Partie II (A) 4 - La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et nationales

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186-20230531-REQ-01-06-EN
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Réeolotions adoptée■ aor )ea rapportll de la Deuxième Commiseion 15
i) Stabilisation des cours des produits primaires à
des niveaux équitables et rémunérateurs ;
ii) Augmentation de la consommation de produits
importés de pays de production primaire et d'articles
semi-finis ~t manufacturés importés de
pays en voie de développement;
iii) Accords internationaux relatifs aux produits de
base;
iv) Mesures financières internationales de compen- •
sation;
c) Mesures tendant à l'élimination graduelle par les
pays industrialisés, agissant individuellement ou collectivement,
des barrières tarifaires, non tarifaires ou
autres, qui ont un effet défavorable sur les exportations
des pays en voie de développement et sur l'expansion
des échanges internationaux en général ;
d) Méthodes et mécanismes pour exécuter des mesures
relatives à l'expansion du commerce international,
à savoir:
i) Réévaluation des activités des organismes internationaux
existants qui s'occupent du commerce
international, du point de vue de leur aptitude à
résoudre efficacement les problèmes commerciaux
des pays en voie de développement, notamment
examen de l'expansion des relations commerciales
entre pays ayant des niveaux de développement
économique inégaux ou des systèmes d'organisation
économique et des systèmes commerciaux
différents ;
ii) Opportunité d'éliminer les chevauchements et les
doubles emplois en coordonnant ou en intégrant
les activités de ces organismes, de créer les conditions
propres à élargir leur composition, d'introduire
toutes autres améliorations d'organisation
et de prendre toutes autres initiatives
nécessaires, afin de tirer le meilleur profit des
avantages que présentent les échanges pour le
développement économique.
1190ème séance plénière,
8 décembre 1962.
1803 (XVII). Souveraineté permaneute
sur les ressources naturelles
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier
1952 et 626 (VII) du 21 décembre 1952,
Tenant compte de sa résolution 1314 (XIII) du
12 décembre 1958, par laquelle elle a créé la Commission
pour la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles et l'a chargée de procéder à une
enquête approfondie concernant la situation du droit
de souveraineté permanente sur les richesses et les
ressources naturelles, élément fondamental du droit
des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes,
et de formuler, le cas échéant, des recommandations
tendant à renforcer ce droit, et a en outre déridé que,
dans l'enquête approfondie relative à la question de
la souveraineté permanente des peuples et des nations
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, il
serait dument tenu compte des droits et des devoirs
des _ _Etats, conformément au droit international, et du
fait qu'il importe d'encourager la coopération internationale
en matière de développement économique des
pays en voie de développement,
Tenant compte de sa résolution 1515 (XV) du
15 décembre 1960, par laquelle elle a recommandé le
respect du droit souverain de chaque Etat de disposer
de ses richesses et de ses ressources naturelles,
C unsidérant que toute mesure prise à cette fin doit
se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable
qu'a tout Etat de disposer librement de ses richesses
et de ses ressources naturelles, conformément à ses
intérêts nationaux et cbns le respect de l'indépendance
économique des Etats,
Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous
ne porte atteinte de quelque manière que ce soit à la
position d'un Etat Membre concernant tout aspect de
la question des droits et obligations des Etats et gouvernements
successeurs en ce qui concerne les biens
acquis avant l'accession à la pleine souveraineté des
pays qui étaient anciennement des colonies,
Notant que la question de la succession d'Etats et de
gouvernements est actuellement examinée, en priorité,
par la Commission du droit international.
Considérant qu'il est souhaitable de favoriser la coopération
internationale en vue du développement économique
des pays en voie de développement et que les
accords économiques et financiers entre pays développés
et pays en voie de développement doivent se
fonder sur les principes de l'égalité et du droit des
peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes,
Considérant que la fourniture d'une assistance économique
et technique, les prêts et l'augmentation des
investissements étrangers ne doivent être soumis à
aucune condition qui lèse les intérêts de l'Etat qui
les reçoit,
Considérant l'utilité que présentent les échanges de
données techniques et scientifiques de nature à favoriser
la mise en valeur et l'utilisation de ces richesses
et ressources, ainsi que le rôle important que l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations
internationales ont à jouer à cet égard,
Attachant une importance particulière à l'encouragement
du développement économique des pays en
voie de développement et à l'affermissement de leur
indépendance économique,
Notant que l'exercice et le renforcement de la souveraineté
permanente des Etats sur leurs richesses et
ressources naturelles favorisent l'affermissement de leur
indépendance économique,
Souhaitant que les Nations Unies examinent plus
avant la question de la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles dans un esprit de coopération
internationale en matière de développement économique,
en particulier dans les pays en voie de
développement,
Déclare ce qui suit:
1. Le droit de souveraineté permanent des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressC1urces naturelles doit
s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bienètre
de la population de l'Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces
ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers
nécessaires à ces fins devraient être conformes au·x règles
et conditions que les peur)les et nations considèrent en toute
liuerté comme nécessaires ou souhaitahks pour ce qui est
d'autoriser, de lim;ter ou d'interdire ces activités.
J. Dans les cas où une autorisation sera accordée, les
capitaux importés et les reYem1s qui en proviennent seront
régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale
en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus
dt·vront être répartis dans la proportion librement convenue,
16 As1emblée générale - Dix-1eptième 1e111ion
dans chaque cas, entre les investisseurs et l'Etat où ils
investissent, étant entendu cju' on veillera à ne pas restreindre,
pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat
sur ses richesses et ses ressources naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront
se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de
sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les
simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers.
Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation
adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat
qui prend ces mesures dans l'exercice de sa sOuveraineté et
en conformité du droit international. Dans tout cas où la
question de l'indemnisation donnerait lieu à une controverse,
les voies de recours nationales de l'Etat qui prend lesdites
mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats
souverains et autres parties intéressées, le différend devrait
être soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international.
S. L'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples
et des nations sur leurs ressources naturelles doit être encouragé
par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur égalité
souveraine.
6. La coopération internationale en vue du développement
économique des pays en voie de développement, qu'elle prenne
la forme d'investissements de capitaux, publics ou privés,
d'échanges de marchandises ou de services, d'assistance technique
ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le
développement national indépendant de ces pays et se fonder
sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va
à l'encontre de l'es;>rit et des principes de la Charte des
Nations Unies et gêne le développement de la coopération
internationale et le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers librement
conclus par des Etats souverains ou entre de tèls Etats
seront respectés de bonne foi ; les Etats et les organisations
internationales doivent respecter strictement et consciencieusement
la souveraineté des peuples et des nations sur leurs
richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la
Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution.
II
Accueille avec satisfaction la décision de la Commission
du droit international d'accélérer ses travaux
sur la codification de la question de la responsabilité
des Etats aux fins d'examen par l'Assemblée générale1 ;
III
Prie le Secrétaire général de poursuivre l'étude des
divers aspects de la souveraineté permanente sur les
r-essources naturelles, en tenant compte du désîr des
Etats Membres d'assurer la protection de leurs droits
souverains tout en encourageant le coopération internationale
dans le domaine du développement économique,
et de faire rapport sur cette question au Conseil
économique et social et à l'Assemblée générale, si
possible lors de sa dix-huitième session.
1194ème séance plénière,
14 décembre 1962.
1820 (XVII). Déclaration du Caire des pays
en voie de développement
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la Déclaration du Caire des pays
en voie de développement2 émanant de la Conférence
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Supplément No 9 (A/5209), par. 67 à 69.
2 [bid., dix-septième session, Annexes, points 12, 34, 35, 36,
37, 39 et 84 de l'ordre du jour, document A/5162.
sur les problèmes du développement économique, à
laquelle ont participé un grand nombre de pays en voie
de développement,
Accueillant avec satisfaction l'orientation générale de
la Déclaration, suivant laquelle les problèmes du développement
social et économique doivent être résolus
dans un esprit de coopération internationale et dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies,
Prenant acte des principes de la Déclaration concernant
les besoins des pays en voie de développement,
les incidences du processus de leur expansion économique
et sociale et les mesures effectives à prendre
sur le plan national et sur le plan international en vue
de parvenir à un développement économique et social
rapide et équilibré,
1. Prend note avec satisfaction de la Déclaration du
Caire des pays en voie de développement, soumise à
l'Assemblée générale et inscrite à l'ordre du jour de
sa dix-septième session;
2. Recommande aux Etats Membres, au Conseil
économique et social et aux autres organes de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions
spécialisées, de prendre en considération les principes
de la Déclaration lorsqu'ils traiteront de questions concernant
le développement économique et social.
1197 ème séance plénière,
18 décembre 1962.
1821 (XVII). Action de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine du développement
industriel
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1712 (XVI) du 19 décembre
1961 ainsi que les résolutions 872 (XXXIII), 873
(XXXIII) et 893 (XXXIV) du Conseil économique
et social, en date des 10 avril et 26 juillet 1962,
Notant avec satisfaction le programme de travail
et les recommandations contenus dans le rapport du
Comité du développement industriel sur les travaux
de sa deuxième session3, la nomination par le Secrétaire
général d'un Commissaire des Nations Unies au
développement industriel et les mesures prises pour
renforcer l'action de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine du développement industriel.
I
Notant que le Conseil économique et social, dans sa
résolution 873 (XXXIII), a prié le Secrétaire général
de constituer un Comité consultatif de dix experts pour
examiner si de nouveaux changements d'organisation
seraient nécessaires pour intensifier, coflcentrer et
activer les efforts déployés par l'Organisation des
Nations Unies en vue du développement industriel des
pays en voie de développement, et notamment s'il
serait opportun de créer une institution spécialisée pour
le développement industriel, ou s'il faudrait renforcer
ou modifier la structure organique existant dans ce
domaine,
Considérant qu'il y a lieu d'établir un lien étroit
entre les efforts des Nations Unies - y compris les
institutions spécialisées et les commissions éconr ,niques
régionales - en matière de développement industriel
et l'action dans le domaine des ressources naturelles,
ainsi que dans tous les domaines connexes, étant donné
3 Documents officiels du Conseil économique et social, lrtntttrc,
isième session, Supplément No 2 (E/3600/Rev.l).


NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/207
9 mars 1998
Cinquante-deuxième session
Point 101 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/52/632)]
52/207. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan
syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 51/190 du 16 décembre 1996 et la résolution 1997/67 du Conseil économique
et social, en date du 25 juillet 1997,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous occupation étrangère sur
leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies, affirmant l'inadmissibilité de l'acquisition de
territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les
résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu'Israël, Puissance occupante, exploite les ressources naturelles du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et des autres territoires arabes occupés par Israël depuis
1967,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des colonies de peuplement
israéliennes sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en particulier
la confiscation de terres et le détournement forcé des ressources en eau,
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
98-77174 /...
A/RES/52/207
Page 2
Notant avec inquiétude les difficultés que rencontre le processus de paix au Moyen-Orient amorcé à
Madrid le 30 octobre 1991, qui est fondé sur la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et les résolutions
338 (1973) et 425 (1978) du Conseil, en date des 22 octobre 1973 et 19 mars 1978, et sur le principe «terres
contre paix», et constatant avec préoccupation que la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d'autonomie, signée à Washington le 13 septembre 19932, et l'Accord intérimaire relatif à la
Cisjordanie et à la bande de Gaza, en date du 28 septembre 19953, ne sont pas appliqués,
1. Prend acte du rapport transmis par le Secrétaire général4;
2. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux;
3. Demande à Israël, Puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire, épuiser, ni mettre en péril les
ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien
occupé;
4. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas d'exploitation, de destruction,
d'épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles, et exprime l'espoir que cette question sera
traitée dans le cadre de la négociation sur le statut final entre les parties palestinienne et israélienne;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-troisième session, de l'application
de la présente résolution, et décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa cinquante-troisième session la question
intitulée «Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles».
77e séance plénière
18 décembre 1997
2 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
3 A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
4 A/52/172-E/1997/71 et Corr.1, annexe.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/196
22 février 1999
Cinquante-troisième session
Point 97 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/53/612)]
53/196. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans
le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 52/207 du 18 décembre 1997 et la résolution 1998/32 du Conseil économique
et social, en date du 29 juillet 1998,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous occupation étrangère sur
leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies, affirmant l’inadmissibilité de l’acquisition
de territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les
résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux
autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
99-76928 /...
A/RES/53/196
Page 2
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources naturelles
du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et des autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des colonies de peuplement
israéliennes sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en
particulier la confiscation de terres et le détournement forcé des ressources en eau,
Notant avec inquiétude les difficultés que rencontre le processus de paix au Moyen-Orient amorcé
à Madrid le 30 octobre 1991, qui est fondé sur la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, et les
résolutions 338 (1973) et 425 (1978) du Conseil, en date du 22 octobre 1973 et du 19 mars 1978, et sur
le principe «terre contre paix»,
1. Prend acte du rapport transmis par le Secrétaire général2;
2. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux;
3. Demande à Israël, Puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire, épuiser, ni mettre en péril
les ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien
occupé;
4. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas d’exploitation, de
destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles, et exprime l’espoir que cette
question sera traitée dans le cadre de la négociation sur le statut final entre les parties palestinienne et
israélienne;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-quatrième session, de l’application
de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du jour de sa cinquante-quatrième session la
question intitulée «Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles».
91e séance plénière
15 décembre 1998
2 A/53/163-E/1998/79, annexe.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
00 28195 /...
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/54/230
22 février 2000
Cinquante-quatrième session
Point 103 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/54/591)]
54/230. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 53/196 du 15 décembre 1998 et prenant note de la résolution 1999/53 du Conseil
économique et social, en date du 29 juillet 1999,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous occupation étrangère sur leurs
ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant l’inadmissibilité de
l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment
les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires
arabes occupés par Israël depuis 1967,
A/RES/54/230
Page 2
2 A/54/152-E/1999/92, annexe.
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les ressources naturelles du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et des autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des colonies de peuplement
israéliennes sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en particulier
la confiscation de terres et le détournement forcé des ressources en eau,
Exprimant l’espoir que le processus de paix au Moyen-Orient amorcé à Madrid le 30 octobre 1991, qui
est fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre
1973 et 425 (1978) du 19 mars 1978, et sur le principe «terre contre paix» permettra d’aboutir à un règlement
final dans les délais convenus, et dans tous les domaines,
1. Prend acte du rapport transmis par le Secrétaire général2;
2. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé sur
leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux;
3. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire, épuiser ni mettre en péril les
ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien occupé;
4. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas d’exploitation, de destruction,
d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée
dans le cadre des négociations sur le statut final entre les parties palestinienne et israélienne;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-cinquième session, de l’application de
la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du jour de sa cinquante-cinquième session la question
intitulée «Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles».
87e séance plénière
22 décembre 1999
Nations Unies A/RES/55/209
Assemblée générale Distr. générale
15 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 98 de l’ordre du jour
00 57170
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/55/585)]
55/209. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 54/230 du 22 décembre 1999 et prenant note de la
résolution 2000/31 du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 2000,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par
Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et des
autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des
colonies de peuplement israéliennes sur les ressources naturelles du territoire
palestinien et des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et
le détournement forcé des ressources en eau,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions
242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/55/209
2
22 octobre 1973, et sur le principe «terre contre paix», en vue d’un règlement final
dans tous les domaines,
1. Prend acte du rapport transmis par le Secrétaire général2;
2. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux;
3. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser ni mettre en péril les ressources naturelles dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien occupé;
4. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut final entre les parties palestinienne et israélienne;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-sixième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour de sa cinquante-sixième session la question intitulée «Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles».
87e séance plénière
20 décembre 2000
2 A/55/84-E/2000/16, annexe.
Nations Unies A/RES/56/204
Assemblée générale Distr. générale
21 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 101 de l’ordre du jour
01 49316
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/56/564)]
56/204. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 55/209 du 20 décembre 2000, et prenant note de la
résolution 2001/19 du Conseil économique et social en date du 25 juillet 2001,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par
Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et des
autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des
colonies de peuplement israéliennes sur les ressources naturelles du territoire
palestinien et des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et
le détournement forcé des ressources en eau,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions
242 (1967), 338 (1973) et 425 (1978) du Conseil de sécurité, en date des
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/56/204
2
22 novembre 1967, 22 octobre 1973 et 19 mars 1978, et sur le principe « terre
contre paix », en vue d’un règlement final dans tous les domaines,
1. Prend acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé2 ;
2. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
3. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser ni mettre en péril les ressources naturelles dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien occupé ;
4. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et israélienne ;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-septième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour de sa cinquante-septième session la question intitulée « Souveraineté
permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles ».
90e séance plénière
21 décembre 2001
_______________
2 A/56/90-E/2001/17.
Nations Unies A/RES/57/269
Assemblée générale Distr. générale
5 mars 2003
Cinquante-septième session
Point 91 de l’ordre du jour
02 55718
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/57/536)]
57/269. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur
leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 56/204 du 21 décembre 2001 et prenant note de la
résolution 2002/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 2002,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Se déclarant également préoccupée par les destructions considérables par
Israël, puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de
vergers dans le territoire palestinien occupé,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des
colonies de peuplement israéliennes sur les ressources naturelles du territoire
palestinien et des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et
le détournement forcé des ressources en eau,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/57/269
2
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 425 (1978) du
19 mars 1978 et sur le principe « terre contre paix », et d’un règlement final dans
tous les domaines,
Prenant acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé2,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et israélienne ;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-huitième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa cinquante-huitième session une question intitulée
« Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles ».
78e séance plénière
20 décembre 2002
_______________
2 A/57/63-E/2002/21.
Nations Unies A/RES/58/229
Assemblée générale Distr. générale
25 février 2004
Cinquante-huitième session
Point 103 de l’ordre du jour
03 50827
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/58/493)]
58/229. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 57/269 du 20 décembre 2002 et prenant note de la
résolution 2003/59 du Conseil économique et social en date du 24 juillet 2003,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/58/229
2
Se déclarant également préoccupée par les destructions considérables par
Israël, puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de
vergers dans le territoire palestinien occupé, notamment l’arrachage d’un grand
nombre d’oliviers,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
en particulier la confiscation de terres et le détournement forcé de ressources en eau,
et des conséquences économiques et sociales dramatiques qu’elles entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël construit à l’intérieur du territoire
palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-Est et alentour, et de ses effets graves
sur les conditions économiques et sociales du peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du 19
mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, sur le principe « terre contre paix » et
sur la Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États2, telle qu’elle a été
approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003, et
d’un règlement final dans tous les domaines,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport établi par
la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé3,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et israélienne ;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-neuvième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa cinquante-neuvième session la question intitulée
« Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles ».
_______________
2 Voir S/2003/529, annexe.
3 A/58/75-E/2003/21.
A/RES/58/229
3
78e séance plénière
23 décembre 2003
Nations Unies A/RES/59/251
Assemblée générale Distr. générale
7 mars 2005
Cinquante-neuvième session
Point 91 de l’ordre du jour
04-49133
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/59/489)]
59/251. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 58/229 du 23 décembre 2003 et prenant note de la
résolution 2004/54 du Conseil économique et social, en date du 23 juillet 2004,
Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le
9 juillet 2004 sur « les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé »2, et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
Préoccupée par le fait qu’Israël, la puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/59/251
2
Préoccupée également par les destructions considérables par Israël, la
puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de vergers
dans le territoire palestinien occupé, notamment l’arrachage d’un grand nombre
d’oliviers,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
en particulier par suite de la confiscation de terres et du détournement forcé de
ressources en eau, et des conséquences économiques et sociales dramatiques
qu’elles entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël, la puissance occupante, construit
illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-
Est et alentour, et de ses graves effets sur les conditions économiques et sociales du
peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, sur le principe « terre contre paix »
et sur la Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États3, telle qu’elle a été
approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003, et
d’un règlement final dans tous les domaines,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport établi par
la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé4,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
2. Demande à Israël, la puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le
cadre des négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et
israélienne ;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du jour
provisoire de sa soixantième session la question intitulée « Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
_______________
3 Voir S/2003/529, annexe.
4 A/59/89-E/2004/21.
A/RES/59/251
3
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles ».
75e séance plénière
22 décembre 2004
Nations Unies A/RES/60/183
Assemblée générale Distr. générale
31 janvier 2006
Soixantième session
Point 38 de l’ordre du jour
05-49859
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/60/484)]
60/183. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans
le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 59/251 du 22 décembre 2004 et prenant note de la
résolution 2005/51 du Conseil économique et social en date du 27 juillet 2005,
Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de
Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/60/183
2
dans le territoire palestinien occupé3, et rappelant en outre sa résolution ES-10/15
du 20 juillet 2004,
Préoccupée par le fait qu’Israël, la puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés depuis 1967,
Préoccupée également par les destructions considérables par Israël, la
puissance occupante, de terres agricoles et de vergers dans le territoire palestinien
occupé, notamment l’arrachage d’un grand nombre d’arbres fruitiers,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
notamment par suite de la confiscation de terres et du détournement forcé de
ressources en eau, et des conséquences économiques et sociales dramatiques
qu’elles entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël, la puissance occupante, construit
illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-
Est et alentour, et de ses graves effets sur les ressources naturelles et sur la situation
économique et sociale du peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, sur le principe « terre contre paix »
et sur la Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États4, telle qu’elle a été
approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre
2003, et d’un règlement définitif dans tous les domaines,
Constatant l’importance du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines
parties du nord de la Cisjordanie et du démantèlement de colonies de peuplement
qui s’y trouvaient en tant que pas vers l’application de la Feuille de route,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant acte avec satisfaction de la note du Secrétaire général transmettant le
rapport établi par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur
les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et de la population arabe du Golan syrien occupé5,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs ressources
en terre et en eau ;
2. Demande à Israël, la puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser ou mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
_______________
3 A/ES-10/273 et Corr.1.
4 Voir S/2003/529, annexe.
5 A/60/65-E/2005/13.
A/RES/60/183
3
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles par suite de mesures illégales prises par Israël, la puissance
occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et prive sérieusement le peuple palestinien de ses ressources
naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques
énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice3, et dans sa résolution ES-10/15 ;
5. Salue le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie et le démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient en tant que pas vers l’application de la Feuille de route ;
6. Demande à ce propos à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
scrupuleusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
7. Demande également à Israël, la puissance occupante, de mettre fin au
déversement de déchets de toute sorte dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui font peser une grave
menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources en eau et en terre, et
risquent de porter atteinte à l’environnement et de compromettre la santé des
populations civiles ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et unième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa soixante et unième session la question intitulée « Souveraineté
permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles ».
68e séance plénière
22 décembre 2005
Nations Unies A/RES/61/184
Assemblée générale Distr. générale
25 janvier 2007
Soixante et unième session
Point 40 de l’ordre du jour
06-50548
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/61/418)]
61/184. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans
le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 60/183 du 22 décembre 2005 et prenant note de la
résolution 2006/43 du Conseil économique et social en date du 27 juillet 2006,
Rappelant également ses résolutions 59/251 du 22 décembre 2004 et 58/292 du
6 mai 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/61/184
2
Rappelant également l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de
Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé3, et rappelant en outre sa résolution ES-10/15
du 20 juillet 2004,
Préoccupée par le fait qu’Israël, la puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par les destructions considérables par Israël, la
puissance occupante, de terres agricoles et de vergers dans le territoire palestinien
occupé, notamment l’arrachage d’un grand nombre d’arbres fruitiers,
Préoccupée par les destructions à grande échelle, causées par Israël, la
puissance occupante, d’infrastructures vitales, notamment de réseaux d’adduction
d’eau et d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, destructions qui
entraînent, entre autres, une pollution de l’environnement et la dégradation des
ressources naturelles du peuple palestinien,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
notamment par suite de la confiscation de terres et du détournement forcé de
ressources en eau, et des conséquences économiques et sociales dramatiques
qu’elles entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël, la puissance occupante, construit
illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-
Est et alentour, et de ses graves effets sur les ressources naturelles et la situation
économique et sociale du peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, sur le principe « terre contre paix »
et sur la Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États4, telle qu’elle a été
approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre
2003, et d’un règlement définitif dans tous les domaines,
Notant qu’Israël s’est retiré de la bande de Gaza et de certaines parties du nord
de la Cisjordanie et que le démantèlement de colonies de peuplement qui s’y
trouvaient constitue un pas important vers l’application de la feuille de route,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant acte avec satisfaction de la note du Secrétaire général transmettant le
rapport établi par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur
les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé5,
_______________
3 A/ES-10/273 et Corr.1.
4 Voir S/2003/529, annexe.
5 A/61/67-E/2006/13.
A/RES/61/184
3
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs ressources
en terre et en eau ;
2. Demande à Israël, la puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser ou mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles par suite de mesures illégales prises par Israël, la puissance
occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et prive sérieusement le peuple palestinien de ses ressources
naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques
énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice3, et dans sa résolution ES-10/15 ;
5. Prend acte du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties
du nord de la Cisjordanie et du démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient en tant que pas vers l’application de la feuille de route ;
6. Demande à ce propos à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
scrupuleusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
7. Demande également à Israël, la puissance occupante, de mettre fin au
déversement de déchets de toute sorte dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui font peser une grave
menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources en eau et en terre, et
risquent de porter atteinte à l’environnement et de compromettre la santé des
populations civiles ;
8. Demande en outre à Israël de cesser de détruire des équipements
essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ce qui a
notamment pour conséquence une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien ;
9. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-deuxième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa soixante-deuxième session la question intitulée « Souveraineté
permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles ».
83e séance plénière
20 décembre 2006
Nations Unies A/RES/62/181
Assemblée générale Distr. générale
31 janvier 2008
Soixante-deuxième session
Point 41 de l’ordre du jour
07-47464
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/62/415)]
62/181. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan
syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 61/184 du 20 décembre 2006, et prenant note de la
résolution 2007/26 du Conseil économique et social en date du 26 juillet 2007,
Rappelant également ses résolutions 59/251 du 22 décembre 2004 et 58/292 du
6 mai 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/62/181
2
Rappelant également l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de
Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé3, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par les destructions considérables par Israël, puissance
occupante, de terres agricoles et de vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment l’arrachage d’un grand nombre d’arbres fruitiers,
Préoccupée par les destructions à grande échelle, causées par Israël, puissance
occupante, d’équipements essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, destructions qui entraînent,
entre autres, une pollution de l’environnement et la dégradation des ressources
naturelles du peuple palestinien,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
notamment par suite de la confiscation de terres et du détournement forcé de
ressources en eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles
entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël, puissance occupante, construit
illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, en particulier à Jérusalem-
Est et alentour, et de ses graves incidences sur les ressources naturelles et la
situation économique et sociale du peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, le principe « terre contre paix », la
Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États4, telle qu’elle a été approuvée par
le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003, et
l’Initiative de paix arabe5 en vue d’un règlement définitif dans tous les domaines,
Notant le retrait d’Israël de la bande de Gaza et de certaines parties du nord de
la Cisjordanie et l’importance du démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient, en tant que première étape vers la mise en oeuvre de la Feuille de route,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant note avec satisfaction de la note du Secrétaire général transmettant le
rapport établi par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur
_______________
3 A/ES-10/273 et Corr.1.
4 Voir S/2003/529, annexe.
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
A/RES/62/181
3
les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé6,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs ressources en eau ;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser ou mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles par suite de mesures illégales prises par Israël, puissance
occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et prive gravement le peuple palestinien de ses ressources
naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques
énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice3 et dans sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, notamment du
droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, au déversement de déchets de toute sorte, qui fait peser une grave menace
sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources en eau et en terre, et risque de
porter atteinte à l’environnement et de compromettre la santé des populations
civiles ;
7. Demande en outre à Israël de cesser de détruire des équipements
essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ce qui a
notamment pour conséquence une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-troisième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
78e séance plénière
19 décembre 2007
_______________
6 A/62/75-E/2007/13.
Nations Unies A/RES/63/201
Assemblée générale Distr. générale
28 janvier 2009
Soixante-troisième session
Point 38 de l’ordre du jour
08-48286
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/63/410)]
63/201. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans
le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 62/181 du 19 décembre 2007, et prenant note de la
résolution 2008/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 2008,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/63/201
2
Rappelant également l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 3 que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004, et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, ce qui entraîne, entre autres,
pollution et dégradation des ressources naturelles du peuple palestinien,
Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes
occasionnent aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, notamment du fait de la confiscation de terres et du détournement
de ressources en eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles
entraînent,
Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris à
Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire
palestinien et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du
peuple palestinien,
Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus
de paix au Moyen-Orient, progressent, sur la base des résolutions du Conseil de
sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et
1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre contre paix », de l’Initiative de
paix arabe4 et de la Feuille de route axée sur les résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 5, proposée par le
Quatuor et approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003, en vue d’un règlement définitif dans tous les domaines,
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies y
implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route,
Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte avec satisfaction de la note du Secrétaire général transmettant le
rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les
répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p.136.
4 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
5 Voir S/2003/529, annexe.
A/RES/63/201
3
de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé6,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
ressources en eau;
2. Demande à Israël, Puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser ou mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette
question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et
israélienne relatives au statut définitif;
4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et dépossède le peuple palestinien de ses ressources naturelles, et
demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques énoncées dans
l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice3, ainsi
que dans sa résolution ES-10/15;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, au déversement de déchets de toute sorte, qui fait peser une grave menace
sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et en
terre, et risque de nuire à l’environnement, ainsi qu’à la santé des populations
civiles;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, qui a
notamment pour conséquence une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-quatrième
session de l’application de la présente résolution et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
72e séance plénière
19 décembre 2008
_______________
6 A/63/74-E/2008/13.
Nations Unies A/RES/64/185
Assemblée générale Distr. générale
29 janvier 2010
Soixante-quatrième session
Point 40 de l’ordre du jour
09-47294
*0947294*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2009
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/64/416)]
64/185. Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le
Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 63/201 du 19 décembre 2008 et prenant note de la
résolution 2009/34 du Conseil économique et social, en date du 31 juillet 2009,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/64/185
2
Rappelant également l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé3 que la Cour internationale
de Justice a rendu le 9 juillet 2004, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers et en détruisant des fermes
et des serres,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, comme il l’a fait récemment,
en particulier dans la bande de Gaza, ce qui, entre autres, pollue l’environnement et
compromet la distribution d’eau et autres ressources naturelles du peuple
palestinien,
Prenant note à cet égard du récent rapport du Programme des Nations Unies
pour l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de
Gaza4, et soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont
formulées,
Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes
occasionnent aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, notamment du fait de la confiscation de terres et du détournement
de ressources en eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles
entraînent,
Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris à
Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire
palestinien et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du
peuple palestinien,
Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus
de paix au Moyen-Orient reprennent et progressent, sur la base des résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre contre paix », de
l’Initiative de paix arabe5 et de la Feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États6, proposée
par le Quatuor, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003)
du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du
16 décembre 2008, en vue d’un règlement définitif dans tous les domaines,
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
4 Programme des Nations Unies pour l’environnement, Environmental Assessment of the Gaza Strip
following the Escalation of Hostilities in December 2008-January 2009 (Nairobi, 2009).
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 Voir S/2003/529, annexe.
A/RES/64/185
3
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies y
implantées, dans le contexte de la Feuille de route,
Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe du Golan syrien occupé7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
ressources en eau ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser ou de mettre en péril les ressources naturelles du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette
question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et
israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et dépossède le peuple palestinien de ses ressources naturelles, et
demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques énoncées dans
l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice3, ainsi
que dans sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention portant atteinte à l’environnement, en particulier au
déversement de déchets de toutes sortes, qui fait peser une grave menace sur les
ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et en terre, et
qui risque de nuire à l’environnement, à l’assainissement et à la santé des
populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, qui a
notamment pour conséquence une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien ;
_______________
7 A/64/77-E/2009/13.
A/RES/64/185
4
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-cinquième
session de l’application de la présente résolution et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
66e séance plénière
21 décembre 2009
Nations Unies A/RES/65/179
Assemblée générale Distr. générale
22 mars 2011
Soixante-cinquième session
Point 60 de l’ordre du jour
10-52329
*1052329*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/65/443)]
65/179. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 64/185 du 21 décembre 2009 et prenant note de la
résolution 2010/31 du Conseil économique et social, en date du 23 juillet 2010,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/65/179
2
Rappelant également l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé3 que la Cour internationale
de Justice a rendu le 9 juillet 2004, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers et en détruisant des fermes
et des serres,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, comme il l’a fait récemment,
en particulier dans la bande de Gaza, ce qui, entre autres, pollue l’environnement et
compromet la distribution d’eau et d’autres ressources naturelles du peuple
palestinien,
Prenant note à cet égard du rapport de 2009 du Programme des Nations Unies
pour l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de
Gaza4, et soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont
formulées,
Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes occasionnent
aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
notamment du fait de la confiscation de terres et du détournement de ressources en
eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles entraînent,
Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris à
Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire
palestinien et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du
peuple palestinien,
Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus
de paix au Moyen-Orient reprennent et progressent plus rapidement, sur la base des
résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973,
425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre
contre paix », de l’Initiative de paix arabe5 et de la Feuille de route axée sur les
résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant
deux États6, proposée par le Quatuor, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution
1850 (2008) du 16 décembre 2008, en vue d’un règlement définitif dans tous les
domaines,
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
4 Environmental Assessment of the Gaza Strip following the Escalation of Hostilities in December
2008-January 2009 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.09.III.D.30).
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
A/RES/65/179
3
Prenant note du retrait d’Israël de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies qui
y sont implantées, dans le contexte de la Feuille de route, et soulignant à cet égard
l’obligation faite à Israël dans la Feuille de route de geler la colonisation, y compris
la prétendue « croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes
implantés depuis mars 2001,
Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe du Golan syrien occupé7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
ressources en eau ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette
question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et
israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes des Nations
Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention portant atteinte à l’environnement, en particulier au
déversement de déchets de toutes sortes, qui fait peser une grave menace sur les
ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et les terres, et
qui risque de nuire à l’environnement, à l’assainissement et à la santé des
populations civiles ;
_______________
7 A/65/72-E/2010/13.
A/RES/65/179
4
7. Demande à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements essentiels,
notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, laquelle entraîne,
entre autres, une dégradation des ressources naturelles du peuple palestinien ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-sixième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
69e séance plénière
20 décembre 2010
Nations Unies A/RES/66/225
Assemblée générale Distr. générale
29 mars 2012
Soixante-sixième session
Point 61 de l’ordre du jour
11-47233
*1147233*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2011
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/66/449)]
66/225. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 65/179 du 20 décembre 2010 et prenant note de la
résolution 2011/41 du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 2011,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/66/225
2
Rappelant également l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 3 que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004, et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers et en détruisant des fermes
et des serres, et par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, comme il l’a fait récemment,
en particulier dans la bande de Gaza, ce qui, entre autres, pollue l’environnement et
entraîne une dégradation des ressources en eau et d’autres ressources naturelles du
peuple palestinien,
Prenant note, à cet égard, du rapport que le Programme des Nations Unies
pour l’environnement a établi en 2009 sur la gravité de la situation concernant
l’environnement dans la bande de Gaza4, et soulignant la nécessité de donner suite
aux recommandations qui y sont formulées,
Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes
occasionnent aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, notamment du fait de la confiscation de terres et du détournement
de ressources en eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles
entraînent,
Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire
palestinien et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du
peuple palestinien,
Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus
de paix au Moyen-Orient reprennent et progressent plus rapidement, sur la base des
résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973,
425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre
contre paix », de l’Initiative de paix arabe5 et de la Feuille de route axée sur les
résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant
deux États, proposée par le Quatuor6, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
4 Environmental Assessment of the Gaza Strip following the Escalation of Hostilities in December
2008-January 2009 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.09.III.D.30).
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
A/RES/66/225
3
1850 (2008) du 16 décembre 2008, en vue d’un règlement définitif dans tous les
domaines,
Prenant note du retrait d’Israël de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies qui
y sont implantées, dans le contexte de la Feuille de route, et demandant à cet égard
qu’Israël respecte l’obligation qui lui est faite dans la Feuille de route de geler la
colonisation, y compris la prétendue « croissance naturelle », et de démanteler tous
les avant-postes implantés depuis mars 2001,
Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe du Golan syrien occupé7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette
question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et
israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes des Nations
Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention portant atteinte à l’environnement, en particulier au
déversement de déchets de toutes sortes, qui fait peser une grave menace sur les
_______________
7 A/66/78-E/2011/13.
A/RES/66/225
4
ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et les terres, et
qui risque de nuire à l’environnement et à l’assainissement ainsi qu’à la santé des
populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, laquelle
entraîne, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-septième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
91e séance plénière
22 décembre 2011
Nations Unies A/RES/67/229*
Assemblée générale Distr. générale
9 avril 2013
Soixante-septième session
Point 61 de l’ordre du jour
12-49235*
*1249235* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/67/444)]
67/229. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 66/225 du 22 décembre 2011, et prenant note de la
résolution 2012/23 du Conseil économique et social, en date du 26 juillet 2012,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés
_______________
* Nouveau tirage pour raisons techniques (15 juillet 2013).
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/67/229
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/4
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004 3 , et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers et en détruisant des fermes
et des serres, et par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, comme il l’a fait récemment,
en particulier dans la bande de Gaza, ce qui, entre autres, pollue l’environnement et
entraîne une dégradation des ressources en eau et d’autres ressources naturelles du
peuple palestinien,
Prenant note, à cet égard, du rapport que le Programme des Nations Unies
pour l’environnement a établi en 2009 sur la gravité de la situation concernant
l’environnement dans la bande de Gaza, et soulignant la nécessité de donner suite
aux recommandations qui y sont formulées,
Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes
occasionnent aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du
détournement de ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de
cultures et la saisie de puits par des colons israéliens, et des conséquences
socioéconomiques dramatiques qu’elles entraînent,
Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire
palestinien, et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du
peuple palestinien,
Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus
de paix au Moyen-Orient reprennent et progressent plus rapidement, sur la base des
résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973,
425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre
contre paix », de l’Initiative de paix arabe4 et de la Feuille de route axée sur les
résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant
deux États, proposée par le Quatuor5, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
4 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
5 S/2003/529, annexe.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/67/229
3/4
1850 (2008) du 16 décembre 2008, en vue d’un règlement de paix définitif dans tous
les domaines,
Soulignant à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est faite
dans la Feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue « croissance
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis mars 2001,
Soulignant également que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe du Golan syrien occupé6,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes des Nations
Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention portant atteinte à l’environnement, en particulier au
déversement de déchets de toutes sortes, qui fait peser une grave menace sur les
ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et les terres, et
_______________
6 A/67/91-E/2012/13.
A/RES/67/229
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/4
qui risque de nuire à l’environnement et à l’assainissement ainsi qu’à la santé des
populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, laquelle
entraîne, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-huitième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
61e séance plénière
21 décembre 2012
Nations Unies A/RES/68/235
Assemblée générale Distr. générale
7 février 2014
Soixante-huitième session
Point 61 de l’ordre du jour
13-45356
*1345356* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/68/446)]
68/235. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 67/229 du 21 décembre 2012, et prenant note de la
résolution 2013/8 du Conseil économique et social, en date du 19 juillet 2013,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/68/235
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/4
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004 3 , et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Prenant acte de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé,
notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers et en détruisant des fermes
et des serres, et par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre
des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement, dans le Territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande
de Gaza, ce qui, entre autres, pollue l’environnement et entraîne une dégradation des
ressources en eau et d’autres ressources naturelles du peuple palestinien, et
soulignant qu’il faut d’urgence reconstruire et améliorer les infrastructures
d’approvisionnement en eau, notamment grâce au projet d’usine de dessalement
pour la bande de Gaza,
Prenant note, à cet égard, du rapport que le Programme des Nations Unies
pour l’environnement a établi en 2009 sur la gravité de la situation concernant
l’environnement dans la bande de Gaza et du rapport intitulé « Gaza in 2020: A
liveable place? » que l’Équipe de pays des Nations Unies pour le Territoire
palestinien occupé a publié en 2012, et soulignant la nécessité de donner suite aux
recommandations qui y sont formulées,
Consciente des effets préjudiciables que les colonies de peuplement
israéliennes ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du
détournement de ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de
cultures et la saisie de puits par des colons israéliens, et des conséquences
socioéconomiques dramatiques qu’elles entraînent,
Prenant acte du rapport de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement
israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des
Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Saluant la reprise des négociations menées dans le cadre du processus de paix
au Moyen-Orient sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, à savoir
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
4 A/HRC/22/63.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/68/235
3/4
242 (1967) et 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et
1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre contre paix », de l’Initiative de
paix arabe5 et de la Feuille de route axée sur les résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée par le
Quatuor6, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du
16 décembre 2008, en vue d’un règlement de paix définitif dans tous les domaines,
Soulignant à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est faite
dans la Feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue « croissance
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis mars 2001,
Soulignant également que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant acte du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan
syrien occupé, qui lui a été transmis par le Secrétaire général7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes des Nations
Unies, notamment sa résolution ES-10/15;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
_______________
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/68/77-E/2013/13.
A/RES/68/235
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/4
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, laquelle
entraîne, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du peuple
palestinien, et insiste sur la nécessité de faire avancer les projets de reconstruction et
de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-neuvième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
71e séance plénière
20 décembre 2013
Nations Unies A/RES/69/241
Assemblée générale Distr. générale
2 février 2015
Soixante-neuvième session
Point 60 de l’ordre du jour
14-67818 (F)
*1467818* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/69/475)]
69/241. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 68/235 du 20 décembre 2013, et prenant note de la
résolution 2014/26 du Conseil économique et social en date du 16 juillet 2014,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/69/241
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/4
de Justice a rendu le 9 juillet 20043, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a accédé, le 1er avril 2014, à plusieurs
traités relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’aux traités fondamentaux relatifs au
droit humanitaire,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé,
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des
serres, et par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le
Territoire palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations
militaires menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui, entre autres,
pollue l’environnement, compromet le bon fonctionnement des réseaux d’eau et
d’assainissement et entraîne une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment engager le projet d’usine de
dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement
des milliers de munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du
conflit en juillet et août 2014,
Rappelant, à cet égard, le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies
pour l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de
Gaza et le rapport de 2012 de l’équipe de pays des Nations Unies pour le Territoire
palestinien occupé intitulé « Gaza in 2020: A liveable place ? », et soulignant la
nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Consciente des effets préjudiciables que les colonies de peuplement
israéliennes ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du
détournement de ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de
cultures et la saisie de puits par des colons israéliens, et leurs conséquences
socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
4 A/HRC/22/63.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/69/241
3/4
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne
qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global
dans tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du
22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002 du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor6, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003)
du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du
16 décembre 2008,
Soulignant à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est faite
dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue « croissance
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis mars 2001,
Soulignant également que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan
syrien occupé, qui lui a été transmis par le Secrétaire général7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
_______________
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/69/81-E/2014/13.
A/RES/69/241
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/4
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du
statut du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements essentiels,
notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en
électricité, laquelle entraîne, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza, et
appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux engagements
pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine intitulée
« Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et invite à appuyer les efforts du Service de la
lutte antimines des Nations Unies à cet égard ;
9. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-dixième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
75e séance plénière
19 décembre 2014
Nations Unies A/RES/70/225
Assemblée générale Distr. générale
23 février 2016
Soixante-dixième session
Point 64 de l’ordre du jour
15-16979 (F)
*1516979* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/70/480)]
70/225. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 69/241 du 19 décembre 2014, et prenant note de la
résolution 2015/17 du Conseil économique et social en date du 2 0 juillet 2015,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 24 2 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 1 2 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits éco nomiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/70/225
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/4
de Justice a rendu le 9 juillet 20043, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a accédé à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des
serres, ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le
Territoire palestinien occupé, comme il l’a fait en part iculier pendant les opérations
militaires menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre
autres, pollué l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau
et d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre d u projet
d’usine de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement
des milliers de munitions non explosées qui restent da ns la bande de Gaza du fait du
conflit qui s’y est déroulé en juillet et août 2014,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
le rapport de 2012 de l’équipe de pays des Nations Unies pour le Territoire
palestinien occupé intitulé « Gaza in 2020: A liveable place? », et soulignant la
nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement
israéliennes ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres
territoires arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du
détournement de ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de
cultures et la saisie de puits par des colons israéliens, et leurs conséquences
socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peupl ement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
4 A/HRC/22/63.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/70/225
3/4
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne
qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global
dans tous les domaines, sur la base des résolutions 24 2 (1967), 338 (1973) du
22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002 du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor6, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 151 5 (2003)
du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 185 0 (2008) du
16 décembre 2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui
est faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dan s le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan
syrien occupé, qui lui a été transmis par le Secrétaire général7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Terr itoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
_______________
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/70/82-E/2015/13.
A/RES/70/225
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/4
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies, notamment sa résolution ES -10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à
toutes les politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir le s
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements essentiels,
notamment de réseaux d’adduction d ’eau, d’assainissement et d’alimentation en
électricité, laquelle entraîne, entre autres, une dégradation des ressources naturelles
du peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les projets
de reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de
Gaza, et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la
Palestine, intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstructio n et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts déployés jusqu’à présent par
le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les appuyer ;
10. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respecten t les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en
particulier les activités israéliennes d’implantation de col onies et l’exploitation des
ressources naturelles ;
11. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante et onzième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
81 e séance plénière
22 décembre 2015
Nations Unies A/RES/71/247
Assemblée générale Distr. générale
7 février 2017
Soixante et onzième session
Point 59 de l’ordre du jour
16-22830 (F)
*1622830* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/71/470)]
71/247. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 70/225 du 22 décembre 2015, et prenant note de la
résolution 2016/14 du Conseil économique et social en date du 2 5 juillet 2016,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251
du 22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du
17 décembre 1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 1 2 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol.75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/RES/71/247
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/5
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséq uences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004 3 , et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a accédé à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitair e, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des
serres, ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le
Territoire palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations
militaires menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre
autres, pollué l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau
et d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastru ctures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet
d’usine de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement
des munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui
s’y est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service
de la lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces
munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fonctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement d ans la bande de Gaza et
les rapports de 2012 et de 2016 de l’équipe de pays des Nations Unies intitulés
« Gaza in 2020: A liveable place? » et « Gaza: Two Years After », et soulignant la
nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
_______________
3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/71/247
3/5
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques
dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situa tion économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne
qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global
dans tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du
22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002 du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor6, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003)
du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du
16 décembre 2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui
est faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan
syrien occupé, qui lui a été transmis par le Secrétaire général7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
_______________
4 A/HRC/22/63.
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/71/86-E/2016/13.
A/RES/71/247
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/5
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies, notamment sa résolution E S-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit
international humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à
toutes les politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégrada tion des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la ma tière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la
Palestine, intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y
ont été découvertes ;
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu’à
présent par le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/71/247
5/5
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé , y compris Jérusalem-Est, en
particulier les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des
ressources naturelles ;
12. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -douzième
session de l’application de la présent e résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et déci de d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de
ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
66 e séance plénière
21 décembre 2016
Nations Unies A/RES/72/240
Assemblée générale
Distr. générale
18 janvier 2018
17-23321 (F)
*1723321*
Soixante-douzième session
Point 63 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 20 décembre 2017
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/72/428)]
72/240. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 71/247 du 21 décembre 2016, et prenant note de la
résolution 2017/30 du Conseil économique et social en date du 25 juillet 2017,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre
1981 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/72/240
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
2/5 17-23321
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour
internationale de Justice a rendu le 9 juillet 20043, et rappelant en outre ses
résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occ upé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des
serres, ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur
l’environnement et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le
Territoire palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations
militaires menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre
autres, pollué l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau
et d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet
d’usine de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement
des munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui
s’y est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service
de la lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces
munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fo nctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles A/RES/72/240
17-23321 3/5
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques
dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance
occupante, construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturel les du territoire
palestinien, et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale
du peuple palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne
qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global
dans tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du
22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et
2334 (2016) du Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la
paix, de l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en
vue d’un règlement permanent du conflit israélo -palestinien prévoyant deux États,
proposée par le Quatuor6, approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003)
du 19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du
16 décembre 2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui
est faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolu tion 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan
syrien occupé, qui lui a été transmis par le Secrétaire général 7,
__________________
4 A/HRC/22/63.
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/71/86-E/2016/13.
A/RES/72/240
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
4/5 17-23321
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leur s terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de
ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies, notamment sa résolution ES -10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit i nternational, notamment le droit
international humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à
toutes les politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confi scation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les pro jets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la
Palestine, intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui
y ont été découvertes ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles A/RES/72/240
17-23321 5/5
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu’à
présent par le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en
particulier les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des
ressources naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en
la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis
1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -treizième
session de l’application de la présente ré solution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et en ce qu i concerne les effets de ces pratiques sur
la promotion des objectifs de développement durable 8, et décide d’inscrire à l’ordre
du jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles ».
74e séance plénière
20 décembre 2017
__________________
8 Voir résolution 70/1.
Nations Unies A/RES/73/255
Assemblée générale
Distr. générale
15 janvier 2019
18-22636 (F)
*1822636*
Soixante-treizième session
Point 64 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 20 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/73/546)]
73/255. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 72/240 du 20 décembre 2017, et prenant note de la
résolution 2018/20 du Conseil économique et social en date du 24 juillet 2018,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/73/255
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
2/5 18-22636
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2, et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l ’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien o ccupé que la Cour internationale
de Justice a donné le 9 juillet 20043, et rappelant en outre ses résolutions ES -10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu ’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des serres,
ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur l’environnement
et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le Territoire
palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations militaires
menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre autres, pollué
l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d ’eau et
d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d ’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu ’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d ’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet d ’usine
de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement des
munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui s ’y
est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service de la
lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fo nctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d ’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles A/RES/73/255
18-22636 3/5
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu ’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturel les du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne qui
a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global dans
tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre
1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 2334 (2016) du
Conseil de sécurité, du principe de l ’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d ’un
règlement permanent du conflit israélo -palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor 6 , approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du 16 décembre
2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis mars
2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolu tion 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l ’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l ’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, qui lui a
été transmis par le Secrétaire général7,
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
__________________
4 A/HRC/22/63.
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/73/87-E/2018/69.
A/RES/73/255
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
4/5 18-22636
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties
palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l ’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES -10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international
humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à toutes les
politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l ’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d ’équipements
essentiels, notamment de réseaux d ’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d ’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine,
intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d ’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y ont
été découvertes ;
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu’à
présent par le Service de la lutte antimines de l ’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles A/RES/73/255
18-22636 5/5
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leu r fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier
les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des ressources
naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la
matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -quatorzième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et en ce qui concerne les effets de ces pratiques sur la
promotion des objectifs de développement durable 8, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
62e séance plénière
20 décembre 2018
__________________
8 Voir résolution 70/1.
Nations Unies A/RES/74/243
Assemblée générale
Distr. générale
17 janvier 2020
19-22518 (F) 200120 210120
*1922518*
Soixante-quatorzième session
Point 60 de l’ordre du jour
Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/74/387)]
74/243. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 73/255 du 20 décembre 2018, et prenant note de la
résolution 2019/29 du Conseil économique et social en date du 23 juillet 2019,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les r ésolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/74/243
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/5 19-22518
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2, et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l ’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internati onale
de Justice a donné le 9 juillet 20043, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanita ire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des serres,
ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur l’environnement
et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le Territoire
palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations militaires
menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre autres, pollué
l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d ’eau et
d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d ’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu ’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet d ’usine
de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement des
munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui s ’y
est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service de la
lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fonctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d ’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/74/243
19-22518 3/5
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandat ions qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est4,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne qui
a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global dans
tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre
1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 2334 (2016) du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe5 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d ’un
règlement permanent du conflit israélo -palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor 6 , approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du 16 décembre
2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l ’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l ’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, qui lui a
été transmis par le Secrétaire général7,
__________________
4 A/HRC/22/63.
5 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
6 S/2003/529, annexe.
7 A/74/88-E/2019/72.
A/RES/74/243
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/5 19-22518
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien d e demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties
palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice3, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l ’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international
humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à toutes les
politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ce s territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l ’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d ’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d ’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts néc essaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine,
intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de ga z naturel qui y ont
été découvertes ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/74/243
19-22518 5/5
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu ’à
présent par le Service de la lutte antimines de l ’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et me sures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier
les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des ressources
naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolutio n 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la
matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -quinzième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et en ce qui concerne les effets de ces pratiques sur la
promotion des objectifs de développement durable 8, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
52e séance plénière
19 décembre 2019
__________________
8 Voir résolution 70/1.
Nations Unies A/RES/75/236
Assemblée générale
Distr. générale
30 décembre 2020
20-17654 (F) 060121 070121
*2017654*
Soixante-quinzième session
Point 62 de l’ordre du jour
Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe
dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 21 décembre 2020
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/75/465, par. 11)]
75/236. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 74/243 du 19 décembre 2019, et prenant note de la
résolution 2021/4 du Conseil économique et social en date du 14 septembre 2020,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/75/236
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/5 20-17654
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et po litiques2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 3 , et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l ’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
de Justice a donné le 9 juillet 20044, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu ’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des serres,
ainsi que par les profondes répercussions qu ’ont ces destructions sur l’environnement
et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le Territoire
palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations militaires
menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre autres, pollué
l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau et
d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d ’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu ’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d ’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet d ’usine
de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reco nstruction et de développement des
munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui s ’y
est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service de la
lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fonctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/75/236
20-17654 3/5
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est5,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne qui
a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global dans
tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre
1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 2334 (2016) du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe6 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d ’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor 7 , approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du 16 décembre
2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l ’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l ’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple pale stinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, qui lui a
été transmis par le Secrétaire général8,
__________________
5 A/HRC/22/63.
6 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
7 S/2003/529, annexe.
8 A/75/86-E/2020/62.
A/RES/75/236
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/5 20-17654
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties
palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l ’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international
humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à toutes les
politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fi n, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, q ui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l ’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d ’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, nota mment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine,
intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y ont
été découvertes ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/75/236
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10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu ’à
présent par le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes le s pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier
les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des ressources
naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la
matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -seizième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et en ce qui concerne les effets de ces pratiques sur la
promotion des objectifs de développement durable 9, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressourc es naturelles ».
48e séance plénière
21 décembre 2020
__________________
9 Voir résolution 70/1.
Nations Unies A/RES/76/225
Assemblée générale
Distr. générale
11 janvier 2022
21-19290 (F) 140122 140122
*2119290*
Soixante-seizième session
Point 64 de l’ordre du jour
Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan
syrien occupé sur leurs ressources naturelles
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 17 décembre 2021
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/76/540, par. 15)]
76/225. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 75/236 du 21 décembre 2020, et prenant note de la
résolution 2021/4 du Conseil économique et social en date du 14 septembre 2020,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/76/225
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/5 21-19290
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 3 , et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
de Justice a donné le 9 juillet 20044, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des serres,
ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur l’environnement
et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le Territoire
palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations militaires
menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre autres, pollué
l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau et
d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet d’usine
de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement des
munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui s’y
est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service de la
lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fonctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seulement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/76/225
21-19290 3/5
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et de s autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Pale stiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est5,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne qui
a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global dans
tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre
1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 2334 (2016) du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe6 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor 7 , approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du 16 décembre
2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, qui lui a
été transmis par le Secrétaire général8,
__________________
5 A/HRC/22/63.
6 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
7 S/2003/529, annexe.
8 A/76/94-E/2021/73.
A/RES/76/225
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/5 21-19290
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leu rs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il cesse d’exploiter, d’altérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occu pante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties
palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international
humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à toutes les
politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources naturelles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine,
intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets environnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ;
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y ont
été découvertes ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/76/225
21-19290 5/5
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu’à
présent par le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier
les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des ressources
naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la
matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les ter ritoires occupés depuis 1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ses soixante -seizième et
soixante-dix-septième sessions, par l’intermédiaire du Conseil économique et social,
des répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, et de
lui rendre compte à sa soixante-dix-septième session de l’application de la présente
résolution, notamment en ce qui concerne les effets cumulés de l’exploitation, de
l’altération et de l’épuisement par Israël des ressources naturelles dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, et en ce
qui concerne les effets de ces pratiques sur la promotion des objectifs de
développement durable 9 , et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa
soixante-dix-septième session la question intitulée « Souveraineté permanente du
peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».
54e séance plénière
17 décembre 2021
__________________
9 Voir résolution 70/1.
Nations Unies A/RES/77/187
Assemblée générale
Distr. générale
22 décembre 2022
22-28810 (F) 281222 291222
*2228810*
Soixante-dix-septième session
Point 56 de l’ordre du jour
Souveraineté permanente du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan
syrien occupé sur leurs ressources naturelles
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 14 décembre 2022
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/77/450, par. 15)]
77/187. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 76/225 du 17 décembre 2021, et prenant note de la
résolution 2022/22 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2022,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rap pelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 »,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au Territoire palestinien
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/77/187
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
2/5 22-28810
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 3 , et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dan s
le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan
syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internat ionale
de Justice a donné le 9 juillet 2004 4, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15
du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant en outre sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note du fait que la Palestine a adhéré à plusieurs traités relatifs aux
droits humains, aux traités fondamentaux relatifs au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et d’autres
territoires arabes occupés depuis 1967,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en
grand nombre terres agricoles et vergers dans le Territoire palestinien occupé, et
notamment arrache d’innombrables arbres fruitiers et détruit des fermes et des serres,
ainsi que par les profondes répercussions qu’ont ces destructions sur l’environnement
et sur l’économie,
Gravement préoccupée également par le fait qu’Israël, Puissance occupante,
détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux
d’adduction d’eau, d’assainissement et d’alimentation en électricité dans le Territoire
palestinien occupé, comme il l’a fait en particulier pendant les opérations militaires
menées dans la bande de Gaza en juillet et août 2014, ce qui a, entre autres, pollué
l’environnement, compromis le bon fonctionnement des réseaux d’eau et
d’assainissement et entraîné une dégradation des ressources en eau et d’autres
ressources naturelles du peuple palestinien, et soulignant qu’il faut d’urgence
reconstruire et développer les infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que
d’autres infrastructures civiles essentielles, notamment dans le cadre du projet d’usine
de dessalement pour la bande de Gaza,
Gravement préoccupée en outre par les conséquences néfastes pour
l’environnement ainsi que pour les efforts de reconstruction et de développement des
munitions non explosées qui restent dans la bande de Gaza du fait du conflit qui s’y
est déroulé en juillet et août 2014, et saluant les efforts déployés par le Service de la
lutte antimines de l’ONU pour assurer un retrait en toute sécurité de ces munitions,
Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie d’énergie récurrente dans la
bande de Gaza et ses répercussions néfastes sur le fonctionnement des installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau, lesquelles menacent d’épuiser davantage
les nappes phréatiques, dont 5 pour cent seul ement restent potables,
Rappelant le rapport de 2009 du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur la gravité de l’état de l’environnement dans la bande de Gaza et
les rapports de l’équipe de pays des Nations Unies sur la question intitulés « Gaza in
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/77/187
22-28810 3/5
2020: A liveable place? », « Gaza: Two Years After » et « Gaza Ten Years Later », et
soulignant la nécessité de donner suite aux recommandations qui y sont formulées,
Déplorant les effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes
ont sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires
arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres et du détournement de
ressources en eau, y compris la destruction de vergers et de cultures et la saisie de
puits par des colons israéliens, et leurs conséquences socioéconomiques dramatiques,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est5,
Consciente des effets préjudiciables que le mur qu’Israël, Puissance occupante,
construit illégalement à l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et alentour, a sur les ressources naturelles du territoire palestinien, et
des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple
palestinien,
Soulignant qu’il convient sans tarder de mettre fin à l’occupation israélienne qui
a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global dans
tous les domaines, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre
1973, 425 (1978) du 19 mars 1978, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 2334 (2016) du
Conseil de sécurité, du principe de l’échange de territoires contre la paix, de
l’Initiative de paix arabe6 et de la feuille de route axée sur les résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, proposée
par le Quatuor 7 , approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du
19 novembre 2003 et appuyée par lui dans sa résolution 1850 (2008) du 16 décembre
2008,
Soulignant également à cet égard qu’Israël doit respecter l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler la colonisation, y compris la prétendue
« croissance naturelle », et de démanteler tous les avant-postes implantés depuis
mars 2001,
Soulignant en outre que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et
préservées,
Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016),
qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris
en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie
de négociations,
Rappelant également que tous les actes de violence, y compris les actes de
terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,
Prenant note du rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, qui lui a
été transmis par le Secrétaire général8,
__________________
5 A/HRC/22/63.
6 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
7 S/2003/529, annexe.
8 A/77/90-E/2022/66.
A/RES/77/187
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles
4/5 22-28810
1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les
ressources en eau et en énergie ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il cesse d’exploiter, d’a ltérer, de
détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses
ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril
par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons
israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties
palestinienne et israélienne relatives au statut final ;
4. Souligne que l’édification du mur et l’implantation de colonies par Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, sont
contraires au droit international et dépossèdent gravement le peuple palestinien de ses
ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations
juridiques énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice9, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies, notamment sa résolution ES-10/15 ;
5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement
des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international
humanitaire, et de mettre un terme immédiatement et complètement à toutes les
politiques et mesures visant à modifier le caractère et le statut du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, à toute intervention, y compris celle des colons israéliens, portant atteinte à
l’environnement, en particulier au déversement de déchets de toutes sortes, qui fait
peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les
ressources en eau et les terres, et qui risque de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements
essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau, d’ assainissement et
d’alimentation en électricité, ainsi qu’à la démolition et à la confiscation de
logements, d’infrastructures civiles, de terres agricoles et de puits palestiniens,
lesquelles entraînent, entre autres, une dégradation des ressources nature lles du
peuple palestinien, insiste sur la nécessité de faire avancer d’urgence les projets de
reconstruction et de développement à cet égard, notamment dans la bande de Gaza,
et appelle à soutenir les efforts nécessaires en la matière, conformément aux
engagements pris notamment à la Conférence internationale du Caire sur la Palestine,
intitulée « Reconstruire Gaza », qui s’est tenue le 12 octobre 2014 ;
8. Demande à Israël, Puissance occupante, de lever tous les obstacles à
l’exécution des projets enviro nnementaux essentiels, y compris la construction de
stations d’épuration des eaux usées dans la bande de Gaza et la reconstruction et
l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment dans le
cadre du projet d’usine de dessalement po ur la bande de Gaza ;
__________________
9 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles A/RES/77/187
22-28810 5/5
9. Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la
Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y ont
été découvertes ;
10. Demande le retrait immédiat et en toute sécurité de toutes les munitions
non explosées de la bande de Gaza et salue les efforts intensifs déployés jusqu’à
présent par le Service de la lutte antimines de l’ONU à cet égard et invite à les
appuyer ;
11. Engage les États et les organisations internationales à continuer
d’appliquer activement des politiques qui respectent les obligations que leur fait le
droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes
illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier
les activités israéliennes d’implantation de colonies et l’exploitation des ressources
naturelles ;
12. Souligne à cet égard que, dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de
sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la
matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante -dix-huitième
session de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne les
effets cumulés de l’exploitation, de l’altération et de l’épuisement par Israël des
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, et en ce qui concerne les effets de ces pratiques sur la
promotion des objectifs de développement durable 10, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa soixante-dix-huitième session la question intitulée
« Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles ».
53e séance plénière
14 décembre 2022
__________________
10 Voir résolution 70/1.

UN Lta·AA.ll'G
~oeev 2 4 1975
~~
~oJJ,.EC-1101i I /Distr.
/GENERALE
1
NATIONS UNIES
ASSEMBLEE
GENERALE
1 A/10290/Add,l
/ 21 novembre 197 5
'
: FRANCAIS SEULEMEN'ir'
Trentième session
Point l2 de 1 'ordre du jour
APPENDICE I.
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans
les territoires arabes occupés
Rapport du Secrétaire géné:ral
Addendum
ANNEXE VII
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL (GB,194/23/42 et Corr.1) .................... .
APPENDICE II. L'EXERCICE DES LIBERTES CIVILES ET DES DROITS SYNDICAUX
(Bureau international du Travail) •...•......•..•.....••.
75-25028
Pages
3
/ ...

A/1O29O
Français
Annexe VII
Page 3
ANNEXE VII
APPENDICE I
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
(GB.194/23/42 et C?rr.l) ,
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
CONSEIL D'ADMINISTRATION
GB.194/23/42 et Corr.l
194ème session
1
Genève,
12-15 novembre 1974
i
Vingt-troisième question r l'ordre du jour
!
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
1
1
Dixième rapport supplémentaire
1
1 i
1
Demande du Gouvernement d'Israël visant/à obtenir qu'une étude spéciale
soit entreprise en rapport avec certaines allégations relatives à des
discriminations en matière d'emploi
1. Le 7 octobre 1974, le Directeur général a reçu une communication du Gouvernement
d'Israël demandant qu'une étude spécia!le de la situation des travailleurs
arabes dans les territoi_res administrés par r
1
sraël, en rapport avec certa,ines
allégations de discrimination en matière d'emfloi, soit entreprise dès que possible
par un expert indépendant qui serait désigné uivant la procédure approuvée par le
Conseil d'administration à sa 19lème session novembre 1973).
1
2. Le Conseil d'administration se souviendra qu'à sa 188ème session
(novembre 1972), il a donné son accord à une ihnovation dans le programme
d'action pratique de l'OIT pour l'élimination de la discrimination dans l'emploi,
consistant en la p'ossibilité de faire des étud~s spéciales sur la situation
..... .,,,,. 1 ..... .,,,,. • • • et les problemes d'un pays, en vue de proceder a une evaluçJ.tion impartiale des
faits de manière à fournir une assistance techhique au gouvernement qui serait
susceptible de l'aider à clarifier des situations douteuses ou contestées et à
surmonter les difficultés rencontrées. ·Par 1~ suite, à sa 19lème session
(novembre 1973), le Conseil d'administration a\ approuvé une procédure concernant
1
1
i
/ ...
\
'
A/10290
Français
Annexe VII
Page 4
l'examen des requêtes I>Our l'exécution de ces études spéciales. Les détails de
cette procédure sont pr·écisés dans une annexe jointe au présent document.
Suivant cette procédure, le Directeur général est chargé d'"examiner la suite à
donner à toute demande d'étude spéciale présentée par un Etat Membre ... et d'en
déterminer les candi tio:ns d'exécution en accord avec ce gouvernement".
3. Le Directeur général a commlté le bureau du Conseil d'administration
sur la suite à donner à la demande formulée par le Gouvernement d'Israël. Le
bureau du Conseil a estimé que 1' étude demandée entre dans le cadre des études
spéciales telles qu' ell.es ont été approuvées par le Conseil d'administration,
que la demande est recevable en vertu de la procédure établie et que le Directeur
général devrait, confor·mément à cette :procédure, prendre les dispositions
nécessaires pour l'exécution de cette étude.
4. Le Directeur général examine les disposi tians à prendre pour
l'exécution de cette éit.ude spéciale. Le Conseil d'administration ·sera informé
de tous développements ultérieurs.
Genève, 12 novembre 1974.
/ ...
ORGANISATION INTERNATIOIJALE DU TRAVAIL
A/10290
Français
Annexe VII
Page 5
Proc8dure d'examen de demandes d 111 étude8 spéciales"
• sur des situations concernant 1 1 élimination
de la discrimination dans 11emploi
1. A sa 19le session (novembre 1973), le Conseil d I ad.min:i.stration a adopté
~e procédure pm;.r 1 1 examen de demandes d 111études 2péeiales" que des gouve;rnements
ou des orgmüsatiorw d'employeurs ou de tr·availleurs peuvent présenter sur· ,1es
questions concernant 1 1élimination r1e la discrimination en mat:ière d'emploi.
. 2. La possibilité de telles "études spéciales" destinées à l'évalüation des
fnits et à la recherche de solutions J.a.ns certaines situations avait fait 1 1objct
d 'mie décision de la p::,rt d.u Cor.sE:il d'administration à sa 188e ses don (nové1,1bre
1972), sur proposition de son Comité sur la dfocrimination.
' 3. Il a été entendu q_ue ces études spécialet1 pourraient se fonder sur des
critères telr, que ceux qui sont définif p2.r la convention (n° lll) concernan.t la
discrimination (emploi et profession), 1958. Cependant, cette possibilité a des
objectifs plus généraux et n'est pas limitée ",ux eas de payti ayant ratifié la
convention.
4. Lee questiono soulevées peuvent concerr.er la situation de groupes de
personnes définies par exemple par la ra,:e, la religion, 1 1 aficendance nationale,
1 1 origine socü,J e, l I appartenance à une minorité, ou encore le sexe ou 1 1 âge,
mais non des cas indj.viduels sans rapports 2.vec une poli tique d'ensemble.
5. Le Directeur général a été chargé d 1 "examiner la 8tÜ te rt donner à toute
demande d'étude spéciale préi::entée par un Etat !i1:er,1bre ou une organisation d'employeurs
ou de travailleurs sur des questions sy;écifiques les. cor..cerriant et, si le îouvernement
intéressé ccnsent à une telle étude, d' er. dé terminer les candi tians d exécuti,
on en accord avec ce gouverne.me1ü 11 • •
·6. Deux sortes de cas sernii blement différents sor.t ainsi prévus : ceux où
la demaride est directerr,ent présentée par le gouvernement d •u:n Etat Membre au sujet
de questions qui se posent dans son propre pays, d'une pe.rt, et ceux où la demande
émane d I une organisation d.' employe1.'rs ot: de travailleurs ou d I tm autre Etat Membre,
d'autre part.
Demande ;eréseritée par le goi,:verr.er,rnnt
intéresse
7. L'examen de la s-.>.i te à donner à uno denande, dar.s ce prenier cas, ne pose
pas de problèmes particuliers de procédure. La demande peut ter.è.re, par. exemple,
à obter.ir une forme de coopération technique er. ce domaine sur des questions
d'évaluation ou de méthodes. En outre, le recollr.s h des observateurs extérieurs,
dont l'action pré2entera un caractère d'objectivité et d'impartialité, peut aider
un gouve'rnement à surmonter des di:fficul tés qui se manifester:.t à cet égard sur le
plan in terne à propos de certaines queGtior,B. DI autres circonstances sor.t celles
où un ~ouvernernn.t souhtüte élucider certains doutes dort sen action d:=ms le domaine
ccns:ide:-é aurait fait 1 1 objèt s;1r le plan interr..ational. Unt1 étude spéciale à, la
lumière de la 2ituation national,• peut notaJIJilleni aider un gouverner.ient à parvenir à
des conc1usior,s plus précises au sujet d' ineerti tv.è.es qui 1 1 auraient retenu de
ratifj er la convenUon (no lll) concernant la discrimination ( emploi et profession),
1958. Le Conseil d'administration a est:irné que l'attention des gouvernemei:ts intéressés
devrait ~tre attirée sur cette possibilité.
Demanè.es préser.tées par une organisation d'employeurs
ou de travailleurs ou par un au!·.re goüvernement
8. Recevabilité des dema11des. En ce qui concerJ:e les c'l.emar,des qui seraient
présentées par des organisatiorw d'employeurs ou de travailleurs, le Conseil d' ad.ministre.
tian a ::i.xé des principes semblables à ceux qui sont applicables à 12- procédure
en matière de liberté syndicale : la demande devrait émaner soit d'une organisation
nationale directement intéressée, soit d' organisatiow, internationales
/ . .-.
A/10290
Français
Annexe VII
Page 6
jouissant du statut ccnsultatif auprès de l'OIT ou d'autres organisatio:1s internationales
et régionales d'employeurs ou de travailleul's, lorsc;_ue les questions soulevées
intéressent directeMer.t les organisations qui leur sont affili4es.
9. Dans le cas d'une demande présentée par le ouvernement d_1un Etat Membre
au sujet de questions se posant dans un autre vays, a receva J. i té est strictement
condi t:i onnée par le principe que la demande do1 t porter "sur des questions spécifiques
[le] concernant". Ceci suppose qu I il existe un lien suffüiam.'l!ent étroH entre
les intérêts de ce gouvernement et les que □ t:i.ons soulevées; le Conseil d I administra
tien a considéré que ce pourrait être lH cao par exemple lorsque ces questi-:>ns
concernent la situation de ses proprea ressortissants -l;ravaillant dans un autre
pays.
10. Relations avec les av teurs des 1lemandes. Le Directeur général peut, si
besoin est, inviter 1er. auteurs de demar.des â fournir des précisions sur les
questions spécifiques qu'ils entendent ooulever et li corr.rnu:niqucr deo informations
supplémentaires dans un délai donné.
11. Relations avec le gov.vernerr:ent 1u pays au ~;u 1iet dugnel J 'étude serait
demandée~ Le Directeur g•1néral ir.forne le gouvernerrent intéressê, ausai tôt que
possible, de tot:.te demande rec,waùle t~t circorwtanciée, en 1 1 invitant à ccmmnniquer
dans un délai approprié ses rJbservations à ce sujet et ron point de vue auant à la
possibilité d'une étude spéciale sous l'égide de l'OIT à propos des auestions soulevées.
- ·
12. Au cas où le gai..;.vernement demé.nde ou accepte cette étude, le Directeur
général en détermine les cor,di tiens d'exécution en acccrd avec le got,;,vernement,
étant entendu que ces conditionf' doiver.t préeenter les garanties appropriées, nota.111-
ment quar.t à la cous·.ü tation des milieux employeHrs et travailleurs intéressés.
13. Rau orts au Comité sur la discriminnticn du Conseil d'administration. Le
Directeur ,;enera. era rappor au comi e au suJet es et1a11 es reçt,;,es, des r penses
des iouvernements, deo études srécialeo entreprises ou projetées et des cas où ces
étuè.es n 1,?.uraient pe.s pu être orga:-1iséeu, ;; compri8 les cas où elles auraient été
refuoées ou n'auriüer:t pas fait l'objet de réro:ï,;e.3 dans un délai raisonnable. Le
comité sera régulière:nent appelé à fonr,uler toute recor.unr.ndation qui lui paraitra
appropriée au sujet de l'une ou l'autre de ceo guer;tior:.s.
14. Liste d'experts pouv2nt ~tre appelés à participer à de3 é~udes spéciales.
Le Directeur général a été chorg~ d'exaniner la possibil.iî;é d 1é~a~Jir une liate
d'experts et personnalités d'une conpétence reconnue, choinis ùar:13 les dive,•3e1.~
régions du monde, auxqvels il pourrait être fe.i t appel dans les cas :!pproprii:'. s.
Il a aussi été entenrtv. que l 1exécution d'études spéciales pourrait, selon lf.,,:: cas,
être confiée directell'ent au Bureau in~.ernntione.l du Travail.
15. Le Conseil d'admin:.&tration s. eotimé q_ue leo rè[;les ci.-dessus devraier.t
être appliquéeH sur une base exp1fri1:1E"r.tole étnnt e'.·, tendu qu' iJ. pourrait les .
réexaminer ou les préciser ultéri~ure:::e1·,t à la lmr.ière de leur a:i:plication pratiq_ue.
I ...
APPENDICE II
A/10290
Français
Annexe VII , ·
Page 7
L'EXERCICE DES LIBERTES CIVILES Er DES DROITS SYNDICAUX
(Bureau international du Travail)
/ ...

Organisation internationale du Travail
.
L'exercice des libertés civiles
et des droits syndicaux
Bureau international du Travail
Genève

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
L'exercice des libertés civiles et
des droits syndicaux
1. L'Organisation internationale du Travail a adopté différents
textes concernant les droits fondamentaux de l'homme et notamment
l'exercice des libertés civiles et des droits syndicaux.
2. Certains principes à ce sujet figurent déjà dans les textes
constitutionnels de l'OIT.
Principes constitutionnels
3. La Constitution de l'Organisation internationale du Travail
affirme qu' "une paix universelle et durable ne peut être fondée que
sur la base de la justice so.ciale".
4. La Déclaration dB Philadelphie, qui forme partie intégrante
de la Constitution, affirme que "tous les êtres humains, quels que
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de pour~
suivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances
égales".
5. Elle déclare
le travail n'est pas une marchandise;
la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable
d'un progrès soutenu;
la pauvreté où qu'elle existe constitue un danger pour la prospérité
de tous;
la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable
énergie au sein de chaque nation et par un effort international
continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs
et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec
ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et
à des décisions de ·caractère démocratique en vue de promouvoir
le bien commun.
o. Elle reconnait l'obligation solennelle pour l'Organisation
internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre parmi les
différentes nations du monde de programmes propres à réaliser la reconnaissance
effective du droit de négociation collective et la coopération
des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration
- 2 -
continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration
des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application
de la politique sociale et économique.
7. La Conférence internationale du Travail a adopté diverses
conventions, recommandations et résolutions destinées à donner effet
à ces principes constitutionnels.
Liberté syndicale et libertés civiles
8. Les deux principaux instruments adoptés par la Conférence
int·ernationale du Travail en matière de liberté syndicale sont la
convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949. La convention no 87 a été ratifiée
par 80 Etats et la convention n° 98 par 95 Etatsl.
les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer
des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier
à ces organisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières (article 2);
les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit
d'elaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire
librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs
activités et de formuler leur programme d'action, e~ les autorités
publiques doivent s'abstenir de toute intervention de
nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal
( article 3);
les organisations professionnelles ne devront pas être sujettes
à dissolution ou à suspension par voie administrative
(article 4);
les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit
de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que
celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération et
confédération a le droit de s'affilier à des organisations
1 Voir annexe.
- 3 -
internationales de travailleurs et d'employeurs (article 5)·
les garanties mentionnées ci-dessus (articles 2 3 et 4) '
sont également applicables aux fédérations et a;x confédérations
(article 6);
l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations
de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et
confédérations ne peut pas être subordonnée à des conditions
de nature à mettre en cause les dispositions des articles 2,
3 et 4 de la convention (article 7);
dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention,
les employeurs, les travailleurs et leurs organisations
respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes
ou collectivités organisées, de respecter la légalité,
mais la législation nationale ne devra porter atteinte ni
être appliquée de manière à porter attein4e aux garanties
prévues par la convention (article 8);
le terme "organisation" qu'emploie la convention signifie toute
organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de
promouvoir et de défendre les intérêts des trava.illeurs ou
des employeurs (article 10).
10. La convention n° 98 sur le droit d'or anisation et de
négociation collecti~e, 19 9, prevoit que:
les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate
contre tous actee de discrimination tendant à porter atteinte
à la liberté syndicale en matière d'emploi et une telle protection
doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les
actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur
à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat
ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur
ou lui porter préjudice par tous autres moyen~, en
raison de son affiliation syndicale ou de sa participation
à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou,
avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail ( article l);
les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier
d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence
des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs
agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et
leur administration (article 2);
des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, .
si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit
d'organisation (article 3);
- 4 -
des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si
nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le
développement et l'utilisation les plus larges de procédures
de négociation volontaire de conventions collectives entre
les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part,
et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue
de régler par ce moyen les candi tians d '-emploi ( article 4).
11. La Conférence internationale du Travail a adopté en 1970
une résolution concernant les droits s ndicaux et leurs relations
avec les liber es civiles où elle reconnaît que les droits conférés
aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se
fonder sur le respect des libertés civiles qui sont énoncées notamment
dans la Déclaration universelle des droits ·de l'homme et dans
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. et
que l'absence de ces libertés civiles enlève toute signification
au concept des droits syndicaux.
12. Dans cette résolution, la Conférence met un accent particulier
sur les libertés civiles suivantes, définies dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, qui sont essentielles à
l'exercice normal des droits syndicaux: le droit à la liberté et
à la süreté de la personne ainsi qu'à la protection contre les
arrestations et les détentions arbitraires; la liberté d'opinion
et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit; la liberté de réunion; le
droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial;
le droit à la protection des biens syndicaux.
13. Dans cette résolution, la Conférence exprime sa profonde
inquiétude au sujet des violations répétées des droits syndicaux et
d'autres droits de l'homme et condamne ces violations.
14. La Conférence a aussi invité fermement tous les Etats
Membres qui ne l'ont pas fait à ratifier et à appliquer_ le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
et prié l'Organisation des Nations Unies d'insister dans ce sens.
15. La Conférence a également invité le Conseil d'administration
à poursuivre énergiquement les efforts de l'OIT en vue de la
décolonisation totale dans le sens de la Déclaration adoptée à ce
sujet par les Nations Unies. Elle a de plus invité le Conseil d'administration
à étendre et à intensifier ses efforts en vue d'éliminer
les pratiques discriminatoires tenant à la race, à la couleur, au
sexe, à la religion, à la nationalité et à l'opinion politique et_
syndicale qui sont encore appliquées dans plusieurs pays, y compris
les pays et territoires soumis à un régime colonial ou à une demi.nation
étrangère, quelle qu'en soit la forme.
1 Conférence internationale du Travail, 54e session, Genève,
1970, Compte rendu ~es travaux, p. 645.
- 5 -
16. La Conférence a en outre réaffirmé sa foi dans les principes
qui ont inspiré la convention (no. 87) sur la liberté s;yndicale
et la protection du droit s;yndical, 1948, et la convention (no 98)
sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et
insisté fermement auprès des Etats Membres qui ne 1 1 ont pas encore
fait pour qu'ils ratifient ces conventions et, en attendant la ratification,
qu'ils garantissent que les principes incorporés dans ces
conventions soient observés et qu'ils respectent les principes consacrés
dans ces conventions lors de l'adoption de leur législation
nationale.
Abolition du travail forcé
17. Les deux textes essentiels en matière de travail forcé sont
la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention
(n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.
18. Les conventions n°s 29 et 105 ont· été ratifiées par 107 et
91 Etats respectivement.l
19. La convention n° 29 prévoit la suppression, dans le plus
bref délai possible, du travail forcé et obligatoire sous toutes ses
formes, c'est-à-dire tout travail ou service exigé d'un individu sous
la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne
s'est pas offert de son plein gré.
20. La convention (n° 105) interdit le recours au travail forcé
sous toutes ses formes: en tant que mesure de coercition ou d'éducation
politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont
ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la mainçl'
oeuvre à des fins de développement économique; en tant que mesure
de discipline du travail; en tant que punition pour avoir participé
à des grèves; en tant que mesure de discrimination raciale,- sociale,
nationale ou religieuse.
Elimination de la discrimination
dans l'emploi
21. Le principal instrument intéressant l'élimination de la
discrimination dans le domaine du travail est la convention (n° 111)
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession,
1958.
22.
. . 1
Cette convention a été ratifiée par 84 Etats.
1 Voir annexe.
- 6 -
23. La convention a pour objectif l'élimination de toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine soci~le,
en mati•ère d'emploi et de profession en général. Elle prévoit que
tout Etat qui la ratifie doit formuler et appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances
et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de
traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer
toute discrimination en cette matière. Elle précise qu'à cet effet
le Membre doit notamment: s'efforcer d'obtenir la collaboration
des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de
cette politique; promulguer des lois et encourager des programmes
d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
abroger toute disposition législative et modifier toute
disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec
ladite politique; suivre ladite politique en ce qui concerne les
emplois soumis au contr~le direct d'une autorité nationale; assurer
l'application de ladite-politique dans les activités des services
d' orienta tian professionnelle, de formation profess.ionnelle et de
placement soumis au contr61e d'une autorité nationale.
24. La recommandation (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958, précise que la politique destinée~
éliminer la discrimination en matière d'emploi devrait tenir pleinement
compte des principes suivants :
a) les mesures destinées à promouvoir l'égalité de chances et de
traitement en matière d'emploi et de profession constituent une
question d'intér~t public;
b) tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l'égalité
de chances et de traitement en ce qui concerne :
i) l'accès aux services d'orientation professionnelle et de
placement;
ii) -l'accès à la formation professionnelle et l'emploi de son
choix, selon ses ·aptitudes personnelles pour cette formation
ou cet emploi;
iii) la promotion, selon ses qualités personnelles, son expérience,
ses aptitudes et son application au travail;
iv) la sécurité de l'emploi;
v) la rémunération pour un travail de valeur égale:
vi) les conditions de travail,. y compris la durée du travail,
les périodes de repos, les congés annuels payés, les
mesures de sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que
les mesures de sécurité sociale et les services sociaux
et prestations sociales en rapport avec l'emploi;
- 7 -
c) les organismes gouvernementaux devraient appliquer dans toutes
leurs activités une politique d'emploi sans aucune discrimination;
d) les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune di~crimina
tion à l'égard de qui que ce soit en ce qui concerne 1 1 engagement,
la formation, la promotion, le maintien en emploi ou
les conditions d'emploi; dans l'application de ce principe, ils
ne devraient faire l'objet d'aucune obstruction ou. intervention,
directe ou indirecte, de la part d'individus ou d'organisations;
e) dans les négociations collectives et les relations professionnelles,
les parties devraient respecter le principe de l'égalité
de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession et veiller à ce que les conventions collectives ne
contiennent aucune disposition de nature discriminatoire en ce
qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion,
le maintien en emploi ou les conditions d'emploi;
f) les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient
pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne
l'admission des membres, le maintien de la qualité de membre
ou la participation aux affaires syndicales •.
25. La m~me recommandation prévoit en outre que des organismes
appropriés devraient ~tre créés en vue de promouvoir l'application
de ladite politique dans le domaine de l'emploi public et
privé, et en particulier:
a) de prendre toute mesure tendant à faire comprendre au public et
à faire admettre par celui-ci les principes de la nondiscrimination;
b) de recevoir et d'examiner des plaintes fondées sur l'inobservation
de la politique établie, d'enquêter sur de telles plaintes
et de remédier, si besoin est par une procédure de conciliation,
à toute pratique considérée comme incompatible avec cette
poli tique;
c) d'examiner à nouveau toute plainte à la~uelle une procédure
de conciliation n'aurait pu apporter une solution et d'émettre
des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger
les pratiques discriminatoires constatées.
- 8 -
TABLEAU DES RATIFICATIONS DES CONVENTIONS DE L10IT
AYANT TRAIT AUX DROITS FONDAMENTAUX DE L'HOMME
x = convention ratifiée
Liberté syndicale Travail forcé
Pays
Convention Convention Oonvention Convention
nO 87 no 98 nO 29 nO 105
Afghanistan X
Afrique du Sud
Albanie X X X
Algérie X X X X
Allemagne, Rép. féd. d' X X X X
Rép. dém. allemande
.Argentine X X X X
Australie X X X X
Autriche X X X X
Bangladesh X X X X
Barbade X X X X
Belgique X X X X
RSS de Biélorussie X X X
Birmanie X X
Bolivie X X
Brésil X X X
Bulgarie X X X
Burundi X X
Cameroun X X X X
Canada X X
Rép. centrafricaine X X X X
Chili X
Chine1 X X
Chypre X X X X
Colombie X X
Congo
,,.
X X
Costa Rica X X X X
C~te-d I Ivoire X X X X
Cuba X X X X
Dahomey X X X X
Danemark X X X X
Discrimination
Convention
no 111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 Les entrées consignées dans le présent tableau se réfèrent à des ratifications
communiquées au nom de la Chine par les autorités qui représentaient la
Chine à 1 101T à la date de ces actes. Toutes ces ratifications ont été enregistrées
après le 1er octobre 1949 (date de la fondation de la République populaire
de Chine) et avant le 16 novembre 1971, date à laquelle le Conseil d'a.dmini~tration
du BIT a décidé de reconnattre le gouvernement de la République populaire de
Chine comme le gouvernement représentati:f de la Chine.
- 9 -
Liberté syndicale Travail forcé !Discrimination
Pays
Convention Convention Convention Convention Convention
n° 87 n° 98 nO 29 n° 105 no 111
Rép. dominicaine X X X X X
Egypte X X X X X
El Salvador X
Emirats arabes unis
Equateur X X X X X
Espagne X X X
Etats-Unis
Ethiopie X X X
Fidji X X X
Finlande X X X X X
France X X X X
Gabon X X X X X
Ghana X X X X X
Grèce X X X X
Guatemala X X X X
Guiné"e X X X X X
Guyane X X X X
Haïti X X X
Haute-Volta. X X X X
Honduras X X X X X
Hongrie X X X X
Inde X X
Indonésie X X
Irak X X X X
Iran X X X
Irlande X X X X
Islande X X X X X
Israël X X X X X
Italie X X X X ' X
Jamaiaue X X X X
Japon X X X
Jordanie X X X X
Kenya X X X
Rép. khmère X
Koweït X X X X
Laos X
Lesotho X X X
Liban
Libéria X X X X X
Rép. arabe lybienne X X X X
Luxembourg X X X X
Madagascar X X X
Malaisie X X X
Malawi X X
- 10 -
Liberté syndicale Travail forcé Discrimination
Pays Convention Convention Convention Convention Convention
n° 87 nO 98 n° 29 no 105 nO ;l.11
Mali X X X X X
Malte X X X X X
Maroc X X X x·
Maurice X X X '
Mauritanie X X ' X
Mexique X X X i X
Mongolie X X X
Népal X
Nicaragua X X X X X
Niger X X X X X
Nigéria X X X X
Norvège X X X
.
X X
Nouvelle-Zélande X X
Ouganda X X X
Pakistan X X X X X
Panama X X X X X
Paraguay X X X X X
Pays-Bas X X X X
Pérou X X X X X
Philippines X X X X
Pologne X X X X X
Portugal X X X X
Qatar
Roumanie X X X X
Royaume-Uni X X X X
Rwanda X
Sénégal X X X X X
Sierra Leone X X X X X
Singapour X X X
Somalie X X X
Soudan X X X X
Sri Lanka X X
Suède X X X X X
Suisse X X X
Rép, arabe syrienne X X X X X
Tanzanie X X X
Tchad X X X X X
Tchécoslovaquie X X X X
Thailande X X
TOB:O X X
Trinité-et-Tobago X X X X X
Tunisie X X X X X
Turquie X X X
- 11 -
Liberté syndicale Travail forcé Discrimination
Pays
Convention Convention Convention Convention Convention
n° 87 nO 98 nO 29 nO 105 nO lll
RSS d'Ukraine Jt X X X
URSS X X X X
Uruguay X X X
Venezuela X X X X
Rép. du Viet-Nam X X X
Yémen X
Yémen démocratique
(Aden) X X X
Yougoslavie X X X X
Zaïre X X
Zambie X X
Total des ratifications
80 95 107 91 84


NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Conseil économique et social
UN LIBRARY
JUL G ~983
AE
Distr.
GENERALE
A/38/265
E/1983/85
21 juin 1983
FRANCAIS
ORIGINAL: ANGLAIS
ASSEMBLEE GENERALE ON) SA Q0·1 1~-m."-d'è1oN06M <lI QUE ET SOCIAL
Trente-huitième session
Point 12 de la liste préliminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire de 1983
Point 5 de l'ordre du jour provisoire**
SOUVERAINETE PERMANETE SUR I,ES
RESSOURCES NATIONAT..ES DANS LES
TERRITOIRES PALESTINIENS ET AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Incidences, en droit international, des résolutions de l'Organisation
des Nations Unies relatives à la souveraineté permanente sur les
r essources naturelles, aux territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupés et aux obligations d'Israël quant à son
comportement dans ces territoires
Rapport du Secrétaire général
1. L'Assemblée générale, dans sa résolution 36/173 du 17 décembre 1981, a prié le
Secrétaire général de lui présenter un rapport sur les incidences, en droit
international, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à l a
souveraineté pP.rmanente sur les ressources naturelles, aux territoires palestiniens
et autres territoires arahes occupés et aux obligations d'Israël quant à son
comportement dans ces territoires. Dans sa résolution 37/135 du 17 décembre 1982,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter le rapport, lors
de sa trente-huitième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et. social.
2. Comme suite à la demande de l'Assemblée générale, M. Blaine Sloan,
juriscons ulte et professeur de droit international à la Pace University School of
Law de White Plains (New York) et ancien directeur de la Divis ion des affaires
juridiques générales et adjoint au Secrétaire général adjoint aux affaires
juridiques du Secrétariat de l 'ONU, a été chargé d'établir une étude détaillée sur
la question, qui figure en annexe ou présent rapport.
* A/38/50/Rev.l.
** E/1983/100.
83-15350 0609M (F)
A~NEXE
ETUDE SUR LES INCIDENCES, EN DROIT INTERNATIONAL, DES RESOLUTIONS DE
L'ORGANISATIO~ DtS NATIONS UNIES RELATIVES A LA SOUVERAINETE PERMANENTE
SUR LES RESSOURCES NATURELLES, AUX TERRITOIRES PALES'rINIENS ET AUTRES
TERRI'rOIRES ARABES OCCUPES ET AUX Oi3LIGATIONS D'ISRAEL QUANT 1\ SON
COMPORTEMENT DANS CES TERRITOIRES*
TABLE DES MATIERES
Paragraphes Pages
INTRODUCTION ...................................................
I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE DES PEUPLES
l::T DES NATIONS SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES•••••••••••
II. RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIVES
A LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
A. Résolutions traitant de la souveraineté permanente
en général ••··••·••••••··••••••••••••··•••••·•·······
B. Résolutions de l'Assemblée générale relatives à la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles
dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupés••••••••••••···•••••·••••••
c. RP.solutions rlu Conseil <le sécurité relatives aux
territoires ,
occupes ••••••••••••••••••••••••••••••••••
III. LE DROIT REGISSANT L'OCCUPATION DE GUERRE••••••••••••••••
IV. LA SOUVERAINETE PERMANENTE ET LE DROIT REGISSANT
L'OCCUPATION DE GUERRE•••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 - 2
3 - 13
14 - 22
15
16 - 18
19 - 22
23 - 38
39 - 41
4
4
7
8
9
11
12
16
* Document ~tabli par M. Blaine Sloan, professeur de c'!roit à la Pace
University School of Law, White Plains (New York) et ancien directeur <le la
Division des affaires juridiques générales et adjoint au Secr~taire général adjoint
aux affaires juridiques du Secrétariat de l'ONU. La bibliographie accompagnant la
présente étude a été établie par MM. Adeno Addis (Ethiopie), George c. Chaponna
(Zambie), Kevin J. Madders (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord),
Keith D. Nues (Autriche), Stanislaw E. Saalborn (Pologne), Seigfrierl Wiessner
(Allemagne, République fédérale <l 1
), de la Yale Law School qui ont également été
associés aux recherches. Les remerciements de l'auteur s 'adressent également à
Raymond Gregory et, en particulier à Andrew Bilinski, étudiants de la Pace Law
School qui ont participé aux recherches.
- 2 -
TABLE DES MATIERES (!!!_lli)
Paragraphes . Pages
V• INCIDENCES oes . RESOLUTIONS DE LI ORGANISATION DES
NATIOHS UNIES RELATIVES A LA SOUVERAINETE PERMANENTE
SUR LES TERRITOIRES OCCUPES ET AUX OBLIGATIONS D'ISRAEL
~S CES TEltRI'l'OIRES •••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • •
A. Incidences des r,solutions de l'Organisation
des Nations Unies••••••·•••••••••••••••••··••··•·••··
B. Applicabilit, du droit régissant l'occupation
de guerre •••••••••••••••••••.•••••.•.••••••••••••••••
C. Incidences des r,solutions de l'Organisation
des Nations Unies •••••••••••••.•......•.•••••••••••••
VI. CONCLUSION ...............................................
APPENDICES
42 - 51
42 - 46
47 - 49
50 51
52 - 53
I. Annexe à la Convention de La .Haye du 18 octobre 1907: règlement
18
18
19
20
21
concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre••••••••••••• 44
II. Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 aont 1949 •••••••••••••••••••••••~• 48
III. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à lft protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) du 8 juin 1977 ••••••••••••••••••••••••••••• 50
BIBLIOGRAPHIE•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51
- 3
INTRODUCTION
1. L'Assernbll!e générale, dans sa résolution 36/173 du 17 rlécembre 1981 priait le
Secrétaire général d'établir:
"un rapport sur les incidences, en <lroit international, des résolutions rle
l'Organisation des Nations Unies relatives à la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles, aux territoires palestiniens et autreR territoires
arabes occupés et aux obligations d'Israël quant à son comportement dans ces
territoires_!/."
Le Secrétaire général était prié de présenter le rapport à l'Assemblée, lors <le sa
trente-huiti~me session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social y.
2. La présente étude qui fait suite à cette demande est une analyse juridique des
incidences que les résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la
souveraineté permanente peuvent avoir sur l'exercice des droits sur les ressources
naturelles dans les territoires occupés et sur les obligations d'Israël quant à son
comportement dans ces territoires. Elle traite <l'abord de l'évolution du principe
de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et ensuite des
résolutions de l'ONU, en particulier celles relatives aux territoires occupés.
Elle examine ensuite le droit régissant l'occupation de guerre et les incidences
des résolutions de l'ONU sur les obligations de la puissance occupante. L'étude se
termine sur un ex:amen des incidences sur les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupés et des obligations d'Israël quant au comportement <le ce
pays dans ces territoires.
I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE DES PEUPLES ET
DES NATIONS SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES
3. Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
trouvé pour la première fois son expression au sein de l'ONU au début des années 50
à propos des questions apparentées du développement économique et des droits de
l'homme y. Sur le plan économique, l'Assemblée générale se fondant sur les
rapports de sa Deuxième Commission, a adopté la résolution 523 (VI) du
12 janvier 1952 et en particulier la résolution 626 (VII) du 21 décembre 1952 dans
laquelle elle a déclaré être consciente du fait que "le droit des peuples
d •utiliser , et d •exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles
est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies". Cette résolution a presque immédiatement eu un certain écho dans
la pratique des Etats, le Guatemala et les Etats-Unis d'Amérique l'ayant tous deux
invoquée à propos de la nationalisation de la United Fruit Company par le
Guatemala y. Fait plus significatif, cette résolution a été évoquée par les
tribunaux italien y et japonais y pour reconnaître la validité des lois sur la
nati9nalisation de l'industrie du pétrole adoptéP. par l'Iran en 1951 y.
4. Presque simultanément, le principe de la souveraineté permanente s'est dégagé
de discussions tenues au sein de la Commission des droits de l'homme et de la
Troisième Commission de l'Assemblée générale comme élément essentiel du droit à
l'autodétermination 8/. L'A~semblée générale avait décidé de faire figurer dans
les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 2/ un article sur le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes et, en 1954, elle a prié la Commission des
droits, de l'homme d'achever l'élaboration de ses recomandations au sujet de cet
- 4 -
article, Y compris des recommandations concernant leur souveraineté permanente sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles" .!QI. D'importants travaux
entrepris au sein de la Commission des droits de l'homme et de la Troisième
Commission, lors de la dixième session de l'Assemblée en 1955, ont ahouti à
l'adoption d'un texte qui allait devenir, avec de légères modifications l'article
premier à la fois du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et du Pacte international relatif aux droi.ts civils et politiques l!/.
Le paragraphe 2 de cet article est conçu comrlle suit:
"Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement~de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l'intérêt mutuel, et du. droit international. En aucùn cas,
un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance W•"
S. Ces deux idées se sont rejointes en 1958 lorsque l'Assemblée générale a créé
une Commission pour la souveraineté sur les ressources naturelles !Y• Se fondant
sur un rapport de la Troisième commission, l'Assemblée générale ayant noté que le
droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il est proclamé
dnns les deux projets de pactes élaborés par la COIIUllission des droits de l'homme,
comprend un "droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles", a créé la Commission pour la souveraineté permanente
chargée de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet élément
fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes" W• Les
travaux de la Commission, auxquels sont venues s'ajouter les nombreuses études
effectuées par le Secrétariat !V ont abouti à l'acloption par l'Assemblée générale
de la Déclaration relative à la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles (résolution 1803 (XVII) en date du 14 décembre 1962). Cette résolution
qui a été adoptée sur rec011Ut1andation de la Deuxième·commission par 87 voix
contre 2, avec 12 abstentions, était le fruit d'un compromis négocié avec soin
entre les Etats en développement d'une part, et les Etats occidentaux à économie de
marché d'autre part, en particulier sur les questions relatives à l'expropriation.
Le droit de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition pour causes ou
motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national y est reconnu et
assorti du droit pour le propriétaire de recevoir une indemnisation adéquate,
conformément aux règles en vigueur rlans l'Etat qui prend ces mesures dans
l'exercice de sa souveraineté et en conformité avec le droit international !if.
Les Etats socialistes d'Europe orientale dont certains des amendements clefs
avaient été rejetés à l'issue d'un scrutin serré se sont abtenus lors du vote final
de la résolution K!J.
6. Le paragraphe 1 de la Déclaration adoptée par l'Assemblée générale stipule ~ue
"le droit de la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs
richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du
dévelbppement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé". Le
paragraphe 7 dispose que: "la violation des droits souverains des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources natnrelles va à l'encontre de
l'esprit et des principes de la Charte <les Nations Unies et gP.ne le développement
de la coopération internationale èt le maintien de la paix".
7. La déclaration [résolution 1803 (XVII)) a été invoquée dans des arbitrages
internationaux 18/,. des arrêts de tribunaux nationaux .!2/, des nécrets
gouvernementaux-;t deR protestations diplomatiques 20/.
- 5 -
8. Depuis son adoption en 1962, l'AssP.mblP.e générale a adopté un certain nombre
de résolutions réaffirmant le droit inaliénahle à la souveraineté permanente et
établissant un lien entre le principe de la souveraineté permanente et les
programmes de développement W• Cette s,rie de résolutions a trouvé son
aboutissement, en 1974, dans les résolutions 3201 (S-VI) et 3203 (S-VI) du
1er mai 1974 relatives à l'instauration d'un nouvel ordre konomique international
et la résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 contenant la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats W• Les principes de la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles est un élément essentie~ du nouvel ordre économique
international et de la Charte des droits et devoirs éconaniques des Etats W•
9. Outre les résolutions de l'ONU se rapportant à la AOuveraineté permanente en
général, l'Assemblée générale a adopté, depuis 1972, une série de résolutions 'Mf
traitant expreasément de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
dans les territoires palestiniens .et autres territoires arabes occupés. Ces
résolutions seront examinées plus en détail plus loin dans la présente étude W•
10. Le principe de la souveraineté permanente est admis depuis courannent dans de
nombreux contextes différents. Comme préc4demment indiqué W, il est évoqué A
l'article premier des deux Pactes internationaux sur les droits de l'homme. Le
26 mai 1983, 78 Etats avaient déposé des instruments de ratification ou d'adhésion
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
75 Etats au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucun des
Etats signataires ou parties n'a fait de réserve en ce qui concerne la souveraineté
permanente ?:J.1. Le principe est P.galement consàcré dans d'autres traités et
accords internationaux. En adoptant la résolution 1803 (XVII), l'Assemblée
générale avait réservé sa position à l'égard de lff succession d'Etats, question
qui, faisait-elle remarquer, était étudiée par la commission du droit
internationai. La Coounission n'a pas inclus de disposition sur la souveraineté
permanente dans ses projets d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités. Toutefois, à la reprise de la Conférence de Vienne en aoGt 1978, un
article 13 conçu cornine suit a été ajouté:
"Rien dans la présente Convention n'affectP. les principes du riroit
international affirmant la souveraineté permanente de chaque peuple et de
chaque Etat sur ses richesses et ses ressources naturelles W•"
Dans ses projets d'articles sur la succession d'Etats en matière de biens, archives
et dettes d'Etat, la Commission a accordé une place importante quoique
controversée, au principe de la souveraineté permanente dans ses articles se
rapportant aux nouveaux Etats indépendants W• Ces articles ont été adoptés
pratiquement tels quels par la Conférence, par 52 voix contre 21 (article 15), et
55 voix contre 21, avec une abstention (article 38). Les articles qui traitent
respectivement des biens d'Etat et des archives d'Etat disposent que, les accorda
conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant "ne doivent
pas porter atteinte au principe de la souverainetf permanente de chaque peuple sur
ses richesse et Res ressources naturelles". Un Rutre trait~, la Charte africaine
des droits de l'homme adoptée à Banjul par l'Organisation de l'unitf africaine
contient également un article (article 21) qui ~nonce de façon assez d~taill~e le
droit à la souveraineté permanente de tous les peuples sur leurs richesses et
ressources naturelles lQI.
- 6 -
11. La Déclaration et le Plan d'action de Lima concernant le développe111P.nt et la
coopération industriels qui ont été approuvés par l'Assemblée générale dans sa
résolution 3362 (S-VII), du 16 septembre 1976 comporte d'importantes dispositions
sur la souveraineté permanente l!J· De même, le projet de code de conduite pour
les sociétés transnationales contient un projet n'article sur la souveraineté
permanente EJ. Des dispositions relatives à la souveraineté permanente ont été
proposées au sein d'organes aussi divers que le Comité spécial rie la Charte des
~at~o~s Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation W et le s~us-Comité
Jur1.d1que du Cor.iité des utilisatioru; pacifiques de l'espace extraatmosphérique
34/. Le principe de la souveraineté permanente fait également
l'objet rl'un corps de doctrine très important qui porte toutefois en grande partie
sur les questions relatives à l'expropriation de biens étrangers et ne relève pas
directement de la présente étude 35/.
12. On peut en conclure que la souveraineté permanente sur les ressoùrc~s
naturelles est un principe généralement accepté du droit international. Les
controverses qui font rage en la matière ont trait au contenu précis de ce principe
~t à son rapport avec les autres principes du droit international. L'existence du
principe lui-même, au moins en tant que principe normatif, n'est plus discutée.
Les Etats ont généralement accepté, sous une forme ou sous une autre, le principe
de la souveraineté permanente que ce soit dans la résolution 1803 (XVII), dans les
résolutions relatives au nouvel ordre économique international ou dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'hommP.. On considère en ~âme temps que ce
principe est un élément fondamental du droit à l'autodétermination ainsi qu'un
a~pect essentiel et inhérent de la souveraineté des Etats. Le principe ne la
souveraineté snr les ressources nationales peut être défini comme étant le droit
d'un peuple à déterminer la manière dont ses ressources seront mises en valeur,
utilisées, conservées et préservées~ et le droit _"inaliénable" de chaque Etat au
plein exercice de son autorité sur ses richesses naturelles ainsi que le droit
corrélatif de disposer pleinement et librement de ses ressources 37/.
13. Il ne fait plus guère de doute que le droit des Etats et des peuples à la
souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles constitue un principe
établi du droit international mais il semhlerait que, dans leur grande majorité,
les Etats seraient disposés à aller plus loin et à déclarer que ce principe
constitue une norme impérative ayant le caractère nu jus cogens ~- Un autre
groupe d'Etats, moins nombreux mais économiquement influents, sembleraient y être
résolument opposés W• D'une part, un certain nomhre d' Etats feraient valoir que
le principe en question n'a pas été reconnu de façon indépendante "par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble" selon la définition de la
norr.ie impérative qui est donnée à l'article 53 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. D'autre part d'autres Etats peuvent soutenir que ce principe a
déjà par lui-même un statut juridique apparenté à celui du jus cogens puisqu'il est
un élément constitutif rie la souveraineté et de l'autodétermination.
II. R.BSOLU'rIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNil::S RELATIVES 1\
LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
14. Aux fins de la présente étude, les résolutions de l'Organisation des
Nations Unies relatives à la souveraineté permanente sur les ressources naturellP.s
peuvent être regroupées dans trois catégories: premièrement, celles qui ont trait
à la souveraineté permanente en génP.ral; deuxièmement, les résolutions <'te
l'Assemblée générale relatives à la souveraineté permanente i:=;ur lP.s ressources
nationales .iQ/ dans les territoires palestinien!> et autres territoires arabes
- 7 - /
I
occupés1 et troisièmement, les résolutions du Conseil de sécurité concernant les
territoires occupés. Même si les résolutions entrant dans la troisième catégorie
ne mentionnent pas expressément la souveraineté permanente, elles contiennent des
dispositions qui ont trait aux ressources naturelles dans les territoires occupés.
A. R4solutions traitant de la souveraineté permanente en général
15. Les résolutions de l'Assemblée générale traitant cte la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles en général ont été passées en revue dans la section I
de la présente étude pour montrer comment s'est développé le principe de la
souveraineté permanente. Parmi les éléments de ces résolutions qui se rapportent à
la situation dans les territoires occupés, on peut mentionner ceux qui suivent:
a) Le droit à la souveraineté permanente est le droit d'utiliser l es
ressources naturelles, d'en contrôler l'exploitation et d'en disposer librement.
C'est un droit permanent et inaliénable, inhérent à la souveraineté, qui fait
partie intégrante du droit à l'autodétermination.
b) Le droit à la souveraineté permanente est un droit appartenant à la fois
aux Etats et aux peuples . Même si certains passages peuvent prêter à confusion,
c'est la conclusion qui se dégage clairement des résolutions dans leur ensemble.
C'est également la conclusion qui s'impose si l'on considère que la souveraineté
permanente fait partie intégrante du droit des peuples à l'autodétermination. Dans
les résolutions 837 (IX), 1314 (XIII), 1803 (XVII) et 2692 (XXV), l'Assemblée
générale se réfère aux "peuples et nations".
c) Le droit à la souveraineté permanente doit être respecté conformément aux
droits et devoirs incombant aux Etats en vertu du droit international [résolution
1515 (XV)]. La violation de ce droit va à l'encontre de l'esprit P.t des principes
de la Charte des Nations Unies [résolution 1803 (XVII)). Toute mesure ou toute
pression dirigée contre un Etat qui exerce ce droit est une violation flagrante des
principes de l'autodétermination des peuples et de la non-intervention proclamés
dans la Charte, violation qui, si elle se perpétue, risque de menacer la paix et la
sécurité internationales [résolution 2993 (XXVII)). Aucun Etat ne peut être soumis
à une coercition économique, politique ou autre visant à empêcher l'exercice libre
et complet de ce droit inaliénable [résolution 3201 (S-VI)).
d) Le droit à la souveraineté permanente englobe le .droit des peuples à
recouvrer le contrôle effectif sur leurs ressources naturelles. Dans sa résolution
3171 (XXVIII), l'Assemblée générale "Appuie résolument les efforts des pays en voie
de développement et des peuples des territoires soumis à la domination coloniale et
raciale et~ l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le
contrôle effectif de leurs ressources naturelles."
e) Le droit à la souveraineté permanente comprend également, en cas de
violation, le droit à la res titution et à une indemnisation totale. A l'alinéa f)
du paragraphe 4 de sa résolution 3201 (S-Vl), l'Assernhlée générale a proclamé le
"droit pour tous les Etats, territoires et peuples soumis à une occupation
étrangère, à une domination étrangère et coloniale ou à l'apartheid d'ohtenir une
restitution et une indemnisation totale pour l'exploitation, la réduction et la
dégradation des ressources naturelles et de toutes les autres ressources de ces
Etats, territoires et peuples" {voir également à cet égard l'article 16 rle la
résolution 3281 (XXIX) et le paragraphe 33 de l a Déclaration de Lima que
l'Assemhlée générale a approuvée dans sa résolution 3362 (S-VII)] 41/.
- 8 -
f) Ces deux dernières résolutions imposent en outre à tous les Etats le
devoir de prêter assistance, et au paragraphe 2 de l'article 16 de sa résolution
3281 (XXIX), l'Assemblée générale a déclaré qu'"aucun Etat n'a le droit de
promouvoir ou d'encourager des investissements qui peuvent constituer un obstacle à
la libération d'un territoire occupé par la forceN.
B. Résolutions de l'Assemblée générale relatives à la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles dans les territoires
palestiniens et autres territoires arahes occupés
16. A sa vingt-septième session en 1972, l'Assemblée générale a, sur la base du
rapport de la Commission politique spéciale, affirmé "le principe de la
souveraineté de la population des territoires occupés sur leurs richesses et
r e ssources nationales" (résolution 3005 (XXVII), par. 4). Au cours des sessions
suivantes, l'Assemblée, se fondant sur des rapports de la Deuxième Coinrtission, a
adopté une série de résolutions traitant spécifiquement de la souveraineté
permanente sur les ressources nationales~ dans les territoires palestiniens et
autres territoires arabes occupés [résolutions 3175 (XXVIII), 3336 (XXIX),
3516 (XXX), 31/186, 32/161, 34/136, 35/110, 36/173 et 37/135) 43/. En plus des
résolutions mentionnant expressément la souveraineté permanent;-; un grand nombre
d'autres résolutions ont directement trait à la confirmation de l'application de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre du 12 aoOt 1949 (ci-après dénommée la quatrième Convention de Ge~ève ) à tous
les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 ,!V' ainsi qu'aux violations
de cette Convention. En particulier, un grand nombre de ces résolutions <le
l'Assemblée générale condamnent notamment la confiscation et l'expropriation de
biens arabes publics et privés et les autres transactions portant sur l'acquisition
de terres ainsi que l'exploitation illégale des richesses naturelles, des
ressources et <le la population des territoires occupés 45/.
17. Dans ses résolutions relatives à la souveraineté permanente dans les
territoires occupés, l'Assemblée générale a reconnu, dans le préambule, la
pertinence a) des dispositions <lu droit international et des dispositions des
conventions et réglementations internationales en la matière, en particulier de la
Convention de La Haye No IV du 18 octobre 1907 et de la quatrième Convention de
Genève du 12 août 1949 concernant les obligations et les responsabilités de la
puissance occupante; b) des résolutions antérieures relatives à la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, en particulier les disposition qui
appuient résolument les efforts déployés par les pays en développement et les
populations des territoires sous domination coloniale et raciale ou soumis à une
occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le contrôle
effectif sur leurs ressources naturelles et sur toutes leurs autres ressources,
leurs richesses et leurs activités économiques; etc) des dispositions en la
matière des résolutions relatives au nouvel ordre économique international
(3201 (S-VI) et (3202 S-VI)) et à la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats (3281 (XXIX)). Les points suivants sont développP.s dans ces résolutions:
a) L'Assemblée générale souligne le droit 1es Etats et des peuples arabes
d'exercer leur souveraineté et leur contrôle <le façon complète, effective et
permanente sur leurs ressources naturelles et sur toutes leurs autres ressources,
leurs richesses et leurs activités économiques (résolutions 37/135, 36/173, 35/110,
34/136 et 32/161 et, avec des variantes, résolutions 31/186, 3336 (XXIX),
3175 (XXVIII) et 3005 (XXVII)].
- 9 -
b) Le droit de souveraineté permanente sur les ressources natlirelles
appartient aux Etats et aux peuples arabes dont les territoires se trouvent sous
occupation israélienne. Dans toutes les résolutions pertinentes sauf une,
l'Assemhlée générale se réfère aux "Etats et peuples arabes" alors que dans la
résolution 37/135, elle mentionne le droit du peuple palestinien et des autres
peuples arahes dont les territoires sont sous occupation israélienne.
c) L'Assemblée générale réaffirme que toutes les mesures prises par Israël
pour exploiter les ressources humaines et naturelles et toutes les autres
ressources, les richesses et les activités économiques des territoires occupés sont
illégales et elle demande à Israël de mettre fin immédiatement à toutes ces mesures
[résolutions 37/135, 36/173, 35/110, 34/136, 32/161 et, avec des variantes,
3336 (XXIX) et 31/175 (XXVIII)).
d) La résolution 31/186 réaffirme le droit oes EtatR arabes et des
populations de reprendre pleinement et effectivement le contrôle de leurs
ressources naturelles et autres et de leurs activités économiques.
e) L'Assemblée générale réaffirme le droit des peuples en question à la
restitution de leurs ressources naturelles et humaines et ne toutes leurs autres
ressources, et richesses et au rétablissement de leurs activités économiques, ainsi
qu'à une pleine indemnisation pour l'exploitation, l'épuisement, les pertes et les
dommages subis, et demande à Israël de répondre à leurs justes revendications
[résolutions 37/135, 36/173, 35/110, 34/136, 32/161 et, avec des variantes, 31/186
et 3336 (XXIX)}. La résolution 3175 (XXVIII) parle <le la restitution des
ressources naturelles des territoires occupés et d'une pleine indemnisation pour
l'exploitation, la spoliation et les dommages dont elles ont fait l'objet, ainsi
que pour l'exploitation et la manipulation des ressources humaines de ces
territoires.
f) L'Assemblée générale demande à tous les Etats de soutenir les Etats et
les peuples arabes dans l'exercice des droits susmentionnés (résolutions 37/135,
36/173, 37/110, 34/136 et 32/161) et à tous les Btats et à toutes les organisations
internationales, institutions spécialisées, sociétés commerciales et autres
institutions de n'accorder ni reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à toutes
mesures prises par Israël pour exploiter les ressources nationales des territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupés ou pour modifier d'une façon
quelconque la composition démographique de ces territoires, le caractère et la
forme d'utilisation de leurs ressources naturelles ou leur structure
institutionnelle {résolutions 37/135 et 36/173 et, avec des variantes, 35/110,
34/136, 32/161 et 3005 (XXVII)).
g) Dans sa dernière résolution (37/135), l'Assemblée génP.rale condamne
Israël pour son exploitation des ressources nationales des territoires palestiniens
ou autres territoires arabes occupés .i2f.
18. Dans ses résolutions 3336 (XXIX) et 3175 (XXVIII), l'Assemblée générale
déclare que le principe de la souveraineté permanente et celui de la restitution
s'appliquent à tous les Etats, territoires et peuples soumis à l'occupation
étrangère, au régime colonial ou à l'apartheid; et dans sa résolution 3336 (XXIX),
elle ajoute: "à la domination étrangère ••• ou à l'agression 4tranglre."
- 10 -
C. Résolutiol'ls d •J Conseil de sécurit~ reht ives iiUX
territoires occupés
1~. Bien qu'aucune résolution du Conseil de sécurité ne mentionne expressément la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, un certain nombre de
résolutions relatives aux territoires occupés ont un rapport Rvec cette question.
On peut citer parmi les dispositions les plus directement pertinentes le •
paragraphe 8 de la résolution 465 (1980), adoptée par le Conseil de sécurité le
Ler mars 1980, dans lequel le Conseil a prié la Commission créée en application de
La résolution 446 (1979) de continuer à étudier la situation concernant les
c:ol.onies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris
Jérusalem et ,.d'enquêter sur les informations relatives à la grave c'liminution des
ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau, en vue d'assurer la
protection de ces importantes ressources naturelles des territoires occupés".
20. Les point suivants figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité :
a) Le Conseil de sécurité r~onnaît que la quatrième Convention de Genève
est applicable à tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967
(résolutions 484 (1980), 471 (1980), 465 (1980), 446 (1979) ainsi que les
Déclarations de consensus du 26 mai 1976 et du 11 novembre 19761 voir également les
résolutions 497 (1981), 478 (1980), 476 (1980), 469 (1980), 452 (1979), 271 (1969)
et 237 (1967) J.
b) Le Conseil de sécurité a demandé à Israël d'observer scrupuleusement lP.s
dispositions des Conventions de Genève et du droit internation;,l régissant
i•occupation militaire [résolution 271 (1969)); de respecter scrupuleusement la
quatrième Convention de Genève [résolution 446 (197~)]; de respecter
scrupuleusement les dispositions de cette convention et de s'abstenir (Déclaration
de consensus du 11 novembre 1976) de prendre toutes mesures qui iraient à
i•encontre de cette Convention et de rapporter de telles mesures (Déclaration de
consensus du 26 mai 1976) 1 de respecter et d'appliquer les dispositions de la
Convention (résolution 471 (1980)) et de s'y conformer (résolution 484 (1980))~
c) Le Conseil de sécurité a considéré que "la politique et les pratiques
israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement rlans les territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n'ont aucune validité
en droit et font gravement obstacle à l'instRuration d'une paix générale, juste et
durable au Hoyen-Orient" (résolution 446 (1979) J. Dans sa résolution 452 (1979),
le Conseil de sécurité a considéré que la politique d'Israël qui consiste à établir
des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n'avait aucune
validité en droit et constituait une violation de la quatrième Convention de
Genève, et il a demandé au Gouvernement et au peuple israéliens de cesser d'urgence
d'établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans · 1es territoires
arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem. Dans sa résolution 465 (1980), le
Conseil de sécurité a considéré que la politique et les pratiques d'Israël
consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans
ces territoires constituaient une violation flagrante de la quatrième Convention de
Genève et faisaient en outre gravement obstacle à l'instauration d'une paix
d'ensemble juste et durable au Moyen-Orient. Il a demandé à Israël .de rapporter
ces mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes et, en
particulier, de cesser d'urgence d'établir, édifier et planifier cies colonies de
peuplement. Il a également demandé à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune
- 11 - (
assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des
territoires occupés 47/ (voir également l a résolution 471 (1980) et les
Déclarations de consensus du 26 mai et du 11 novembre 1976) iY•
d) Le Conseil de sécurité a également confirmé que toutP.s les mesures et
dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris
l'expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendaient à modifier le
statut juridique de Jérusalem étaient non valides et ne pouvaient modifier ce
statut (non souligné dans le texte). Il a demandé d'urgence à Israël de rapporter
toutes les mesures de cette nature [résolutions 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971)
et Déclaration de consensus du 11 novembre 1976~ voir également les résolutions
478 (1980) et 497 (1981)).
21. Dans le préambule de sa résolution 242 (1967), le Conseil rle sécurité a
souligné "l'inadmissibilité. de l'acquisition de territoire par la guerre et la
nécessité rl'oeuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la
région de vivre en sécurité" W• Le Conseil de sécurité a réaffirmé le principe
selon lequel l 'acquisition de territoire par la conq11~te militaire était
inadmissibl e dans ses résolutions 252 (1968), 271 (1969), 298 (1971), 476 (1980),
478 (1980) et 497 (1981) . Dans la derni•re de ces résolutions, le Conseil de
sécurité a réaffirmé que "l'acquisition de territoire par la force était
inadmissible, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du rlroit
international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité". L'Assemblée
générale a insisté encore davantage sur ce principe dans ses résolutions 37/88 E,
37/123, 36/147 E, 35/122 E, 34/70, 33/29, 32/20, 3414 (XXX), 2949 (XXVII),
2799 (XXVI), 2628 (XXV) et, en particulier, rlans sa résolution 2625 (XXV).
22. Enfin, il convient ,le noter les rapports <le la Commii;sion ,lu Conseil <le
sécurité créée P.n application ,1e la r~sol11tion 446 (1979) pour ét11dier la s ituation
concernant les colonies <le peuplement rlans les territoires arabes occ1Jpés
depuis 1967, y compris Jérusalem 2Q/ ainsi q11e la résol11tion nu Conseil <le :=iécurité
approuvant les recomman<lations <le la commission [résnlution 465 (1980)). Les
cUspositions des paragraphes 1lu <lisposi.tif cie cettP. résol1Jtion nnt ciP.j.\ été
examinées dans les paragraphes précéclP.nts, mais il convient ci 'observer en outre que
dans un alinéa rlu préamb11le, l e Conseil c'le séc11rité a ten11 compte rle "la nécei;sité
d'envisager di?s mesures visant à assurer la protection impartiale nes terres et des
biens privés •?t publics et <les ressources en P.au". C<Jmine i 1 a rl~ i à été intiiq11é au
paragr;iphe 19 ci-dessus, le ConsP.il a également prié l a Commission d'P.nquêter sur
les inforrnatiQns relatives à l;:i grave rlimin11tion ,les resso11rces n,1turelles,
partic11lièreinent cle s ressnurces en eau, en vue d • assurer ln protection rle cel:l
importantes ressources n-1t1uelles ries territoires occupP.s.
III. LE DROIT REGISSANT L'OCCUPATION DE GUERRE
23. Le clroit réqiss,rnt l 'occ11pation cle g1JP.rre est ,1 'originP. reli1tivernent
r~cente 51/. InitialemP.nt, comrnP. l'a déclaré OppenhP.im, "le territoire ennemi
occupé p,1r •m helligérant était consirlihP. en to11s points COT!\Jll"? sa propdété, de
sorte q11'il pnuvait filit:~ CP. q11n. bon l•Ji semh1'1it cle ce territoire et cle ses
habitants" 52/. Penilant l;:i seconcie moi t iP. cl 11 XVIIIe s i~cle et "l•t 1lP.b11t ,1,1
XIXe si~cle 53/, on a abanrlonn4 la notion ci' annexion en tenps rie guerre po11r
adopter cell-;-d'occupati0n cle 11uerre coi1sidP.CP."? contr.ie 11ne sit1i,1t:i<>n temporaire
n'entraînant pas 1m ch,"1n4nr.1en t rie S()uver"lineté 54/ .
- 12 -
24 • Des règles détaillées sont apparues à la fin du XIXe siècle et au début du
~e siècle avec le code dit Lieber rédigé à l'intention des forces de l'Union rndant la guerre de Sécession, la Déclaration de Bruxelles de 1874, (qui n'a pas
eté ratifiée), les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, les Conventions de
Genève de 1949, èt divers manuels militaires. Ces règles ont été récemment
confirmées et renforcées par l'adoption des Protocoles de 1977 aux Conventions de
Genève• En particulier, la section III (articles 42 à 56) du Règlement concernant
les l.ois et coutumes de la guerre sur terre, qui est annexé à la Convention No IV
de La Haye du 18 octobre 1907 est considérée comme une codification universellement
acceptée du droit international régissant l'occupation de guerre. Cette sèction
intitulée "De l'autorité militaire sur le Territoire de l'Etat ennemi" est
reprOdui te à l'appendice I de la présente étude. Les articles de la quatrième
Convention de Genève et des Protocoles de 1977 qui présentent un intérêt
particulier sont P.galement reproduits aux appendices II et III respectivement.
2S. Le principe fondamental sur lequel repose le droit régissant l'occupation de
querre est que l'occupation n'entraîne ni acquisition ni transfert de
souveraineté. Celle-ci reste entre les mêmes mains qu'avant l'occupation bien que
son exercice puisse être suspendu lorsqu'il entre en conflit avec les droits de
Poccupant. Ce dernier n'acquiert aucun droit de souveraineté, à l'exception des
droits militaires expressément autorisés par le droit de l'occupation de guerre.
L'occupant n'a que des pouvoirs transitoires et temporaires de nature purement
0il..i taire et administrative W. Il est tenu de prendre toutes les mesures qui
dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible,
l'ordre et la sécurité publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en
vigueur dans le pays (art. 43 du Règlement de La Haye).
lb. Les droits et obligations de l'occupant en ce qui concerne les biens sont
énumérés dans les articles 46 et 52 à 56 du Règlement de La Haye. En outre,
l'article 47 interdit le pillage, l'article 50 les peines collectives, et les
ar ticl.es 41:$, 49 et 51 réglementent la perception des impôts, taxes et
contributions. Des distinctions sont établies en ce qui concerne les biens privés
et publics et les biens meubles et immeubles • . La propriété privée doit être
respectée et ne peut être confisquée (art. 46). Des réquisitions en nature et des
services ne peuvent être réclamés des communes et des habitants que pour les
besoins cle l'armée d'occupation, ils doivent être en rapport avec les ressources du
pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation
de prendre part à des opérations de la guerre contre leur propre pays1 ils doivent
être payés au comptant, sinon ils seront constatés par des reçus et le paiement des
sommes dues doit être effectué le plut tôt possible (art. 52). Le deuxième
paragraphe de l'article 53 autorise également la saisie de biens privés
généralement décrits comme étant des munitions de guerre, ainsi que les moyens de
transport et de communication, mais ces derniers doivent être restitués et les
lndemni tés réglées lorsque la paix est rétablie. La portée ne l'expres sion
'munitions de guerre" a fait l'objet de nombreuses discussions, mais e l le est
interprétée de façon restrictive, même dans le cas de guerre totale 56/. Les biens
des communes et des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à
t • instruction, aux arts et aux sciences sont traités cornme la propriété privée, et
toute saisie ou destruction de ceux-ci est interdite (art. 56).
27. La règle générale en ce qui concerne la propriété privée est qu'elle ne
~ut pas être confisquée. Les réquisitions ne peuvent être faites que pour les
besoins de l'armée d'occupation. A ce propos. on peut noter que la Cour suprême
d • rsraël. a considéré que la réquisition de terres privées dans les territoires
- 13 -
occupés pour l'établissement de colonies de peuplement qui n'étaient pas
nécessaires à la sécurité du pays était contraire à l'article 52 du Règlement de
La Haye 57/.
28. Le premier paragraphe de l'article 53 et l'article 55 du Règlement de La Haye
portent sur les biens publics. Aux termes de l'article 53, une armée d'occupation
ne peut prendre possession que des fonds en espèces et des valeurs réalisables qui
appartiennent en propre à l'Etat, de dépôts d'armes, de moyens de transport, de
magasins et de fournitures et, en général, de tous les biens meubles appartenant à
l'Etat qui peuvent être utilisés pour des opérations militaires. comme il a déjà
été noté, les biens des communes et des établissements culturels et humanitaires
sont exclus même s'ils appartiennent à l'Etat. L'article 55 qui traite des biens
imr.1eubles se lit comme suit:
"L'Etat occupant ne se considère que comme administrateur et usufruitier des
édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à
l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. L'Etat occupant devra
sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux
règles de l'usufruit."
L'article susmentionné du Règlement de La Haye est le plus directement pertinent
pour la question des terres et des autres ressources naturelles dans les
territoires occupés et il sera donc examiné en détail. Il a été abondalllr.lent
commenté ces dernières années lorsqu'Israël s'est lancé dans l'exploration
pétrolière dans le golfe de suez 58/, et si ce différend n'existe plus, cela a
permis de faire la lumière sur l'interprétation de l'article 55 et de préciser un
certain nombre de questions.
29. La Puissance occupante n'acquiert pas la qualité de propriétaire mais n'est
que l'"administrateur et [l']usufruitier" des terres et autres biens immobiliers
appartenant à l'Etat. En principe, l'ususfruitier peut jouir des biens mais ne
doit pas en épuiser la substance. Il a droit aux fruits, mais non au capital, et
ne doit pas consommer la chose dont il a l'usufruit. Cette interprétation est
expressément confirmée par la deuxième phrase de l'article 55 qui stipule que la
puissance occupante doit .. sauvegarder le fonds de ces propriétés". L'application
de ce principe ne pose pas de difficultés s'agissant des cultures et autres
ressources renouvelahles, mais elle est controversée en ce qui concerne les
ressources minérales et autres ressources non renouvelables. L'extraction de
ressources minérales amène en fait l'épuisement du fonds et porte atteinte à la
substance. Néanmoins, ceci n'était pas parfaitement clair pour les juristes
ror,1ains qui ont mis au point le système de l'usufruit. Il semble qu'ils pensaient
que les ressources minérales se renouvelaient d'elles-mêmes, ou à tout le moins
étaient inépuisables, et ils autorisaient l'usufruitier à les extraire W•
30. La première question concernait donc l'exploitation rles ressources minérales.
L'article 55 a géné~alement été interprété comme autorisant "l'exploitation des
mines" fil!!. La controverse portait sur le point de savoir si l'occupant pouvait
ouvrir de nouvelles mines. Selon une opinion, l'occupant pourrait "exploiter" les
mines existantes au rythme où elles étaient exploitées avant l'occupation, mais ne
pourrait ouvrir de nouvelles rnines 61/. A l'époque où la version initiale rlu tP.xte
qui allait devenir l'article 55 du Règlement de La Haye a été rédigé à la
Conférence de Bruxelles en 1874, les systèmes juridiques nationaux s'accordaient
presque tous à reconnaître qu'un usufuitier ne pouvait ouvrir rle nouvelles mines.
C'était la position adoptée par le Code civil français de 1804, qui avait été
- 14 -
~argement copié par les pays de droit civil. Le même principe s'appliquait
egal.ement au "life tenant" en common law, dont le statut est extrêmement proche de
c~lui,de l'usufruitier en doit civil 21/• La signification du terme était donc
bLen etablie lorsqu'il a été introduit dans le texte de l'article.
31. Selon une autre opinion, l'article 55 interdit seulement le gaspillage, la
destruction ou l'exploitation abusive des ressources publiques, où, sous une forme
moins extrême, le gaspillage et l'exploitation négligente. L'article 55 n'interdit
pas expressément l'ouverture de nouvelles mines et les auteurs ayant interprété cet
article ne distinguent pas entre l'exploitation des mines existantes et l'ouverture
de nouvelles mines. De plus, certains auteurs estiment que des notions de droit
~nterne telles que l'usufruit ne devraient pas être transposées en droit
international _w.
32. Si la notion d'usufruitier existant en droit interne ne doit pas être invoquée
pour interpréter l'article 55, une troisième solution serait d'interpréter cet
article 55 suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes qui y sont utilisés
(art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Une telle
interprétation amènerait à conclure que 1 1 obligation de "sauvegarder le fonds"
exclut toute exploitation des ressources minérales. Si en 1874 et en 1907 ces
ressources étaient encore considérées comme inépuisables, cela n'est certainement
plus le cas aujourd'hui &!j.
33. Que l'on interprète l'article 55 comme autorisant l'exploitation des mines
existantes ou l'ouverture de nouvelles mines, ou comme interdisant toute
exploitation des ressources minérales, on convient généralement qu'il interdit le
gaspillage et la spoliation. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, même
s'il existe des divergences d'opinions sur ce qui constitue un gaspillage~.
McI>ougal et Feliciano ~ déclarent que "l'occupant ne peut gaspiller ou détruire
les ressources publiques ni les aliéner de manière permanente (salva rerum
Substanta)". La question de la "spoliation" a été envisagée dans un certain nombre
d'affaires après la deuxième guerre mondiale 21.J. L'article 147 de la quatrième
Convention de Genève qualifie d' "infractions graves", si elles sont commises contre
des 1,>ersonnes ou des biens protégés par la Convention, •1a destruction et
l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraires".
34. La question de savoir si les revenus des propriétés visées à l'article 55
peuvent être affectés à l'économie de la Puissance occupante ou ne peuvent être
utilisés que pour les besoins de l'occupation elle-même prête également à
controverse~. D'une part l'article 55, au contraire des articles 48, 49 et 52
ne contient aucune disposition expresse concernant l'utilisation des propriétés
concernées et on a soutenu que la doctrine ne semblait y déceler aucune restriction
directe à la jouissance de i•usufruit. D'autre part, il a été établi au cours de
la deuxième guerre mondiale et après celle-ci que l'économie d'un pays occupé doit
supporter les frais d'occupation seulement, et que ce principe s'appliquait aux
biens visés à l'article 55 ainsi que dans d'autres articles du Règlement de
La Haye. Une résolution de la Conférence sur le droit international qui s'est
tenue à Londres en 1943 déclarait:
"Les droits de l'occupant ne comprennent pas celui d'aliéner des biens,
droits ou intérêts à d'autres fins que le maintien de l'ordre et de la
sécurité publics dans le territoire occupé. En particulier, le droit
international n'autorise pas l'occupant à transférer avec effet en dehors de
ce territoire la propriété de biens, droits ou intérêts qu'il vise à acquérir,
· - 15 - I
(
à créer ou à aliéner; ce principe s'applique que ces biens, droits ou intérêts
appartiennent à l'Etat ou à des personnes ou entités privées. Le fait que
l'occupant annexe unilatéralement le territoire qu'il occupe ne modifie en
rien ce statut 69/."
35. Ce point est rléveloppé de maniera encore plus explicite dans le jugement du
Tribunal militaire international créé après la deuxième guerre mondiale:
"L'article 49 de la Convention de La Haye prévoit qu'une puissance
occupante peut lever une contrihution en espèces dëtns les territoires occupés
pour subvenir aux besoins de l'armée d'occupation et pour l'administration de
ces territoires. L'article 52 de la Convention de La Haye prévoit, d'une
part, qu'une puissance occupante ne peut effectuer des réquisitions en nature
que pour les besoins de l'armée d'occupation et, d'autre pëtrt, que ces
réquisitions doivent P.tre proportionnP-es aux ressources du pays. Ces
articles, de même que l'article 48, concernant le mode de dépense de l'argent
prélevé par des taxes, et les articles 53, 55 et 56 concernant la propriété
publique, montrent clairement que, d'après les lois de la guerre, l'économie
d'un pays occupé rloit supporter les frais d'occupation seulement1 de pluR
ceux-ci ne doivent lui inc0tT1ber que dans la mesure où elle peut
raisonnablement y pourvoir ]2_/."
36. Une autre question soulevée à propos de l'articlP. 55 est celle de savoir si
l'occupant a le droit d'accorder une cnncession en vue de l'exploitation
commerciale de droits sur les ressources minérales I!f. Il semhle que cette
question ne soit pas encore tranchée, mais de toute manière l'occupant ne peut
accorder une concession autorisant des activités qu'il n'a pas le pouvoir d'exP.rcer
lui-même ou pour une période s'étendant au-delà de la période d'occupation. Il
semblerait également que l'octroi de concessions soit soumis à la législation en
vigueur dans le territoire occupé, qui est normalement celle de l'Etat de ce
territoire 'JY•
37. Bien que ne concernant pas directement les biens, l'article 49 de la quatrième
Convention de Genève porte directement sur les questions de ressources foncières et
autres ressnurces naturelles. Le dernier paragraphe de cet article disposP.:
"La Puisi:;ance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert
d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par
elle 73/."
38. L'acquisition ou l'utilisation de terres et autres ressources aux fins de tels
déplacements ou transferts de population civile est donc injustifiée et
illégale W, ]2/. De plui:;, tout établissement permanent serait directement
contraire au caractère temporaire de l'occupation au regard du droit international
général 7..!Y.
IV. LA SOUVERAINETE PERMANENTE ET LE OROIT REGISSANT
L'OCCUPATION DE GUERRE
39. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles qui est maintenant
reconnue en droit international comme un droit des peuples et des nations, a
d'importantes incidences sur le droit régissant l'occupation de guerre. Comme
indiqué à la section III de la présente étude, les droits de souveraineté ne sont
pas acquis par l'occupant mais sont conservés par les Etats et les peuples des
- 16 -
territoires occupés. Aussi bien le principe de la souveraineté permanente que le
dro~t régissant l'occupation de guerre ont un but important qui est de protéger .les
dro1ts souverains sur le sol et les autres ressources naturelles. L'application du
principe de la souveraineté permanente conduirait à une interprétation plus
restrictive des pouvoirs de l'Etat occupant et renforcerait les droits des Etats et
des pe~ples des territoires occupés à la protection de leurs biens J.]j. En cas de
confus1.on ou de controverse à propos de la signification d • une réglementation,
l'interprétation qui protège le mieux les droits des Etats et des peuples de
territoires occupés sur leurs ressources naturelles primera. Le principe de la
souveraineté permanente pourrait, par exemple, inciter à considérer sous un nouvel
angle les droits appartenant à un usufruitier en vertu de l'article 55 des
règlements de La Haye et pourrait conduire à leur clonner une interprP.tation
conforme à l'article 55 selon lequel l'Etat occupant "doit sauve9arder le fonds de
ses propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit".
40. La responsabilité des Etats pour les faits internationalement illicites
constitue un autre point de rencontre entre le principe de la souveraineté
permanente et le droit régissant l'occupation de guerre ]Y. Le pillage ou la
destruction abusive des ressources naturelles par l'Etat occupant est un crirae qui
engage une responsabilité pénale internationale de l'auteur en vertu du droit
régissant l'occupation de guerre. L'usage illicite ou l'aliénation des biens ou
encore le pillage des ressources en violation des règlements de La Haye et de la
quatrième Convention de Genève entraînent la responsabilité de l'Etat et les
conséquences qui s'ensuivent même si ces actes ne sont pas constitutifs du crime de
spoliation. La Cour permanente de Justice internationale a fait observer dans la
célèbre affaire relative à l'usine de Chorz6w que:
" ••• c'est un principe du droit international, voire une conception générale
du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de
réparer" 79/.
La violation par un Etat occupant de ses obligations en ce qui concerne les
ressources naturelles des territoires occupés entraîne par conséquent une
obligation cle réparer. La réparation est le "corollaire" et 1e ·"complément
indispensable" d • un manquement à l'application de ses engagements
internationaux 80/. La Cour a conclu dans la même affaire que:
"Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui
semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence
des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible,
effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétahlir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis.
Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme
correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation, s'il
y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas
couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place;
tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant
de l'indemnité due à cause d'un fait contrair.e au droit international." W
41. L'obligation de réparer est renforcée par l'élément du principe de la
souveraineté permanente qui exige la restitution ou l'indemnisation complète pour
l'exploitation ou l'épuisement des ressources naturelles des territoires et peuples
sous occupation étrangère ou pour des pertes causées à ces ressources W· Le
droit à la restitution in integrwn ou à une indemnisation équivalente est un
principe qui s'applique au droit régissant l'occupation de guerre et au principe de
souveraineté permanente en cas de violation des clroits des nations et des peuples.
- 17 -
V. I~C!DENCES DES RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIVES
A LA SOUVERAINETE PERMANE~TE SUR LES TERRITOIRES OCCUPES ET AUX OBLIGATIOt1S
D'ISAAEL DANS CES TERRITOIRES
A. Incidences des c,solutions de l'Oc9anisation des Nations Unies
42. L'Assemblée générale a demandé à être informée des incidences, en droit
international, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la
souveraineté permanente. La question des "incidences en droit international"
soulève celle de l I effet juridique des résolutions en général. I l ne s •agit pas
ici de chercher à fournir une réponse définitive à cette quest ion complexe et
largement controversée, même s 1il était possible de le faire W• En ce qui
concerne l'Assemblée générale, le postulat est que les résolutions ont normalement
un caractère d'exhortation ou de recommandation W• La Cour internationale de
Justice a néanmoins déclaré qu"'il serait inexact de supposer, parce qu'elle
possède en principe le pouvoir de faire des recommandations, l'Assemblée générale
est empêchée d'adopter, dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des
résolutions ayant le caractère de décisions ou procédant d'une intention
d'exécution" W• On se rappellera que cette déclaration a été faite à propos des
décisions de l'Assemblée générale relatives à un autre territoire (Namibie, ancien
Sud-Ouest africain) qui avait été sous mandat de la société des Nations. Dans une
situation peut-être moins pertinente, la Cour a également déclaré que:
" ••• les fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale selon la Charte ne sont
pas lirtlités à la di scussion, à l'examen, à l'étude et à la recornmandation1 ses
attributions ne sont pas simplement de caractère exhortatif. L'article 18
traite des 'décisions' de l'Assemblée générale 'sur les questions
irnportantes'. Ces 'décisions' comprennent en effet certaines recommandations,
mais d'autres ont une valeur et un etfet de caractère impératif." .!!if
La Cour a également considéré les résolutions de l'Assemblée générale comr~e une
source de droit §1/.
43. Pour certains la réitération des résolutions peut sembler avoir une valeur en
soi1 mais pour d'autres 88/, ce n'est pas là un fait suffisant par lui-même W•
L'effet de chaque résolution serait également pesé à la lumière de facteurs tels
que leur formulation et leur objet, les votes y afférents, ce que la communauté en
attend, et surtout peut-être, leur acceptation dans la pratique des Etats .2.Qj.
Pour évaluer une résolution, il peut également être utile d'étudier le rôle de
celle-ci dans l'interprétation des dispositions de la Charte des Nations Unies, la
formulation du droit international coutumier existant, l'énoncé des principes
généraux du droit ou son rôle comme élément subsidiaire de preuve de l'existence de
règles de droit 91/.
44. Il existe de nombreux textes sur l'effet juridique des résolutions de
l'Assemblée générale et leur rôle dans la formation du droit international 92/ •
Les avis et les nuances en la matière sont presque aussi variés et nombreux que les
auteurs, dont les positions vont de celle du juge Elias W qui estime que les
résolutions adoptées conformément à l'Article 18 de la Charte des Nations Unies ont
force obligatoire à celle du professeur Arangio-Ruiz 2.1/ pour qui les résolutions
ne seraient presque toutes que des recommandations.
45. En revanche, la situation est claire pour les décisions du Conseil de
sécurité. L'Article 25 de la Charte stipule en effet que:
- 18 -
"Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les
résolutions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte."
Par conséquent les décisions du Conseil de sécurité lient juridiquement les Membres
de l'Organisation des Nations Unies et elles sont exécutoires, d'après le
paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte, à l'égard non seulement des Etats qui
sont Membres de l'OHU mais aussi des Etats qui ne le sont pas. on a cependant fait
valoir que l'Article 25 ne s 'applique qu'aux décisions .relatives aux mesures
coercitives prévues au Chapitre VII de la Charte. La cour internationale de
Justice a rejeté ce point de vue:
"Rien dans la Charte ne vient appuyer cette idée. L'Article 25 ne se limite
pas aux décisions concernant des mesures coercitives mais s'applique aux
'décisions du Conseil de sécurité' adoptées conformément à la Charte. · En
outre cet article est placé non pas au Chapitre VII .mais immédiatement après
l'Article 24, dans la partie de la Charte qui traite des fonctions et pouvoirs
du Conseil de sécurité. Si l'Article 25 ne visait que les décis ions du. ·
Conseil de sécurité relatives à des mesures coercitives prises en ver.tll des
Articles 41 et 42 de la Charte, autrement dit si seules ces décisions avaient
un effet obligatoire, l'Article 25 serait superflu car cet effet résulte des
Articles 48 et 49 de la Charte" W•
La Cour a donc conclu que les décisions prises par le Conseil de sécurité dans le
cadre de ses pouvoirs généraux découlant de l'Article 24 de la Charte avaient force
juridique obligatoire et que les Etats étaient tenus de les acceptP.r et de leur
donner effet .2&/• La principale question qui se pose en ce qui concerne les ·
résolutions du Conseil de sécurité est de savoir si le Conseil les a adoptées en
tant que décisions, auquel cas elles sont obligatoires, ou simplement en tant que
recommandations.
46. Il incor,1be évidemment aux Etat Membres, à l'Assemblée générale, au Conseil de
sécurité et, à la Cour internationale de Justice lorsque celle-ci ~st consultée, de
déterminer l'effet des résolutions données de l'Organisation des Nations Unies.
B. Applicabilité du droit régissant l'occupation de guerre
47. Au chapitre IV de la présente étude, on a examiné dans une perspective
générale, la relation qui existe entre le principe de la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles et le droit régissant l'occupation de guerre. Ces
deux normes en fait se renforceraient et se compléteraient mutuellement. Au
chapitre V C ci-après, on examinera précisément les incidences des résolutions de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la souveraineté permanente, les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés ainsi que les
obligations d'Israël quant à son comportement dans ces terri t oires. Il faudrait
toutefois examiner au préalable la question de l'applicabilité du droit régissant
l'occupation de guerre.
48. On entend fondamenta·lement par droit régissaQt l'occupation de guerre a) les
règles du droit international général telles qu'elles sont codifiées dans les
règlements de La Haye et b) la Convention de Genève relative à la protection des .
personnes civiles en temps de guerre à laquelle Israël et les Etats arabes
concernés sont parties. un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se
trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie (art. 42 des règlements de
La Haye). L'applicabilité du droit régissant l'occupation de guerre, et tout ·
particulièrement de la quatrième Convention de Genève, relative aux territoires
- 19 - /
palestiniens et aux autres territoires arabes occupés a été reconnue dans de
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que
dans des déclarations officielles des chancelleries 21.J. Il est vrai qu'Israël a
contesté l'applicabilité des Conventions de Genève et des règlements de La Haye en
soutenant d'une part qu'il ne reconnaissait pas la souveraineté des Etats arabes
sur les territoires en question ,2Y et d'autre part que ces règles n'étaient
applicables que jusqu'à la cessation des hostilités W• Ni l'nn ni l'autre des
arguments avancés ne justifie l'assouplissement des règles prévues pour la
protection des t e rritoires occupés.
49. S'agissant <lu premier argument, il faut rappeler "le droit international ne
connaît que deux catégories d'occupation par un Etat conquérant: l'occupation de
guerre proprement dite et l'acquisition de la souveraineté dans les zones
conquises" 100/. Un Etat ne peut se soustraire à ses obligations de puissance
occupante par le seul fait d'affirmer que la souveraineté de territoires occupés
est contestée. En ce qui concerne le deuxième argument, les règles protégeant les
t erritoires occupés restent évidemment applicables tant que la puissance occupante
continue d'y exercer des fonctions de gouvernement 101/. C'est ce qui est
explicitement indiqué à l'article 6 de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre qui prévoit expressément que l a
Puissance occupante sera liée "pour la durée de l'occupation - pour autant que
cette puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en
question" pour les articles expressément énumérés, y compris l'important article 49.
C. Incidences des r4solutions de l'Orqanisation des Nations Unies
50. Le régime juridique en vigueur repose donc sur le droit régissant l'occupation
de guerre complété par le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. Il est vrai que le droit régissant l'occupation de guerre n'est pas
entièrement adapté aux situations d'occupation prolongée faisant suite à une
cessation des opérations militaires puisque l'on envisage une cessation de
l'occupation. Cependant, dans la perspective du droit (de lege ferenda) la
solution pour une occupation prolongée serait à rechercher dans la direction d'un
régime offrant davantage de droits et de garanties aux territoires occupés 102/.
Les nécessités inhérentes aux opérations militaires ayant disparues, les pouvoirs
spéciaux de l'occupant ont moins de raison d'être tandis que les considérations
humanitaires ne peuvent qu'avoir plus de valeur en cas d'occupation
prolongée 103/. Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles viendrait renforcer toute évolution dans ce sens.
51. Compte tenu de ce qui précède, les résolutions de l'Organisation des
Nations Unies ont notamment les incidences suivantes: en ce qui concerne la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, les territoires palestiniens
et autres territoires arabes occupés ainsi que sur les obligations d'Israël quant à
son comportement dans les territoires en question:
a) Le droit fondamental des peuples et des nations à la souveraineté
permanente sur leurs ressources naturelles est un droit qui consiste à utiliser, à
contrôler et à aliéner librement ces ressources. Ce droit ne peut être pleinement
exercé que lorsque les Etats et les peuples intéressés reprennent le contrôle des
territoires occupés. Cette reprise de contrôle constitue la première incidence des
r0solut ions relatives à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.
- 20 -
b) La deuxième incidence qui découle directement du droit fondamental en
question serait que pendant toute période intermédiaire, dans l'attente de la
reprise de contrôle susmentionnée, la population locale retrouverait le contrôle
des terres, de l'eau et des autres ressources naturelles. C'est ainsi notamment
que les communes et autres collectivités locales palestiniennes pourraient avoir le
contrôle des ressources naturelles dont elles avaient la responsabilité avant
l.' occupation 104/.
c) Une troisième incidence serait que la Puissance occupante est tenue de ne
pas s'immiscer dans l'exercice de la souveraineté permanente par la population
1ocale.
d) Une quatrième incidence des résolutions de l'Organisation <les
Nations Unies serait que la souveraineté permanente'sur les ressources naturelles
Viendrait renforcer la protection dont jouissent les ressources naturelles des
territoires occupés au titre du droit régissant l'occupation de guerre. En tout
état de cause, les ressources naturelles en question ne sauraient être utilisées
par la Puissance occupante que dans les limites imposées par les règlements de La
Haye et par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre. Les terres et autres ressources ne peuvent pas être saisies
pour implanter des colonies ni être acquises de façon permanente nans quelque but
que ce soit. Les terres et autres ressources appartenant à des personnes privées
ne peuvent être que réquisitionnées, si nécessaire, pour les hesoins de l 'arm~e
d'occupation et ce moyennant une indemnisation. Seuls l'usufruit est admis pour . .
les terres appartenant à l'Etat occupé et les revenus qui en sont tirés ne doivent
être employés qu'aux fins de l'occupation. S'il est vrai que dans la pratique il
est arrivé que des mines aient été exploitées, il est stipulé à l'article 55 des
règlements de La Haye que la Puissance occupante doit "sauvegarder le fonds" des
propriétés dont elle a l'usufruit. Le principe de la souveraineté permanente
impliquerait que les ressources naturelles ne devraient pas être entamées et il
mettrait l' accent sur cette dernière disposition de l'article 55. Une autre
obligation imposée par les règlements de La Haye est que les biens des corranunes
doivent être traités comme la propriété privée. Les terres détenues pour le compte
des communes et des collectivités locales analogues bénéficient de la même
protection que la propriété privée même si elles appartenaient officiellement à
l'Etat ou aux autorités centrales. Le principe de la souveraineté permanente des
peuples sur leurs ressources naturelles implique le renforcement de cette
disposition ainsi que des autres limites imposées par le droit régissant
l'occupation de guerre à l'utilisation des ressources naturelles par une puissance
occupante.
e) Une cinqu1eme incidence de la souveraineté permanente serait ne
consolider en droit international le droit à indemnisation pour toute perte ou tout
préjudice concernant les ressources naturelles résultant d'une violation du droit
régissant l'occupation de guerre.
VI. CONCLUSION
52. Le droit des peuples et des Etats à la souveraineté permanente sur leurs
ressources naturelles a été reconnu comme principe du droit international même si
son contenu exact et ses rapports avec d'autre principes du droit international
n'ont pas encore été pleinement élaborés ni définis. Le principe de la
souveraineté permanente a été expressément appliqué par l'Assemblée générale aux
- 21 -
territoires palestiniens et aux autres territoires arabes occupés et des
résolutions du Conseil de sécurité ont également traité de la question de la
protection des droits de propriété dans ces territoires. De plus, l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité ont reconnu l'applicabilité aux territoires
occupés du droit régissant l'occupation de guerre. Ce dernier apporte une certaine
au principe de la souveraineté permanente lequel renforce et consolide le droit
garantie au principe de la souveraineté permanente lequel renforce et consolide le
droit régissant l'occupation de guerre. Ce droit devrait être interprété et
appliqué de façon à préserver autant que possible le principe de la souveraineté
permanente. On a déjà exposé au paragraphe 51 les incidences des résolutions de
l'Organisation des Nations Unies relatives à la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles dans la mesure où elles s'appliquent aux territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupés ainsi qu'aux obligations d'Israël
dans lesdits territoires.
53. Les résolutions de l'Assemblée générale n'ont normalement qu'une valeur de
recommandation, mais elles peuvent avoir des effets juridiques qui dépendent d'un
certain nombre de variables. Les décisions contenues dans les résolutions du
Conseil de sécurité ont force obligatoire. Il incombe aux Etats Membres, à
l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité et, à la demande de la Cour
internationale de Justice lorsque celle-ci est consultée, de déterminer dans chaque
cas la valeur juridique d'une résolution donnée.
- 22 -
Notes
!/ Paragraphe 8 de la résolution 36/173. Le texte français qui est plus
précis que la version angl aise se lit comme suit :
" ••• un rapport sur les incidences, en droit international, des
résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, aux territoires palestiniens et
autres territoires arabes occupés et aux obligations d'Israël quant à son
comporte111ent dans ces territoires."
Y Résolutions 36/173 du 17 décembre 1981 et 37/135 du 17 décemhre 1982.
Y Pour un historique et des explications plus détaillés sur l'évolution
progressive du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
au sein du système des Nations Unies, voir Institut des Nations Unies pour la
fo rmation et la recherche, Progressive oevelopment of the Principles and Norms of
International Law Relating to the New International Economie Order (UNITAR/DS/5,
15 août 1982, p. 291 à 377, en particulier les pages 327 à 363). Pour un choix de
textes voir UNITAR, A New International Economie Order , Selected Documents
1~45-1975, vol. I et II, constitués par Alfred George Moss et Harry N. M. Winton et
Selected Documents 1976 et 1977, rassemblés par Hideko Makiyama. Voir également
Ian Brownlie, "Legal status of natural resources in international law", Recueil cles
cours ( 1979-I), p. 255 à 271; et Kamal Hossain, Legal Aspects of the New
International Economie Order (1980), p. 33 à 35.
Y Department of State Bull etin (septembre 1953) vol. 29, p. 357 à 360, voir
UUITAR/DS/5 supra (note 3), à l a page 329, James N. Hyde, "Permanent sovereignty
over natural wealth and resources", American International Law, vol. 50 (1956)
p. 854. Voir également Karol N. Gess, "Permanent sovereignty over natural
resources", The International and Comparative Law Quarterly, vol. 13 (1964),
p. 408; et F..dward o. Re, "Nationalization and the investment of capital abroad",
Georgetown Law Journal, vol. 42 (1953-1954), p. 44 et p. 51 à 54.
1/ Anglo-Iranian Oil Company v. S.U.P.O.R. Company (Unione Petrolifera per
l'Oriente, S.P.A.), Tribunal civil de Rome, 13 septembre 1954, International Law
Reports, vol. 22 (1955) ,' p. 23, p. 40 et 41. Ln Cour a déclaré que : "Il est
évident que la décision de l ' Organisation des Nations Unies ••• compte tenu de la
date à laquelle elle est intervenue et du contexte international dans lequel elle
s'inscrivait, reconnaît clairement la légalité internationale des lois iraniennes
de nationalisation".
fi/ Anglo-Iranian Oil Company contre Idemitsu Kosan Kabushiki Kaisha, Haute
Cour de Tokyo 1953, International Law Reports, vol. 20 (1953). La Cour a estimé
que:
"La loi sur la nùtionalisation de l'industrie du pétrole avait été
adoptée • •• conformément à la résolution de l'Assemblée générale relative à
l'exploitation des ressources naturelles des différents pays."
7/ Contra. Anglo-Iranian Oil Co., Ltd . v. Jaffrate and others (The Rose Mary)
Aden, -Cour suprême, 9 janvier 1953, International Law Reports, vol. 20 (1953),
p. 316.
- 23 -
'Î .
y Voir Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies,
vol. III (1956), p. 95 et 96 de la version anglaise; Antonio Cassese, "The
self-determination of people", The International Bill of Rights (1981), p. 92
à 113; (Henkin) ed., Hyde, supra (note 4) aux pages 856 à 860.
2/ Voir résolutions 421 (V) du 4 décembre 1950, sect. D et résolution 545 (VI)
du 5 février 1959; A. P. Hovchan, "The human rights problems in present day
international law", Contemporary International Law (1969), p. 247 et 248 (Tunkin).
!QI Résolution 837 (IX) du 14 décembre 1954.
11/ Rapport du la Troisième Commission (A/3077, 8 décembre 1955); annotations
du Secrétaire général (A/2929, 1er juillet 1955). Pour le texte des Pactes, voir
la résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966, annexe, voir Hyde, supra (note 4) à
la page 856, et Schwelb, Arnerican Journal of International Law, vol. 64 (1970),
p. 361.
.!Y En outre, l'article 25 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et l'article 47 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques disposent:
"Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant
atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement
et librement de leurs richesses et ressources naturelles."
Voir Theodoor c. van Boven, "Distinguishing criteria of human rights, The
International Dimensions of Human Rights, vol. 1, p. 159 (Karel Vasak);
David J. Halpern, "Human rights and natural resources", William and Hary Law
Review, vol. 9 (1967-1968), p. 770 à 787.
g/ Résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958. Voir également la résolution
1720 (XVI) du 19 décembre 1961.
_!v' L'Assemblée générale a en outre demandé à la Commission de formuler, le cas
échéant, des recommandations tendant à renforcer ce dr~it, et a décidé qu'il serait
dûment tenu compte des droits et des devoirs des Etats conformément au droit
international et du fait qu'il importe d'encourager la coopération internationale
en matière de développement économique des pays sous-développés (résolution
1314 (XIII), par. 1). Voir également la résolution 1515 (XV) du 15 décembre 1960.
12./ Documents A/AC.97/5/Rev.2, E/3511 et A/AC.97/13 (1962). Pour les rapports
ultérieurs établis pour le secrétariat sur la souveraineté permanente, voir les
documents E/3840 du 14 novembre 1963; A/7268 du 11 octobre 1968; A/8058 du
14 septembre 1970; E/5170 du 7 juin 1972; A/9716 du 20 septembre 1974; E/C.7/53 du
31 janvier 1975; E/C.7/66 du 17 mars 1977; E/C.7/99 du 14 mars 1979; et E/C.7/119
du 7 mai 1981. Pour les rapports relatifs à la souveraineté permanente sur les
ressources nationales dans les territoires arabes occupés, voir A/32/204 du
11 octobre 1977 et A/36/648 du 10 novembre 1981.
- 24 -
16/ Par. 1 de la Déclaration contenue dans la résolution 1803 (XVII). Voir
Karol N. Gess, "Permanent sovereignty over national resources", The International
and Comparative Law Quarterly, vol. 13 (1964), p. 338 à 449; Stephen M. Schwebel,
"The story of the United Nations declaration on permanent sovereignty over natural
resources", American Bar Association Journal, vol. 49 (1963), p. 463 à 469.
, 17/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session,
seances plénières, ll94ème séance plénière, p. 1134. Les adversaires de la
Déclaration l'ont qualifiée de "charte des investissements étrangers". Voir
Hossain, s upra (note 3), p. 37.
18/ Voir en particulier l'arrêt du professeur René-Jean Dupuy sur "La Texaco
overseas petroleum company/California Asiatic Oil Company contre le Gouvernement de
la République arabe libyenne" , International Legal Naterials, vol. 17 (1971:3), p . l
à 27-30. Pour le texte original français, voir le Journal du droit international,
vol. 104, No 2 (avril, mai, juin 1977), p. 350; ainsi que l'arrêt rle M. Sobhi
Matimassani élans l' affaire "Libyan American Oil Company (LIAMCO) contre l e
Gouvernement de la République arabe libyenne", International Legal Materials,
vol. 20, 1981, p. là 52-53.
19/ Banco Nacional de Cuba v. Chase Manhattan Bank, 658 F. 2d 875 (1981),
p. 889-892; ••• Sociedad Minera el Teniente S.A. v. Aktiengesellschaft Norddeutsche
Attinerie, 19 Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters (AWU) 163 (1963). Voir
Andreas F. Lowenfeld, International Private Investment, International Economie Law
Series, vol. II (1976), p. 130-133.
1.Q/ Voir le Chilean Decree Concerning Excess Profits of Copper Companies,
28 septembre 1971, par. 5; supra (note 19), p. 322-323; Francisco Orrego Vicuna,
"Sorne international law problems posed by the nationalization of the copper
industry by Chile", American Journal of International Law, vol. 67 (1973),
p. 711-727.
W Résolutions 2158 (XXI) du 25 novembre 1966; 2386 (:XXIII) du
19 novembre 1968; 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969; 2626 (XXV) <lu 24 octohre 1970;
2692 (XXV) du 11 décembre 1970; 3016 (XXVII) du 18 décembre 1972; 3041 (XXVII) du
lY décembre 1972 approuvant la résolution 88 (XII) du Conseil <lu commerce et du
développement; et la résolution 3171 (XXVIII) du 17 décembre 1973; la résolution
2Y93 (XXVII) du 15 décembre 1972 relative à la mise en oeuvre de la Déclaration sur
le renforcement de la sécurité internationale, adoptée sur le rapport de la
Première Commission, réaffirmait que (par. 4) :
"toute mesure ou toute presssion dirigée contre un Etat qui exerce son droit
souverain à disposer librement de ses ressources naturelles constitue une
violation flagrante des principes de l'autodétermination et <le la
non-intervention proclamés dans la Charte, violation qui , s i elle se perpétue,
risque de menacer la paix et la sécurité internationales. 11
- 25 - /
I
\
W La résolution 3201 (S-VI) dispose (par. 4 e)) que:
"Le nouvel ordre économique international devrait être fondé sur le plein
respect des principes ci-après:
e) Souveraineté permanente intégrale de chaque Etat sur ses ressources
naturelles et sur toutes les activités économiques. En vue rle sauvegarder ces
ressources, chaque Etat est en droit d'exercer un contrôle efficace sur
celles-ci et sur leur exploitation par les moyens appropriés à sa situation
particulière, y compris le droit de nationaliser ou de transférer la propriété
à ses ressortissants, ce droit étant une expression de la souveraineté
permanente intégrale de l'Etat. Aucun Etat ne peut être soumis à une
coercition économique, politique ou autre visant à empêcher l'exercice libre et
complet de ce droit inaliénable."
Voir également le paragraphe 2 c) de l'article de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats (résolution 3281 (XXIX)].
Le paragraphe 4 f) de la résolution 3201 (S-VI) y ajoute
"Le droit pour tous les Etats, territoires et peuples soumis à une occupation
étrangère, à une domination étrangère et coloniale ou à l'apartheid n'obtenir
une restitution et une indemnisation totale pour l'exploitation, la réduction
et la dégradation des ressources naturelles et de toutes les autres ressources
de ces Etats, territoires et peuples."
Voir également l'article 16 de la résolution 3281 (XXIX).
Collllle suite à une demande faite par l'Assemblée générale à .sa trente-deuxième
session (résolution 32/14S du 16 décembre 1977; voir également la résolution 33/92
du 16 décembre 1978) et tendant à ce qu'il soit tenu compte des dispositions
pertinentes des résolutions adoptées à ses sixième et septième sessions
extraordinaires, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUOCI) a inclu dans son projet de programme de travail une question
intitulée "Incidences juridiques du nouvel ordre économique international". A sa
trente-quatrième session, l'Assemblée générale priait le Secrétaire général
d'étudier, en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche et en liaison avec la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, la question de la systématisation et du développement
progressif des principes et normes du droit économique international, eu égard en
particulier aux aspects juridiques du nouvel ordre économique international".
Résolution 34/150 du 17 décembre 19797 voir également les résolutions 3S/166,
36/107 et 37/103. Pour l'étude de l'UNITAR sur la souveraineté permanente, voir la
note 3 supra. L'Association de droit international a créé un comité international
sur les aspects juridiques du nouvel ordre économique international et a examiné
les rapports de la Commission, à sa cinquante-neuvième Conférence (Belgrade 1980),
p. let 2 et 263 à 311 de la version anglaise, et à sa soixantième Conférence
(Montréal 1982), p. 3 et 183 à 238 de la version anglaise.
- 26 -
W Voir Samuel K. B. Asante "Restructuring transnational rnineral agreements",
American Journal of International Law, vol. 73 (1979), p. 3401 Karen Rudes,
"Towards a new international economic order", Yale studies in World Public Order,
vol. 2 (1975), p. 121-1221 Ria Kemper, "The concept of permanent sovereignty and
its impact on mineral contracts", Legal and Institutional Arrangements in Minerals
Developrnent (1982), p. 32; Ernst u. Petersman, "The new international economic
order : principles, politics and international law" (Macdonald, Johnston and
Morris), The International Law and Policy of Human Welfare (1978) p. 463 et 464.
Dans l'affaire de la Texaco, le professeur Dupuy a jugé que si la résolution
1803 (XVII) était le fruit d'un consensus, les résolutions ultérieures ne l'étaient
pas ( supra note 18, par. 30) • Dans l'affaire de la Liamco, M. Mahmassani a en
revanche conclu à propos desdites résolutions, notamment des résolutions
1803 (XVIII) et 3281 (XIX) que "si elles ne constituent pas une source unanime de
droit, elles traduisent cependant la tendance qui prévaut actuellement au sein de
l'opinion internationale au sujet du droit souverain des Etats sur leurs ressources
naturelles ••• " (supra, note 18, p. 103). Voir s. Roy Chowdhury dans International
Law Association, soixantième Conférence (Montréal) (1982) p. 219.
24/ Résolutions 3005 (XXVII) du 15 décembre 19721 3175 (XXVIII) du
17 décembre 1973; 3336 (XXIX) du 17 décembre 1974; 3516 (XXX) du 15 décembre 1975;
31/186 du 21 décembre 19761 32/161 du 19 décembre 19771 34/136 du 14 décembre 1979;
35/110 du 5 décembre 19801 36/173 du 17 décembre 1981 et 37/135 du 17 décembre 1982.
~ Voir par. 17 ci-dessous.
~ Par. 4 plus haut.
W Le Royaume-Uni a fait une déclaration tendant à ce que, en cas de conflit
entre les obligations découlant de l'article premier des Pactes et les obligations
contractées en vertu de la Charte des Nations Unies, ces dernières obligations
priment. L'Inde a fait une déclaration suivant laquelle le "droit pour les peuples
à disposer d'eux-mêmes" ne s'applique qu'aux peuples sous domination étrangère. La
France s'est opposée à la déclaration de l'Inde qu'elle considère comme une
condition non prévue dans la Charte. Israël a signé les deux Pactes sans réserve
le 19 décembre 1966, mais ne les a pas ratifiés.
28/ Sur les débats de la Conférence, voir Documents officiels de la Conférence
des N~ions Unies sur la succession en matière de traités, vol. 1, première
session, Vienne, 4 avril-6 mai 19781 ibid., vol. II, Reprise, Vienne,
31 juillet-23 août 1978, p. 20, 21, 23, 26, 28 et 131 à 1401 et ibid., vol. III,
Documents de la Conférence, rapport du Comité plénier (reprise) par. 49 à 52.
m Voir le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de
sa trente-troisième session (Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-sixième session, Supplément No 10 (A/36/10 et corr.1), p. 75 à 92 et
215 à 252, pour les projets d'articles 14 et 36 et les observations y relatives.
Voir également le rapport de la Commission sur les travaux de sa vingt-neuvième
session, dans l' Annuaire de la Commission du droit international, 1977, vol. II,
deuxième partie, p. 91 et 92. Sur les débats et les commentaires, voir les
ouvrages cités aux articles 14 et 36 dans le guide sur des projets d'articles sur
la succession des Etats en matière de biens d'Etats élaboré par la Division de la
codification, Bureau des affaires juridiques pour la Conférence de Vienne, 1983
(ST/LEG/14, 8 février 1983).
W International Legal Materials, vol. 21 (1982) p. 58 à 62.
- 27 -
31/ A/10112, chap. IV, par. 32 et 33 de la Déclaration du Plan d'action.
EJ E/C.10/1982/6 (5 juin 1982), pa r. 6. Voir aussi E/C .10/1983/S/2
(4 janvie r 1983) , par. 36 ; E/C.10/1983/S/4, p. 5; et E/C .10/62 (9 juin 1980),
par. 46 à 48. Voir aussi CRC Reporter No 12 (Sumrner 1982) numéro s pécial s ur le
Code, en particulier p. 3 et 6.
~ En ce qui concerne la propos ition de l a Roumanie visant à inclure le
principe de la souveraineté permanente dans l a Charte des Nati0ns Uni es , voir
A/AC.182/WG.56 (21 avril 1983) ainsi que le r apport <lu Comité spécial (Documents
otficiels de l'Assemblée g énérale , trente-deuxième session, s upplément No 33
(A/32/33), p . 210 et A/C. 6/437. En ce qui concerne la proposition présentée clans
le contexte de la Déclaration de Manille sur le règlement pac ifique des différends
interna t ionaux, voir le r apport du Comité spécial (Documents o ffici~ls de ·
l'Assemblée générale , trente-cinquième session, Supplément No 33 ) (A/35/33) ,
p. 77 et !B.
}Y Pour le texte du projet de principe XVI du projet de principes sur la
téléobservation de l a Terre à partir de l'espace qui fa i t r éférence à "la
souve raineté permanente, pleine et entière de tous les Etats et de tous les peuples
sur leurs richesses et l eurs ressources naturelles propres" voir aussi le r apport
du Sous-Comité jurid ique du Comité des u tili sations pacifiques de l 'espace
extra-atmosphérique (A/AC.105/320, 13 avril 1983, p. 20). Voir encore les débats
que le groupe de travail sur la téléobservation a consacrés à cette question lors
des précédentes sessions du Sous-Comité juridique (A/C.105/305 , 1982 , annexe I,
p. 61 A/C.105/288, 1981, annexe I, p. 5; A/C.105/24O, 1979, annexe 1 , p. 5).
35/ En ce qui concerne la question de la souveraineté permanente, on peut
cons ulte r l'étude de l'UNITAR citée s upra (note 3) ainsi que les ouvrages et
articles c i-après: Samuel K. B. Asante "Restructuring transnational minera!
agreements", l\rnerican Journal of International Law, vol. 73 (1979) , p . 335 à 371;
Hans W. Baade, "Pe r manent sovereignty over natural wealth and r esources", dans
Miller et Stanger, eds., Essays on Expropriation (1967) ; S. K. Banerjee, "The
concept of permanent sover e ignty over natural r esources : an analysis", Inrlian
Journal of I nternational Law, vol. 8 (1968) , p . 515 à 546 ; Charles N. Brower et
John H. 1'epe, Jr., "The Charter of Economie Rig hts and Duties of States : a
reflec tion or rejection of inte rnationa l l aw", International Lawyer , vol. 9 (1975),
p. 295 à 318; Ian Brownlie, "Legal sta tus of natura l resources in international
law", Recueil des cours, vol. 162 (1979-I), p. 255 à 271; et Pr i nciples of Public
International Law, p. 512 à 515 et 540 à 545 (3ème éd., 1979); Antonio Casses e ,
"'l'he Self-Deterrnination of peoples", dans Henkin, ed., The International Bill of
Rights (1981), p. 92 à 113; Rudolph Dolzer, "New founnati ons of the Law of
Exμropriation of a lien property", Arnerican Journal of International Law, vol. 75
(1981), p. 553 à 589; A. A. Fatouros, "International law and the Internationalized
contract", Amer i can Journal of Inte rnational Law, vol. 74 (1980), p . 134 à 141;
G. Fischer, "La souveraineté sur les ressources naturelles" , Annuaire f r ançais de
d roit international, vol. 7 (1962), p. 516; Wolfang Friedmann, The Changing
Structure of Inte r national Law (1964), p. 320 à 3211 Karol N. Gess , "Permanent
sovereignty over natural resources" The International and Comparative Law
Quarterly, vol. 13 (1964), p. 398 à 449; G. w. Uaight , "Principles of international
l aw on friendly r e l a tions ", Inte rnational Lawyer, vol. 1 (1966) p . 101 à 104 e t
"The new international economic order and the Charter of Economie Rights and nuties
of States", Internijtional Lawyer, vol. 9 (1975), p. 591 à 604 ; Rosalyn Higgins ,
"The development of international law by the political organs of the
- 28 -
United Nations", Proceedings of the American Society of International Law
[59ème Annual Meeting (1965)), p. 116 à 124 et p. 121 à 122; Kamal Hossain, ed.,
Legal Aspects of the New International Economie Order (1980), p. 1, 4 à 7, 32 à 441
Karen Hudes, "Towards a new international. economic order", Yale Studies in World
Public Order, vol. 2 (1975), p. 88 à 181; James N. Hyde, "Permanent sovereignty
over natural wealth and resources", American Journal of International Law, vol. 50
(1956), p. 854 à 867; Eduardo Jimenez de Arechaga, "International law in the pas
third of a century", Recueil des cours, vol. 159 (1978-I), p. 285 à 310; et •state
responsability for the nationalization of foreign-owned property", Journal of
International Law and Politics, vol. 11 (1978), p. 179 à 1951 Ria Kemper, "The
concept of permanent sovereignty and its impact on mineral contracta" , dans Legal
and Institutional Arrangements in mineral Development, de Mining Journal Books
(1982), p. 29 à 361 et Nationale Verfüngung über nativiliche Ressourcen und die
Neue Weltwirtschaftsordnung der Vereinten Nationen (1976); Henry Landau,
•Protection of Private foreign investments in less developed countries - its
reality and effectiveness", William and Mary Law Review, vol. 9 (1967-1968),
p. 804 à 823 et p. 811 à 813; Robert F. Meagher, An International Redistribution of
Wealth and Power - a Study of the Charter of Economie Rights anrl Duties of States
(19 77) , p. 50 à 54 , 81 à 83 ; Robert von Mehren et R. Nicholas Kourides,
"International arbitrations hetween States and foreign private partie: The Libian
nationalization case•, American Journal of International Law, vol. 75 (1981),
p. 476 à 5291 Marten H. Muller, ''Compensation for nationalization : A North-South
dialogue", Columbia Journal of Transnational Law, vol. 19 (1981), p . 35 à 78,
particularly p. 73 à 781 Muhamad A. Mughraby, Permanent Sovereignty over Oil
Resources : A study of Middle East Oil Concessions and Legal Change (1966) ;
P.J. O'Kefe, "The United Nations and permanent sovereignty over natural
resources", Journal of world Trade Law, vol. 8 (1974), p. 239 à 282; Ernst U.
Petersmann, "The new international economic order : principles politics and
international law, dans Macoonald, Johnston and ~1or ris , eds., dans The
International I,aw and Policy of Human Welfare (1978), p. 449 à 469,~rticularly
p. 462 à 4697 Eclward o. Re , "Nationalization and the investment of capital abroad",
Georgetown r.aw Journal, vol. 42 (1953-1954), p. 44 et p. 51 à 53; Andres Rozental,
•The Charter of Economie Rights and outies of States and the new international
economic order", Virginia Journal of International Law, vol. 16 (1975-1976) , p . 309
à 322; Oscar Schachter, "The evolving international law of oevelopment", Columbia
Journal of Transnational Law, vol. 15 (1976) , p. 1 à 16 et Sharing the World's
Resources (1977), p. 20 à 23 et 124 à 1351 Stephen M. Schwebel, "The story of the
UN declaration of permanent sovereignty over natural resources", American Bar
Association Journal, vol. 49 (1963), p. 463 à 469; I. Seidl-HohenVfüdern, "The
social function of property and property protection in present day international
law" dans Kelshoven, Kuyper and Lammmers, eds., Essays on the oevelopment of the
International Legal Order in Memory of Haro F • . van Panhuys (1980), p. 77 et 91 à 92
et "International economic soft l aw", Recueil des cours, vol. 163 (1979-II) p. 165
à 2467 s. Prakash Sinha, New Nations and the Law of Nations (1967), p. 961
V. I. sopozhnikov, "Sovereignty over natural resources", 1964-65 Soviet Yearbook of
International Law, p. 76 (Original russe, résumé en anglais); Steiner and Vagts,
Transnational Legal Problems (1976), p. 462 à 471; Francisco Orrego Vicuna, "Sorne
international law problems posed by the nationalization of the copper industry by
Chile", Arnerican Journal of I nternational Law, vol. 67 (1973), p. 711 à 7271 P.J.
I. M. de Waart, "Permanent sovereignty over natural resources as a cornestone for
international economic rights and duties", dans Meijors and Vierdag, eds., Essays
on International Law and Relations in Honour of A. J. P. Tarnmes (1977), p. 304 à
322; Thomas w. Walde, "Permanent sovereignty over natural resources: recent
developrnent in the mineral sector", Natural Resources Forum (juillet 1983);
- 29 -
Burns H. Weston, "International law and the deprivation of foreign wealth:
a framework for future inquiry", dans Falk and Black, eds., The Future of the
International I.egal Order, vol. II (1970), p. 36 et 37, 142 et 159 à 166 et "The
Charter of Economie Rights and Duties of States and the deprivation of
forei9n~wned wcalth", Arnerican Journal of International Law, vol. 75 (1981),
p. 437 à 475; Robin C. A. White, "A new international economic order", The
International and Comparative Law Quaterly, vol. 24 (1975), p. 542 à 552 et
"Expropriation of the Libyan oil Concessions - two conflicting international
arbitrations", The International and comparative Law Quaterly, vol. 30 (1981), p. 1
et 11 à 131 Gillian White, "A new international economic order", Virginia Journal
of International Law, vol. 16 (1976), p. 323 à 345; Hasan s. Zakariya, "Sovereignty
over natural resources and the search for a new international economic order", dans
Hossain, eds., Leqal Aspects of the New International Economie Order (1980),
p. 208 à 219.
1§1 A/36/648, annexe, par. 69 (voir le rapport des consultants joint en annexe
au rapport du Secrétaire général en date du 10 novembre 1981).
37/ Oscar Schachter, Sharing the World's Resources (1977), p. 124 où sont
citéesles résolutions suivantes: 1803 (XVII); 3016 (XXVII); 2692 (XXV); 3201
(S-VI), par. 4 e); et 3202 (S-VI), sect. VIII.
38/ Voir les articles 15 et 38 de la Convention de Vienne sur la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat et les débats consacrés à
ces articles à la Commission du droit international à la Sixième Commission et à la
Conférence de Vienne. Voir, en particulier les déclarations faites à cette
conférence par les pays suivants: Inde, A/CONF.117/C.l/SR.13, p. 4; Brésil, p. 13;
Hongrie, p. 13; Sénégal, SR.14, p. 4; Thaïlande, p. 6, République arabe
syrienne, p. 61 Egypte, SR.36, p. 2; Maroc, p. 13. En ce qui concerne les
références au jus cogens, en relation avec la souveraineté permanente, voir
Brownlie, Principles of Public International Law, supra (note 35), p. 513; supra
(note 3), p. 269-270; S. Roy Chowdhury, International Law Association, soixantième
conférence (Montréal) 1982, p. 219; Muller supra (note 35), p. 77-78, note 159.
39/ Voir les débats et les votes à la Conférence de Vienne. En ce qui
concerne le vote par appel nominal sur la Convention qui a été adoptée par 54 voix
contre 11, avec 11 abstentions, voir le Journal de la Conférence, No 27,
8 avril 1983, p. 8. Le paragraphe 4 de l'article 15 a été adopté par 49 voix
contre 21, avec 4 abstentions et l'article 38 par 55 voix contre 21 avec une
abstention. Voir en particulier les déclarations faites à la Conférence par les
pays suivants: Suisse, A/CONF.117/C.1/SR.14, p. 4; Etats-Unis d'Amérique,
SR.15, p. 41 Pays-Bas, p. 81 République fédérale d'Allemagne, SR.36, p. 7;
Canada, SR.37, p. 6. Voir aussi déclaration de la Grèce, SR.37, p. 4; et de la
Suède, p. 7.
!QI L'expression "ressources nationales" recouvre les ressources naturelles et
toute les autres ressources, les richesses et les activités économiques.
41/ Pour le texte des dispositions ayant trait à la restitution, voir
UNITAR/DS/5 supra (note 3), p. 440 à 442. Voir également UNITAR/DS/5, p. 351 à 354
et 373; Meagher, supra (note 35), p. 82 et 831 Schachter, Sharing the Worlds
Resources, p. 21 à 23; Gillian White, supra (note 35), p. 338; Brower et Tepe,
supra (_note 35), p. 316.
- 30 -
42/ L'expression "ressources nationales" recouvre "les ressources naturelles
et toutes les autres ressources, les richesses et les activités économiques".
il/ Pour l'examen de ces résolutions à la Deuxième Commission, voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, Deuxième Commission,
l578ème séance, p. 432 et 493, 1579ème séance, p. 496 à 501; 1580ème séance,
p., 501 et 502; 158lème séance, p. 528 et 529; vingt-neuvième session, 1630ème
séance, p. 376 à 378, 1635ème séance, p. 4 01 à 407; trentième session, 1708ème
séance, p. 409; 1712ème séance, p. 426 à 431, trente et unième session, 62ème
séance, p. 2 à 5; trente-deuxième session, 56ème séance, p. 4 à 10;
trente-quatrième session, 42ème séance, p. 3; 53ème séance, p. 3 à 6;
trente-cinquième session, !7ème séance, p. 3 à 6; trente-sixième session, 45ème
séance, p. 5 à 7; 46ème séance, p. 14 à 17; trente-septième session, 36ème séance,
P• 2: 40ème séance, p. 2 à 10; 4lème séance, p. 6 à 8; 42ème séance, p. 2.et 3.
il/ Résolutions 37/88, 37/122, 37/123, 36/15, 36/147, 36/150, 36/226 B,
35/122, 34/90, 33/113, 32/91, 31/106, 3525 (XXX), 3240. (XXIX), 3092 (XXVIII), ·
2252 (ES-V). Voir aussi les résolutions 2851 (XXVII), 2727 (XXV), 2456 (XXIV) et
2443 (XXIII). Les résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité sur la question de Palestine, 1947-1982, sont reproduites dans
les documents A/AC.183/L.2 et Add. l à 3.
45/ Résolutions 37/88 C, 36/147 C, 35/122 C, 34/90 A, 33/113 C, 32/91 C,
31/106 C, 3525 A (XXX), 3240 A (XXIX) et 3092 B (XXVIII) .
46/ Les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur la base du rapport
de la Comission politique spéciale contenaient des condamnations semblables de
''l'exploitation illégale des richesses naturelles, des ressources et de la
population des territoires occupés" (voir les résolutions citées à la note 45).
W La Cour internationale de Justicz (C.I.J. Recueil 1971, p. 54 a) a
déclaré :
"Quand un organe compétent des Nations .Unies constate d'une manière
obligatoire qu'une situation est illégale, cette constatation ne peut rester
sans conséquence. Placée en face d'une telle situation, la Cour ne
s'acquitterait pas de ses fonctions judiciaires s i elle ne déclarait pas qu'il
existe une obligation, pour les Membres des Nations Unies en particulier, de
mettre fin à cette situation. A propos d'une de ses décisions, par laquelle
elle avait déclaré qu'une situation était contraire à une règle de droit
international, la cour a dit: 'Cette décision entraîne une conséquence
juridique, celle de mettre fin à une situation irrégulière'
(C.I.J. Recueil 1951, p. 82) ."
$ Voir également les résolutions de l'Assemblée générake, en particulier les
résolutions 37/88 c (par. 7 à 9 et 11), 36/147 C (par. 7 à 9 et 11), 35/122 C
(par. 5 à 8), 34/90 A (par. 5 à 8), 33/113 C (par. 5 à 8), 32/91 C (par. 5 à 8),
31/106 C (par. 5 à 8), 3525 A {XXX) (par. 5 à 10), 3240 A {XXIX) {par. 3 à 8),
et 3092 B (XXVIII) (par. 3 à 8).
- 31 -
49/ Dans sa résolution 242 (1967), le Conseil a également affirmé,
"que l •accomplissement des principes de la Charte exige 1 • instauration
d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre
l'application des deux principes suivants:
i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors
du récent conflit;
ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de
belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de
l'intégrité territoriale et de l 1 indépendance politique de chaque
Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l 1intérieur de
frontières sûres et reconnues à l 1 abri de menaces ou d 1 actes de
force."
50/ Documents S/13450 et Corr.l et Add.11 S/13679; S/14268.
51/ Pour l 1examen du droit régissant l'occupation de guerre, voir Castren, The
Present Law of War and Neutrality (1959); E. Feilchenfeld, The International
Economie Law of Belligerent Occupation (1942); Greenspan, The f.bdern Law of Land
Warfare (1959); Hyde, International Law Chiefly as Interpreted by the United
States, vol . 3, 2ème éd., 1945 p. 1876 à 1912; M. McDougal et F. Feliciano, Law and
Minmum World PUblic Order (1961) p. 732 à 8321 L. Oppenheim, International Law,
H. Lauterpacht, ed., 7ème éd., 1948 à 1952, vol. 2, p. 430 à 4561
G. Schwarzenberger, International Law, vol. 2 (1968), p. 161 à 358; J. Stone, Legal
Controls of International Conflict (2ème impress. rev., avec supp. 1953 à 1958,
1959), p. 693 à 7321 G. von Glahn, The occupation of Enemy Terri tory: A commentarY
on the law and Practice of Belligerent Occupation (1957). Voir également documents
rassemblés dans Hackworth, Digest of International Law, vol. 1 (1940), p. 144 à
159; vol. 6 (1943), p. 386 à 415 et Whiteman, Digest of International Law, vol. l
(1963), p. 946 à 966, et vol. 10 (1968), p. 540 à 598).
W Internati onal Law, vol. 2, p. 432 (H. Lauterpacht, septième édition,
1948-1952) •
.?li L'opinion em1se par le Président de la Cour supême, John Marshall, dans
l'affaire American Insurance Company v. Canter (1 Peters 542 (1828) peut être
considérée comme un tournant:
"On considère généralement, si une nation n'est pas entièrement soumise, la
détention du territoire conquis comme une simple occupation militaire jusqu'à
ce que le statut de ce territoire soit déterminé dans un traité de paix."
W Schwarzenberger, International Law, vol. 2 (1968), p. 166; Oppenheim,
supra (note 51); von Glahn, The occupation of Enemy Territory, (1957), p. 7.
~ Oppenheim, supra (note 51), p. 433 à 434; von Glahn, supra (note 51),
p. 31 à 33; Schwarzenberger, supra (note 51), p. 172 à 1731 K. Skubiszewski dans
Sorensen, Manual of Public International Law, p. 833 (1968); Feilchenfeld, supra
(note 51), p. 817; P. Fauchille, Traité de droit international public (1921),
p. 215 à 216, Capotorti, L'occupazione nel Divitto di Guerra (1949), p. 571
Département d'Etat des Etats-Unis, Memorandum of Law, 1er octobre 1976, reproduit
dans International tegal Materials, vol. 16 (1977), p. 734 à 735; et d'autres
autorités citées dans la note de bas de pagel du mémorandum.
- 32 -
56/ Le pétrole brut in situ fait-il partie des munitions de guerre? Dans
~taafsche (N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappi) et al. v. The war Damage
rommission, International Law Reports, p. 810 (1956), c. J. Whyatt a considéré que
la saisie, l'extraction et le raffinage de pétrole brut constituaient un pillage
économique, et que le pétrole brut ne faisait pas partie des munitions de guerre.
Le principal critère était la possibilité d'un usage militaire direct. Etant donné
~ ·nécessité "d'installations perfectionnées" (p. 823) pour extraire et raffiner le
ié trole, ce dernier ne pouvait considéré comme "des armes ou des munitions qui
pour raient être utilisées contre l'ennemi au cours de combats" (ibid.). Par
contre, J. Whitton a relevé dans une opinion dissidente qu'en 1907 les moyens de
transport faisant appel au pétrole avaient remplacé les chevaux et la machine à
vapeur, et que, de ce fait, il n'était pas logique d'autoriser la saisie de pétrole
raffiné mais non pas celle de pétrole brut in situ (p. 847).
Bien que certains auteurs - Oppenheim, vol. 2, p. 404; Smith, "Booty of war",
British Yearbook of International Law, vol. 13 (1946), p. 227 et 228; et
reilchenfeld, par. 161, p. 39 à 40) entendent l'expression "munitions de guerre"
dans un sens très large, par exemple "tous les articles meubles qui peuvent servir
normalement à une armée moderne" (Smith, loc. cit.), E. Lauterpacht, dans "The
Bague Regulations and the seizure of munitions de Guerre", Britisch Yearbook of
tnternational Law, vol. 32 (1955-56), p. 218 à 243 en donne une interprétation
restrictive sur la base des critères de !'"utilisation directe" et de la
probabilité d'un conflit prolongé (p. 234). Lauterpacht se fonde également sur
l'intention des auteurs de la Déclaration de Bruxelles et des Règlements de la Haye
qui était, selon lui, de s'opposer à la pratique antérieure de saisie illimitée.
Cette interprétation concorde avec la définition suivante de l'expression munitions
de guerre "• •• expression décrivant de façon générale des armes et d'autres objets
meubles qui peuvent être immédiatement employés dans les combats ••• " (p. 226) •
57/ Arrêt de la Cour suprême concernant la colonie d'Elon Moreh, traduction
anglaise officieuse dans International Legal Materials, vol. 19 (1980), p. 148 et
suivantes.
58/ Edward R. Cummings, "Oil resources in occupied Arab territories under the
law of belligerent occupation", Journal of International Law and &:onomics, vol. 9
(1974), p. 533 à 593; Antonio Crivellaro, "Activités pétrolières par un occupant
belligérant: différend entre Israël et l'Egypte", Annuaire italien de droit
international, vol. 3 (1977), p. 171 à 187; Allan Gerson, "Off-shore oil
exploration by a belligerent occupant: the Gulf of Suez dispute", American Journal
of International Law, vol. 71 (1977), p. 725 à 733; Brice M. Clagett et O. Thomas
Johnson, Jr, "May Israel as a belligerent occupant lawfully exploit previously
unexploi ted oil resources of the Gulf of Suez?", American Journal of International
Law, vol. 72 (1978), p. 558 à 585J Panel of American Society of International Law,
(Edward R. Cummings, Brice M. Clagett, William D. Rogers et Allan Gerson, et
observations de David Small), Proceedings of the seventy second Annual Meeting,
April 27-29, 1978, p. 118 à 142; Monroe Leigh, United States Department of State
Memorandum of Law on Israel's right to dévelop new oil fields in Sinai and the Gulf
of Suez, International Legal Materials, vol. 16 (1977), p. 733 à 753; Israel:
Ministry of Foreign Affairs Memorandum of Law on the right to develop new oil
fields in Sinai and the Gulf of Suez, International Legal Materials, vol. 17
(1978), p. 432 à 444; Lettre de David H. Small, conseiller juridique adjoint,
Département d'Etat, Digest of United States Practice in International Law 1977,
p. 920 à 922.
- 33 -
59/ Voir les exemples donnés par Clagett et Johnson, p. 568, (note 58 supra).
Une exception amusante dans le Digest de Justinien: " ••• le marbre n'est pas
compris dans les fruits du fonds, à moins qu'il pousse sur le fonds, comme cela
arrive dans certaines carrières en Gaule et en Asie."
~ u.s. Army Field Manual (F.M. 27-10), par. 402; Manual of Military Law du
Royaume-Uni, par. 610; Stone, Legal Controls of International Conflict (1954),
p. 714.
61/ Cummings, Crivellaro, Clagett et Johnson et Memorandum du Département
d'Etat; contra: Gerson, Rogers et Memorandum du Ministère israélien des affaires
étrangères (supra, note 58). Pour une analyse point par point et une réfutation de
l'argumentation israélienne, voir les articles de Crivellaro, Clagett et Johnson
cités dans la note 58 supra.
62/ Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1766), p. 282.
§.li Memorandum juridique du Ministère israélien des affaires étrangères
(note 58 supra).
64/ Dans l'affaire ARAMCO [Arabie saoudite c. Arabian American Oil Company
(1958), International Law Reports, vol. 27 (1963), p. 117 à 157] le Tribunal
arbitral a déclaré:
"Une concession pétrolière est une concession minière. Elle en a la
caractéristique essentielle, à savoir que son exploitation épuise la substance
même de la concession. Les produits de l'exploitation ne sont donc pas des
fruits ou un revenu mais une partie du capital. Ceci est bien exprimé par
Planiol:
'Ce qu'on extrait d'une mine ou d'une carriere n'est pas un produit du
sol: c'est le sol lui-même qu'on enlève; l'exploitation amène
infailliblement l'épuisement.' (Traité élémentaire de droit civil,
vol. 1, 3ème éd., No 3590, p. 1173) ."
A la page 574, Clagett et Johnson (note 58) affirmant que l'article 55 interdit à
tout le moins l'ouverture de nouvelles mines, concluent: "Finalement, et cela est
essentiel, en exigeant par une disposition distincte que les occupants
'sauvegardent le fonds' des propriétés appartenant à l'Etat, les rédacteurs de
l'article SS ont indiqué clairement leur intention d'imposer aux occupants
l'obligation traditionnelle qui incombe aux usufruitiers de 'conserver la
substance' de la chose - une obligation qui interdit logiquement toute exploitation
des ressources minérales." Ils citent également (p. 570) 6 F. Laurent, Principes
de droit civil, p. 563-564 (4ème éd., 1887) : "S'il est exact que l'usufruitier a
la jouissance de la chose comme le propriétaire, il a la jouissance des fruits mais
non du capital. Ce qui est extrait des mines et des carrières n'est certainement
pas un produit du sol mais une partie du sol. C'est donc la substance de la chose
que l'exploitant épuise au fur et à mesure de l'exploitationJ comment l'usufruitier
peut-il avoir le droit d'exploiter les mines et les carrières alors qu'il est tenu
d'en conserver la substance?"
- 34 -
W La Cour de cassation française, réformant une décision d'une juridiction
inférieure, a jugé que l'article 55 oblige l'occupant, lorsqu'il exploite des
forêts, à observer les règlements relatifs à la qualité des coupes en vigueur avant
l'occupation. "Administration des eaux et forêts contre Falck, 1927", Annual
Digest and Reports of International Law Cases, vol. 4 (1927-1928), p. 563.
,W Voir (note 51 supra) p. 812-813. Voir Gerson, (note 58 supra), . p. 730.
67/ ~ Krupp and others (Annual Digest and Reports of International Law
cases, Année 1948, affaire No 274, p. 622 et suivantes) 1 In re Krauch and others
(affaire I. G. Farben) (ibid., affaire No 218, p. 672-678) 1 et In re Flick and
other s (Annual Digest •• ~nnée 194 7, affaire No 122, p. 266).
68/ Le Memorandum juridique du Département d'Etat des Etats-Unis (note 58
supra, p. 742-746) adopte cette dernière position selon laquelle les biens ne
peuvent être utilisés que pour les besoins de 1 •occupation, alors que le Mémoire
juridique du Ministère israélien des affaire étrangères (note 58 supra) considère
{p. 436-437) qu'il n'existe aucune restriction de ce type en ce qui concerne
l'article 55.
69/ Le texte intJgral de cette résolution est reproduit dans l'ouvrage de
von Glahn The occupation of Enemy Territory (1957), p. 194-1951 "compte tenu de son
importance, selon l 'auteur ••• ", von Glahn ajoute que cette résolution représente
"l.e texte le plus définitif sur le problème [la validité du transfert des titres de
propriété en dehors du terri taire occupé), du fait qu'elle reflète l'opinion
ll'IÛrernent réfléchie de dizaines de juristes éminents".
W Procès des grands crimi nels de guerre devant le Tribunal militaire
international, vol. r, 1974, p. 238-239, 6 FRD 69, 120. Annual Digest and Reports
of International Law cases, vol. 13 (1946) par. 203, p. 214~215. Voir également
C1agett et Johnson (note 58 supra, p. 580-582) et les auteurs qui y sont ci tés.
Schwarzenberger voit là "une généralisation justifiable" (note 51 supra, p. 251) et
Stone résume de manière générale les pouvoirs de l'occupant à "ce qui est
nécessaire pour faire face aux besoins de l'armée d'occupation et de la population
locale (note 51 supra, p. 697) .
2Y Voir les Mémoires juridiques du Département d'Etat des Etats-Unis et du
Ministère israélien des affaires étrangères, (note 47 supra, p. 746-748 et 437-441,
respectivement).
72/ L'article 43 du Règlement de La Haye oblige l'occupant à respecter "sauf·
empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays". •
11/ Le commentaire officiel (Jeans. Pictet, éd., p. 283) de ce paragraphe de
i•article 49 de la quatrième Convention de Genève indique: "Cette clause s'oppose
à des transferts de population tels qu'en ont pratiqué, pendant la deuxième guerre
mondiale, certaines puissances qui, pour des raisons politico-raciales ou dites
colonisatrices, ont transféré des éléments de leur propre population dans des
territoires occupés. ces déplacements ont eu pour effet d •aggraver la situation
économique de la population autochtone et de mettre en danger son identité
ethnique".
- 35 -
74/ Le Protocole I aux Conventions de Genève, adopté le 8 juin 1977 par la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés (voir document
A/32/144, du 15 août 1977, reproduit dans International Legal Materials, vol. 16
(1977), p. 1391 à 1428, donne un relief particulier à cette disposition en faisant
des transferts de population civile dans le territoire occupé une violation grave
du Protocole. Le paragraphe 4 de l'article 85 dispose:
"Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans
les Conventions, les actes suivants sont considérées comme des infractions
graves au Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation
des Conventions ou du présent Protocole
a) Le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa
population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la
déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire
occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce
territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention; ••• "
75/ Michael Bothe, Carl Joseph Partsch et waldemar A. Solf, New Rules for
Victims of Armed Conflicts (1982) p. 518, commentant cette disposition du
paragraphe 4 de l'article 85, déclarent
"L'alinéa a) ne se réfère pas à une disposition du Protocole mais à
l'article 49 de la quatrième Convention. Cela est exceptionnel. Il est
également remarquable que la principale situation envisagée à l'alinéa a) - le
transfert par la puissance occupante d'une partie de sa population civile dans
le territoire qu'elle occupe - ne soit visée qu'à la fin de l'article 49 de la
quatrième Convention, au paragraphe 6. Cette inversion a son origine dans
l'expérience pratique d'un cas spécifique: les colonies israéliennes sur les
hauteurs du Golan et sur la rive occidentale du Jourdain, alors que
l'article 49 a été rédigé à la lumière des expériences de la deuxième guerre
mondiale, durant laquelle un grand nombre d'habitants de territoires occupés
", en Europe orientale ont été transférés dans d'autres régions." [Voir
\ également Gerhard von Glahn, Law Among Nations (4ème éd., 1981, p. 678-679)].
'12/ Voir Digest of United States Practice in International Law 1977,
p. 922-924. Devant un Sous-Comité de la Chambre des représentants,
Alfred L. Atherton, Secrétaire adjoint aux affaires du Proche-Orient et de l'Asie
du Sud-Est, a déclaré : "· •• Nous considérons que les colonies israéliennes ne sont
pas conformes au droit international. (Ci tant la quatrième Convention de Genève,
art. 59). De plus, nous estimons qu'en droit international général un occupant
belligérant n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire occupé et n'a pas le
droit de traiter ce territoire comme son propre territoire ou d'y apporter des
modifications autres que celles qui sont nécessitées par les besoins immédiats de
l'occupation. En général, l'occupant ne peut utiliser les ressources du
territoire, y compris les terres appartenant à l'Etat, que pour couvrir les frais
d'administration du territoire et faire face aux besoins de l'armée d'occupation,
ou directement au profit de la population autochtone." (Voir également la lettre
du Conseiller juridique du Département d'Etat, International I.egal Materials,
vol. 17 (1978, p. 777-779; American Journal of International Law, vol. 72 (1978),
p. 908-911. La Cour suprême d'Israël, dans l'affaire de la colonie d'Elon Moreh
(International Legal Materials, vol. 19 (1980), p. 176-177) se demande "comment on
peut établir une colonie permanente sur des terres qui n'ont été saisies que pour
- 36 -
un usage temporaire", et répond que l'établissement de telles colonies "se heurte à
un obstacle juridique insurmontable". Alan Gerson, dans son ouvrage Israel, the
West Bank and International Law (1978), p. 161, déclare "une telle utilisation
[colonie de peuplement] est incompatible avec l'article 55 du Règlement de La Haye
qui impose à l'occupant de ne se considérer que comme administrateur et usufruitier
des biens appartenant à l'Etat ennemi".
77/ Antonio Crivellaro (supra, note 58), p. 184 à 185; Clagett et Johnson
(supr-;; note 58), p. 577. Le Pr Crivellaro déclare à propos du principe de la
souveraineté permanente que
"L'argument que l'on vient d'avancer renforce incontestablement la position de
l'Egypte et confirme le caractère illégal du comportement d'Israël. Les
droits d'un Etat souverain (même occupé) sur ses biens publics sont déjà
garantis et les pouvoirs de l'Etat occupant expressément limités par le droit
coutumier de la guerre. Lesdits biens publics tels que les ressources
naturelles sont d'autant plus expressément protégés que la communauté
internationale a jugé nécessaire de préciser catégoriquement que l'Etat auquel
les biens appartiennent a également pouvoir exclusif sur eux." (p. 185.)
78/ Voir les rapports de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats dont le dernier figure dans les Documents officiels de
l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément No 10 (A/37/10).
79/ Cour permanente de Justice internationale, Arrêt No 13 (Demande en
indemnités), 13 septembre 1928, dans l'affaire Manley o. Hudson, World Court
Reports, vol. I, p. 664 •
.!!QI World Court Reports, p. 662 et 664 •
.ê1f Ibid, p. 677-678; voir aussi p. 694.
82/ Paragraphes 15 e) et 17 e) ci-dessus.
83/ Pour quelques avis sur l'effet juridique des résolutions de l'Assemblée
générale, voir Michael Akehurst, "Custom as a source of international law", British
Yearbook of International Law 1974-1975, vol. 47, p. 1-53, en particulier p. 5-8;
Gaetano Arangio-Rui z, "The normative role of the General Assembly of the
United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations", Recueil
des Cours, vol. 137 (1972-III), p. 419 et en particulier p. 431-518; Obed Asamoah,
"'Ihe legal effect of resolutions of the General Assembly", Columbia Journal of
Transnational Law, vol. 3 (1964-1965) p. 210-230; et The I.egal Significance of t~e
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of the American Society of International Law, Sixty first Annual Meeting (1967),
p. 233-239; Suzanne Bastid, "Observations sur une 'Etape' dans le développement
progressif et la codification des principes du droit international" paru dans
Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim (1968),
p. 132-145; Adam Basak, Decisions of the United Nations Organsin the Judgment and
Opinions of the International Court of Justice (1969); Rudolf L. Bindschedler,
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United Nations and municipal courts", British Yearbook of International Law
1972-1973, p. 353-364; "The General Assembly of the United Nations and its power to
influence national action", Proceedings of the American Society of International
Law, Fifty eighth Annual Meeting (1964), p. 153-162; "Enactment of law by
international organizations", British Yearbook of International Law 1965-1966,
p. 198 et en particulier p. 229-233; F. Blaine Sloan, "The binding force of a
•recommandation' of the Gener al Assembly of the United Nations", British Yearbook
of International Law 1948, p. 1-331 Louis B. Sohn, John A. Sibley lecture: "The
shaping of international law", Georgia Journal of International and Comparative
Law, vol. 8 (1978), p. 1-25 et en particulier 13-25; "The development of the .
Charter of the United Nations", paru dans Maarten Bos, éd., The Present State of
International Law and Other Essays (1973), p. 39-59; Max Sorensen, "Principes de
droit international public", Recueil des Cours, vol. 101 (1960-III), p. 92-103;
Julius Stone, "Conscience, law, force and the General Assembly", paru dans •
G. Wilnes, éd., Jus et SOcietas - Essays in Tribute to WOlfgang Friedmann (1979),
p. 297-337; Erik Suy, "Innovations in international Law - making processes", paru
dans Macdonald, Johnston et Morris, éds., The International Law and Policy of Human
Welfare (1978), p. 187-2007 A. J. P. Tammes, "Decisions of international organs as
a source of international law", Recueil des Cours, vol. 94 (1958-II), p. 261-364;
H. W. A. Thirlway, International Customary Law and Codification (1972), p. 61-79;
Gregory I. Tunkin, Theory of International Law (1974), p. 161-179; et
"International law in the international system", Recueil des Cours (1975-IV),
p. 142-152; F. A. Vallat, "The competence of the United Nations General Assembly",
Recueil des Cours (1959-II), p. 207-2891 Alfred Verdross, "Les p~incipes généraux
de droit dans le système des sources de droit international public, paru dans
Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim (1968),
p. 525-5261 Michel Virally, "La valeur juridique des recommandations des
- 39 -
organisations internationales", Annuaire français de droit international (1956),
vol. 2 (1956), p. 66; "Le rôle des 'principes' dans le développement du droit
international", paru dans Recueil d'études de droit international en hommage à Paul
Guggenheim (1968), p. 531-554.
W A la Conférence de San Francisco, une proposition des Philippines tendant
à donner à l'Assemblée générale, agissant de concert avec lé conseil de sécurité,
un pouvoir législatif a été rejetée par 26 voix contre une (Conférence des
Nations Unies sur une organisation internationale, II/2/22). Les exceptions
généralement reconnues sont les résolutions relatives aux questions internes à
l'Organisation et les décisions relatives aux questions budgétaires, en vertu de
l'Article 17 de la Charte.
W Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution
276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, Recueil CIJ 1971, p. 50.
!!Y Certaines dépenses des Nations Unies, Avis consultatif, Recueil CIJ 1962,
p. 163.
W Notamment les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV)~ Sahara occidental, Avis
consultatif, Recueil CIJ 1975, p. 32 et 33J voir également L'Avis consultatif sur
la Namibie, Recueil CIJ 1971, p. 31.
~ On peut également citer des déclarations de certains juges en ce qui
concerne l'effet cumulatif des résolutions. Le juge Lauterpacht a déclaré à
l'occasion de l'affaire relative à la procédure de vote applicable aux questions
touchant les rapports et pétitions relati fs au territoire du sud-Ouest africain:
"Bien qu'il n'y ait pas automatiquement obl igation d'accepter sans réserve une
recommandation ou une série de recommandations prticulières, il y a
juridiquement obligation d'agir de bonne foi, conformément aux principes de la
Charte et du Régime de tutelle. Il est possible qu'un Etat mandataire
n'agisse pas contrairement au droit en refusant de mettre en oeuvre une
recommandation ou une série de recommandations portant sur un même sujet.
Mais, en agissant de la sorte, il agit à ses risques et périls lorsqu'il
arrive au point où les effets cumulés d'une méconnaissance persistante de
l'opinion exprimée par l'Organisation conduisent à la conviction que l'Etat en
question s'est rendu coupable de déloyauté à l'égard des principes et des buts
de la Charte. Ainsi, l'Etat mandataire qui persiste à ne pas tenir compte de
l'avis de l'Organisation solennellement exprimé et réitéré, et plus
particulièrement dans le cas où l'expression de cet avis se rapproche de
l'unanimité, peut finir par dépasser la limite imperceptible entre
l'impropriété et l'illégalité, entre la discrétion et l'arbitraire, entre
l'exercice de la faculté juridique de ne pas tenir compte de la recommandation
et l'abus de cette faculté, et qu'il s'est ainsi exposé aux conséquences qui
en découlent légitimement sous forme d'une sanction juridique." (Recueil des
arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ 1955, p. 120).
Dans une opinion dissidente relative à l'affaire du Sud-Ouest africain 1966 le juge
Tanaka a dit que: "lorsque les organes compétents de la communauté internationale
font connaître leur position par une accumulation de résolutions, déclarations,
décisions, etc., {Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ
1966, p. 292) qui constituent des interprétations autorisées de la Charte, il faut
y voir la preuve d'une coutume internationale au sens de l'article 38,
- 40 -
paragraphe lb), du Statut". Voir aussi l'opinion dissidente du juge Jessup,
P• 441. Dans son article intitulé "Legal status of United Nations Resolutions",
paru dans l'Adelaide Law Review, vol. 3 (1967-1970), p. 68 à 83, Alex c. castles a
résumé sa position de la façon suivante (p. 83) :
"Une accumulation de résolutions· sur un sujet donné peut aussi tirer sa force
juridique, du point de vue de la création de règles juridiques, d'une autre
source du droit de la communauté internationale. La pratique unanime ou
quasi-unanime des Etats, telle qu'elle se manifeste par l'appui constant
qu'ils apportent à une série de résolutions portant sur un sujet donné peut
aussi indiquer qu'une certaine pratique est devenue un élément reconnu du
droit coutumier international."
Pour une analyse de la pratique de l'Assemblée générale, voir Samuel A, Bleicher
"The legal significance of re-ci tation of General Assembly resolutions", Ainerican
Journal of International Law, vol, 63 (1969) p. 444 à 478. Voir aussi
Oscar Schachter, "Towards a theory of international obligation", Virginia Journal
of International Law, vol. 8 (1967-68), p. 300 à 322; ainsi que Schwebel, éd., The
effectiveness of International Decisions, (1971), p. 12 à 13 . --
89/ Voir Gaetano Arangio-Ruiz "The normative role of the General Assembly of
the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations",
Recueil des Cours, vol. 137 (1972-III), p. 476:
"La simple répétition d'une règle à l'Assemblée ne 'crée' pas en elle-même une
norme coutumière correspondante~ malgré des majorités écrasantes, la similarité
(ou l'identité) de leur teneur, la fréquence des répétitions ou des citations, ou
la longueur de la période où ces répétitions sont intervenues. Il serait trop
facile de considérer que le simple fait de "clamer" des règles dans des résolutions
de l'Assemblée générale suffirait à créer une règle de droit, par le simple fait du
nombre de "clameurs" ou de l'importance du choeur."
90/ Dans son ouvrage intitulé The International Society as a Legal Community
p. 88-89 le Juge Hermann Mosler arrive à la conclusion s uivante: "Au terme d'une
controverse longue et animée, il semble à présent qu'on ait renoncé aux points de
vues extrêmes selon lesquels, d'une part, les résolutions n'ont aucun effet
contraignant, d'autre part elles ont force -de loi, et qu'un point de vue
généralement accepté commence à se dessiner. Il n'y a pas de réponse unique à
cette question - les résolutions doivent être distinguées en fonction de différents
facteurs tels que l'intention de l'Assemblée générale, le contenu des principes
proclamés et la majorité qui a adopté la résolution." Le professeur
W. Michael Reisman, lors de la Conférence qui a été consacrée à la mémoire de
Harold D. Lasswell à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de l'American
Society of International Law, a présenté la théorie dite de McDougal, Lasswell et
Reisman et selon laquelle il s'agit d'un processus où interviennent les éléments
suivants : les communicateurs, la teneur des résolutions, la volonté ainsi
manifestée, l'intention d'exercer un contrôle et le public auquel ces résolutions
sont destinées. Proceedings, 1981, p. 101 à 120 et en particulier p. 108. Ce
point de vue est développé à la page 107.
91/ Comparer avec l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.
92/ Voir supra, note 83.
- 41 -
\
93/ "r.bdern sources of international law" dans Friedman, Henkin et Lissi tzyn,
éds., Transnational Law in a Changing Society, Essay in Honor of Philip c. Jessup,
p. 461 et Proceedings of the American society of International Law, 1981, p. 29-31.
W Supra, note 83.
95/ Avis consultatif sur la Namibie (Sud-Ouest africain), rapport de la
CIJ 1971, p. 53.
96/ Ibid., p. 53. Voir p. 52 pour le pouvoir de décision du Conseil de
sécurité découlant de l'article 24. Voir Rosalyn Higgins, "The Advisory Opinion on
Namibia: which United Nations resolutions are binding under Article 25 of the
Charter?", The International and Comparative Law Quarterly, vol. 21 (1972),
p. 270-286.
97/ Voir par exemple Digest of United States Practice in International Law
1978, p. 1575-15787 et British Yearbook of International Law 1980, p. 480-481.
Dans les affaires relatives aux colonies de Beit-El et Elon Moreh, la Cour Suprême
d'Israël a reconnu que les Règlements de La Haye étaient applicables aux
territoires occupés en tant que normes de droit international coutumier incorporées
au droit interne israélien. Selon Stone, cela ne signifie pas pour autant "qu'en
droit international la seule base sur laquelle Israël puisse exercer son autorité
dans les territoires en question est celle du droit de l'occupation de guerre".
("Aspects of the Beit-El and Elon Moreh cases", Israel Law Review, vol. 15 (1980),
p. 476 et p. 493-494. Il y a aussi lieu de noter que même si Israël est partie à
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre et qu'il est donc lié sur le plan international par les dispositions de
celle-ci, les tribunaux israéliens suivent la pratique britannique qui consiste à
ne pas appliquer un traité tant qu'il n'a pas été incorporé dans le droit interne
par un texte législatif. Par conséquent la Cour Suprême a noté que les Conventions
de Genève faisaient partie du droit consensuel international lequel n'a pas le
caractère d'une loi qui s'imposerait aux tribunaux israéliens.
2!1/ Voir Yehuda z. Blum, "The missing reversioner: reflections on the status
\ of Judea and Samaria", Israel Law Review, vol. 3 (1968), p. 279-3011 Mair Shamgar,
"The observance of international law in the administered territories", Israel
Yearbook on Human Rights, vol. l (1971}, p. 262 et suivantes. Pour l'examen de ce
point voir Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, (1978), p. 80.
99/ Voir le roemorandum du Ministère israélien des affaires étrangères
(note 58, supra), p. 432-433. Ce dernier s'est inspiré d'une déclaration de
Feilchenfeld (voir supra, note 51, p. 6) selon laquelle la Section III des
Règlements de La Haye ne s'applique expressément qu'au cas traditionnel de
l'occupation de guerre lorsqu'une puissance belligérante a envahi une partie du
territoire appartenant à un Etat ennemi, que les deux armées n'ont pas cessé les
hostilités et qu'aucun accord d'armistice ou autre accord de ce genre n'a été
conclu. Il semble que la pratique des Etats n'apporte aucune confirmation de ce
point de vue et, d'après Feilchenfeld lui-même, "il est généralement reconnu que
les Règlements de La Haye restent applicables, à moins qu'un accord d'armistice
n'entraîne ou ne prévoie des dérogations à celles-ci" (ibid, p. 111). Nul n'a non
plus déterminé quand les Règlements de La Haye cessent précisément d'être
applicables (Clagett et Johnson, supra note 58, p. 561).
- 42 -
100/ Alwyn Freeman "Law of war booty", American Journal of International .Law,
vol. 40 (1946), p. 796-797. Même en droit international traditionnel, cette
dernière hypothèse (acquisition de la souveraineté) ne pouvait être réalisée qu'à
la conclusion d'un traité de paix ou du fait de la subjugation complète d'un Etat
ennemi (debellatio). Aux termes de la Charte des Nations unies, l'acquisition d'un
territoire par la force est inadmissible. Voir supra, le paragraphe 21 de la ·
présente étude.
101/ Schwarzenberger (voir supra note 51, p. 173) indique notamment t "En
l'absence d'un accord entre les belligérants qui en disposerait autrement, cette
règle [relative au droit de la guerre) reste tout aussi applicable après un
armistice qu'avant car la période d'occupation postérieure à l'armistice reste une
période d'occupation de guerre".
102/ A cet égard, voir la proposition faite par Allan Gerson en ce qui
concerne un statut d 'Administrateur-occupant : "Trustee-occupant: The legal status
of Israel's presence in the West Bank", Harvard International Law Journal, vol. 14
(1973), p. 1-49J et Israel, the West Bank and International. Law (1978), p. 78-82.
Voir aussi Mahnoush E. Arsaniani, "United Nations competence in the West Bank and
Gaza Strip", International and Comparative Law Quarterly, vol. 31 (1982),
p. 4 26-4 50, qui suggère que ces territoires occupés pourraient être considérés
comme des territoires non autonomes bénéficiant de la protection prévue à
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies et dans la résolution 1514 (XV). Ce
statut reposerait sur le mandat et sur la notion de "mission sacrée• propre à la
tutelle et dont l'objectif ultime, comme l'a indiqué la Cour internationale de
justice est l'autodétermination et l'indépendance des peuples intéressés (Recueil
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ, 1971, p. 31). Pour une
référence précise à la souveraineté permanente dans ce contexte, voir le
Décret No 1 du Conseil des Nations Unies pour la Namibie qui a été adopté afin
d'assurer au peuple namibien une protection adéquate des ressources naturelles du
territoire. Dans le préambule du décret la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée
générale "proclamait le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations:;:
sur leurs richesses et ressources naturelles" était expressément invoquée, Voir
Ralph zacklin, "The problem of Namibi a international law•, Recueil des Cours,
vol. 171 (1981-II), p. 318-3271 George R. Schockey, Jr., "Enforcement in United
States courts of the United Nations Council for Namibia's Decree on natural
resources", Yale Studies in wor ld Public Order, vol. 2 (1976) , p. 295-296 et 328;
H. G. Schermers, "The Namibia Decree in national courts", The International and .. ,
Comparative Law Quarterly, vol. 26 (1977), p. 81-961 Objective Justice, numéro
spécial sur la Namibie, vol. 14 (1982).
. .,
103/ A cet égard, voir le commentaire officiel (Jean S. Pictet, etc.) de •·-:,,
l'article 6 de la Quatrième .Convention de Genève. Les raisons données pour mettre
fin à 1 • application de la Convention dans son ensemble tout en maintenant certains
articles en vigueur vont dans le même sens. Les auteurs de la Convention de Genève
pensaient que les autorités des territoires occupés reprendraient rapidement le
contrôle des territoires occupés et qu'en tout état de cause, si l'occupation
devait se prolonger "les hostilités ayant cessé, il ne serait plus justifié de -•. ,;_;_-.
prendre des mesures rigoureuses contre la population civile" (p. 62-63).
104/ Voir l'annexe au rapport du Secrétaire général relatif à la souveraineté
permanente sur les ressources nationales dans les territoires ar.abes occupés
(A/36/648, annexe, par. 69, 10 novembre 1981). , ·;_; ;;
- 43 -
\
APPENDICE I
Annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907: règlements
concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre
Autorité militaire sur
le territoire occupé.
Définition de
l'occupation.
Etendue de l'occupation.
Rétablissement de
l'ordre et de la vie
publics.
La population ne peut
être forcée de donner
des renseignements.
Serment de la
population.
Respect de la propriété
privée.
[Original: anglais, français]
SECTION III
DE L'AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE
DE L'ETAT ENNEMI
ARTICLE 42
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il
se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée
ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette
autorité est établie et en mesure de s'exercer.
ARTICLE 43
L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait
entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes
les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et
d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie
publics en respectant, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur dans le pays.
ARTICLE 44
Il est interdit à un belligérant de forcer la
population d'un territoire occupé à donner des
renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur
ses moyens de défense.
ARTICLE 45
Il est interdit de contraindre la population d'un
territoire occupé à prêter serment à la Puissance
ennemie.
ARTICLE 46
L'honneur et les droits de la famille, la vie des
individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l'exercice des cultes,
doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
- 44 -
Les lois et coutumes de la guerre sur Terre (18 octobre 1907)
Pillage interdit
Mode de prélèvement
des impôts.
Contributions en argent.
Peines collectives.
M:>de de perception des
contributions de guerre.
ARTICLE 47
Le pillage est formellement interdit.
ARTICLE 48
Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé,
les impôts, droits et péages établis au profit de
l'Etat, il le fera autant que possible, d'après les
règles de l'assiette et de la répartition en vigueur,
et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir
aux frais de l'administration du territoire occupé dans
la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.
ARTICLE 49
Si, en dehors des impôts visés à l'article
précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en
argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que
pour les besoins de l'armée ou de l'administration de
ce territoire.
ARTICLE 50
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne
pourra être édictée contre les populations à raison de
faits individuels dont elles ne pourraient être
considérées comme solidairement responsables.
ARTICLE 51
Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu
d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général
en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette
perception que d'après les règles de l'assiette et de
la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré a~x
contribuables.
- 45 -
(
Les lois et coutumes de la guerre sur Terre (18 octobre 1907)
Limites à l'exercice du
droit de réquisition.
Qui a le droit de
réclamer ces services?
Mode de paiement.
Numéraire.
Créances de l'Etat.
M:>yens de transports.
Câbles sous-111arins.
ARTICLE 52
Des réquisitions en nature et des services ne
pourront être réclamés des communes ou des habitants
que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils
seront en rapport avec les ressources du pays et de
telle nature qu'ils impliquent pas pour les populations
l'obligation de prendre part aux opérations de la
guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés
qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité
occupée.
Les prestations en nature seront, autant que
possible, payées au cornptant1 sinon, elles seront
constatées par des reçus, et le paiement des sommes
dues sera effectué le plus tôt possible.
ARTICLE 53
L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir
que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles
appartenant en propre à l'Etat, des dépôts d'armes,
moyens de transport, magasins et approvisionnements et,
en général, toute propriété mobilière de l'Etat de
nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et
dans les airs à la transmission de nouvelles, au
transport des personnes ou des choses, en dehors des
cas reg1s par le droit maritime, les dépôts d'armes et,
en général, toute espèce de munitions de guerre,
peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des
personnes privées, mais devront être restitués et les
indemnités seront réglées à la paix.
ARTICLE 54
Les câbles sous-marins reliant un territoire
occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou
détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils
devront également être restitués et les indemnités
seront réglées à la paix.
- 46 -
~s lois et coutumes de la guerre sur Terre (18 octobre 1907)
Sitution juridique
de l'occupant.
Biens des communes,
des établissements
consacrés aux cultes,
des écoles, etc.
Poursui tes.
ARTICLE 55
L'Etat occupant ne se considérera que comme
administrateur et usufruitier des édifices publics,
immeubles, forêts et exploitations agricoles
appartenant à l'Etat ennemi et sè trouvant dans le pays
occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces
propriétés et les administrer conformément aux règles
de l'usufruit.
ARTICLE 56
Les biens des communes, ceux des établissements
consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction,
aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat,
seront traités comme la propriété privée .
Toute saisie, destruction ou dégradation
intentionnelle de semblables établissements, de
monuments historique s, d'oeuvres d'art et de science,
est interdite et doit être poursuivie.
Certifié pour copie conforme:
Le Secrétaire général du Minis tère des affaires
étrangères des Pays-Bas,
HANNEMA.
- 47 -
...
APPENDICE II
convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949
(Quatrième Convention de Genève)
ARTICLE 6
La présente convention s'appliquera dès le début de tout conflit ou occupation
mentionnés à l'article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention
cessera à la fin générale des opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an
après la fin générale des opérations militaires1 néanmoins, la Puissance occupante
sera liée pour la durée de l'occupation - pour autant que cette puissance exerce
les fonctions de gouvernement dans le territoire en question - par les dispositions
des articles suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51,
52, 53,.59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou
l'établissement auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au
bénéfice de la présente Convention •
. . .
ARTICLE 46
Pour autant qu'elles n'auront pas été rapportées antérieurement, les mesures
restrictives prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussi
rapidement que possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussi
rapidement que possible après la fin des hostiiités, conformément à la législation
de la Puissance détentrice.
ARTICLE 49
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de
personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance
occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel
qu'en soit le motif.
- 48 -
Toutefois, la Puissance occupante poUrra procéder à l'évacuation totale ou
partielle d'une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner
le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf
en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans
ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations,
devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées
soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient
effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité
et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les
uns des autres.
La Puissànce protectrice sera informée des transferts et évacuations dès
qu'ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une
région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la
population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert
d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.
ARTICLE 53
Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes
privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou
coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires.
ARTICLE 147
Les infraction graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent
l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des
biens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la
détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les
forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être
jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente
Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de
façon illicite et arbitraire.
- 49 -
APPENDICE III
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aoGt 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) du 8 juin 1977
SECTION II
REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU AU PRESENT PROTOCOLE
Article 85 - Répression des infractions au présent Protocole
1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et
des infractions graves, complétées par la présente section, s'appliquent à la
répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.
4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les
Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au
Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions
ou du présent Protocole:
a) Le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population
civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la quatrième
Convention.
- 50 -
B I B L I O G R A P H I E
Adeno Addis (Ethiopie)
George C. Chaponda (Zàmbie)
Kevin J. Madders (Royë.ume-~Uni}
Keith D. Nunes (Autriche)
Stanislaw E. Saalborn (Pologne)
Siegfried Wiessner (République fédérale d'Allemagne)
(Affiliés à la faculté de droit de l'Université Yale)
Attachés de recherche
du
Professeur F. Blaine Sloan
Faculté de droit de l'Université Pace
25 mai 1983
- 51 -
I. General Q., uestions of International Law
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NATIONS
UNIES AE
Assemblee generale
Distr.
Conseil economique et social GENERALE
A/39/326
E/1984/111
29 juin 1984
FRANCAIS
ORIGINAL: ARABE/ANGLAIS
ASSEMBLEE GENERALE
Trente-neuvieme session
Point 12 de la liste preliminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire de 1984
Point 8 de l'ordre du jour
provisoire**
SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES
RESSOURCES NATIONALES DANS LES
TERRITOIRES PALESTINIENS ET
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES
souverainete permanente sur les ressources nationales dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes
Rapport du Secretaire general
1. A sa .trente-hui tieme session, l 'Assemblee genera le a adopte la resolution
38/144 en date du 19 decembre 1983, dont le dispositif est libelle comrne suit:
"L'Assemblee generale,
1. Prend acte du rapport du Secretaire general relatif a la
souverainete permanente sur les ressources nationales dans les territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupes (A/38/282-E/1983/84)1
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secretaire general
concernant les incidences, en droit international, des resolutions de
l'Organisation des Nations Unies relatives a la souverainete perrnanente sur
les ressources naturelles, aux territoires palestiniens et autres territoires
arabes occupes et aux obligations d'Israel quanta son cornporternent dans ces
territoires (A/38/265-E/1983/85);
* A/39/50.
** E/1984/100.
84-16087 2994U (F) I • ••
A/39/326
E/1984/111
Franc;ais
Page 2
3. Condamne Israel pour son exploitation des ressources nationales des
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes,
4. Reaffirme que la Convention IV de La Haye de 1907 et la quatrieme
Convention de Gen~ve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 aout 1949 s'appliquent aux territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupes;
5. Souligne le droit du peuple palestinien et des autres peuples arabes
dont les territoires sont sous occupation israelienne d'exercer leur
souverainete et leur controle de fa9on complete, effective et permanente sur
leurs ressources naturelles et sur toutes leurs autres ressources, leurs
richesses et leurs activites econorniques;
6. Reaffirme egalement que toutes les rnesures prises par Israel pour
exploiter les ressources humaines et naturelles et toutes les autres
ressources, les richesses et les activites economigues des territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupes sont illegales et demande a
Israel de mettre fin irnmediatement a toutes ces mesures;
7. Reaffirme en outre le droit du peuple palestinien et des autres
peuples arabes subissant l'agression et l'occupation israeliennes a la
restitution de leurs ressources naturelles et humaihes et de toutes leurs
autres ressources et richesses et au retablissement de leurs activites
economiques, ainsi qu'a une pleine indemnisation pour l'exploitation,
l'epuisement, les pertes et les dornmages subis, et demande a Israel de
repondre a leurs justes revendications;
8. Demande a tousles Etats de soutenir le peuple palestinien et les
autres peuples arabes dans l'exercice des droits susmentionnes;
9. Demande a tousles Etats et a toutes les organisations
internationales, institutions specialisees, societes commerciales et autres
institutions de n'accorder ni reconnaissance, ni concours, ni aide aucune a
toutes mesures prises par Israel pour exploiter les ressources nationales des
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes ou pour modifier
d'une fa9on guelconque la composition dernographique de ces territoires, le
caractere et la forme d'utilisation de leurs ressources naturelles ou leur
structureJ
10. Prie le Secretaire general de developper les considerations figurant
dans son r~rt (A/38/265-E/1983/85) af in d' indiquer egalernent de fa9on
detaillee quels sent les ressources exploitees par les colonies de peuplement
israeliennes et les reglements et mesures imposes par Israel qui font obstacle
au developpement economique des territoires palestiniens et autres territoires
arabes occupes, et d'etablir une comparaison entre les pratigues d'Israel et
ses obligations au regard du droit international;
11. Prie egalement le Secretaire general de presenter ce rapport
detaille a l'Assemblee generale lors de sa trente-neuvieme session, par
l'intermediaire du Conseil economique et social."
I •• •
A/39/326
E/1984/111
Fran9ais
Page 3
2. En application de cette resolution, une equipe d'experts a ete engagee pour
etablir le rapport demande par l'Assemblee generale. Eu egard aux directives
enoncees dans la resolution, on a esti~e indispensable qu'un membre de l'equipe se
rende en Israel et dans les territoires occupes afin de recueillir les informations
les plus precises, detaillees et recentes sur "les ressources exploitees par les
colonies de peuplement israeliennes et les reglements et mesures imposes par Israel
qui font obstacle au developpement economique des territoires palestiniens et
autres territoires arabes occupes". A cette fin le 27 fevrier 1984, le Secretaire
general adjoint du Departement de la cooperation technique pour le developpement a
adresse au Representant permanent d'Israel une lettre libellee comme suit:
"Je me refere a la resolution 38/144 de l'Assemblee generale en date
du 19 decembre 1983 relative a la souverainete permanente sur les ressources
nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupes dans laquelle le Secretaire general etait prie de developper les
considerations figurant dans son rapport precedent et de les presenter a la
trente-neuvieme session de l'Assemblee, par l'intermediaire du Conseil
economique et social.
A cette fin, le Secretaire general serait tres reconnaissant au
Gouvernement israelien de bien vouloir lui communiquer les renseignements dont
il pourrait disposer.
En outre, afin de faciliter l'etablissement du rapport, M. Dante
Caponera, ancien chef de la Sous-Division de la legislation de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et expeTt confirme en
matiere de legislation sur les ressources en eau, effectuera une mission
d'enguete dans la region en mars 1984. M. Caponera aura pour tache de
recueillir sur place les informations relatives aux questions soulevees, en
particulier la politique d'occupation, les lois et reglements applicables en
matiere d'administration des ressources en eau et en terres, y compris les
pratiques administratives en la matiere.
Je serais oblige au Gouvernement israelien d'accueillir cette mission, de
rnettre a sa disposition les informations qu'il pourrait posseder et de preter
son concours pour tout autre renseignernent dont la mission pourrait avoir
besoin."
3. Le 4 mai 1984, le Representant permanent d'Israel a envoye la reponse
suivante:
"J'ai l'honneur de me referer a votre lettre du 27 fevrier 1984
concernant la resolution 38/144 de l'Assemblee generale relative a 'la
souverainete permanente sur les ressources nationales' dans les territoires
administres par Israel, et souhaite preciser les points suivants :
I ••.
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Dans les notes verbales en date du 3 aout 1981 et du 3 septembre 1982 gue
j'ai adressees au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
(voir A/36/648, annexe, appendice VU et A/37/600, par. 4), j'ai indique
quelle etait la position d 'Israel concernant les resolutions ayant trait a
cette question. Comme il a deja ete precise alors, mon gouvernement ne
pouvait s'associer aux mesures preconisees par l'Assemblee generale dans ces
resolutions, puisqu'elles etaient caracterisees par une hostilite politique
manifeste a l'egard d'Israel et presentaient les faits de maniere tendancieuse
et essentiellement partiale, passant sous silence les nombreuses activites
productives et les resultats remarquables enregistres dans la mise en valeur
des ressources nationales des territoires administres.
C'est la resolution 38/144 de l'Assemblee generale mentionnee dans votre
lettre qui a donne mandat au Secretariat d 'entreprendre ces activites sur la
question susmentionnee. Il convient de rappeler que cette resolution, ainsi
que celles qui ont ete adoptees par le passe au titre du meme point de l'ordre
du jour, precede d'une optique partiale et hostile a l'egard d'Israel et de
ses activites dans les territoires administres. Une telle position non
seulement est denuee de tout fondement puisqu'anterieure a la visite des
experts de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires, mais en
outre, remet inevitablement en question leur mission dans la mesure ou leurs
conclusions sont a l'evidence predeterminees. Israel. est un pays libre et
ouvert. Les journalistes, les touristes et toute autre personne peuvent se
rendre non seulement en Israel, mais aussi dans les territoires administres.
En fait, lorsque les organismes des Nations Unies adoptent et appliguent une
approche objective, Israel leur permet de recueillir les informations qui leur
sont necessaires.
Pour les raisons exposees dans cette lettre, vous comprendrez sans doute
aisement que mon gouvernement ne peut accepter d'initiatives fondees sur la
resolution 38/144 de l'Assemblee generale."
4. Etant donne la position prise par le Gouvernement israelien, l'expert n'a pas
ete en mesure de se rendre en Israel ni dans les territoires occupes. Il s'est
rendu cependant en Republique arabe syrienne et en Jordanie. Il s'est entretenu
avec les autorites competentes de ces pays ainsi qu'avec les representants
officiels de !'Organisation de liberation de la Palestine a Damas et a Amman au
sujet des questions visees par la resolution. Un autre membre de l'equipe s'est
rendu au siege des differents organismes des Nations Unies afin d'obtenir des
informations complementaires sur la question. Par une lettre datee du 8 juin 1984,
adressee au Secretaire general, le representant d'Israel a transmis, par
distribution a l'Assemblee generale et au Conseil de securite, "un rapport intitule
'Judee-samarie et le district de Gaza - une etude sur 16 ans', qui etait la version
abregee du rapport etabli par le Gouvernement israelien sur !'evolution econornigue
et sociale dans ces territoires entre 1967 et 1983". Le texte de la lettre et du
rapport joint en annexe a ete distribue sous la cote A/39/29-E/1984/124. Les
experts en ont eu connaissance pour la derniere partie de leurs travaux.
s. Le rapport des experts est reproduit en annexe au present document.
I • ••
ANNEXE
Rapport de l'equipe d'experts
Introduction
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1. La question de la souverainete permanente sur les ressources nationales dans
les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes est un sujet qui
preoccupe l'Assemblee generale depuis sa0 Vingt-septieme session au cours de
laquelle elle a adopte la resolution 3005 (XXVII) du 15 decembre 1972. Cette
question a fait l'objet de deux rapports presentes par le Secretaire general a
l'Assemblee a ses trente-deuxieme et trente-sixieme sessions (A/32/204 et
A/36/648). En outre, comme suite aux resolution 36/173 et 37/135, en date
respectivement du 17 decembre 1981 et 17 decembre 1982, deux rapports axes sur les
aspects juridiques de la question ont ete presentes i l'Assemblee generale i sa
trente.:.huitieme session: l'un d'eux (A/38/282-E/1983/84) presentait une.analyse de
certains aspects specifiques de la politique israelienne d'occupation - lois,
reglements, ordonnances militaires, pratigues administratives - et de leurs
incidences sur les ressources nationales des territoires palestiniens et autres
territoires arabes, tandis que l'autre (A/38/265-E/1983/85) co~prenait un examen
des principes du droit international, en particulier du droit regissant
l'occupation de guerre, des principes juridiques relatifs a la souverainete
permanente sur les ressources naturelles et de leur applicabilite aux territoires
occupes ainsi que des obligations incombant a Israeli cet egard.
2. Pour etablir le rapport demande par l'Assemblee generale dans sa resolution
38/144, l'eguipe a juge indispensable d 1effectuer une engu~te dans les territoires
occupes eux-m~mes de maniere i recueillir toute information disponible ayant trait
a la question de la souverainete permanente sur les ressources nationales de ces
territoires et de s'entretenir des divers aspects de cette question avec les
parties directement concernees notamment les autorites israeliennes. .
Malheureusement, les demarches pour avoir acces a Israel et aux territoires occupes
ont et:,e vaines.
3. Du 29 fevrier au 14 mars 1984, un membre de l'eguipe s'est rendu en Republique
arabe syrienne et en Jordanie, o~ il s'est entretenu avec les autorites compefentes
de ces pays ainsi gu'avec les representants officiels de l'Organisation de
liberation de la Palestine (OLP) a Damas et a Amman. I1 s'est egalement entretenu
en Republigue arabe syrienne avec les autorites de la province de Kouna:itra, et a
pu se procurer en Jordanie les documents presentes a un collogue international sur
"Israel et les eaux arabes", qui s'est tenu a l'Universite Yarmouk pendant son
sejour. Le 15 mai 1984, le Representant permanent de la Jordanie aupres de
l'Organisation des Nations Unies, a communique au Secretariat une liste
d'ordonnances militaires israeliennes relatives a l'utilisation des ressources en
eau sur la rive occidentale. Sa lettre et les pie6es jointes sent reproduites en
appendice au present document.
4. Un autre membre de l'eguipe a obtenu des informations au cours des visites
qu'il a effectuees en avril-mai 1984 aux sieges de l'Organisation internationale du
Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel, de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine
I •••
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dans le Proche-Orient, de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement et du Centre pour les droits de l'homme. L'equipe a egalement
examine les informations contenues dans les rapports des differents organes et
institutions specialisees des Nations Unies, dans la documentation emanant des
gouvernements et de l'OLP, les publications d'organisations de recherche
specialisees et dans d'autres publications traitant de la situation dans les
territoires occupes.
5. Les informations ainsi obtenues ont permis a l'equipe d'etudier de fa~on assez
detaillee la politique israelienne relative a !'exploitation des ressources en eau
des territoires occupes. Toutefois, s'agissant d'autres aspects comme les terres,
l'economie et les institutions sociales, culturelles et politiques dans les
territoires occupes, l'equipe n'a pas ete en mesure d'obtenir des informations qui
auraient complete de fac;on substantielle celles qui ont deja ete presentees a
l'Assemblee generale. Les donnees supplementaires que l'equipe a pu obtenir sur
ces points recoupent etroitement les informations reunies a partir des memes
sources par un autre groupe d'experts. Leur rapport (A/39/233-E/1984/79, annexe),
qui traite en detail des effets des etablissements israeliens sur les ressources en
terre, l'economie, la vie sociale et religieuse et le gouvernement local dans les
territoires palestiniens occupes, a ete presente au Conseil economique et social a
sa premiere session ordinaire de 1984 et sera soumis a l'Assemblee generale a sa
trente-neuvieme session, conformement a la resolution 38/166 de l'Assemblee du
19 decembre 1983 intitule "Conditions de vie du peuple palestinien dans les
territoires palestiniens occupes". C'est pourquoi on s'est borne dans le rapport
ci-apres a examiner la politique et les pratiques israeliennes relatives a
!'exploitation des ressources en eau des territoires occupes. L'equipe n'a pu
etablir l'etude comparative visee au paragraphe 10 de la resolution 38/144 de
l'Assemblee generale, car une telle etude exigerait la compilation complete des
informations les plus precises et les plus recentes concernant les pratiques
israeliennes sur les questions en litige, compilation qui ne pourrait etre etablie
que dans le cadre d'une enquete approfondie. or, comme il a ete indique, cette
condition indispensable ne pouvait pas etre remplie.
II. LA POLITIQUE DE L'EAU DANS LES TERRITOIRES OCCUPES
6. L'eau est une ressource naturelle vitale pour les habitants des territoires
occupes comme pour Israel 1/• Dans cette region, la valeur economique des terres
depend directement de l'approvisionnement en eau. Cela est devenu particulierement
important pour Israel et plus recemment pour la rive occidentale puisque la
competitivite de la production agricole est principalernent fonction des methodes
modernes d'irrigation fondees sur !'utilisation extensive de l'eau, les
precipitations naturelles ne permettant qu•une production agricole limitee.
7. Presque toutes les ressources en eau de la region, qu'elles soient de surface
ou souterraines, sont partagees par deux Etats ou plus. Le bassin au Jourdain est
partage entre la Republique arabe syrienne (ou se trouve, dans le territoire occupe
des hauteurs du Golan, le cours superieur de deux de ses affluents les plus
importants, le Banyas et le Hasbani), le Liban (ou prend sa source un autre
affluent, le Dan), la Jordanie (ou s'ecoule le Yarmouk, un affluent important) et
Israel. Il existe aussi dans cette region des nappes d'eau souterraines
I •• •
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internationales. C'est dans la partie ouest de la rive occidentale que prennent
naissance la .plupart des nappes aquiferes qui s'ecoulent de la rive occidentale
vers Israel, o~ ~lles_alimentent sources et puits.
8. Tousles pays reconnaissent l'etroite interdependance des ressources en eau
qui caracterise la region y. En fait, toute modification du flux des eaux de
surface ou des eaux souterraines par un pays a des consequences sur les activites
d'autres pays partageant le meme bassin. Ces consequences sont particulierement
ressenties dans les territoires situes en aval, qui sont tributaires des eaux
provenant de l'amont. Dans le~~as present, les eaux de surface ou souterraines
etant partagees, la Jordanie, la rive occidentale occupee et Israel sont a la fois
en amont et en aval, selon !'emplacement des bassins.
9. En Israel, les ressources en eau disponibles ont ete presque entierement
exploitees en raison de la croissance demographique et de !'augmentation de la
consommation d'eau qui s'en est suivie. On a etudie la possibilite de mettre sur
pied des projets d'amenagement hydraulique et un systeme centralise de gestion des
ressources en eau a ete cree sur la base d'une loi sur l'eau de 1959. Les
politiques et pratiques d'Israel relatives a l'eau et aux terres, que ce soit en
Israel ou dans les territoires occupes, laissent penser que le controle des
ressources en eau est une preoccupation majeure pour ce pays.
10. Comme le potentiel des ressources en eau de la region situee entre la
mer Mediterranee et le Jourdain est presque entierement epuise et que les besoins
en eau a usage domestique, agricole et industriel ne cessent de croitre, toute
amelioration appreciable de la situation consiste a exploiter de nouvelles sources
et a mettre au point des techniques permettant de mettre en valeur les sources
inexploitables par les moyens existants, par exemple l'ensemencement des nuages, le
dessalement, la reconstitution des nappes aquiferes, la recuperation des eaux usees
et la substitution de la technique de !'irrigation au goutte a goutte a celle de
!'irrigation par aspersion. Une autre solution serait d 1affecter a la consommation
domestique une partie de l'eau destinee a !'agriculture. Cependant, d'apres le
Commissaire a l'eau israelien, "detourner de la production vers la consommation
domestique une quantite d'eau representant le tiers de l'eau utilisee aujourd'hui
par !'agriculture entrainera une regression economique et sociale et nuira a la
politique de dispersion demographique" y.
11. Les politiques d'Israel relatives a l'eau appliquees dans les territoires
occupes se sont fondees sur la legislation existante, qu'il s'agisse du droit
coutumier, du droit ottoman, de la legislation edictee a l'epogue du mandat de la
Palestine, de la legislation jordanienne, egyptienne, israelienne ou des reglements
militaires. Par le biais des ordonnances et reglements militaires, le douvernement
israelien exerce depuis juin 1967 une autorite legislative, administrative et
judicicaire complete sur les territoires occupes et leurs habitants. Souvent, les
lois appliquees dans les territoires occupes allaient a l'encontre, du cadre
juridique d'avant 1967. Les institutions existantes ont egalement ete modifiees ou
remplacees afin de faciliter !'application des politiques relatives a l'eau.
I •••
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12. L'analyse ci-apr~s part d'une etude des lois et iristitutions telles qu'elles
existaient dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes
avant 1967. On salt cependant que jusqu'en 1984, les autorites israeliennes ont
edicte environ 1 200 ordonnances militaires; certaines avaient pour but de modifier
le statu quo juridique dans des dornaines relatifs a la gestion et a
l'administration des ressources en eau. Pour evaluer pleinement dans quelle mesure
lesdites ordonnances ont modifie ce statu quo, il serait indispensable
d'entreprendre une analyse detaillee non seulernent de celles·que l'on peut
librement consulter mais aussi des autres. Ila ete impossible de le faire, le
texte integral des ordonnances militaires pertinentes, notamment celles promulguees
jusqu'en 1984, n'ayant pas ete communique.
13. On analyse dans les sections suivantes plusieurs secteurs dans lesguels les
reglements et pratiques israeliens ont entratne des modifications du cadre
juridique et institutionnel relatif aux ressources en eau qui eiistait avant 1967
dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes.
II I. PRINCIPES DE LA PROPRIETE DE LI EAU
14. Le statut juridique de la propriete de l'eau dans la legislation israelienne
etendue aux territoires occupes est profondement different du statut prevu par le
droit interne - coutumier ou ecrit - qui s'appliguait aux territoires occupes. Si,
en vertu de ladite legislation et sous certaines reserves, les proprietaires
fanciers pouvaient revendiquer des droits de propriete privee OU des droits acquis
equivalents sur les eaux situees sur leurs terres ou dans leur sous-sol, cela est
interdit par la legislation des eaux israeli~nne, selon laquelle toutes les eaux,
de surface ou souterraines, sont propriete publique. Dans la mesure ou les
principes israeliens de propriete absolue de l'Etat sur les ressources en eau, ont
ete appliques aux territoires occupes sans exception, le statu quo juridique
d'avant l'occupation a ete sensiblement modifie en ce qui concerne la propriete des
ressources en eau dans ces territoires. Surles hauteurs du Golan, cela s'est
traduit par l'introduction integrale de la legislation israelienne dans ce
territoire, et sur la rive occidentale, par l'ordonnance militaire No 291 de 1968,
qui a abroge la loi jordanienne No 40 de 1952 sur le r~glement des differends
touchant la legislation des eaux et les droits sur l'eau. Compte tenu du fait gue,
dans le droit israelien, le droit d'eau est distinct du droit de propriete des
terres, l'extension de cette legislation aux territoires occupes a egalement
entratne une modification sensible du caractire juridique et de la valeur
economique et sociale de la propriete fonciere, car l'eau est dans les regions
desertiques une ressource extr~mement precieuse.
I.,. .
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IV. LE SY~TEME DE DISTRIBUTION ET OE CONTROLE DE L'EAU
15. La legislation israelienne sur la distribution et le controle des resources en
eau differe considerablement de la legislation, ecrite ou coutumiere, qui etait en
vigueur dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes.
D'une maniere generale, ces differences touchent a la nature et a l'importance des
restrictions qui_peuvent etre appliquees en ce qui concerne la captation et
l'utilisation de l'eau. La legislation israelienne a introduit un systeme tres
detaille de controle par l'administration centrale, en vertu duquel les eaux de
surface et souterraines ne peuvent etre captees et exploitees qu'avec un permis
delivre par l'administration uniquement pour les buts indiques, dans le domaine
interesse et dans les limites de l'allocation prevue. On mesure egalement les
quantites d'eau souterraine et de surface utilisees, ce qui est une pratique
generalisee et strictement observee.
16 •. Un regime special a cependant ete cree en faveur des "colonies planifiees", en
vertu duquel celles-ci ont droit a une allocation d'eau pour l'irrigation en tant
qu'utilisateurs collectifs, distincte des allocations individuelles octroyees a
tousles autres utilisateurs. La repartition interne de l'eau est laissee a la
discretion de l'administration de la dolonie, mais il convient de noter que si une
colonie n'utilise pas son quota annuel, elle peut recevoir la totalite de son
allocation d'eau l'annee suivante 4/. En general, cette procedure d'allocation
collective de l'eau ne s'applique pas aux utilisateurs arabes individuels. Le
systeme juridique d'allocation de l'eau qui etait en vigueur sur les hauteurs du
Golan et la rive occidentale se caracterisait par une souplesse beaucoup plus
grande et une protection plus complete des interets de l'utilisateur d'eau face a
l'autorite reglementaire de l'administration. Par exemple, dans la pratique
administrative et legislative jordanienne, lorsque l'eau d'un puits ne suffisait
plus aux utilisations pour lesquelles un permis avait ete accorde, OU si un puits
venait a s'assecher, un nouveau perm.is de forage etait automatiguement delivre afin
qu'un nouveau puits remplace l'ancien. Cela n'est plus autorise par la legislation
israelienne, comme le montre les nombreux refus opposes aux Arabes qui desiraient
forer de nouveaux puits.
17. Ence qui concerne la bande de Gaza, les deux systemes juridiques sont encore
plus eloignes, car a Gaza, aucun systeme de permis administratif n'etait en vigueur
et le droit de prelever de l'eau relevait du droit coutumier. On reconnaissait
ainsi les droits d'eau du proprietaire foncier et les droits de tous ceux pour
lesquels l'eau etait indispensable a la satisfation des besoins les plus
elementaires (droit d'etancher sa soif, chafa et droit d'irriguer, chirb). En
outre, des arrangements prives pouvaient etre conclus librement en vue d'acheter et
d'exercer les droits d'utilisation de l'eau.
18. La legislation israelienne restrictive en matiere d'allocation des ressources
en eau a ete mise en vigueur dans les territoires occupes par les ordonnances
militaires No 92 de 1967, relatives aux "Pouvoirs en matiere d'eau", et No 158 de
1967 portant modification de la loi jordanienne sur la supervision de l'eau de 1953
en ce qui concerne la rive occidentale; ainsi, les droits de propriete de l'eau qui
avaient ete acquis regulierement sous le regime juridique d'avant l'occupation ont
ete reduits dans toute la mesure permise par la loi israelienne dans ce domaine.
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19. La politique restrictive d'allocation de l'eau a ete denoncee par des sources
arabes comme empechant les Arabes de forer de nouveaux puits d'irrigation,
particulierement dans la vallee du Jourdain, alors que 25 puits ont ete fores dans
la region a des profondeurs allant de 200 a 750 metres pour alimenter des
colonies~- Les memes sources indiquent qu'Israel exploite annuellement entre 40
et 50 p. 100 des eaux de la rive occidentale par le fait que le bassin de la rive
occidentale est incline vers l'ouest, sans compter les quantites consommees par les
colonies israeliennes etablies sur la rive occidentale qui pompent de l'eau dans
leurs prores puits ou par l'office israelien des eaux Mekorot 6/. On signale aussi
des pratiques discriminatoires centre les residents arabes et ;isant a favoriser
les colonies israeliennes dans l'allocation de l'eau 1/·
20. D'autre part, il est impossible d'acquerir de nouveaux droits d'utilisation
des eaux de la fa~on connue et habituellement suivie par les populations arabes.
Par exempie, l'ordonnance militaire No 291 de 1968 a suspendu les procedures
prevues dans la loi jordanienn~ No 40 de 1952 relative a l'~djudication des droits
sur les te~res et l'eau et au r~glement des differends dans ce domaine, en vertu de
laquelle le droit d'utiliser l'eau pouvait etre reconnu, octroye ou adjuge. De la
meme fa~on, par les ordonnances militaires No 450 et 451 de 1971, tousles pouvoirs
du Directeur du cadastre et des leves jordanien - qui comprenaient le droit
d'octroyer des licences d'utilisation des eaux - ont ete transferes a un
"responsable" israelien. Dans la bande de Gaza et sur les hauteurs du Golan, les
droits coutumiers dont jouissaient auparavant les habitants locaux et qui leur
permettaient de forer des puits et de capter les eaux souterraines sans ·restriction
ont egalement ete restreints dans toute la mesure permise par la legislation
i sr ae lienne.
21. Les autorites militaires israeliennes semblent avoir applique en general les
dispositions de la legislation des eaux jordanienne tendant l limiter le
prel~vement ou !'utilisation des eaux par les populations arabes. Cependant, dans
le cas o~ la legislation locale ne prevoit pas de restriction, comme a Gaza et sur
les hauteurs du Golan, les dispositions israeliennes pertinentes regissant les
restrictions en matiere d'utilisation des eaux OU d'autres pratiques ont ete
appliquees, que ce soit sur la base d'ordonnances militaires ou a:autres
instruments juridiques, ou au moyen de decisions administratives 8/. L'affirmation
juridique des droits des Arabes a egalement ete affectee par la m;dification,
imposee par les autorites d'occupation, du mecanisme administratif
d'enregistrement, et done de preservation, des droits des eaux acquis.
22. Dans la legislation d'avant 1967, les registres locaux des droits des eaux
dans les hauteurs du Golan etaient conserves par le rnohafez (le prefet) de
Kouna1tra (Republique arabe syrienne), par le Directeur du cadastre de Jordanie
depuis 1966J par la Jordanian Natural Resources Authority (NRA) dans le cas de la
rive occidentale; et par les conseils de village ou rnunicipaux habilites ou par les
administrations coutumieres de l'eau dans la bande de Gaza. Par suite des
ordonnances militaires israeliennes No 92 de 1967, No 158 de 1967, No 291 de 1968,
No 389 de 1970, Nos 450 et 451 de 1971 et No 457 de 1972, ces fonctions
d'enregistrement ont ete assumees par les autorites israeliennes. Si la
legislation israelienne sur l'allocation et le controle des ressources en eau est
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plus restrictive que la legislation et les pratiques en vigueur dans ce domaine
avant 1967 dans les territoires occupes, l'inverse est egalement vrai sur un point
particulier, a savoir le transfert d'eau d'un bassin a l'autre et d'une region a
l'autre dans le meme bassin.
23. La legislation des eaux jordanienne en vigueur sur la rive occidentale avant
l'occupation israelienne interdisait expressement le transfext d'eau d'un bassin
hydrogr aph ique OU d 'un·e nappe aqu ifere a 1 1 autre 9/. Meme a 1' inter ieur du meme
bassin, l'eau ne pouvait etre transfer~e d'un end;-oit a l'autre sans une
autorisation du Conseil des ministres jordanien 10/. Etant donne que les pratiques
israeliennes en matiere de gestion des ressourcesen eau ne tiennent aucun compte
des.limites administratives, politiques et hydrologiques, les autorites
israeliennes sont en mesure de transferer de l'eau d'un bassin ou d'une nappe
aquifere a l'autre, que ce soit a l'interieur de la rive occidentale ou de la rive
occidentale vers d'autres regions. Ainsi, les eaux du bassin du Jourdain sont
detournees par le reseau de distribution d'eau national israelien et distribuees a
d'autres bassins jusque dans le desert du Neguev 11/. Le detournement des eaux du
Jourdain en quantites considerables a eu pour consequence une augmentation de la
salinite des eaux non captees qui s'ecoulent en Jordanie et dans la rive
occidentale, reduisant sensiblement les possibilites de les utiliser a des fins
domestiques et pour l'irrigation. Les eaux puisees dans la nappe phreatique de la
rive occidentale sont egalement dirigees vers ce reseau de distribution national.
Ces eaux sont quelques fois transferees du reseau de distribution national dans
d'autres bassins situes sur les hauteurs du Golan et la rive occidentale 12/.
Cette.methode de "partage de l'eau" W, permise par la legislation israelienne,
rend caduques les clauses de protection du bassin d'origine qui faisaient partie de
la legislation en vigueur sur la rive occidentale avant l'occupation. Elle peut
affecter les droits des eaux etablis et les structures d'utilisation
correspondantes dans la rive occideniale. Dans la mesure o~ le "partage des eaux"
se solde par des pertes nettes d'eau pour les territoires occupes, cela pose le
probleme du transfert des eaux d'un territoire occupe vers le territoire propre de
la puissance occupante !!/•
V. ADMINISTRATION DES RESSOURCES EN EAU
24. Le systeme israelien d'administration des ressources en eau semble assez
different de celui qui etait auparavant en vigueur dans les territoires occupes.
La difference fondamentale se situe pour l'essentiel sur le plan de l'approche, les
autorites israeliennes ayant confie a un Commissaire la gestion centralisee des
ressources en eau et a un office national des eaux le soin d'en assurer
l'approvisionnement. En revanche, meme si uncertain degre de centralisation
n'etait pas inconnu dans les territoires occupes avant l'occupation, certaines
fonctions de gestion des eaux d'irrigation etaient assumees par les collectivites
locales et en ce qui concerne l'approvisionnement en eau necessaire pour satisfaire
les besoins domestiques et municipaux, les responsabilites revenaient au premier
chef au conseil municipal de la ville de Gaza, aux municipalites de la rive
occidentale ou au mohafez de la ville de Kouna!tra (ha~teurs du Golan). Du fait de
diverses ordonnances militaires et pratiques le systeme israelien de gestion de
l'eau en general et d'approvisionnement public en eau a usage domestique et
municipale, en particulier .!.2_/, a ete etendu aux territoires occupes ce qui a
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entra1ne un amenuisement considerable des attributions et des responsabili tes des
collectivites locales 16/ de ces territoires, pour ce qui a trait en particulier a
l'institution et a la perception de droits et redevances au titre de l'utilisation
de l'eau. L'integration des services de base lies a l'eau, qui est en cours finira
par placer les territoires occupes dans une situation de dependance totale a
l'eqard des services israeliens, ce qui en fin de compte rendra leur dissociation
de ces derniers couteuse et delicate.
25. Bien que le nouveau systeme d'administration des ressources en eau impose dans
les territoires occupes ait abouti a la centralisation et a la non participation
des collectivites locales, le systeme israelien en tant que tel comporte certains
elements de decentralisation des responsabilites a divers echelons regional, _local,
et usagers, en effet, la participation des usagers a la definition de la politique
de l'eau, ainsi qu'a la planification, a l'amenagement et a la protection des
ressources en eau, constitue un des principes de base de la legislation des eaux
israelienne 17/. Pour assurer une telle participation divers organes ont ete crees
en Israel tels que notamment: le Conseil de l'eau (et ses comites regionaux pour
1' agriculture et 1 'approvisionnement en eau), .le Conseil des questions de drainage,
la Commission de planification, le Fonds d'ajustement des redevances d'eau, les
offices regionaux des eaux et le Tribunal charge des litiges en matiere de
ressources en eau.
26. Le benefice de la participation populaire etant, semble-t-il refuse a la
population arabe autochtone, s'agissant du moins de la participation aux organes
decentralises de gestion des ressources en eau - meme dans les cas ou les droits
legitimes de celle-ci sur ces ressources sont en cause ou sont susc~ptibles de
l'etre ou bien dans les cas ou les ressources faisant l'objet d'un examen sont
situees dans les territoires occupes - les utilisateurs arabes ne prennent pas part
a l'elaboration de la politique de l'eau pas plus qu'a celle des decisions ou a la
formulation des avis des organes competents. Il est done difficile denier que le
systeme israelien d 'administration des ressources en eau qui a ete introduit est
discriminatoire a l'egard de la population arabe.
VI. PROCLAMATION DE ZONES OU REGIONS SPECIALES
27. En vertu de la legislation israelienne, il est possible de declarer "zone ou
regions speciales", des "bandes de protection" 18/, des "regions soumises a
rationnement" 19/, des "districts de drainage" 20/, des "regions a proteger contre
les inondationset l'erosion des sols"; en outre":° des "regions de securite
militaire" peuvent egalement etre proclamees dans les territoires occupes. La
plupart des decisions de ce type soot arritees apres consultation des organes
competents au sein desquels la population est representee. Avant l'occupation
israelienne, le gouvernement n'exer<;ait qu'exceptionnellement ses prerogatives en
ce domaine. L'important faisceau de pouvoirs legislatifs que la loi israelienne
reconnait au service des eaux en matiere d'etablissement de zones OU regions
speciales permet a l'administration d'influer de maniere considerable sur la
repartition de l'eau et les schemas d'utilisation de celle-ci, De ce fait, les
services des eaux israeliens peuvent limiter ou interdire, les activites
individuelles interessant l'utilisation, la repartition et la protection de l'eau
dans les territoires occupes.
I •.•
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28. I1 est par exemple proclame dans l'ordonnance militaire No 1015 21/, que le
Commandant des forces israeliennes de la rive occidentale a interdit de planter des
arbres fruitiers avant d'avoir obtenu un permis du gouvernement militaire "afin de
preserver les ressources en eau et la production agricole". Les arbres deja
plantes doivent etre declares dans un delai de 90 jours, et un permis doit etre
obtenu pour chacun d'eux. Les inspecteurs de l'administration ont le droit
d'effectuer des perquisitions et de faire proceder a l'arrachage, aux frais des
proprietaires, des arbes pour lesquels aucun permis n'a ete delivre. Une
ordonnance posterieure llf comporte des dispositions restrictives analogues en ce
qui concerne les legumes. Dans d'autres cas, il a ete signale que les coutumes et
dispositions legislatives en vigueur en ce qui concerne les droits sur les eaux
d'irrigation, tant individuels que collectifs, et l'institution de zones protegees
autour des rivieres, des puits et canaux et autres ouvrages hydrauliques (harim) en
vigueur dans la bande de Gaza - n'avaient pas ete respectees et avaient ete
remplacees par des normes et principes israeliens par voie d'ordonnances militaires
OU de d.ecisions du service des eaux israeliens.
29. La mise en oeuvre dans les territoires occupes de ces pouvoirs legilatifs
etendus s'est trad~ite par une modification sensible des reglements regissant
1 1utilisation de l'eau dans les juridi~tions de Gaza, des hauteurs du Golan et de
la rive occidentale. La non representaton des usagers arabes au sein des organes
charqes de formuler des avis dans ce domaine est un element qui n'est conforme ni a
la legislation israelienne ni a la legislation arabe anterieurement en vigueur.
VII. PROTECTION DES DROITS SUR L'EAU
30. La legislation des eaux israelienne comporte des dispositions detaillees
relatives aux points suivants: procedures d'appel en ce qui concerne les decisions
touchant la reconnaissance des droiti acquis, proclamation de "regions soumises a
rationnement", relevement des redevances d'eau, delivrance ou modification des
permis et autorisations concernant l'utilisation de l'eau, promulgation des normes
regissant l'utilisation de l'eau et diverses autres decisions administratives
susceptibles d'~tre prises par les services charges de la gestion des eaux. En
outre, la loi prevoit le versement d'une indemnite a l'usager qui, par exemple, n'a
plus acces ou n'a qu'un acces reduit aux ressources en eau disponibles, par suite,
notamment, de 1 'a.doption de normes en ma ti ere d 'utilisation des eaux ou
d'ordonnances instaurant un rationnement. Les rapports israeliens mettent l'accent
sur le fait que les legislateurs se sont avant tout soucies de proteger les droits
des particuliers et d'assurer le versement d'une indemnite equitable dans le cas ou
des plaintes touchant des questions liees a l'eau etaient fondees 23/. Toutefois,
seuls les autorites israeliennes sont habilitees a examiner les appels concernant
de telles decisions, sans aucune participation arabe au processus d'examen et de
prise de decision. Les services des eaux sollicitent les avis de divers "conseils"
dans lesquels, contrairement aux pratiques en vigueur pour les Israeliens, les
Arabes ne sont pas representes £!/.
31. L'equipe n'a pu s'informer d'une maniere approfondies de la nature des
procedures d'appel interessant les declsions administratives des autorites
israeliennes chargees de la gestion des eaux. Apparemment, ce sont les commissions
militaires de recours ou d'appel qui constituent le premier recours offert. Ces
commissions, creees en vertu de l'ordonnance militaire No 172 de 1967, sont
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chargees d'examiner les appels concernant des affaires relevant de leur competence,
notamment les questions liees a l'eau. Elles se cornposent de trois officiers, dont
un au moins a une formation juridique. Elles ne peuvent apparemment formuler a
l'intention du Commandant de la region que des recommandations qui ne le lient
pas. En vertu de l'ordonnance militaire No 1062 de 1982, ces commissions de
recours sent desormais chargees de conna!tre des affaires foncieres, qui, jusgu'en
1982, relevaient de la competence des tribunaux arabes. Il n'a pas ete possible de
determiner si la population arabe pouvait interjeter appel contre les c;lecisions des
commissions militaires de recours aupres du Tribunal israelien de l'eau ou a•autres
tribunaux, ni guelles etaient les procedures en vigueur en ce qui concerne les
appels formes centre des decisions relatives a des questions liees a l'eau.
VIU. ASPECTS FINANCIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
(
32. Dans le cadre de la legislation israelienne, les modalites de calcul du
montant des droits et redevances lies a l'utilisation de l'eau et leur perception,
ainsi que les politigues suivies par les pouvoirs publics en matiere de
remboursement par les beneficiaires des depenses engagees au titre de projets de
mise en valeur des ressources en eau et de versement de subventions ou primes aux
usagers en vue de promouvoir des travaux d'amenagement des eaux, different de
celles qui etaient en vigueur dans ce domaine dans le systeme juridique interieur
des territoires occupes. Comme ce sont les politiques et les pratiques
israeliennes qui sont appliquees dans les territoires occupes et,que les interets
de la population arabe autochtone ne sont pas convenablement representes au sein
des organes publics charges de l'elaboration des politiques en ce domaine, les
usagers arabes risguent de subir des prejudices d'ordre financier et d'etre soumis
a des mesures discriminatoires 12J.
IX, INCIDENCES DE LA POLITIQUE DE L'EAU DES AUTORITES D'OCCUPATION
33. Compte. tenu de la controverse qui entoure la politique de l'eau des autorites
israeliennes dans les territoires occupes, il n'est guere surprenant que
l'evaluation des incidences de cette politique sur le plan de la repartition de
l'eau ainsi que sur celui du developpement economique, agricole, social et humain
fassent l'objet d'interpretations divergentes. Dans l'ensemble, si les sources
officielles israeliennes 26/ mettent l'accent sur les incidences benefiques
- introduction de techniques modernes de gestion de l'eau, realisation d'ouvrages
hydrauliques et protection contre la salinisation - les sources arabes font quanta
elles ressortir le caractere discriminatoire de la politique israelienne de l'eau
qui revient a priver les Palestiniens de la possibilite de pratiquer une
agriculture irriguee moderne en favorisant les colonies de peuplement israeliennes
consommatrices de grandes quantites d'eau et en assurant le flux des eaux
souterraines de la rive occidentale vers les nappes aquiferes exploitees par les
Israeliens.
34. En s'appuyant sur les precedents rapports du Secretaire general
(A/38/282-E/1983/84, par. 44 a 49), le ricent rapport sur "Les conditions de vie du
peuple palestinien" (A/39/233-E/1984/79, par. 51 a 54), les sources arabes 27/ et
israeliennes W, il est possible de dresser le tableau suivant de -
l'approvisionnement en eau et de la consommation d'eau: la consommation annuelle
d'Israil est de 1,7 milliard de m3, alors que la population arabe de la
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rive occidentale utilise environ 100 millions (dent 86 millions aux fins de
l'irrigation et 14 a des fins domestiques), les disponibilites atteignant en
principe 800 a 850 millions de m3 (600 millions de m3 d'eaux souterraines,
50 millions de m3 d'eaux de surface et 200 millions de m3 provenant des eaux du
Jourdain). Les colonies de peuplement israeliennes implantees sur la rive
occidentale (compte non tenu de celles du secteur oriental de Jerusalem) consomment
environ 26 millions de m3 , essentiellement aux fins d'une irrigation intensive
dans le cadre de projets agricoles executes dans la vallee du Jourdain.
35. Une partie considerable de l'approvisionnement en eau d'Israel est assuree
d'une part par le detournement des eaux du Jourdain, a raison selon les estimations
de 400 millions de m3 en moyenne 29/ et, d'autre part, par le captage des
precipitations arrosant la rive occidentale qui s'ecoulent vers l'ouest en
direction d'Israel (plus de 200 millions de m3 selon les estimations). Un expert
independant israelien lQ/ indique que le volume des "ressources en eau partagees"
s'eleve a 400 millions de m3 (il s'agit d'eaux prenant leur source sur la rive
occidentale ou la traversant susceptibles d'etre captees par les puits de la rive
occidentale) dont les Palestiniens de la rive occidentale utilisent environ
25 p. 100 (100 millions de m3) et Isarel les 75 p. 100 restants. Dans une autre
etude, le Commissaire israelien M. Meir Ben Meir, aurait reconnu "qu'un tiers de
l'eau alimentant Israel provient de la rive occidentale" 1.1/.
36. Les responsables israeliens prevoient une grave penurie d'eau, du fait que la
demande d'eau risque d'etre superieure aux possibilites d'approvisionnement et que
la surexploitation fait peser une menace sur les reserves, c'est pourquoi, ils sont
d'avis que:
"l'exploitation doit cesser en Judee et en Samarie et diminuer dans la
bande de Gaza. Les previsions actuelles en ce qui concerne la croissance
demographique et le developpement economique montrent qu'a la fin du siecle,
le deficit de ces deux regions en ce qui concerne l'eau sera de 200 a
400 millions de m3 par an" g;.
37. Comme le volume des disponibilites en eau de la rive occidentale (800 a
850 millions de m3) est bien superieur a celui de la consommation des
utilisateurs arabes de la rive occidentale (environ 100 millions de m3) et meme
de la consommation cumulee de la popul'ation arabe et des colons (125 millions de
m3), il est cl.air que la declaration precitee repose sur une prise en
consideration globale d'Israel et des territoires occupes. Sise place dans une
telle perspective, l'eventualite d'une penurie d'eau se fait jour et entraine
logiquement l'adoption de mesures limitant la consommation d'eau des Palestiniens
de la rive occidentale: comme le signale le Gouvernement israelien 33/, a partir
de 1977, la consommation d'eau a ete mesuree a l'aide de compteurs etcelle des
annees suivantes a ete fixee ace niveau, avec une marge de 10 p. 100 pour tenir
compte des erreurs. On a interdit aux agriculteurs arabes de farer de nouveaux
puits (a !'exception de deux) alors que l'Office israelien des eaux (Mekorot) a ete
autorise a en farer 30 nouveaux. Ces mesures ont permis de fournir les quantites
d 'eau voulues aux colonies agr icoles grandes consommat'r ices d 'eau et de proteger
l'ecoulement des eaux souterraines vers des nappes aquiferes exploitees par les
Israeliens. Un commentateur israelien 1_!/ a note que cette politique revenait a
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priver les Palestiniens de la possibilite de mettre en oeuvre les techniques
agricoles competitives faisant appel a une grande consommation d'eau necessaires a
l'exploitation de l'ensemble des terres irriguables, et a l~s exposer aux aleas
pluviometriques.
38. Le Gouvernement israelien, qui n'a pas nie la materialite de ces faits,
affirme qu'entre 1978 et 1980 (aucun renseignement n'est fourni au sujet des autres
annees) dans le cadre du systeme de partage de l'eau par pompage, la rive
occidentale a re9u un volume net d'environ 2 millions de m3• Il est egalement
fait reference a la modernisation et a l'agrandissement des ouvrages hydrauliques
destines a la consommation domestique, ainsi que de l'accroissement spectaculaire,
pour certaines periodes, de la consommation d'eau de sept municipalites.
Toutefois, ce rapport officiel israelien ne contient aucune indication sur la
ventilation de la consommation d'eau entre colons israeliens et population
palestinienne 35/.
39. Dans la Bande de Gaza, le volune des disponibilites en eau est de 50 millions
de m3 environ alors que la consommation atteint 110 millions, ce qui denote une
surexploitation considerable lourde de consequences pour les puits existants. Un
expert israelien (voir A/38/282, par. 48) a estime que la ~onction supplementaire
operee par les colonies qui etait de 30 a 60 millions de m par an contribuait a
cette surexploitation. Selon une declaration officielle israelienne les mesures de
restriction visant a limiter le captage de l'eau et les efforts deployes en vue
d'ameliorer la situation en ce qui concerne l'approvisionnement en eau ont permis
a•economiser plus de 20 millions de m3 par an. Cependant, les sources
officielles israeliennes ne fournissent pas de renseignements sur la repartition de
l'eau disponible entre habitants arabes et colonies israeliennes W•
I . ..
CONCLUSIONS
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40. Les politiques et pratiques israeliennes different fondamentalement de celles
qui etaient en vigueur dans les territoires occupes avant 1967. Dans la mesure ou
elles ont ete appliquees dans les territoires occupes, elles ont done profondement
modifie le cadre juridique et institutionne·1 qui existait au moment de
l'occupation. Les modifications ayant eu des incidences majeures portent notamment
sur :
i) Les droits d'eau dont jouissaient les usagers;
ii) La repartition des responsabilites en matiere de gestion et d'allocation
des eaux, notamment en ce qui concerne la fourniture de services
d'approvisionnement et d'evacuation des eaux usees dans les villes et les
villages;
iii) Le fait que le systeme de gestion de l'eau ne repose pas sur une
cooperation volontaire ni sur la participation locale des habitants
arabes interesses, mais sent subordonnes aux decisions des autorites
israeliennes.
41. La situation en Israel differe de celle qui regne dans les territoires occupes
car sur le territoire d'Israel proprement dit, l'utilisation d'un systeme moderne
et centralise est assortie d'une participation obligatoire. Etant donne par
ailleurs gu'Israel semble s'efforcer de freiner la consommation d'eau sur la rive
occidentale afin de proteger le flux des eaux de la rive occidentale vers les
nappes aquiferes d'Israel et que sa politique consiste a assurer entierement les
besoins en eau de ses colonies de peuplement, on ne voit pas tres bien comment le
systeme actuel de gestion des eaux peut fonctionner equitablement.
42. Dans la mesure OU les services des eaux des territoirs occupes ont ete
integres a ceux d'Israel et places dans un etat de dependance a leur egard, il sera
peut-etre difficile de gerer independamment des services aussi vitaux que la
distribution d'eau a usage domestique, communal, agricole et industriel. Il sera
done delicat et coOteux dans la pratique de dissocier les services des eaux des
territoires occupes de ceux d'Israel.
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Y Meron Benvenisti, The West Bank Data Project, (Washington, D.C., American
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1984), p. 14.
I/ Etat d'Israel, Ministere de la defense, Judea-Samaria and the Gaza
District - A Sixteen-year survey (1967-1983), novembre 1983 (ci-apres mentionne
sous l'appellation Judea-Samaria and the Gaza District), p. 14. Il est declare
dans ce document : "En ce qui concerne l 'eau,, la Judee-sarnarie et le territoire
d'Israel d'avant 1967 doivent etre consideres comrne une seule et rneme entite, La
zone situee entre le Jourdain et la mer Mediterranee partage plusieurs nappes
aquiferes de chaque c6te du bassin d'alimentation central".
11 Declaration du Comrnissaire israelien a l'eau, telle que reproduite dans le
numero au 5 juin 1978 du journal Ha'aretz.
y Virshubsky, "Water law in Israel", dans "Water laws in selected European
countries", FAO Legislative Study No 10, Rome, 1975, p. 108, La rnethode de
l'allocation d'eau, par opposition a celle consistant a traiter chaque colon comme
un consommateur distinct comme on le fai t normalemen,t dans le cas des utilisateurs
arabes, a egalement suscite des protestations de la part des moshavim (colonies
agricoles individuelles), qui ont affirme avoir fait l'objet d'une discrimination
par rapport aux kibutsirn (colonies collectives) pour ce qui est de l'allocation de
l'eau.
y Shawkat Mahmoud, "Agriculture and waters in the west Bank under Israeli
occupation", Amman, Ministere des affaires des territoires occupes,
novembre 1983, p. 1.
1/ Voir Turkaya Ataor, "The Israeli use of Palestinian waters" dans
Palestinian Rights and Denial, (Wilmette, Illinois, Medina Press, 1982), p, 153.
8/ Dans la bande de Gaza, par exemple, tres peu de permis de forage ont ete
delivris pour les populations arabes. L'un des arguments avances par les autorites
israeliennes a cet egard est que la seule eau disponible se trouve dans la nappe
phreatique profonde, et, par consequent, le cout du pompage de cette eau est repute
etre trop eleve pour un agriculteur local individuel. Cependant, des cooperatives
d'agriculteurs locaux se sont heurtees a la meme interdiction, alors que le cout du
forage profond devait etre finance par les Etats du golfe et la Jordanie. (Voir
David Kahan, "Agriculture and water in the West Bank and Gaza", West Bank Data Base
Project, Jerusalem, 1983), p. 111.
2/ Loi No 51 de 1959, art. 6c,
10/ Loi No 12 de 1968, art. 17,
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11/ Le reseau national de distribution d'eau est l'une des bases techniques
sur lesquelles se fonde le systeme israelien de gestion des ressources en eau.
Acheve en 1964, ce systeme integre preleve l'eau partout ou il yen a (bassin du
Jourdairi, nappes phreatiques), utilise le lac de Tiberiade (Kinneret) comme un
reservoir de regulation des eaux deuces de surface, les principales nappes d'eau
deuce comme res.ervoirs souterrains, transporte et distribue ces eaux par pipe lines
partout ou l'on en a besoin, jusque dans le desert du Neguev.
12/ Judea-Samaria and the· Gaza District, p. 15; Thomas Stauffer, "The spoils
of war" (document presente au Collogue international de Yarmouk sur Israel et les
eaux arabes, Amman, 25 et 26 fevrier 1984), p. 43; et John Cooley, "The war over
water", Foreign Policy, No 54 (1984), p. 3 a 27.
13/ Judea-Samaria and the Gaza District, p. 15.
14/ Ibid., p. 14, indique que de 1978 a 1980, le partage de l'eau s'est
traduit par un solde net en faveur des territoires se chiffrant a 2,2 millions
de m3 environ. Il n'y a pas d'autres renseignements sur la repartition des eaux
dans les annees precedentes ou suivantes et il n'a pas ete possible de corroborer
OU d'infirmer cette assertion grace a d'autres sources.
15/ Selon ce rapport "Les autorites israeliennes ont raccorde les principaux
centres de la rive occidentale et de Gaza aux reseaux d'adduction d'eau d'Israel",
ibid., p. 13.
16/ Selon des sources israeliennes, en 1978 Israel a modifie la legislation
jordanienne en vigueur relative aux collectivites locales "compte tenu de la
necessite de donner un statut" aux villages. Dans la pratique, pour ce ~ui est de
la gestion de l'eau, nombre de municipalites et de conseils de village ont ete
dessaisies de leurs attributions en matiere de controle de la repartition des
disponibilites en eau, celles-ci ayant ete transferees presque partout a l'Office
israelien des eaux (Mekorot). Les responsabilites des municipalites et des
conseils de village se limitent, pas meme dans tousles cas au demeurant, a
l'exploitation et a l'entretien du reseau.
17/ Ora Tamir, conseiller juridique du Commissaire (Israel), "Legal and
administrative aspects of the water laws in Israel", dans "Proceedings of the
Conference on Global Water Law Systems", Doc. M., (Valencia, 1975), p. 33.
18/ Lois sur l'eau de 1959, art. 14 et 15.
19/ Loi relative a l'assainissement et a la lutte centre les inondations,
art. 10 a 22.
~ Ibid., art. 17 a 35 et 53.
21/ Ordonnance militaire No 1015 du 8 aout 1982 relative au controle de la
plantation d'arbres fruitiers.
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~ Ordonnance militaire No 1039 du 5 janvier 1983.
~ Saoul Aloni, conseiller jur idique du Cornmissaire (Israel), ''Modern water
legislation and development", dans "Water for peace", Doc. P/55, 1967.
W Al Hamishmar et Jerusalem Post - 13 septernbre 1983 (Palestinian Press
Services, 8 septembre 1983).
W Selon certains articles de presse, la population arabe s'est plainte de ce
que le montant des redevances d'eau etait trop eleve (Al Fajr, 19 juin 1983), ou de
ce que Mekorot avait cesse de fournir de l'eau pour defaut de paiement des
redevances d'eau, dans certains villages druzes des hauteurs du Golan par exemple
(Pale~tinian Press Services, 24 mai 1983).
~ Judea-Samaria and the Gaza District, p. 14 a 18.
2:1/ Mahmoud, OE· cit., p. 20.
W Meron Benvenisti, The West Bank and Gaza, Data Base Project
(Washington, o.c., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982),
p. 23.
W Stauffer, op. cit., p. 90.
2,Q/ Benvenisti, op. cit., 1984, p. 14,
31/ Middle East Institute, The west Bank: An Assessment, janvier 1984, p. 84,
32/ J. Schwartz, "Water resources in Judea, Samaria and the Gaza Strip", dans
Daniel Elazar ea., Judea, Samaria and Gaza: Views on the Present and Future
(Washington, n.c., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982),
p. 99.
W Judea-Samaria and the G~za District, p. 14.
li/Benvenisti, op. c;:it., 1984, p, 14.
W Judea-Samaria and the Gaza District, p. 14 ff.
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Append ice
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Lettre datee du 15 mai 1984, adressee au Secretaire general adjoint
a la Cooperation technique pour le developpement par le Representant
permanent de la Jordanie aupres de l'Organisation des Nations Unies
[Original: anglais]
Me referant a votre lettre du 27 fevrier 1984 et suite aux entretiens qui ont
eu lieu entre les representants du Departement de la cooperation techniqu.e pour le
developpement et les representants jordaniens a New York et a Amman, je vous prie
de trouver ci-joint une liste des ordonnances militair.es promulguees par Israel,
puissance occupante, entre 1967 et 1982, pour controler l'utilisation des
ressources en eau par la population arabe de la rive occidentale.
One analyse objective de ces ordonnances permet de constater :
a) Qu'elles sont contraires aux principes du droit international applicable
a l'occupation militaire1
b) Qu'elles visent a etouffer les activites des agriculteurs arabes sur la
rive occidentale et les autres territoires arabes occupes.
Ce dernier objectif fait partie des plans israeliens visant a detruire tout
attachement et tout lien entre les populations arabes et leurs terres dans les
territoires occupes. Cette situation sert la politique israelienne de transferts
de populations et de confiscation des terres arabes dans ces territoires.
Je suis certain que cette lettre et les pieces jointes vous seront utiles pour
l'etablissement du rapport demande par la resolution 38/144 de l'Assemblee
generale, en date du 19 decembre 1983.,
(Signe) Abdullah SALAH
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Piece jointe
[Original: arabe]
Ordonnances rnilitaires relatives aux ressources en eau dans
les territoires arabes occupes promulguees par Israel
Conformement a la politique qu'elles ont adoptee, les autorites d'occupation
promulguent leurs ordonnances militaires sous forrne d'amendements aux lois
jordaniennes en vigueur sur la rive occidentale avant 1967. L'objectif de ces
mesures est de renforcer leur contr6le sur les ressources en eau afin de favoriser
leurs projets de colonisation. Parmi ces ordonnances, on peut citer notamment:
a) L'ordonnance militaire No 291 de 1969, relative aux leves topologiques et
hydrographiques. Cette ordonnance portait suspension des ti,~vaux de leves
topologiques et hydrographiques;
b) L'ordonnance militaire No 457 de 1972, reglementant les ressources
naturelles. Cette ordonnance constitue un amendement a la loi No 37 de 1966
(alin. a) et b) de l'article 19). Elle habilite le Commandant des forces
israeliennes de la rive occidentale a evaluer les terres et les ressources en eau
ainsi que les domrnages resultant de toute mesure prise par les autorites
a•occupation. Ce sont done les autorites d'occupation ou leurs representants qui
sont appeles a evaluer les dommages decoulant de mesures prises par ces memes
autorites dans le cadre de l'utilisation des ressources en eau;
c) L'ordonnance rnilitaire No 1039 de 1982. Cette ordonnance stipule que
quiconque se livre a l'agriculture doit fournir des renseignements sur son activite
(tels que la superficie en dunums des terres cultivees, les diverses cultures, le
nombre de plants et la date de leur plantation) et faire part aux autorites de
l'existence de tous puits servant a irriguer ces plants en indiquant la quantite
d'eau puisee au cours de 1982. Dans un rapport publie dans le journal Al-Qods du
18 decembre 1983, la Commission des droits de l'homme a declare que cette
ordonnance etait lourde et entra1nait de grandes depenses. Les agriculteurs arabes
ainsi que tous ceux qui souhaitent exploiter une plantation ou meme un jardin
potager se heurteraient a de nombreuses difficultes dans leurs activites et, avec
le temps, les terres qui ne seraient pas cultivees deviendraient des terres
domaniales et il serait aise pour les autorites d'occupation de les confisquer a
des fins de colonisation et d'expansioni
d) One ordonnance rnilitaire concernant l'eau a ete edictee en 1982. Elle
stipulait que quiconque utilisait chaque annee des quantites d'eau superieures de
11 a 25 p. 100 a celles prevues par la loi aurait a payer une amende de 30 agorot
par m3 , amende qui serait de 6 a 10 shekels par m3 pour les quantites depassant
de plus de 100 p. 100 la limite autorisee. Les autorites d'occupation ont installe
des compteurs sur les puits des agriculteurs afin de determiner les quantites d'eau
que les cultivateurs palestiniens peuvent utiliser pour l'irrigation.
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Les ordonnances militaires reglementant l'utilisation de l'eau par les
agriculteurs des territoires occupes s'accompagnent d'autres ordonnances
promulguees par les autorites d'occupation en vue d'affermir leur controle sur les
terres arables. L'une d'elles, l'ordonnance militaire· No 1015 de 1982 relative a
la supervision de la culture des arbres fruitiers, donne au Gouverneur militaire
israelien le pouvoir d'accorder ou de refuser des permis aux habitants palestiniens
souhaitant planter un arbre, meme dans le jardin de leur propre maison. Les
habitants en question sent done dans l'obligation d'obtenir un permis du Gouverneur
militaire israelien, de payer un droit a cet effet et de permettre aux autorites
d'effectuer une inspection petiodique afin de s'assurer qu'aucun arbre ne pousse
dans leur jardin, de maniere "illegale", c'est-a-dire en violation des
autorisations accordees par le Gouverneur militaire.
Toute personne qui contrevient aux instructions figurant dans cette ordonnance
est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'a un an. En outre,
l'ordonnance prevoit l'arrachage des arbres plantes en violation des conditions
approuvees par le Gouverneur militaire israelien lors de l'octroi du permis.
NATIONS
·lJNIES
Assemblee generate
Conseil economique et social
ASSEMBLEE GENERALE
Quarant ieme session
Point 12 de la liste pr el iminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Dist r .
GENERALE
A/40/381
E/·l:9'85/105
FRANCAIS
ORIGINAL: ANGLAlS
A ECONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire
de 1985
Point 6 de l ' ordre du jour
provisoire**
SOUVERAINETE PERMANENTE SOR
LES RESSOURC~S NATIONALES
DANS LES TERRI'rOIRES
PALESTINIENS ET AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Rapport du Secretaire general etabli en appl ication de la
decision 39/442 de l ' Assemblee generale
1. L' Assemblee generale a , par sa deci sion 39/442 en date du 18 decembre 1984 ,
pr1e le Secretaire general .de lui presenter. sa quarantieme session , par
l'intermediair e du Conseil economique et social, une etude compar ant les pratiques
d ' Israel dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et
ses obligat ions au regard du droit international , etude qu ' elle avait demandee dans
sa resolution 38/144 , en date du 19 decembre 1983 . Parsa resolution 38/144 ,
l ' Assemblee generale ava i t prie le Secretair e general de developper les '
considerat ions figurant dans son rapport sur les incidences , en droit
international , des resolut ions de l ' Organisation des Nations Unies r elatives a la
souverainete per manente sur les r essources naturelles , aux ter r itoires palestiniens
et autres territoires arabes occupes et aux obligations d'Isr ael quanta son
comportement dans ces territoires (A/38/265-E/1983/85) . Le Secretaire general
etait prie, en particulier , d'indiquer de f a~on detaillee quelles sont les
ressources exploit ees par les colonies de peuplement israeliennes et les reglements
* A/40/50/Rev.1.
** E/1985/100 .
85- 178 39 4894V (Fl I • ••
A/40/381:
E/1985/105
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et mesures imposes par Israel qui font obstacle au developpement economique des
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et a•e~ablir une
comparaison entre les pratiques d'Israil et ses obligations au regard du droit
international .
2. L'etude etablie en application des demandes precitees de l'Ass·emblee generale
figure dans l'annexe du present rapport.
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ANNEXE
Etude developpant les considerations figurant dans le rapport du
Secretaire general sur les incidences, en droit international, des
r,solutions de !'Organisation des Nations Unies relatives a la
souverainete permanente sur les ressources naturelles, aux territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupes et aux
obligations d'Israel quanta son comportement dans ces territoires
I. INTRODUCTION
1. Dans sa resolution 3Q/144 en date du 19 decembre 1983, l'Assemblee generale a
·accueilli avec satisfaction le rapport du Secretaire general concernant les
incidences, en droit international, des resolutions de !'Organisation des
Nations Unies relatives a la souverainete permanente sur les ressources naturelles,
aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et aux
obligations d'Israel quanta son comportement dans ces territoires
(A/38/265-E/1983/85) (ci-apres denommee etude de l 'expert jur idique) • Dans cette
meme resolution, l'Assemblee a prie le Secretaire general de developper les
considerations figurant dans son rapport afin d'indiquer egalement de fac;:on
detaillee quelles sont les ressources exploitees par les colonies de peuplement
israeliennes et les reglements et mesures imposes par Israel qui font obstacle au
developpement economique des territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupes et d'etablir une comparaison entre les pratiques d'Israel et ses
obligations au regard du droit international. Le Secretaire general a ete prie de
presenter ce rapport detaille a l'Assemblee generale lors de sa trente-neuvieme
session, par l'intermediaire du Conseil economique et social. Comme suite a cette
demande, le Secretaire general a soumis un rapport (A/39/326-E/1984/111) (ci-apres
denomme rapport sur les ressources en e.au) auquel etait annexe un rapport etabli
par une equipe d'experts. Le rapport sur les ressources en eau portait
essentiellement sur !'exploitation des ressources en eau par Israel dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et sur les reglements
et mesures adoptes par Israel a cet effet.
2. Le 18 decembre 1984, l'Assemblee generale a adopte la decisicin 39/442 dans
laquelle elle a prie le Secretaire general de lui presenter, a sa quarantieme
session, par l'intermediaire du Conseil economique et social, une etude comparant
les pratiques d'Israel (en matiere d'exploitation des ressources naturelles) dans
les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et ses
obligations au regard du droit international.
3, La presente etude, etablie comme suite aux demandes contenues au paragraphe 10
de la resolution 38/144 de l'Assemblee generale et a la decision 39/442 developpe,
comme l'Assemblee l'a souhaite, les considerations figurant dans l'etude de
l'expert juridique visee au paragraphe 1 ci-dessus et etablit une comparaison entre
les pratiques d'Israel et ses obligations. Elle n'expose pas a nouveau en detail
les regles et normes juridiques internationales examinees dans l'etude de l'expert
juridique. Dans cette etude (A/38/265-E/1983/85, annexe, par. 52), l'expert avait
abouti aux conclusions ci-apres:
I •••
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"Le droit des peuples et des Etats a la souverainete permanente sur leurs
ressources naturelles a ete reconnu comme principe du doit international meme
si son contenu exact et ses rapports avec d'autres principes du droit
international n'ont pas encore etA pleinement ,1abores ni definis. Le
principe de la souverainete permanente a ete expressement applique par
l'Assemblee generale aux territoires palestiniens et aux autres territoires
arabes occupes et des resolutions du Conseil de securite ont. egalement traite
de la question de la protection des droits de propriete dans ces territoires.
De plus, l'Assemblee generale· et le Conseil de securite ont reconnu
l'applicabilite aux territoires occupes du droit regissant l'occupation de
guerre. Ce dernier apporte une certaine garantie au principe de la
souverainete permanente lequel renforce et consolide le droit regissant
l'occupation de guerre. Ce droit devrait etre interprete et applique de fagon
a preserver autant que possible le principe de la souverainte permanente."
4. S'agissant des incidences des resolutions de l'Organisation des Nations Unies
relatives a la souverainete permanente sur les ressources naturelles, aux
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes et aux obligations
d'Israel quanta son comportement dans ces territoires, l'expert juridique a
constate ce qui suit (A/38/265-E/1983/85, annexe, par. 51) :
" ••• Les resolutions de !'Organisation des Nations Unies ont notamment les
incidences suivantes en ce qui concerne la souverainete permanente sur les
ressources naturelles, les territoires palestiniens et autres territoires
arabes occupes ainsi que sur les obligations d'Israel quanta son comportement
dans les territoires en question:
a) Le droit fondamental des peuples et des nations a la souverainete
permanente sur leurs ressources naturelles est un droit qui consiste a
utiliser, a controler et a aliener librement ces ressources. Ce droit ne peut
&tre pleinement exerc4 que lorsque les Etats et les peuples inter~sses
reprennent le controle des territoires occupes. Cette reprise de. controle
constitue la premiere incidence des resolutions relatives a la souverainete
permanente sur les ressources naturelles;
b) La deuxieme incidence qui decoule directement du droit fondamental
'en question serait que pendant toute periode intermediaire, dans l'attente de
la reprise de controle susmentionnee, la population locale retrouverait le
controle des terres, de l'eau et des autres ressources naturelles. C'est
ainsi notamment que les communes et autres collectivites locales
palestiniennes pourraient avoir le controle des ressources naturelles dont
elles avaient la responsabilite avant l'occupation;
c) Une troisieme incidence serait que la Puissance occupante est tenue
de ne pas s'immiscer dans l'exercice de la souverainete permanente par la
population locale;
d) Une quatrieme incidence des resolutions de !'Organisation des
Nations Unies serait que la souverainete permanente sur les ressources
naturelles viendrait renforcer la protection dont jouissent les ressources
I . •.
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naturelles des territoires occupes au titre du droit regissant l'occupation de
• guerre. En tout etat de cause, les ressources naturelles en question ne
sauraient etre utilisees par la Puissance occupante que dans les limites
imposees par les reglements de La Haye et par la Convention de Geneve relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre. Les terres et
autres ressources ne peuvent pas etre saisies pour implanter des colonies ni
etre acquises de fa9on permanente dans quelque but que ce soit. Les terres et
autres ressources appartenant a des personnes privees ne peuvent etre
requisitionnees, si necessaire, pour les besoins de l'armee d'occupation et ce
moyennant une indemnisation. Seul l'usufruit est admis pour les terres
appartenant a l'Etat occupe et les revenus qui en sont tires ne doivent etre
employes qu'aux fins de l'occupation. S'il est vrai que dans la pratique il
est arrive que des mines aient ete exploitees, il est stipule a l'article 55
des reglements de La Haye que la Puissance occupante doit 'sauvegarder le
fonds' des proprietes dont elle a l'usufruit. Le principe de la souverainete
permanente impliquerait que les ressources naturelles ne devraient pas etre
entamees et il mettrait !'accent sur cette derniere disposition de
!'article 55. Une autre obligation imposee par les reglements de La Haye est
que les biens des communes doivent etre traites comme la propriete privee.
Les terres detenues pour le compte des communes et des collectivites locales
analogues beneficient de la meme protection que la propriete privee meme si
elles appartenaient officiellement a l'Etat ou aux autorites centrales. Le
principe de la souverainete permanente des peuples sur leurs ressources
naturelles implique le renforcement de cette disposition ainsi que des autres
limites imposees par le droit regissant !'occupation de guerre a !'utilisation
des ressources naturelles par une puissance occupante;
e) Une cinquieme incidence de la souverainete permanente serait de
consolider en droit international le droit a indemnisation pour toute perte ou
tout prejudice concernant ies ressources naturelles resultant d'une violation
du droit regissant !'occupation de guerre."
5. Comme il n'a pas ete possible d'envoyer une mission d'enquete dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes pour recueillir des
renseignements sur les ressources naturelles exploitees par Israel dans ces
territoires OU sur les reglements et mesures imposes par Israel ace propos, on
s'est fonde, aux fins de l'etablissement de la presente etude, sur des
renseignements contenus dans des rapports de !'Organisation des Nations Unies et
dans d'autres documents disponibles.
6, La presente etude est divisee en deux grands chapitres. Le premier traite des
ressources en terres et le second des ressources en eau. Dans chaque chapitre, on
tente d'abord d'evaluer les ressources naturelles exploitees et les politiques
adoptees a cet effet, puis on examine brievement, a la lumiere des regles et normes
juridiques internationales exposees par !'expert juridique dans !'annexe au
document A/38/265-E/1983/85, les obligations juridiques internationales d'Israel
concernant l'exploitation de ces ressources dans les territoires palestiniens et
autres territoires arabes occupes. Enfin, on compare les pratiques d'Israel et ses
obligations.
I •••
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II. RESSOURCES NATURELLES DES TERRITOIRES PALESTINIENS ET
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES EXPLOITES PAR ISRAEL
A. Terres
7. L'exploitation des ressources en terres, examinee dans le contexte du droit
regissant l'occupation en temps de guerre dans l'etude de l'expert juridique,
englobe la saisie, la confiscation et !'expropriation de terres, domaniales ou
Privees, appartenant a la population arabe des territoires occupes. Cette notion
englobe egalement l'installation de colonies de peuplement de nationaux de la
Puissance occupante dans les territoires occupes. En consequence, dans la presente
etude, la creation de colonies de peuplement israeliennes dans les territoires
palestiniens et autres terr i to ires arabes occupes, avec ou sans l' approbation
prealable du Gouvernement israelien, est consideree comme l'exploitation, par
Israel, des ressources en terres des territoires occupes.
8. Un rapport detaille sur la souverainete permanente sur les ressources
nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes
(A/38/282-E/1984, annexe, par. 36) etabli par un consultant en 1983, cite les
politiques legislatives ci-apr~s (exposees par l'ancien maire-adjoint de Jerusalem,
M. Meron Benvenisti), qui illustrent les pratiques israeliennes relatives a la
terre des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupes:
"a) Biens d' 'absents'. Il s•agit des terres et autres biens appartenant
a des citoyens de la rive occidentale qui ont quite la region en 1967. Les
terres sont administrees par le Custodian of Abandoned Property
(administrateur des biens abandonnes), qui a donne a bail de larges
superficies aux colonies agricoles israeliennes de la vallee du Jourdain;
b) 'T.erres domaniales enregistrees'. Il s'agit de biens enregistres au
nom du Tresor du Gouvernement jordanien ou au nom du roi de Jorda~ie. Le
gouvernement militaire les administre a titre temporaire, pour la duree de
l'occupation. En realite, i1 les traite comme des terres domaniales
israeliennes et les donne a bail aux colons israeliens, y compris dans le
cadre des programmes d'autoconstruction, c'est-a-dire pour des baux a long
terme (49 ans, renouvelables);
c) Terres requisitionnees a des fins militaires. Il s'agit de terres
appartenant a des particuliers qui sont saisies par le gouvernement militaire,
aux termes d'une ordonnance par-laquelle il proclame qu'il a besoin de ces
terres pour des 'imperatifs militaires vitaux et immediats'. Les terres
demeurent propriete privee, et le gouvernement militaire paie un layer pour
leur 'utilisation'. De nombreuses colonies auraient ete implantees sur ces
terres;
d) Terres ferm~es d'acces interdit reservees a des fins militaires. Il
s'agit de zones dont l'acces a ete interdit par le gouvernement militaire, qui
les utilise comme terrains d'entrainement, champs de tir, etc. Il arrive que
les militaires autorisent qu'elles soient cultivees lorsqu'ils ne les
utilisent pas. Ces terres tendent a devenir des terres 'requisitionnees',
comme par exemple dans le cas de Kiryat Arbat;
I •••
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e) 'Terres juives'. Il s'agit de terres qui appartenaient a des Juifs
avant 1948 et qui etaient administrees par l'administrateur jordanien des
biens ennemis;
f) Terres achetees par des entites juives. Jusqu'en 1979, seuls des
organismes publics juifs etaient autorises par le gouvernement militaire a
acheter des terres sur la rive occidentale, et la plupart de ces terres ont
ete acquises par une filiale du Fonds national juif; mais depuis 1979, des
citoyens israeliens ont ete autorises eux aussi a acheter, a titre prive, des
terres sur la rive occidentale;
g) Terres expropriees pour cause d'interet public. Le gouvernement
militaire recourt a la loi jordanienne relative a l'expropriation de 1953,
notamment pour acquerir des terres en vue d'y construire des routes, y compris
de grandes arteres et des routes d'acces aux colonies israeliennes,
puisqu'en 1972 la Haute Cour de justice israelienne a reconnu que les colons
israeliens faisaient partie de la population de la rive occidentale."
9. Les terres appartenant aux residents arabes de la rive occidentale et annexees
par Israel comprendraient des terres cultivables et des terres pouvant se preter a
la creation de colonies de peuplement israeliennes. L'annexation de certaines de
ces terres a ete evoquee dans le rapport du Comite special charge d'enqueter sur
les pratiques israeliennes concernant les droits de l'homme de la population des
territoires occupes (A/8089, par. 124). La Jordanie et l'Egypte ont periodiquement
indique a l'Organisation des Nations unies de nouvelles expropriations de terres
arabes dans les territoires occupes ~/.
10. S'agissant des hauteurs du Golan, un rapport de consultants sur les ressources
nationales dans les territoires arabes occupes et les incidences de l'occupation
sur le developpement des Etats arabes, des territoires occupes et leur population
(A/36/648) contenait au paragraphe 14 de son annexe les indications ci-apres :
"On ne dispose pas de renseignements precis sur l'occupation des terres
dans les hauteurs du Golan, car cette zone est sous le contr8le direct des
forces militaires israeliennes. Au moment de l'occupation, pratiquement toute
la population syrienne du territoire occupe ainsi que 16 000 refugies
palestiniens qui vivaient alors sur les hauteurs du Golan ont ete obliges de
quitter les lieux. Depuis cette date, Israel a etabli au moins 30 colonies
dans cette region, mais il n'est pas possible d'evaluer la superficie totale
des terres en question."
11. Une analyse de la genese de la politique israelienne consistant a creer des
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires
arabes occupes contenue dans un rapport etabli sur la demande de la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) (TD/B/870), specifie
que:
"Peu apres la guerre de 1967, le Gouvernement israelien a habilite le
Jewish National Fund et l'Israeli Lands Administration a acheter des terres
dans les territoires. En 1973, l'Israel Lands Administration disait avoir
achete plus de 30 000 dounoums sur la rive occidentale et le Jewish National
Fund 10 000 dounoums. En outre, les deux organismes auraient acheve plusieurs
centaines de milliers de dounoums par l'intermediaire d'agents. Qui plus est,
. I • ••
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,-
les autorites israeliennes controlaient a cette date plus de 730 000 dounoums
de terres cultivees dites du 'domaine public', sur la rive occidentale, et
300 000 dounoums de terres le long des collines de Judee." !1/
12. Il est egalement precise au paragraphe 35 du rapport precite de la CNUCED
(TD/B/870) qu'a la fin de 1978, les donnees concernant les nouvelles colonies de
peuplement creees par Israel dans la partie arabe de Jerusalem et sur la rive
occidentale s'etablissaient comme suit:
Colonies de peuplement israeliennes dans la partie arabe
de Jerusalem et sur la rive occidentale
Superficie Nombre de Nombre
totale colonies de de
Lo~ements
Emplacement (en dounoums) peuplement colons construits prevus
Ramallah et Al-Bireh 35 600 12 1514 198 50
Hebron, Bethleem
et. Jericho 116 150 12 6 895 543 8 000
Naplouse, Jenin et
Tulkarm 20 850 14 1 050 246 2 237
Vallee du Jourdain 80 700 19 4 688 145 330
Total pour la rive
occidentale 253 310 57 14 147 1 132 10 617
Partie arabe de,
Jerusalem 94 564 -11 76 000 26 918 55 450 Total 347 874 68 90 147 28 050 66 067
Source: Chiffres tires d'un rapport etabli en fevrier 1979 par le Departement
economique de ,la Royal Scientific Society of Jordan et repris dans le Journal of
Palestine Studies, vol. VIII, No 4, ete 1979.
13. Le rapport etabli pour la CNUCED (TD/B/870) fournit des re.qseignements plus
detailles sur les politiques visees au paragraphe 7 ci..,;dessus, au sujet de la
maniere dont Israel acquiert des terres dans les territoires occupes. I,es extraits
ci-apres illustrent les procedures suivies :
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"69. Diverses methodes sont utilisees pour acquerir des terres dans les
territoires occupes mais, sur la rive occidentale par exemple, on se prevaut
generalement d'une disposition de la loi jordanienne heritee de l'epoque de
!'empire ottoman, selon laquelle certaines terres villageoises (terres Miri)
ne peuvent etre revendiquees que si elles sont cultivees. Ces terres Miri
couvraient environ 70 p. 100 de la rive occidentale et, chaque fois qu'elles
etaient laissees en jachere ou en pature, le gouvernement aiait le droit d'en
disposer a son gre. Grace a cette loi, la mainmise sur une bonne partie des
terres est aujourd'hui chose faite.
70. Tout en se servant du droit jordanien en vigueur, Israel s'est dote
d'autres moyens d'appropriation. L'une des premieres mesures qu'il a prises a
ete la promulgation de l'ordonnance militaire No 58 concernant les biens
fanciers des proprietaires absents. Aux termes de cette ordonnance, le
proprietaire absent s'entend de toute personne ayant quitte la rive
occidentale 'le 7 juin 1967, ou avant ou apres cette date'. Ces terres en
cause sont commises a la garde d'un 'administrateur', lequel est legalement
charge de sauvegarder les droits du veritable proprietaire jusqu'a son
retour. Ce pouvoir a toutefois servi de plusieurs fac;::ons les interets
d'Israel, en ce sens qu'il' est ~ouvent difficile au proprietaire d'une terre
d'etablir ses droits quand ces derniers se sont transmis de generation en
generation, par voie de succession, sans que rien ait jamais ete consigne par
ecrit. Dans des circonstances normales, le recours a des temoins est souvent
possible mais en l 'occurrence, la population' etant dispersee, cette
possibilite est frequemment exclue et, surtout l'administrateur fait en
general deliberement Obstacle a la recherche de preuves. En fait,
l'ordonnahce No 58 a confere a l'administrateur de larges pouvoirs qui lui ont
permis d'agir comme un veritable proprietaire; et dans les cas OU le
proprietaire absent a pu, a son retour, etablir son titre sur des terres deja
vendues, l'indemnisation a ete extremement faible. L'exode qui s'est produit
pendant la guerre de 1967 - et qui pour beaucoup des interesses ne devait etre
que temporaire - conjugue avec les mouvements de population ulterieurs, a
donne a l'administrateur le controle effectif d'une vaste superficie de
terres, et ce controle est sans aucun doute exerce dans le cadre d'une
politique plus vaste conc;::ue dans l'interet d'Israel £/. De surcro1t, beaucoup
de ceux qui ont fui pendant les hostilites sont alles a l'etranger et,
lorsqu'ils souhaitent rentrer chez eux, ils en sont le plus souvent empeches
par la politique israelienne actuelle.
"71. Responsable des terres des proprietaires absents, l'administrateur doit
aussi delivrer un permis de cession pour que lesdites terres puissent etre
venduesJ or ce permis est souvent refuse. Ainsi, meme s'il etablit son titre
de propriete, un proprietaire absent ne peut pas vendre ses terres.
72. Independamment des pouvoirs de controle mentionnes ci-dessus,
!'appropriation effective des terres a ete facilitee par des ordonnances
militaires modifiant la legislation en vigueur. Sur la rive occidentale, la
loi jordanienne interdit !'appropriation sans juste compensation et le
proprietaire lese a le droit d'interjeter appel devant le tribunal de premiere
I •••
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instance. Par une succession d'ordonnances militaires, les droits des
proprietaires ont ete limites de fayon a faciliter l'expropriation. La
necessite de publier l'intention d'expropriation a ete supprimee (ordonnance
No 321). Le recours eventuel est forme, non plus devant la juridiction
civile, mais bien devant une commission speciale (No 172). La procedure de
reglement des differends fonciers par un tribunal competent, debouchant sur
!'inscription du titre au cadastre, a ete abolie (No 291). Au moment de
l'occupation, le tiers environ seulement des terres de la region de la rive
occidentale avaient ete cadastrees et, dans les cas ou il a fallu par la suite
Jtablir les titres de propriete, les sequelles de la guerre rendaient
difficile la production de preuves telles que temoignages, quittances, etc.
De plus, lorsque l'expropriation a ete decidee, la charge de la preuve incombe
au proprietaire et, si ce dernier ne peut etablir ses droits, la terre est
consideree comme partie du Domaine qu'Israel pretend avoir herite en tant que
successeur legitime des precedents Gouvernements jordanien et egyptien. On
peut alors en prendre possession sans paiement d/. Par ailleurs, un systeme
de couvre~feu interdisant aux habitants de sortir entre le crepuscule et une
heure avancee de la matinee (9 heures parfois) ou les restrictions aux
deplacements de la population rendent difficile, voire impossible,
!•exploitation d'une bonne partie des terres qui restent.
75. Il faut souligner que les expropriations se font par le truchement des
autorites militaires, auxquelles les pouvoirs ont ete transferes comme indique
plus haut, si bien que ceux qui desirent acquerir des terres, par exemple aux
fins d'installation, n'ont pas besoin de passer par les voies civiles
normales. Les garanties habituelles •ayant ete supprimees du fait du transfert
de la procedure d'appel du tribunal civil de premiere instance a la Commission
de recours composee de militaires, le proprietaire lese n'a d'autre issue que
d'en appeler aux forces d'occupation; et comme le commandant militaire de la
region est habilite a faire expulser et incarcerer quiconque refuse d'evacuer
les terres dans le delai fixe par l'ordre d'expropriation, les autorites
militaires ont pu operer tranquillement de nombreuses saisies qui, dans des
circonstances normales, auraient rencontre une opposition. Les decisions de
la Commission de recours ne sont pas publiees - de sorte qu'il n'existe aucune
jurisprudence - et sont de surcroit sans appel. Elle est done, en fait un
instrument efficace et rapide de la poli tique d' Israel, plutot qu 'un intrument
de justice. Par exemple, une methode courante d'acquisition de terres par les
autorites israeliennes consiste a declarer qu'a leur avis, telle parcelle fait
partie au Domaine et a informer le moukhtar local (sage du village) de leur
intention de l'exproprier. Du meme coup, le proprietaire arabe est tenu de
prouver devant la Commission que le terrain lui appartient. A mains que la
terre (si elle se trouve sur la rive occidentale) n'ait fait l'objet d'un
differend immediatement avant l'occupation, elle n'aura pas ete inscrite au
cadastre conformement a la legislation en droit jordanienne; or, alors que
d'autres systemes juridiques admettent la preuve du titre de propriete par
presentation de quittances d'impots OU de depositions faites sous serment; ces
pieces sont en general insuffisantes pour la Commission de recours et bon
nombre d'expropriations ont eu lieu malgre les appels interjetes devant la
Commission, sur la base de telles preuves."
14. Dans une etude etablie par l'ancien maire adjoint de Jerusalem,
M. Meron Benvenisti, il est indique que:
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"Les Israeliens sont en train de contr8ler directement plus de 40 p. 100
des terres de la rive occidentale et 31 p. 100 des terres de la bande de
Gaza. Les Palestiniens pourront probablement conserver au mains un contr8le
limite sur 3,2 millions de dounoums sur la rive occidentale et
250 000 dounoums a Gaza (soit 58 et 69 p. 100 respectivement). Pour saisir la
signification de ces chiffres, il faut se souvenir qu'il ya 37 ans, en 1947,
les Juifs possedaient mains de 10 p. 100 de la superficie totale de la
Palestine sous mandat britannique. En 1983, ils possedaient 85 p. 100 de ces
terres, les Palestiniens (Arabes israeliens) en contr8lant mains de
15 p. 100 ~/-"
15. Dans une lettre datee du 5 fevrier 1985, adressee au Secretaire general par le
President du Comite pour l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien
(A/40/119-S/16943), il etait indique que:
"Selan des articles parus dans les journaux Jerusalem Post et Haaretz du
20 decembre 1984, les autorites d'occupation ont promulgue recemment un plan
prevoyant la construction d'un reseau routier national pour !'ensemble de la
rive occidentale occupee.
On estime que, dans le cadre de la construction de ces nouvelles routes,
78 000 dounoums de terrains prives appartenant a des Palestinians seront
confisques par les autorites militaires et que de vastes zones cultivees et
des camps de refugies seront detruits par les bulldozers."
16. Il est bien etabli, dans le droit regissant !'occupation en temps de guerre
que la souverainete de l'Etat occupe dans les territoires contr81es par l'ennemi
est simplement suspendue mais n'est pas remplacee en permanence du fait de
!'occupation. Un corollaire de cette regle universellement acceptee est le
principe suivant lequel la souverainete de l'Etat occupe et de sa population sur
leurs territoires occupes et les ressources naturelles de ces territoires est
permanente. La Puissance occupante n'acquiert aucun droit de souverainete par la
simple occupation. Ses pouvoirs sont transitoires et de nature purement militaire
et administrative. Dans son etude, l'expert juridique resume l'essence de ce
droit, s'agissant des ressources en terres, dans les paragraphes ci-apres :
y Meron Benvenisti, The West Bank Data Project: A Survey of Israel's Policies
(American Enterprise Institute, 1984), p. 19.
I .••
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11 26. Les droits et obligations de l'occupant en ce qui concerne les biens sont
enumeres dans les articles 46 et 52 a 56 du Reglement de La Haye. En outre,
l'article 47 interdit le pillage, l'article 50 les peines collectives, et les
articles 48, 49 et 51 reglementent la perception des imp8ts, taxes et _
contributions. Des distinctions sont etablies en ce qui concerne les biens
prives et publics et les biens meubles et immeubles. La propri~te privee doit
etre respectee et ne peut etre confisquee (art. 46). Des requisitions en
nature et des services ne peuvent etre reclames des communes et des habitants
que pour les besoins de l'armee d'occupation; ils doivent etre en rapport avec
les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les
populations !'obligation de prendre part a des operations de la guerre contre
leur propre paysi ils doivent etre payes au comptant; sinon ils seront
constates par des re9us et le paiement des sommes dues doit etre effectue le
plus tot possible (art. 52). Le deuxieme paragraphe de l'article 53 autorise
egalement la saisie de biens prives generalement decrits comme etant des
munitions de guerre, ains.i que les moyens de transport et de communication,
mais ces derniers doivent etre restitues et les indemnites reglees lorsque la
paix est retablie. La portee de l'expression "munitions de guerre" a fait
l'objet de nombreuses discussions, mais eile est interpretee de fa~on
restrictive, meme dans le cas de guerre totale. Les biens des communes et des
etablissements consacres aux cultes, a la charite, a l'instruction, aux arts
et aux sciences sont traites comme la propriete privee, et toute saisie OU
destruction de ceux-ci est interdite (art. 56).
27. La regle generale en ce qui concerne la propriete privee est qu'elle ne
peut pas etre confisquee. Les requisitions ne peuvent etre faites que pour
les besoins de l'armee d'occupation. Ace propos, on peut noter que la Cour
supreme d'Israel a considere que la requisition de terres privees dans les
territoires occupes pour l'etablissement de colonies de peuplement qui
n'etaient pas necessaires a la securite du pays etait contraire a l'article 52
du Reglement de La Haye.
28. Le premier paragraphe de l'article 53 et l'article 55 du Reglement de
La Haye portent sur les biens publics. Aux termes de l'article 53, une armee
d'occupation ne peut prendre possession que des fonds en especes et des
valeurs realisables qui appartiennent en propre l l'Etat, de dep8ts d'armes,
de moyens de transport, de magasins et de fournitures et, en general, de tous
les biens meubles appartenant a l'Etat qui peuvent etre utilises pour des
operations militaires. Comme il a deja ete note, les biens des communes et
des etablissements culturels et humanitaires sont exclus meme s'ils
appartiennent a l'Etat. L'article 55 qui traite des biens immeubles se lit
comme suit:
'L'Etat occupant ne se considere que comme administrateur et usufruitier
des edifices publics, immeubles, forets et exploitations agricoles
appartenant ~ l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupe. L'Etat
occupant devra sauvegarder le fonds de ces proprietes et les ·aaministrer
conformement aux regles de l'usufruit' ."
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17. Les regles et normes pertinentes fixees par le droit international imposent
clairement a la Puissance occupante le devoir de proteger, au minimum, les droits
de l'Etat occupe et de sa population sur leurs ressources naturelles. L'etude de
l'expert juridique reconnait l'existence d'un lien entre la non-observation de ces
regles et normes et la responsabilite de l'Etat (A/38/265-E/1983/85, annexe,
par. 40)
"La responsabilite des Et~ts pour les faits internationalement illicites
constitue un autre point de rencontre entre le principe de la souverainete
permanente et le droit regissant l'occupation de guerre. Le pillage ou la
destruction abusive des ressources naturelles par l'Etat occupant est un crime
qui engage une responsabilite penale internationale de l'auteur en vertu du
droit regissant l'occupation de guerre. L'usage illicite ou l'alienation des
biens ou encore le pillage des ressources en violation des reglements de
La Haye et de la Quatrieme Convention de Geneve entrainent la responsabilite
de l'Etat et les consequences qui s'ensuivent meme si ces actes ne sont pas
constitutifs du crime de spoliation."
En consequence, l'expert juridique a conclu dans son etude que "la violation par un
Etat occupant de ses obligations en ce qui concerne les ressources naturelles des
territoires occupes entraine par consequent une obligation de les reparer".
18. Les renseignements precites au sujet de !'expropriation des Arabes residant
dans les territoires occupes de leurs terres et !'installation de nationaux
israeliens sur celles-ci, mettraient done en jeu, dans la mesure ou ils sont
exacts, les obligations juridiques internationales d'Israel en tant que puissance
occupante. Les principes et normes du droit international vises dans l'etude de
l'expert juridique sembleraient exiger qu'Israel, en tant que Puissance occupante,
ne fasse pas obstacle a l 1exercice, par la population des territoires palestiniens
et autres territoires arabes occupes, de son droit d'utiliser, de controler et
d'aliener librement ses ressources en terres (voir A/38/265-E/1983/85, annexe,
par. 51). Le droit international interdit egalement a Israel d'annexer des terres
dans les territoires occupes pour y installer des colonies de peuplement a
l'intention de ses propres nationaux. Tous reglements et mesures promulgues par
Israel afin d'appliquer ses politiques d'acquisition des terres dans les
territoir.es occupes qui ne tiendr.aient pas compte des regles et normes reconnues du
droit regissant !'occupation en temps de guerre et du droit concernant la
souverainete permanente sur les ressources naturelles ne seraient pas conformes
avec les obligations d • Israel au regard du droi.t international.
B. Ressources en eau
19. L'eau est une ressource precieuse, en raison des caracteristiques
9eographiques d'une grande partie du Mayen-Orient. Les terres sont
fondamentalement arides et les ressources en eau tres limitees. D'aucuns ont
Predit qu'une lutte continuelle pour des ressources en eau rares pouvait devenir
une source permanente de conflit, susceptible de se transformer occasionnellement
en conflit arme 2,/.
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20. Depuis 1967, l'alimentation en eau et la gestion des ressources en eau dans
les territoires occupes ont ete placees sous le controle direct de la Commission
des eaux israelienne, representee par son departement pour l'attribution et le
controle de la qualite de l'eau (S/14268, par. 200). Apropos des politiques
d'Israel concernant le controle des ressources en eau dans les territoires arabes
oc~upes, la Commission du Conseil de securite creee en application de· la
resolution 446 (1979) a indique les faits ci-apres dans son rapport (S/14268) au
Conseil de securite:
,;201. La Commission du Conseil de secur i te a deja fait mention dans ses
rapports preced~nts des politiques et objectifs attribues aux autorites
israeliennes s'agissant de la gestion des ressources en eau dans les
territoires occupes, et en particulier sur la rive occidentale. En examinant
les renseignements qui lui ant ete fournis, la Commission a constate que la
plupart des pratiques qu'Israel a adoptees a cet egard rentrent dans les
categories suivantes: mesures que les autorites justifient en invoquant les
exigences.de la securite nationale; mesures restrictives visant a controler
la recherche de ressources en eau, ainsi que leur mise en valeur et leur
utilisation par la population arabe; pratiques entrainant une reduction du
volume d'eau fourni a la population arabe et, partant l'alteration de
cette eau.
202. Un certain nombre d'exemples de ces pratiques ont ete fournis a la
Commission. Celle-ci a notamment appris qu•au debut de l'occupation les
autorites israeliennes s'etaient prevalues de la necessite d'assurer la
securite du territoire pour faire sauter 140 pompes arabes installees sur la
rive occidentale du Jourdain. De ce fait, les agriculteurs arabes n'ont pu
continuer de pomper l'eau du fleuve a des fins d'irrigation alors que les
colons israeliens de la region ont ete autorises a le faire. De meme, les
autorites rnilitaires israeliennes ont detruit les canaux d'irrigation de bon
nombre de plantations d'agrumes et de bananeraies dans le district de Jiftlik
pendant l'ete de 1979 sous pretexte decreer une nouvelle ceinture de
securite, provoquant ainsi la dessiccation et la destruction de vastes
superficies cultivees.
203. Quant aux projets demise en valeur des ressources en eau que les
agriculteurs arabes ont pu entreprendre, il a ete dit que les autorites
occupantes les entravaient systematiquement. Ces dernieres ont en revanche
realise de nouvelles etudes hydrologiques en cooperation avec la societe
Mekorot en vue de satisfaire les besoins en eau des colonies agricoles
israeliennes. Lesdites etudes ont permis a la Mekorot de forer 30 nouveaux
puits artesiens sur la rive occidentale depuis 1968 au benefice exclusif des
colonies israeliennes. De plus, uncertain norobre de puits appartenant aux
proprietaires arabes qu'Israel qualifie d'absents sont desorroais exploites au
seul usage des colonies israeliennes. On notera en outre que, depuis le debut
des annees 70, tousles utilsateurs ont du poser des compteurs sur leurs puits
afin de permettre aux autorites israeliennes de verifier les quant{tes d'eau
utilisees. Les Arabes ne peuvent puiser qu•un faible volume d'eau a leurs
puits et des sanctions leur sont imposees lorsque la quantite d'eau pompee
excede les limites autorisees.
I •••
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204. Il ne peut etre procede au forage de nouveaux puits artesiens ou a
l'approfondissement des puits existants sans permis speciaux. Depuis 1967,
aucun habitant arabe ne s'est vu accorder de permis de cette nature s'agissant
de puits d'irrigation~ sept permis seulement ont ete delivres pour le forage
de puits a usage domestique, et ce uniquement sous la tres forte pression de
!'opinion publique y.
205. Il convient de noter qu'en aucun cas les habitants arabes ne sont
autorises a creuser des puits a proximite des frontieres israeliennes. C'est
ainsi que les habitants de Naplouse, qui avaient formule une demande a cette
effet, se sont heurtes a un refus. En revanche, comme cela a deja ete dit, de
nombreux puits auraient ete creuses par les Israeliens tres pres des puits et
des SOUTCeS arabes existants, aux depens de la qualite et de la quantite de
l'eau dont dispose la population arabe b/. Dans certains cas, les puits et
les sources qui alimentaient les villag;s se sont completement taris. On a
mentionne a cet egard les villages d'Al-Auja, Ramallah, Al-Bireh, Bardala,
Tel-el-Beida et Kardala, dont l'alimentation en eau a ete reduite de fa9on
dramatique du fait des nouveaux puits qui ont ete creuses a quelques centaines
de metres des sources et puits arabes existants pour alimenter les colonies de
peuplement israeliennes.
206. Cette politique serait poursu1v1e au mepris des interets vitaux de la
population arabe. Ainsi, dans le cas du village de Tel-el-Beida, la societe·
Mekorot a prevenu en 1968 la colonie israelienne voisine de Mehola que le
nouveau puits envisage pour la colonie aurait des consequences prejudiciables
y Paul Quiring, "Israeli Settlements and Palestinian Rights" Middle East
International, No 88 (Landres), octobre 1978. Hisham Awai:tani (President du
D~partement d'economie de l'Universite nationale Al-Najah, Naplouse, rive
occidentale) Water Ressources and Water Policies ont the West Bank,
Bulletin No 2, octobre 1979. Selon l'etude d'Hisham Awartani, cinq de c.es
puits se repartissent comme suit: deux a Naplouse, un a Qalqilia, un
a Tulkarm et un a Jenin. L'administration militaire israelienne possede
egalement sept puits a proximite de colonies de peuplement israeliennes qui
permettent d'assurer l'alimentation en eau potable de ces colonies et de
certains villages arabes. Ces puits, situes a Qabatiya, Beit Ayba, Arraba,
Al Fari'a, Bethleem, Al-Zawiya et Shabtin, ont toutefois pour principal objet
de satisfaire les besoins des colonies israeliennes voisines •
.11/ Les progres techniques permettent aux Israeliens de creuser de_s puits
de 300 a 500 m de profondeur alors que les puits arabes existants ne vorit pas
au-dela de 100 m de profondeur. Selon des evaluations etablios par la
Jordanie, il n'est guere douteux que la proximite et la profc~deur des puits
israeliens aient un effet sur- les puits arabes. En fait, ·selon la legislation
jordanienne, aucun nouveau puits ne peut etre creuse dans des zones d~ meme
pression artesienne a mains de 2 km d'un puits existant, et dans les zones
alimentees par les memes nappes phreatiques une distance de 500 m doit separer.
demc puits·.


NATIONS
UN~ES AE
Assemblée générale
Conseil économique et social
Distr.
GENERALE
A/44/277 i/
E/1989/82
31 mai 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ARABE/ESPAGNOL/
FRANCAIS/RUSSE
ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-quatrième session
Point 12 de la liste préliminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
- CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire de 1989
SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES
RESSOURCES NATIONALES DANS LES
TERRITOIRES PALESTINIENS ET
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Pratiques commerciales israéliennes dans les territoires
palestiniens occupés
Rapport du Secrétaire général
1. Sur la base d'une note du Secrétaire général (A/43/432-E/1988/68) concernant
les progrès réalisés dans l'application de la décision 40/432 de l'Assemblée
générale, en date du 17 décembre 1985, et de sa résolution 1987/87 du
8 juillet 1987, le Conseil économique et social a, par sa résolution 1988/65 du
28 juillet 1988, prié le Secrétaire général d'accélérer l'élaboration du rapport
demandé sur les pratiques commerciales des autorités israéliennes d'occupation dans
les territoires palestiniens occupés et sur le~rs pratiques financières et
commerciales dans le Golan arabe syrien occupé et de faire rapport à l'Assemblée
générale, à sa quarante-quatrième session, par son intermédiaire, sur l'application
de cette résolution.
2. Dans le cadre de son programme de travail pour 1988, la CNUCED a effectué une
étude approfondie sur le commerce extérieur des territoires palestiniens sous
occupation israélienne. Elle y a examiné le rôle du commerce et des services dans
la promotion du développement économique palestinien, les résultats du commerce
extérieur, les principaux facteurs influant sur le commerce extérieur des
territoires, y compris les politiques, pratiques et contraintes structurelles, les
possibilités en matière d'expansion et de diversification de ce commerce, et les
politiques et mesures à prendre en vue d'assurer le développement à long terme du
commerce extérieur des territoires palestiniens. Les principales conclusions et
recommandations de l'étude sur le commerce extérieur des territoires palestiniens
occupés (UNCTAD/ST/SEU/7) qui ont été soumises au C04 qil du commerce et du
développement, lors de la première partie de sa trente-cinquième session, en
septembre 1988 (TD/B/1183 et Corr.l), figurent à l'annexe du présent document.
* A/44/50/Rev.1.
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ANNEXE
Le commerce extérieur des territoires j?alnstiuierts o(;cupé~*
I. LE ROLE DU COMMERCE DANS L' ECONOMp:; PÀLE8TIN!ENN'E
À. Résultats commerciaux
1. Le commerce a toujours joué un rôle important dans l'économie de la Rive
occidentale et Ce la bande de Gaza, tant avant que depuis l'occupation
israélienne. Les exportations et les importations, qui représentaient environ 50 %
du produit national brut (PNB) en 1965-1966, y ont contribué pour 77 % en 1975 et
62 % en 1986. La part du commerce dans le produit intérieur brut (PIB), qui était
de 54 % en 1965-1966, est passée à 105 % en 1975 pour tomber à 81 % en 1986 avec
des importations en augmentation rapide qui représentaient près des deux tiers du
commerce extérieur total. Àvec une économie aussi "ouverte", les territoires
occupés sont devenus sensibles aux facteurs économiques et politiques extérieurs.
Privés d'autorité centrale et ne pouvant pas négocier d'accords commerciaux et
financiers internationaux, ils ont vu s'aggraver encore la vulnérabilité de leur
commerce. Une multitude de contraintes, pour la plupart imputables à l'occupation,
sont venues limiter la possibilité que celui-ci a de contribuer à l'économie des
territoires. La relative "liberté de choix" dont bénéficient les territoires en
matière commerciale a été anéantie par l'occupation et c'est depuis ~~tte date
(1967) que la structure du commerce extérieur et les termes de l'échange leur sont
devenus nettement défavorables.
2. Depuis 1967, les ter.' .ires occupés ont été attirés progressivement dans un
résea~ serré de relations cümme~ciales avec Israël. La fermeture de leurs
débouchés traditionnels les a rendus presque entièrement tributaires de celui-ci
aussi bien pour leurs exportations que leurs importations. Àlors qu'ils n'avaient
jamais commercé avec Israël jusqu'à 1967, ils lui ont envoyé 46 % de leurs
exportations et en ont fait venir 84 % de leurs importations (les unes et le~
autres en valeur) en 1970, pour un daficit de 54 millions de dollars ~/. En 1986,
73 % de leurs exportations sont allés à Israël. La part de ce dernier dans les
importations palestiniennes a, en revanche, accusé une lente diminution, tombant à
90 % en 1986. En chiffres absolus, cependant, les importations en provenance
d'Israël ont été multipliées, pendant l'occupation, par plus de neuf et demi entre
1970 et 1986, année où elles ont atteint près de 800 millions de dollars. En
conséquence, le déficit commercial des territoires avec Israël s'est gonflé
démesurément en 20 ans d'occupation, pour se chiffrer à 523 millions de dollars
en 1986. Si l'on y ajoute le déficit avec les autres pays, le déficit de leur
commerce de marchandises destinées ou transitant par Israël (c'est-à-dire
abstraction faite de la Jordanie) a dépassé 600 millions de dollars en 1986, soit
40 % du PIB et 30 % du PNB de cette même année. Ce déficit a été couvert par le
revenu du travail des Palestiniens employés en Israël, par l'excédent (quelque
* Texte précédemment publié dans le document TD/B/l183 et Corr.l, deuxième
partie, par. 55 à 116.
1 • ••
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90 millions de dollars en 1986) de la balance commerciale avec la Jordanie et par
les transferts en provenance du reste du monde. À l'inverse, Israël, profitant
systénatiquement de la main-d'oeuvre palestinienne mal rémunérée, a pu à la fois
contenir ses coûts de production et se servir des territoires pour écouler ses
propres produits subventionnés. Les territoires sont donc devenus encore plus
tributaires d'Israël pour leu:-s "exportations de main-d'oeuvre" et par voie de
conséquence ont vu diminuer leur capacité de production et d'exportation èe
marchandises.
B. Composition des échanges
3. L'agriculture reste le pilier de l'économie des territoires mais ses
exportations sont tombées en valeur de 107 ntillions de dollars en 1977 à
75 millions en 1986. La part des produits agricoles dans les exportations totales
est passée de 42 ~ en 1977 à 19 ~ en 1986. Cette chuté de la capacité
d'exportation du secteur le plus important de l'économie a de graves conséquences
pour le rôle futur du commerce dans la croissance et le développement de l'économie
palestinienne.
4. La répartition géographique des exportations agricoles montre bien la place
qu'ont tenue de tout temps la Jordanie et les autres pays arabes dans les
exportations palestiniennes de marchandises. Depuis 1980, les territolres envoient
chaque année en moyenne 54 ~ de leurs exportations agricoles à la Jordanie et à
travers elle à d'autres pays arabes; mais la valeur de cette fraction de leurs
exportations va en diminuant depuis 1977, sous l'effet conjugué d'une diminution en
volume et d'une baisse des prix. On peut l'expliquer pour l'essentiel par la
récession économique générale de la région, les politiques de soutien agricole des
pays arabes et l'arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés traditionnels des
exportations palestiniennes. Dans les années 80, Israël a absorbé chaque année en
moyenne 44 ~ (36 millions de dollars) des exportations agricoles palestinie~nes.
5. Par contre, les importations agricoles ont augmenté, passant de 89 millions de
dollars en 1977 à 130 millions en 1986. En soi, le phénomène n'a pas de quoi
surprendre, si l'on considère que les te~ritoires ne sont pas arrivés à subvenir à
leurs besoins pour plusieurs produits, surtout les aliments de base. La croissance
de leurs importations de produits alimentaires a été s~ forte que, d'excédentaire
qu'il était jusqu'en 1982, leur commerce agricole s'est soldé par un déficit
important et en augmentation constante, équivalant à 55 millions de dollars
en 1986. Presque toutes les importations de produits alimentaires viennent
d'Israël; elles ne sont pas soumises à aucune mesure restrictive et entrent
directement en concurrence avec la production locale.
6. Cependant, malgré cette croissance des importations, les territoires ont
accumulé des excédents pour certains produits agricoles locaux qui n'ont pas trouvé
de débouchés adéquats. Faute d'orientation générale et de renseignements
concernant les marchés, les fermiers ont cherché à rivaliser d'efficacité dans le
choix des cultures et leurs rendements surtout pour les produits traditionnels.
Ils sont arrivés à d~s gains de productivité dans certaines cultures, mais les
débouchés intérieurs comme les marchés extérieurs n'ont pas augmenté en taille dans
des proportions correspondantes. Les contraintes imposées à la commercialisation
des produits agricoles ont empêché l'agriculture palestinienne de rationaliser sa
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production et de l'équilibrer entre demande intérieure et demande extérieure, tout
en essayant d'arriver à une plus grande autosuffisance pour certains produits
alimentaires.
7. S'agissant des produits industriels, la situation ne semble pas plus
prometteuse. Ils constituent l'essentiel des exportations des territoires. Les
ventes indusl:ielles ont beaucoup augmenté depuis 10 ans, mais la majeure partie de
l'augmentation est à mettre au compte d'Israël qui a absorbé plus de 80 ~ de ces
ventes en 1986. Elles sont composées pour une large part d'articles manufacturés
réexportés au titre de c~ntrats de sous-traitance passés entre des entreprises
israéliennes et des producteurs palestiniens. Le reste, qui continue de transiter
par la Jordanie, est constitué par des produits traditionnels (huile d'olive,
autres huiles végétales, produits laitiers, savon et matériaux de construction).
8. On peut en inférer que le commerce palestinien de produits industriels est
fortement tributaire d'un seul marché exigeant des procédés de production
spécifiques, qui par sa taille éclipse la production et les performances du secteur
industriel local. Le secteur des exportations industrielles des territoires a en
effet été transformé en une enclave extérieure du secteur industriel israélien,
accomplissant des tâches à forte intensité de main-d'oeuvre mal rémunérée qui
exigent moins de qualifications techniques et de compétences de gestion. Les
industries israéliennes peuvent ainsi se concentrer de plus en plus sur le
développement de nouvelles activités capitalistiques à haute technicité qui font
intervenir des procédés industriels à plus grande valeur ajoutée grâce auxquelles
Israël peut réaliser des rp.cettes en devises importantes. Cet arrangement ne
procure pratiquement aucun gain économique aux territoires et empêche le
développement des complémentarités, des effets d'entraînement et de l'intégration
au sein du secteur industriel palestinien.
9. Israël est resté, pendant presque toute la période de l'occupation, le
principal fournisseur des territoires en produits industriels, avec une part
avoisinant 90 ~, la valeur de ces importaticns étant allée en augmentant pour
atteindre 665 millions de dollars en 1986. Elles sont constituées surtout par des
produits semi-finis envoyés dans les territoires pour complément d'ouvraison et
réexportés ensuite vers Israël, comme nous venons de le voir. Le reste se compose
de biens de consommation, dont certains concurrencent des produits palestiniens.
Près de 10 ~ des importations industrielles des territoires viennent d'autres pays
et passent par des ports israéliens. La valeur de ces importations d'outre-mer est
passée de 40 millions de dollars en 1977 à 81 millions en 1986. Cette même année,
la part des importations industrielles originaires de Jordanie ou y ayant transité
s'est chiffrée à l ~ environ, soit à peu près Il millions de dollars. Il
s'agissait d'huiles comestibles, de produits laitiers, de papier, de te~tiles et de
métaux devant faire l'objet d'une ouvraison pour être ensuite réexportés.
II. FACTEURS INFLUANT SUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE
EXTERIEUR PALESTINIEN
A. Politiques et pratiques israéliennes
10. Les mauvais résultats commerciaux des deux plus importants secteurs
économiques que nous venons d'examiner brièvement s'expliquent par une multitude de
facteurs qui reflètent dans une large mesure les lourdes contraintes imposées par
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l'occupation. Les politiques et les pratiques des autorités israéliennes ont eu un
effet ralentisseur sur l'économie des territoires, y compris la dynamique de leur
commerce.
1. Contraintes au niveau de la production
Il. Plus de 52 ~ de la superficie totale des territoires occupés ont été
progressivement placés sous le contrôle direct d'Israël. Les superficies
consacrées aux cultures non irriguées et aux céréales se sont ainsi trouvées
fortement réduites après 1967. L'inévitable recul des cultures non irriguées s'est
traduit principalement par une chute de la production céréalière. Alors que les
superficies irriguées et leur productivité augmentaient grâce à l'amélioration des
techniques et des facteurs de production, la production globale est restée
pratiquement constante sur l'ensemble de la décennie écoulée. Cette stagnation a
été un obstacle important à l'expansion du commerce agricole.
12. L'expansion et l'intensification des cultures en zones irriguées ont été
empêchées par le manque d'eau et de capitaux. Sur un approvisionnement annuel
total de 800 millions de mètres cubes, les habitants palestinien3 n'ont le droit
d'en utiliser que 110 millions de mètres cubes en dépit de l'accroissement rapide
de la population, le reste étant réservé à Israël et à ses colonies dans les
territoires. Les habitants palestiniens n'ont pas l'autorisation d'exploiter leurs
ressources en eau pour le développement de leur économie. Les puits de grande
profondeur sont réservés à l'usage des colons israéliens et provoquent
l'assèchement des puits peu profonds foncés par battage des villages palestiniens
voisins. De surcroît, l'eau douce coûte si cher que les fermiers ont été obligés
d'ajouter de l'eau saumâtre à celle qui vient des sources déjà exploitées avant
1967, ce qui les a amenés en outre à pratiquer certaines cultures aux dépens
d'autres.
13. L'une des pratiques israéliennes qui nuit le plus à la structure et à la
production de l'industrie palestinienne est celle des contrats de sous-traitance.
L'appareil industriel des territoires s'est ainsi trouvé transformé pour une large
part en une sorte de "zone franche" travaillant exclusivement au profit des
producteurs israéliens. L'absence d'une autorité centrale, de syndicats et autres
organismes capables de défendre les intérêts des producteurs et des travailleurs
palestiniens est venue s'ajouter à la multitude des anomalies au milieu desquelles
se débat l'économie palestinienne.
14. Un autre facteur qui a considérablement pénalisé l'économie des territoires
occupés et contribué à en faire un marché captif pour la production israélienne est
le nombre grandissant des Palestiniens au chômage et sous-employés qui ont été
obligés d'accepter un travail mal payé en Israël. S'ajoutant à la domination de
l'agriculture et de l'industrie palestiniennes, le fait que près de 40 ~ de la
population active palestinienne va travailler en Israël a renforcé le contrôle que
celui-ci exerce sur le commerce des territoires et aggravé la vulnérabilité de leur
économie.
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2. Contraintes financières
15. Le manque de fonds propres et de liquidités a eu lui aussi un effet restrictif
sur l'agriculture, l'industrie et le commerce extérieur. Les territoires ne
possèdent pas d'établissements financiers spécialisés pouvant répondre aux besoins
de l'agriculture et de l'industrie. L'inflation et le climat d'incertitude
défavorable à l'investissement sont venus compl:quer encore le problème des chefs
d'entreprise. Pour ce qui est du commerce, le r0·,.~ des agences de banques
israéliennes, seuls établissements financiers des territoires jusqu'à 1986, est
resté négligeable, en particulier au regard des besoins en matière d'exportation et
d'importation.
16. Il n'est pas facile d'obtenir un découvert auprès des agences de banques
commerciales israéliennes dans les territoires qui doivent respecter des règlements
officiels et des usages bancaires particulièrement contraignants. De surcroît,
l'indigence des services bancaires et la longueur des formalités douanières font
que les importations et les exportations coûtent aux négociants palestiniens plus
cher qu'elles ne devraient. Àucune mesure incitative d'ordre monétaire ou fiscal
n'est appliquée en faveur des exportations pour en réduire le coût et ainsi
accroître la compétitivité des produits des territoires et augmenter les recettes
tirées du commerce extérieur. L~s nouveaux obstacles, notamment les sévères
mesures restrictives concernant les transferts de fonds à destination des
territoires, qui ont été imposés à la suite du récent soulèvement nuisent
particulièrement au financement du commerce extérieur.
3. Obstacles à la commercialisation
17. Les produits agricoles et industriels israéliens bénéficient d'une totale
protection sur les marchés des territoires occupés. Il n'est appliqué aucun droit
de douane ni aucune mesure non tarifaire à l'entrée des marchandises israéliennes
dans les territoires. À l'exception des produits de haute technicité et des
matériels militaires, n'importe quelle marchandise israélienne peut entrer dans les
territoires occupés sans limitation de quantité. Bon nombre des produits agricoles
et industriels en question sont subventionnés au stade de la production. Dans un
marché captif où les producteurs israéliens bénéficient d'une division du travail
imposée unilatéralement, ces subventions profitent exclusivement aux producteurs et
aux négociants israéliens.
18. La production et la commercialisation des produits agricoles et industriels
palestiniens sont soumises à de sévères réglementations allant des licences aux
contingents en passant par une multitude de restrictions administratives. L'entrée
des produits agricoles palestiniens en Israël et dans Jérusalem-Est occupée fait
l'objet de nombreuses restrictions. De fortes amendes frappent les agriculteurs
des territoires qui cherchent à écouler leurs marchandises à Jérusalem-Est et en
Israël. Les exportations palestiniennes vers Israël sont soumises à des
contingents - visant à la fois la nature des marchandiese et le5 quantités applicables
aux articles qui complètent la production locale israélienne ou qu'il
serait plus onérevx de produire en Israël ou de faire venir d'autres pays.
L'avantage comparatif dont jouissent les territoires, tant pour des productions
traditionnelles que pour des productions nouvelles, est mis au service de
l'économie israélienne.
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19. Ce sont des agents commerciaux israéliens qui servent le plus souvent
d'intermédiaires pour les contacts commerciaux noués entre les territoires et le
reste du monde à l'exception de la Jordanie et des autres Etats arabes. Les
Palestiniens ne sont pas autorisés à exporter ni à importer directement des
marchandises à destination ou en provenance de marchés extérieurs en passant par
des ports israéliens. Seuls les producteurs de la bande de Gaza ont été autorisés
à exporter directement des agrwnes vers l'Europe orientale en passant par le port
israélien d'Ashdod. Par suite des conditions difficiles du commerce de troc et de
l'insuffisance des moyens de transit, ces exportations, qui représentaient entre 20
et 25 ~ de la production d'agrumes dans les années 60, sont tombées à moins de 10 ~
de la production - beaucoup plus faible - de 1987. Il se peut que les restrictions
aux échanges directs avec le reste du monde aient permis aux exportateurs et aux
importateurs palestiniens de profiter de l'expérience des mandataires israéliens,
mais l'aspect coûts-avantages d'une telle politique ainsi que les conséquences de
celle-ci pour l'économie palestinienne méritent un examen approfondi. Cette
contrainte a empêché le chef d'entreprise palestinien d'entrer directement en
contact avec les marchés extérieurs, de se familiariser avec le jeu de l'offre et
de la demande sur ces marchés, de se mettre en quête de nouveaux débouchés et de
s'appliquer à rechercher les moyens de réduire les coûts et de maximiser les gains
dans le commerce avec le reste du monde. Sur certains marchés comme ceux de la
Communauté économique européenne et de l'Amérique du Nord, les produits provenant
des producteurs palestiniens des territoires occupés et des colonies israéliennes
établies dans ces territoires sont commercialisés comme produits israéliens sous
des marques israéliennes. La Commission des Communautés européennes aurait affirmé
que cette pratique constituait non seulement une violation du droit international,
mais encore un usage abusif du traitement préférentiel accordé aux produits
israéliens 12./.
20. Les producteurs et négociants israéliens contrôlent également le commerce
intérieur des territoires. La circulation des produits agricoles entre la Rive
occidentale et la bande de Gaza et à l'intérieur même des territoires est soumise à
la délivrance d'autorisations par les services israéliens du district d'origine.
Les autorisations indiquent la nature du produit, la quantité, la date d'entrée et
l'itinéraire emprunté par les véhicules de transport. En revanche, l'entrée en
franchise et sans limite de marchandises israéliennes subventionnées, stimulée par
de puissantes campagnes de commercialisation, fait peser une dure concurrence sur
les producteurs locaux. L'absence de mécanismes institutionnels, par exemple de
centres de commercialisation et de moyens de recherche pour améliorer et maintenir
la qualité et pour réduire les prix de revient, la médiocrité des moyens et
services de transport et les multiples tracasseries administratives en matière
d'autorisations, de formalités et de paiement de diverses taxes ont tous concouru à
faire du commerce intérieur une activité onéreuse et peu attrayante.
4. Déficiences de l'infrastructure
21. La baisse de la qualité et les pertes de marchés n'encouragent pas à investir
dans des équipements matériels tels que des installations de stockage, des
entrepôts frigorifiques, des centres d'emballage et de contrôle de la qualité et
autres structures absolument indispensables à la commercialisation moderne des
produits d'exportation. Cette situation cause un grave préjudice à la majeure
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partie de la production agricole destinée à la Jordanie et aux pays arabes situés
au-delà. En dépit de la politique israélienne des "ponts ouverts", le commerce
avec la Jordanie se heurte à de nombreux obstacles. Les moyens de transport
disponibles pour l'acheminement des produits vers la Jordanie sont insuffisants et
peu commodes. Les camions ouverts n'assurent pas une protection suffisante des
denrées périssables et ils sont peu nombreux. Ils doivent revenir à vide dans un
court délai et sont retenus pendant un temps considérable pour subir des contrôles
de sécurité. Les mesures de sécurité imprévisibles et les restrictions à
l'importation ainsi que les formalités douanières israéliennes à l'entrée des ponts
découragent les négociants palestiniens. Les retards intervenant dans la
préparation des expéditions destinées à la Jordanie et dans la traversée des ponts
font courir de gros risques de pertes.
22. A cause de la médiocrité des moyens de transport, les produits agricoles
palestiniens continuent de souffrir de problèmes d'emballage, celui-ci se faisant
dans des caisses en bois qui ne conviennent pas à cet usage. L'emballage doit en
effet être conforme aux mesures de boycottage adoptées par la Ligue des Etats
arabes, qui interdisent l'entrée sur les marchés arabes de matériaux fabriqués ou
importés par Israël. Tout doit être fait pour accroître la production de matériaux
d'emballage et pour assurer l'emballage et le classement des produits sur le sol
même des territoires. On pourrait aider l'unique fabrique de cartons qui existe
sur la Rive occidentale en augmentant sa capacité et en facilitant l'importation
des matières premières nécessaires.
23. L'une des principales lacunes du dispositif institutionnel indispensable à la
promotion du commerce des territoires est l'absence d'un véritable organisme de
commercialisation. Les institutions existantes, notamment les coopératives et
leurs associations, les chambres de commerce et les exportateurs individuels, n'ont
pas toutes les compétences techniques nécessaires pour entreprendre des activités
comme celles que nécessitent l'élaboration et l'exécution de programmes de
promotion des exportations apppropriées. Il faudrait aussi élargir les marchés
intérieurs des territoires. Or, aucun établissement autochtone n'a été créé pour
atteindre cet objectif crucial. La CNUCED a souligné ce besoin dans sa résolution
169 (VII) r;./.
B. Commerce avec les pays arabes
24. Depuis 1948, la Rive occidentale est coupée de ses artères commerciales
traditionnelles vers les pays méditerranéens et eu~opéens. Il a fallu en créer de
nouvelles passant par le port jordanien d'Aqaba. Les exportations de la Rive
occidentale ont bénéficié des systèmes libéraux de commerce extérieur et de change
de la Jordanie et ses industries se sont vu accorder une protection contre la
concurrence déloyale. La Jordanie a maintenu ses relations commerciales avec la
Rive occidentale après 1967. Elle a aussi noué des relations commerciales avec la
bande de Gaza. Du fait des restrictions israéliennes aux importations à
destination de ces territoires, le commerce avec la Jordanie est devenu
pratiquement un courant à sens unique allant des territoires vers la Jordanie ou
traversant la Jordanie, d'où la formation d'excédents qui finançaient le déficit
croissant des territoires vis-à-vis d'Israël.
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25. Or, depuis les années 70, les exportations des territoires vers la Jordanie et
les autres pays arabes ont peu à peu diminué, ce qui a entraîné l'apparition
d'excédents invendables de produits agricoles qui ont véritablement découragé les
cultivateurs palestiniens. Cela tient essentiellement à une baisse de la demande
sur les marchés d'exportation traditionnels, aux politiques et pratiques
israéliennes énumérées ci-dessus, qui ont empêché les agriculteurs de maintenir
leur compétitivité, ainsi qu'à la poursuite de l'occupation des territoires et aux
incertitudes qu'elle fait peser sur l'avenir.
26. Le commerce avec la plupart des marchés traditionnels des territoires (à
savoir l'Arabie saoudite, l'Iraq, le Liban, la République arabe syrienne, la
République islamique d'Iran et les pays arabes du Golfe) s'est amenuisé au fil des
années. La Jordanie reste donc le débouché extérieur le plus important pour la
production agricole des territoires. Cela se produit à un moment où la Jordanie
elle-même s'inquiète de plus en plus de la commercialisation de sa propre
production agricole. En outre, l'application des règlements de la Ligue des Etats
arabes instituant un boycottage des marchandises produites en Israël ou importées
par l'intermédiaire d'Israël a entraîné une baisse des exportations de produits
industriels palestiniens vers la Jordanie. En vertu de ces mêmes règlements de
boycottage, les exportations de produits agricoles des territoires occupés
destinées à la Jordanie ou transitant par la Jordanie sont considérées comme étant
d'origine arabe et échappent par conséquent au boycottage. Cela a certes facilité
les exportations des territoires à destination de la Jordanie et des autres pays
arabes de la région, mais les frais de réemballage et de manutention en Jordanie
risquent de faire augmenter le prix final par rapport à celui de produits
similaires jordaniens. Cela s'ajoute au coût du transport entre les territoires et
Amman et aux divers droits et taxes perçus par les autorités israéliennes.
27. Devant cette situation, les autorités jordaniennes ont décidé d'examiner
périodiquement les politiques pratiquées à l'égard des secteurs agricole et
industriel des territoires occupés. Ces examens doivent permettre : de continuer à
offrir un débouché aux produits agricoles et industriels des territoir~s en vue de
garder à ces derniers leurs marchés en Jordanie et dans les pays arabes et de
renforcer la capacité de résistance du peuple palestinien aux politiques et aux
pratiques discriminatoires de l'occupation; de faire respecter les règlements de
boycottage de la Ligue des Etats arabes; enfin, de protéger les secteurs de
production jordaniens d'une concurrence incontrôlée.
28. Dans l'optique des objectifs énoncés ci-dessus, la Jordanie a réglementé sa
production végétale nationale et fixé des contingents d'importation applicables aux
produits agricoles originaires de la Rive occidentale. Il est permis à celle-ci
d'exporter en Jordanie jusqu'à la moitié de sa production agricol~ (le pourcentage
variant selon le produit dont i~. s'agit) et jusqu'à 65 % de la prvduction
industrielle des entreprises créées avant 1967 et dont les importations de matières
premières passent par la Jordanie. Un certain nombre d'articles importés en
Jordanie (huile d'olive, pierres, savon, objets d'artisanat) échappent à ces
contingents. Certaines entreprises créées après 1967 ont été autorisées par la
suite à se faire enregistrer en Jordanie ëfin de pouvoir bénéficier des dispenses.
La Jordanie a également assoupli les exigences applicables à certains articles et
qui font de l'importation des matières premières et du matériel industriels par
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l'intermédiaire de la Jordanie une condition préalable de l'exonération des
dispositions du boycottage. La bonne application de ces décisions favorables passe
toutefois par une coordination de la production et de la commercialisation et par
l'amélioration des formalités et des moyens de transport qui intéressent les
exportations des territoires destinées à la Jordanie ou transitant par la
Jordanie. Il est absolument indispensable de mettre en place une infrastructure
qui permette de mener à bien cette tâche cruciale. Il est également nécessaire
pour cela que les institutions palestiniennes participent plus activement à la
promotion de la production et des exportations des territoires.
III. POLITIQUES EN MATIERE DE COMMERCE EXTERIEUR
A. Le commerce et les objectifs globaux du développement économique
29. Il convient de souligner de prime abord que tout effort d'amélioration des
résultats du commerce extérieur doit s'inscrire dans une stratégie d'ensemble
visant à accélérer la croissance de l'économie interne pour qu'elle soit plus
rapide que l'accroissement naturel de la population. Àu niveau sectoriel, une
telle stratégie devrait tendre à accroître la productivité globale dans
l'agriculture et l'industrie en créant suffisamment de possibilités d'emploi pour
absorber la main-d'oeuvre croissante et à développer la production de biens
essentiels en favorisant les industries qui utilisent des matières premières
locales pour remplacer des importations et en développant et diversifiant les
exportations. Si les mesures de rationalisation des importations méritent à cet
égard d'être examinées avec soin, les politiques qui peuvent être mises en oeuvre
pour promouvoir et diversifier les exportations doivent retenir l'attention en
priorité.
30. Tout au long des 21 années d'occupation écoulées, l'économie des territoires a
fonctionné sans aucune stratégie, obéissant à des impulsions ponctuelles qui
n'avaient souvent rien à voir avec ses intérêts. Les territoires ont plus que
jamais besoin d'être dotés d'institutions autochtones appropriées qui leur
permettent de se forger une identité économique correspondant à leurs besoins et
leur ouvrant des perspectives de développement. À défaut d'une stratégie de
développement d'ensemble, il faudrait s'attacher, dans l'immédiat, à prendre
certaines mesures visant d'abord à accroître les possiblités d'emploi afin de
donner du travail à la fraction de la main-d'oeuvre palestinienne qui exerce une
activité précaire en marge de l'économie nationale. Il est nécessaire de jeter les
bases d'une véritable économie palestinienne productive et viable. Il faut pour
cela restructurer l'économie et orienter la production vers le marché intérieur et
les exportations, en développant des complémentarités avec l'économie des pays
arabes et en exploitant les possibilités qu'offrent d'autres marchés. En l'absence
d'une autorité centrale autochtone, le rôle des chefs d'entreprise et des
institutions locales revêt aujourd'hui dans ce processus une importance cruciale.
31. Les domaines à considérer en premier lieu devraient être ceux dans lesquels
les territoires ont manifesté d'un avantage comparatif tant dans l'agriculture que
dans l'industrie. On pourrait mettre l'accent sur l'amélioration de la
productivité, sur la qualité et la diversification de la production agricole et sur
le développement passant par de petits projets générateurs d'emplois. L'existence
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d'une abondante main-d'oeuvre à bas salaires et d'une réserve de personnel qualifié
et de techniciens très compétents soulignent le rôle potentiel que le secteur privé
sera appelé à jouer dans ce domaine. Compte tenu des similitudes qui existent tout
particulièrement entre les territoires et la Jordanie en ce qui concerne les
dotations en matières premières et autres facteurs de production dans l'agriculture
et l'industrie, et vu la taille limitée de leurs marchés, les efforts devraient
tendre à établir une certaine complémentarité économique entre les territoires, la
Jordanie et les autres pays arabes.
32. Il va de soi qu'une grande partie de la restructuration nécessaire pour mettre
l'économie sur la voie d'une croissance et d'un développement soutenus et pour
donner des bases solides au commerce extérieur des territoires nécessitera de longs
efforts. Des mesures doivent être prises parallèlement de façon plus urgente pour
revitaliser l'économie en encourageant les activités qui contribuent à accroître la
production et à améliorer la balance commerciale des territoires. Pour atteindre
cet objectif, il est nécessaire d'agir à la fois sur l'économie interne et sur le
secteur des ménages. En ce qui concerne le second, on pourrait mettre l'accent sur
l'augmentation de la production végétale et animale destinée à la consommation des
ménages de manière à réduire la dépendance de ces derniers à l'égard des
importations. L'oeuvre de précurseur que mènent les comités agricoles palestiniens
en encourageant l'autosuffisance pour certaines denrées mérite d'être soutenue.
Une aide internationale est nécessaire pour créer les conditions indispensables au
développement et à la poursuite d'un programme d'activités associant le secteur des
ménages à l'agriculture et à l'élevage ainsi qu'à la transformation des produits
végétaux et animaux.
B. Promotion des exportations et concessions commerciales
33. Sur le plan de l'économie interne, les efforts doivent tendre à accroître et
diversifier la production et à favoriser la commercialisation des produits à
l'intérieur comme à l'étranger. On pourrait s'attacher tout d'abord à
commercialiser les excédents qui s'accumulent dans le secteur agricole en lançant
une campagne de promotion des exportations soigneusement organisée, non seulement
pour accroître la part des exportations sur les marchés traditionnels mais aussi
pour les faire accéder à de nouveaux marchés. Les exportations des territoires
n'ont pas progressé à un rythme qui permette de stimuler davantage la croissance
des secteurs productifs. En raison des facteurs énumérés plus haut, les
territoires n'ont pas exploité leur avantage comparatif dans certains secteurs de
production, et cela bien que les producteurs palestiniens soient conscients de
l'importance de trouver de nouveaux marchés à l'extérieur.
34. Même lorsque se sont ouverts de nouveaux marchés, les territoires n'ont pas pu
tirer pleinement parti des possibilités offertes. La concession commerciale
accordée par la Communauté économique européenne aux territoires palestiniens
occupés en fournit un parfait exemple. Par une mesure destinee à permettre aux
territoires de bénéficier de relations commerciales directes avec la Communauté, le
Conseil des Communautés européennes, sur proposition de la Commission, a, en
octobre 1986, accordé aux territoires des concessions commerciales analogues à
celles dont bénéficient d'autres pays de la région dans leur commerce avec la
Communauté g/. La Communauté a adopté des dispositions tarifaires autonomes
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applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires des
territoires occupés. Elle a agréé les chambres de commerce des territoires occupés
comme autorités habilitées à délivrer des certificats d'origine et à assurer la
coopération voulue sur le plan administratif. Il y a eu de nombreux contacts entre
la Communauté et les autorités israéliennes afin de permettre aux exportations de
transiter par le territoire israélien, voie la plus économique vers l'Europe. A
titre d'essai, quelques chargements d'articles manufacturés provenant des
territoires ont récemment été acheminés par cette voie. Cependant, les autorités
israéliennes n'ont pas encore autorisé les producteurs agricoles palestiniens à
accéder directement aux marchés de la Communauté. Celle-ci a souligné à plusieurs
reprises auprès d'Israël l'importance qu'elle attache à ce que les mesures
commerciales prises par elle soient effectivement appliquées sans que les
exportateurs palestiniens se heurtent à des obstacles d'ordre administratif ou
autre. Les autorités israéliennes ont fait valoir qu'elles devaient être en mesure
de coordonner les exportations palestiniennes vers l'Europe pour s'assurer que
leurs propres exportations à destination de ces marchés ne souffrent pas de la
concurrence de produits palestiniens similaires. Ce n'est qu'à une date très
récente que les autorités israéliennes auraient souscrit en principe à l'idée
d'autoriser l'exportation direct9 de produits agricoles palestiniens vers l'Europe
via Israël. Les producteurs palestiniens attendent l'application de cette décision
pendant la campagne agricole 1988/89 et des discussions sont en cours qui ont pour
but de régler les difficultés que soulèvent actuellement les procédures
d'exportation ~/.
35. Une initiative visant elle aussi à soutenir l'économie des territoires a été
prise récemment au cours de la Réunion ministérielle du Comité de négoci~tion du
système global de préférences commerciales entre pays en développement membres du
Groupe des 77 fI. La résolution adoptée à cette réunion recommande d'accorder sans
réciprocité des concessions commerciales et des mesures préférentielles concrètes
en faveur des exportations palestiniennes en attendant qu'il soit mis fin à
l'occupation israélienne. Elle appelle également à accorder les avantages du
régime de transit aux exportations et aux importations palestiniennes passant par
les ports et par les points d'entrée et de sortie voisins. Ces concessions sont de
nature à renforcer considérablement le rôle du secteur privé palestinien dans
l'expansion de la production et la promotion des exportations et à améliorer ainsi
la position des territoires occupés sur les marchés extérieurs.
36. Il est d'un importance primordiale que l'agriculture palestinienne des
territoires puisse tirer pleinement parti de ces mesures et concessions, non
seulement pOUl' trouver un débouché à ses excédents mais aussi pour pouvoir
exploiter et développper ses avantages comparatifs en puissance. Dans le secteur
industriel, on pourrait d'abord développer les exportations de produits de série
qui exigent peu de connaissances techniques et de compétences en matière de gestion
et pour lesquels les coûts de main-d'oeuvre sont faibles et le coût d'opportunité
des matières premières peu élevé. Mais surtout, certaines branches pourraient
s'engager dans un cycle complet de production, toutes les phases étant intégrées
verticalement et horizontalement à la différence des arrangements de sous-traitance
actuels.
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37. Toutefois, l'accueil et la réponse du secteur à ces concessions dépendent d'un
grand nombre de facteurs auxquels il convient d'accorder toute l'attention voulu~_
Il ne faut pas compter que les producteurs des territoires, quel que soit leur
dynamisme, puissent, de leur propre chef, tirer profit d'u.n régime préféréntiel
dont ils bénéficieraient sur les marchés extérieurs. De nombreuses conditions
doivent pour cela être satisfaites, certaines par les autorités israéliennes en
tant que puissance occupante, d'autres par les Palestiniens eux-mêmes et leurs
institutions locales, et d'autres enfin par la communauté internationale.
C. Conditions d'une promotion efficace des exportations
38. Pour retirer le maximum d'avantages de la concurrence et des concessions
commerciales, il importe d'harmoniser le processus de production en assurant une
bonne coordination entre les producteurs dans l'agriculture comme dans l'industrie,
cela afin d'éviter une surproduction ou une production insuffisante de
marchandises, une mauvaise affectation des ressources et une concurrence malsaine
entre producteurs de produits rivaux. Vu les limit,·~ du marché intérieur et celles
du marché extérieur, cette question mérite d'être examinée sérieusement. Les
associations de producteurs, chambres de commerce et d'industrie et les autres
institutions existant dans les territoires occupés peuvent jouer un rôle crucial à
cet égard. De tels organismes agricoles et industriels doivent entreprendre, entre
autres, des enquêtes à but opérationnel en vue de déterminer la nature et l'ampleur
des débouchés qui existent, tant localement qu'à l'étranger, pour les marchandises
pouvant être produites déns les territoires, et établir parallèlement des
prévisions de production s'inscrivant sur un horizon à moyen terme.
39. Etant donné la vive concurrence sur les marchés d'exportation, l'amélioration
de la qualité des marchandises exportables devrait demeurer la préoccupation
première des producteurs palestiniens et de leurs diverses associations dans les
territoires. r.a production susceptible d'être exportée par les territoires étant
d'une ampleur relatJ.vement limitée par raF,ort à celle de leurs concurrents, la
position des territoires sur les marchés internationaux dépendra essentiellement de
la qualité et des p,ix des produits proposés par eux. Ce facteur est d'une
importance primordiale car la plupart des pays concurrents, ou bien disposent déjà
d'un secteur agricole moderne, ou bien sont en train de moderniser leur
agriculture. Il importera davantage encore de mettre l'accent sur la qualité et
sur des prix compétitifs lorsque la Communauté économique européenne daviendra un
"marché unique" avec la suppression de tous les droits de douane internes en 1992.
Les territoi~es devraient être techniquement capables de répondre à cette attente
dans un environnement concurrentiel comme celui-là. Les organisations de
producteurs palestiniens, les universités et les centres de recherche pourraient
jouer un rôle considérable en mobilisant les ressources et en coordonnant les
efforts de recherche tendant à améliorer la qualité des produits agricoles et
industriels. Cette action pourrait s'accompagner de vigoureuses campagnes de
promotion des ventes en faveur des petits producteurs, qui utiliseraient plusieurs
formules en vue d'assurer à la production des territoire6 une plus grande part des
marchés.
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40. Il convient aussi d'examiner attentivement l'incidence des concessions
externes sur la structure des prix des produits exportables et sur la répartition
des profits entre les différents agents intervenant dans la production et dans la
commercialisation. Il faut orienter la structure et le fonctionnement actuels des
organismes agricoles vers les nouvelles chances qui se présentent afin d'encourager
une structure de prix réaliste de la production exportable et d'offrir ainsi le
maximum d'avantages au secteur et aux branches intéresséa. De même, le régime
foncier et les' relations entre producteurs sur le marché doivent être soigneusement
étudiés afin d'assurer une répartition équitable des profits entre tous les
producteurs. Une attention particulière doit être accordée à la contribution
importante des petits propriétaires fonciers, des métayers et des cultivateurs à
bail, pour qui la terre est une nécessité vitale. Cela vaut également pour les
petits producteurs dans le secteur industriel.
D. Nécessité d'instaurer d'urgence des arrangements pour
la commercialisation directe des produits palestiniens
41. La commercialisation directe des produits exportables répond au besoin urgent
d'optimiser les gains du commerce extérieur et d'en garantir une répartition
équitable entre ceux qui alimentent ce commerce. La position adoptée jusqu'ici par
les autorités israéliennes, à savoir qu'une partie de la production des territoires
devrait être commercialisée par des organismes israéliens, le reste devant être
écoulé, en Jordanie, grâce aux "ponts ouverts", impose aux pr.oducteurs palestiniens
des contraintes injustifiables. Nier aux producteurs paIr iens le droit
d'exporter directement tout en accordant ce même droit al _ 'ls israéliEms dans
les territoires pénalise à l'évidence les premiers par ra~~" aux seconds qui, de
plus, bénéfici9nt de concessions, de subventions et de seTV~~éS qui sont par contre
refusés aux habitants autochtones des territoires.
42'. Les politiques israéliennes appliquées .:'),. ser:teur du commerce extérieur
palestinien sont la cause d'une importante C2~&nCe de l'infrastructure
institutionnelle de ce secteur. Pour tirer p~einement parti de la co,,~ribution
potentielle du commerce à la croissancp et au développement de l'économie
palestinienne, il faudrait créer des institutions locales indépendantes.
L'ét~lissement d'un organisme palestinien de promotion du commerce et de
commercialisation constituerait un p:emier pas dans cette voie, s'agissant en
particulier d'accroître les exportations agricoles des territoires. Cet organisme
pourrait cjnstituer le noya~' central ~'une véritable organisation indépendante de
promotion du commerce e' de commercialisation dans les territoires.
43. L'organisme de commercialisation ainsi proposé pourrait collaborer avec les
instit'\tions locales existantes pour tous les aspects techniques et administratifs
du choix, de la production et de la commercialisation (y compris lé calibrage, le
conditionnement, l'entreposage frigorifique et la transformation) de produits
exportables des territoires. Il pourrait également être habilité à répondre aux
be~oins de la commercialisation au niveau local et disposer de succursales sur la
Ri" .. ~identale et dans la bande de Gaza. Tl faut d'urgence étudier les besoins
-~chn~ques, administratifs, financiers et autres d'un tel organisme pt s'assurer
',' conditions de droit nécessaires à son fonctionnement. L'offre de la Communauté
_ 30mique européenne de fourn:r ULL assistence technique, le cas échéant
financière, ~our la mise en place de structures d'exportation est à cet égard tout
à fait opportune g/.
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44. L'existence d'un syst~me de transport adéquat et efficace est un autre
préalable important à la pr0motion et au développement du commerce des
territoires. Si les institutions locales, y compris les municipalités, peuvent
contribuer à l'amélioration du réseau actuel, la plus grande partie des besoins en
infrastructure matérielle devrait être assurée par les autorités israéliennes, qui
devraient en outre autoriser et encourager l'utilisation de conteneurs et de
camions réfrigérés, alléger les formalités de douane et de sécurité, et permettre
l'installation d'u matériel plus moderne pour le contrôle des marchandises.
45. Le commerce des territoires avec les marchés non arabes, que ce soit à travers
la Jordanie ou à travers l'Egypte, souffre du coût élevé et de la durée excessive
des transports, situation qui est préjudiciahle à la qualité des marchandises sur
leurs marchés de consommation finale. De toute évidence, des coûts élevés et une
qualité médiocre ne jOUéut pas en faveur des exportations de denrées périssables,
en particulier sur les marchés extrêmement concurren~iels d'Europe occidentale ou
d'Amérique du Nord. Le débouché le plus naturel pour ces exportations passe par le
développement du port de la bande de Gaza. Outre l'actuel port de pêche, qui est
spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de la communauté des pêcheurs de la
bande de Gaza, le port commercial qui existait avant 1967 doit être réouvert et
développé pour répondre aux besoins commerciaux futurs des territoires occupés.
Les autorités israéliennes et la communauté internationale pourraient contribuer à
la construction de cette infrastructure essentielle. Entre-temps, les organismes
palestiniens de promotion du commerce et de conwercialisation qui sont proposés
devraient obtenir des facilités de transit dans les ports et les aéroports
israéliens afin d'avoir un accès direct aux marchés internationaux.
E. Autres mesures de soutien du commerce
46. Parallèlement aux efforts à déployer pour répondre aux divers besoins qui
viennent d'être évoqués, un certain nombre de mesures de politique générale
pourraient être prises pour renforcer encore le rôle essentiel du commerce dans
l'économie des territoires, dont, en tout premier lieu, l'annulation des nombreuses
ordonnances et mesures adoptées par les autorités israéliennes depuis 1967 à
l'encontre du commerce et des autres activités économiques dans les territoires
palestiniens. Les principales questions abordées dans les paragraphes ci-après
méritent de toute urgence un examen approfondi.
47. Il faudrait commencer par s'efforcer d'éliminer les nombreux obstacles
administratifs aux activités économiques qui sont préjudiciables au commerce des
territoires. Un tel changement nécessiterait avant tout l'abolition des conditions
imposées par le gouvernement militaire concernant l'obtention de permis pour toutes
sortes d'initiatives: créer une nouvelle activité commerciale ou industrielle,
élargir une gamme de production, diversifier les cultures, exporter un bien de
consommation ou importer des biens d'équipement, etc.
48. Les territoires palestiniens occupés doivent être considérés comme une entité
ayant des intérêts économiques propres. Au cours des 21 années d'occupation, les
autorités israéliennes ont toujours considéré les territoires comme une extension
du marché israélien, tout en les empêchant de bénéficier des avantages qui
pouvaient en découler. Le marché des territoires occupés devrait être traité comme
un marché indépendant d'Israël et être assujetti aux lois et réglementations des
territoires.
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49. Les graves pé~uries de ressources financières dans les territoires et
l'inadéquation des institutions financières sont également très préoccupantes et
exigeront sans doute une optique davantage aovatrice des volets monétaires et
budgétaires de la politique économique à suivre pour relancer l'économie et
promouvoir le commerce. La mise en oeuvre des suggestions avancées dans les
précédents rapports h/ pourrait considérablement contribuer à une telle démarche.
Il convient d'insister plus particulièrement sur les domaines qui peuvent favoriser
l'expansion et le développement du commerce. Les institutions régionales et
internationales s'occupant de questions monétaires et de financement du
développement peuvent également jouer un rôle de premier plan face aux besoins des
territoires.
50. En ce qui concerne les recettes d'exportation, il est nécessaire d'en garantir
le pouvoir d'achat aux exportateurs palestiniens dont les exportations transitent
par Israël. La conversion de 's recettes en shekels israéliens pourrait être
rattachée à une monnaie stable, par exemple le dinar jordanien qui est le moyen de
change utilisé dans les territoires et dans les transactions avec la Jordanie, afin
d'éviter toutes pertes excessives pouvant découler de fluctuations des taux de
change ou d'une dépréciation de la monnaie israélienne.
51. Un moyen d'encourager les expo~';ations pourrait être d'exonérer les bénéfices
des petits exportateurs de l'impôt Sir le revenu pendant une période déterminée.
De cette mesure dépend la survie de ces exportateurs qui ne peuvent en aucune façon
influer sur les prix de leurs produits sur les marchés intérieurs ou extérieurs.
Ces profits pourraient être déduits du reven~ total imposable de l'exportateur,
entraînant ainsi un abaissement du taux d' iIT,position marginal. Cela encouragerait
davantage les petits exportateurs à accroître leurs activités commerciales et
stimulerait les exportations non traditionnelles, contribuant ainsi à une
diversification de la production.
52. Concernant le financement des exportations, des arrangements pourraient être
institués par l'intermédiaire de succursales de banques arabes locales et des
importateurs étrangers et de leurs institutions afin de fournir des lignes de
crédit aux petits exportateurs, et ce jusqu'à ce que les banques locales aient pu
constituer un "fonds de promotion des exportations" alimenté par de faibles
surtaxes sur les importations et/ou les exportations. A cet égard, les succursales
que la Cairo-kMnan Bank a récemment ouvertes doivent bénéficier de tout l'appui
possible et accroître leurs ressources pour répondre aux besoins financiers
croissants du commerce intérieur et extérieur. Des ressources extérieures
pourraient être mobilisées et proposées à de faibles taux d'intérêt, ce qui
permettrait à ces succursales d'accorder des crédits à court terme aux exploitants
agricoles et aux producteurs d'articles ma~ufacturés.
53. Des encouragements analogues doivent être institués sous forme d'exemption de
droits de douane sur les facteurs intermédiaires importés servant à la production
de petites exportations et d'exportations non traditionnelles. Cette exemption
pourrait ainsi viser les importations de matières premières et de biens
d'équiprment essentiels. Les mesures d'encou~~gement pourraient consister en un
mécanisme de ristourne de droits de douane qui en garantirait une ~tilisation
judicieuse. Compte tenu des contraintes financières, l'exonération de dépôts
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préalables à l'importation permettrait de renforcer la position des petits
exportateurs. Le manque à gagner fiscal découlant de telles mesures monétaires
et/ou budgétaires serait dûment compensé par les effets de ces mesures sur le
volume global des activités commerciales et industrielles.
54. Les arguments en faveur de la suppression de la taxe à la valeur ajoutée sur
les activités commerciales et industrielles palestiniennes dans les territoires ont
déjà été présentés dans de précédents rapports du secrétariat de la CNUCED hl.
Cette taxe défavorise les producteurs et les exportateurs palestiniens par rapport
à leurs homologues israéliens, qui eux bénéficient de nombreuses subventions. Il
en va de même d'une taxe israélienne frappant les importations tamah, qui renchérit
la valeur des itnportations à destination d'Israël ou transitant par Israël (taxe
d'achat). Malgré la prétendue diminution des droits sur les importations, les taux
de la tamah sont beaucoup plus élevés dans certains cas que la réduction des droits
de douane. De ce fait, les prix des matières premières et des biens d'équipement
importés et transitant par Israël sont de 15 à 25 ~ plus élevés que sur le marché
mondial. Le commerce extérieur des territoires étant aux mains d'intermédiaires
israéliens, les importateurs palestiniens doivent supporter le coût de cette taxe,
dont l'existence ajoute encore aux arguments en faveur de la suppression des
prélèvements qui frappent le commerce des territoires occupés.
IV. ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
55. Consciente de la détérioration des conditions économiques dans les territoires
palestiniens occupés en général et du secteur commercial en particulier, la CNUCED,
à sa septième session, a adopté la résolution 169 (VII) ~/, dans laquelle elle
s'est notamment félicitée de la décision prise par la CEE d'accorder aux
marchandises et produits palestiniens un accès préférentiel à son marché, sur la
base d'un certificat d'origine palestinien. Elle a aussi instamment prié tous les
Etats de faciliter l'accès des marchandises et produits palestiniens à leur marché
et de continuer à fournir une assistance au peuple palestinien pour lui permettre
de développer son économie nationale, notamment dans le secteur commercial, libre
de toute occupation.
56. Les concessions accordées aux territoires occupés, comme il a été noté plus
haut, constituent d'importantes mesures multilatérales et bilatérales visant à
soutenir les efforts déployés par le peuple palestinien pour développer son
économie. Pour que ces concessions aient une incidence positive, il faut que les
autorités d'occupation israéliennes et la communauté internationale prennent des
mesures de soutien appropriées. Les premières ont à charge de faciliter l'accès de
l'assistance internationale au peuple palestinien dans les territoires occupés. A
travers les arrangements multilatéraux et bilatéraux, la seconde pourrait maintenir
la dynamique de son assistance afin de permettre au peuple palestinien de jeter les
bases d'une économie saine et d'en promouvoir une croissance et un développement
indépendants. Outre les points indiqués précédemment, une attention doit aussi
être accordée aux questions spécifiques ci-après, qui présentent un intérêt
immédiat pour le commerce extérieur des territoires.
57. En attendant la création d'un organisme palestinien de commercialisation, les
organismes internationaux de commercialisation pourraient aider les producteurs
palestiniens des territoires occupés par des activités de promotion des vent~s et
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de commercialisation des produits en question. Pourraient figurer parmi les
mesures immédiates à prendre l'octroi de crédits à court terme, la fourniture de
facteurs intermédiaires (par exemple, cartons et emballages), des activités de
promotion des ventes ainsi que des programmes de formation et d'orientation
permettant de mettre en place un encadrement local. D'éventuels arrangements de
coentreprise pour la transformation de produits primaires pourraient également
contribuer considérablement à ce processus.
58. Les compétences techniques spécialisées de certains organismes des
Nations Unies tels que le Centre du commerce international CNUCED/GATT - en matière
de programmes de promotion des exportations pourraient également être mises au
service des institutions et des producteurs palestiniens. Le Centre pourrait ainsi
faire bénéficier les territoires de ses vastes connaissances et son importante
expérience concernant la mise en place de mécanismes de promotion des exportations
dans les pays en développement en contribuant à l'élaboration d'un programme
d'ensemble de promotion des exportations, y compris la création de l'organisme
palestinien de commercialisation proposé.
59. Diverses sources multilatérales et bilatérales pertinentes pourraient aider a
la réouverture et au développement du port commercial de la bande de Gaza et des
infrastructures connexes. Dans l'attente, on pourrait étudier différentes
possibilités d'arrangements de transit pour les exportations palestiniennes à
destination des marchés régionaux et internationaux.
60. Eu égard aux dispositions des réglementations de boycottage de la Ligue des
Etats arabes, le Conseil économique et social arabe et le Conseil de l'unité
économique arabe ont adopté des résolutions demandant instamment aux Etats membres
de faciliter l'accès à leur marché des produits agricoles et industriels
palestiniens. Toutefois, cet accès a en fait régressé pour les raisons éconowiques
et administratives mentionnées plus haut dans le présent rapport.
61. Il faut donc s'efforcer de réactiver les marchés traditionnels arabes des
produits agricoles et industriels des territoires occupés. Les marchés arabes de
la région devraient offrir l'un des meilleurs débouchés à cet égard. Toute
initiative pour tirer parti des marchés arabes existants et/ou de nouveaux marchés
ara. es devrait surtout viser les secteurs permettant d'exploiter l'avantage
comparatif des territoires et de développer des complémentarités avec les
partenaires commerciaux. Il faudrait pour cela une meilleure coordination des
politiques et des pratiques influant sur la production agricole et industrielle.
Comme il a déjà été noté, un autre préalable indispensable au succès de tels
efforts est l'amélioration de la qualité et des délais de livraison des
exportations sur ces marchés.
62. Un autre aspect qui doit être abordé de toute urgence, 5.1 particulier compte
tenu du soulèvement palestinien dans les territoires, concerne les incidences sur
les exportations palestiniennes des réglementations de la Ligue des Etats arabes en
matière de boycottage et l'application des dispositions pertinentes de façon à
stimuler la capacité et les résultats en matière d'exportation de l'économie
palestinienne. Dans le cadre de leurs activités en faveur de la sécurité
alimentaire régionale, de l'expansion du commerce et du renforcement de
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l'intégration économique des pays arabes de la reg1on, le Conseil économique et
social arabe, le Conseil de l'unité économique arabe et la Fédération des Unions de
chambres arabes de commerce et d'industrie pourraient jouer un rôle important dans
la promotion et l'expansion des débouchés commerciaux dans ces pays des produits
des territoires occupés.
al Les chiffres de cette section sont calculés d'après les publications
suivantes: 1) Bureau central de statistiques d'Israël (CBS), Statistical Ahstract
of Israel (Jérusalem, CBS, 1983, 1985, 1986 et 1987), p. 766, 712, 692 et 710;
2) Bureau central de statistiques d'Israël, "Quarterly Statistics of the
Administered Territories, vol. IX, No 2 (Jérusalem, CBS, 1979), po 72; 3) Bureau
central de statistiques d'Israël, Statistical Abstract of Israel (Jérusalem, CBS,
1983), p. 202; 4) Bureau central de statistiques d'Israël, Statistical Abstract of
Israel (Jérusalem, CBS, 1986 et 1987), p. 198, 204 et 711.
QI AI-Fajr, 28 juin 1988; Jerusalem Post, 13 octobre 1987 et 2 décembre 1987.
~I Voir rapport de la CNUCED sur sa VIle session (TD/351), p. 42 et 43.
gl Règlement du Conseil des Communautés européennes No 3363/86, Journal
officiel des Communautés européennes, 1er novembre 1986, No L 306/103 et 104.
~I Des informations sur les mesures prises par la Communauté économique
européenne sont fournies par la Commission des Communautés européennes dans sa note
verbale du 17 mai 1988 en réponse à la note TDO/140 (PAL) du secrétariat de la
CNUCED, en date du 6 avril 1988.
~I Documents de la Réunion ministérielle du Comité de négociation du système
global de préférences commerciales entre pays en développement, Belgrade,
11-13 avril 1988, vol. II, p. 4.
gl Jerusalem Post, 2 décembre 1987.
hl Voir par exemple "Evolution récente de la situation économique dans les
territoires occupés, eu égard notamment au secteur financier" (TD/B/1142), deuxième
partie.
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NATIONS
UNIES AE
Aaaemblée géné'81e
Conseil économique et social
Distr.
GENERALE
A/46/263
E/l991188
19 juin 1991
FRANCAIS
ORIGINAL : ~,RABE
ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-fiixième session
Point 12 de la liste
préliminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
CONSEtL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire
de 1991
Point 5 'de l'ordre du jour
provisoire**
SOUVERAINETE PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATIONALES
DANS LE TERRITOIRE
PALEST:NIEN ET LES AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Politique du S?~ et de l' e~~ili)JjQ..~M.-Israël Q.an~
le territoire palestinien et-L~.tx~~~rritoire~
~bes occupés
~Qt~~u Secrétaire géné~
1. Le Conseil économique et social, dans ses résolutions 1989/86 du
26 juillet 1989 et 1990/53 du 24 juillet 1990. a prié le Secrétaire général
d'ét~blir un rapport détaillé sur la politique du sol et de l'eau pratiquée
par Israël dans le territoire palestinien et les autres territoires arabes
occupés et de présenter ce rapport à l'Assemblée générale à sa quarante-sixième
session, par l'intermédiaire du Conseil.
2, A la demanda du Secrétaire général, la Commission économique et sociale
pour l'Asie occidentale a âtabli un rapport sur 1<.\ politique du sol et de
l'eau pratiquée par Israil dans le territoire paJ~stidien et les autres
territoires arabes occupés. Ce rapport figure en annexe ùu présent document.
'" A/46/50.
*'If EIl9911l00.
91-20336 6041U (F) / ...
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ANNEXE
Rapport de .la <';.Qmm.iliÙQ.L~Q.Q1l9Jll1g.\UL..e...t....soçiale ,L)Q\A.( l'Alia
~nt.aJ&.. J;;.\\~.. J..u....1lQ.Ul..l!ll.M-e.. .dI.L.tiQ.l ..eJ:. _.~~...1lii"L .Ji!.u:.\t.~
1?a[ Israël daO!> le teuitQi&'e palestinien ~es autres.
.~itoire~ a(ab~s OCCUpéfi
TABLE DES MATIERES
Paragraph~~ ~.~
INTRODUCTION ••......... , .......................•..•...
1. RESSOURCES EN TERRES ET EN EAU ET LEURS
UTILISATIONS EN ISRAEL ET DANS LE TERRITOIRE
PALESTINIEN ET LES AUTRES TERRITOIRES ARABES
OCCUPES ..................•..................••.•
A. Généralités .
B. Ressources en terres et leurs utilisations
dans le territoire palestinien et les autres
territoires arobes occupis avant l'occupation
israélienne en 1967 .
C. Ressources en oau dans le territoire
palest, inien et les autres territoires arabes
occupes ..
II. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES CONCERNANT
LES TERRES ET LA COLONISATION ...............•...
A. Politique et pratiques israéliennes ......•..
B. Conséquences p.(·ol1omiques et sociales ......•.
III. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES EN MATIERE DE
RESSOURCES EN EAU .
A. Politique et pn~t.iques israéliennes .
B. Conséquencel~ ('!{~onomiqueG et Bocinlos ....•...
1 - 2
3 - 28
3 - 9
10 - 22
23 - 28
29 - 53
29 - 42
43 - 53
54 - 59
54 - 58
59
3
3
3
7
9
13
13
18
21
21
23
/ ...
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INTRODUCTION
1. Depuis qu'il a établi, en juin 1967, son occupation sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan syrien (territoire
palestinien et autres territoires arabes occupés), Israël a promulgué une
série de lois, règlements et décrets qui lui ont permis de saisir des terres
et des biens arabes et d'accaparer des ressonrces en eau de la Rive
occidentale et de la bande de Gaza, y compris des eaux souterraines, et des
eaux du Jourdain.
2. Du fait de cette politique, la superficie des terres irriguées
appartenant à la population arabe s'est réduite alors que les ZOnes irriguées
dans les colonies israéliennes se sont accrues. La situation économique et
les conditions de vie dans les territoires occupés ont donc continué de se
détériorer.
I. RESSOURCES EN TERRES ET EN EAU ET LEURS UTILISATIONS
EN ISRAEL ET DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES
A. Généralités
3. Ayant occupé le territoire palestinien et d'autres territoires arabes en
juin 1967, Israël s'est approprié le contrôle militaire de toutes les
ressources en terres et en eau de la Rive occidentale, de la bande de Gaza et
d'Une grande partie du Golan arabe syrien. Au total, une superficie de
7 113 km2 de terres (Rive occidentale : 5 573 km2; bande de Gaza :
360 km2; Golan arabe syrien: 1 180 km2) avec une population de
1 510 000 habitants d'après le recensement de 1988 (Rive occidentale
900 000; bande de Gaza : 600 000; Golan arabe syrien : 10 000) est ainsi
tombée sous autorité administrative israélienne. Le tableau 1 présente des
indicateurs de base concernant les ressources en terres et" en eau en Israël et
dans le territoire palestinien et les autres territoires arabes occupés.
Tableau 1
Indicateurs de base concernant les ressources en terres et
en eau en Israël et dans le territoire palestinien et les
autres territoires arabes occupés
(1 dunum = 1 000 m2)
Superficie "totale (en dunums)
Population (en 1988)
Superficie cultivée (en dunums)
Rive
occidentale
5 573 000
900 000
2 100 000
Bande de
Gaza Israël
360 000 20 000 000
600 000 4 300 000
214 000 4 250 000
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Paqe '"
Tableau 1 (~)
Superficie irriguée (on dunums)
Pourcentage de la superficie
totale cultivée par rapport à la
superficie totale
Pourcentage de la superficie
totale irriguée par rapport à la
superficie totale
Consommation annuelle d' ea,·. pour
l'irrigation (en millions de
mètres cubes)
Consommation annuelle d'eau par les
ménages (en millions de mètres cubes)
Consommation annuelle d'eau par
l'industrie (en millions de
mètns cubes)
Consommation annuelle totale d'eau
(en millions de mètres cubes)
Consommation totale d'eau par habitant
(en mètres cubes)
Consommation d'eau pal' ménage
(en mètres cubes)
Consommation d'eau pal' entreprise
industrielle (en mètros cubes)
Consommation d'eau par périmètre
d'irrigation (en mètros cubes)
Rive
occidentale
110 000
38
5
95
27
3
125
139
30
3,3
106
Bande de
Gaza
120 000
59
56
80
2
103
172
35
3,3
133
Israël
1 850 000
1 320
325
125
1 770
411
'15
29
307
._-----_ - ..- -_ .
s.~ : Poli tiq\lt'w et prat.lqueR israéliennos concernant les reSGourc(,)/;
en terres et en eau dunu le territoire palestinien et les territoires arabu"
occup~s. Etude en al'ob.' non publl~e (Commission ~conomique et sociale pOUl
l'Asio occidentale, 8aglll\d, 1990).
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4. A la suite de l'invasion du Liban en 1982, Israël s'est approprié le
contrôle de toutes les ressources en terres et en eau du Liban méridional, en
particulier du bassin inférieur du fleuve Litani.
5. Du début de l'occupation de la Rive occidentale et de 1.'1 bande de Gaza
en 1967 à la fin de 1989, les autorités militaires israéliennes ont pris plus
de 2 000 ordonnances et lois militaires concernant le territoire palestinien
et les autres territoires arabes occupés, y compris touchant les ressources en
eau. Elles ont adopté une série de mesures qui ont eu pour effet d'abroger
les lois en vigueur sur la Rive occidentale et la bande de Gaza avant
l'occupation israélienne. Elles ont par ailleurs limité l'expansion agricole
et l'utilisation des ressources en eau par les habitants arabes palestiniens.
6. Israël et le territoire palestinien et les autres territoires arabes
occupés sont situés dans une région aride ou semi-aride aux ressources en eau
limitées. Le tableau 2 ci-après indique la quantité d'eau disponible en
moyenne par an ainsi qu'il ressort du rapport Bear publié en 1979 en Israël.
Tableau 2
Quantité moyenne d'eau pouvant être tirée à long terme
des sources d'eau classiques en Israël
(En millions de mètres cubes par an)
Source d'eau
Bassin de la mer de Galilée (Kinneret)
(eaux de surface et eaux souterraines)
Eaux souterraines
a) puits (non compris le bassin
de la Galilée)
b) sources
Eaux de ruissellement
Eaux usées recyclées
Volume total
Eau fraîche
570
699
75
135
325
1 804
Eau salée
20
125
97
242
Volume total
590
824
172
135
325
2 046
Source: K.K. Framji. B.D. Garg and
Drainage in the World: a Global Reyiew.
Commission internationale des irrigations
p. 657.
S.D.L. Luthra, eds., Irrigation
Troisième édition (New Delhi,
et du drainage, 1982), vol. II,
and
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7. On estJme à 2,46 millions de mètres cubes le volume total des ressources
en eau disponible par an, soit environ 20 , de la pluviométrie annuelle.
8. La Commission des reSSO'~A.·ces en eau du Ministère israélit!n de
l'agriculture a publié en février 1981 les chiffres concernant la consommation
annuelle d'eau, ainsi qu'il rflssort du tableau 3.
Tablea" 3
Consommbtion moyenne d'eau par an en Israël
(En millions de mètres cubes)
Consommation annuelle
Consommateur
Agriculture
Total partiel
Ménage et industrie
Pertes
Total
Qualité de l'eau
Eau douce
Eau saumâtre (traitée)
Eaux usées (traitées)
Eau douce
1979
1 210
120
60
1 390
300
40
1 730
1990 (chiffres
estimatifs)
960
155
230
1 345
540
40
1 925
Source: K.K. Frarnji. B.D. Garg and
Drainage in the World: a Global Review.
Commission international~ des irrigations
p. 662.
S.D.L. Luthra, eds., Irrigation and
Troisième édition (New Delhi,
et du drainage, 1982), vol. II,
9. D' après les estlmat.i ons de la Cor.lmission des ressources en eau, la
consommation d'eau t'ar flll a augmenté en moyenne d'environ 6 , et le volume
total d'eau disponi~le par an en IGraël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires ar~bes occupés pris ensemble atteindrait 2,070 millions
de ffiètrws cubes. En partant des projections démographiques et en supposant
une consommation d'eau par habitant constante, on enregistrerait à l'an 2000
un déficit de 828 millions de mètres cubes d'eau par an par rapport aux
projections de la demande d'eau en Israël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires arabes occupés 11.
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B. RessourCes en terres et leurs utilisations dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés ayant
l'occupation israélienne en 1967
10. On trouvera ci-après une brève description du relief de la Rive
occidentale, de la bande de Gaza et du Golan arabe syrien et des modes de
culture en vigueur dans ces territoires.
1. La Rive occidentale
Il. Le Ghor est une dépression qui s'élève à une hauteur d'environ 240 mètres
au-dessous du niveau de la mer près de Ghor Toubas-Bardala au nord et
d'environ 392 mètres au-dessous du niveau de la mer à Air al-Fashkha au sud de
Jéricho et comprend la vallée occidentale du Jourdain. C'est une région très
fertile qui recèle d'importantes réserves d'eaux souterraines comme
l'escarpement contigu qui longe la vallée du Jourdain à l'ouest. Au cours des
décennies qui ont précédé l'occupation israélienne, les agriculteurs
palestiniens ont mis en valeur et bonifié ces terres pour produire des
légumes, des agrumes, des bananes et autres produits pour les marchés local et
étranger. Ces terres étaient l'une des principales clefs de l'essor de
l'agriculture sur la Rive occidentale.
12. Les hautes terres comprennent les reg~ons d'Hébron, de Jérusalem et de
Naplouse. L'agriculture s'y est rapidement développée au cours des décennies
qui ont précédé l'occupation israélienne. Divers types de vergers y étaient
exploités et les vigneraies y couvraient de grandes superficies. On y
cultivait également l'olivier qui a valu à la région sa renommée pour l'huile
d'olive, ainsi que la vigne et d'autres arbres fruitiers. La production qui
permettait de répondre aux besoins du marché local était également exportée,
en particulier vers les pays arabes du Golfe. On cultivait également sur ces
terres des céréales telles que le blé, l'orge et le maïs.
13. La région dite semi-côtière est située au nord-ouest de la Rive
occidentale aux alentours des villes de Jenin et de Tulkarm et des villages
environnants. On y cultivait des oliviers, des agrumes et autres arbres
fruitiers et des céréales grâce à la pluviométrie et à l'irrigation à l'aide
des eaux souterraines.
14. La Rive occidentale couvre une superficie totale d'environ 5,5 millions
de dunums. D'après les résultats du recensement agricole de 1965, les .
exploitations agricoles sur la Rive occidentale étaient généralement de petite
taille: environ 36 ~ d'entre elles avaient une superficie de moins de
10 dunums, les près de 10 ~.restants une superficie inférieure à 50 dunums;
ces axploitations étaient généralement démembrées. Etant donné l'évolution
démographique de la région, la taille de ces exploitations tend à diminuer.
15. A la suite de la creation de l'Etat d'Israël, les Palestiniens de la
région côtière ont été contraints d'émigrer vers la Rive occidentale et la
~ive orientale du Jourdain. plongeant ainsi les deux rives du Jourdain dans
une situation économique difficile et y aggravant le chômage au début des
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années 50 z 50 , de la main-d'oeuvre de la région étaient employés dans
l'agriculture qui souffrait du sous-emploi. Toutefois, une vigoureuse
campagne de développement a permis de doubler la part de l'agriculture dans le
produit intérieur brut (PIB), qui est passée de 14,2 millions de dinars
jordaniens en 1954 à 27,7 millions de dinars jordaniens en 1966. D'après les
résultats du recensement de la population et de l'habitation de 1961, 35 \ de
la main-d'oeuvre de la Rive occidentale étaient employés dans l'agriculture.
16. Le progrwnme de développement de la Jordanie pour 1964-1970, qui n'a pu
être mené à terme, Israël ayant occupé la Rive occidentale en 1967, visait à
accroître la superficie agricole sur la Rive occidentale en vue d'accroître
les revenus agricoles et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs en
accroissant la production 8gricole grâce à l'expansion horizontale et
verticale.
17. Il ressort des statistiques disponibles que 30 , de la superficie
agricole sur la Rive occidentale avant 1967 étaient irrigués. Le programme de
développement jordanien visait à porter la superficie irriguée à 40 ~ avant
son terme en 1970. Il visait également à accroître la superficie consacrée
aux cultures d'arbres fruitiers et, en particulier, à doubler celle affectée à
la culture des oliviers, amandiers, de la vigne, autres arbres fruitiers et de
diverses variétés de légumes. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement
jordanien a entrepris d'octroyer aux agriculteurs des prêts à des conditions
libérales. Il a créé un organisme spécial de crédit agricole chargé
d'octroyer aux agriculteurs de la Rive orientale et de la Rive occidentale des
prêts à moyen et à long terme pour les encourager à accroître la superficie de
leurs exploitations et à recourir dovantage aux machines agricoles, à
l'irrigation et aux engrais. Il a mis en place des services d'appui agricole
et développé la recherche, la vulgarisation et les autres services agricoles.
La fourniture de ces services d'appui par le Gouvernement jordanien était
d'autant plus nécessaire que l'investissement agricole était essentiellement
le fait du secteur privé. Le Gouvernement avait principalement pour mission
de fournir ces services afin de permettre au secteur agricole de contribuer
plus largement à garantir la sécurité alimentair o et d'accroître sa part dans
le PIB.
18. Les terres domaniales de la Rive occidentale étaient consacrées au
pâturage. A l'époque, la Jordanie était autosuffisante en viande et autres
produits de l'élevage. Les secteurs laitiers et des produits en cuir ont
connu un essor sur la Rive occidentale, notamment dans la région d'Hébron et
sur les hautes terres orientales.
2. La bande de Gaza
19. La bande de Gaza a une superficie d'environ 360 kllomètres carrés
constituée essentiellement de propriétés priv6es. Comme sur la Rive
occidentale, les exploitations agricoles y sont généralement de petite
taille. Les travaux d'amendement de terres à des fins agricoles se sont
multipliés au cours des décennies qui ont précédé la guerre de juin 1967. Le
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secteur privé a joué un ~ole important dans la mise en valaur et
l'exploitation des terres agricoles au cours de cette période. La bande de
Gaza était connue pour ses vergers d'agrumes et ses fruits secs. Elle
exportait des légumes et d'autres produits fruitiers vers l'Egypte et d'autres
pays, notamment les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). A la suite
des événements de 1948, la bande de Gaza a vu les réfugiés des villes et
villages palestiniens tombés sous contrôle israélien venir grossir sa
population. Les rvfuqiés ont été installés dans les camps qui parsemaient le
territoire, ce qui eut pour effet d'entraver l'expansion horizontale de
l'agriculture et de conduire à une politique d'expansion verticale consistant
à encourager les agriculteurs à utiliser des techniques de culture modernes et
des engrais chimiques pour accroître leur production. L'agriculture, qui
connut un essor considé~nble, contribua au progrès économique et à
l'amélioration du niveau de vie des habitants du territoire dans les années
qui ont précédé l'occupation israélienne en 1967.
3. Le Golan arabe syrien
20. Le Golan arabe syrien comprend le haut plateau situé en bordure de la
plaine de Haula et la mer de Galil~e. Outre le mont Hermon (2 814 mètres),
grand réservoir de ressources en eau, le Golan est traversé par deux massifs
montagneux: l'un s'étendant du nord-ouest au snd-ouest vers la ville de
Quneitra et l'autre du sud-est au sud de Quneitra au village d'EI-Rafid.
21. Le relief du Golan se caractérise par une multitude de profondes vallées
escarpées creusées par les abondantes pluies hivernales et les inondations.
Ces vallées qui courent dans le sens ouest-sud-ouest sont empruntées par les
eaux des confluents natuI'els qui vont se déverser sur les rives orientales de
la mer de Galilée et la ~ive droite du fleuve Yarmuk.
7.2. Le Golan arabe syr.ien occupé est une région agricole fertile connue pour
s~s fruits, notamment se~ pommes, amandes, raisins, légumes et autres
cultures. Les habitants de la région vivaient essentiellement de
l'agriculture et de l'élevage avant l'occupation israélienne en juin 1967.
Les exploitations petites et démembrées étaient essentiellement aux mains de
petits agriculteurs.
C. Ressour,çes en eau dans le territoire palestinien
~~e~~\~es territoires arabes occupés
23. En Israël et dans le territoire palestinien et les autres territoires
arabes uccupés, les précipitations diminuent du nord au sud et de l'ouest vers
l'est, les hauteurs de pluie moyennes s'étageant entre, d'une part,
70 millimètres par an c1rms la l'égion de Safad au nord et 60 millimètres par an
près du golfe d' Aqaba ail sud et, ct· autre part, 600 millimètres par an à
Nahariya à l'ouest et 150 millimètres par an près de la mer Morte. Les chutes
de rluie sont relativement abondantes en Cisjordanie, o~ la moyenne annuelle
oscille entre 650 millim~tres au nord nt JOO millimètres au sud.
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24. Le cubage annuel moyen d'eaux pluviales en Cisjordanie est d'environ
2 000 millions de mètres cubes; en Israël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires arabes occupés, il ne dépasse pas 10 millions de mètres
cubes. Cela signifie que les disponibilités en eaux de pluie de la seule
Cisjordanie représentent plus de 25 , du total des ressources en eaux
pluviales. On estime que ces précipitations annuelles se répartissent comme
suit s
2 000 millions de m3 = 1 900 millionR de mètres cubes perdus par évaporation
+ 625 millions de mètres cubes allant alimenter les
bassins hydrogéologiques
+ 225 millions de mètres cubes s'écoulant dans les
cours d'eau (Jourdain, Auja)
+ 50 millions de mètres cubes en ruissellement.
25. Etant donué l'extrême importance des bassins hydrogéologiques «e la
Cisjoranie et de la bande de Gaza, on en donne les caractéristiques aux
tableaux 4 à 6.
26. D' apJ:ès un communiqué publié par le Gouverneur mil! ':aire israélien
en 1980, il y avait alors dans la bande de Gaza 1 775 puits artésiens, dont la
production globale était d'environ 120 millions de mètres cubes d'eau par an.
On estime que la hauteur de pluie annuelle dans la bande de Gaza se situe dans
une fourchette de 300 à 400 millimètres et réalimente les nappes aquifères
avec environ 70 à 00 millions de mètres cubes d'eau venant en sus des eaux
souterraines qui s'écoulent vers la bande de Gaza en provenance de l'est. Il
existe donc dans la bande de Gaza un déficit annuel I..·~S réserves d'eaux
souterraines dont l'ordre de grandeur se situe selon les évaluations
entre 15 et 20 millions de mètres cubes. Ce tarissement des eaux souterraines
est l'une des principales raisons de l'intrusion d'eau de mer dans les couches
aquifères et de l'augmentation du taux chlore, qui atteint des niveaux
dangereux. La salinité des eaux souterraines dans la bande de Gaza augmente
régulièrement tous les ans.
27. La pluviométrie annuelle moyenne sur le Golan arabe syrien est estimée à
environ 1 SOO millions de mètres cubes, dont l'essentiel s'infiltre dans les
couches aquifères pour former les sources des affluents septentrionaux du
Jourdain. Avant 1967, la population arabe comptait environ 100 000 habitants,
dont la consommation annuelle d'eau se situait autour de 12,5 mill.i.ons de
mètres cubes. La pluparl de ces habitants ayant quitté la réqion au caurs de
la guerre de 1967, il np restait que quelque 10 000 Arabes syriens sur le
Golan occupé en 1988 ~/.
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Tableau 4
Bassin hydrogéolcgique du nord-est
Total des pertes
d'eau (pompage
Bassin et/ou sources)
hydro- Nappe (En millions de Superficie
géologique aquifère m3 par an) Réalimentation (en Jem 2 )
Naplouse/Jenin Cér'Jmanien 92-114 80':'95 300
supérieur et
inférieur
Gilboa/Ta' nakh gocène 35 40-50
~ : Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale;
Organisation arabe de développemnt agricole, Food Security in the West Bank and
GaZA Strip (E/ESCW~/AGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies; Ligue des
Etats arabes, 1985) p. 59.
Tableau 5
Bassin hydrogéologique de l'ouest
Bassin
hydrogéologique
Nappe
aquifèl"e
Total des pertes
d'eau (pompage
et/ou sources)
(En millions de
m3 par an) Réalimentation
Superficie
(en km2 )
------------------- ----_.
Auja/Timsah
Hébron/Beer
Sh'!lDO
Cénomt\uien
supérieur
et i.nférieur
Cénolnanien
supérinur
et inlprieul
380-400
20-21
350-370
16,6-21
1 300
300
Source: Cornmidsioll p-conomique et sociale pour l'Asie occidentale:
Org~J~iGAtion arabe de developpement agricole, Food SecYIity in the-West Bonk
Aad_~~~"Strip (E/ESCWA/AGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies:
Ligue deo Etet.c. ornbb"., 1985), p. 57.
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Tableau 6
Dassin hydrogéologlque du sud-est
Bassin
hydrogéologique
Baxdala
Buqei'ahl
EI-Malih
Fare'a
Fasayel/Auja
Ramallahl
Jérusalem
Désert au sud
de Jérusalem
Total des pertes
d'eau (pompage
et/ou sources)
Nappe (En millions de Superficie
aquIfère m3 par an) Réal imentation (en km2 )
Cénomanien 9-11 3-6 90
supérieur
et infédeur
Eocène t'lt 2 2-3 66
cénomanien
GUp" l'ieur
et. inférieur
Néogène et 9-10 9-15 145
pléistocène
Cénomanien 12,5-15 24-40 610
supérieur
et inférieur
CénomRnian 25 50-70 610
SUpél' ieUl'
et inférieur
Cénomunien 6,2-6,7 35-40 590
supédeur
et inférieur
~~ : Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale;
Organisation arabe de développoment agricole, food Security in the West Bank
and Gaza Strlp (E/ESCWA/hGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies;
Ligue des Etats arabes, 1985), p. 60.
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28. Sur le plan hydrologique, le Golan arabe syrien est divisé en deux
bassins versants principaux: l'un a une superficie de 950 kilomètres carrés
et se déverse dans la mer de Galilée; l'~utre s'étend sur 200 kilomètres
carrés et s'écoule dans la vallée de Raqqad. Le Golan manque cependant de
sources de grand débit. De nombreuses petites sources sont éparpillées dans
toute la région, mais ne peuvent être utilisées pour des projets d'aménagement
hydraulique. De nombreux puits ont été forés au nord et au centre du Golan;
leur rendement est toutefois faible. Les ressources en eau disponibles
n'excèdent pas ZO millions de mètres cubes par an ~/. C'est pourquoi Israël
pompe dans la mer de Galilée la plus grande partie de l'eau actuellement
utilisée par les colonies israéliennes pour leur consommation domestique et
l'irrigation. Le lotissement Kursi établi sur la rive occidentale de la mer
de Galilée pompe actuellement près de 13 millions de mètres cubes d'eau par an
jusqu'à une altitude de plus de 600 mètres ~/.
II. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES CONCERNANT
LES TERRES ET LA COLONISATION
A. Politigue et pratigues israéliennes
29. La politique israélienne des terres et de l'eau dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés faisait partie intégrante
de la stratégie de colonisation, où elle jouait un rôle déterminant pour
assurer le contrôle d'Israël sur ces territoires.
30. On peut distinguer deux phases différentes dans la politique de
colonisation israélienne. La première, commençant en 1968, correspond à la
période où le gouvernement de coalition (parti travailliste) était au
pouvoir. La seconde, de 1978 à l'heure actuelle, coïncide avec le
gouvernement Likoud (1978-1984) et le gouvernement d'unité nationale (de 1984
à l'heure actuelle) !/.
31. La politique de colonisation israélienne vise à soutenir l'économie
israélienne et à créer une base économique, agricole et industrielle
intégrée. Les colonies agricoles ont été établies sur les terres les plus
fertiles et sur des sites appropriés (par leur type de sol, l'abondance d'eaux
souterraines, etc.).
32. A propos des activités industrielles des colonies, Yigal Allon a déclaré
"L'idée qui est à l'origine des colonies à base industrielle sur le
Golan et dans certaines parties de la Judée et de la Samarie est qu'il ne
suffit pas d'établir de petites colonies fondées sur l'agriculture dans
des zones vitales sur le plan stratégique. Si l'on veut qu'il y ait une
population importante dans ces zones, il faut y implanter de petites
agglomérations à base industrielle 2/."
33. Les types d'investissements orientés vers les colonies, décrits au
tableau 7 cl-après, sont représentatifs des activités économiques et sociales
intégrées.
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TableAU 7
Los Investissenlontll dans los colonies, 1960-1987
Investissements
(en mll.U Oos de doll ars des EtaU-Un15)
Unités 1982 19011 1986 1982 1984 1986 Observat i OllS
IlIII'Ieubles : 12 400 16 qoo 17 950 690 929 987 Y compris les constructions
appartements 40,7'" provisoires ou non achevées
Production 1 260 1 b10 2 362 328 418 614 En milliers de mètres
industrielle 25,4'" carros
Agri cuHure 55 55 55 55 75 95 En mil li ers de dunums
3,9'"
EIlU 122 142 162 R~soauK principal et locauK
6,7'"
Routes 200 286 7S 90 lOI En kilométras ( rovlltomont
4,2'" en dur)
Tolécon~unications 2 400 9 000 15 850 15 23 39 Abonnés
1,6'"
Electdc:H~ 15 25 30 Estimations (Société
1,3'" électrique do Jorusalom-
Est non comprise)
Education :n6 432 40 51 Salles de classe
2, 1'"
Dispensaires 11 90/61 •• 4 7 Di spcnsili "es/Amhu1/lncos
(ambulances) 0,3'"
Non spécifié 250 325 3:15 Organisation sioniste
13,0'" mondiale, sorvices de
transports collectifs, ote,
Totul 1 5~jO t'. 011 ~' 421
100,0"
_..--_...-~._-----------
SWI.rl;.U : Moron Ben Venisl i .~t Shulonlll Khayat, lJllL1'InLt!Jln.k....sutLGl.\11l AlliAi (Jl~rusllltlm
projot de base de donnoes SUI' li! Chjordanle, Tho Jorusll]om Post, 1988), p. 32.
~ Pourcentago du monla~t total dos I"Y9~tlssomG"ts Gn 1986.
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34. L'installation de communautés juives intégrées dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés se fait sans tenir compte
des intérêts de la population arabe. Le West Bank Data Base project révèle
qu'au cours des 10 premières années, le nombre de colons avait augmenté de 770
par an en moyenne (maximum de 2 300), tandis qu'au cours des 10 années
suivantes, il s'était accru en moyenne chaque année de 5 960 (maximum de
16 646) !/. Selon l'étude établie par la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED), en 1987, 1 % des 12 900 nouveaux
immigrants arrivés en Israël s'étaient installés sur la Rive occidentale
(y compris Jérusalem-Est) et dans la bande de Gaza. On prévoyait dans cette
étude que cette proportion atteindrait 5 % en 1990 (TD/B/1266, p. 7).
35. Les autorités israéliennes continuent d'offrir divers encouragements
matériels pour promouvoir la colonisation de la Rive occidentale et de la
bande de Gaza. On peut lire à cet égard dans le rapport susmentionné que "par
exemple, les investissements publics effectués dans les colonies sont beaucoup
plus élevés que dans les localités israéliennes de taille comparable; des
encouragements à l'investissement sont accordés plus largement aux zones
industrielles des colonies; les subventions au logement sont plus fortes' et la
taxation des terrains à bâtir plus faible dans les colonies; des dégrèvements
fiscaux sont accordés aux colons au titre de l'impôt sur le revenu et d'autres
impôts; les dépenses publiques ordinaires (d'entretien) consacrées aux
services sont plus élevées dans les colonies; enfin les subventions
budgétaires publiques, par habitant, y sont plus fortes que dans les localités
d'Israël même" (ibid., p. 10).
36. L'accroissement du nombre de colonies dans l'ensemble des territoires
occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, a suscité une grande
préoccupation compte tenu de l'afflux massif d'immigrants auquel on a assisté
au cours des dernières années. La création de ces colonies constitue en effet
une violation des dispositions de la quatrième Convention de Genève et de la
résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité, par laquelle le Conseil avait
décidé, entre autres dispositions, "que toutes les mesures prises par Israël
pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la
structure institutionnelle ou le statut des territoires arabes occupés
n'avaient aucune validité en droit".
37. Depuis qu'il a occupé la Rive occidentale, la bande de Gaza et le Golan,
en juin 1967, Israël a invoqué, pour saisir les terres arabes, les lois et
dispositions ci-après :
a) La loi sur la confiscation de terres dans l'intérêt public,
promulguée en 1943 par les autorités mandataires britanniques en Palestine;
b) La loi militaire d'urgence, promulguée en 1945 par les autorités
mandataires britanniques;
c) La loi d'urgence pour l'utilisation de terres improductives,
promulguée par Israël en 1948. Cette loi a été établie pour permettre au
Ministre israélien de l'agriculture de confisquer des terres chaque fois qu'il
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était convaincu que leur propriétaire n'entendait pas les utiliser à des fins
agricoles. Cette loi est aussi appliquée depuis 1967 dans les territoires
occupés;
d) La loi sur la confiscation de biens mobiliers et immobiliers,
promulguée par Israël en 1949, qui habilite les autorités israéliennes à
saisir tout bien mobilier ou immobilier qu'elles considèrent vital pour la
sécurité nationale d'Israël. Depuis qu'il occupe la Rive occidentale, la
bande de Gaza et le Golan arabe syrien, Israël a maintes fois invoqué cette
loi pour confisquer des terres et des sources d'eau arabes;
e) La loi sur les biens de propriétaires absentéistes, que la Knesset a
promulguée le 14 mars 1950 pour remplacer la loi d'urgence promulguée le
19 décembre 1949 au sujet de la saisie des biens abandonnés. Depuis sa
promulgation, cette loi a été utilisée pour saisir les biens des personnes
considérées par les autorités israéliennes d'occupation comme absentes ou
résidant à l'étranger. Les experts fonciers israéliens avaient achevé en 1976
l'étude des biens abandonnés et des biens publics, ce qui a permis à Israël de
se saisir de ces catégories de terres par les arrêtés No 58 et 59 ~/.
38. Sur la base de ces lois et règlements, entre juin 1967 et la fin de 1990,
les autorités israéliennes ont confisqué les étendues de terre ci-après :
a) Rive occidentale: 2 895 642 dunums, soit 52,6 % de l'ensemble de la
superficie de la Rive occidentale 21;
b) Bande de Gaza: lS3 475 dunums, soit 42,3 ~ de l'ensemble de la
superficie de cette zone;
c) Golan arabe syrien
territoire.
69,4 % de l'ensemble de la superficie de ce
39. Dans les territoires occupés, la confiscation de terres a toujours
précédé la création de colonies israéliennes. Celle-ci s'effectue selon un
ensemble de pratiques et de mesures coordonnées que l'on peut résumer de la
manière suivante :
a) Les autorités établissent les plans nécessaires, à titre de mesure
préliminaire pour confisquer les terres d'agriculteurs arabes;
b) Des équipes d'experts sont envoyés sur les lieux pour déterminer
l'emplacement et la superficie de la zone à confisquer;
c) Un arrêté de saisie est promulgué:
d) Les habitants du lieu et les propriétaires de la terre sont avisés
par notification officielle de la saisie de celle-ci;
e) Un arrêté est envoyé aux habitants de la zone pour leur interdire
l'entrée sans permission sur la terre saisie et les informer qu'il s'agit
d'une zone interdite pour des motifs de sécurité;
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f) Des fils barbelés sont posés autour de la terre saisie;
g) L'armée israélienne, en collaboration avec les colons israéliens de
la zone, empêche les agriculteurs arabes d'entrer sur leur terre et de
l'exploiter de quelque manière que ce soit (ser;Mir.:e, cueillette de fruits,
pacage, etc.);
h) Les autorités israéliennes intéressées reçoivent instruction de
mettre en oeuvre le plan de colonisation sur la terre confisquée ou de créer
une nouvelle colonie en adoptant les di~positions et mesures ci-après
i) Des machines et du matériel sont envoyés pour construi~e et paver
des routes à travers la terre saisie et en déraciner les arbres;
ii) Des travaux de construction sont réalisés par des entrepreneurs
israéliens sur la base des plans de la future colonie;
iii) L'organe chargé q~ l'exécution de ces plans s'efforce de vendre à
des Israéliens les nouveaux logements de cette colonie à des prix
inférieurs à ceux en vigueur dans les villes et villages israéliens;
iv) Les résidents de la nouvelle colonie sont généralement armés.
40. De vastes secteurs du Golan arabe syrien, de la bande de Gaza et de la
Rive occidentale sont occupés par des colonies israéliennes. Celles-ci
entourent en "grappes" les villes et villages arabes. Un réseau de routes
joint ces colonies entre elles et relient chacune d'entre elles aux centres
urbains d'Israël.
41. Dans le cadre de ce plan, les autorités israéliennes construisent un
réseau de routes visant à développer leur programme de colonisation sur la
Rive occidentale. Parmi les principaux projets routiers qu'elles mettent en
oeuvre, on peut citer :
a) La route 50, d'environ 55,5 kilomètres de long: il a été décidé que
cette route couperait la Rive occidentale du nord au sud et d'est en ouest,
divisant celle-ci en quatre secteurs. La construction de cette route requerra
environ 8 000 dunums de terre palestinienne:
b) La route 60, qui doit relier Jérusalem à la colonie de Gush Etzion,
au nord-ouest de Hébron : cette route traversera des vignes et des vergers
situés au sud de Jérusalem, ainsi qu'un certain nombre de centres ruraux de
cette région. De vastes étendues de terre ont été saisies pour la construire.
42. D'autres routes ont été construites dans le cadre du programme israélien
de colonisation. C'est le cas notamment de la route de ceinture qui entoure
la ville arabe de Qalqilya au nord-ouest de la Rive occidentale.
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B. Conséquences écono~iques et soçiales
43. La politique et les pratiques israéliennes de colonisation ont eu de
graves répercussions sur la situation économique et sociale des populations
palestiniennes et arabes sous occupation, ainsi que sur leurs possibilités de
développement.
44. Une étude do la CNUCED su l'évolution récente de la situ~tion économique
dans las territoires palestiniens occupés (TD/B/1142) a montré que la
politique, les pratiques et les mesures adoptées par les autorités
israéliennes d'occupation sur la Riva occidentale et dans la bande de Gaza
avaient profondément modifié l'économie de ces zones, portant ainsi préjudice
à leur croissance et à leur d&veloppement économiques. L'agriculture continue
certes d'itre le ~ilier du développ ~ent dans les territQires arabes occupés,
mais elle contribue de moins en moins au PIB. L'étude a montré clairement que
la part de la superfici~ cultivée était tombée de 36 , en 1966 à 27 , en 1964
dans la Riva occidentale occupée et de 55 , en 1966 à 28 ~ en 1985 dans la
bande de Gaza.
45. La confiscation de terres a porté atteinte à la production et au revenu
des agriculteurs de la Rive ~cci~entale et de la bande de Gaza. Leu~ revenu
est ainsi tombé de 1 milliard 505 millions de shekels en 1976 à 1 mil'iard
488 millions de shekels en 1984 (aux prix constants de 1980). De ce f~it,
selon une autre étude de la CNUCED (UNCTAD/ST/SEU/4), la part de l'ugriculture
dans le PIB est tombée. en prix constants, de 32 , an 1978 à 28 , en 1984.
46. Selon la même étude. le revenu agricole sur la Rive occidentale est passé
de 237 millions de d~llal's des Etats-Unis en 1981 à 204 millions de dollars
des Etats-Unis en 1985. Dans la bande de Gaza. il est tombé de 66 millions de
dollars des Etats-Unis en 1981 ~ 61 millions de dolla=s des Etats-Unis
en 1985, ce en dépit du f.ait que les agriculteurs avaient fait de plus en plus
appel à des techniq~es modernes pour améliorer la production agricole dans ces
zones.
47. Par ses effets négatifs, la confiscation de terres agricoles sur la Rive
occidentale et dans la bande de Gaza 3'est traduite par une contraction de la
main-d'oeuvre agricole. qui est tombée de 38.7 % de l'ensemble de la
population active en 1970 à 24.4 , en 1985.
48. Selon le rapport de l'Organisation internationale du Travail sur la
situation des travailleurs des tprritoires arabes occupés. dont la Conférence
interl~tionale du Travail était saisie à sa soixante-dix-septijme session,
en 1990, les efforts pou~ un développement e~dogène sont souvent entravés ou
annihilés pour des ra.i~ons a.dministratives ou de sécurité 8./. En évaluant les
effets des politiques el pratiques israéliennes sur le sec~eur agricole, le
rapport. appelle l' attent ion SUL' les points sui vants :
a) "L'agricultuu-! reste l'épinp. dcrsala de l'économie, mais les
résulta~s au crurs de la dernière décennie ont ~té décevants par manque de
terres. d'eau et de débouchés 2/":
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b) "L'accroissement de la productivité liée à l'introduction de
nouvelles techniques ne s'est pas accompagné d'un accroissement correspondant
des débouchés pour les produits agricoles des territoires occupés lQ/";
c) "L'emploi agricole dans les territoires a chuté, passant de près de
60 000 travailleurs en 1970 à 38 500 en 1987. La part de l'emploi agricole
est passée quant à elle de 40 ~ à environ 25~. En d'autres termes, des
milliers de travailleurs sont partis parce que leurs employeurs ou eux-mêmes
avaient perdu leurs terres ou ne pouvaient s'étendre faute d'eau, parce qu'ils
ne pouvaient concurrencer sur le marché local les produits subventionnés
importés d'Israël ou encore parce qu'ils avaient des difficultés à acheter les
intrants agricoles ou à vendre leurs produits à l'étranger ~/".
49. La confiscation de terres agricoles dans le territoire palestinien et les
autres territoires arabes occupés a également entraîné une diminution du
nombre d'emplois et une aggravation du chômage, ce qui a forcé un nombre accru
de travailleurs des territoires occupés à immigrer vers la Jordanie et les
pays du Conseil de coopération du Golfe en vue de trouver des moyens de
subsistance. Selon un rapport publié en 1982 par l'Organisation
internationale du Travail, 140 000 travailleurs avaient émigré vers ces pays,
entre 1967 et 1981, pour y trouver un emploi.
50. Il Y a lieu également de mentionner le dé racinage d'arbres fruitiers
auquel les autorités israéliennes se livrent sur la terre des agriculteurs
arabes des territoires occupés. On peut lire à cet égard dans le quotidien
israélien Ha'aretz (numéro du 29 mars 1989) qu'au cours de la première année
de l'Intifada, les autorités israéliennes avaient déraciné 23 400 arbres dans
les territoires occupés.
51. Dans son rapport annuel de 1989, le Ministère jordanien du travail a
publié une enquête sur les arbres fruitiers déracinés dans les terres des
agriculteurs arabes des territoires occupés. Ce rapport fait apparaître les
faits ci-après (tableau 8).
Tableau 8
Destruction d'arbres et de cultures, 1989
Oliviers
Mois déracinés
Janvier 2 285
Février 925
Mars 1 417
Avril 3 337
Arbres du
genre
citrus
déracinés
210
105
100
Autres
arbres
fruitiers
déracinés
90
200
330
7 000
Nombre de vilies
et villages
arabes touchés
14
10
9
16
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Tableau p (suite)
Juillet 120
Août 2 033
Septembre 621
Octobre 177
Novembre 251
Décembre 805
Mois
Mai
Juin
Oliviers
déracinés
4 110
847
Arbres du Autres
genre arbres Nombre de villes
citrus fruitiers et villages
déracinés déracinés arabes touchés
2 400 dunums 12 dunums 22
de cultures de vignes
ensevelies
50 dunums 550 dunums 10
de cultures détruits par
ensevelies épandage
chimique
300 3 8
112 4 dunum6 12
ensevelis
380 430 12
60 2 620 14
30 5
6
Source: Données extraites d'une publication du Gouvernement jordanien
(Ministère du travail, Département de la recherche) : L'impact des politigues
et prati~ues israéliennes sur la s1t"ation des travailleurs arabes dans les
territoireG Arabes occupés (publiée en arabe). 2apport annueLde 1989 (Amman,
janvier 1990).
52. Ainsi, en 1989, plus de 30 000 arbres fruitiers, dont 16 928 oliviers,
ont été déracinés des terres arabes dans le cadre de la politique de
confiscation des terres ~rabes menée par les autorités d'occupation. Au cours
de la m~me année, 138 vi'les et villages ont été touch~s par ces mesures.
53. Les politiques et vratiques israéliennes de confiscation de terres et de
colonisation dans le Golun ~rabe syrien ont eu les conséquences ci-apr~6 :
a) Accroissement constant de la population des colons israéliens dans
le Golan. Au cours de ln période allant de juin 1983 6 décembre 1988. tandis
que la population non iSlaélienne n'a augmenté que de 13,2 ~, la population
israélienne a augmenté ri .. 41 "" il/;
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b) L'économie arabe s'est détériorée du fait de l'utilisation, par les
colons israéliens, d'une partie des ressources agricoles et hydrologiques
limitées du Golan. L'économie arabe est en effet fortement tributaire des
activités et ressources agricoles (sols fertiles, terres de pacage et
ressources en eau). A cet égard, on peut lire notamment dans le rapport de
l'OIT que: "De l'avis des habitants arabes du Golan, ces difficultés sont la
conséquence de l'occupation, aggravées par l'annexion et la présence des
colons" li/;
c) La commercialisation des pommes, qui sont le seul produit
exportable, a été restreinte et doit faire face à la concurrence des colonies
israéliennes 11/;
d) La superficie de terres agricoles détenues par la population arabe a
diminué. Selon le rapport de l'OIT, "un porte-parole druse a également
déclaré au représentant du Directeur général que le village de Mas'ada avait
une superficie de 3 000 dunums de terres fertiles mais qu'un tiers seulement
de ces terres (1 000 dunums) avait été laissé aux villageois arabes" U/.
III. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES EN MATIERE
DE RESSOURCES EN EAU
A. Politique et pratiques israéliennes
54. Le commandant militaire israélien a promulgué l'ordonnance No 92. le
15 août 1967. conférant ce qu'on a appelé des pouvoirs obligatoires en ce qui
concerne la réglementation des eaux (traduit de l'arabe). Cette ordo~~ance
a été suivie de nombreuses autres qui tendaient toutes à introduire des
modifications très importantes dans les lois et réglementations en vigueur
dans ce domaine, à la veille de la guerre de juin 1967. sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan arabe syrien. L'un des
textes promulgués à l'époque (ordonnance No 158) a permis aux autorités
d'occupation israéliennes d'imposer les restrictions ci-après dans le domaine
des ressources en eau :
a) Nul ne pouvait construire, monter. posséder ou exploiter une
installation sans l'autorisation du gouverneur militaire israélien;
b) Il fallait adresser une demande au gouverneur militaire pour obtenir
l'autorisation d'exploiter des eaux souterraines ou d'exécuter un projet
d'irrigation quelconque: celui-ci pouvait accorder ou refuser cette
autorisation sans être tenu d'exposer ses motifs en cas de refus 12/.
55. En application de cette ordonnance, les colons israéliens étaient
autorisés à forer des puits artésiens profonds à proximité de puits arabes
moins profonds. ce qui entraînait le tarissement de ces derniers. endommageant
les cultures, du fait gue l'eau était détournée vers les puits israéliens.
56. Les gouverneurs militaires israéliens sur la Rive occidentale occupée,
dans la bande de Gaza et dans l~ Golan arabe syrien ont promulgué diverses
ordonnances. dont les principales concernant l'eau sont les suivantes:
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a) Ordonnance Nu 92 du 15 août 1967 relative aux ressources en eau et à
la consommation d'eau sur la Rive occidentale occupée;
b} Ordonnance No 158 du 30 octobre 1967. portant modification de la loi
relative au contrôle des ressources en eau sur la Rive occidentale;
c) Ordonnance No 4.98 du 4 novembre 1974 relative aux ressources en eau
dans la bande de Gaza.
57. Toutes ces ordonnances contenaient des règles et réglementations
concernant les ressources hydrauliques et le transfert de l'eau, l'extraction,
la consommation. la vente et la distribution, le contrôle de son utilisation,
le partage et l.a rationnement, la construction d'unités hydrauliques. le
forage de puits, la délivrance de permis et toutes les autres questions
concernant ces ressources. qu'il s'agisse d'eaux souterraines ou d'eaux de
surface, y compris les sources, les étangs, les cours d'eau et les rivières,
de même que la fixation des prix et des quantités pouvant être utilisées par
les habitants et exploitants arabes autochtones dans le territoire palestinien
et les autres territoires arabes occupés. Ces ordonnances ont également
permis aux autorités et aux colons israéliens de s'emparer de l'eau et de
l'utiliser plus facilement dans les territoires occupés 1&1.
58. Du fait des mesures décrites plus haut, les autorités israéliennes
contrôlent maintenant les ressources en eau sur la Rive occidentale, dans la
bande de Gaza et dans le Golan arabe syrien. Parmi les autres mesures qui ont
été prises, on mentionnera les suivantes :
a) Depuis qu'il occupe le Golan, Israël a établi plus de 20 colonies de
peuplement, sans compter plusieurs unités industrielles et centres de
recherche. Conformément au plan de l'Agence juive, chaque colonie reçoit
4 500 dunums de terre agricole, dont 2 500 dunums sont utilisés pour la
culture de céréales sous irrigation, 500 dunums pour la plantation d'arbres et
1 500 dunums pour diverses autres cultures. Israël estime que les besoins en
eau des colonies implantées dans le Golan, suivant ses plans, se chiffreront
à environ 46 millions de mètres cubes par an répartis comme suit !lI
i) 8.7 millions de mètres cubes pour les colonies implantées dans le nord:
ii) 6 milli.ons de mètres cubes pour les colonies du centre: et
iii) 31,6 millions de mètres cubes pour les colonies implantées dans le sud.
Les sources prévues sont les suivantes : i) 16 millions de mètres cubes par an
provenant de la mer de Galilée; ii) Il millions de mètres cubes des sources de
Hemmah et du Jourdain; iii) 10 millions de mètres cubes de puits et de sources
situés dans les hauteurs du Golan; et iv) 9 millions de mètres cubes de la
construction de petits ~~rrages pour capter les eaux de ruissellement:
b) La société israélienne Mekorot a été chargée de toutes les
opérations de forage POUt les puits artésiens dans l'ensemble des territoires
arabes occupés. Dans le Golan, elle jouit d'un monopole et tous les habitants
doivent lui demander l'autorisation de recueillir l'eau de pluie. Les
habitants arabes du Golan ont été contraints de démolir certains de leurs
propres réservoirs et l'armée israélienne en a dynamité un certain nombre
/ ...
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d'autres ~/. Seulement trois ou quatre réservoirs sont actuellement
auto~isés sur environ 400 qui avaient été construits après l'adoption par les
habitants du système de collecte et d'utilisation de l'eau de pluie par le
biais des réservoirs;
c) Le Service israélien des eaux a été chargé de toutes les opérations
concernant la distribution d'eau dans le territoire palestinien et les autres
territoires arabes occupés et autorisé à installer des cOlnpteurs dans les
puits artésiens des exploitants arabes afin de contrôler les quantités d'eau
extraites;
d) En application des ordonnances militaires et des mesures
administratives susmentionnées, les autorités israéliennes ont imposé des
restrictions sévères concernant l'utilisation de l'eau sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan, où les exploitants arabes
ne peuvent forer de puits artésiens pour irriquer les terres qu'ils
possèdent. Des permis sont parfois accordés pour le forage de puits d'une
profondeur ne dépassant pas 60 mètres et exclusivement pour les usages
domestiques. Les Israéliens des colonies peuvent forer des puits d'une
profondeur pouvant aller jusqu'à 500 mètres:
e) En raison de la fermeture de nombreux secteurs agricoles déclarés
zones de sécurité interdites, plusieurs centaines de pompes à eau, dont les
propriétaires étaient des exploitants arabes qui les utilisaient pour pomper
l'eau du Jourdain afin d'irriguer leurs terres dans la régoin de Ghor sur la
Rive occidentale, ont été détruites. Les canaux d'irrigation qui alimentaient
les explo~tations arabes dans la région d'EI-Jiftlik ont également été
endommagés. Cela a eu des effets néfastes sur l'activité agricole et la vie
économique et sociale de cette région;
f) Des citrus ont été déracinés et les exploitants arabes n'ont pu en
planter de nouveaux ni dans la région de Ghor sur la Rive occidentale ni dans
la bande de Gaza. De même, dans le Golan, ils n'ont pas été autorisés à
planter des pommiers et d'autres arbres fruitiers:
g) Les autorités israéliennes ont pris le contrôle du lac de Ram,
principale masse d'eau du Golan. De ce fait. les villages de cette région ont
souffert une pénurie critique d'eau de boisson et d'irrigation, tandis que
l'eau du lac était détournée vers les colonies de peuplement israéliennes pour
satisfaire les besoins des colons et la demande pour leurs proj~ts agricoles
et industriels dans le Golan.
B. Conséquences économiques et sociales
59. Les conséquences de la politique et des pratiques israéliennes en matière
de ressources en eau peuvent être décrites comme suit :
a)
poursuit,
affectant
Une situation de conflit et de concurrence est apparue, qui se
en ce qui concerne les ressources foncières at hydrauliques,
négativement les conditions de vie des Palestiniens. Les colonies
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israéliennes implantées dans la vallée du Jourdain par exemple sont en
concurrence directe avec les villages arabes s'agissant des ressources
limitées de la Rive occidentale ~/:
b) Les réserves utilisables de la Rive occidentale en eaux souterraines
sont estimées à environ 600 millions de mètres cubes par an. Les autorités
d'occupation israéliennes pompent actuellement environ 500 millions de mètres
cubes par an, ne laissant que 100 millions de mètres cubes pour la Rive
occidentale, soit 16,6 ~ de l'eau disponible dans la région;
c) Les puits profonds forés par les autorités israéliennes dans le
territoire palestinien et les autres territoires arabes occupés ont modifié le
niveau et la quantité d'eau dans les puits arabes, entrainant une réduction de
leur capacité de production et le tarissement de certains de ces puits et,
partant, le dessèchement des terres agricoles qui étaient tributaires de ces
puits pour l'eau d'irrigation:
d) La surexploitation des eaux souterraines dans la bande Gaza et
l'accroissement considérable des quantités d'eau utilisées par les colons dans
les implantations israéliennes ont eu pour conséquence d'augmenter la salinité
par l'intrusion d'eau de mer. Environ 50 , des puits de la bande de Gaza ne
peuvent plus servir à des usages domestiques et la plupart ne peuvent être
utilisés pour l'irrigation en raison de la forte salinité de l'eau;
e) Comme sur la Rive occidentale et dans la bande de Gaza, les
autorités d'occupation israéliennes ont poursuivi leurs pratiques arbitraires
consistant à confisquer des terres et prendre le contrôle des ressources en
eau dans le Golan arabe syrien occupé, ce qui a eu pour effet de réduire la
superficie des terres cultivées, de limiter les possibilités de développement
à l'échelon local et d'abaisser le niveau des revenus provenant de l'activité
agricole.
11 Centre d'étude AI-Mostakbal, Des eaux de la Rive (occidentale) au
barrage du Yarmuk : le triangle dangereux, AI-Mostakbal (revue hebdomadaire en
langue arabe publiée à Paris), No 545, 1er août 1987, p. 32.
li Voir Bureau international du Travail (BIT), RaRP0rt du Directeur
général: appendices (vol. 2), appendice II : "Rapport sur la situation des
travailleurs des territoires arabes occupés", Genève, 1990.
li Mounir Ashlaq, Water and water use in Palestine, dans Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, PrQceedings Qf the Ad HQC
Expert qrQup meeting Qn Water Security in the ESCWA regiQn, Damas,
13-16 novembre 1989 (E/ESCWA/NR/1990/3) (Bagdad, 1990), p. 318.
11 Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas
(Jérusalem, projet de base de données sur la Cisjordanie, The Jerusa1em PQst,
1988), p. 32.
1 • ••
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~I William Wilson Harris, Taking Root: Israe1i settlement in the West
Bank, the Golan and Gaza Sinai, 1967-1980, (Research Studies Press, 1980),
p. 184.
QI Meron Benvenisti, The West Bank Data project: A survey of Israe1's
PQlicies (Washington, D.C., American Enterprises Institute - Studies in
foreign po1icy, 1984), p. 32.
11 Gouvernement jordanien, Ministère du travail, Département de la
recherche: L'impact des eo1itigues et pratigues israéliennes sur la situation
des travailleurs arabes des territoires arabes occupés (publiée en arabe),
Rapport annuel de 1990 (Amman, janvier 1991), p. 107 à 113.
,!lI OIT, op. dt. , par. 17.
.2.1 Ibid. , par. 21-
1.Q1 Ibid. , par. 41.
111 Ibid. , par. 109.
121 Ibid. , par. 110.
li/ Ibid. , par. 113.
14/ Ibid. , par. 114.
12/ Département des affaires du foyer national occupé, Visées israéliennes
concernant les ressources en eau de la Rive occidentale (publié en arabe)
Etude No 1 (Amman, Ibn Rushd Publishers and Distributors, 1987), p. 15 et 16.
!QI Ibid., p. 16 à 31.
17/ Ade1 Abde1-Salam (Water in Palestine, dans Palestine Encyclopedia,
Part Two, vol. 1, Etudes géographiques (Beyrouth, 1990), p. 258 (en arabe).
~I OIT, op. cit. p. Ill.
121 David Kahan, Agriculture and Water in the West Bank and Gaza,
(Jérusalem, The West Bank Data Base Project, 1983), p. 165 et 166.

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Partie II (A) 4 - La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et nationales

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