
par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
3. Le paragraphe 1 de l’article premier de la convention vise également les domaines
politique, économique, social et culturel et les droits et libertés correspondants sont énoncés à
l’article 5.
___________
1
from A/60/18, pp. 108-120
CERD
Recommandation générale XXXI sur la discrimination raciale dans l’administration et
le fonctionnement du système de justice pénale
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
Rappelant la définition de la discrimination raciale qui est inscrite dans l’article
premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale,
Rappelant les dispositions de l’article 5 a) de la Convention, qui obligent les États
parties à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans discrimination de race, de
couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance du droit a un
traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice,
Rappelant que, selon l’article 6 de la Convention, les États parties assureront à toute
personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives devant
les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous les actes de
discrimination raciale, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou
réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite
d’une telle discrimination,
Se référant au paragraphe 25 de la Déclaration adoptée par la Conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, qui a exprimé sa «profonde répugnance pour le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui
persistent dans certains États dans le fonctionnement du système pénal et l’application de la
loi, ainsi que dans les décisions et le comportement des autorités de police et agents de la
force publique, en particulier lorsque cela contribue au fait que certains groupes sont
surreprésentés parmi les personnes en détention provisoire ou emprisonnées»,
Se référant aux travaux de la Commission des droits de l’homme et de la
Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme
(voir E/CN.4/Sub.2/2005/7) concernant la discrimination dans le système de justice pénale,
Tenant compte des rapports du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
Se référant à la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, notamment à son article
16 aux termes duquel «un réfugié doit avoir un libre accès aux tribunaux sur le territoire de
tous les États contractants»,
Tenant compte des observations relatives au fonctionnement de la justice qui figurent
dans les conclusions du Comité concernant les rapports des États parties et dans les
recommandations générales XXVII (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, XXIX
(2002) sur la discrimination fondée sur l’ascendance et XXX (2004) sur la discrimination
contre les non-ressortissants,
Annexe 789
2
Convaincu que, même si la justice peut être regardée, en général, comme impartiale
et non suspecte de racisme, les discriminations raciales et la xénophobie dans
l’administration et le fonctionnement de la justice, lorsqu’elles existent, représentent une
atteinte particulièrement grave à la règle de droit, au principe de l’égalité devant la loi, à
l’équité du procès et au droit à un tribunal indépendant et impartial, en affectant directement
des personnes appartenant à des groupes que la justice a précisément pour mission de
protéger,
Considérant qu’aucun pays n’est à l’abri de phénomènes de discrimination raciale
dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, quelle que soit la famille
juridique du droit appliqué et quel que soit le système processuel en vigueur, qu’il soit
accusatoire, inquisitoire ou mixte,
Considérant que les risques de discrimination raciale dans l’administration et le
fonctionnement de la justice pénale se sont accrus ces dernières années, d’une part sous
l’effet de l’augmentation de l’immigration et des mouvements de population, qui ont suscité
dans certaines couches de la population et chez certains agents chargés de l’application des
lois, des préjugés et des sentiments de xénophobie ou d’intolérance, d’autre part sous l’effet
des politiques de sécurité et des mesures contre le terrorisme adoptées ces dernières années
par de nombreux États, qui ont favorisé, dans plusieurs pays, l’apparition d’attitudes
xénophobes, notamment de sentiments antiarabes ou antimusulmans ou, par réaction, de
sentiments antisémites,
Résolu à combattre toutes les discriminations dans l’administration et le
fonctionnement de la justice pénale dont peuvent être victimes, dans l’ensemble des pays du
monde, les personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques, notamment les
non-ressortissants 􀃭 incluant les immigrés, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides
􀃭 les roms/tziganes, les peuples autochtones, les populations déplacées, les personnes
discriminées à raison de leur ascendance, ainsi que les autres groupes vulnérables
particulièrement exposés à l’exclusion, à la marginalisation et à la non-intégration dans la
société, en portant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants des
groupes précités, susceptibles d’être l’objet d’une double discrimination à raison de leur
race et à raison de leur sexe ou de leur âge,
Formule les recommandations suivantes à l’intention des États parties:
I. Mesures d’ordre général
A. Mesures à prendre en vue de mieux évaluer l’existence et l’étendue de la
discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale:
la recherche d’indicateurs de cette discrimination
1. Indicateurs factuels
1. Les États parties devraient prêter la plus grande attention aux indicateurs
possibles de discrimination raciale qui suivent:
a) Le nombre et le pourcentage de personnes appartenant aux groupes
mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule qui sont victimes d’agressions ou
d’autres infractions, notamment lorsqu’elles sont commises par des agents de la police ou
d’autres agents de l’État;
- 126 -
3
b) L’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements
concernant des actes de discrimination raciale dans le pays. Une telle donnée ne devrait pas,
en effet, être regardée comme nécessairement positive, contrairement à ce que pensent
certains États. Elle peut aussi révéler, soit une information insuffisante des victimes sur
leurs droits, soit la peur d’une réprobation sociale ou de représailles, soit la crainte du coût
et de la complexité des procédures judiciaires de la part de victimes dont les ressources sont
limitées, soit un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, soit une
insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l’égard des infractions de racisme;
c) L’absence ou l’insuffisance de renseignements sur le comportement des
agents chargés de l’application des lois vis-à-vis des personnes appartenant aux groupes
mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule;
d) Les taux proportionnellement plus élevés de délinquance imputés aux
personnes appartenant à ces groupes, notamment en matière de petite délinquance de la rue
et d’infractions liées à la drogue et à la prostitution, en tant qu’indicateurs d’exclusion ou de
non-intégration de ces personnes dans la société;
e) Le nombre et le pourcentage de personnes appartenant à ces groupes qui sont
retenues en détention pénale ou administrative, y compris dans des centres de rétention
administrative, des centres pénitentiaires, des établissements psychiatriques ou des zones
d’attente dans les aéroports;
f) Le prononcé par les tribunaux de peines plus sévères ou inadaptées à l’égard
des personnes appartenant à ces groupes;
g) La proportion insuffisante de personnes appartenant à ces groupes dans les
effectifs de la police, de la justice, y compris les magistrats et les jurés, et dans les autres
services chargés de l’application des lois.
2. Pour que ces indicateurs factuels puissent être connus et exploités, les États
parties devraient procéder à des collectes d’informations régulières et publiques auprès des
autorités policières, judiciaires, pénitentiaires et des services d’immigration, dans le respect
des normes relatives à la confidentialité, à l’anonymat et à la protection des données à
caractère personnel.
3. Les États parties devraient pouvoir disposer notamment de renseignements
complets, statistiques ou autres, sur les plaintes, les poursuites, les jugements concernant les
actes de racisme et de xénophobie, ainsi que les réparations allouées aux victimes de tels
actes, que ces réparations soient prises en charge par les auteurs des infractions ou par des
plans d’indemnisation étatiques, financés par des fonds publics.
2. Indicateurs législatifs
4. Devraient être regardés comme des indicateurs de causes de discriminations
raciales potentielles:
a) Les lacunes pouvant exister dans la législation nationale concernant la
discrimination raciale. À cet égard, les États parties devraient se conformer pleinement aux
exigences de l’article 4 de la Convention et incriminer pénalement tous les actes de racisme
couverts par cet article, qui doivent être érigés en délits punissables, notamment la diffusion
- 127 -
4
d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, les incitations à la haine raciale, les
violences ou incitations à la violence raciale, mais aussi les activités de propagande raciste
et les organisations racistes. Les États parties, en outre, sont encouragés à instituer dans leur
législation pénale une circonstance aggravante générale tenant à la motivation raciale des
infractions;
b) Les effets discriminatoires indirects que peuvent avoir certaines législations
nationales, en particulier les législations concernant le terrorisme, l’immigration, la
nationalité, les peines prévoyant l’interdiction ou l’éloignement du territoire national contre
des non-ressortissants, ainsi que les législations ayant pour effet de pénaliser certains
groupes ou l’appartenance à certaines communautés sans motif légitime. Les États devraient
veiller à éliminer les effets discriminatoires de telles législations et à respecter en tout cas le
principe de proportionnalité dans leur application à l’égard des personnes appartenant aux
groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule.
B. Stratégies à développer pour prévenir les discriminations raciales
dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale
5. Les États parties devraient mettre en oeuvre des stratégies nationales ayant
notamment les objectifs suivants:
a) Éliminer les lois ayant un effet discriminatoire au plan racial, en particulier
celles qui visent indirectement certains groupes en pénalisant des actes qui ne peuvent être
commis que par des personnes appartenant à ces groupes, ou celles qui ne s’appliquent
qu’aux non-ressortissants, sans motif légitime ou sans respecter le principe de
proportionnalité;
b) Développer, par des enseignements appropriés, la formation aux droits de
l’homme, à la tolérance, à l’entente interraciale ou interethnique, ainsi que la sensibilisation
aux relations interculturelles, pour les agents chargés de l’application des lois: personnels de
la police, de la gendarmerie, de la justice, des établissements pénitentiaires, des
établissements psychiatriques, des services sociaux, médicaux et autres;
c) Promouvoir le dialogue et la concertation entre les autorités de police et de
justice et les représentants des différents groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du
préambule, afin de combattre les préjugés et d’établir des relations de confiance;
d) Favoriser une représentation adéquate des personnes appartenant aux
groupes raciaux et ethniques au sein de la police et de la justice;
e) Veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice
des peuples autochtones, en conformité avec le droit international des droits de l’homme;
f) Apporter les adaptations nécessaires au régime pénitentiaire des détenus
appartenant aux groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, afin de tenir
compte notamment de leurs pratiques culturelles et religieuses;
g) Mettre en place, dans les situations de déplacements massifs de population,
les moyens et les dispositifs intérimaires nécessaires au fonctionnement de la justice pour
tenir compte de la situation particulièrement vulnérable des personnes déplacées, en
- 128 -
5
instituant notamment des tribunaux ou des chambres décentralisées sur les lieux où
séjournent les personnes déplacées ou en organisant des juridictions itinérantes;
h) Instaurer, dans les périodes postconflictuelles, des plans de reconstruction du
système judiciaire et de rétablissement de l’état de droit sur l’ensemble des territoires des
pays concernés, en faisant appel notamment à l’assistance technique internationale des
entités compétentes des Nations Unies;
i) Mettre en oeuvre des stratégies ou des plans d’action nationaux en vue d’éliminer la
discrimination raciale de manière structurelle. Ces stratégies à long terme devraient inclure
des objectifs définis, des actions spécifiques et des indicateurs permettant de mesurer les
progrès. Elles devraient notamment inclure des lignes directrices relatives à la prévention,
l’enregistrement, les enquêtes et les poursuites concernant les incidents racistes ou
xénophobes, l’évaluation du niveau de satisfaction de toutes les communautés dans leurs
relations avec la police et la justice, le recrutement et la promotion dans le système
judiciaire des personnes appartenant aux divers groupes raciaux ou ethniques;
j) Charger une institution nationale indépendante de suivre, de contrôler et de mesurer
les progrès accomplis dans le cadre des plans d’action nationaux et des directives contre la
discrimination raciale, de déceler des phénomènes non révélés de discrimination raciale et
de faire des recommandations et des propositions d’amélioration.
II. Mesures à prendre en vue de prévenir les discriminations raciales
pour ce qui concerne les victimes du racisme
A. Accès au droit et à la justice
6. Conformément à l’article 6 de la Convention pour l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, les États parties ont pour obligation de garantir sur leur
territoire le droit de toute personne à un recours effectif contre les auteurs d’actes de
discrimination raciale, sans aucune discrimination, que ces actes soient commis par des
personnes privées ou des agents de l’État, ainsi que le droit de demander une réparation
juste et adéquate du préjudice subi.
7. Afin de faciliter l’accès à la justice des victimes du racisme, les États parties
devraient s’efforcer de fournir l’information juridique nécessaire aux personnes appartenant
aux groupes sociaux les plus vulnérables, qui sont souvent dans l’ignorance de leurs droits.
8. À cet égard, les États parties devraient promouvoir dans les secteurs où
vivent ces personnes des institutions telles que des permanences gratuites d’assistance et de
conseil juridique, des centres d’information juridique, des maisons de justice ou des
boutiques du droit ouverts à tous.
9. Les États parties devraient aussi développer en ce domaine leur coopération
avec les associations d’avocats, les institutions universitaires, les centres d’information
juridique et les organisations non gouvernementales spécialisées dans la défense des droits
des communautés marginalisées et dans la prévention de la discrimination.
B. Saisine des autorités compétentes pour recueillir les plaintes
10. Les États parties devraient prendre les mesures nécessaires pour que les
services de police soient suffisamment présents et accessibles dans les quartiers, les régions,
- 129 -
6
les installations collectives ou les camps, où vivent les personnes appartenant aux groupes
mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, afin que les plaintes de ces personnes
puissent être dûment recueillies.
11. Des instructions devraient être adressées aux services compétents pour que
les victimes d’actes de racisme soient accueillies de façon satisfaisante dans les
commissariats de police, pour que les plaintes soient enregistrées immédiatement, pour que
les enquêtes soient diligentées sans retard, de manière effective, indépendante et impartiale,
et pour que les dossiers en relation avec des incidents racistes ou xénophobes soient
conservés et exploités dans des bases de données.
12. Tout refus de recueillir une plainte pour acte de racisme par un fonctionnaire
de police devrait faire l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales, et ces sanctions
devraient être aggravées en cas de corruption.
13. À l’inverse, tout fonctionnaire de police ou tout agent de l’État devrait avoir
le droit et le devoir de refuser de suivre des ordres ou des instructions lui demandant de
commettre des violations des droits de l’homme, en particulier celles motivées par la
discrimination raciale. Les États parties devraient garantir la liberté de tout agent de se
prévaloir de ce droit sans risquer de sanctions.
14. En cas d’allégations de tortures, de mauvais traitements ou d’exécutions, les
enquêtes devraient être menées conformément aux Principes relatifs à la prévention efficace
des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter
efficacement sur ces exécutionsi et aux Principes relatifs aux moyens d’enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
pour établir la réalité des faitsii.
C. Saisine de la justice
15. Les États parties devraient rappeler aux procureurs et aux membres du
ministère public l’intérêt général qui s’attache à la poursuite des actes racistes, y compris
des infractions mineures inspirées par des motifs racistes, car toute infraction à motivation
raciste porte atteinte à la cohésion sociale et à la société tout entière.
16. Préalablement à l’intervention de la justice, les États parties pourraient aussi
encourager, dans le respect des droits des victimes, le recours à des modalités
parajudiciaires de solution des conflits, incluant des modalités coutumières compatibles
avec les droits de l’homme, la médiation ou la conciliation, qui peuvent constituer des voies
utiles et moins stigmatisantes pour les victimes d’actes de racisme.
17. Afin de faciliter la saisine de la justice par les victimes d’actes de racisme,
les mesures suivantes devraient notamment être envisagées par les États parties:
a) L’octroi d’un statut procédural pour les victimes et les associations de
défense des victimes du racisme et de la xénophobie, tel que la faculté de se constituer
partie civile ou d’autres modalités similaires qui puissent leur permettre de faire valoir leurs
droits dans le procès pénal, sans frais de leur part;
b) L’octroi aux victimes d’une aide juridictionnelle et judiciaire effective,
comprenant le bénéfice de l’assistance gratuite d’un avocat et d’un interprète;
- 130 -
7
c) L’organisation d’une information des victimes sur le déroulement du procès;
d) L’assurance d’une protection accordée à la victime ou à ses proches contre
toute forme d’intimidation ou de représailles;
e) La possibilité de suspendre de leurs fonctions, pendant la durée de l’enquête,
les agents de l’État contre lesquels ont été déposées des plaintes.
18. Dans les pays où il existe des plans d’aide et d’indemnisation pour les
victimes, les États parties devraient veiller à ce que ces plans soient ouverts à toutes les
victimes sans aucune discrimination et indépendamment de leur nationalité ou de leur statut
de résident.
D. Fonctionnement de la justice elle-même
19. Les États parties devraient veiller à ce que la justice:
a) Accorde une place suffisante à la victime, ainsi qu’à ses proches et aux
témoins, tout au long de la procédure, en permettant au plaignant d’être entendu par les
juges dans le cadre de l’instruction et à l’audience, d’avoir accès aux informations, d’être
confronté aux témoins qui lui sont défavorables, de contester les preuves, d’être informé sur
la marche de la procédure;
b) Traite sans discrimination ni préjugé et dans le respect de leur dignité les
victimes de discriminations raciales, en s’assurant en particulier que les auditions, les
interrogatoires ou les confrontations soient menés avec la sensibilité nécessaire en matière
de racisme;
c) Garantisse à la victime un jugement dans un délai raisonnable;
d) Garantisse une réparation juste et adéquate de la victime pour le préjudice
matériel et moral qu’elle a subi du fait de la discrimination raciale dont elle a été l’objet.
III. Mesures à prendre en vue de prévenir les discriminations raciales
en ce qui concerne les personnes poursuivies en justice
A. Interpellation, interrogation et arrestation des personnes
20. Les États parties devraient prendre les mesures nécessaires pour exclure les
interpellations, les arrestations et les fouilles fondées de facto exclusivement sur l’apparence
physique de la personne, sa couleur, son faciès, son appartenance à un groupe racial ou
ethnique, ou tout «profilage» qui l’expose à une plus grande suspicion;
21. Les États parties devraient prévenir et sanctionner avec une grande sévérité
les violences, les actes de torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et toutes
les violations des droits de l’homme à l’encontre des personnes appartenant aux groupes
mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, commis par des agents de l’État,
notamment les agents de la police, de l’armée, des douanes, des aéroports, des
établissements pénitentiaires, des services sociaux, médicaux et psychiatriques.
- 131 -
8
22. Les États parties devraient veiller à ce que soit respecté le principe général
de proportionnalité et de stricte nécessité dans le recours à la force à l’encontre des
personnes appartenant aux groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule,
conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application des loisiii.
23. Les États parties devraient, en outre, garantir à toute personne arrêtée, quelle
que soit son appartenance raciale, nationale ou ethnique, la jouissance des droits
fondamentaux de la défense consacrés par les instruments internationaux pertinents relatifs
aux droits de l’homme (notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en particulier le droit de ne pas être
arrêté ou détenu de manière arbitraire, le droit d’être informé des raisons de son arrestation,
le droit au concours d’un interprète, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit d’être traduit
dans un bref délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, le droit à la protection consulaire garantie par l’article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, le droit de contacter le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés pour ce qui concerne les réfugiés.
24. S’agissant des personnes qui sont placées dans des centres de rétention
administrative ou dans des zones d’attente des aéroports, les États parties devraient veiller à
ce qu’elles jouissent de conditions de vie suffisamment décentes.
25. Enfin, pour tout ce qui concerne l’interpellation et l’arrestation des personnes
appartenant aux groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, les États
parties devraient tenir compte des précautions particulières à prendre à l’égard des femmes
et des mineurs, en raison de leur vulnérabilité spécifique.
B. Détention provisoire
26. Tenant compte des données qui font apparaître un nombre excessivement
élevé de non-ressortissants et de personnes appartenant aux groupes mentionnés dans le
dernier paragraphe du préambule parmi les détenus avant jugement, les États parties
devraient s’assurer:
a) Que la simple appartenance raciale ou ethnique ou l’appartenance à l’un des
groupes précités ne soit pas une raison suffisante, de jure ou de facto, pour placer une
personne en détention provisoire avant son jugement, seuls des motifs objectifs prévus par
la loi pouvant justifier cette détention provisoire, tel le risque que la personne s’enfuie,
qu’elle détruise les preuves ou qu’elle influence les témoins, ou le risque d’un trouble grave
à l’ordre public;
b) Que l’exigence d’une caution ou d’une garantie financière pour obtenir la
liberté avant jugement soit appliquée de façon adaptée à la situation des personnes
appartenant à ces groupes, qui sont souvent en situation de précarité économique, afin
d’éviter que cette exigence ne conduise à discriminer ces personnes;
c) Que les garanties de représentation, souvent demandées aux prévenus avant
jugement comme condition de leur maintien en liberté (domicile fixe, travail déclaré,
attaches familiales stables), soient appréciées en tenant compte de la situation de précarité
qui peut résulter de leur appartenance à ces groupes, en particulier lorsqu’il s’agit de
femmes et de mineurs;
- 132 -
9
d) Que les personnes appartenant à ces groupes qui sont incarcérées avant
jugement jouissent de tous les droits reconnus aux détenus par les normes internationales
pertinentes, notamment les droits spécialement adaptés à leur situation: le droit au respect
de leurs traditions religieuses, culturelles et alimentaires, le droit aux relations avec leur
famille, le droit à l’assistance d’un interprète, le droit à l’assistance consulaire, le cas
échéant.
C. Procès et jugement
27. Préalablement au procès, les États parties pourraient favoriser, le cas
échéant, le recours à la déjudiciarisation ou à des modes parajudiciaires de réaction au délit,
en tenant compte du milieu culturel ou coutumier de l’auteur de l’infraction, notamment
lorsqu’il s’agit de personnes appartenant à des peuples autochtones.
28. D’une façon générale, les États parties devraient assurer aux personnes
appartenant aux groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, comme à
toute personne, la jouissance de l’ensemble des garanties du procès équitable et de l’égalité
devant la loi, telles que consacrées par les instruments internationaux pertinents relatifs aux
droits de l’homme, et notamment:
1. Le droit à la présomption d’innocence
29. La garantie de ce droit implique que l’interdiction soit faite aux autorités
policières, aux autorités judiciaires et autres autorités publiques d’exprimer en public leur
opinion sur la culpabilité des prévenus avant le jugement et, a fortiori, de jeter la suspicion
d’avance sur les membres d’un groupe racial ou ethnique déterminé. Ces mêmes autorités
ont l’obligation de veiller à ce que les médias ne diffusent pas des informations susceptibles
de stigmatiser certaines catégories de personnes, notamment celles appartenant aux groupes
énumérés dans le dernier paragraphe du préambule;
2. Le droit à l’assistance d’un conseil et le droit à un interprète
30. La garantie effective de ces droits implique que les États parties mettent en
place un système de désignation gratuite d’avocats et d’interprètes, ainsi que des services
d’aide, de conseil juridique et d’interprétation au profit des personnes appartenant aux
groupes mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule;
3. Le droit à un tribunal indépendant et impartial
31. Les États parties devraient veiller avec fermeté à l’absence de tout préjugé
racial ou xénophobe de la part des magistrats, des jurés et des autres personnels de la
justice.
32. Ils devraient éviter toute influence directe des groupes de pression, des
idéologies, des religions, des églises, sur le fonctionnement de la justice et sur les décisions
des juges, pouvant avoir des effets discriminatoires à l’égard de certains groupes.
- 133 -
10
33. Les États parties pourraient, à cet égard, tenir compte des «Principes de
Bangalore sur la déontologie judiciaire» adoptés en 2002 (E/CN.4/2003/65, annexe), qui
recommandent notamment:
– Que les juges soient conscients de la diversité de la société et des différences
liées aux origines, en particulier raciales,
– Qu’ils ne manifestent aucune partialité, par leur parole ou leur comportement,
envers des personnes ou des groupes de personnes sur la base de leur origine
raciale ou autre,
– Qu’ils s’acquittent de leurs tâches avec la considération appropriée à l’égard de
toutes les personnes, telles que les parties, les témoins, les avocats, le personnel
du tribunal et leurs collègues, sans différenciation injustifiée,
– Qu’ils s’opposent à ce que les personnes sous leur direction et les avocats
manifestent des préjugés ou adoptent un comportement discriminatoire envers
une personne ou un groupe de personnes sur la base de leur couleur, de leur
origine raciale, nationale ou religieuse, de leur sexe ou sur une autre base non
pertinente.
D. Garantie d’une sanction équitable
34. Les États parties devraient veiller à cet égard à ce que ne soient pas
appliquées des peines plus sévères pour la seule raison de l’appartenance du prévenu à un
groupe racial ou ethnique déterminé.
35. Une attention toute particulière devrait être portée à cet égard, d’une part au
système de peines minimales et de détention obligatoire appliquées à certaines infractions,
d’autre part à la peine capitale dans les pays qui ne l’ont pas abolie, eu égard aux
informations faisant apparaître que cette peine est plus souvent prononcée et exécutée à
l’encontre de personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques déterminés.
36. En ce qui concerne les personnes appartenant à des peuples autochtones, les
États parties devraient favoriser l’application de peines alternatives à l’emprisonnement et
le recours à d’autres sanctions mieux adaptées à leurs coutumes leur système juridique, en
tenant compte notamment de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes
et tribaux dans les pays indépendants.
37. Par ailleurs, les peines visant exclusivement les non-nationaux et s’ajoutant
aux sanctions de droit commun, telles que les peines d’éloignement, d’expulsion ou
d’interdiction du territoire national, ne devraient être prononcées qu’à titre exceptionnel de
façon proportionnée, pour des motifs graves d’ordre public prévus par la loi et dans le
respect de la vie privée et familiale des intéressés et de la protection internationale qui leur
est due.
- 134 -
11
D. Exécution des peines
38. Lorsque des personnes appartenant aux groupes mentionnés dans le dernier
paragraphe du préambule exécutent une peine d’emprisonnement, les États parties
devraient:
a) Garantir à ces personnes la jouissance de tous les droits reconnus aux
détenus par les normes internationales pertinentes, en particulier les droits spécialement
adaptés à leur situation: le droit au respect de leurs pratiques religieuses et culturelles, le
droit au respect de leurs habitudes alimentaires, le droit aux relations avec leur famille, le
droit à l’assistance d’un interprète, le droit aux prestations sociales élémentaires, le droit à
l’assistance consulaire, le cas échéant; par ailleurs, les services médicaux, psychologiques
ou sociaux offerts aux détenus devraient tenir compte de leur culture;
b) Garantir à tout détenu dont les droits ont été violés le droit à un recours
effectif devant une autorité indépendante et impartiale;
c) Se conformer, à cet égard, aux normes des Nations Unies en la matière,
notamment à l’«Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus »iv, aux
«Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus»v, à l’«Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement »vi;
d) Permettre à ces personnes de bénéficier, le cas échéant, des dispositions de la
législation interne et des conventions internationales ou bilatérales relatives au
transfèrement des détenus étrangers, leur ouvrant la possibilité d’accomplir la peine
d’emprisonnement dans leurs pays d’origine.
39. En outre, les autorités indépendantes chargées, dans les États parties, de
contrôler les établissements pénitentiaires devraient comprendre des membres ayant une
expertise en matière de discrimination raciale et une bonne connaissance des problèmes des
groupes raciaux et ethniques et des autres groupes vulnérables visés dans le dernier
paragraphe du préambule; ces autorités de contrôle devraient être dotées d’un mécanisme
efficace de visites et de plaintes, le cas échéant.
40. Lorsque sont prononcées des peines d’éloignement, d’expulsion ou
d’interdiction du territoire national à l’encontre de non-ressortissants, les États parties
devraient respecter pleinement les obligations de non-refoulement découlant des normes
internationales relatives aux réfugiés et aux droits de l’homme et s’assurer que ces
personnes ne seront pas renvoyées vers un pays ou un territoire où elles risquent d’être
l’objet de graves atteintes aux droits de l’homme.
41. Enfin, s’agissant des femmes et des enfants appartenant aux groupes
mentionnés dans le dernier paragraphe du préambule, les États parties devraient veiller avec
la plus grande attention à ce qu’ils bénéficient du régime particulier d’exécution des peines
auquel ils ont droit, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées
les mères de famille et les femmes appartenant à certaines communautés, notamment les
communautés autochtones.
- 135 -
12
Notes
i Recommandés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai
1989.
ii Recommandés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/89 du
4 décembre 2000
iii Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.
iv Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et approuvé par le Conseil économique
et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai
1977.
v Adoptés et proclamés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
45/111 du 14 décembre 1990.
vi Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/173 du
9 décembre 1988.
- 136 -
GE.09-45148 (F) 131009 101109
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Soixante-quinzième session
3-28 août 2009
Recommandation générale XXXII
Signification et portée des mesures spéciales dans la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale
I. Introduction
A. Contexte
1. Vu les problèmes de compréhension que semble susciter la notion de mesures
spéciales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale («le Comité») a décidé,
à sa soixante et onzième session, de s’atteler à la rédaction d’une nouvelle recommandation
générale sur cette notion. À sa soixante-douzième session, le Comité a décidé de tenir à sa
session suivante un débat thématique sur la question des mesures spéciales au sens du
paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(«la Convention»). Ce débat thématique a eu lieu les 4 et 5 août 2008, avec la participation
d’États parties à la Convention et de représentants du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et
d’organisations non gouvernementales. À l’issue du débat, le Comité s’est de nouveau
déclaré déterminé à rédiger une recommandation générale sur les mesures spéciales,
l’objectif étant de donner des orientations générales pour l’interprétation des articles
susmentionnés à la lumière des dispositions de la Convention dans son ensemble.
B. Sources principales
2. La recommandation générale est fondée sur l’important répertoire de la pratique du
Comité concernant les mesures spéciales prévues par la Convention. Cette pratique
comprend notamment les observations finales relatives aux rapports des États parties à la
Convention, les communications au titre de l’article 14 et les précédentes recommandations
Nations Unies CERD/C/GC/32
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
29 septembre 2009
Français
Original: anglais
Annexe 790
CERD/C/GC/32
2 GE.09-45148
générales du Comité, en particulier la recommandation générale VIII (1990) concernant les
paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention1, ainsi que la recommandation
générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et la
recommandation générale XXIX (2002) concernant le paragraphe 1 de l’article premier de
la Convention (discrimination fondée sur l’ascendance), qui, toutes les deux, mentionnent
expressément les mesures spéciales2.
3. Lors de l’élaboration de la recommandation, le Comité a également tenu compte des
travaux sur les mesures spéciales menés sous l’égide d’autres organes des droits de
l’homme de l’ONU, notamment du rapport du Rapporteur spécial de la Sous-Commission
de la promotion et de la protection des droits de l’homme3 et la recommandation générale
XXV (2004) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
relative aux mesures temporaires spéciales4.
C. Objet de la recommandation générale
4. La recommandation générale a pour objet de donner, compte tenu de l’expérience du
Comité, des orientations pratiques sur le sens à donner à la notion de mesures spéciales au
regard de la Convention pour aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations au titre
de celle-ci, y compris de l’obligation de faire rapport. Ces orientations peuvent être
considérées comme une synthèse des nombreuses recommandations adressées par le
Comité aux États parties sur la question des mesures spéciales.
D. Méthode
5. Comme le Comité l’a fait observer à de multiples reprises, la Convention est un
instrument vivant qui doit être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances de
la société contemporaine. Ceci signifie que son texte doit être interprété en tenant
pleinement compte du contexte. Pour ce qui est de la présente recommandation, le contexte
comprend non seulement le texte intégral de la Convention, y compris le titre, le préambule
et les articles du dispositif, mais aussi l’ensemble des normes contemporaines des droits de
l’homme relatives aux principes de la non-discrimination et aux mesures spéciales. Une
interprétation contextuelle suppose aussi que l’on tienne compte des circonstances
particulières des États parties sans préjudice du caractère universel des normes figurant
dans la Convention. Il résulte de la nature de la Convention et de la portée générale de ses
dispositions que, si l’application scrupuleuse des principes qui y sont énoncés donne lieu à
des écarts de résultats entre les États parties, ces écarts doivent être pleinement justifiables à
la lumière des principes de la Convention.
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément n° 18
(A/45/18), chap. VII.
2 Ibid., cinquante-cinquième session, Supplément no 18 (A/55/18), annexe V, sect. C; et
cinquante-septième session, Supplément no 18 (A/57/18), chap. XI, sect. F.
3 «La notion d’action positive et son application pratique», Rapport final présenté par
M. Marc Bossuyt, Rapporteur spécial, conformément à la résolution 1998/5 de la Sous-Commission
(E/CN.4/Sub.2/2002/21).
4 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 38
(A/59/38), annexe I.
- 138 -
CERD/C/GC/32
GE.09-45148 3
II. Égalité et non-discrimination en tant que fondement des
mesures spéciales
A. Égalité de jure et de facto
6. La Convention est fondée sur les principes de dignité et d’égalité de tous les êtres
humains. Le principe de l’égalité consacré par la Convention conjugue égalité devant la loi
et égale protection de la loi, l’égalité matérielle ou de fait dans la jouissance et l’exercice
des droits de l’homme étant l’objectif à atteindre grâce à l’application scrupuleuse des
principes de la Convention.
B. Discrimination directe ou indirecte
7. Le principe de la jouissance des droits de l’homme dans des conditions d’égalité va
de pair avec l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance
ou l’origine nationale ou ethnique établie dans la Convention. La notion
d’«intersectionnalité» permet au Comité, dans la pratique, d’élargir les motifs de
discrimination interdite et de traiter des situations de discrimination double ou multiple
− comme dans le cas de la discrimination fondée sur le sexe ou la religion lorsqu’elle se
conjugue à une discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés à l’article
premier de la Convention. La discrimination au sens de la Convention comprend la
discrimination délibérée ou intentionnelle et la discrimination de fait. La discrimination
s’entend non seulement de toute «distinction, exclusion ou restriction» injustifiable mais
aussi de toute «préférence» injustifiable, ce qui signifie qu’il est particulièrement important
que les États parties fassent la distinction entre «mesures spéciales» et préférences
injustifiables.
8. Sur la notion même de discrimination, le Comité a fait observer dans sa
recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les
non-ressortissants que l’application d’un traitement différencié «constitue une
discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts
de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de
ce but»5. Comme corollaire logique de ce principe, le Comité note, dans sa recommandation
générale XIV (1993) portant sur le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention,
qu’un traitement différencié ne constitue pas un acte de discrimination si, comparés aux
objectifs et aux buts de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes»6.
L’expression «non-discrimination» n’implique pas l’application obligatoire d’un traitement
uniforme lorsqu’il existe des différences importantes de situation entre un individu ou un
groupe et un autre ou, en d’autres termes, si la différence de traitement est motivée par des
éléments objectifs et raisonnables. Le fait de traiter de manière égale des personnes ou des
groupes dont la situation est objectivement différente constitue une discrimination de fait,
comme le serait l’application d’un traitement inégal à des personnes dont la situation est
objectivement la même. Le Comité a également observé que l’application du principe de
non-discrimination exige la prise en compte des caractéristiques des groupes.
5 Ibid., Supplément no 18 (A/59/18), chap. VII, par. 4.
6 Ibid., quarante-huitième session, Supplément no 18 (A/48/18), chap. VIII, sect. B.
- 139 -
CERD/C/GC/32
4 GE.09-45148
C. Portée du principe de non-discrimination
9. Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, le principe de
non-discrimination protège la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales «dans les domaines politique, économique, social et
culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique». La liste des droits de l’homme
auxquels ce principe s’applique en vertu de la Convention n’est pas circonscrite et s’étend à
tous les domaines réglementés par l’autorité publique dans les États parties. La référence
faite à la vie publique ne limite pas la portée du principe de non-discrimination aux actes de
l’administration publique mais doit être interprétée à la lumière des dispositions de la
Convention aux termes desquelles chaque État partie s’engage à mettre fin à la
discrimination raciale «pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations»7.
10. Les notions d’égalité et de non-discrimination, ainsi que l’obligation pour les États
parties d’atteindre les objectifs de la Convention, sont précisées et développées au
paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention
concernant les mesures spéciales.
III. Le concept de mesures spéciales
A. Objectifs des mesures spéciales: faire progresser l’égalité de fait
11. La notion de mesures spéciales est fondée sur le principe selon lequel les lois,
politiques et pratiques adoptées et mises en oeuvre par les États pour s’acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention doivent s’accompagner, si les
circonstances le justifient, de l’adoption de mesures spéciales temporaires visant à garantir
aux groupes défavorisés, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Les mesures spéciales sont un des éléments de
l’ensemble de dispositions de la Convention visant l’objectif de l’élimination de la
discrimination raciale, dont la réalisation suppose la stricte application de toutes les
dispositions de la Convention.
B. Sens propre des mesures spéciales
12. Les expressions «mesures spéciales» et «mesures spéciales et concrètes» employées
dans la Convention peuvent être considérées, d’un point de vue pratique, comme
synonymes et ont un sens propre qui doit être interprété à la lumière de la Convention dans
son ensemble et qui peut être différent de l’usage dans certains États parties. L’expression
«mesures spéciales» désigne aussi des mesures, qui, dans certains pays peuvent être
qualifiées de «mesures correctives», d’«actions palliatives» et d’«actions positives», dans
les cas où elles correspondent aux mesures visées au paragraphe 4 de l’article premier et au
paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, comme cela est expliqué dans les paragraphes
qui suivent. Conformément à la Convention, la présente recommandation emploie les
expressions «mesures spéciales» ou «mesures spéciales et concrètes» et encourage les États
parties à utiliser une terminologie qui montre clairement les liens existant entre leurs lois et
pratiques et ces notions telles qu’elles figurent dans la Convention. L’expression
«discrimination positive» est, dans le contexte des normes internationales relatives aux
droits de l’homme, une contradictio in terminis et devrait être évitée.
7 Art. 2, par. 1 d); voir aussi art. 2, par. 1 b).
- 140 -
CERD/C/GC/32
GE.09-45148 5
13. Le terme «mesures» renvoie à l’ensemble des instruments législatifs, exécutifs,
administratifs, budgétaires et réglementaires, à tous les niveaux de l’appareil de l’État, ainsi
qu’aux plans, politiques, programmes et régimes préférentiels en faveur des groupes
défavorisés conçus et mis en place sur la base de ces instruments dans des domaines comme
l’emploi, le logement, l’éducation, la culture et la participation à la vie publique. Les États
parties doivent, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la Convention,
inclure des dispositions relatives aux mesures spéciales dans leurs systèmes juridiques, au
moyen d’une législation générale ou de lois axées sur des secteurs spécifiques compte tenu
de l’ensemble des droits de l’homme visés à l’article 5 de la Convention, et par le biais de
plans, de programmes et d’autres initiatives tels que ceux mentionnés plus haut, aux
niveaux national, régional et local.
C. Mesures spéciales et autres notions apparentées
14. L’obligation d’adopter des mesures spéciales est distincte de l’obligation positive
générale faite aux États parties à la Convention de garantir les droits de l’homme et les
libertés fondamentales des personnes et groupes relevant de leur juridiction, sans
discrimination aucune; c’est là une obligation générale qui découle des dispositions de la
Convention dans son ensemble et fait partie intégrante de tous les éléments de la
Convention.
15. Les mesures spéciales ne doivent pas être confondues avec les droits spécifiques qui
appartiennent à certaines catégories de personnes ou de communautés comme, par exemple,
les droits des personnes appartenant à des minorités de vivre selon leur propre culture, de
professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, les droits des
peuples autochtones, notamment sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et les
droits des femmes de ne pas être traitées de la même façon que les hommes, par exemple de
bénéficier d’un congé de maternité, en raison de leurs différences biologiques8. Il s’agit là
de droits permanents, reconnus comme tels dans les instruments relatifs aux droits de
l’homme, y compris ceux adoptés dans le cadre de l’ONU et des organismes spécialisés des
Nations Unies. Les États parties doivent soigneusement respecter la distinction entre
mesures spéciales et droits permanents dans leur législation et leur pratique. Cette
distinction signifie que les personnes qui peuvent se prévaloir de droits permanents peuvent
également bénéficier de mesures spéciales9.
D. Conditions pour l’adoption et l’application de mesures spéciales
16. Les mesures spéciales doivent être adaptées à la situation à laquelle il convient de
remédier, être légitimes et nécessaires dans une société démocratique, respecter les
principes d’équité et de proportionnalité, et être temporaires. Elles doivent être conçues et
mises en oeuvre en fonction des besoins et fondées sur une évaluation réaliste de la situation
actuelle des personnes et communautés concernées.
8 Voir le paragraphe 16 de la recommandation générale XXV (note 4 ci-dessus) du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
9 Voir, par exemple, le paragraphe 19 de la recommandation générale XXV du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (note 4 ci-dessus) et le paragraphe 12 des
recommandations du Forum sur les questions relatives aux minorités concernant le droit à l’éducation
(A/HRC/10/11/Add.1).
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CERD/C/GC/32
6 GE.09-45148
17. Les besoins en mesures spéciales doivent être évalués sur la base de données
− exactes ventilées par race, couleur, ascendance et origine nationale ou ethnique et tenant
compte des spécificités hommes-femmes −, sur la situation socioéconomique et culturelle10
des différents groupes de la population et sur la participation de ces derniers au
développement économique et social du pays.
18. Les États parties doivent s’assurer que les mesures spéciales sont conçues et mises
en oeuvre après consultation de ces communautés et avec leur participation active.
IV. Dispositions de la Convention concernant les mesures
spéciales
A. Article premier, paragraphe 4
19. Aux termes du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention «Les mesures
spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes
raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire
pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de
discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de
droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en
vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.».
20. L’expression «ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination
raciale» qui figure au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention indique clairement
que les mesures spéciales prises par les États parties dans les conditions prévues par la
Convention ne constituent pas une discrimination, ce qui est confirmé par les travaux
préparatoires de la Convention qui font ressortir que la formulation initiale «ne devraient
pas être considérées comme des mesures de discrimination raciale» a été remplacée par «ne
sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale». En conséquence, les
mesures spéciales ne dérogent pas au principe de non-discrimination; ils en font partie
intégrante et constituent un élément essentiel du projet de la Convention consistant à
éliminer la discrimination raciale et à promouvoir la dignité humaine et l’égalité effective.
21. Conformément à la Convention, les mesures spéciales ne constituent pas une
discrimination lorsqu’elles sont prises «à seule fin» de garantir l’exercice des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. Cet objectif doit
ressortir clairement de la nature même des mesures prises, des arguments invoqués par les
autorités pour justifier les mesures et des instruments conçus pour mettre en oeuvre les
mesures. L’expression «à seule fin» limite la portée des motifs recevables pour l’adoption
de mesures spéciales au sens de la Convention.
22. L’expression «assurer comme il convient le progrès» employée au paragraphe 4 de
l’article premier suppose la mise en oeuvre de programmes concrets ayant pour objectif
d’atténuer et d’éliminer les inégalités dont sont victimes certains groupes et individus dans
l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de protéger ainsi ces
groupes et individus contre la discrimination. Ces inégalités peuvent, sans s’y limiter,
revêtir la forme d’inégalités persistantes ou structurelles et d’inégalités de fait, résultant de
circonstances historiques, font en sorte que des groupes et personnes vulnérables continuent
10 Au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, il est question des domaines social, économique, et
aussi culturel.
- 142 -
CERD/C/GC/32
GE.09-45148 7
d’être privés d’avantages indispensables au plein épanouissement de la personnalité
humaine. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une discrimination «historique»
pour établir le bien-fondé d’un programme de mesures spéciales, l’objectif étant surtout de
corriger les inégalités actuelles et de prévenir tout nouveau déséquilibre.
23. Le terme «protection» employé au même paragraphe s’entend de la protection contre
des violations des droits de l’homme quelle qu’en soit la source, y compris les actes de
discrimination qui sont le fait de particuliers, afin de garantir la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. Le terme «protection»
signifie également que les mesures spéciales peuvent avoir des fonctions de prévention (des
violations des droits de l’homme) et de réparation.
24. Même si, en vertu de la Convention, les bénéficiaires de mesures spéciales doivent
être certains «groupes raciaux ou ethniques ou individus ayant besoin de la protection»
(art. 1, par. 4) et certains «groupes raciaux ou … individus appartenant à ces groupes»
(art. 2, par. 2), doit en principe pouvoir en bénéficier aussi tout groupe ou individu visé par
l’article premier de la Convention, comme il ressort clairement des travaux préparatoires de
la Convention, ainsi que la pratique des États parties et des observations finales pertinentes
du Comité11.
25. Le paragraphe 4 de l’article premier est libellé en des termes plus généraux que le
paragraphe 2 de l’article 2 en ce qu’il vise des individus «ayant besoin de la protection»
sans évoquer l’appartenance à un groupe ethnique. Toutefois, il faut considérer que les
bénéficiaires ou destinataires potentiels des mesures spéciales sont ceux qui sont visés par
l’objectif global de la Convention, qui est d’éliminer toutes les formes de discrimination
raciale, les mesures spéciales étant un instrument essentiel, le cas échéant, pour atteindre
cet objectif.
26. Le paragraphe 4 de l’article premier prévoit des restrictions à l’emploi de mesures
spéciales par les États parties. La première est que les mesures «n’aient pas pour effet le
maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents». Cette disposition, qui est
libellée pour faire spécifiquement référence aux «groupes raciaux», évoque la pratique de
l’apartheid visée à l’article 3 de la Convention qui fut imposée par les autorités de l’État et
les pratiques de ségrégation mentionnées dans ledit article et dans le préambule de la
Convention. Il convient de faire la différence entre la notion inacceptable de «droits
distincts» et les droits acceptés et reconnus par la communauté internationale pour garantir
l’existence et l’identité de groupes tels que les minorités, les peuples autochtones et
d’autres catégories de personnes dont les droits sont également acceptés et reconnus dans le
cadre des droits de l’homme universels.
27. La seconde restriction à l’emploi de mesures spéciales est «qu’elles ne soient pas
maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient». Cette
restriction, essentiellement d’ordre pratique, est liée au but recherché: les mesures doivent
cesser d’être appliquées lorsque les objectifs visés, à savoir l’égalité, ont été atteints de
manière durable12. La durée pendant laquelle les mesures sont autorisées variera en fonction
de leurs objectifs, des moyens utilisés pour les atteindre et des résultats obtenus. Les
mesures spéciales doivent donc être soigneusement élaborées de façon à répondre aux
besoins particuliers des personnes ou des groupes concernés.
11 Voir aussi par. 7 ci-dessus.
12 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 20 (2009) sur la
non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, par. 9.
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8 GE.09-45148
B. Article 2, paragraphe 2
28. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, «Les États parties
prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et
autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement
ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en
vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le
maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les
objectifs auxquels elles répondaient».
29. Le paragraphe 4 de l’article premier de la Convention vise essentiellement à préciser
le sens à donner à la notion de discrimination par rapport aux mesures spéciales. Le
paragraphe 2 de l’article 2 transpose ensuite la notion de mesures spéciales dans le contexte
des obligations des États parties, dont traite d’ailleurs l’ensemble de l’article 2. Les nuances
qui existent entre les expressions utilisées dans les deux paragraphes ne remettent pas en
cause la cohésion et la cohérence de la notion dans le cadre de la Convention.
30. L’emploi du modal «shall» dans la version anglaise («les États parties prendront»)
montre clairement le caractère impératif de l’obligation de prendre des mesures spéciales.
Ce caractère n’est nullement affaibli par l’ajout de l’expression «si les circonstances
l’exigent», qui doit être interprétée comme définissant le contexte pour l’application des
mesures. Cette expression a en principe un sens objectif et renvoie aux inégalités dans
l’exercice des droits de l’homme par les personnes et les groupes dans un État partie et au
besoin de corriger ces inégalités qui en découle.
31. La structure interne des États parties, qu’elle soit unitaire, fédérale ou décentralisée,
ne modifie en rien leur responsabilité au titre de la Convention, lorsqu’ils prennent des
mesures spéciales, de veiller à ce que celles-ci soient appliquées sur toute l’étendue de leur
territoire. Dans les États fédéraux ou décentralisés, les autorités fédérales sont responsables,
sur le plan international, de l’élaboration d’un cadre propice à l’application homogène des
mesures spéciales dans tous les territoires de l’État où de telles mesures sont nécessaires.
32. Alors que le paragraphe 4 de l’article premier de la Convention emploie l’expression
«mesures spéciales», le paragraphe 2 de l’article 2 mentionne des «mesures spéciales et
concrètes». Les travaux préparatoires de la Convention ne font ressortir aucune distinction
entre les deux expressions, que le Comité a généralement employées comme synonymes13.
Si l’on tient compte de la nature même de l’article 2, qui énonce de manière générale les
obligations incombant aux États parties au titre de la Convention, la terminologie employée
au paragraphe 2 de l’article 2 prend tout son sens en mettant l’accent sur l’obligation des
États parties de prendre des mesures adaptées aux situations concrètes auxquelles il faut
remédier et propres à atteindre les objectifs fixés.
33. Au paragraphe 2 de l’article 2, la définition de l’objectif des mesures spéciales
comme étant d’assurer «comme il convient le développement ou la protection» de certains
groupes et individus peut être comparée à l’emploi du terme «progrès» au paragraphe 4 de
l’article premier. Les termes employés dans la Convention signifient que les mesures
spéciales devraient clairement bénéficier aux groupes et aux particuliers pour leur permettre
de jouir de leurs droits de l’homme. L’énumération des domaines d’action dans le
paragraphe − «les domaines social, économique, culturel et autres» − ne se veut toutefois
13 La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
mentionnait en son article 2.3 des «mesures spéciales et concrètes» (résolution 1904 (XVIII) de
l’Assemblée générale). Voir aussi par. 12 ci-dessus.
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GE.09-45148 9
pas exhaustive. En principe, des mesures spéciales peuvent être prises dans tous les
domaines où il y a privation des droits de l’homme, y compris des droits expressément ou
implicitement protégés par l’article 5 de la Convention. En tout état de cause, il est clair que
la référence faite au «développement» ne concerne que la situation ou les conditions dans
lesquelles des groupes ou individus se trouvent et non une caractéristique intrinsèque de tel
groupe ou individu.
34. Les bénéficiaires de mesures spéciales au titre du paragraphe 2 de l’article 2 peuvent
être des groupes ou des individus appartenant à ces groupes. Assurer le progrès et la
protection des communautés au moyen de mesures spéciales est un objectif légitime à
poursuivre parallèlement au respect des droits et des intérêts des individus. L’identification
d’un individu comme appartenant à un groupe doit, sauf justification du contraire, être
fondée sur la manière dont s’identifie lui-même l’intéressé.
35. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 posant des restrictions à l’emploi de
mesures spéciales sont essentiellement les mêmes, mutatis mutandis, que celles énoncées au
paragraphe 4 de l’article premier. L’obligation de circonscrire dans le temps l’application
des mesures prises suppose, comme au stade de la conception et de l’élaboration des
mesures, un système permanent de suivi de leur application et d’évaluation des résultats à
l’aide, selon qu’il conviendra, de méthodes d’évaluation qualitatives et quantitatives. Les
États parties doivent également déterminer avec soin si la suppression soudaine de mesures
spéciales est susceptible d’avoir des conséquences néfastes pour la jouissance des droits de
l’homme des communautés bénéficiaires, en particulier si ces mesures sont en vigueur
depuis longtemps.
V. Recommandations concernant l’élaboration de rapports par
les États parties
36. Les présentes orientations sur le contenu des rapports confirment et enrichissent les
conseils fournis aux États parties dans les directives harmonisées pour l’établissement de
rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le
document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3) et les
directives sur l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale que doivent
présenter les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention
(CERD/C/2007/1).
37. Les États parties sont invités à décrire dans leurs rapports les mesures spéciales
prises en relation avec chaque article de la Convention auquel elles se rapportent. Ils sont
également invités à fournir, le cas échéant, des renseignements sur:
• La terminologie employée pour décrire les mesures spéciales prises, au sens de la
Convention;
• Les raisons pour lesquelles des mesures spéciales ont été adoptées, y compris des
statistiques et d’autres données pertinentes sur la situation générale des bénéficiaires,
une brève explication de la façon dont les inégalités auxquelles il est prévu de
remédier sont survenues, et les résultats attendus de l’application de mesures;
• Les bénéficiaires visés par les mesures;
• L’ampleur des consultations tenues en vue de l’adoption des mesures, y compris les
consultations avec les bénéficiaires visés et avec la société civile en général;
• La nature des mesures et la façon dont elles contribuent au progrès, au
développement et à la protection des groupes et individus concernés;
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• Les domaines d’action ou les secteurs dans lesquels des mesures spéciales ont été
adoptées;
• Lorsque cela est possible, la durée prévue des mesures;
• Les institutions de l’État responsables de la mise en oeuvre des mesures;
• Les mécanismes en place pour assurer le suivi et l’évaluation des mesures;
• La participation des groupes et individus visés aux institutions chargées de la mise
en oeuvre des mesures et aux mécanismes de suivi et d’évaluation;
• Les résultats, provisoires ou autres, de l’application des mesures;
• Les plans envisagés pour l’adoption de nouvelles mesures et les raisons pour
lesquelles ces nouvelles mesures s’imposent;
• Les raisons pour lesquelles des mesures ne sont pas prises alors que certaines
situations semblent justifier leur adoption.
38. Lorsqu’ils maintiennent une réserve aux dispositions de la Convention relatives aux
mesures spéciales, les États parties sont invités à expliquer pourquoi ils jugent la réserve
nécessaire, à fournir des renseignements sur la nature et la portée de la réserve et ses effets
précis sur la législation et la politique nationales, et à indiquer s’il est prévu de limiter les
effets de la réserve ou de la retirer selon un calendrier précis. Au cas où ils auraient adopté
des mesures spéciales en dépit de leur réserve, les États parties sont invités à fournir des
renseignements sur ces mesures conformément aux recommandations figurant au
paragraphe 37 ci-dessus.
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Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Examen des rapports présentés par les États
parties conformément à l’article 9 de la
Convention
Vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports
périodiques attendus des États parties en 2012
Fédération de Russie*, **, ***
[13 mars 2012]
* Le présent document contient, présenté en un seul document, les vingtième, vingt et unième et vingtdeuxième
rapports périodiques de la Fédération de Russie, qui devaient être présentés le 6 mars 2008,
2010 et 2012 respectivement. Pour les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques et les
comptes rendus analytiques des séances auxquelles le Comité a examiné ces rapports, voir les
documents publiés sous la cote CERD/C/RUS/19 et CERD/C/SR.1882, 1883, 1897 et 1898.
** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs
rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux
services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
*** Les annexes au présent rapport peuvent être consultées aux archives du secrétariat.
Nations Unies CERD/C/RUS/20-22
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
6 juin 2012
Français
Original: russe
Annexe 793
CERD/C/RUS/20-22
2 GE.12-43424 (EXT)
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction............................................................................................................. 1–5 4
II. Renseignements d’ordre général ............................................................................. 6–59 5
A. Composition ethnique et maîtrise des langues................................................ 8–14 6
B. Fondements de la politique de l’État visant à prévenir et combattre
la discrimination raciale.................................................................................. 15–37 7
C. Coopération internationale et participation de la Fédération de Russie
aux organisations et projets internationaux..................................................... 38–60 11
III. Mesures adoptées par la Fédération de Russie pour donner effet aux principales
dispositions de la Convention ................................................................................. 61–401 15
A. Article 1er ........................................................................................................ 61–64 15
B. Article 2 .......................................................................................................... 65–104 16
C. Article 4 .......................................................................................................... 105–172 24
D. Article 5 .......................................................................................................... 173–248 35
1. Situation en ce qui concerne l’exercice des droits des membres
de la communauté ethnique rom............................................................. 249–260 46
2. Exercice des droits des petits peuples autochtones de la Fédération
de Russie ................................................................................................ 261–294 48
3. Exercice des droits des croyants............................................................. 295–300 52
E. Article 6 .......................................................................................................... 301–310 53
F. Article 7 .......................................................................................................... 311–312 54
1. Dans le domaine des relations interethniques......................................... 313–333 55
2. Dans le domaine de l’éducation ............................................................. 334–388 61
3. Dans le domaine de la culture ................................................................ 389–401 70
IV. Renseignements concernant la suite donnée aux observations du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à l’issue de l’examen des
dix-huitième et dix-neuvième rapports de la Fédération de Russie......................... 402–555 72
A. Paragraphe 9 ................................................................................................... 402–407 72
B. Paragraphe 10 ................................................................................................. 408–412 72
C. Paragraphe 11 ................................................................................................. 413 73
D. Paragraphe 12 ................................................................................................. 414 73
E. Paragraphe 13 ................................................................................................. 415–419 73
F. Paragraphe 14 ................................................................................................. 420 74
G. Paragraphe 15 ................................................................................................. 421 74
H. Paragraphes 16 à 18 ........................................................................................ 422–436 74
I. Paragraphe 19 ................................................................................................. 437–449 77
J. Paragraphe 20 ................................................................................................. 450 78
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CERD/C/RUS/20-22
GE.12-43424 (EXT) 3
K. Paragraphe 21 ................................................................................................. 451–459 78
L. Paragraphe 22 ................................................................................................. 460–463 80
M. Paragraphe 23 ................................................................................................. 464–468 81
N. Paragraphe 24 ................................................................................................. 469–495 81
O. Paragraphe 25 ................................................................................................. 496–499 85
P. Paragraphe 26 ................................................................................................. 500 85
Q. Paragraphe 27 ................................................................................................. 501–512 86
R. Paragraphe 28 ................................................................................................. 513–524 87
S. Paragraphe 29 ................................................................................................. 525–538 89
T. Paragraphe 30 ................................................................................................. 539–555 91
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4 GE.12-43424 (EXT)
I. Introduction
1. Le présent rapport qui regroupe les vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième
rapports de la Fédération de Russie, est présenté en application du paragraphe 1 de l’article
9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (ci-après «la Convention»), et a été établi conformément aux directives concernant
l’établissement des rapports relatifs à l’application de la Convention, à soumettre par les
États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.
2. Le rapport concerne la période allant d’août 2006 à février 2012 et décrit les
mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif qui ont été adoptées en vue de la mise
en oeuvre des dispositions de la Convention depuis la présentation des dix-huitième et dixneuvième
rapports périodiques de la Fédération de Russie (CERD/C/RUS/19).
3. Dans le rapport, il a été tenu compte des observations finales formulées par le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après «le Comité») à l’issue de
l’examen des dix-huitième et dix-neuvième rapports de la Fédération de Russie
(CERD/C/RUS/CO/19) Des renseignements sont présentés au sujet de cet examen.
4. Le présent rapport a été établi par le Gouvernement de la Fédération de Russie et il
est l’expression de sa position. Des organisations non gouvernementales (entités
ethnoculturelles autonomes fédérales, organisations de défense des droits de l’homme et
organisations religieuses) et des organismes spécialisés ont participé à l’établissement du
rapport et à l’examen de l’avant-projet dans le cadre de consultations qui ont eu lieu au
Ministère du développement régional de la Fédération de Russie. Le Gouvernement de la
Fédération de Russie adresse à tous les participants ses remerciements pour les idées et les
propositions qu’ils ont formulées.
5. On trouvera dans l’annexe au présent rapport:
• Des renseignements sur la composition nationale (ethnique) de la population de la
Fédération de Russie, basés sur les données du recensement général de la population
de la Fédération de Russie de 2010;
• L’ordonnance no 255 du 24 mars 2000 du Gouvernement de la Fédération de Russie
«sur la liste unique des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie»;
• L’ordonnance no 132-R du 4 février 2009 du Gouvernement de la Fédération de
Russie validant le document directif sur le développement durable des petits peuples
autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie;
• L’ordonnance no 631-R du 8 mai 2009 du Gouvernement de la Fédération de Russie
validant la liste des lieux de vie traditionnels et des lieux d’activité économique
traditionnelle des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie, et la liste
des types d’activité économique traditionnelle de ces petits peuples autochtones;
• La décision no 17582/05 de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du
7 décembre 2006, concernant la recevabilité de la plainte d’Igor Vladimirovitch
Artyomov contre la Fédération de Russie;
• La décision no G05-134 de la Cour suprême de la Fédération de Russie, en date du
2 décembre 2005, annulant l’enregistrement d’une liste de candidats au poste de
député à la Douma urbaine suite à la violation des dispositions de la législation
électorale par la section régionale d’un parti politique;
• La décision no 46-V08-5 de la Cour suprême de la Fédération de Russie, en date du
15 août 2008, confirmant la décision d’un tribunal concernant le rétablissement dans
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GE.12-43424 (EXT) 5
ses fonctions du rédacteur en chef d’un journal de district injustement licencié suite
à une décision discriminatoire et à un abus de pouvoir imputables au chef de
l’administration locale;
• La liste des organisations à but non lucratif à l’égard desquelles un tribunal a rendu
une décision exécutoire concernant la cessation ou l’interdiction de leur activité pour
les motifs prévus dans la loi fédérale «sur la lutte contre l’activité extrémiste»;
• Des renseignements concernant le nombre d’organes d’information émettant ou
publiant dans les langues des peuples de Russie;
• Les peuples de Russie: Atlas des cultures et des religions. Rédacteurs responsables:
A.V. Jouravski, O.E. Kouzmine, V.A. Tichkov, troisième édition, revue et
complétée – Moscou: Feoria, 2011 – 320 pages;
• Des films documentaires sur les petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie, produits en 2011 à la suite de
commandes du Ministère du développement régional de la Russie («La loi de la
survie», «Des hommes au crâne pointu», «La longue route de la vie», «Les hommes
du renne»).
II. Renseignements d’ordre général
6. La Convention a été ratifiée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques le
4 février 1969 et fait aujourd’hui partie intégrante du système juridique national de la
Fédération de Russie. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la Constitution de la
Fédération de Russie, «si un traité international auquel la Fédération de Russie est partie
établit d’autres règles que celles prévues par la loi, les règles applicables sont celles du
traité international». Les dispositions d’un traité international produisent donc directement
effet dans la Fédération de Russie et leur application ne nécessite pas l’adoption d’un acte
normatif national spécial.
7. La Fédération de Russie est un État unique en ce sens qu’elle occupe une partie
considérable du continent eurasiatique. La superficie totale du pays est de 17 075 400 km2.
L’originalité de la situation géographique de la Russie, la spécificité des processus
historiques qui ont conduit à la formation de l’État russe expliquent la diversité ethnique et
culturelle de sa population. Telle qu’elle s’est constituée historiquement, la Fédération de
Russie est apparue comme un État multiethnique dans lequel vivait un grand nombre de
communautés ethniques différentes. L’immense majorité d’entre elles est liée par des liens
historiques aux territoires de la Fédération de Russie et, à cet égard, conformément au
document directif sur la politique nationale1 (ethnique) de l’État dans la Fédération de
Russie, document approuvé par le décret no 909 du 15 juin 1996 du Président de la
Fédération de Russie, elles constituent les peuples autochtones de la Fédération de Russie.
En outre, la législation russe prévoit un statut particulier pour les petits peuples autochtones
ayant une population de 50 000 personnes au maximum.
1 Tel qu’il est employé dans le contexte de la politique de la Fédération de Russie dans le domaine des
nationalités, le terme «national» signifie «ethnique».
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6 GE.12-43424 (EXT)
A. Composition ethnique et maîtrise des langues
8. D’après les données du recensement national de la population de 2010 (ci-après le
«recensement»), la Fédération de Russie avait à cette date une population permanente de
142 900 000 habitants (74 % de population urbaine et 26 % de population rurale).
9. Lorsqu’a été réalisé le recensement, les habitants ayant un domicile permanent sur le
territoire de la Fédération de Russie ont déclaré appartenir à 194 communautés ethniques.
Les Russes constituent la majorité de la population. Il convient de noter qu’entre 2002 et
2010, le nombre de membres du peuple russe a diminué, passant de 115,9 millions
d’habitants à 111 millions, soit une baisse de 4,2 %. Pourtant, en chiffres relatifs, la part du
peuple russe parmi les personnes ayant déclaré une appartenance ethnique a progressé,
passant de 80,6 % à 80,9 %.
10. D’après les résultats du Recensement, il y a en Fédération de Russie 22 peuples dont
la population compte plus de 400 000 personnes. Comme c’était déjà le cas d’après les
résultats du Recensement national précédent, les Tatars viennent en deuxième place avec
une population de 5,3 millions d’habitants, soit 3,9 % des personnes ayant indiqué leur
appartenance ethnique. Sur la base des chiffres de la population, les Ukrainiens occupent la
troisième place, avec une population de 1,9 million de personnes, soit 1,41 %. On trouve
ensuite, parmi les autres peuples les plus nombreux2: les Bachkirs avec 1,1 %, les
Tchouvaches avec 1,1 %, les Tchétchènes avec 1,0 %, les Arméniens avec 0,9 %, les Avars
avec 0,7 %, les Mordves et les Kazakhs avec 0,5 % chacun, les Azéris, les Darguines, les
Oudmourtes, les Maris, les Ossètes, les Bélarussiens, les Kabardines, les Koumyks, les
Iakoutes, les Lezguiens avec 0,4 % chacun, les Bouriates, les Ingouches avec 0,3 % chacun.
11. Une tendance positive est apparue dans la période intermédiaire entre les deux
recensements (2002-2010). On a en effet observé une augmentation de l’effectif des
40 petits peuples autochtones du Nord de la Fédération de Russie, dont la liste a été
approuvée par ordonnance gouvernementale no 536-R en date du 17 avril 2006, puisque
leur effectif est passé de 244 000 à 257 900 personnes (soit une augmentation de 13 900 ou
5,7 %). C’est ainsi que l’effectif des Télenguites s’est accru de 55 %, des Soyots de 30 %,
des Tchelkantses de 38 %, des Toubalars de 26 %, des Evens (des Lamouts) de 14 %, des
Dolgans de 9 %, des Evenks de 8 %, des Mansis de 7 %, des Khantes de 8 %, des
Ioukaguirs de 6 %. La population totale des 47 petits peuples autochtones de Russie
(conformément à la liste unique des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie,
approuvée par l’ordonnance no 255 du 24 mars 2000 du Gouvernement de la Fédération de
Russie) était de 316 000 personnes (soit 17 800 de plus qu’en 2002).
12. Conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, la question de
l’appartenance ethnique est la question qui a été le plus souvent abordée par les recensés
eux-mêmes au cours de l’entretien et leurs réponses ont été enregistrées par les agents de
recensement en reproduisant scrupuleusement les paroles des intéressés. Le nombre des
nationaux de la Fédération de Russie était de 137 900 000 (99,4 % des personnes ayant
indiqué leur nationalité), 700 000 personnes ont la nationalité d’autres États et 200 000
personnes sont des apatrides. Parmi les ressortissants de la Fédération de Russie, il y a
79 000 personnes ayant deux nationalités. Il y a plus de 4 100 000 personnes qui n’ont pas
indiqué de nationalité sur le formulaire du recensement.
13. En 2010, 138 000 000 de personnes ont déclaré qu’elles maîtrisaient la langue russe
(99,4 % du total des personnes ayant répondu à la question sur la maîtrise de la langue
2 La proportion indiquée pour chaque peuple a été calculée par rapport au nombre total d’habitants
ayant déclaré leur appartenance nationale (ethnique).
- 152 -
CERD/C/RUS/20-22
GE.12-43424 (EXT) 7
russe); en 2002, il y en avait 142 600 000 (99,2 %). Parmi les autres langues des peuples de
Russie, les plus répandues sont le tatar, le tchéchène, le bachkir et le tchouvache, et parmi
les langues étrangères – l’anglais, l’allemand et l’ukrainien. Il y a en tout 277 langues et
dialectes que les habitants de la Fédération de Russie ont déclaré maîtriser. En outre,
93,8 % des habitants du pays ont mentionné comme langue maternelle la langue de leur
peuple. Dans le même temps, 5,7 % de la population de la Russie, soit 8 150 000 personnes
(parmi les non-Russes), ont également mentionné le russe comme langue maternelle. Par
exemple, le russe a été mentionné comme langue maternelle par 40 % des Komis, 38 % des
Oudmourtes, 35 % des Mordves, 29 % des Tchouvaches, 25 % des Maris et 20 % des
Tatars.
14. Pour la première fois dans un recensement, des données ont été recueillies au sujet
de la maîtrise de la langue russe des signes parmi les sourds-muets et les malentendants. Le
nombre des personnes déclarant maîtriser cette langue était de 121 000.
B. Fondements de la politique de l’État visant à prévenir et combattre la
discrimination raciale
15. Le renforcement de l’unité de la nation russe, la création de conditions propices au
développement ethnoculturel des peuples de Russie, la prévention et l’interdiction de
l’activité ayant pour but l’instigation à la haine raciale et interethnique et à l’hostilité ou à la
discorde religieuse, la prévention rapide et le règlement pacifique des différends et des
conflits interethniques, tels sont les principaux objectifs de l’action entreprise pour donner
effet à la politique ethnique de la Fédération de Russie.
16. Dans la période qui va de 2006 au début de 2012, la Fédération de Russie a déployé
des efforts considérables pour améliorer l’activité des organes de l’État dans la lutte contre
la discrimination raciale, la discorde interethnique, les différentes formes d’extrémisme.
D’importantes améliorations ont été apportées à la législation fédérale et régionale
pertinente. L’adoption de nouvelles lois s’est accompagnée d’actives discussions au sein de
la société, ce qui a permis de prendre en compte le point de vue des institutions de la société
civile. Au cours de ces travaux, le Gouvernement de la Fédération de Russie s’est basé, en
particulier, sur les recommandations du Comité adoptées en 2003 et 2008.
17. Suite aux recommandations du Comité, des améliorations ont été apportées à la
législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre l’extrémisme. C’est ainsi qu’a été
mis en place un mécanisme efficace de lutte contre les organisations ultranationalistes et
racistes (pour plus de détails, voir les renseignements communiqués au sujet de l’article 2).
La société et l’État exercent une surveillance pour s’assurer que les médias n’utilisent pas
un langage d’hostilité et des matériaux de nature à susciter la haine raciale. La surveillance
sociale incombe aux organisations de défense des droits de l’homme (par exemple le Centre
d’analyse d’information «SOVA», le Bureau de défense des droits de l’homme de Moscou,
l’Association «Memorial», etc.), aux organisations religieuses (l’Église orthodoxe russe, la
Fédération des communautés juives de Russie, les organisations religieuses protestantes,
etc.), et aux associations ethnoculturelles, et à la Chambre sociale de la Fédération de
Russie, qui exerce son activité conformément à la loi no 32-F3 du 4 avril 2005 de la
Fédération de Russie portant création de la Chambre sociale de la Fédération de Russie. En
application de cette loi, des conseils dits conseils sociaux ont été créés auprès de tous les
organes fédéraux du pouvoir exécutif et bon nombre d’entre eux s’occupent de questions
liées à la lutte contre l’activité extrémiste, contre la diffusion de l’intolérance ethnique et
raciale et de la xénophobie religieuse (en particulier, les conseils sociaux mis en place
auprès du Ministère du développement régional, du Ministère de la culture, du Ministère
des sports et du tourisme, du Ministère de l’intérieur, du Service fédéral des migrations).
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18. Des mécanismes complémentaires ont été mis en place afin de faciliter l’octroi de la
nationalité aux anciens citoyens de l’URSS. C’est à cette fin qu’a été adopté, le 22 juin
2006, par décret présidentiel no 637, le programme d’État d’aide à la réinstallation dans la
Fédération de Russie des compatriotes résidant à l’étranger, ainsi que les mesures
d’application de ce programme. L’information étant un élément essentiel de la mise en
oeuvre de ce programme, un forum international est organisé chaque année sous le titre
«Forum international d’information pour l’intégration des compatriotes».
19. La mise en oeuvre du programme a été confiée à un organe collégial, la Commission
interministérielle chargée de l’exécution du programme d’État, mise en place par le décret
présidentiel no 814 du 1er août 2006. Au cours des cinq années (2007-2012) d’application
du programme, 62 600 personnes se sont réinstallées en Fédération de Russie, et 50,3 %
d’entre elles rien qu’en 2011. Pendant cette période, le nombre des sujets de la Fédération
de Russie accueillant des compatriotes dans le cadre du programme d’État est passé
de 12 à 40.
20. Un site Internet intitulé «L’intégration des compatriotes» est accessible à l’adresse
www.mifis.ru; il permet aux intéressés de poser des questions à des compatriotes déjà
rapatriés ou d’obtenir une consultation avec des représentants d’organes chargés de la mise
en oeuvre du programme dans les sujets de la Fédération de Russie.
21. Le problème des personnes déplacées en provenance de Tchétchénie est
pratiquement réglé. Le Centre fédéral accorde une grande attention au développement
socioéconomique de la République de Tchétchénie. Au titre du programme fédéral spécial
«Développement socioéconomique de la République de Tchétchénie pour la période 2008-
2011», 120,5 milliards de roubles, soit environ 4,5 milliards de dollars des États-Unis3,
imputés sur le budget fédéral, ont été dépensés entre 2008 et 2011.
22. Des efforts considérables ont été entrepris pour familiariser les agents des organes
de l’intérieur avec les prescriptions des instruments internationaux et de la législation russe
dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agit d’améliorer la culture juridique des agents
des organes chargés du maintien de l’ordre, de développer chez eux des pratiques qui leur
permettent de communiquer avec les représentants des institutions de la société civile, avec
les migrants, avec des membres de différents groupes ethniques. Tous ces efforts ont pour
but d’assurer le respect indéfectible des droits de l’homme. Une attention particulière est
accordée à la formation des agents des organes responsables de l’application des lois
envoyés en mission dans le Caucase du Nord. Ils sont informés des traditions ethniques et
religieuses de la population locale afin d’éviter les situations conflictuelles résultant de la
méconnaissance de ces traditions.
23. La mise en oeuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale passe par une étroite coopération entre les
pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales et les associations scientifiques.
24. Ces dernières années, la Fédération de Russie a obtenu des succès remarquables en
apportant des solutions aux différents problèmes que pose la coopération entre les pouvoirs
publics et les institutions de la société civile ayant vocation de défendre les intérêts et les
droits des minorités ethniques. Il y a désormais dans la Fédération de Russie un réseau
ramifié d’institutions de la société civile qui comptait, à la date du 20 décembre 2011,
223 928 organisations à but non lucratif. Parmi ces dernières, étaient enregistrées à la date
du 16 février 2012, d’après les statistiques du Ministère de la justice de Russie,
3 Sur la base du cours appliqué par la Banque centrale de Russie au 1er mai 2011 (1 dollar É.-U. =
27,4 roubles).
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15 autonomies ethnoculturelles fédérales, 245 autonomies régionales, 639 autonomies
ethnoculturelles locales, 1 194 communautés de petits peuples autochtones.
25. Au niveau gouvernemental, le groupe de travail interministériel chargé des
problèmes des relations interethniques (ci-après le «groupe de travail interministériel») a
été créé en 2011; placé sous la présidence du Vice-Président du Gouvernement de la
Fédération de Russie, D.N. Kozak, il se compose de représentants de 15 organes fédéraux
du pouvoir exécutif, du Conseil de la Fédération et de la Douma d’État de l’Assemblée
fédérale de la Fédération de Russie.
26. Il a été constitué auprès du groupe de travail interministériel un Conseil consultatif
d’experts composé de dirigeants d’autonomies ethnoculturelles fédérales et d’organisations
religieuses, ainsi que de scientifiques, de journalistes et d’experts réputés.
27. Les services d’appui à fournir au groupe de travail interministériel et au Comité
consultatif d’experts sont assurés par le Ministère du développement régional de la
Fédération de Russie et par son service compétent, le département des relations
interethniques. C’est également à ce département qu’il appartient de définir la politique
publique et d’élaborer la réglementation juridique applicable dans des domaines tels que les
relations interethniques dans la Fédération de Russie, la protection des droits des minorités
ethniques et des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie, les relations avec les
sociétés kozaks, la mise en oeuvre du programme d’État d’aide à la réinstallation dans la
Fédération de Russie des compatriotes résidant à l’étranger. Il a été également créé auprès
du Ministère du développement régional de la Russie un Comité consultatif chargé des
problèmes des autonomies ethnoculturelles fédérales, ainsi qu’une commission
interministérielle chargée des relations avec les associations ethniques.
28. Lors de ses réunions, le Comité consultatif chargé des problèmes des autonomies
ethnoculturelles examine les problèmes de la prévention de l’extrémisme et des conflits
interethniques, ainsi que des questions telles que l’amélioration de la législation en vigueur
dans le domaine des relations interethniques, l’adoption de mesures pour la mise en oeuvre
de la politique de la Fédération de Russie sur les relations interethniques, et les relations des
autonomies ethnoculturels avec les pouvoirs publics.
29. Le système de gestion adopté pour la mise en oeuvre de la politique ethnique de
l’État se situe non seulement au niveau fédéral mais aussi au niveau régional. À la fin de
2011, il y avait dans chacun des 83 sujets de la Fédération de Russie:
• Auprès des organes régionaux du pouvoir exécutif, différents services ou différentes
subdivisions structurelles chargés de l’application de la politique de l’État dans le
domaine ethnique;
• Des groupes de travail ou des organes de coordination (interinstitutions) permanents
chargés des problèmes de l’harmonisation des relations interethniques;
• Des organes consultatifs d’experts chargés des questions des relations interethniques
et ethnoconfessionnelles.
30. La cohérence des approches adoptées pour la mise en oeuvre de la politique ethnique
de l’État aux niveaux fédéral et régional est assurée par l’adoption de plans de mesures pour
l’harmonisation des relations interethniques, mesures qui sont financées par imputation sur
les budgets pertinents. En particulier, des plans d’action ont été adoptés en 2011 dans
chacun des 83 sujets de la Fédération de Russie.
31. Le renforcement de la stabilité sociale, de la prévention de l’extrémisme et de
l’intolérance, de la protection de l’héritage culturel, moral et spirituel et de la morale
publique peut être considérablement facilité par la coopération avec les principales
organisations religieuses, notamment avec les organisations orthodoxes, musulmanes,
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juives, bouddhistes et autres. D’après les données du Ministère de la justice de Russie,
24 624 organisations religieuses étaient enregistrées, au 31 décembre 2011, sur le territoire
de la Fédération de Russie, soit 776 de plus que le 31 décembre 2010. Il y avait 13 943
organisations religieuses se réclamant de l’Église orthodoxe russe du Patriarcat de Moscou,
4 380 organisations protestantes, 4 317 organisations musulmanes, 276 organisations
juives, 221 organisations bouddhistes, et 1 487 organisations se réclamant d’autres
confessions religieuses.
32. En Russie, les conditions de la coexistence pacifique entre représentants de
différentes philosophies religieuses ont été façonnées au cours des siècles. La combinaison
entre l’appui apporté par l’État au développement du dialogue interreligieux, d’une part, et
des initiatives sérieuses émanant des organisations religieuses, de l’autre constitue une
tendance positive. La coopération et le dialogue interreligieux ont trouvé une base solide,
depuis 1998, dans le Conseil interreligieux de Russie, fondé par l’Église orthodoxe russe, le
Conseil des Muftis de Russie, le Consistoire central des musulmans de Russie et des pays
européens de la CEI, le Congrès des organisations et associations religieuses juives de
Russie et la Sangha bouddhiste traditionnelle de Russie.
33. Le Sommet mondial des chefs religieux, qui s’est tenu à Moscou le 3 juillet 2006, a
constitué un événement important pour le développement du dialogue interreligieux et le
renforcement des relations entre l’État et les organisations religieuses. Y ont participé le
Président de la Fédération de Russie, V.V. Poutine, ainsi que plus de 150 représentants de
différentes confessions religieuses de plus de 40 pays du monde. Le Sommet a été
l’assemblée de chefs religieux la plus représentative jamais organisée au cours de l’histoire
mondiale. Adopté à l’issue de ses travaux, le «Message du Sommet mondial des chefs
religieux» insiste sur le rôle croissant de la religion dans le monde contemporain et souligne
que les valeurs morales sont «à bien des égards unes et uniques» pour toutes les religions
traditionnelles.
34. Le Gouvernement de la Fédération de Russie déploie tous ces efforts pour établir des
relations mutuelles constructives avec toutes les parties prenant part à la mise en oeuvre des
dispositions de la Convention (en utilisant à cette fin les mécanismes existants de
coordination interinstitutions, des organes consultatifs, les médias, etc.). Dans l’exercice de
ses fonctions et de ses pouvoirs, le Gouvernement de la Fédération de Russie se fonde sur
les normes internationales universellement reconnues, condamne la discrimination raciale
dans toutes ses manifestations, part de la nécessité de respecter les droits de l’homme dans
tous les domaines de la vie sociale et déploie tous ses efforts pour que les citoyens de la
Fédération de Russie aient la possibilité d’exercer et de défendre leurs droits et leurs
libertés.
35. Le Président de la Fédération de Russie, D.A. Medvedev, a maintes fois condamné
dans ses déclarations publiques la discrimination fondée sur un critère ethnique. En
particulier, lors d’une séance du Comité présidentiel pour le développement de la société
civile et des droits de l’homme, séance du 5 juillet 2011, tenue dans la ville de Naltchik, il a
souligné «le caractère inadmissible de la discrimination fondée sur un critère ethnique» et la
nécessité d’assurer l’égalité d’accès aux droits de la personne et aux libertés fondamentales,
en particulier au droit «d’exercer des fonctions dans un service municipal».
36. Lors d’une séance du Présidium du Comité d’État (tenue le 11 février 2011 à Oufa),
consacrée notamment aux problèmes de la concorde interethnique, le Président de la
Russie, D.A. Medvedev, a souligné qu’il était nécessaire de prendre toutes les mesures pour
que «la paix interethnique et la concorde interethnique dans notre pays soient la véritable
conquête de toute l’histoire de notre État». À l’issue de la séance, le Président de la
Fédération de Russie a donné des instructions pour que soient élaborées des mesures visant
à réprimer toute manifestation de protectionnisme ethnique et pour que soient instituées
certaines préférences ethniques pour les nominations à des postes de l’administration
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publique (municipale, etc.). Le respect du principe de l’égalité d’accès aux postes de la
fonction publique et l’interdiction de la discrimination fondée sur un critère ethnique sont
donc la base de la politique de la Fédération de Russie en ce qui concerne la gestion des
ressources humaines.
37. Le Président du Gouvernement de la Fédération de Russie, V. Poutine, dans son
article intitulé «La Russie: la question ethnique» (publié le 23 janvier 2012 dans le journal
Nezavisimaia Gazeta) a souligné que «le nationalisme, l’intolérance religieuse détruisent,
rongent les États et divisent les sociétés» et «deviennent une base idéologique pour les
groupes et les courants les plus radicaux».
C. Coopération internationale et participation de la Fédération de Russie
aux organisations et projets internationaux
38. La coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme est l’une des
principales composantes de la politique extérieure de la Fédération de Russie. À cet égard,
la Fédération de Russie applique dans les organisations internationales une politique
systématique consistant à combattre les manifestations de racisme, de néonazisme, de
nationalisme agressif, d’antisémitisme et de xénophobie.
39. L’initiative désormais traditionnelle prise par la Russie dans le cadre de l’Assemblée
générale des Nations Unies, sous le titre «Caractère inadmissible de certaines pratiques qui
contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée», est l’une des mesures allant dans ce sens.
La dernière fois, le projet de résolution présenté a été adopté le 19 décembre 2011 lors de la
soixante-sixième session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’initiative de la
Fédération de Russie, avec 134 voix pour, 24 contre et 32 abstentions. Trente-sept États
Membres de l’ONU étaient coauteurs de cette résolution.
40. En 2008-2009, la Fédération de Russie a pris une part active à la préparation de la
Conférence sur l’examen de la mise en oeuvre effective de la Déclaration et du Programme
d’action de Durban sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée (avril 2009, Genève). La Conférence a été l’un des
événements les plus importants organisés au cours des dernières années sous l’égide de
l’ONU sur les problèmes de la lutte contre le racisme. Son principal résultat a été la
confirmation par tous les participants de leur volonté politique de continuer la lutte contre
le racisme aux niveaux local, national et international, et de développer et renforcer à cette
fin la coopération internationale.
41. La Fédération de Russie a apporté son appui et pris une part active à la session de
haut niveau consacrée au dixième anniversaire de la Déclaration de Durban et du
Programme d’action pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New
York, 22 septembre 2011). En particulier, le Ministère des affaires étrangères de Russie a
fait connaître les approches fondamentales suivies par la Russie pour régler les problèmes
liés à la lutte contre le racisme et ses formes contemporaines.
42. La Fédération de Russie verse chaque année au Haut-Commissariat aux droits de
l’homme de l’ONU une contribution volontaire dont une certaine fraction est destinée à la
Division du Haut-Commissariat chargée de la lutte contre la discrimination. En particulier,
450 000 dollars des États-Unis ont été transférés à cette fin au Haut-Commissariat en 2010.
De plus, la Fédération de Russie finance des programmes d’enseignement destinés à des
représentants des peuples autochtones de Russie (50 000 dollars É.-U.) ainsi que les
activités du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les formes
contemporaines du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée (50 000 dollars É.-U.).
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43. La Fédération de Russie prend une part active à la coopération internationale pour
l’amélioration des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et des
minorités ethniques, à l’élaboration des décisions et résolutions pertinentes des
organisations internationales sur le développement du dialogue entre les civilisations et les
cultures et sur le renforcement de la lutte contre les formes contemporaines du racisme.
44. La Fédération de Russie préconise systématiquement que les problèmes de la
protection des minorités ethniques, de la lutte contre la criminalité fondée sur l’intolérance
ethnique et religieuse, contre l’extrémisme, la xénophobie, la discrimination fondée sur un
critère ethnique, soient l’une des priorités de l’action de pratiquement toutes les
organisations internationales (ONU, OSCE, Conseil de l’Europe, etc.) s’occupant des
problèmes de la protection des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Fédération de
Russie continue de travailler avec ces organisations internationales spécialisées et avec
leurs organes, y compris en coopérant avec le Haut-Commissaire de l’OSCE chargé des
problèmes des minorités nationales, avec le Commissaire du Conseil de l’Europe chargé
des droits de l’homme, avec le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, avec
le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, etc.
45. La Fédération de Russie apporte son concours pour l’organisation de visites de
travail de représentants d’organisations internationales. En particulier, la Fédération de
Russie a accueilli en 2006 et 2007 des visites de D. Diène, Rapporteur spécial des droits de
l’homme de l’ONU sur les formes contemporaines du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et de R. Ekéus, Haut-Commissaire
de l’OSCE chargé des problèmes des minorités nationales (qui a occupé ce poste de 2001 à
2007).
46. La première visite en Fédération de Russie du Haut-Commissaire de l’OSCE chargé
des problèmes des minorités nationales, K. Vollebaek, qui avait été élu à ce poste en juillet
2007, a eu lieu du 21 au 24 janvier 2008. Cette visite concernait essentiellement les
questions liées à l’exercice des droits sociaux, économiques et culturels des membres des
minorités ethniques et des petits peuples autochtones. Une visite de suivi de K. Vollebaek
en Fédération de Russie a eu lieu du 9 au 14 mars 2009 (le Haut-Commissaire s’est rendu
dans la ville de Moscou, dans la République du Bachkortostan et dans la région de
Voronèje). Le principal objectif de cette visite était d’étudier les problèmes liés à l’exercice
des droits linguistiques des Ukrainiens de souche en Russie, ainsi qu’à l’exercice de leur
droit à l’éducation, afin d’entreprendre une étude comparative de la situation en ce qui
concerne l’enseignement dispensé en langue russe en Ukraine et en langue ukrainienne en
Russie. Le thème central des entretiens du Haut-Commissaire avec des membres de la
population russophone concernait les problèmes que posait l’exercice des droits
linguistiques et du droit à l’éducation de la population russophone en Ukraine et des
Ukrainiens de souche en Russie, ainsi que la situation de la minorité russophone en Lituanie
et en Estonie.
47. Un événement marquant en ce qui concerne la coopération internationale pour le
respect des droits des petits peuples autochtones a été la visite effectuée du 5 au 16 octobre
2009 en Fédération de Russie par le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme
de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des petits
peuples autochtones, J. Anaya (qui s’est rendu dans la ville de Moscou, à Yugra dans la
région autonome de Khantes et des Mansis, dans les territoires de Krasnoïarsk et de
Khabarov). Le Rapporteur spécial de l’ONU s’est entretenu avec des représentants des
organes fédéraux du pouvoir exécutif, des représentants des pouvoirs publics régionaux et
d’associations des petits peuples autochtones du Nord à Khanty-Mansiïsk, Krasnoïarsk et
Khabarov, il a visité des centres de vie traditionnelle des petits peuples du Nord de la région
autonome des Khantes et des Mansis et des territoires de Krasnoïarsk et Khabarov. Les
problèmes examinés au cours des entretiens du Rapporteur spécial avec les représentants
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d’associations des petits peuples du Nord concernaient également les problèmes que pose la
formation de territoires permettant à ces peuples d’utiliser leurs ressources naturelles selon
des modes traditionnels, de mener un mode de vie traditionnel et d’exercer une activité
économique traditionnelle (en ce qui concerne, en particulier, la pêche dans les secteurs où
la pratique de la pêche est soumise à une procédure d’appel d’offres, etc.).
48. Du 13 au 19 février 2011, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, N. Pillay, a effectué en Russie une visite au cours de laquelle des informations
détaillées lui ont été communiquées au sujet des mesures prises en Russie, aux niveaux
fédéral et régional, pour la protection des droits de l’homme. Les deux parties ont exprimé
leur grande satisfaction au sujet du programme de coopération bilatérale entre la Fédération
de Russie et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, programme mis en oeuvre sur la
base du document intitulé «Cadres conceptuels de coopération entre le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme et la Fédération de Russie pour 2007 et les années suivantes».
49. La Fédération de Russie participe aux activités internationales sur les problèmes de
la protection des droits de l’homme (en particulier, à la consultation annuelle de l’OSCE sur
l’examen de l’exécution des engagements concernant la dimension humaine et aux
conférences thématiques de l’OSCE sur les problèmes de la prévention de la discrimination
et sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination, ainsi qu’aux sessions annuelles du
Forum permanent de l’ONU sur les problèmes des peuples autochtones). Elle participe
également à la diffusion d’informations objectives sur la situation des minorités ethniques,
notamment sur les mesures adoptées par la Fédération de Russie pour garantir l’exercice de
leurs droits. Des représentants d’organisations non gouvernementales, y compris
d’associations de minorités ethniques et de petits peuples autochtones, ainsi que des
représentants des administrations fédérales et régionales, participent régulièrement aux
principaux événements internationaux, font connaître les meilleures pratiques appliquées
dans la Fédération de Russie.
50. La Fédération de Russie apporte une aide à diverses associations ethnoculturelles et
religieuses de Russie, ainsi qu’à d’autres institutions de la société civile, pour permettre à
leurs représentants de participer à des événements internationaux, et faire ainsi connaître
aux opinions publiques étrangères les modes d’approche suivis en Russie pour régler les
problèmes des relations interethniques et interreligieuses. À cet égard, il est de plus en plus
important de créer des conditions qui incitent un plus large éventail de représentants
d’institutions de la société civile à participer aux activités internationales sur les problèmes
liés à la situation des minorités (organisations religieuses de Russie, Chambre sociale de la
Fédération de Russie, institutions russes de défense des droits de l’homme – médiateurs
chargés des droits de l’homme et des droits de l’enfant, association de journalistes).
51. Des travaux sont en cours pour créer les conditions de la participation de
représentants des minorités ethniques et des petits peuples autochtones de Russie aux
activités de différents mécanismes internationaux d’experts, d’organes subsidiaires et de
forums ayant vocation de promouvoir le dialogue et la coopération, d’identifier et
d’analyser les meilleures pratiques, et aussi de cerner les défis à relever dans ce domaine et
de chercher les moyens d’y répondre (mécanismes spéciaux du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, forum permanent des peuples
autochtones, forum du HCDH sur les questions des minorités ethniques).
52. La Fédération de Russie coopère activement avec les organisations internationales
spécialisées sur les questions concernant le respect des droits des groupes ethniques
vulnérables, en particulier des Roms et des peuples finno-ougréiens, elle s’associe à la mise
en oeuvre de différents programmes internationaux sur ces problèmes, aussi bien dans le
pays qu’à l’étranger. «Sur la route des oiseaux», festival consacré à la culture finnoougréienne
en Russie, a eu un grand retentissement politique, y compris dans le cadre du
Conseil de l’Europe, à Strasbourg, en septembre-octobre 2006. Cet événement de portée
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européenne a constitué une présentation internationale originale de la vie sociale et
culturelle des territoires de la région fédérale de la Volga, où les peuples du groupe finnoougréien
constituent une forte proportion de la population.
53. Une conférence internationale sur le thème «Dialogue des cultures et coopération
interreligieuse» s’est tenue à Nijni-Novgorod du 7 au 9 septembre 2006; elle était organisée
par le Ministère du développement régional de la Fédération de Russie avec le concours du
Conseil interreligieux de Russie et du Conseil de l’Europe, à l’occasion de la présidence
russe du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le principal objectif de la
Conférence était d’encourager le dialogue et la coopération interculturelle et
interconfessionnelle, d’étudier et de renforcer la coopération interconfessionnelle dans la
lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.
54. Environ 300 personnes venant de différents pays du monde ont pris part aux travaux
du Forum de la Volga, y compris des dirigeants du Conseil de l’Europe et de son
Assemblée parlementaire et des représentants de l’OSCE, de l’ONU, de l’UNESCO, de
l’Union européenne, d’autres organisations, associations et fondations internationales et
d’organes de la Fédération de Russie et de sujets de la Fédération, ainsi que d’éminentes
personnalités russes et internationales de la vie publique et religieuse. Les participants ont
adopté le document final du Forum – la déclaration du Forum de la Volga – dans lequel il
est question de développer la dimension religieuse du dialogue interculturel. C’est le
premier document paneuropéen qui a été élaboré par la partie russe et il revêt une grande
importance aussi bien pour la Russie que pour le Conseil de l’Europe. C’était la première
fois au niveau paneuropéen qu’il était fait état de la volonté de développer la dimension
religieuse du dialogue interculturel.
55. Les participants à la Conférence ont accueilli favorablement la proposition de
proclamer l’année 2008 «Année européenne du dialogue interculturel» et ils ont appuyé
l’initiative du Conseil de l’Europe concernant l’établissement d’un «Livre blanc du
dialogue interculturel». Ils ont également approuvé des mesures tendant à renforcer les
mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme et des droits des minorités
ethniques, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
56. En 2006, le Conseil de l’Europe a également relancé la campagne paneuropéenne
sur le thème «Tous égaux, tous différents», organisée par la jeunesse de 49 pays parties à la
Convention culturelle du Conseil de l’Europe. La campagne a pour but de renforcer la
compréhension mutuelle et la diversité entre les peuples, et elle est également ouverte aux
pays qui ne sont pas membres du Conseil. Au cours de la campagne, l’accent a été mis sur
la diversité, illustration de la richesse de nos cultures et traditions multiples.
57. En 2008, dans le droit fil de la campagne «Tous égaux, tous différents», un forum
international de la jeunesse s’est tenu à Kazan sur le thème «Le dialogue interculturel et sa
dimension religieuse». Le forum, qui était le prolongement naturel de la campagne, a abouti
à l’adoption d’un document intitulé «Plan d’action de Kazan 2020». L’objectif de ce plan
est d’élaborer, en s’inspirant des meilleures pratiques, une liste de mesures concrètes visant
à promouvoir et soutenir les concepts de dialogue interculturel et sa dimension religieuse, à
la fois parmi la jeunesse et directement grâce à l’action des jeunes eux-mêmes.
58. L’organisation en juin 2008 à Khanti-Mansiisk du cinquième Congrès mondial des
peuples finno-ougréiens, auquel ont participé les Présidents de la Fédération de Russie, de
la Finlande, de la Hongrie et de l’Estonie, est un événement qui a connu un grand
retentissement.
59. De 2009 et 2011, la partie russe (le Ministère du développement régional et le
Ministère des affaires étrangères), conjointement avec le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne, a mis en oeuvre un projet commun intitulé «Les minorités
nationales en Russie: développement des langues, de la culture, des médias et de la société
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civile», qui avait pour but d’étudier la possibilité pour la Fédération de Russie d’appliquer
la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
60. Conjointement avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, la
partie russe a organisé à l’intention des États membres de la CEI un séminaire sur le thème
«Élaboration et mise en oeuvre de plans d’action nationaux de lutte contre la discrimination
et l’intolérance radiale (Saint-Pétersbourg, 29-30 septembre 2011).
III. Mesures adoptées par la Fédération de Russie pour donner
effet aux principales dispositions de la Convention
A. Article 1er
61. Il a été mis en place dans la Fédération de Russie un système complet d’instruments
juridiques visant à assurer l’égalité des droits des citoyens, indépendamment du sexe, de la
race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la situation de fortune et de la fonction,
du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’appartenance
à des associations ou à des groupes sociaux quelconques.
62. Les pièces maîtresses de ce système juridique sont les obligations internationales de
la Fédération de Russie, la Constitution de la Fédération de Russie, les lois fédérales «sur
les fondements de la législation dans le domaine de la culture», «sur les associations», «sur
l’autonomie ethnoculturelle», «sur les associations», «sur la liberté de conscience et les
sociétés religieuses», «sur les garanties des droits des petits peuples autochtones de la
Fédération de Russie», ainsi que d’autres instruments qui prévoient des mesures
garantissant la préservation de la culture des minorités ethniques, des mesures dans le
domaine de la politique sociale, des mesures de soutien en faveur de la langue et de la
presse. La législation qui vise à combattre l’incitation à l’hostilité raciale et religieuse et
aux activités extrémistes joue aussi un rôle important. Ses principaux éléments sont le Code
pénal de la Fédération de Russie, ainsi que les lois fédérales «sur la lutte contre le
terrorisme» et «sur la lutte contre les activités extrémistes». Les mesures
antidiscriminatoires figurent dans la législation sectorielle qui garantit l’exercice des droits
fondamentaux dans les domaines de l’éducation, du travail, de la santé, de la justice, de la
protection sociale et de la culture.
63. Conformément à l’article premier de la Convention, la législation interne de la
Fédération de Russie comporte des normes garantissant l’égalité des droits des citoyens,
indépendamment de leur appartenance sociale, raciale, linguistique, ethnique ou religieuse.
Ainsi, l’article 19 de la Constitution de la Fédération garantit «l’égalité des droits et les
libertés de l’homme et du citoyen, y compris indépendamment de la race, de la nationalité,
de la langue, de l’origine, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion. Est
interdite toute forme de restriction des droits des citoyens fondées sur l’appartenance
sociale, raciale, ethnique, linguistique ou religieuse».
64. Conformément à l’article 17 de la Constitution de la Fédération de Russie, les droits
et libertés de l’homme et du citoyen sont reconnus et garantis dans la Fédération de Russie
conformément aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international.
De plus, conformément à l’article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, les
principes et normes universellement reconnus du droit international et les traités
internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie font partie intégrante de son
système juridique. La Convention fait donc partie intégrante du système juridique de la
Fédération de Russie.
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B. Article 2
65. La Fédération de Russie condamne la discrimination raciale, qui implique l’absence
d’égalité devant la loi et la justice, ainsi que l’inégalité de traitement (différenciation,
exclusion, restriction, préférence) dans quelque domaine de la vie sociale que ce soit –
politique, économique, social, culturel, administratif ou autre. Ce principe est inscrit dans la
Constitution de la Fédération de Russie qui reconnaît et garantit les droits et libertés de
l’homme et du citoyen, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité (de
l’appartenance ethnique), de la langue, de l’origine, de la situation de fortune et de la
fonction, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des opinions, de
l’appartenance à des associations, et autres circonstances.
66. La Constitution de la Fédération de Russie interdit toute forme de restriction des
droits des citoyens fondée sur des critères tels que l’appartenance sociale, raciale, ethnique,
linguistique ou religieuse.
67. La législation de la Russie dans le domaine ethnique est une législation spécifique à
chaque branche du droit et les différentes sphères des relations sociales sont régies par des
ensembles spécifiques de normes juridiques. De plus, les normes de caractère général
interdisant la discrimination à l’encontre de toute personne au motif de son appartenance
ethnique s’appliquent conjointement avec les droits de la personne dans chaque domaine
concret – dans l’exercice des droits du travail, du droit à l’éducation, du droit à l’utilisation
de la langue maternelle, du droit de jouir des acquis de la culture, etc. Le principe de nondiscrimination
s’applique donc à tous les droits, quels qu’ils soient, reconnus par la
Constitution de la Fédération de Russie.
68. Dans le droit russe, il y a des normes antidiscriminatoires dans pratiquement toutes
les branches du droit. De telles normes figurent, entres autres, à l’article 3 du Code des
impôts, à l’article 7 de la Loi constitutionnelle «sur le système judiciaire de la Fédération de
Russie», à l’article premier du Code de la famille, à l’article 5 du Code de l’éducation, à
l’article 17 des principes de la législation relative à la santé, à l’article 2 de la loi fédérale
«sur les langues des peuples de la Fédération de Russie», à l’article 4 de la loi fédérale «sur
la citoyenneté de la Fédération de Russie», à l’article 14 de la loi fédérale «sur les
principales garanties des droits de l’enfant dans la Fédération de Russie», à l’article 7 de la
loi fédérale «sur la publicité», à l’article 8 des principes de la législation relative à la
culture, à l’article 56 de la loi fédérale «sur les principes fondamentaux des droits
électoraux des citoyens et de leur droit de participer à un référendum», dans le Code du
travail, dans le Code de procédure civile, dans la loi fédérale «sur les principes généraux
relatifs aux administrations locales», dans les «principes de la législation relative à la santé
des citoyens», etc.
69. Les dispositions de l’article 2 sont donc pleinement appliquées dans la législation
russe et l’ensemble de dispositions et d’instruments énumérés ci-dessus, associé à la
Constitution et au Code pénal de la Fédération de Russie, constitue une législation
antidiscriminatoire exhaustive qui est constamment améliorée en tenant compte des réalités
contemporaines.
70. Reconnaissant l’importance des formes juridiques de la protection contre la
discrimination, la Fédération de Russie considère qu’une des priorités de la politique
nationale concerne la mise en place, puis l’amélioration du système d’instruments
juridiques garantissant les droits des minorités ethniques et des petits peuples autochtones
du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie. L’amélioration de
la législation a lieu non seulement au niveau fédéral, mais aussi dans les sujets de la
Fédération de Russie.
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71. L’amélioration de la législation s’accompagne de mesures politiques et pratiques
comportant le financement budgétaire des programmes et de diverses activités visant à
harmoniser les relations interethniques sur tout le territoire du pays, à développer la
diversité ethnoculturelle et à atteindre un plus haut niveau de tolérance interethnique.
72. La Fédération de Russie part de l’idée que l’adoption d’un instrument juridique
antidiscriminatoire spécifique ne correspond ni à la logique ni au caractère sectoriel du droit
russe, et n’est pas non plus conforme à la pratique suivie pour sa mise en oeuvre.
73. Conformément à l’article 2, alinéa b, de la Convention, la Fédération de Russie
n’encourage pas la discrimination raciale, quelles que soient les personnes et les
organisations qui la pratiquent. Dans la Fédération de Russie, État polyethnique, une telle
politique peut entraîner une stratification de la société et menacer l’intégrité territoriale. La
Constitution de la Fédération de Russie interdit l’activité des associations dont les objectifs
et les actes ont pour finalité l’instigation à la discorde sociale, raciale, nationale et
religieuse (art. 13), et l’article 9 de la loi fédérale no 95-F3 du 11 juillet 2001 relative aux
partis politiques interdit la création de partis politiques sur la base de critères liés à
l’appartenance ethnique et religieuse. La création de partis sur la base de l’appartenance
nationale (ethnique) ou religieuse peut mettre en danger la coexistence pacifique entre les
peuples et les religions dans un État, saper les principes de l’État laïc. Ces motifs ont été
approuvés par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle, dans sa décision du
7 décembre 2006 sur la recevabilité de la plainte no 17582/05 «Igor Vladimirovitch
Artyomov c. Fédération de Russie», a déclaré irrecevable la plainte du dirigeant du
mouvement national russe contre le refus du Ministère de la justice de la Fédération de
Russie d’enregistrer le parti politique susmentionné. Le texte de la décision de la Cour
européenne des droits de l’homme est présenté dans l’annexe au présent rapport.
74. Afin de donner effet à l’article 2 de la Convention (al. e), les organes fédéraux
mènent des activités visant à éliminer les barrières raciales et à encourager les organisations
et mouvements multiethniques.
75. Les activités de nature multiethnique sont soutenues, en ce qui concerne la politique
de la jeunesse, par le Ministère des sports et du tourisme, en ce qui concerne le
développement ethnoculturel, par le Ministère du développement régional et le Ministère de
la culture, en ce qui concerne l’enseignement et l’éducation, par le Ministère de l’éducation
et de la recherche scientifique, en ce qui concerne les médias, par le Ministère de la
communication, ainsi que par d’autres organismes publics.
76. Un appui est ainsi apporté aux organisations regroupant des représentants de
différentes races, différents peuples et différentes confessions (telles que l’Assemblée des
peuples de Russie, le Congrès des peuples du Caucase, l’Association des peuples finnoougréiens
de la Fédération de Russie, l’Union russe de la jeunesse, le Conseil national des
associations de jeunes et d’enfants de Russie, et autres organisations et associations), dont
les activités ont pour but la prévention de la discrimination raciale, l’harmonisation des
relations interethniques et interconfessionnelles et le dialogue interculturel.
77. Le Ministère des sports et du tourisme de Russie, conjointement avec l’Agence
fédérale chargée des problèmes de la jeunesse, met en oeuvre un projet spécial intitulé
«Projet tolérance». Ce projet a démarré en 2009 dans la Fédération de Russie dans le cadre
de l’Année de la jeunesse et conformément au décret présidentiel no 1383 du 18 septembre
2008 «sur le déroulement de l’Année de la jeunesse dans la Fédération de Russie».
78. Le projet a pour but de favoriser et de créer des conditions propices pour la
réalisation du potentiel de la jeunesse de la Russie, force sociale considérable capable
d’élaborer et de réaliser des projets qui encouragent l’esprit de tolérance et l’harmonie
interethnique dans la société.
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79. Au cours de la mise en oeuvre du projet Tolérance, d’autres projets ont été choisis et
soutenus. Il s’agit de projets qui inculquent une philosophie fondée sur les principes du
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encouragent les aspirations à la
concorde interethnique, favorisent l’aptitude au dialogue et l’éducation de la génération
montante dans un esprit de solidarité civile et de tolérance, d’harmonisation des relations
interethniques.
80. Créé sur l’initiative de mouvements de jeunesse et de mouvements ethnoculturels de
Russie sous l’égide de la Chambre sociale de la Fédération de Russie, le Club «La
Fédération multiethnique de Russie» a une activité dynamique. Il s’agit d’un réseau social
vraiment opérationnel auquel participent plus de 1 000 responsables de la vie publique de
tout le pays et qui apporte son soutien à des particuliers et à des organisations, encourage
leurs initiatives pour le dialogue interculturel et la formation de l’identité citoyenne russe. Il
organise des séminaires de formation dans les régions fédérales et des activités désormais
traditionnelles comme le Camp international de la jeunesse «Dialogue» (région de
Kalouga), le Forum de la jeunesse russe au Caucase (Dombaï), etc.
81. Afin de prévenir les manifestations extrémistes parmi la jeunesse, des activités
interethniques sont organisées dans le cadre de la politique de la jeunesse en vue des
objectifs suivants:
• Améliorer l’efficacité des programmes régionaux pour la formation des relations
interethniques et interconfessionnelles parmi la jeunesse. À cette fin, définir et
appliquer des méthodes de travail modernes avec la jeunesse;
• Accroître le nombre d’activités visant à favoriser les contacts mutuels entre jeunes
de confessions et de races différentes et de peuples différents;
• Appuyer des programmes et projets d’associations d’enfants et de jeunes en faveur
de la concorde interraciale, interethnique et religieuse;
• Travailler avec les associations informelles de jeunes et avec les cultures parallèles
des jeunes, créer des conditions favorisant une activité positive de leur part.
82. Une compétition panrusse d’annonces publicitaires à vocation sociale, qui avait pour
but d’aider des adolescents en situation difficile, a eu lieu en 2009. Le programme de la
compétition comportait la création d’un site dont l’un des principaux thèmes était le
développement de la tolérance et des relations interethniques parmi les jeunes. Un autre
site, www.godmol.ru, dont l’une des sections avait pour thème «La Russie pour tous», a été
également créé à l’occasion de l’Année de la jeunesse. Plus de 13 000 participants de toutes
les régions du pays se sont inscrits dans cette section, dont l’objectif principal est la
promotion de l’esprit de tolérance parmi la jeunesse.
83. Les associations de supporters sportifs, principalement dans le football, étant la
forme d’activité la plus répandue parmi les jeunes dans la Russie d’aujourd’hui, les
pouvoirs publics ont entrepris un travail systématique auprès de cette catégorie de jeunes.
En particulier, le Ministère des sports et du tourisme travaille activement avec la société
panrusse des supporters sportifs. Les principales orientations de la coopération ont été
définies et comprennent la défense des droits et des intérêts des supporters sportifs de
Russie, la prévention des infractions lors des événements sportifs, l’application concertée
de mesures encourageant un mode de vie sain, la pratique du sport, davantage d’activités
sociales parmi les jeunes. Des programmes et des projets communs sont en cours de
réalisation, notamment: le tournoi «Marque un but, supporter!», la création de zones
réservées aux supporters, des mesures de sécurité à l’intérieur des stades, etc.
84. La principale priorité retenue pour intensifier l’action menée auprès de la jeunesse
de la région fédérale du Nord-Caucase a pour but de faire participer la jeunesse du Nord-
Caucase à la vie du pays, de lui faire connaître la jeunesse et les traditions d’autres régions.
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À cette fin, le Ministère des sports et du tourisme met en oeuvre une série de programmes
panrusses dans les sujets de la région fédérale du Nord-Caucase et s’attache à faire
participer les jeunes du Nord-Caucase à des activités dans d’autres sujets de la Fédération
de Russie. Par exemple, dans la période 2010-2011, le Ministère des sports et du tourisme a
réalisé dans des sujets de la région fédérale du Nord-Caucase 15 programmes d’activités
panrusses avec la participation de jeunes d’autres régions de Russie:
• C’est ainsi qu’en 2010, le «Train du souvenir», consacré au soixante-cinquième
anniversaire de la victoire remportée dans la grande guerre patriotique, est passé par
les villes de la Russie centrale et par les capitales des Républiques du Nord-Caucase;
à cette occasion, plus de 100 participants ont effectué des actions bénévoles
comportant la remise en état de sépultures militaires et des rencontres entre des
anciens combattants et des jeunes qui se sont familiarisés avec l’histoire des
républiques et avec les traditions ethniques. Le nombre total de jeunes touchés
étaient de plus de 10 000 (le train est passé par les villes de Koursk, Krasnodar,
Maïkop, Tcherkesk, Naltchik, Nevinnomyssk, Volgograd);
• Le dix-huitième festival russe de la création étudiante, «Le printemps des étudiants
de Russie», a eu lieu en mai 2011 à Naltchik (République de Kabardo-Balkarie),
avec la participation de plus de 1 200 étudiants, lauréats des festivals interrégionaux
de 50 régions du pays;
• Le camp de jeunesse «Nous sommes ensemble» a eu lieu du 20 mai au 3 juin 2010
au Centre fédéral de loisir et d’éducation pour enfants, dans la ville d’Anap
(territoire de Krasnoiarsk), avec la participation de plus de 1 000 jeunes (300 venus
de sujets de la région fédérale, les autres participants étant des représentants de
délégations multiethniques d’autres régions du pays). Le programme du camp avait
pour objectif la coopération interethnique et l’éducation des jeunes dans un esprit de
patriotisme;
• En juin 2010, 300 participants au Forum de la jeunesse, «Le Caucase – Notre
maison commune» (République du Daghestan) ont examiné les problèmes de la
jeunesse du Nord-Caucase;
• Le Forum caucasien de la jeunesse de Russie a eu lieu du 23 au 31 juillet 2010, sur
le thème «On est mieux ensemble...» dans la République de Karatchaïévo-
Tcherkessie, avec la participation de 200 jeunes scientifiques, doctorants, sportifs et
représentants de la petite entreprise. Le Forum avait pour devise «La paix au
Caucase – mission pour la jeunesse»;
• Le festival de la créativité des jeunes du Caucase s’est tenu en août 2010 sur le
thème «L’amitié des peuples – l’unité de la Russie» et a rassemblé plus de
300 participants;
• Le camp caucasien éducatif de la jeunesse «Machouk-2010», a été organisé du 8 au
26 août 2010 dans le territoire de Stavropolsk dans la ville de Piatigorsk, au pied du
Mont Machouk, avec le soutien du Ministère des sports et du tourisme de Russie et
de Rossmolodëj. Les activités du camp ont été réparties par alternance entre deux
équipes. Les participants étaient au nombre d’environ 1 500 jeunes d’origine
ethnique différente faisant partie des délégations de la région fédérale du Nord-
Caucase et de la République d’Ossétie du Sud; il y avait également 500 invités et
30 experts. Les activités du camp comportaient l’organisation d’une compétition
entre des projets émanant de participants pour l’obtention de subventions dans les
domaines suivants: activité entrepreneuriale; création artistique; projets destinés aux
médias; projets visant à améliorer les dimensions politique, économique et sociale et
autres aspects de la vie. Les lauréats ont été choisis à la suite de la participation de
groupes de projets à un mécanisme dénommé «Le tapis roulant du jeune auteur de
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projet». Ce mécanisme, qui a commencé à fonctionner dans le camp dès le premier
jour, comportait des séances de formation, des consultations avec des experts et
l’évaluation des projets. Il y a eu 480 propositions et 62 lauréats;
• En août 2010, le Ministère des sports et du tourisme de Russie a organisé à Derbent
(République du Daghestan), conjointement avec la Direction de la jeunesse et du
sport du Conseil de l’Europe, un séminaire de formation commun à l’intention des
spécialistes des administrations et services de la Fédération de Russie travaillant
avec les jeunes. Des représentants d’organisations de jeunesse ont été associés à ces
travaux;
• Le festival des clubs de jeunes familles a eu lieu en septembre 2010 dans la ville de
Makhatchkal (République du Daghestan), avec l’appui du Ministère des sports et du
tourisme sur le thème «Confiance, espoir, amour», avec la participation de 150
jeunes des Républiques du Nord-Caucase et d’autres sujets de la Fédération de
Russie qui ont examiné les problèmes liés à la diffusion des valeurs de la famille
parmi la jeunesse et se sont initiés aux traditions familiales de différentes régions du
pays;
• Le Forum panrusse de la jeunesse s’est tenu du 1er au 3 novembre 2010 dans la ville
de Sotchi (territoire de Krasnodar) sur le thème «La Fédération multiethnique de
Russie», et coïncidait avec la Journée de l’unité nationale de la Russie. L’objectif du
Forum était d’amener la jeunesse à participer activement à la formation d’une
société civile basée sur les principes de la solidarité, de la tolérance et de la
compréhension mutuelle, de la préservation et du développement des cultures et des
langues des peuples de la Fédération de Russie, et aussi d’entretenir le dialogue
entre les dirigeants d’organisations de jeunesse d’origine ethnique et de confession
religieuse différente. Ont participé aux activités des représentants des
administrations de sujets de la Fédération de Russie, des animateurs d’organisations
de jeunesse, d’organisations étudiantes et d’organisations ethniques. En tout, 250
personnes ont pris part à cet événement;
• Le Forum des jeunes sur les cultures nationales «Nous sommes des Russes», s’est
tenu du 29 au 31 octobre 2010 dans l’arrondissement de Mytichtchi (région de
Moscou). Il était consacré à la Journée de l’unité nationale qui s’est déroulée avec la
participation de représentants d’administrations fédérales et régionales,
d’associations, d’organisations de jeunesse, de personnalités du monde scientifique,
culturel et artistique, soit une centaine de participants en tout. Le programme du
séminaire comportait, outre la séance plénière, un stage de formation sous le titre
«L’École du jeune dirigeant citoyen», des plates-formes de discussion, des classes
d’apprentissage, la présentation de projets de jeunes sur le développement
socioéconomique des sujets de la Fédération de Russie, la présentation de disciplines
sportives ethniques, une tribune de discussion sur le thème «Moi et la Fédération de
Russie», une présentation d’idées de projet, une compétition sous forme de festival
d’interprètes de chant traditionnel, sur le thème «Les mélodies de l’unité», etc.
85. Au total, plus de 20 000 personnes venues des Républiques du Nord-Caucase et
d’autres régions de Russie ont participé aux activités susmentionnées. En 2010, plus de
30 activités régionales et interrégionales ont été organisées dans les républiques, avec la
participation de plus de 25 000 jeunes.
86. Une compétition de projets de jeunes participants au Forum caucasien de la jeunesse
aura lieu tous les ans à partir de 2011. Dans le cadre de cette compétition, il sera attribué
868 subventions, d’un montant total de 100 millions de roubles, pour l’exécution des
projets primés dans 22 catégories.
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87. Afin de faciliter la participation des jeunes du Nord-Caucase à la vie du pays et de
les aider à faire connaissance avec des jeunes d’autres régions, le Ministère des sports et du
tourisme de Russie a recommandé aux services des sujets de la Fédération de Russie
s’occupant des problèmes de la jeunesse de faire participer des jeunes de la région fédérale
du Nord-Caucase à leurs activités. Quarante-trois sujets de la Fédération de Russie ont
présenté des propositions allant dans ce sens et 150 jeunes du Nord-Caucase ont pris part
aux activités de sept sujets de la Fédération de Russie.
88. En 2011, les activités suivantes se sont déroulées dans la région fédérale du Nord-
Caucase: le festival de la jeunesse du Caucase sur le thème «L’amitié des peuples – l’unité
de la Russie»; le Forum international de la jeunesse sur le thème «Pour la compréhension
mutuelle au Caucase»; le festival panrusse des élèves des établissements d’enseignement
professionnel élémentaire et secondaire sur le thème «Nous sommes ensemble!» (avec la
participation de représentants de tous les sujets de la région fédérale du Nord-Caucase).
89. Une consultation interrégionale «Les grands axes de la mise en oeuvre de la politique
de la jeunesse dans la région fédérale du Nord-Caucase», a eu lieu à Stavropol du 14 au
17 avril 2010. Y ont participé le représentant plénipotentiaire du Président de la Fédération
de Russie dans la région fédérale du Nord-Caucase, A.G. Khloponine, des représentants du
Ministère des sports et du tourisme de Russie, des représentants des administrations de tous
les sujets de la région fédérale du Nord-Caucase chargés des problèmes de la jeunesse et
des dirigeants d’associations de jeunesse. La consultation a adopté une résolution
concernant la création d’un organe consultatif permanent – le Conseil chargé de la politique
de la jeunesse dans la région fédérale du Nord-Caucase. Le Conseil a été créé par
l’ordonnance no 279-RP, du 8 décembre 2010, du représentant permanent du Président de la
Fédération de Russie dans la région fédérale du Nord-Caucase, A.G. Kloponine.
90. Afin de former le personnel chargé de la politique de la jeunesse, y compris pour les
associations de jeunes, il a été créé en mars 2010, sous l’égide de la filiale de Stavropol de
l’Université d’État des sciences humaines de Moscou (Université M.A. Cholokhov), un
Centre régional de formation des ressources humaines chargé du perfectionnement du
personnel responsable de la politique de la jeunesse dans la région fédérale du Nord-
Caucase (ci-après «le centre des ressources humaines»).
91. La formation dispensée à des spécialistes par le Centre régional de formation des
ressources humaines, porte, en particulier, sur les aspects suivants:
• Création des conditions d’un esprit de tolérance parmi les jeunes;
• Le bénévolat – traditions et innovations;
• Méthodes de travail à suivre avec les jeunes particulièrement doués;
• Méthodes modernes d’enseignement de l’histoire et du patriotisme;
• Problèmes de la socialisation des jeunes en situation difficile;
• Formation et développement des valeurs d’un mode de vie sain dans la Fédération
de Russie;
• Méthodes à suivre pour amener la jeunesse à participer à l’activité des institutions de
l’État démocratique et de la société civile;
• Prévention de l’extrémisme parmi les jeunes;
• Méthodes basées sur les sciences humaines pour la formation de pédagogues
bénévoles à la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie parmi les adolescents.
En tout, plus de 300 personnes ont suivi ces différents cours.
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92. Il a été créé auprès du Centre régional de formation des ressources humaines un
laboratoire pour l’étude des problèmes des relations interculturelles parmi les jeunes dans la
région fédérale du Nord-Caucase. Des politologues, des sociologues, des historiens et
d’autres spécialistes éminents ont été appelés à travailler à ce laboratoire et une étude pilote
a été réalisée en deux mois sur le potentiel du personnel chargé de la politique de la
jeunesse dans le territoire de Stavropol, dans les Républiques d’Ossétie du Nord-Alania, du
Daghestan et de Karatchaévo-Tcherkessie. Des recherches analogues avaient été effectuées
dans la République de Tchétchénie en décembre 2010.
93. Le Ministère des sports et du tourisme de Russie a élaboré et adopté un plan
sectoriel pour la mise en oeuvre de la stratégie de développement socioéconomique de la
région fédérale du Nord-Caucase jusqu’en 2025 dans le domaine de la politique de la
jeunesse, et a présenté au Gouvernement de la Fédération de Russie (pour une période
allant jusqu’à 2025) un projet de plan directeur de la politique de la jeunesse dans les sujets
de la Fédération de Russie de la région fédérale du Nord-Caucase.
94. Des festivals auxquels participent différentes couches de la population et, en
particulier, de la jeunesse, ont lieu chaque année dans différentes régions de Russie, avec
des financements provenant du budget de l’État (du Ministère de la culture de Russie). Ils
ont pour objectif d’abaisser les barrières interethniques et de surmonter la xénophobie.
Toutes ces activités sont rattachées à des événements de la vie politique et sociale du pays
ou à des dates mémorables de l’histoire militaire et contribuent à prévenir la discrimination
raciale dans toutes ses manifestations.
95. Ces activités comprennent notamment le festival inter-États de la jeunesse «L’unité
slave», qui a lieu chaque année dans la région de Briansk, au pied du monument de l’amitié
située sur la frontière de la Russie, de l’Ukraine et du Bélarus; le festival des ensembles
d’artistes amateurs de Russie, du Bélarus et de Lituanie, qui a lieu dans la région de Pskov
sur le Tumulus de l’amitié. En 2009, un festival cinématographique interrégional de la
concorde et de la coopération interethnique a été organisé en République tchouvache. Des
villes de Russie accueillent chaque année un festival international du cinéma musulman –
«Le Minbar d’or» (qui a lieu dans la ville de Kazan) et le forum international des films
slaves et orthodoxes, «Le héros d’or» (qui a lieu dans la ville de Lipetsk).
96. Des centaines d’activités visant à promouvoir l’unité nationale et à prévenir
l’intolérance raciale, ethnique et religieuse ont lieu chaque année dans différentes régions
de la Fédération de Russie dans le cadre de plans régionaux intersectoriels et de
programmes régionaux sectoriels visant à combattre toute manifestation d’extrémisme.
97. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention, les organes du pouvoir
exécutif de la Fédération de Russie apportent leur soutien aux organisations
ethnoculturelles. Ainsi, aux termes de la loi fédérale no 11-F3 du 9 février 2009 «sur les
modifications à apporter à l’article 16 de la loi sur les autonomies ethnoculturelles» les
organes du pouvoir exécutif de la Fédération de Russie peuvent fournir aux autonomies
ethnoculturelles fédérales une aide financière imputée sur le budget fédérale, les organes du
pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie et les organes de l’administration
locale une aide de même nature aux autonomies ethnoculturelles régionales et locales,
imputée, respectivement, sur les budgets régionaux et locaux.
98. L’aide apportée aux projets ethnoculturels provient de subventions accordées à des
organisations à but non lucratif par le Président de la Fédération de Russie, de dons du
Ministère des sports et du tourisme de Russie, du programme fédéral ciblé «La culture de la
Russie (2006-2011)», de subventions en faveur des petits peuples autochtones du Nord, de
Sibérie et d’Extrême-Orient, du programme fédéral ciblé pour le développement,
socioéconomique et ethnoculturel des Allemands de Russie pour 2008-2012, et pour la
période 2008-2011 du poste spécial du budget fédéral «Mise en oeuvre de la politique
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ethnique de l’État» (montant du financement: 240 millions de roubles en 2008,
179,5 millions de roubles en 2009, 80 millions de roubles en 2010 et 80 millions de roubles
en 2011), au moyen de subventions accordées aux sujets de la Fédération de Russie pour
soutenir des organisations ayant une orientation sociale.
99. Conformément à la loi fédérale no 7-F3 du 12 janvier 1996 «sur les organisations à
but non lucratif», telle que modifiée par la loi fédérale no 40-F3, sont considérées comme
ayant une orientation sociale, les organisations à but non lucratif (à l’exception des sociétés
d’État, des entreprises publiques et des associations constituant des partis politiques)
exerçant une activité ayant pour objectif le règlement de problèmes sociaux, le
développement de la société civile dans la Fédération de Russie, y compris la fourniture,
gratuitement ou à des conditions avantageuses, de conseils juridiques aux particuliers et aux
organisations à but non lucratif, ainsi que la formation juridique du public, la protection des
droits et libertés de l’homme et du citoyen; la prévention de formes de comportement
socialement dangereuses de la part des citoyens; une activité dans des domaines tels que
l’éducation, l’enseignement, la science et la culture, l’art, la santé, l’action préventive et la
protection de la santé des citoyens, des actions de sensibilisation en faveur d’un mode de
vie sain, l’amélioration de la situation morale et psychologique des citoyens, la culture
physique et la pratique du sport; la fourniture d’une aide pour la conduite de ces activités et
pour l’épanouissement spirituel de la personne.
100. L’aide fournie aux organisations à but non lucratif à orientation sociale peut prendre
diverses formes:
a) Aide financière et matérielle, aide dans le domaine de l’information,
consultations, aide à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels et
des travailleurs bénévoles des organisations à but non lucratif à orientation sociale;
b) Octroi aux organisations à but non lucratif à orientation sociale de conditions
avantageuses pour le paiement des impôts et des taxes, conformément à la législation
fiscale;
c) Attribution aux organisations à but non lucratif à orientation sociale de
commandes pour la fourniture de marchandises, l’exécution de travaux ou la fourniture de
services destinés à l’État et à des municipalités, selon les modalités prévues par la loi
fédérale no 94-F3 du 21 juillet 2005 «sur l’attribution de commandes pour la fourniture de
marchandises, l’exécution de travaux, la fourniture de services à l’État et aux
municipalités»;
d) Avantages accordés pour le paiement des impôts et taxes, conformément à la
législation fiscale, aux personnes morales fournissant une aide matérielle aux organisations
à but non lucratif à orientation sociale.
101. Outre les formes d’aide susmentionnées, les sujets de la Fédération de Russie et les
municipalités peuvent fournir aux organisations à but non lucratif à orientation sociale une
aide sous d’autres formes, financée au moyen de crédits inscrits, selon le cas, aux budgets
des sujets de la Fédération de Russie ou aux budgets locaux.
102. L’ordonnance no 713 du 23 août 2011 du Gouvernement de la Fédération de Russie
«sur l’octroi d’une aide aux organisations à but non lucratif à orientation sociale» prévoit
l’octroi en 2011, sur la base d’une procédure d’appel à la concurrence, de subventions
imputées sur le budget fédéral:
• Pour un montant total de 600 millions de roubles: à verser aux budgets des sujets de
la Fédération de Russie pour l’exécution de programmes régionaux de soutien aux
organisations à but non lucratif à orientation sociale (au titre de l’aide financière
accordée à ces organisations sur la base d’un appel à la concurrence);
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24 GE.12-43424 (EXT)
• Pour un montant total de 132 millions de roubles: en faveur d’organisations à but
non lucratif à orientation sociale pour l’exécution de programmes d’aide à ces
organisations – aide dans le domaine de l’information, aide sous formes de
consultations, aide méthodologique – dans leurs principaux secteurs d’activité;
recherche, évaluation et diffusion, au moyen de conférences et de séminaires, des
meilleures pratiques suivies pour l’exécution des projets de ces organisations; aide à
ces organisations pour le recrutement de collaborateurs bénévoles.
103. En 2011, il a été recommandé aux organes du pouvoir exécutif des sujets de la
Fédération de Russie d’adopter des programmes régionaux d’aide aux organisations à but
non lucratif à orientation sociale.
104. L’aide apportée par l’État dans le domaine de la culture est un élément essentiel de
l’action entreprise pour répondre aux aspirations ethnoculturelles des peuples de Russie.
Sous l’égide du Ministère de la culture de Russie, les centres et foyers d’art populaire
s’emploient à rechercher et préserver les traditions des peuples de Russie dans les domaines
les plus divers – fêtes et cérémonies, coutumes et rites familiaux, chant, instruments de
musique, chorégraphie, artisanat, etc. Il y a aujourd’hui dans le pays 15 000 groupes
folkloriques, dont 150 ensembles d’État – chorales populaires, ensembles de chant et de
danse, ensembles de musique populaire. Plus de 500 sections consacrées au folklore ont été
ouvertes dans les écoles de musique et les écoles d’art; des studios, des écoles, des ateliers
de folklore fonctionnent dans plus de 5 000 clubs. Plus de 3 000 clubs, en premier lieu en
zone rurale, ont modifié leur profil et sont devenus des foyers de folklore et d’activités
artisanales, des musées de la vie quotidienne, etc.
C. Article 4
105. Conformément à l’article 4, paragraphes a) et b), la Fédération de Russie condamne
la propagande fondée sur les idées et les théories de la supériorité raciale et a fait de la
diffusion de telles idées une infraction punie par la loi.
106. Conformément au Code pénal de la Fédération de Russie, les infractions ayant pour
motif la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou la
haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quelconque, visées par les articles
pertinents de la partie spéciale du Code pénal de la Fédération de Russie (par exemple les
articles 280 «Appels publics à l’exercice d’une activité extrémiste», 282 «Incitation à la
haine et à l’hostilité et atteinte à la dignité humaine», 282.1 «Organisation d’une association
extrémiste», 282.2 «Organisation de l’activité d’une organisation extrémiste») font partie
des infractions liées à une orientation extrémiste, dont la commission est passible des
peines prévues par la loi.
107. Les principaux mécanismes juridiques et organisationnels de la lutte contre
l’extrémisme sont prévus par la loi fédérale no 114-F3 du 25 juillet 2002 «sur la lutte contre
l’activité extrémiste», qui définit le concept d’«extrémisme» et institue également une
responsabilité administrative et pénale pour la commission d’actes illégaux de nature
extrémiste.
108. La loi fédérale no 148-F3 du 27 juin 2006 modifiant les articles 1 et 15 de la loi
fédérale sur la lutte contre l’activité extrémiste a apporté d’importantes modifications à
l’article 1 de la loi fédérale no 114-F3 du 25 juillet 2002 sur la lutte contre l’activité
extrémiste en précisant le concept d’activité extrémiste (d’extrémisme)
109. L’adoption de cette loi s’explique par le fait qu’il y avait des problèmes dans la
réglementation législative de la lutte contre l’extrémisme et la xénophobie. Il était en effet
possible qu’une personne ait une activité publique (y compris dans les médias et sur le
réseau international Internet) qui, sans appeler directement à une activité extrémiste, y
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incitait cependant sous une forme voilée ou admettait la possibilité d’exercer une telle
activité. Ce faisant, les auteurs de tels matériaux, ainsi que les personnes participant à
l’élaboration de ces matériaux, ne se présentaient pas comme des personnes exerçant une
activité extrémiste et, dans la pratique, ne pouvaient pas être poursuivies pour les faits
susmentionnés.
110. Il est apparu nécessaire d’améliorer la base juridique, notamment les dispositions
définissant la responsabilité pénale et administrative encourue pour des faits de nature
extrémiste, et aussi d’éliminer les imprécisions constatées en ce qui concerne la notion
d’«activité extrémiste», ce qui a conduit à l’adoption de la loi fédérale no 211-F3 du
27 juillet 2007 «modifiant différents instruments de la législation de la Fédération de
Russie».
111. Au moment de la présentation du présent du rapport, le Code pénal de la Fédération
de Russie prévoit 33 éléments d’infractions ayant les caractéristiques d’une orientation
extrémiste. Le chapitre 20 du Code des infractions administratives de la Fédération de
Russie institue également une responsabilité pour la commission d’une série d’actes
illégaux de nature extrémiste.
112. L’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie rend punissables les actes
visant à susciter la haine ou l’hostilité, ainsi que l’atteinte à la dignité d’un être humain ou
d’un groupe de personnes sur la base de critères tels que le sexe, la race, la nationalité
(l’appartenance ethnique), la langue, l’origine, l’attitude à l’égard de la religion, ou
l’appartenance à un groupe social quelconque, dès lors que l’acte a été commis
publiquement ou par l’intermédiaire des médias, y compris avec violence ou menace de
violence; par un individu abusant de sa fonction ou par un groupe organisé.
113. Un projet de loi fédérale modifiant certains instruments législatifs de la Fédération
de Russie a été élaboré en 2011. Il y est proposé de compléter certains articles du Code
pénal de la Fédération de Russie par des dispositions instituant une responsabilité pénale
pour la commission d’actes de caractère extrémiste avec recours aux réseaux publics
d’information et de télécommunication, y compris du réseau «Internet».
114. La loi fédérale sur la police, entrée en vigueur le 1er mars 2011, impose à la police
l’obligation de prévenir, découvrir et réprimer l’activité extrémiste et aussi de participer aux
activités liées à la lutte contre le terrorisme. Depuis 2008, il y a dans l’organigramme du
Ministère de l’intérieur de Russie des subdivisions spécialisées dans la lutte contre
l’extrémisme.
115. Le 26 juillet 2011, par le décret no 988 du Ministère de l’intérieur, il a été créé une
commission interministérielle chargée de la lutte contre l’extrémisme dans la Fédération de
Russie. Y participent le Ministère de l’intérieur, le Service fédéral de sécurité, le Comité
d’enquête, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de la recherche
scientifique, le Ministère des télécommunications, le Ministère de la culture, le Ministère
des sports et du tourisme, le Service fédéral des douanes, le Service fédéral de contrôle
financier et la Procurature générale de la Fédération de Russie. L’une des principales
missions de la commission interministérielle consiste à organiser et assurer la coopération
des organes fédéraux du pouvoir exécutif avec, notamment, les institutions de la société
civile, les associations ethniques et les organisations religieuses dans le domaine considéré.
116. Les organes de la Fédération de Russie chargés de l’application des lois ont des
activités visant à prévenir, détecter, réprimer et élucider les infractions motivées par la
haine ou l’hostilité raciale, religieuse, nationale et autre. Des mesures coordonnées sont
prises pour anticiper et analyser en profondeur, selon une approche plus systémique, les
processus à l’oeuvre dans le milieu extrémiste, pour prévenir et élucider les infractions
violentes commises à l’encontre de citoyens étrangers et pour combattre l’activité illicite
des groupes radicaux aux tendances extrémistes.
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117. Les données statistiques font apparaître une augmentation des manifestations
d’extrémisme dans la Fédération de Russie au cours de la période 2008-2010 et une
diminution de ces manifestations en 2011. En 2008, les organes responsables de
l’application des lois ont détecté en Russie 460 infractions de caractère extrémiste et 548 en
2009, 656 en 2010, 622 en 2011 (voir le tableau). Ce faisant, l’augmentation du nombre
d’infractions détectées est due en partie aux modifications apportées à la législation pénale,
qui avaient pour but d’établir les motifs des infractions extrémistes perpétrées et d’en
déterminer correctement la qualification (élargissement des critères de qualification des
infractions relevant de l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie).
L’augmentation du nombre des infractions détectées était également due à l’intensification
des efforts déployés par les organes chargés de l’application des lois pour les découvrir et
les réprimer.
118. Pour analyser la situation en ce qui concerne la criminalité de nature extrémiste, il
faut tenir cpte du fait que les statistiques ne donnent pas toujours un tableau objectif de
l’ampleur des phénomènes extrémistes, dans la mesure où de type d’infraction se
caractérise par un certain degré de latence, en raison, en partie, de l’inaction de certaines
victimes qui ne portent pas plainte en temps voulu. Il y a aussi certaines particularités
inhérentes à l’enregistrement statistique des infractions de nature extrémiste. En effet, au
moment où elles sont commises, la plupart des infractions violentes sont enregistrées dans
les statistiques pénales générales. Le plus souvent, le motif extrémiste apparaît plus tard, au
cours de l’instruction.
119. Dans l’ensemble, la structure de la criminalité extrémiste fait apparaître une
prédominance des infractions contre la personne (atteinte délibérée – légère, moyenne ou
grave – à l’intégrité de la personne, coups et blessures, menaces de meurtre), contre la
sécurité et l’ordre public (houliganisme) et aussi contre l’autorité de l’État (incitation à la
haine et à l’hostilité).
Normes juridiques violées 2008 2009 2010 2011
Augmentation/
diminution
(2010-2011), %
Nombre total d’infractions 460 548 656 622 -5,2
Dont: relevant de
l’article pertinent du
Code pénal (CP): Art. 105, par. 2 k), du CP 17 19 18 5 -5,3
Art. 111, par. 2 f), du CP 6 10 5 11 -50,0
Art. 112, par. 2 f), du CP 6 12 11 7 -8,3
Art. 115, par. 2 b), du CP 6 47 47 36 0,0
Art. 116, par. 2 b), du CP 55 73 97 88 +32,9
Art. 119, par. 2, du CP 25 11 24 21 +118,2
Art. 213, par. 1 b), du CP 12 14 26 27 +85,7
Art. 280 du CP 29 45 51 61 +13,3
Art. 282 du CP 182 223 272 242 +22,0
Art. 282-1 du CP 18 19 23 17 +21,1
Art. 282-2 du CP 24 20 27 65 +35,0
120. Comme les années précédentes, les infractions les plus répandues sont les infractions
visées à l’article 282 du Code pénal. Elles représentaient 41,5 % du nombre total
d’infractions enregistrées en 2010 et 38,9 % en 2011. D’après les données statistiques pour
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2010, il a été commis cette année-là 272 infractions relevant de l’article 282 du Code pénal
(223 en 2009) et 51 infractions relevant de l’article 280 (45 en 2009). En 2011, le nombre
de ces infractions était, respectivement, de 242 et 61.
121. Le nombre d’homicides commis en 2010 pour des motifs extrémistes et qualifiés sur
la base de l’article 105, paragraphe 2, alinéa k du Code pénal était en baisse de 5,3 % par
rapport à 2009 (18 homicides) et de 72,2 % en 2011 (5 homicides).
122. Dans le même temps, le nombre d’infractions relevant du paragraphe 2, alinéa e, de
l’article 111 du Code pénal de la Fédération de Russie a plus que doublé («atteintes graves
délibérées à l’intégrité de la personne, motivées par la haine ou l’hostilité politique,
idéologique, raciale, nationale ou religieuse ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social
quelconque) – 11 infractions, soit une augmentation de 120 % par rapport à la même
période de l’année précédente (5 infractions).
123. En 2011, il y a eu une augmentation du nombre d’infractions liées à l’organisation
de l’activité d’une organisation extrémiste. En tout, 65 infractions relevant de l’article 282.2
du Code pénal ont été découvertes, ce qui représente une augmentation de 140,7 % par
rapport à la même période de l’année précédente (27 infractions); 11 personnes ont été
condamnées.
124. Une baisse du nombre d’infractions de caractère extrémiste découvertes a eu lieu en
2011 dans les régions fédérales du centre – 196 infractions contre 255 pendant la même
période de l’année précédente (+23,1 %) –, de Sibérie – 51 infractions contre 73 pendant la
même période de l’année précédente (-30,1 %) –, du Nord-Caucase – 51 infractions contre
53 pendant la même période de l’année précédente (-3,8 %) –, et d’Extrême-Orient –
24 infractions au lieu de 30 pendant la même période de l’année précédente (-20 %). Dans
le même temps, on observe une augmentation substantielle du nombre d’infractions de cette
catégorie dans les régions fédérales du Nord-Ouest – 73 infractions contre 62 (+17,7 % par
rapport à la même période de l’année précédente) –, et du Sud – 48 infractions contre 28
pendant la même période de l’année précédente (+71,4 %) –, et une augmentation relative
dans les districts fédéraux de la Volga – 120 contre 110 infractions pendant la même
période de l’année précédente (+9,1 %) – et de l’Oural – 46 infractions contre 42 pendant la
même période de l’année précédente (+9,5 %). La région la plus complexe pour ce qui est
du nombre et de la gravité des manifestations extrémistes fondées sur des motifs ethniques
et religieux reste la région de Moscou.
125. Pour la première fois au cours des dernières années, le nombre d’infractions de
caractère extrémiste commises dans la ville de Moscou est tombé à 76. Cent cinq
infractions de ce type ont été enregistrées en 2010 dans la capitale, et le nombre
d’homicides commis pour des motifs extrémistes a augmenté de 1,5 fois. Il y a eu un pic
pendant la période 2008-2010 – alors que 13 infractions de caractère extrémiste étaient
enregistrées dans la ville au premier semestre 2007, il y en a eu 73 au premier semestre de
2008.
126. Il a été possible d’en finir avec cette situation une fois que les organes responsables
de l’application des lois ont réussi à mettre hors d’état de nuire les groupes les plus
dangereux, dont les membres avaient commis, entre autres, des assassinats de migrants pour
des motifs extrémistes. Plusieurs procès contre des membres d’organisations de jeunesse
extrémistes accusés d’une série de crimes de caractère extrémiste ont eu lieu au tribunal de
la ville de Moscou.
127. C’est ainsi que le tribunal de la ville de Moscou a prononcé le 3 mars 2011 sur la
base du verdict des jurés rendu le 21 février 2011 une condamnation à l’encontre de
Vassiliev A.D., Gordeev A.V., Koutcher K.D. et Poliakov V.O. pour neuf agressions
commises pendant la période 2008-2009 sur le territoire de la ville de Moscou contre
11 personnes d’origine asiatique, caucasienne et africaine.
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128. Ils ont été reconnus coupables d’avoir provoqué une série d’explosions, notamment
au centre commercial «La foire de Prague», au marché Touchine et contre une série de
stands commerciaux où travaillaient des membres de différentes nationalités, et aussi
d’avoir mis le feu au bâtiment de la synagogue de la communauté «Darkeï Shalom», ainsi
qu’à deux véhicules automobiles d’un régiment du service de la patrouille postale de la
milice (direction centrale de l’intérieur, ville de Moscou).
129. Vassiliev a été condamné conformément à l’article 30, paragraphe 3, alinéas a, d, j
et l; à l’article 105, paragraphe 2, alinéas a et b; à l’article 282, paragraphe 2 du Code pénal
de la République fédérale (10 épisodes), à l’article 282, paragraphe 2, alinéa b (2 épisodes);
à l’article 213, paragraphe 2 (3 épisodes); à l’article 161, paragraphe 3, alinéa a, du Code
pénal de la République fédérale, à 20 ans de privation de liberté.
130. Gordeev a été condamné pour la commission d’infractions analogues à huit ans de
privation de liberté; Koutcher a 10 ans de privation de liberté; Poliakov à 7 ans de privation
de liberté.
131. Dans son verdict du 11 juillet 2011, le tribunal militaire du district de Moscou a
condamné à la privation perpétuelle de liberté les membres de la société extrémiste dite
«Société national–socialiste», Molotov L.E., Timachëvo V.V., Appolonov V.A., Michaïlov
N.N., Roudik L.V. Les membres de la société nationale socialiste Vakhromov VIo,
Tchalkov E.V., Iourov S.A, Nikiforenko K.V., Goloubev S.P., Kovaleva V.V., Sviridov
S.V. à de longues peines de privation de liberté de 8 à 23 ans pour la commission
d’infractions relevant des articles 105, 115, 116, 161, 162, 167, 205, 222, 223, 282, 282.1,
317, 328 du Code pénal. Ils s’étaient rendus coupables en 2008, sur le territoire de la ville
de Moscou et de la région de Moscou, de la préparation d’un attentat terroriste, et avaient
commis 27 meurtres, 5 tentatives de meurtre et une série d’autres infractions violentes
contre des personnes d’origine non slave, et aussi contre des personnes ne partageant pas
leurs conceptions idéologiques.
132. La plupart des infractions de caractère extrémiste sont commises par des personnes
qui n’ont pas plus de 25 ans; ce sont des membres de groupes de jeunes auxquels est accolé
le nom de skinheads en raison de certains éléments de leur apparence extérieure, des
membres de mouvements d’inspiration extrémiste ou d’organisations radicales de gauche et
national – patriotiques.
133. La répression de l’activité de ces groupes qui commettent des infractions violentes
motivées par la haine ou l’hostilité ethnique, religieuse et raciale est la principale priorité de
l’action des services de la police et de la justice chargés de la lutte contre l’extrémisme.
134. À ce jour, la liste des associations, y compris des associations religieuses, à
l’encontre desquelles un tribunal a rendu une décision exécutoire concernant la cessation ou
l’interdiction de leur activité pour les motifs prévus par la loi fédérale sur la lutte contre
l’activité extrémiste comprend déjà 28 associations (dont la liste est présentée dans
l’annexe au présent rapport). Les organes de la Procurature poursuivent leur action dans
cette direction.
135. Par exemple, le tribunal de la ville de Moscou a accepté la requête du procureur
tendant à interdire l’activité de l’association interrégionale dite «Mouvement contre
l’immigration illégale».
136. De même, le tribunal de la région de Moscou a acquiescé à la requête de la
Procurature de la région de Moscou le priant de déclarer organisation extrémiste
l’association interrégionale dite «Russie, puissance et patrie spirituelle» et à interdire son
activité. Suite à la décision du tribunal, l’activité de l’association est interdite sur le
territoire de la Russie.
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137. Parallèlement au renforcement des activités des services d’inspection chargés des
affaires des mineurs, il a été créé dans presque tous les établissements scolaires et dans de
nombreux établissement d’enseignement supérieur des postes de collaborateurs autorisés de
la police (5 616 inspecteurs dans les écoles et 139 dans les établissements d’enseignement
supérieur). À titre expérimental, il a été créé dans plusieurs régions des postes de
collaborateur autorisé chargé de travailler avec les familles à problème (150 collaborateurs
dans 11 régions).
138. Des rencontres sont régulièrement organisées entre des agents des organes
responsables de l’application des lois et des représentants des religions traditionnelles de la
Russie (Église orthodoxe russe, Consistoire des musulmans de la partie européenne de la
Russie, organisations juives et bouddhistes).
139. Des agents des organes du Ministère de l’intérieur, conjointement avec des
représentants d’organisations religieuses parmi les élèves des écoles et autres
établissements d’enseignement, font un travail d’explication afin de prévenir les actions de
groupe qui perturbent l’ordre social, les actes de houliganisme et de vandalisme motivés par
la haine idéologique, raciale, ethnique ou religieuse.
140. En 2011, des programmes ciblés ayant pour but de renforcer l’esprit de tolérance
dans les relations interethniques et interconfessionnelles et de combattre la radicalisation,
essentiellement parmi les jeunes, ont été mis en oeuvre dans 52 sujets de la Fédération de
Russie. Ces programmes sont élaborés sur la base des principes du multiculturalisme, du
multiconfessionnalisme, des valeurs de la société russe multiethnique, du respect des droits
et des libertés de l’homme, de façon à préserver la paix et la concorde interethnique. Les
principaux objectifs des programmes visant à renforcer l’esprit de tolérance sont
l’élimination des causes de l’hostilité et de l’intolérance interethnique et
interconfessionnelle; de l’agressivité et de la violence dans les relations interethniques; de
la diffusion de stéréotypes ethniques et confessionnels négatifs; de la xénophobie, du
racisme au quotidien et du chauvinisme, de l’extrémisme à base de nationalisme.
141. Les organes chargés du maintien de l’ordre et les pouvoirs publics organisent
régulièrement des rencontres et des consultations avec des représentants des organisations
de défense des droits de l’homme (Centre d’information et d’analyse «SOVA», Institut des
droits de l’homme; bureau de Moscou pour les droits de l’homme, etc.). Des accords
conclus avec plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et plusieurs
organisations religieuses prévoient des activités communes pour une surveillance
permanente des médias et de l’Internet, afin de mettre en lumière les faits révélateurs d’une
activité extrémiste, ainsi que des appels à la conduite d’une telle activité.
142. Afin de détecter les symptômes d’une diffusion de l’extrémisme parmi la jeunesse,
les agents des organes de l’intérieur procèdent à des contrôles dans les établissements
d’enseignement, ont des entretiens avec des enseignants afin d’obtenir des informations sur
les phénomènes négatifs, sur les idéologues et sur les dirigeants d’organisations radicales
qui incitent la jeunesse à commettre des infractions de caractère extrémiste.
143. Dans le même temps, dans plusieurs sujets de la Fédération de Russie, les
procureurs, comme par le passé, continuent de mettre en lumière des infractions dans le
domaine considéré. Par exemple, plusieurs établissements n’avaient pas prévu de mesures
pour prévenir les manifestations d’extrémisme parmi les jeunes et inculquer aux élèves un
esprit de tolérance, ce qui a nécessité une intervention du procureur.
144. Par exemple, les mesures prises à la suite de l’intervention du procureur, ont permis
d’entreprendre un travail préventif dans des collectivités territoriales des Républiques
d’Ossétie du Nord-Alania, de Kabardino-Balkarie et de Tchétchénie et aussi dans le
territoire de Stavropol.
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145. Suite aux résultats d’un contrôle de l’activité du Département chargé de la politique
de la jeunesse dans le territoire, la Procurature du territoire de Krasnodar, afin d’éliminer
les insuffisances constatées en ce qui concerne la lutte contre l’activité extrémiste parmi la
jeunesse, a adressé une remontrance au chef de l’administration (au gouverneur) du
territoire. Sur la base des conclusions de l’examen effectué, il a été élaboré un programme
spécial sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans le territoire.
146. Les moyens modernes de communication de masse jouent un rôle particulier dans la
radicalisation de la jeunesse en raison de leurs caractéristiques technologiques et de leur
puissance mobilisatrice. Il en est ainsi, en particulier, du réseau Internet qui est devenu
l’une des principales sources de diffusion de la littérature et de l’idéologie radicale, ainsi
qu’un moyen de communication pour les groupes extrémistes, y compris pour ceux qui
entretiennent des relations à travers les frontières, un moyen de coordonner les actions
extrémistes. Les organisations extrémistes recourent de plus en plus souvent dans le
cyberespace à une stratégie de recrutement «passive» pour attirer dans leur rang de
nouveaux membres, surtout des jeunes, et aussi pour faire connaître leurs actions
destructrices. Afin de combattre ces tendances, un travail est en cours qui consiste à mettre
en lumière les éléments constitutifs des manifestations d’extrémisme et de xénophobie sur
les sites Internet et dans les productions imprimées, audio et vidéo, et aussi pour prévenir
leur diffusion. La liste fédérale des matériaux extrémistes interdits comprend plus de
900 titres de publications.
147. La prévention et la répression des infractions de caractère extrémiste commises en
recourant au réseau mondial de télécommunication Internet constituent l’un des principaux
axes de la lutte contre l’activité extrémiste qui influe sur l’état des relations interethniques
et interconfessionnelles.
148. De l’avis de plusieurs experts, y compris de l’unité antiterroriste régionale de
l’organisation de coopération de Shanghai, en 1998 il y avait en tout une quinzaine de sites
de ce type en activité sur le réseau Internet. Aujourd’hui, le nombre de sites faisant la
propagande du terrorisme et de l’extrémisme se chiffre par milliers, et environ 150 d’entre
eux sont des sites en langue russe.
149. Conjointement avec diverses associations (le Centre d’information et d’analyse
«SOVA», le Bureau de Moscou pour les droits de l’homme), le Ministère de l’intérieur de
Russie a mis en place un suivi permanent des médias et des ressources du réseau Internet
afin de détecter les matériaux concernant des infractions de caractère extrémiste en
préparation ou déjà commises, ainsi que les activités des organisations radicales et de leurs
dirigeants. Les résultats du suivi sont mis à profit pour organiser la prévention et lancer
l’enquête judiciaire.
150. Le suivi permet de réagir rapidement à la publication sur la Toile de matériaux qui
incitent à la discorde ou à l’hostilité interethnique. Par exemple:
• Le 31 Mars 2011, le tribunal de Khamovniki, ville de Moscou, a reçu de la
Procurature de l’arrondissement de Krymsk (région d’Oriol) une requête l’invitant à
contraindre le propriétaire de l’hébergeur de vidéos Andes à supprimer de son site
tous les fichiers vidéos contenant le film de 1940 «Le juif errant» (en allemand «Der
ewige Jude») du réalisateur allemand Fried Khipler, considéré comme du matériel
extrémiste;
• Le 31 août 2011, des agents du Ministère de l’intérieur de la République de Carélie
ont constaté qu’étaient affichées sur le site Internet de l’Agence d’information
«Business Novosti-Komi» des remarques dont le contenu visait à inciter à la haine et
à l’hostilité fondée sur des critères tels que le sexe, la race, l’appartenance ethnique,
la langue, l’origine, l’attitude à l’égard de la religion, l’appartenance à un groupe
social quelconque;
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• Le 11 septembre 2011, dans la République du Bachkortostan, des poursuites pénales
ont été engagées conformément à l’article 282, paragraphe 1, du Code pénal de la
Fédération de Russie contre Izmaïlov A.R., qui avait affiché sur les sites Internet
(http://jepifan.livejournal.com et http://jepiianz. livejournal.com) des textes et des
illustrations visant à susciter la haine et l’hostilité des membres de la population
russe à l’encontre des membres du peuple bachkir, et aussi à porter atteinte à la
dignité d’un groupe de personnes sur la base de critères tels que l’appartenance
ethnique, la langue, l’origine;
• Le 21 octobre 2011, des poursuites pénales ont été engagées en vertu du même
article pour la publication sur un réseau social (http://www.vkontakte.ru) de
matériels vidéo de caractère extrémiste émanant des mouvements et associations
«l’Union slave», «DPNI», «Format-18»;
• Le 2 novembre 2011, deux actions pénales ont été engagées en vertu du même
article dans la ville de Moscou pour la publication (sur le site Internet http://
buhoil589.borda.ru, http://rbfans.bodra.ru) de matériaux de caractère extrémiste et
de déclarations d’utilisateurs témoignant d’une attitude favorable au nazisme, ainsi
que de déclarations approuvant et soutenant la commission d’actes violents à
l’encontre de personnes ayant une autre appartenance ethnique;
• Le 22 novembre 2011, dans la ville de Belovo, région de Kemerovo, une action
pénale a été engagée en vertu du même article contre Maksimov V.A., qui avait
diffusé sur Internet (http://www.vkontakte.ru) des matériaux extrémistes figurant sur
la liste fédérale de tels matériaux;
• La Direction des enquêtes près le Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour
la région de Novgorod a engagé une action pénale contre Kondratiev A.A. qui était
accusé de l’infraction prévue à l’article 282, paragraphe 1, du Code pénal de la
Fédération de Russie. L’instruction avait permis d’établir qu’entre août et novembre
2010, Kondratiev A.A. avait affiché sur Internet à l’adresse www.vkontakte.ru
18 bandes vidéos et 85 illustrations graphiques de caractère extrémiste. À l’issue de
l’instruction, l’affaire pénale a été renvoyée au tribunal d’arrondissement de
Novgorod. Kondratiev A.A. a été reconnu coupable et s’est engagé à un repentir
actif.
151. Au 1er janvier 2012, 1 066 documents étaient inscrits sur la liste fédérale de
documents extrémistes, soit 309 de plus qu’en 2010 (757 pendant la même période de
l’année précédente).
152. De même, le Service fédéral de contrôle dans le secteur des télécommunications, des
technologies de l’information et de la communication de masse (Roskomnadzor) considère
comme prioritaire le contrôle du respect de l’interdiction d’utiliser les médias pour conduire
une activité extrémiste, provoquer la discorde ethnique et religieuse, inciter à la haine
ethnique et religieuse.
153. D’après les renseignements communiqués par l’organisme chargé de la délivrance
des autorisations dans le secteur de la communication, le Roskomnadzor, qui est aussi
chargé de l’enregistrement des médias, le nombre total de médias enregistrés au 1er janvier
2012 est de 89 173 (90 352 pendant la même période de l’année précédente), dont
65 596 organes de presse (67 716 pendant la même période de l’année précédente), et
21 914 médias électroniques (21 076 pendant la même période de l’année précédente).
154. Suite au travail systématique de l’autorité de surveillance, il a été détecté au cours de
la période 2006-2011 197 cas de publication dans les médias de matériels d’information
contenant des signes d’activité extrémiste (y compris des signes d’instigation à la discorde
raciale, nationale et religieuse, et de la propagande en faveur du fascisme). Des
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avertissements écrits ont été adressés aux responsables conformément à la procédure prévue
par la loi no 2124-I du 21 décembre 1991 de la Fédération de Russie «sur les médias» et par
la loi fédérale du 25 juillet 2002 no 114-F3 «sur la lutte contre l’activité extrémiste». En
particulier:
• En 2006, il y a eu 39 avertissements concernant des matériaux contenant des signes
d’extrémisme, et sur ce nombre, 16 avertissements pour incitation à la discorde
ethnique, 6 pour incitation à la discorde religieuse, 4 pour propagande en faveur du
fascisme;
• En 2007, il y a eu 44 avertissements, dont 24 pour incitation à la discorde nationale,
4 pour incitation à la discorde religieuse, 2 pour propagande en faveur du fascisme;
• En 2008, il y a eu 28 avertissements, dont 18 pour incitation à la discorde ethnique,
3 pour incitation à la discorde religieuse, 2 pour propagande en faveur du fascisme;
• En 2009, il y a eu 33 avertissements, dont 14 pour incitation à la discorde ethnique,
3 pour incitation à la discorde religieuse, 6 pour propagande en faveur du fascisme;
• En 2010, il y a eu 28 avertissements, dont 8 pour incitation à la discorde ethnique,
4 pour incitation à la discorde religieuse, 1 pour propagande en faveur du fascisme;
• En 2011, il y a eu 25 avertissements, dont 8 pour incitation à la discorde nationale,
2 pour incitation à la discorde religieuse, 1 pour propagande en faveur du fascisme.
155. En outre, conformément au paragraphe 23, alinéa 6 de l’arrêté no 16 du 15 juin 2010
de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie concernant
l’application par les tribunaux de la loi de la Fédération de Russie sur les médias, entre juin
2010 et 2011, le Roskomnadzor a adressé aux rédactions de publications périodiques et
d’agences d’information électroniques 191 requêtes concernant la suppression ou la
modification de commentaires relatifs à des documents contenant des informations
présentant des signes d’extrémisme (y compris des incitations à la discorde raciale,
ethnique et religieuse, de la propagande en faveur du fascisme).
156. Les organes de la Procurature des régions prennent également des mesures visant à
prévenir et réprimer les infractions de nature extrémiste dans le domaine de l’information.
157. Par exemple, la Procurature générale de la Fédération de Russie a adressé à un
tribunal une requête demandant que soient reconnus comme extrémiste les matériaux du
site Caucase centre qui hébergeait des articles ayant un contenu extrémiste comme «C’est
leur civilisation», «À Beslane, on se souvient de la lettre de Shamil Bassaev à Vladimir
Poutine», «Djamaat Shariat promet d’attaquer Sotchi et la synagogue de Shamilkal», «Le
Front du Daghestan, le djihad continue».
158. Par sa décision du 12 septembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Nikouli (ville
de Moscou) a intégralement accepté la demande de la Procurature générale. Des
renseignements sur la décision déclarant matériel extrémiste le site «Caucase centre»
figurent sur la liste fédérale accessible sur le site du Ministère de la justice de la Fédération
de Russie.
159. Des mesures ont été prises par les procureurs à l’encontre des fournisseurs d’accès
Internet et des directeurs d’établissements d’enseignement qui ne procèdent pas au blocage
de l’accès aux sites Internet reconnus comme étant des sites extrémistes. De telles mesures
ont été prises par les procureurs dans les Républiques du Bashkortostan, du Mari-El, du
territoire de Perm, des régions de Samara, d’Orenbourg, de Kirov, d’Oulianovsk, de Nijni-
Novgorod et de Penza, du territoire de Krasnodar, des régions de Rostov et de Volgograd,
de la République d’Adyguée, de la République de Kabardino-Balkarie et de la région de
Yaroslav.
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160. Des poursuites pénales ont été engagées à Moscou en vertu de l’article 205.2,
paragraphe 1, et de l’article 282, paragraphe 1, du Code pénal de la Fédération de Russie
pour la publication sur un site Internet, par une personne dont l’identité n’a pas été établie,
d’un texte sur «la terreur comme méthode de lutte», qui fait l’éloge public du terrorisme et
contient des appels publics à une activité extrémiste.
161. Le Procureur interdistrict de la Volga (République du Mari El) a constaté qu’était
affiché sur cinq sites Internet le livre d’A. Hitler «Mein Kampf», qui est reconnu comme
matériel extrémiste et inscrit sur la liste fédérale des matériaux extrémistes. Par décision du
tribunal municipal, il a été donné satisfaction à la requête du Procureur tendant à restreindre
l’accès aux sites Internet en cause.
162. Le contrôle de l’application de la législation fédérale dans le domaine des médias et
de la communication a permis, en 2011, de détecter 25 cas de publication par les médias de
matériel d’information contenant des indices d’une activité extrémiste (28 pour la même
période de l’année précédente). En conséquence, le service de contrôle et de surveillance
des médias (Roskomnadzor) a adressé par écrit aux rédactions des médias en cause
25 avertissements officiels selon la procédure prévue à l’article 16 de la loi de la Fédération
de Russie «sur les médias».
163. Dans le même temps, en 2011, les procureurs ont procédé à 2 398 vérifications de
publications accessibles dans les médias (2 783 pour la même période de l’année
précédente), ont constaté 727 infractions à la législation (508 pour la même période de
l’année précédente), à la suite de quoi ils sont intervenus sur 368 dossiers (sur 409 pour la
même période de l’année précédente).
164. En 2008-2010, de nombreuses études sociologiques ont été effectuées sur les
niveaux de tension interethnique et sur l’étendue des manifestations d’extrémisme
ethnopolitique et politico-religieux, et les résultats de ces travaux ont été mis à profit pour
l’application de mesures de lutte contre l’extrémisme et pour la prévention des conflits
interethniques. Il s’agit des études suivantes:
• Le monde étudiant dans les mégalopoles multiethniques de Russie: identité ethnique
et relations interethniques;
• Causes de la propagation de l’extrémisme et de la xénophobie ethniques parmi la
jeunesse (région fédérale du centre);
• Le suivi ethnopolitique et ethnoconfessionnel: analyse et prévision des conflits,
justifications des décisions administratives (République de Kabardino-Balkarie);
• Le potentiel ethnique des régions comme facteur de formation d’une nation russe
homogène;
• Situation en ce qui concerne les relations interethniques et interconfessionnelles
dans les sujets de la Fédération de Russie: principales tendances, rôle des processus
migratoires, de l’école, de la société, des pouvoirs publics;
• Formation de l’identité citoyenne et des stéréotypes ethniques en milieu scolaire;
• Étude transversale de la situation ethnosociale actuelle de la population russophone,
y compris de la population russe, dans les Républiques de la Fédération de Russie.
165. Conformément à l’article 4, paragraphe c), de la Convention, l’activité des autorités
publiques et des institutions publiques repose sur les normes universellement reconnues du
droit international et sur les dispositions de la législation nationale interdisant d’encourager
la discrimination raciale.
166. Le Ministère du développement régional de la Russie a élaboré à la fin de 2006, à
l’intention des organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie, des
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recommandations méthodologiques sur l’établissement d’une procédure type à suivre dans
les situations conflictuelles et sur l’élimination de leurs conséquences. Ces
recommandations méthodologiques ont été communiquées aux sujets de la Fédération pour
que leurs administrations les appliquent dans leur travail.
167. D’après les résultats de la session du Présidium du Comité d’État de la Fédération de
Russie sur le thème «Mesures à prendre pour renforcer la concorde interethnique dans la
société russe» (tenue le 11 février 2011 dans la ville d’Oufa), dont la convocation répondait
à la nécessité de prendre des mesures pour prévenir une radicalisation du facteur ethnique,
le Président de la Fédération de Russie, D.A. Medvedev, et le Gouvernement de la
Fédération ont donné des instructions concernant l’organisation d’un travail systématique et
coordonné visant à harmoniser les relations interethniques et à créer les conditions du
développement ethnoculturel des peuples de notre pays.
168. En conséquence, le Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les
représentants plénipotentiaires du Président de la Fédération de Russie dans les régions
fédérales, ont reçu pour instruction des organes du pouvoir exécutif des sujets de la
Fédération de Russie: d’examiner comment la politique de l’État dans le domaine des
ressources humaines est appliquée par les sujets de la Fédération de Russie, de présenter
des propositions visant à assurer le respect du principe de l’égalité d’accès des citoyens à
des postes de la fonction publique (de la fonction publique territoriale) et à interdire toute
discrimination fondée sur l’appartenance ethnique; d’organiser la formation, le recyclage et
le perfectionnement des agents de l’État et des collectivités territoriales pour qu’ils soient
mieux à même de s’occuper des relations interethniques et interconfessionnelles et de
prévenir l’extrémisme; de former des groupes de travail permanents chargés des problèmes
de l’harmonisation des relations interethniques dans les sujets de la Fédération de Russie,
en veillant à ce qu’ils comptent parmi leurs membres des représentants d’organisations
religieuses; d’élaborer et d’adopter des plans d’action transversaux pour l’harmonisation
des relations interethniques, en accordant une attention particulière aux relations mutuelles
avec les associations ethnoculturelles, les organisations religieuses, les communautés et les
associations de terroir.
169. C’est pour appliquer ces instructions qu’a été créé au niveau gouvernemental le
groupe de travail interministériel déjà mentionné qui coordonne les efforts entrepris pour
mettre en oeuvre la politique de l’État dans le domaine ethnique et assurer le développement
ethnoculturel des peuples de Russie. Un plan de mesures pour la mise en oeuvre de la
politique ethnique de l’État pour la période 2011-2012 a été élaboré et approuvé le 22 juin
2011 par le Vice-président du Gouvernement de la Fédération de Russie, D.H. Kozak. Ce
plan regroupe les principales orientations de l’activité des organes fédéraux en vue des
objectifs suivants:
• Adoption dans le domaine de l’information, de mesures visant à renforcer la
conscience d’une identité citoyenne commune russe et de former un esprit de
tolérance interethnique;
• Promotion d’une culture du contact interethnique, y compris parmi les jeunes;
• Prévention de l’extrémisme ethnique et politico-religieux, prévention des conflits
interethniques;
• Mesures visant à garantir le développement ethnoculturel des peuples de la
Fédération de Russie, et soutien aux associations ethniques et aux organisations
religieuses;
• Amélioration de la législation dans le domaine des relations interethniques et du
développement ethnoculturel des peuples de la Fédération de Russie.
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170. Des plans transversaux pour l’harmonisation des relations interethniques ont été
adoptés et mis en oeuvre par les sujets de la Fédération de Russie.
171. Il y a aujourd’hui dans tous les sujets de la Fédération de Russie des organismes
sectoriels ou des subdivisions structurelles des organes régionaux du pouvoir exécutif, qui
sont chargés de l’application de la politique de l’État dans le domaine ethnique. Il a été
également créé des groupes de travail permanents ou des organes de coordination
interinstitutions et des groupes consultatifs d’experts chargés des relations interethniques et
ethnoconfessionnelles.
172. Les sujets de la Fédération de Russie et les administrations locales ont également des
activités axées sur la prévention des infractions extrémistes.
D. Article 5
173. La Fédération de Russie, conformément aux obligations fondamentales énoncées à
l’article 2 de la Convention, interdit la discrimination raciale sous toutes ses formes dans
l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits et
libertés énumérés à l’article 5 de la Convention.
174. Conformément à l’article 5, paragraphe a), de la Convention, dans la Fédération de
Russie la procédure judiciaire est strictement conforme au principe contradictoire et au
principe de l’égalité des parties devant la justice.
175. L’article 7 de la Loi constitutionnelle fédérale no 1-FK3 du 31 décembre 1996 «sur
le système judiciaire de la Fédération de Russie» (dans la version des lois constitutionnelles
fédérales no 5FK3 du 15 décembre 2001, no 3-FK3 du 4 juillet 2004, no 3-FK3 du 5 avril
2005) pose le principe de l’égalité de tous devant la loi et la justice. Le contenu de ce
principe est inscrit au deuxième paragraphe de cet article qui se lit comme suit: «Les
tribunaux n’accordent de préférence ni à des organes ni à des personnes, quels que soient
ces organes ou ces personnes, participant à un procès, pour des motifs fondés sur
l’appartenance à un État, l’appartenance sociale, le sexe, l’appartenance raciale, ethnique,
linguistique ou politique, ou en fonction de l’origine, de la situation de fortune ou de la
fonction, du lieu de résidence, du lieu de naissance, de l’attitude à l’égard de la religion, des
opinions, de l’appartenance à des associations, ainsi que pour d’autres motifs prévus par la
législation».
176. Conformément à l’article 15 du Code de procédure pénale et à l’article 12 du Code
de procédure civile de la Fédération de Russie, tant la justice pénale que la justice civile
«sont rendues sur la base du principe contradictoire et du principe de l’égalité des parties».
177. Conformément à l’article 5, paragraphe b), de la Convention, en dehors de toute
considération liée à l’appartenance raciale, ethnique ou nationale, la Fédération de Russie
garantit la sécurité et la protection de la personne contre la violence et les dommages
corporels infligés par des fonctionnaires. Conformément à l’article 21 de la Constitution de
la Fédération de Russie «la dignité de la personne est protégée par l’État. Rien ne peut être
un motif justifiant son humiliation». En outre¸ nul ne peut être soumis à des tortures, à des
violences, ou autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être, sans son
consentement, soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres.»
178. Les normes pertinentes figurent à l’article 3 de la loi fédérale no 3-F3 du 7 février
2011 (dans la rédaction du 6 décembre 2011) «sur la police» («Il est interdit à un
fonctionnaire de police de recourir à la torture, à la violence ou autres traitements cruels ou
dégradants. Le fonctionnaire de police est tenu de réprimer les actes au moyen desquels une
douleur, une souffrance physique ou morale sont délibérément infligées à un citoyen», à
l’article 13, «Droit des condamnés à la sécurité de la personne» du Code d’exécution des
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peines (loi no 1-F3 du 8 janvier 1997 (rédaction du 7 décembre 2011) (avec les
modifications et additions entrées en vigueur le 16 décembre 2011), à l’article 19 «Droit à
la sécurité de la personne» de la loi fédérale no 103-F3 du 15 juillet 1995 (rédaction du
3 décembre 2011) «sur la détention provisoire des personnes soupçonnées et accusées de la
commission d’infractions» et dans d’autres dispositions législatives et réglementaires.
179. Conformément au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention, la Constitution de la
Fédération de Russie (art. 32) consacre le droit des citoyens de la Fédération de Russie «de
participer à la gestion des affaires de l’État aussi bien directement que par l’intermédiaire
de leurs représentants, d’élire et d’être élus aux organes de l’État et aux organes de
l’administration locale, ainsi que le droit de participer aux référendums».
180. Conformément à la loi fédérale «sur les principales garanties des droits électoraux
des citoyens de la Fédération de Russie et de leur droit de participer aux référendums», un
citoyen de la Fédération de Russie a le droit d’élire et d’être élu, de participer aux
référendums sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, le lieu de
résidence (art. 4, par. 2).
181. Conformément à l’article 28 de loi fédérale no 138-F3 du 26 novembre 1996
(rédaction du 9 novembre 2009) «sur la garantie de l’exercice des droits constitutionnels
des citoyens de la Fédération de Russie d’élire et d’être élus aux organes de
l’administration locale», «les programmes électoraux et le matériel d’information électoral
ne doivent pas contenir d’appels à modifier par la violence les bases de l’ordre
constitutionnel et à la violation de l’intégrité de la Fédération de Russie. Sont interdites
l’agitation et la propagande en faveur de la supériorité sociale, raciale, ethnique ou
religieuse, la publication et la diffusion de communications et de matériels incitant à la
discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse».
182. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa i), tout citoyen a le droit à la
liberté de circulation et au choix de son lieu de résidence, à l’intérieur de la Fédération de
Russie. Ce droit appartient au citoyen depuis le moment de sa naissance et c’est un droit
inaliénable. Il est inscrit dans la Constitution de la Fédération de Russie (art. 27), ainsi qu’à
l’article premier de la loi de la Fédération de Russie no 5242-1 du 25 juin 1993 «sur le droit
des citoyens de la Fédération de Russie à la liberté de circulation, au choix du lieu de
résidence et du domicile à l’intérieur de la Fédération de Russie».
183. Conformément à l’article 5, paragraphe d) alinéa ii), l’article 27 de la Constitution
de la Fédération de Russie consacre le droit de «quiconque se trouve légalement sur le
territoire de la Fédération de Russie de circuler librement sur le territoire de la Fédération et
de choisir son lieu de résidence et de domicile». En outre, la Constitution consacre le droit
«de sortir librement en dehors des limites de la Fédération de Russie. Un citoyen de la
Fédération de Russie a le droit de retourner sans entrave aucune dans la Fédération de
Russie».
184. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa iii), l’article 6 de la Constitution
de la Fédération de Russie dispose que «la nationalité de la Fédération de Russie s’acquiert
et prend fin conformément à la législation fédérale; elle est unique et égale
indépendamment des fondements de l’acquisition».
185. La loi fédérale no 62-F3 du 31 mai 2002 (rédaction du 28 juin 2009) «sur la
nationalité de la Fédération de Russie», définit les principes de la nationalité de la
Fédération de Russie et les règles applicables aux relations concernant la nationalité de la
Fédération de Russie, ainsi que les principes, les conditions et les modalités de l’acquisition
et de la perte de la nationalité de la Fédération de Russie.
186. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa iv), le Code de la famille de la
Fédération de Russie dispose qu’«est nécessaire pour la conclusion du mariage le
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consentement réciproque volontaire de l’homme et de la femme contractant mariage, et que
ces derniers doivent avoir atteint l’âge du mariage» (art. 12). Il n’existe aucune restriction
de quelque nature que ce soit liée à l’appartenance à tel ou tel groupe social ou ethnique.
187. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa v), le droit de posséder un bien,
aussi bien individuellement que conjointement avec d’autres, est garanti par la législation
nationale de la Russie. Ainsi, la section III de la première partie du Code civil (no 51-F3 du
30 novembre 1994, rédaction du 30 novembre 2011) «droit de propriété et autres droits
réels» stipule que sont reconnus dans la Fédération de Russie la propriété privée, la
propriété d’État, la propriété des collectivités territoriales et autres formes de propriété
(art. 212, par. 1). Un bien peut être la propriété de particuliers et de personnes morales, et
aussi de la Fédération de Russie, de sujets de la Fédération de Russie et de collectivités
territoriales. La loi définit les types de biens dont la propriété ne peut être détenue que par
l’État ou par les collectivités territoriales (art. 212, par. 3). Les droits de tous les
propriétaires bénéficient d’une égale protection (art. 212, par. 4).
188. L’article 213 dispose que la propriété de tout bien peut être détenue par des
particuliers et des personnes morales, à l’exception de certains types de biens qui,
conformément à la loi, ne peuvent appartenir ni à des particuliers ni à des personnes
morales. Il n’y a aucune restriction limitant le nombre et la valeur des biens détenus en
toute propriété par des particuliers et des personnes morales, à l’exception des cas où de
telles restrictions sont prévues par la loi en vue des objectifs visés à l’article premier,
paragraphe 2, du présent code, c’est-à-dire uniquement dans la mesure où cela est
nécessaire pour défendre les bases de l’ordre constitutionnel, la morale, la santé, les droits
et les intérêts légitimes d’autrui, pour assurer la défense du pays et la sécurité de l’État.
189. Conformément à l’article 213, paragraphes 3 et 4, les organisations commerciales et
les organisations à but non lucratif, à l’exception des entreprises et institutions d’État et
municipales, sont propriétaires des biens qui leur ont été transmis à titre d’apport (de
contributions) par leurs fondateurs (par leurs adhérents, leurs membres), ainsi que des biens
acquis par ces personnes morales pour d’autres motifs. Les associations et les organisations
religieuses, les organisations caritatives et autres fondations sont propriétaires des biens
qu’elles ont acquis et ne peuvent les utiliser que pour atteindre les objectifs prévus par leurs
actes fondateurs. Les fondateurs (les adhérents, les membres) de ces organisations perdent
tout droit sur les biens dont ils ont transmis la propriété à l’organisation bénéficiaire. En cas
de liquidation de l’organisation, son patrimoine restant, une fois qu’ont été satisfaites les
demandes des créanciers, est utilisé en vue des objectifs définis dans leurs actes fondateurs.
190. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa vi) de la Convention, la législation
nationale de la Russie garantit aux citoyens de la Fédération de Russie leurs droits
successoraux sans restriction aucune liée à l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
La section V «droit successoral» de la troisième partie du Code de la famille de la
Fédération de Russie no 146-F3 du 26 novembre 2001 (rédaction du 30 juin 2008) est
consacrée aux principes régissant l’exercice de ce droit sur le territoire de la Fédération de
Russie et dispose que peuvent réclamer l’héritage les citoyens qui sont en vie le jour de
l’ouverture de la succession, ainsi que les citoyens qui ont été conçus du vivant du défunt et
qui sont nés vivants après l’ouverture de la succession. Peuvent également bénéficier d’une
succession testamentaire les personnes morales citées dans le testament à condition qu’elles
soient en vie le jour de l’ouverture de la succession (art. 1116, par. 1).
191. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa vii), l’article 28 de la Constitution
de la Fédération «garantit à chacun la liberté de conscience et la liberté de culte, y compris
le droit de pratiquer, individuellement ou en association avec d’autres, n’importe quelle
religion ou de n’en pratiquer aucune, de choisir, professer et diffuser librement des
convictions religieuses et autres et d’agir conformément à ces convictions».
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192. Conformément à l’article 29 de la Constitution, «n’est pas admise la propagande ou
l’agitation incitant à la haine ou à l’hostilité sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Est
interdite la propagande en faveur de la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou
linguistique».
193. En Russie, le droit de chacun à l’égalité devant la loi est reconnue indépendamment
de l’attitude à l’égard de la religion et indépendamment des convictions. La loi fédérale
«sur la liberté de conscience et des organisations religieuses», adoptée le 26 septembre
1997, réglemente les relations juridiques dans le domaine des droits de l’homme et du
citoyen eu égard à la liberté de conscience et de confession, ainsi que la situation juridique
des organisations religieuses.
194. Au 31 décembre 2011, 24 624 organisations religieuses étaient enregistrées dans la
Fédération de Russie. En outre, il y a un nombre considérable de groupes religieux qui
exercent leur activité (l’enregistrement n’est pas obligatoire). Il convient de noter qu’un
groupe religieux constitue une forme distincte de l’exercice des droits religieux des
citoyens, de sorte que l’enregistrement n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une procédure
de notification.
195. L’article 59 de la Constitution prévoit qu’un citoyen de la Fédération de Russie, au
cas où ses convictions ou sa confession religieuse sont incompatibles avec
l’accomplissement d’un service militaire, et aussi dans d’autres cas précisés par la loi
fédérale, a droit à ce que le service militaire soit remplacé par un service de substitution. La
loi fédérale no 113-F3 du 25 juillet 2002 sur le service civil de substitution (rédaction du
30 novembre 2011) a été adoptée pour donner effet à cette disposition.
196. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa viii), l’article 19 de la Constitution
dispose que «l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen,
indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la
situation de fortune et de la fonction, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la
religion, des opinions, de l’appartenance à des associations, ainsi que d’autres
circonstances. Sont interdites, toutes formes de restriction des droits des citoyens pour des
critères tels que l’appartenance sociale, raciale, ethnique, linguistique ou religieuse.
197. Aux termes de l’article 28 de la Constitution, chacun a «le droit de choisir, d’avoir et
de diffuser librement des convictions religieuses et autres et d’agir conformément à ces
convictions».
198. L’article 29 de la Constitution garantit que «nul ne peut être contraint d’exprimer ses
opinions et convictions ou d’y renoncer».
199. Conformément à l’article 5, paragraphe d), alinéa ix), la législation de la Fédération
de Russie sur les assemblées, réunions, manifestations, défilés et piquets repose sur les
dispositions de la Constitution de la Fédération de Russie, sur les principes et les normes
universellement reconnus du droit international, sur les traités internationaux auxquels la
Fédération de Russie est partie, et comprend la loi fédérale no 54-F3 du 19 juin 2004
(rédaction du 8 décembre 2011) «sur les assemblées, réunions, manifestations, défilés et
piquets, et d’autres dispositions de la législation de la Fédération de Russie qui ont trait au
droit d’organiser des assemblées, réunions, manifestations, défilés et piquets.
L’organisation d’assemblées, réunions, manifestations, défilés et piquets dans le cadre
d’une campagne électorale, d’une campagne sur des questions concernant un référendum,
est régie par la présente loi fédérale et la législation de la Fédération de Russie relative aux
élections et aux référendums. L’organisation de cultes religieux et de cérémonies
religieuses est réglementée par la loi fédérale no 125-F3 du 26 septembre 1997 sur la liberté
de conscience et sur les associations religieuses».
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200. Conformément à l’article 31 de la Constitution de la Fédération de Russie, «les
citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de s’assembler pacifiquement, sans armes,
d’organiser des assemblées, des réunions et des manifestations, des défilés et des piquets».
201. Conformément à l’article 5 de la loi fédérale no 54-F3 du 19 juin 2004 (rédaction du
8 décembre 2011) «sur les assemblées, réunions, manifestations, défilés et piquets»,
«peuvent organiser un événement public un ou plusieurs citoyens de la Fédération de
Russie (âgés d’au moins 18 ans s’il s’agit d’organiser des manifestations, des défilés et des
piquets, d’au moins 16 ans s’il s’agit d’organiser des réunions et des assemblées), des partis
politiques, d’autres associations et des associations religieuses, leurs sections régionales et
autres subdivisions organiques ayant assumé les obligations liées à l’organisation et au
déroulement d’un événement public». Au contraire, «ne peut être organisateur d’un
événement public: 1) une personne qu’un tribunal a déclarée incapable ou d’une capacité
limitée, ainsi qu’une personne détenue dans des lieux de privation de liberté à la suite d’une
condamnation prononcée par un tribunal; 2) un parti politique, tout autre association et
société religieuse, ainsi que leurs sections régionales et autres subdivisions structurelles
dont l’activité a été suspendue ou dont la dissolution a été prononcée selon la procédure
prévue par la loi.
202. L’article 6 de la loi fédérale susmentionnée définit les droits des participants à un
événement public, à savoir:
a) Participer à l’examen et à l’adoption de décisions et autres actes collectifs
conformément aux objectifs de l’événement public;
b) Utiliser pendant le déroulement de l’événement public différents symboles et
autres moyens d’exprimer publiquement une opinion collective ou individuelle, ainsi que
des moyens de propagande qui ne sont pas interdits par la législation de la Fédération de
Russie;
c) Adopter des résolutions, des revendications et autres requêtes citoyennes et
les adresser aux pouvoirs publics et aux administrations locales, ainsi qu’à des associations
et à des organisations religieuses et à des organisations et autres organes internationaux.
203. Les participants à un événement public sont tenus, pendant le déroulement de
l’événement:
a) D’exécuter toutes les instructions légales de l’organisateur et des personnes
mandatées par lui, du représentant autorisé de l’organe du pouvoir exécutif du sujet de la
Fédération de Russie ou de l’organe de l’administration locale, ainsi que des agents des
organes de l’intérieur;
b) De respecter l’ordre public et le règlement applicable au déroulement de
l’événement;
c) D’observer la réglementation de la législation fédérale et autres dispositions
visant à assurer la sécurité des transports et de la circulation, lorsque l’événement organisé
implique l’utilisation de moyens de transport.
204. Conformément à l’article 7 de la loi fédérale no 76-F3 du 27 mai 1998 (rédaction du
1er février 2012) sur le statut des membres des forces armées (liberté de parole: droit de
participer à des assemblées, réunions, manifestations, défilés et piquets), les militaires
peuvent, dans les périodes où ils ne sont pas tenus d’accomplir un service militaire,
participer pacifiquement et sans armes à des assemblées, réunions, manifestations, défilés et
piquets organisés en dehors du périmètre de la circonscription militaire».
205. L’article 149 du Code pénal «Entrave à l’organisation d’une assemblée, réunion,
manifestation, défilé ou piquet, ou à la participation à de tels événements», déclare
punissable «toute entrave illégale à l’organisation d’une assemblée, réunion, manifestation,
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défilé ou piquet ou à la participation à de tels événements ou le recours à la contrainte pour
obliger quelqu’un à y participer, si ces faits sont commis par un fonctionnaire usant de son
autorité ou avec recours ou menace de recours à la violence».
206. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa i), le droit des membres des
minorités nationales et des étrangers au travail et à la protection contre le chômage, droit
inscrit dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, s’exerce en Russie conformément au Code du travail de la
Fédération de Russie qui définit les principes fondamentaux de la réglementation des
relations de travail et autres relations qui en dépendent directement.
207. Sont reconnus conformément à l’article 207 du Code du travail:
• La liberté du travail, y compris le droit de chacun à un travail librement choisi ou
librement accepté, le droit de chacun d’utiliser ses aptitudes au travail, de choisir sa
profession et la nature de son activité;
• L’interdiction du travail forcé et de la discrimination dans l’emploi;
• La protection contre le chômage et l’aide à la recherche d’un emploi;
• La garantie du droit de chaque salarié à des conditions de travail équitables, y
compris à des conditions de travail correspondant aux exigences de la sécurité et de
l’hygiène, du droit au repos, y compris à une durée du travail limité, à un temps de
repos quotidien, à des jours de congé et à des jours fériés chômés, à un congé annuel
rémunéré;
• L’égalité des droits et des chances dans l’emploi;
• Le droit garanti de chaque salarié au versement, en temps voulu et intégralement,
d’un salaire équitable garantissant une existence digne au salarié lui-même et à sa
famille, dont le montant ne doit pas être inférieur au montant du salaire minimum
fixé par la législation fédérale;
• La garantie aux salariés, sans aucune discrimination, d’égales possibilités de
promotion professionnelle compte de la productivité du travail, de la qualification et
de l’ancienneté dans la spécialisation, la garantie du droit à la formation, au
recyclage et au perfectionnement professionnel;
• Le droit garanti des salariés et des employeurs de constituer des associations pour la
protection de leurs droits et de leurs intérêts, y compris le droit des travailleurs de
former des syndicats et d’y adhérer;
• La garantie du droit des salariés de participer à la gestion de l’organisation selon les
modalités prévues par la loi;
• La combinaison de la réglementation publique et contractuelle des relations
professionnelles et autres relations qui en dépendent directement;
• La pratique du partenariat social, y compris le droit des salariés et des employeurs de
participer à leurs associations pour la réglementation contractuelle des relations
professionnelles et autres relations qui en dépendent directement;
• L’obligation d’indemniser le préjudice causé à un salarié dans l’exécution
d’obligations professionnelles;
• L’établissement par l’État de garanties publiques des droits des travailleurs et des
employeurs, l’exercice d’un contrôle et d’une surveillance de l’État visant à assurer
l’observation effective de ces droits;
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• Le droit de chacun à la protection par l’État de ses droits et libertés professionnels, y
compris à une protection devant les tribunaux;
• La garantie du droit au règlement des conflits du travail individuels et collectifs,
ainsi que du droit de grève selon les modalités établies par le Code du travail et
autres lois fédérales;
• L’obligation des parties au contrat de travail de respecter les conditions du contrat
conclu, y compris le droit de l’employeur d’exiger des salariés qu’ils s’acquittent de
leurs obligations professionnelles et prennent soin des biens de l’employeur, et le
droit des salariés d’exiger de l’employeur le respect de ses obligations à l’égard des
salariés et le respect de la législation du travail et autres instruments définissant les
règles du droit du travail;
• La garantie du droit des représentants des organisations syndicales d’exercer un
contrôle syndical de l’application de la législation du travail et d’autres instruments
réglementant le droit du travail;
• La garantie du droit des salariés à la protection de leur dignité dans l’exercice de leur
activité professionnelle;
• La garantie du droit à l’assurance sociale obligatoire des salariés.
208. Conformément à l’article 3 du Code du travail (interdiction de la discrimination dans
l’emploi), chacun a d’égales possibilités d’exercer ses droits professionnels. Nul ne peut
faire l’objet de restrictions dans l’exercice de ses droits professionnels ou recevoir des
avantages quelconques pour des motifs fondés sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la
nationalité, la langue l’origine, la situation de fortune, la situation de famille, la situation
sociale et la fonction, l’âge, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les
opinions politiques, l’appartenance ou la non-appartenance à des associations, ainsi que
d’autres circonstances sans rapport avec les qualités professionnelles du salarié. Les
personnes qui estiment qu’elles subissent une discrimination dans l’emploi peuvent saisir le
tribunal en demandant le rétablissement des droits qui ont été violés et l’indemnisation du
préjudice matériel et moral subi.
209. Des garanties publiques de l’exercice des droits constitutionnels des minorités
ethniques et des étrangers au travail et à la protection sociale contre le chômage figurent
également dans la loi de la Fédération de Russie relatives à «l’emploi de la population dans
la Fédération de Russie». Conformément à l’article 6 de la loi, la législation relative à
l’emploi de la population s’applique également aux apatrides, sauf dispositions contraires
d’une loi fédérale ou de traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.
210. À cet égard, l’emploi des minorités ethniques et des apatrides résidant légalement
sur le territoire de la Fédération de Russie est garanti par une large gamme de services
publics ayant vocation de faciliter l’emploi de la population et aussi de participer à
l’application de mesures complémentaires visant à réduire les tensions sur le marché du
travail dans les sujets de la Fédération de Russie.
211. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa ii), la législation de la Fédération
de Russie prévoit le droit des citoyens de s’associer dans des organisations syndicales. Les
principes de la mise en oeuvre de ce droit sont inscrits dans toute une série d’instruments:
chapitre 58 du Code du travail de la Fédération de Russie, no 197-F3 du 30 décembre 2001,
(rédaction du 22 novembre 2011, avec les amendements du 15 décembre 2011), chapitre
intitulé «Protection des droits professionnels et des intérêts légitimes des salariés par les
organisations syndicales», loi fédérale no 10-F3 du 12 janvier 1996 (rédaction du
28 décembre 2010) «sur les organisations syndicales, leurs droits et les garanties de leur
activité»; loi no 1032-1 du 19 avril 1991 de la Fédération de Russie (rédaction du
30 novembre 2011) «sur l’emploi de la population dans la Fédération de Russie (art. 21); et
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autres instruments sectoriels. Ces droits sont accordés à tous les citoyens de la Fédération
de Russie indépendamment de toute appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou religieux.
212. En outre, conformément à loi fédérale no 315-F3 du 1er décembre 2007 (rédaction du
3 décembre 2011) «sur les organisations autorégulées», les entités et les personnes exerçant
une activité entrepreneuriale ou professionnelle peuvent constituer des organisations à but
non lucratif afin d’élaborer et d’adopter des normes et des règles applicables à l’activité
exercée, et au contrôle de l’application de ces normes et règles (art. 2). Les organisations
autorégulées reposent sur leurs adhérents, réunissent des entreprises d’une même branche
de production de marchandises (de travaux, de services) ou d’un marché de marchandises
produites (de travaux, de services), ou des entités exerçant une activité professionnelle d’un
type donné (art. 3).
213. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa iii), la législation de la Fédération
de Russie consacre le droit à la propriété du logement et autres droits réels sur le logement
(chap. 18 de la première partie du Code Civil no 51-F3 du 30 novembre 1994 (rédaction du
30 novembre 2011), et chap. 5 de la section III du Code du logement de la Fédération de
Russie no 188-F3 du 29 décembre 2004 (rédaction du 6 décembre 2011, avec les
amendements du 7 décembre 2011) (avec les amendements et les additions entrés en
vigueur le 1er mars 2012)), y compris le règlement applicable au loyer et à la cession à bail
d’un logement (art. 671 du chapitre 5, section III du Code du logement).
214. Le programme fédéral ciblé 2002–2010 avait pour but d’améliorer les conditions de
logement de la population, de rendre plus accessible l’acquisition d’un logement et
d’accroître la proportion de familles pouvant acquérir leur propre logement. Un programme
analogue portant sur la période 2011-2015 est en cours d’application.
215. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa iv), de la Convention, la loi
fédérale no 323-F3 du 21 novembre 2011 «sur les fondements de la protection de la santé
dans la Fédération de Russie» dispose que l’État garantit aux citoyens la protection de la
santé sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’âge, l’appartenance ethnique, la langue,
la présence de maladies, l’état de santé, l’origine, la situation de fortune ou la fonction, le
lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions, l’appartenance à une
association et autres circonstances.
216. L’État garantit aux citoyens une protection contre toute forme de discrimination
fondée sur la présence d’une maladie quelconque. Les personnes reconnues coupables de
violer cette disposition s’exposent à des poursuites conformément à la loi. Les citoyens de
la Fédération de Russie se trouvant à l’étranger ont droit à la protection de la santé
conformément aux traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.
217. Les étrangers se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie ont un droit
garanti à la protection de la santé conformément aux traités internationaux auxquels la
Fédération de Russie est partie. Les apatrides ayant une résidence permanente dans la
Fédération de Russie, ainsi que les réfugiés, jouissent du droit à la protection de la santé
dans les mêmes conditions que les ressortissants de la Fédération de Russie, sauf
disposition contraire des traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.
218. Conformément à la loi fédérale no 195-F3 du 10 décembre 1995 «sur les fondements
du service social en faveur de la population de la Fédération de Russie», le système d’État
de services sociaux comprend des entreprises d’État et des institutions de service social qui
sont la propriété des sujets de la Fédération de Russie et qui sont gérées par leurs
administrations.
219. Des services sociaux sont également dispensés par des entreprises et des institutions
relevant d’autres formes de propriété et par des particuliers exerçant une activité
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entrepreneuriale dans le domaine des services sociaux à la population sans être des
personnes morales.
220. L’État appuie et encourage le développement des services sociaux indépendamment
des formes de propriété. Les services sociaux reposent sur les principes suivants:
• Ciblage;
• Accessibilité;
• Bénévolat;
• Caractère humain;
• Priorité à la fourniture de services sociaux aux mineurs en difficulté;
• Confidentialité;
• Prévention.
221. L’État garantit aux citoyens l’exercice du droit aux services sociaux dans le système
d’État de services sociaux pour les principaux types de services définis dans la loi fédérale
susmentionnée, selon les modalités et dans les conditions établies par la législation et la
réglementation des sujets de la Fédération de Russie.
222. Le service social est fourni sur la base d’une demande d’un citoyen, de son tuteur,
curateur ou autre représentant légal, d’un organe de l’État ou d’une administration locale,
ou encore d’une association. Tout citoyen a le droit de recevoir dans le système d’État de
services sociaux des renseignements gratuits sur les possibilités de bénéficier d’un service
social, sur la nature de ces services et sur les modalités et conditions des prestations.
223. Les étrangers ayant une résidence permanente dans la Fédération de Russie ont droit
aux services sociaux dans les mêmes conditions que les citoyens de la Fédération de Russie,
sauf dispositions contraires de traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est
partie.
224. Les services sociaux dispensés le sont gratuitement ou moyennant paiement. Dans le
système d’État de services sociaux, le service social gratuit est dispensé conformément aux
principes prévus par la loi fédérale susmentionnée. Les modalités de la fourniture du
service social gratuit sont définies par les organes des sujets de la Fédération de Russie.
225. Par exemple, conformément à la loi susmentionnée, un service social gratuit est
fourni dans le système d’État de services sociaux aux citoyens qui ne sont pas en situation
d’autonomie en raison de leur grand âge, qui sont malades ou invalides, qui n’ont pas de
proches parents pouvant leur apporter aide et soins – à condition que le revenu individuel
moyen de ces citoyens soit inférieur au minimum vital défini pour le sujet de la Fédération
de Russie dans lequel il réside –; aux citoyens se trouvant dans une situation difficile pour
cause de chômage ou à la suite de catastrophes naturelles, ou aux citoyens victimes de
conflits armées et interethniques; aux enfants mineurs en situation difficile.
226. Dans le système d’État de services sociaux, les services sociaux payants sont fournis
conformément aux modalités établies par les organes des sujets de la Fédération de Russie.
227. Dans la Fédération de Russie, la protection sociale est assurée en priorité, sans
distinction fondée sur le sexe, la race, l’origine sociale, les convictions politiques et
religieuses ou la situation sociale:
• Aux citoyens d’un âge avancé, en particulier aux citoyens isolés et habitant seuls, y
compris aux couples mariés isolés;
• Aux invalides de la grande guerre patriotique et aux familles de militaires tombés au
champ d’honneur;
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• Aux invalides faisant parties des combattants – internationalistes;
• Aux invalides, y compris aux personnes invalides depuis l’enfance et aux enfants
invalides;
• Aux citoyens victimes des séquelles de l’accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl et de rejets radioactifs dans d’autres localités;
• Aux chômeurs;
• Aux réfugiés et personnes déplacées;
• Aux enfants orphelins de père et mère;
• Aux enfants ayant un comportement déviant;
• Aux familles dans lesquelles vivent des enfants invalides;
• Aux familles à faible revenu;
• Aux familles nombreuses;
• Aux mères célibataires;
• Aux personnes aux possibilités réduites.
228. Le système de services sociaux fournit différents types de prestations, y compris une
aide matérielle; un service social à domicile; un service social en établissement; un abri
temporaire; un accueil de jour dans des établissements de service social; des services de
réadaptation.
229. Par exemple, un abri temporaire dans un établissement du service social spécialisé
est fourni aux enfants orphelins, aux enfants privés de la protection parentale, aux mineurs
vagabonds, aux enfants en situation difficile, aux citoyens sans domicile et sans travail fixe,
aux personnes qui ont été victimes de violences physiques ou psychiques, de catastrophes
naturelles à la suite de conflits armés et interethniques, à d’autres clients de services
sociaux et autres personnes ayant besoin d’un abri temporaire.
230. Des travaux sont en cours pour étendre l’éventail des services sociaux, en améliorer
la qualité, développer des formes mobiles de prestations, mettre en place des partenariats
public-privé et faire participer des organisations à but non lucratif à la fourniture de
services sociaux.
231. Dans le cadre de leurs plans à moyen terme (à l’horizon 2020) et sur la base de
schémas approuvés de développement et d’implantation des établissements fixes de
services sociaux, la plupart des sujets de la Fédération de Russie envisagent de créer de
nouvelles unités de service social en construisant des bâtiments et en mettant en place des
installations types, en augmentant les capacités des établissements fixes existants et en
construisant des locaux d’habitation complémentaires, etc.
232. Le réseau d’établissement de service social de la Fédération de Russie comprend
environ 3 700 établissements destinés à des citoyens d’âge avancé et à des invalides, et
environ 3 200 établissements de service social destinés aux familles et aux enfants. Des
établissements de ce type sont en service dans tous les sujets de la Fédération de Russie.
L’organisation de leur activité et leur financement sont de la compétence des sujets de la
Fédération de Russie.
233. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa v), de la Convention, l’article 5 de
la loi de la Fédération de Russie relative à l’éducation garantit aux citoyens de la Fédération
de Russie la possibilité de recevoir une éducation sans considération liée au sexe, à la
langue, à l’appartenance ethnique, à l’origine, au lieu de résidence, à l’attitude à l’égard de
la religions, aux convictions, à l’appartenance à des organisations ou à des associations, à
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l’âge, à l’état de santé, à la situation sociale, à la situation de fortune et à la fonction, ou à
l’existence d’un casier judiciaire.
234. Des restrictions limitant les droits des citoyens à l’enseignement professionnel pour
des critères liés au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à l’existence d’un casier judiciaire ne
peuvent être instituées que par la loi.
235. La loi fédérale no 17-F3 du 9 février 2007 «modifiant la loi de la Fédération de
Russie relative à l’éducation et la loi fédérale sur l’enseignement professionnel supérieur et
postuniversitaire» a institué un examen d’État unique sanctionné par une attestation d’État
certifiant que les élèves ont assimilé les connaissances dispensées dans le cadre des
programmes du cycle complet de l’enseignement secondaire général.
236. Le bilan de l’application de la loi fédérale susmentionnée montre que l’examen
d’État unique permet une évaluation indépendante objective de la qualité de l’enseignement
secondaire général complet, et la sélection, parmi les candidats désireux d’accéder à
l’enseignement professionnel secondaire et supérieur, des plus aptes et des mieux préparés
à suivre le programme d’enseignement de ce niveau. En outre, l’examen d’État unique
facilite l’accès à l’enseignement professionnel et se révèle plus rapide et moins coûteux que
la sélection par concours des candidats à l’admission dans un établissement d’enseignement
professionnel.
237. Ce qui confirme que l’examen d’État unique est un moyen efficace de rendre
l’enseignement professionnel plus accessible, c’est le fait qu’une forte proportion d’élèves
choisissant l’examen d’État unique habitent en zone rurale (30 %), dans des localités de
district et des agglomérations de moins de 100 000 habitants. L’entrée de ces élèves dans
des établissements d’enseignement supérieur de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d’autres
grandes villes de Russie est une évolution encourageante (en 2010, par exemple, dans les
établissements d’enseignement supérieur de Saint-Pétersbourg, les élèves venus d’autres
agglomérations représentaient plus de la moitié (59 %) de l’effectif total de première
année). De plus, 62,5 % des diplômés ayant choisi l’examen d’État unique venaient de
famille ayant un revenu mensuel inférieur à 10 000 roubles.
238. On peut donc dire qu’en ce qui concerne l’accès à un enseignement professionnel de
qualité, l’égalité des chances au départ s’est améliorée pour toutes les couches de la
population, y compris dans les spécialités et les filières les plus recherchées.
239. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de recevoir une éducation
générale de base dans leur langue maternelle, et aussi de choisir la langue d’enseignement
dans les limites des possibilités du système éducatif (art. 6 de la loi). Le droit des citoyens
de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle est assuré par la création du
nombre nécessaire d’établissements, de classes et de groupes appropriés, et aussi par la
mise en place des conditions requises pour leur fonctionnement.
240. La langue (les langues) dans laquelle (lesquelles) sont dispensés l’enseignement et
l’éducation dans un établissement d’enseignement est (sont) définie(s) par le fondateur (les
fondateurs) de l’établissement et/ou par ses statuts.
241. Les problèmes concernant l’éducation et l’enseignement des citoyens d’États
étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie sont réglés conformément à la
législation de la Fédération et aux traités internationaux auxquels elle est partie (art. 57 de
la loi).
242. Conformément aux traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie,
l’État accorde aux membres des peuples de la Fédération de Russie résidant en dehors de
son territoire une aide pour qu’ils puissent recevoir un enseignement dans leur langue
maternelle.
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243. On trouvera aux paragraphes 373 et 380 à 399 des renseignements plus complets
concernant le droit à un enseignement dispensé dans la langue maternelle.
244. Conformément à l’article 5, paragraphe e), alinéa vi), de la Convention, la
Constitution de la Fédération de Russie et la législation fédérale (loi fédérale «sur les
garanties du droit des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient
de la Fédération de Russie , loi fédérale «sur les fondements de la législation de la
Fédération de Russie sur la culture», etc.), la Fédération de Russie accorde sa protection
pour la préservation et la restauration de l’identité ethnoculturelle des communautés
minoritaires de la Fédération de Russie. Ces règles sont dictées par la vulnérabilité du mode
de vie traditionnel des petits peuples autochtones, par la sévérité des conditions climatiques
dans lesquelles ils vivent, par les processus d’urbanisation et de mondialisation.
245. Dans le même temps, la législation russe sur les ethnies garantit le droit de préserver
et développer la langue maternelle, les traditions et la culture des peuples de la Fédération
de Russie – «loi de la Fédération de Russie sur les langues des peuples de la Fédération de
Russie», «loi fédérale sur l’autonomie ethnoculturelle», etc. Afin de favoriser le plein
développement du potentiel ethnoculturel de tous les peuples vivant sur le territoire de la
Russie, il est prévu de créer les conditions du développement de la langue maternelle dans
tous les domaines sur la base de l’égalité des droits, les conditions de la liberté de choix et
d’utilisation de la langue de communication. La loi met l’accent sur la protection des droits
linguistiques souverains de la personne, indépendamment de l’origine, de la situation
sociale et de la situation de fortune, de l’appartenance raciale et ethnique, du sexe, du
niveau d’instruction, de l’attitude à l’égard de la religion et du lieu de résidence. On
trouvera dans l’annexe au présent rapport des renseignements sur le nombre des organes
d’information publiés ou émettant dans les langues des peuples de Russie.
246. La loi fédérale «Fondements de la législation de la Fédération de Russie sur la
culture» consacre le droit des peuples et d’autres communautés ethniques «à la préservation
et au développement de leur identité ethnoculturelle, à la protection, à la restauration et à la
préservation de l’habitat ethnoculturel ancestral».
247. Selon la définition qu’en donne la loi fédérale «sur l’autonomie ethnoculturelle»,
l’autonomie culturelle est une forme d’autodétermination ethnoculturelle dans le cadre de
laquelle des citoyens de la Fédération de Russie se réclamant de communautés ethniques
déterminées s’associent sur la base de leur identité volontairement reconnue afin de régler
en toute indépendance les questions concernant la préservation de leur identité et le
développement de la langue, de l’éducation et de la culture ethnique.
248. Conformément à l’article 5, paragraphe f) de la Convention, il n’y a pratiquement
dans la législation nationale de la Russie aucune restriction, de quelque nature que ce soit,
liée à l’appartenance raciale, ethnique, linguistique ou autre, qui limite l’accès à des lieux
ou à des services quelconques destinés à l’usage du public.
1. Situation en ce qui concerne l’exercice des droits des membres de la communauté
ethnique rom
249. Dans la Fédération de Russie, comme dans d’autres pays européens, les problèmes
que posent la socialisation des Roms et la réussite de cette socialisation, y compris en ce qui
concerne l’accès à infrastructure sociale moderne (pour la délivrance des documents
nécessaires, les soins médicaux, l’accès au logement, etc.) sont des problèmes urgents.
250. Aux niveaux fédéral, régional et local, des réunions de travail ont lieu régulièrement
avec des représentants des communautés ethniques roms. La session d’août 2011 du Comité
consultatif d’experts composé de représentants des communautés ethniques – Comité
rattaché à la Vice-Présidence de la Fédération de Russie – a marqué une étape importante
pour l’amélioration de la coordination interministérielle sur les questions concernant la
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communauté ethnique rom. Le Ministère du développement régional de la Fédération de
Russie, conjointement avec l’autonomie ethnoculturelle fédérale des Roms de Russie a été
chargé d’élaborer un plan d’action pour le développement socioéconomique et
ethnoculturel de la communauté ethnique rom. L’élaboration de ce plan est en cours avec la
collaboration de l’autonomie ethnoculturelle fédérale des Roms et, une fois les travaux
terminés, le plan sera présenté pour adoption au Gouvernement de la Fédération de Russie.
251. Les organes de la Fédération de Russie considèrent que la légalisation des biens
immobiliers est le mécanisme juridique qui permet d’exclure la pratique de l’expulsion
forcée des Roms. La légalisation permet à la population rom de jouir de tous les droits
garantis aux citoyens par la Constitution de la Fédération de Russie et par la législation
fédérale et régionale pertinente.
252. Les travaux en vue de la légalisation des colonies roms se poursuivent avec l’étroite
collaboration des administrations fédérales, régionales et locales.
253. Dans le même temps, les familles roms reçoivent une aide de l’État dans le cadre des
programmes en faveur des membres de la population ayant besoin de meilleures conditions
de logement. On trouvera ci-après quelques exemples de l’amélioration des conditions de
logement de la population rom.
254. En 2010, dans la région de Kalouga, 63 familles roms ont exercé leur droit au
logement. Un logement d’État ou un logement municipal a été attribué à 45 d’entre elles,
15 sont inscrites sur une liste d’attente pour l’attribution d’un logement et 3 sur une liste
d’attente de candidats à l’amélioration de leurs conditions de logement.
255. Dans la région de Pskov, 36 familles roms ont été inscrites sur la liste des citoyens
défavorisés ayant besoin d’un logement attribué sur la base d’un bail social.
256. Dans la région de Volgograd, des logements du fonds de secours ont été attribués à
six familles roms en 2010. Ce fonds est destiné aux citoyens dont les habitations sont
devenues impropres au logement à la suite de situations d’urgence.
257. Aujourd’hui, les mieux intégrés à la structure sociale de la société russe et les mieux
adaptés socialement sont les Roms qui habitent dans des villes ou dans des localités à
proximité de grandes villes. La proportion croissante de la population urbanisée est un trait
caractéristique de cette communauté ethnique.
258. Afin d’intensifier l’action pour l’adaptation et l’intégration socioculturelles des
Roms dans la société russe, et aussi pour prévenir les situations conflictuelles (y compris
celles qui résultent de la démolition de campements) dans les zones à forte concentration de
population rom, il est envisagé d’appliquer tout un éventail de mesures dans le cadre du
programme fédéral spécial intitulé «Renforcement de l’unité de la nation russe et
développement ethnoculturel des peuples de Russie» actuellement élaboré par plusieurs
ministères fédéraux sur instruction du Président de la Fédération de Russie.
259. Des représentants de l’autonomie ethnoculturelle fédérale des Roms de Russie sont
membres du Conseil consultatif d’experts auprès du groupe de travail interministériel et du
Conseil consultatif sur les problèmes des autonomies ethnoculturelles, créé en 2006 auprès
du Ministère du développement régional de la Fédération de Russie, ce qui permet un
examen constructif des questions urgentes liées à la situation culturelle et socioéconomique
de la communauté des Roms de Russie.
260. La Fédération de Russie participe dans le cadre du Conseil de l’Europe à
l’élaboration et à l’application de mesures visant à améliorer la situation des Roms sur le
territoire des pays membres du Conseil de l’Europe. En particulier, à la fin de 2011, la
Fédération de Russie a déclaré souhaiter participer au programme de formation de
médiateurs chargés des relations entre les communautés roms et les autorités de tout niveau
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dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’emploi des Roms, programme initié en
2010 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, T. Jagland.
2. Exercice des droits des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie
261. Il y a dans la Fédération de Russie 47 ethnies constituant des petits peuples
autochtones, avec une population totale d’environ 312 900 personnes. D’importantes
concentrations de ces peuples vivent dans 30 sujets de la Fédération de Russie. En font
partie les petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient, dont la
population, d’après les données du recensement, est en augmentation, puisqu’elle est passée
de 244 000 à 254 700 personnes (pour plus de détails sur la population des différentes
ethnies, voir les paragraphes 12 à 14).
262. La protection des droits des «petits peuples autochtones» et des «communautés
ethniques peu nombreuses» est liée, dans la Constitution de la Fédération de Russie, à
l’exercice des droits à la terre et autres ressources naturelles considérées comme «la base de
la vie et des activités des peuples vivant sur le territoire concerné (art. 9, par. 1, de la
Constitution de la Fédération de Russie), ainsi qu’au droit à la protection de leur habitat
ancestral et de leur mode de vie traditionnel.
263. La Constitution de la Fédération de Russie garantit les droits des peuples
autochtones conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit
international et conformément aux traités internationaux (art. 69).
264. La Fédération de Russie a également jugé opportun d’inscrire dans la norme
constitutionnelle une disposition sur la protection de l’habitat ancestral et du mode de vie
traditionnel des peuples autochtones en disant que «la protection de l’habitat ancestral et du
mode de vie traditionnel des communautés ethniques peu nombreuses» est une
responsabilité commune de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération de Russie
(art.72, par. 1, alinéa l, de la Constitution de la Fédération de Russie).
265. Le statut juridique des peuples autochtones ou des communautés ethniques peu
nombreuses vivant dans des conditions climatiques et naturelles particulières, à savoir dans
les régions du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient, est défini par la législation fédérale. La
loi fédérale no 104-F3 du 20 juillet 2000 «sur les principes généraux de l’organisation des
communautés des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la
Fédération de Russie» a introduit une expression nouvelle «les petits peuples autochtones
du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie». Cette expression est
encore plus chargée de sens, compte tenu de la situation juridique particulière de ces
peuples. La place particulière accordée en 2000, parmi tous les peuples autochtones de la
Fédération de Russie, à ce groupe spécifique, qui était composé en majorité de
communautés nomades, a été dans les années suivantes un stimulant non seulement pour le
développement de la législation fédérale sur les problèmes ethniques, mais de toute la
législation pertinente.
266. Un accès prioritaire aux ressources naturelles considérées comme la base de leur vie
et de leur activité est garanti aux petits peuples autochtones et, de même, leur habitat
ancestral et leur mode de vie traditionnel sont protégés.
267. La législation établit quatre critères à prendre en compte pour classer les peuples de
la Fédération de Russie parmi les petits peuples autochtones:
• La présence sur les territoires de peuplement traditionnel de leurs ancêtres;
• La préservation d’un mode de vie et de subsistance traditionnel;
• La conscience de constituer des communautés ethniques distinctes;
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• La population de ces peuples dans la Fédération de Russie doit être inférieure
à 50 000 personnes.
268. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été mises en oeuvre avec succès au
niveau fédéral pour assurer la préservation du patrimoine culturel et du mode de vie
traditionnel des peuples autochtones.
269. Le principal objectif des mesures prises par la Fédération de Russie consiste à
assurer le développement stable des peuples autochtones, ce qui nécessite de renforcer leur
potentiel socioéconomique, de préserver leur habitat ancestral, leur mode de vie traditionnel
et leurs valeurs culturelles, au moyen à la fois d’un soutien ciblé de l’État et d’une
mobilisation des propres ressources de ces peuples eux-mêmes.
270. La Fédération de Russie est le premier des pays membres à avoir réagi à la
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant la Deuxième Décennie
internationale des peuples autochtones. Elle a été le premier État Membre de l’ONU à avoir
créé un Comité national d’organisation de la Deuxième Décennie. Le Comité était placé
sous la présidence du Ministre du développement régional de la Fédération de Russie, étant
donné que le Ministère du développement régional est l’autorité chargée de la mise en
oeuvre de la politique de l’État à l’égard des petits peuples autochtones de Russie.
271. Un ensemble de mesures gouvernementales triennales prioritaires a été mis en oeuvre
dans la période 2008-2010 dans le cadre de la Deuxième Décennie, et le train suivant de
mesures, qui porte sur la période allant jusqu’à 2014, année où s’achèvera la Deuxième
Décennie internationale des peuples autochtones, est en cours d’application.
272. Les mesures prévues visent les objectifs suivants:
• Amélioration de la législation;
• Préservation et diffusion de l’héritage culturel et développement de la culture
traditionnelle des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie;
• Préservation du mode de vie traditionnel;
• Amélioration du niveau de santé et d’éducation des petits peuples autochtones de la
Fédération de Russie;
• Développement de la coopération internationale.
273. En 2008-2010, le financement du train de mesures susmentionné a nécessité des
crédits de 80 millions de roubles par an.
274. Dans les 16 sujets de la Fédération de Russie où vivent de fortes concentrations de
peuples peu nombreux, il a été créé des comités d’organisation régionaux pour la
célébration de la Décennie, des trains de mesures ont été adoptés et sont en cours
d’application, des financements ont été débloqués.
275. Il y a dans la législation russe trois lois fédérales spéciales qui réglementent la
politique de l’État à l’égard des petits peuples autochtones; ce sont:
a) La loi fédérale no 82-F3 du 20 juillet 1999 «sur les principes communs
d’organisation des communautés des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie»;
b) La loi fédérale no 104-F3 du 20 juillet 2000 «sur les garanties des droits des
petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de
Russie»;
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c) La loi fédérale no 49-F3 du 7 mai 2001 «sur les territoires d’utilisation
traditionnelle des ressources naturelles des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie».
276. Les droits des peuples autochtones sont également inscrits dans de nombreuses
autres lois spéciales fédérales et régionales sur les questions de la fiscalité, de la protection
sociale, de l’éducation, de la culture, de l’élevage et de la pêche, etc.
277. Afin d’améliorer la législation, il a été élaboré une nouvelle rédaction de la loi
fédérale «sur les territoires d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles», qui donne
une formulation plus concrète du mode de formation de ces territoires, simplifie la
procédure à suivre pour les constituer et prévoit la possibilité de constituer des territoires
d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles sur des terres classées dans différentes
catégories.
278. En 2009, le Gouvernement de la Russie a approuvé la liste des lieux de vie
traditionnels et la liste des types d’activité économique traditionnelle.
279. Un projet de loi en préparation donne aux membres des peuples autochtones le droit
de pratiquer librement, gratuitement et sans limitation du volume des prises, la pêche
traditionnelle pour répondre à des besoins sans rapport avec l’exercice d’une activité
entrepreneuriale (pour plus de détails sur ce projet de loi, voir les annexes no 7 et no 8).
280. L’un des documents stratégiques les plus importants adoptés ces dernières années
(en mai 2009) par le gouvernement est le plan-directeur pour le développement stable des
petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de
Russie (pour le texte du plan-directeur, voir l’annexe du présent document).
281. Le plan-directeur formule les éléments types de la politique de l’État à l’égard des
petits peuples autochtones, à savoir:
• Préservation de l’habitat ancestral et du mode traditionnel d’utilisation des
ressources naturelles afin de garantir et développer le mode de vie traditionnel des
peuples autochtones, y compris en leur assurant un accès prioritaire aux zones de
pêche artisanale et aux aires de chasse, aux ressources biologiques dans leurs lieux
de vie traditionnels et d’activité économique traditionnelle;
• Développement et modernisation de l’activité économique traditionnelle des peuples
autochtones;
• Amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones jusqu’au niveau moyen de
la qualité de vie en Russie;
• Amélioration de la situation démographique, y compris en abaissant la mortalité
infantile et en augmentant la longévité jusqu’au niveau moyen enregistré en Russie;
• Amélioration de l’accès des peuples autochtones dans le domaine de l’enseignement
en tenant compte de leurs spécificités ethnoculturelles.
282. Le plan-directeur repose sur une série de principes qui déterminent les approches à
suivre pour assurer le développement stable des peuples autochtones, à savoir:
• Nécessité d’une approche transversale pour résoudre les problèmes du
développement socioéconomique et ethnoculturel des peuples autochtones;
• Reconnaissance du droit d’utiliser la langue maternelle et garantie de ce droit par
l’État;
• Responsabilité conjointe du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux
pour la recherche de solutions aux problèmes de la protection de l’habitat ancestral
et du mode de vie traditionnel des peuples autochtones, etc.
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283. Afin de donner effet aux dispositions du plan-directeur, le Ministère du
développement régional de la Russie, conjointement avec d’autres organes du pouvoir
exécutif, a mis au point et adopté un plan de mesures pour la mise en oeuvre, en 2009-2011,
du plan-directeur actuellement en vigueur. Des plans régionaux ont été adoptés et sont en
cours d’application dans les sujets de la Fédération de Russie.
284. En 2010-2011, dans le cadre d’activités de soutien à la culture, aux langues et aux
modes de vie traditionnel des petits peuples autochtones, le Ministère du développement
régional a, à lui seul, organisé plus de 40 grandes manifestations internationales et
panrusses. Il s’agit notamment de conférences scientifiques internationales, de congrès des
peuples autochtones, de festivals des cultures, de foires-expositions, de séminaires, etc.
285. Une série de films documentaires et de films d’animation consacrés aux petits
peuples autochtones de Russie a été produite et diffusée pour faire mieux connaître la
culture traditionnelle de ces peuples.
286. En décembre 2009, le Ministère du développement régional de Russie a approuvé
une Méthode de calcul du montant des pertes causées aux associations de peuples
autochtones par l’activité économique et autres activités d’organisations (quel que soit leur
statut) et de personnes physiques dans les lieux d’activité économique traditionnelle des
peuples autochtones de la Fédération de Russie. La méthode repose sur le principe de la
responsabilité sociale de l’entreprise, auquel les entreprises ayant des activités sur les
territoires de vie de peuples autochtones souscrivent volontairement.
287. Cette méthode a été utilisée pour calculer le montant des pertes causées aux activités
économiques basées sur l’utilisation traditionnelle des ressources: dans le district autonome
de Nénets par la coopérative de production agricole ERV, par la coopérative d’élevage de
rennes Ijemsk et Cie et par les sociétés Geostroi, BashNIPIneft et Tyumenneftegazproekt;
dans le district autonome de Yamal-Nénets par la coopérative agricole de production de
Tazov, et par les sociétés Sovkhoze de Verkhne – Purov, Geofizika Integra et Bureau de
Tioumensk des ingénieurs du cadastre; dans la région du fleuve Amour, par les sociétés
Vostsibtransproekt et le Centre d’études de l’Oural sur l’énergie; dans le territoire de
Transbaïkalie par la société Omsktransproekt; dans le territoire de la République de Sakha
(Yakoutie) par les sociétés Vostsibtransproekt, Omsktransproekt, NIPII Energotransproekt
et Neriougri Metallik.
288. Des calculs ont été également effectués pour chiffrer le montant des indemnités à
verser par les sociétés Naryanmarneftegaz, Bashneft Oil, Gazprom, Nenets Oil, Geostroi,
Lukoil-Komi, Rospan International, Bankorneft, Integra-Geofizika, SibNATs, Mechel, FSK
EES, RusGidro, Neryungri-Metallik et Khvoïnoe.
289. Suite aux calculs effectués, des paiements correspondant au montant des dommages
subis sont versés aux organisations des peuples autochtones.
290. Les sociétés minières ayant des opérations à proximité immédiate des territoires de
vie traditionnels des petits peuples autochtones concluent des accords avec les autorités
régionales et les peuples autochtones eux-mêmes d’accords pour la fourniture d’une aide à
différents projets des peuples autochtones dans les domaines, en particulier, de la culture et
de l’éducation. C’est là, désormais, une pratique courante dans la Fédération de Russie.
Parmi les grandes entreprises qui concluent des accords de ce type et fournissent une aide
ciblée à des communautés de peuples autochtones, on peut mentionner les sociétés TNKBP,
Gazprom, Lukoil, Novotek, Sourgoutneftgaz, etc.
291. Un domaine d’activité spécifique concerne l’élaboration, avec la participation du
Ministère du développement régional de la Russie, d’un programme de formation
professionnelle axé sur la spécialité «gestion des projets ethnoculturels». Le programme de
formation a pour but d’améliorer, dans le domaine ethnoculturel, le niveau de qualification
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des gestionnaires issus de peuples autochtones. En 2011, il est prévu de financer la
formation de six personnes avec des fonds provenant du budget fédéral. À l’issue des
études, il est délivré aux étudiants, selon les résultats obtenus, un diplôme, établi sur le
modèle russe, attestant le perfectionnement professionnel, et un diplôme britannique
correspondant à la maîtrise.
292. À l’heure actuelle, l’application de la politique pour le développement stable des
peuples autochtones est financée par le budget fédéral et les budgets régionaux au moyen
des instruments suivants:
• Programmes régionaux ciblés;
• Subventions imputées sur le budget fédéral;
• Activités financées sur différents postes du budget fédéral et des budgets régionaux,
y compris sous forme de dons.
293. Jusqu’en 2008, l’instrument fédéral utilisé pour influer sur le développement des
petits peuples autochtones du Nord était le programme fédéral ciblé intitulé
«Développement économique et social des petits peuples autochtones du Nord jusqu’en
2008». Les programmes régionaux de soutien aux petits peuples du Nord étaient élaborés et
mis en oeuvre sur la base de ce programme dans les sujets concernés de la Fédération de
Russie. À la fin de 2011, des programmes régionaux à long terme ciblés étaient en
application dans 14 sujets de la Fédération de Russie, avec pour objectif le développement
stable des petits peuples autochtones. La mise en oeuvre du programme fédéral ciblé de
soutien aux petits peuples autochtones a été financée à concurrence de 205,6 millions de
roubles en 2006 et de 207,2 millions de roubles chaque année en 2007 et 2008. Depuis
2009, des subventions imputées sur le budget fédéral ont été versées aux budgets de la
Fédération conformément aux règles (approuvées par l’ordonnance no 217 du 10 mars 2009
du Gouvernement de la Fédération de Russie) concernant la répartition et l’octroi de
subventions destinées à appuyer le développement économique et social des petits peuples
autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie. Les
subventions accordées se sont élevées à 600 millions de roubles en 2009 et à 240 millions
de roubles en 2010 et 2011, respectivement. De plus, 80 millions de roubles sont dépensées
chaque année depuis 2008 afin de financer la préparation et le déroulement des activités
prioritaires organisées dans la Fédération de Russie dans le cadre de la Deuxième Décennie
des peuples autochtones.
294. Dans le cadre du programme d’État (2008-2012) de développement de l’agriculture
et de régulation des marchés de denrées, de matières premières agricoles et de produits
alimentaires, les montants imputés sur le budget du Ministère de l’agriculture de la
Fédération de Russie pour le financement de l’élevage nordique du renne et de l’élevage
pour la production de viande de chevaux vivant en troupeau se sont élevés en 2008 à
278,2 millions de roubles, en 2009 à 283,7 millions de roubles, en 2010 à 180 millions de
roubles et ont atteint 400 millions de roubles en 2011. Jusqu’à 300 millions de roubles ont
été engagés en 2012. En moyenne, environ la moitié des crédits alloués est destinée à
soutenir l’élevage nordique traditionnel du renne.
3. Exercice des droits des croyants
295. Le Gouvernement de la Fédération de Russie accorde une grande attention au
soutien en faveur de l’activité des organisations religieuses traditionnelles, qui a pour but de
prévenir et régler les conflits interethniques, de promouvoir la paix interethnique et la
tolérance religieuse entre les ethnies.
296. Les organes fédéraux du pouvoir exécutif apportent leur soutien aux organisations
religieuses pour la rénovation et la restauration des édifices religieux, aux activités à
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dominance sociale des organisations religieuses, à leurs initiatives dans le domaine de
l’éducation et de l’enseignement. Par exemple, dans le cadre du programme fédéral ciblé
«La culture de la Russie», des crédits d’un montant de 2 159 millions de roubles étaient
prévus en 2011 pour la rénovation et la restauration des édifices religieux constituant des
monuments historiques et culturels.
297. Les relations avec les organisations religieuses et le soutien de leurs activités à
dominance sociale, y compris pour l’harmonisation des relations interethniques, sont
également de la compétence des organes consultatifs mis en place auprès de tous les
représentants plénipotentiaires du Président de la Fédération de Russie dans les régions
fédérales et auprès des organes des sujets de la Fédération de Russie.
298. Dans les sujets de la Fédération de Russie, les initiatives sociales des organisations
religieuses bénéficient désormais d’un large soutien qui passe par la conclusion d’accords
de coopération.
299. En avril 2011, le Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique de Russie a
approuvé un plan visant à assurer en 2011-2013 la formation de spécialistes ayant une
connaissance approfondie de l’histoire et de la culture de l’Islam (ci-après «le Plan»), qui
prévoit: l’application de mesures pour l’élaboration, l’évaluation et l’introduction d’outils
pédagogiques et méthodologiques pour le perfectionnement du personnel enseignant, la
formation et le perfectionnement de formateurs ayant une profonde connaissance de
l’histoire et de la culture de l’Islam, appelés à travailler avec la jeunesse et les organisations
religieuses; le développement, à l’intention des personnels appelés à travailler avec la
jeunesse et les organisations religieuses, d’un système d’enseignement leur permettant
d’acquérir une profonde connaissance de l’histoire et de la culture de l’Islam, en utilisant à
cette fin les techniques du téléenseignement; l’achat des logiciels, du matériel informatique
et du matériel de bureau nécessaire pour le téléenseignement; l’organisation de la
coopération internationale dans ce domaine.
300. Sont chargées de la mise en oeuvre du Plan: l’Université d’État de Saint-Pétersbourg,
l’Université d’État de linguistique de Moscou, l’Université d’État de Nijni Novgorod,
l’Université d’État de linguistique de Piatigorsk, l’Université d’État des sciences
pédagogiques de Bachkirie et l’Université fédérale de Kazan (l’Université de la Volga).
E. Article 6
301. Les tribunaux de la Fédération de Russie examinent les plaintes faisant état d’une
violation des normes antidiscriminatoires du droit international et du droit russe selon les
modalités prévues par la législation en vigueur. La Cour suprême de la Fédération de
Russie procède à un examen périodique de la manière dont les tribunaux appliquent les
normes prévoyant des poursuites pour la commission des infractions à orientation
extrémiste (art. 282 «Incitation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité humaine»,
art. 282, par. 1 «Organisation d’une association extrémiste» et art. 282, par. 2 «Organisation
d’une activité d’une organisation extrémiste») du Code pénal de la Fédération de Russie.
302. Le nombre de personnes condamnées en vertu de l’article 282, paragraphe 1, du
Code pénal, était: de 13 en 2006, de 32 en 2007, de 62 en 2008, de 53 en 2009, de 82 en
2010, de 49 au premier semestre de 2011.
303. Le nombre de personnes condamnées en vertu de l’article 282, paragraphe 2, du
Code pénal, était: de 42 en 2006, de 32 en 2007, de 59 en 2008, de 39 en 2009, de 78 en
2010, de 27 au premier semestre de 2011.
304. La structure des infractions de caractère extrémiste révèle une nette prédominance
des infractions contre la personne (préjudice léger, moyen ou grave causé délibérément à la
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santé, coups et blessures, menaces de mort), atteinte délibérée à la sécurité publique et à
l’ordre public (hooliganisme) contre l’autorité de l’État (incitation à la haine et l’hostilité, y
compris avec recours aux médias).
305. Des affaires pénales concernant des infractions de caractère extrémiste ont été jugées
en 2011 par les tribunaux de 71 régions de Russie (de 66 régions pendant la même période
de l’année précédente). Soixante-huit affaires ont été examinées selon la procédure
judiciaire spéciale et cinq affaires pénales avec la participation de jurés. Des verdicts de
culpabilité ont été rendus à l’encontre de 336 individus (de 462 en 2010), dont 70 avaient
commis l’infraction alors qu’ils étaient âgés de moins de 18 ans (76 en 2010). Dans cette
catégorie d’affaires, des jugements d’acquittement ont été prononcés à l’égard de 10
personnes (de 9 en 2010).
306. Les tribunaux ont mis fin aux poursuites pénales engagées à l’encontre de
67 personnes, dans tous les cas pour des motifs ne constituant pas une réhabilitation. Des
mesures de contrainte de nature médicale ont été prises par un tribunal à l’encontre de deux
personnes. Des peines de privation effective de liberté ont été prononcées à l’encontre de
173 personnes, soit 51,4 %; 130 personnes ont été condamnées à une peine de privation de
liberté avec sursis.
307. La peine prononcée pour la commission d’infractions de caractère extrémiste a été
déterminée en tenant compte du caractère et du degré de danger social des faits commis,
dans les limites des sanctions prévues par les articles pertinents du Code pénal de la
République fédérale.
308. Dans l’ensemble, la baisse du nombre d’infractions de caractère extrémiste et les
statistiques de l’activité des magistrats instructeurs et des tribunaux sont le signe d’une
certaine amélioration de la qualité et de l’efficacité du travail des organes responsables de
l’application de la loi dans ce domaine.
309. Le 28 juin 2011, la Cour suprême, en séance plénière, a adopté l’ordonnance no 11
«sur la pratique judiciaire en matière pénale dans les affaires concernant les infractions de
caractère extrémiste». Dans cette ordonnance, elle définit les principaux mécanismes à
mettre en mouvement et formule à l’intention des tribunaux de la Fédération de Russie des
recommandations sur la pratique judiciaire pertinente. Il y est notamment souligné, au
paragraphe 2, que dans le cas d’infractions commises pour des motifs de haine ou
d’hostilité politique, idéologique, raciale, ethnique ou religieuse ou pour des motifs de
haine ou d’hostilité à l’encontre d’un groupe social quelconque, il importe de faire une
distinction entre ces infractions et les infractions motivées par de mauvaises relations
personnelles. Pour établir correctement les motifs de l’infraction, il convient de tenir
compte, en particulier, de la durée des relations personnelles entre l’accusé et la victime, de
l’existence entre eux de conflits sans rapport avec l’origine ethnique ou les opinions
religieuses, idéologiques ou politiques, ou avec l’appartenance à telle ou telle race ou
groupe social.
310. Les affaires de discrimination sont jugées par les tribunaux de la Fédération de
Russie, mais ce type d’affaire ne fait pas l’objet de statistiques distinctes. Deux
ordonnances de la Cour suprême de la Fédération de Russie sont présentées, à titre
d’exemple, à l’annexe 3 du présent rapport.
F. Article 7
311. La Fédération de Russie est un État multiethnique pluraliste et multiculturel où
vivent des membres de plus de 194 groupes ethniques parlant 277 langues et dialectes.
Grâce à une expérience unique de plusieurs siècles, des membres de nombreuses ethnies et
de plusieurs religions y vivent ensemble en paix. C’est l’une des plus riches mosaïques
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multiethniques d’Europe et d’Asie. La politique systématiquement et clairement appliquée
à tous les niveaux de l’État est une politique fondée sur la protection des droits de l’homme
indépendamment de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’appartenance religieuse,
sociale et ethnique. La Fédération de Russie offre l’exemple d’une expérience positive de la
coopération et du dialogue interculturel et interreligieux.
312. Le Gouvernement de la Fédération de Russie applique les mesures figurant sur la
liste annuelle de mesures à prendre pour donner effet à la politique de l’État dans le
domaine ethnique, qui ont pour but de prévenir la discrimination fondée sur un critère
ethnique et les infractions motivées par la haine interethnique et interconfessionnelle et de
combattre la diffusion d’idées racistes.
1. Dans le domaine des relations interethniques
313. Afin de donner effet à la politique de l’État dans le domaine ethnique, les organes de
l’exécutif fédéral et des sujets de la Fédération de Russie procèdent chaque année à des
enquêtes sociologiques spéciales, organisent des forums, des conférences, des colloques et
des séminaires interethniques et interconfessionnels, diffusent dans le public l’idéal
d’égalité et encouragent le dialogue interculturel en faisant à cette fin appel aux médias. Les
moyens utilisés comprennent la publicité à dominante sociale, la diffusion de films
d’animation et de films documentaires sur les peuples de Russie, des interventions de
représentants du Ministère du développement régional de Russie et d’associations ethniques
dans les médias.
314. En 2008 et 2009, le Ministère du développement régional de la Fédération de Russie
a pris plusieurs initiatives importantes dans le secteur de l’information qui joue dans le
monde d’aujourd’hui un rôle croissant dans la formation de l’opinion publique. Une
campagne d’information a été organisée sur le thème général «Plusieurs peuples, un seul
pays». Elle a pour but de faciliter la formation de l’identité panrusse des citoyens et
l’harmonisation des relations interethniques. Elle passe notamment par la production de
vidéo-clips destinés à des annonces publicitaires télévisées à dominante sociale diffusées
sur les chaînes de télévision fédérales et régionales et par l’affichage de panneaux et de
placards publicitaires, également à dominante sociale, en faveur de relations interethniques
harmonieuses et de la tolérance à l’égard des personnes d’ethnies différentes. Il été aussi
créé un portail Internet (www.stranaodna.ru) consacré à la campagne d’information. Ce
portail fonctionne aujourd’hui avec succès.
315. Plusieurs publications ont été réalisés en 2008, 2010 et 2011 avec l’appui du
Ministère du développement régional de Russie. Ce sont, notamment: trois éditions du
grand atlas illustré des cultures et des religions des peuples de Russie, la carte murale
intitulée «Les religions de la Fédération de Russie», un manuel pédagogique et
méthodologique destiné aux élèves des établissements d’enseignement supérieur sur le
thème «La tolérance et la culture d’une société multiethnique», qui est passé avec succès
par la procédure d’évaluation dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur de la
région fédérale du Sud.
316. C’est la troisième année que le Ministère du développement régional de la Russie
publie sous le titre «Un accent multiethnique», conjointement avec la Guilde pour un
journalisme multiethnique, un supplément du journal «Arguments hebdomadaires»
consacré au problème des relations interethnique.
317. En association avec la Guilde pour un journalisme multiethnique, la station de radio
«Radio Rossii» et le journal «Rossiïskaia Gazeta» organisent chaque année à l’intention des
médias, sous le titre «SMI Rotvorets», une compétition entre les médias pour le choix de la
meilleure émission consacrée aux relations interethniques et au développement
ethnoculturel des peuples de Russie. L’organisation de cette compétition porte déjà ses
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fruits. Les résultats du «SMI Rotvorets-2011» ont montré qu’en trois ans (de 2009 à 2011)
le nombre des publications positives sur un thème interethnique avait plus que doublé dans
les organes d’information russes, aux niveaux fédéral, régional et ethnique.
318. Alors que 134 organes d’information fédéraux et régionaux, et 71 organes
d’information ethniques avaient participé à la compétition en 2008, en 2009 des
contributions ont été présentées par 301 organes d’information, dont 98 organes
d’information ethnique. En 2010, des contributions ont été présentées au concours par
360 organes d’information, dont 178 organes d’information ethniques. En 2011, 625
organes d’information ont présenté des contributions.
319. Il faut également citer un autre programme des médias, le programme «Nous»,
consacré aux problèmes de l’identité et à la situation actuelle des relations interethniques en
Russie, qui a été diffusé par la station de radio «Écho de Moscou» (à l’antenne de janvier
2010 à janvier 2011) et s’est accompagné de la publication d’articles sur les thèmes de
l’émission radiophonique dans le journal «Nezavisimaia Gazeta».
320. Le Ministère du développement régional de la Russie soutient les campagnes
d’information des sujets de la Fédération de Russie en mettant gratuitement à leur
disposition des matériaux utilisés au cours de sa propre campagne, y compris des maquettes
de panneaux et d’affiches publicitaires, des disques et des cassettes de films, y compris des
dessins animés. Des accords ont été conclus à cette fin avec 56 sujets de la Fédération.
321. Plusieurs sujets de la Fédération ont déjà lancé des campagnes d’information sur
leurs propres territoires. Par exemple, dans plusieurs régions, des vidéo-clips sur le thème
«Plusieurs peuples, un seul pays» sont diffusés par les réseaux régionaux de télévision ou
sur les portails officiels des sujets de la Fédération (notamment dans la région d’Orel). En
outre, les régions créent leurs propres matériels d’information (par exemple, un vidéo clip
intitulé «Le territoire de Perm – notre maison commune») a été produit dans le territoire de
Perm).
322. Afin de stimuler l’intérêt des médias électroniques et de la presse écrite pour les
problèmes que pose la création d’un climat de tolérance et la prévention de l’extrémisme et
de la xénophobie dans la société russe, ainsi que le développement de relations
interethniques et le respect des personnes d’autres confessions et d’autres cultures,
l’Agence fédérale de la presse et des médias organise un concours pour la sélection, en vue
d’un financement par le budget fédéral, du meilleur projet présenté par la presse et les
médias dans ce domaine.
323. Au cours de la période 2006-2011, 98 projets de médias électroniques ont bénéficié
de cette forme d’aide pour un montant de 192 millions de roubles, et 308 projets d’organes
de presse, pour un montant total de 115 millions de roubles. Il s’agit, par exemple, de
projets tels que:
• Le documentaire télévisé «Les petits peuples de Russie», consacré au mode de vie et
aux traditions des petits peuples de Russie (diffusé sur la chaîne «Rossiïskia
Federatsia-24);
• Le cycle de courts métrages «Visages de Russie», consacré à la culture et aux
traditions des peuples de la Fédération de Russie (sur la chaîne «Rossiïskaia
Federatsia-24);
• Les programmes télévisés: «Les diasporas» (sur la chaîne Mir), «Kalam» («Parole»)
consacré à l’une des principales régions du Nord-Caucase, le Daguestan (chaîne
GTRK) Daguestan, «Tassou Iava» («Notre pays du Taz»), cycle de programmes
documentaires et d’information destiné à la population autochtone des petits peuples
du Nord (chaînes 25 TVK, district du Taz, 27 TVK), «L’intérêt ethnique» (chaîne
GTRK «Karélie»), «Oulgour», programme consacré à la vie des Evenks, petit
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peuple autochtone du Nord vivant dans la République Bouriate (chaîne «Roussiskaia
Federatsia 1», blocs régionaux GTRK «Bouriatie»);
• Les programmes radiophoniques «Peuples de Russie», consacrés à la diversité
ethnique de la population de la Russie ainsi qu’à l’établissement d’une coopération
interethnique harmonieuse (station de radio «Radio Rossii») et «Je vis dans un grand
pays», cycle de programmes culturels et éducatifs à l’intention des enfants et des
jeunes sur la Russie et ses habitants (station de radio «Gardarika»);
• Le site internet d’information et d’analyse «Les compatriotes» (www.russedina.ru,
www.russedina.org) consacré au développement de la coopération de la Fédération
de Russie avec les pays de la CEI et de la Baltique, à la bonne entente entre les
ethnies, à la solution des problèmes des compatriotes vivant à l’étranger et des
compatriotes de retour en Russie;
• Les projets «Le Caucase – partie inaliénable de la Russie»;
• «Si différent et tellement semblable» et «Un pays multiethnique – Une seule
Fédération de Russie», projet de la revue «Etnosphère» (Moscou);
• Les projets «Le Nord-Caucase – un monde multidimensionnel» et «Des contacts
multiethniques dynamiques – moyen de lutte contre la xénophobie» de la revue
«Droujba Narodov» (Moscou);
• Le projet «Vers la solution des problèmes du peuple rom et le développement de ses
traditions culturelles» de la revue «Tzigany de Rossii» (Moscou);
• Le projet «Dans la famille unique des peuples de Russie» de la revue
«Odon/Zvezda» (République de Bouriatie);
• Le projet «Le Nord-Caucase: construisons le modèle de l’avenir en marche» de la
revue «Moujskoi Kharakter» (district de Stravopol);
• Le projet «La Fédération de Russie – sur la voie de la paix et de la tolérance» du
journal «Komsomkolskia Pravda» (Moscou);
• Le projet «Problèmes de l’harmonisation des relations interethniques» du journal
«Argoumenty Nedeli» (Moscou);
• Le projet «La Fédération de Russie – une famille de peuples» du journal «Novye
Izvestia» (Moscou);
• Le projet «Préservation, renforcement et développement de l’identité des Evenks,
petit peuple du Nord» (avec une traduction en langue Evenk) du journal «Vesti
Severa» (territoire de Transbaïkalie);
• Le projet «Une grande patrie, un enchevêtrement de petits peuples» du journal
«Tcholman/Kama» en langue mari (République du Bachkortostan);
• Le magazine culturel et pédagogique «Finno-ougorskii Mir».
324. Plusieurs événements sont organisés avec le concours financier des messageries de
la presse russe Mospetchat, par exemple, le festival panrusse de télévision «Paix, concorde
et unité», le forum des médias «Dialogue des cultures», le festival international de téléfilms
«Le monde finno-ougréien», et sous le titre «Concorde», une compétition panrusse de films
et de programmes de télévision consacrés à la lutte contre l’extrémisme, la xénophobie et la
haine raciale et religieuse.
325. À la fin de 2011, la chaîne culturelle de la télévision de la Fédération de Russie a
organisé sous le titre «Toute la Fédération de Russie» un festival de folklore qui a permis
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aux téléspectateurs de se faire une idée de l’originalité et de la diversité de l’art populaire
des peuples de la Fédération de Russie.
326. Sous l’égide de la station de télévision «Ma planète» («Moia Planeta»), chaîne
documentaire émettant en continu, la société panrusse de télévision met en oeuvre le projet
«Strana.ru», qui fait connaître aux usagers d’Internet les différentes régions de notre pays,
les gens qui vivent sur ses territoires, leurs traditions et leur culture.
327. Avec le soutien du Ministère du développement régional de la Russie, de
nombreuses initiatives ont été prises afin de faire mieux connaître l’histoire et la culture des
peuples de Russie et de favoriser un plus haut niveau de tolérance ethnique dans la société;
ce sont, par exemple:
• Le forum «La Fédération de Russie c’est nous», consacré à la journée de l’unité
nationale (3 et 4 novembre 2009, Omsk);
• La publication annuelle d’un manuel méthodologique à l’intention des étudiants des
établissements d’enseignement supérieur, sous le titre «Tolérance et culture des
relations interethniques»;
• La publication d’un recueil annuel d’information et d’analyse sous le titre «La
politique ethnique de l’État et les relations confessionnelles dans la Fédération de
Russie»;
• La publication du «Journal finno-ougréien», périodique panrusse sur les problèmes
de la culture, de l’enseignement et de l’éducation;
• La production du journal interrégional télévisé «Le monde finno-ougréien», etc.
328. Depuis 2005 jusqu’à ce jour, le Ministère du développement régional de la Russie
surveille l’état des relations interethniques et des relations entre l’État et les confessions.
Les résultats de ce suivi sont publiés chaque année dans un guide intitulé «La politique
ethnique de l’État et les relations entre l’État et les confessions dans la Fédération de
Russie». Des recueils d’information sont publiés sur la base des résultats obtenus, ainsi que
des documents méthodologiques et des propositions sur la mise en oeuvre de la politique de
l’État dans le domaine ethnique.
329. Le Ministère du développement régional de la Russie, conjointement avec le Conseil
de l’Europe et l’Union européenne, a mis en oeuvre, en 2009-2011, un programme commun
intitulé «Les minorités ethniques en Russie: développement, de la culture, des langues, des
médias et de la société civile», qui a pour but d’encourager le développement des langues,
des cultures, des médias et de la société civile en Russie, et aussi d’étudier les possibilité de
la ratification par la Fédération de Russie de la Charte des langues régionales ou
minoritaires.
330. Dans le cadre du projet commun «Les minorités ethniques en Russie:
développement, des langues, des cultures, des médias et de la société civile», 60 séminaires
ont été organisés dans la période 2009-2011 à l’intention de spécialistes de l’éducation, de
la linguistique et du droit. Y ont également participé des représentants officiels de tout
niveau dont l’activité a trait à la protection des langues des minorités ethniques.
331. Ces événements ont contribué à renforcer les relations interethniques et
interculturelles, à définir les principes d’une culture de paix, de tolérance ethnique et de
solidarité civile; à améliorer le niveau de l’information dans le domaine du développement
ethnoculturel parmi les jeunes, et à prévenir la diffusion dans la jeunesse de manifestations
d’extrémisme, de xénophobie et de chauvinisme, ainsi que la politisation et l’exploitation
artificielle du sentiment de l’identité ethnique, ainsi que la propagande de l’idéologie
extrémiste; à améliorer les relations des pouvoirs publics avec les associations ethniques
pour le renforcement de l’unité de la nation russe et la garantie des droits ethnoculturels des
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peuples de Russie; à encourager dans les médias russes un traitement positif des problèmes
des relations interethniques et du développement ethnoculturel des peuples de Russie, ainsi
qu’une meilleure pratique du dialogue interculturel et interconfessionnel.
332. Depuis 2011, le Ministère du développement régional de la Russie a commencé à
inviter à des stages des spécialistes d’organes des sujets de la Fédération de Russie dont
l’activité concerne les différents aspects de la politique ethnique de l’État, du
développement ethnoculturel des peuples de Russie et de la prévention de l’extrémisme
ethnique, religieux et politique. Au 31 décembre 2011, le Ministère du développement
régional avait reçu 106 demandes de candidats à ces stages. En janvier-février 2012, sept
représentants d’organes du pouvoir exécutif de sujets de la Fédération de Russie ont suivi
un stage de ce type.
333. La Chambre sociale de la Fédération de Russie déploie des efforts considérables afin
de prévenir les manifestations de xénophobie et de racisme, d’étudier les questions liées à
l’hostilité à l’encontre des migrants, à l’antisémitisme, à l’islamophobie, aux manifestations
extrémistes motivées par l’hostilité interethnique et interconfessionnelle et d’encourager les
activités interraciales, y compris parmi la jeunesse. En 2010 et en 2011, la Chambre sociale
a préparé et organisé les événements suivants:
• Une série de discussions publiques sur le thème «Paix au Caucase» (dans la
République de Karatchaevo-Tcherkessie, dans les villes de Ingitch-Tchoukoun,
Elbourgan, Alygue-Khabl, Outchkeken, Tcherkessk; dans la République d’Ossétie
du Nord-Alania, dans les villes de: Vladikavkaz et de Beslane, et dans les localités
de Lesken, Balta et Tarskoe; dans la République du Daguestan, dans les villes de:
Derbent, Khasaviourt, Bouïnaksk, Izberbach, Kisliar et Makhatchkala; dans la
République d’Ingouchie, dans la ville de Malgobek; dans la République de
Kabardinp-Balkarie, dans les villes de: Naltchik, Prokhladnyi, Baksanskï; et dans les
districts de l’Elbrouz, dans les localités de Sarmakovo et Bezengui et dans
l’agglomération de Novaya Balkaria);
• Des auditions sur le thème «Les libertés démocratiques dans le contexte de
l’amélioration de la législation antiextrémiste»;
• Le deuxième forum international sur le thème «Les migrants en Russie – sécurité et
coopération»;
• Des auditions sur le thème «À quoi pense et que veut le Caucase?», auditions au
cours desquelles ont été examinés les résultats des plates-formes de discussion
organisées sur le thème «Paix au Caucase» dans les républiques du Daghestan,
d’Ingouchie, de Karatchaévo-Tcherkessie et d’Ossétie du Nord;
• Le deuxième forum annuel sur le thème «Pour la concorde civile – contre
l’intolérance et l’extrémisme»;
• Une séance de la Commission chargée des relations interethniques et de la liberté de
conscience auprès de la Chambre sociale, cette séance était consacrée à l’examen du
contenu du manuel d’A.S. Barsenkov et A.I. Vdovine intitulé «Histoire de la Russie,
1917-2009» (Moscou: Aspekt-Press, 2010). Au cours de cette séance, la commission
a examiné le rôle que peut jouer le système d’enseignement pour renforcer la
concorde civile et la lutte contre l’extrémisme motivé par des considérations
ethniques. En particulier, les questions suivantes ont été également abordées au
cours des discussions: le manuel exerce-t-il une influence négative sur l’état des
relations interethniques? Contribue-t-il à susciter des tensions et une hostilité
interethnique? Les travaux de la session ont débouché sur des propositions, ayant le
caractère de recommandations, adressées au Ministère de l’éducation et de la
recherche scientifique de la Fédération de Russie, au recteur de l’Université d’État
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Lomonosov de Moscou et à la commission chargée de combattre les tentatives de
falsification de l’histoire préjudiciables aux intérêts de la Russie. La commission
d’experts mise en place à la suite d’une décision du Conseil des Sages de
l’Université d’État de Moscou a procédé à une expertise du manuel en question et a
jugé inappropriée son utilisation dans le cycle d’enseignement si n’étaient pas
éliminées les insuffisances constatées.
• Une table ronde sur le thème «Les vues de différentes confessions sur les problèmes
de la coopération interconfessionnelle et de la liberté de conscience à Moscou»;
• Des auditions sur le thème «L’étude de la culture religieuse à l’école: bilan de la
première année d’expérimentation». Ces auditions ont dressé un bilan de
l’évaluation dont avait fait l’objet dans 19 régions de Russie le programme destiné
aux établissements d’enseignement secondaire général «Les bases des cultures
religieuses et de l’éthique laïque», et ont formulé des recommandations sur la
poursuite de l’expérience. Ont été également présentés, au cours des auditions, les
résultats de l’enquête conduite auprès des parents par la Chambre sociale pour
connaître leur avis sur l’utilisation du programme d’enseignement en question dans
les établissements scolaires;
• Une table ronde sur le thème «La République de Kabardino-Balkarie et les
problèmes de la radicalisation de la jeunesse»;
• Une séance du club russe des ethnies auprès de la Chambre sociale;
• Une table ronde sur le thème «Le système juridique et la lutte contre l’extrémisme:
problèmes et réussites».
• Une table ronde sur le thème «La République du Daguestan: le conflit politicoreligieux
et la recherche des moyens d’une réconciliation ethnique»;
• L’ouverture d’une exposition photographique consacrée à la Journée mondiale des
réfugiés, à la lutte contre les problèmes de la xénophobie et de l’hostilité à l’encontre
des migrants. Cette exposition était organisée conjointement avec la Mission du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la Fédération de
Russie. Elle avait pour but de mieux informer le public des problèmes des réfugiés et
autres migrants se trouvant sur le territoire de la Russie, d’appeler au respect des
droits, à la tolérance et à la solidarité avec les personnes privées de patrie et
contraintes de recommencer leur vie;
• Une table ronde sur le thème «Ouverture du Talmud à la culture mondiale». Les
participants ont examiné la contribution de la littérature religieuse juive à la culture
universelle et son influence sur la culture européenne. Les résultats de 42 ans de
travail du rabbin Adin Steinsaltz consacrés à la traduction et à l’étude du Talmud
leur ont été présentés;
• Des auditions sur le thème «Détermination des jours fériés dans les sujets de la
Fédération de Russie: aspects théoriques et pratiques», organisées conjointement
avec le Conseil spirituel des musulmans de la ville de Moscou et de la région
centrale «Le “Muftiat de Moscou»;
• Des auditions sur le thème «Les Russes au Caucase: mythes et réalité»;
• Des auditions publiques sur le thème «Migrants et population autochtones: règles de
conduite»;
• Une table ronde sur le thème «Nationalisme, extrémisme, xénophobie: défis pour les
médias» et autres événements.
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2. Dans le domaine de l’éducation
334. Le projet intitulé «Le modèle d’éducation multiculturelle – base de la formation de
l’identité citoyenne russe des élèves de l’enseignement général» a été mis en oeuvre dans le
cadre du programme fédéral ciblé consacré au développement de l’éducation. Les objectifs
visés étaient les suivants:
• Étudier les résultats de la création d’une école ethnique (autochtone) dans les sujets
de la Fédération de Russie et en faire le bilan;
• Définir les bases conceptuelles d’une éducation multiculturelle basée sur les
principes d’une combinaison entre l’orientation ethnoculturelle, les valeurs
culturelles russes et les idéaux universels de l’humanité, l’objectif étant d’amener les
élèves à percevoir leur culture nationale (ethnique) comme une partie intégrante de
la culture russe et mondiale;
• Élaborer, à l’intention du système d’éducation préscolaire et d’enseignement
scolaire, des approches méthodologiques et psychopédagogiques pour la formation
d’une identité citoyenne russe;
• Concevoir des modèles expérimentaux de formation, de perfectionnement et de
recyclage du personnel pédagogique appelé à travailler dans le contexte d’un
enseignement multiculturel.
335. En outre, l’élaboration et l’approbation d’un ensemble de directives
méthodologiques et pédagogiques sont en cours dans le cadre du programme fédéral ciblé
2011-2015 de développement de l’éducation. Ces directives ont pour but d’assurer
l’application des sections des programmes types d’éducation et de socialisation des élèves
des établissement d’enseignement général et d’enseignement complémentaire axées sur les
objectifs suivants: prévenir l’extrémisme et les comportements asociaux; améliorer le
niveau de qualification du corps enseignant pour qu’il puisse contribuer davantage au
développement de la personnalité et de la socialisation des élèves en leur inculquant une
culture des relations interethniques; promouvoir et améliorer différentes formes
d’interactions constructives entre l’école, la famille et les institutions de la société civile
dans le domaine de l’éducation et de la formation civique des écoliers; créer autour des
établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement secondaire spécialisé des
centres d’étudiants permettant de former chez les étudiants une culture de la solidarité
citoyenne panrusse, une culture d’opposition à l’extrémisme.
336. L’appui en faveur d’une éducation mettant l’accent sur la composante ethnique joue
un grand rôle dans la préservation de l’identité ethnique. C’est en tenant compte de cette
importance qu’a été approuvé en 2006 le plan directeur de la politique de l’éducation de la
Fédération de Russie dans lequel une grande attention est accordée aux problèmes
ethniques dans le processus éducatif et à la coopération avec les organisations religieuses.
337. Les musées sont un autre élément important pour la mise en oeuvre de la politique
ethnique de l’État. Dans le cadre du programme d’État 2006-2008 «L’éducation patriotique
des citoyens de la Fédération de Russie» et du «Programme fédéral ciblé 2006-2011 sur la
culture de la Russie», les musées reçoivent une aide pour l’organisation d’événements
visant à faire connaître la diversité culturelle de la Russie, et à former chez les citoyens une
attitude civique positive et un sentiment d’hostilité personnelle à l’encontre des différentes
manifestations d’extrémisme, de xénophobie et de nationalisme.
338. Par leur contribution à l’enseignement et à l’éducation, les bibliothèques jouent aussi
un grand rôle, en tant qu’institutions sociales, dans le renforcement de la paix civile et de la
concorde interethnique. Par exemple, le projet «L’institution de la tolérance» (ci-après le
projet IT), qui a démarré en 2003 et constitue l’une des activités prioritaires de la
bibliothèque M.I. Roudomino de littérature étrangère, a pour but de promouvoir les valeurs
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fondamentales de la société civile et d’instaurer un climat de compréhension mutuelle et de
relations amicales entre les personnes grâce au dialogue interculturel, interethnique et
interconfessionnel.
339. Dans le cadre du projet IT, des centres de tolérance (centres de dialogue
interculturel, interethnique et interconfessionnel) sont mis en place sur la base d’institutions
culturelles (de bibliothèques) et d’établissements d’enseignement (universités) dans les
régions de Russie et à l’étranger. La création de centres de tolérance est une initiative
commune des régions et du programme IT.
340. «Un autre, des autres à propos des autres» est un projet spécial qui a été mis en place
à l’intention des enfants dans le cadre du projet IT, afin d’inculquer aux jeunes un esprit de
tolérance dès l’enfance. Les auteurs des livres publiés dans le cadre de ce projet s’efforcent
d’expliquer aux enfants que tous les hommes sont différents et qu’il faut avoir du respect
pour les cultures et les coutumes étrangères. Ces livres traitent des différents aspects de la
vie: de la famille, des religions, de la cuisine, du vêtement, des coutumes, etc., de peuples
différents. Le principal objectif est de faire comprendre aux enfants à quel point le monde
est multiple et d’y parvenir sans les ennuyer. La série vise à promouvoir le respect et la
tolérance à l’égard des phénomènes culturels inconnus, à éliminer les stéréotypes ethniques
tenaces. L’UNESCO s’est maintenant associée au projet et 5 des 12 livres publiés dans le
cadre du projet ont été traduits et ont paru en anglais.
341. Le projet «Application de mesures en vue d’une coopération systématique des
établissements d’enseignement général et professionnel avec les pouvoirs publics, les
associations et les institutions de la société civile pour la prévention de l’extrémisme parmi
les élèves et les étudiants» met à profit l’expérience acquise par la Fédération de Russie en
ce qui concerne la coopération des communautés ethniques avec les conseils de tutelle, les
organes d’autogestion des élèves et des étudiants et le personnel enseignant pour la
prévention de l’extrémisme et la formation d’une attitude de respect à l’égard de la culture
et des traditions des peuples de Russie. Ces problèmes bénéficient de l’attention de toute la
société et un site Internet leur est consacré (http://www.extremizmu-net.moocv.ru).
342. Dans la nouvelle norme fédérale sur l’enseignement général (ci-après «la norme
FGOS») le processus d’apprentissage n’est pas seulement conçu comme un processus
d’acquisition d’un système de connaissances, de savoir-faire et de compétences, mais aussi
comme un processus de développement de la personnalité, d’acquisition de valeurs
spirituelles et morales, sociales, familiales, etc.
343. Dans ce contexte, l’éducation spirituelle et morale des écoliers et des élèves acquiert
une importance particulière, ainsi que le développement chez l’enfant de qualités telles que
la tolérance et le respect envers les autres cultures, la disposition et l’aptitude au dialogue et
à la coopération, ce qui implique une bonne connaissance des particularités des cultures
traditionnelles, des bases culturelles des traditions et des phénomènes sociaux. L’éducation
spirituelle et morale a pour but d’inculquer à la génération montante les valeurs morales qui
sont la garantie d’un comportement socialement responsable et servent de repère dans les
situations les plus diverses de la vie.
344. Compte tenu de l’importance qu’il convient d’accorder à la satisfaction des
aspirations morales et spirituelles des citoyens de la Fédération de Russie, la loi «sur
l’éducation» a fait l’objet d’amendements qui, pour la première fois, font de la formation de
la personnalité morale et spirituelle l’un des principaux enjeux de l’éducation (art. 14,
par. 2). L’éducation des enfants et des jeunes est l’un des principaux besoins des différents
groupes sociaux, y compris des parents et des élèves. Le système éducatif dans son
ensemble est l’un des moyens d’y répondre, ce qui projette au premier plan de l’actualité
l’élaboration de nouveaux programmes d’enseignement garantissant l’éducation morale et
spirituelle dans le cadre de cours consacrés à l’histoire et à la culture des religions qui font
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partie intégrante de l’héritage historique et spirituel des peuples de Russie, ainsi qu’aux
fondements de l’éthique.
345. Il est clair que la composante éducation, parallèlement aux connaissances
scientifiques et aux informations sur la société, ses intérêts, ses lois, sa culture et ses
traditions, ne peut pas rester en dehors du programme scolaire sans graves dommages pour
la qualité de l’enseignement et la formation de la personnalité. C’est aujourd’hui un
problème qui préoccupe l’opinion publique partout dans le monde et dont dépend, en
premier lieu, l’approche à adopter pour élever la génération montante dans un esprit de
tolérance et lui inculquer le sens d’une identité morale.
346. Une solution possible consiste à dispenser un enseignement sur l’histoire et la
culture des religions (dans certains cas sur les fondements de l’éthique). Ces sujets font
partie de l’enseignement de différentes matières, en particulier de l’enseignement de
l’histoire, de la littérature, de la sociologie, de la culture artistique universelle. Avec
l’accord de l’élève et de ses parents et sur décision du Comité pédagogique et du Comité
des parents d’élève, un tel enseignement peut être dispensé en tant que matière à option ou
dans des cours facultatifs dans le cadre des composantes régionale (ethnorégionale) et
scolaire de la norme d’État relative à l’enseignement général. L’étude de l’histoire et de la
culture des religions, ainsi que des fondements de l’éthique, peut trouver place dans
différentes formes d’activités éducatives et cognitives périscolaires.
347. Afin d’aider à développer l’expérience acquise dans les régions en ce qui concerne
l’éducation morale, le Ministère de l’éducation et de la recherche de Russie a adressé aux
sujets de la Fédération de Russie une lettre (lettre no 03-2375 du 25 novembre 2009) dans
laquelle sont formulées des recommandations sur les problèmes à résoudre pour répondre
aux aspirations morales et spirituelles des citoyens de la Fédération.
348. La nouvelle norme concerne également l’indispensable éducation des écoliers au
patriotisme. Dans la norme, l’éducation au patriotisme passe par un programme transversal
pour le développement moral et spirituel, l’éducation et la socialisation des élèves.
349. L’évaluation de la nouvelle norme relative à l’éducation pour les classes de dixième
et onzième année devrait débuter, au plus tôt, le 1er septembre 2013, et la norme, telle
qu’elle aura été modifiée à la suite du processus d’évaluation, devrait entrer en vigueur le
1er septembre 2020. Ce qui est aujourd’hui au centre de l’attention, c’est la création de
conditions propices à un esprit de tolérance, à la prévention de la xénophobie, de
l’extrémisme et d’autres formes de discrimination fondées sur l’appartenance ethnique ou
sur les opinions philosophiques (religieuses). Une attention particulière est également
accordée à la lutte contre différentes manifestations de racisme fondées sur l’idéologie
nazie, essentiellement parmi la jeunesse.
350. Afin d’éduquer les jeunes dans un esprit de compréhension mutuelle et de tolérance,
le thème de l’Holocauste est inscrit dans les programmes d’enseignement et dans les
normes d’État relatives à l’éducation.
351. Le programme de perfectionnement à l’intention des professeurs d’histoire, ainsi que
le programme de recyclage à l’intention du personnel enseignant, comprend un cours
spécial consacré aux problèmes actuels de l’Holocauste.
352. Il convient de souligner que l’enseignement objectif de l’histoire dans les manuels
scolaires et l’éducation au respect des normes sociales occupent une place particulière dans
les activités ayant pour but la formation au patriotisme et au civisme, la prévention de
l’extrémisme et de la xénophobie.
353. Organisé par le Président de l’Académie des sciences de Russie, le premier congrès
panrusse des professeurs d’histoire et de sociologie s’est tenu à Moscou les 31 mars et
1er avril 2011 sur l’initiative du Comité directeur de l’Association des professeurs de ces
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disciplines. Il a souligné que l’enseignement de l’histoire constituait une ressource
stratégique pour le développement de la Russie et formait les bases de l’éducation au
civisme et au patriotisme.
354. Le Congrès a défini les grandes lignes de l’activité future de l’Association des
professeurs d’histoire et de sociologie dont l’un des principaux objectifs est de participer
activement à l’étude et à l’analyse des problèmes stratégiques de l’enseignement de
l’histoire, et de réaliser l’intégration des sciences historiques dans l’enseignement de
l’histoire.
355. Conformément aux paragraphes 5.2.4 et 5.2.30 du règlement relatif au Ministère, le
Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique de Russie a approuvé l’arrêté
concernant la procédure d’évaluation des manuels scolaires (décret no 428 du 23 avril 2010
du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique de Russie) et l’ordonnance sur la
sélection des organisations habilitées à publier des manuels scolaires dont l’utilisation est
autorisée dans l’enseignement (décret no 88 du 18 mars 2009 du Ministère de l’éducation et
de la recherche scientifique de Russie). L’évaluation des manuels a pour but de vérifier la
conformité de leur contenu avec les conclusions de la recherche historique récente, compte
tenu du niveau d’enseignement général visé et des dispositions de la norme fédérale
pertinente.
356. Conformément au paragraphe 3 du règlement, l’évaluation des manuels comprend
une expertise par des spécialistes de l’éducation et une expertise par des scientifiques.
Participent à l’évaluation, conformément au paragraphe 6 du règlement, l’Académie russe
des sciences et l’Académie russe des sciences de l’éducation, sur la base de leurs statuts
approuvés par le Gouvernement de la Fédération de Russie. L’esprit de responsabilité, les
compétences scientifiques et l’autorité des académies concernées garantissent la qualité de
l’évaluation et excluent que soient homologués, pour utilisation dans l’enseignement, des
manuels dont la qualité ne correspondrait pas aux critères requis.
357. Conformément au règlement administratif sur l’établissement des listes fédérales de
manuels scolaires, approuvé par le décret no 5 du 11 janvier 2007 du Ministère de
l’éducation et de la recherche scientifique, la liste des manuels scolaires dont l’utilisation
est recommandée (autorisée) dans les établissements accrédités d’enseignement général, ne
comprend que les manuels ayant fait l’objet d’une évaluation d’experts d’organisations
habilitées.
358. Le droit de tous les peuples de Russie de recevoir un enseignement général de base
dans la langue maternelle est garanti par la loi. La Constitution de la Fédération de Russie
et les lois de la Fédération de Russie «sur l’éducation», «sur l’autonomie ethnoculturelle» et
«sur les langues de la Fédération de Russie» stipulent que les citoyens de la Fédération de
Russie qui se définissent comme faisant partie d’une communauté ethnique, ont le droit de
recevoir une éducation dans la langue de leur ethnie (leur langue maternelle) et de choisir la
langue de l’éducation et de l’enseignement compte tenu des possibilités offertes par le
système d’enseignement conformément à la législation de la Russie et de ses sujets.
359. Les lois fédérales relatives à l’éducation définissent les principes généraux qui
régissent les relations dans ce domaine, délimitent les compétences et les responsabilités
des organes fédéraux, des organes des sujets de la Fédération de Russie, des organes des
administrations locales et des établissements d’enseignement en les autorisant à
réglementer les questions relatives à l’éducation, compte tenu des conditions ethniques,
régionales et autres conditions spécifiques dans lesquelles se déroule le processus éducatif.
360. Telle que définie par la loi fédérale «sur l’éducation», l’une des principales finalités
de l’éducation est l’intégration de l’individu à la culture nationale et mondiale, la formation
d’un homme et d’un citoyen intégrés à la société de son temps.
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361. La législation de la Fédération de Russie suit, en règle générale, les normes et les
principes du droit international qui confirme le droit des enfants à une éducation religieuse
(art. 5, par. 4, de la loi fédérale «sur la liberté de conscience et la liberté des associations
religieuses»).
362. Suite aux instructions no Pr-2009 du 2 août 2009 du Président de la Fédération de
Russie, le Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique de Russie et d’autres
ministères concernés, ainsi que des établissements de recherche scientifique et
d’enseignement, ont procédé dans 21 sujets de la Fédération, avec la participation
d’organisations religieuses centralisées, à l’évaluation d’un programme transversal
d’enseignement destiné aux établissements d’enseignement général – programme intitulé
«Les fondements des cultures religieuses et de l’éthique religieuse» (ci-après «le
programme transversal») comprenant six modules proposés au choix des parents (des
représentants légaux) des élèves, à savoir: les fondements de la culture orthodoxe, les
fondements de la culture musulmane, les fondations de la culture bouddhiste, les
fondements de la culture juive, les fondements des cultures religieuses universelles, les
fondements de l’éthique laïque. L’évaluation du programme s’est achevée au cours de
l’année scolaire 2010/2011 et les résultats ont été jugés positifs par les participants.
363. Le programme d’enseignement transversal a un caractère laïc, culturologique, et ses
principaux objectifs sont notamment les suivants: expliquer aux élèves les fondements des
la cultures religieuses et de la culture laïque; donner aux jeunes adolescents conscience de
l’importance des normes et des valeurs morales; faire la synthèse des connaissances et des
notions acquises par les élèves dans l’enseignement élémentaire au sujet de la culture
spirituelle et de la morale; développer chez les jeunes écoliers l’aptitude à communiquer
dans un milieu multiethnique et multiconfessionnel sur la base du respect mutuel et du
dialogue au nom de la paix publique et de la concorde sociale. Quel que soit le module
choisi par les parents (les tuteurs légaux) des écoliers, ce module permettra de donner aux
élèves une idée de la diversité de la culture religieuse et non religieuse, leur offrira la
possibilité d’examiner des questions de morale en s’appuyant sur les spécificités et les
traditions culturelles qui présentent pour eux le plus grand intérêt.
364. Au cours de l’évaluation, un ensemble de conditions nécessaires pour la réussite du
programme d’enseignement a été mis en place: des conseils de coordination régionaux,
composés notamment de représentants d’organisations religieuses, ont été constitués, des
manuels ont été élaborés et recommandés pour utilisation, les médias ont été mis à
contribution pour expliquer au public comment se déroulait l’introduction du programme
d’enseignement, une coopération constructive s’est nouée entre des enseignants, des
scientifiques et des représentants de différentes confessions.
365. Les processus migratoires de la dernière période ont aussi marqué de leur empreinte
le système éducatif de la Fédération de Russie. C’est dans ces conditions que s’applique la
disposition de la loi «sur l’éducation» exigeant l’intégration de la personne dans la culture
tant nationale (ethnique) que mondiale, ce qui confère un rôle particulier à la langue russe
qui sert de lien entre la culture et les langues des peuples sur le territoire de la Russie. Son
renforcement fait l’objet du programme fédéral ciblé «La langue russe (2011-2015)». Les
autorités responsables de l’enseignement dans les sujets de la Fédération de Russie font un
travail considérable pour faciliter l’adaptation linguistique et socioculturelle des migrants:
des programmes d’adaptation à la langue russe sont en cours d’élaboration à l’intention des
enfants qui n’étudiaient pas le russe auparavant, des guides méthodologiques sont élaborés,
ainsi que des filières individuelles d’apprentissage, des spécialistes suivent une formation
pour pouvoir dispenser un enseignement aux migrants, des leçons et des cours
complémentaires de russe sont proposés à des enfants de l’étranger proche et lointain, etc.
366. En vertu de l’article 26.3, paragraphe 2, alinéa 20), de la loi fédérale no 184-F3 du
6 octobre 1999 «sur les principes communs d’organisation des organes législatifs
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(représentatifs) et exécutifs du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie», les
questions qui concernent l’aide fournie pour l’étude, dans les établissements
d’enseignement, de langues ethniques (maternelles) et d’autres matières ayant un caractère
ethnoculturel, relèvent de la compétence des organes exécutifs du pouvoir d’État des sujets
de la Fédération.
367. Conjointement avec les représentants des organes chargés de l’enseignement dans
les sujets de la Fédération de Russie (dans les républiques nationales), il a été établi des
documents explicatifs sur les mesures garantissant les droits des citoyens d’étudier leur
langue maternelle et de l’utiliser comme langue d’enseignement dans le système scolaire,
compte tenu des normes établies par la loi fédérale no 309-F3 du 1er décembre 2007
(communiquées à tous les sujets de la Fédération de Russie par la lettre no 03-848 du
28 avril 2008).
368. L’article 6, paragraphe 3, de la loi de la Fédération de Russie «sur l’éducation»
stipule que la langue (les langues) dans laquelle (ou lesquelles) l’éducation et
l’enseignement sont dispensés dans un établissement scolaire sont définies par le fondateur
(les fondateurs) de l’établissement et inscrites dans ses statuts.
369. Ce faisant, le droit de choisir un établissement d’enseignement utilisant telle ou telle
langue pour l’éducation et l’enseignement dispensés aux enfants appartient à leurs parents
(à leurs représentants légaux) (art. 52, par. 1, de la loi).
370. L’intérêt porté à l’orientation ethnique du système éducatif ressort du fait que,
d’après les données du Centre d’étude des problèmes ethniques dans l’enseignement
(rattaché à l’Institut fédéral pour le développement de l’éducation du Ministère de
l’éducation et de la recherche scientifique de la Russie), le nombre de langues pratiquées
dans les établissements d’enseignement (comme langues d’enseignement et
d’apprentissage) qui était de 55 en 1989, atteint aujourd’hui 80, ce qui montre que la
demande continue de progresser et que cette demande est satisfaite.
371. Dans les établissements d’enseignement général de la Fédération de Russie, dans les
disciplines relevant des sciences humaines, les langues d’enseignement (c’est-à-dire les
langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé, y compris pour les matières autres que
les disciplines linguistiques) sont des langues de minorités ethniques comme l’azeri,
l’arménien, le géorgien, le kazakh, l’altaïque, le bouriat, la langue mari (le lougovoï), le
tatar, l’oudmourt, le tchouvache, l’evenk, le ioukaguir, le iakout, etc.
372. D’après les données du recensement, les langues et les dialectes en usage sur le
territoire de la Fédération de Russie sont au nombre de 277.
373. Les programmes pour la préservation, l’étude et le développement des peuples de la
Fédération de Russie garantissent l’utilisation de la langue russe comme langue d’État de la
Fédération de Russie, ainsi que des langues d’État des républiques et d’autres langues des
peuples de la Fédération de Russie, la fourniture d’une aide pour la publication d’oeuvres
littéraires dans les langues des peuples de la Fédération de Russie, le financement de
travaux scientifiques ayant pour but la préservation, l’étude et le développement des
langues des peuples de la Fédération de Russie, la création de conditions propices pour la
diffusion par l’intermédiaire des médias d’informations et de matériaux dans les langues
des peuples de la Fédération de Russie, la formation de spécialistes dans ce domaine,
l’amélioration du système d’enseignement afin de promouvoir le développement des
langues des peuples de la Fédération de Russie, etc.
374. L’Institut fédéral pour le développement de l’éducation organise chaque année des
compétitions à l’intention des professeurs de langues autochtones, ainsi que des forums sur
le thème «Les langues des peuples de la Fédération de Russie – richesse ethnique de la
société et de l’État», des conférences sur des questions scientifiques et pratiques, des
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séminaires méthodologiques et des tables rondes, il publie des monographies, des guides et
des manuels, des ouvrages méthodologiques, des recueils d’articles scientifiques.
375. Approuvé conformément à l’ordonnance no 1245-R du 28 août 2009 du
Gouvernement de la Fédération de Russie, le plan de mesures d’application 2009-2011 du
plan-directeur pour le développement stable des petits peuples autochtones du Nord, de
Sibérie et d’Extrême-Orient prévoit une série de mesures pour la préservation et le
développement des langues de ces peuples.
376. En particulier, en 2010, suite au décret no 1032 du 15 octobre 2010 du Ministère de
l’éducation et de la recherche scientifique de la Russie, il a été procédé à l’achat et à la
distribution d’ouvrages didactiques dans les langues des petits peuples autochtones du
Nord. Des manuels, des guides didactiques et méthodologiques, des dictionnaires, des
ouvrages littéraires ont été ainsi publiés dans les langues maternelles des petits peuples
autochtones du Grand Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient, notamment: dans les dialectes
nénets, kazyn et chourychkar; en nganasan, tofalar, navkh, nanaï, orotchei, oudegueï,
evenk, selkoup, saams.
377. Suite à l’ordonnance no 3455-R du 28 décembre 2011 du Gouvernement de la
Fédération de Russie, dans le cadre des mesures prises dans la Fédération de Russie pour la
célébration en 2011-2014 de la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones,
il a été procédé en 2010-2011 à une enquête sur l’utilisation des langues des petits peuples
autochtones de la Fédération de Russie dans les établissements d’enseignement. Il s’agissait
de faire le point de la situation actuelle en ce qui concerne l’utilisation des langues
maternelles et d’améliorer la qualité de l’enseignement de ces langues dans les
établissements scolaires et dans les établissements de formation du personnel enseignant.
378. Conformément aux contrats conclus par divers établissements d’enseignement
(l’Université A.I. Hertsen des sciences pédagogiques, l’Université d’État M.K. Amosov de
Iakoutie, l’Université d’État d’Extrême-Orient, l’Université d’État d’Ougra (Iougorski
Universitet, etc.) un programme spécial de recrutement de représentants des petits peuples
autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie est en
cours de réalisation.
379. Des conférences, des séminaires, des colloques et autres événements consacrés au
développement ethnoculturel des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient ont lieu chaque année. En particulier, il convient de signaler le séminaire
interrégional qui s’est tenu les 18 et 19 octobre 2011 à Syktyvkar sur le thème «Les langues
maternelles des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient, leur
utilisation actuelle dans les établissements d’enseignement: résultats du suivi».
380. Au cours du séminaire, des recommandations ont été formulées au sujet de
l’application de la politique de l’éducation dans les lieux de vie et d’activité économique
traditionnelle des petits peuples autochtones du Nord, un guide méthodologique a été
élaboré en vue de l’établissement de programmes de travail sur les langues des petits
peuples autochtones du Nord ayant le statut de langues maternelles, compte tenu des
prescriptions de la norme fédérale relative à l’enseignement général élémentaire.
381. De 2006 à 2011, le Ministère de l’intérieur de Russie a pris diverses mesures pour
donner effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention; il s’agit notamment des
mesures suivantes:
a) Il a été fait appel dans l’enseignement à du matériel didactique conçu pour
faciliter l’étude de mesures efficaces de lutte contre l’intolérance ethnique et religieuse, la
xénophobie et le nationalisme, et aussi contre le nihilisme juridique. Les aspects théoriques,
sociopolitiques et culturels des relations interethniques et interconfessionnelles, les
méthodes et les formes de la lutte contre l’extrémisme, l’intolérance ethnique et religieuse,
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la xénophobie et le nationalisme, ainsi que la formation d’un esprit de tolérance ethnique et
religieuse parmi les agents des organes de l’intérieur, ont été au coeur de l’enseignement
dispensé dans le cadre de disciplines telles que les sciences politiques, la sociologie, la
culturologie, la psychologie juridique, l’ethnopsychologie, etc.;
b) En 2011, le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie a élaboré sept
normes d’État relatives à l’enseignement professionnel supérieur, à savoir: la norme
031001.65: activités des forces de l’ordre; 030901.65: moyens légaux d’assurer la sécurité
nationale; 030301.65: aspect psychologique du service; 050407.65: pédagogie et
psychologie du comportement déviant; 080101.65: sécurité économique; 090915.65:
sécurité des techniques de l’information dans le domaine de l’application des lois;
031003.65: l’expertise judiciaire. Ces normes précisent les compétences que doit posséder
un diplômé à l’issue de ses études: il doit être notamment capable d’avoir un comportement
tolérant, de nouer des relations sociales et professionnelles compte tenu des différences
ethnoculturelles et confessionnelles, de travailler en équipe, de coopérer avec ses collègues,
de prévenir et résoudre de manière constructive les situations conflictuelles au cours de son
activité professionnelle; et posséder d’autres compétences sur le plan culturel et
professionnel;
c) Les réunions organisées sur les dimensions psychologique, morale et
patriotique ont débattu des problèmes de la lutte contre l’intolérance ethnique et religieuse,
la xénophobie et le nationalisme. Lors de rencontres entre le personnel des centres de
formation du Ministère de l’intérieur et des retraités des organes de l’intérieur, les questions
évoquées par les membres de l’administration centrale et des sections locales du Ministère
de l’intérieur étaient des questions traditionnelles portant sur les différents aspects des
relations interethniques, l’adoption d’une attitude de tolérance et de respect à l’égard des
convictions religieuses des citoyens et du sentiment qu’ils ont de leur identité ethnique;
d) Des membres des départements de psychologie des instituts de formation du
Ministère de l’intérieur de Russie ont eu des consultations et des entretiens réguliers avec
des élèves ayant des relations conflictuelles avec les membres de leur équipe et soumis à de
trop fortes tensions. De plus, des stages de formation par groupe ont été organisés afin
d’apprendre aux élèves comment communiquer efficacement;
e) Les instituts de formation du Ministère de l’intérieur de Russie organisent des
conférences sur des questions scientifiques et pratiques et des tables rondes consacrées aux
problèmes de la lutte contre l’extrémisme, l’intolérance ethnique et religieuse, la
xénophobie et le nationalisme. On peut citer, à titre d’exemple, les événements organisés
sur les thèmes suivants: «L’extrémisme en Russie: concept et causes, méthodes et modalités
de l’action à entreprendre pour le combattre» (Académie du Ministère de l’intérieur de
Russie de Nijni Novgorod, Ministère de l’intérieur, 24 janvier 2011), «Facteurs, conditions
et méthodes de l’action pour des relations interethniques harmonieuses – comment lutter
contre l’apparition de tendances extrémistes dans la société russe contemporaine» (Institut
de Voronej du Ministère de l’intérieur de Russie, 28 avril 2011), etc.
382. Dans le domaine de l’éducation, des actions sont également menées pour améliorer
le niveau de qualification du personnel de la Procurature appelé à s’occuper des relations
interethniques et de la lutte contre l’extrémisme. C’est ainsi qu’a été organisé en novembre
2010, avec l’Académie de la Procurature générale, un séminaire avec des représentants des
sujets de la Fédération de Russie sur le thème «Mise au point d’un ensemble de mesures
visant à détecter et à retirer de la circulation des matériels imprimés, audio et vidéo dont le
contenu a pour but d’inciter à l’hostilité nationale, raciale et religieuse».
383. L’Académie de la Procurature générale organise régulièrement des conférences à
l’intention des personnels des procuratures des sujets de la Fédération de Russie afin
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d’améliorer le niveau de leur qualification (à l’intention d’environ 84 personnes par
semestre).
384. Des stages sont également organisés à l’intention des personnels des procuratures
des sujets de la Fédération de Russie sur les problèmes de l’application des lois relatives à
la sécurité fédérale et de la législation sur les relations interethniques et la lutte contre
l’extrémisme (à l’intention d’environ 15 fonctionnaires par semestre).
385. De plus, afin de fournir une aide méthodologique et pratique aux procureurs des
sujets de la Fédération de Russie, il leur est adressé des lettres d’information sur
«l’amélioration de la surveillance exercée par les procureurs en ce qui concerne
l’application de la législation sur la lutte contre l’extrémisme par les organes des sujets de
la Fédération et les organes des administrations locales». Dans ces lettres, les procureurs
sont invités à assurer l’application par les organes d’État des sujets de la Fédération de
Russie et les organes des administrations locales de mesures complémentaires visant à
améliorer le suivi de la situation en ce qui concerne les relations interethniques et
interconfessionnelles, de manière à détecter les risques de déstabilisation des relations
interethniques et les dangers de conflit potentiel. Il a été également recommandé de
procéder à l’examen des programmes en cours d’application et d’en élaborer de nouveaux,
où serait envisagée l’adoption, à titre prioritaire, y compris dans les domaines de
l’information et de l’éducation, de mesures destinées à prévenir l’activité extrémiste.
386. Afin de soutenir par une aide méthodologique l’activité professionnelle des
fonctionnaires s’occupant des problèmes des relations interethniques et
interconfessionnelles, une série de documents didactiques et méthodologiques a été
élaborée par le Ministère de la santé et du développement social de la Russie avec la
participation du Ministère du développement régional et le concours de spécialistes de
l’Académie de l’économie nationale de Russie et des services de la Présidence de la
Fédération de Russie. Il s’agit notamment des documents suivants:
• Manuel didactique et méthodologique intitulé «Prévention de l’extrémisme dans le
domaine des relations interethniques et interconfessionnelles»;
• Programme de maîtrise sur le thème: «Relations ethniques et fédérales»;
• Programme de maîtrise sur le thème «Sécurité des relations interconfessionnelles et
interethniques»;
• Programme de perfectionnement intitulé «Relations ethniques, fédérales et
interconfessionnelles»;
• Programme de perfectionnement intitulé «Gestion par l’État des relations
interconfessionnelles et ethniques»;
• Programme de perfectionnement intitulé «Les relations entre l’État et les
confessions en Russie: situation actuelle et moyens de l’améliorer»;
• Programme de perfectionnement intitulé «Bases de la politique de l’État dans le
domaine de la liberté de conscience et de la liberté de culte en Russie»;
• Programme de perfectionnement intitulé «L’extrémisme et le terrorisme religieux,
menace contre la sécurité nationale de la Russie», etc.
387. Au premier semestre de 2011, d’après les données des sujets de la Fédération de
Russie, 3 651 fonctionnaires avaient suivi un stage de formation, de recyclage ou de
perfectionnement dans les sujets de la Fédération de Russie, ainsi que 3 052 agents de la
fonction publique territoriale. Au deuxième semestre de 2011, la Fédération de Russie a
prévu qu’une formation serait dispensée à 4 647 fonctionnaires fédéraux, ainsi qu’à 3 475
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agents territoriaux des sujets de la Fédération de Russie. Des informations sur l’exécution
de ces plans devraient être prochainement disponibles.
388. De plus, la plupart des sujets de la Fédération de Russie ont prévu les dépenses
nécessaires pour améliorer la qualification des fonctionnaires et des agents de la fonction
publique territoriale au cours de l’exercice 2012.
3. Dans le domaine de la culture
389. Le plan-directeur 2011-2015 pour la préservation de l’héritage culturel immatériel
des peuples de la Fédération de Russie, a été approuvé en 2008, ainsi que le programme de
mesures d’application s’y rapportant. La variante «pilote» du catalogue électronique des
objets de l’héritage culturel immatériel des peuples de la Fédération de Russie a été
élaborée conformément à ces instruments. Le travail a démarré en 2009 et le catalogue, qui
est maintenant en exploitation, passe par une période d’essais. Il a fait l’objet de séminaires
de formation auxquels ont participé plus de 100 spécialistes de 20 régions de Russie.
390. De nombreux événements populaires sont organisés conjointement avec la Maison
de l’art populaire russe et avec le soutien des services culturels des sujets de la Fédération
de Russie. Il s’agit d’événements tels que:
• Le festival panrusse des choeurs d’enfants «L’enfance qui chante»;
• Le festival international «L’Europe ouverte»;
• Le festival panrusse de danse populaire à l’issue duquel est décerné le prix
T.A. Oustinovaia «Dans toute la Russie les enfants dansent une ronde»;
• Le festival international d’art «Paix au Caucase»;
• Le festival international d’art populaire «La Communauté. L’anneau d’or»;
• Le festival «Le delta de la Volga sans frontières» (organisé à Astrakhan), auquel
prennent part, à côté de groupes russes, des groupes d’art populaire d’Azerbaïdjan,
du Bélarus, du Kazakhstan et d’Ukraine;
• Le Festival international annuel d’art populaire des pays de la CEI et de la Baltique
«Fraternité» (région de Rostov);
• Le concours panrusse de littérature «Ma Fédération de Russie» (région de Kirov);
• Le festival panrusse d’art populaire «Aux sources de la Russie» (République
tchouvache);
• Le festival international des compatriotes «Avec la Russie au coeur», etc.
391. Des conférences internationales et panrusses sont organisées sur des sujets
scientifiques et pratiques, par exemple, sur le thème «La culture ethnique dans la Russie
moderne: traditions et innovations», «Problèmes de la préservation de l’héritage culturel
immatériel de l’humanité: l’expérience de la coopération internationale», des séminaires à
l’intention de spécialistes des secteurs de la culture et des loisirs des régions fédérales du
Nord-Caucase et du Sud, de dirigeants de groupes folkloriques finno-ougréiens, etc. Des
tables rondes, des ateliers, des laboratoires de création sont organisés à l’occasion de ces
événements. Il s’agit de créer les conditions du dialogue des cultures dans un État
multiethnique, de forger des relations de tolérance.
392. Des festivals, des expositions et des concours traditionnels ont lieu chaque année
dans tous les sujets de la Fédération de Russie dans le cadre du programme fédéral ciblé
«Culture de la Russie (2006-2011)».
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393. Depuis 2006, et jusqu’à ce jour, l’Institut russe de culturologie procède à des
expertises de matériaux et de documents afin de détecter les contenus illicites qui incitent à
la haine ou à l’hostilité ou portent atteinte à la dignité de la personne sur la base de critères
tels que la race, la nationalité (l’appartenance ethnique) ou l’origine, ou constituent des
instigations à des actes violents contre des personnes de nationalité (d’appartenance
ethnique) différente, ou contiennent des appréciations humiliantes (négatives, méprisantes)
à l’encontre de personnes d’appartenance ethnique différente (de peuples différents). Est
également visée la commission d’autres infractions motivées par le nationalisme.
394. Ce travail (il est procédé en moyenne à 200 expertises chaque année) a pour objet la
prévention de l’extrémisme dans la société russe, la détection des organisations
nationalistes de tendance extrémiste, la lutte contre la falsification des faits historiques qui
cherchent à donner d’une population une image négative fondée sur un critère national
(ethnique) ou religieux.
395. Un important forum culturel de minorités ethniques a eu lieu en avril 2011 dans la
ville de Grozny (République de Tchétchénie). À cette occasion, une conférence a été
organisée sur le thème «L’appui de l’État à la culture des minorités nationales dans le Nord-
Caucase, facteur de consolidation des relations interethniques».
396. Plusieurs projets de développement d’ethnotourisme sont en cours de réalisation afin
de prévenir la xénophobie et de développer et populariser la culture ethnique en Russie. On
peut dire aujourd’hui que des types d’ethnotourisme spécifiques à la Russie ont fait leur
apparition et se développent avec succès. Il s’agit du tourisme de pèlerinage, de découverte,
du tourisme écologique et rurale. Font partie du tourisme ethnoculturel les ethnovillages,
les musées, les ensembles (comprenant des hôtels, des restaurants, des centres de loisir de
caractère ethnique), les fermes et leurs dépendances et les musées ethnographiques en plein
air. Des projets de ce type sont en cours dans de nombreux sujets de la Fédération de
Russie. Comme exemple de réussite on peut citer le musée multifonctionnel d’Orenbourg
qui présente un ensemble ethnoculturel, «Un village ethnique», en pleine ville.
397. Un musée d’architecture et d’histoire a ouvert ses portes dans la région de Rostov,
dans l’ancien village cosaque de Starotcherkassk. Il comprend un ensemble unique de
monuments, de périodes allant du XVIIe au XIXe siècle, de l’ancienne capitale des cosaques
du Don, la ville de Tcherkassk (en tout, 23 objets).
398. La presqu’île de Taman propose au visiteur un ensemble ethnotouristique cosaque
en plein air, l’ensemble «Ataman». Il faut aussi signaler le projet concernant la création de
l’ethnovillage Uib dans la République des Komi, qui présentera un ensemble
ethnographique consacré à l’architecture en bois, trait caractéristique de la culture
traditionnelle de différents groupes ethniques faisant partie des Komi.
399. Il y a des objets de ce type dans de nombreux sujets de la Fédération de Russie, y
compris dans les lieux de vie de petits peuples autochtones (par exemple dans la région
autonome des Yamal-Nénets, la région autonome des Khanti-Mansi, en Iakoutie, etc.).
400. On assiste à un développement des médias dans les langues des peuples de Russie.
En particulier, il y a une radio dans la langue des Mari, des Nénets, des sites Internet
consacrés notamment à la culture et aux langues des peuples de Russie, à leurs traditions et
à leurs coutumes. Le portail informel www.chumoteka, consacré à la vie des petits peuples
autochtones de la région autonome des Nénets, offre un exemple intéressant de ce type
d’initiative.
401. Les organes du pouvoir exécutif apportent un soutien financier à de nombreuses
organisations à but non lucratif représentant des petits peuples autochtones pour les aider à
réaliser leurs projets présentant un intérêt social.
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IV. Renseignements concernant la suite donnée aux observations
du Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale, adoptées à l’issue de l’examen des dix-huitième
et dix-neuvième rapports de la Fédération de Russie
A. Paragraphe 9
402. Au paragraphe 9 des observations finales adressées à la Fédération de Russie, le
Comité recommande à l’État partie d’examiner la question de l’inclusion dans la législation
nationale d’une définition claire et complète de la discrimination raciale.
403. Il faut tenir compte du fait que la définition du concept de «discrimination raciale»
figure à l’article premier de la Convention où il est dit que «l’expression “discrimination
raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la
couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des
conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».
404. Conformément à l’article 17 de la Constitution de la Fédération de Russie, dans la
Fédération de Russie les droit et libertés de l’homme et du citoyen sont garantis
conformément aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international.
405. En outre, conformément à l’article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie,
les principes et les normes universellement reconnus du droit international et les traités
internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie font partie intégrante de son
système juridique.
406. De plus, il convient de souligner que l’article 19 de la Constitution de la Fédération
de Russie garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, y compris
indépendamment de la race, de l’appartenance ethnique, de la langue, de l’origine, du lieu
de résidence et de l’attitude à l’égard de la religion. Est interdite toute forme de restriction
des droits des citoyens pour des critères liés à l’appartenance sociale, raciale, ethnique,
linguistique ou religieuse.
407. La législation de la Fédération de Russie consacre les normes garantissant, en
particulier, l’exercice des droits du travail, la possibilité de recevoir une éducation, la
protection de la santé indépendamment des circonstances susmentionnées (art. 3 du Code
du travail de la Fédération de Russie, art. 5 de la loi de la Fédération de Russie «sur
l’éducation», art. 5 de la loi fédérale «sur les fondements de la protection de la santé des
citoyens»).
B. Paragraphe 10
408. Suite à l’adoption en 1997 du décret du Président de la Fédération de Russie «sur les
principaux documents attestant l’identité d’un citoyen de la Fédération de Russie sur le
territoire de la Fédération de Russie» et de l’ordonnance du Gouvernement de la Fédération
de Russie «validant les règlements relatifs au document d’identité d’un citoyen de la
Fédération de Russie (no 828 du 8 juillet 1997), la colonne consacrée à la nationalité (à
l’appartenance ethnique) a été supprimée du document d’identité.
409. La loi fédérale «sur les actes de l’état civil» dispose que la nationalité
(l’appartenance ethnique) fait l’objet d’une inscription dans les actes de naissance à la
demande du requérant, et dans les actes de décès, si une telle inscription figure dans le
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document attestant l’identité du défunt. Sur les feuillets de la comptabilité statistique des
migrants, il n’est pas enregistré de données relatives à l’origine ethnique. Il n’est donc pas
possible de tirer systématiquement de la statistique courante des données relatives à la
composition ethnique.
410. Il n’y a qu’une seule source permettant d’obtenir des renseignements sur la
composition ethnique de la population – le recensement panrusse de la population.
411. Les données relatives à la composition ethnique, telles qu’elles ressortent du
recensement panrusse de la population de 2002 (qui tiennent également compte des
principales caractéristiques sociodémographiques) sont affichées et librement accessibles
sur le site www.perepis2002.ru, dans la section Catalogue des publications officielles du
recensement panrusse de la population de 2002 – tome 4 «Composition ethnique et maîtrise
des langues, citoyenneté» et sont également présentées dans l’annexe au présent rapport.
412. Les résultats du recensement (de 2010) sur les principales caractéristiques
sociodémographiques (état civil, niveau d’instruction, sources des moyens de subsistance,
activité économique) des différentes ethnies seront disponibles au troisième trimestre de
2012.
C. Paragraphe 11
413. Des renseignements concernant la position de la Fédération de Russie sur cette
question figurent aux paragraphes 61 à 64 et 402 à 407 du présent rapport.
D. Paragraphe 12
414. Les organes de la Fédération de Russie responsables de l’application des lois ont mis
en place un système de perfectionnement du personnel dans le domaine des droits de
l’homme et sur le caractère inadmissible, dans l’exercice de fonctions officielles, de la
discrimination fondée sur un critère d’appartenance raciale, ethnique ou religieuse. (Pour
plus de détail, voir les paragraphes 381 à 385).
E. Paragraphe 13
415. Les informations concernant la violation, en 2006, des droits de ressortissants
géorgiens et de Géorgiens de souche dans la Fédération de Russie ont fait l’objet de
vérifications de la part des organes de la Procurature en 2007 et 2008 à la suite d’une
plainte adressée par la République de Géorgie à la Cour européenne des droits de l’homme.
416. D’après les résultats des vérifications, les allégations concernant la destruction de
papiers d’identité, les cas de détention dans des conditions inhumaines, les expulsions
décidées selon une procédure simplifiée et autres mesures répressives n’ont pas été
confirmés.
417. Il a été établi que des vérifications ont été effectuées par les organes de l’intérieur et
les services des migrations en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code des
infractions administratives de la Fédération de Russie pour s’assurer de l’observation
effective par les ressortissants géorgiens des règles régissant le séjour et la résidence dans la
Fédération de Russie. À l’issue de ces vérifications, les dossiers des personnes ayant violé
les dispositions de la législation relative aux migrations ont été transmises aux tribunaux en
vue de l’ouverture de poursuites administratives selon la procédure prévue par la loi. Les
décisions concernant l’expulsion administrative de ressortissants géorgiens hors du
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territoire de la Fédération de Russie ont été prises, dans une écrasante majorité des cas, en
stricte conformité des dispositions de la législation.
418. Plusieurs décisions rendues par les tribunaux dans les affaires d’expulsion
administrative à l’encontre de ressortissants géorgiens ont fait l’objet d’un appel de la part
des organes de la Procurature pour non-respect des normes du droit et des règles de
procédure par les tribunaux. Après examen en appel, les décisions illégales rendues par des
tribunaux concernant l’ouverture de poursuites administratives ont été infirmées par les
instances supérieures.
419. Les conditions de détention de ressortissants géorgiens dans des établissements
spéciaux avant leur expulsion étaient également conformes aux prescriptions de la
législation de la Fédération de Russie. Il n’a été déposé aucune plainte de ressortissants
géorgiens ou de leurs représentants concernant un placement illégal dans des établissements
ou des conditions de détention inappropriées dans ces établissements.
F. Paragraphe 14
420. On trouvera au paragraphe 260 des renseignements sur la situation en ce qui
concerne l’exercice des droits des membres de la communauté rom.
G. Paragraphe 15
421. Des renseignements sur les mesures concernant le développement socioéconomique
des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de
Russie figurent aux paragraphes 261 à 294.
H. Paragraphes 16 à 18
422. Les organes de la Procurature de la Fédération de Russie accordent une grande
attention à la généralisation de bonnes pratiques dans l’application de la loi, à l’étude des
expériences de travail positives, à la mise au point de documents d’information et de
documents méthodologiques ayant pour but de prévenir et combattre l’extrémisme.
423. Afin d’apporter une aide méthodologique et pratique aux procureurs des sujets de la
Fédération, il leur a été adressé une lettre d’information intitulée «Amélioration de la
surveillance par les procureurs de l’application de la législation sur la lutte contre
l’extrémisme par les organes des sujets de la Fédération de Russie et les organes de
l’administration locale».
424. Les procureurs ont été invités à assurer l’adoption par les autorités des sujets de la
Fédération de Russie et/ou les organes de l’administration locale de mesures
complémentaires visant à améliorer le suivi de la situation en ce qui concerne les relations
interethniques et ethnoconfessionnelles, afin de détecter les risques de déstabilisation de ces
relations et d’établir une évaluation d’ensemble des risques de conflit qu’elles pourraient
générer.
425. Il est également proposé de passer en revue les programmes en cours d’application
et d’en élaborer de nouveaux prévoyant l’adoption, à titre prioritaire, de mesures pour la
prévention des activités extrémistes, y compris de mesures de sensibilisation et des mesures
dans le domaine de l’éducation.
426. Le paragraphe 17 des observations finales souligne la nécessité d’accorder, dans la
législation pénale, une attention prioritaire à la lutte contre les organisations extrémistes et
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leurs membres qui commettent des actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, ethnique
ou religieuse.
427. Il convient de souligner que le Code pénal de la Fédération de Russie rend passible
de poursuites pénales la commission d’infractions de caractère extrémiste, parmi lesquelles
elle range les infractions commises pour des motifs tels que la haine ou l’hostilité politique,
idéologique, raciale, nationale (ethnique) ou religieuse ou pour des motifs tels que la haine
ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quelconque. Ces infractions qui font l’objet des
articles pertinents de la partie spéciale du Code pénal de la Fédération de Russie (par
exemple, les articles 280 «Appels publics à la pratique d’une activité extrémiste», 282
« Instigation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité humaine»), 282.1
«Organisation d’une association extrémiste», 282.2 «Organisation de l’activité d’une
organisation extrémiste»).
428. Les procureurs ont participé aux sessions des tribunaux consacrées à l’examen des
requêtes demandant que des organisations soient reconnues comme étant des organisations
extrémistes et que leur activité soit interdite.
429. Par exemple, le 27 avril 2010, le tribunal municipal de Moscou a examiné une
requête de la Procurature de la ville de Moscou demandant que le Mouvement interrégional
«Union slave» soit reconnu comme étant une organisation extrémiste et que son activité soit
interdite. Ce mouvement diffusait des idées en faveur du national-socialisme, idées
semblables à l’idéologie de l’Allemagne fasciste. Ce sont des idées d’exclusivisme, qui
proclament la supériorité d’un être humain fondée sur le critère de l’appartenance nationale
(ethnique).
430. De plus, une plainte en préparation, adressée au tribunal régional de Moscou,
demande l’interdiction, sur le territoire de la Russie, de l’association interrégionale dite «La
Russie, puissance spirituelle ancestrale». L’activité de cette organisation a pour but la
création d’un soi-disant «État slavo-aryen», l’expulsion des personnes ayant une autre
appartenance nationale ou ethnique, des mesures répressives à l’encontre des personnes ne
partageant pas les idées de l’organisation, y compris leur destruction physique. Le
procureur de la région de Moscou à interdire cette association a saisi le tribunal régional de
Moscou d’une requête demandant l’interdiction de l’association susmentionnée et a pris la
décision de suspendre son activité.
431. La Cour suprême de la Fédération de Russie a répondu favorablement à la requête
du Procureur général de la Fédération de Russie tendant à interdire l’activité sur le territoire
de la Fédération de l’association internationale «La Société national-socialiste», dont les
objectifs sont en fait de s’emparer du pouvoir dans le pays, de changer les bases du système
constitutionnel et de créer un État unitaire ayant pour principes la supériorité de la nation
russe et la violation des droits, des libertés et des intérêts légitimes de l’homme et du
citoyen sur la base de son appartenance nationale (ethnique).
432. Le tribunal a entièrement acquiescé à la requête du Procureur général de la
Fédération de Russie et la «Société national-socialiste» a été reconnue comme étant une
organisation extrémiste et son activité a été interdite.
433. Dans le cadre des relations avec les organisations non gouvernementales, des
collaborateurs de la Procurature générale de la Fédération de Russie ont pris part aux
travaux de conférences, de tables rondes et de séminaires ayant pour but la prévention de
l’extrémisme et la lutte contre l’extrémisme.
434. En application du paragraphe 3 de la liste de recommandations du Président de la
Fédération de Russie D.A. Medvedev (recommandations no PR-488 27 février 2011) et afin
d’améliorer les qualifications du personnel des Procuratures dans le domaine des relations
interethniques et de la lutte contre l’extrémisme, une conférence a été organisée en
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76 GE.12-43424 (EXT)
novembre 2010 conjointement par l’Académie de la Procurature générale de la Fédération
de Russie et les procureurs adjoints des sujets de la Fédération sur le thème «Élaboration
d’un ensemble de mesures pour la détection et la mise hors circulation des matériels
imprimés, audois et vidéos dont le contenu a pour but d’inciter à l’hostilité nationale,
raciale et religieuse».
435. Des mesures sont en cours d’application pour améliorer le niveau de qualification
des collaborateurs des Procuratures régionales (voir par. 403 à 405).
436. En 2008 et 2011, des représentants de la Procurature générale de la Fédération de
Russie ont pris part à des réunions internationales au cours desquelles ont été examinés les
problèmes de l’élimination de la discrimination raciale (par. 16 des observations finales du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale):
• Consultations complémentaires sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, sur le
thème «Les institutions nationales chargées de la lutte contre la discrimination et
leur rôle dans la lutte contre le racisme et la xénophobie» (Vienne, 29 et 30 mai
2008);
• Table ronde avec la participation d’auteurs de rapports officiels et officieux de la
Russie sur l’observation des dispositions de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Moscou, 21 juillet
2008);
• Soixante-treizième session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
(Genève, 31 juillet-4 août 2008);
• Table ronde avec la participation de représentants de ministères et d’organismes
fédéraux, organisée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(Moscou, 23 septembre 2008);
• Conférence de suivi sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de
Durban sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, organisée sous l’égide de l’ONU (Genève, 20-
24 avril 2009);
• Conférence de haut niveau de l’OSCE sur les problèmes de la tolérance et de la nondiscrimination
(Astana, 29 et 30 juin 2010);
• Quarante-sixième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes (New York, 13-16 juin 2010);
• Séminaire organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme à l’intention des États membres de la CEI sur le thème «Élaboration et
application de plans d’action nationaux sur la lutte contre la discrimination raciale et
l’intolérance» (Saint-Pétersbourg, 29 et 30 septembre 2011);
• Séances de travail de la quinzième consultation annuelle de l’OSCE sur l’examen de
l’exécution des engagements relatifs à la dimension internationale, sur le thème
«Tolérance et non-discrimination» (Varsovie, 4-6 octobre 2011);
• Rencontre de haut niveau à l’OSCE sur le thème «La lutte contre l’intolérance et la
discrimination à l’encontre des musulmans dans les débats publics» (Vienne,
28 octobre 2011).
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I. Paragraphe 19
437. En 2011 (au 1er décembre de l’année), dans 51 sujets de la Fédération de Russie, les
organes locaux du service fédéral de l’immigration avaient reçu et examiné des requêtes de
1 153 ressortissants étrangers de 45 pays demandant la reconnaissance du statut de réfugié.
Pendant la même période de l’année précédente, des requêtes émanant de 2 048 personnes
provenant de 49 États avaient été examinées dans 43 sujets de la Fédération de Russie. Le
nombre de requêtes examinées pendant l’année en cours a donc diminué presque de moitié
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette réduction faisait suite à une
relative stabilisation de la situation en Géorgie après le conflit de 2008, le flux de réfugiés
en provenance de la région ayant fortement diminué.
438. Le nombre des requêtes présentées à partir d’établissements de détention était de 57,
provenant essentiellement de personnes faisant l’objet d’une procédure d’extradition
(environ 5 % du nombre total de requêtes), soit 33 demandeurs de moins que pour la même
période de l’année précédente, et un demandeur sur trois était originaire d’Ouzbékistan.
Pour l’année en cours, des premières demandes de statut de réfugié ont été présentées par
six ressortissants étrangers, éligibles pour une réadmission dans d’autres États.
439. Au 1er décembre 2011, 814 réfugiés originaires de 28 pays (pour la même période de
l’année précédente: 801 réfugiés originaires de 30 pays) étaient enregistrés auprès de
36 organes territoriaux du service fédéral des migrations de Russie.
440. D’après les prévisions, le nombre des demandes de statut de réfugié et d’asile
temporaire pourrait augmenter de 10 % en 2012 par rapport aux chiffres correspondants de
2011.
441. Pendant les 11 premiers mois de 2011, 34 organes territoriaux du Service fédéral des
migrations de Russie ont reçu et examiné des demandes d’asile temporaire émanant de 945
personnes originaires de 36 pays (pour la même période de l’année précédente:
1 606 personnes, soit une diminution de 1,7 fois).
442. Parmi les demandeurs, les plus nombreux sont originaires d’Afghanistan (46 %). Au
cours de la période considérée, le nombre de personnes ayant obtenu l’asile temporaire par
rapport au nombre total de demandeurs est de 59 % (pour la même période de l’année
précédente: 62 %). Au 1er décembre 2011, 3 057 personnes enregistrées auprès des organes
régionaux du Service fédéral des migrations de Russie avaient obtenu l’asile temporaire
(pour la même période de l’année précédente: 3 781 personnes).
443. Au cours de la période considérée, le Service fédéral des migrations a recherché des
possibilités d’hébergement temporaire pour les personnes ayant obtenu l’asile. Le centre
d’hébergement temporaire des migrants de la région de Tver, le centre «Serebrianiki», a été
réaménagé à cette fin. La rénovation du bâtiment du centre et la modernisation de ses
équipements ont été financées au moyen de crédits du Service fédéral des migrations et du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
444. Les premiers ressortissants étrangers ont été accueillis au centre en décembre. Afin
d’améliorer la législation sur l’octroi de l’asile, 25 projets de règlement et autres
instruments juridiques ont été élaborés en 2011 (dans le cadre de l’organisation du Traité
sur la sécurité collective), dont 1 projet d’accord international, 5 projets de loi fédérale,
1 projet de décret du Président de la Fédération de Russie, 10 projets d’ordonnance du
Gouvernement de la Fédération de Russie et 8 projets de décret du Service fédéral des
migrations.
445. Dix instruments juridiques ont été promulgués au cours de la période considérée,
dont une loi fédérale, quatre ordonnances du Gouvernement de la Fédération de Russie et
cinq arrêtés administratifs. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a été saisi d’un
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78 GE.12-43424 (EXT)
projet de loi «modifiant certains instruments de la Fédération de Russie concernant
l’incorporation de données biométriques dans le certificat de résidence délivré aux apatrides
et dans le document de voyage délivré aux réfugiés.
446. Une esquisse du document de voyage délivré aux réfugiés a été approuvée. Elle
contient les données biométriques personnelles du détenteur et sera utilisée dans le cadre
d’un projet pilote sur la présentation d’un modèle de passeport et de visa de nouvelle
génération prévu en janvier 2012 au bureau de Saint-Pétersbourg du service fédéral des
passeports et visas en vue de la participation des délégations de la Fédération de Russie aux
travaux des cinquantième, cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions du Comité
permanent du Comité exécutif du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
à la soixante-deuxième session du Comité permanent du programme du Haut-commissaire.
Des documents d’information et des documents analytiques sur les problèmes de l’octroi de
l’asile ont été élaborés.
447. Des représentants des organes compétents du pouvoir exécutif de la Fédération de
Russie participent régulièrement aux réunions internationales sur les questions de la
protection des réfugiés. En particulier, des représentants du Service fédéral des migrations
de Russie ont participé à Alma-Ata (Kazakhstan) à la conférence régionale sur les
problèmes de la protection des réfugiés et des migrations internationales en Asie centrale, et
à la réunion de travail organisée à la Cour européenne de Strasbourg par le Conseil de
l’Europe et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sur le
problème des réfugiés d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, etc.
448. Dans le cadre du dialogue Union Européenne-Fédération de Russie, une session
thématique consacrée à la protection internationale s’est tenue à Moscou le 14 décembre
2011.
449. Avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, deux
ateliers de travail et de formation ont été organisés sur le thème «Protection internationale
et nationale des réfugiés et procédure à suivre pour la détermination du statut de réfugié.
Réadmission». Trente-cinq responsables et dirigeants de 37 organes territoriaux du Service
fédéral des migrations de Russie y ont pris part et en ont bénéficié.
J. Paragraphe 20
450. Conformément à la législation nationale de la Russie, tous les citoyens de la
Fédération de Russie jouissent des mêmes droits et des mêmes possibilités
indépendamment de leur origine ethnique. En conséquence, l’établissement de quotas
officiels permettant aux membres des petits peuples autochtones d’avoir un droit
préférentiel à participer aux organes électifs est contraire aux normes juridiques établies,
tant nationales qu’internationales.
K. Paragraphe 21
451. Les personnes déplacées ont été comptabilisées selon la procédure établie par les
organes territoriaux du Service fédéral des migrations de Russie, sur la base du formulaire
no 7 «Enregistrement d’une famille arrivée dans une situation d’urgence», approuvé par le
décret no 78 du Service fédéral des migrations de Russie en date 27 septembre 1999 intitulé
«Organisation de l’enregistrement des personnes venant de la République de Tchétchénie»
(ci-après le «formulaire no 7»).
452. Au 1er avril 2009, toutes les personnes qui avaient provisoirement abandonné leur
lieu de résidence permanente dans la République de Tchétchénie et qui étaient enregistrées
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selon la procédure établie auprès des organes territoriaux du Service fédéral des migrations
de Russie, sur la base du formulaire no 7 avaient été retirées des listes des personnes
enregistrées sur le territoire de la Fédération de Russie sur la base de leur décision
librement exprimée de retourner sur leur lieu de résidence précédent.
453. Les personnes qui ont subi un préjudice à la suite du règlement de la crise dans la
République de Tchétchénie ont droit à une indemnisation pour perte du logement et perte
des biens. Ce faisant, il convient de souligner que pour obtenir cette indemnisation, il n’est
pas obligatoire d’avoir le statut officiellement enregistré de migrant forcé.
454. En application de l’ordonnance no 400 du 4 juillet 2003 du Gouvernement de la
Fédération de Russie sur «la procédure d’indemnisation pour perte du logement ou perte
des biens à la suite du règlement de la crise dans la République de Tchétchénie, il a été
versé aux personnes qui ont subi un préjudice à la suite du règlement de la crise dans la
République de Tchétchénie et qui ont leur résidence permanente sur son territoire», une
indemnité pour perte du logement et des biens: à 75 510 familles (124 745 personnes) pour
un montant total de 26 milliards 43 millions de roubles. Dans le cas des citoyens qui ont
subi un préjudice à la suite du règlement de la crise dans la République de Tchétchénie et
qui ont définitivement quitté son territoire le paiement de l’indemnité pour perte du
logement et/ou perte des biens s’effectue conformément à l’ordonnance no 510 du 30 avril
1997 du Gouvernement de la Fédération de Russie «sur les modalités d’indemnisation pour
perte du logement et/ou des biens des citoyens qui ont subi un préjudice à la suite du
règlement de la crise dans la République de Tchétchénie et qui ont définitivement quitté son
territoire». En vertu de cette ordonnance, des indemnités d’un montant total de 4 075
milliards de roubles ont été versées à plus de 38 000 familles pour perte du logement et/ou
des biens.
455. La loi no 4530-1 du 19 février 1993 de la Fédération de Russie (rédaction du
1er juillet 2011) «sur les migrants forcés» institue des garanties économiques, sociales et
juridiques en faveur des citoyens reconnus, selon la procédure prévue par la loi, comme
étant des migrants forcés. Actuellement, le nombre des migrants forcés, originaires de la
République de Tchétchénie est de 2 590 familles (soit 7 094 personnes) dont 1 448 familles
(soit 4 885 personnes) ont volontairement refusé de retourner dans la République de
Tchétchénie et pris la décision de résider à l’avenir sur le territoire de la République
d’Ingouchie.
456. Une aide de l’État pour le logement des migrants forcés résidant sur le territoire de
la République d’Ingouchie est prévue, depuis 2011, dans le cadre du programme fédéral
ciblé «Développement socioéconomique de la République d’Ingouchie pour 2010-2016»,
approuvé par l’ordonnance no 1087 du 24 décembre 2009 du Gouvernement de la
Fédération de Russie.
457. Ce programme prévoit l’octroi au budget de la République d’Ingouchie de
subventions d’un montant de 4,2 milliards de roubles imputés sur le budget fédéral pour la
fourniture d’une aide sociale en faveur des migrants forcés. L’application des mesures
destinées à leur faciliter l’accès au logement sera de la compétence du Gouvernement de la
République d’Ingouchie. Les ressources financières prévues pour financer l’accès au
logement de cette catégorie de citoyens enregistrés sur le territoire de la République
d’Ingouchie sont suffisantes.
458. En ce qui concerne les familles de migrants forcés originaires de la République de
Tchétchénie enregistrées dans d’autres sujets de la Fédération de Russie, il est prévu que
des prestations sociales au titre de l’aide au logement seront versées à 1 141 familles (soit
2 209 personnes) dans le cadre du sous-programme «Exécution des engagements de l’État
en ce qui concerne la fourniture d’un logement aux catégories de citoyens définis par la
législation fédérale» et du programme fédéral ciblé 2011-2015 sur le logement, approuvé
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par l’ordonnance no 1050 du 17 décembre 2010 du Gouvernement de la Fédération de
Russie. La prestation fournie prendra la forme d’une attestation officielle délivrée par l’État
certifiant l’acquisition du logement.
459. En outre, sur le territoire de la Fédération de Russie, dans le cadre du programme
fédéral ciblé «Développement socioéconomique de la République de Tchétchénie pour
2008-2012», une aide sociale est fournie aux citoyens pour la reconstruction d’un logement
individuel détruit à la suite du règlement de la situation de crise dans la République de
Tchétchénie (2 824,4 millions de roubles sont prévus par ce programme au titre de l’aide
sociale en faveur de 3 388 citoyens; sur ce montant, 1 123,3 millions de roubles ont été
versés à 592 citoyens ayant reçu la totalité de leur allocation et à 1 392 citoyens en ayant
reçu une partie). Les citoyens de la Fédération de Russie résidant sur le territoire de la
région fédérale du Nord-Caucase jouissent des droits accordés aux citoyens de la Russie par
la Constitution de la Fédération de Russie. Conformément à l’article 27 de la Constitution,
«toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la Fédération de Russie a le droit
de se déplacer librement, de choisir un lieu de résidence et de domicile». Il n’existe pour les
citoyens de la Russie aucune restriction, établie par la Constitution de la Russie ou d’autres
instruments juridiques, qui limiterait le choix du lieu de résidence pour des considérations
liées à la confession, à la race, à l’appartenance ethnique.
L. Paragraphe 22
460. La loi no 5242-1 du 25 juin 1993 de la Fédération de Russie «sur le droit des
citoyens de la Fédération de Russie à la liberté de circulation et au choix du lieu de
domicile et de résidence à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie» ci-après
dans la présente section «la loi», tout en imposant aux citoyens de la Fédération de Russie
l’obligation de s’enregistrer sur leur lieu de domicile et sur leur lieu de résidence à
l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie, stipule dans le même temps que
l’enregistrement ou l’absence d’enregistrement ne peuvent pas être un motif de restriction
ou une condition de l’exercice des droits et libertés des citoyens prévus par la Constitution
et les lois de la Fédération de Russie ou par la Constitution et les lois des Républiques
faisant partie de la Fédération de Russie. La loi ne prévoit pas que puisse être refusé à un
citoyen son enregistrement sur son lieu de séjour et son lieu de résidence dès lors qu’il a
présenté les documents spécifiés par la loi (art. 6) et le règlement relatif à l’enregistrement
(par. 9 et 16).
461. Conformément au décret no 232 du 13 mars 1997 du Président de la Fédération de
Russie «sur le principal document d’identité du citoyen de la Fédération de Russie sur le
territoire de la Fédération de Russie» et à l’ordonnance no 828 du 8 juillet 1997 du
Gouvernement de la Fédération de Russie validant «le règlement relatif au passeport des
citoyens de la Fédération de Russie, le modèle du formulaire et la description du passeport
du citoyen de la Fédération de Russie», les inscriptions portées sur le document d’identité
du citoyen de la Fédération de Russie ne comportent aucune mention de l’appartenance
ethnique. Les organes territoriaux du Service fédéral des migrations de Russie ne disposent
donc d’aucun renseignement sur ce point.
462. Les citoyens de la Fédération de Russie peuvent adresser des plaintes et des requêtes
aux organes de la Procurature si la possibilité d’exercer leurs droits sociaux, économiques
et autres leur est refusée au motif de leur enregistrement ou de leur absence
d’enregistrement. En pareil cas, il est procédé à une vérification à la suite de laquelle, sur la
base de motifs suffisants, des mesures sont prises en vue d’une intervention du Procureur
pouvant aller jusqu’à saisir le tribunal, dans l’intérêt du citoyen, d’une requête exigeant
qu’il soit mis fin à la violation de ses droits.
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463. Il n’y a eu depuis la présentation du dernier rapport aucune requête et aucune
information faisant état de violations, par les organes chargés de l’enregistrement, des
intérêts de citoyens de certaines nationalités (de certains peuples) et de réfugiés au motif de
leur situation au regard de l’enregistrement.
M. Paragraphe 23
464. C’est pour donner effet aux recommandations du Comité de l’ONU pour
l’élimination de la discrimination raciale qu’a été adopté le décret no 60 du Président de la
Fédération de Russie «modifiant le programme d’État d’aide à la réinstallation volontaire
dans la Fédération de Russie des compatriotes résidant à l’étranger et le plan de mesures
d’application de ce programme, validés par le décret no 637 du 22 juin 2006 du Président de
la Fédération de Russie. Le décret susmentionné permettait d’étendre l’application du
programme d’État d’aide à la réinstallation volontaire dans la Fédération de Russie des
compatriotes résidant à l’étranger, aux anciens ressortissants de l’URSS qui résident
actuellement sur le territoire de la Fédération de Russie et qui ne sont pas des ressortissants
de la Fédération de Russie.
465. Le décret susmentionné a été suivi de l’adoption de l’ordonnance no 528 du 15 juillet
2010 du Gouvernement de la Fédération de Russie «validant le règlement concernant la
délivrance sur le territoire de la Fédération de Russie de l’attestation de participant au
programme d’État d’aide à la réinstallation volontaire dans la Fédération de Russie des
compatriotes résidant à l’étranger et modifiant l’ordonnance no 817 du 28 décembre 2006
du Gouvernement de la Fédération de Russie».
466. Dans le même esprit, le décret no 256 du Service fédéral des migrations de Russie
«modifiant les instruments juridiques du Service fédéral des migrations de Russie» a été
adopté le 20 août 2010. Il définit la séquence des actes à accomplir par les organes
territoriaux du Service fédéral des migrations de Russie pour établir et délivrer une
attestation de participant au programme d’État d’aide aux compatriotes ayant une résidence
permanente ou temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie.
467. Au paragraphe 23 des observations finales, le Comité recommande de simplifier
l’accès à la citoyenneté russe pour tous les anciens citoyens soviétiques. L’article 14 de la
loi fédérale no 62-F3 du 31 mai 2002 «sur la nationalité de la Fédération de Russie» prévoit
un mécanisme d’admission à la nationalité de la Fédération de Russie selon une procédure
simplifiée pour les personnes ayant eu précédemment la citoyenneté de l’URSS.
468. De plus, les personnes ayant eu précédemment la nationalité de l’ex-URSS sont,
conformément à la législation en vigueur, des compatriotes et peuvent participer au
programme d’État d’aide à la réinstallation volontaire dans la Fédération de Russie des
compatriotes résidant à l’étranger, en bénéficiant de garanties appropriées de l’État, y
compris en obtenant la nationalité de la Fédération de Russie selon une procédure
simplifiée.
N. Paragraphe 24
469. Le droit prioritaire des petits peuples autochtones à l’utilisation de la terre et des
ressources naturelles est inscrit dans la législation de la Fédération de Russie.
470. Le Code foncier de la Fédération de Russie (no 136-F3 du 25 octobre 2001) stipule
qu’en ce qui concerne les terres situées «dans les lieux de vie traditionnels et d’activité
économique traditionnelle des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie et des
communautés ethniques, dans les cas prévus par les lois fédérales, les lois et autres
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instruments des sujets de la Fédération de Russie, et les règlements des administrations
locales, il peut être établi un régime juridique particulier applicable à leur utilisation»
(art. 7, par. 3).
471. La législation consacre le droit des citoyens (y compris des peuples autochtones)
d’organiser des assemblées ou des référendums «sur les questions concernant
l’expropriation, y compris au moyen d’un rachat, pour les besoins de l’État ou des
municipalités et pour l’affectation de terrains à la construction d’installations dont
l’implantation touche aux intérêts légitimes des communautés et des peuples concernés».
Dans ce contexte, les organes de l’exécutif ou les organes des administrations locales
prennent leurs décisions concernant les lieux d’implantation des bâtiments en tenant compte
des résultats des assemblées ou des référendums (art. 31, par. 3).
472. Le Code foncier de la Fédération de Russie consacre également le droit des peuples
autochtones et de leurs communautés d’utiliser les terres agricoles pour préserver et
développer leurs modes de vie et d’activité économique et leurs métiers traditionnels
(art. 68, 78 et 82).
473. Les droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles sont également
inscrits dans le Code forestier de la Fédération de Russie (no 22-F3 du 29 janvier 1997). En
effet, en ce qui concerne la gestion des forêts dans les lieux de vie traditionnels des petits
peuples autochtones, le Code forestier garantit à ces peuples la protection de leur mode de
vie traditionnel (art. 48) et la gratuité de l’approvisionnement en bois pour consommation
propre (art. 30).
474. L’un des principes définis par le Code de l’eau de la Fédération de Russie concerne
le droit des petits peuples autochtones d’utiliser les ressources en eau dans leurs lieux de vie
traditionnels pour leur mode traditionnel d’utilisation des ressources naturelles (art. 3 et
54). L’utilisation des ressources en eau par les petits peuples autochtones ne nécessite pas la
conclusion de contrats relatifs à l’utilisation de l’eau (art. 11). Afin d’assurer la
participation des peuples autochtones au processus décisionnel, le Code de l’eau prévoit
que leurs représentants sont obligatoirement membres des conseils de bassin chargés
d’élaborer des recommandations sur l’utilisation et la préservation des ressources en eau
dans les limites du périmètre du bassin (art. 29).
475. Le Code des impôts de la Fédération de Russie dispose que «ne sont pas soumis à
l’impôt les objets du monde animal et les objets des ressources biologiques aquatiques dont
l’utilisation a pour but de satisfaire les besoins personnels des membres des petits peuples
autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie (d’après la
liste approuvée du Gouvernement de la Fédération de Russie), ainsi que des personnes
n’appartenant pas à de petits peuples autochtones mais résidant en permanence sur leurs
lieux de vie traditionnels et d’activité économique traditionnelle, pour lesquelles la chasse
et la pêche constituent la base de leur subsistance» (art. 333.2). Les peuples autochtones
sont également exemptés de l’impôt foncier (art. 395).
476. La loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 stipule qu’il est nécessaire de protéger
les intérêts des petits peuples autochtones dans l’utilisation des ressources minières et
précise que ces questions relèvent de la compétence des organes du pouvoir d’État des
sujets de la Fédération de Russie (art. 4).
477. La loi fédérale no 49-F3 du 7 mai 2001 «sur les territoires d’utilisation traditionnelle
des ressources naturelles des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-
Orient de la Fédération de Russie» a pour objectif la protection de l’habitat ancestral et du
mode de vie traditionnel des petits peuples autochtones, la préservation et le développement
de la culture originale de ces peuples, la préservation de la diversité biologique sur les
territoires d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles.
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478. La loi protège les droits fonciers des petits peuples autochtones. En particulier, en
cas d’expropriation, pour les besoins de l’État ou de municipalités, de terrains ou autres
ressources naturelles situées à l’intérieur du territoire d’utilisation traditionnelle des
ressources, il est attribué aux personnes faisant partie de peuples peu nombreux, ainsi
qu’aux communautés de ces peuples, en remplacement de ces terrains ou de ces ressources
naturelles, des terrains et autres ressources naturelles de même valeur, ainsi qu’une
indemnité en dédommagement des pertes subies du fait de l’expropriation.
479. Le développement de la mise en valeur économique des territoires, l’extraction et le
traitement des ressources minérales à proximité immédiate des lieux de peuplement des
peuples autochtones peuvent avoir pour conséquence une réduction de la superficie des
terres utilisées pour la conduite d’une activité économique traditionnelle et une éventuelle
détérioration des conditions nécessaires à la pratique des métiers traditionnels.
480. Le Gouvernement de la Fédération de Russie s’efforce de réduire les répercussions
de l’extraction des ressources naturelles sur les conditions et les modes de vie des petits
peuples autochtones, en particulier, en élaborant et en appliquant une méthode de calcul
pour l’évaluation des pertes subies par les petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie à la suite des activités économiques et autres
d’organisations et de personnes physiques dans les lieux de vie traditionnels et d’activité
économique traditionnelle des petits peuples autochtones.
481. En outre, des mesures sont également prises pour inscrire dans la législation le statut
des territoires d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles dans lesquels il est
possible de limiter, ou de ne pas autoriser, la mise en valeur de gisements miniers ou la
conduite d’autres activités liées à l’exploitation du sous-sol. En particulier, un projet de loi
en préparation modifie à cette fin la loi fédérale «sur les territoires d’utilisation
traditionnelle (TTP) des ressources naturelles des petits peuples autochtones du Nord, de
Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie».
482. Ce projet de loi précise la procédure à suivre pour la formation d’une TTP et
simplifie la procédure actuellement en vigueur. De plus, il prévoit la possibilité de former
une TTP sur des terres de différentes catégories dans les limites des lieux de vie
traditionnels et d’activité économique traditionnelle des petits peuples autochtones du Nord.
483. Cette approche répond aux objectifs de la formation des TTP, qui consistent à
soutenir le mode de vie traditionnel des petits peuples autochtones fondé sur l’utilisation
des ressources naturelles, et à assurer leur développement socioéconomique.
484. Il convient aussi de souligner que la mise en valeur du sous-sol dans les territoires de
vie traditionnels et d’activité économique traditionnelle des petits peuples autochtones
nécessite également une décision de l’organe législatif (représentatif) du sujet de la
Fédération de Russie sur le territoire duquel est situé la section du sous-sol à mettre en
valeur, décision qui doit être prise en tenant compte des intérêts des petits peuples
autochtones (loi fédérale no 225-F3 du 30 décembre 1995 «sur les accords relatifs au
partage de la production» (rédaction du 19 juillet 2011)).
485. La conclusion de contrats et d’accords entre les représentants des petits peuples
autochtones et l’État n’est pas prévue par la législation nationale de la Russie. Dans le
même temps, il existe d’autres formes de coopération constructive avec les organes
fédéraux, les organes des sujets de la Fédération et les organes des administrations locales.
486. Par exemple, des représentants des petits peuples autochtones siègent au Conseil
consultatif d’experts, organe du groupe de travail interministériel chargé des problèmes des
relations interethniques sous la direction du Vice-Président du Gouvernement de la
Fédération de Russie. Le Conseil consultatif d’experts est une forme efficace de
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participation des représentants des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie au
processus décisionnel sur les problèmes de leur développement ethnoculturel.
487. Des représentants des peuples autochtones font également partie du Comité national
d’organisation chargé de la préparation et de l’organisation dans la Fédération de Russie de
la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones. Le Comité d’organisation
programme toute une série d’événements consacrés au développement socioéconomique et
ethnoculturel des petits peuples autochtones de Russie et en contrôle le déroulement.
488. Il a été constitué auprès du représentant plénipotentiaire du Président de la
Fédération de Russie dans la région fédérale de Sibérie un Conseil consultatif d’experts
chargé des affaires des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient
de la Fédération de Russie. Dans la région fédérale d’Extrême-Orient, les problèmes des
relations avec les organisations des petits peuples autochtones sont examinés dans le cadre
de la Commission interministérielle chargée des organisations non gouvernementales et des
associations religieuses, qui fonctionne auprès du représentant plénipotentiaire du Président
de la Fédération de Russie dans la région fédérale.
489. Des représentants des petits peuples autochtones siègent au groupe de travail du
Conseil social près le Ministère du développement régional de la Russie, chargé des
questions de la politique ethnoculturelle et du potentiel humain.
490. Dans les conditions actuelles caractérisées par la mise en valeur intensive des
ressources naturelles des territoires du Nord, il était indispensable d’élaborer et d’adopter
un instrument juridique établissant la procédure d’indemnisation du dommage causé par
l’activité des sujets économiques à l’habitat ancestral et au mode de vie traditionnel des
petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de
Russie.
491. C’est dans ce but qu’a été élaborée et adoptée la méthode de calcul du montant des
pertes causées aux associations de peuples autochtones par les activités économiques et
autres d’organisations de tout statut et par les activités de personnes physiques dans les
lieux de vie traditionnels et d’activité économique traditionnelle des peuples autochtones de
la Fédération de Russie (cette méthode est exposée plus en détail aux paragraphes 286 à
290 du présent rapport).
492. En outre, des travaux sont en cours pour élaborer des formes de partenariat publicprivé
entre les représentants des petits peuples autochtones du Nord, de Sibérie et
d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie, les organes du pouvoir d’État, les organes des
administrations locales et les sociétés exerçant une activité productive dans les lieux de vie
traditionnels des petits peuples autochtones.
493. Sur instruction du Ministère du développement régional de la Russie, une étude a été
entreprise sur le «modèle d’affaires et les formes d’un partenariat public-privé pour la
promotion des productions de l’artisanat et des métiers traditionnels des petits peuples
autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient». À la suite de ces travaux, un
séminaire s’est tenu les 13 et 14 septembre 2010 à la Chambre sociale de la Fédération de
Russie afin d’examiner un projet de modèle d’affaires. Y ont participé des représentants du
Ministère du développement régional de la Russie, de la Douma d’État, du Conseil de la
Fédération, de la Chambre sociale de la Fédération de Russie, des organes du pouvoir
d’État des sujets de la Fédération de Russie et d’associations et de communautés des petits
peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient, ainsi que des représentants
de grandes entreprises (Sakhaline Energy Investment Company ltd., Kinross Gold
Corporation, GMK Norilski Nickel, GK Newton).
494. Les participants au séminaire ont examiné et, dans l’ensemble, approuvé le modèle
d’affaires, les formes de développement de l’entrepreneuriat basé sur les activités
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économiques traditionnelles, et les grandes orientations du partenariat public-privé dans ce
domaine. Le Ministère du développement régional de la Russie a communiqué les
documents pertinents aux sujets de la Fédération de Russie.
495. Afin de faciliter l’élaboration concertée et l’examen en commun d’approches
permettant d’assurer le développement stable des peuples autochtones du Nord, d’appliquer
les principes de la responsabilité sociale de l’entreprise et d’améliorer la transparence de
l’activité des associations des peuples autochtones, un séminaire international organisé par
le Ministère du développement régional de la Russie s’est tenu à Saint-Pétersbourg le
11 octobre 2011, avec la participation d’experts des autorités compétentes de la Russie et
du Canada et de représentants des communautés de petits peuples autochtones et
d’entreprises industrielles.
O. Paragraphe 25
496. L’article 37 de la Constitution de la Fédération de Russie dispose que chacun a droit
au travail dans des conditions répondant aux exigences de la sécurité et de l’hygiène, ainsi
qu’à une rémunération de son travail sans discrimination d’aucune sorte.
497. Précisant ces dispositions, l’article 3 du Code du travail de la Fédération de Russie
stipule que chacun a d’égales possibilités d’exercer ses droits au travail. Nul ne peut être
soumis à des restrictions de ses droits et libertés dans le domaine du travail ou recevoir des
avantages quelconques pour des considérations liées au sexe, à la race, à la couleur de peau,
à l’appartenance ethnique, à la langue, à l’origine, à la situation de fortune, à la situation
familiale ou sociale et à la fonction, à l’âge, au lieu de résidence, à l’attitude à l’égard de la
religion, aux opinions politiques, à l’appartenance ou à la non-appartenance à des
associations, ainsi qu’à d’autres circonstances sans rapport avec les qualités
professionnelles du salarié.
498. Les personnes qui estiment qu’elles ont subi une discrimination dans le domaine du
travail peuvent adresser à un tribunal une requête demandant le rétablissement des droits
violés, l’indemnisation du préjudice matériel subi et la réparation du préjudice moral.
499. La législation russe contient donc toutes les dispositions nécessaires pour interdire la
discrimination dans le domaine du travail, ainsi que des normes dont l’application permet le
rétablissement des droits violés.
P. Paragraphe 26
500. Les problèmes liés à la démolition de bâtiments illégaux, y compris de bâtiments
dans lesquels habitent des représentants de la communauté rom, sont aujourd’hui
relativement urgents et, pour y apporter des solutions, d’éventuels mécanismes de
légalisation des campements roms sont à l’étude. La partie russe considère que la
légalisation de la propriété des logements est un mécanisme qui exclut l’expulsion forcée
des Roms. En pratique, cependant, c’est un fait que des démolitions de bâtiments illégaux
ou des expulsions ont lieu jusqu’à ce jour. C’est pourquoi, les organes fédéraux du pouvoir
exécutif, conjointement avec l’autonomie ethnoculturelle fédérale des Roms, dans le cadre
de l’activité du Conseil consultatif d’experts auprès du groupe de travail interministériel,
élaborent actuellement un plan d’action pour le développement socioéconomique et
ethnoculturel de la communauté ethnique rom. Ce plan comprendra également des mesures
en vue du règlement du problème susmentionné.
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Q. Paragraphe 27
501. Donnant une expression concrète du droit de tout citoyen de la Fédération de Russie
à l’éducation, la loi de la Fédération de Russie no 3266-1 du 10 juillet 1992 (rédaction du
3 décembre 2011) «sur l’éducation» (avec les amendements et additions entrés en vigueur
le 1er février 2012) dispose que les règles d’admission dans les établissements
d’enseignement d’État et les établissements municipaux au niveau de l’enseignement
élémentaire général, de l’enseignement de base général, de l’enseignement secondaire
général (complet) et de l’enseignement élémentaire professionnel doivent garantir
l’admission de tous les citoyens qui résident dans un territoire déterminé et qui ont le droit
de recevoir une éducation de niveau approprié.
502. À l’article 46, le règlement type relatif aux établissements d’enseignement, validé
par l’ordonnance no 196 du 19 mars 2001 du Gouvernement de la Fédération de Russie
(rédaction du 10 mars 2009) dispose que les règles d’admission dans les établissements
d’enseignement général d’État et municipaux, au niveau de l’enseignement élémentaire
général, de base général et secondaire général (complet) doivent garantir l’admission de
tous les citoyens qui résident sur un territoire déterminé et ont le droit de recevoir une
éducation de niveau approprié. L’admission d’un élève ne résidant pas sur un territoire
donné ne peut être refusée que pour un seul motif, l’absence de places libres dans
l’établissement.
503. De plus, il est interdit de procéder par concours à l’admission des enfants en classe
de première année des établissements d’État d’enseignement général et des établissements
municipaux de tout type (art. 5, par. 3, de la loi de la Fédération de Russie sur l’éducation).
Conformément à la circulaire no 03-51-57IN/13-03 du 21 mars 2003 du Ministère de
l’éducation de la Fédération de Russie «Recommandations concernant l’organisation de
l’admission en classe de première année», tous les enfants ayant atteint l’âge scolaire sont
inscrits en classe de première année d’un établissement d’enseignement indépendamment
du niveau de leur préparation. Un entretien de l’enseignant avec l’enfant peut avoir lieu en
septembre afin de planifier le travail pédagogique avec chaque élève.
504. Dans la Fédération de Russie, les citoyens étrangers jouissent du droit de recevoir
une éducation dans les mêmes conditions que les citoyens de la Fédération de Russie,
conformément à la loi fédérale no 115-F3 du 25 juillet 2002 «sur la situation juridique des
citoyens étrangers dans la Fédération de Russie».
505. Pour inscrire un enfant en classe de première année, les parents (les représentants
légaux) présentent à l’établissement d’enseignement une demande d’admission
accompagnée de la carte santé de l’enfant et de son certificat de résidence.
506. Le système scolaire accorde une attention particulière au travail avec les enfants
roms. Dans les établissements d’enseignement général de Russie, l’enseignement destiné
aux enfants roms est organisé selon deux directions: un enseignement commun, qui est le
même que l’enseignement dispensé aux autres enfants du même âge, et un enseignement
dispensé dans des classes spéciales de rattrapage à des enfants qui souffrent d’un retard de
développement et ne sont pas capables de suivre le programme scolaire normal.
507. Le placement des enfants roms dans des classes spéciales est une pratique qui existe
dans plusieurs sujets de la Fédération de Russie, en particulier dans la région de Volgograd.
Cependant, cette pratique ne présente pas le caractère d’une ségrégation forcée. Elle
s’explique par le faible niveau de préparation préscolaire de certains enfants roms au
moment où ils entrent à l’école. Il existe cependant une procédure qui permet de changer
l’enfant de classe en le faisant passer dans une classe ayant un niveau plus élevé de réussite.
Si les parents et l’enseignant confirment que l’enfant est capable de suivre un enseignement
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CERD/C/RUS/20-22
GE.12-43424 (EXT) 87
dans une classe normale, il est transféré dans une classe de ce type à la demande des
parents.
508. La plupart des établissements d’enseignement général de la Fédération de Russie
préconisent pour les enfants un enseignement commun, qui permet un enseignement de
meilleure qualité (il en est ainsi dans les régions de Penza, Toula, Riazan, Lipetsk,
Volgograd, etc.). L’enseignement commun est un mécanisme d’intégration des enfants
roms dans le système d’enseignement général. Il est aussi conforme à la recommandation
du Comité figurant au paragraphe 27.
509. Il existe dans les sujets de la Fédération de Russie des écoles où l’enseignement
comporte une composante ethnoculturelle. Par exemple, la culture et la langue rom sont
enseignées dans l’établissement d’enseignement secondaire de l’agglomération d’Oselki où
étudient des enfants d’origine ethnique rom.
510. Dans les sujets de la Fédération de Russie où il y a de fortes concentrations de
population rom (régions de Vladimir, de Leningrad, de Kaliningrad, territoire de Perm etc.),
les programmes de perfectionnement du personnel enseignant traitent de sujets en rapport
avec l’histoire et la culture des Roms vivant sur le territoire de la Fédération de Russie. Une
équipe composée d’auteurs de l’Université d’État A.I. Hertsen a réalisé et publié un
«Alphabet» à l’intention des enfants roms.
511. Il existe depuis 2006, au Centre d’étude des problèmes ethniques dans l’éducation de
l’Institut fédéral pour le développement de l’éducation (Ministère de l’éducation et de la
recherche scientifique de Russie) un groupe d’étude des problèmes de la socialisation des
Roms qui élabore des guides didactiques et méthodologiques consacré à la composante
ethnoculturelle des programmes d’enseignement. Conjointement avec le Centre
«Mémorial» de lutte contre la discrimination, le Centre d’étude des problèmes ethniques
dans l’enseignement a organisé un séminaire consacré aux aspects théoriques et pratiques
des problèmes de l’éducation des Roms de Russie dans le contexte de la nouvelle
législation sur l’éducation. Des représentants de la communauté rom et d’organes
responsables de l’éducation, des scientifiques, des méthodologistes et des enseignants y ont
participé. Les recommandations du séminaire trouveront des applications dans la pratique.
Avec le concours de collaborateurs du Centre des problèmes ethniques dans
l’enseignement, un manuel élémentaire de langue tzigane (le dialecte Kelderar) a été publié
dans le cadre du projet du Centre «Mémorial» de lutte contre la discrimination.
512. Conformément à la législation russe, tous les élèves, y compris les enfants de
familles roms, qui résident légalement en Russie, ont accès à l’éducation dans des
conditions d’égalité.
R. Paragraphe 28
513. Étant donné que les actes de discrimination raciale ne sont pas un phénomène
caractéristique sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de la justice civile et
administrative n’ont pas de statistiques spéciales sur le nombre de plaintes pour
discrimination raciale. Des données statistiques relatives à la justice pénale sont néanmoins
présentées dans la section pertinente du présent rapport.
514. Dans le même temps, dans la Fédération de Russie, le droit à une aide
juridictionnelle qualifiée, qui constitue un aspect essentiel de l’accès à la justice, est
considéré comme l’un des droits fondamentaux de la personne. La Constitution de la
Fédération de Russie garantit à chacun le droit d’obtenir une aide juridictionnelle qualifiée,
et dans certains cas prévus par la loi, l’aide juridictionnelle est fournie gratuitement.
- 233 -
CERD/C/RUS/20-22
88 GE.12-43424 (EXT)
515. Ainsi, la loi fédérale no 324-F3 du 21 novembre 2011 de la Fédération de Russie
«sur l’aide juridictionnelle gratuite dans la Fédération de Russie» établit les principales
garanties de l’exercice du droit des citoyens de la Fédération de Russie d’obtenir dans la
Fédération de Russie une aide juridictionnelle qualifiée gratuite, ainsi que les modes
d’organisation et les principes juridiques de systèmes – publics ou autres – d’aide
juridictionnelle gratuite et des activités ayant pour but l’information et la formation du
public sur les questions de droit.
516. En 2005, la publication de l’ordonnance no 534 du 22 août 2005 du Gouvernement
de la Fédération de Russie «sur la conduite d’une expérience pour la création de systèmes
d’aide juridictionnelle gratuite en faveur des citoyens défavorisés» a marqué le début de la
création en Russie, à titre expérimental, des bureaux d’État de services juridiques.
517. L’expérience avait pour but d’optimiser «le mécanisme en place pour la mise en
oeuvre de la politique de l’État pour la fourniture d’une aide juridictionnelle aux citoyens
défavorisés», c’est-à-dire d’apporter une solution à l’un des aspects les plus douloureux de
l’exercice du droit des citoyens à faible revenu à l’accès à la justice, l’aide juridictionnelle
gratuite n’étant aujourd’hui fournie à cette catégorie de citoyens que par des avocats dans
un nombre très limité d’affaires.
518. Il a été créé 10 bureaux d’État de services juridiques sur le territoire de la
République de Carélie et de la République de Tchétchénie, et dans les régions de
Volgograd, Irkoutsk, Magadan, Moscou, Samara, Sverdlovsk, Tomsk et Oulianovsk.
519. Ces bureaux d’État de services juridiques fournissent différents types d’aide
juridictionnelle gratuite aux citoyens défavorisés, à savoir:
a) Ils donnent des consultations orales et écrites sur des questions juridiques,
ainsi que des consultations orales aux invalides des premier et deuxième groupes, aux
anciens combattants de la grande guerre patriotique, aux retraités ne travaillant pas qui
touchent une pension de vieillesse, indépendamment du niveau de revenu; ils rédigent des
requêtes, des plaintes, des recours et autres documents de caractère juridique;
b) Ils assurent la participation à la procédure de collaborateurs des bureaux de
services juridiques en qualité de représentants des particuliers dans les affaires civiles, ainsi
qu’à la procédure d’exécution des décisions de justice en matière civile, et représentent les
intérêts des particuliers auprès des organes de l’administration locale et des associations et
organisations.
520. Le bilan de l’expérience a été jugé généralement positif et le «Règlement concernant
la fourniture de l’aide juridictionnelle gratuite par les bureaux de services juridiques» a été
validé par l’ordonnance no 1029 du 25 décembre 2008 du Gouvernement de la Fédération
de Russie.
521. Les cabinets juridiques privés, qui proposent également des consultations juridiques
gratuites aux particuliers, constituent une autre solution possible. Une autre solution encore,
qui peut se substituer aux bureaux d’État de services juridiques, ce sont les postes dits
postes itinérants d’aide juridique. Il s’agit d’autocars spécialement équipés pour accueillir
le public qui se déplacent sur des itinéraires préétablis. Ils offrent aux habitants de localités
éloignés des centres des régions et des arrondissements la possibilité de bénéficier de
services d’aide juridictionnelle.
522. Les plaintes pour violation des droits de l’homme et pour discrimination dans tel ou
tel domaine de la vie sociale sont adressées aux services du Médiateur aux droits de
l’homme de la Fédération de Russie.
523. La plainte (la requête, la demande), accompagnée de copies valables des décisions
administratives ou judiciaires pertinentes, peut être adressée par écrit au Médiateur, ou peut
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CERD/C/RUS/20-22
GE.12-43424 (EXT) 89
être remise, également par écrit, à un membre autorisé des services du Médiateur. Le site
officiel du Médiateur aux droits de l’homme dans la Fédération de Russie offre aux
citoyens une possibilité complémentaire de saisir le Médiateur ou ses services. Pour
adresser une plainte (une requête, une demande) sous forme électronique, le requérant peut
utiliser le formulaire de présentation des plaintes (des requêtes, des demandes), après s’être
préalablement enregistré sur le site.
524. Le Médiateur aux droits de l’homme fait également un travail d’éducation juridique
sur les droits de l’homme et sur les formes et les méthodes de leur protection. Il explique
quelles sont les formes de protection disponibles et, en particulier, auprès de quels organes
administratifs, judiciaires et autres il est possible d’obtenir des consultations juridiques. Le
Médiateur apporte également son aide, sous forme de consultations, aux citoyens qui
souhaitent exercer leurs droits constitutionnels de saisir des organes internationaux dans le
domaine des droits de l’homme (Cour européenne, Comité des droits de l’homme de
l’ONU, etc.).
S. Paragraphe 29
525. Conformément au plan-cadre de la politique démographique de la Fédération de
Russie à l’horizon 2025, validé par le décret no 1351 du 9 septembre 2007 du Président de
la Fédération de Russie, le recrutement de migrants conformément aux besoins du
développement démographique et socioéconomique, compte tenu de la nécessité de leur
adaptation et de leur intégration sociale, est l’un des principaux objectifs de la politique
démographique de la Fédération de Russie. Pour atteindre cet objectif, il importe de créer,
afin de prévenir les conflits interconfessionnels, les conditions de l’intégration des
immigrants dans la société russe et du développement de la tolérance dans les relations
contre la population locale et les personnes venues d’autres pays.
526. Actuellement, la plupart des migrants du travail se trouvant sur le territoire de la
Russie ne maîtrisent pas ou maîtrisent mal la langue russe et font partie d’un groupe à
risque exposé plus que tout autre à des comportements et à des discriminations illicites de la
part de groupes criminels, de fonctionnaires, et d’employeurs corrompus, et aussi de la part
de leurs propres compatriotes installés en Russie.
527. C’est pourquoi nous déployons tous nos efforts pour développer dans la société
d’accueil des relations de tolérance à l’égard des migrants. Les activités des médias, ainsi
que les relations avec la société civile, sont l’un des moyens permettant d’influer sur la
formation de l’opinion publique à l’égard de cette catégorie de citoyens.
528. Les organes du pouvoir exécutif font un travail permanent pour développer dans la
société des relations de tolérance à l’égard des migrants: au cours de conférences de presse
sur la question, d’entretiens, de rencontres avec des représentants d’agences de presse, des
commentaires et des observations sont formulés qui sont ensuite diffusés par les sociétés de
radiotélévision. De même, afin de former parmi les jeunes une attitude positive à l’égard
des étrangers, les établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement général de
plusieurs régions organisent des cours consacrés à la tolérance et des réunions de travail
avec les futurs diplômés et procèdent à des enquêtes auprès de la population sur le thème de
la tolérance à l’égard des citoyens étrangers. Un travail analogue a été effectué
conjointement avec des associations et des organisations ethniques et des organisations
religieuses internationales.
529. En 2011, il a été constitué dans les organes territoriaux du Service fédéral des
migrations de Russie des groupes ayant pour mission de favoriser l’intégration, et des
recommandations méthodologiques ont été élaborées sur les modalités de l’organisation des
relations avec les communautés ethniques, ainsi que sur la procédure à suivre pour rendre
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CERD/C/RUS/20-22
90 GE.12-43424 (EXT)
compte du travail effectué. Afin de fournir une aide méthodologique aux régions, il a été
organisé dans toutes les régions fédérales des consultations sous forme de séminaires avec
les membres des groupes de travail créés pour promouvoir l’intégration.
530. Conformément à la décision no 3 du 15 septembre 2010 de la Commission
gouvernementale chargée de la politique des migrations, un service consultatif sur la
législation dans le domaine des migrations a été mis en place à l’intention des étrangers et
des apatrides dans 45 centres polyvalents de services d’État et de services municipaux. En
2011, 60 392 citoyens étrangers avaient demandé une consultation.
531. Les principaux problèmes au sujet desquels les citoyens étrangers ont demandé une
consultation concernaient l’établissement du permis de séjour, de l’autorisation de
résidence temporaire et du permis de travail, l’inscription sur le registre des migrants et
l’obtention de la nationalité de la Fédération de Russie.
532. Les consultations concernaient également les questions suivantes: participation au
programme d’État d’aide à la réinstallation volontaire dans la Fédération de Russie des
compatriotes résidant à l’étranger; procédure et délai pour l’établissement officiel d’une
invitation à se rendre dans la Fédération de Russie, adressée à des étrangers ou à des
apatrides par des personnes physiques; droits et devoirs du citoyen étranger résidant sur le
territoire de la Fédération de Russie sur la base d’une autorisation de résidence temporaire
ou d’un permis de séjour; établissement, délivrance, prorogation de la validité,
renouvellement et annulation des visas délivrés aux étrangers et aux apatrides.
533. Les activités en faveur de l’intégration des migrants passent également par la
coopération avec les organisations internationales et non gouvernementales. Dans ce
domaine, la coopération la plus productive est celle qui s’est instaurée avec la Fondation
Rousskiï Mir (Le monde russe), grâce à laquelle plusieurs projets pilotes sont en cours de
réalisation sur l’enseignement de la langue russe à des travailleurs migrants potentiels au
Kirghizistan et au Tadjikistan. Le financement du projet est assuré par la Fondation.
534. Des projets communs sur l’aide à l’intégration sont en préparation avec le Centre
«Etnosphère», la Fondation «Nouvelle Eurasie», la Fondation pour l’étude de l’héritage de
P.A. Stolypine et d’autres associations et organisations. Ces initiatives ont pour principal
objectif une plus large diffusion de la langue russe dans le milieu des migrants.
535. Les bureaux territoriaux du Service des migrations ont noué des liens de coopération
avec plus de 800 associations ethniques: des rencontres ont lieu régulièrement avec leurs
directions, des explications sont fournies sur les dispositions de la législation relative aux
migrations, il est établi un bilan de la situation dans les milieux ethniques, des modes de
coopérations de nature à favoriser l’intégration sont en cours d’élaboration.
536. Une grande attention est accordée à la coopération avec les organisations religieuses.
Il a été créé une commission commune du Service fédéral des migrations et de l’Église
orthodoxe russe; cette commission est opérationnelle et élabore des projets communs dans
le domaine de l’information et de l’éducation.
537. Un aide-mémoire destiné aux travailleurs migrants originaires des pays d’Asie
centrale a été réalisé conjointement avec le Conseil des muftis de Russie. Des accords ont
été conclus entre les organes territoriaux du Service et 20 diocèses de l’Église orthodoxe
russe. Cinq accords de coopération ont été signés avec plusieurs consistoires musulmans et
plusieurs organisations religieuses musulmanes locales. La direction du Service fédéral des
migrations de Russie en République de Bouriatie a conclu un accord avec la Sangha
bouddhiste traditionnelle de Russie.
538. Dans le cadre de ces accords de coopération pour l’intégration, des cours de russe
destinés aux migrants ont été inaugurés auprès d’églises orthodoxes et de mosquées dans
plusieurs régions du pays.
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CERD/C/RUS/20-22
GE.12-43424 (EXT) 91
T. Paragraphe 30
539. La Fédération de Russie a procédé à une analyse minutieuse de la Convention no 169
de l’OIT «concernant les peuples autochtones et les peuples tribaux dans les pays
indépendants» et des obligations découlant de ses articles. En particulier, la Douma d’État
de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie a procédé, à deux reprises, à des
auditions publiques sur cette question avec la participation de représentants des peuples
autochtones de Russie, d’éminents juristes du pays et d’experts internationaux. Les résultats
de l’analyse ont montré que, bien que la Fédération de Russie ne soit pas partie à la
Convention no 169, le législateur russe tient compte des dispositions de cet instrument en
améliorant la législation nationale pertinente.
540. Les statistiques des migrations de la Fédération de Russie montrent que dans notre
pays la plupart des travailleurs migrants sont des ressortissants de pays de la CEI.
Actuellement, la Fédération de Russie et les États parties à la CEI prennent des mesures
pour protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs migrants et des membres de
leur famille dans l’espace de la Communauté.
541. C’est ainsi qu’a été signé le 14 novembre 2008 une convention sur le statut juridique
des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’États parties à la CEI, convention
qui réglemente les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans
l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire de la CEI.
542. La plupart des dispositions de l’article 25 de la Convention internationale
correspondent à la législation de la Fédération de Russie. Les travailleurs migrants ont les
mêmes droits que les citoyens de la Fédération de Russie en ce qui concerne les conditions
de travail favorables, la protection des droits et des intérêts des travailleurs, l’interdiction du
travail forcé et de la discrimination, la garantie du droit du travailleur à des conditions de
travail répondant aux exigences de la sécurité et de l’hygiène, le droit au repos et au
paiement d’un salaire qui ne soit pas inférieur au montant minimum établi de la
rémunération du travail.
543. L’accord sur le statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur
famille a été signé le 19 novembre 2010 dans le cadre de l’espace économique unique de la
République du Bélarus, de la République du Kazakhstan et de la Fédération de Russie. Il
crée des conditions qui garantissent l’égalité des droits et des chances en ce qui concerne
l’accès à l’emploi dans l’espace de l’Union douanière.
544. L’article 37 de la Convention internationale dispose que les travailleurs migrants et
les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés par l’État d’emploi,
avant leur départ ou, au plus tard, au moment de leur admission dans l’État d’emploi, de
toutes les conditions concernant leur admission et, en particulier, de celles concernant leur
séjour et l’activité rémunérée à laquelle ils peuvent se livrer, ainsi que des prescriptions
auxquelles ils doivent se conformer dans l’État d’emploi, et de l’autorité à laquelle ils
doivent s’adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.
545. À ces fins, le Service fédéral du travail et de l’emploi établit des listes précises des
lieux de travail où il est prévu de recruter des ressortissants étrangers. Ces listes sont
envoyées au Service fédéral des migrations pour qu’il les communique à ses représentants à
l’étranger ou en poste dans les missions diplomatiques de la Fédération de Russie, ainsi
qu’au Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie qui les fait parvenir aux
missions consulaires et aux missions diplomatiques de la Fédération de Russie.
546. De plus, Le Service fédéral du travail et de l’emploi a créé un portail d’information
«Travailler en Russie» sur son site Internet à l’adresse: www.trudvsem.ru.
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CERD/C/RUS/20-22
92 GE.12-43424 (EXT)
547. À l’aide de ce portail d’information, les personnes intéressées, y compris les
étrangers, peuvent procéder en toute indépendance à la recherche d’un emploi.
548. Les utilisateurs du portail d’information ont accès à des renseignements sur les
offres d’emploi (les postes vacants) accompagnées d’une offre de logement et sur les
adresses et les numéros de téléphone des bureaux du Service de l’emploi des sujets de la
Fédération dans lesquels est situé le poste vacant.
549. Le paragraphe 2 de l’article 49 de la Convention internationale dispose que les
travailleurs migrants qui, dans l’État d’emploi, sont autorisés à choisir librement leur
activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent
pas leur permis de séjour au seul motif que leur activité rémunérée cesse avant l’expiration
de leur permis de travail ou autorisation analogue..
550. Cependant, la loi fédérale no 115-F3 du 25 juillet 2002 «sur la situation juridique des
étrangers dans la Fédération de Russie» dispose qu’un étranger résidant temporairement
dans la Fédération de Russie, pendant 15 jours ouvrables à compter de la date de la rupture
anticipée du contrat de travail ou du contrat de droit civil conclu avec lui pour l’exécution
de travaux (la fourniture de services) qui constituait le motif de la délivrance ou de la
prorogation du permis de travail, a le droit de conclure un nouveau contrat de travail ou un
nouveau contrat de droit civil pour l’exécution de travaux (la fourniture de services) ou se
trouve dans l’obligation de quitter le territoire de la Fédération de Russie en cas
d’expiration de la période de validité de l’autorisation de résidence.
551. L’article 54 de la Convention internationale dispose que les travailleurs migrants
bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui
concerne les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à
combattre le chômage.
552. Conformément à la loi no 1032-1 du 19 avril 1991 de la Fédération de Russie «sur
l’emploi de la population dans la Fédération de Russie», ont le droit de participer à des
programmes de travaux publics les citoyens en chômage enregistrés auprès des bureaux du
service de l’emploi afin de chercher un emploi approprié. De plus, l’aide sociale qui
comprend l’allocation de chômage est garantie aux citoyens sans emploi.
553. La décision de reconnaître comme chômeur un citoyen enregistré pour la recherche
d’un travail approprié est prise par les organes du service de l’emploi du lieu de résidence
de l’intéressé.
554. Conformément à l’article 16 de la loi fédérale no 109-F3 du 18 juillet 2006 «sur
l’enregistrement des étrangers et des apatrides dans la Fédération de Russie par le Service
des migrations», la requête d’un étranger qui demande son enregistrement sur son lieu de
résidence est adressée à l’organe chargé de l’enregistrement des migrants de la localité dans
laquelle est situé le logement que le ressortissant étranger a choisi comme lieu de résidence,
dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a reçu l’autorisation de
résidence temporaire ou le permis de séjour, ou à compter de la date de son arrivée dans la
localité où est situé le logement susmentionné.
555. En conséquence, un étranger ne peut recevoir le statut de chômeur que s’il possède
une autorisation de résidence temporaire ou un permis de séjour dans la Fédération de
Russie et s’il est enregistré sur son lieu de résidence.
- 238 -
NATIONS UNIES CER
Convention internationale
sur l'élimination
de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr.
GENERALE
CERD/C/304/Add.5
28 mars 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-huitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Fédération de Russie
1. Le Comité a examiné les douzième et treizième rapports périodiques de
la Fédération de Russie (CERD/C/263/Add.9) à ses 1133ème et 1134ème séances
(voir CERD/C/SR.1133 et 1134), tenues les 28 et 29 février 1996, et a adopté,
à sa 1150ème séance, le 12 mars 1996, les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité note avec satisfaction que l'Etat partie entend poursuivre
le dialogue avec le Comité et que, en envoyant une délégation de haut niveau
pour présenter ses rapports, le Gouvernement de la Fédération de Russie montre
l'importance qu'il attache aux obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention. Toutefois, le Comité regrette que les rapports n'aient pas été
présentés en temps voulu, ne soient pas pleinement conformes aux directives
concernant leur établissement, ne contiennent pas d'informations
satisfaisantes sur l'application de la Convention dans les républiques et,
en particulier, que les informations relatives à la Tchétchénie demandées à
la quarante-sixième session du Comité n'y figurent pas mais aient seulement
été fournies oralement par la délégation.
B. Aspects positifs
3. Il y a lieu de se féliciter de la création en 1993 d'une commission
spéciale des droits de l'homme. On note également avec satisfaction qu'une
commission parlementaire a été mandatée pour enquêter sur les violations des
GE.96-15769 (F)
Annexe 795
CERD/C/304/Add.5
page 2
droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le conflit
tchéchène. En outre, la création récente d'un organe spécial chargé de suivre
l'application des programmes d'Etat relatifs au développement économique et
social des territoires du Nord est un motif de satisfaction.
4. On note l'entrée, officielle depuis février 1996, de la Fédération
de Russie au Conseil de l'Europe. L'espoir est formulé que la Fédération de
Russie ratifiera sans tarder la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe et acceptera la procédure
de réception de plaintes individuelles prévue par la Convention.
L'élaboration, récemment, de deux conventions régionales relatives aux droits
de l'homme, dont une sur les droits des minorités, dans le cadre de la
Communauté d'Etats indépendants, est également une initiative positive.
C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention
5. Les difficultés auxquelles est actuellement confrontée la Fédération
de Russie dans une période de transition marquée par des changements sociaux
et une crise économique profonde sont prises en compte. On note également que
la Fédération de Russie est un vaste pays pluriethnique et pluriculturel. Il
faut également tenir compte de la situation de fait des minorités. Certaines
d'entre elles possèdent leur propre Etat et sont représentées au sein de la
Fédération tandis que d'autres sont dispersées sur l'ensemble du territoire.
Des mesures particulières sont sans doute nécessaires pour assurer que la
Convention s'applique pleinement à celles qui appartiennent à ce deuxième
groupe. Enfin, on comprend bien que l'établissement et la mise en place, dans
les domaines politique, économique et social, d'un nouveau cadre démocratique
non discriminatoire soit une procédure longue et difficile.
D. Principaux sujets de préoccupation
6. Les lacunes qui existent actuellement dans l'ensemble du dispositif
juridique qui a trait à la protection de tous les individus contre les
pratiques discriminatoires sont un motif de préoccupation. L'article 19 de
la Constitution de la Fédération de Russie, qui stipule l'égalité de droits
sans distinction "de race, de nationalité, de langue, d'origine ou d'autres
circonstances" n'a pas une portée assez large pour qu'on puisse y voir
l'interdiction totale de la discrimination raciale exigée par la Convention.
On note également avec préoccupation que les dispositions requises pour
assurer l'application de l'article 19 de la Constitution et d'autres
dispositions constitutionnelles relatives à la protection des droits des
minorités n'ont pas encore été pleinement adoptées ni effectivement
appliquées.
7. Plusieurs minorités et groupes autochtones n'ont pas accès à l'éducation
dans leur propre langue. Dans leurs rapports avec l'administration ou la
justice, ces groupes se voient fréquemment interdire l'usage de leur propre
langue.
- 240 -
CERD/C/304/Add.5
page 3
8. Bien que l'on ait reconnu la nécessité d'améliorer la situation
économique, sociale et culturelle des populations des territoires du Nord,
l'absence de mesures destinées à protéger et préserver réellement leurs modes
de vie traditionnels ainsi que leur droit d'exploiter la terre est aussi un
motif de préoccupation.
9. L'application concrète des principes et dispositions de la Convention
laisse à désirer, en particulier aux échelons régional et local. L'application
des articles 2 et 4 de la Convention, en particulier, suscite des
préoccupations.
10. Le rapport contient des informations très limitées sur le droit à
la sûreté de la personne (art. 5 b) de la Convention), le droit de circuler
librement (al. i) de l'article 5 d)) et le droit, visé à l'article 5 e) de
la Convention, de ne pas être soumis à la discrimination en ce qui concerne
la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
11. La fréquence croissante des prises de position racistes associées aux
mouvements nationalistes comme le Parti national républicain est très
préoccupante. Egalement inquiétante est l'augmentation, au sein de la
population ou des autorités locales, des comportements racistes à l'égard des
Caucasiens, en particulier des Tchétchènes, de même que les manifestations
d'antisémitisme d'une partie de la population.
12. Le recours excessif et abusif à la force pour mettre un terme à la
tentative de sécession en Tchétchénie a fait inutilement des victimes parmi
les civils, ce qui suscite de profondes préoccupations. Les informations
concernant les arrestations arbitraires, les mauvais traitements infligés aux
détenus, la destruction abusive de biens appartenant à la population civile et
le pillage en Tchétchénie sont également inquiétantes.
13. En particulier, les rapports sur la situation dans ce que l'on appelle
les camps de "sélection" sont extrêmement préoccupants. Il est regrettable que
des représentants d'organisations humanitaires, comme le Comité international
de la Croix-Rouge, n'aient pas encore été autorisés à se rendre dans ces
camps.
14. La situation en Ingouchie et dans l'Ossétie du Nord est également une
source de préoccupation profonde. Très nombreux sont les exilés ingouches qui
se voient dénier, par les autorités d'Ossétie du Nord, le droit de regagner
librement leur région d'origine, en particulier le district de Prigoradnyi,
malgré la loi sur la réhabilitation des populations victimes de la répression.
La population ingouche a également souffert, directement ou indirectement, du
conflit tchéchène.
E. Suggestions et recommandations
15. Le Comité recommande vivement que le Parlement national élabore et adopte
sans tarder tous les textes législatifs annoncés concernant les droits de
l'homme, en particulier le projet de loi sur l'autonomie nationale et
culturelle. Il faudrait que les divers organes législatifs achèvent
- 241 -
CERD/C/304/Add.5
page 4
l'élaboration des lois sur l'utilisation des langues des minorités et que
celles-ci soient pleinement appliquées. Le Comité suggère également à l'Etat
partie d'envisager de ratifier la Convention No 169 de l'OIT.
16. L'Etat partie devrait prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
assurer la promotion des langues des minorités et des populations autochtones.
Le Comité recommande que l'enseignement soit dispensé dans les langues
appropriées.
17. Le Comité recommande que les minorités et les groupes autochtones qui
vivent sur les territoires du Nord reçoivent une attention particulière et que
l'on prenne les mesures voulues pour promouvoir et protéger les droits de ces
populations, en particulier le droit d'utiliser et d'exploiter les terres sur
lesquelles elles sont établies et de conserver leur propre mode de vie.
18. Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de
la Convention, l'Etat partie prenne des mesures spéciales et concrètes pour
assurer comme il convient le développement et la protection adéquate des
groupes les moins développés au sein de la Fédération.
19. Le Comité recommande vivement au gouvernement de prendre des mesures
concrètes et appropriées en vue de déclarer illégaux et d'interdire toutes
les organisations et tous les groupes politiques ainsi que leurs activités qui
favorisent les idées ou la poursuite d'objectifs racistes, et ce conformément
à l'article 4 de la Convention.
20. De même, le Comité recommande vivement que l'Etat partie applique la
décision de la Cour constitutionnelle d'abolir effectivement le système des
permis de séjour.
21. Le Comité recommande à l'Etat partie de rendre plus efficace la
protection contre les actes de discrimination raciale devant les instances
nationales compétentes, comme l'exige l'article 6 de la Convention, et ce en
renforçant les tribunaux et l'indépendance des magistrats afin que la
population ait davantage confiance dans le système judiciaire. Le Comité
recommande en outre que les juges, les avocats et les magistrats reçoivent une
formation dans le domaine des droits de l'homme. Ce type de formation devrait
également être dispensé, conformément à la recommandation générale No XIII du
Comité, aux membres des forces de police et des forces armées.
22. Le Comité recommande vivement à l'Etat partie de prendre d'urgence toutes
les mesures voulues pour rétablir la paix en Tchétchénie et pour faire en
sorte que les droits de l'homme soient pleinement protégés dans cette région.
En outre, il recommande instamment que le gouvernement prenne toutes les
mesures nécessaires pour assurer le respect intégral des droits humains
fondamentaux dans la région, sans discrimination. Le Comité réaffirme que les
personnes responsables de violations massives, flagrantes et systématiques des
droits de l'homme et de violations flagrantes du droit international
humanitaire devraient être tenues pour responsables et faire l'objet de
poursuites.
- 242 -
CERD/C/304/Add.5
page 5
23. Le Comité recommande à l'Etat partie de garantir les droits de toutes
les victimes du conflit en Ingouchie et en Ossétie du Nord, en particulier les
droits des réfugiés, et de fournir des informations dans son prochain rapport
sur la situation des droits de l'homme en Tchétchénie, en Ingouchie et en
Ossétie du Nord.
24. Le Comité invite l'Etat partie à fournir, dans son prochain rapport, des
données plus précises sur la répartition en pourcentage de tous les groupes
ethniques au sein de la population.
25. Il est également demandé de plus amples informations, dans le prochain
rapport, sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale et d'affaires
connexes traitées par les tribunaux qui ont été enregistrées récemment par
l'Etat partie, sur les décisions et les jugements qui ont été rendus à cet
égard et sur l'application de l'article 7 de la Convention.
26. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au
paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés à la quatorzième réunion
des Etats parties.
27. Le Comité suggère à l'Etat partie de diffuser son rapport périodique et
les conclusions adoptées par le Comité. La procédure de présentation de
communications individuelles (art. 14 de la Convention) que l'Etat partie a
acceptée devrait être portée à la connaissance de l'opinion publique.
28. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie,
qui doit être reçu le 5 mars 1996, soit un rapport complet dans lequel tous
les motifs de préoccupations mentionnés dans les présentes conclusions soient
abordés.
-----
- 243 -
GE.03-41200 (F) 280403 290403
CERD
Convention internationale
sur l’élimination
de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr.
RESTREINTE*
CERD/C/62/D/26/2002
14 avril 2003
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-deuxième session
3-21 mars 2003
OPINION
Communication no 26/2002
Présentée par: Stephen Hagan (représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant
État partie: Australie
Date de la communication: 31 juillet 2002
Date de la présente décision: 20 mars 2003
[ANNEXE]
* Opinion rendue publique sur décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
NATIONS
UNIES
Annexe 797
CERD/C/62/D/26/2002
page 2
Annexe
OPINION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-deuxième session
concernant la
Communication no 26/2002
Présentée par: Stephen Hagan (représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant
État partie: Australie
Date de la communication: 31 juillet 2002
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 20 mars 2003,
Adopte ce qui suit:
OPINION
1. Le requérant, Stephen Hagan, est un ressortissant australien né en 1960, originaire des
tribus kooma et kullilli du sud-ouest du Queensland. Il affirme être victime d’une violation par
l’Australie des articles 2, en particulier du paragraphe 1 c), 4 et 5 (par. d) i) et ix), e) vi) et f)),
6 et 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 En 1960, la tribune d’un important terrain de sport situé à Toowoomba, dans le
Queensland, où vit le requérant, a été dénommée l’«E. S.“Nigger” Brown Stand» en l’honneur
d’une personnalité sportive et civile bien connue, M. E. S. Brown. Le mot «Nigger» («le terme
offensant») est écrit sur une grande pancarte fixée sur la tribune. M. Brown était également
membre de l’organe de supervision du terrain de sport et est décédé en 1972; il s’agit d’un Blanc
d’origine anglo-saxonne, qui avait acquis ce terme offensant en surnom soit «à cause de sa peau
claire et de sa chevelure blonde ou parce qu’il affectionnait le cirage “Nigger Brown”». En outre,
le terme offensant est repris dans les annonces publiques concernant les installations du stade
et dans les commentaires de match.
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CERD/C/62/D/26/2002
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2.2 Le 23 juin 1999, le requérant a demandé aux administrateurs du terrain de sport de faire
enlever le terme offensant qu’il jugeait déplacé et insultant. Après avoir consulté de nombreux
membres de la communauté qui n’étaient pas opposés à l’emploi du terme offensant pour
désigner la tribune, les administrateurs ont notifié au requérant, dans une lettre datée du
10 juillet 1999, qu’aucune mesure supplémentaire ne serait prise. Le 29 juillet 1999, au cours
d’une réunion publique présidée par un membre éminent de la communauté autochtone locale
à laquelle assistaient divers membres représentatifs de la communauté aborigène locale, le maire
et le président du conseil d’administration du terrain de sport ont adopté une résolution tendant
à ce que «le nom “E. S. Nigger Brown continue d’être affiché sur la tribune en l’honneur de
ce grand sportif et à ce que, dans l’intérêt de l’esprit de réconciliation, les termes péjoratifs
ou insultants ou à caractère racial ne soient plus utilisés ou affichés à l’avenir»1.
2.3 Le 11 mai 2000, le requérant a porté plainte devant un tribunal fédéral au motif que le
fait que les administrateurs n’avaient pas supprimé le terme offensant constituait une violation
des articles 9 1)2 et 18 C 1)3 de la loi fédérale sur la discrimination raciale. Il demandait
la suppression du terme offensant de la tribune et des excuses des administrateurs.
Le 10 novembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté la demande du requérant. Il avait estimé
que le requérant n’avait pas démontré que la décision en cause était un acte «raisonnablement
susceptible, vu l’ensemble des circonstances, d’offenser, d’insulter, d’humilier ou d’intimider
un Australien autochtone en particulier ou les Australiens autochtones en général». En outre,
la décision ne constituait pas non plus, selon la loi, un acte «commis à cause de la race …
des membres de ce groupe». Enfin, le Tribunal a estimé que la loi ne protégeait pas
«la sensibilité personnelle des individus», qui était selon lui en cause dans le cas d’espèce,
mais qu’elle «interdisait certains actes contre les individus dans le cas seulement où ces actes
comportaient un traitement différent ou désavantageux par rapport à d’autres personnes qui
n’appartiennent pas au groupe racial, national ou ethnique du plaignant». Le 23 février 2002, le
Tribunal fédéral a rejeté en séance plénière l’appel du requérant. Le 19 mars 2002, la High Court
de l’Australie a refusé d’accorder au requérant une autorisation spéciale de faire appel.
2.4 Le requérant a en outre adressé à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des
chances une plainte, laquelle n’a pas été examinée à cause d’une prescription légale qui est venue
ultérieurement limiter les compétences dont disposait la Commission pour enquêter sur certaines
plaintes individuelles.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme que l’emploi du terme offensant pour désigner la tribune visuellement
et oralement viole les articles 2, en particulier le paragraphe 1 c), 4 et 5 d) i) et ix), e) vi) et f), 6
et 7 de la Convention. Il affirme que le terme en cause est «l’expression ou l’une des expressions
racistes les plus insultantes de la langue anglaise». En conséquence, le requérant et sa famille
sont offensés par son emploi sur le terrain de sport et ne peuvent pas fréquenter le terrain de
sport qui est l’un des plus importants stades de football de la région. Il fait valoir que, quelle
qu’ait pu être la situation en 1960, l’affichage et l’utilisation du terme offensant sont, à l’heure
actuelle, «extrêmement blessants, en particulier pour les Aborigènes, et entrent dans le champ
d’application de la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier
de la Convention».
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3.2 Le requérant explique qu’il n’a pas d’objections à ce qu’il soit rendu hommage à
M. Brown ou à ce qu’une tribune de stade de football porte son nom, mais que, à l’époque où
le surnom «Nigger» était appliqué à M. Brown, les Australiens non aborigènes «n’étaient pas
conscients ou ne se rendaient pas compte de la peine et de l’offense que ce terme faisait aux
Aborigènes». Il fait valoir en outre qu’il n’est pas nécessaire de répéter le surnom de M. Brown
pour lui rendre hommage car d’autres stades, qui portent le nom d’athlètes célèbres, utilisent
le nom de ces derniers plutôt que leur surnom.
3.3 Le requérant fait valoir qu’en vertu de l’article 2, en particulier du paragraphe 1 c), tout
État partie à la Convention a l’obligation de modifier les lois ayant pour effet de perpétuer la
discrimination raciale. Il affirme que l’emploi de mots tels que le terme offensant dans un lieu
public leur confère une sanction officielle. Les mots véhiculent des idées, ont un certain pouvoir
et influencent les pensées et les croyances. Ils peuvent perpétuer le racisme et renforcer des
préjugés qui mènent à la discrimination raciale. La légalité de l’emploi de ce terme (dans le droit
interne) est en outre incompatible avec l’objet de l’article 7 qui dispose que les États parties
s’engagent à combattre des préjugés conduisant à la discrimination raciale.
3.4 Le requérant fait valoir en outre que l’article 18 1 b) de la loi sur la discrimination raciale,
qui dispose que la conduite offensante doit être «causée par» une caractéristique raciale, a un
sens plus étroit que les termes «fondée sur» employés dans la définition de la discrimination
raciale figurant à l’article premier de la Convention. Il explique que le rejet de sa plainte au
motif, entre autres, que le terme offensant n’avait pas été «causé par» un attribut racial était
une «subtilité technique».
3.5 À titre de réparation, le requérant demande la suppression du terme offensant de la
pancarte et la présentation d’excuses, ainsi que des modifications de la loi australienne qui
permettraient d’offrir un recours efficace contre les pancartes contenant des termes offensants
à caractère racial, comme dans le cas d’espèce.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans une communication datée du 26 novembre 2002, l’État partie a contesté tant la
recevabilité que le bien-fondé de la communication.
4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie, tout en reconnaissant que les voies
de recours internes ont été épuisées, estime que la communication est incompatible avec
les dispositions de la Convention et/ou qu’elle est insuffisamment étayée. Concernant
l’incompatibilité, l’État partie invoque la jurisprudence du Comité des droits de l’homme qui
a estimé qu’il n’a pas à examiner l’interprétation du droit interne d’un État partie pour autant
qu’il n’y a pas eu mauvaise foi ou abus de pouvoir4, et invite le Comité pour l’élimination de
la discrimination raciale à adopter cette approche. L’État partie indique que ses tribunaux et
autorités ont examiné la plainte du requérant avec diligence et conformément aux lois qui ont été
promulguées, afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.
Les tribunaux de première instance et d’appel ont estimé que les plaintes du requérant n’avaient
pas été clairement établies. En conséquence, l’État partie estime qu’il serait incorrect que
le Comité révise les jugements du Tribunal fédéral et les remplace par ses propres vues. En ce
qui concerne la revendication formulée en vertu du paragraphe 1 c), à savoir que l’État partie
devrait modifier la loi sur la discrimination raciale (parce que cette dernière aurait pour effet
- 247 -
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de perpétuer la discrimination raciale), l’État partie estime que cette demande est incompatible
avec la Convention car le Comité n’est pas habilité à réviser les lois de l’Australie dans l’abstrait.
Il invite le Comité à suivre la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en la matière5.
4.3 Étant donné que la plainte a été soigneusement examinée et rejetée par les instances
internes, l’État partie affirme en outre que la demande est insuffisamment étayée aux fins
de sa recevabilité.
4.4 Quant au fond, l’État partie conteste que les faits révèlent une violation d’un article
quelconque de la Convention. Pour ce qui est de la plainte formulée au titre de l’article 2, l’État
partie estime que ces obligations sont d’ordre général et de caractère programmatique, et sont
par conséquent subordonnées à d’autres articles de la Convention. En conséquence, de la même
manière que le Comité des droits de l’homme estime qu’il y a eu violation de l’article 2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques6 après avoir établi qu’une violation précise du
Pacte a été effectivement commise quant au fond, il n’est possible de dire qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention qu’après avoir constaté qu’il y a eu une violation effective
des articles de fond concernant la violation (ce que l’État partie dément ci-dessous dans ses
observations concernant les articles 4 à 77). Même si le Comité considérait que l’article 2 peut
être violé directement, l’État partie estime s’être acquitté de ses obligations: il condamne
la discrimination raciale, a adopté des lois et des mesures rendant illégale sa pratique par toute
personne ou par tout organisme et visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale,
et oeuvre activement pour la promotion de l’égalité raciale, et a institué des voies de recours
efficaces.
4.5 En ce qui concerne certains paragraphes de l’article 2, en particulier le paragraphe 1 a),
l’État partie cite des commentaires émanant d’universitaires qui ont estimé que cette disposition
ne concerne pas les actes de discrimination commis en privé (lesquels font l’objet des alinéas b
et d 8). Étant donné que le conseil d’administration du terrain de sport de Toowoomba est un
organisme privé et non un organisme public ou un agent du Gouvernement, ses actes n’entrent
pas dans le champ d’application du paragraphe 1 a). En ce qui concerne le paragraphe 1 b), l’État
partie se fonde sur des commentaires selon lesquels cette disposition a pour but d’empêcher que
tout auteur d’actes de discrimination raciale reçoive l’appui de l’État9. L’État partie affirme que
ni l’établissement du conseil d’administration du terrain de sport, son existence continue, ni sa
réponse à la communication ne peuvent être considérés comme une contribution, un soutien ou
un appui quel qu’il soit de l’État à une quelconque discrimination raciale commise par le conseil
(allégation qu’il dément).
4.6 S’agissant du paragraphe 1 c), l’État partie renvoie à ses observations figurant ci-dessous,
indiquant qu’il n’y a pas eu discrimination10. Le fait que la plainte déposée par le requérant en
vertu de la loi sur la discrimination raciale n’a pas abouti n’enlève rien à l’efficacité de ce texte
législatif; il n’indique pas non plus que ladite loi crée ou perpétue la discrimination raciale.
En ce qui concerne le paragraphe 1 d), l’État partie renvoie de nouveau à ses affirmations selon
lesquelles il n’y a pas eu discrimination raciale en l’espèce et à ses observations générales
ci-dessus concernant l’article 211. En ce qui concerne le paragraphe 1 e), l’État partie se réfère à
des commentaires selon lesquels cette disposition est «formulée en termes généraux et vagues»,
ne définit pas «ce que sont les “mouvements intégrationnistes” et ce qui tend à “renforcer” la
division raciale12». L’État partie rappelle que l’Australie est une société multiculturelle et que
ses lois et politiques sont conçues en vue d’éliminer la discrimination raciale directe et indirecte
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et de promouvoir activement l’égalité raciale. On trouvera dans ses rapports périodiques au
Comité une description approfondie de ces lois et mesures. En ce qui concerne le paragraphe 2,
l’État partie signale que le requérant n’a pas indiqué à quel titre son cas justifierait des «mesures
spéciales». À ce propos, l’État partie renvoie à ses affirmations selon lesquelles il n’y a pas eu de
discrimination raciale en l’espèce et que «des mesures spéciales» ne sont donc pas nécessaires.
4.7 Pour ce qui est de la réclamation formulée par le requérant au titre de l’article 4, l’État
partie rappelle sa réserve concernant ledit article13. L’État partie rappelle que, conformément à
ses obligations découlant de cet article, il a appliqué la section II A de la loi sur la discrimination
raciale, notamment l’article 18 C au titre de laquelle le requérant a déposé sa plainte. En outre,
il fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme14 qu’un certain
«pouvoir d’appréciation» doit être reconnu aux États parties dans l’action menée pour s’acquitter
de leurs obligations découlant de la Convention.
4.8 L’État partie affirme que l’emploi de l’expression «causée par» à l’article 18 de la loi
sur la discrimination raciale, qui rend nécessaire l’existence d’une relation de causalité entre
le comportement offensant et la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique du «groupe
visé» permet de satisfaire à l’obligation d’interdire les actes intentionnellement racistes définis à
l’article 4. Cette approche est compatible avec la Convention et permet d’éviter toute incertitude.
En conséquence, l’État partie estime que l’emploi des termes «fondée sur» à l’article 18 de la loi
susmentionnée ne permettrait pas de donner correctement effet à l’article 4 de la Convention
telle qu’elle est mise en oeuvre dans la législation australienne.
4.9 L’État partie soutient que la plainte du requérant n’a pas été rejetée pour des subtilités
techniques mais pour défaut de fondement. Le Tribunal fédéral, en rejetant l’affirmation selon
laquelle tout emploi du terme offensant était forcément racialement injurieux a estimé que, vu
le contexte dans lequel le terme offensant avait été employé et la manière dont la communauté
percevait la pancarte fixée sur la tribune, la décision du conseil de ne pas toucher à ladite
pancarte ne constituait pas une violation de l’article 18 C de la loi sur la discrimination raciale.
L’État partie invite le Comité à faire sienne l’approche du Tribunal fédéral et à prendre en
considération le contexte dans lequel le mot a été employé afin de se prononcer sur les points
concernant l’article 4.
4.10 L’État partie rappelle les éléments contextuels suivants: i) le fait que le terme offensant
est affiché en tant que «partie intégrante du nom d’une personne à laquelle il est manifestement
rendu hommage en affichant publiquement son nom sur la tribune», ii) les conclusions
du Tribunal fédéral selon lesquelles «même si le surnom “Nigger” avait été attribué longtemps
auparavant à M. Brown dans des circonstances où il avait une connotation raciale, voire raciste,
les éléments de preuve disponibles laissent penser que son emploi dans la dénomination
habituelle de M. Brown avait perdu cette connotation depuis de nombreuses décennies, bien
avant la plainte du requérant», iii) les consultations avec des autochtones locaux, iv) l’opinion
d’une personnalité d’une ancienne ligue aborigène de rugby de la région, qui avait estimé que ce
nom ne posait aucun problème et faisait «simplement partie de l’histoire», et v) le fait qu’aucune
plainte n’avait été formulée (avant celle du requérant) pendant les 40 ans où la pancarte avait été
affichée dans un stade fréquenté régulièrement par de nombreux autochtones, en dépit du fait que
les sensibilités et l’esprit de protestation se sont développées au cours des années récentes.
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page 7
4.11 Étant donné ce qui précède, l’État partie affirme que la décision du Tribunal fédéral
(confirmée en appel) selon laquelle le refus des administrateurs, qui n’avait été notifié qu’après
que ces derniers ont «pris soin de bonne foi d’éviter d’offenser les membres d’un certain groupe
racial» et qui «n’est pas objectivement de nature à offenser les membres de ce groupe», n’avait
pas été «causé par la race» d’une personne quelle qu’elle soit. Même s’il acceptait de reconnaître
que le requérant avait pu se sentir subjectivement offensé, le Comité devrait lui aussi appliquer
la méthode objective suivie par le Tribunal fédéral lorsque ce dernier avait estimé que rien ne
laissait penser que les gestionnaires avaient essayé de justifier, de promouvoir ou d’encourager
la discrimination raciale, ce en violation de l’article 4 de la Convention.
4.12 En ce qui concerne les alinéas a à c de l’article 4, l’État partie estime que le requérant
n’a fourni aucune preuve quant à la manière dont il pourrait avoir violé l’une quelconque des
obligations qui y sont énoncées, notamment en appuyant prétendument des activités racistes.
L’État partie signale que la section II A de la loi sur la discrimination raciale, en vertu de
laquelle est illégal tout comportement offensant fondé sur la haine raciale, et d’autres lois en
vigueur au niveau des États et des territoires qui interdisent la haine et la diffamation raciales,
lui permettent de s’acquitter de ses obligations en vertu des alinéas susmentionnés. En ce qui
concerne l’alinéa a, il rappelle sa réserve et, pour ce qui est de l’alinéa c, que le conseil
d’administration n’est ni une autorité ni une institution publique.
4.13 Pour ce qui est de la réclamation formulée par le requérant au titre de l’article 5, au motif
qu’il ne serait pas en mesure de jouir des activités organisées dans le stade, l’État partie renvoie
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’évaluation de la
discrimination. Cette approche exige qu’il y ait eu une inégalité flagrante dans la jouissance
du droit en cause par rapport à d’autres personnes qui se trouvaient dans une situation analogue.
S’il existe une telle inégalité, les moyens utilisés pour atteindre un objectif particulier doivent
être raisonnablement et objectivement justifiés et proportionnés15. L’État partie fait observer
que les articles 9 (qui rend la discrimination illégale16) et 10 (qui garantit l’égalité devant la loi)
de la loi sur la discrimination raciale ont été adoptés pour assurer la mise en oeuvre des articles 2
et 5 de la Convention, et que l’article 9 suit étroitement la définition de la discrimination raciale
figurant à l’article premier de la Convention.
4.14 L’État partie indique que le Tribunal fédéral a estimé, dans son interprétation (confirmée
en appel), selon laquelle l’expression «basée sur» figurant au paragraphe 1 de l’article 9 sur
laquelle le requérant s’est fondé «n’exige pas l’existence d’une relation de causalité entre l’acte
dont il se plaignait et la race, etc., mais que cette expression devrait plutôt être comprise au sens
de “en rapport avec”, qui implique une relation moins directe qu’une relation de cause à effet».
En ce qui concerne la réclamation du requérant au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le Tribunal
n’a pas estimé que la décision des administrateurs de conserver la pancarte était «fondée sur»
la race. En effet, cette décision n’était pas «un acte qui amenait à traiter les membres de la race
aborigène de façon différente, voire moins favorable, que les autres membres de la communauté»
car le terme offensant faisait purement et simplement partie du nom habituel d’une célébrité,
qui avait cessé depuis longtemps d’avoir une quelconque connotation inconvenante.
4.15 Le Tribunal a estimé que même si la décision avait eu la race pour fondement ou motif,
ces considérations raciales «avaient été prises en compte par les gestionnaires afin de s’assurer
que le maintien de la pancarte n’offenserait pas les Aborigènes en général, ce qui n’est pas
la même chose qu’offenser [le requérant] personnellement». Le Tribunal a donc estimé dans
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page 8
ses conclusions selon lesquelles il n’y avait pas eu discrimination raciale qu’«il n’est pas
possible de dire que l’acte, même s’il avait été fondé sur la race, comportait une distinction ou un
autre élément quelconque ayant pour but ou pour effet d’annuler ou d’entraver la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice sur un plan d’égalité d’un droit de l’homme ou d’une liberté
fondamentale quels qu’ils soient ayant les caractéristiques prévues dans l’article en cause».
L’État partie estime en conséquence que, comme le Tribunal fédéral l’a déclaré, le requérant n’a
pas établi qu’il avait été traité par les administrateurs d’une façon différente ou moins favorable
que toute autre personne qui se trouvait dans une situation similaire, et qu’aucune discrimination
raciale n’avait donc été établie.
4.16 En ce qui concerne les paragraphes de l’article 5 invoqués par le requérant (par. d) i) et ix),
e) vi) et f)), l’État partie affirme que, comme l’intéressé n’a pas établi qu’il y a eu distinction
raciale en l’espèce, la question d’une discrimination concernant son droit de circuler librement,
de réunion ou d’association, de participer dans des conditions d’égalité aux activités culturelles
ou d’avoir accès à un lieu ou service public ne se pose pas. En ce qui concerne le
paragraphe e) vi), l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle le Comité n’a
pas pour compétence de veiller à ce qu’un droit soit établi mais plutôt d’en suivre l’application
lorsqu’il a été octroyé dans des conditions d’égalité17.
4.17 En ce qui concerne l’article 6, l’État partie note que les États disposent d’un grand pouvoir
d’appréciation pour s’acquitter de l’obligation énoncée à l’article 618. Il affirme que son droit
interne, qui permet de déposer et d’examiner des plaintes pour discrimination raciale et
d’octroyer des dédommagements, notamment une indemnisation monétaire lorsque le bien-fondé
d’une plainte a été reconnu, donne effet de façon appropriée à l’obligation énoncée à l’article 6.
L’État partie souligne que le rejet de la plainte du requérant par le Tribunal fédéral ne met pas
en cause l’efficacité des recours prévus dans la loi sur la discrimination raciale contre cet acte
ou sur les réparations disponibles lorsque le bien-fondé d’une plainte a été reconnu.
4.18 En tout état de cause, l’État partie affirme que l’article 6, concernant les voies de recours,
a un caractère subordonné et ne peut être considéré comme ayant été violé que si une violation
précise des droits énoncés dans la Convention a été établie19. Étant donné qu’aucune autre
violation de la Convention n’a été établie (au titre des articles 2, 4, 5 ou 7), il ne peut
par conséquent y avoir eu violation de l’article 6.
4.19 Concernant la plainte formulée au titre de l’article 7, l’État partie note que la loi sur
la discrimination raciale a pris effet le lendemain de l’entrée en vigueur de la Convention à
l’égard de l’État partie. En outre, toutes les autorités, au niveau de la Fédération, des États et des
territoires, ont, au fil des ans, adopté une vaste gamme de mesures en vue de lutter effectivement
contre les préjugés raciaux et de promouvoir l’harmonie raciale, qui sont présentées de façon
détaillée dans les rapports périodiques de l’État partie. Le fait que le requérant n’a pas obtenu
gain de cause devant les tribunaux internes ne met pas en cause la rapidité ou l’efficacité des
mesures qui ont été prises par les autorités de l’État partie pour lutter contre les préjugés raciaux
et promouvoir l’harmonie raciale.
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Observations du requérant
5.1 Dans une communication datée du 20 décembre 2002, le requérant a répondu aux
observations de l’État partie. Il confirme qu’il ne demande pas au Comité de réviser les décisions
des tribunaux internes mais plutôt d’examiner la compatibilité de l’affichage public du terme
offensant et de son utilisation répétée par voie d’annonces avec la Convention. L’issue des
procédures internes laisse apparaître que le droit interne de l’État partie est formulé en termes
excessivement restrictifs et ne donne pas pleinement effet aux obligations prévues dans
la Convention. Le requérant ne demande pas non plus au Comité de réviser la législation de
l’État partie dans l’abstrait mais il se plaint plutôt d’une violation précise de la Convention
et de ce que l’État partie ne lui a pas fourni un recours approprié.
5.2 Le requérant estime que les vues subjectives des personnes évoquées par l’État partie,
qui ne s’étaient pas senties offensées par le terme en question, n’ont pas à être prises en
considération, la question étant de savoir si l’offense a été ressentie par le requérant et sa famille.
En tout état de cause, un nombre considérable de personnes partageaient les vues du requérant
sur la tribune, à savoir le Comité pour la Journée de Toowoomba, l’Association multiculturelle
de Toowoomba, plus de 80 personnes qui ont participé à une marche de «réconciliation
concrète» et 300 personnes qui ont signé une pétition. Des attestations ont été soumises à ce sujet
au Tribunal fédéral mais elles n’ont pas été acceptées pour des raisons techniques20. Le requérant
invite le Comité à prendre ces vues en considération. En tout état de cause, il demande au Comité
de dire que le terme en cause est objectivement offensant, quelles que soient les vues subjectives
de différents individus.
5.3 Pour ce qui est des conclusions que l’on devrait tirer de l’insuccès des procédures
qu’il a engagées sur le plan interne, le requérant soutient que cet insuccès est dû au fait que
la législation de l’État partie est établie en termes si restrictifs qu’il est extrêmement difficile
de prouver qu’il y a eu une discrimination, et qu’elle ne donne pas, par conséquent, pleinement
effet à la Convention. Cet insuccès montre que la législation de l’État partie n’assure pas une
protection efficace contre la discrimination raciale. Le requérant souligne qu’il ne saisit pas
le Comité au sujet d’une violation de la législation interne mais de la Convention elle-même.
5.4 Pour ce qui est des différents arguments de l’État partie concernant l’article 2, le requérant
fait observer que l’État partie n’a pris aucune mesure pour faire enlever la pancarte offensante
en dépit des controverses qu’elle suscite depuis des années. Il estime que cette inaction constitue
une violation de l’obligation énoncée à l’article 2 d’éliminer et de faire cesser toutes les formes
de discrimination raciale. Le requérant rejette la définition selon laquelle le conseil
d’administration du terrain de sport serait un «organisme privé». Il signale que les
administrateurs sont nommés et peuvent être révoqués par le Ministre et que leur fonction est
de gérer des terrains affectés à des fins publiques (communautaires). En effet, la législation de
l’État partie dispose que toute responsabilité civile du fait des administrateurs est à la charge de
l’État21. Il s’agit donc d’une autorité ou d’une institution publique aux fins de la Convention.
5.5 Pour ce qui est des arguments de l’État partie concernant l’article 4, le requérant conteste
le renvoi à la réserve de l’État partie. Il soutient que la réserve est «probablement invalide» car
incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Même si elle était valide, elle aurait selon
lui un caractère temporaire car elle indique que l’État partie à l’intention, «dès que l’occasion
s’en présentera, de demander au Parlement d’adopter une législation visant expressément
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à appliquer les dispositions de l’alinéa a de l’article 4». Étant donné que l’État partie affirme
que la section II A de la loi sur la discrimination raciale lui permet de satisfaire à ses obligations
au titre de cet article, la réserve doit être devenue caduque.
5.6 Le requérant indique qu’il ne se plaint pas de l’emploi du terme offensant dans un passé
lointain mais de son emploi et de son affichage actuels. Il explique qu’il n’est pas nécessaire
de répéter le surnom offensant afin de rendre hommage à M. Brown et qu’il n’est pas habituel
que les surnoms des célébrités sportives, outre leurs noms et prénoms, soient placardés dans les
tribunes des stades de l’État partie.
5.7 Pour ce qui est des arguments de l’État partie concernant l’article 5, le requérant affirme
qu’il a effectivement établi une distinction raciale fondée sur le fait que le terme en cause est
racialement offensant et injurieux et que les Australiens blancs ne sont pas touchés comme il l’a
été lui-même, ainsi que sa famille. L’incapacité qui en a résulté pour le requérant et sa famille
de fréquenter le stade constituait une atteinte à leurs droits en vertu de l’article 5, notamment à
celui de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles. Pour ce qui est des
arguments de l’État partie concernant l’article 5, le requérant fait observer que l’État partie n’a
formulé aucune mesure «pédagogique, éducative, culturelle ou d’information» pour combattre
la conduite discriminatoire des administrateurs ou promouvoir la réconciliation entre
les nombreuses personnes qui s’étaient senties offensées par la pancarte.
Délibérations du Comité
Considérations relatives à la recevabilité
6.1 Avant d’examiner les faits incriminés dans une communication, le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est ou non recevable en vertu de la Convention.
6.2 Le Comité note que l’État partie reconnaît que les recours internes ont été épuisés. Pour
ce qui est des arguments de l’État partie selon lesquels la communication ne relève pas de la
Convention et/ou est insuffisamment étayée, le Comité estime que le requérant a suffisamment
établi, aux fins de la recevabilité, que sa plainte individuelle entre dans le champ d’application
des dispositions de la Convention. Étant donné la complexité des arguments de fait et de droit,
le Comité estime qu’il conviendra de préciser le champ d’application exact des dispositions
pertinentes de la Convention lorsque la plainte sera examinée quant au fond.
6.3 En l’absence de toute autre objection à la recevabilité de la communication, le Comité
déclare la communication recevable et passe à son examen quant au fond.
Examen quant au fond
7.1 Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 a), de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné les
renseignements fournis par le requérant et l’État partie.
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7.2 Le Comité a tenu dûment compte du contexte dans lequel la pancarte portant le mot
offensant a été placée, en 1960, en particulier du fait que le mot offensant – un surnom
probablement inspiré d’une marque de cirage – ne visait pas à dénigrer ou rabaisser celui à qui
il avait été donné, M. Brown, qui n’était pas noir ni d’ascendance aborigène. De plus pendant
très longtemps ni M. Brown (pendant 12 ans, jusqu’à sa mort) ni le grand public (pendant 39 ans,
jusqu’à la plainte du requérant) n’a trouvé à redire à la pancarte.
7.3 Néanmoins, le Comité estime que l’emploi ou le maintien du mot offensant peut de nos
jours être considéré comme offensant et insultant, même s’il ne l’a pas nécessairement été
pendant longtemps. Le Comité estime en fait que la Convention, instrument vivant, doit être
interprétée et appliquée en tenant compte des circonstances de la société contemporaine. Dans ce
contexte, il considère de son devoir de rappeler la plus grande sensibilité éprouvée de nos jours
à des mots tels que le terme en cause.
8. Le Comité relève donc avec satisfaction la résolution adoptée le 29 juillet 1999 lors de la
réunion publique de Toowoomba tendant à ce que, dans un esprit de réconciliation, les termes
péjoratifs ou insultants à caractère racial ne soient plus utilisés ou affichés à l’avenir. En même
temps, le Comité estime qu’il peut être rendu hommage à la mémoire d’un sportif de renom
par d’autres moyens qu’en conservant bien en vue une pancarte considérée comme racialement
insultante. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire
enlever le terme offensant de la pancarte en question, et de le tenir informé des dispositions
qu’il aura prises à ce sujet.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité
à l’Assemblée générale.]
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Notes
1 Il n’est pas clairement indiqué si le requérant a assisté à cette réunion.
2 L’article 9 de la loi de 1975 sur la discrimination raciale (Commonwealth) est libellé
comme suit:
«La discrimination raciale est illégale
1) Il est illégal de commettre tout acte supposant une distinction, une exclusion,
une restriction ou une préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine
nationale ou ethnique, dans le but, ou ayant pour effet, d’annuler ou d’entraver la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice sur un pied d’égalité de tout droit individuel
ou de toute liberté fondamentale dans le domaine politique, économique, social, culturel
ou autre de la vie publique.»
3 L’article 18 C de la loi sur la discrimination raciale est libellé comme suit:
«Les comportements offensants au motif de la race, de la couleur ou de l’origine
nationale ou ethnique
1) Un acte commis autrement qu’en privé est illégal si:
a) L’acte a une probabilité raisonnable, en toute circonstance, d’offenser,
d’insulter, d’humilier ou d’intimider une autre personne ou un groupe de personnes;
b) L’acte est motivé par la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique
de l’autre personne ou de certaines des personnes appartenant au groupe.».
4 Maroufidou c. Suède (affaire no 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981).
5 MacIsaac c. Canada (affaire no 55/1979, constatations adoptées le 25 juillet 1980): «Le Comité
fait observer qu’il ne lui appartient pas de déterminer dans l’abstrait si telle disposition d’une loi
nationale est ou non compatible avec le Pacte mais seulement de voir si le Pacte a ou non été
violé dans le cas particulier qui lui est soumis.».
6 L’article 2 du Pacte établit le droit de disposer d’un recours utile en cas de violation
de ses dispositions.
7 Par. 4.7 à 4.9, infra.
8 Lerner, N.: The UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
Pays-Bas, Sijthoff Noordhoff Publishers, 1980, p. 37.
9 Ibid.
10 Par. 4.15 à 4.19, infra.
11 Par. 4.4, supra.
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12 Op. cit., p. 38.
13 La réserve est libellée comme suit: «Le Gouvernement australien … déclare que l’Australie
n’est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes
énumérés à l’alinéa a de l’article 4 de la Convention. De tels actes ne sont punissables que
dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles
que le maintien de l’ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les
diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes. Le Gouvernement australien
a l’intention, dès que l’occasion s’en présentera, de demander au Parlement d’adopter une
législation visant expressément à appliquer les dispositions de l’alinéa a de l’article 4.».
14 Hertzberg et consorts c. Finlande, affaire no 61/1979, constatations adoptées le 2 avril 1982.
15 Airey c. Irlande (A 32, par. 30, 1980), Dudgeon c. Royaume-Uni (A 45, par. 67, 1981),
Van der Mussele c. Belgique (A 70, par. 46, 1983), The Belgian Linguistic Case (Merits)
(A, par. 6, 1968).
16 Pour le texte intégral de cette disposition, voir la note 2, supra.
17 Demba Talibe Diop c. France, affaire no 2/1989, opinion en date du 18 mars 1991.
18 L. Valencia Rodriguez: «La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale», dans le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits
de l’homme présentés en application de six instruments internationaux de base relatifs aux droits
de l’homme, New York, Nations Unies, 1997, p. 289.
19 Voir par. 4.4 et note 4 supra.
20 Cette pièce est fournie au Comité.
21 Art. 92 de la loi foncière, 1994 (Queensland).
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Volumes IX à XXI - Annexes 299-799

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