Volume III - Annexes 33 à 89

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16914
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR
VOLUME III
(Annexes 33-89)
20 janvier 2021
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Documents des Nations Unies
33 Nations Unies, résolutions adoptées par le Conseil économique et social
pendant sa quatrième session du 28 février au 29 mars 1947, doc. E/325,
28 mars 1947 [texte en français dans l’original : non reproduit]
34 Nations Unies, projet de convention sur le crime de génocide, doc. E/447,
26 juin 1947 [extrait]
1
35 Nations Unies, Assemblée générale, projet de convention sur le crime de
génocide, communications reçues par le Secrétaire général, communication
reçue des Etats-Unis d’Amérique, doc. A/401/Add.2, 18 octobre 1947
[extrait]
22
36 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 180 (II), projet de
convention sur le génocide, doc. A/RES/180(II), 21 novembre 1947 [texte
en français dans l’original : non reproduit]
37 Nations Unies, observations des gouvernements sur le projet de convention
préparé par le Secrétaire général et communications d’organisations non
gouvernementales, doc. E/623, 30 janvier 1948 [extrait]
25
38 Nations Unies, comité spécial du génocide, compte rendu analytique de la
huitième séance (13 avril 1948), doc. E/AC.25/SR.8, 17 avril 1948 [extrait]
31
39 Nations Unies, comité spécial du génocide, compte rendu analytique de la
neuvième séance (14 avril 1948), doc. E/AC.25/SR.9, 19 avril 1948
[extrait]
37
40 Nations Unies, comité spécial du génocide, texte d’articles à insérer dans la
convention sur le génocide proposé par la délégation de la Chine le 16 avril
1948, doc. E/AC.25/9, 16 avril 1948
43
41 Nations Unies, comité spécial du génocide, compte rendu analytique de la
vingtième séance (26 avril 1948), doc. E/AC.25/SR.20, avec corrigendum,
doc. E/AC.25/SR.20/Corr.1, 21 mai 1948 [extrait]
45
42 Nations Unies, comité spécial du génocide, projet de convention pour la
prévention et la répression du génocide, doc. E/AC.25/12, 19 mai 1948
[extrait]
51
43 Nations Unies, comité spécial du génocide, rapport du comité et projet de
convention élaboré par le comité, doc. E/794, 26 mai 1948 [extrait]
53
44 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social, Union des
Républiques socialistes soviétiques : amendements au projet de convention
(E/794), doc. A/C.6/215/Rev.1, 9 octobre 1948
57
45 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport au Conseil économique et social, Royaume-Uni :
nouveaux amendements au projet de convention (E/794), doc. A/C.6/236,
16 octobre 1948
61
- ii -
Annexe Page
46 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social, Royaume-Uni :
nouveaux amendements au projet de convention (E/794), corrigendum,
doc. A/C.6/236/Corr.1, 19 octobre 1948
64
47 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social, Belgique :
amendement aux amendements britanniques aux articles V et VII
(A/C.6/236 et Corr.1), doc. A/C.6/252, 6 novembre 1948
65
48 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social, Belgique et
Royaume-Uni : amendement commun à l’article X du projet de convention
(E/794), doc. A/C.6/258, 10 novembre 1948
66
49 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, cent-unième
séance, suite de l’examen du projet de convention sur le génocide [E/794] :
rapport du Conseil économique et social [A/633], doc. A/C.6/SR.101,
11 novembre 1948 [texte en français dans l’original : non reproduit]
50 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, cent-deuxième
séance, suite de l’examen du projet de convention sur le génocide [E/794] :
rapport du Conseil économique et social [A/633], doc. A/C.6/SR.102,
12 novembre 1948 [extrait] [texte en français dans l’original : non
reproduit]
51 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, cent-troisième
séance, suite de l’examen du projet de convention sur le génocide [E/794] :
rapport du Conseil économique et social [A/633], doc. A/C.6/SR.103,
12 novembre 1948 [extrait] [texte en français dans l’original : non
reproduit]
52 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, cent-quatrième
séance, suite de l’examen du projet de convention sur le génocide [E/794] :
rapport du Conseil économique et social [A/633], doc. A/C.6/SR.104,
13 novembre 1948 [texte en français dans l’original : non reproduit]
53 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, cent-cinquième
séance, suite de l’examen du projet de convention sur le génocide [E/794] :
rapport du Conseil économique et social [A/633], doc. A/C.6/SR.105,
13 novembre 1948 [extrait] [texte en français dans l’original : non
reproduit]
54 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social, textes adoptés par
la Sixième Commission pour les articles VII et XIII du projet de convention
(E/794), doc. A/C.6/269, 15 novembre 1948
67
55 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission, génocide : projet
de convention et rapport du Conseil économique et social (E/794), projet de
résolution proposé par le comité de rédaction, doc. A/C.6/289, 23 novembre
1948
69
- iii -
Annexe Page
56 Nations Unies, Assemblée générale, Sixième Commission,
cent-trente-troisième séance, suite de l’examen du projet de convention sur
le génocide [E/794] : rapport du Conseil économique et social [A/633],
doc. A/C.6/SR.133, 2 décembre 1948 [extrait] [texte en français dans
l’original : non reproduit]
57 Nations Unies, Assemblée générale, génocide : projet de convention et
rapport du Conseil économique et social, rapport de la Sixième Commission,
doc. A/760, 3 décembre 1948
75
58 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 819 (1993),
doc. S/RES/819 (1993), 17 avril 1993
78
59 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 838 (1993),
doc. S/RES/838 (1993), 10 juin 1993
81
60 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 48/88, La situation en
Bosnie-Herzégovine, doc. A/RES/48/88, 29 décembre 1993
83
61 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 1004 (1995),
doc. S/RES/1004 (1995), 12 juillet 1995
90
62 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 50/193, Situation des droits
de l’homme en République de Bosnie-Herzégovine, en République de
Croatie et en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
doc. A/RES/50/193, 22 décembre 1995
92
63 Nations Unies, Conseil de sécurité, exposé succinct du Secrétaire général sur
les questions dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement
de leur examen, doc. S/1998/44/Add.28, 24 juillet 1998
101
64 Nations Unies, Assemblée générale, Commission du droit international,
responsabilité des Etats, projets d’articles provisoirement adoptés par le
comité de rédaction en seconde lecture, doc. A/CN.4/L.600, 21 août 2000
106
65 Nations Unies, Assemblée générale, Commission du droit international,
rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
cinquante-deuxième session (2000), doc. A/CN.4/513, 15 février 2001
[extrait]
109
66 Nations Unies, Assemblée générale, Commission du droit international,
quatrième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par
M. James Crawford, Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/517, 2 avril 2001
[extrait]
112
67 Commission du droit international, Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. I [extrait]
116
68 Commission du droit international, Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II, première partie [extrait]
119
69 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de
l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001
[extrait]
122
70 Nations Unies, Conseil de sécurité, exposé succinct du Secrétaire général sur
les questions dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement
de leur examen, doc. S/2002/30/Add.49, 20 décembre 2002 [extrait]
203
- iv -
Annexe Page
71 ILC, Draft articles on the responsibility of international organizations,
adopted by the International Law Commission at its sixty-third session,
Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two
[extract] [annexe non traduite]
72 Commission du droit international, guide de la pratique sur les réserves aux
traités, Annuaire de la Commission du droit international, 2011, vol. II,
troisième partie, doc. A/CN.4/SER.A/2011/Add.1 (troisième partie)
207
73 Nations Unies, Conseil de sécurité, 8333e séance, doc. S/PV.8333, 28 août
2018 [extrait]
217
74 UNGA, Third Committee, Official Records, Seventy-third session,
Summary record of the 30th meeting (23 October 2018),
UN doc. A/C.3/73/SR.30 [extract] [annexe non traduite]
75 Nations Unies, Conseil de sécurité, 8381e séance, doc. S/PV.8381,
24 octobre 2018 [extrait]
222
76 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, 27e séance
plénière, doc. A/73/PV.27, 29 octobre 2018 [extrait]
224
77 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, 28e séance
plénière, doc. A/73/PV.28, 29 octobre 2018 [extrait]
227
78 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Troisième
Commission, compte rendu analytique de la 50e séance,
doc. A/C.3/73/SR.50, 16 janvier 2019
230
79 Nations Unies, Conseil de sécurité, 8477e séance, doc. S/PV.8477, 28 février
2019
233
80 UN, Office of the High Commissioner for Human Rights, Oral Update to
41st Session of the Human Rights Council by the Special Rapporteur on the
situation of human rights in Myanmar [10 juillet 2019] [annexe non traduite]
81 Commission du droit international, Projet d’articles sur la prévention et la
répression des crimes contre l’humanité, Annuaire de la Commission du
droit international, 2019, vol. II, deuxième partie [extrait]
236
82 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 74/166, Situation des droits
de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
doc. A/RES/74/166, 27 janvier 2020
239
83 Voting record on UNGA resolution 74/166 [annexe non traduite]
84 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 74/169, Situation des droits
de l’homme en République arabe syrienne, doc. A/RES/74/169, 23 janvier
2020
251
85 Voting record on UNGA resolution 74/169 [annexe non traduite]
86 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 74/246, Situation relative
aux droits de l’homme des musulmans rohingya et des autres minorités au
Myanmar, doc. A/RES/74/246, 15 janvier 2020
266
87 Voting record on UNGA resolution 74/246 [annexe non traduite]
88 UN News, “Top UN court orders Myanmar to protect Rohingya from
genocide”, 23 janvier 2020 [annexe non traduite]
- v -
Annexe Page
89 ONU Info, «La CIJ ordonne au Myanmar de prendre des mesures d’urgence
pour protéger les Rohingya», 23 janvier 2020 [texte en français dans
l’original : non reproduit]
___________
United Nations Nations Unies
UMRESOÎÎICTED
ECONOMIG CONSEIL .,/ I A7
AND ' ECONOMIQUE •£^T^Is nw
~ ORIGINAL : FRENCH
SOCIAL COUNCIL ET SOCIAL
EROJÉT m comBrniQis SUR
LE CBJM ES GENOCIDE
Ce p r o j e t de Canyention a été préparé par 1© S e c r é t a i r e général
des Stations IMies en a p p l i c a t i o n de l a r é s o l u t i o n du Conseil économique
et s o c i a l du ?8 mars 19kl,
ANNEXE 34
t/khl
French
Page 2
TABLE TES MATIERES
P a r t i e I Le p r o j e t de Convention . . . . . . . . . . 7
P a r t i e I I Commentaire du p r o j e t de Convention »... 18
SECTION I IKTROITOTIOÏÏ; . . . 18
I Mandat donné au S e c r é t a i r e g é n é r a l . . . . . . . . . . . 18
H Cornent l a présente étude a été f a i t e ... 19
I I I La d é l i m i t a t i o n de l a notion de g é n o c i d e . . . . . 20
I ? Les problèmes principaux soulevés par la,
repression 3.ntemationale'.du, ' g é n o c i d e . . . ' . . . . . 21
1 ° ) Quels groupes humains l a Convention
d o i t - e l l e p r o t é g e r . . . . . . 21
2°) Que f a u t - i l entendre par génocide ? . . • . . 21
3°) La Convention a u r a - t - e l l e une portée
u n i v e r s e l l e t ou ses e f f e t s seronti
l s strictement l i m i t é s aux E t a t s .
P a r t i e s à l a Convention. 22
k °) Les actes de génocide punis par la
Convention s e r o n t - i l s seulement dos
a c t e s cornais par des gouvernements
ou hommes d ' é t a t , ou i n d i f f é r è r e nt
des actes commis par des gouvernants,
fonctionnaires proprement d i t s , part
i c u l i e r s 22
5°) La répression du génocide par un
Tribunal international 22
6°) Les conditions de C e n t r é e en vigueur de
l a Convention 23
7 De l a manière dont l a Convention a été
rédigée 23.
SECTION I I COMMEïïTAIHE DE CHAQUE ARTICLE!»**».•••••••••»••>•»•••• 24
A- COKPS DE LA COIWEÏÏTIOH
A r t i c l e I Définitions générales 24
Ko I de 1 « a r t i c l e I 25
Ko 1 1 de l ' a r t i c l e I 26
1 1 ) Il faut qixe l»acte a i t été intentionnel 27
- La guerre internationale e t l a guerre c i v i l e , 27
- 2 -
E/WT
French
Page 3
- Les ' v i o l e n c e s ilpdividuelles ou
, c o l l e ' è t i v e s n'ayant pas pour
b u t . l à . ' d e s t r u c t i o n d'un groupe
humain." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , g .
*» La poIitiçLuer d ' a s s i m i l a t i o n forcé©
d'un -.élément n a t i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ) I l faut que l ' a c t e &lï vis© s o i t a
*. détruire totalement ou p a r t i e l lement
l e gr ouf© , s o i t a entraver
sa conservation ou son développement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Observations.
- Les t r o i s formes de génocide . . . . . . . . . . ..
i
1 , - Le génocide Bpbysiq,ueM .......
- a ) Massacres c o l l e c t i f s ou exécut
i o n s i n d i v i d u e l l e s . . . . . . . . . ..
v i e t e l l e s que faute de
logeaient, d «habillement,
de nourriture convenables,
d'hygiène 'et de soins médi-
.caûx, ou par l ' e f f e t de
t r a v a i l où d ' e x e r c i c e s physiques
e x c e s s i f s , l e s individus
sont voués à dépérir
ou a mourir . •
c)• ; m u t i l a t i o n s et -expériences *
biologiques imposées sans
but c u r a t i f . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
d) privations de tout moyen d ' e x i s -'
»tence par confiscation, p i l l
a g e , toterdiction 'de 1a?av
a i l l e r , refus de logement et
• des approvisionnements access
i b l e s aux autres habitants
du t e r r i t o i re
2. - Le génocide "biologiques . . . . . . . . . . . . ..
•a)-, a i é r i i i s a t i o r i des individus et
avortements forces , ; • , , , , „ • ••
b) séparation des sexes . . , . . . . / . . . , .»
i&^j ~en^,av©s- a u - ' m a r l i â g ë " . ' » . . . . . . . • ». .
3 .• - • LeCgé&ooiâë 'bultùiréï'*1-. ? -, . •
Des. moyens .du génoc^^j'c^^urelL'i »
.-. *)r/-..tscansf!W*-t^é$*tB&'etàt«îLiB dans •
un'autre groupe humain . * . . . . . .
- 3 -
French
Page k
"bf ^Idignement forcé et systématique
des éléments
• r e p r é s e n t a t i f s de la
< culture du groupe 32
c) .interdiction"d'employer la
langue nationale même dans
l e s rapports privés 32
• d) destruction systématique des
• 7 l i v r é s : imprimés dans la
langue nationale ou des
ouvrages r e l i g i e u x ou i n t e r d
i c t i o n d'en f a i r e p a r a î t re
de nouveaux 33
e) • d e s t r u c t i o n systématique ou
d é s a f f e c t a t i o n des monuments
h i s t o r i q u e s . e t des é d i f i c es
du c u l t e , destruction ou 1
dispersion des documents et
souvenirs h i s t o r i q u e s , art
i s t i q u e s ou r e l i g i e u x et
des objets destinés au c u l t e . . 33
A r t i c l e II. - Des f a i t s punis .«.....«.. .»•-•»••••»<• . 34
- La t e n t a t i v e de génocide 3^
- Les actes préparatoires 34
- L à . p a r t i c i p a t i o n intentionn Ue aux actes de
. génocide sous toutes ses formes . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- L ' i n s t i g a t i o n d i r e c t e publique aux a c t e s de
génocide 35
- L ' a s s o c i a t i o n ou toute forme d'entente en vue de
, l'accomplissement d'acties génocides . . . . . . . . . . . . 36
A r t i c l e I I I - De .La punition d'un f a i t s p é c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- "Propagande publique" 38
7 . "Caractère haineux" 39
, - apropagande "de nature a. conduire au génocide ou à
l e f a i r e regarder comme une a c t i o n n é c e s s a i r e ,,
l é g i t i m e ou excusable" 39
A r t i c l e ' XV - De l a q u a l i t é des coupables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A r t i c l e V - L'ordre de l a l o i ou l e commandement du supérieur
• , . , hiérarchique . ..., » , . . . . . . 42
A r t i c l e TJ. .jr.. La. p r é v i s i o n du.génocide dans l e s . . l é g i s l a t i o n s pénales
nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
' • • • '•' •<•'•'••
A r t i c l e V U - 'Universalité de l ' a p p l i c a t i o n de l a l o i pénale
•• •. 'nat^.onaléf •»•».'.. » »~» « «-y t > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- 4 -
French
Page 5
A r t i c l e v T I X E x t r a d i t i o n .«••••;'«*••••.••••••••> ^5
A r t i c l e ' I X ' - ' Cas o ù ' l é génocide seopa déféré k'unë Juridict
i o n internationale . . . . . h6
A r t i c l e X - Du t r i b u n a l International appelé a connaître
du génocide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . ^8
1ère formule
Jugement par une cour pénale, internationale
possédant une compétence g é n é r a l e . . ; . . , h8
gème formule
Jugement par un© Cour international© spéc
i a l e q u ' o r g a n i s e r a i t l a prisent© Convention.... h$
A r t i c l e XI - Dissolution des groupes e t organisations ayant p a r t i c i pé
au génocide . . . . . . . . é . 50
A r t i c l e XH - De l ' a c t i o n des lïatioas XMies pour1 prévenir ou f a i re
cesser l e génocide . . . . . . . . . . . . . . . « - . Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
A r t i c l e XIII - Des réparations V f o u r n i r aux victimes du génocide . . . . . . -53
B * DISPOSITIOKS FINALES
A r t i c l e XIV - Règlement des êVends r e l a t i f s %, l ' i n t e r p r é t a t i on
e t K Inapplication de l a Convention... 5°
A r t i c l e XV - Langues- Date de l a Convention . , , . • , . . . . . . * . . . . . * . . . . . . . . . 58
A r t i c l e XTJ- Quels é t a t s pourront devenir p a r t i e s a l a Convention
' V Moyen d ' y devenir P a r t i e . . . . . . . . . •••• 59
1 . Elément caroemm aux deux formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2. Explication ôe l a premiere formule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °0
3. Explication de l a seconde formule ,61
A r t i c l e XV%I - Réservés 62
A r t i c l e XVIII - I n t r é è en vigueur de l a Convention 63
A r t i c l e XIX - 33uréé de l à Convention - Dénonciation ^
' 1 . Eléi^nt côamun aux deux formules . . . . . . . . . . . ^
2. Explication de l a première f o r m u l e . . . °5
3. Explication de l a seconde formule 6?
A r t i c l e XX. - Abrogation de l à Convention 66
A r t i c l e XXI - Révision de l a Convention . . ^7
A r t i c l e XXH - n o t i f i c a t i o n par i e S e c r é t a i r e général .. 68
A r t i c l e XXIH - Dépôt de iWiginal de l a Convention * Envoi de' popioe ^9
1 aux gouvernements
- 5 -
French
Page 6
»
A r t i c l e XXIV - Enregistrement de la. Convention 70
SUGGESTIONS PRESENTEES PAR,.USB EXPERTS . . 7!
PARTIE I I I - AVIS EL LA CC&MtSSIGN POUR LI DEVELOPPEMEHT PROGRESSIF
•"• -1XJ DROIT IHTERKATICÏIAL ET SA CODIFICATION 72
Annexe Ko I I n s t i t u t i o n d*une Cour pénale internationale
permanente pour l a répression des actes de
génocide .<• .. .. . . . 73
Annexe Ho H - I n s t i t u t i o n à'une Cour pénaleiinternationale
ad hoc pour l a répression des actes de
génocide - . . . . . . 83
- 6 -
French
Page 7
PARTIE I
LE PROJET BE CONVENTION
CONCERNANT LA PREVENTION ET LA REPRESSION
DU GENOCIDE.
PREAMBULE.
Les Hautes Parties5 Contractantes déclarent que l e génocide, qui est
l a d e s t r u c t i o n i n t e n t i o n n e l l e d'un groupe huoeain, constitue un d é f i à la
conscience u n i v e r s e l l e , i n f l i g e a 1*humanité' des pertes irréparables en la
privant des apports c u l t u r e l s et autres des groupes d é t r u i t s , et contredit
violeaaaenls l ' e s p r i t et l e s f i n s des Ha t i e n s Unies.
1 . - E l l e s font appel à l a s o l i d a r i t é des membres de l a communauté
interisationale pour l u t t e r contre ce crime odieux.
2. - EUes proclament que l e s a c t e s de génoàide v i s é s par l a présente
Convention? constituent des crimes du d r o i t des gens dont l a prévention et
l a répression 'répondent •& une exigence fondamentale de l a c i v i l i s a t i on
de l ' o r d r e international e t de l a paix. •
3. - Ellefc s'engagent' à prévenir e t ' à réprimer l e s d l t s actes quel que' s o it
l e l i e u de leur commission.
ARTICLE ï
D é f i n i t i o ns
générales
(Des groupes I, Le hut. de l a présente Convention e s t d'empêcher la
protégés) .
d e s t r u c t i o n des groupes humains d'ordre r a c i a l , national,
l i n g u i s t i q u e , r e l i g i e u x «m p o l i t i q u e.
(Les a c t e s II. Dans l a présente Convention, l e génocide s'entend des
c o n s t i t u t i f s '
du génocide) faits criminels commis contre un des groupes humains
précédemment énumérés dans l e but de l e d é t r u i te
- 7 -
totalement ou partiellement ou d ' e n t r a v e r sa conservation
ou son développement.
Ces f a i t s consistent :
1- A provoquer l a mort des membres du groupe ou à
porter a t t e i n t e à l e u r i n t é g r i t é ou à l e u r santé
par l e s moyens suivants :
a) massacres c o l l e c t i f s ou exécutions individuelles;
b) 8C^^Bëicn''à'Ueâ'oonàitlons de v i e t e l l e s que,
•faute de logement, d'habillement, de nourriture .
ccmvenà'bles, 31*117218110 et de soins médicaux, ou
par l ' e f f e t de travailc ou d ' e x e r c i c e s physiques
a
• - - i- r •
e x c e s s i f s , l e s individus sont voués à dépérir
ou à mourir;
c ) mutilations e t expériences biologiques imposées
sans but c u r a t i f j"
d) p r i v a t i o n de tout' moyen d ' e x i s t e n c e par confiscat
i o n , p i l l a g e , interdiction dé t r a v a i l l e r , refu*
du logement e t ' d e à approvisionnements accessible^
aux autres habitants du t e r r i t o i r e;
2- A mettre obstacle aux naissances.par l e s moyens
suivants :..
a) s t é r i l i s a t i o n des individus et avortements. f o r c é s;
b) séparation des s e x e s ;;
c ) entraves au â a r i e g e,
3$ A détruire lés caractères spécifiques du groupe par
l e s moyens' suivants :
a) t r a n s f e r t forcé des enfants dans un autre groupe
' humain;
- 8 -
EM7
French
Pngo 9
h) éloignèrent forcé et systématique des éléments
r e p r é s e n t a t i f s dé l a culture du groupe;
c ) i n t e r d i c t i o n d'employer l a langue nationale,
même dans l e s rapports privés;
d) destruction systématique des l i v r e s imprimés
dans l a langue nationale ou des ouvrages r e l i g i e ux
ou i n t e r d i c t i o n d'en f a i r e p a r a î t r e de nouveaux;
e) destruction systématique ou d é s a f f e c t a t i o n des
monuments h i s t o r i q u e s et des é d i f i c e s du c u l t e,
destruction ou dispersion des documents et des
souvenirs h i s t o r i q u e s , a r t i s t i q u e s ou r e l i g i e ux
e t des objets destinés au c u l t e.
ÂBÏÎCLË I I.
(Des f a i t s T. Sont également considérés comme crimes de génocide :
punis}' :'
1 - la t e n t a t i v e du génocide;
2- lès actes p r é p a r a t o i r e s ' s u i v a n t s :
a) l e s études e t recherches destinées
à mettre au point l e s techniques du
génocide:
h) l e f a i t d ' é t a b l i r des i n s t a l l a t i o n s,
de fabriquer, de se procurer, de déten
l r ou de f o u r n i r des matériaux e t prod
u i t s , sachant q u ' i l s sont destinés à
l ' e x é c u t i o n des crimes de génocide;
c ) " l e s i n s t r u c t i o n s , ordres, consignes,
r é p a r t i t i o n des taches en vue de
l ' e x é c u t i o n du génocide.
I I . Doivent ê t r e aussi punis :
1 - La p a r t i c i p a t i o n intentionnelle aux a c t e s de
- 9 -
French
Page 10
' génocide sous toutes ses formes;
2Z l ' i n s t i g a t i o n d i r e c t e publique aux actes de
génocide qu'elle- s o i t ou non s u i v i e d ' e f f e t s;
l ' a s s o c i a t i o n ou toute forme d'entente en vue;
de l'accomplissement d ' a c t e s de génocide.
ARTICLE I I I .
(De la punition d'un
f a i t s p é c i a l ) Doivent ê t r e punis l e s propagandes publiques qui,
par leur caractère systématique et haineux, sont de nature
à conduire au génocide-ou à l e f a i r e regarder comme une
a c t i o n nécessaire, légitime ou excusable.
ARTICLE IV.
Les auteurs des actes de génocide seront punis,
q u ' i l s soient des gouvernants, des fonctionnaires*bu
des p a r t i c u l i e r s.
ARTICLE V.
L'ordre de l a l o i ou l e coswande&ent des supérieurs
hiérarchiques ne constitue pas un f a i t j u s t i f i c a t i f.
mzcw 7 1 .
Les Hautes P a r t i e s Contractantes doivent prévoir
dans l e u r l é g i s l a t i o n pénale l e s actes de génocide visés
aux a r t i c l e s I , I I e t I I I , et l e s réprimer efficacement.
(De l a qualité
des coupables)
(L'ordre de l a l oi
e t l e commandement
du supérieur
hiérarchique)
(La prévision du
génocide dans l es
l é g i s l a t i o n s péna~
l e s nationales)
- 10 -
French-
Page 11
AJHTICLE T i t .
( U n i v e r s a l i t é de
l ' a p p l i c a t i o n de la'
l o i pénale nationale)
Les Hautes P a r t i e s Contractantes s'engagent à punir'
les. auteurs d ' a c t e s v i s é s par l a présente Convention se
trouvant sur un t e r r i t o i r e soumis à le-ur contrôle,quel que
s o i t leur n a t i o n a l i t é ou l e l i e u de commission du crime.
VXLX.
(Extradition)
Les Sautes P a r t i e s Contractantes déclarent que le
génocide ne d o i t pas ê t r e considéré comme un crime
p o l i t i q u e pt q u ' i l donne l i e u à l ' e x t r a d i t i o n.
Les Hautes P a r t i e s contractantes s'engagent à accorder
l ' e x t r a d i t i o n poor actes de génocide.
AlfICLf IX.
(Jugement du génocide
par une J u r i d i c t i on
i n t e r n a t i o n a l e )
Les Hautes P a r t i e s Contractantes S'engagent à déférez*
à l a Juridiction internationale l e s auteurs d ' a c t e s de génocide
v i s é s par la,prcncnte Convention dans l e s cas suivants:
1 - Si e l l e s ne sont pas disposées, ni à l e s Juger
elles-mêmes en a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e V U , ni à
l e s extrader en a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e V H I.
2" Si l e s actes de génocide ont été commis par des
individus agissant comme organes de l ' E t a t , ou avec
l'encouragement ou l a tolérance de l ' E t a t.
- 11 -
È/H7
French
Page 12
:AHTICLE I .
ARTICLE XX.
(Dissolution des
groupes et orga»..
ni s a t ions ayant
. p a r t i c i p é au
génocide)
Les Hautes P a r t i e s Contractantes s'engagent à
• dissoudre l e s groupes ou organisations qui auront
*
p a r t i c i p é à l a commission des f a i t s de génocide visés
• aux. a r t i c l e s I , I I et I I I.
ARTICLE XII.
(De l ' a c t i o n des
Nations Unies pour
prévenir ou f a i re
c e s s e r l e génocide)
IndépendeiBDent des mesures prévues aux a r t i c l es
précédents, s i dans quelque.partie du monde l e s crimes
v i s é s par l a présente Convention é t a i e n t commis, ou s ' il
y a v a i t des raisons sérieuses de soupçonner q u ' i l s ont
é t é commis, l e s P a r t i e s à l a Convention s a i s i r a i e n t les
organes compétents des Basions UnJ.es pour que ceux-ci
prennent l e s mesures nécessaires a f i n d ' a r r ê t e r ou de
prévenir l e s d i t s crimes.
(Du tribunal international
appelé à
connaître du génocide)
Une a l t e r n a t i v e est proposée :
1ère formule î l a J u r i d i c t i o n pénale prévue à l ' a r t i c le
IX sera l a Cour internationale qui aura reçu compétence
générale pour Juger l e s crimes internationaux.
2eme formule : un tribunal international sera institué
pour Juger l e s crimes de génocide (voir annexes).
- 12 -
French
Pngs 13
. Lesditee P a r t i e s f e r a i e n t tout ce qui e s t en l e ur
pouvoir pour assurer l ' e f f i c a c i t é dé l ' i n t e r v e n t i o n des
Hâtions Unies.
ARTICLE X I I I.
(Des répérations à
fournir aux victimes
du génocide)
Quand dans un pays l e génocide sera commis par
un gouvernement .ou par .des éléments de l a population
sans que,le,gouvernement a i t réussi à s ' y opposer d'une
façon e f f i c a c e , l ' E t a t sera tenu de fournir aux survivants
du groupe humain victime dù'génocide, des réparations dont
l a nature e t l e montant seront f i x é s par l e s dations
Unies.
ARTICLE XIV
(Règlement des d i f f é rends
r e l a t i f s à 1 ' i n terpréta
t i o a ou à l'ap-*
p l i c a t i o n de l a Convention)
Les différends r e l a t i f s à l ' i n t e r p r é t a t i o n ou à
l ' a p p l i c a t i o n de l a présente Convention, seront soumis
à l a Cour internationale de J u s t i c e.
ARTICLE XV.
(Langues - date
de l a Convention)
La présenté Convention dont l e s textes
feront également f o i,
portera l a date du . . . . . . . . . . .
- 13 -
French
Pc {re Ik
ARTICLE XVI.
( R é s e r v e s . . . )
ARTICLE XVIÏ.
, Aucune d i s p o s i t i o n n ' e s t présentement proposée.
(Quels Etats pourront
devenir P a r t i e s a la
Convention.
Moyens d ' y devenir
P a r t i e )
1 è r e formule :
1 - I l pourra ê t r e adhéré à l a présente Convention au nom
de tout Membre des Nations Unies ou de tout Etat non
membre auquel l e . Conseil économique e t s o c i a l aura
adressé une invitation..
2- Les instruments d'adhésion, seront transmis au
S e c r é t a i r e général des Nations Unies.
2ème formule :
1- La présente Convention sera, J u s q u ' a u . . . . . ..
19^8, ouverte à l a signature au nom de tout Membre des ,
Nations Unies et de tout Etat non membre à qui le
Conseil économique et s o c i a l aura adressé une i n v i t a t i o n.
La présente Convention sera r a t i f i é e , - l e s ' instrumente
de r a t i f i c a t i o n seront transmis au S e c r é t a i r e général
des Nations Unies.
22 A p a r t i r du 19&3, i l pourra
ê t r e adhéré à l a présente Convention au nom de tout
Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre
qui aura reçu l ' i n v i t a t i o n susmentionnée.
Les-instruments d'adhésion seront transmua au
S e c r é t a i r e général des Nations Unies.
- 14 -
French,
Page 15
(Entrée en vigueur
de l a Convention) . . . . . . „ . .
l » ' :'Xâ préëenté'"ébnvèntibn: entrera en vigueur l e quatre-
'vïrigi dixième1 Jour qui suivra l à réception par le
' S e c r é t a i r e ' g é n é r a i ' d e s Nations Unies d'au moins
•adhesions (ou'de".•.-.•."ratifications et adhésions)..
2. Chèque adhésion (où chaque r a t i f i c a t i o n ou adhésion)
qui- interviendra après l ' e n t r é e eii vigueur de l a présente
Convention s o r t i r a ses e f f e t s dès l e quatre-vingt dixième
Jour qui suivra l a daté de sa réception par l e Secrétaire
général des Nations -UnieB.
ARTICLE XIX.
(Durée de la
Convention -
dénonciation).
1ère formule :
1* La présente Convention aura une durée de cinq ans à
p a r t i r de sa mis© en vigueur.
2- E l l e r e s t e r a en vigueur pour une nouvelle période de
cinq ans, e t a i n s i de s u i t e , v i s - à - v i s des P a r t i es
Contractantes.qui ne l ' a u r o n t pas dénoncée s i x mois au
moins avant l ' e x p i r a t i o n du terme.
3 ' La dénonciation s e • f e r a par n o t i f i c a t i o n é c r i te
adressée au S e c r é t a i r e général des Nations Unies.
2ème: formule » g
Là pcj^ettté^^vèntàsfc. pfctfg^.'ttaré dénoncée par une
n'otif ica'iàon'adressée 'au Séôr4tàïr©/ général des Nations
'Ûrii'éi* : - C e t % è ^ o ï i f i c a % ç & ^ un an après sa f
réception.
- 15 -
French
Paste l6
ARTICLE XX.
ARTICLE XXI.
(Revision de la
Convention)
Une demande de r e v i s i o n de l a présente Convention
pourra ê t r e formulée en tout temps par tout Etat Partie
à l a Convention par voie de n o t i f i c a t i o n adressée au
S e c r é t a i r e général.
Le Conseil économique e t s o c i a l décidera de l a s u l tf
à donner à une t e l l e demande.
ARTICLE XXII.
( N o t i f i c a t i o n s par
l e S e c r é t a i r e général)
Le S e c r é t a i r e général des Nations Unies n o t i f i e ra
à tous l e s Membres des Nations Unies et aux Etats non
membres v i s é s à l ' a r t i c l e XVT,lee adhésions (ou l es
s i g n a t u r e s , r a t i f i c a t i o n s et adhésions) reçues en appli*
c a t i o n des a r t i c l e s 'XVI, et.XVIÏI, l e s dcnonolctions rcçu#
en a p p l i c a t i o n d e ' l ' 1 a r t i c l e XIX, l ' a b r o g a t i o n de la
Convention opérée en v e r t u de l ' a r t i c l e XX, l e s demande^
de r e v i s i o n de l a Convention -formulées en a p p l i c a t i o n àe
l ' a r t i c l e XXI.
(Abrogation de
l a Convention)
S i , par s u i t e de dénonciations,le nombre des
' Membres "des Hâtions Unies e t des Etats non membres qui
sont l i é s pair l a présente Convention, se trouve ramené
à moins de . . . . . . . . . . . . . . . la Convention cessera
d ' ê t r e en vigueur à p a r t i r de l a date à l a q u e l l e la
dernière de ces dénonciations prendra e f f e t.
- 16 -
French
Pnge 17
ARTICLE m i l .
(Dépôt de l ' o r i g i n al
de l a Convention, envoi
de copies aux gouvernements)
,
1 . Un exemplaire de l a présente Convention revêtu
de l a signature du Président de l'Assemblée générale
e t de c e l l e du S e c r é t a i r e général des Nations Unies
sera déposé aux archives du S e c r é t a r i a t.
*
2. Une copie c e r t i f i é e conforme du t e x t e sera
communiquée à tous l e s Membres des Nations Unies
a i n s i qu'aux Etats non membres mentionnés à l ' a r t i c le
. XVI.
ARTICLE XXIV.
(Enregistrement de
l a Convention)
La présente Convention sera enregistrée par
l e S e c r é t a i r e général des Nations Unies à l a date
de son entrée, en vigueur.
- 17 -
"s/hkf
French
Page 51
AMICES XII
(.De l a o t i en
"des? TS'itaoKis
X*j./.£j? poeùr
'prévenir où
pour f a i re
cesser le
génocide)
Jjidépendammeti'i*. des mesures prévues aux
a r t i c l e s précéder!.*, si dans quelque p a r t i s du
monde .les crimes v i s é s par l a présente Coxr/sasion
é t a i e n t commis, ou s ' i l y a v a i t des raisons
BérieuBes de soupçonner q u ' i l s ont é t é commis, les
P a r t i e s è. l a Convention s a i s i r a i e n t l e s organes
compétents des Hâtions Unies pour que ceux-ci
prennent l e s mesures nécessaires a f i n d ' a r r ê t er
l e s , d i t s crimes.
Les d i t e s P a r t i e s f e r a i e n t tout ce qui e s t en
leur pouvoir pour assurer 1 ' e f f i c a c i t é de
1>Intervention des Nations Unies.
Commentaire de l ' a r t i c l e XII
1, Tonte l o i pénale a un e f f e t préventif » En e f f e t , son existence
tend à intimider e t paralyser ceux qui seraient tentée de commettre le
crime. Mais l ' e x p é r i e n c e montre que' l ' e f f e t préventif de l a menace est
l i m i t é , c e l l e - c i n ' a r r ê t e pas certains criminels, -eoit que chez eux la
passion a i t d é t r u i t l a prudence, s o i t q u ' i l s considèrent l a menace de
répression ceras© i l l u s o i r e.
Dane l ' o r d r e i n t e r n a t i o n a l , plus encore que dans l ' o r d r e Interne, il
e s t nécessaire de déployer une constante v i g i l a n c e e t i l convient d1 e x e r c er
une a c t i o n préventive avant que l e mal s o i t accompli ou q u ' i l a i t p r is
de grandes.proportions, car a l o r s 11 r e v ê t l e caractère d'une catastrophe
dont l e s e f f e t s sont dans une large mesure i r r é p a r a b l e s.
I l n 'y a pas l i e u de s'étendre sur l ' a c t i o n préventive qui s e r a it
organisée par l e s Nations Unies, car i l s ' a g i t de l ' e x e r c i c e , dans un cas
p a r t i c u l i e r , d'une compétence générale des Nations Unies.
I l faut cependant observer que, pour que l ' a c t i o n préventive a i t le
\
\
maximum de chances de succès, i l e s t nécessaire que l e s Membres des
Nations Unies ne r e s t e n t pas p a s s i f s ou i n d i f f é r e n t s . I l convient dono
que dans l a Convention qui p r é v o l t l a répression- des crimes de génocides
- 18 -
French
Page 52
l e s E t a t s s'engagent à f a i r e ce qui e s t en l e u r pouvoir pour seconder l ' a c t:
des ifetions Unies destinée à prévenir ces crimes ou à y mettre f i n .
2. MM. P e l l a et Lemkin ont estimé qu?il s e r a i t désirable de prévoir
ifue l e S e c r é t a i r e général des Rations Unies aurait le devoir de s a i s i r l es
organes compétents des Nations Unies. En e f f e t^ i l pourrait a r r i v e r que
l e s gouvernements pour des. r a i s o n s diverses h é s i t e n t à prendre .l'Initiative
de soumettre une question aux organes dés Nations Unies. En p a r e i l s cas
l e Secrétaire général qui e s t dégagé des préoccupations p a r t i c u l i è r e s même
légitimes des E t a t s a g i r a i t comme représentant de l ' j t a t é r ê t générai et
s a i s i r a i t l e s organes des Nations Unies.
Maie c e t t e proposition, de l ' a v i s même de ses" a u t e r u s , pose une
question d'ordre constitutionnel qui e s t .de savoir s i une Convention a
l a q u e l l e tous l e s membres des Nations Unies ne «eront pas nécessairementp
a r t i e s peut conférer au S e c r é t a i r e général des "facultés ou des obligations
r e l a t i v e s au f onctionnement de l a Charte qui ne sont pas dé je, é t a b l i e s dans
l a Charte.
- 19 -
E/l^?
French
Page 56
B .- DISPOSITIONS FINALES (1)
Règlement des différends
relatifs à l'interprétation
ou à l'application do la
Convention.
A R T I C L E XIV-.
Les différends relatifs à l'interprétation,ou à l'application
de là présente Convention seront soumis à la Cour internationale de
Justice.
Commentaire de l'article.
1 . Des difficultés peuvent surgir touchant le fonctionnement
d'une Convention. Le moyen de les régler d'une façon convenable est de
lés soumettre à un tiers qui départagera les parties en désaccord.
S'il s'agit d'un différend qui concerne "l'interprétation" do la
Convention, c'est-à-.dire qui porte sur le sons de ses dispositions ou
"l'application" de la Convention, c'est-à-dire qui porte sur la question
de savoir si une partie en fait s'est correctement acquittée de ses
obligations* il o*st normal quo 1©' différend soit soumis à une instance
juridictionnelle.
La Cour international© de Justice est la juridiction qui semble
la plus qualifié© pour connaître les différends dont il s'agit.
En effet, étant donné que la Convention vise non à régler les rapports
particuliers des Etats entre eux mais à sauvegarder un intérêt
essentiel de la communauté internationale, tout différend intéresse
l'ensemble dos parties à la Convention, il ne conviendrait donc pas qu'il
fSt tranché par une instance arbitrale spéciale à deux ou plusieurs Etats
dont la décision n'aurait aucun titre pour s'imposer aux autres Etats.
'il) - Les articles 1k à 2k relatifs aux dispositions finales devaient être;
rédigées après que les experts auraient donné leur avis sur le'corps
de la Convention. Les experts n'ayant pas ou assez de temps pour
les aborder, M. Pella proposa qu'on fît^en ce qui concerne las dispos!
tions finales confiance à l'expérience do M. le Professour G4raud.
- 20 -
French
Page"57
Au contraire, la Cour internationale de Justice étant un organe,
des Nations Unies institué par' la Charte elle-même, c'est une juridiction
dont l'autorité.est reconnue par tous les Membres des Netions Unies.
C'est donc cette Cour qui devrait, somble-t-il, recevoir compétence
pour trancher les différends dont il s'agit.
- 21 -
􀀃􀀋􀀉􀀑􀀇􀀓􀀁􀀅􀀒􀀉􀀎􀀋􀀐􀀓
􀀉􀀄􀀎􀀅􀀏􀀂􀀕
􀀁􀀐􀀑􀀆􀀌􀀃􀀊􀀔􀀕
􀀂􀀆􀀒􀀉􀀏􀀍􀀓􀀄􀀌􀀊􀀈􀀓
􀀁􀀒􀀓􀀇􀀍􀀋􀀈􀀕
􀀃􀀁􀀄􀀂􀀅􀀆
􀂯􀁱􀂩􀀜􀂟􀀋􀈐􀂀􀈐 􀀒􀀋􀀎􀀌􀀑􀀍􀀂􀀾􀂾􀀁􀀃􀂙􀂭􀂤􀈐 􀀏􀀐􀀃􀀁􀀂􀀄 􀀓􀀁􀀂􀂪􀁲􀂛􀂃􀈐 􀀂􀀄􀀓􀂍􀂥􀂫􀁶􀂑􀁾􀇮􀀚􀁜􀈐
􀁷􀀺􀂒􀁼􀀋􀂓􀂬􀂦􀂿􀀝􀈐 􀂳􀁸􀃅􀂵􀈐 􀂰􀀳􀇽􀈐 􀂢􀈐 􀂶􀂄􀁹􀂞􀃀􀁭􀂔􀁳􀈐 􀂋􀂇􀂈􀄾􀈐
􀁏􀀨 􀁺􀀊􀂣􀂕􀂎􀀤􀈁􀃁􀂖􀀊􀂧􀈐 􀀲􀁻􀃆􀈐 􀂁􀂷􀈐 􀂉􀁮􀈂􀂸􀀥􀃈􀂚􀂻􀈐 􀁿􀈐􀀁􀀣􀁡􀂗􀂱􀃇
􀂡􀀃􀈐 􀂹􀀃􀃥􀆕􀇱􀀈􀃊􀄩􀆖􀀅􀈐 􀃳􀀙􀂅􀇂􀃋􀀇􀈐 􀃌􀇧􀈐 􀀉􀁣􀄤􀄁􀄪􀆗􀀃􀆭􀈐 􀇲􀇃􀆘􀄢􀀰􀅚􀃢􀆙􀃍􀆮􀈐 􀃴􀄂􀃎􀈐 􀂆􀀇􀃏􀇄􀆯􀀦􀃂􀅛􀄫􀆰􀀩􀈐
􀀍􀈐􀇾􀇬􀂜􀃉􀇳􀆚􀄬􀆒􀇅􀄭􀄃􀈐 􀃐􀈐 􀀿 􀀂􀀃􀄧􀅺􀅶􀀄􀇛􀆛􀈐 􀀎􀀁􀈐 􀆌􀆜􀇴􀆱􀄄􀅜􀀕􀄅􀆝􀈐 􀆲􀄆􀆳􀈐 􀀌􀅻􀁤􀈐􀀭􀀮􀈐􀆍􀅃􀄿􀄇􀅝􀇆􀀓􀈐 􀈃􀇿􀀪􀇜􀈐 􀂺􀄈􀃦􀆞􀇵􀇇􀁫􀀞􀄮􀆟􀄉􀈐 􀃲􀇶􀇫􀁀􀀘􀁞􀆠􀅞􀅄􀈐 􀀁 􀀂􀀃􀀄
􀇻􀀄􀃑􀈐 􀂨􀃒􀇈􀄯􀀐􀄰􀁁􀆴􀈐 􀃃􀅟􀀆􀀁􀆵􀀟􀈐 􀀅􀇉􀈐 􀆋􀁘􀃧􀅠􀆶􀀄􀈐 􀁨􀇷􀃨􀀁􀆎􀇊􀀆􀅼􀅡􀈐 􀃵􀀄􀈐 􀆷􀃓􀈐 􀅢􀀑􀇋􀄊􀈐 􀀎􀇝􀈐 􀁇􀅅􀈐 􀈄􀅽􀇼􀇌􀈐 􀁂􀁙􀁌􀁒􀀠􀈐
􀆡􀃔􀆏􀆐􀄋􀅆􀃕􀀂􀀇􀈐 􀅇􀃖􀈐 􀀂􀅾􀇍􀄌􀈐 􀃗􀀂􀇎􀇸􀆢􀄱􀄍􀇞􀆣􀀁􀈐 􀃶􀁩􀈐 􀁓􀈐 􀅁􀇟􀄲􀅈􀅉􀄎􀀗􀈐 􀅊􀁚􀁍􀁔􀀫􀈐 􀂘􀅋􀈐 􀁠􀁃􀈐 􀀂􀀁􀀃􀅒􀅓􀅿􀅘􀁟􀈅􀄏􀈐􀀁􀁄􀆤􀈐 􀃷􀄐􀈐
􀃩􀀒􀅷􀇠􀅣􀄳􀆓􀇡􀄑􀆥􀀡􀈐 􀃪􀀑􀅙􀄒􀈐 􀃸􀀁􀅕􀃘􀁥􀃹􀀁􀈐 􀀁􀅤􀈐 􀀁􀄥􀇏􀈐 􀁢􀃙􀄴􀀕􀄓􀈐 􀃺􀃫􀀂􀃚􀈐 􀅌􀀃􀆸􀈐 􀅥􀆀􀇐􀀁􀆹􀈐 􀃬􀄵􀈆􀃻􀃭􀆺􀈇􀆬􀅵􀆻􀀢􀈐 􀅍􀀁􀆼􀈐
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􀆆􀀒􀅫􀃯􀈌􀆧􀅬􀃜􀅭􀇖􀈐 􀅏􀃝􀈐 􀈍􀈎􀇹􀇪􀄜􀅮􀀖􀄸􀆇􀀂􀈐 􀀁􀇗􀈐 􀅐􀃞􀈐 􀈏􀇺􀀁􀆨􀄝􀇯􀆾􀄹􀆈􀅯􀈐 􀃾􀇥􀈐 􀃰􀆩􀄺􀅖􀀁􀈐 􀄻􀀂􀇘􀄞􀆪􀅰􀃟􀀗􀄼􀆉􀅱􀃠􀅑􀈐 􀃿􀀅􀈐
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􀀁􀀈 􀀁 􀀂 􀀓􀀔􀀗􀀘􀀒􀀖􀀑􀀕􀀁􀀙
􀀁 􀁝􀃡􀆿􀄨􀄽􀅲􀄦􀀈􀆊􀅳􀈐 􀁉􀀹􀈐 􀇀􀀁􀆑􀀈􀄟􀅗􀃤􀆫􀄠􀈐 􀁅􀁛􀁎􀁕􀈐
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􀀈􀀅􀀁􀀆􀀉􀀊􀀇􀀃􀀓
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􀀼􀁖􀈐 􀅸􀀌􀇁􀅹􀃣􀆔􀄀􀈐 􀀽􀁗􀂝􀀯􀈀􀁑􀈐
􀂊􀂮􀁽􀁵􀂏􀈐
􀀏􀀄􀀉􀀆􀀊􀀍􀀃􀀌􀀂􀀅􀀎􀀇􀀌􀀋􀀐􀀈􀀙
ANNEXE 35
- 22 -
- 23 -
- 24 -
United Nations
ECONOMIC
AND
Nations Unies
CONSEa
ECONOMIQUE
ET SOCIAL
UN.R􀋘􀋙STRICTL'D
E/623
30 janvier 1948
ORIGINAL􀋚 FRENCH
SOCIAL COUNCIL
. tA PREVENTION ET LA REPRESSION DU GEtJOCIIlE
,pbservations des gouvernements sur le projet de
·convention prepare par le Seoretaire general et
communications d 1 organisations non gouverriementales
T.ABLD; DES MATIERES ·,
IN'l1RODUCTION •. · • ••••••••• ·• ..................... - ••• 􀀹 ....... ..... . • ••.••• , ••••• •
SECTION I - LES OBSERVATIONS D I ORDRE GENERAL ........................
I• Opinions concern.ant l'interet d 1 une convention speciale sur le
genocide et sur le_J2Eojet prepare par le SecrJtariat •••••••• * .
II - Le ro et du Secretariat de asse la resolution de 1 1 Assemblee
generale du 11 decembre 194 et a un certain point de vue
empiete sur la souverainete des Etats •••••••••••••••••••••••
III -Le projet du Secretariat fait trop de place aux dispositions
p􀋛nales d' ordre interne ........... ••• ... 􀋜 , .•... •·• ..... , .., . " .._ ..
IV - La guestibn du genocide.devrait etre liee a celle de la
,,
. ,,
2
3
3
4
5
formulation des principes de Nuremberg •• • • •• •• •• • • •• • •.•• . .... • 6
SECTION II·- OBSERVATIONS SE REFEIWJT AUX DITh'RSES DISPOSITIONS DU
ANNEXE.
.PROJET DU SECRETARIAT •••••• 􀋞-......... • • • •. • • • • •. •. • • • • • • • 6
SECTION I·- OBSERVATIONS DES GO􀋝TS 37
1, Danemark ( 4 decembre: 1947) ••••.• , .... •., ... •, •-•·•• •·• • •·•• • • •• o.t • 38
2. Etats-Unis d 1.Amerique (30 septembre 1947) •• ••. •. ••·• • •, •• 39
3·:- Frarice (7- ·octobre· 1947) \-'•·• •. .-•• -•• 􀋟-" •.'-·•. •·• •. •·•. •,, .. , .. ,. •·• .. • 44
4. Haiti (12 septembre 1947) •••••••· ••􀋠 .• . ••••• .. 􀋡••••••·•••••• 46 5. Ind.e'(27 avril 1947) •••·•·•t••·•􀋢••••·••.􀋣-••··•􀋤•••••• .... •_••··•• 47
6, Philippines (? septembre 1947) •••••••••••• • • • • • • • • • • .. • • 48
7. Venezuela (19 septemb􀋥e 1947) •••·••••••􀋦••••·••••••. •·.,,,... 49
SECTION II - coMMUNtoA􀋧ONS DES ORGANI$ATIO􀋨JS NON GOUVRRNFMENTALES
1. Comite des Eglises p·our les ·affair,es internationales ..
( +er octobre 1947) .••••• • .... , , .......... , • • • , • • • • • • • •, • • • •· 54
2 ... Congres juif- mondial (30 juillet 1947 ) .. 􀋩 •• .-•• • •, • •, • • •. • 55
3, Conseil consultatif d1 organisations juives
(24 juillet 1947)., • •••••••• 􀋪 ••• ,., •• •• •• • • • •, • • •, • • • • • 􀋫 •.. . . 56 4. Federation mondiale d 1 associations pcur les Nations
·· Uri:i bs •• 􀋬 .••- •• . , ••••••••• •·• • • ••.• , ,. , • • ,. .. •· .• , • , ·• • • • 􀋭 • •• , 􀋮 • ·􀋯 • , •• . . 58
ANNEXE 37
- 25 -
E/625
Frêneh
Page '27
Projet' de Cgijye.nt^dn - Artic iq ,XI
•' Lès Hautes Parties contractantes s’engagent à dissoudre les groupes
ou organisations qui auront participé à la commission des faits de génocide
visés aux articlesI, II et III,
OBSERVATIONS DES • GOUVERNEMENTSEtats-
Unis d’Amérique
"Etant donné qu’il peut arriver que des membres d'organisations se
servent desdites organisations comme instruments pour essayer de perpétrer
le crime de génocide et que l'organisation en question pourrait être
ainsi utilisée involontairement à la commission du crime, nous estimons
que le projet devrait être rédigé comme suit (article IX) :
" Les Hautes Parties contractantes s'engagent à opérer la dissolution
de tout groupe ou organisation qui,-au Jugement de tout tribunal
national ou international agissant conformément à la présente Convention,
a été reconnu coupable 'd'avoir pris part à un acte quelconque
interdit par la présente Convention".,
Projet de Convention - Article XII
Indépendamment des mesures prévues aux articles précédents, si dans
quelqu-- partie du monde les crimes visés par la présente Convention étaien
commis, ou s'il y avait des raisons sérieuses de soupçonner qu'ils ont
été commis, les Jèrties à la Convention saisiraient'les organes compétents
des Nations Unies pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires afin
d’arrêter ou de prévenir lesdits crimes,
Lesdites Parties feraient, tout ce. qui est. en. leur pouvoir, pour, assurer
1-'efficacité de l'intervention des Nations Unies,
OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS
1°-. Etats-Unis d'Amérique
- . " Cet article implique que .1'Organisation des Nations Unies a compétèneepour.
prendre des mesures en vue de là répression ou de la-prévention
des crimes visés par la Convention. Nous sommes d'avis que la rédaction
ci-après de l'article XII (qui deviendrait article'X) .serait plus
satisfaisante :
- 26 -
’’ Les Hautes Parties contractantes qui sont aussi Membres de
'l’Orgànisatlbh-des ^atlbfes''Un'ies'convieraient de concerter leur
' ‘ action en l'éfôr qualité’-'dé Mefflbres~d'é'^ette Organisation pour
faire en sorte que les Nations Uhies; prennent des mesures- •’
appropriées aux termes de la Chartejn vue de la prévention
et de la répression du génocide.1'- " ■'
2°- Haïti
Le fait 'de laisser seulement? àux Parties-contractantes le soin de
* ♦
c- dénoncer le génocide-’cornais soit par l’une d’elles, soit avec’ la Complicité
de l’une d'entre'elles,'peut apporter de gré vééJ.préjudice s” à l’évo-,
lution normale de l’Organisation et provoquer des’c-rises-'sérieuses $ar
rapport a l’établissement'définitif de la paix internationale.
’ D’autre part, il y a lieu ’àè croire qu’én accordant plus de poésie.
'biliisés d’intervention au-Secrétaire’, général,- ‘directement responsable
devant 1’. Assemblée, le but des Nations Unies pourra être plus facilement
atteint et la-,‘bonne ■'màrche,;dè-l’Organisation mieux assurée.
C’est pourquoi, en ce qui concerné toüt particulièrement la .dénondation
du génocide, la Chancellerie haïtiéfine sé rallié à 1’opinion de
;; :-MM. Telia et Lemkin- exposée à la page 52 du’ document ’E/UU?. ’. ; ’ y
La rédaction suivante-ëst proposée J <- •.
" Indépendamment des mesures aux articles précédents,"si’dans’
quelque partie du monde les crimes visés ,par la présente .Convention
étaient commis, ou s'il y avait des raisons Sérieuses dé soupçonner
qu’ils ont été commis, les Parties à la Convention ou les groupements
' • humains intéressés saisiraient'les organes”Compétents des Nations
Unies pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires afin d’arrêter
■' ou de prévenir lesdits crimes. '
r' ' ■’ Lesdites Partiés- feraient tout ce qui'est eh- leur pouvoir pour
assurer l’efficacité de 1' intervention des Nations, Unies",..
e/W
Fyoyh
v Page 28
- 27 -
E/Ô23
French
Page 29
- • Venezuela r_-.. ? ».1 ;'\ ■
• ■'lâî:;projet ‘des Nations Unies donne aux “Juristes
1’Impressionïdtélier plue loiri.qué ne l’dvàit' prévu la résolution’&e
l’Assemblée générale du 11 décembre 19^6,’ L’Aèsêmblé'é 'affirme que le
ge'nocide est un crime de droit des gens et' invité les Etats'Mèmbré's à
prendre les mesures législatives nécessaires pour le.'provenir et le
réprimer et se borne à recommander d’organiser à ces fins la collaboration
internationale. II semble donc que'1’esprit de cette résolution tendait
à obtenir des Etats■ Membreà qu’ils proviennent et punissent les actes
Odieux qui constituent le ge'nocide et ’ q'ti’ils établissent les fondements
d’une coopération internationale permettant d’atteindre cè'büt, sans
exiger des Etats Membres de sacrifice gravé de leur souveraineté et
l’abandon de la’Juridiction pénalequ’ils exercent sur leur territoire.
Les projets du Secrétariat general Semblent, au'contraire, comporter un
abandon partiel de ces principes classiques du droitpublic national et
international en faveur dé la création d’une Juridiction'internationale
répressive qui risqué dé'présenté^ d*e graves dangers pour les Etats
Membres et de blesser les susceptibilités nationales'déjà par trop
sensibles^ Il est probable qu’avec le tempe, nous pourrons aboutir à
des solutions dè ce"genre,'mais celles-ci Jeônt'pèut-etrë prématurées
dans les circonstances actuelles de la vie et'de “la politique Internationale
et peuvent créer entre les Etats des frictions^ des différends et^des
Conflits qui risquent d’étre plue dangereux, pour''la cause dé la paix
et de la bonne entérite, internationale, qùé lés délits memes qü’il s’agit
dé|réprimer. Dans cet ordre d’idées on peut citer les dispositions du
paragraphe 3) du préambule’, l’article VII et l'article XII. dd projet de
Convention,"
- 28 -
e/6p?
Frerich’ ' ’
Pagé 3t) ’’
Projet de Convention - Article;XITJ > • ’-;
’ ••■ Qüand’î-clans“Un<pays'lîe’;génOdîde éeta^cemiâ parJîn gouvernement ou
par des éléments de la population sans que le gouvernement ait réussi à
*g%y/o$j5dgeft 'd,UÀe- 'f*èafçfôi&nace;. l*Etat sera’'.*ftoenuurn-'idre auxfi
survivants du groupe humain victime du génocide, des réparations dont
• là natuàte et ’lé'çontant' âéroiàt-'fixéé’^par >leâ '*N«Hâthiôienss^\.t ‘/ • -, a >
’cæSERVATlOÏÏS'Ï)ES üCUVEBMEMENTSv. < : ' •• ? • 'V ■ A;
■ ■>'. t Etats-Unis- d'Amérique *' - ■ <” 5
-•'Xv ■'■."nous sommésîâ*dvts ’qûe eet'article n'est»pas.assez précis
’! ■<' podriàfayir uhë réelle ofraleffir. >'■111 est. dlff iqdle..-diétabllr'.';-suri;ee. peint
uhé •procédure ' èatdsfaièantej '• éïreffê.t^rbien. qua“la Cour- intçmatttfnale
ï’>Ade*■ Justice ‘ sôlt-moi£lêment’:3Jorgane‘:'. competent *peur accorder, des -dowages
Mur dépens d'uh'Etat, * toute Jùridiçtiôn’'qu'ellepourrait.‘exercerr.dsns ce
càè péütrâ.it‘à'boutlr‘ à’un coiifliti'âvec ■.une;;déclôioji du tri-bufcal -pénal.
* ‘'Nous ' èstïmone <^ûe la 'Commiss-iotr du droit internatippalj eh éla-bopaïït des
■ l -’’ plàftS":.':én vue' ' l'ûîï -tribunal pénal' internationale permanent devrait porter
•■ ■• bbû' attention Sur Tè: problème des- réparations '(voir commentaire? à.-il;
'l-'àrticlè X). 'Eh -a*ltatendant ‘création d'un tribunal de >ee: genre.;
rioùs proposons ' d*investir le trilunal';spécial‘’mentionné, dans' ledit -5
commentaire"à 1’«article X dé' l*à compétenoe pour l’attribution detdoKpiages»
Céod’pourrài't être'i:fait- :en ajoutant- là' ■disposition; suivante à. l^-article
‘qui a; déjà-'été'‘prbposéî’sur cette".questïoir (neuvearticle •.yiJâotf t
' . ^Êhb'oûtrb, -be'-tribunal .spé&iàl';sera également'.-ha-bl‘li,té.à.-..Çixer
des dommages en faveur des personnes qui auront été reconnues comme
’ a‘;yant: subi dés pertes.’ou.'de® Idommages panj-sui-te <de la3 y-iftlation de
la présente Convention par l'une quelconque des Hautes Parties
‘ c*ontiactantée. < -Préababiement à-1’attribution de .-dommages de-c?t
ordre, tout Etat que l'on prétendait avoir violé la Convention
-’ devra avoir loe poeeibilité;..de^sé. faire en.tbnâiwet .de-fournirrdes
témoignages à sa décharge. Toute Haute Partie contractante convient
■ ' ' a ' de payer les dommages- e*t. • leskïttite .qüi-,po.ttrrouti-lui.•e>tÿpev|5MPutés
pour avoir failli à observer les termes de la Convention, Le tribunal
> spécial sera habilité à fixèrMa méthode’ à■’suivre pour,la-'distribution
et le paiement des montants ainsi attribués".
j-Vi.
- 29 -
E/6?3: I .
Frençh
Page 31
■’-'t ’ ....... V <1 1 „ ; - : ’■
• . :...rx .< .'■,■■■; • .«A . -
Projet- de Convention - Article XTV
Lès différends îelà.iife/à''l’interprétât iph: ou'â l'application'de;
la présente Convention eér'ont soumis à là (Jour ïnt'èïtiafri'bnalè de 'Justice.
obsîWatioWdes’g^ *■ •■a ' ■•."■
Etats-Unis A ♦Amérique . . ■ ? ; , (
**11 conviendrait d'insérer, après le mot "différends”, les mots
suivants • "entre n'importe lesquelles des Hautes Parties contractantes".
Seuls des Etats peuvent être Parties dans des différends soumis au tribunal, ■ ' •• ’■ •• ■ -, ’ ? ;!*>• ’: . -e. •- --1' . ;-v-«
Etant donné la compétence qui pourra être conférée à un tribunal
international,, ainsi qu’il est indiqué ci-desqjis, il semble souhaitable
S(pour prévenir les cas de ..compétence simultanée. ou les conflits de
.juridiction^ d’ajouter la lieposition suivante à cet article : "sous
r réserve' qu’il ne sera soumis.à la Cour internationale de Justice aucun
. différend touchant une affaire qui aura été renvoyée à un tribunal visé
.' l’article VII, ou qpl sera pendante devant ce tribunal,, ou qui aura,
été Jugée par lui." ;•. . .
Projet de Convention r Article XV
La présente Convention, dont les textes ................
et ............... feront également foi, porterai, la daté'du ....
OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS ■ * «J
Etats-Unis d’Amérique ' ''•
Néant. * U'E 1
’ Ci1' • Projet de Convention - Article XVÏ " ' ; *
(Première formuleÿ ■
1. Il pourra être’ adhéré à la présente ‘Consention-àù nom de
■tout Membre des Nations Unies ou de tout Etat non Membre auquel le,
•Conseil économique et social aura adressé une' incitation.
2. Les instruments d'adhésion seront' trarismié'Secrétaire
général des Nations.Uni,es. . .
(Deuxième formule), . .
, 1» La .présente Convention sera, Jusqu’au .,... ouverte à la
signature au'nom de tôut ^èiabre <ïes Nations .Upies et ^dé- tout Etat non
fômbre'à qui le Conseil ecortôâîque et social'atcra"adressé unb invitation.
- 30 -
. United Nations
ECONOMIC
AND
UN.RESTRICTED
E/Ac.25/sR.8
17 April 1948
SOCIAL COUNCIL
Nations Unies
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL
ORIGINAL :FRENCH
COMITE SPECIAL DU GENOCIDE
COMPTE RENDU ANALYTIQUE ::1JE 1A HUITIEME SEANCE
Lake Success, New-York
Mardi, 13 avril 1948, à 14 heures
Président M. MAKTOS (Etats-Unis d'Amérique)
Vicë;.,Président: M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes
smi:i.étiques)
Rapporteur: M.AZKOUL (Liban)
Présents: M. LIN MOUSHENG (Chine)
M,OBDONNEAU (France)
M. RUDZINSKI (Pologne)
M. PEREZ PERCZO (Venezuela)
Note: Les corrections éventuelles à apporter au présent c1mpte
' " ' t "'t d " rendu, en application du reglement interieur, o.oiven e -re a ressees
par écrit, dans le délai prévu, à M, E. Delavenay, Jirecteur, Jivisien
des compte -rendus officiels, Bureau CC-119, Lake Success. Elles
A , f
. t"' "t doivent etre accompagnees dune lettre sur papier a en- ete ou e re
incorporées dans celle-ci, et l'enveloppe portera la mention 11 Urgent11
ainsi qùe la cote du compte rendu auquel ces cerrections se réfèr􀂤nt.
ANNEXE 38
- 31 -
E/ÀC.25/SR.8
page 17
DISCUSSION DE ERINCIPE EU DQIÏÏT X DES "DISPOSITIONS ESSENTIELLES
D’UNE CONVENTION DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE", PRESENTEES PAR IA
DELEGATION DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
(Document E/ac.25/7).
M. MOEOZOV ( Union des Républiques socialistes soviétiques)
expose les raisons qui conduisent sa délégation à proposer une clause
qui se fonde sur le principe énoncé au point ï'i 1°) - tout cas de
génocide? mérite, de par sa nature meme, l’attention du Conseil de
-aécuritéj' 2°) - en présence d’un acte de génocide, il peut etre nécessaire
de prendre des mesures en dehors du. cadre d’une-Cour internationale
de ...justice ou des tribunaux nationaux.. Il! appartiendra
donc au Conseil de sécurité de Juger s'il faut-:prendre des mesures
conformément à l’Articlo 6 de la Charte; 5°) - le/point X.établit
un contrôle des engagements pris par les signataires de la convention»
En ce qui concerne la. question de procédure, M. Morozov estime
que le document soumis par le Secrétariat fournit des suggestions
utiles qu’il conviendra d’étudier lorsqu'on établira la procédure
à suivre. Au cas où l’humanité devrait etre témoin une fois de plus
de crimes de génocide, l’adoption du principe sur lequel'letpoint X
■ se.fonde permettra aux Nations Unies de prendre les mesures' nécessaires
pour restaurer l’ordre et empecher-les répétitions. Il faut
que les signataires n’aient pas seulement la faculté d’attirer l’attention
•du Conseil de sécurité sur tous les. cas de génocide, mais
qu’ils.y soient absolument astreints.
M. RUDZINSKI (lo.’.ogne) rappelle que le Comité a exprimé des
doutes sur l’opportunité de référer au Conseil de sécurité les cas
de génocide. Il ne croit pas que ces doutes soient fondés» Il regrette,
pour sa part, que l’idée d’une Juridiction pénale internationale
ait été acceptée et il ne désire pas répéter les arguments
- 32 -
E/AC.25/SR.8
page 18
qu’il a déjà fait valoir côntï*ô la création d’une telle Juridiction,
Il faut dire, néanmoins, que le principe d'une Juridiction internationale
n’est nullement en contradiction avec le rôle que le point X
donne au Conseil de sécurité. Les rôles des deux organes seraient
complémentaires et non pas en opposition. Il a été dit qu’une clause
de ce genre, incluse dans la convention, n’aura aucun effet sur l’action
du Conseil de sécurité; il a été dit que le Conseil de sécurité
peut agir de toute manière si les cas qui se présentent tombent sous
sa compétence; s’ils ne tombent pas sous sa compétence, nulle convention
ne saurait lui donner le pouvoir d’agir.
Une telle argumentation montre que le point X n’a pas été parfaitement
compris. La convention contiendra simplement une clause par
laquelle les signataires s’obligent à signaler au Conseil de sécurité
tous les cas de génocide» Les Etats signataires de la convention y
expriment l’avis que les cas de génocide peuvent constituer des différends
ou des situations dont le Conseil de sécurité pourra etre
saisi aux termes de 1'Article JU de la Charte. Il est nécessaire de
le dire, simplement parce que cette constatation est l’expression
de la vérité meme, Il suffira de rappeler pour s’en convaincre qu’il
s’agit essentiellement de l’extermination d’un groupe national, religieux
ou racial dans quelque partie du monde que ce soit.
Il faut donc que la convention spécifie que le crime de génocide
conduit à des différends entre nations et menace la paix et la sécurité,
ce qui peut rendre nécessaire l’intervention du Conseil de sécurité.
Si des différends avaient lieu, les parties aux différends
s’abstiendront de voter dans les décisions prises aux termes du
chapitre VI, comme il est prévu dans 1'Article 27 de la Charte.
Pour donner à la convention tout l’effet voulu, il faut prévoir ■
l’intervention du seul organe des Nations Unies qui soit investi
- 33 -
r;. ■ E/AC.25/SR.8
page 19-
d’une autorité décisive. Il faut donc que la convention envisage
l’intervention du Conseil de sécurité*
M, AZKOUL (Liban) déclare que si le point X a simplement pour
objet de stipuler l'obligation d'attirer l'attention du Conseil
de sécurité sur les cas susceptibles de. menacer la paix et la sécurité
Internationales, conformément à l'Article Jh, il ne fera aucune
objection à l’insertion d’une telle clause dans la convention*
. ,. KORüZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
souligne qu’il croit indispensable avant tout que les signataires
reconnaissent que les cas le génocide méritent l'attention du Conseil
de sécurité*
M, LIN hUSEENG (Chi.ne) en appelle aux membres du Comité pour
qu'ils accordent leur attention aux arguments qu'il a présentés à
la séance précédente, contre l'inclusion d'uno telle clause* Il est
parfaitement possible d’établir une relation entre, les signataires
de la convention et l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble;
si l'on.spécifie nommément le Conseil de sécurité, toute3sorte3
de difficultés, de tous genres, difficultés d’ordre politique, y
compris,, pourront surgir»-Il attire,.!’attention dés membres sur le
cas imaginaire où une autorité chargée'd'exercer la tutelle aurait
interdit d'employer un dialecte.d’un territoire soumis à un tel régime
international* Etant donné : l’acceptation du' concept de génocide culturel,
ce cas pourra etre rapporté aux Nations Unies par les-parties
intéressées, mais il est tout à fait évident qu'il appartiendra au
Conseil de tutelle d'en connaître. Il y a d'autres cas-où c’est le
Conseil économique et social qui peut etre compétent. Par contre, si
une action de génocide met en danger la paix et la sécurité aux termes
du chapitre VI,ou mâme du chapitre VII de la Charte, c'est évidemment
au Conseil de sécurité qu'il appartiendra d’agir.
- 34 -
E/ACe25/SR,8
page 30
Il fait ressortir que le Chapitfé VI de la Charte envisage seulement
des recommandations qui ne lient pas nécessairement tous les
Etats Membresc
Le représentant de Ja Chine préfère, pour sa part, une disposi-
I
tlon analogue à l'Article XII du projet de Convention préparé par le
Secrétariat, En se prononçant dans ce sens, il est bien entendu qu'il
ne se prononce nullement sur la forme du texte qui devra être inscrit
dans la Convention.
I.ic ORDONNEAU (France' est prêt à adopter le principe du
point X si celui-ci vise simplement à obliger les signataires de la
Convention de signale! les cas de génocide au Conseil de sécurité.
Il faut bien établir toutefois que toute violation de la Convention
n:obligera pas le Conseil de sécurité à s'en saisir. Il appartiendra
évidemment au Conseil de sécurité de décider s’i^. doit ou non se
saisir de la question.
Le PRESIDENT. parlant en tant que représentant, des Etats-
Unis d’Amérique, fait remarquer que les membres du Comité sont tous
d’accord pour dire que le Conseil de sécurité a déjà compétence en
la matière. Sa compétence se limite toutefois à des cas bien définis
et ne saurait être élargie. Les Lembres des Nations Unies ont déjà
la faculté d’attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les cas
qui sont de son ressort, aussi, s’il ne s’agit que de cela, il semblerait
que le point X soit superflu. Il a d’ailleurs le désavantage
de ne mentionner que le Conseil de sécurité, alors que l’article XII
du projet de Convention préparé par le Secrétariat est moins restrictif.
M. LiAKTOS attire l’attention sur le projet soumis par la
délégation des Etats-Unis d’Amérique disant que les signataires qui
sont également Membres des Nations Unies, s’engageront à se concerter
afin d’entreprendre, conformément à la Charte, l’action qui s’im-
- 35 -
E/AC.25/SR.8
page 21
pose-'pour réprimer le génocide. ’ ' * • r ■ ’ .
K. WROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
déclare que l’obligation de se consulter pour entreprendre
une action et l’obligation de signaler tout acte de génocide à
l’organe des Nations Unies auquel incombe la responsabilité de
prendre les mesures nécessaires, répondent à deux conceptions différentes.
La formule préconisée par la délégation de l’URSS met
l’accent sur la gravité du crime. Le représentant de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques est persuadé qu’aucun membre
du Comité ne sous-estime la gravité du crime. Il faut toutefois lui
donner la marque d’un, des crimes les plus graves qui puisse être
commis contre l’hur • x,ité, afin d’exclure aussi radicalement que
possible toute tentative de le perpétrer. • .
L’obligation de signaler lès cas de génocide au Conseil de
sécurité donnera une garantie de l’importance que les signataires
attachent-à la répression du génocide.
. Le PRESIDENT, parlant en tant que représentant des Etats-
Unis d’Amérique, fait ressortir que les crimes de .génocide n'e présentent
pas tous la même importance. Ceux que le Conseil de sécurité
peut connaître sont tellement manifestes qu’il n’est pas possible
de les réfuter et qu’il devient superflu de les signaler. Si
par contre il s'agit d’élargir la compétence du Conseil de sécurité
pour qu’elle s’étende aux autres actes, le Comité serait bien avisé
de ne rien faire dans ce sens. ■ ■ •■
Le représentant des Etats-Unis d’Amérique se prononce en faveur
d’une clause qui permettrait de référer les cas de génocide-aux divers
organes compétents des Nations Unies,
■• ■ M. KOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
explique qu’il ne s'agit•nullement de définir la compétence du Conseil
de sécurité. Ce fait ressort d’ailleurs de la manière dont le
- 36 -
United Nations
ECONOMIC
AND
Nations Unies
UHRESTRICTED
E/Ac.25/sR.9
19 April 1948
SOCIAL COUNCIL
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL Original: FR ENCH
COMITE SPECIAL DU GENCCIDE
C OMPTE REl>J'DU AHAL17I'IQUE DE LA NEUVIEME SEANCE
Tenue a Lake Success, New-York,
le mercredi 14 avril 1948, a 14 h.20
President M. l'/JAKTOS Eta ts-Unis d. 1 Ji:n􀃐rique
Vice-President M. MOROZOV Union d.es Repu􀃑liques
socialistes eovi,§tiques
Ra l2"Porteur M. AZKOUL Liban
Presents M. LIN gouSEENG Chine
!11. ORDONNEAU France
M, RUDZINSKI Pologne
M. PEREZ-PEROZO Venezueln
Secretariat M. SCRWELB Directeur adjoint de la
Division des droits de 1 1 homme
M. GIRAUD Secretaire du Comite
NOTE: Les corrections eventuelles a apportor au present compte
rendu, en􀃒application du reglement interieur, dolvent 􀃓tre adressees
:par ecrit, dans le delai prevu, a M. E. Delavena;,, Directeur, Division
des ccmptes rend.us officiels, Bureau CC-119, Lako Success. Elles doivent
itre accom:paenees d.'une lettre sur papier a en-tite ou 􀃓tre
incorporees dans celle-c1, et l 1 enveloppe portera la mention "Urgent"
ainsi que la cote du compte rendu auquel ces corrections se referent.
ANNEXE 39
- 37 -
e/AC.25 /SR.9
P. 2
COMMUNICATION DE LA DELEGATION DU PAKISTAN
Le PRESIDENT informe le Comité qu'il a reçu une lettre en date
du 9 avril 194-8, par laquelle la délégation du Pakistan tient à porter
à la connaissance du Comité certains actes de génocide dont la
population musulmane de l'Inde a été victime. La délégation du Pakistan
attire à nouveau 1' .attention du Comité sur la nécessité d'activer
la préparation d'une convention en vue de prévenir et de réprimer
le génocide.
Le Président charge le Secrétaire du Comité d'accuser réception
de la communication de la délégation du Pakistan et de donner à
celle-ci l'assurance que le Comité est pleinement conscient de l'importance
et de l'urgence de la convention qu'il est chargé d'élaborer.
SUITE DE LA DISCUSSION DU PROJET RELATIF AUX DISPOSITIONS ESSENTIELLES
D'UNE CONVENTION DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE PRESENTE PAR LA DELEGATION
DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (Document
E/AC.25/7).
Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre la discussion, du
point X du projet présenté par la délégation de l'URSS.
M. AZKOUL (Liban), Rapporteur, propose d'amender le point X du
projet de l'URSS de manière qu'il y soit bien précisé <ue les Etats
parties à la convention auront l'obligation de saisir le Conseil de
sécurité des cas de génocide qui constituent une menace à la paix et
à la sécurité internationales; quant aux autres cas de génocide, ils
devront être soumis aux autres organes des Nations Unies.
M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
déclare qu'il conviendrait d’abord de se mettre d'accord sur le principe
du recours au Conseil de sécurité et de remettre à plus tard la
- 38 -
E/AC.25/SR.9
P» 3
rédaction définitive de l’article qui sera inséré à ce sujet dans
la convention. Il se réserve le droit de présenter un texte lui-même
à ce moment.
Il ajoute qu'il accepte en principe l'amendement proposé par
le représentant du Liban.
Parlant en qualité de représentant des Etats-Unis d'Amérique,
le PRESIDENT suggère de remplacer le principe du recours obligatoire
au Conseil de sécurité, proposé par la délégation de l'URSS, par le
principe énoncé dans le projet d'article XII soumis par la délégation
des Etats-Unis d'Amérique (document e/62J, page 28) suivant
lequel :
"Les Hautes Parties contractantes qui sont aussi Membres
de d'Organisation des Nations Unies conviennent de concerter
leur action en leur qualité de Membres de cette Organisation
pour faire en sorte que les Nations Unies prennent des mesures
appropriées aux termes de la Charte en vue de la prévention et
d® la répression du génocide."
M. MAKT0S attire l'attention du Comité sur le fait que ce
texte offre l'avantage d'élargir les possibilités d'action de l'organisation
des Nations Unies» De plus, une action concertée des signataires
de la convention a certainement plus de poids qu'un recours
Individuel à l'un des organes des Nations Unies.
M. AZKOUL (Liban), Rapporteur, fait remarquer qu'il n'existe
aucune contradiction entre le texte proposé par le représentant des
Etats-Unis et celui de l'URSS amendé dans le sens qu'il a précédemment
indiqué, et que ces deux textes pourraient parfaitement coexister.
Pour sa part, la délégation libanaise est prete a les accepter
tous deux.
- 39 -
E/A0.25/SR.9
p. 4
M. LIN MOUSBENÜ (Chine) fait remarquer qu'en ne saurait
soumettre un Etat souverain à l'obligation le se porter accusateur
à'un autre Etat. Si l'on obligeait les signataires de la convention
à dénoncer les Etats coupables de génocide, n'importerait-il pas
encore plus d’obliger les Etats accusés à comparaître devant le
Conseil de sécurité ou tout autre organe des Nations Unies ? M. Lin
Mousheng attire l'attention du Comité sur le danger d'insérer une
pareille obligation dans la convention et suggère que les Etats
aient la faculté - au lieu de l'obligation - de recourir aux organes
compétents des Nations Unies.
M. RUDZINSKI (Pologne) estime, au contraire, qu'une telle
obligation est nécessaire; elle aurait pour effet d’empêcher que
l'Etat accusateur ne soit soupçonné d'agir pour d'autres motifs que
le souci d'assurer le respect de la convention sur le génocide.
L'argument invoqué par le représentant de la Chine prouve, contrairement
à ce que celui-ci croit, qu'il est essentiel de prévoir l'obligation
pour les Etats contractants de saisir le Conseil de sécurité.
L'Etat qui refusera de comparaître prouvera par là sa culpabilité.
M. Rudzinski fait remarquer que le défaut de comparaître n'empêcherait
nullement l'Organisation des Nations Unies de prendre les
mesures qu'elle estimerait nécessaires.
M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
estime que l'action concertée préconisée par le représentant des
Etats-Unis ne saurait constituer la méthode la meilleure et la plus
efficace pour assurer l'intervention des organes des Nations Unies
dans les cas de génocide ou de violation des obligations assumées
aux termes de la convention.
Répondant au représentant de la Chine, M. Morozov déclare que
par le point X de son projet, la délégation de l'URSS n'entend
- 40 -
E/AC.25/SR.9
P- 5
nullement obliger les Etats à agir en accusateurs d’autres Etats :
le tut de ce point est d'assurer que les dispositions de la convention
ne demeurent pas lettre morte. C'est à ce point de vue que la
méthode proposée par l'URSS assure une lutte plus efficace contre
le génocide.
M. ORDONNEAU (France) fait observer qu’en pratique, ou
bien l'acte de génocide commis est sans répercussion sur la paix internationale,
ou bien il constitue une menace à la paix et s'impose à
l'attention. Dans le premier cas, il est inutile d’en saisir le
Conseil de sécurité, puisque celui-ci ne peut pas en connaître; dans
le second cas, tout Membre de D'Organisation des Nations Unies pourra
porter le fait à la connaissance du Conseil de sécurité. Celui-<ci
s'en trouvera donc bien saisi.
Sur la proposition de M. AZKOUL (Liban),, Rapporteur, le
PRESIDENT met aux voix le principe de l'obligation pour les Etats
parties à la convention de saisir le Conseil de sécurité en cas de
génocide ou de violation des obligations assumées aux termes de la
convention.
par quatre voix centre trois, le Comité décide de ne pas retenir
ce principe.
Le PRESIDENT met ensuite aux voix le principe d’une action
concertée, contenu dans la proposition soumise par lui en qualité
de représentant des Etats-Lnis d'Amérique.
Ce principe est adopté par cinq voix contre une avec une
abstention.
M. RUDZINSKI (Pologne) explique qu'il s'est abstenu de
prendre par au vote parce qu'il estime que le texte propose par la
- 41 -
E/AC.25/SR.9
p. 6
délégation des Etats-Unis ne fait pas mention des organes des Nations
Unies qui devaient "être saisis des cas de génocide.
DISCUSSION DES ARTICLES IV ET V DU PROJET DE CONVENTION CONCERNANT
LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU GENOCIDE PREPARE PAR LE SECRETARIAT
(Document e/44-7)•
Article IV
M. ORDONNEAU (France) déclare que sa délégation estime que
les auteurs ou complices d'actes de génocide doivent "être punis,
qu'ils soient des particuliers ou des gouvernants. Il rappelle que
le Comité a été unanime sur ce point.
PEREZ-PEROZO (Venezuela) déclare que le libellé de l'article
IV n'est pas satisfaisant aux yeux de sa délégation en ce qu'il
semble faire une distinction entre "fonctionnaires” et "gouvernants";
or, au Venezuela, les "gouvernants", quelle que soit l'importance
de leurs fonctions, sont tous considérés corme étant des fonctionnaires
de l'Etat.-;. Tous les fonctionnaires, y compris le chef de
l'Etat, sont pénalement responsables en vertu de droit de son pays.
M. ORDONNEAU (France) fait remarquer qu’en France, au
contraire, l'on fait une distinction entre les personnalités politiques,
telles que les Ministres par exemple, et les fonctionnaires
proprement dits, qui appartiennent aux cadres réguliers de l'administration
civile. Il propose de réserver la décision relative à la
terminologie à adopter jusqu’au moment où le Comité procédera à la
rédaction du projet de convention.
M. PEREZ-PEROZO (Venezuela) pose la question de savoir si
les immunités diplomatiques seront respectées ou non au cas où un
diplomate se serait rendu coupable, de participation à un acte de
- 42 -
ANNEXE 40
NATIONS UNIES, COMITÉ SPÉCIAL DU GÉNOCIDE, TEXTE D’ARTICLES À INSÉRER DANS
LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE PROPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE LA CHINE
LE 16 AVRIL 1948, DOC. E/AC.25/9, 16 AVRIL 1948
- 43 -
United Nations
ECONOMIC
AND
SOCIAL COUNCIL
Nations Unies
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL
UI'JRESTRICTED
E/AC.25/9
16 avril 19U8
l'RENCH
ORIGINAL : EEGLISH
COMITE SPECIAL EU GENOCIDE
Texte d’articles à. insérer dans la Convention sur le génocide
Proposé par la délégation do la Chine
le 16 avril 1948
PREAMBULE : Les Hautes Parties contractantes déclarent que le génocide
constitue un crime du droit des gens que le monde civilisé condamne et
qre les Parties à .la présente convention s’engagent à prévenir et à
réprimer conformément aux dispositions suivantes :
ARTICLE I. Dans la présente convention, le génocide s'entend de
l'un quelconque des actes ci-après commis contre un groupe national,
racial, religieux ou politique, à l’effet de détruire son existence
physique ou d’empêcher son développement normal :
(1) La destruction totale ou partielle de l’existence physique
d'un tel groupe;.
(2) La soumission d'un tel groupe à des conditions ou à dos
mesures telles qu’elles entraînent la destruction totale ou partielle
de l’existence physique de ce groupe;
(5) La destruction des institutions et des réalisations culturelles
ou la suppression de la langue d'un tel groupe.
Seront illégaux tout complot, toute tentative et toute incitation tendant
à l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas (1), (2) et (5)
ci-dessus.
ARTICLE II. En cas de génocide, les auteurs principaux et leurs
complices seront passibles de châtiment, qu’ils soient des fonctionnaires
ou des particuliers»
ARTICLE III. Le génocide pourra être puni par tou î tribunal compétent de
l'Etat sur le territoire duquel le crime aura été commis ou sur lequel
l'auteur de l’acte aura été trouvé, ou par tel tribunal international
qui pourrait être créé 0. cet effet.
ARTICLE TV. Tout signataire de la présente convention peut inviter tout
organe compétent des Nations Unies à prendre toutes mesures appropriées,
conformément à la Charte pour la prévention et la suppression du génocide.
- 44 -
ANNEXE 41
NATIONS UNIES, COMITÉ SPÉCIAL DU GÉNOCIDE, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA
VINGTIÈME SÉANCE (26 AVRIL 1948), DOC. E/AC.25/SR.20, AVEC CORRIGENDUM,
DOC. E/AC.25/SR.20/CORR.1, 21 MAI 1948 [EXTRAIT]
- 45 -
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- 50 -
ANNEXE 42
- 51 -
- 52 -
N A T I O N S U N I E S
Agral#4\14
ri .404,-A
\ X. . J)
01(11 111tKil
CONS EIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
PROCES-VERBAUX OFFICIELS: TROISIEME ANNEE, SEPTIEME SESSION
SUPPLEMENT N. 6
RAPPORT DU
COMITE SPECIAL
DU GENOCIDE
5 avril au 10 mai 1948
DOCUMENT E/794
LAKE zi vccEss, NEW -YORK, 1948
ANNEXE 43
- 53 -
des Republiques socialistes sovietiques" et
du Venezuela" ont fait chacun une declaration
pour expliquer leur vote negatif.
Proposition rejetie
Le principe de la repression universelle
Le principe de la repress•ion universelle
exercer par un tribunal national a l'egard d'individus
qui auraient commis le crime de genocide
l'etranger a donne lieu A une discussion lorsque
le Comite examina les principes qui seraient a la
base de la Convention.
Les partisans du principe de la repression
universelle dirent que la plupart du temps le
genocide serait commis par les autorites de l'Etat
elles-memes, ou avec la complicite ou la tolerance
de ces autorites. Dans cc cas, il est evident
que les tribunaux nationaux de l'Etat considere
n'assureraient pas la repression du genocide. II
faudrait donc que, chaque fois que les autorites
d'autres Etats auraient l'occasion d'apprehender
les coupables, us les deferent A leurs propres
tribunaux. Les partisans du principe de la repression
universelle ajouterent que, du moment que
le crime de genocide etait erige en crime du
droit des gens, U etait normal que le principe
de la repression universelle s'appliquAt et ih
invoquerent les Conventions concernant la
repression de delfts internationaux: traite des
femmes et des enfants, faux monnayage, etc.
Les adversaires du principe de la repression
universelle dirent que cc principe etait contraire
aux principes traditionnels du droit international
et que, en permettant aux tribunaux d'un Etat
de punir des crimes commis A l'etranger par des
&rangers, on portait atteinte a la souverainete
de l'Etat. En outre, us firent observer que, le
genocide impliquant generalement une responsabilite
de l'Etat sur le territoire duquel il a ete
commis, le principe de la repression universelle
aboutirait a rendre des tribunaux nationaux
juges de la conduite de Gouvernements etrangers.
II pourrait en resulter des tensions internationales
dangereuses.
"Declaration du representant de l'Union des Republiques
socialistes sovidtiques:
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques considere comme erronee la decision de la
majonte du Comite appelant le tribunal international
competent a connaitre des faits de genocide, &ant donne
que la creation d'un tribunal international constituerait
une ingerence dans les affaires interieures des Etats et
une violation de leur souverainete, souverainete dont un
Clement important est precisement le droit de juger tous
les crimes commis sur leur territoire, sans aucune exception.
"Le representant de l'Union sovietique estime que
Particle VII de la Convention devrait etre redige de la
fawn suivante:
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent a poursuivre
au criminel les personnes coupables de genocide,
en soumettant a leurs tribunaux nationaux, conformement
leur legislation interne, les affaires relatives a de tels
crimes commis sur un territoire qui se trouve sous leur
juridiction."
"Declaration du representant du Venezuela:
"Le representant du Venezuela s'est oppose a l'inclusion
dans l'article VII, des mots "ou par un tribunal international
competent", car il estime que Pon fait ainsi vaguement
allusion a une juridiction Internationale eventuelle
dont les signataires de la Convention ne connaissent pas
les elements constitutifs. Ii a formule une objection
analogue contre les mots "a un tribunal international
competent", qui figurent a Particle X."
12
Un mcmbre du Comite, tout en declarant
qu'il etait partisan de ne pas laisser aux seuls
tribunaux du pays oU le genocide avait ete
commis le droit d'exercer la repression, se prononca
contre le principe de la repression universelle
dans le cas du genocide. En effet, dit-il,
les tribunaux de tous les pays du monde n'offrent
pas en fait les memes garanties. Par ailleurs, h
la difference des autres crimes consider& par
des Conventions internationales (traite des
femmes, trafic des stupefiants, faux monnayage),
le 'genocide a, ou peut avoir, des implications
politiques, bien qu'en lui-meme il ne soit pas un
crime politique ainsi qu'il est dit a Particle IX
du projet de Convention. Ii serait donc A
craindre que, en application du principe de la
repression universelle, des tribunaux nationaux
exercent une justice tendancieuse et arbitraire A .
Pegard d'etrangers. En consequence, cc representant
proposait de faire intervenir un tribunal
international auquel les Etats defereraient les
auteurs d'actes de genocide commis A Petranger
qu'ils auraient apprehend& et qu'ils ne voudraient
pas extrader.
Le Comite rejeta par quatre voix (parmi lesquelles
celles de la France, des Etats-Unis
d'Amerique et de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques) contre deux avec une abstention
le principe de la juridiction universelle
(huitieme seance, mardi 13 avril 1948).
Au cours de la discussion de Particle VII, la
proposition de revoquer la decision precedente
fut rejetee par quatre voix contre deux avec une
abstention (vingtieme seance, lundi 26 avril
1948).
ARTICLE VIII
[Action des Nations Unies]
"Toute partie a la presente Convention peut
saisir les organes cornpetents des Nations Unies
afin que ceux-ci prennent, conformement A la
Charte, les mesures necessaires pour prevenir
et reprimer le genocide.
"Toute partie a la Convention peut signaler
aux organes competents des Nations Unies tout
cas de violation de la presente Convention."
Observations
Cet article donna lieu A une ample discussion
lorsque le Comite cxamina les questions de principe
et A une nouvelle discussion lors de Pelaboration
des articles de la Convention.
Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques proposa le texte suivant :
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent
A attirer l'attention du Conseil de securite sur
tous les cas de genocide ainsi que sur tous les
cas de violation des obligations prevues par la
Convention afin que les mesures necessaires
puissent &re prises conformement aux dispositions
du Chapitre VI de la Charte des Nations
Unies."
A cc sujet de desaccord se manifesta sur ces
deux points principaux:
1. Fallait-il prevoir l'intervention d'un organe
determine des Nations Unies, en l'espace le
- 54 -
Conseil de securite, ou fallait-il ne mentionner
aucun organe?
En faveur de la mention du Conseil de securite
on fit valoir que la commission du genocide etait
un cas grave de nature a compromettre la paix
du monde et qui, par consequent, justifiait
l'intervention du Conseil de securite, que cet
organe etait seul capable de prendre les mesures
effectives pouvant remedier a la situation, c'esta-
dire d'arreter la commission du genocide.
A l'encontre de cette these on declara que,
bien que le Conseil de securite apparat comme
l'organe que les Gouvernements le plus souvent
jugeraient opportun de saisir, ne convenait
pas de fermer la voie de l'A;semblee generale,
du Conseil economique et social ou du Conseil
de tutelle. Dans certains cas il y aurait avantage
saisir •l'Assemblee generale parce qu'elle est
l'expression directe de l'opinion de tous les
Membres des Nations Unies et parce qu'elle
statue a la majorite des voix et sans que le droit
de veto risque d'empecher une decision.
Les partisans de la mention du Conseil de
securite repondirent qu'ils n'excluaient pas la
possibilite de soumettre la question a l'Assemblee
generale ou d'adopter toute autre mesure que
le Conseil de securite jugerait necessaire.
2. Fallait-il faire une obligation pour les
parties a la Convention de saisir les organes des
Nations Unies ou fallait-il seulement leur en
laisser la faculte?
A l'appui de l'obligation, on fit valoir que la
gravite du genocide justifiait l'obligation de saisir
le Conseil de securite, lequel aurait toute liberte
pour apprecier les cas qui lui seraient soumis. On
ajouta que, en vertu de la Charte, la faculte
pour les Membres des Nations Unies de saisir
l'Organisation existe déjà et qu'on n'ajouterait
rien en la mentionnant dans l'article VIII de
la Convention.
A l'appui de l'opinion negative, on fit valoir
que, si un cas grave de genocide se produisait,
il est certain que les Nations Unies seraient
saisies et qu'il n'etait pas necessaire de transformer
en obligation une faculte qui devait etre
laissee a l'appreciation des gouvernements.
Le principe de l'obligation fut rejete par
trois voix contre deux avec deux abstentions
(vingtieme seance, lundi 26 avril 1948, apresmidi)
.
Le texte presente par le representant de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques
ayant ete rejete par cinq voix contre deux
(vingtieme seance, lundi 26 avril 1948, apresmidi),
le Comite se trouva en presence du texte
presente par le representant de la Chine qui avait
ete pris pour base de discussion.
Ce texte, avec quelques modifications, fut
vote par cinq voix contre une avec une abstention
(vingtieme seance, lundi 26 avril 1948,
apres-midi) et devint le premier paragraphe de
Particle.
Un second paragraphe fut ajoute qui fut vote
par six voix avec une abstention • (vingtieme
seance, lundi 26 avril 1948, apres-midi).
L'ensemble de l'article fut adopte par cinq
voix contre une avec une abstention.
Le iepresentant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques a fait une declaration pour
expliquer son vote negatifn.
ARTICLE IX
[Extradition]
"Le genocide et les autres actes enumeres a
l'article IV ne seront pas consideres comme des
crimes politiques et par suite donneront lieu a
l'extradition.
"Les parties a la Convention s'engagent en
pareil cas a accorder l'extradition conformement
a leur legislation et aux trait& en vigueur."
Observations
Cet article fut inscrit dans la Convention a
la demande du representant de la Pologne.
Ii ne donna lieu a aucune opposition et il fut
vote par runanimite des membres du Comite.
Cependant, le representant des Etats-Unis
d'Amerique a fait une declaration concemant
cet
ARTICLE X
[Reglement des differends relatifs 6 rinterpretation ou
rapplication de la Convention]
"Les differends qui s'eleveraient entre les
Hautes Parties contractantes concemant l'interpretation
ou l'application de la presente Convention
seront soumis a la Cour internationale de
Justice, sous reserve qu'aucun differend ne sera
soumis a la Cour intemationale de Justice s'il
implique une question qui a ete defer& a un
• "Declaration du reprisentant de PUnion des Rdpubliques
socialistes sovidtiques:
"Pour mener reellement la lutte contre le genocide, il
faut que les signataires de la Convention prennent
Pengagement de notifier au Conseil de securite tous les
cas de genocide ou de violation des obligations prevues
par la Convention afin que les mesures necessaires puissent
etre prises conformement aux dispositions du Chapitre
VI de la Charte des Nations Unies. Ce recours au Conseil
de securite serait parfaitement justifie par la gravite des
faits de genocide.
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques estime que l'article VIII de la Convention.
devrait etre redige comme suit: "Les Mutes Parties
contractantes s'engagent a attirer l'attention du Conseil
de securite sur tous les cas de genocide, ainsi que sur
tous les cas de violation des obligations prevues par la
Convention afin que les mesures necessaires puissent etre
prises conformement aux dispositions du Chapitre VI de
la Charte des Nations Unies."
"Declaration du representant des Etats-Unis d'Amdrique:
"En ce qui concerne Particle relatif a l'extradition, le
representant des Etats-Unis tient a declarer que, en
attendant l'adOption par le Congres des Etats-Unis de la
legislation necessaire a la mise en application de la
Convention, le Gouvernement des Etats-Unis ne sera
pas en mesure de livrer une personne accusee d'un crime
et dont l'extradition ne pourrait etre accord& en vertu
des lois existantes. En outre, la disposition de la Constitution
des Etats-Unis relative a la non-retroactivite des lois
empecherait le Gouvernement d'accorder l'extradition de
toute personne accuse° d'avoir commis un crime anterieurement
a la promulgation d'une loi definissant le
nouveau crime."
13
- 55 -
tribunal international competent, est pendante
devant ce tribunal, ou a déjà ete jugee par lui."
Observations
Un membre du Comite demanda que fut
repris l'article XIV du projet du Secretariat"
concemant le reglement des differends relatifs
A l'interpretation ou a l'application de la Convention.
Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques s'opposa a cette proposition
en invoquant la position de principe qu'il
avait prise contre l'etablissement d'une cour
internationale, ce qui, a son avis, constituerait
une atteinte A la souverainete de l'Etat et se
traduirait par une intervention dans les affaires
interieures de l'Etat.
Un autre representant, partisan de l'attribution
a la Cour internationale de Justice de la
competence en question, fit observer que la
Convention conferant par ailleurs une competence
A une juridiction penale internationale
(article VII in fine), il convenait d'eviter des
competences paralleles ou des conflits de
competence.
En consequence, pour eviter des conflits de
competence possible, il proposa d'ajouter A la
formule du Secretariat la formule suivante:
• . sous reserve qu'aucun differend ne sera
soumis a la Cour internationale de Justice s'il
implique une question qui a ete defer& A un
tribunal international competent, est pendante
devant ce tribunal, ou a déjà et e jug& par lui."
La premiere partie de yarticle attribuant
competence a la Cour internationale de Justice
fut votee par cinq voix contre deux.
La seconde partie, comportant la reserve
indiquee, fut votee par quatre voix contre une
avec deux abstentions.
L'ensemble de l'article fut adopte par quatre
voix contre trois.
Le representant de la Pologne et le representant
dc l'Union des Republiques socialistes
sovietiques" ont fait chacun une declaration
pour expliquer leur vote negatif.
"Cet article etait ainsi concu: "Les differends relatifs a
l'interpretation ou A l'application de la presente Convention
seront soumis A la Cour internationale de Justice."
"Declaration du reprdsentant de la Pologne:
"L'inclusion dans la Convention du principe dun
tribunal international criminal represente pour les parties
a la presente Convention une obligation dont la portee
est pour eux un inconnu total.
"La creation d'une cour criminelle dont la juridiction
serait exclusivement obligatoire at non facultative est
contraire aux principes sur lesquels repose la Cour internationale
de Justice et sur lesquels son statut est fonde."
"Declaration du representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques:
"L'instituti6n de la procedure prevue A Particle X
aboutira inevitablement a l'intervention de la Cour internationale
de Justice dans Pexamen des cas de genocide,
examen qui releve de la competence des tribunaux
nationaux conformement A leur juridiction.
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques part de ce que l'etablissement d'une juridiction
internationale dans le cas de genocide constituerait one
ingerence dans les affaires interieures des Etats et une
violation de leur souverainete.
"Le representant de l'Union des Republiqties socialistes
sovietiques estime par consequent que Particle X est
supprimer."
ARTICLE REJETE
Dissolution des organisations ayant participe
au genocide
Le representant de la Pologne a presente la
proposition suivante qui cut fait l'objet d'un
article ,separe:
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent
dissoudre les groupes et organisations qui ont
participe a un acte de genocide."
Cette question etait mentionnee dans la note
sovietique relative aux principes et fut discutee
par le Comite dans la premiere phase de ses
travaux. II fut decide de ne pas la retenir par
quatre voix contre trois (sixieme séance,
vendredi 9 avril 1948).
La proposition de reconsiderer la question fut
par la suite rejetee par trois voix contre deux
avec deux abstentions lors de la discussion des
articles (vingtieme seance, lundi 26 avril 1948,
apres-midi).
La majorite considera que c'etait une question
du ressort exclusif des autorites nationales.
Le representant de la Pologne a fait une
declaration a ce sujet".
CLAUSES FINALES s
ARTICLE XI
[tangoes, date de la Convention]
"La presente Convention dont les textes anglais,
chinois, espagnol, francais et russe sont
egalement authentiques, portera la date du..."
Observations
1. Langues. La redaction de la Convention
dans les cinq langues officielles des Nations Unies
est conforme A la pratique suivie jusqu'a present
dans la plupart des cas par les Nations Unies.
2. Date de la Convention. Ce sera la date du
jour de l'adoption de la Convention par
l'Assemblee generale.
Cet article a ete adopte a runanimite des
membres du Comite.
ARTICLE XII
[Quels Elate pourront devenir parties a la Convention? Moyens
d'y devenir partie]
"1. La presente Convention sera jusqu'au 31 .. 194.. .2g ouverte a la signature au nom de
tout Membre des Nations Unies et de tout Etat
non membre a qui l'Assemblee generale aura
adresse une invitation a cet effet.
"Artiele XI du projet du Secretariat: "Les Hautes
Parties contractantes s'engagent A dissoudre les groupes
ou organisations qui auraient participe a la commission
des faits de genocide vises aux articles I, II, et III."
"Declaration du representant de la Pologne:
"Le Comite n'a pas voulu inclure dans la Convention
une disposition quelconque concernant la dissolution de
groupes ou d'organisations ayant participe a des actes de
genocide. L'absence d'une telle disposition ayant pour
resultat que lesdites organisations auraient la faculte de
continuer leurs activites criminelles rend impossible pour
la delegation polonaise d'accepter la Convention tant
qu'elle n'aura pas ite amendee."
"Les dates seront a completer pour fixer des delais en
fonction de la date de l'adoption de la Convention par
l'Assemblee generale.
14
- 56 -
ANNEXE 44
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SIXIÈME COMMISSION, GÉNOCIDE : PROJET DE
CONVENTION ET RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, UNION DES
RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES : AMENDEMENTS AU PROJET
DE CONVENTION (E/794), DOC. A/C.6/215/REV.1, 9 OCTOBRE 1948
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
ANNEXE 45
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SIXIÈME COMMISSION, GÉNOCIDE : PROJET DE
CONVENTION ET RAPPORT AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, ROYAUME-UNI :
NOUVEAUX AMENDEMENTS AU PROJET DE CONVENTION (E/794),
DOC. A/C.6/236, 16 OCTOBRE 1948
- 61 -
- 62 -
- 63 -
GENERAL
ASSEMBLY
Troisieme session
SIXIEME COMMISSION
Nations Unies
ASSEMBLEE
·GENERALE
UNRESTRICTED
Alc.6/236/corr,-, l
19 octobre 1940
FPFNCH· .
ORIGINAL. : ENGLISH
Dual distribution
---------------􀀎-
GENOCIDE PROJ.ET DE CONVENTION ET RAPPORI' DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Royaume-Un1 : Nouveaux amendements au :pro.jet de Convention (E/794 )·
Corrigendum
Remplacer le paragraphe entier sous le titre 11.ARI'ICLE VII" dans le
document A/c.6/236, par le texte auivant:
"ARTICLE VII
Supprimer cet article (parce 4ue (a) 11 n 1 existe pas de caur
penale internationals et (b) en raison de 1'8.l::'ticle 1TI, 11 est·
inutile de faire mention dee tribuhaux nationaux) et le remplacer
par le texte suivant:
l!Loreque l'un des actes de genocid.e
_
spacifies aux .articles II et IV
eera le fait de l'Etat ou du gouvernement lui-m􀆓me au d'un organe au
autor1 te quelconque de l 1Etat ou clu gouvernement, ou qu' i 1 sera
preeente cenime .tel:, l'affaire, a la demande .de toute a:.utre partie
·a la preeente Convention, eera. eoumise a la .Cour internationale de
Justice, dent la decia􀆔on sera definitive· et obligatoire. Tcus actes,
toutea mesuree .dent la Cour jugera qu • ils constituent dee aotea cle
genocide eeront respectivement interrompus au annules immedi􀆕tement ;
si leur execution a deja ete auspendue, -ces actes ne seront pas repri'e
ni cea meeures imposees a nouveau-. "
ANNEXE 46
- 64 -
ANNEXE 47
- 65 -
ANNEXE 48
- 66 -
ANNEXE 54
- 67 -
- 68 -
ANNEXE 55
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SIXIÈME COMMISSION, GÉNOCIDE : PROJET DE
CONVENTION ET RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (E/794), PROJET DE
RÉSOLUTION PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION,
DOC. A/C.6/289, 23 NOVEMBRE 1948
- 69 -
.· 'GENERAL
ASSEMBLY
Tro1siemo session
SIXIEME COMMISSION
ASSEMBLEE
GENERALE
.
U!IDESTP.IC 11
Atc.6/289
2 novomo
O IGINAL·
EWGLISR-l
. Dμal. d:letr
.r
GENOCIDE. ;PROJET DE CONVENTION ET
RAPPOR!' DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (E/794)
Projet do resolution propose var lo
Comite do redaction
I
L1ASSENBIJ!!E GENEFALE
APPROUVE le texte ci􀏱annexe.do la.Convention pour la prevention ot J
reproseion du crime do genocide et soumet cctto conv􀏲ntlon ti la signature
et a la :ratification OU a 1 1 .adhesion conformement a l 'article XI de la
Convention
ANNEXE
CONVEr>lTION POUR .LA PREVENTION. ET IA REPRESSION DU, CRIME DE GENOCIDE
.· LES PARI1IES CONTFACTANTES, .
OONSIDEBANT quo l'Asaomblee genera.le de .!'Organisation dos Nations Uni
per sa Resolution 96 (I) on 􀏳ato du 11 decem,bre 1946; a declare qu.e 10
genocide ost un crime du droit des gens, on contradiction avoc l'esprit .et
lee fins des Nations Unies '0t q1w le mondo civilise candamne ;,
'
.
RECOX:mAISSANT qu 'a toutes l0s periodes do .l 'histoiro 10 genocido a
·inflige de grandee portes a llhumanite;
CONVAINCUES quo pour liberor l 'humanite d I un fleau ausei od.icux., la ·
cooperation internationale oat n􀏴cosse.irtil;
CONVIENNENT DE C]) QUI SUIT :·
A:r-ticle ;premier
Les Parties contractantes confirnient _que le genocide, qU' 11 s6it comn
on tom:ps de paix ou an.temps de guerre, est un crime du droit des gens,
qu 'olles s 1.engagent a prevenir et a punir. ·
.Article II
Dans la presenteConvention, le; genocide s'entend de l'unquelconque.
des actos ci-apres, comm.is dims l 'int􀁏mt,ion d,e detruir􀏵, eh tout: ou' en<
parbio J un, groupe national; ethnique' racial,; religieux OU poli tiqll€l t
cornme tel
E-ctE·y·􀀒TEMffi7tre de membres du groupe ; ·•
.
·• .
, " · b) AttJinte grave a l 'integr .
. i'-te .
.
phy􀏶
.
tque
.![c, 6 1948 groipe; . ' ·· C • :·, ·
ITEtl".I r,.,
.
,. .,.,,..
.
.• , ·-· ·
'.
OU. mentale de niefabre/3 du
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
\ ' .
U'!nited Nations
GENERAL
' .. ASSEMBLY
. Nations Unies
ASSEMBLEE
·GENERALE
{t,;:, ·<. -.·
'. mmESTR:roTED
_ .... i __ .,. ... , 􀀂-
! I
Troieiemo session Dut1l distribution
-------------- ___ ...
GENOCIDE PROJET IE CONVENTION ET RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQ.UE ET SOCIAL
Rapport de lo. Sixieme Commission
. Ro.:pporteur : M. J .S'.PlR0P0ULOS (Grece)
l. Par aa resolution 96 (I) du 11 deoembre 1946, 􀋅'Aasemblee genera.le n,
a.u cours do lo. seconde pa.rtie de sa premiere session, affirme quo le
genocide eta.it un cl'ime de droit des· gens que le monde civilise condwnnait.
Elle a ego.lament charge alora le Conseil economique et aocia.l d 'entreprenril:' :'J .
lea etudes necesso.1res en vue cia rediger un -projet de ·convention sur le·
crilr:.E:i de genocide.qui aerait soumis a l'Assemblee genernle lore de ea..
dewcieme session ordinaire.
2. Par so. resolution 47 (IV) du 28 mars 1947, le Conseil economique et
social a charge le Secretaire general d'elabore:r, avec l'aide d'experta, -
un p􀋆ojet de convention aur le crime de g􀋇nocide.
3. Conf•rmement aces instructions, le Secretaire general a elapore un
:projet de convention qui a et􀀃 communique le 7 juillet 1947 aux Etats~
l-oombres pour, commentaire et qui, accompagne des commentairee re􀋈us dee · ·
Eta.ts Membres, a ete presente a 1-'Asaemblee g6nerale lors de ea deuxieme
se se ion ordinaire • 􀀷-
4. Par ea resolution 180 (II) adoptee le 21 novembre 1947, l'Assemblee
generale a, lors de sa deuxieme session, reaffirme sa resolution anterieure
sur le crime de genocide et a invite le Conseil economique et social a
poursuivre les tro.vuux qu 1 il avai t commences· eur la repression du crime
de ge'nocide, travaux qui comprenaient l 'etude du p:rojet de convent1on ela:t
par le Secretariat.
5, En consequence, le Conseil economique et soc.+al a institue, lors d
sixieme session,,,-\m corni te special compose des representa.nta de sept Et
Y.smbree et charge· a. 'elabo:rer un projet .de convention sur le geno.cide de
a etre examine lors de la session suivante du Coneeil. le Comite special
s 1 est reuni du 5 avril au 10 mai 1948 au siege de l 1 0rganisation des. Nati
Unies et e. elabore 􀋉n rapport ou figu:r:e un projet de convention pour la
prevention et la repression du genocide (E/794) •.
6. A sa septieme session;/le Conseil econcimique et social a deC,ide, p8l
sa resolution 153 (VII) du 26 ao􀋊t 1948, de· tr'ansmettre a: l. 1 Assembles
􀀃'
ANNEXE 57
- 75 -
- 76 -
- 77 -
ANNXE 58
- 78 -
- 79 -
- 80 -
NATIONS
UNIES
Conseil de securite
Distr.
GENERALE
s
S/RES/838 (1993)
10 juin 1993
RESOLUTION 838 (1993)
Adoptee par le Conseil de securite a sa 3234e seance,
le 10 juin 1993
Le Conseil de securite,
Reaffirmant sa resolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses
resolutions pertinentes qui ant suivi,
Reaffirmant la souverainete, l'integrite territoriale et l'independance
politique de la Republique de Bosnie-Herzegovine, et la responsabilite qui
incombe a cet egard au Conseil de securite,
Reaffirmant qu'il a exige dans sa resolution 752 (1992) et dans ses
resolutions pertinentes qui ont suivi que cessent immediatement toutes les
formes d'ingerence exterieure en Republique de Bosnie-Herzegovine et que les
voisins de celle-ci prennent promptement des mesures pour mettre un terme a
toute ingerence et respectent son integrite territoriale,
Rappelant qu'il a exige dans sa resolution 819 (1993) que la Republique
federative de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) cesse immediatement de fournir
des armes, du materiel et des services de caractere militaire aux unites
paramilitaires serbes de Bosnie,
Tenant compte du rapport du Secretaire general en date du 21 decembre 1992
sur le deploiement eventuel d'observateurs le long des frontieres de la
Republique de Bosnie-Herzegovine (S/25000),
Exprimant sa condamnation de toutes les activites menees en violation des
resolutions 757 (1992), 787 (1992) et 820 (1993) entre, d'une part, le
territoire de la Republique federative de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) et,
d'autre part, les zones protegees par les Nations Unies dans la Republique de
Croatie et les regions de la Republique de Bosnie-Herzegovine controlees par les
forces serbes de Bosnie,
Considerant que, pour faciliter l'application de ses resolutions
pertinentes, des observateurs devraient etre deployes le long des frontieres de
la Republique de Bosnie-Herzegovine, comme il l'a indique dans sa resolution
787 (1992),
93-34164 (F} I ...
ANNEXE 59
- 81 -
- 82 -
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/88
29 décembre 1993
Quarante-huitième session
Point 42 de l’ordre du jour
RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
[sans renvoi à une grande commission (A/48/L.50 et Add.1)]
48/88. La situation en Bosnie-Herzégovine
L’Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions 46/242 du 25 août 1992 et 47/121 du
18 décembre 1992 et toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives à
la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine,
Réaffirmant une fois de plus que la République de Bosnie-Herzégovine,
étant un Etat souverain, indépendant et Membre de l’Organisation des
Nations Unies, est fondée à se prévaloir de tous les droits prévus dans la
Charte des Nations Unies, y compris le droit de légitime défense conformément
à l’Article 51 de ladite Charte,
Gravement préoccupée par le fait que les hostilités armées et
l’agression non provoquées se poursuivent contre la République de
Bosnie-Herzégovine et que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
demeurent lettre morte,
Rappelant le rapport dans lequel le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale 1/ a noté "avec une vive préoccupation qu’il existait
des liens entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
et les milices et groupes paramilitaires serbes responsables de
____________
1/ A/48/18. A paraître dans sa version définitive en tant que
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session,
Supplément n 18 (A/48/18).
/...
ANNEXE 60
- 83 -
A/RES/48/88
Page 2
violations massives, grossières et systématiques des droits de l’homme en
Bosnie-Herzégovine ainsi que sur les territoires croates contrôlés par les
Serbes" 2/,
Condamnant la poursuite des hostilités par les Serbes de Bosnie, en
particulier leur odieuse politique du "nettoyage ethnique",
Condamnant également les éléments militaires extrémistes croates de
Bosnie pour leurs actes d’agression contre la République de
Bosnie-Herzégovine,
Alarmée par la collusion entre les forces serbes et les éléments
extrémistes croates de Bosnie et d’autres encore qui veulent le démembrement
de la République de Bosnie-Herzégovine, en violation flagrante des principes
de la Charte des Nations Unies et au mépris complet des résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale et de celles du Conseil de sécurité,
Déplorant le non-respect des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, en particulier par la partie des Serbes de Bosnie,
Rappelant les principes énoncés dans ses résolutions et dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que ceux adoptés par la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie,
Réaffirmant qu’elle est résolue à ce que la République de
Bosnie-Herzégovine conserve son indépendance, son unité et son intégrité
territoriale, et notant, conformément à l’Article 24 de la Charte, la
responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité à cet égard,
Réaffirmant également sa volonté d’empêcher les actes de génocide et les
crimes contre l’humanité,
Réaffirmant une fois de plus son rejet total et absolu de l’acquisition
de territoire par la force et de l’odieuse pratique du "nettoyage ethnique",
Soulignant que la poursuite de l’agression en Bosnie-Herzégovine fait
gravement obstacle au processus de paix,
Ayant à l’esprit l’obligation qui incombe à tous les Etats d’agir
conformément aux buts et principes de la Charte,
Soulignant également que l’application intégrale des résolutions du
Conseil de sécurité concernant les Zones protégées par les Nations Unies sur
le territoire de la République de Croatie revêt une grande importance pour la
sécurité, l’intégrité territoriale et la stabilité de la République de Bosnie-
Herzégovine,
Notant que la Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du
13 septembre 1993 concernant l’affaire relative à l’application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], a indiqué, à titre
____________
2/ Ibid., par. 537.
/...
- 84 -
A/RES/48/88
Page 3
conservatoire, que "le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a
assumé aux termes de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son
pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide" 3/,
Notant également que la Cour internationale de Justice, dans son
ordonnance du 13 septembre 1993, a déclaré que "la situation dangereuse qui
prévaut actuellement exige ... la mise en oeuvre immédiate et effective de ces
mesures [conservatoires]" 4/,
Rendant hommage au travail accompli par la Commission d’experts
constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, en
date du 6 octobre 1992, et prenant note avec intérêt des premier et deuxième
rapports intérimaires de ladite Commission 5/,
Exprimant sa préoccupation devant la poursuite du siège de Sarajevo et
d’autres villes et "zones de sécurité" bosniaques, qui met en péril la santé
et la sécurité de leurs habitants,
Consciente de la nécessité de préserver le pluralisme de Sarajevo et de
lui éviter un surcroît de destructions, compte tenu de son caractère
multiculturel, multi-ethnique et multireligieux,
Considérant que la situation grave en République de Bosnie-Herzégovine
demeure une menace à la paix et à la sécurité internationales,
1. Réaffirme les principes énoncés dans ses résolutions, dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et dans celles que la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie a adoptées au sujet de la
République de Bosnie-Herzégovine;
2. Exige que toutes les parties appliquent immédiatement un
cessez-le-feu, le respectent scrupuleusement de bonne foi et conviennent de
mettre fin à toutes les hostilités dans l’ensemble de la République de
Bosnie-Herzégovine, afin de créer une atmosphère propice à la reprise des
négociations de paix dans le cadre de la Conférence internationale sur
l’ex-Yougoslavie;
3. Réaffirme que les conséquences du "nettoyage ethnique" ne seront
pas acceptées par la communauté internationale et que ceux qui se sont emparés
de territoire par la pratique du "nettoyage ethnique" et le recours à la force
doivent s’en dessaisir, conformément aux normes du droit international;
____________
3/ Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 13 septembre
1993 concernant l’affaire relative à l’application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], par. 37, A. 1).
4/ Ibid., par. 59.
5/ S/25274 et S/26545.
/...
- 85 -
A/RES/48/88
Page 4
4. Condamne le fait que les forces serbes continuent de violer la
frontière internationale entre la République de Bosnie-Herzégovine et la
République de Croatie et demande donc au Conseil de sécurité de prendre toutes
les mesures nécessaires en application de sa résolution 769 (1992) du
7 août 1992;
5. Demande au Conseil de sécurité de donner suite à sa résolution
838 (1993) du 10 juin 1993 et de l’appliquer immédiatement, de façon que la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse
immédiatement de fournir des armes, du matériel et des services à caractère
militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie, comme l’exige la
résolution 819 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 16 avril 1993;
6. Exige que la partie des Serbes de Bosnie lève immédiatement le
siège de Sarajevo et des autres "zones de sécurité", ainsi que des autres
villes bosniaques assiégées, et demande instamment au Secrétaire général de
donner pour instructions à la Force de protection des Nations Unies de prendre
les mesures voulues, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, pour protéger les "zones de sécurité";
7. Exige également que, en vue de la cessation des hostilités et pour
faciliter l’acheminement de l’assistance humanitaire, conformément aux
paragraphes 5 et 9 de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité, en date
du 4 juin 1993, la partie des Serbes de Bosnie retire toutes ses armes lourdes
et ses forces de la ville de Sarajevo et des autres "zones de sécurité" et les
replie à une distance à laquelle elles cessent de constituer une menace à la
sécurité de cette ville, de ces zones et de leurs habitants et où elles seront
placées sous la surveillance des observateurs militaires des Nations Unies, et
demande instamment à toutes les parties de convenir de l’application d’autres
mesures de confiance;
8. Réaffirme une fois de plus le droit de tous les réfugiés et
personnes déplacées de regagner volontairement leurs foyers, en toute sécurité
et dans la dignité;
9. Félicite des efforts qu’ils mènent le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, la Force de protection des Nations Unies et
d’autres organismes internationaux d’aide humanitaire, et rend un vif hommage
à tous ceux qui ont fait preuve d’une bravoure et d’un courage exemplaires et
à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie en s’acquittant de leur mission;
10. Demande instamment au Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, dans le cadre de son programme d’aide humanitaire, de fournir
l’assistance voulue pour faciliter les échanges culturels entre Sarajevo et la
communauté internationale, et de faciliter le transport et l’installation à
Sarajevo d’un système fiable de communication destiné à la population civile;
11. Prie instamment le Secrétaire général de prendre immédiatement des
mesures pour rouvrir l’aéroport de Tuzla, afin de faciliter l’acheminement et
la distribution de l’aide humanitaire internationale, conformément aux
dispositions de la résolution 770 (1992) du Conseil de sécurité, en date du
13 août 1992;
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A/RES/48/88
Page 5
12. Exige que tous les intéressés facilitent l’acheminement sans
entrave de l’assistance humanitaire, y compris l’approvisionnement en eau,
électricité, carburant et moyens de communication, en particulier à
destination des "zones de sécurité" en Bosnie-Herzégovine, et, dans ce
contexte, demande instamment au Conseil de sécurité d’appliquer intégralement
sa résolution 770 (1992) afin d’assurer le libre passage de l’assistance
humanitaire, en particulier vers les "zones de sécurité";
13. Félicite tous les Etats, en particulier les Etats limitrophes de
la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les autres
Etats riverains du Danube, des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les
sanctions obligatoires décrétées par le Conseil de sécurité à l’encontre de la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et demande
instamment à tous les Etats de continuer à appliquer avec vigilance lesdites
mesures;
14. Condamne énergiquement les violations des droits de l’homme de la
population bosniaque et les violations du droit international humanitaire
commises par les parties au conflit, en particulier celles commises
systématiquement, de façon particulièrement flagrante et massive, par la
Serbie et le Monténégro et les Serbes de Bosnie;
15. Prie instamment le Conseil de sécurité de prendre, pour
s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Article 24 de
la Charte des Nations Unies, toutes les mesures voulues pour sauvegarder et
rétablir intégralement la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité
territoriale et l’unité de la République de Bosnie-Herzégovine, en coopération
avec les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de la République;
16. Se déclare vivement alarmée par les actes de violence
systématiques qui continuent d’être commis contre des Albanais, des
Bosniaques, des Hongrois et des Croates et d’autres encore au Kosovo, dans le
Sandjak et en Voïvodine, respectivement, par les autorités de Serbie et du
Monténégro, et condamne la décision prise par ces autorités de ne pas
reconduire le mandat des missions de vérification envoyées dans ces régions
par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
17. Demande instamment au Conseil de sécurité d’envisager d’urgence,
avec toute l’attention voulue, de ne plus appliquer à la République de
Bosnie-Herzégovine l’embargo sur les armes que, par sa résolution 713 (1991)
du 25 septembre 1991, il a décrété à l’encontre de l’ex-Yougoslavie;
18. Demande instamment aux Etats Membres, ainsi qu’aux autres membres
de la communauté internationale dans toutes les régions, d’offrir leur
coopération à la République de Bosnie-Herzégovine dans l’exercice de son droit
naturel de légitime défense, individuelle et collective, conformément à
l’Article 51 du Chapitre VII de la Charte;
19. Réaffirme sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992 et demande
instamment aux Etats Membres et au Secrétariat, dans l’esprit de ladite
résolution, de mettre fin à la participation de fait de la Serbie et du
Monténégro aux travaux de l’Organisation;
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A/RES/48/88
Page 6
20. Demande que le Comité international de la Croix-Rouge ait libre
accès à tous les camps de détention établis par les Serbes en Serbie et au
Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et à toutes les personnes
emprisonnées dans ces camps, cette décision étant notifiée sans délai à tous
les prisonniers;
21. Prie le Conseil de sécurité de prendre immédiatement des mesures
pour fermer tous les camps de détention en Bosnie-Herzégovine et pour fermer
en outre les camps de concentration que les Serbes ont établis en Serbie et au
Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et, jusqu’à l’application de ces
mesures, pour affecter à ces camps des observateurs internationaux;
22. Exprime sa gratitude aux Etats et aux institutions internationales
qui ont fourni une aide humanitaire à la population de la République de
Bosnie-Herzégovine et lance à tous les Etats Membres un appel pour qu’ils
apportent des contributions généreuses en vue d’atténuer les souffrances de
cette population, notamment en fournissant une assistance aux centres de
réfugiés ouverts pour les réfugiés bosniaques dans d’autres pays;
23. Affirme en outre le principe de la responsabilité individuelle en
ce qui concerne les crimes contre l’humanité perpétrés en République de
Bosnie-Herzégovine;
24. Se félicite de la création du Tribunal international constitué
conformément à la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date du
25 mai 1993, et encourage les Etats et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales à lui fournir toutes les ressources nécessaires,
notamment sous forme de contributions volontaires, pour qu’il puisse
s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, à savoir juger et châtier
ceux qui sont responsables de violations du droit international;
25. Encourage la Commission d’experts, compte tenu des dispositions de
la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en consultation avec le
Procureur du Tribunal international, à faciliter le fonctionnement du Tribunal
international, notamment en dressant l’inventaire des violations telles que le
nettoyage ethnique et le viol systématique;
26. Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission les
ressources et le soutien dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions;
27. Engage le Conseil de sécurité à s’assurer que les propositions
contenues dans le "plan de paix de Genève" 6/ sont conformes à la Charte des
Nations Unies, aux principes du droit international, à ses propres résolutions
et à celles du Conseil de sécurité, ainsi qu’aux principes adoptés à la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie;
28. Demande que la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie soit
réunie d’urgence, de manière à parvenir à des propositions justes et
équitables pour une paix durable en République de Bosnie-Herzégovine, et
engage les parties au conflit à faire preuve de bonne foi dans la poursuite
des négociations en vue de parvenir à une solution juste, équitable et
durable;
___________
6/ Voir S/26337 et Add.1 et 2.
/...
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A/RES/48/88
Page 7
29. Prie le Secrétaire général de soumettre un rapport sur
l’application de la présente résolution dans les quinze jours suivant son
adoption, ainsi que le rapport qui avait été demandé sous les auspices de la
Conférence de Londres et qui, malheureusement, n’a pas encore été publié;
30. Décide de demeurer saisie de la question et de continuer à
examiner ce point de l’ordre du jour.
84e séance plénière
20 décembre 1993
- 89 -
NATIONS UNIES S
Distr.
Conseil de sécurité
GÉNÉRALE
S/RES/1004 (1995)
12 juillet 1995
RÉSOLUTION 1004 (1995)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3553e séance,
le 12 juillet 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale
et à l’indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Vivement préoccupé par la détérioration de la situation dans la zone de
sécurité de Srebrenica (République de Bosnie-Herzégovine) et alentour, ainsi que
par les souffrances qu’endure la population civile dans ladite zone,
Vivement préoccupé également par la situation très grave à laquelle doivent
faire face le personnel de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)
et un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la zone de sécurité
de Potocari, notamment le manque de denrées alimentaires et de soins médicaux de
première nécessité,
Rendant hommage au personnel de la FORPRONU déployé dans la zone de
sécurité de Srebrenica,
Condamnant l’offensive lancée par les forces des Serbes de Bosnie contre la
zone de sécurité de Srebrenica, et en particulier la détention de membres de la
FORPRONU par les forces des Serbes de Bosnie,
Condamnant aussi toutes les attaques contre le personnel de la FORPRONU,
Rappelant l’Accord du 18 avril 1993 sur la démilitarisation de Srebrenica
(S/25700, annexe) conclu par le Gouvernement de la République de Bosnie-
Herzégovine et la partie des Serbes de Bosnie, et déplorant que ni l’une ni
l’autre des parties ne l’aient intégralement appliqué,
Soulignant qu’il importe de redoubler d’efforts pour parvenir à un
règlement pacifique d’ensemble et que toute tentative de solution du conflit
95-20676 (F) /...
*9520676*
ANNEXE 61
- 90 -
S/RES/1004 (1995)
Page 2
dans la République de Bosnie-Herzégovine par des moyens militaires est
inacceptable,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que les forces des Serbes de Bosnie cessent leur offensive et se
retirent immédiatement de la zone de sécurité de Srebrenica;
2. Exige également que les parties respectent pleinement le statut de la
zone de sécurité de Srebrenica conformément à l’Accord du 18 avril 1993;
3. Exige en outre que les parties respectent pleinement la sécurité du
personnel de la FORPRONU et garantissent son entière liberté de mouvement,
notamment aux fins de ravitaillement;
4. Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et
inconditionnellement tous les membres de la FORPRONU qu’elles gardent en
détention, en veillant à ce qu’ils soient sains et saufs;
5. Exige que toutes les parties garantissent au Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et aux autres organismes internationaux d’aide
humanitaire le libre accès à la zone de sécurité de Srebrenica afin d’alléger
les souffrances de la population civile, et en particulier qu’elles coopèrent au
rétablissement des services publics;
6. Prie le Secrétaire général d’user de toutes les ressources à sa
disposition pour rétablir le statut de la zone de sécurité de Srebrenica tel
qu’il est défini par l’Accord du 18 avril 1993 conformément au mandat de la
FORPRONU, et demande à toutes les parties de coopérer à cet effet;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
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/...
- 91 -
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/50/193
11 mars 1996
Cinquantième session
Point 112 c) de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/635/Add.3)]
50/193. Situation des droits de l’homme en
République de Bosnie-Herzégovine,en
République de Croatie et en République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro)
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme 1/, les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2/, la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale 3/, la Convention relative aux droits de l’enfant 4/, la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 5/, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants 6/, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
1/ Résolution 217 A (III).
2/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 2106 A (XX), annexe.
4/ Résolution 44/25, annexe.
5/ Résolution 260 A (III).
6/ Résolution 39/46, annexe.
96-77096 /...
ANNEXE 62
- 92 -
A/RES/50/193
Page 2
discrimination à l’égard des femmes 7/ et les autres instruments du droit
international humanitaire, y compris les Conventions de Genève du 12 août 1949 8/
relatives à la protection des victimes de la guerre et les Protocoles
additionnels de 1977 s’y rapportant 9/, ainsi que par les principes adoptés
et les engagements pris par les États membres de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l’obligation d’assurer le
respect et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des instruments
relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties, et réaffirmant
également que tous ont l’obligation de respecter le droit international
humanitaire,
Accueillant avec satisfaction l’Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine 10/ paraphé à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 par la
République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), représentant également la
partie des Serbes de Bosnie, par lequel les parties au conflit s’engagent à
mettre fin à la guerre et à commencer à édifier la paix dans la justice, qui
permet à la Bosnie-Herzégovine de poursuivre son existence légale en tant
qu’État unitaire à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
dont les voisins respecteront pleinement la souveraineté, l’intégrité
territoriale et l’indépendance politique, et par lequel les parties en
Bosnie-Herzégovine s’engagent à respecter pleinement les droits de l’homme,
Accueillant également avec satisfaction l’accord fondamental concernant
la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Serm
occidental 11/, signé le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la
République de Croatie et les autorités serbes locales,
Gravement préoccupée néanmoins par la tragédie dont les territoires de
la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ont été le théâtre
ainsi que par les violations massives et systématiques des droits de l’homme
et du droit international humanitaire,
7/ Résolution 34/180, annexe.
8/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, Nos 970 à 973.
9/ Ibid., vol. 1125, Nos 17512 et 17513.
10/ Voir A/50/790-S/1995/999.
11/ Voir A/50/757-S/1995/951.
/...
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A/RES/50/193
Page 3
Rappelant sa résolution 49/196 du 23 décembre 1994, la résolution
1995/89 de la Commission des droits de l’homme, en date du 8 mars 1995 12/,
et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Rappelant en particulier les résolutions du Conseil de sécurité dans
lesquelles le Conseil a notamment exigé que toutes les parties et autres
intéressés dans l’ex-Yougoslavie mettent immédiatement fin à toute violation
du droit international humanitaire et s’abstiennent de commettre de pareilles
violations, a prié le Secrétaire général de créer une commission d’experts
chargée d’examiner et d’analyser les informations relatives aux violations
graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie,
a créé un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de ces violations et a condamné en particulier la pratique
inadmissible du nettoyage ethnique poursuivie dans les zones de la République
de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces des Serbes de Bosnie,
Rappelant également d’autres résolutions du Conseil de sécurité,
en particulier les résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et
836 (1993) du 4 juin 1993, dans lesquelles le Conseil a déclaré que les villes
de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac, Srebrenica et leurs environs
devaient être traités comme des zones de sécurité, que les organismes
internationaux à vocation humanitaire devaient pouvoir y accéder librement et
sans entraves, et que la population civile et les convois humanitaires
devaient pouvoir y entrer, en sortir et y circuler librement,
Rappelant en outre la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 9 novembre 1995, dans laquelle le Conseil a exigé que la partie des
Serbes de Bosnie assure l’accès immédiat et sans entrave des représentants du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international
de la Croix-Rouge et des autres organismes internationaux aux personnes
déplacées, détenues ou portées disparues de Srebrenica, Zepa et des régions de
Banja Luka et de Sanski Most,
Gravement préoccupée par le fait que les Serbes de Bosnie et les forces
serbes de Croatie ont attaqué des zones de sécurité et s’en sont emparés, en
violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Rappelant la résolution 1009 (1995) du Conseil de sécurité, en date du
10 août 1995, dans laquelle le Conseil a exigé que le Gouvernement de
la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe
locale, y compris son droit de rester, de partir ou de rentrer en toute
sécurité, autorise les organisations internationales à vocation humanitaire à
avoir accès à cette population, et crée des conditions propices au retour des
personnes qui ont quitté leurs foyers,
Notant avec gratitude les efforts déployés par les Forces de paix des
Nations Unies pour aider à créer des conditions propices au règlement
pacifique des conflits en République de Bosnie-Herzégovine et en République de
Croatie et assurer la protection voulue aux fins de l’acheminement de l’aide
humanitaire et de la sauvegarde des droits de l’homme, et notant également les
obstacles auxquels se heurtent ces forces dans l’exécution de leur mandat,
12/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1995,
Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2), chap. II,
sect. A.
/...
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A/RES/50/193
Page 4
Constatant les progrès faits par la Fédération de Bosnie en tant que
modèle pour la réconciliation ethnique dans la région,
Encourageant la communauté internationale, agissant par l’intermédiaire
de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales
ainsi que bilatéralement, à renforcer sensiblement son soutien humanitaire à
la population de la région et à défendre les droits de l’homme, la
reconstruction économique, le rapatriement de réfugiés et la tenue d’élections
libres en République de Bosnie-Herzégovine,
Saluant les efforts déployés par l’Union européenne pour favoriser le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et faisant sienne
la recommandation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme
chargé d’étudier la situation des droits de l’homme dans le territoire de
l’ex-Yougoslavie selon laquelle l’aide, économique et autre, doit être
subordonnée à des progrès significatifs dans le domaine des droits de l’homme,
Gravement préoccupée par les violations des droits de l’homme commises
en République de Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier par celles
qui ressortissent à l’odieuse pratique du nettoyage ethnique, qui est la cause
directe de la grande majorité des violations des droits de l’homme dans ces
pays et dont sont principalement victimes la population musulmane ainsi que
les Croates et autres,
Gravement préoccupée également par les graves violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme, notamment massacres,
détentions arbitraires et travail forcé, viols et déportation de civils, qui
ont été signalées, notamment par le Représentant spécial du Secrétaire
général, à Srebrenica et dans les environs ainsi que dans les régions de Banja
Luka et Sanski Most,
Consternée par le nombre considérable de personnes portées disparues
dont on ignore toujours le sort, en particulier en Bosnie-Herzégovine et en
Croatie,
Vivement préoccupée par les situations décrites dans le rapport du
Secrétaire général sur les viols et sévices dont les femmes sont victimes dans
les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie 13/ et soulignant la
nécessité de disposer d’informations détaillées à ce sujet,
Alarmée de constater que le conflit en République de Bosnie-Herzégovine
et en République de Croatie a également été marqué par la destruction et la
profanation systématiques de mosquées, d’églises et autres lieux de culte, de
bâtiments religieux ainsi que de sites du patrimoine culturel,
Se déclarant particulièrement préoccupée par la situation des enfants et
des personnes âgées ainsi que d’autres groupes vulnérables dans la région,
Appelant l’attention sur les rapports et recommandations du Rapporteur
spécial concernant la situation relative aux droits de l’homme dans les
territoires de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de
Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
13/ A/50/329.
/...
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A/RES/50/193
Page 5
notamment sur le dernier rapport 14/ présenté par le nouveau Rapporteur
spécial, Mme Elisabeth Rhen,
Exprimant sa vive gratitude au précédent Rapporteur spécial, M. Tadeusz
Mazowiecki, pour les activités qu’il a menées et les efforts qu’il a déployés
dans l’exercice de son mandat,
Notant que, dans ses recommandations, le Rapporteur spécial a affirmé
qu’il fallait donner la priorité au respect des droits de l’homme pendant et
après les négociations de paix et que, pour qu’un accord de paix repose sur
une assise solide, il fallait améliorer sérieusement la situation des droits
de l’homme dans la région,
1. Salue les efforts déployés par l’ancien comme le nouveau
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la
situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, et
note que la présence d’un rapporteur peut contribuer à réduire le nombre de
cas de violations des droits de l’homme dans la région;
2. Exprime son indignation devant les cas de violations massives et
systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire décrits dans les
rapports du Rapporteur spécial, notamment nettoyage ethnique, meurtres,
disparitions, tortures, viols, détentions, brutalités, fouilles arbitraires,
destruction de maisons, expulsions illégales et autres actes de violence
destinés à forcer les gens à quitter leurs foyers;
3. Condamne dans les termes les plus énergiques toutes les violations
des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les
parties au conflit, en considérant que les dirigeants des territoires tenus
par les Serbes en République de Bosnie-Herzégovine et dans les régions qu’ils
contrôlaient précédemment en République de Croatie, les commandants des forces
paramilitaires serbes et les chefs politiques et militaires de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont les principaux
responsables de la plupart de ces violations et que les personnes qui
commettent de tels actes en seront tenues personnellement responsables et
devront en répondre;
4. Condamne les attaques lancées par les forces des Serbes de Bosnie
contre les zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa, qui ont donné lieu à
des violations flagrantes des droits de l’homme et à de graves manquements au
droit international humanitaire et provoqué la disparition de milliers de
personnes, comme l’ancien Rapporteur spécial de même que le nouveau l’ont
exposé en détail dans leurs rapports;
5. Condamne également le bombardement aveugle de civils dans les
zones de sécurité de Sarajevo, Tuzla, Bihac et Gorazde, ainsi que
l’utilisation de bombes en grappe contre des cibles civiles par les forces
serbes de Croatie et de Bosnie;
6. Condamne en outre les violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, notamment meurtres, incendie et pillage de maisons,
bombardement de quartiers d’habitation, actes de harcèlement et attaques
dirigés contre les réfugiés, les personnes âgées et les infirmes, commises par
14/ A/50/727-S/1995/933, annexe.
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A/RES/50/193
Page 6
des membres des forces armées croates et des civils croates dans les régions
de Croatie précédemment tenues par les Serbes, pendant et après les opérations
militaires qui s’y sont déroulées au mois d’août 1995;
7. Note avec satisfaction que les armes lourdes qui étaient
positionnées autour de Sarajevo ont été retirées à la suite de la décision
d’appliquer la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité, réitérée par la
conférence tenue à Londres le 21 juillet 1995, qui prévoyait de répliquer aux
attaques contre les zones de sécurité, et note que, de ce fait, l’accès de
Sarajevo a été ouvert à l’aide humanitaire qui lui faisait cruellement défaut;
8. Prend note avec satisfaction des activités du Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application des
résolutions 806 (1993) et 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date
respectivement des 5 février 1993 et 25 mai 1993, note que des particuliers
ont été inculpés, et demande instamment que les ressources dont il a besoin
soient fournies au Tribunal;
9. Prie les États de continuer à mettre d’urgence à la disposition du
Tribunal du personnel spécialisé ainsi que des ressources et des services
suffisants pour l’aider à mener ses enquêtes et à poursuivre les personnes
accusées de violations graves du droit international humanitaire;
10. Rappelle à tous les États qu’ils sont tenus, conformément à la
résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, de coopérer avec le Tribunal, et
qu’ils ont notamment l’obligation de se conformer aux demandes d’assistance et
aux ordonnances émanant d’une chambre de première instance du Tribunal et, à
cet égard, demande instamment aux parties d’autoriser le Tribunal à ouvrir des
bureaux sur leurs territoires et appelle l’attention de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Croatie
et de la République de Bosnie-Herzégovine sur l’obligation qui leur est faite
de coopérer avec le Tribunal, en particulier d’arrêter et de détenir toute
personne poursuivie pour crime de guerre qui réside sur leurs territoires
respectifs, y est en transit ou s’y trouve pour toute autre raison et de
faciliter sa remise au Tribunal;
11. Enjoint à toutes les parties de s’abstenir de tout acte visant à
détruire, altérer, dissimuler ou détériorer toute preuve de violation des
droits de l’homme et du droit humanitaire international et de préserver ces
preuves;
12. Exprime son total appui aux victimes de violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, reconnaît le droit des réfugiés
et des personnes déplacées de retourner librement dans leurs foyers d’origine
dans la sécurité et la dignité, de rentrer en possession des biens dont ils
ont été privés du fait des hostilités depuis 1991 et d’être indemnisés si l’un
quelconque de ces biens ne peut leur être restitué, considère nuls tous les
engagements pris sous la contrainte et prie instamment toutes les parties
d’honorer leurs engagements en ce sens;
13. Condamne toutes les entraves mises délibérément à l’acheminement de
vivres et de fournitures, médicales et autres, indispensables à la population
civile, ce qui constitue une violation grave du droit international
humanitaire et des instruments internationaux protégeant les droits de
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l’homme, ainsi qu’aux évacuations médicales, et exige que toutes les parties
fassent le nécessaire pour que toutes les personnes placées sous leurs ordres
mettent fin à de tels agissements;
14. Condamne également toutes les attaques dont les Forces de paix des
Nations Unies et les personnes travaillant pour le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes à vocation humanitaire
sont l’objet de la part des parties au conflit;
15. Se déclare indignée devant le fait que la pratique systématique du
viol ait été employée comme arme de guerre contre les femmes et les enfants et
comme instrument du nettoyage ethnique, et considère que le viol dans ces
circonstances constitue un crime de guerre;
16. Condamne les actes de violence policière dirigés contre les
populations non serbes au Kosovo, au Sandjak, en Voïvodine et dans d’autres
secteurs de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en
particulier les actes systématiques de harcèlement, les brutalités, la
torture, les fouilles injustifiées, les détentions arbitraires et les
jugements irréguliers, notamment ceux visant essentiellement des membres de la
population musulmane;
17. Demande instamment aux autorités de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de prendre les mesures voulues pour assurer
le respect intégral de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales et d’intervenir d’urgence pour faire respecter la légalité afin
de prévenir les expulsions et licenciements arbitraires ainsi que les actes
discriminatoires contre tout groupe ethnique ou national, religieux ou
linguistique, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’information;
18. Met en garde contre toute tentative d’utiliser les réfugiés serbes
pour modifier l’équilibre de la population au Kosovo, au Sandjak, en Voïvodine
et dans d’autres régions du pays, qui contribuerait à y limiter encore
l’exercice des droits de l’homme;
19. Encourage vivement toutes les parties à libérer sans tarder, comme
elles s’y sont engagées à Dayton (Ohio), tous les civils et combattants
emprisonnés ou détenus en raison du conflit, conformément au droit
international humanitaire et aux dispositions de l’Accord-cadre général pour
la paix en Bosnie-Herzégovine 10/, et enjoint à toutes les parties de coopérer
pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Rapporteur
spécial et ses collaborateurs, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les
missions de surveillance et autres missions de l’Union européenne et de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;
20. Demande instamment aux États Membres d’accueillir favorablement la
recommandation du Rapporteur spécial tendant à ce que l’aide, économique et
autres, soit subordonnée à des progrès significatifs dans le domaine des
droits de l’homme;
21. Considère que la Fédération de Bosnie devrait être renforcée pour
servir de modèle à la réconciliation ethnique dans la région;
22. Prie instamment toutes les parties, en particulier le Gouvernement
de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de coopérer
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avec le "dispositif spécial" mis en place pour retrouver la trace des
personnes portées disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, comme la
Commission des droits de l’homme l’a demandé au paragraphe 24 de sa
résolution 1994/72 en date du 9 mars 1994 15/, puis de nouveau dans sa
résolution 1995/35 en date du 3 mars 1995 12/, en communiquant les
informations et autres éléments dont elles disposent concernant les personnes
détenues dans des prisons, des camps ou autres lieux de détention;
23. Engage toutes les parties à accorder sans aucune entrave l’accès
nécessaire pour surveiller la situation des droits de l’homme, notamment à
accorder cet accès aux missions de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, y compris au Kosovo, comme l’Assemblée générale l’a
demandé dans sa résolution 49/196 et le Conseil de sécurité dans sa résolution
855 (1993) du 9 août 1993, ainsi qu’au Sandjak, en Voïvodine et autres régions
touchées, et demande à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) d’autoriser l’ouverture d’un bureau local du Centre pour les
droits de l’homme du Secrétariat, comme demandé dans la résolution 49/196;
24. Invite instamment le Secrétaire général à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer pleinement la coordination effective des activités
menées par tous les organismes des Nations Unies pour appliquer la présente
résolution et engage les organismes que concerne la situation dans les
territoires de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à coopérer étroitement avec
le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Rapporteur
spécial et le Tribunal et à mettre régulièrement à la disposition du
Rapporteur spécial toutes les informations pertinentes et exactes en leur
possession sur la situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, en
Croatie et en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
25. Appelle l’attention sur la nécessité de charger immédiatement des
experts qualifiés d’ouvrir d’urgence une enquête concernant plusieurs
charniers situés près de Srebrenica et Vukovar ainsi que d’autres charniers ou
lieux où des massacres auraient été perpétrés, et prie le Secrétaire général
de fournir, dans la limite des ressources disponibles, les moyens nécessaires
à cette fin;
26. Invite instamment le Secrétaire général, dans la limite des
ressources disponibles, à mettre à la disposition du Rapporteur spécial toutes
les ressources dont elle aura besoin pour exécuter son mandat, en particulier
à lui adjoindre le personnel en place sur les territoires de la
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui sera nécessaire pour assurer une
surveillance continue effective de la situation des droits de l’homme dans les
territoires en question et la coordination avec les autres organismes des
Nations Unies concernés, notamment les Forces de paix des Nations Unies;
27. Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement de la Bosnie-
Herzégovine pour défendre les droits de l’homme sur son territoire et lui
demande instamment de respecter les engagements qu’il a pris à cet égard;
15/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994,
Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1), chap. II, sect. A.
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28. Note avec préoccupation que nombre des recommandations faites dans
le passé par le Rapporteur spécial n’ont pas été pleinement suivies d’effet,
dans certains cas en raison de la résistance des parties sur le terrain, et
invite instamment les parties, tous les États et toutes les organisations
concernées à prendre immédiatement en considération ces recommandations, en
particulier les appels lancés tant par l’ancien Rapporteur spécial que par le
nouveau, demandant :
a) Que les autorités serbes de facto de Bosnie permettent aux
observateurs d’avoir accès rapidement aux territoires qu’elles contrôlent, en
particulier la région de Banja Luka et Srebrenica, en insistant sur le fait
que le sort des milliers de personnes portées disparues de Srebrenica doit
être immédiatement éclairci;
b) Que le Gouvernement croate s’acquitte de ses obligations envers la
population serbe de souche restée sur place en veillant à ce qu’elle jouisse
de ses droits fondamentaux dans tous les territoires récemment reconquis et
lève tous les obstacles juridiques et administratifs qui s’opposent au retour
des réfugiés et des personnes déplacées;
c) Que les gouvernements et les organisations non gouvernementales
renforcent leur coopération, considérant que les organisations non
gouvernementales jouent un rôle vital en ce qui concerne la défense et la
protection des droits de la personne et le respect et la protection des droits
de l’homme dans la région;
d) Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
prenne des mesures pour que soient pleinement respectés les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou
linguistiques;
29. Invite la Commission des droits de l’homme, à sa cinquante-deuxième
session, à prier le Rapporteur spécial de rendre compte à l’Assemblée générale
à sa cinquante et unième session;
30. Décide de poursuivre l’examen de cette question à sa cinquante et
unième session au titre de la question intitulée "Questions relatives aux
droits de l’homme".
99e séance plénière
22 décembre 1995
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NATIONS UNIES S
Distr.
Conseil de sécurité
GÉNÉRALE
S/1998/44/Add.28
24 juillet 1998
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
EXPOSÉ SUCCINCT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES QUESTIONS
DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EST SAISI ET SUR L’ÉTAT
D’AVANCEMENT DE LEUR EXAMEN
Additif
Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.
La liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi figure dans
les documents S/1998/44 du 9 janvier 1998, S/1998/44/Add.13 du 9 avril 1998,
S/1998/44/Add.16 du 1er mai 1998, S/1998/44/Add.19 du 22 mai 1998,
S/1998/44/Add.25 du 2 juillet 1998 et S/1998/44/Add.26 du 10 juillet 1998.
Au cours de la semaine qui s’est achevée le 18 juillet 1998, le Conseil de
sécurité s’est prononcé sur les questions suivantes :
La situation en Sierra Leone (voir S/1995/40/Add.47; S/1996/15/Add.6, 11 et 48;
S/1997/40/Add.21, 27, 31, 40 et 45; et S/1998/44/Add.8, 11, 15, 20 et 22)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3902e séance,
le 13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi du cinquième rapport du Secrétaire général sur la situation en
Sierra Leone (S/1998/486 et Add.1).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l’Autriche, du Nigéria et de la Sierra Leone, sur leur demande, à participer au
débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/620) qui avait été élaboré lors de consultations préalables du Conseil.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/620 et l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution
1181 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1181 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
Lettre datée du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par
le Secrétaire général (S/1998/581)
98-40713 (F) 311298 311298 /...
ANNEXE 63
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S/1998/44/Add.28
Français
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Lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des
Nations Unies (S/1998/582)
Lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/583)
(voir également S/1996/15/Add.43 à 45; et S/1997/40/Add.5, 7, 9, 13, 16, 17
et 21)
Le Conseil de sécurité a examiné la question à sa 3903e séance, le
13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi de la lettre datée du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général (S/1998/581); de la lettre datée du
25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la
République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies
(S/1998/582); et de la lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l’Organisation des
Nations Unies (S/1998/583).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
la République démocratique du Congo et du Rwanda, sur leur demande, à participer
au débat sans droit de vote.
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/20; à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation dans les territoires arabes occupés (voir S/11935/Add.18 à 21, 44
et 45; S/13033/Add.9 à 11 et 28; S/13737/Add.7, 8, 18, 20, 22 et 50;
S/14326/Add.50; S/14840/Add.1 à 4, 12, 13, 15, 16 et 45; S/15560/Add.6, 7, 20,
30 et 31; S/16880/Add.36; S/17725/Add.3, 4, 48 et 49; S/18570/Add.49 à 51;
S/19420/Add.1, 2, 4, 5, 13 et 15; S/20370/Add.5, 6, 22, 26, 34 et 44;
S/21100/Add.10, 12, 17, 20, 39, 40, 42, 44, 45 et 48 à 50; S/22110 et Add.12
et 20; S/23370/Add.1, 13 et 50; S/1994/20/Add.8 et 10; S/1995/40/Add.8, 18
et 19; S/1996/15/Add.15 et 38; S/1997/40/Add.9 et 11; et S/1998/44/Add.26)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3904e séance,
le 13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi d’une lettre du 23 juin 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan
auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/558).
Conformément aux décisions prises à la 3900e séance, le 30 juin 1998, le
Président a invité le représentant d’Israël et l’observateur de la Palestine à
participer au débat sans droit de vote.
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/21; à paraître dans les Documents officiels du
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Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation en République centrafricaine (voir S/1997/40/Add.31 et 44; et
S/1998/44/Add.5, 11 et 12)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3905e séance,
le 14 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en
République centrafricaine (S/1998/540).
Le Président, avec l’assentiment du Conseil, a invité le représentant de la
République centrafricaine, sur sa demande, à participer au débat sans droit de
vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/637) qui avait été élaboré lors de consultations préalables du Conseil.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/637 et l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution
1182 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1182 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
La situation en Afghanistan (voir S/1994/20/Add.3, 11, 31 et 47;
S/1996/15/Add.6, 14, 38, 41 et 42; S/1997/40/Add.15, 27 et 50; et
S/1998/44/Add.14; voir également S/19420/Add.44; S/20370/Add.14 à 16; et
S/21100/Add.1)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3906e séance,
le 14 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi du rapport du Secrétaire général (S/1998/532).
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire au nom du Conseil une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/22; à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation en Croatie (voir S/25070/Add.37; S/1995/40/Add.5, 16, 17, 19, 23,
30, 31, 35, 39, 46 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 7, 20, 26, 28, 30, 32, 45
et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 16, 18, 28, 37, 42 et 50; et S/1998/44/Add.2,
6, 9 et 26; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50; S/23370/Add.1, 5, 7, 14,
16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35 à 37, 40, 43, 45, 46, 49 et 50;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15 à 19, 21 à 23, 24 et Corr.1, 26, 28 à 30,
32 à 34, 37, 39 à 42 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 12 à 17, 20, 21, 23,
25, 26, 31, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 2, 6, 12, 14, 15, 18,
24, 26 à 29, 32, 36, 37, 40, 44 et 47 à 50; S/1996/15/Add.6, 8, 13, 18, 21, 31,
37, 39, 40, 47 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 34, 47 et 48; et
S/1998/44/Add.11, 19, 20 et 24)
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Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3907e séance,
le 15 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la mission des Nations Unies à
Prevlaka (S/1998/578).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l'Allemagne, de la Croatie et de l'Italie, sur leur demande, à participer au
débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/642) qui avait été présenté par l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique,
la Fédération de Russie, la France, l'Italie, le Japon, le Portugal, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovénie et la Suède.
Le Conseil de sécurité a mis aux voix le projet de résolution S/1998/642 et
l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution 1183 (1998) (pour le texte de la
résolution, voir S/RES/1183 (1998); à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées
responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le
territoire d'États voisins (voir aussi S/25070/Add.10, 25, 36, 40 et 51;
S/1994/20 et Add.6, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 40, 44, 47 et 49; et
S/1995/40/Add.5, 7, 8, 16, 22, 28, 32, 33, 35, 41, 48 et 49; et S/1996/15/Add.8)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3908e séance,
le 15 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi d'une lettre, datée du 8 juillet 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général (S/1998/640) par laquelle celui-ci proposait
notamment au Conseil de reporter au 4 août 1998 la date limite de présentation
des candidatures aux charges de juge des Chambres de première instance du
Tribunal international pour le Rwanda.
Le Conseil a souscrit à la proposition du Secrétaire général et a autorisé
le Président du Conseil de sécurité à informer le Secrétaire général de cette
décision (S/1998/646).
La situation en Bosnie-Herzégovine (voir S/23370/Add.36, 40, 43 et 45;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 et Corr.1, 26, 29,
34, 37 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 13 à 17, 20, 21, 23, 25, 34, 37, 38,
44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 6, 14, 15, 17, 18, 24, 26 à 29, 31, 35 à 37,
40 et 47 à 50; S/1996/15/Add.13, 31, 40 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 19, 23
et 50; et S/1998/44/Add.11, 20 et 24; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 46,
49 et 50; S/25070/Add.4, 8, 13, 17, 19, 21, 24 et Corr.1, 26, 28, 30, 32, 33, 37
et 39 à 42; S/1994/20/Add.12, 26, 31, 45 et 49; S/1995/40/Add.2, 5, 12, 16, 18,
19, 23, 30, 32, 39, 44, 46, 47 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 6 à 8, 18, 20, 21,
26, 28, 30, 32, 37, 39, 45, 47 et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21,
28, 34, 37, 42, 47, 48 et 50; et S/1998/44/Add.2, 6, 9, 19 et 26)
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Le Conseil de sécurité a repris l'examen de la question à sa 3909e séance,
le 16 juillet 1998, comme convenu lors de consultations préalables. Il était
saisi des rapports du Secrétaire général sur la mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (S/1998/227 et Corr.1 et Add.1, et S/1998/491).
Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie, sur leur demande, à
participer au débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l'attention sur le texte d'un projet de résolution
(S/1998/648) qui avait été présenté par l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique,
la Fédération de Russie, la France, l'Italie, le Japon, le Portugal, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/648 et l'a adopté à l'unanimité en tant que résolution
1184 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1184 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
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- 105 -
GE.00-63226 (F)
NATIONS
UNIES A
Assemblée générale
Distr.
LIMITÉE
A/CN.4/L.600*
21 août 2000
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
Commission du droit international
Cinquante-deuxième session
Genève, 1er mai – 9 juin et 10 juillet – 18 août 2000
Responsabilité des États
Projets d'articles provisoirement adoptés par
le Comité de rédaction en seconde lecture**
PREMIÈRE PARTIE
LES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES DES ÉTATS
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier
Responsabilité de l'État pour ses faits internationalement illicites
Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale.
* Retirage pour raisons techniques en anglais, français et espagnol seulement.
** Intègre les rapports présentés par le Comité de rédaction à ses cinquantième et cinquante
et unième sessions sous les cotes A/CN.4/L.569 et A/CN.4/L.574 et Corr.1 (anglais seulement),
Corr.2 (français seulement), Corr.3 et 4 (espagnol seulement).
ANNEXE 64
- 106 -
A/CN.4/L.600
page 19
Article 52 [49]
Proportionnalité
Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la
gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause.
Article 53 [48]
Conditions du recours à des contre-mesures
1. Avant de prendre des contre-mesures, l'État lésé doit demander à l'État responsable,
conformément à l'article 44, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
deuxième partie.
2. L'État lésé doit notifier à l'État responsable toute décision de prendre des contre-mesures
et offrir de négocier avec cet État.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l'État lésé peut prendre les contre-mesures provisoires et
urgentes qui peuvent être nécessaires pour préserver ses droits.
4. Des contre-mesures autres que celles visées au paragraphe 3 ne peuvent être prises tant que
les négociations se poursuivent de bonne foi et ne sont pas indûment retardées.
5. Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles sont déjà prises, doivent être
suspendues dans un délai raisonnable si :
a) Le fait internationalement illicite a cessé; et
b) Le différend est soumis à une juridiction ou un tribunal habilité à rendre des
décisions obligatoires pour les parties.
6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas si l'État responsable ne met pas en oeuvre de bonne foi
la procédure de règlement des différends.
Article 54
Contre-mesures par des États autres que l'État lésé
1. Tout État habilité en vertu de l'article 49, paragraphe 1, à invoquer la responsabilité
d'un État peut prendre des contre-mesures à la demande et pour le compte de tout État lésé par la
- 107 -
A/CN.4/L.600
page 20
violation, dans la mesure où cet État est lui-même habilité à prendre des contre-mesures en vertu
du présent chapitre.
2. Dans les cas visés à l'article 41, tout État peut prendre des contre-mesures, conformément
au présent chapitre, dans l'intérêt des bénéficiaires de l'obligation violée.
3. Lorsque plus d'un État prennent des contre-mesures en vertu du présent article, les États
concernés doivent coopérer pour s'assurer que les conditions posées dans le présent chapitre pour
recourir à des contre-mesures sont remplies.
Article 55 [48]
Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l'État responsable s'est acquitté des
obligations qui lui incombent par rapport au fait internationalement illicite en vertu de la
deuxième partie.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 56 [37]
Lex specialis
Les présents articles ne s'appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions
d'existence d'un fait internationalement illicite ou ses conséquences juridiques sont déterminées
par des règles spécifiques de droit international.
- 108 -
Nations Unies A/CN.4/513
Assemblée générale Distr. générale
15 février 2001
Français
Original: anglais
01-25123 (F) 260301 280301
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Commission du droit international
Cinquante-troisième session
Genève, 23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001
Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa cinquante-deuxième session (2000)
Résumé thématique établi par le Secrétariat du débat
tenu par la Sixième Commission de l’Assemblée générale
à sa cinquante-cinquième session
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–4 8
Résumé thématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–383 8
A. Responsabilité des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–190 8
1. Observations générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–24 8
a) Le projet d’articles adopté provisoirement par le Comité de
rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–13 9
i) Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9
ii) Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9
iii) Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9
b) Règles primaires contre règles secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10
c) Codification contre développement progressif. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–17 10
d) Obligations erga omnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10
e) Règlement des différends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–21 11
f) Forme finale du projet d’articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–24 11
2. Première partie. Le fait internationalement illicite d’un État . . . . . . . . . . 25–49 12
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12
ANNEXE 65
- 109 -
26 n0125123.doc
A/CN.4/513
n’avait pas encore été soumis à une institution habilitée
à prendre des décisions à même de protéger ces droits.
En tant que tel, l’alinéa b) devait constituer un article
distinct suivant immédiatement le projet d’article 50 (et
rendant le paragraphe 2 de l’article 51 inutile). On a
aussi dit que lorsque les contre-mesures étaient suspendues,
celles qui étaient nécessaires pour préserver
les droits de l’État lésé pouvaient être maintenues jusqu’à
ce que la cour ou le tribunal ait ordonné des mesures
provisoires.
173. Pour d’autres délégations, l’obligation de ne pas
prendre de contre-mesures ou de les suspendre n’était
pas étayée en droit international général, parce qu’elle
pourrait décourager le recours à des procédures de règlement
des différends par tierce partie et qu’elle ne
tenait pas compte de la possibilité que la compétence
puisse être contestée.
Article 54. Contre-mesures par des États
autres que les États lésés
174. Selon une opinion, l’article 54 ne manquait pas de
pertinence, car les situations illicites ne pouvaient être
laissées telles quelles lorsqu’un État lésé n’était pas en
mesure de prendre des contre-mesures lui-même, mais
le risque d’abus était peut-être trop grave. On a néanmoins
fait observer qu’en l’état actuel du texte, les
États autres que l’État lésé n’étaient pas habilités à
prendre des contre-mesures si l’État lésé ne le leur demandait
pas en cas de violation non grave d’obligations
erga omnes. Ils pouvaient demander la cessation et la
non-répétition en vertu du paragraphe 2 de l’article 49,
mais ils ne pouvaient rien faire pour amener l’État fautif
à s’acquitter de ses obligations. On pouvait se demander
si tel était le résultat souhaité.
175. D’autres délégations se sont vigoureusement opposées
aux « contre-mesures collectives » et ont demandé
la suppression de l’article 54, qui selon eux allait
plus loin que le droit positif. On a fait observer que
ce projet d’article, et en particulier l’expression vague
et imprécise « contre-mesures par des États autres que
l’État lésé », introduisait dans la responsabilité des
États des éléments assimilables à des « sanctions collectives
» ou une « intervention collective ». Ceci allait
à l’encontre du principe fondamental selon lequel les
contre-mesures devaient et pouvaient être prises seulement
par un État lésé par un fait internationalement
illicite. De plus, les « contre-mesures collectives » risquaient
de fournir un nouvel outil aux politiques de
puissance dans les relations internationales. On a aussi
fait observer que le champ d’application de la disposition
était trop large du fait qu’un État intéressé, même
s’il n’était pas lui-même lésé, pouvait prendre des
contre-mesures sans même consulter les États affectés.
176. On a en outre fait observer que dans certains cas
ces relations entre États pouvaient aussi relever de la
compétence d’organisations internationales chargées
des questions de sécurité. Pour certains intervenants, il
était difficile d’accepter que le droit de réagir puisse
être délégué à un groupe de pays agissant hors de tout
cadre institutionnel. On a dit que des contre-mesures
collectives ne pouvaient être légitimes que si elles
émanaient d’une organisation internationale ou régionale
compétente, et que les situations envisagées au
projet d’article 54 étaient déjà couvertes par les Articles
39 à 41 de la Charte des Nations Unies. Il fallait
faire preuve de prudence, car l’article 54 risquait de
provoquer le recours à des contre-mesures multilatérales
ou collectives simultanément avec d’autres mesures
prises par les organes compétents de l’Organisation des
Nations Unies. On a souligné que le projet d’articles ne
devait pas empiéter sur des régimes juridiques en vigueur,
au risque d’affaiblir l’Organisation des Nations
Unies dans son ensemble ou de marginaliser le Conseil
de sécurité.
177. On a en outre demandé comment s’appliquerait le
principe de proportionnalité dans la situation envisagée
au projet d’article 54, en particulier si « tout » État
était autorisé à prendre des contre-mesures comme il le
jugeait approprié. On a dit que les « contre-mesures
collectives » étaient incompatibles avec le principe de
la proportionnalité énoncé au projet d’article 52, car
elles seraient plus rigoureuses lorsque des États non
lésés y participeraient et leurs effets risquaient d’être
beaucoup plus lourds que le préjudice, ce qui n’était
pas souhaitable. Selon une autre opinion, il fallait indiquer
si la proportionnalité s’appliquait aux mesures
employées par chaque État séparément contre l’auteur
du fait illicite ou à toutes les contre-mesures considérées
dans leur ensemble. On a proposé d’ajouter à
l’article 53 une disposition exigeant de tous les États
ayant l’intention de prendre des contre-mesures qu’ils
s’entendent entre eux avant de les prendre.
Paragraphe 1
178. On a dit que les contre-mesures adoptées par des
États tiers (indirectement lésés) devaient viser principalement
à amener la cessation du fait internationale-
- 110 -
n0125123.doc 27
A/CN.4/513
ment illicite, et non à obtenir réparation pour l’État
directement lésé.
Paragraphe 2
179. À l’appui de ce paragraphe, on a dit que s’il serait
inacceptable que tout État prenne des contre-mesures à
la demande d’un État lésé, la seule exception concernait
les actes visés à l’article 41.
180. D’autres délégations, tout en appuyant le paragraphe,
ont fait observer que ses conséquences demeuraient
pour une grande part imprécises. Par exemple, il
fallait étudier plus avant la question de savoir s’il
convenait d’autoriser « tout » État à prendre des
contre-mesures contre l’auteur d’une violation grave
d’obligation essentielle due à la communauté internationale
dans son ensemble. On a en outre fait observer
que si la notion d’« intérêt des bénéficiaires » visait à
limiter la portée des contre-mesures autorisées, il fallait
interpréter le paragraphe 2 avec prudence. On a aussi
proposé que le paragraphe 2 devienne un article distinct,
qui indiquerait clairement que les contre-mesures
prises en réaction à une violation grave d’une obligation
essentielle due à la communauté internationale
dans son ensemble devaient être coordonnées par
l’Organisation des Nations Unies.
181. Pour d’autres délégations, accorder à tout État le
droit de prendre des contre-mesures dans l’intérêt des
bénéficiaires de l’obligation violée allait bien au-delà
que le développement progressif du droit international
et elles ont proposé de supprimer le paragraphe 2. On a
fait observer que la constatation d’une violation grave
relevait du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Il n’était pas légitime d’altérer les principes de
la Charte en autorisant des contre-mesures collectives,
prises unilatéralement, sans aucune intervention de
l’organe centrale de la communauté internationale et en
laissant aux divers États le soin de décider s’il y avait
eu une violation grave, quel type de contre-mesures
devaient être prises et dans quelles circonstances ces
contre-mesures devaient être levées. Il y avait aussi un
danger d’actes unilatéraux disproportionnés, qui ne
seraient pas dans les faits justifiés par l’intérêt qu’ils
entendaient protéger, qui risquaient d’être présentés
comme des contre-mesures, compromettant ainsi la
crédibilité de la notion même. On a en outre fait observer
que même si on acceptait, sur la base de l’affaire de
la Barcelona Traction, que les États en général ont un
intérêt juridique face aux violations de certaines obligations,
il n’en découlait pas nécessairement que tous
les États pouvaient faire valoir ces intérêts de la même
manière que les États directement lésés. Dans leur état
actuel, les textes à l’examen risquaient de déstabiliser
sérieusement les relations conventionnelles. On s’est
demandé si un État devait vraiment être autorisé à ne
pas exécuter l’une quelconque de ses obligations
conventionnelles, y compris par exemple les traités de
caractère technique, en réaction à toute violation grave
par un autre État d’une obligation erga omnes. Selon
une autre opinion, le paragraphe 2 de l’article 54 donnait
l’impression que dans le cas d’une violation au
sens de l’article 41, tout État pouvait prendre des
contre-mesures sans avoir d’abord formulé de demande
conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article
49. Si le paragraphe 1 de l’article 53 excluait une telle
interprétation, il fallait expliciter le lien entre les deux
dispositions.
Paragraphe 3
182. Le paragraphe 3 a été décrit par certains comme
étant suffisamment souple compte tenu de l’évolution
rapide du droit international et des intérêts de la proportionnalité,
mais d’autres ont fait observer que
l’obligation de coopérer était mal définie et jetterait un
doute sur la licéité des actions des États, tout en ne circonscrivant
pas les contre-mesures dans leur cadre juridique.
Quatrième partie. Dispositions
générales
183. On a approuvé l’inclusion de toutes les dispositions
générales figurant dans la quatrième partie et la
décision de ne pas insérer la clause de sauvegarde
concernant l’immunité diplomatique tant qu’on ne serait
pas parvenu à un consensus sur son libellé. On a
aussi appuyé l’exclusion du projet d’article B (A/CN.4/
507/Add.4, par. 429), au motif que le contenu des obligations
internationales d’un État était une question
complexe qui ne pouvait être traitée dans une disposition
aussi brève.
184. Notant la relation étroite entre le droit des traités,
en particulier les articles 60 et 73 de la Convention de
Vienne de 1969, et le droit de la responsabilité et soulignant
qu’il fallait éviter de brouiller la distinction entre
eux en ce qui concerne les violations d’obligations
contractuelles, une délégation a suggéré que l’on
maintienne une référence au parallélisme entre la
- 111 -
Nations Unies A/CN.4/517
Assemblée générale Distr. générale
2 avril 2001
Français
Original: anglais
01-31657 (F) 180401 190401
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Commission du droit international
Cinquante-troisième session
Genève, 23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001
Quatrième rapport sur la responsabilité des États
présenté par M. James Crawford, Rapporteur spécial
Table des matières
􀀳􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀁖 􀀳􀁄􀁊􀁈
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–4 2
II. Questions générales en suspens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–26 3
A. Règlement des différends relatifs à la responsabilité des États . . . . . . . . . . . . . 7–20 4
B. La forme du projet d’articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21–26 8
III. L’invocation de la responsabilité : « dommage », « préjudice »
et « l’État lésé ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–42 10
IV. Violations graves d’obligations essentielles envers la communauté internationale
dans son ensemble : chapitre III de la deuxième partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43–53 18
V. Chapitre II de la deuxième partie 􀁅􀁌􀁖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54–76 22
Annexe
Amendements aux projets d’articles proposés à la lumière des commentaires reçus
(voir A/CN.4/517/Add.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE 66
- 112 -
n0131657.doc 17
A/CN.4/517
daction pourrait toutefois en réexaminer le libellé en tenant compte des diverses
suggestions qui ont été faites50.
Autres États habilités à invoquer la responsabilité : article 49
39. Le Japon a exprimé l’opinion que l’article 49 n’était pas un aspect essentiel du
droit de la responsabilité des États, mais la plupart des autres pays ont accepté le
principe qu’il énonce et ce principe a été, naturellement, expressément accepté par
la Cour internationale de Justice en 1970. Mais plusieurs questions ont été soulevées
en ce qui concerne le libellé de l’article et l’objet qu’il est censé avoir.
40. La première concerne la notion de « protection d’un intérêt collectif », dont il
est question à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article. En effet, quelles obligations
internationales (en dehors des obligations purement bilatérales) ne sont pas, dans un
sens, « établies aux fins de la protection d’un intérêt collectif »? Même les traités
qui ressemblent le plus à « l’assortiment classique » d’obligations bilatérales sont,
au fond, établis pour la protection d’un intérêt collectif. Par exemple, on considère
généralement que les relations diplomatiques entre deux États conformément à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont de caractère bilatéral et
on serait tenté de penser que les violations « ordinaires » de cette convention envers
un État n’ont pas de répercussions sur les autres États parties. Mais, à un certain degré
de gravité, une violation de la Convention pourrait bien soulever des questions
concernant l’institution de relations diplomatiques, qui pourraient légitimement
concerner des États tiers51. Peut-être faudrait-il rendre plus restrictif le paragraphe
1 a) de l’article 49 de façon à le limiter aux violations qui sont, en soi, de nature à
porter atteinte à l’intérêt collectif des États auxquels l’obligation est due52.
41. En fait, il a été suggéré que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 49 fasse
l’objet d’une restriction similaire. La France a suggéré que le paragraphe soit limité
aux violations graves visées dans le chapitre II de la deuxième partie. Cette suggestion
s’applique davantage aux demandes de réparation visées à l’alinéa b) du paragraphe
2 de l’article 49 qu’aux demandes de cessation du fait internationalement illicite.
Il ne semble pas exagéré d’autoriser tous les États à demander instamment
qu’il soit mis fin à la violation d’une obligation due à la communauté internationale
dans son ensemble. Cela semble découler directement de l’opinion exprimée par la
Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction. Par contre,
habiliter tout État à demander réparation « dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires
de l’obligation violée » est peut-être moins évident. On pourrait en effet
raisonnablement s’attendre, notamment, à ce que l’État lésé, s’il en existe un, le
fasse lui-même.
42. Ce sont là des questions que la Commission voudra peut-être revoir, et le Comité
de rédaction devrait certainement examiner la question de savoir si l’on ne
__________________
50 Il a été notamment suggéré d’ajouter le mot « nécessairement » et de changer « ou » en « et »,
de façon à ce que la phrase se lise comme suit : « ii) est de nature à nécessairement porter
atteinte à la jouissance des droits et à l’exécution des obligations de tous les États concernés ».
51 Voir l’affaire relative au􀀃􀀳􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁪􀀃􀀷􀁰􀁋􀁰􀁕􀁄􀁑, 􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑
􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀓, p. 43 (par. 92).
52 Cette suggestion couvrirait encore le cas type qu’est censé viser l’alinéa a) du paragraphe 1, à
savoir l’intérêt de l’Éthiopie et du Libéria à ce que l’Afrique du Sud s’acquitte de ses
obligations de mandataire du Sud-Ouest africain : 􀀤􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀶􀁘􀁇􀀐􀀲􀁘􀁈􀁖􀁗􀀃􀁄􀁉􀁕􀁌􀁆􀁄􀁌􀁑􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏
􀀔􀀜􀀙􀀙, p. 6. Voir troisième rapport du Rapporteur spécial, A/CN.4/507, par. 85 et 92.
- 113 -
18 n0131657.doc
A/CN.4/517
pourrait pas donner un tour plus restrictif à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article
49. Par ailleurs, le Rapporteur spécial estime que l’article 49 en général établit
un certain équilibre, 􀁇􀁈􀀃􀁏􀁈􀁊􀁈􀀃􀁉􀁈􀁕􀁈􀁑􀁇􀁄, entre, d’une part, l’intérêt collectif qu’il y a à
se conformer aux valeurs essentielles communes à tous et, d’autre part, l’intérêt
qu’il y a, en contrepartie, à ne pas encourager la prolifération des différends. À son
avis, il n’y a pas lieu de revoir l’article 49 quant au fond.
IV. Violations graves d’obligations essentielles
envers la communauté internationale
dans son ensemble : chapitre III
de la deuxième partie
43. Par contre, les questions que soulève le chapitre III de la deuxième partie
continuent de susciter des controverses, tout comme elles l’avaient fait précédemment
dans le cadre de l’article [19]. Un certain nombre de pays (États-Unis, France,
Japon, Royaume-Uni) continuent d’insister pour que le chapitre III, qui, comme le
dit spirituellement l’un d’entre eux, est toujours hanté par le fantôme des « crimes
internationaux », soit purement et simplement supprimé. Selon eux, la gravité de la
violation d’une obligation ne dépend pas de sa nature mais de son degré et il y a
d’autres moyens de tenir compte des différences de gravité. En outre, le caractère
vague et limité des articles 41 et 42 fait douter sérieusement de leur utilité. À tout le
moins, selon ces États, on ne peut pas dire qu’ils soient conformes au droit international
général, ce qui est un grave défaut dans un texte qui ne peut que prendre la
forme d’un instrument juridique non contraignant. Les pays en question proposent
une solution de rechange, à savoir une clause de sauvegarde générale, réservant
l’élaboration de formes de responsabilité plus strictes pour les violations graves du
droit international53.
44. D’autre part, le chapitre III a reçu des appuis. Selon le Danemark (parlant au
nom des pays nordiques),
« L’essentiel n’est pas la terminologie, bien que, dans le contexte de la responsabilité
des États, le terme “crime” risque de créer une impression fausse.
L’essentiel est que certaines violations comme l’agression et le génocide sont
un tel affront à la communauté internationale dans son ensemble qu’il convient
de les distinguer d’autres violations – tout comme les lois de la guerre distinguent
entre “violations” et “violations graves” de ces règles. Les pays nordiques
continuent donc à appuyer cette distinction dans le contexte de la responsabilité
des États et nous souscrivons à la solution maintenant présentée au
chapitre III de la deuxième partie54. »
D’autres pays (par exemple l’Autriche55, les Pays-Bas56 et la Slovaquie57) appuient
aussi le compromis que représente le chapitre III, au motif que ses dispositions de
__________________
53 Des vues similaires ont été exprimées par la Sierra Leone et l’Inde lors des débats de la Sixième
Commission; voir le Résumé thématique... (A/CN.4/513), par. 89 à 94.
54 Commentaires et observations... (A/CN.4/515); voir aussi les commentaires de l’Espagne, ibid.
55 Ibid.
56 Ibid., (« un bon compromis; qui plus est, le libellé proposé ne remet pas en question ce qui a été
convenu »).
57 Ibid., (« un pas encourageant dans la bonne direction »).
- 114 -
30 n0131657.doc
A/CN.4/517
71. Le droit international général sur ce sujet se trouve encore dans un état plutôt
embryonnaire, mais des thèses opposées peuvent en tirer argument103. Certains gouvernements
s’inquiètent de la tendance à « geler » le droit au plein développement.
Pour d’autres, l’article 54 soulève des questions très controversées quant à
l’équilibre à établir entre le souci de faire respecter le droit et l’intervention dans un
domaine qui connaît déjà assez de controverses. Il rouvre également les questions
concernant le lien entre l’action individuelle des États et les mesures collectives prises
sur le fondement de la Charte ou d’accords régionaux.
72. L’idée maîtresse qui se dégage des commentaires des gouvernements est que
l’article 54, et en particulier le paragraphe 2, n’a pas de fondement en droit international
et aurait un effet déstabilisateur104. C’est ce que soulignent à la fois les gouvernements
qui se préoccupent généralement de la « subjectivité » et des risques
d’abus inhérents à la prise de contre-mesures105, et ceux qui sont plus favorables à
celles-ci comme moyen de régler les différends concernant la responsabilité106.
73. Outre cette préoccupation d’ordre général, les gouvernements ont demandé
qu’un lien plus clair soit établi entre l’article 54 et les dispositions du Chapitre VII
de la Charte. Pour certains, il fallait indiquer que des contre-mesures devraient être
prises par l’entremise de l’Organisation des Nations Unies en riposte aux violations
d’obligations dues à la communauté internationale107, ou au moins que le Conseil de
sécurité devait être saisi108. Mais les mesures prises en vertu de la Charte n’entrent
pas dans le champ d’application des articles (voir art. 59) tandis que les mesures
dûment prises par les parties à des accords régionaux à l’encontre d’une autre ou
d’autres parties sont couvertes par l’article 20 (Consentement) ou par l’article 56
(􀀯􀁈􀁛􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁄􀁏􀁌􀁖􀀌. On pourrait évidemment limiter les mesures au titre du paragraphe 2
de l’article 54 à celles dûment prises sur le fondement du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, mais toutes les situations ne seraient pas prises en compte. Plus
généralement, on ne voit pas clairement comment les articles (qu’ils prennent ou
non la forme d’une convention) pourraient résoudre la question de la relation entre
action individuelle et action véritablement collective. C’est ce qui ressort des commentaires
formulés par les gouvernements concernant l’obligation de coopération
établie au paragraphe 3 de l’article 54. Les gouvernements se sont demandés si on
pouvait vraiment donner effet à cette disposition étant donné son caractère vague et
général. Certains ont émis le voeu que le paragraphe 3 de l’article 54 soit formulé de
manière plus explicite109, et également que des précisions soient données concer-
__________________
103 Pour un examen de la pratique, voir le troisième rapport (A/CN.4/507/Add.4), par. 391 à 394.
104 Par exemple, Israël, A/C.6/55/SR.15, par. 25.
105 Botswana, A/C.6/55/SR.15, par. 63; Chine, A/C.6/55, SR.14, par. 40 et 41; Cuba,
A/C.6/55/SR.18, par. 59; Allemagne, A/C.6/55/SR/14, par. 54; Japon, A/C.6/55/SR.14, par. 67;
Jamahiriya arabe libyenne, A/C.6/55/SR.22, par. 52. D’autres gouvernements ont demandé
d’étudier plus avant le problème : Algérie, A/C.6/55/SR.18, par. 5; Jordanie, A/C.6/55/SR.18,
par. 17; Pologne, A/C.6/55/SR.18, par. 48; également République de Corée, dans Commentaires
et observations... (A/CN.4/515).
106 Par exemple, Royaume-Uni, A/C.6/55/SR.14, par. 31 et 32.
107 Par exemple, Mexique, A/C.6/55/SR.20, par. 35 et 36; République islamique d’Iran,
A/C.6/55/SR.15, par. 17.
108 Par exemple, Cameroun, A/C.6/55/SR.24, par. 63 et 64; Grèce, A/C.6/55/SR.17, par. 85.
109 Par exemple, Autriche, A/C.6/55/SR.17, par. 79; Chili, A/C.6/55/SR.17, par. 48; Jordanie,
A/C.6/55/SR.18, par. 17. Certains autres gouvernements étaient favorables au paragraphe 3 en
raison de sa souplesse : par exemple, Italie, A/C.6/55/SR.16, par. 28.
- 115 -
A/CN.4/SER.A/2001
ANNUAIRE
DE LA
COMMISSION
DU DROIT
INTERNATIONAL
2001
Volume I
Comptes rendus analytiques
des séances de la
cinquante-troisième session
23 avril-1er juin et
2 juillet-10 août 2001
NATIONS UNIES
New York et Genève, 2006
ANNEXE 67
- 116 -
2683e séance – 31 mai 2001 121
75. M. KATEKA dit qu’il reste opposé au principe des
contre-mesures malgré les modifications apportées au
chapitre II de la troisième partie, parce que ces contremesures
continuent à être une menace pour les États
petits et faibles et donnent une arme supplémentaire aux
États plus puissants. Le Comité de rédaction a certes fait
un pas dans la bonne direction en supprimant l’article 54
relatif aux contre-mesures « collectives » mais a réintroduit
cette notion de façon dissimulée par la clause de sauvegarde
que constitue l’article 55 bis, ce que M. Kateka
juge difficile à accepter.
76. S’agissant de l’article 51 [50], M. Kateka note que
la disposition relative à l’obligation de respecter l’inviolabilité
des agents, locaux, archives et documents diplomatiques
ou consulaires figure désormais au paragraphe
2. Il estime qu’il faudrait suivre sur ce point l’avis du
Mexique, qui a fait valoir que les obligations relatives
aux relations diplomatiques et consulaires ont acquis
un caractère impératif. M. Kateka note que le Comité
de rédaction n’a pas tenu compte des voeux de certains
membres de la Commission et de certains États Membres
des Nations Unies, qui souhaitaient que soit réintroduite
l’interdiction des mesures de contrainte économique ou
politique extrêmes visant à porter atteinte à l’intégrité
territoriale ou à l’indépendance politique de l’État qui
a commis le fait internationalement illicite. Certains
États souhaitaient qu’il soit fait simplement référence à
l’interdiction de tout comportement susceptible de porter
atteinte à la souveraineté, à l’indépendance ou à l’intégrité
territoriale des États. Il leur a été répondu que ce
point était couvert par l’article 52 [49] relatif à la proportionnalité,
mais cet argument n’a pas été avancé à propos
des obligations au titre de la Charte des Nations Unies ou
des droits fondamentaux de l’homme. Il faut espérer que
le commentaire apportera des précisions sur la portée de
l’alinéa d de l’article 51 [50] relatif aux autres obligations
découlant des normes impératives du droit international
général, les mesures de contrainte économiques et politiques
portant atteinte au droit à l’autodétermination, qui
est un principe de la Charte.
77. S’agissant de l’article 53 [48], M. Kateka estime
que les contre-mesures de quelque nature que ce soit sont
à exclure tant que des négociations se poursuivent de
bonne foi et ne sont pas indûment retardées. Le Comité
de rédaction, tenant compte des observations formulées
par des membres de la Commission, a supprimé la notion
de contre-mesures « provisoires » tout en gardant celle de
contre-mesures « urgentes ». M. Kateka rappelle qu’au
paragraphe 69 de son quatrième rapport le Rapporteur
spécial reconnaît que la distinction entre contre-mesures
d’urgence et contre-mesures définitives ne correspond
pas au droit international existant. M. Kateka partage la
préoccupation exprimée à ce sujet par M. Lukashuk.
La séance est levée à 13 heures.
2683e SÉANCE
Jeudi 31 mai 2001, à 10 h 5
Président : ����������������M. Peter KABATSI
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Galicki,
M. Hafner, M. He, M. Kamto, M. Kateka, M. Lukashuk,
M. Melescanu,���������������������������������� M. Momtaz,����������������������� M. Pambou-Tchivounda,�
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.
Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/513, sect. A,
A/CN.4/515 et Add.1 à 3 , A/CN.4/517 et Add.1 ,
A/CN.4/L.602 et Corr.1 et Rev.1]
[Point 2 de l’ordre du jour]
Projets d’articles proposés par le
Comité de rédaction en deuxième lecture (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à poursuivre l’examen du rapport du Comité
qui contient le titre et le texte des projets d’articles sur
la responsabilité de l’État p����������������������������our fait internationalement
illicite ������������������������������������������adoptés par le Comité en deuxième lecture
(A/CN.4/L.602 et Corr.1).
2. Pour M. KAMTO, c’est la troisième partie du
projet qui soulève le plus de difficultés. Il regrette tout
particulièrement, au paragraphe 3 de l’article 50 (Objet
et limites des contre-mesures), le maintien des mots
« autant que possible » qui risquent d’être en contradiction
avec le paragraphe 2. Admettre implicitement que, dans
certains cas, des contre-mesures puissent être prises de
manière à ne pas permettre la reprise de l’exécution
des obligations en question pourrait aller à l’encontre
de l’idée émise au paragraphe 2 que les contre-mesures
sont limitées à l’inexécution « provisoire ». Tel qu’il
est actuellement libellé, le paragraphe 3 est illogique et
donne l’exemple d’une rédaction défectueuse au regard
du droit. Le Président du Comité de rédaction a déclaré,
à la séance précédente, qu’il était impossible de garantir
la réversibilité de certaines contre-mesures. M. Kamto ne
partage pas ce point de vue : les ����������������������États����������������� doivent pouvoir
donner une garantie en ce sens et ne sont pas libres de
prendre n’importe quelle mesure en guise de contremesures.
En ce sens, les contre-mesures diffèrent d’autres
mesures.
Pour le texte des projets d’articles adoptés à titre provisoire par le
Comité de rédaction en deuxième lecture, voir Annuaire... 2000, vol. II
(2e partie), chap. IV, annexe.
Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
Ibid.
- 117 -
122 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-troisième session
3. Pour ce qui est de l’article 53 (Conditions du recours
à des contre-mesures), M. Kamto regrette l’omission du
paragraphe 4 tel qu’il avait été adopté provisoirement à
la session précédente. L’ancien paragraphe 4 avait été
rédigé pour faire contrepoids à l’ancien paragraphe 3.
Des contre-mesures urgentes pourraient certes s’avérer
nécessaires dans certains cas, mais le nouveau libellé
de l’article 53 est inacceptable, car il signifie que des
contre-mesures peuvent être prises même lorsque des
négociations se poursuivent de bonne foi, offrant ainsi
une justification juridique à des actes illicites ou excessifs
de l’����������������������������������État������������������������������ et créant une inégalité entre États��������������. Il faudrait
restaurer l’ancien paragraphe 4.
4. M. Kamto approuve la suppression de l’article
54 qui n’était pas conforme à la pratique des État�����s et
son remplacement par une clause de sauvegarde. Le
développement progressif du droit international ne devrait
pas être assimilé à l’élaboration d’un droit prospectif.
5. M. ECONOMIDES, se référant à l’article 50, dit
qu’il entraîne une contradiction plus grave encore que
celle évoquée par M. Kamto, à savoir avec l’article 29
(Maintien du devoir d’exécuter l’obligation). Les mots
« autant que possible » employés au paragraphe 3 de
l’article 50 exonèrent un État ���������������������qui prend des contremesures
de l’obligation de permettre le maintien en tout
temps du devoir d’exécution. De façon générale, il est
plus facile à un État����������������������������������� qui prend des contre-mesures qu’à
l’������������������������������������������������������État�������������������������������������������������� responsable de contrôler son propre comportement
et de décider si ses actes respectent le droit international.
Il serait préférable soit de supprimer les mots « autant
que possible » du paragraphe 3 de l’article 50, soit de les
insérer dans l’article 29.
6. M. Economides interprète le mot « valablement »
employé à l’article 46 (Renonciation au droit d’invoquer
la responsabilité) comme signifiant qu’un ����������État������ lésé
ne peut ni explicitement ni implicitement renoncer à
une revendication découlant d’une violation grave telle
qu’elle est définie à l’article 41 tant que l’affaire n’a
pas été réglée définitivement conformément aux règles
du droit international. Selon le Rapporteur spécial, ce
principe doit être énoncé dans le commentaire, mais
M. Economides aurait préféré qu’il soit incorporé dans
l’article 46.
7. Désormais, les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article
53 sont sérieusement déséquilibrés. L’obligation de
règlement des différends compte parmi les obligations les
plus élémentaires de l’ordre juridique international et ne
devrait pas céder le pas devant le fait unilatéral de l’�����État
sous forme de contre-mesures. En vertu du paragraphe 2,
un État�������������������������������������������������� lésé peut, sans notification, prendre des contremesures
urgentes pour préserver ses droits. Or on peut
raisonnablement supposer qu’en pareil cas l’��������������État���������� décidera
lui-même des mesures à prendre. Ce qui est pire, suite à
la suppression de l’ancien paragraphe 4, c’est qu’un État�
lésé peut prendre de nouvelles contre-mesures, urgentes
ou autres, après notification de l’��������������������État���������������� responsable et
même si des négociations ont été ouvertes de bonne
foi. C’est laisser la porte ouverte à l’action arbitraire
de l’���������������������������������������������������État ����������������������������������������������et violer l’obligation de règlement pacifique
des différends. Qui plus est, c’est placer une confiance
illimitée dans un État������������������������������������� qui pourrait simplement alléguer un
préjudice et condamner à l’avance un État����������������� qui serait tenu
responsable mais pourrait en fait ne pas l’être, du moins
pas entièrement. Ces trois paragraphes sont inacceptables
et M. Economides espère que l’Assemblée générale ou
une conférence de plénipotentiaires remédieront à ce
déséquilibre. Se référant à l’article 54 qui a été supprimé,
il dit qu’il était partisan de le conserver car il exprimait
la primauté à accorder à la communauté internationale
organisée, mais peut accepter la solution de compromis
retenue. Enfin, il souligne que le projet dans son ensemble,
et en particulier les dispositions consacrées aux contremesures,
ont encore grand besoin d’être accompagnées
d’un régime approprié de règlement des différends.
8. M. SIMMA dit que le projet représente une
amélioration non négligeable par rapport à la version
adoptée en première lecture en 1996 . Il approuve en
particulier le remplacement de l’ancien article 40 par
les articles 43 (Invocation de la responsabilité par un
État lésé) et 49 (Invocation de la responsabilité par un
État autre que l’État lésé) actuels, ainsi que le traitement
exprès des obligations « intégrales » de l’article 43.
Il accueille avec satisfaction la disposition consacrée
au droit de ce que l’on pourrait appeler les « ���������État�����s de
l’article 49 » de réclamer non seulement la cessation, des
assurances et garanties de non-répétition, mais aussi la
réparation dans l’intérêt de victimes autres que des État���s.
Cette disposition est symptomatique du développement
progressif du droit dans la mesure où elle clarifie le droit
en vigueur. Pour ce qui est de la pertinence des acteurs
autres que des États��������������������������������������� dans le contexte de la responsabilité
des État�������������������������������������������������s, et en particulier dans la troisième partie du
projet, M. Simma pense que la notion de « communauté
internationale » doit varier selon le contexte. Le contexte
de l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 est celui
de l’élaboration du droit, ce qui, au sens formel, demeure
de la prérogative des États��������������������������������� et des �������������������������État���������������������s qui coopèrent dans
le cadre d’organisations internationales, par lequel le jus
cogens peut se faire jour. C’est ce qui a justifié l’emploi
des termes « la communauté internationale des État�������s dans
son ensemble ». Toutefois, les État��������������������s portent aussi une
responsabilité envers des entités non étatiques, dont des
particuliers, et cette notion plus large de la communauté
internationale est aussi pertinente dans le contexte du
présent projet d’articles.
9. En ce qui concerne le chapitre III de la deuxième
partie (Violations graves d’obligations découlant de
normes impératives du droit international général), les
critiques à l’encontre du remplacement des obligations
erga omnes par des normes impératives sont toutes
justifiées. Cependant, dans le processus de codification,
les deux types de règles deviennent les deux faces d’une
même pièce, ayant pour effets dans le cas du jus cogens
d’invalider l’accord contraire et de créer un intérêt pour
chaque État���������������������������������������������� à leur respect. En matière de responsabilité
des États������������������������������������������������, c’est manifestement ce dernier aspect qui est
à retenir et qui a gardé à juste titre sa place dans l’article
51 (Obligations ne pouvant être affectées par des contremesures).
Le nouvel article 41 (Application du présent
chapitre) est plus étroit que l’ancien, parce que la gamme
des normes impératives est moins large que celle des
obligations erga omnes. Mais les violations graves visées
Voir 2665e séance, note 5.
- 118 -
ANNEXE 68
- 119 -
76 Documents de la cinquante-troisième session
l’épuisement des recours internes en dehors du champ de
la protection diplomatique est une question débattue.
4. Le Mexique estime que le projet d’articles ne doit
pas, au nom d’une neutralité qui ne paraît pas justifiée,
affaiblir un principe fortement enraciné dans le droit international,
comme l’est celui de l’épuisement des recours
internes utiles dans les cas relatifs au traitement de personnes
de nationalité étrangère. Il considère qu’il serait
plus approprié de distinguer ces cas des autres cas qui
peuvent se présenter dans différents domaines relevant de
la protection diplomatique et auxquels pourrait s’appliquer
cette règle, et suggère d’ajouter dans l’article 45 un
alinéa supplémentaire, à insérer entre les alinéas a et b
actuels, reconnaissant que la responsabilité ne peut être
invoquée dans les cas relatifs au traitement des étrangers
si ces derniers n’ont pas épuisé les recours internes utiles
qui leur sont ouverts. Le libellé de l’actuel alinéa b pourrait
être modifié de façon à se rapporter aux situations
autres que le traitement des étrangers.
République de Corée
Par souci de précision, il faudrait insérer les mots «par
un État lésé» entre «ne peut pas être invoquée» et «si».
Article 46. – Perte du droit d’invoquer la
responsabilité
Pays-Bas
Les Pays-Bas appellent l’attention sur une incohérence
qu’ils ont relevée entre les articles 46 et 49. L’article
46 se fonde sur l’idée que la responsabilité peut ne
pas être invoquée si l’État lésé a valablement renoncé à
la demande. Cependant, l’article 49 autorise un État tiers
à invoquer la responsabilité, par exemple dans les cas où
l’obligation violée est due à la communauté internationale
dans son ensemble (erga omnes) et dans l’intérêt de
l’État lésé et en vue de l’accomplissement de l’obligation
de réparation. De l’avis des Pays-Bas, dans les cas
de violation d’obligations erga omnes, l’État directement
lésé n’a pas le droit de renoncer à sa demande. Il ne peut
le faire que pour lui-même et ne peut renoncer au droit
des États tiers et de la communauté internationale dans
son ensemble d’invoquer la responsabilité de l’État qui a
commis la violation d’une obligation erga omnes.
République de Corée
1. La question se pose de savoir si «des États autres que
l’État lésé» au sens de l’article 49 peuvent exiger de l’état
responsable la cessation du fait illicite et les assurances
de non-répétition, lorsque «l’État lésé» a valablement
renoncé à la demande, conformément à l’article 46.
2. De l’avis de la République de Corée, en cas de violation
d’une norme impérative, les États ayant un intérêt
juridique devraient conserver le droit d’exiger la cessation
du fait illicite et les assurances de non-répétition, même
si l’État lésé a renoncé à sa demande. Dans ce cas, il
serait plus utile de déclarer que l’État lésé ne peut renoncer
valablement au droit d’exiger tant la cessation du fait
illicite que les assurances de non-répétition. Toutefois, le
projet d’articles reste flou sur l’attitude à adopter en cas
de violation d’obligations ne découlant pas de normes
impératives. La Commission souhaitera peut-être examiner
la possibilité de clarifier le texte du projet d’articles.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
La condition stipulée à l’alinéa a que la renonciation
doit être «valable» est inutile, la notion de validité
étant évidemment implicitement contenue dans le terme
«renonciation». La condition que la renonciation doit être
«non équivoque» soit énonce une condition implicitement
contenue dans la renonciation, auquel cas elle est
inutile, soit qualifie le terme «renonciation» et restreint
l’application du projet d’article 46 à une sous-catégorie
de renonciations, auquel cas elle n’est pas souhaitable.
Article 48. – Invocation de la responsabilité de
plusieurs États
États-Unis d’Amérique
Les États-Unis s’inquiètent de ce que l’article 48, portant
sur l’invocation de la responsabilité de plusieurs
États, puisse être interprété comme ouvrant la voie à la
responsabilité solidaire. Dans la common law, les personnes
qui sont conjointement et solidairement responsables
peuvent être tenues responsables de l’intégralité du
dommage causé aux tierces parties. Comme l’a noté le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport, les États
sont libres d’incorporer le principe de la responsabilité
solidaire dans des accords spécifiques, mais à part de
tels arrangements, qui relèvent de la lex specialis, ils ne
devraient être reconnus responsables que dans la mesure
où le préjudice subi par un État lésé peut être attribué
au comportement de l’État qui a commis la violation
[Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/507 et
Add.1 à 4, par. 277, p. 80]. Pour indiquer clairement que
l’article 48 n’impose pas de responsabilité solidaire aux
États, les États-Unis proposent que le paragraphe 1 de cet
article soit réaménagé comme suit:
«Lorsque plusieurs États sont responsables du
même fait internationalement illicite, la responsabilité
de chaque État ne peut être invoquée que dans la
mesure où les préjudices causés peuvent être dûment
imputables au comportement de chacun.»
Paragraphe 1
République de Corée
On ne voit pas très bien pourquoi le paragraphe 1 de
l’article 48 s’applique également aux situations pour lesquelles
plusieurs États sont responsables de plusieurs faits
illicites, causant chacun le même dommage. Dans ce cas,
le membre de phrase «le même fait internationalement
illicite» devrait être modifié pour exprimer ce sens précis.
Article 49. – Invocation de la responsabilité
par des États autres que l’État lésé
Argentine
L’Argentine se félicite de l’établissement d’une distinction
entre l’État ou les États directement lésés par le
fait internationalement illicite et les autres États qui peuvent
justifier d’un intérêt à faire respecter l’obligation
violée. L’article 49 définit les cas dans lesquels un État
autre que l’État directement lésé peut invoquer la responsabilité
internationale d’un autre État, ainsi que les conditions
régissant une telle invocation (plus précisément, le
- 120 -
Responsabilité des États 79
l’obligation de réparation «dans l’intérêt de l’État lésé ou
des bénéficiaires de l’obligation violée» (voir l’alinéa b
du paragraphe 2 de l’article 49), à savoir au nom des victimes
d’atteintes aux droits de l’homme ou à l’environnement.
En cas d’atteinte à l’environnement, cela concernerait
les nationaux de l’État invoquant la responsabilité
alors que dans le premier cas de figure, celui des victimes
d’atteintes aux droits de l’homme, cela concernerait
essentiellement les nationaux d’autres États, et surtout
ceux de l’État qui a commis le fait illicite.
2. Bien qu’intéressante et méritant d’être étudiée plus
avant, cette notion n’a pas encore été pleinement explorée.
Dans la plupart des cas de violation des droits de
l’homme, les États agiraient en faveur de victimes qui
sont des nationaux de l’État qui a commis le fait illicite.
Toute partie au traité multilatéral concerné étant habilitée
à invoquer ce droit, il pourrait y avoir une multitude
de demandeurs. Dans un tel cas, le projet d’articles n’impose
pas l’obligation de coopérer aux États invoquant la
responsabilité, puisque l’obligation, relativement faible,
énoncée au paragraphe 3 de l’article 54, ne s’applique
qu’aux contre-mesures. Il faut garder à l’esprit que le fait
que plusieurs États puissent invoquer la responsabilité
concernant le même fait internationalement illicite est
susceptible de poser davantage de problèmes que n’en
résout le projet d’articles. Il faut donc réfléchir plus avant
à la question et instituer un régime plus précis.
États-Unis d’Amérique
Les États-Unis notent qu’aux termes de l’alinéa a du
paragraphe 2 de l’article 49, les États autres que les États
lésés peuvent solliciter de l’État responsable des assurances
et garanties de non-répétition, outre la cessation du
fait internationalement illicite. Pour les raisons exprimées
ci-dessus concernant l’alinéa b de l’article 30, les États-
Unis pensent que la disposition de l’alinéa a du paragraphe
2 de l’article 49, relative aux «assurances et garanties
de non-répétition», devrait également être supprimée.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
1. Des observations qui ont été faites à propos du paragraphe
2 de l’article 49, lors du débat à la Sixième Commission,
il ressort que l’alinéa b de celui-ci est extrêmement
ambigu. On pourrait comprendre qu’il habilite un
État intéressé à exiger qu’il lui soit fait réparation, à luimême,
en arguant de «l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires
de l’obligation violée». L’État responsable pourrait
donc céder tout ou partie du bénéfice de la réparation
à l’État lésé ou aux «bénéficiaires». Cela serait une complète
innovation en droit international. On pourrait aussi
interpréter cet alinéa b comme habilitant un État intéressé
à exiger que l’État responsable fasse directement réparation
à l’État lésé ou aux bénéficiaires de l’obligation.
On ne voit pas clairement comment une telle disposition
pourrait être mise en oeuvre dans la pratique.
2. On s’interroge en outre sur la pertinence du désir
manifesté par l’État lésé. S’il y a un État lésé, il lui est
possible de présenter lui-même la demande. S’il décide
de ne pas le faire, on se trouve dans une situation analogue
à celle de la renonciation visée à l’article 46 et
donc, de la même manière que l’État lésé perd de ce fait
le droit d’invoquer la responsabilité, la possibilité que
la demande soit présentée pour son compte par d’autres
devrait s’éteindre. On pourrait envisager dans le commentaire
des circonstances exceptionnelles telles que
l’invasion d’un État et l’incapacité dans laquelle serait
mis son gouvernement d’invoquer la responsabilité ou
d’agir de quelque façon que ce soit au nom de celui-ci.
3. Les mêmes observations valent à propos du désir
des bénéficiaires de l’obligation; mais cette disposition
suscite des préoccupations plus fondamentales. Le droit
proposé d’invoquer la responsabilité «dans l’intérêt […]
des bénéficiaires de l’obligation violée» est chose tout à
fait nouvelle. Le Royaume-Uni entend bien que l’on vise
par là à établir qu’il y a des États habilités à présenter
une demande de réparation dans tous les cas de préjudice
causé à des intérêts communs, concernant par exemple
la haute mer et ses ressources ou l’atmosphère. Mais ils
craignent, d’un autre côté, que la formule actuelle n’ait
des effets non prévus et indésirables.
4. Dans le contexte des obligations ayant trait aux droits
de l’homme dont il est question au paragraphe 1 du projet
d’article 49, par exemple, il semblerait que l’alinéa b
du paragraphe 2 du même article habilite tous les États
à exiger non pas uniquement la cessation de l’infraction
ainsi que des assurances et des garanties de non-répétition,
mais également l’accomplissement de l’obligation
de réparation «dans l’intérêt» des nationaux ou résidents
de l’État responsable victimes d’abus. Cela pourrait
entraîner des décisions quant à la forme de réparation qui
constitueraient une ingérence caractérisée dans les affaires
intérieures d’autres États. Cette disposition va plus loin
que ce qui peut se justifier au regard du droit international
coutumier. Elle va plus loin aussi qu’il n’est nécessaire
pour la sauvegarde des droits de l’homme: à cette
fin, ce qui compte essentiellement, c’est la cessation du
fait illicite. Il y a là un risque grave que cette disposition
bouleverse le cadre établi aux fins d’assurer le respect des
obligations concernant les droits de l’homme, avec cette
conséquence que les États se montreront moins enclins à
élaborer des instruments établissant des normes primaires
de droit dans ce domaine. L’alinéa b du paragraphe 2 va
trop loin et ne se justifie pas au regard de l’état actuel du
droit international; il est inutile. Le Royaume-Uni espère
que la Commission se penchera à nouveau sur la question
et envisagera de supprimer l’alinéa b du paragraphe 2 du
projet d’article 49 ou tout au moins d’en restreindre la
portée.
Paragraphe 3
Autriche
Comme l’article 49 ne prévoit pas l’obligation de coopérer,
on pourrait imaginer une situation dans laquelle
plusieurs États formuleraient des demandes différentes,
voire contradictoires, ou réclameraient des indemnités
d’un montant très différent. Il faut se demander comment
l’État qui a commis le fait illicite est censé se comporter
dans une telle situation, et ce qui se passerait si cet État
faisait droit à l’une des demandes mais pas aux autres. S’il
est impossible de régler définitivement cette question, du
moins faudrait-il remanier le paragraphe 3 de l’article 49
en y incluant une disposition portant sur la coopération,
comme c’est le cas au paragraphe 3 de l’article 54.
- 121 -
PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT
POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
ET COMMENTAIRES Y RELATIFS
2001
Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et
soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite
session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur le projet d’articles,
sera reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol.
II(2) avec une correction.
Copyright © Nations Unies
2005
ANNEXE 69
- 122 -
􀀐􀀃􀀖􀀓􀀖􀀃􀀐􀀃
􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁈􀁑􀁗􀁌􀁱􀁕􀁈􀀑􀀃􀀦􀁈􀁏􀁄􀀃􀁰􀁗􀁄􀁑􀁗􀀏􀀃􀁌􀁏􀀃􀁈􀁛􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀁐􀁒􀁌􀁑􀁖􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁇􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁓􀁈􀁆􀁗􀁌􀁙􀁈􀀑􀀃􀀤􀁏􀁒􀁕􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃
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Article 40
Application du présent chapitre
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Commentaire
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684􀀃􀀯􀁌􀁆􀁰􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁈􀁑􀁄􀁆􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁈􀁐􀁓􀁏􀁒􀁌􀀃􀁇􀂶􀁄􀁕􀁐􀁈􀁖􀀃􀁑􀁘􀁆􀁏􀁰􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀙􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀕􀀘􀀚􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀑􀀃􀀚􀀜􀀑􀀃
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- 127 -
􀀐􀀃􀀖􀀓􀀛􀀃􀀐􀀃
Article 41
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre􀀃
􀀔􀀑􀀃 􀀯􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁈􀁕􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁐􀁈􀁗􀁗􀁕􀁈􀀃􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁒􀁜􀁈􀁑􀁖􀀃􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀁖􀀏􀀃􀁪􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀁈􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
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􀀕􀀑􀀃 􀀤􀁘􀁆􀁘􀁑􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃􀁕􀁈􀁆􀁒􀁑􀁑􀁄􀁶􀁗􀁕􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁖􀁌􀁗􀁘􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁆􀁕􀁰􀁰􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
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􀀖􀀑􀀃 􀀯􀁈􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁖􀁄􀁑􀁖􀀃􀁓􀁕􀁰􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁰􀁔􀁘􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁰􀁙􀁘􀁈􀁖􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃
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Commentaire
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TROISIÈME PARTIE
MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT
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Chapitre premier
Invocation de la responsabilité de l’État
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Article 42
Invocation de la responsabilité par l’État lésé􀀃
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Commentaire
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709􀀃􀀹􀁒􀁌􀁕􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁈􀁛􀁈􀁐􀁓􀁏􀁈􀀏􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀘􀀜􀀃􀁇􀁘􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁘􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀭􀁘􀁖􀁗􀁌􀁆􀁈􀀑􀀃
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712􀀃􀀨􀁛􀁈􀁐􀁓􀁏􀁈􀀃􀁇􀁒􀁑􀁑􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀃􀁪􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁇􀁈􀁙􀁈􀁑􀁘􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀙􀀓􀀝􀀃
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Article 43
Notification par l’État lésé􀀃
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Article 44
Recevabilité de la demande􀀃
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􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁅􀁏􀁈􀁖726􀀑􀀃
Article 45
Renonciation au droit d’invoquer la responsabilité􀀃
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Commentaire􀀃
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Article 46
Pluralité d’États lésés
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743􀀃􀀔􀀜􀀕􀀖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀁒􀀃􀀔􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀕􀀓􀀑􀀃
744􀀃􀀯􀁄􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁄􀀃􀁈􀁖􀁗􀁌􀁐􀁰􀀃􀁔􀁘􀂶􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁗􀀃􀁌􀁑􀁆􀁒􀁐􀁓􀁰􀁗􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁖􀁗􀁄􀁗􀁘􀁈􀁕􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁔􀁘􀁲􀁗􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀀪􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃
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Article 47
Pluralité d’États responsables
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􀁓􀁒􀁘􀁙􀁄􀁌􀁗􀀃􀁲􀁗􀁕􀁈􀀃􀁄􀁆􀁆􀁒􀁕􀁇􀁰􀁈􀀏􀀃􀂩􀁖􀁒􀁘􀁖􀀃􀁓􀁈􀁌􀁑􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁒􀁑􀁑􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀁘􀁛􀀃􀁉􀁒􀁌􀁖􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁲􀁐􀁈􀀃􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁰􀂪􀀑􀀃􀀸􀁖􀁌􀁑􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀦􀁋􀁒􀁕􀁝􀁹􀁚􀀏􀀃
􀁉􀁒􀁑􀁇􀀏􀀃􀀔􀀜􀀕􀀛􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀁒􀀃􀀔􀀚􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀘􀀜􀀞􀀃􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃􀁄􀁘􀁖􀁖􀁌􀀃􀁌􀁅􀁌􀁇􀀑􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀗􀀘􀀃􀁈􀁗􀀃􀀗􀀜􀀑􀀃
761􀀃􀀦􀁒􀁑􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁐􀁐􀁄􀁊􀁈􀁖􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁰􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁍􀁈􀁗􀁖􀀃
􀁖􀁓􀁄􀁗􀁌􀁄􀁘􀁛􀀏􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀀸􀁑􀁌􀁈􀁖􀀏􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖􀀏􀀃􀁙􀁒􀁏􀀑􀀃􀀜􀀙􀀔􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀕􀀓􀀗􀀑􀀃
- 162 -
􀀐􀀃􀀖􀀗􀀖􀀃􀀐􀀃
􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀁐􀁲􀁐􀁈􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁌􀁏􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀀞􀀃􀁌􀁏􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁗􀀃􀁖􀁌􀁐􀁓􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁈􀀃􀁊􀁰􀁑􀁰􀁕􀁄􀁏􀀃􀁰􀁑􀁒􀁑􀁆􀁰􀀃􀁄􀁘􀀃
􀁓􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀀃􀀔􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁖􀁄􀁑􀁖􀀃􀁓􀁕􀁰􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁕􀁈􀁆􀁒􀁘􀁕􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃􀁄􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃􀁘􀁑􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁘􀁑􀀃􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀑􀀃
Article 48
Invocation de la responsabilité par un État autre qu’un État lésé
􀀔􀀑􀀃 􀀦􀁒􀁑􀁉􀁒􀁕􀁐􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀀃􀀕􀀏􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀀃􀁔􀁘􀂶􀁘􀁑􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁏􀁰􀁖􀁰􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃
􀁇􀂶􀁌􀁑􀁙􀁒􀁔􀁘􀁈􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀏􀀃􀁖􀁌􀀝􀀃
􀁄􀀌􀀃 􀀯􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁰􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁇􀁘􀁈􀀃􀁪􀀃􀁘􀁑􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀀃􀁇􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁇􀁒􀁑􀁗􀀃􀁌􀁏􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁖􀁌􀀃
􀁏􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁉􀁌􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁗􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁌􀁑􀁗􀁰􀁕􀁲􀁗􀀃􀁆􀁒􀁏􀁏􀁈􀁆􀁗􀁌􀁉􀀃􀁇􀁘􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀀞􀀃􀁒􀁘􀀃
􀁅􀀌􀀃 􀀯􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁰􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁇􀁘􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁘􀁑􀁄􀁘􀁗􀁰􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀁖􀁈􀁐􀁅􀁏􀁈􀀑􀀃
􀀕􀀑􀀃 􀀷􀁒􀁘􀁗􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃􀁇􀂶􀁌􀁑􀁙􀁒􀁔􀁘􀁈􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁑􀀃􀁙􀁈􀁕􀁗􀁘􀀃􀁇􀁘􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀀃􀀔􀀃􀁓􀁈􀁘􀁗􀀃􀁈􀁛􀁌􀁊􀁈􀁕􀀃
􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀝􀀃
􀁄􀀌􀀃 􀀯􀁄􀀃􀁆􀁈􀁖􀁖􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁘􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁌􀁏􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁖􀁖􀁘􀁕􀁄􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁊􀁄􀁕􀁄􀁑􀁗􀁌􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁑􀁒􀁑􀀐􀁕􀁰􀁓􀁰􀁗􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁒􀁕􀁐􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀖􀀓􀀞􀀃􀁈􀁗􀀃
􀁅􀀌􀀃 􀀯􀂶􀁈􀁛􀁰􀁆􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁒􀁕􀁐􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃
􀁓􀁕􀁰􀁆􀁰􀁇􀁈􀁑􀁗􀁖􀀏􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁰􀁕􀁲􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁏􀁰􀁖􀁰􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁅􀁰􀁑􀁰􀁉􀁌􀁆􀁌􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁰􀁈􀀑􀀃
􀀖􀀑􀀃 􀀯􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁇􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁓􀁒􀁖􀁰􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀀗􀀖􀀏􀀃􀀗􀀗􀀃􀁈􀁗􀀃􀀗􀀘􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁙􀁒􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃
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CHAPITRE II
Contre-mesures􀀃
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- 173 -
􀀐􀀃􀀖􀀘􀀗􀀃􀀐􀀃
Article 49
Objet et limites des contre-mesures
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Commentaire
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791􀀃􀀬􀁅􀁌􀁇􀀑􀀃􀀧􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀂶􀁄􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀀳􀁕􀁒􀁍􀁈􀁗􀀃􀀪􀁄􀁅􀃾􀁴􀁎􀁒􀁙􀁒􀀐􀀱􀁄􀁊􀁜􀁐􀁄􀁕􀁒􀁖􀀏􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁄􀀃􀁈􀁖􀁗􀁌􀁐􀁰􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁆􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃
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􀁌􀁑􀁈􀁛􀁰􀁆􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁗􀀃􀁑􀁒􀁑􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀁖􀁈􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀑􀀃􀀯􀁄􀀃􀁉􀁒􀁕􀁐􀁘􀁏􀁈􀀃􀂩􀁄􀁘􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁓􀁒􀁖􀁖􀁌􀁅􀁏􀁈􀂪􀀃
􀁄􀁘􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀀃􀀖􀀃􀁌􀁑􀁇􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁌􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁏􀁰􀁖􀁰􀀃􀁓􀁈􀁘􀁗􀀃􀁆􀁋􀁒􀁌􀁖􀁌􀁕􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀁌􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃
􀁈􀁉􀁉􀁌􀁆􀁄􀁆􀁈􀁖􀀏􀀃􀁌􀁏􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃􀁕􀁈􀁗􀁈􀁑􀁌􀁕􀀃􀁆􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁓􀁈􀁕􀁐􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁓􀁕􀁌􀁖􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁖􀁘􀁖􀁓􀁈􀁑􀁇􀁘􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁖􀁘􀁌􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
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796􀀃􀀧􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁌􀁇􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀁐􀁲􀁐􀁈􀀃􀁒􀁕􀁇􀁕􀁈􀀃􀁖􀂶􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁔􀁘􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁄􀁖􀁖􀁘􀁕􀁄􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁊􀁄􀁕􀁄􀁑􀁗􀁌􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀁒􀁑􀂱􀁕􀁰􀁓􀁰􀁗􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀀑􀀃
􀀹􀁒􀁌􀁕􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀖􀀓􀀃􀁅􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁜􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀑􀀃
797􀀃􀀳􀁕􀁒􀁍􀁈􀁗􀀃􀀪􀁄􀁅􀃾􀁴􀁎􀁒􀁙􀁒􀀐􀀱􀁄􀁊􀁜􀁐􀁄􀁕􀁒􀁖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀚􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀘􀀚􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀑􀀃􀀛􀀚􀀑􀀃
- 178 -
􀀐􀀃􀀖􀀘􀀜􀀃􀀐􀀃
Article 50
Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures
􀀔􀀑􀀃 􀀯􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁓􀁈􀁘􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁄􀁘􀁆􀁘􀁑􀁈􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀀝􀀃
􀁄􀀌􀀃 􀂬􀀃􀁏􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀁈􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁒􀁘􀁕􀁌􀁕􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁈􀁑􀁄􀁆􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁈􀁐􀁓􀁏􀁒􀁌􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁉􀁒􀁕􀁆􀁈􀀃􀁗􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃
􀁔􀁘􀂶􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁰􀁑􀁒􀁑􀁆􀁰􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁋􀁄􀁕􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀀸􀁑􀁌􀁈􀁖􀀞􀀃
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􀁆􀀌􀀃 􀀤􀁘􀁛􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁄􀁕􀁄􀁆􀁗􀁱􀁕􀁈􀀃􀁋􀁘􀁐􀁄􀁑􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁈􀁛􀁆􀁏􀁘􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁓􀁕􀁰􀁖􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁖􀀞􀀃
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􀁊􀁰􀁑􀁰􀁕􀁄􀁏􀀑􀀃
􀀕􀀑􀀃 􀀯􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁑􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁇􀁰􀁊􀁄􀁊􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁏􀁘􀁌􀀃
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􀁄􀀌􀀃 􀀨􀁑􀀃􀁙􀁈􀁕􀁗􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀁈􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁰􀁇􀁘􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁕􀁱􀁊􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁇􀁖􀀃􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁅􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁏􀁘􀁌􀀃􀁈􀁗􀀃
􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀞􀀃
􀁅􀀌􀀃 􀀧􀁈􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁈􀁆􀁗􀁈􀁕􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁙􀁌􀁒􀁏􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁊􀁈􀁑􀁗􀁖􀀏􀀃􀁏􀁒􀁆􀁄􀁘􀁛􀀏􀀃􀁄􀁕􀁆􀁋􀁌􀁙􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃
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803􀀃􀀹􀁒􀁌􀁕􀀃􀀳􀁄􀁆􀁗􀁈􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀏􀀃􀁄􀁕􀁗􀀑􀀃􀀗􀀏􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀀸􀁑􀁌􀁈􀁖􀀏􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃
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808􀀃􀀤􀁕􀁗􀀑􀀃􀁓􀁕􀁈􀁐􀁌􀁈􀁕􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀑􀀃􀀕􀀏􀀃􀁇􀁘􀀃􀀳􀁄􀁆􀁗􀁈􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁰􀁆􀁒􀁑􀁒􀁐􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀏􀀃􀁖􀁒􀁆􀁌􀁄􀁘􀁛􀀃􀁈􀁗􀀃
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Article 51
Proportionnalité
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Commentaire
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825􀀃􀀬􀁅􀁌􀁇􀀑􀀃􀀧􀁄􀁑􀁖􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁒􀁓􀁌􀁑􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁌􀁖􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀀰􀀑􀀃􀀵􀁈􀁘􀁗􀁈􀁕􀀃􀁄􀀃􀁄􀁆􀁆􀁈􀁓􀁗􀁰􀀃􀁏􀂶􀁄􀁑􀁄􀁏􀁜􀁖􀁈􀀃􀁍􀁘􀁕􀁌􀁇􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃
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826􀀃􀀳􀁕􀁒􀁍􀁈􀁗􀀃􀀪􀁄􀁅􀃾􀁴􀁎􀁒􀁙􀁒􀀐􀀱􀁄􀁊􀁜􀁐􀁄􀁕􀁒􀁖􀀃􀀋􀀫􀁒􀁑􀁊􀁕􀁌􀁈􀀒􀀶􀁏􀁒􀁙􀁄􀁔􀁘􀁌􀁈􀀌􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀚􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀚􀀑􀀃
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Article 52
Conditions du recours à des contre-mesures
􀀃 􀀔􀀑􀀃 􀀤􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀏􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁏􀁰􀁖􀁰􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀝􀀃
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- 190 -
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Commentaire􀀃
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833􀀃􀀤􀀑􀀃􀀪􀁌􀁄􀁑􀁈􀁏􀁏􀁌􀀏􀀃􀀤􀁇􀁈􀁐􀁓􀁌􀁐􀁈􀁑􀁗􀁌􀀃􀁓􀁕􀁈􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁙􀁌􀀃􀁄􀁏􀁏􀂶􀁄􀁇􀁒􀁝􀁌􀁒􀁑􀁈􀀃􀁇􀁌􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁒􀁐􀁌􀁖􀁘􀁕􀁈􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁝􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁌􀀃􀀋􀀰􀁌􀁏􀁄􀁑􀀏􀀃
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- 194 -
􀀐􀀃􀀖􀀚􀀘􀀃􀀐􀀃
􀀜􀀌􀀃 􀀯􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁈􀀃􀀗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀘􀀕􀀃􀁓􀁕􀁰􀁙􀁒􀁌􀁗􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁇􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁘􀁖􀁓􀁈􀁑􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
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Article 53
Cessation des contre-mesures
􀀃 􀀬􀁏􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃􀁲􀁗􀁕􀁈􀀃􀁐􀁌􀁖􀀃􀁉􀁌􀁑􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀐􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁱􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀃􀁖􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁄􀁆􀁔􀁘􀁌􀁗􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁏􀁘􀁌􀀃􀁌􀁑􀁆􀁒􀁐􀁅􀁈􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁕􀁄􀁌􀁖􀁒􀁑􀀃􀁇􀁘􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁌􀁏􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁒􀁕􀁐􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃
􀁇􀁈􀁘􀁛􀁌􀁱􀁐􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀑􀀃
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Article 54
Mesures prises par des États autres qu’un État lésé
􀀃 􀀯􀁈􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀀃􀁆􀁋􀁄􀁓􀁌􀁗􀁕􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁖􀁄􀁑􀁖􀀃􀁓􀁕􀁰􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀀏􀀃􀁋􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁑􀀃􀁙􀁈􀁕􀁗􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃
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- 195 -
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855􀀃􀀹􀁒􀁌􀁕􀀃􀀥􀀑􀀼􀀑􀀬􀀑􀀯􀀑􀀏􀀃􀁙􀁒􀁏􀀑􀀃􀀙􀀜􀀃􀀋􀀔􀀜􀀜􀀛􀀌􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀘􀀛􀀓􀀃􀁈􀁗􀀃􀀘􀀛􀀔􀀞􀀃􀀥􀀑􀀼􀀑􀀬􀀑􀀯􀀑􀀏􀀃􀁙􀁒􀁏􀀑􀀃􀀚􀀓􀀃􀀋􀀔􀀜􀀜􀀜􀀌􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀘􀀘􀀘􀀃􀁈􀁗􀀃􀀘􀀘􀀙􀀑􀀃
856􀀃􀀧􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁘􀀃􀀪􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀵􀁰􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁉􀁰􀁇􀁰􀁕􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀼􀁒􀁘􀁊􀁒􀁖􀁏􀁄􀁙􀁌􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁘􀁖􀁓􀁈􀁑􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃
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857􀀃􀀷􀁕􀁄􀁆􀁗􀁄􀁗􀁈􀁑􀁅􀁏􀁄􀁇􀀃􀀔􀀜􀀚􀀘􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀔􀀗􀀓􀀏􀀃􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃􀀫􀀑􀀐􀀫􀀑􀀃􀀯􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁄􀁑􀁑􀀏􀀃􀂩􀀧􀁌􀁈􀀃􀀤􀁘􀁖􀁚􀁌􀁕􀁎􀁘􀁑􀁊􀁈􀁑􀀃􀁇􀁈􀁕􀀃
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- 200 -
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􀁈􀁑􀀃􀁕􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀀃􀁪􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁈􀁖􀁖􀁈􀁑􀁗􀁌􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁗􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁰􀁕􀁲􀁗􀀃􀁆􀁒􀁏􀁏􀁈􀁆􀁗􀁌􀁉􀀃􀁒􀁘􀀃
􀁇􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁈􀁑􀁙􀁈􀁕􀁖􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁘􀁑􀁄􀁘􀁗􀁰􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀁖􀁈􀁐􀁅􀁏􀁈􀀑􀀃
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
􀀯􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁘􀁑􀀃􀁆􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁖􀁓􀁒􀁖􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁊􀁰􀁑􀁰􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃
􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁈􀁑􀁖􀁈􀁐􀁅􀁏􀁈􀀏􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁈􀁑􀀃􀁓􀁕􀁰􀁆􀁌􀁖􀁈􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁰􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁑􀁒􀁑􀀃
􀁄􀁅􀁒􀁕􀁇􀁰􀁈􀁖􀀃􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀑􀀃􀀷􀁒􀁘􀁗􀀃􀁇􀂶􀁄􀁅􀁒􀁕􀁇􀀏􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀘􀀘􀀃􀁌􀁑􀁇􀁌􀁔􀁘􀁈􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁕􀁰􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁏􀁈􀁛􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁄􀁏􀁌􀁖􀀏􀀃
􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁘􀁑􀀃􀁆􀁄􀁕􀁄􀁆􀁗􀁱􀁕􀁈􀀃􀁖􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁗􀁌􀁉􀀑􀀃􀀯􀁒􀁕􀁖􀁔􀁘􀂶􀁘􀁑􀁈􀀃􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁈􀀃
􀁓􀁄􀁕􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁕􀁱􀁊􀁏􀁈􀀃􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀏􀀃􀁆􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁱􀁕􀁈􀀃􀁓􀁕􀁰􀁙􀁄􀁘􀁗􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀀃􀁒􀁿􀀃􀁌􀁏􀀃􀁜􀀃􀁄􀀃
􀁌􀁑􀁆􀁒􀁐􀁓􀁄􀁗􀁌􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁘􀁛􀀃􀁇􀁌􀁖􀁓􀁒􀁖􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀦􀁒􀁕􀁕􀁰􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀏􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀘􀀙􀀃􀁐􀁄􀁕􀁔􀁘􀁈􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃
􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁈􀁛􀁋􀁄􀁘􀁖􀁗􀁌􀁉􀁖􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀁖􀀃􀁑􀂶􀁒􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀁆􀁘􀁑􀁈􀀃􀁌􀁑􀁆􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁇􀂶􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀁖􀀃􀁕􀁱􀁊􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀀃
􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁗􀁒􀁘􀁆􀁋􀁄􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁑􀁒􀁑􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁈􀁖􀀑􀀃􀀬􀁏􀀃􀁈􀁑􀀃􀁕􀁰􀁖􀁘􀁏􀁗􀁈􀀃􀁗􀁕􀁒􀁌􀁖􀀃􀁆􀁏􀁄􀁘􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁖􀁄􀁘􀁙􀁈􀁊􀁄􀁕􀁇􀁈􀀑􀀃􀀯􀂶􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀘􀀚􀀃􀁈􀁛􀁆􀁏􀁘􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁰􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃
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Nations Unies S/2002/30/Add.49
Conseil de sécurité Distr. générale
20 décembre 2002
Français
Original: anglais
03-21720 (F) 240103 240103
*0321720*
Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions
dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement
de leur examen
Additif
Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.
La liste des questions dont le Conseil est saisi figure dans les documents
S/2002/30 du 15 mars 2002, S/2002/30/Add.1 du 22 mars 2002, S/2002/30/Add.2 du
25 mars 2002, S/2002/30/Add.3 du 26 mars 2002, S/2002/30/Add.5 du 1er avril
2002, S/2002/30/Add.13 du 9 avril 2002, S/2002/30/Add.23 du 21 juin 2002,
S/2002/30/Add.27 du 19 juillet 2002, S/2002/30/Add.36 du 20 septembre 2002,
S/2002/30/Add.42 du 1er novembre 2002 et S/2002/30/Add.48 du 13 décembre
2002.
Au cours de la semaine qui s’est achevée le 14 décembre 2002, le Conseil de
sécurité s’est prononcé sur les questions suivantes :
La situation en Angola (voir S/25070/Add.4, 10, 17, 22, 23, 28, 37, 44 et 50;
S/1994/20/Add.5, 10, 21, 25, 31, 35, 38, 42, 43 et 48; S/1995/40/Add.5, 9, 14, 18,
31, 40 et 50; S/1996/15/Add.5, 16, 18, 27, 40 et 49; S/1997/40/Add.4, 8, 11, 12, 15,
26, 29, 34, 39 et 43; S/1998/44/Add.4, 11, 17, 20, 23, 25, 26, 32, 37, 41, 48, 51 et
52; S/1999/25/Add.1, 2, 7, 17, 19, 29, 33 et 40; S/2000/40/Add.2, 10, 14, 15 et 29;
S/2001/15/Add.4, 8, 16, 38, 42, 46 et 51; et S/2002/30/Add.6, 12, 15, 16, 19, 28, 31,
32 et 41; voir également S/19420/Add.51; S/22110/Add.21; et S/23370/Add.12, 27,
37, 40, 43, 48 et 51)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4657e séance,
le 9 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité le représentant de
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur un projet de résolution (S/2002/1331), qui
avait été élaboré au cours des consultations préalables tenues par le Conseil.
Le Conseil a procédé à un vote sur le projet de résolution S/2002/1331 qui a
été adopté à l’unanimité en tant que résolution 1448 (2002) (pour le texte de la
résolution, voir le document S/RES/1448 (2002); à paraître dans Documents officiels
du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité,
1er août 2002-31 juillet 2003).
ANNEXE 70
- 203 -
2 0321720f.doc
S/2002/30/Add.49
La situation en République centrafricaine (voir S/1997/40/Add.31 et 44;
S/1998/44/Add.5, 11, 12, 28 et 41; S/1999/25/Add.6, 7 et 41; S/2000/40/Add.5;
S/2001/15/Add.4, 29, 38 et 39; et S/2002/30/Add.27 et 41)
Le Conseil a repris l’examen de la question à sa 4658e séance (tenue à huis
clos), le 9 décembre 2002, comme convenu lors de consultations préalables.
À l’issue de la 4658e séance, le communiqué ci-après a été publié par les soins
du Secrétaire général en lieu et place d’un procès-verbal, conformément à l’article
55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4658e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de
sécurité a examiné la question intitulée “La situation en République
centrafricaine”.
Le Président, avec l’accord du Conseil, a invité le Premier Ministre
centrafricain, S. E. M. Martin Ziguele, à participer au débat sur la question,
sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et
de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Les membres du Conseil et le Premier Ministre centrafricain ont eu un
échange de vues constructif. »
Lettre datée du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent du Tchad auprès de l’Organisation des Nations
Unies (S/2002/1317) (voir également S/1997/40/Add.31 et 44; S/1998/44/Add.5, 11,
12, 28 et 41; S/1999/25/Add.6, 7 et 41; S/2000/40/Add.5; S/2001/15/Add.4, 29, 38
et 39; et S/2002/30/Add.27 et 41)
Le Conseil de sécurité s’est réuni à huis clos pour examiner cette question à sa
4659e séance, tenue le 9 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations
préalables.
À l’issue de la 4659e séance, le communiqué ci-après a été publié par les soins
du Secrétaire général en lieu et place d’un procès-verbal, conformément à l’article
55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4659e séance tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de
sécurité a examiné le point intitulé “Lettre datée du 29 novembre 2002,
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du
Tchad auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2002/1317)”.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité, à sa demande, le
représentant du Tchad à participer au débat sur la question, sans droit de vote,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et de l’article 37 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Les membres du Conseil et le représentant du Tchad ont eu un débat
constructif. »
Protection des civils touchés par les conflits armés (voir S/1999/25/Add.5, 7 et
36; S/2000/40/Add.15; S/2001/15/Add.17 et 47; et S/2002/30/Add.10)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4660e séance,
le 10 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des
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0321720f.doc 3
S/2002/30/Add.49
civils dans les conflits armés (S/2002/1300). Il y a eu une suspension et une reprise
de la séance.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l’Argentine, de l’Autriche, du Bangladesh, du Burkina Faso, du Cambodge, du
Canada, du Chili, du Danemark, de l’Égypte, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, de
la République de Corée, de la Suisse, du Timor oriental et de l’Ukraine, à leur
demande, à participer au débat sur cette question sans droit de vote.
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé des invitations en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil au Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, M. Kenzo Oshima, et au
Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, M. Angelo
Gnaedinger.
La séance a été suspendue.
À la reprise de la séance, en réponse à la demande contenue dans une lettre datée
du 10 décembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur
permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2002/1346),
le Président, conformément au Règlement intérieur et à la pratique antérieure suivie à
cet égard, a invité l’Observateur permanent de la Palestine à participer au débat.
La situation en Bosnie-Herzégovine (voir S/23370/Add.36, 40, 43 et 45;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 et Corr.1, 26, 29, 34, 37
et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 13 à 17, 20, 21, 23, 25, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49;
S/1995/40 et Add.1, 6, 14, 15, 17, 18, 24, 26 à 29, 31, 35 à 37, 40 et 47 à 50;
S/1996/15/Add.13, 31, 40 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 19, 23 et 50;
S/1998/44/Add.11, 20, 24 et 28; S/1999/25/Add.23, 30, 42, 44 et 45;
S/2000/40/Add.11, 18, 23, 24, 27, 32, 42, 45 et 49; S/2001/15/Add.12, 24, 25, 38 et
49; et S/2002/30/Add.9, 24, 26, 27 et 42; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 46, 49 et
50; S/25070/Add.4, 8, 13, 17, 19, 21, 24 et Corr.1, 26, 28, 30, 32, 33, 37 et 39 à 42;
S/1994/20/Add.12, 26, 31, 45 et 49; S/1995/40/Add.2, 5, 12, 16, 18, 19, 23, 30, 32,
39, 44, 46, 47 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 6 à 8, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 37, 39,
45, 47 et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 28, 34, 37, 42, 47, 48 et 50;
S/1998/44/Add.2, 6, 9, 19, 26, 29, 34, 44 et 46; S/1999/25/Add.1 à 3, 7, 11, 17, 18,
22, 27, 31, 43 et 51; S/2000/40/Add.1, 8, 21, 24, 27, 46 et 47; S/2001/15/Add.2, 3,
6, 17, 28 et 48; et S/2002/30/Add.2, 19, 23, 29, 40 et 43)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4661e séance,
le 12 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine (S/2002/1314).
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation, en vertu de l’article 37 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil, à Mirko Šarovi􀃼, Président de la
présidence de la Bosnie-Herzégovine; Sulejman Tihi􀃼, membre de la présidence de
la Bosnie-Herzégovine; Dragan Covi􀃼, membre de la présidence de la Bosnie-
Herzégovine et Dragan Mikerevi􀃼, Premier Ministre de la Bosnie-Herzégovine.
- 205 -
4 0321720f.doc
S/2002/30/Add.49
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation, en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil, à M. Jacques Paul Klein, Représentant
spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine.
Le Président a indiqué qu’à l’issue de consultations préalables, il avait été
autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture (pour le
texte de la déclaration, voir le document S/PRST/2002/33; à paraître dans
Documents officiels du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité, 1er août 2002-31 juillet 2003).
La situation en Croatie (voir S/25070/Add.37; S/1995/40/Add.5, 16, 17, 19, 23,
30, 31, 35, 39, 46 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 7, 20, 26, 28, 30, 32, 45 et 50;
S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 16, 18, 28, 37, 42 et 50; S/1998/44/Add.2, 6, 9, 26, 28 et
44; S/1999/25/Add.1 et 27; S/2000/40/Add.1 et 27; S/2001/15/Add.2 et 28; et
S/2002/30/Add.2, 27 et 40; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35 à 37, 40, 43, 45,
46, 49 et 50; S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15 à 19, 21 à 23, 24 et Corr.1, 26, 28
à 30, 32 à 34, 37, 39 à 42 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 12 à 17, 20, 21, 23, 25,
26, 31, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 2, 6, 12, 14, 15, 18, 24, 26 à
29, 32, 36, 37, 40, 44 et 47 à 50; S/1996/15/Add.6, 8, 13, 18, 21, 31, 37, 39, 40, 47
et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 34, 47 et 48; S/1998/44/Add.11, 19,
20, 24, 29, 34 et 46; S/1999/25/Add.2, 3, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 42 à 45 et 51;
S/2000/40/Add. 8, 11, 18, 21, 23, 24, 27, 32, 42, 45 à 47 et 49; S/2001/15/Add.3, 6,
12, 17, 24, 25, 38, 48 et 49; et S/2002/30/Add.1, 9, 19, 24, 26, 29, 42 et 43)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4662e séance,
le 12 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations
Unies à Prevlaka (S/2002/1341).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité la représentante de la
Croatie, sur sa demande, à participer au débat sans droit de vote.
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la paix.
Le Président a indiqué qu’à l’issue des consultations du Conseil, il avait été
autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture (pour le
texte de la déclaration, voir le document S/PRST/2002/34; à paraître dans
Documents officiels du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité, 1er août 2002-31 juillet 2003).
La situation en Somalie (voir S/23370/Add.11, 16, 30, 34 et 48; S/25070/Add.12,
23, 38, 43 et 46; S/1994/20/Add.4, 21, 33, 38 et 43; S/1995/40/Add.13;
S/1996/15/Add.3, 10 et 50; S/1997/40/Add.8, 16 et 51; S/1999/25/Add.20 et 44;
S/2000/40/Add.25 et 36; S/2001/15/Add.2, 25, 42 et 44; et S/2002/30/Add.10, 12,
17, 26 et 29; voir également S/23370/Add.3)
- 206 -
A/CN.4/SER.A/2011/Add.l (Part 3)
ANNUAIRE
DE LA
COMMISSION
DU DROI T
IN TERNATIONAL
2011
Volume II
Troisième partie
Rapport de la Commission
à l'Assemblée générale
sur les travaux de sa
soixante-troisième session
(Additif)
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ANNEXE 72
- 207 -
23
* Les sections A à E, et F.1 de ce chapitre figurent dans l’Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), par. 51 à 75.
Chapitre IV
LES RÉSERVES AUX TRAITÉS (fin*)
F. Texte du Guide de la pratique sur les réserves
aux traités, adopté par la Commission à sa
soixante-troisième session
1. T exte des directives constituant le Guide de la pratique,
suivi d’une annexe sur le dialogue réservataire
1. Le texte des directives constituant le Guide de la pratique
sur les réserves aux traités, adopté par la Commission
à sa soixante-troisième session, suivi d’une annexe
sur le dialogue réservataire, est reproduit ci-après.
GUIDE DE LA PRATIQUE
SUR LES RÉSERVES AUX TRAITÉS
1. Définitions
1.1 Définition des réserves
1. L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou
par une organisation internationale à la signature, à la ratification,
à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation
d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait
une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou
cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou
à cette organisation.
2. Le paragraphe 1 doit être interprété comme incluant les
réserves visant à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions d’un traité, ou du traité dans son ensemble sous certains
aspects particuliers, dans leur application à l’État ou à l’organisation
internationale qui formule la réserve.
1.1.1 Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur
Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, au moment où cet État ou cette organisation
exprime son consentement à être lié par un traité, par
laquelle son auteur vise à limiter les obligations que lui impose le
traité, constitue une réserve.
1.1.2 Déclarations visant à s’acquitter d’une obligation par
équivalence
Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, au moment où cet État ou cette organisation
exprime son consentement à être lié par un traité, par
laquelle cet État ou cette organisation vise à s’acquitter d’une obligation
en vertu du traité d’une manière différente de celle imposée
par le traité, mais que l’auteur de la déclaration considère comme
étant équivalente, constitue une réserve.
1.1.3 Réserves concernant l’application territoriale du traité
Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure
l’application de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans
son ensemble sous certains aspects particuliers à un territoire
auquel ils seraient appliqués en l’absence d’une telle déclaration
constitue une réserve.
1.1.4 Réserves formulées à l’occasion de l’extension de l’application
territoriale d’un traité
Une déclaration unilatérale par laquelle un État, lorsqu’il étend
l’application du traité à un territoire, vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité à l’égard de ce
territoire constitue une réserve.
1.1.5 Réserves formulées conjointement
La formulation conjointe d’une réserve par plusieurs États ou
organisations internationales n’affecte pas le caractère unilatéral
de cette réserve.
1.1.6 Réserves formulées en vertu de clauses autorisant expressément
l’exclusion ou la modification de certaines dispositions d’un traité
Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation
internationale, au moment où cet État ou cette organisation
exprime son consentement à être lié par un traité, en conformité
avec une clause autorisant expressément les parties ou certaines
d’entre elles à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité à l’égard de la partie ayant fait la déclaration,
constitue une réserve expressément autorisée par le traité.
1.2 Définition des déclarations interprétatives
L’expression « déclaration interprétative » s’entend d’une déclaration
unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite
par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet
État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la
portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.
1.2.1 Déclarations interprétatives formulées conjointement
La formulation conjointe d’une déclaration interprétative par
plusieurs États ou organisations internationales n’affecte pas le
caractère unilatéral de cette déclaration interprétative.
1.3 Distinction entre réserves et déclarations interprétatives
La qualification d’une déclaration unilatérale comme réserve
ou déclaration interprétative est déterminée par l’effet juridique
que son auteur vise à produire.
1.3.1 Méthode de détermination de la distinction entre réserves et
déclarations interprétatives
Pour déterminer si une déclaration unilatérale formulée par un
État ou une organisation internationale au sujet d’un traité est une
réserve ou une déclaration interprétative, il convient d’interpréter
cette déclaration de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer
à ses termes, en vue d’en dégager l’intention de son auteur, à la
lumière du traité sur lequel elle porte.
1.3.2 Libellé et désignation
Le libellé ou la désignation d’une déclaration unilatérale constitue
un indice de l’effet juridique visé.
1.3.3 Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve
est interdite
Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble de ses dispositions
ou à certaines d’entre elles, une déclaration unilatérale
- 208 -
64 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session (Additif)
7) Il n’en reste pas moins que cette indifférence au
nominalisme n’est pas aussi radicale qu’il y paraît à première
vue. Ainsi, dans l’affaire Belilos, la Commission
européenne des droits de l’homme avait estimé que
si un État formule en même temps des réserves et des déclarations interprétatives,
les secondes ne peuvent être assimilées aux premières qu’à
titre exceptionnel223.
8) La conclusion qui peut être tirée de ces constatations
est la suivante : si le libellé et la désignation d’une
déclaration unilatérale ne constituent pas davantage un
élément de la définition d’une déclaration interprétative
que de celui d’une réserve, ils n’en sont pas moins un élément
d’appréciation qui doit être pris en considération et
dont on peut considérer qu’il présente une importance particulière
(mais pas forcément décisive) lorsqu’un même
État formule simultanément des réserves et des déclarations
interprétatives à l’égard d’un même traité.
9) Cette constatation rejoint la position plus générale
prise en doctrine selon laquelle
there is a potential for inequity in this aspect [“however phrased or
named”] of the definition. Under the Vienna Convention, the disadvantages
of determining that a statement is a reservation are […] imposed
upon the other parties to the treaty. […] It would be unfortunate in such
circumstances if the words “however phrased or named” were given
an overridding effect. In exceptional circumstances it might be possible
for a party to rely upon an estoppel against a State which attempts to
G. B. c. France (no 348/1989) du 1er novembre 1991 et R. L. M. c. France
(no 363/1989) du 6 avril 1992, rapport du Comité des droits de l’homme à
l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-
septième session, Supplément no 40 (A/47/40), annexe X, p. 343
à 351, et p. 364 à 368. Dans l’opinion individuelle qu’elle a jointe à la
décision dans l’affaire T. K. c. France, Mme Higgins critique la position du
Comité en faisant valoir qu’à son avis
« la question n’est pas réglée par la seule invocation du paragraphe
1 d) de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités où il est souligné que l’élément déterminant est l’intention et non
pas le terme utilisé.
« Il ressort de l’analyse de la notification faite le 4 janvier 1982
par le Gouvernement de la République française que celui-ci entendait
d’une part émettre certaines réserves et d’autre part faire plusieurs
déclarations interprétatives. Ainsi, il utilise l’expression “émet une
réserve” au sujet du paragraphe 1) de l’article 4 et des articles 9, 14
et 19, mais ailleurs dans le texte il énonce la façon dont certaines dispositions
du Pacte doivent à son avis être comprises au regard de la
Constitution de la République française, de la législation française ou
des obligations contractées en vertu de la Convention européenne des
droits de l’homme. Ce n’est pas en se référant au paragraphe 1 d) de
l’article 2 de la Convention de Vienne et en notant que la façon dont
une réserve est libellée ou désignée importe peu que l’on peut changer
des déclarations interprétatives en réserves : en l’espèce, la teneur
montre clairement qu’il s’agit de déclarations. En outre, il ressort de la
notification adressée par le Gouvernement français que des termes différents
ont été choisis délibérément pour viser des objectifs juridiques
différents. Il n’y a aucune raison de supposer que le Gouvernement
français a employé, dans des paragraphes différents, deux termes
distincts − “réserve” et “déclaration” − sans l’avoir voulu et sans
comprendre toutes les conséquences juridiques que cette distinction
comporte » [T. K. c. France, rapport du Comité des droits de l’homme
à l’Assemblée générale, Documents officiels… (note 206 supra),
annexe X, appendice II, p. 143].
223 Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire Belilos c. Suisse (note 192
supra), du 29 avril 1988, p. 21, par. 41. Pour sa part, la Cour relève que
l’un des éléments qui aggravent la difficulté de se prononcer en l’espèce
est que « le Gouvernement helvétique a formulé dans un même instrument
de ratification aussi bien des “réserves” que des “déclarations
interprétatives” », mais elle ne tire pas de conclusion particulière de
cette constatation (ibid., p. 24, par. 49). Voir aussi l’opinion individuelle
de Mme Higgins dans l’affaire T. K. c. France devant le Comité des
droits de l’homme (note 222 supra).
argue that its statement is a reservation. […] While this is a matter of
interpretation rather than the application of equitable principles, it is
in keeping with notions of fairness and good faith which underlie the
treaty relations of States224 [« cet aspect de la définition [“quel que soit
son libellé ou sa désignation”] comporte un risque d’inéquité. Selon la
Convention de Vienne, la charge d’établir qu’une déclaration est une
réserve pèse […] sur les autres parties aux traités. […] Il serait regrettable,
dans ces conditions, que les mots “quel que soit son libellé ou sa
désignation” se voient reconnaître un effet décisif. Dans des circonstances
exceptionnelles, une partie pourrait invoquer un estoppel contre
un État qui tente d’établir que sa déclaration est une réserve. […] Bien
que ce soit là affaire d’interprétation davantage que d’application des
principes d’equity, ceci est dans la droite ligne des notions de loyauté
et de bonne foi qui constituent le fondement des relations conventionnelles
entre États »].
10) Sans remettre en cause le principe posé par la
Convention de Vienne de 1969 en ce qui concerne la définition
des réserves, principe qui trouve son prolongement
dans la définition des déclarations interprétatives225, il
semble donc légitime de préciser les limites de l’indifférence
au nominalisme qu’implique l’expression « quel
que soit son libellé ou sa désignation ». Tel est l’objet de
la directive 1.3.2 qui reconnaît que, tout en ne constituant
pas une présomption irréfragable, la qualification que
l’État a donnée à sa déclaration n’en est pas moins un
indice de celle-ci.
11) Celui-ci, tout en demeurant réfragable, se trouve
renforcé lorsqu’un État formule à la fois des réserves et
des déclarations interprétatives et les désigne respectivement
comme telles.
1.3.3 Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une
réserve est interdite
Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble
de ses dispositions ou à certaines d’entre elles, une
déclaration unilatérale formulée à leur sujet par un
État ou une organisation internationale est présumée
ne pas constituer une réserve. Une telle déclaration
constitue néanmoins une réserve si elle vise à exclure
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions
du traité ou du traité dans son ensemble sous certains
aspects particuliers dans leur application à son auteur.
Commentaire
1) La directive 1.3.3 est rédigée dans le même
esprit que la précédente et vise à faciliter la qualification
d’une déclaration unilatérale formulée au sujet d’un
traité comme réserve ou comme déclaration interprétative
lorsque le traité interdit les réserves soit d’une manière
générale226, soit à certaines de ses dispositions227.
2) Dans ces hypothèses, il semble à la Commission
que les déclarations formulées au sujet des dispositions
auxquelles toute réserve est interdite doivent être réputées
constituer des déclarations interprétatives.
224 Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? » (voir supra
la note 28), p. 27 et 28 ; voir aussi la page 34.
225 Voir supra la directive 1.2.
226 Comme le fait, par exemple, l’article 309 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
227 Comme le fait, par exemple, l’article 12 de la Convention sur le
plateau continental pour ce qui est des réserves aux articles 1 à 3. Voir
la décision du 30 juin 1977 rendue dans l’affaire Délimitation du plateau
continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et République française (note 24 supra), p. 161, par. 38 et 39 ;
voir aussi l’opinion individuelle de H. W. Briggs (ibid., p. 262).
(Suite de la note 222.)
- 209 -
Les réserves aux traités (fin) 65
This would comply with the presumption that a State would intend
to perform an act permitted, rather than one prohibited, by a treaty and
protect that State from the possibility that the impermissible reservation
would have the effect of invalidating the entire act of acceptance of the
treaty to which the declaration was attached (« Cela serait conforme à
la présomption selon laquelle un État s’emploie à agir conformément à
un traité plutôt qu’en contrariété avec lui et protégerait cet État contre
le risque que la réserve illicite ait pour effet d’invalider l’acceptation du
traité auquel la déclaration est jointe dans son ensemble »)228.
Plus généralement, cette présomption de licéité est
conforme au « principe général de droit bien établi selon
lequel la mauvaise foi ne se présume pas229 ».
3) Il va de soi cependant que la présomption envisagée
dans la directive 1.3.3 n’est pas irréfragable et que,
si la déclaration vise en réalité à exclure ou à modifier
l’effet juridique des dispositions du traité et non pas seulement
à les interpréter, elle doit être considérée comme une
réserve et qu’il résulte de l’article 19, alinéas a et b, des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 qu’une telle
réserve est illicite et doit être traitée en tant que telle. Cela
est conforme au principe de l’indifférence de principe au
libellé ou à la désignation des déclarations unilatérales
formulées au sujet d’un traité consacrée par la définition
des réserves et des déclarations interprétatives230.
4) Il résulte tant du titre de la directive que de sa
rédaction que celle-ci n’a pas pour objet de déterminer
si les déclarations unilatérales formulées dans les circonstances
envisagées constituent des déclarations interprétatives
ou des déclarations unilatérales autres que des
réserves ou des déclarations interprétatives, définies dans
la section 1.5 du présent chapitre. Cette directive vise à
attirer l’attention sur le principe selon lequel on ne saurait
présumer qu’une déclaration faite au sujet de dispositions
conventionnelles auxquelles une réserve est interdite est
une réserve.
5) Si ce n’est pas le cas, il appartient à l’interprète de
qualifier positivement la déclaration en question, qui peut
être soit une déclaration interprétative, soit une déclaration
relevant de la section 1.5. Pour ce faire, il convient de
se fonder sur les directives 1.2 et 1.5.1 à 1.5.3.
1.4 Déclarations interprétatives conditionnelles
1. Une déclaration interprétative conditionnelle
est une déclaration unilatérale formulée par un État
ou une organisation internationale à la signature, à la
ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation
ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion
à celui-ci ou quand un État fait une notification
de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette
organisation internationale subordonne son consentement
à être lié par ce traité à une interprétation spécifiée
du traité ou de certaines de ses dispositions.
2. Les déclarations interprétatives conditionnelles
sont soumises aux règles applicables aux réserves.
228 Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? » (voir supra
la note 28), p. 25.
229 Sentence arbitrale du 16 novembre 1957, affaire du Lac Lanoux,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de
vente : 63.V.3), p. 305.
230 Voir supra les directives 1.1 et 1.2.
Commentaire
1) Conformément à la définition qu’en donne la
directive 1.2, les déclarations interprétatives apparaissent
comme des « offres » d’interprétation, régies par le principe
fondamental de la bonne foi, mais qui ne présentent
en elles-mêmes aucun caractère authentique ou obligatoire.
Il arrive cependant fréquemment que leurs auteurs
s’efforcent de leur donner une portée supplémentaire, qui
les rapproche des réserves, sans les y assimiler. Il en va
ainsi lorsque l’État ou l’organisation internationale ne
se borne pas à avancer une interprétation, mais en fait la
condition de son consentement à être lié par le traité.
2) La Commission a reconnu l’existence d’une telle
pratique, que la doctrine n’a systématisée qu’à une date
relativement récente231, tout en s’interrogeant sur la nature
juridique exacte de ces déclarations unilatérales.
3) Il n’est pas rare qu’en formulant une déclaration
un État indique expressément que l’interprétation qu’il
avance constitue la condition sine qua non à laquelle
il subordonne son consentement à être lié. Ainsi par
231 La distinction entre ces deux types de déclarations interprétatives
a été faite avec clarté et autorité par McRae dans un important article
publié en 1978. S’interrogeant sur l’effet des déclarations interprétatives,
il estime que two situations have to be considered. The first is
where a State attaches to its instrument of acceptance a statement that
simply purports to offer an interpretation of the treaty, or part of it. This
may be called a “mere interpretative declaration” [They are referred
to as “mere declaratory statements” by Detter, Essays on the Law of
Treaties (1967), pp. 51-2]. The second situation is where a State makes
its ratification of or accession to a treaty subject to, or on condition of,
a particular interpretation of the whole or part of the treaty. This may
be called a “qualified interpretative declaration”. In the first situation
the State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty,
which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral
or judicial proceedings. In offering this interpretation the State has not
ruled out subsequent interpretative proceedings nor has it ruled out the
possibility that its interpretation will be rejected. […] If, on the other
hand, the declaring State wishes to assert its interpretation regardless
of what a subsequent tribunal might conclude, that is, the State when
making the declaration has ruled out the possibility of a subsequent
inconsistent interpretation of the treaty, a different result should follow.
This is a “qualified interpretative declaration”. The State is making its
acceptance of the treaty subject to or conditional upon acquiescence
in its interpretation [« il faut distinguer entre deux situations. La première
est celle où l’État joint à son instrument d’acceptation une déclaration
qui se borne à offrir une interprétation du traité ou d’une partie
de celui-ci. On peut appeler cela une “simple déclaration interprétative”
(Detter parle de mere declaratory statements, dans Essays on the Law
of Treaties, 1967, p. 51 et 52). La seconde situation est celle où l’État
fait dépendre sa ratification du, ou son accession au, traité, ou la conditionne
par, une interprétation particulière du traité en tout ou en partie.
On peut parler alors de “déclaration interprétative qualifiée”. Dans la
première hypothèse, l’État a seulement indiqué sa manière d’interpréter
le traité, qui peut être ou non celle qui sera retenue lors d’une procédure
arbitrale ou juridictionnelle. En avançant cette interprétation, l’État n’a
pas écarté des procédures interprétatives ultérieures, pas davantage
qu’il n’a exclu la possibilité que son interprétation soit rejetée. […] Il
doit en aller différemment si, par contre, l’État déclarant entend imposer
son interprétation quoiqu’un tribunal puisse conclure par la suite, c’està-
dire lorsque l’État, en faisant sa déclaration a exclu la possibilité d’une
interprétation ultérieure du traité incompatible avec la sienne. Il s’agit
alors d’une “déclaration interprétative qualifiée” L’État subordonne son
consentement à être lié par le traité à l’acceptation de son interprétation
»] [McRae, «The legal effect of interpretative declarations » (voir
supra la note 129), p. 160 et 161]. L’expression « interprétation déclarative
qualifiée » n’a pas grand sens en français. Cette distinction a été
reprise par de nombreux auteurs ; voir par exemple : Cameron et Horn,
« Reservations to the European Convention… » (note 205 supra), p. 77,
Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali… (note 129 supra),
p. 205 et 206, ou Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu
multilateralen Verträgen (note 147 supra), p. 70 à 87.
- 210 -
66 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session (Additif)
exemple, la France a assorti sa signature232 du Protocole
additionnel II au Traité visant l’interdiction des armes
nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité
de Tlatelolco) d’une déclaration interprétative en quatre
points en précisant :
Dans le cas où la déclaration interprétative ainsi faite par le
Gouvernement français serait en tout ou en partie contestée par une
ou plusieurs Parties contractantes au Traité ou au Protocole no II, ces
instruments seraient sans effet dans les relations entre la République
française et le ou les États contestataires.
Le caractère conditionnel de la déclaration française est,
ici, indiscutable. Néanmoins, les États d’Amérique latine,
dans le cadre de l’Organisme pour l’interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes
(OPANAL), ont demandé au Gouvernement français de
retirer la partie de la déclaration interprétative de la France
visant la possibilité de recourir aux armes nucléaires en
cas d’agression armée. De l’avis de ces États, une telle
interprétation ne respecte pas les conditions de nécessité
et de proportionnalité auxquelles doit satisfaire la légitime
défense en droit international. La France n’a toujours
pas procédé au retrait de cette partie de sa déclaration
interprétative, mais elle a à plusieurs reprises manifesté
sa volonté de rester partie aux Protocoles additionnels au
Traité de Tlatelolco.
4) Bien que sa rédaction soit moins nette, on peut
sans doute considérer qu’il en va de même de la « déclaration
d’interprétation » faite par la République islamique
d’Iran au sujet de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer :
[…] le Gouvernement de la République islamique d’Iran […] soumet
essentiellement ces déclarations dans l’intention d’éviter dans l’avenir
toute interprétation éventuelle des articles de la Convention qui soit
incompatible avec l’intention initiale et les positions précédentes de la
République islamique d’Iran ou qui ne soit pas en harmonie avec ses
lois et règlements nationaux233.
5) Dans d’autres cas, le caractère conditionnel de la
déclaration peut être déduit de sa rédaction. Par exemple,
étant donné sa formulation catégorique, il ne fait guère de
doute que la déclaration interprétative faite par Israël lors
de la signature de la Convention internationale contre la
prise d’otages du 17 décembre 1979 doit être considérée
comme une déclaration interprétative conditionnelle :
Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe
suivant : la prise d’otages est interdite en toutes circonstances et toute
personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée
en application de l’article 8 de la Convention ou des dispositions
pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles
additionnels, et ce, sans exception aucune234.
6) Il en va de même, par exemple, de la déclaration
interprétative turque au sujet de la Convention sur l’interdiction
d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles, de 1976 :
Le Gouvernement turc est d’avis qu’il faudrait préciser le sens
des termes « effets étendus, durables ou graves » qui figurent dans
la Convention. Aussi longtemps que ces précisions manqueront, le
232 La déclaration a été confirmée lors de la ratification, le 22 mars
1974 ; voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 936, p. 420.
233 Traités multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. XXI.6.
234 Ibid., chap. XVIII.5.
Gouvernement turc se verra contraint de suivre sa propre interprétation
à ce sujet, et il se réserve le droit de le faire de la façon et au moment
qui lui conviendront235.
7) À l’inverse, une déclaration comme celle faite
par les États-Unis lors de leur signature du Protocole
de 1988 à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,
apparaît clairement comme une simple déclaration
interprétative :
Le Gouvernement des États-Unis croit comprendre que les nations
auront toute latitude pour satisfaire par les moyens les plus efficaces
aux normes globales fixées par le Protocole236.
8) Au demeurant, il est rare que le caractère conditionnel
ou non de la déclaration interprétative ressorte
clairement de ses termes237. Dans de telles hypothèses, la
distinction entre déclarations interprétatives « simples»
d’une part et « conditionnelles » d’autre part, pose des problèmes
du même type que ceux que suscite la distinction
entre réserves et déclarations interprétatives et ils doivent
être résolus conformément aux mêmes principes238.
9) Il n’est pas rare d’ailleurs que la véritable nature
des déclarations interprétatives apparaisse à l’occasion de
la contestation qu’elles suscitent de la part d’autres États
contractants ou organisations contractantes. Des exemples
célèbres le montrent, comme celui de la déclaration dont
l’Inde avait assorti son instrument de ratification de la
Convention relative à la création d’une Organisation
235 Ibid., chap. XXVI.1.
236 Ibid., chap. XXVII.1.c.
237 La plupart du temps, l’État ou l’organisation internationale déclarant
se borne à indiquer qu’il « considère que… » [voir par exemple,
parmi de très nombreux précédents, les déclarations du Brésil lors de
la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(ibid., chap. XXI.6), la troisième déclaration de la Communauté européenne
lors de la signature de la Convention sur l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans un contexte transfrontière, de 1991 (ibid.,
chap. XXVII.4), ou celles de la Bulgarie au sujet de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires (ibid., chap. III.6) ou de
la Convention de 1974 relative à un code de conduite des conférences
maritimes (ibid., chap. XII.6)], qu’il « estime que… » [voir la déclaration
de la Suède au sujet de la Convention portant création de l’Organisation
maritime internationale (ibid., chap. XII.1)], qu’il « déclare
que… » [voir les deuxième et troisième déclarations de la France au
sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, de 1966 (ibid., chap. IV.3), ou celle du Royaume-Uni lors
de la signature de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
(ibid., chap. XXVII.3)], qu’il « interprète » telle ou telle disposition
de telle manière [voir les déclarations de l’Algérie ou de la Belgique à
propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ibid., chap. IV.3), la déclaration de l’Irlande à propos de
l’article 31 de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides
(ibid., chap. V.3, p. 266) ou la première déclaration de la France lors
de la signature de la Convention sur la diversité biologique, de 1992
(ibid., chap. XXVII.8)], ou que, « selon son interprétation », telle disposition
a telle signification [voir les déclarations des Pays-Bas au sujet
de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
du 10 octobre 1980 (ibid., chap. XXVI.2) ou celles de Fidji, de
Kiribati, de Nauru, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Tuvalu à
propos de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques de 1992 (ibid., chap. XXVII.7)] ou encore que, pour lui,
« il est entendu que… » [voir les déclarations du Brésil lors de la ratification
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ibid.,
chap. XXI.6)].
238 Voir supra la directive 1.3.1.
- 211 -
Les réserves aux traités (fin) 67
maritime consultative intergouvernementale, devenue
depuis l’Organisation maritime internationale239, ou celui
relatif à la déclaration du Cambodge au sujet de la même
Convention240. Ces précédents confirment qu’il existe une
239 Texte de la déclaration dans Traités multilatéraux… (voir
supra la note 37), chap. XII.1. Dans sa réponse au questionnaire de
la Commission sur les réserves (voir supra la note 39), l’Inde résume
ainsi cet épisode :
When the Secretary-General notified IMCO of the instrument of
ratification of India subject to the declaration, it was suggested that
in view of the condition which was “in the nature of reservation” the
matter should be put before the IMCO Assembly. The Assembly resolved
to have the declaration circulated to all IMCO members but until
the matter had been decided, India was to participate in IMCO without
vote. France and the Federal Republic of Germany lodged objections
against the declaration made by India, France on the ground that India
was asserting a unilateral right to interpret the Convention and Germany
on the ground that India might in the future take measures that
would be contrary to the Convention.
In resolution 1452 (XIV) adopted on 7 December 1959, the General
Assembly of the United Nations, noting the statement made on behalf
of India at the 614th meeting of its Sixth Committee (Legal) explaining
that the Indian declaration on IMCO was a declaration of policy and
that it did not constitute a reservation, expressed the hope “that, in the
light of the above-mentioned statement of India an appropriate solution
may be reached in the Inter-Governmental Maritime Consultative
Organization at an early date to regularise the position of India”.
In a resolution adopted on 1st March 1960, the Council of the
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, taking note
of the statement made on behalf of India referred to in the foregoing
resolution and noting, therefore, that the declaration of India has no
legal effect with regard to the interpretation of the Convention “considers
India to be a member of the Organization”.
[« Quand le Secrétaire général a communiqué à l’OMCI l’instrument
de ratification de l’Inde assorti de la déclaration, on a estimé que,
du fait que la condition avait “la nature d’une réserve”, l’affaire devait
être portée devant l’Assemblée de l’OMCI. L’Assemblée décida de distribuer
la déclaration parmi tous les membres de l’OMCI mais que,
jusqu’à ce que le problème soit réglé, l’Inde participerait à l’OMCI
sans vote. La France et la République fédérale d’Allemagne élevèrent
des objections contre la déclaration de l’Inde, la France au prétexte
que l’Inde s’arrogeait un droit unilatéral d’interpréter la Convention,
et l’Allemagne parce que l’Inde risquait, à l’avenir, de prendre des
mesures contraires à la Convention.
« Par sa résolution 1452 (XIV), adoptée le 7 décembre 1959, l’Assemblée
générale des Nations Unies, prenant note de l’exposé fait au
nom de l’Inde durant la 614e séance de sa Sixième Commission (juridique)
expliquant que la déclaration indienne sur l’OMCI était une
déclaration d’intentions et ne constituait pas une réserve, exprima l’espoir
“que, compte tenu de l’exposé susmentionné de l’Inde, il sera[it]
possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au sein
de l’[OMCI] pour régulariser la position de l’Inde”.
« Par une résolution adoptée le 1er mars 1960, le Conseil de
l’[OMCI], prenant note de la déclaration de l’Inde dont il est question
dans la résolution précitée, et notant, en conséquence, que la déclaration
de l’Inde n’a pas d’effet juridique en ce qui concerne l’interprétation
de la Convention, “considère l’Inde comme un membre de
l’Organisation”. »]
Sur cet épisode, voir notamment : McRae, « The legal effect of interpretative
declarations » (note 129 supra), p. 163 à 165 ; Horn, Reservations
and Interpretative Declarations… (note 25 supra), p. 301 et
302 ; et Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali… (note 129
supra), p. 108 à 113.
240 Voir le texte dans Traités multilatéraux… (note 37 supra),
chap. XII.1. Plusieurs gouvernements ayant fait savoir « qu’ils supposaient
qu’il s’agissait d’une déclaration de politique générale et nullement
d’une réserve, et que cette déclaration n’avait aucun effet juridique
quant à l’interprétation de la Convention », « [p]ar une communication
adressée au Secrétaire général le 31 janvier 1962, le Gouvernement
cambodgien a fait savoir que : … le Gouvernement royal convient que
la première partie de la déclaration faite au moment de son adhésion
est une déclaration politique. Elle n’a donc pas d’effet légal sur l’interprétation
de la Convention. En revanche, les dispositions contenues
[dans la seconde partie de la déclaration] constituent une réserve attachée
à l’adhésion du Gouvernement royal du Cambodge» (ibid.). Sur
cet épisode, voir notamment McRae, «The legal effect of interpretative
opposition entre certaines déclarations, par lesquelles l’État
ou l’organisation internationale qui les formule se borne à
expliciter l’interprétation qu’il donne du traité, et d’autres
déclarations par lesquelles il entend imposer une interprétation
aux autres États ou organisations contractants.
10) Cette opposition présente une grande importance
pratique. Contrairement aux réserves, les simples déclarations
interprétatives ne conditionnent pas l’expression
par l’État ou l’organisation internationale de son consentement
à être lié ; elles tentent simplement d’anticiper un
éventuel litige concernant l’interprétation du traité ; le
déclarant « prend date » en quelque sorte ; il prévient que,
si un différend surgit, telle sera son interprétation mais il
n’en fait pas la condition de sa participation au traité. À
l’inverse, les déclarations conditionnelles se rapprochent
des réserves en ce sens qu’elles visent à produire un effet
juridique sur l’application des dispositions du traité, que
l’État ou l’organisation internationale n’accepte qu’à la
condition qu’elles soient interprétées dans le sens spécifié.
11) La jurisprudence reflète la nature ambivalente
des déclarations interprétatives conditionnelles :
‒ dans l’affaire Belilos, la Cour européenne des
droits de l’homme a examiné la validité de la déclaration
interprétative suisse « sous l’angle » des règles applicables
aux réserves sans pour autant opérer l’assimilation entre
l’une et les autres241 ;
‒ de même, en une formule il est vrai un peu obscure,
le Tribunal arbitral qui a tranché le différend franco-britannique
relatif à la Délimitation du plateau continental
entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et République française a analysé la troisième
réserve française relative à l’article 6 de la Convention
sur le plateau continental, de 1958, «comme une condition
particulière posée par la République française pour
son acceptation du système de délimitation prévu à l’article
6 », et il a ajouté : « À en juger par ses termes, cette
condition semble dépasser une simple interprétation242 »,
ce qui paraît établir a contrario qu’il aurait pu s’agir
d’une déclaration interprétative conditionnelle et non
d’une réserve à proprement parler.
12) Il n’en reste pas moins que, même si elle ne peut,
dès lors, être entièrement « assimilée » à une réserve, une
déclaration interprétative conditionnelle s’en rapproche
considérablement puisque, comme l’a écrit Paul Reuter,
« [l]’essence de la “réserve” est de poser une condition:
l’État ne s’engage qu’à la condition que certains effets
declarations » (note 129 supra), p. 165 et 166, et Sapienza, Dichiarazioni
interpretative unilaterali… (note 129 supra), p. 177 et 178.
241 Tout en ne requalifiant pas expressément la déclaration interprétative
litigieuse de la Suisse de réserve, la Cour examine «comme
dans le cas d’une réserve*, la validité de la déclaration interprétative
dont il s’agit » [arrêt du 29 avril 1988, Belilos c. Suisse (voir supra la
note 192), p. 18, par. 49]. Dans l’affaire Temeltasch, la Commission
européenne des droits de l’homme s’était montrée moins prudente : suivant
intégralement (et expressément) la position de McRae [«The legal
effect of interpretative declarations » (voir supra la note 129), p. 160],
elle avait « assimilé » les notions de déclaration interprétative conditionnelle
et de réserve [décision du 5 mai 1982, Temeltasch c. Suisse
(voir supra la note 24), p. 130 et 131, par. 72 et 73].
242 Décision du 30 juin 1977, Délimitation du plateau continental
entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République
française (voir supra la note 24), p. 169.
- 212 -
68 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session (Additif)
juridiques du traité ne lui soient pas appliqués, que ce soit
par l’exclusion ou la modification d’une règle ou par l’interprétation
[…] de celle-ci243 ». Cette position trouve un
certain appui dans la doctrine244.
13) Il en résulte que, comme la Commission l’a
constaté à la suite d’une étude approfondie, les déclarations
interprétatives conditionnelles, tout en répondant à
une définition différente de celle des réserves, sont soumises
aux mêmes règles de forme et de fond que celles
qui sont applicables aux réserves. C’est ce que constate le
second paragraphe de la directive 1.4. Dès lors, il est inutile
de mentionner les déclarations interprétatives conditionnelles
dans la suite de ce guide : le régime juridique
des réserves leur est applicable.
14) La Commission s’est demandé si, plutôt que de
reprendre la longue énumération des moments auxquels
une réserve (et, par voie de conséquence, une déclaration
interprétative conditionnelle) peut être formulée tels
qu’ils sont énoncés dans la directive 1.1, il ne serait pas
plus simple et plus élégant d’utiliser une formule générale
comme, par exemple, « lors de l’expression du consentement
à être lié ». Cette solution ne paraît cependant pas
pouvoir être retenue dès lors que, comme les réserves,
les déclarations interprétatives peuvent être formulées à
la signature, même s’agissant des traités en forme solennelle.
Dans ce cas, néanmoins, et à l’instar des réserves,
les déclarations interprétatives conditionnelles doivent
être confirmées lors de l’expression du consentement à
être lié. Aucune raison logique ne paraît en effet plaider en
faveur d’une solution différente pour les réserves et pour
les déclarations interprétatives conditionnelles auxquelles
les autres États et organisations internationales doivent
être mis en mesure de réagir le cas échéant. En pratique,
on constate du reste que, d’une manière générale, les États
qui entendent subordonner leur participation à un traité
à une interprétation spécifiée de celui-ci confirment cette
interprétation au moment de l’expression de leur consentement
à être liés, lorsqu’elle a été formulée à la signature
ou à un moment quelconque antérieur des négociations245.
243 Reuter, Introduction au droit des traités (voir supra la note 28),
p. 71. Le caractère par nature conditionnel des réserves est privilégié
par de nombreuses définitions doctrinales, dont celle de la Harvard
School of Law [Research in International Law of the Harvard Law
School, « Draft Convention on the Law of Treaties», AJIL, 1935, Supplément
no 4, p. 843 ; voir aussi Horn, Reservations and Interpretative
Declarations… (note 25 supra), p. 35, et les exemples cités]. La définition
proposée par Sir Humphrey Waldock en 1962 incluait également
expressément la conditionnalité en tant qu’élément de définition des
réserves [voir Annuaire… 1962 (note 142 supra)] ; il fut abandonné par
la suite dans des circonstances indécises.
244 Voir McRae, «The legal effect of interpretative declarations»
(note 129 supra), p. 172.
245 Voir la confirmation, par la République fédérale d’Allemagne et
le Royaume-Uni, de leurs déclarations, formulées lors de leur signature
de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination [Traités
multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. XXVII.3] ; voir aussi la
pratique suivie par Monaco lors de la signature puis de la ratification
du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques
(ibid., chap. IV.4), par l’Autriche s’agissant de la Convention européenne
pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 788, p. 240) ou par la Communauté
européenne en ce qui concerne la Convention sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière [Traités
multilatéraux… (note 37 supra), chap. XXVII.4]. Voir aussi les déclarations
de l’Italie ou du Royaume-Uni concernant la Convention de 1992
sur la diversité biologique [ibid., chap. XXVII.8].
1.5 Déclarations unilatérales autres que les réserves et
les déclarations interprétatives
Les déclarations unilatérales formulées en relation
avec un traité qui ne sont ni des réserves ni des déclarations
interprétatives (y compris des déclarations
interprétatives conditionnelles) n’entrent pas dans le
champ d’application du présent Guide de la pratique.
Commentaire
1) La directive 1.5 peut être considérée comme une
«clause générale d’exclusion », ayant pour objet de limiter
le champ d’application du Guide de la pratique aux
réserves d’une part et aux déclarations interprétatives
stricto sensu (qu’elles soient « simples » ou « conditionnelles
»246), à l’exclusion des autres déclarations unilatérales
de toutes sortes, formulées en relation avec un traité,
mais qui n’entretiennent, en général, pas de rapports aussi
intimes avec le traité.
2) Il ressort en effet de l’observation de la pratique
que les États ou les organisations internationales saisissent
souvent l’occasion de la signature ou de l’expression
du consentement à être lié par le traité pour faire des
déclarations relatives à celui-ci mais qui ne visent ni à
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions
de celui-ci (ou du traité dans son ensemble sous
certains aspects particuliers) dans leur application à leur
auteur, ni à l’interpréter, et qui ne sont par conséquent ni
des réserves ni des déclarations interprétatives, qu’elles
soient « simples » ou conditionnelles.
3) La publication en ligne des Nations Unies intitulée
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général
contient de nombreux exemples de telles déclarations
à propos de la nature juridique desquelles le Secrétaire
général ne prend aucune position247. Il se borne bien plutôt
à constater qu’elles ont été faites, laissant à l’utilisateur le
soin de les qualifier juridiquement, opération qui présente
une extrême importance puisque d’elle dépend le régime
juridique qui leur est applicable.
4) Cette publication reproduit uniquement les déclarations
unilatérales formulées à l’occasion de la signature ou
de l’expression du consentement à être lié (ratification, etc.)
par un traité déposé auprès du Secrétaire général mais qui
peuvent n’être, en fait, ni des réserves, ni des déclarations
interprétatives. Cela s’explique, à l’évidence, par le fait que
ce sont les seules qui lui sont communiquées ; mais il n’est
pas douteux que cette circonstance présente une grande
importance pratique : ce sont en effet les déclarations faites
à ce moment-là qui soulèvent le plus de problèmes pour ce
qui est de leur distinction avec les réserves ou les déclarations
interprétatives conditionnelles, puisque, par définition,
celles-ci ne peuvent être formulées qu’« à la signature,
à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation
ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à
celui-ci ou quand un État fait une notification de succession
à un traité248 ».
246 Sur cette distinction, voir supra la directive 1.4.
247 Cela est attesté par l’intitulé sous lequel ces instruments sont présentés
: Déclarations [sans autre précision] et réserves.
248 Voir supra les directives 1.1 et 1.4. En revanche, les déclarations
interprétatives « simples » peuvent, de l’avis de la Commission, être
- 213 -
286 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session (Additif)
individuellement respecter l’obligation à l’égard de toutes
les parties aux traités. Ainsi, l’effet inversé de la réserve
n’a nothing on which it can “bite” or operate (« rien sur
quoi il peut “mordre” ou agir2154 »).
8) Comme R. Baratta l’a remarqué,
anche in ipotesi di riserve a norme poste dai menzionati accordi l’effetto
di reciprocità si produce, in quanto né la prassi, né i princìpi
applicabili in materia inducono a pensare che lo State riservante abbia
un titolo giuridico per pretendere l’applicazione della disposizione da
esso riservata rispetto al soggetto non autore della riserva. Resta nondimeno,
in capo a tutti i soggetti che non abbiano apposto la stessa
riserva, l’obbligo di applicare in ogni caso la norma riservata a causa
del regime solidaristico creato dall’accordo (« même dans l’hypothèse
de réserves à des règles énoncées par les accords susmentionnés, l’effet
de réciprocité se produit car ni la pratique ni les principes applicables
en la matière ne donnent à penser que l’État réservataire aurait un titre
juridique pour exiger l’application de la disposition sur laquelle porte la
réserve de la part du sujet qui n’est pas l’auteur de la réserve. Reste toutefois
l’obligation pour tous les sujets qui n’ont pas formulé la réserve
d’appliquer dans tous les cas la norme sur laquelle porte la réserve, et
cela en raison du régime de solidarité créé par l’accord2155 »).
9) C’est d’ailleurs en ce sens que la clause modèle
de réciprocité adoptée par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe en 1980 est conçue :
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition [de
l’Accord concerné] ne peut prétendre à l’application de cette disposition
par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle
ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la
mesure où elle l’a acceptée2156.
10) La seconde phrase de la directive 4.2.5 concerne
la seconde exception au principe général de l’application
réciproque des réserves : le cas dans lequel « l’application
réciproque n’est pas possible en raison du contenu de la
réserve ».
11) Cette situation se présente par exemple pour des
réserves qui visent à restreindre l’application territoriale
du traité. Une application réciproque d’une telle réserve
n’est tout simplement pas possible en pratique2157. De
même, l’application réciproque des effets de la réserve est
également exclue si la réserve a été motivée par des particularités
se présentant spécifiquement dans l’État auteur
de la réserve2158. Ainsi, la réserve formulée par le Canada
à la Convention sur les substances psychotropes, de
1971, visant à exclure le peyotl2159 de l’application de la
Convention, n’a été formulée qu’en raison de la présence
2154 G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International
Court of Justice, vol. I, Cambridge, Grotius Publications, 1986, p. 412.
2155 Baratta, Gli effeti delle riserve… (voir supra la note 698),
p. 294 ; voir aussi Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? »
(note 28 supra), p. 140.
2156 Modèle de clauses finales pour les conventions et accords
conclus au sein du Conseil de l’Europe (paragraphe 3 de l’article e)
[voir supra la note 2137]. À ce sujet, voir Majoros, « Le régime de réciprocité…
» (note 388 supra), p. 90 ; et Horn, Reservations and Interpretative
Declarations… (note 25 supra), p. 146 et 147.
2157 Voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (note 25
supra), p. 258 ; et Simma, Das Reziprozitätselement… (note 2134
supra), p. 61.
2158 Voir Horn, Reservations and Interpretative Declarations…
(note 25 supra), p. 165 et 166 ; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux
(note 25 supra), p. 258 à 260. Voir cependant les considérations
plus prudentes à l’égard de ces hypothèses, formulées par Majoros, «Le
régime de réciprocité… » (note 388 supra), p. 83 et 84.
2159 Il s’agit d’une espèce de petit cactus ayant des effets psychotropes
hallucinogènes.
sur le territoire canadien de groupes qui utilisent, dans
leurs rites magiques ou religieux, certaines substances
psychotropes qui tomberaient normalement sous le
régime de la Convention2160 et ne pourrait être invoquée
par une autre partie à la Convention en sa faveur que si
elle est confrontée à la même situation.
12) Le principe de l’application réciproque des
réserves peut également être limité par les clauses de
réserve contenues dans le traité lui-même. C’est par
exemple le cas de la Convention sur les facilités douanières
en faveur du tourisme et de son Protocole additionnel
de 1954. Le paragraphe 7 de l’article 20 de cette
convention prévoit que
[l]es États contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’État auteur d’une
réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention
qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout État qui aura recours à cette
faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera
alors les États signataires et contractants.
Même si cette clause particulière n’exclut pas en soi l’application
du principe de réciprocité, elle le prive de son
automaticité en ce qu’il est subordonné à une notification
de la part de l’État acceptant. De telles notifications
ont été faites par les États-Unis en ce qui concerne les
réserves formulées par la Bulgarie, l’Union des Républiques
socialistes soviétiques et la Roumanie au mécanisme
de règlement des différends prévu par l’article 21
de la même Convention2161.
4.2.6 Interprétation des réserves
Une réserve doit être interprétée de bonne foi, en
tenant compte de l’intention de son auteur telle qu’elle
est reflétée en priorité par le texte de la réserve, ainsi
que de l’objet et du but du traité et des circonstances
dans lesquelles la réserve a été formulée.
Commentaire
1) Il est souvent difficile de préciser dans quelle
mesure les relations conventionnelles se trouvent modifiées
par l’établissement de la réserve2162, ou encore dans
quelle mesure l’exercice du principe d’application réciproque
se trouve exclu ou restreint2163, voire même de
déterminer si une déclaration unilatérale se présentant
comme une réserve répond à la définition des réserves.
2) Puisque les réserves sont des actes unilatéraux, la
Commission s’est appuyée sur les directives d’interprétation
relatives à ce type d’actes figurant dans les principes
directeurs applicables aux déclarations unilatérales
des États susceptibles de créer des obligations juridiques,
qu’elle a adoptés en 20062164. L’on ne saurait toutefois
ignorer que les réserves sont des actes qui se greffent sur
un texte conventionnel dont elles visent à modifier ou à
2160 Traités multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. VI.16.
2161 Ibid., chap. XI.A.6 et A.7. Voir Riquelme Cortado, Las reservas
a los tratados… (note 150 supra), p. 212 (note 44).
2162 Voir supra la directive 4.2.4 (Effet d’une réserve établie sur les
relations conventionnelles) et le commentaire y afférent.
2163 Voir supra la directive 4.2.5 (Absence d’application réciproque
d’obligations sur lesquelles porte une réserve), notamment le paragraphe
11 du commentaire y afférent.
2164 Voir supra la note 249.
- 214 -
Les réserves aux traités (fin) 287
exclure l’effet juridique. En conséquence, le traité constitue
le contexte dont il convient de tenir compte aux fins de
l’interprétation de la réserve. La directive 4.2.6 combine
ces deux logiques.
3) S’agissant d’actes unilatéraux, il convient de garder
à l’esprit la mise en garde de la Cour internationale
de Justice à l’encontre d’une transposition mécanique des
règles d’interprétation des traités aux actes unilatéraux :
La Cour relève que les dispositions de la convention de Vienne
peuvent s’appliquer seulement par analogie dans la mesure où elles sont
compatibles avec le caractère sui generis de l’acceptation unilatérale de
la juridiction de la Cour2165.
4) C’est dans cet esprit que la Commission a énoncé
le septième des principes directeurs applicables aux
déclarations unilatérales des États susceptibles de créer
des obligations juridiques :
Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’État qui
l’a formulée que si elle a un objet clair et précis. En cas de doute sur
la portée des engagements résultant d’une telle déclaration, ceux-ci
doivent être interprétés restrictivement. Pour interpréter le contenu des
engagements en question, il est tenu compte en priorité du texte de la
déclaration ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles
elle a été formulée2166.
5) Cette orientation générale est reprise mutatis
mutandis dans la directive 4.2.6. Conformément à la jurisprudence
de la Cour internationale de Justice, celle-ci met
en outre l’accent sur l’intention de l’auteur comme étant
un des éléments principaux dans l’interprétation de la
réserve :
Par ailleurs, étant donné qu’une déclaration en vertu du paragraphe 2
de l’article 36 du Statut est un acte rédigé unilatéralement, la Cour n’a
pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de 1’État qui dépose une
telle déclaration. Aussi bien, dans l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co.,
la Cour a-t-elle jugé que les termes restrictifs choisis dans la déclaration
de l’Iran étaient « une confirmation décisive de l’intention du
Gouvernement de l’Iran, lorsqu’il a accepté la juridiction obligatoire
de la Cour» [Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 107].
La Cour interprète donc les termes pertinents d’une déclaration,
y compris les réserves qui y figurent, d’une manière naturelle et raisonnable,
en tenant dûment compte de l’intention de 1’État concerné
à l’époque où ce dernier a accepté la juridiction obligatoire de la Cour.
L’intention d’un État qui a formulé une réserve peut être déduite non
seulement du texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte
dans lequel celle-ci doit être lue et d’un examen des éléments de preuve
relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés2167.
6) Il résulte de ces passages, avec une particulière
clarté, que l’interprétation d’un acte unilatéral vise
à établir l’intention de l’auteur de celui-ci. Le texte de
la réserve est ainsi le premier indicateur de cette intention2168.
Cette orientation s’impose d’autant plus s’agissant
des réserves que celles-ci sont définies par l’objectif
visé par leur auteur2169.
2165 Arrêt du 4 décembre 1998, Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 453, par. 46.
2166 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 169. Voir également le
commentaire relatif à ce principe, ibid., p. 173.
2167 Arrêt du 4 décembre 1998, Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 454, par. 48 à 49.
2168 Voir le septième des principes directeurs applicables aux déclarations
unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques
(note 249 supra).
2169 Voir supra la directive 1.1.
7) L’intention de l’État ou de l’organisation internationale
réservataire résulte d’abord du texte même de
la réserve. Cette prédominance du texte est confirmée par
la jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Boyce et al. c. la
Barbade, la Cour interaméricaine des droits de l’homme
a été appelée à se prononcer sur les effets de la réserve de
l’État défendeur à la Convention américaine relative aux
droits de l’homme2170. Cette réserve se lit ainsi :
En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de
la Convention, le Gouvernement de la Barbade fait remarquer que le
Code pénal de ce pays établit la peine de mort par pendaison pour les
crimes d’assassinat et de trahison. Ce Gouvernement est maintenant
en train d’examiner dans son ensemble la question de la peine de mort
qui n’est infligée que pour de rares crimes. Cependant, il désire faire
une réserve sur les dispositions relatives à cette question, étant donné
que dans certains cas la trahison peut être considérée comme un crime
politique qui tombe dans le champ d’application du paragraphe 4 de
l’article 4 de la Convention.
Relativement aux dispositions du paragraphe 5 du même article, le
Gouvernement de la Barbade observe que, bien que le jeune âge ou
l’âge avancé soient des facteurs dont le Conseil privé, Cour d’appel
supérieure, pourrait tenir compte au moment de décider si la peine de
mort doit être infligée, celle-ci peut être appliquée aux individus de
16 ans ou plus, ainsi qu’à ceux qui sont âgés de plus de 70 ans, en
conformité de la législation de la Barbade2171.
8) La Barbade a notamment soutenu que sa réserve à
la Convention empêchait la Cour de se prononcer sur les
questions de la peine capitale, d’une part, et des modalités
de son exécution, d’autre part. Invoquant ses avis consultatifs
de 1982 et de 19832172, la Cour a rappelé ceci :
Firstly, in interpreting reservations the Court must first and foremost
rely on a strictly textual analysis (« En premier lieu, lorsqu’elle
interprète des réserves, la Cour doit tout d’abord recourir à une analyse
strictement textuelle2173 »).
Ayant examiné la réserve de la Barbade sous cet angle, la
Cour arrive à la conclusion que
the text of the reservation does not explicitly state whether a sentence of
death is mandatory for the crime of murder, nor does it address whether
other possible methods of execution or sentences are available under
Barbadian law for such a crime. Accordingly, the Court finds that a
textual interpretation of the reservation entered by Barbados at the time
of ratification of the American Convention clearly indicates that this
reservation was not intended to exclude from the jurisdiction of this
Court neither the mandatory nature of the death penalty nor the particular
form of execution by hanging. Thus the State may not avail itself
of this reservation to that effect (« le texte de la réserve n’indique pas
expressément si la peine de mort doit être obligatoirement prononcée
pour le crime d’assassinat, ni n’évoque d’autres méthodes d’exécution
ou l’existence d’autres peines prévues par le droit de la Barbade pour
un tel crime. Dès lors, la Cour constate qu’une interprétation textuelle
de la réserve formulée par la Barbade au moment de la ratification de
la Convention américaine indique clairement que, par cette réserve, la
Barbade n’avait pas l’intention d’exclure le caractère obligatoire de la
peine de mort ou la forme particulière de l’exécution par pendaison de
la compétence de la Cour. Dès lors, l’État n’a pas le droit de se prévaloir
de la réserve à cette fin2174 »).
2170 Boyce et al. c. la Barbade, arrêt du 20 novembre 2007, série C
no 169, par. 13 à 17.
2171 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1298, p. 441.
2172 Avis consultatif OC-2/82, Effet des réserves sur l’entrée en
vigueur de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(art. 74 et 75) [voir supra la note 2026], par. 35 ; avis consultatif
OC-3/83, Restrictions to the Death Penalty (voir supra la note 197),
par. 60 à 66.
2173 Boyce et al. c. la Barbade (voir supra la note 2170), par. 15.
2174 Ibid., par. 17.
- 215 -
288 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session (Additif)
La Cour souligne en outre qu’elle has previously considered
that “a State reserves no more than what is contained
in the text of the reservation itself” (« a précédemment
considéré qu’un “État ne peut se réserver davantage que
ce qui est prévu par le texte de la réserve” 2175 »).
9) D’autres éléments sont à prendre en considération
aux fins de la détermination de l’intention de l’auteur de
la réserve ; il s’agit notamment des textes accompagnant
la formulation de la réserve, en particulier de ceux exposant
sa motivation2176, éventuellement des circonstances
de la formulation (ou, comme la Cour internationale de
Justice le dit, des « circonstances de son élaboration2177 »)
qui peuvent éclairer le sens de la réserve. C’est ainsi que
dans l’affaire du Plateau continental de la mer Égée, la
Cour s’est fondée sur
‒ « [l]’explication de la réserve b donnée dans l’exposé
des motifs2178 » ;
‒ « [u]n document qui traduirait, selon l’un [des]
conseils [de la Grèce], les “travaux préparatoires de la
réserve”2179 » (en réalité une lettre qui expliquait les circonstances
de la formulation de la réserve grecque2180) ;
‒ ainsi que sur « certains documents internes concernant
la préparation de l’instrument d’adhésion de la Grèce
à l’Acte général2181 » ;
‒ dans le même esprit, la Cour a pris en compte « le
contexte historique général dans lequel l’usage de réserves
portant sur des questions ayant trait au statut territorial
s’était instauré à l’époque de la Société des Nations2182 »,
ce qui correspond aux circonstances, au sens large, dans
lesquelles la réserve est intervenue.
Tous ces éléments exogènes ont été considérés par la Cour
comme concourant à déterminer « l’intention du Gouvernement
de la Grèce à l’époque où celui-ci a déposé son
instrument d’adhésion à l’Acte général2183 ».
10) Comme le précise la directive 4.2.6, parmi les
éléments exogènes à la réserve, il convient également de
prendre en considération l’objet et le but du traité pour
fixer l’interprétation de celle-ci. Il en est ainsi d’abord
parce que la réserve est un acte unilatéral non autonome,
qui ne produit d’effet que dans le cadre conventionnel.
Il est également important de rappeler qu’il s’agit d’un
critère de validité substantielle de la réserve : c’est parce
qu’une réserve a passé le test de la validité substantielle
qu’elle est « établie », donc à même de produire les effets
2175 Ibid. Voir aussi l’avis consultatif OC-3/83, Restrictions to the
Death Penalty (note 197 supra), par. 69.
2176 Voir supra la directive 2.1.2 (Motivation des réserves) et le
commentaire y afférent, notamment les paragraphes 4 et 5.
2177 Voir le paragraphe 49 in fine de l’arrêt Compétence en matière
de pêcheries (note 199 supra), cité dans le paragraphe 5 du présent
commentaire.
2178 Plateau continental de la mer Égée (voir supra la note 210),
p. 28, par. 68.
2179 Ibid., p. 26, par. 63.
2180 Ibid., p. 26 et 27, par. 63 et 64.
2181 Ibid., p. 27, par. 65.
2182 Ibid., p. 29, par. 70.
2183 Ibid., par. 69.
voulus par son auteur. Or la réserve ne peut produire ces
effets que dans la stricte mesure où elle est compatible
avec l’objet et le but.
11) La question se pose avec une acuité particulière
s’agissant des réserves dont la compatibilité avec l’objet
et le but est problématique, et peut dépendre du sens précis
qu’on lui reconnaît. Si la validité de la réserve doit
être sauvegardée, et par ce biais, la volonté de son auteur
dont la bonne foi doit être présumée, elle ne peut l’être
qu’au prix d’une attention renouvelée à la préservation
de l’objet et du but du traité. Cette interdépendance a été
soulignée par la Cour dans son avis consultatif de 1951:
Les inconvénients qu’entraîne cette divergence éventuelle de vues
[sur la régularité de la réserve] sont réels, ils sont atténués par l’obligation
commune des États contractants de s’inspirer, dans leur jugement,
de la compatibilité ou de l’incompatibilité de toute réserve avec l’objet
et le but de la Convention. Il faut évidemment supposer chez les
contractants la volonté de préserver de toute façon ce qui est essentiel
aux fins de la Convention ; si cette volonté venait à faire défaut, il est
bien clair que la Convention elle-même se trouverait ébranlée dans son
principe comme dans son application2184.
12) Le critère de l’objet et du but du traité est le paramètre
de l’appréciation de la validité des réserves, qu’elle
soit le fait d’un organe créé par le traité lui-même, d’un
organe de règlement des différends ou des autres États ou
organisations contractants.
13) Il n’en résulte pas pour autant qu’en règle générale
toute réserve doive faire l’objet d’une interprétation
restrictive2185. La Cour internationale de Justice ne s’est
pas référée d’une manière générale à un principe d’interprétation
restrictive lorsqu’elle a procédé à l’interprétation
de réserves2186.
14) La position des organes de contrôle des traités
des droits de l’homme est cependant en sens contraire.
Ainsi, la Cour interaméricaine des droits de l’homme,
dans l’arrêt Boyce et al. c. la Barbade précité, a considéré
que la réalisation de l’objet et du but du traité imposait
que la Cour considérât d’une manière restrictive toute
limitation à ces droits :
Secondly, due consideration must also be assigned to the object
and purpose of the relevant treaty which, in the case of the American
Convention, involves the “protection of the basic rights of individual
human beings.” In addition, the reservation must be interpreted in
accordance with Article 29 of the Convention, which implies that a
reservation may not be interpreted so as to limit the enjoyment and
exercise of the rights and liberties recognized in the Convention to
a greater extent than is provided for in the reservation itself («En
deuxième lieu, elle doit prendre en considération l’objet et le but du
traité concerné qui, dans le cadre de la Convention interaméricaine,
a trait à la “protection des droits fondamentaux des êtres humains”.
De plus, les réserves doivent être interprétées en conformité avec l’article
29 de la Convention, ce qui implique qu’une réserve ne peut être
interprétée de telle manière que la jouissance et l’exercice des droits et
2184 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (voir supra la note 604), p. 26 et 27.
2185 Voir l’affaire Compétence en matière de pêcheries (note 199
supra), p. 453, par. 45.
2186 En termes explicites, la Cour a récusé le principe de l’interprétation
restrictive des réserves accompagnant les déclarations facultatives
de l’Article 36 du Statut : « il n’existe […] aucune raison d’en donner
une interprétation restrictive » [Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 453, par. 44] ; voir aussi Plateau continental
de la mer Égée (note 210 supra), p. 31, par. 74.
- 216 -
Nations Unies S/PV.8333
Conseil de sécurité
Soixante-treizième année
8333e
séance
Mardi 28 août 2018, à 15 heures
New York
Provisoire
Président : Lord Ahmad/Mme Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord)
Membres : Bolivie (État plurinational de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Cordova Soria
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Wu Haitao
Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ipo
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Haley
Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Guadey
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Nebenzia
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Gueguen
Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Mele Colifa
Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Umarov
Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Alotaibi
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Gregoire Van Haaren
Pérou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Meza-Cuadra
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Wronecka
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Orrenius Skau
Ordre du jour
La situation au Myanmar
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁇􀁰􀂿􀁑􀁌􀁗􀁌􀁉􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰. Les
􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
18-26925 (F)
􀀧􀀞􀀥􀀟􀀣􀀦􀀟􀀢􀀧
ANNEXE 73
- 217 -
28/08/2018 La situation au Myanmar S/PV.8333
18-26925 7/31
enfants, qui sont déjà apatrides, risquent en plus d’être
stigmatisés à vie. Beaucoup de femmes, comme Laila,
avec leurs enfants, continuent d’être vulnérables face
aux violences et à l’exploitation. Beaucoup souffrent
toujours des séquelles des traumatismes et des blessures
infligés avant et pendant leur fuite au Bangladesh.
Il est impératif que les gouvernements, les organismes
humanitaires et de développement, le secteur privé et
les individus travaillent dans un esprit de solidarité pour
trouver des solutions novatrices afin d’aider les réfugiés
et les communautés d’accueil au Bangladesh.
Nos efforts doivent se concentrer sur la fourniture
d’un appui ô combien nécessaire au Bangladesh,
tout en veillant à garantir des conditions au Myanmar
qui soient propices aux retours. Les nombreux réfugiés
avec lesquels j’ai parlé considèrent que le Myanmar est
leur pays, mais ils ont vraiment très peur de rentrer chez
eux. Le déni de leur droit de se déplacer, de leur droit au
mariage, de leur droit au travail et de leur droit aux soins
de santé et à l’éducation en font parmi les populations
les plus vulnérables de la planète. Les réfugiés rentrent
chez eux lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité. Les
Rohingya ne peuvent pas retourner chez eux pour faire
face aux conditions mêmes qui les ont fait fuir. Ils ne
peuvent pas se contenter de demi-solutions. Ils doivent
savoir qu’ils ont leur place. Il est indispensable de leur
permettre d’acquérir la pleine citoyenneté. Ce n’est pas
un luxe. Ce n’est pas un privilège. Il s’agit d’un droit
fondamental dont nous jouissons tous ici, un droit que
n’ont pas les Rohingya.
J’implore le Conseil à ne pas oublier cet impératif,
à appuyer tous les efforts pour en faire une réalité
et, dans l’intervalle, à mobiliser un appui international
plus important afin de répondre aux besoins urgents du
Bangladesh. Je repense souvent à Laila et à ses voisins.
Sait-elle ce qu’il est advenu de son mari? L’abri temporaire
qu’elle partageait avec d’autres a-t-il survécu à
la mousson? A-t-elle pu fêter l’Aïd al-Fitr la semaine
dernière? Son jeune fils Yousuf pourra-t-il un jour
rentrer au Myanmar et aller à l’école? Ou, comme Gul
Zahar, connaîtra-t-il lui aussi un cycle sans fin de peur
et de déplacement forcé?
􀀨􀁑􀁖􀁈􀁐􀁅􀁏􀁈􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁆􀁋􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀀃 􀁏􀂶􀁄􀁙􀁈􀁑􀁌􀁕􀀃 􀁇􀁈􀀃
Laila, de Yousuf, de Gul Zahar et des Rohingya vivant
au Myanmar, au Bangladesh et ailleurs. Il n’y a pas
de raccourci. Il n’y a pas d’autre solution. Nous avons
déjà manqué à nos responsabilités envers les Rohingya.
Je vous en supplie, ne faillissons pas à nouveau à
notre devoir.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je remercie
Mme Blanchett de son exposé très poignant et
très émouvant.
Je vais à présent faire une déclaration en ma
capacité de Ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord.
Le sort de la communauté rohingya est l’une
des plus grandes crises de réfugiés de l’histoire
récente, et c’est l’une des crises humanitaires et des
droits de l’homme les plus pressantes à laquelle fait
face le Conseil de sécurité aujourd’hui. Il y a un an,
les Rohingya de l’État rakhine ont été victimes de la
campagne de violence la plus épouvantable qui soit,
entraînant de graves violations de leurs droits fondamentaux
et conduisant à leur expulsion de leurs foyers
et à leur déportation. Le Conseil doit veiller à ce que
justice leur soit rendue et qu’ils puissent espérer un
avenir pacifique. Le rapport de la Mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
(A/HRC/39/64), publié hier par le Conseil des droits de
l’homme, constitue le compte rendu le plus solidement
fondé à ce jour des crimes perpétrés contre la communauté
rohingya. Le rapport décrit en détail les viols et
meurtres commis à grande échelle par l’armée birmane,
l’oppression et la persécution systématiques dont les
Rohingya sont victimes depuis de nombreuses années,
et les violences et violations généralisées commises
ailleurs dans le pays.
La communauté internationale a confié au
Conseil la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Les crimes contre
l’humanité, tels que ceux décrits dans le rapport de la
Mission d’établissement des faits, menacent la paix
internationale. Ils menacent la sécurité internationale.
Les déportations forcées par-delà les frontières, comme
celles dont ont été victimes les Rohingya expulsés vers
le Bangladesh, sont des actes hostiles, mais ils menacent
également la paix et la sécurité internationales. Il incombera
donc au Conseil d’examiner ce rapport en détail
une fois que la Mission d’établissement des faits aura
présenté son dernier exposé devant le Conseil des droits
de l’homme en septembre.
Mais soyons clairs : ceux qui sont les plus touchés
par la crise vivent maintenant au Bangladesh. Comme
nous l’avons entendu, plus de 700 000 réfugiés rohingyas
sont venus s’ajouter aux plus de 300 000 personnes
déplacées dans les précédents cycles de violence. Le
Bangladesh, de concert avec l’Organisation des Nations
- 218 -
S/PV.8333 La situation au Myanmar 28/08/2018
8/31 18-26925
Unies et d’autres organisations humanitaires, a sauvé
des milliers de vies. Le Bangladesh, oeuvrant de concert
avec l’ONU et les organisations non gouvernementales
internationales, a pris d’importantes mesures pour atténuer
les effets les plus graves de la saison des mous-
􀁖􀁒􀁑􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀁆􀁒􀁘􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁐􀁒􀁌􀁖􀀑􀀃􀀨􀁗􀀏􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃􀁏􀂶􀁄􀀃􀁇􀁌􀁗􀀃
de façon si poignante Mme Blanchett, les Rohingya ont
besoin de notre appui constant. Ils ont besoin de nourriture,
de logement, d’eau potable, d’accès à l’éducation,
de moyens de subsistance et d’une assistance spécialisée.
Nous ne devons pas l’oublier, ils ont besoin d’un
appui et d’une assistance spécialisés pour les victimes de
violence sexuelle. Le plan d’action conjoint des Nations
Unies reste cruellement sous-financé, et il est impératif
que nous tous intensifiions nos efforts et jouions
notre rôle.
Mais la solution à la crise – disons-le clairement
– réside en Birmanie. La communauté rohingya
mérite justice. La Mission d’établissement des faits
a conclu que ce qui s’était passé dans l’État rakhine
justifiait
« une enquête et des poursuites judiciaires contre
les responsables de la chaîne de commandement
de la Tatmadaw afin qu’un tribunal compétent
puisse déterminer leur responsabilité pour génocide
au regard de la situation dans l’État rakhine ».
(􀀤􀀒􀀫􀀵􀀦􀀒􀀖􀀜􀀒􀀙􀀗􀀏􀀃􀁓􀁄􀁕􀀑􀀃􀀛􀀚)
Avec de tels enjeux, le Conseil a le devoir de veiller à ce
que ces actes ne restent pas impunis.
􀀨􀁑􀀃 􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀀵􀁈􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀀳􀁕􀁈􀁐􀁌􀁱􀁕􀁈􀀃
Ministre Theresa May pour la prévention de la violence
sexuelle en période de conflit, je puis assurer le Conseil
et la communauté rohingya que c’est là une priorité
absolue pour notre gouvernement, pour la Première
Ministre et pour moi-même. Les Rohingya doivent
pouvoir rentrer chez eux dans l’État rakhine en toute
sécurité, de manière librement consentie et, c’est important,
dans la dignité. Cela va au-delà du simple retour
dans les camps de déplacés situés du côté birman de la
frontière, mais suppose des avancées réelles vers une
solution plus juste et à long terme de la situation dans
l’État rakhine.
Toutefois, grâce à l’action concertée du
Conseil, nous pouvons constater quelques progrès.
􀀯􀁈􀀃 􀀪􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁅􀁌􀁕􀁐􀁄􀁑􀀃 􀁇􀁌􀁄􀁏􀁒􀁊􀁘􀁈􀀃 􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃 􀁏􀂶􀀨􀁑􀁙􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃
spéciale du Secrétaire général, Mme Christine Schraner
Burgener, dont nous appuyons les efforts diplomatiques.
Il a signé un mémorandum d’accord avec le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Il a créé une commission
d’enquête chargée d’examiner les informations faisant
état de violations des droits de l’homme. Ces mesures
􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀁙􀁈􀁑􀁘􀁈􀁖􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀂶􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁰􀁗􀁰􀀃􀁉􀁄􀁆􀁌􀁏􀁈􀁖􀀃􀁪􀀃􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃
pour le gouvernement civil, dont l’action reste limitée
par les militaires, mais il y a encore beaucoup à faire.
Les mesures prises ne suffisent pas. Les autorités
birmanes doivent donner au HCR et au PNUD un accès
inconditionnel et sans entrave dans le nord de l’État
rakhine. Tant que ces organismes des Nations Unies ne
seront pas en mesure de faire correctement leur travail,
il sera impossible de confirmer si les conditions dans
l’État rakhine remplissent d’une quelconque manière les
critères requis pour le rapatriement librement consenti,
dans la sécurité et la dignité demandé par le Conseil.
Il faut d’urgence que la Birmanie accepte et
prenne ses responsabilités. Le Gouvernement birman
doit impérativement indiquer comment la commission
d’enquête qu’il a mis en place pourra enquêter sur ces
crimes en toute impartialité, comment elle aura accès
aux informations dont dispose l’ONU et comment elle
donnera lieu à une procédure judiciaire afin que les
responsables - et tout particulièrement les militaires,
soyons clairs sur ce point - rendent des comptes. Il est
loin d’être prouvé qu’un quelconque mécanisme mis
en place par les autorités birmanes puisse le faire, et
c’est pourquoi le Royaume-Uni est pour que l’option que
justice soit rendue par des mécanismes internationaux
reste ouverte.
Nous devons voir des progrès concrets dans la
mise en oeuvre des recommandations de la Commission
consultative sur l’État rakhine, y compris ses recommandations
relatives au développement économique, qui
font partie de la solution, mais aussi celles sur les droits
des Rohingya, et notamment les voies qui leur permettraient
d’acquérir la citoyenneté. Ces recommandations,
formulées par le regretté et respecté Kofi Annan, restent
la meilleure feuille de route pour une solution à long
terme dans l’État rakhine.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Qu’est-ce
que cela signifie pour le Conseil de sécurité? Cela
veut dire, à notre avis, que le Conseil doit faire trois
choses. Premièrement, il doit continuer d’aider le
Bangladesh et l’ONU à fournir protection et assistance
à la population rohingya et aux communautés d’accueil.
Deuxièmement, il doit prendre des mesures concertées
pour promouvoir la justice et les perspectives d’un
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28/08/2018 La situation au Myanmar S/PV.8333
18-26925 9/31
avenir pacifique, ce que la communauté rohingya est en
droit d’attendre. Cela suppose notamment d’avoir une
discussion sérieuse sur les conclusions du rapport de
la mission internationale indépendante d’établissement
des faits dépêchée par le Conseil des droits de l’homme.
Troisièmement, Le Conseil doit soutenir ceux qui, en
Birmanie, plaident pour le progrès. Mais nous devons
également être prêts à utiliser toute la gamme d’outils à
la disposition du Conseil pour faire pression sur ceux,
y compris l’armée birmane, qui s’opposent au progrès.
C’est ce que le Royaume-Uni a fait au sein de l’Union
européenne, où nous avons imposé des sanctions contre
sept hauts gradés birmans.
Nous reconnaissons tous cependant que cette
crise est complexe et que ses racines sont profondes.
􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃 􀁑􀁈􀀃 􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃 􀁓􀁄􀁖􀀃 􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀁍􀁒􀁘􀁕􀀃 􀁄􀁘􀀃 􀁏􀁈􀁑􀁇􀁈􀁐􀁄􀁌􀁑􀀑􀀃 􀀶􀁒􀁜􀁒􀁑􀁖􀀃
clairs néanmoins : on ne la résoudra pas sans l’engagement
et l’action continus du Conseil. Un an après les
violences d’août 2017, le Conseil doit donc prendre ses
responsabilités et faire en sorte que justice soit rendue
pour la gravité des attaques commises la communauté
rohingya. Nous ne pouvons pas nous contenter
de discuter et de débattre. Nous devons agir, agir pour
mettre fin à l’effroyable nettoyage ethnique, pour aider
les réfugiés qui souffrent et pour rendre justice aux
victimes de ces crimes épouvantables.
J’en appelle à tous mes collègues. Mettons de
côté nos divergences. Agissons sur la base des principes
inscrits dans la Charte des Nations Unies et de l’obligation
qui est la nôtre. Agissons dans l’intérêt de Leila,
dans l’intérêt de Youssef et dans l’intérêt de dizaines de
milliers de Leila et de Youssef. Agissons pour le bien de
l’humanité.
Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil.
Je donne la parole aux membres du Conseil.
Mme Gueguen (France) : Qu’il me soit d’abord
permis de vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir
pris l’initiative de cette séance un an presque jour pour
jour après le début de la crise dans l’État de l’Arakan.
Je souhaite également saluer l’engagement personnel du
Secrétaire général pour mobiliser l’attention et l’action
internationales sur cette tragédie et je remercie également
chaleureusement l’Ambassadrice de bonne volonté
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Mme Cate Blanchett, ainsi que le Secrétaire général
adjoint, M. Tegegnework Gettu, pour leurs exposés sur
cette situation qui exige en effet l’attention soutenue et
déterminée du Conseil.
Devant l’Assemblée générale, il y a presque un an,
le Président de la République française avait dénoncé le
nettoyage ethnique dont les Rohingya ont été victimes
(voir A/72/PV.4), et la France n’a cessé de souligner
depuis sa préoccupation face aux violations graves des
droits de l’homme et du droit international humanitaire
commises de manière organisée, coordonnée et systématique
dans l’État de l’Arakan. Je souhaiterais formuler
aujourd’hui trois observations.
Premièrement, un constat : des engagements ont
été pris par les autorités birmanes et doivent être pleinement
mis en oeuvre. S’ils constituent des premiers pas
à encourager, les progrès observés sur le terrain restent
très limités et ne sont pas à la hauteur de l’ampleur ni
de la gravité des violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire qui sont commises. La
France est à cet égard très préoccupée par les conclusions
du pré-rapport de la mission d’établissement des
faits du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/39/64),
selon lesquelles des qualifications de génocide, de
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui
relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale,
pourraient être retenues contre l’armée birmane.
La France appelle la communauté internationale à
mener une action déterminée en faveur de la collecte et
de la conservation des preuves, et à faire en sorte que
les responsables des crimes commis contre la population
rohingya soient traduits en justice.
La France réitère par ailleurs son appel aux autorités
birmanes à coopérer avec la Rapporteuse spéciale,
ainsi qu’avec la mission d’établissement des faits des
Nations Unies. Nous avons pris note de l’établissement
par la Birmanie d’une commission d’enquête sur les
violations des droits de l’homme. Pour autant, nous ne
disposons à ce stade d’aucune information sur les garanties
d’indépendance et d’impartialité de ce mécanisme et
sur la protection apportée aux témoins. Nous condamnons
par ailleurs les violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises
contre les enfants et espérons que Mme Virginia Gamba,
Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort
des enfants en temps de conflit armé, qui s’est rendue
récemment sur le terrain, pourra prochainement rendre
compte au Conseil de sa mission et lui transmettre un
rapport mis à jour.
Nous saluons par ailleurs la conclusion en juin du
mémorandum d’accord avec le Programme des Nations
- 220 -
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Unies pour le développement et le Haut-Commissariat
pour les réfugiés, qui est une étape essentielle pour
permettre, le moment venu, un retour volontaire, sûr,
digne et durable des réfugiés rohingyas. Pour autant, nous
sommes inquiets des restrictions d’accès qui persistent.
Or, seul un accès sans entrave à l’ensemble des villages
affectés et à toutes les communautés permettra d’assurer
que les conditions d’un tel retour sont réunies.
S’agissant des recommandations de la
Commission Annan enfin, des éléments chiffrés sont
régulièrement avancés par les autorités birmanes, mais
nous disposons de très peu d’informations concrètes sur
la manière dont les mesures sont réellement mises en
oeuvre. La France réitère en particulier l’importance des
recommandations relatives à la question de la citoyenneté
et de la révision de la loi de 1982, ainsi qu’à l’égalité
des droits pour toutes les personnes appartenant à
la communauté rohingya. Nous soutenons également les
recommandations relatives à la liberté de mouvement
des populations, à l’accès des médias ou encore au développement
socioéconomique de l’Arakan.
Deuxièmement, je souhaiterais m’arrêter sur la
dimension humanitaire de la crise. La France, à titre
national et dans le cadre de l’Union européenne, apporte
son soutien au Bangladesh qui accueille sur son territoire,
avec une générosité admirable, près d’un million
de réfugiés rohingyas qui vivent dans des conditions
particulièrement précaires. Le Haut-Commissariat
pour les réfugiés et l’ensemble des organismes et organisations
humanitaires et des Nations Unies concernés
accomplissent également un travail remarquable. La
communauté internationale doit continuer à soutenir
le Bangladesh et les agences humanitaires selon trois
priorités : premièrement, augmenter ses contributions
au plan d’intervention humanitaire des Nations Unies,
aujourd’hui financé à 33 % seulement; deuxièmement,
continuer à prendre les mesures nécessaires à la protection
des Rohingya face aux risques sécuritaires et sanitaires
dans les camps; et troisièmement, continuer à
accompagner le Bangladesh, les acteurs humanitaires et
les populations locales hôtes afin de rendre les conditions
de vie des réfugiés rohingyas aussi tenables que
possible, tout en préservant les perspectives nationales
de développement économique du Bangladesh.
Une attention particulière aux besoins des
􀁈􀁑􀁉􀁄􀁑􀁗􀁖􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁗􀁄􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀋪􀁐􀁄􀁗􀁌􀁱􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁆􀁒􀁏􀁄􀁕􀁌􀁖􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁪􀀃
􀋪􀁆􀁈􀁘􀁛􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁉􀁈􀁐􀁐􀁈􀁖􀀏􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁖􀁒􀁘􀁉􀁉􀁈􀁕􀁗􀀃􀋪􀁇􀂶􀁌􀁑􀁇􀁌􀁆􀁌􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀏􀀃
􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁌􀁖􀁓􀁈􀁑􀁖􀁄􀁅􀁏􀁈􀀑􀋪􀀃 􀀭􀂶􀁄􀁌􀀃 􀁗􀁒􀁘􀁍􀁒􀁘􀁕􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀋪 􀁏􀂶􀁈􀁖􀁓􀁕􀁌􀁗􀀃 􀁏􀂶􀁌􀁐􀁄􀁊􀁈􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁏􀁈􀀃
témoignage des femmes que nous avons rencontrées lors
de notre visite au printemps dernier à Cox’s Bazar.
􀀨􀁑􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁈􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁐􀁒􀁑􀀃􀁗􀁕􀁒􀁌􀁖􀁌􀁱􀁐􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁈􀁕􀀃􀁓􀁒􀁌􀁑􀁗􀀏􀀃
le Conseil de sécurité et la communauté internationale
doivent rester pleinement engagés afin d’assurer un
suivi attentif de la pleine mise en oeuvre de la déclaration
présidentielle (S/PRST/2017/22) du mois de
novembre dernier et de l’accord tripartite conclu entre
le Gouvernement civil birman, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme des
Nations Unies pour le développement sur la question du
retour des réfugiés.
La réponse à la tragédie des Rohingya passe par
􀁏􀁈􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁉􀁒􀁑􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁕􀁌􀁖􀁈􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃􀁈􀁛􀁌􀁊􀁈􀀃
également que justice soit rendue. Le Conseil a eu l’occasion,
il y a quelques semaines, d’échanger de manière
􀁄􀁓􀁓􀁕􀁒􀁉􀁒􀁑􀁇􀁌􀁈􀀃 􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃 􀁏􀂶􀀨􀁑􀁙􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀶􀁈􀁆􀁕􀁰􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃
général, Mme Christine Schraner Burgener, et de lui
􀁕􀁰􀁌􀁗􀁰􀁕􀁈􀁕􀀃 􀁖􀁒􀁑􀀃 􀁓􀁏􀁈􀁌􀁑􀀃 􀁖􀁒􀁘􀁗􀁌􀁈􀁑􀀃 􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃 􀁏􀂶􀁈􀁛􀁈􀁕􀁆􀁌􀁆􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁈􀁖􀀃 􀋪􀁉􀁒􀁑􀁆-
tions. Nous encourageons les autorités birmanes à conti-
􀁑􀁘􀁈􀁕􀀃 􀁪􀀃 􀁆􀁒􀁒􀁓􀁰􀁕􀁈􀁕􀀃 􀁰􀁗􀁕􀁒􀁌􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃 􀁏􀂶􀀨􀁑􀁙􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃
afin de parvenir à une solution durable. La semaine de
haut niveau de l’Assemblée générale le mois prochain
sera également l’occasion de poursuivre cette mobili-
􀁖􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁏􀂶􀁄􀁅􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁊􀁕􀁱􀁖􀀃 􀁗􀁄􀁑􀁊􀁌􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁕􀀃 􀁏􀁈􀀃 􀁗􀁈􀁕􀁕􀁄􀁌􀁑􀀃
dans les prochaines semaines, nous devrons examiner
avec attention les nouvelles actions que le Conseil de
sécurité pourrait prendre afin de répondre à la crise des
réfugiés rohingyas.
M. Orrenius Skau (Suède) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Halabja 1988, Srebrenica 1995, Darfour 2003. Il y a
une longue, trop longue liste d’exemples où la violence
a triomphé dans l’histoire contemporaine. Il semble
malheureusement qu’un nouveau nom s’ajoutera à cette
liste tragique : Rakhine 2017. On ne saurait négliger les
cas signalés de violations systématiques et générales
des droits de l’homme, et d’atteintes à ceux-ci, contre
la communauté rohingya dans l’État rakhine, ainsi que
les autres grossières violations du droit international
commises dans les États de Kachin et Shan. Nous avons
vu de nettes indications de crimes contre l’humanité.
Les horribles témoignages sur des tortures et traitements
inhumains, des viols et autres formes de violence
sexuelle et sexiste, des tueries sommaires et arbitraires
n’ont laissé personne insensible.
Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le
Président, d’avoir organisé cette séance, un an après le
début de l’escalade des violences dans l’État rakhine.
Permettez-moi de remercier aussi le Secrétaire général
- 221 -
Nations Unies S/PV.8381
Conseil de sécurité
Soixante-treizième année
8381e
séance
Mercredi 24 octobre 2018, à 15 heures
New York
Provisoire
Président : M. Llorentty Solíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bolivie (État plurinational de))
Membres : Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ma Zhaoxu
Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Adom
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Haley
Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Amde
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Nebenzia
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ndong Mba
Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Tumysh
Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Almunayekh
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Gregoire Van Haaren
Pérou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Meza-Cuadra
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Wronecka
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . Mme Pierce
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Skoog
Ordre du jour
La situation au Myanmar
Lettre datée du 16 octobre 2018, adressée au Président du Conseil
de sécurité par les représentants de la Côte d’Ivoire, des États-Unis
d’Amérique, de la France, du Koweït, des Pays-Bas, du Pérou, de la
Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de
la Suède auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2018/926)
Lettre datée du 18 octobre 2018, adressée au Président du Conseil de
sécurité par les Représentants permanents de la Bolivie (État plurinational de),
de la Chine, de la Fédération de Russie et de la Guinée équatoriale auprès
de l’Organisation des Nations Unies (S/2018/938)
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
déclarations. Le texte dé􀂿nitif sera publié dans les 􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰. Les
recti􀂿cations éventuelles ne doivent porter que sur le texte original des interventions. 􀀨lles doivent
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]). Les procès-verbaux recti􀂿és seront publiés sur le Système de
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
18-33775 (F)
􀀧􀀞􀀥􀀠􀀠􀀤􀀤􀀢􀀧
ANNEXE 75
- 222 -
24/10/2018 La situation au Myanmar S/PV.8381
18-33775 3/30
propres experts, et d’autres, l’ont affirmé hier lors d’un
dialogue avec la mission d’établissement des faits à la
Troisième Commission. Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons donc que le rapport de la mission est
insuffisamment préparé et partial, et que l’idée de
présenter ses prétendues conclusions au Conseil de
sécurité est, à l’évidence, pernicieuse. 􀀨n outre, puisque
le rapport a déjà été examiné aussi bien au Conseil des
droits de l’homme qu’à la Troisième Commission, nous
considérons qu’il n’y a aucune utilité à l’examiner ici au
Conseil de sécurité – du moins si nous voulons faire la
preuve en actions, et non uniquement en paroles creuses,
de notre volonté d’éviter que les efforts des organes
principaux de l’ONU ne fassent double emploi. Nous
estimons également que l’examen du rapport au Conseil
de sécurité risque de remettre en question le mandat du
Conseil des droits de l’homme, auquel la mission doit
rendre compte.
Nous tenons une fois de plus à souligner que,
pour régler le problème des réfugiés rohingyas, une
coopération bilatérale entre le Myanmar et le Bangladesh
est cruciale. Le rôle de la communauté internationale
consiste à aider Nay Pyi Taw et Dacca à mettre en oeuvre
les accords existants.
Dans ce contexte, nous voterons contre la tenue
de la séance d’information proposée pour examiner les
conclusions de la mission d’établissement des faits sur
le Myanmar, et nous appelons les autres délégations à
faire de même.
Mme Pierce (Royaume-Uni) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je
voudrais faire une déclaration au nom du Royaume-Uni,
ainsi que de la Côte d’Ivoire, des États-Unis d’Amérique,
de la France, du Koweït, des Pays-Bas, du Pérou, de la
Pologne et de la Suède.
Nous avons lu avec attention la lettre que vousmême,
Monsieur le Président, et d’autres collègues
avez envoyée le 18 octobre (S/2018/938). Nous avons
demandé au Président de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
de nous présenter un exposé aujourd’hui. Le rapport
établi par la mission (A/HRC/39/64) est le compte rendu
le plus complet et digne de foi des violations des droits
de l’homme qui ont été commises dans le pays depuis
2011. Il décrit en particulier les événements qui se sont
produits dans l’État rakhine le 25 août 2017 et autour
de cette date et qui ont entraîné le déplacement forcé de
plus de 725 000 réfugiés, lesquels ont franchi la frontière
internationale avec le Bangladesh.
Comme nous allons l’entendre, les conclusions de
la mission d’établissement des faits sont extrêmement
graves. Le rapport conclut que des « violations flagrantes
des droits de l’homme » et des « violations graves du
droit international humanitaire » ont été commises au
Myanmar depuis 2011 et que « [n]ombre de ces violations
constituent incontestablement les crimes les plus graves
au regard du droit international ».
Il recommande expressément au Conseil de
sécurité de veiller à ce que les auteurs des crimes de droit
international commis au Myanmar répondent de leurs
actes. La prévention de tels crimes – actes de génocide,
crimes de guerre et crimes contre l’humanité – est
l’une des raisons qui ont motivé la création même de
l’ONU et du Conseil de sécurité. 􀀨n tant que membres
du Conseil de sécurité, nous sommes aujourd’hui face à
une situation qui compromet manifestement la paix et la
sécurité internationales, et pour laquelle l’intervention
du Conseil a été spécifiquement demandée.
Il relève donc, sans le moindre doute, de la
responsabilité du Conseil de sécurité d’entendre les
allégations de crimes les plus graves au regard du droit
international commis dans cette situation, et de délibérer
sur la manière de procéder, et nous votons donc pour la
tenue de la présente séance.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏) : J’appelle
l’attention des membres du Conseil sur le document
S/2018/926, qui contient une lettre datée du 16 octobre
2018, adressée au Président du Conseil de sécurité
par les représentants de la Côte d’Ivoire, des États-Unis
d’Amérique, de la France, du Koweït, des Pays-Bas,
du Pérou, de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Suède auprès de
l’Organisation des Nations Unies, et sur le document
S/2018/938, qui contient une lettre datée du 18 octobre
2018, adressée au Président du Conseil de sécurité
par les Représentants permanents de la Bolivie (État
plurinational de), de la Chine, de la Fédération de Russie
et de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des
Nations Unies.
Compte tenu de la demande formulée dans les
documents S/2018/926 et S/2018/938 et des observations
formulées par des membres du Conseil de sécurité, j’ai
l’intention de mettre aux voix l’ordre du jour provisoire.
Je vais donc à présent le mettre aux voix.
􀀬􀁏􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁰􀁇􀁰􀀃􀁄􀁘􀀃􀁙􀁒􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀁐􀁄􀁌􀁑􀀃􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀑
- 223 -
Nations Unies A/73/PV.27
Assemblée générale
Soixante-treizième session
27e
séance plénière
Lundi 29 octobre 2018, à 10 heures
New York
􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖
􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗 : Mme Espinosa Garcés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Équateur)
􀀨􀁑􀀃􀁏􀂶􀁄􀁅􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀏􀀃􀀰􀀑 􀀮􀁒􀁕􀁑􀁈􀁏􀁌􀁒􀁘􀀃􀀋􀀦􀁋􀁜􀁓􀁕􀁈􀀌􀀏􀀃
􀀹􀁌􀁆􀁈􀀐􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀏􀀃􀁄􀁖􀁖􀁘􀁐􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀑
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀀔􀀓􀀃􀁋􀀃􀀔􀀓􀀑
Point 77 de l’ordre du jour
Rapport de la Cour pénale internationale
Note du Secrétaire général (A/73/334)
Rapports du Secrétaire général (A/73/333 et
A/73/335)
Projet de résolution (A/73/L.8)
Le Président par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je vais maintenant faire une déclaration au nom de la
Présidente de l’Assemblée générale.
« Le débat consacré cette année au rapport
de la Cour pénale internationale (CPI) (voir
A/73/334) coïncide avec le vingtième anniversaire
du Statut de Rome. Il offre donc à la communauté
internationale une occasion importante d’évaluer
les progrès accomplis grâce à l’adoption du Statut
de Rome et de réfléchir à la volonté de lutter
contre l’impunité des crimes les plus graves et les
plus odieux.
Le Statut de Rome a communiqué un
message : il a fait savoir aux populations du
monde entier que nous soutiendrons les victimes;
que nous lutterons contre l’impunité; que nous
sanctionnerons les actes de génocide et les crimes
contre l’humanité; et que nous ne tolérerons pas
les crimes de guerre et les crimes d’agression.
Vingt ans plus tard, nous serions bien avisés de
rappeler la position unifiée de la communauté
internationale pour la défense de toutes les
personnes, partout.
Si la responsabilité première de l’exercice
de la justice pénale incombe aux États, la
CPI est devenue un élément indispensable de
l’architecture générale. Pour beaucoup de gens
dans le monde, l’existence même de la Cour est un
indicateur de la volonté de l’humanité de protéger
les personnes, de poursuivre ceux qui nous font
du mal ainsi que de protéger et de promouvoir les
droits de l’homme. À cet égard, il est important
de reconnaître que la Cour est bien plus qu’un
instrument servant à engager des poursuites. Son
existence est également un moyen de dissuasion
et de prévention des crimes internationaux.
Par extension, la Cour contribue donc à
maintenir des sociétés stables qui parviennent à
protéger les droits de l’homme et à promouvoir
le développement durable. Comme l’a reconnu
l’Assemblée générale dans sa résolution 68/305,
la Cour est un élément fondamental d’un
« système multilatéral qui a pour
vocation de mettre fin à l’impunité, de
renforcer l’état de droit, de promouvoir
et d’encourager le respect des droits de
l’homme, d’asseoir durablement la paix
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃
Elles doivent être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la
délégation intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance,
bureau U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
diffusion électronique des documents de l'Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org).
18-34756(F)
􀀧􀀞􀀥􀀠􀀡􀀤􀀢􀀣􀀧
ANNEXE 76
- 224 -
29/10/2018 A/73/PV.27
18-34756 9/28
En ce qui concerne les questions relatives à la
pratique judiciaire de la Cour, des questions importantes
sont à l’examen, notamment la coopération entre les
États et la Cour et sa compatibilité avec d’autres normes
internationales, l’interprétation des obligations de fond
découlant du Statut et la portée de la compétence de
la Cour dans les situations impliquant des États Parties
et non Parties. Le règlement de ces questions apportera
une contribution importante au développement du droit
pénal international contemporain, aussi bien sur le fond
que sur le plan de la procédure.
Nous notons avec satisfaction que le rapport
de la Cour (voir A/73/334) contient des propositions
spécifiques et des mesures concrètes visant à renforcer
le système de justice pénale internationale. Nous
voudrions mettre en exergue trois éléments.
Premièrement, nous prenons note avec satisfaction
de la tenue d’une réunion selon la formule Arria sur les
relations entre le Conseil de sécurité et la Cour, au cours
de laquelle nous avons mis l’accent sur la nécessité pour
le Conseil d’assurer un suivi efficace des affaires qu’il
renvoie à la Cour, notamment en cas de notification par
la Cour de non-coopération de la part d’un État, ainsi
que sur la nécessité pour les membres permanents de
s’abstenir d’exercer leur droit de veto en cas d’atrocités
criminelles, comme proposé dans le cadre de l’initiative
conjointe présentée par le Mexique et la France.
Deuxièmement, nous attachons une grande
importance à la coopération entre la Cour et les autres
organes du système des Nations Unies ainsi qu’à la
conclusion d’accords et d’engagements qui permettent
de collaborer avec d’autres instances, notamment
la lettre d’intention signée entre l’UNESCO et la
Procureure de la Cour concernant la protection du
patrimoine culturel contre les attaques en période de
conflit. Ce type d’accords évitent les doubles emplois et
renforcent la capacité de chaque institution à s’acquitter
de son mandat.
Troisièmement, le Mexique se félicite de
pouvoir utiliser la plateforme que constitue le
Programme de développement durable à l’horizon 2030,
en particulier l’objectif 16 de développement durable,
pour incorporer les questions relatives au Statut de Rome
aux programmes de réforme judiciaire et de formation
de juristes professionnels et des acteurs chargés de faire
appliquer le droit avec l’appui de l’ONU.
En dépit des progrès que nous avons mentionnés,
il est indéniable que nous vivons à une époque où le
monde est confronté à l’érosion du multilatéralisme et
de l’ordre mondial fondé sur des règles. L’instauration
d’un état de droit reposant sur des bases juridiques
solides, avec l’appui des organismes internationaux, est
le fruit de décennies d’efforts conjoints de la part de la
communauté internationale dans son ensemble.
Le parcours vers la consolidation du droit
pénal international et la création d’un tribunal pénal
international permanent et universel a été encore plus
dramatique et difficile. À l’origine des travaux de la
Cour se trouvent des histoires de génocide, des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité, ainsi que des
actes d’agression, et surtout la douleur de dizaines de
millions de victimes. C’est pour elles, les victimes des
crimes internationaux du passé, mais surtout de l’époque
actuelle, que nous avons l’obligation morale et historique
de lutter contre l’impunité en défendant les mécanismes
de responsabilisation internationaux. En conséquence,
nous devons systématiquement, dans le cadre de nos
délibérations sur la Cour pénale internationale, rappeler
à notre mémoire les valeurs que nous défendons et qui
sont en jeu.
Sur la base de toutes ces considérations, le
Mexique a l’honneur de présenter une fois de plus à
l’Assemblée générale le projet de résolution publié sous
la cote A/73/L.8, dont nous espérons qu’il sera adopté
une fois de plus sans être mis aux voix. Malgré les
désaccords entre les États Membres en ce qui concerne
cette institution, aujourd’hui, l’Assemblée générale, une
fois de plus, au paragraphe 8 du projet de résolution dont
nous sommes saisis :
« Salue le rôle que joue la Cour dans un
système multilatéral qui a pour vocation de
mettre fin à l’impunité, de renforcer l’état de
droit, de promouvoir et d’encourager le respect
des droits de l’homme, d’asseoir durablement
la paix et de promouvoir le développement des
États, conformément au droit international et aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies ».
C’est le message qui doit être entendu dans
le monde entier, et c’est celui qui nous pousse à
continuer d’appuyer, de renforcer, de promouvoir et de
perfectionner la Cour pénale internationale.
M. Petersen (Danemark) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : J’ai
l’honneur de prendre la parole au nom des cinq pays
nordiques : la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède
et mon pays, le Danemark.
- 225 -
A/73/PV.27 29/10/2018
10/28 18-34756
Je tiens en premier lieu à remercier la Cour pénale
internationale (CPI) de la présentation de son rapport
annuel à l’ONU (voir A/73/334). Je tiens également
à remercier le juge Chile Eboe-Osuji, Président de la
CPI, de son exposé détaillé sur les questions principales
abordées dans le rapport et d’avoir replacé les travaux
de la Cour dans un contexte global. Nous souscrivons
pleinement à la dernière observation du juge Eboe-
Osuji, à savoir qu’il est à la fois nécessaire et possible de
renforcer la CPI.
Alors qu’elle célèbre son vingtième anniversaire,
la CPI reste une institution essentielle, non seulement
pour promouvoir le respect de la justice pénale
internationale, mais également pour promouvoir la
consolidation de la paix et la réconciliation au lendemain
de conflits. La Cour est un élément fondamental d’un
ordre international fondé sur des règles ainsi que la pièce
maîtresse du mécanisme visant à amener les auteurs des
crimes les plus graves au regard du droit international à
rendre des comptes. Tout en reconnaissant l’importance
de la CPI en tant que tribunal pénal permanent,
indépendant et impartial, nous soulignons également
qu’il est crucial que nous défendions tous la Cour
et son mandat afin de rendre justice aux victimes de
crimes internationaux.
Amener les auteurs des crimes les plus graves à
rendre des comptes est une aspiration que partagent les
pays du monde entier. La réussite de la Cour repose sur
la coopération avec d’autres acteurs, et de nombreux
États et organisations internationales fournissent
d’importantes contributions à la Cour. Cependant, nous
demeurons préoccupés par le nombre élevé de mandats
d’arrêt non exécutés. Nous demandons instamment à
tous les États de coopérer pleinement et concrètement
avec la Cour, conformément au Statut de Rome et à
toutes les résolutions applicables du Conseil de sécurité.
L’engagement de la Cour à rendre justice aux
victimes correspond à la portée de sa juridiction. Les
pays nordiques continuent d’appuyer – et de promouvoir
avec diligence – l’adhésion universelle à la CPI. La
CPI a besoin que le nombre d’États qui y sont parties
augmente, et non qu’il diminue. Nous sommes disposés
à prendre part à des délibérations constructives pour
aborder les préoccupations que pourraient avoir certains
États parties, et nous encourageons et invitons les États
parties qui ont des préoccupations concernant la Cour
à rechercher des solutions dans le cadre du Statut de
Rome et de ses principes fondamentaux. La poursuite
du dialogue est essentielle.
Je tiens, dans cette enceinte, à souligner en
particulier la coopération qu’entretiennent l’ONU et la
CPI et qui est décrite dans le rapport. Nous partageons la
profonde reconnaissance de la Cour pour la coopération
et le soutien indispensables dont elle bénéficie des
hauts responsables de l’ONU. Nous nous félicitons de
la poursuite des consultations de haut niveau entre les
hauts responsables de la Cour et de l’ONU. Ce dialogue
ouvre également la voie à une coopération plus concrète
dans certains domaines, notamment le renforcement
de la coopération sur le terrain et la publication de
déclarations politiques favorables par les organes
pertinents de l’ONU.
Il est également nécessaire de renforcer la
coopération entre la Cour et le Conseil de sécurité.
Ceci est particulièrement important en cas de noncoopération
avec la CPI et pour renforcer le suivi des
situations qui lui sont renvoyées par le Conseil de
sécurité. Nous notons également avec une profonde
préoccupation que le Conseil de sécurité n’a pas pu
saisir la CPI de la situation en Syrie, et nous exhortons
les membres du Conseil à poursuivre leurs efforts à
cet égard. Plus spécifiquement, en ce qui concerne
la situation en Syrie, les pays nordiques continueront
d’appuyer l’action du Mécanisme international,
impartial et indépendant. Nous encourageons les autres
pays à suivre notre exemple.
La situation au Myanmar, en particulier les
violations flagrantes du droit international des droits
de l’homme et du droit international humanitaire qui
ont été signalées dans l’État rakhine, est une source
de profonde préoccupation. Au début de l’automne,
le Conseil des droits de l’homme a pris une décision
importante s’agissant d’établir les responsabilités, à
savoir la création d’un mécanisme indépendant chargé
de recueillir, de regrouper, de préserver et d’analyser les
éléments de preuve attestant la commission de crimes
internationaux parmi les plus graves et de violations
du droit international humanitaire au Myanmar depuis
2011, et de constituer des dossiers en vue de faciliter
et de diligenter des procédures pénales équitables et
indépendantes à l’avenir. Toutefois, une saisine par
le Conseil de sécurité demeure le meilleur moyen
d’appliquer le principe de responsabilité au Myanmar.
La pleine réalisation des droits des victimes
est un aspect important de la pertinence et du succès
continus de la Cour pénale internationale (CPI). Nous
saluons le travail important du Fonds au profit des
victimes de la CPI. Nous prenons note avec satisfaction
- 226 -
Nations Unies A/73/PV.28
Assemblée générale
Soixante-treizième session
28e
séance plénière
Lundi 29 octobre 2018, à 15 heures
New York
􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖
􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗 : Mme Espinosa Garcés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Équateur)
􀀨􀁑􀀃􀁏􀂶􀁄􀁅􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀏􀀃􀀰me 􀀤􀁏􀀐􀀷􀁋􀁄􀁑􀁌􀀃
􀀋􀀴􀁄􀁗􀁄􀁕􀀌􀀏 􀀹􀁌􀁆􀁈􀀐􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀁄􀁖􀁖􀁘􀁐􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀑
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀀔􀀘􀀃􀁋􀁈􀁘􀁕􀁈􀁖􀀑
Point 77 de l’ordre du jour (􀁖􀁘􀁌􀁗􀁈)
Rapport de la Cour pénale internationale
Note du Secrétaire général (A/73/334)
Rapports du Secrétaire général (A/73/333 et
A/73/335)
Projet de résolution (A/73/L.8)
Mme Brink (Australie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Cette
année nous célébrons le vingtième anniversaire du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
Ce traité est un résultat remarquable. Il est le fruit de
la détermination commune, née des horreurs du siècle
dernier, à créer un tribunal international permanent afin
de poursuivre et de sanctionner les responsables des
crimes internationaux les plus choquants.
Nous franchissons une autre étape importante
cette année : la mise à effet de la compétence de la CPI
en matière de crime d’agression. La Cour est maintenant
habilitée à exercer sa compétence sur les quatre
principaux crimes internationaux – les crimes de guerre,
les crimes contre l’humanité, le crime de génocide et le
crime d’agression. Il convient de souligner que la CPI
n’opère pas dans l’isolement. Au contraire, elle fait
partie d’un système de justice pénale internationale – le
système du Statut de Rome. Le rôle de la CPI consiste
à ne s’impliquer que lorsque les juridictions nationales
n’ont pas la possibilité ou la volonté d’agir.
En tant que fervent défenseur de l’application du
principe de responsabilité et partenaire de longue date
de la CPI, l’Australie continuera de collaborer avec tous
les États parties afin que la Cour soit une institution
suffisamment solide pour s’acquitter de son mandat.
Nous encourageons les États Membres qui ne sont pas
encore parties au Statut de Rome à envisager de le
ratifier, en particulier les États non parties appartenant
à notre région indo-pacifique.
Dans l’absolu, la CPI et l’ONU s’efforcent
d’atteindre les mêmes objectifs. Un des objectifs
principaux énoncés dans la Charte des Nations Unies – le
maintien de la paix et de la sécurité internationales – est
conforme à ceux du Statut de Rome. L’histoire a
clairement montré qu’une paix durable et l’impunité des
auteurs de crimes internationaux graves vont rarement
de pair. Trop souvent, l’impunité est un catalyseur
de conflit.
L’interconnexion entre les mandats de l’ONU
et de la CPI fait de la Cour un partenaire essentiel de
l’ONU, en particulier alors que l’ONU réoriente son
attention sur la prévention. En tant que partenaire clef,
il est crucial que l’ONU fournisse à la CPI l’appui dont
elle a besoin pour s’acquitter de son mandat.
Nous saluons les efforts consentis par l’ONU à
ce jour et nous encourageons le Secrétaire général à
continuer de renforcer la coopération conformément
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃
Elles doivent être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la
délégation intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance,
bureau U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
diffusion électronique des documents de l'Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org).
18-34920(F)
􀀧􀀞􀀥􀀠􀀡􀀦􀀟􀀄􀀧
ANNEXE 77
- 227 -
A/73/PV.28 29/10/2018
22/33 18-34920
communauté internationale. En effet, il est indéniable
que la Cour contribue à la configuration d’un système
multilatéral dont l’objectif est de promouvoir le respect
des droits de l’homme et de parvenir à une paix durable,
conformément au droit international et aux buts et
principes consacrés par la Charte des Nations Unies.
La souffrance des victimes des crimes les plus
atroces est la plus grande honte de l’humanité. Nous
ne pouvons permettre que ce siècle n’apporte pas une
riposte énergique contre ces violations et ne nous
permette pas de bâtir un monde plus juste sur la base de
la primauté du droit international.
M. Islam (Bangladesh) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Le
Bangladesh remercie le Président de la Cour pénale
internationale (CPI) de son rapport détaillé (voir
A/73/334), qui contient des observations perspicaces.
Nous accueillons avec satisfaction ses remarques, faites
à l’intention de tous les États Membres, concernant la
position de la CPI vis-à-vis de la souveraineté nationale.
Le Bangladesh est heureux de s’être porté une
fois de plus coauteur du projet de résolution intitulé
« Rapport de la Cour pénale internationale » (A/73/L.8).
Nous avons pris bonne note de l’état des procédures et des
poursuites de la Cour, ainsi que de l’état d’avancement
des examens préliminaires.
Au cours de la période considérée, nous avons
suivi avec un intérêt particulier la décision de la
Chambre préliminaire de la CPI sur la question de
l’expulsion forcée des Rohingyas de l’État rakhine, au
Myanmar, vers le Bangladesh en notre qualité d’État
partie au Statut de Rome. Nous saluons l’initiative 􀁖􀁘􀁄􀀃
moto prise par le Bureau de la Procureure de demander
à la Chambre préliminaire de se prononcer sur cette
question, en particulier à un moment où la Cour rencontre
des difficultés sur de multiples fronts. Le Bangladesh
considérait comme une responsabilité solennelle, en
tant qu’État partie, de répondre à la lettre envoyée par
la Chambre préliminaire dans les délais prévus. Dans le
contexte des efforts bilatéraux que nous déployons avec
le Myanmar pour garantir le retour sûr, digne et durable
des Rohingyas dans l’État rakhine, nous estimons que la
décision de la Chambre préliminaire concernant le déni
possible de leur droit au retour est un fait important.
Le Bangladesh continuera de coopérer avec
la Cour à la suite de cette décision de la Chambre
préliminaire, mais il tient à souligner la nécessité
de garantir l’établissement des responsabilités pour
toutes les atrocités commises contre les Rohingyas par
les forces de sécurité du Myanmar et les acteurs non
étatiques concernés. Dans ce contexte, nous rappelons
la responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité en
présence d’éléments de preuve fiables que les crimes
les plus graves au regard du droit international ont été
commis contre les Rohingyas, lesquels éléments de
preuve ont été fournis par la Mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar.
Nous saluons la décision du Conseil des droits de
l’homme de donner suite au rapport de la Mission
d’établissement des faits (A/HRC/39/64) et de créer
un mécanisme indépendant permanent chargé de
regrouper, d’analyser et de préserver les éléments de
preuve pour faciliter les poursuites par l’intermédiaire
des mécanismes judiciaires nationaux ou internationaux
compétents. Il est crucial, pour rétablir la confiance
des Rohingyas déplacés de force dans la perspective
d’un retour volontaire, que les atrocités dont ils ont été
victimes soient dûment répertoriées et que leurs auteurs
soient traduits en justice.
Le Bangladesh accueille avec satisfaction la
décision de l’Assemblée des États parties de mettre
à effet la compétence de la Cour en matière de crime
d’agression en date du 17 juillet 2018. Nous appuyons
également les trois amendements à l’article 8 du Statut
de Rome et nous prenons note des autres propositions
présentées au Groupe de travail sur les amendements.
Nous soulignons que la coopération, l’assistance
et l’appui des États parties au Statut de Rome – ainsi
que des autres États – restent indispensables à
l’accomplissement du mandat de la CPI de manière
durable et concrète. Nous réitérons la nécessité de
reconnaître le mandat et la compétence de la Cour à
l’échelle du système des Nations Unies afin de prendre
acte de son importante contribution à la paix et à la
sécurité internationales, à l’état de droit et à la création
de sociétés pacifiques, justes et ouvertes. Nous prenons
note de la collaboration entre l’UNESCO et le Bureau
du Procureur visant à protéger le patrimoine culturel
contre les attaques en période de conflit armé.
Nous soulignons combien il importe que
le Conseil de sécurité continue d’appuyer le bon
fonctionnement de la Cour, notamment en ce qui
concerne les affaires qui lui sont renvoyées par le
Conseil. Nous voyons clairement le bien-fondé de la
suggestion visant à organiser un dialogue structuré
entre le Conseil et la Cour sur les questions d’intérêt
mutuel, notamment la non-coopération des États, les
sanctions, les interdictions de voyager et le gel d’avoirs.
- 228 -
29/10/2018 A/73/PV.28
18-34920 23/33
De notre côté, nous continuerons d’accorder toute la
coopération nécessaire à la Cour dans les zones de
mission où sont déployés nos soldats de la paix et nos
observateurs militaires.
Le Bangladesh réaffirme que c’est aux juridictions
nationales qu’il incombe au premier chef d’enquêter
sur les crimes visés au Statut de Rome et d’engager
des poursuites contre leurs auteurs. Nous appuyons
pleinement la recommandation visant à inclure les
questions relatives au Statut de Rome aux programmes
de réforme juridique et judiciaire bénéficiant de l’appui
de l’ONU pour le développement de l’état de droit. Cela
serait particulièrement important pour les États qui ne
sont pas parties au Statut de Rome.
En tant qu’État partie, le Bangladesh reste
déterminé à promouvoir l’universalité et la pleine mise
en oeuvre du Statut de Rome. Nous espérons que le
vingtième anniversaire de l’adoption du Statut de Rome,
qui a été célébré l’année dernière, contribuera à lancer
la dynamique nécessaire à l’universalisation du Statut.
Les séminaires de coopération organisés par la CPI et
les autres accords de coopération avec les organisations
internationales et régionales pertinentes doivent
également contribuer à l’universalisation.
Le Bangladesh souligne la nécessité d’appuyer le
renforcement des capacités des juridictions nationales
des États parties, conformément au principe de
complémentarité. Dans ce contexte, nous réitérons qu’il
importe d’envisager de fournir un soutien budgétaire
pour les stages et les programmes d’invitation de
professionnels aux ressortissants d’États parties
appartenant aux catégories des pays en développement
et des pays les moins avancés. Nous avons distribué
un document de travail pour examen par tous les États
parties et la Cour à cette fin. Nous réitérons qu’il faut
accorder l’attention nécessaire à la représentation
géographique équitable du personnel de la Cour, en
particulier au niveau professionnel.
Nous attachons de l’importance à l’augmentation
des contributions volontaires au Fonds au profit des
victimes afin que la Cour puisse s’acquitter de ses
responsabilités en matière de réparations et d’assistance.
En tant que facilitateur désigné, le Bangladesh s’efforce
de collaborer avec les États parties concernés pour
faciliter le règlement de leurs arriérés. Nous sommes
également impatients de nous acquitter de nos
responsabilités en tant que membre du Bureau de la CPI
au cours des deux prochaines années.
Enfin, nous réitérons la nécessité de maintenir la
solidarité entre les États parties, ainsi que l’intégrité et
la crédibilité de la CPI en tant que tribunal de dernier
recours pour lutter contre l’impunité des crimes les plus
graves au regard du droit international qui relèvent de
sa juridiction.
Mme Roopnarine (Trinité-et-Tobago) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃
􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : La Trinité-et-Tobago sait gré au Secrétaire
général du rapport annuel de la Cour pénale internationale
(CPI), contenu dans le document A/73/334, et des
documents connexes sur les activités de la Cour en
2017-2018. Nous considérons que ces documents
sont des instruments importants qui transmettent des
informations essentielles sur les activités de la Cour,
non seulement aux États Parties, mais aussi à l’ensemble
des États Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Nous saisissons aussi cette occasion pour remercier le
Président de la CPI, le juge Chile Eboe-Osuji, d’avoir
présenté le rapport de la Cour (voir A/73/PV.27).
La Trinité-et-Tobago avait été un protagoniste
fortement impliqué dans la genèse du Statut de Rome,
du fait du travail de feu notre ancien Premier Ministre,
devenu par la suite Président de la République de
Trinité-et-Tobago. Nous nous réjouissons donc de nous
associer à d’autres pays pour célébrer le vingtième
anniversaire du document fondateur de la CPI; les
éloges de la communauté internationale sont justifiés et
bien mérités.
Selon nous, la CPI est à la fois un gardien
international et un garant international de l’état de
droit. En fait, l’attachement indéfectible de la Trinitéet-
Tobago à la CPI est nourri par sa reconnaissance
de l’importance de mettre fin à l’impunité des auteurs
des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble
de la communauté internationale, tels qu’énumérés
à l’article 5 du Statut de Rome, à savoir le crime de
génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de
guerre et le crime d’agression.
Nous nous félicitons de la mise à effet de la
compétence de la Cour en matière de crime d’agression
à compter du 17 juillet. La Trinité-et-Tobago a ratifié
les amendements relatifs au crime d’agression en
novembre 2012, à la suite de la Conférence de révision
du Statut de Rome qui avait eu lieu à Kampala, en
Ouganda, en 2010. Nous pensons que ce fait nouveau
est un moyen d’assurer que la Cour puisse exercer une
compétence plus large, y compris au sujet des crimes
d’agression, prévenant ainsi l’impunité.
- 229 -
Nations Unies A/C.3/73/SR.50
Assemblée générale
Soixante-treizième session
Documents officiels
Distr. générale
16 janvier 2019
Français
Original : anglais
Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Celles-ci doivent être signées par un membre de la délégation intéressée, adressées dès que
possible à la Chef de la Section de la gestion des documents ([email protected]) et portées sur un
exemplaire de compte rendu.
Les comptes rendus rectifiés seront publiés sur le Système de diffusion électronique des
documents (http://documents.un.org/).
18-19624X (F)
*1819624*
Troisième Commission
Compte rendu analytique de la 50e séance
Tenue au Siège, à New York, le vendredi 16 novembre 2018, à 10 heures.
Président: M.Saikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Afghanistan)
Sommaire
Point 74 de l’ordre du jour : Promotion et protection des droits de l’homme (suite)
c) Situations relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs et
représentants spéciaux (suite)
Point 28 de l’ordre du jour : Développement social (suite)
a) Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la vingt -
quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale (suite)
ANNEXE 78
- 230 -
A/C.3/73/SR.50
18-19624 11/18
demande aux autorités d’établir un contrôle civil sur
l’armée ; de veiller à ce que les responsables de
violations des droits de l’homme répondent de leurs
actes et à ce qu’ils soient démis de tous postes de
responsabilités et de toutes fonctions publiques à venir ;
d’assurer un accès sans entrave aux Nations Unies, aux
organisations humanitaires, aux enquêteurs chargés des
droits de l’homme et aux professionnels des médias ;
d’appliquer intégralement les autres recommandations
de la Commission consultative, notamment en ce qui
concerne l’accès à la nationalité et la liberté de
circulation ; de garantir à toutes les personnes déplacées
un retour volontaire, sûr et dans la dignité dans leur lieu
de résidence d’origine.
63. La documentation des violations des droits de
l’homme dans les rapports de la mission d’établissement
des faits doit inciter la communauté internationale à
agir. Les États-Unis se félicitent de l’ensemble des
efforts déployés pour promouvoir l’obligation de rendre
des comptes au Myanmar, en particulier la création d’un
mécanisme indépendant visant à recueillir, consolider,
préserver et analyser les preuves des crimes
internationaux et violations du droit international les
plus graves commis au Myanmar depuis 2011, et l’appel
à sa mise en oeuvre rapide. Sa délégation interprète la
référence faite dans le vingt-deuxième alinéa du
préambule du projet de résolution à la poursuite des
responsables de violations du droit international comme
se rapportant uniquement aux actions qui constituent
des violations pénales en vertu du droit applicable, alors
que les recours effectifs visés dans le même paragraphe
ne devraient être accessibles qu’aux personnes dont les
droits ont été violés en vertu des traités internationaux
applicables. En conséquence, le projet de résolution ne
modifie pas l’état actuel du droit international
conventionnel ou coutumier et ne lie pas les États aux
obligations découlant des instruments internationaux
auxquels ils ne sont pas parties.
64. Les États-Unis demandent aux autorités de
coopérer pleinement avec tous les mandats pertinents et
désapprouvent vivement la décision prise par le
Gouvernement en décembre 2017 d’annuler sa
coopération avec le Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme au Myanmar. La détérioration du
respect des libertés fondamentales constitue également
une source de préoccupation. À cet égard, elle appelle à
la libération immédiate et inconditionnelle des reporters
de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, été emprisonnés
pour avoir rendu compte des exécutions extrajudiciaires
de villageois Rohingya. Elle remercie le Gouvernement
du Bangladesh d’avoir généreusement accueilli plus
d’un million de Rohingya et se félicite de la récente
déclaration visant à suspendre leur rapatriement
immédiat. Toutes les parties doivent collaborer avec les
organismes des Nations Unies pour promouvoir le bienêtre
des réfugiés et les rapatrier uniquement si leur
retour est volontaire, digne, sûr, durable et conforme au
principe du non-refoulement.
65. M. Suan (Myanmar), intervenant sur un point
d’ordre, dit que la représentante des États-Unis devrait
faire preuve de plus de respect à l’égard du Myanmar en
tant qu’État souverain en le désignant par son nom
officiel.
66. Mme Velichko (Bélarus) dit que sa délégation
votera contre le projet de résolution. Le sujet actuel
illustre la façon dont les points de l’ordre du jour visant
certains pays en particulier sapent la confiance entre les
intervenants et aggravent les affrontements. Bien que le
Bélarus partage la préoccupation des États membres de
l’OCI concernant la crise des réfugiés Rohingya, il ne
peut appuyer le recours à des résolutions visant certains
pays en particulier pour résoudre de tels problèmes, et
considère que la Troisième Commission est une
plateforme inefficace pour améliorer la situation des
musulmans Rohingya. Le projet de résolution ayant
toujours été un moyen d’exercer une pression politique
sur le Myanmar, ce point de l’ordre du jour est
inefficace et n’inspire pas confiance ; c’est pourquoi sa
délégation a demandé qu’il soit retiré de l’ordre du jour
de la Commission. La crise au Myanmar ne sera réglée
que par le dialogue et la coopération, et non par des
pressions ou des menaces extérieures. Le Bélarus se
félicite donc de l’accord conclu récemment entre le
Bangladesh et le Myanmar et du plan en trois phases
proposé par la Chine sur la question des Rohingya.
67. M. Xing Jisheng (Chine) dit que la Chine
préconise systématiquement le règlement des différends
relatifs aux droits de l’homme par le dialogue
constructif et la coopération sur la base de l’égalité et
du respect mutuel, et s’oppose aux résolutions visant un
pays en particulier. La question de l’État de Rakhine est
liée à des facteurs historiques, ethniques et religieux
complexes et sa résolution passe nécessairement par un
dialogue et des négociations entre le Myanmar et le
Bangladesh.
68. Sa délégation se félicite du consensus obtenu à la
fin du mois d’octobre sur le retour d’un premier groupe
de réfugiés Rohingya, et espère que le Myanmar et le
Bangladesh amélioreront leur communication et leurs
consultations et s’emploieront à mettre en oeuvre ce
consensus dès que possible. Les deux pays ouvriront
ainsi la voie au règlement de cette question complexe et
accumuleront une expérience précieuse les préparant au
retour d’autres groupes dans le futur.
- 231 -
A/C.3/73/SR.50
16/18 18-19624
les Rohingya la liberté de circulation en toute sécurité,
l’égalité des droits, les possibilités de subsistance,
l’accès aux services fondamentaux et l’accès à la
citoyenneté.
91. Sa délégation demande au Gouvernement du
Myanmar d’accorder à l’ONU et aux autres
organisations internationales un plein accès, sans
entrave, au suivi, à l’évaluation et à la facilitation des
futurs efforts de rapatriement, et réaffirme l’importance
du consentement éclairé pour que tout retour ait lieu. Le
projet de résolution fait partie intégrante des efforts que
continue de déployer la communauté internationale
pour mettre fin à l’impunité au Myanmar et pour
traduire en justice les auteurs du génocide. Dans ce
contexte, son Gouvernement se félicite de la mise en
place sans délai d’un mécanisme permanent et
indépendant pour recueillir et conserver des preuves de
crimes internationaux commis au Myanmar, et réitère
son appel au Conseil de sécurité pour qu’il saisisse la
Cour pénale internationale de la situation au Myanmar.
Sans justice, égalité et respect des droits fondamentaux
au Myanmar, il ne peut y avoir de paix durable et de
réconciliation. Il est nécessaire de continuer de répondre
aux besoins pressants des Rohingya, des communautés
d’accueil au Bangladesh et d’autres populations
vulnérables et touchées par le conflit au Myanmar. Son
Gouvernement félicite le Bangladesh pour sa
générosité.
92. M. Suan (Myanmar) dit que sa délégation tient à
remercier les délégations qui ont exprimé leur position
de principe contre les résolutions visant un pays en
particulier, en votant contre le projet de résolution, en
s’abstenant ou en ne participant pas au vote, pour avoir
fait preuve de courage en résistant aux tentatives des
grands groupes des Nations Unies de dicter leur
programme politique aux petits États Membres en
développement. Ces tentatives vont à l’encontre du
multilatéralisme, des principes et buts de la Charte des
Nations Unies, et constituent une préoccupation
majeure pour les petits États. Au vu de la multitude de
résolutions adoptées et de sessions tenues sur la
situation au Myanmar au fil des ans, il est clair que
l’ONU dépense un montant considérable de ses rares
ressources sur des doublons et des mécanismes se
multipliant pour un seul pays en développement en
situation de transition démocratique, au détriment
d’autres crises telles que celle qui touche le Yémen.
93. L’adoption d’une nouvelle résolution
malintentionnée, sélective et politiquement motivée
n’aidera pas son Gouvernement à résoudre la situation
dans l’État de Rakhine, conduira à une polarisation
accrue et une escalade des tensions entre les
communautés religieuses dans le pays et exacerbera la
méfiance entre le peuple du Myanmar et la communauté
internationale. Les Nations Unies se doivent de
promouvoir la paix, de l’harmonie et la réconciliation,
et non la haine, la méfiance ou la polarisation. Le peuple
du Myanmar est uni sous la direction de son Conseiller
d’État dans les efforts inlassables qu’il déploie pour
instaurer la paix et garantir l’état de droit, la
réconciliation nationale et le développement. Le
Myanmar est déterminé à instaurer la démocratie avec
l’appui et la bonne volonté de ses alliés.
Point 28 de l’ordre du jour : Développement social
(suite)
a) Suite donnée au Sommet mondial pour le
développement social et à la vingt-quatrième
session extraordinaire de l’Assemblée générale
(suite) (A/C.3/73/L.17/Rev.1)
Projet de résolution A/C.3/73/L.17/Rev.1 : Suite donnée
au Sommet mondial pour le développement social
et à la vingt-quatrième session extraordinaire
de l’Assemblée générale
94. Le Président dit que le projet de résolution n’a pas
d’incidence sur le budget-programme.
95. Mme Abdelkawy (Égypte), présentant le projet de
résolution au nom du Groupe des 77 et de la Chine, dit
que ce texte axé sur l’action examine les politiques,
stratégies et approches novatrices visant à remédier aux
différentes formes d’inégalités pour mettre en oeuvre les
objectifs du Sommet mondial pour le développement
social et du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Le projet de résolution traite des
besoins particuliers de l’Afrique et des pays les moins
avancés, et met en lumière la situation et les besoins
spécifiques aux jeunes, personnes âgées, personnes
handicapées, familles et peuples autochtones. Le projet
de résolution continue d’appuyer sans réserve les
travaux de la Commission du développement social,
principale instance des Nations Unies pour le dialogue
mondial sur les questions relatives au développement
social, et réaffirme que la Commission contribuera au
suivi du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Le projet de résolution donne la priorité
à l’emploi des jeunes et à l’autonomisation économique
des femmes en tant que piliers importants du
développement social pour mettre en oeuvre du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030.
96. M. Khane (Secrétaire du Comité) dit que
l’Autriche la Belgique, le Danemark, l’Espagne,
l’Estonie, la France, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le
Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal, la République de
- 232 -
Nations Unies S/PV.8477
Conseil de sécurité
Soixante-quatorzième année
8477e
séance
Jeudi 28 février 2019, à 16 h 30
New York
Provisoire
Président : M. Ndong Mba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Guinée équatoriale)
Membres : Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Van Shalkwyk
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Heusgen
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Pecsteen de Buytswerve
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Wu Haitao
Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ipo
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Cohen
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Polyanskiy
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Djani
Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Alotaibi
Pérou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Duclos
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Wronecka
République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Singer Weisinger
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . Mme Pierce
Ordre du jour
La situation au Myanmar
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁇􀁰􀂿􀁑􀁌􀁗􀁌􀁉􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰. Les
􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
19-05869 (F)
􀀧􀀞􀀦􀀄􀀢􀀥􀀣􀀦􀀧
ANNEXE 79
- 233 -
28/02/2019 La situation au Myanmar S/PV.8477
19-05869 9/24
et de la population, ainsi que le travail remarquable
effectué par les agences des Nations Unies et les organisations
humanitaires.
La deuxième priorité demeure la lutte contre
l’impunité. Nous n’avons à ce jour pas de garanties que
la commission d’enquête sur les violations des droits de
l’homme, créée l’été dernier, est réellement en mesure
de mener un travail d’enquête indépendant, crédible et
impartial. C’est bien ce que nous appelons de nos voeux.
Les conclusions de la mission d’établissement des faits
exposées devant le Conseil en octobre (S/PV.8381) sont
sans ambiguïté. Nous devons en tirer toutes les conséquences
en coopérant pleinement avec la Cour pénale
internationale et avec le mécanisme d’enquête créé par
le Conseil des droits de l’homme. Les violations graves
commises contre les civils, y compris les femmes et les
enfants, ne peuvent rester impunies. Nous souhaitons, à
cet égard, que la Représentante spéciale du Secrétaire
général chargée de la question des violences sexuelles
commises en période de conflit, Pramila Patten, puisse
rendre compte prochainement au Conseil de sécurité de
sa visite récente en Birmanie. Il est également essentiel
que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits
armés puisse adopter des conclusions sur la Birmanie,
comme sur les autres situations qui figurent à l’ordre du
jour du Conseil de sécurité, et que les recommandations
du Conseil soient suivies d’effets concrets en faveur des
enfants et de la lutte contre l’impunité.
􀀨􀁑􀁉􀁌􀁑􀀏􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁗􀁕􀁒􀁌􀁖􀁌􀁱􀁐􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁌􀁒􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁕􀁈􀁆􀁒􀁐-
mandations de la Commission Annan, en particulier
􀁆􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁌􀁗􀁒􀁜􀁈􀁑􀁑􀁈􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀂶􀁰􀁊􀁄􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁇􀁰􀁓􀁌􀁗􀀃
de la mise en place d’un comité chargé de la mise en
oeuvre de ces recommandations, aucune amélioration
tangible de la situation des communautés les plus
vulnérables n’a été enregistrée à ce jour. Les autorités
birmanes doivent démontrer, par des mesures concrètes,
leur volonté de restaurer la confiance entre les communautés
et d’apporter une solution durable à la crise. Ces
mesures devraient notamment porter sur l’accès effectif
aux services publics, de soin, de santé et d’éducation
pour toutes les personnes appartenant à la communauté
rohingya ainsi que sur la liberté de circulation pour l’ensemble
des communautés.
Pour toutes ces raisons, et en écho à ce qui a été
dit par les orateurs précédents, et en particulier par ma
collègue et amie britannique, la France estime que le
Conseil de sécurité doit rester pleinement mobilisé afin
d’assurer un suivi attentif de la mise en oeuvre de sa déclaration
présidentielle de novembre 2017 (S/PRST/2017/22).
Le dialogue qui a pu être noué entre les Nations Unies
et les autorités birmanes, en particulier depuis l’arrivée
􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀨􀁑􀁙􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃􀁌􀁏􀀃􀁜􀀃􀁄􀀃􀁋􀁘􀁌􀁗􀀃􀁐􀁒􀁌􀁖􀀏􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃􀁇􀁰􀁖􀁒􀁕􀁐􀁄􀁌􀁖􀀃􀁖􀁈􀀃
traduire en une amélioration concrète de la situation des
populations affectées. La France réaffirme à cet égard
􀁖􀁒􀁑􀀃 􀁓􀁏􀁈􀁌􀁑􀀃 􀁖􀁒􀁘􀁗􀁌􀁈􀁑􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀂶􀀨􀁑􀁙􀁒􀁜􀁰􀁈􀀃 􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀶􀁈􀁆􀁕􀁰􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃
général dans la poursuite de son mandat.
Permettez-moi pour conclure, Monsieur le
Président, de vous exprimer, à vous-même et à votre
équipe, nos plus chaleureux remerciements et félicitations
pour votre excellente présidence du Conseil tout au
long du mois de février.
M. Singer Weisinger (République dominicaine)
(􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏) : Étant donné qu’il s’agit, Monsieur
le Président, de la dernière séance publique présidée par
votre pays au Conseil de sécurité, notre délégation tient
vivement à féliciter votre délégation. Ce fut pour nous un
honneur que le Ministre des affaires étrangères de votre
pays participe aux séances ce mois-ci. Les débats que
vous avez choisis ont eu une résonance certaine. Je vous
félicite sincèrement. Il s’agissait de la deuxième présidence
du Conseil en 2019 qui s’est tenue en langue espa-
􀁊􀁑􀁒􀁏􀁈􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁰􀁔􀁘􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀁘􀁛􀀃􀀤􀁐􀁅􀁄􀁖􀁖􀁄􀁇􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃
déjà appris la langue. Nous vous félicitons sincèrement.
Nous voudrions tout d’abord remercier Mme Christine
􀀶􀉫􀁋􀁕􀁄􀁑􀉟􀁕􀀃􀀥􀁘􀁕􀁊􀁈􀁑􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁈􀁛􀁓􀁒􀁖􀁰􀀃􀁇􀁰􀁗􀁄􀁌􀁏􀁏􀁰􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁌􀁗􀁘􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁄􀁘􀀃
Myanmar et sur les derniers faits nouveaux survenus sur
le terrain.
La crise des Rohingya continue de toucher près
d’un million de réfugiés au Bangladesh et les Rohingya
musulmans qui restent dans l’État rakhine, qui sont
victimes de ségrégation et qui ont un accès limité aux
services essentiels. Les conflits ethniques se multiplient,
le processus de paix est au point mort et l’insécurité s’est
aggravée, ce qui a donné aux groupes armés la possibilité
de se livrer au commerce illicite de stupéfiants et au
trafic d’êtres humains. Cette catastrophe humaine qui
se produit des deux côtés de la frontière représente une
menace pour la paix et la sécurité internationales et a
engendré d’innombrables situations qui exigent l’attention
immédiate de la communauté internationale.
Dans cet ordre d’idées, la République dominicaine
réitère sa ferme condamnation des graves violations
des droits de l’homme et des crimes odieux qui ont
touché la communauté rohingya au Myanmar, et reconnaît
qu’il incombe au Conseil de se pencher sur cette
crise et d’y apporter une réponse appropriée. Jusqu’à
présent, le Conseil a examiné cette question à plusieurs
- 234 -
S/PV.8477 La situation au Myanmar 28/02/2019
10/24 19-05869
reprises et sous différents formats. Cependant, il n’y a
aucune indication claire d’une solution viable et durable
qui permettrait aux Rohingya de retourner sur leurs
territoires dans la dignité, dans des conditions de sécurité
et sur une base volontaire.
Selon les données publiées, la population déplacée
et réfugiée actuelle compte environ un million de
personnes. Ces déplacements ont été provoqués par ce
qui est décrit comme un nettoyage ethnique, un génocide
et des crimes odieux. Des descriptions aussi fortes
et aussi regrettables exigent une action qui soit proportionnelle
à leur gravité. Le Conseil de sécurité semble
paralysé et inerte, mais le moment est venu pour nous de
nous mobiliser et d’agir pour prévenir de nouvelles atrocités,
pour protéger les populations vulnérables et pour
que les auteurs de ces actes en soient tenus responsables.
Cependant, la responsabilité collective commence par la
responsabilité individuelle.
Il est également temps que le Gouvernement du
Myanmar assume la responsabilité qui lui incombe de
protéger ses citoyens sur son territoire. Nous demandons
instamment au Gouvernement de mettre en oeuvre
les recommandations de la Commission consultative sur
l’État rakhine, qui comprennent notamment la mise en
oeuvre de stratégies en faveur du développement socioéconomique,
de la citoyenneté, de la liberté de circulation,
de la participation et de la représentation communautaires,
de la cohésion intercommunautaire et de la
sécurité de toutes les communautés.
Il est également essentiel de respecter pleinement
le mémorandum d’accord, qui permettra un retour
durable et dans la dignité des communautés rohingya,
dans le respect des normes relatives aux droits de
l’homme, et qui garantira un accès sans restriction à
l’aide humanitaire à toutes les populations qui comptent
des déplacés. Cela permettra de contrer efficacement
les répercussions de cette malheureuse crise humaine
et humanitaire. Cette responsabilité d’assurer le retour
dans la dignité des réfugiés incombe au Gouvernement
du Myanmar, qui doit créer les conditions propices au
retour des réfugiés avec la coopération de la communauté
internationale, en particulier des organismes des
Nations Unies. Nous devons nous rappeler qu’une solution
est possible et éviter que les échecs du passé ne
se reproduisent. Les droits de l’homme et les principes
humanitaires ne peuvent pas être respectés de façon
sélective ou limitée, ni être ignorés.
J’en viens à présent à un autre aspect de cette
crise, la question de l’établissement des responsabilités
des auteurs des atrocités commises contre la population
rohingya. À ce jour, aucune enquête n’a été lancée, l’accès
pour établir les faits n’a pas été autorisé, l’accès de
la Rapporteuse spéciale a été révoqué et des journalistes
ont été arrêtés pour avoir enquêté sur les crimes commis
et les avoir vérifiés. Bref, le principe de responsabilité
n’a pas été appliqué.
Nous sommes surtout préoccupés par les victimes
de la violence fondée sur le genre et par les actes dégradants
et cruels d’agression sexuelle qui ont été commis
contre des femmes et des filles. Ces niveaux de brutalité
et de violence indiquent une tendance claire à l’utilisation
de ces crimes comme stratégie pour intimider et
punir la population civile. Nous lançons un appel pressant
pour que les enquêtes pertinentes soient ouvertes,
afin d’identifier les responsables de ces actes condamnables,
de les traduire en justice et d’éviter l’impunité
pour ces crimes atroces, qui constituent une grave violation
des droits de l’homme et du droit international. Il est
impératif de prendre des mesures véritables à cette fin.
Selon le rapport de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
(A/HRC/39/64), l’appareil judiciaire du Myanmar n’est
pas en mesure de mener à bien un processus juste et
indépendant. Ce processus devra indubitablement être
mis en oeuvre par la communauté internationale. Toutes
les possibilités doivent être envisagées, y compris une
saisine de la Cour pénale internationale. Il est impératif
d’envoyer un message clair aux autres gouvernements
qui pourraient être tentés de suivre cette voie de la
brutalité militaire et des atteintes aux droits.
Il faut que le Conseil prenne ses responsabilités,
conduise un processus constructif, coordonné et consensuel
et utilise tous les instruments à sa disposition pour
réaliser des progrès tangibles et parvenir à un règlement
durable de cette crise, un processus qui associe
le Gouvernement du Myanmar et qui appuie en permanence
l’application du principe de responsabilité. Ce
lien est indispensable, car l’isolement du Gouvernement
ne produira pas d’effets positifs pour ce qui est d’éliminer
les causes profondes de cette crise; au contraire, il
pourrait en exacerber les facteurs sous-jacents.
Dernier élément mais non le moindre, la
République dominicaine tient à saluer les efforts
du Gouvernement bangladais et elle lance un appel
à la communauté internationale, en particulier aux
membres du Conseil, pour qu’elle continue de soutenir
le Bangladesh dans son action.
- 235 -
Projet d’articles sur la prévention et la répression
des crimes contre l’humanité
2019
Copyright © Nations Unies
2019
Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante et onzième
session, en 2019, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
travaux de ladite session (A/74/10, para. 54). Le rapport sera reproduit dans l’Annuaire
de la Commission du droit international, 2019, vol. II(2).
ANNEXE 81
- 236 -
10
8. Le projet d’annexe aux présents projets d’article est applicable aux demandes
faites conformément au présent projet d’article si les États en question ne sont pas liés par
un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États sont liés par un tel traité, les dispositions
correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États ne conviennent
d’appliquer à leur place les dispositions du projet d’annexe. Les États sont encouragés à
appliquer le projet d’annexe s’il facilite la coopération.
9. Les États envisagent, selon qu’il convient, de conclure des accords ou
arrangements avec des mécanismes internationaux établis par les Nations Unies ou par
d’autres organisations internationales et ayant pour mandat de recueillir des éléments de
preuve concernant les crimes contre l’humanité.
Article 15
Règlement des différends
1. Les États s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou
l’application des présents projets d’article par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux ou plusieurs États touchant l’interprétation ou
l’application des présents projets d’article qui n’aura pas été réglé par voie de négociation
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de
Justice, à moins que ces États ne conviennent de soumettre le différend à l’arbitrage.
3. Chaque État peut déclarer qu’il ne s’estime pas lié par le paragraphe 2 du présent
projet d’article. Les autres États ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent projet
d’article envers tout État ayant fait une telle déclaration.
4. Tout État ayant fait une déclaration en application du paragraphe 3 du présent
projet d’article peut la retirer à tout moment.
Annexe
1. Ce projet d’annexe s’applique en conformité avec le paragraphe 8 du projet
d’article 14.
Désignation d’une autorité centrale
2. Chaque État désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de
recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre
aux autorités compétentes pour exécution. Si un État a une région ou un territoire spécial
doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale
distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités
centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des
demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente
pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande
par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une
notification par chaque État adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont
transmises aux autorités centrales désignées par les États. La présente disposition s’entend
sans préjudice du droit de tout État d’exiger que ces demandes et communications lui
soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États en conviennent,
par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est
possible.
- 237 -
11
Procédures de présentation des demandes
3. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen
pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État requis, dans
des conditions permettant audit État d’en établir l’authenticité. La ou les langues
acceptables pour chaque État sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par chacun de ces États. En cas d’urgence et si les États en conviennent, les
demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
4. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande ;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure
judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de
l’autorité qui en est chargée ;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux
fins de la signification d’actes judiciaires ;
d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure
particulière que l’État requérant souhaite voir appliquée ;
e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne
visée ; et
f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont
demandés.
5. L’État requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît
nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela
peut en faciliter l’exécution.
Réponse de l’État requis
6. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État requis et,
dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État requis et lorsque cela
est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
7. L’État requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que
possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État
requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État requis répond aux
demandes raisonnables de l’État requérant concernant les progrès réalisés dans
l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État
requérant en informe promptement l’État requis.
8. L’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent
projet d’annexe ;
b) Si l’État requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de
porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels ;
c) Au cas où le droit interne de l’État requis interdirait à ses autorités de
prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet
d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence ;
- 238 -
Nations Unies A/RES/74/166
Assemblée générale Distr. générale
27 janvier 2020
19-22298 (F) 290120 290120
*1922298*
Soixante-quatorzième session
Point 70 c) de l’ordre du jour
Promotion et protection des droits de l’homme : situations
relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs
et représentants spéciaux
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/399/Add.3)]
74/166. Situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de promouvoir et de protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales et de s’acquitter des obligations que
leur imposent les divers instruments internationaux,
Rappelant toutes les résolutions précédentes sur la situation des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée adoptées par elle-même, la
Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme, dont sa
résolution 73/180 du 17 décembre 2018 et la résolution 40/20 du Conseil, en date du
22 mars 2019 1 , et consciente que la communauté internationale doit redoubler
d’efforts concertés pour qu’elles soient appliquées,
Profondément préoccupée par la gravité de la situation des droits de l’homme,
la culture d’impunité généralisée et le non-établissement des responsabilités pour les
violations des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
Soulignant qu’il importe de donner suite aux recommandations figurant dans le
rapport de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée2 et se déclarant vivement préoccupée
par les conclusions détaillées qu’il contient,
Rappelant qu’il incombe à la République populaire démocratique de Corée de
protéger sa population des crimes contre l’humanité, et que la Commission d’enquête
__________________
1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément
no 53 (A/74/53), chap. IV, sect. A.
2 A/HRC/25/63.
ANNEXE 82
- 239 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
2/12 19-22298
a exhorté les dirigeants de la République populaire démocratique de Corée à préveni r
et à réprimer les crimes contre l’humanité et à veiller à ce que les auteurs de ces
crimes soient poursuivis et traduits en justice,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme
sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de
Corée3, regrettant que celui-ci n’ait toujours pas été autorisé à se rendre dans le pays
et que les autorités nationales n’aient pas coopéré avec lui, et prenant acte du rapport
détaillé présenté par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée en application de la résolution 73/1804,
Sachant que la République populaire démocratique de Corée est partie au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques5, au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels5, à la Convention relative aux droits de
l’enfant6, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes 7 et à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées8 , et demandant instamment la pleine application de ces conventions,
ainsi que des recommandations faites par les organes conventionnels dans leurs
observations finales à l’issue de leur examen,
Notant qu’en décembre 2018, la République populaire démocratique de Corée a
présenté son premier rapport sur l’application de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées9,
Soulignant qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée
présente son troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux
et culturels, attendu depuis le 30 juin 2008, et son troisième rapport périodique au
Comité des droits de l’homme, attendu depuis le 1er janvier 2004,
Notant que la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les
droits des personnes handicapées s’est rendue en République populaire démocratique
de Corée en 2017 et encourageant la République populaire démocratique de Corée à
appliquer toutes les recommandations figurant dans le rapport que la Rapporteuse
spéciale a établi sur sa visite dans le pays et qui a été présenté au Conseil des droits
de l’homme à sa trente-septième session10,
Soulignant qu’il importe que le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée coopère avec les autres titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales des Nations Unies et avec les autres mécanismes relatifs aux
droits de l’homme des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
conformément à leurs attributions,
Saluant la participation de la République populaire démocratique de Corée au
troisième Examen périodique universel, notant que le Gouvernement de ce pays a
accepté 132 des 262 recommandations11 et qu’il s’est engagé à les appliquer, mais
constatant avec préoccupation que les recommandations formulées à l ’issue des deux
précédents Examens n’ont pas été appliquées à ce jour,
__________________
3 A/74/275/Rev.1.
4 A/74/268.
5 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
7 Ibid., vol. 1249, no 20378.
8 Ibid., vol. 2515, no 44910.
9 CRPD/C/PRK/1.
10 A/HRC/37/56/Add.1.
11 A/HRC/42/10.
- 240 -
Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166
19-22298 3/12
Déplorant que les organisations indépendantes de la société civile ne puissent
pas mener leurs activités en République populaire démocratique de Corée et que, de
ce fait, aucune des organisations de la société civile basée en République populaire
démocratique de Corée n’ait été en mesure de présenter de rapport en tant que partie
prenante dans le cadre de l’Examen périodique universel,
Constatant que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont
collaboré pour dispenser une formation aux droits de l’homme à un petit nombre de
représentants du Gouvernement à Genève en mai 2019, et demandant instamment que
ce type de coopération technique soit élargie,
Soulignant qu’il importe que le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée coopère également avec la structure de terrain du Haut -
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans la région,
Prenant note de la collaboration qui s’est instaurée entre le Gouvernement de la
République populaire démocratique de Corée, d’une part, et le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la Santé, d’autre part, en vue
d’améliorer la situation sanitaire dans le pays,
Prenant note également de la collaboration établie entre le Gouvernement de la
République populaire démocratique de Corée et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance en vue d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et la qualité de
l’enseignement qui leur est dispensé,
Notant les activités que mène à modeste échelle le Programme des Nations
Unies pour le développement en République populaire démocratique de Corée et
engageant le Gouvernement de ce pays à collaborer avec la communauté
internationale pour s’assurer que les personnes ayant besoin d’assistance bénéficient
des programmes,
Notant que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
coopère avec le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour
procéder à une série d’évaluations, soulignant que ces évaluations importantes
permettent d’analyser l’évolution de la situation concernant la sécurité alimentaire,
l’état nutritionnel, la santé, l’eau et l’assainissement, sur le plan national et aux
niveaux des ménages et des individus, et ainsi de renforcer la confiance des donateurs
dans la façon dont les programmes d’aide sont ciblés et dont le suivi est assuré, et
notant avec satisfaction le travail accompli par les pourvoyeurs d’aide internationale,
Soulignant qu’il importe que les organisations internationales d’aide
humanitaire procèdent à des évaluations indépendantes des besoins et mettent en
oeuvre leurs programmes humanitaires conformément aux normes internationales et
aux principes humanitaires, y compris dans les zones sans présence opérationnelle, et
se déclarant préoccupée par les mesures prises récemment par la République
populaire démocratique de Corée pour réduire le nombre de membres du personnel
des organismes des Nations Unies dans le pays,
Prenant note du rapport humanitaire de l’Organisation des Nations Unies
intitulé « Democratic People’s Republic of Korea 2019: needs and priorities » et des
évaluations rapides de l’état de la sécurité alimentaire menées conjointement par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme
alimentaire mondial, dans lesquels il est souligné qu’il faut répondre aux besoins
humanitaires essentiels en République populaire démocratique de Corée,
Notant avec préoccupation les conclusions de l’Organisation des Nations Unies,
qui estime que 10,9 millions de personnes seraient sous-alimentées en République
- 241 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
4/12 19-22298
populaire démocratique de Corée, qu’un tiers des enfants (de 6 à 23 mois) ne reçoivent
pas l’apport alimentaire minimum acceptable, qu’un enfant sur cinq souffre d’un
retard de croissance (malnutrition chronique), qu’environ 9 millions de personnes ont
un accès limité à des services de santé de qualité, et qu’environ 9,75 millions de
personnes, soit environ 39 pour cent, n’ont accès à aucun service d’alimentation en
eau potable géré en toute sécurité, dont 56 pour cent des personnes vivant dans les
zones rurales, condamnant le fait que la République populaire démocratique de Corée
détourne ses ressources pour poursuivre ses programmes d’armes nucléaires et de
missiles balistiques au lieu d’améliorer le sort de sa population et insistant sur la
nécessité pour ce pays de respecter et de garantir le bien-être et la dignité intrinsèque
de son peuple, comme l’a fait le Conseil de sécurité dans ses résolutions 2321 (2016)
du 30 novembre 2016, 2371 (2017) du 5 août 2017, 2375 (2017) du 11 septembre
2017 et 2397 (2017) du 22 décembre 2017,
Prenant note du cadre stratégique de coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
pour la période 2017-2021 et de l’engagement pris par le Gouvernement au regard
des principes, buts et cibles des objectifs de développement durable12 et en accord
avec les engagements qu’il a contractés en vertu des conventions et des accords
internationaux,
Notant avec une vive inquiétude la gravité et le caractère urgent de la question
des enlèvements internationaux et du retour immédiat de toutes les personnes
enlevées, les longues années de souffrance endurées par ces personnes et leurs
familles et l’absence d’initiatives positives de la part de la République populaire
démocratique de Corée, notamment depuis que les enquêtes sur tous les ressortissants
japonais ont commencé, sur la base des consultations tenues en mai 2014 entre les
Gouvernements de la République populaire démocratique de Corée et du Japon, et
demandant à la République populaire démocratique de Corée de répondre à toutes les
allégations de disparitions forcées, de fournir aux familles des victimes des
informations exactes sur le sort et la localisation de leurs parents disparus et de régler
dans les meilleurs délais toutes les questions relatives à toutes les personnes enlevées,
en particulier concernant le retour des ressortissants du Japon et de la République de
Corée qui ont été enlevés,
Notant l’urgence et l’importance que revêt la question des familles séparées,
notamment pour les Coréens concernés dans le monde entier, rappelant à cet égard l a
reprise, en août 2018, de l’organisation de retrouvailles pour les familles séparées de
part et d’autre de la frontière, et de l’engagement pris à ce sujet lors du sommet
intercoréen tenu le 19 septembre 2018, à savoir de renforcer la coopération
humanitaire afin de régler définitivement la question, et soulignant qu’il importe de
permettre aux familles séparées de se retrouver régulièrement et de rester en contact
permanent, y compris dans le cadre de réunions dans un lieu et un centre faciles
d’accès et habituels, par une correspondance écrite régulière, par des visioconférences
et par l’échange de messages vidéos, conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité,
Saluant l’action que mènent les États Membres pour sensibiliser la communauté
internationale à la situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée et les engageant à poursuivre leurs efforts, et notant que les
droits de l’homme, y compris l’égalité des genres, sont intrinsèquement liés à la paix
et la sécurité,
__________________
12 Voir résolution 70/1.
- 242 -
Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166
19-22298 5/12
Saluant également l’action diplomatique menée pour améliorer la situation des
droits de l’homme et la situation humanitaire dans le pays, et notant l’importance du
dialogue et des échanges à cette fin, y compris le dialogue intercoréen,
Soulignant les efforts déployés par le Secrétaire général pour contribuer à
l’amélioration des relations intercoréennes et à la promotion de la réconciliation et de
la stabilité de la péninsule coréenne ainsi qu’au bien-être de la population coréenne,
1. Condamne les violations systématiques, généralisées et flagrantes des
droits de l’homme commises depuis longtemps et encore aujourd’hui en République
populaire démocratique de Corée et par la République populaire démocratique de
Corée, y compris celles dont la Commission d’enquête sur la situation des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée, créée par le Conseil des
droits de l’homme dans sa résolution 22/13 du 21 mars 201313, considère qu’elles
peuvent constituer des crimes contre l’humanité, et celles relevées par le Groupe
d’experts indépendants sur l’établissement des responsabilités pour les violations des
droits de l’homme en République démocratique populaire de Corée 14 , créé par la
résolution 31/18 du 23 mars 201615, et par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, et l’impunité dont les auteurs de ces violations continuent de
jouir ;
2. Se déclare très gravement préoccupée par :
a) La persistance d’informations faisant état de violations des droits de
l’homme, dont les conclusions détaillées présentées par la Commission d’enquête
dans son rapport2, et notamment :
i) La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, y compris les conditions inhumaines de détention ; les viols ; les
exécutions publiques ; les détentions extrajudiciaires et arbitraires ; l’absence
de procédure régulière et d’état de droit, s’agissant notamment des garanties
d’un procès équitable et de l’indépendance de la magistrature ; les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires ; l’imposition de la peine de mort pour
des motifs politiques et religieux ; les châtiments collectifs qui peuvent
s’étendre à trois générations ; le recours très fréquent au travail forcé ;
ii) L’existence d’un vaste système de camps de prisonniers politiques, où de
très nombreuses personnes sont privées de leur liberté et vivent dans des
conditions indignes, où elles sont notamment soumises au travail forcé, et où
des violations alarmantes des droits de l’homme sont commises ;
iii) Les disparitions forcées et involontaires de personnes arrêtées, détenues
ou enlevées contre leur gré ; le refus de révéler leur sort et leur localisation ; le
refus de reconnaître qu’elles ont été privées de liberté, ce qui les soustrait à la
protection de la loi et leur cause, ainsi qu’à leurs familles, de graves
souffrances ;
iv) Les transferts forcés de population et les limitations imposées à chaque
personne qui souhaite circuler librement à l’intérieur du pays et voyager à
l’étranger, notamment les peines infligées à ceux qui ont quitté ou ont essayé de
quitter le pays sans autorisation, ou à leur famille, ainsi qu’à ceux qui ont été
refoulés ;
__________________
13 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément no 53
(A/68/53), chap. IV, sect. A.
14 Voir A/HRC/34/66/Add.1.
15 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément no 53
(A/71/53), chap. IV, sect. A.
- 243 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
6/12 19-22298
v) La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile expulsés ou refoulés
vers la République populaire démocratique de Corée et les représailles exercées
contre les citoyens de la République populaire démocratique de Corée qui ont
été rapatriés, menant à des châtiments tels que l’internement, la torture et les
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les sévices sexuels ou la
peine de mort et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le
principe fondamental de non-refoulement, à traiter avec humanité ceux qui
cherchent un refuge et à garantir un accès sans entrave au Haut-Commissaire et
au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de protéger les
droits de l’homme de ceux qui cherchent un refuge, et exhorte à nouveau les
États parties à s’acquitter des obligations que leur imposent la Convention
relative au statut des réfugiés de 195116 et le Protocole de 1967 s’y rapportant17
en ce qui concerne les réfugiés originaires de la République populaire
démocratique de Corée qui relèvent de ces instruments ;
vi) Les restrictions généralisées et draconiennes, en ligne et hors ligne, aux
libertés de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d’opinion et
d’expression, de réunion pacifique et d’association, au droit à la vie privée et à
l’égal accès à l’information, imposées par des moyens comme la surveillance
illicite et arbitraire, la persécution, la torture, l’emprisonnement et, dans certains
cas, l’exécution sommaire de ceux qui exercent leur liberté d’opinion,
d’expression, de religion ou de conviction, et de leur famille, ainsi qu’au droit
de tous, y compris les femmes, de prendre part à la conduite des affaires
publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants
librement choisis ;
vii) Les violations des droits économiques, sociaux et culturels qui ont conduit
à l’insécurité alimentaire, à une grave famine, à la malnutrition, à des problèmes
sanitaires généralisés et à d’autres épreuves pour la population de la République
populaire démocratique de Corée, en particulier les femmes, les enfants, les
personnes handicapées, les personnes âgées et les prisonniers politiques ;
viii) Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales des
femmes et des filles, en particulier la création dans le pays d’une situation qui
oblige les femmes et les filles à en partir et les rend extrêmement vulnérables à
la traite des êtres humains à des fins de prostitution, de servitude domestique ou
de mariage forcé, et le fait que les femmes et les filles subissent des pratiques
discriminatoires sexistes, notamment dans les sphères politique et sociale, des
avortements forcés, et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste ;
ix) Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales des
enfants, en particulier le fait que nombre d’entre eux ne peuvent toujours pas
exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels élémentaires, et note à cet
égard la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouvent,
notamment, les enfants refoulés ou rapatriés, les enfants des rues, les enfants
handicapés, les enfants dont les parents sont détenus, les enfants qui vivent en
détention ou en institution et les enfants en conflit avec la loi ;
x) Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales des
personnes handicapées, en particulier celles ayant trait à leur envoi dans des
camps collectifs et au recours à des mesures coercitives pour les empêcher de
décider de manière libre et responsable du nombre de leurs enfants et de
l’espacement des naissances, et les allégations selon lesquelles des personnes
handicapées seraient utilisées dans des expériences médicales ou déplacées
__________________
16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
17 Ibid., vol. 606, no 8791.
- 244 -
Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166
19-22298 7/12
contre leur gré dans des zones rurales et des enfants handicapés seraient séparés
de leurs parents ;
xi) Les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté
d’association, la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le
droit de grève tel que défini en vertu des obligations contractées par la
République populaire démocratique de Corée au titre du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels5, et l’interdiction d’exploiter
les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant
des risques ou susceptible de nuire à leur santé, telle qu’elle découle des
obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au
titre de la Convention relative aux droits de l’enfant6, ainsi que l’exploitation de
ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés
travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail
forcé, rappelant le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de
sécurité, ainsi que le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) dans lequel le
Conseil a décidé que tous les États Membres devaient s’abstenir de fournir aux
nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de
travail valables dans leur juridiction, et rappelant également le paragraphe 8 de
la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé
que les États Membres devaient rapatrier vers la République populaire
démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des
revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés
préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la République
populaire démocratique de Corée qui travaillaient à l’étranger, et ce,
immédiatement et au plus tard dans les 24 mois à compter du 22 décembre 2017,
sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République
populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux
ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le
rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et
du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés
et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre
l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège
de l’Organisation des Nations Unies18 et de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 19 , et exhorte la République populaire
démocratique de Corée à promouvoir, à respecter et à protéger les droits de
l’homme des travailleurs, y compris les travailleurs rapatriés vers la République
populaire démocratique de Corée ;
xii) La discrimination fondée sur le système songbun, selon lequel les
individus sont classés en fonction de leur naissance et de la classe sociale que
leur assigne l’État, mais aussi de leurs opinions politiques et de leur religion ;
xiii) La violence et la discrimination à l’égard des femmes, notamment
l’inégalité d’accès à l’emploi et les lois et règlementations discriminatoires ;
b) Le refus constant du Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée d’adresser une invitation au Rapporteur spécial du Conseil
des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée et de coopérer avec lui et avec plusieurs autres titulaires de
mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies, conformément à leurs
__________________
18 Voir résolution 169 (II).
19 Résolution 22 A (I).
- 245 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
8/12 19-22298
attributions, ainsi qu’avec d’autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits
de l’homme ;
c) Le fait que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée continue de ne pas reconnaître la gravité de la situation des droits de l ’homme
dans le pays et qu’il ne fait rien par conséquent pour rendre compte de l’application
des recommandations formulées dans les documents finals du premier 20 et du
deuxième21 Examens périodiques universels ou pour tenir compte des observations
finales faites par les organes conventionnels ;
3. Condamne les enlèvements systématiques, les refus de rapatriement et les
disparitions forcées de personnes qui en résultent, y compris de ressortissants d’autres
pays, qui sont pratiqués à grande échelle et à titre de politique d’État et, à cet égard,
engage vivement le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
à régler d’urgence et dans la transparence ces problèmes d’intérêt international,
y compris en assurant le retour immédiat des personnes enlevées ;
4. Souligne la très grande inquiétude que lui inspirent les informations faisant
état de tortures, d’exécutions sommaires, de détentions arbitraires, d’enlèvements et
d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’exactions commises par la
République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d ’autres pays
à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ;
5. Se déclare très profondément préoccupée par la situation humanitaire
précaire dans le pays, qui pourrait rapidement se détériorer en raison de la faible
résilience face aux catastrophes naturelles et des politiques gouvernementa les qui
limitent la disponibilité des denrées et l’accès à une alimentation adéquate, un
problème encore exacerbé par les faiblesses structurelles de la production agricole,
donnant lieu à de substantielles pénuries d’aliments diversifiés, et par les restrictions
que l’État impose à la culture et au commerce des denrées alimentaires, ainsi que par
la prévalence d’une malnutrition chronique et aiguë, en particulier parmi les groupes
les plus vulnérables, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les personnes
handicapées, les personnes âgées et les prisonniers, y compris les prisonniers
politiques, et aggravée par l’absence de services essentiels, notamment les services
de soins de santé et les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et, à cet égard,
exhorte le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à
prendre des mesures préventives et correctives, en coopérant avec les organismes
donateurs internationaux et les organismes humanitaires pour que ceux-ci puissent se
rendre auprès des membres de groupes vulnérables, en facilitant l’application des
programmes et en assurant le suivi des opérations d’aide humanitaire conformément
aux normes internationales applicables ;
6. Accueille avec satisfaction le dernier rapport présenté au Conseil des
droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée22 ;
7. Accueille de nouveau avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts
indépendants sur l’établissement des responsabilités pour les violations des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée23, créé par la résolution
31/18 du Conseil des droits de l’homme, qui y proposent des mécanismes permettant
d’établir les responsabilités et la vérité et de rendre justice à toutes les victimes ;
__________________
20 A/HRC/13/13.
21 A/HRC/27/10.
22 A/HRC/40/66.
23 A/HRC/34/66/Add.1.
- 246 -
Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166
19-22298 9/12
8. Accueille avec satisfaction le rapport de la Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme24 sur les mesures prises conformément à la
résolution 34/24 en date du 24 mars 201725 du Conseil des droits de l’homme pour
renforcer la capacité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
notamment de sa structure de terrain à Séoul, afin de permettre la mise en oeuvre des
recommandations pertinentes formulées par le Groupe d’experts indépendants sur
l’établissement des responsabilités qui visent à renforcer les mesures actuelles de
surveillance et de collecte de données, à créer un répertoire central des informations
et éléments de preuve et à faire évaluer l’ensemble des informations et des
témoignages par des experts en matière de responsabilité juridique en vue d’élaborer
des stratégies applicables dans tout processus ultérieur d’établissement des
responsabilités ;
9. Se félicite des mesures prises en application de la résolution 40/20 du
Conseil des droits de l’homme pour poursuivre les efforts décrits ci-dessus, appuie
sans réserve l’action menée par le Haut-Commissariat en application de ladite
résolution pour que les violations du droit international qu’aurait commises la
République populaire démocratique de Corée ou qui auraient été perpétrées sur son
territoire ne restent pas impunies, et invite tous les États à appuyer ces efforts ;
10. Remercie de nouveau la Commission d’enquête de son travail, souligne
l’importance que continue de revêtir son rapport et regrette que les autorités de la
République populaire démocratique de Corée n’aient pas coopéré avec elle et lui aient
notamment refusé l’accès au pays ;
11. Prend acte de la conclusion de la Commission d’enquête selon laquelle
l’ensemble des témoignages qu’elle a réunis et les informations qu’elle a reçues
constituent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont bel
et bien été commis en République populaire démocratique de Corée, dans le cadre de
politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des
institutions contrôlées par ses dirigeants, conclusion confirmée par la Haute -
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans le rapport qu’elle a
présenté au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 34/24 ;
12. Déplore que les autorités de la République populaire démocratique de
Corée n’aient pas engagé de poursuites contre les responsables de violations des droits
de l’homme, y compris les violations considérées par la Commission d’enquête
comme pouvant constituer des crimes contre l’humanité, et engage la communauté
internationale à coopérer en vue d’établir les responsabilités et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que ces crimes ne restent pas impunis ;
13. Engage le Conseil de sécurité à continuer d’examiner les conclusions et
recommandations pertinentes de la Commission d’enquête et à prendre les mesures
voulues pour établir les responsabilités, notamment en envisageant de renvoyer
devant la Cour pénale internationale la situation en République populaire
démocratique de Corée et en envisageant l’adoption de nouvelles sanctions ciblées
contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les
violations des droits de l’homme dont la Commission a déclaré qu’elles pouvaient
constituer des crimes contre l’humanité ;
14. Engage également le Conseil de sécurité à continuer d’examiner la
situation en République populaire démocratique de Corée, y compris en matière de
__________________
24 A/HRC/40/36.
25 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément no 53
(A/72/53), chap. IV, sect. A.
- 247 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
10/12 19-22298
droits de l’homme, au vu des vives préoccupations exprimées dans la présente
résolution, et compte qu’il continuera de s’intéresser plus activement à la question ;
15. Appuie les efforts que continue de déployer la structure de terrain créée à
Séoul par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les
activités qu’elle mène pour mettre au point un répertoire central des informations et
éléments de preuve relatifs aux allégations de violations du droit international et
évaluer l’ensemble des informations et des preuves en vue d’élaborer des stratégies
applicables dans tout processus ultérieur d’établissement des responsabilités, et se
félicite des rapports périodiques qu’elle présente au Conseil des droits de l’homme ;
16. Demande aux États Membres de veiller à ce que la structure mise en place
sur le terrain par le Haut-Commissariat puisse fonctionner en toute indépendance,
dispose des ressources et de l’appui nécessaires à l’exécution de son mandat,
bénéficie de la pleine coopération des États Membres concernés et ne fasse l ’objet ni
de représailles ni de menaces ;
17. Engage vivement le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée à respecter pleinement tous les droits de l’homme et libertés
fondamentales et, à cet égard :
a) À mettre immédiatement fin aux violations systématiques, généralisées et
graves des droits de l’homme, notamment celles susvisées, en appliquant pleinement
les mesures prévues dans les résolutions susmentionnées de l’Assemblée générale, de
la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que
les recommandations que lui ont adressées le Conseil, dans le cadre de l ’Examen
périodique universel, la Commission d’enquête, les titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales et les organes conventionnels des Nations Unies ;
b) À fermer immédiatement les camps de prisonniers politiques et à libérer
tous les prisonniers politiques sans condition et sans plus de retard ;
c) À protéger ses habitants, à s’attaquer au problème de l’impunité et à veiller
à ce que les responsables de violations des droits de l’homme soient traduits en justice
devant des tribunaux indépendants ;
d) À s’attaquer aux causes profondes des flux de migrants et de réfugiés et à
poursuivre ceux qui participent au trafic de migrants, à la traite d ’êtres humains et à
l’extorsion, en s’abstenant de pénaliser les victimes de la traite ;
e) À veiller à ce que toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la
République populaire démocratique de Corée jouissent du droit à la liberté de
circulation et soient libres de quitter le pays, y compris pour chercher asile dans un
autre pays, sans être inquiétées par les autorités de la République populaire
démocratique de Corée ;
f) À veiller à ce que les citoyens de la République populaire démocratique
de Corée expulsés ou refoulés vers leur pays puissent rentrer en sécurité et dans la
dignité, soient traités humainement et ne soient soumis à aucune sanction, et à fournir
des renseignements sur leur statut et le sort qui leur est réservé ;
g) À offrir une protection aux ressortissants d’autres pays détenus dans le
pays, notamment à leur garantir la liberté de communiquer et de se mettre en rapport
avec des agents consulaires, conformément à la Convention de Vienne sur les
relations consulaires26 à laquelle la République populaire démocratique de Corée est
partie, et à prendre toutes autres dispositions nécessaires pour confirmer leur statut et
communiquer avec leurs familles ;
__________________
26 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
- 248 -
Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166
19-22298 11/12
h) À coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial, notamment en lui
accordant un accès au pays sans réserve, entrave ni contrainte, ainsi qu’avec les
titulaires de mandats au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de
l’homme et avec d’autres mécanismes des Nations Unies actifs dans le domaine des
droits de l’homme pour permettre une évaluation complète des besoins liés à la
situation des droits de l’homme ;
i) À entreprendre avec la Haute-Commissaire et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, y compris la structure de terrain opérant dans
la région, des activités de coopération technique dans le domaine des droits de
l’homme, comme la Haute-Commissaire a cherché à le faire ces dernières années, en
vue d’améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays ;
j) À appliquer les recommandations issues des Examens périodiques
universels auxquelles il a souscrit, à accueillir favorablement celles formulées à
l’occasion du troisième cycle d’examen qui sont toujours à l’étude et à présenter un
rapport volontaire à mi-parcours sur l’état de l’application des recommandations
issues du troisième cycle qui auront été acceptées ;
k) À devenir membre de l’Organisation internationale du Travail, à adopter
des lois et des pratiques répondant aux normes internationales du travail et à envisager
de ratifier toutes les conventions pertinentes, en particulier les principales
conventions de l’Organisation relatives au travail ;
l) À poursuivre et à renforcer sa coopération avec les organismes des Nations
Unies à vocation humanitaire ;
m) À faire en sorte que les acteurs humanitaires aient pleinement et librement
accès aux personnes en situation de vulnérabilité, à prendre des mesures pour
permettre aux organismes humanitaires d’évaluer les besoins des membres de groupes
vulnérables, d’obtenir des données de référence essentielles et d’acheminer l’aide
humanitaire librement et en toute impartialité dans toutes les régions du pays, en
fonction des besoins et conformément aux principes humanitaires, comme il s’y est
engagé, à assurer l’accès aux services de base adéquats et à mettre en oeuvre des
mesures relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition plus efficaces, grâce
notamment à la pratique d’une agriculture viable, à l’adoption de mesures rationnelles
de production et de distribution alimentaires et à l’augmentation des crédits alloués
au secteur alimentaire, et à faire en sorte que l’action humanitaire soit suivie de près
et comme il se doit ;
n) À coopérer davantage avec les membres de l’équipe de pays des Nations
Unies et les organismes de développement de manière qu’ils puissent contribuer
directement à l’amélioration des conditions de vie de la population civile, notamment
en progressant dans la réalisation des objectifs de développement durable12 ;
o) À envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme auxquels le pays n’est pas encore partie et d’y adhérer, pour permettre le
dialogue avec les organes conventionnels des droits de l’homme, à recommencer de
rendre compte aux organes de contrôle de l’application des dispositions des traités
auxquels il est partie, à participer véritablement aux examens conduits par ces organes
et à tenir compte des observations finales dont ils lui font part afin d’améliorer la
situation des droits de l’homme dans le pays ;
18. Exhorte le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée à appliquer sans délai les recommandations de la Commission d’enquête, du
Groupe d’experts indépendants et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme ;
- 249 -
A/RES/74/166 Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
12/12 19-22298
19. Réaffirme qu’il importe que la situation préoccupante des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée continue d’occuper une
place importante dans les préoccupations de la communauté internationale,
notamment grâce à des activités soutenues de communication, de sensibilisation et
d’information, et prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
de renforcer ces activités ;
20. Engage tous les États Membres, ses propres membres, le Conseil des droits
de l’homme, le Haut-Commissariat, le Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies compétentes, les organisations
et instances régionales intergouvernementales, les organisations de la société civile,
les fondations, les entreprises concernées et les autres parties prenantes auxquelles la
Commission d’enquête a adressé des recommandations, à appliquer celles-ci ou à y
donner suite ;
21. Engage l’ensemble du système des Nations Unies à continuer de prendre
des mesures face à la situation préoccupante des droits de l’homme en République
populaire démocratique de Corée de manière coordonnée et unifiée ;
22. Engage les programmes, fonds et institutions spécialisées concernés des
Nations Unies ainsi que les autres organisations compétentes en la matière à aider le
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à mettre en oeuvre
les recommandations issues des Examens périodiques universels, des examens menés
par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et du rapport de la Commission d’enquête ;
23. Demande à la République populaire démocratique de Corée de collaborer
de manière constructive avec ses interlocuteurs internationaux pour permettre une
amélioration concrète de la situation des droits de l’homme sur le terrain, en priorité
par le dialogue, la conduite dans le pays de visites officielles menées avec la liberté
d’accès voulue pour évaluer pleinement la situation des droits de l’homme, des
initiatives de coopération et la multiplication des contacts interpersonnels ;
24. Décide de poursuivre l’examen de la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée à sa soixante-quinzième session, et à
cette fin, prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport détaillé sur la situation
des droits de l’homme dans le pays et prie le Rapporteur spécial de continuer à rendre
compte de ses conclusions et recommandations, ainsi que de la suite donnée à
l’application des recommandations de la Commission d’enquête.
50e séance plénière
18 décembre 2019
- 250 -
Nations Unies A/RES/74/169
Assemblée générale Distr. générale
23 janvier 2020
19-22312 (F) 240120 270120
*1922312*
Soixante-quatorzième session
Point 70 c) de l’ordre du jour
Promotion et protection des droits de l’homme : situations
relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs
et représentants spéciaux
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/399/Add.3)]
74/169. Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte, la Déclaration
universelle des droits de l’homme1 et les instruments internationaux pertinents relatifs
aux droits de l’homme, y compris les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme2,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité
et à l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne et aux principes énoncés
dans la Charte, et exigeant du régime syrien qu’il s’acquitte de sa responsabilité de
protéger la population syrienne et de respecter, protéger et rendre effectifs les droits
de l’homme de toute personne relevant de sa juridiction,
Rappelant ses résolutions 66/176 du 19 décembre 2011, 66/253 A du 16 février
2012, 66/176 du 19 décembre 2011, 66/253 A du 16 février 2012, 66/253 B du 3 août
2012, 67/183 du 20 décembre 2012, 67/262 du 15 mai 2013, 68/182 du 18 décembre
2013, 69/189 du 18 décembre 2014, 70/234 du 23 décembre 2015, 71/130 du
9 décembre 2016, 71/203 du 19 décembre 2016, 71/248 du 21 décembre 2016 et
73/182 du 17 décembre 2018, les résolutions du Conseil des droits de l’homme S-16/1
du 29 avril 2011 3 , S-17/1 du 23 août 20113, S-18/1 du 2 décembre 2011 4 , 19/1
__________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. I.
4 Ibid., Supplément no 53B et rectificatif (A/66/53/Add.2 et A/66/53/Add.2/Corr.1), chap. II.
ANNEXE 84
- 251 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
2/15 19-22312
du 1er mars 20125, 19/22 du 23 mars 20125, S-19/1 du 1er juin 20126, 20/22 du 6 juillet
20127, 21/26 du 28 septembre 20128, 22/24 du 22 mars 20139, 23/1 du 29 mai 201310,
23/26 du 14 juin 201310, 24/22 du 27 septembre 201311, 25/23 du 28 mars 201412,
26/23 du 27 juin 201413, 27/16 du 25 septembre 201414, 28/20 du 27 mars 201515,
29/16 du 2 juillet 201516, 30/10 du 1er octobre 201517, 31/17 du 23 mars 201618, 32/25
du 1er juillet 201619 , 33/23 du 30 septembre 201620 , S-25/1 du 21 octobre 201621 ,
34/26 du 24 mars 201722, 35/26 du 23 juin 201723, 36/20 du 29 septembre 201724 et
39/15 du 28 septembre 201825, les résolutions du Conseil de sécurité 1325 (2000) du
31 octobre 2000, 2042 (2012) du 14 avril 2012, 2043 (2012) du 21 avril 2012,
2118 (2013) du 27 septembre 2013, 2139 (2014) du 22 février 2014, 2165 (2014) du
14 juillet 2014, 2170 (2014) du 15 août 2014, 2178 (2014) du 24 septembre 2014,
2191 (2014) du 17 décembre 2014, 2209 (2015) du 6 mars 2015, 2235 (2015) du
7 août 2015, 2254 (2015) du 18 décembre 2015, 2258 (2015) du 22 décembre 2015,
2268 (2016) du 26 février 2016, 2286 (2016) du 3 mai 2016, 2314 (2016) du
31 octobre 2016, 2319 (2016) du 17 novembre 2016, 2328 (2016) du 19 décembre
2016, 2332 (2016) du 21 décembre 2016, 2336 (2016) du 31 décembre 2016,
2393 (2017) du 19 décembre 2017, 2401 (2018) du 24 février 2018 et 2449 (2018) du
13 décembre 2018 et les déclarations de la présidence du Conseil de sécurité en date
des 3 août 201126, 2 octobre 201327, 17 août 201528 et 8 octobre 201929,
Condamnant fermement, au vu de la grave la situation des droits de l’homme en
République arabe syrienne, les meurtres aveugles et la pratique consistant à prendre
délibérément pour cible des civils, notamment les agents humanitaires en tant que
tels, y compris la persistance du recours sans discernement aux armes lourdes et aux
frappes aériennes, qui a fait plus de 500 000 morts, dont plus de 17 000 enfants, la
poursuite des violations flagrantes, généralisées et systématiques des droits de
l’homme, des atteintes à ces droits et des violations du droit international humanitaire
par le régime syrien, qui utilise notamment la famine comme arme de guerre contre
les civils et emploie des armes chimiques, y compris le gaz chloré, le sarin et la
__________________
5 Ibid., soixante-septième session, Supplément no 53 (A/67/53), chap. III, sect. A.
6 Ibid., chap. V.
7 Ibid., chap. IV, sect. A.
8 Ibid., Supplément no 53A (A/67/53/Add.1), chap. III.
9 Ibid., soixante-huitième session, Supplément no 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.
10 Ibid., chap. V, sect. A.
11 Ibid., Supplément no 53A (A/68/53/Add.1), chap. III.
12 Ibid., soixante-neuvième session, Supplément no 53 (A/69/53), chap. IV, sect. A.
13 Ibid., chap. V, sect. A.
14 Ibid., Supplément no 53A et rectificatif (A/69/53/Add.1 et A/69/53/Add.1/Corr.2), chap. IV,
sect. A.
15 Ibid., soixante-dixième session, Supplément no 53 (A/70/53), chap. II.
16 Ibid., chap. V, sect. A.
17 Ibid., Supplément no 53A (A/70/53/Add.1), chap. II.
18 Ibid., soixante et onzième session, Supplément no 53 (A/71/53), chap. II.
19 Ibid., chap. IV, sect. A.
20 Ibid., Supplément no 53A et rectificatif (A/71/53/Add.1 et A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II.
21 Ibid., Supplément no 53B et rectificatif (A/71/53/Add.2 et A/71/53/Add.2/Corr.1), chap. II.
22 Ibid., soixante-douzième session, Supplément n° 53 (A/72/53), chap. II.
23 Ibid., chap. V, sect. A.
24 Ibid., Supplément no 53A (A/72/53/Add.1), chap. III.
25 Ibid., soixante-treizième session, Supplément n° 53A (A/73/53/Add.1), chap. III.
26 S/PRST/2011/16 ; voir résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2011-31 juillet
2012 (S-INFO/67).
27 S/PRST/2013/15 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2013-31 juillet
2014 (S/INF/69).
28 S/PRST/2015/15 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2015-31 décembre
2016 (S/INF/71).
29 S/PRST/2019/12.
- 252 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 3/15
moutarde au soufre, interdites par le droit international, ainsi que des actes de
violence qui attisent les tensions sectaires,
Réaffirmant que la seule solution durable à la crise actuelle en République arabe
syrienne passe par un processus politique sans exclusive et conduit par la Syrie, mené
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, qui réponde aux aspirations
légitimes du peuple syrien, et par la création d’une commission constitutionnelle qui
préparerait la voie à la tenue d’élections libres et régulières et à une transition
politique, comme le prévoit la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité,
l’objectif étant de mettre place une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire
avec la participation pleine, égale et effective des femmes, se féli citant de la création
de la Commission constitutionnelle, réaffirmant à cet égard le rôle important des
femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la
paix, soulignant qu’il importe de les associer pleinement à tous les efforts visant à
maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, de les y faire participer et de les faire
intervenir davantage dans la prise de décisions touchant la prévention et le règlement
des conflits et se félicitant de l’action menée à cette fin par l’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour la Syrie,
Se félicitant des efforts déployés par l’Envoyé spécial en vue de la mise en place
de la Commission constitutionnelle pour faire progresser l’action de l’Organisation
des Nations Unies visant à parvenir à un règlement politique durable du conflit en
République arabe syrienne, comme le prévoit la résolution 2254 (2015) du Conseil de
sécurité, et rappelant qu’aux termes de cette résolution, le règlement politique du
conflit en République arabe syrienne passe également par la tenue d’élections libres
et régulières, qui seront organisées sous la supervision de l’Organisation, dans le
respect de la gouvernance et conformément aux normes internationales les plus
élevées en matière de transparence et de responsabilité, et auxquelles tous les Syriens
auront le droit de participer, y compris les personnes déplacées et réfugiées
remplissant les conditions voulues, ainsi que par l’instauration d’un climat neutre et
sûr,
Confirmant de nouveau qu’elle souscrit au Communiqué de Genève du 30 juin
2012 30 , appuyant la déclaration conjointe sur les conclusions des pourparlers
multilatéraux sur la Syrie qui se sont tenus à Vienne le 30 octobre 2015 et la
déclaration du Groupe international de soutien pour la Syrie du 14 novembre 2015
(« déclarations de Vienne ») en vue de l’application intégrale du Communiqué de
Genève, facilitée par l’Envoyé spécial, en tant que fondement d’une transition
politique conduite et prise en main par les Syriens et visant à mettre fin au conflit en
République arabe syrienne, et soulignant que c’est au peuple syrien qu’il appartient
de décider de l’avenir du pays,
Notant avec une profonde préoccupation le climat d’impunité qui entoure les
violations les plus graves du droit international, les violations les plus graves du droit
international des droits de l’homme et les atteintes les plus graves à ce droit commises
pendant le conflit en cours et qui encourage la poursuite des violations et exactions,
Insistant sur la nécessité de demander des comptes aux auteurs des crimes les
plus graves commis durant le conflit, en vue de garantir une paix durable,
Rappelant que le mécontentement face aux restrictions imposées à l’exercice
des droits civils, politiques, économiques et sociaux a conduit la populatio n à
manifester à Deraa en mars 2011, et notant que la répression violente des
manifestations par le régime syrien, qui s’est amplifiée pour conduire au
bombardement direct de civils, a provoqué une escalade de la violence armée ainsi
que des activités des groupes extrémistes violents et des groupes terroristes,
__________________
30 Résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, annexe II.
- 253 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
4/15 19-22312
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, dont sa résolution
73/137 du 14 décembre 2018, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité sur la
protection du personnel humanitaire, dont la résolution 2175 (2014) du 29 août 2014,
et les déclarations de la présidence du Conseil de sécurité sur la question, évoquant
les obligations spécifiques qu’impose le droit international humanitaire de respecter
et de protéger, en situation de conflit armé, le personnel médical et les agents
humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, leurs moyens de
transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les installations, et de veiller à ce
que les blessés et les malades reçoivent, autant que faire se peut et avec le moins de
retard possible, les soins médicaux nécessaires, tout en rappelant que le droit
international érige en crimes de guerre les attaques délibérées contre les hôpitaux et
les lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant qu’ils ne sont
pas des cibles, ainsi que les attaques délibérément dirigées contre les bâtiments, le
matériel, les unités médicales, les moyens de transport sanitaires et les personnes
arborant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève du 12 août 194931
en conformité avec le droit international se rapportant aux crimes de guerre, et
rappelant les règles applicables du droit international humanitaire qui disposent que
nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales conformes à la
déontologie médicale,
Se déclarant gravement préoccupée par le recours sans discernement à la force
auquel se livre le régime syrien contre les civils, qui a causé d’immenses souffrances
humaines et favorisé la propagation de l’extrémisme et la prolifération des groupes
extrémistes et qui montre que le régime syrien ne parvient toujours pas à protéger sa
population et à appliquer les résolutions et décisions des organes de l’Organisation
des Nations Unies portant sur la question et a créé un sanctuaire et des conditions
sûres pour ce qui est de commettre des crimes contre l’humanité,
Se déclarant de même gravement préoccupée par la persistance de l’extrémisme
et du terrorisme et la présence tenace des groupes extrémistes violents et des groupes
terroristes, et condamnant résolument toutes les violations des droits de l’homme, les
atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire commises en
République arabe syrienne par les parties au conflit, quelles qu’elles soient, en
particulier l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra, les groupes terroristes
affiliés à Al-Qaida, les milices qui combattent pour le compte du régime et d’autres
groupes extrémistes violents,
Notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, selon laquelle des
groupes armés non étatiques persistent à recourir à l’emploi de la force contre les
civils,
Réaffirmant qu’elle condamne dans les termes les plus énergiques l’emploi
d’armes chimiques par quiconque, en toutes circonstances, soulignant que l’emploi
d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en toutes
circonstances, est inadmissible et constitue une violation du droit international, et se
déclarant fermement convaincue que les personnes responsables de l’emploi de ces
armes doivent et devront répondre de leurs actes,
Condamnant dans les termes les plus énergiques l’emploi d’armes chimiques
depuis 2012 en République arabe syrienne, comme l’a signalé notamment le
Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques et de l’Organisation des Nations Unies dans ses rapports de 2016 et 201732,
dans lesquels il a conclu que les Forces armées arabes syriennes portaient la
responsabilité des attaques perpétrées contre Tell Méniss en 2014 et Sarmin et
__________________
31 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
32 Voir S/2016/738/Rev.1, S/2016/888 et S/2017/904.
- 254 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 5/15
Qaminas en 2015, au cours desquelles des substances toxiques avaient été libérées,
que l’EIIL (également appelé Daech) avait utilisé de la moutarde au soufre à Marea
en 2015 et à Oum Haouch en 2016, et que la République arabe syrienne avait utilisé
du sarin à Khan Cheïkhoun en 2017, prenant donc note avec une vive préoccupation
des rapports de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques concernant des faits qui se seraient produits à
Latamné 33 et à Saraqeb 34 ainsi que du rapport final concernant une allégation
d’utilisation de produits chimiques toxiques comme arme à Douma35, qui a conclu
qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique
toxique comme arme avait eu lieu, et exigeant des responsables qu’ils s’abstiennent
immédiatement de tout nouvel emploi d’armes chimiques,
Exprimant son appui aux travaux menés par la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, se félicitant des
rapports de celle-ci, condamnant énergiquement le manque de coopération du régime
syrien avec la Commission, réaffirmant sa décision de transmettre les rapports de la
Commission au Conseil de sécurité, remerciant la Commission pour les exposés
qu’elle a présentés devant le Conseil et demandant qu’elle continue à lui faire rapport,
ainsi qu’au Conseil,
Se félicitant des rapports pour 2018 et 2019 du Mécanisme international,
impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus
graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars
2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, qui lui ont été soumis
pour examen36, et notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission
d’enquête selon laquelle, depuis mars 2011, le régime syrien mène systématiquement
des attaques à grande échelle contre la population civile, notamment des attaques
ciblées lancées contre des personnes et des biens protégés, y compris des installations
médicales, leur personnel et leurs moyens de transport et des convois humanitaires
bloqués, ainsi que des disparitions forcées, des actes de torture de personnes détenues,
des exécutions sommaires et d’autres violations et sévices, soulignant qu’il importe
que les allégations soient examinées et les éléments de preuve recueillis et mis à
disposition aux fins de l’établissement des responsabilités à l’avenir, et rappelant la
décision de l’Organisation des Nations Unies et l’action menée pour établir
officiellement la commission d’enquête chargée d’examiner les attaques ayant frappé
des sites inscrits sur la liste de déconfliction dans le nord-ouest de la République arabe
syrienne,
Condamnant fermement les exécutions de personnes détenues, signalées dans
les locaux du renseignement militaire syrien, et la pratique généralisée des
disparitions forcées, des détentions arbitraires et du recours à la violence sexuelle et
fondée sur le genre et aux actes de torture dans les centres de détention dont il est fait
mention dans les rapports de la Commission d’enquête, notamment dans les bâtiments
des sections 215, 227, 235 et 251, la section du Service de renseignement des forces
aériennes à l’aéroport militaire de Mazzé et la prison de Sednaya, y compris les
pendaisons collectives ordonnées par le régime ainsi que les exécutions de personnes
détenues signalées dans les hôpitaux militaires, dont Techrine et Harasta,
Rappelant les déclarations faites par le Secrétaire général, la
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les titulaires de
mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, selon
lesquelles des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont probablement été
commis en République arabe syrienne, prenant acte du fait que la Haute-Commissaire
a maintes fois invité le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale de
__________________
33 Voir S/2017/931, annexe, et S/2018/620, annexe.
34 Voir S/2018/478, annexe.
35 Voir S/2019/208, annexe.
36 A/73/295, A/73/741 et A/74/313.
- 255 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
6/15 19-22312
cette situation, et déplorant le fait qu’un projet de résolution37 n’ait pas été adopté en
dépit du large appui des États Membres,
Demandant l’abrogation immédiate de la loi no 10 de 2018, préoccupée par les
atteintes du régime syrien aux habitations, aux terres et aux biens des Syriens, en
particulier par la spoliation des personnes déplacées de leurs terres et de leurs biens,
dans la législation nationale et par des mesures analogues, ce qui compromettrait
considérablement les droits des Syriens déplacés par le conflit de revendiquer leurs
biens et de retourner dans leurs foyers de leur plein gré, en toute sécurité et dans la
dignité lorsque la situation sur place le permet,
Constatant avec inquiétude que les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2393 (2017),
2401 (2018) et 2449 (2018) du Conseil de sécurité sont loin d’être appliquées, et
notant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour faire face à la situation humanitaire
en République arabe syrienne, notamment en assurant la protection des civils et
l’acheminement complet, immédiat, sans entrave et continu de l’aide humanitaire,
Rappelant son attachement aux résolutions du Conseil de sécurité 2170 (2014),
2178 (2014) et 2253 (2015) du 17 décembre 2015,
Alarmée par le fait que plus de 5,6 millions de réfugiés, dont plus de 3,8 millions
de femmes et d’enfants, ont été contraints de fuir la République arabe syrienne et que
13 millions de personnes dans le pays, dont 6,2 millions de déplacés, ont besoin d’une
aide humanitaire d’urgence, ce qui a donné lieu à un afflux de réfugiés syriens dans
les pays voisins, dans d’autres pays de la région et au-delà, et par le risque que la
situation présente pour la stabilité régionale et internationale,
Exprimant sa profonde indignation à la suite de la mort de plus de 17 000
enfants et le nombre encore plus grand d’enfants blessés depuis le début des
manifestations pacifiques en mars 2011, ainsi que les violations et sévices graves
commis sur la personne d’enfants, au mépris du droit international applicable, tels
que leur enrôlement et leur utilisation, les meurtres et les atteintes à leur intégrité
physique, les violences sexuelles, l’exploitation et les atteintes sexuelles, les
enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus de l ’accès
humanitaire ainsi que les arrestations arbitraires, la détention, la torture, les mauvais
traitements et l’utilisation d’enfants comme boucliers humains, et notant les travaux
en cours du Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé en
République arabe syrienne du Conseil de sécurité,
Rappelant avec beaucoup d’inquiétude les constatations de la Commission
d’enquête dans son rapport intitulé « Out of sight, out of mind: deaths in detention in
the Syrian Arab Republic », notant à cet égard les informations émanant du régime
syrien au sujet du décès de personnes détenues, ce qui constitue une nouvelle preuve
de violations systématiques du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, et priant instamment le régime syrien de remettre aux
familles les dépouilles de leurs proches dont le sort est connu, y compris ceux qui ont
été sommairement exécutés, de prendre immédiatement toutes les mesures qui
s’imposent pour protéger les vies et les droits de toutes les personnes en détention ou
portées disparues, et de faire connaître ce qu’il est advenu des personnes disparues
ou se trouvant toujours en détention, conformément aux dispositions de la résolution
2474 (2019) du Conseil de sécurité en date du 11 juin 2019,
Exprimant sa profonde gratitude aux pays voisins et aux autres pays de la région
qui ont consenti des efforts considérables pour accueillir des Syriens, tout en étant
consciente des répercussions financières, socioéconomiques et politiques croissantes
que la présence de ce grand nombre de réfugiés et de déplacés a dans ces pays,
__________________
37 S/2014/348.
- 256 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 7/15
Se félicitant des efforts que font l’Organisation des Nations Unies et la Ligue
des États arabes et de l’action diplomatique qui est menée en vue de trouver une
solution politique à la crise fondée sur le communiqué final du Groupe d’action pour
la Syrie en date du 30 juin 201230 et conformément à la résolution 2254 (2015) du
Conseil de sécurité,
Exprimant son plein appui à l’action menée par l’Envoyé spécial du Secrétaire
général pour la Syrie afin de protéger la population civile et d’assurer la pleine
application du processus politique syrien visant à mettre en place une gouvernance
crédible, inclusive et non sectaire, conformément au communiqué final et aux
résolutions 2254 (2015) et 2258 (2015) du Conseil de sécurité, exhortant les parties
syriennes à collaborer de manière constructive avec la Commission constitutionnelle
afin de permettre la négociation d’une transition politique véritable, notant avec
satisfaction, à la suite du Conseil de sécurité dans sa résolution 2336 (2016), l’action
de médiation entreprise pour faciliter l’instauration d’un cessez-le-feu en République
arabe syrienne, et appuyant les efforts déployés pour mettre fin à la violence, tout en
se déclarant vivement préoccupée par les violations, exigeant le respect de leurs
engagements par toutes les parties au cessez-le-feu en République arabe syrienne, et
exhortant tous les États Membres, en particulier les membres du Groupe international
de soutien pour la Syrie, à user de leur influence pour assurer le respect de ces
engagements et la pleine application de ces résolutions, à appuyer les efforts visant à
créer les conditions propices à un cessez-le-feu durable, ce qui est essentiel pour
trouver une solution politique au conflit en République arabe syrienne et mettre fin
aux violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l ’homme, aux
atteintes à ces droits ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire,
1. Condamne fermement les violations systématiques, généralisées et
flagrantes du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commises en République arabe syrienne et toutes les attaques aveugles
et disproportionnées dans des zones civiles et contre des infrastructures civiles, en
particulier celles menées contre des installations médicales et des écoles, qui
continuent de faire des victimes parmi les civils, et exige de toutes les parties qu’elles
s’acquittent des obligations que leur impose le droit international humanitaire ;
2. Déplore et condamne dans les termes les plus énergiques la poursuite de
la violence armée par le régime syrien contre son propre peuple depuis le début des
manifestations pacifiques en 2011, et exige qu’il mette fin sans tarder à toutes les
attaques contre les civils, prenne toutes les précautions possibles pour éviter et, en
tout état de cause, réduire au minimum les pertes accidentelles en vies humaines dans
la population, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages
occasionnés aux biens de caractère civil, s’acquitte de sa responsabilité de protéger
la population syrienne et mette immédiatement à exécution les résolutions
2254 (2015), 2258 (2015) et 2286 (2016) du Conseil de sécurité ;
3. Exhorte tous les États Membres, en particulier les membres du Groupe
international de soutien pour la Syrie, à créer les conditions propices à la poursuite
des négociations en vue d’un règlement politique du conflit dans le pays sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies, en facilitant l’instauration d’un cessezle-
feu à l’échelon national, pour permettre l’acheminement complet, immédiat et sûr
de l’aide humanitaire, aboutir à la libération des personnes détenues arbitrairement et
déterminer le nombre de personnes qui restent en prison, conformément à la
résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité, sachant que seule une solution
politique durable et sans exclusive au conflit peut mettre fin aux violations
systématiques, généralisées et flagrantes du droit international des droits de l’homme,
aux atteintes à ces droits ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire ;
4. Condamne fermement tout emploi d’armes chimiques, comme le chlore, le
sarin et la moutarde au soufre, par quelque partie au conflit que ce soit, en République
arabe syrienne, souligne que la mise au point, la production, l’acquisition, le stockage,
- 257 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
8/15 19-22312
la conservation, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques en tout lieu et à tout
moment, par quiconque, en toutes circonstances, est inadmissible, constitue l’un des
crimes les plus graves au regard du droit international et une violation de la
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction38 et de la résolution 2118 (2013)
du Conseil de sécurité, et exprime sa ferme conviction que les personnes responsables
de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation,
du transfert ou de l’emploi d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs
actes ;
5. Condamne également fermement l’emploi persistant d’armes chimiques en
République arabe syrienne, en particulier l’attaque au chlore menée à Saraqeb le
4 février 2018, l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018 et l’attaque au chlore menée
le 19 mai 2019 contre la province de Lattaquié, au cours desquelles des dizaines
d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des centaines d’autres grièvement
blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité selon laquelle la République arabe
syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir
d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d ’en transférer,
directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques, rappelle
également les rapports sur la question du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies, et exige que le régime syrien et l’EIIL (également appelé Daech)
renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes chimiques ;
6. Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à
Douma le 7 avril 2018, et note le rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel de nombreux éléments
laissent à penser que le chlore a été largué depuis un hélicoptère sur un immeuble
résidentiel, ainsi que le rapport de la mission d’établissement des faits de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques sur cette attaque35 selon lequel
l’évaluation et l’analyse de toutes les informations réunies par la mission donnent des
motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique toxique comme
arme a eu lieu ;
7. Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, se félicite de la création et de
la mise en service de l’Équipe d’enquête et d’identification de l’Organisation, qui est
autorisée à identifier les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques,
attend avec intérêt la publication du premier rapport de l’Équipe, qui sera une mesure
importante en vue de l’objectif ultime, à savoir faire traduire en justice ceux qui ont
employé des armes chimiques, et se félicite à cet égard du mémorandum d’accord
conclu entre le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter
les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en
République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en
sont responsables et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ;
8. Se félicite de la publication de la circulaire du Secrétaire général sur les
dossiers et les archives du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies39, et prie
instamment le Secrétaire général de s’assurer que les éléments d’information utiles
sont traités promptement afin d’être communiqués dans les meilleurs délais au
Mécanisme international, impartial et indépendant ;
9. Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations
internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes
chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de
__________________
38 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, no 33757.
39 ST/SGB/2019/4.
- 258 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 9/15
remédier de toute urgence aux lacunes, incohérences et contradictions relevées au
regard de sa déclaration sous le régime de la Convention sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou
à toxines et sur leur destruction, et d’éliminer totalement son programme d’armes
chimiques comme il est mentionné dans le rapport du Directeur général de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en date du 22 février 201640,
lequel indique que le Secrétariat technique n’est actuellement pas en mesure de
vérifier pleinement que la déclaration et les documents connexes présentés par la
République arabe syrienne sont précis et complets, comme le prescrivent la
Convention et la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques41 ;
10. Demande que des procédures supplémentaires de vérification rigoureuse
soient suivies, aux termes du paragraphe 8 de l’article IV et du paragraphe 10 de
l’article V de la Convention, afin de confirmer le démantèlement complet du
programme d’armes chimiques en Syrie et de prévenir tout emploi ultérieur d’armes
chimiques ;
11. Déplore et condamne dans les termes les plus énergiques la poursuite des
violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et des atteintes à ceux-ci et toutes les violations du droit
international humanitaire commises par le régime syrien et les milices
progouvernementales, ainsi que par ceux qui combattent en leur nom et qui s ’en
prennent notamment à la population civile ou aux biens de caractère civil en attaquant
les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte au moyen d’armes lourdes, de raids
aériens, d’armes à sous-munitions, de missiles balistiques, de barils d’explosifs et
d’armes chimiques et autres dirigés contre les civils, ainsi que l’utilisation de la
famine comme arme de guerre, les attaques d’écoles, d’hôpitaux et de lieux de culte,
les massacres, les exécutions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres
et persécutions de manifestants pacifiques, de défenseurs des droits de l’homme, de
journalistes et d’autres personnes et communautés en fonction de leur religion ou de
leurs convictions, les détentions arbitraires, les disparitions forcées, les violations des
droits de l’homme, y compris des femmes et des enfants, le déplacement forcé des
membres de groupes minoritaires et des opposants au régime syrien, les obstacles
posés illégalement à l’accès aux soins médicaux, le non-respect et la non-protection
du personnel médical, la torture, les violences sexuelles et fondées sur le genre
systématiques, dont les viols dans les centres de détention, et les mauvais traitements ;
12. Condamne sans équivoque toutes les attaques et tous les actes de violence
visant les journalistes et les professionnels des médias commis par le régime syrien,
les milices progouvernementales et des groupes armés non étatiques, prie instamment
toutes les parties au conflit de respecter l’indépendance professionnelle et les droits
des journalistes, et rappelle à cet égard que les journalistes et les professionnels des
médias qui sont dépêchés dans des zones de conflit armé dans le cadre de missions
professionnelles dangereuses doivent être considérés comme des civils et être
respectés et protégés comme tels, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause par leurs
actes leur statut de civils ;
13. Condamne vivement toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
à ces droits et toutes les violations du droit international humanitaire, y compris les
persécutions et les meurtres dirigés contre des personnes ou des membres des
communautés en fonction de leur religion ou de leurs convictions, commises par des
groupes extrémistes armés, ainsi que toutes les atteintes aux droits de l ’homme et
violations du droit international humanitaire perpétrées par des groupes armés non
__________________
40 EC 81/HP/DG.1.
41 Résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, annexe I.
- 259 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
10/15 19-22312
étatiques, y compris le Hezbollah et les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés
de terroristes ;
14. Déplore et condamne énergiquement les actes terroristes et la violence
dirigés contre les civils par l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra
(également appelé Hay’at Tahrir el-Cham), les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida,
les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes et tous les autres
groupes extrémistes violents, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme et les
violations du droit international humanitaire flagrantes, systématiques et généralisées
auxquelles ils ne cessent de se livrer, et réaffirme que le terrorisme ne peut ni ne doit
être associé à aucune religion, à aucun genre, à aucune ethnie, à aucune nationalité ni
à aucune civilisation ;
15. Condamne dans les termes les plus énergiques les atteintes flagrantes et
systématiques aux droits des femmes et des enfants commises par tous les groupes
terroristes et armés, y compris l’EIIL (également appelé Daech), en particulier les
meurtres de femmes et de filles, les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre,
y compris l’esclavage et l’exploitation et les atteintes sexuelles dont sont victimes les
femmes et les filles, et l’enrôlement de force, l’utilisation et l’enlèvement d’enfants ;
16. Condamne les déplacements forcés qui auraient eu lieu en République
arabe syrienne, y compris les déplacements forcés de civils à la suite des trêves
locales, dont a fait état la Commission d’enquête, et leurs conséquences alarmantes
pour la démographie du pays, qui subit une transformation radicale du fait de la
stratégie menée par le régime syrien, ses alliés et d’autres acteurs non étatiques,
demande à toutes les parties concernées de cesser immédiatement toutes act ivités
liées à ces actes, notamment toute activité qui peut constituer un crime de guerre ou
un crime contre l’humanité, déclare qu’il est inadmissible que ces crimes restent
impunis, réaffirme que ceux qui ont commis ces violations du droit international
doivent être traduits en justice, et soutient toute action visant à collecter des éléments
de preuve qui pourront servir lors de futures poursuites judiciaires ;
17. Souligne qu’il importe d’instaurer des conditions propices au retour dans
la sécurité, dans la dignité et en pleine connaissance de cause des personnes déplacées
en République arabe syrienne, et exhorte fermement toutes les parties à collaborer
avec l’Organisation des Nations Unies pour veiller à ce que ces retours soient
conformes aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur
de leur propre pays42 et que les personnes déplacées reçoivent les informations dont
elles ont besoin pour prendre de leur propre gré des décisions éclairées au sujet de
leurs déplacements et de leur sécurité ;
18. Rappelle au Gouvernement syrien les obligations que lui impose la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants43, notamment celle de prendre des mesures efficaces pour empêcher que
des actes de torture soient commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, et
demande à tous les États parties à la Convention de s’acquitter de toutes les
obligations qui en découlent, y compris en ce qui concerne le principe relatif à
l’extradition ou aux poursuites, énoncé à l’article 7 de la Convention ;
19. Engage la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes
déplacées dans leur propre pays et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés à rester saisis des questions urgentes relatives aux droits de l’homme et à la
situation humanitaire des personnes déplacées en République arabe syrienne, en vue
d’aider les États Membres, l’Organisation des Nations Unies, y compris le Groupe de
haut niveau chargé de la question des déplacements internes établi par le Secrétaire
général, et d’autres acteurs humanitaires et défenseurs des droits de l’homme à
renforcer leurs capacités d’intervention face aux déplacements internes en
__________________
42 E/CN.4/1998/53Add.2, annexe.
43 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
- 260 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 11/15
République arabe syrienne, à s’employer à déterminer des solutions durables pour les
personnes déplacées, à réduire les écarts considérables entre les besoins et les moyens
disponibles, à améliorer la collecte et la coordination des données sur le déplacement,
y compris en ce qui concerne les enfants déplacés, et à dispenser une aide plus
efficace au moyen de programmes bien planifiés ;
20. Condamne fermement le recours constant et généralisé à la violence et aux
atteintes et à l’exploitation sexuelles dont il est fait état, notamment dans les centres
de détention de l’État, y compris ceux qui sont gérés par les services de
renseignement, note que ces actes peuvent constituer des violations du droit
international humanitaire et des violations du droit international des droits de
l’homme ou des atteintes à ces droits et, à cet égard, se déclare profondément
préoccupée par le climat d’impunité qui entoure les crimes de violence sexuelle et
fondée sur le genre ;
21. Condamne de même fermement toutes les violations du droit international
applicable et exactions commises sur la personne d’enfants en contravention du droit
international applicable, qu’il s’agisse d’enrôlement et d’utilisation, de meurtre ou de
mutilation, de viol ou de toute autre forme de violence sexuelle, d’enlèvement ou de
déni d’accès humanitaire, d’attaques contre des biens à caractère civil comme les
écoles et les hôpitaux, ou d’arrestation arbitraire, de détention illicite ou d’actes de
torture et de mauvais traitements, ainsi que leur utilisation comme boucliers humains ;
22. Réaffirme la responsabilité du régime syrien dans le recours systématique
aux disparitions forcées, prend note du fait que la Commission d ’enquête considère
que le recours aux disparitions forcées par le régime syrien constitue un crime contre
l’humanité, et condamne les disparitions forcées de jeunes hommes et le fait de mettre
à profit les cessez-le-feu pour enrôler ces personnes de force et les détenir
arbitrairement ;
23. Exige du régime syrien, conformément aux obligations que lui imposent
les dispositions pertinentes du droit international des droits de l’homme, y compris
celles se rapportant au droit à la vie et au droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible, qu’elles favorisent l’accès sans discrimination aux
services de santé et respectent et protègent le personnel médical et sanitaire contre
toute entrave, menace ou attaque physique ;
24. Condamne fermement toute attaque dirigée contre le personnel médical et
sanitaire, contre les moyens de transport et le matériel qu’il utilise et contre les
hôpitaux et autres installations médicales, déplore les répercussions que ces attaques
ont à terme sur la population et sur le système de santé de la République arabe
syrienne, et réaffirme que les agents humanitaires et leurs moyens de transport, leu r
matériel et leurs installations doivent être protégés conformément au droit
international humanitaire ;
25. Exhorte toutes les parties au conflit à élaborer des mesures efficaces pour
prévenir les actes de violence, les attaques et les menaces d’attaque contre les
personnes malades ou blessées, les personnes déplacées, le personnel médical et les
agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, les hôpitaux et
autres installations médicales, y compris en menant des enquêtes intégrales, rapides,
impartiales et efficaces afin d’amener les auteurs de ces actes à en répondre ;
26. Exprime sa vive préoccupation au sujet des conclusions figurant dans le
rapport de la Commission d’enquête selon lesquelles plus de la moitié des 2,5 millions
de personnes habitant à Edleb ont été déplacées depuis le début du conflit, souvent à
maintes reprises, insiste sur le fait que la situation à Edleb est particulièrement
préoccupante, exprime son appui à l’accord de cessation des hostilités actuellement
en vigueur en vue d’éviter une nouvelle catastrophe humanitaire, et demande aux
garants de l’accord de veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté et à ce qu’un accès
sans entrave soit accordé de manière rapide et durable ;
- 261 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
12/15 19-22312
27. Exige du régime syrien qu’il coopère pleinement avec la Commission
d’enquête, notamment en lui accordant un accès immédiat, total et sans entrave à
l’ensemble du territoire syrien ;
28. Condamne fermement l’intervention en République arabe syrienne de tous
les combattants terroristes étrangers et des organisations et forces étrangères qui
luttent pour le compte du régime syrien, constate avec une vive préoccupation que
leur implication contribue à la dégradation de la situation dans ce pays, notamment
sur les plans humanitaire et des droits de l’homme, ce qui a de graves répercussions
dans la région, et exige de nouveau de tous les combattants terroristes étrangers et de
ceux qui appuient le régime syrien, y compris de toutes les milices financées par des
gouvernements étrangers, qu’ils se retirent immédiatement de la République arabe
syrienne ;
29. Exige de toutes les parties qu’elles mettent immédiatement un terme à
toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire et aux atteintes à ces droits, rappelle en particulier que le
droit international humanitaire impose de faire la distinction entre civils et
combattants et interdit de mener des attaques aveugles et disproportionnées ou des
attaques contre les civils et les objets civils, exige en outre de toutes les parties au
conflit qu’elles prennent, conformément au droit international, toutes les mesures
nécessaires pour protéger les civils, notamment en cessant de viser des objets civils
tels que centres médicaux, écoles et points de ravitaillement en eau, qu’elles
s’abstiennent de militariser ces installations, qu’elles cherchent à éviter d’établir des
positions militaires dans des zones densément habitées et qu’elles permettent
l’évacuation des blessés et autorisent tous les civils qui le souhaitent à quitter les
zones de conflit, y compris les zones assiégées, et rappelle à cet égard qu’il incombe
au premier chef au régime syrien de protéger sa population ;
30. Condamne dans les termes les plus énergiques toutes les attaques dirigées
contre des biens protégés en République arabe syrienne, notamment les attaques
aveugles et disproportionnées, ainsi que celles qui peuvent constituer des crimes de
guerre, demande à la Commission d’enquête de continuer d’enquêter sur tous ces
actes, et exige du régime syrien qu’il s’acquitte de sa responsabilité de protéger la
population syrienne ;
31. Exige du régime syrien qu’il cesse immédiatement toute attaque contre les
civils, toute attaque disproportionnée et tout emploi aveugle d’armes dans des zones
habitées, et rappelle à cet égard l’obligation de respecter le droit international
humanitaire en toutes circonstances ;
32. Souligne la nécessité d’établir les responsabilités pour les crimes commis
en République arabe syrienne depuis mars 2011 en violation du droit international, en
particulier du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme, dont certains peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre
l’humanité, au moyen d’enquêtes et de poursuites équitables et indépendantes menées
à l’échelon national ou international ;
33. Prie instamment tous les États Membres et en particulier les parties au
conflit de coopérer pleinement avec le Mécanisme international, impartial et
indépendant, notamment en mettant à sa disposition tout renseignement ou document
utile, souligne que le Mécanisme a pour mandat de coopérer étroitement avec la
Commission d’enquête, l’exhorte à s’efforcer tout particulièrement de travailler en
consultation et en collaboration avec les organisations de la société civile syrienne en
concluant des cadres de coopération, et demande à l’ensemble des organismes des
Nations Unies d’améliorer la coopération avec le Mécanisme et de répondre
rapidement à toute demande, y compris l’accès à l’ensemble de l’information et de la
documentation, conformément à sa résolution 71/248 ;
- 262 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
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34. Se félicite que le financement total du Mécanisme international, impartial
et indépendant ait été inscrit dans le projet de budget du Secrétaire général pour 2020,
conformément à sa résolution 73/182, et souligne qu’il importe d’appliquer
intégralement ses décisions antérieures sur le financement du Mécanisme pour faire
en sorte qu’il puisse fonctionner à plein effectif et dans les meilleurs délais ;
35. Insiste sur la nécessité de faire en sorte que tous les auteurs de violations
du droit international humanitaire ou du droit des droits de l’homme en répondent
dans le cadre de mécanismes équitables et indépendants de justice pénale, nationaux
ou internationaux, conformément au principe de complémentarité, souligne qu’il faut
prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif et, à cette fin, invite le
Conseil de sécurité à prendre les mesures voulues pour faire appliquer le principe de
responsabilité, notant le rôle important que la Cour internationale de Justice peut
jouer à cet égard ;
36 Se félicite des efforts déployés par certains États pour enquêter sur les
agissements commis en République arabe syrienne et ouvrir des poursuites pour les
crimes relevant de leur juridiction qui ont été perpétrés dans ce pays, les engage à
continuer dans cette voie et à échanger entre eux des éléments d’information utiles,
conformément à leur droit interne et au droit international, et engage les autres États
à envisager de faire de même ;
37. Demande instamment la tenue d’une réunion-débat de haut niveau,
financée par des contributions volontaires, menée par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission d’enquête et la société civile
syrienne, afin d’être informée à sa soixante-quinzième session de la situation des
droits de l’homme en République arabe syrienne, et engage l’Organisation des
Nations Unies à surveiller la situation et à en rendre compte pour permettre à cette
réunion-débat de disposer davantage d’éléments sur les violations du droit
international humanitaire et les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces
droits, y compris ceux qui peuvent constituer des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre, de formuler des recommandations visant à renforcer la protection
des civils et les mesures de responsabilisation et de faire entendre les témoignages
des défenseurs des droits de l’homme en République arabe syrienne ainsi que d’autres
voix syriennes, par des moyens appropriés et sûrs ;
38. Déplore la détérioration de la situation humanitaire en République arabe
syrienne, et exhorte la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à
fournir de toute urgence aux pays et aux communautés d’accueil le soutien financier
dont ils ont besoin pour répondre aux besoins humanitaires croissants des réfugiés
syriens, tout en insistant sur le principe de partage de la charge ;
39. Demande à tous les membres de la communauté internationale, y compris
tous les donateurs, d’honorer leurs promesses et de continuer de fournir à
l’Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées et aux autres acteurs
humanitaires l’appui dont ils ont cruellement besoin pour apporter une assistance
humanitaire aux millions de Syriens qui sont dans le besoin, y compris ceux qui sont
déplacés à l’intérieur du pays ou qui ont trouvé refuge dans un pays ou une
communauté d’accueil ;
40. Se félicite des mesures prises et des politiques adoptées par des pays
extérieurs à la région concernant l’accueil des réfugiés syriens et l’aide qui leur est
fournie, engage ces pays à intensifier encore leurs efforts, exhorte les autres États
extérieurs à la région à envisager d’adopter des mesures et des politiques semblables,
également dans l’optique d’assurer la protection des réfugiés syriens et de leur fournir
une assistance humanitaire, et constate qu’il faut améliorer les conditions sur le
terrain pour faciliter le retour, librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des
réfugiés dans leurs lieux d’origine ou à l’endroit de leur choix ;
- 263 -
A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
14/15 19-22312
41. Condamne fermement le refus délibéré, par quelque partie que ce soit, de
l’apport d’une aide humanitaire aux civils, en particulier la pratique consistant à
priver des zones civiles de soins médicaux et de services d’eau et d’assainissement,
qui s’est récemment aggravée, en soulignant que l’utilisation de la famine comme
arme de guerre est interdite par le droit international et en notant en particulier la
responsabilité principale du Gouvernement syrien à cet égard ;
42. Exige que le régime syrien et toutes les autres parties au conflit
garantissent le plein accès immédiat, sans entrave et continu de l’Organisation des
Nations Unies et des acteurs humanitaires aux zones assiégées ou difficiles d’accès,
comme Roukban, depuis Damas, que le régime syrien cesse d’entraver la capacité de
l’Organisation des Nations Unies et des intervenants humanitaires de se déplacer à
travers le nord-est de la République arabe syrienne et au-delà, et que toutes les parties
au conflit maintiennent le point de passage de Fich Khabour et permettent
l’acheminement de l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin dans toute la
République arabe syrienne, y compris par les voies commerciales, en conformité avec
les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015),
2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) du Conseil de sécurité ;
43. Condamne fermement les pratiques comme les enlèvements, les prises
d’otages, les détentions arbitraires, les mises au secret, les actes de torture, les
meurtres de civils innocents et les exécutions sommaires perpétrés par des groupes
armés non étatiques et groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes, et
surtout par l’EIIL (également appelé Daech) et le Front el-Nosra (également appelé
Hay’at Tahrir el-Cham), et souligne que ces actes peuvent constituer des crimes contre
l’humanité ;
44. Déplore les souffrances et les tortures infligées dans les centres de
détention de toute la République arabe syrienne, ainsi qu’il ressort des rapports de la
Commission d’enquête et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, des éléments de preuve produits par « César » en janvier 2014 et des
informations faisant état du meurtre en grand nombre de détenus perpétré dans les
locaux du service de renseignement militaire syrien ;
45. Condamne fermement les exécutions signalées de personnes détenues dans
les locaux du renseignement militaire syrien, et demande au régime syrien de libérer
toutes les personnes détenues de manière illégale, y compris les femmes, les enfants
et les personnes âgées, et de communiquer des informations sur les personnes qui sont
mortes alors qu’elles étaient détenues par le régime syrien et de restituer les
dépouilles, en faisant toute la transparence sur ce qui est arrivé à ces personnes ;
46. Demande que les organes de suivi internationaux compétents soient
autorisés à avoir accès aux détenus dans les prisons et centres de détention du
Gouvernement, y compris toutes les installations militaires mentionnées dans les
rapports de la Commission d’enquête ;
47. Exige de toutes les parties qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires
pour protéger les civils et les personnes hors de combat, notamment les membres des
groupes nationaux, ethniques, religieux et linguistiques, et souligne à cet égard que
la responsabilité de protéger la population incombe au premier chef au régime syrien ;
48. Condamne fermement les destructions et dégâts causés au patrimoine
culturel de la République arabe syrienne, en particulier à Palmyre et à Alep, ainsi que
le pillage et le trafic organisés de biens culturels syriens, dont le Conseil de sécurité
a fait état dans ses résolutions 2199 (2015) du 12 février 2015 et 2347 (2017) du
24 mars 2017, affirme que les attaques délibérées contre des monuments historiques
peuvent constituer des crimes de guerre et souligne qu’il faut traduire en justice les
auteurs de tels crimes ;
49. Prend note avec préoccupation de l’intensification récente de la violence
dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui a sérieusement miné la stabilité
- 264 -
Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169
19-22312 15/15
et la sécurité de la région tout entière, risquant de compromettre davantage le
processus politique, entravé les progrès accomplis dans la lutte contre l’EIIL
(également appelé Daech), aggravé la situation humanitaire et suscité de nouveaux
déplacements massifs, et souligne que toute tentative visant à induire des
changements démographiques dans la région serait inadmissible ;
50. Souligne que la situation dans le nord de la province d’Alep et dans la
province d’Edleb est particulièrement préoccupante, condamne fermement les
attaques contre les civils et les secouristes et les infrastructures civiles là où les
violences, y compris les frappes aériennes, continuent de faire des morts et des blessés
parmi les civils et les secouristes et des dégâts considérables aux infrastructures
civiles, y compris les établissements de santé et d’éducation, et se félicite de la
création de la commission d’enquête des Nations Unies chargée d’examiner les
destructions et les dégâts subis par les installations inscrites sur la liste de
déconfliction de l’Organisation des Nations Unies et par les installations bénéficiant
du soutien de l’Organisation ;
51. Demande instamment à toutes les parties au conflit de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des institutions spécialisées et
de tous les autres acteurs humanitaires, y compris le personnel recruté sur les plans
local et national, comme l’exige le droit international humanitaire, sans préjudice de
leur liberté de circulation et d’accès, insiste sur la nécessité de ne pas bloquer ou
entraver les efforts humanitaires, rappelle que les attaques contre les agents
humanitaires peuvent constituer des crimes de guerre, et note à cet égard que le
Conseil de sécurité a réaffirmé qu’il prendrait d’autres mesures en cas de non-respect
de ses résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015), 2258 (2015),
2286 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) par toute partie syrienne ;
52. Prie instamment la communauté internationale de contribuer à faire en
sorte que les femmes participent pleinement, effectivement et constructivement,
y compris dans des rôles directeurs, aux efforts visant à trouver une solution politique
à la crise, comme prévu par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1325 (2000),
2122 (2013) du 18 octobre 2013 et 2242 (2015) du 13 octobre 2015 ;
53. Réaffirme que la solution au conflit en République arabe syrienne ne peut
être que politique, redit son attachement à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale
de la République arabe syrienne, demande instamment aux parties au conflit de
s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver encore la situation des points de vue des
droits de l’homme et de la sécurité et sur le plan humanitaire, afin d’assurer une
véritable transition politique, sur la base du communiqué final du Groupe d’action
pour la Syrie en date du 30 juin 201230 et conformément aux résolutions 2254 (2015)
et 2268 (2016) du Conseil de sécurité, qui réponde aux aspirations légitimes du peuple
syrien à un État civil démocratique et pluraliste, avec la participation pleine et
effective des femmes, d’où seraient exclus tout sectarisme et toute discrimination
fondée sur l’origine ethnique, la religion, la langue, le genre ou tout autre motif et où
toutes les personnes bénéficieraient d’une égale protection, sans distinction de sexe,
de religion ou d’origine ethnique, et exige que toutes les parties s’emploient de toute
urgence à appliquer dans son intégralité le communiqué final, notamment en mettant
en place une autorité de transition inclusive dotée des pleins pouvoirs exécutifs,
formée sur la base du consentement mutuel et assurant la continuité des institutions
de l’État.
50e séance plénière
18 décembre 2019
- 265 -
Nations Unies A/RES/74/246
Assemblée générale Distr. générale
15 janvier 2020
19-22672 (F) 200120 200120
*1922672*
Soixante-quatorzième session
Point 70 c) de l’ordre du jour
Promotion et protection des droits de l’homme : situations
relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs
et représentants spéciaux
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 27 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/399/Add.3)]
74/246. Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme1 , les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme2 et les autres
instruments applicables du droit international et du droit des droits de l’homme,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l’homme au
Myanmar, dont les plus récentes sont les résolutions 73/264 du 22 décembre 2018 et
72/248 du 24 décembre 2017, et rappelant les résolutions et décisions du Conseil des
droits de l’homme, dont les plus récentes sont les résolutions 42/3 du 26 septembre
20193, 39/2 du 27 septembre 20184, 37/32 du 23 mars 20185 et S-27/1 du 5 décembre
20176 et la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité en date du 6 novembre
20177, ainsi que la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité en date du 23 avril
2019,
Se félicitant des travaux de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de
l’homme au Myanmar et des rapports qu’elle a présentés, tout en regrettant vivement
__________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Résolution 2200 A (XXI).
3 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément no 53A
(A/74/53/Add.1), chap. II.
4 Ibid., soixante-treizième session, Supplément no 53A (A/73/53/Add.1), chap. II.
5 Ibid., Supplément no 53 (A/73/53), chap. IV, sect. A.
6 Ibid., chap. III.
7 S/PRST/2017/22.
ANNEXE 86
- 266 -
A/RES/74/246
Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
2/9 19-22672
la décision du Gouvernement du Myanmar de cesser toute coopération avec elle e t de
lui refuser l’accès au pays depuis janvier 2018,
Rendant hommage au travail accompli par l’Envoyée spéciale du Secrétaire
général pour le Myanmar, et l’engageant à dialoguer et à se concerter davantage avec
le Gouvernement du Myanmar et avec d’autres parties prenantes concernées et les
populations touchées,
Se félicitant du premier rapport qui lui a été adressé par le mécanisme
indépendant permanent créé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution
39/28, de sa mise en service et de la désignation de son président,
Rendant hommage aux travaux de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur le Myanmar, y compris son dernier rapport9 et tous ses
autres rapports, dont celui sur les intérêts économiques de l’armée du Myanmar et
celui sur la violence sexuelle et fondée sur le genre au Myanmar et l ’incidence
disproportionnée sur les femmes et les filles de ses conflits ethniques, et regre ttant
vivement que le Gouvernement du Myanmar n’ait pas coopéré avec la mission
d’établissement des faits,
Consciente des travaux complémentaires relatifs au Myanmar menés par les
divers titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les mécani smes de
surveillance des organes conventionnels des Nations Unies, qui s’emploient à
améliorer la situation des droits de l’homme au Myanmar,
Notant l’importance du rôle joué par les organisations régionales dans les efforts
faits pour régler de manière pacifique les différends locaux, comme le prévoit le
Chapitre VIII de la Charte, tout en notant que ces efforts n’excluent aucune action au
titre du Chapitre VI de la Charte,
Se félicitant de l’action menée par l’Organisation de la coopération islamique,
outre celle menée sur le plan international, pour instaurer la paix et la stabilité dans
l’État rakhine, y compris au moyen de la désignation par l’Organisation de la nouvelle
Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général10,
Condamnant toutes les violations des droits de l’homme au Myanmar et les
atteintes à ces droits, y compris contre les musulmans rohingya et les autres minorités
des États rakhine, kachin et shan, et se déclarant vivement préoccupée par la poursuite
de ces violations et atteintes, comme l’a également noté la Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme dans son exposé oral du 10 juillet 2019, ainsi
que par l’absence de coopération de la part du Gouvernement du Myanmar et le déni
d’accès aux mécanismes des Nations Unies, à savoir la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar et le Mécanisme indépendant,
Soulignant à nouveau qu’il importe que l’armée et les forces de sécurité du
Myanmar cessent immédiatement toute action qui soit de nature à compromettre la
protection de l’ensemble des personnes se trouvant dans le pays, dont celles
appartenant à la communauté rohingya, dans le respect du droit international,
notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de
l’homme, et qu’elles mettent fin à la violence, y compris la violence sexuelle, et
demandant que des mesures urgentes soient prises pour que justice soit faite s’agissant
de toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
et pour assurer le retour, dans la sécurité et dans la dignité, dans leur lieu d ’origine
__________________
8 Voir A/74/278.
9 A/HRC/42/50.
10 A/74/311.
- 267 -
Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar A/RES/74/246
19-22672 3/9
ou à l’endroit de leur choix, des réfugiés et des autres personnes déplacés par la
violence,
Demandant la cessation immédiate des combats et des hostilités, de la prise de
civils pour cible et de toutes les violations du droit international des droits de l’homme
et du droit international humanitaire dans le nord du Myanmar et des atteintes à ces
droits, sachant que la meilleure façon de poursuivre la désescalade et d’avoir un
cessez-le-feu durable est d’instaurer un dialogue entre toutes les parties, pour
améliorer la situation des droits de l’homme,
Constatant une fois de plus avec une vive inquiétude que, bien qu’ayant vécu au
Myanmar depuis des générations avant l’indépendance du pays, les musulmans
rohingya ont été rendus apatrides par la promulgation de la loi de 1982 sur la
citoyenneté et privés du droit de vote et exclus du processus électoral en 2015,
Rappelant que le refus d’accorder aux musulmans rohingya et à d’autres
personnes la citoyenneté et les droits qui y sont attachés, notamment le droit de vote,
pose un problème grave sur le plan des droits de l’homme,
Se déclarant à nouveau profondément consternée par les informations selon
lesquelles, dans l’État rakhine, des Rohingya non armés sont soumis à un emploi
excessif de la force ainsi qu’à des violations du droit des droits de l’homme et du
droit international humanitaire par l’armée et les forces de sécurité, notamment des
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, des viols systématiques et
d’autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, des détentions arbitraires
et des disparitions forcées et la saisie par le Gouvernement des terres des musulmans
rohingya dont ils ont été évincés et où leurs habitations ont été détruites, et par les
rapports faisant état de destructions à grande échelle de logements, d’expulsions
systématiques dans le nord de l’État rakhine, y compris par le recours aux incendies
volontaires et à la violence, ainsi que de l’emploi illicite de la force par des agents
non étatiques,
Rappelant qu’il incombe aux États de s’acquitter de leurs obligations
applicables s’agissant de poursuivre les responsables de violations du droit
international, notamment du droit international humanitaire, du droit international des
droits de l’homme, du droit pénal international et du droit international relatif aux
réfugiés, ainsi que d’atteintes aux droits de l’homme, et d’offrir un recours utile à
toute personne dont les droits ont été violés, en vue de mettre fin à l ’impunité,
Réaffirmant qu’il est urgent de veiller à ce que tous les auteurs de violations des
droits de l’homme et d’atteintes à ces droits au Myanmar, y compris le droit
international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit pénal
international, répondent de leurs actes dans le cadre de mécanismes crédibles et
indépendants de justice pénale nationaux, régionaux ou internationaux, tout en
rappelant la compétence du Conseil de sécurité à cet égard,
Rappelant que le Gouvernement du Myanmar a créé, le 30 juillet 2018, une
commission d’enquête indépendante en vue de veiller à établir les responsabilités des
violations des droits de la personne et des atteintes à ces droits commises dans l ’État
rakhine, réaffirmant que la commission doit pouvoir travailler de manière
indépendante, impartiale, transparente et objective, et l’encourageant à publier un
rapport initial et à coopérer avec tous les titulaires de mandat des Nations Unies
concernés,
Rappelant les quelques mesures prises par le Gouvernement du Myanmar pour
instaurer les conditions nécessaires au retour, dans la sécurité et dans la dignité, dans
leurs lieux d’origine ou à l’endroit de leur choix, des réfugiés et des autres personnes
déplacées par la violence, tout en regrettant cependant que la situation ne se soit pas
- 268 -
A/RES/74/246
Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
4/9 19-22672
améliorée dans l’État rakhine, afin de créer les conditions nécessaires au retour
volontaire, dans la dignité et dans la sécurité, dans leur lieu d’origine, des réfugiés et
autres personnes déplacées de force,
Se déclarant préoccupée que, dans le nord de l’État rakhine, la mise en place de
politiques en guise de développement économique et de reconstruction par le
Gouvernement du Myanmar et la forte militarisation de la zone aient entraîné une
modification de la structure démographique qui empêche les musulmans rohingya
déplacés de retourner dans l’État rakhine,
Mettant à nouveau l’accent sur le droit de tous les réfugiés et l’importance pour
toutes les personnes déplacées de réintégrer leurs foyers dans la sécurité, la dignité,
de leur plein gré et de façon durable,
Notant la prorogation, pendant un an, du mémorandum d’accord entre le
Myanmar et le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut -
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur l’aide au processus de
rapatriement des personnes déplacées de l’État rakhine et demandant au Myanmar
d’accorder aux organismes des Nations Unies un accès sans entrave au nord de l’État
afin de pouvoir dispenser cette aide,
Notant avec une profonde inquiétude la poursuite des conflits armés, des
violences et des exactions dans bon nombre de régions du Myanmar, qui ont touché
des dizaines de milliers de personnes, notamment dans l’État rakhine, et entraîné leur
déplacement forcé, et sachant qu’il est indispensable de poursuivre la désescalade et
d’instaurer un cessez-le-feu durable pour améliorer la situation des droits de
l’homme,
Alarmée par l’influx constant au Bangladesh durant plus de 40 années de
1,1 million de musulmans rohingya, dont 744 000 sont arrivés à compter du 25 août
2017 à la suite des atrocités commises par l’armée et les forces de sécurité du
Myanmar,
Se déclarant vivement préoccupée par la diffusion virulente et rapide
d’informations fallacieuses, de discours de haine et de propos incendiaires, en
particulier par les médias sociaux tolérés par les autorités du Myanmar,
Notant les mesures prises par le Gouvernement du Myanmar pour établir une
stratégie nationale en vue de la fermeture durable des camps de déplacés dans le pays,
Alarmée par les conclusions de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur le Myanmar sur les preuves de « violations flagrantes
des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits », subis par les musulmans rohingya
et les autres minorités, perpétrés par l’armée et les forces de sécurité du Myanmar
qui, selon elle, constituent indéniablement les crimes les plus graves au regard du
droit international,
Insistant sur le caractère urgent de l’appel lancé par le Secrétaire général en vue
d’une intensification des efforts pour appliquer les recommandations de la
Commission consultative sur l’État rakhine, afin de s’attaquer aux causes profondes
de la crise, y compris l’accès à la citoyenneté pour les Rohingya, la liberté de
circulation, l’élimination de la ségrégation systématique et de toutes formes de
discrimination et un accès égal et équitable aux services de santé, à l ’éducation et à
l’enregistrement des naissances, en pleine consultation avec tous les groupes
ethniques et minoritaires et les personnes en situation vulnérable, y compris en ce qui
concerne les questions de citoyenneté pour les musulmans rohingya,
- 269 -
Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar A/RES/74/246
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Se félicitant de l’attachement du Secrétaire général à l’application des
recommandations formulées par l’enquête indépendante sur l’engagement des
organismes des Nations Unies au Myanmar de 2010 à 2018,
Rappelant qu’elle avait demandé de toute urgence au Gouvernement du
Myanmar d’appuyer la transition démocratique au Myanmar, en plaçant toutes les
institutions nationales, y compris l’armée, sous l’autorité du gouvernement civil
démocratiquement élu,
Se félicitant du rôle joué par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour
résoudre la situation dans l’État rakhine, y compris en menant des évaluations
humanitaires dans le nord de l’État par l’intermédiaire de son Centre de coordination
de l’aide pour la gestion des catastrophes, consciente de la nécessité de renforcer les
liens avec les réfugiés rohingya, tout en encourageant une coopération étroite avec
tous les organismes concernés des Nations Unies et les partenaires internationaux,
ainsi que de trouver une solution globale et durable aux causes profondes du conflit
et de créer un environnement permettant aux communautés touchées de se
reconstruire,
1. Se déclare vivement préoccupée par la poursuite du signalement de graves
violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits ainsi que de violations du
droit international humanitaire au Myanmar contre les musulmans rohingya et les
autres minorités dans les États rakhine, kachin et shan, y compris les arrestations
arbitraires, la mort en détention, la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, le travail forcé, la privation des droits économiques et
sociaux, le déplacement forcé de plus d’un million de musulmans rohingya au
Bangladesh, le viol, l’esclavage sexuel et d’autres formes de violence sexuelle et
fondée sur le genre contre les femmes et les enfants, ainsi que les restrictions à
l’exercice de la liberté de religion ou de croyance, d’expression et de droit
de réunion pacifique ;
2. Condamne vivement toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
à ces droits au Myanmar et demande aux autorités de ce pays, en particulier à son
armée et à ses forces de sécurité, de mettre immédiatement un terme à toutes les
violences et à toutes les violations du droit international, afin de garantir la protection
des droits de l’homme au Myanmar, y compris les musulmans rohingya et les autres
minorités, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre justice aux
victimes, veiller à ce que les responsables rendent pleinement compte de leurs actes
et mettre un terme à l’impunité de toutes les violations du droit des droits de l’homme
et du droit international humanitaire et des atteintes à ces droits, en commençant par
ouvrir une enquête complète, transparente et indépendante sur toutes ces violations ;
3. Insiste sur l’importance de diligenter des enquêtes internationales
indépendantes, équitables et transparentes sur les violations flagrantes des droits de
l’homme au Myanmar, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre
contre les femmes et les enfants, et de demander des comptes aux responsables d’actes
brutaux et de crimes contre toutes les personnes, y compris les musulmans rohingya,
afin de rendre justice aux victimes au moyen de tous les instruments juridiques et des
mécanismes judiciaires nationaux, régionaux et internationaux ;
4. Se déclare vivement préoccupée par les restrictions de plus en plus grandes
à l’accès humanitaire, en particulier dans l’État rakhine, et exhorte le Gouvernement
du Myanmar à faire preuve d’une pleine coopération et à accorder un accès total, sans
entrave et sans surveillance à tous les titulaires de mandats et mécanismes relatifs aux
droits de l’homme des Nations Unies, y compris la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar, le Mécanisme indépendant, les
organismes des Nations Unies compétents et les organes régionaux et internationaux
- 270 -
A/RES/74/246
Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
6/9 19-22672
chargés des droits de l’homme pour qu’ils puissent surveiller de manière
indépendante la situation des droits de l’homme et veiller à ce que les personnes
puissent coopérer avec ces mécanismes sans entrave et sans craindre des représailles,
des actes d’intimidation ou des attaques, et se préoccupe vivement de ce que l’accès
international aux zones touchées dans le nord de l’État rakhine demeure fortement
restreint à la communauté internationale, y compris les organismes des Nations Unies,
les acteurs humanitaires et les médias internationaux ;
5. Prie instamment l’Organisation des Nations Unies de veiller à ce que le
Mécanisme indépendant puisse bénéficier de la souplesse dont il a besoin sur le plan
des effectifs, des locaux et de la liberté opérationnelle, afin de pouvoir s’acquitter au
mieux de son mandat ;
6. Exhorte le Mécanisme indépendant à progresser rapidement dans ses
travaux et à veiller à une utilisation efficace des éléments de preuve se rapportant aux
crimes internationaux et aux violations du droit international les plus graves, réunis
par la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar ;
7. Demande instamment à la commission d’enquête indépendante sur le
Myanmar de parvenir à des résultats concrets sur les travaux menés à ce jour avec
indépendance, impartialité, transparence et objectivité, afin de promouvoir la
responsabilité, d’établir un rapport crédible pour faire un constat des violations et des
atrocités massives commises dans l’État rakhine et de trouver des moyens d’instaurer
la confiance, et encourage la Commission à coopérer avec tous les titulaires de mandat
des Nations Unies concernés ;
8. Engage de nouveau le Gouvernement du Myanmar à prendre les mesures
urgentes suivantes :
a) Manifester une volonté politique claire, soutenue par des actes concrets,
en vue d’un retour durable et librement consenti des musulmans rohingya, dans la
sécurité et dans la dignité ;
b) Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la
discrimination et des préjugés et lutter contre l’incitation à la haine à l’égard des
musulmans rohingya et des membres des autres minorités, condamner publiquement
ces actes et s’opposer aux discours de haine tout en respectant pleinement le droit
international des droits de l’homme, promouvoir le dialogue interconfessionnel en
coopération avec la communauté internationale et encourager les dirigeants politiques
et les chefs religieux du pays à oeuvrer à la réconciliation entre les communautés et à
l’unité nationale par le dialogue ;
c) Accélérer les mesures visant à éliminer l’apatridie et la discrimination
systématique et institutionnalisée à l’égard des membres des minorités ethniques et
religieuses, en particulier les musulmans rohingya, notamment en revenant sur la loi
de 1982 sur la citoyenneté, qui a entraîné un déni des droits de la personne, en veillant
à l’égal accès à une citoyenneté de plein droit, dans le cadre d’une procédure
transparente, volontaire et ouverte à tous, et à l’ensemble des droits civils et
politiques, en permettant l’auto-identification, grâce à la modification ou à
l’abrogation de toutes les lois et politiques discriminatoires, notamment les
dispositions discriminatoires de la série de « lois relatives à la protection de la race et
de la religion » promulguées en 2015 et portant sur les conversions religieuses, les
mariages interconfessionnels, la monogamie et la maîtrise de la croissance
démographique, et en abrogeant tous les arrêtés locaux qui restreignent le droit à la
liberté de circulation et l’accès à l’enregistrement des actes d’état civil, aux services
de santé et d’éducation et aux moyens de subsistance ;
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et des autres minorités au Myanmar A/RES/74/246
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d) Démanteler sans plus tarder les camps de déplacés dans l’État rakhine,
selon un calendrier précis, en s’assurant que le retour et la réinstallation de ces
personnes s’effectuent conformément aux normes et aux meilleures pratiques
internationales, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et la
communauté internationale, telles que les Principes directeurs relatifs au déplacement
de personnes à l’intérieur de leur propre pays11 ;
e) Garantir la pleine protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de tous au Myanmar, y compris les musulmans rohingya et les autres
minorités, dans l’égalité et la dignité, sans discrimination, pour empêcher que
l’instabilité et l’insécurité s’aggravent, atténuer les souffrances, s’attaquer aux causes
profondes de la crise et trouver une solution viable et durable ;
f) Instaurer des mesures de confiance parmi les musulmans rohingya dans
les camps au Bangladesh, y compris au moyen d’une communication directe entre les
représentants des Rohingya et les autorités du Myanmar ;
g) Créer les conditions nécessaires au retour durable et librement consenti,
dans leur lieu d’origine, dans la dignité et dans la sécurité, des réfugiés et autres
personnes déplacées de force, y compris les réfugiés musulmans rohingya, compte
tenu notamment du fait qu’ils ont refusé de retourner au Myanmar à deux reprises, à
la suite d’arrangements bilatéraux entre le Bangladesh et le Myanmar, afin de
permettre un début de rapatriement, à la suite de l’incapacité du Gouvernement du
Myanmar de créer de telles conditions dans l’État rakhine ;
h) Garantir la tenue d’élections générales crédibles, inclusives et
transparentes en 2020 ;
i) Honorer ses obligations en matière de droits de l’homme et les
engagements qu’il a pris de protéger le droit à la liberté d’expression, y compris en
ligne, et le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, et de créer et de
maintenir des conditions permettant à la société civile et aux médias indépendants
d’agir en toute sécurité et en toute tranquillité ;
j) Appliquer intégralement toutes les recommandations de la Commission
consultative sur l’État rakhine pour s’attaquer aux causes profonde de la crise ;
9. Souligne qu’il importe de fournir une protection et une assistance,
y compris un accès non discriminatoire à des services comme les soins médicaux et
psychosociaux, adaptées tout particulièrement aux femmes et aux filles et notamment
à celles qui ont été victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre et de traite
des personnes ;
10. Se déclare de nouveau profondément préoccupée par la situation toujours
critique des réfugiés Rohingya et des personnes déplacées de force qui vivent au
Bangladesh et dans d’autres pays, et se félicite de l’engagement pris par le
Gouvernement bangladais de leur offrir un accueil provisoire, une aide humanitaire
et une protection ;
11. Note la création, le 7 janvier 2019, par le Gouvernement du Myanmar, du
comité interministériel chargé de la prévention des six violations graves commises en
temps de conflit armé et de l’aval donné par le Parlement à la ratification du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés 12 , et invite le Gouvernement à
poursuivre l’exécution du plan d’action pour faire cesser et prévenir le recrutement et
__________________
11 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, n° 27531.
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l’utilisation d’enfants par les forces gouvernementales, et lui demande de collaborer
avec l’Organisation des Nations Unies à l’élaboration, à l’adoption et à l’application
dans les meilleurs délais de plans complets d’action de lutte contre les meurtres, les
atteintes à l’intégrité physique, les viols et les autres violences sexuelles, faits pour
lesquels la Tatmadaw, y compris les forces déployées le long de la frontière, a été
inscrite sur la liste figurant dans le rapport annuel du Secrétaire général ;
12. Se félicite de la prorogation récente pour un an du mémorandum d’accord
entre le Gouvernement du Myanmar, le Programme des Nations Unies pour le
développement et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à
les associer à l’exécution des arrangements bilatéraux avec le Bangladesh concernant
le retour des personnes déplacées de l’État rakhine, et souligne qu’il importe que le
Gouvernement du Myanmar continue de coopérer pleinement avec le Gouvernement
bangladais et avec l’Organisation des Nations Unies, en particulier avec le Haut-
Commissariat et en consultation avec les populations concernées, pour permettre le
retour durable et librement consenti, dans la sécurité et dans la dignité, dans leur lieu
d’origine au Myanmar, de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées de
force, et pour accorder aux personnes rapatriées la liberté de circulation et un accès
sans entrave à des moyens de subsistance, à des services sociaux, y compris des
services de santé, à une éducation et à un logement et pour les dédommager de toutes
les pertes subies ;
13. Se dit vivement préoccupée par le risque que les victimes de violations des
droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, en particulier les enfants et les rescapés
de violences sexuelles, ne subissent de nouveaux traumatismes, et exhorte tous les
acteurs menant des activités de collecte de preuves à suivre le principe consistant à
« ne pas nuire » afin de respecter la dignité des victimes et d’éviter tout nouveau
traumatisme ;
14. Engage le Myanmar et le Bangladesh à continuer de coopérer,
conformément aux instruments de rapatriement qu’ils ont signés, afin d’accélérer la
mise en place de conditions permettant le retour durable et librement consenti et dans
la sécurité des réfugiés rohingya et des personnes déplacées de force se trouvant au
Bangladesh, avec le plein appui et la participation active de la communauté
internationale, notamment de l’Organisation des Nations et ses fonds, programmes et
organismes et souligne qu’il importe de poursuivre des contacts constructifs avec la
société civile ;
15. Engage la communauté internationale à : a) aider le Bangladesh à apporter
une assistance humanitaire aux réfugiés rohingya et aux personnes déplacées de force,
jusqu’à ce qu’ils soient rapatriés de leur plein gré au Myanmar, en toute sécurité et
dans la dignité ; et b) aider le Myanmar à apporter une assistance humanitaire aux
personnes de toutes les communautés qui ont été déplacées, notamment celles se
trouvant dans des camps de déplacés dans l’État rakhine ;
16. Exhorte la communauté internationale à appuyer le plan d’intervention
conjoint 2019 face à la crise humanitaire des Rohingya pour garantir des moyens
suffisants face à la crise humanitaire ;
17. Prend note avec satisfaction de l’aide et de l’appui apportés par la
communauté internationale, y compris les organisations régionales, en particulier
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, et les pays voisins du Myanmar, et se
déclare favorable à ce qu’on aide le Gouvernement du Myanmar à s’acquitter de ses
obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme, à mettre
en oeuvre la transition démocratique, à assurer un développement socioéconomique
qui profite à toutes et à tous et une paix durable ainsi qu’à organiser la réconciliation
nationale en y associant toutes les parties concernées ;
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18. Prie le Secrétaire général :
a) De continuer d’offrir ses bons offices et de poursuivre ses entretiens sur le
Myanmar, en y associant toutes les parties concernées, et d’apporter son concours à
son gouvernement ;
b) De prolonger la mission de son envoyée spéciale pour le Myanmar et de
lui présenter, à sa soixante-quinzième session, le rapport que celle-ci aura établi
concernant toutes les questions pertinentes abordées dans la présente résolution ;
c) De prêter toute l’assistance voulue à son envoyée spéciale afin de lui
permettre de s’acquitter efficacement de son mandat et de faire le point auprès des
États Membres, soit tous les six mois, soit lorsque la situation sur le terrain l ’exigera ;
d) De déterminer comment les titulaires de mandat peuvent s’acquitter plus
efficacement de leurs attributions respectives concernant le Myanmar et collaborer
plus activement pour accroître la complémentarité de leurs travaux ;
e) De veiller à ce que le Conseil de sécurité continue de suivre de près la
situation au Myanmar, en formulant des recommandations concrètes en vue de
résoudre la crise humanitaire, de promouvoir le retour durable et librement consenti,
dans la sécurité et dans la dignité, des réfugiés rohingya et des autres personnes
déplacées de force, et de garantir que les auteurs d’atrocités de masse, de violations
des droits de la personne et d’atteintes à ces droits auront à répondre de leurs actes ;
f) D’appliquer intégralement les recommandations figurant dans le rapport
établi par l’enquête indépendante sur l’engagement des organismes des Nations Unies
au Myanmar de 2010 à 2018 ;
19. Prie l’Envoyée spéciale de poursuivre son engagement au moyen d’un
dialogue interactif au cours de sa soixante-quinzième session ;
20. Décide de rester saisie de la question, entre autres sur la base des rapports
du Secrétaire général, de la mission internationale indépendante d ’établissement des
faits sur le Myanmar, du Mécanisme indépendant, de la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar et de l’Envoyée spéciale du Secrétaire
général pour le Myanmar.
52e séance plénière (reprise)
27 décembre 2019
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Volume III - Annexes 33 à 89

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