Dans l'exercice de sa compétence en matière contentieuse, la Cour internationale de Justice règle, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats. Un différend juridique peut être défini comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes physiques ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
L'article 35 du Statut de la Cour définit les conditions d'accès à la Cour pour les Etats. Alors que le paragraphe 1 de cet article ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, son paragraphe 2 précise les conditions d'accès à la Cour des Etats qui ne sont pas parties au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence. Aucun Etat ne saurait donc être partie à une affaire devant la Cour s'il n'y a pas consenti d'une manière ou d'une autre.