Volume II (Annexes 1-55)

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15894
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU
DE L’ARTICLE 84 DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE (ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN,
ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
RÉPLIQUE DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DU ROYAUME DE BAHREÏN, DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS
VOLUME II
(Annexes 01-55)
27 mai 2019
[Traduction du Greffe]

TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Traités et règlements internationaux
1 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens
civils, signé à Washington le 4 novembre 1966 [extrait]
1
2 Echange de notes constituant un avenant à l’accord entre le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif aux transports aériens civils, signé à Moscou le
6 mai 1968
22
3 Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Varsovie le 19 juillet
1972
27
4 Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986 (loi générale contre l’apartheid),
International Legal Materials, vol. 26, 77 (1987) [annexe non traduite]
5 Department of Transportation Termination of Air Carrier Operations between the
United States and South Africa, 31 octobre 1986, International Legal
Materials, vol. 26, p. 104 (1987) [annexe non traduite]
Documents et correspondance de l’OACI
6 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
2e séance, 27 juillet 1971
38
7 OACI, «Règlement de différends : Etats-Unis et 15 Etats européens» (2000),
note présentée par le président du Conseil sur les procédures concernant les
exceptions préliminaires, 9 novembre 2000
82
8 Commentaires de Bahreïn et des Emirats arabes unis sur le projet de
procès-verbal C-MIN 214.8 (clôturé), 2 août 2018 [extraits]
87
Documents de l’ONU et de l’UE
9 Nations Unies, résolution 569 (1985) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
2602e séance, le 26 juillet 1985
101
10 Position commune du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de
l’article J.2 du traité sur l’Union européenne concernant l’interdiction des vols
effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de
Yougoslavie et la Communauté européenne
104
11 Règlement (CE) nº 1901/98 du Conseil du 7 septembre 1998 concernant
l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la
République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne
106
12 Nations Unies, résolution 1718 (2016) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
5551e séance, le 14 octobre 2006
109
13 Union européenne, Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire
démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
115
- ii -
Annexe Page
14 Union européenne, Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire
démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007
134
Articles de presse et extraits d’émissions télévisées
15 A. Barnett, «Suicide bombs are a duty, says Islamic scholar», The
Guardian, 28 août 2005 [annexe non traduite]
16 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jazeera Television, 9 janvier 2009
[annexe non traduite]
17 Video Excerpt of Muhammad Salim Al-Awa, Al-Jazeera Television,
16 septembre 2010 [annexe non traduite]
18 «Hamas political leaders leave Syria for Egypt and Qatar», BBC News,
28 février 2012 [annexe non traduite]
19 D. Sabbagh, «Al-Jazeera’s political independence questioned amid Qatar
intervention», The Guardian, 30 septembre 2012 [annexe non traduite]
20 Video Excerpt of Asim Abdul Majid, Al-Jazeera Television, 25 juin 2013
[annexe non traduite]
21 M. Mazzetti, C. J. Chivers and E. Schmitt, «Taking Outsize Role in Syria,
Qatar Funnels Arms to Rebels», The New York Times, 29 juin 2013 [annexe
non traduite]
22 «By the Millions, Egyptians Seek Morsi’s Ouster», The New York Times,
30 juin 2013 [annexe non traduite]
23 «Al Jazeera staff resign after «biased» Egypt coverage», Gulf News, 8 juillet
2013 [annexe non traduite]
24 J. Schanzer, «Confronting Qatar’s Hamas Ties», Politico, 10 juillet 2013
[annexe non traduite]
25 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Jazeera Television, 27 juillet 2013
[annexe non traduite]
26 Video Excerpt of Gamal Nassar, Al-Jazeera Television, 17 août 2013 [annexe
non traduite]
27 Video Excerpt of Mohamed El-Beltagy, Al-Jazeera Television, 16 août 2014
[annexe non traduite]
28 «German minister accuses Qatar of funding Islamic State fighters», Reuters,
20 août 2014 [annexe non traduite]
29 T. Ross, R. Mendick and A. Gilligan, «Charity Commission: British charities
investigated for terror risks», The Telegraph, 1er novembre 2014 [annexe non
traduite]
30 «Islamic Council for Da’wa and Relief cancels Qaradawi’s Membership»,
Egypt Independent, 9 décembre 2014 [annexe non traduite]
31 A. Gennarelli, «Egypt’s Request for Qatar’s Extradition of Sheikh Yusuf Al-
Qaradawi», Center for Security Policy, 27 mai 2015 [annexe non traduite]
32 «Voting», Al-Jazeera, 28 mai 2015 [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
33 «How Qatar Used and Abused Its Al Jazeera Journalists», The New York Times,
2 juin 2015 [annexe non traduite]
34 M. Fahmy, «The Price of Aljazeera’s Politics», The Washington Institute for
Near East Policy, 26 juin 2015 [annexe non traduite]
35 «Abadi: Iraqi government is «holding» Qatari ransom money», Al Araby,
25 avril 2017 [annexe non traduite]
36 E. Solomon, «The $1bn hostage deal that enraged Qatar’s Gulf rivals», The
Financial Times, 5 juin 2017 [annexe non traduite]
37 J. S. Block, «Qatar is a financier of terrorism. Why does the U.S. tolerate it?»,
Los Angeles Times, 9 juin 2017 [annexe non traduite]
38 «Al-Nosra, the Qatari Terrorist Arm in Syria», Sky News Arabia, 17 juin 2017
[annexe non traduite]
39 E. Lake, «Al-Jazeera and the Muslim Brotherhood», Asharq Al-Awsat,
25 juin 2017 [annexe non traduite]
40 «Egypt: Qatar is the main funder of terrorism in Libya», Asharq Al-Awsat,
28 juin 2017 [annexe non traduite]
41 «Egypt: Qaradawi’s Daughter, Son-in-Law Jailed for Financing
«Brotherhood»», Asharq Al-Awsat, 4 juillet 2017 [annexe non traduite]
42 «New human rights report accuses Qatar of sponsoring terrorism in Libya»,
Asharq Al-Awsat, 24 août 2017 [annexe non traduite]
43 «Qatar accused of financing Muslim Brotherhood activities in Europe», The
Arab Weekly, 29 octobre 2017 [annexe non traduite]
44 «Egypt attack: IS flags carried by gunmen, say officials», BBC [News],
25 novembre 2017 [annexe non traduite]
45 ««Wanted Terrorist» finished second in Qatar triathlon», The Week, 28 mars
2018 [annexe non traduite]
46 C. Coughlin, «White House calls on Qatar to stop funding pro-Iranian
militias», The Telegraph, 12 mai 2018 [annexe non traduite]
47 Video Excerpt «Zero Distance», Al-Jazeera Television, 29 juillet 2018 et 5 août
2018 [annexe non traduite]
48 «Egypt remands dissident cleric’s daughter for 45 days», BBC Monitoring,
18 mars 2019 [annexe non traduite]
49 «How Qatar funds Muslim Brotherhood expansion in Europe», Gulf News,
17 avril 2019 [annexe non traduite]
50 E. Chorin, «Libya’s Perpetual Chaos», Foreign Affairs, 19 avril 2019 [annexe
non traduite]
- iv -
Annexe Page
Doctrine
51 C. Rousseau, «Mesures prises par les Puissances occidentales à l’égard de la
Pologne et de l’U.R.S.S. à la suite de l’établissement de l’état de guerre en
Pologne le 13 décembre 1981», Revue Générale de Droit International
Public, vol. 86, p. 603 (1982) [annexe non reproduite : original français]
1982
52 E. Malamut, «Aviation Suspension of Landing Rights of Polish Airlines in
the United States», Harvard International Law Journal, vol. 24, p. 190 (1983)
[annexe non traduite]
Autres documents
53 «Findings of Fact-finding Report Issued by the Independent National
Commission on Events Concurrent with June 30th, 2013», 11 mars 2014
[annexe non traduite]
54 Interpol Red Notice for Yousf Al Qaradawi (20 November 2014) (Redacted)
[annexe non traduite]
55 Public Prosecution, Office of the Attorney General of Egypt, «Request to
Reconsider The Decision of the Commission for the Control of INTERPOL’s
Files (CCF) issued on the 17th of October 2018, in Session No. 106,
according to provisions of Article 42 of the statute of the Commission
regarding the Egyptian sentenced: Yusuf Al-Qaradawi under extradition
No. 22 of 2014 (International Cooperation Bureau)», 9 mars 2019 [annexe
non traduite]
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT
DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES RELATIF AUX TRANSPORTS
AÉRIENS CIVILS, SIGNÉ À WASHINGTON LE 4 NOVEMBRE 1966 [EXTRAIT]

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ANNEXE 2
ECHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN AVENANT À L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS CIVILS,
SIGNÉ À MOSCOU LE 6 MAI 1968
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ANNEXE 3
ACCORD ENTRE LES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE RELATIF AU TRANSPORT
AÉRIEN, SIGNÉ À VARSOVIE LE 19 JUILLET 1972
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ANNEXE 6
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 2E SÉANCE, 27 JUILLET 1971
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􀀔􀀓􀀗
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀙
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ANNEXE 7
OACI, «RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS : ETATS-UNIS ET 15 ETATS EUROPÉENS» (2000),
NOTE PRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LES PROCÉDURES
CONCERNANT LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES, 9 NOVEMBRE 2000
- 82 -

(4 pages)
G:\Html \Cwp French\c.161.wp.11380.fr.wpd
C-WP/11380
9/11/00
CONSEIL — 161e SESSION
Question 26: Règlement des différends entre États contractants
Question 16: Travaux juridiques de l’Organisation
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS:
ÉTATS-UNIS ET 15 ÉTATS EUROPÉENS (2000)
PROCÉDURES CONCERNANT LES
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
(Note présentée par le Président du Conseil)
SOMMAIRE
La présente note contient une description générale de la procédure applicable
dans l’affaire ci-dessus pendant la phase des exceptions préliminaires.
La décision du Conseil figure au para graphe 7.1.
RÉFÉRENCES
Doc 7300/7 — Convention relative à l’aviation civile internationale
Doc 7782/2 — Règlement pour la solution des différends
SG 1658/00
SG 1670/00
SG 1674/00
Lettre LE 6/5-00/38
Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI, Arrêt, Rapports
de la Cour internationale de just ice, 1972, page 46 et suiva ntes
1. INTRODUCTION
1.1 Le 14 mars 2000, les États-Unis d’Amérique ont soumis au Conseil une requête et un
mémoire en vue du règlement d’un différend, en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation
civile internationale et de l’article 2 du Règlement pour la solution des différends («le Règlement»), avec
l’Allemagne, l’Aut riche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finla nde, la Fra nce, la Grèce, l’Irlande,
l’Ita lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.
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C-WP/11380 – 2 –
2. LA REQUÊTE ET LE MÉMOIRE
2.1 Dans cette requête et ce mémoire, les États-Unis affirma ient qu’un désaccord existait au
sujet du Règlement (CE) no 925/1999 du Conseil de l’Union européenne (dispositifs d’insonorisa tion) et
de sa compatibilité avec la Convention relative à l’aviation civile internationale, en par ticulier avec ses
art icles 11, 15, 38 et 82, ainsi qu’avec l’Annexe 16. Selon le libellé de la requête et du mémoire, le
demandeur demandait au Conseil:
1) de déclar er que les défendeurs étaient en violation de la Convention et de
l’Annexe 16;
2) d’enjoindre aux défendeurs de respecter intégralement les dispositions de la
Convention;
3) d’ordonner aux défendeurs de prendre immédiatement des mesures pour se
dégager des obligations qui leur sont imposées par le Règlement du Conseil de
l’Union européenne;
4) d’accorder au demandeur tout autre remède que le Conseil jugera juste et
appropr ié.
2.2 Conformément à la clause b) de l’article 3, alinéa 1 du Règlement, il a été notifié à tous
les États contractants que la requête et le mémoire avaient été reçus (lettre LE 6/5-00/38 du
31 mars 2000). Des copies de la requête et du mémoire ont été distr ibuées aux Représentants au Conseil
par la voie du Mémorandum SG 1658/00, LE 6/5 du 3 avril 2000.
3. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
3.1 Agissant en vertu de la clause c) de l’article 3, alinéa 1 et de l’alinéa 3 de l’article 28 du
Règlement, le Président du Conseil a déterminé que le 26 juin 2000 serait la date limite à laquelle le
contre-mémoire spécifié à la clause c) de l’article 3, alinéa 1 et à l’article 4 du Règlement devrait être
déposé par les défendeurs. Cette date limite fut repor tée au 21 juillet 2000, puis au 4 août 2000.
3.2 Le 19 juillet 2000, les défendeurs ont déposé un mémoire d’exceptions préliminaires,
conformément à l’article 5 du Règlement.
3.3 Des copies du mémoire d’exceptions préliminaires ont été envoyées au demandeur par
lettre du 4 août 2000 et aux Représentants au Conseil sous couvert du Mémorandum SG 1670/00, LE6/5
du 17 août 2000.
3.4 Dans leur mémoire d’exceptions préliminaires, les défendeurs ont soulevé les objections
ci-après à titre de question préju dicielle:
1) le Conseil n’a pas compétence en raison de l’irrecevabilité des demandes des
États-Unis parce que ceux-ci ont omis de chercher à résoudre le différend par la
voie d’une négociation;
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– 3 – C-WP/11380
2) le Conseil n’a pas compétence en raison de l’irrecevabilité des demandes des
États-Unis parce que ceux-ci n’ont pas épuisé les recours internes;
3) le Conseil n’a pas compétence en raison de l’irrecevabilité des points 2 et 4 du
remède sollicité par les États-Unis, car ces demandes n’entrent pas dans le
domaine des compétences que la Convention relative à l’aviation civile
internationale confère au Conseil.
Les défendeurs ont donc demandé que toutes les demandes du demandeur et les points 2 et 4 du remède
sollicité soient rejetés comme étant irrecevables.
3.5 Les défendeurs ont souligné aussi leur volonté de tenter d’aplanir les divergences qui sont
à la base de ce différend et ils ont rappelé qu’ils étaient prêts à engager des négociations avec les
États-Unis aux fins de résoudre ce différend.
4. RÉPONSE AU MÉMOIRE D’EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
4.1 Agissant en vertu de la clause c) de l’article 3, alinéa 1 et de l’alinéa 3 de l’article 28 du
Règlement, le Président du Conseil a déterminé que le 15 septembre 2000 serait la date limite à laquelle
la réponse du demandeur au mémoire d’exceptions préliminaires spécifiée à l’alinéa 4 de l’article 5 et à
la clause c) de l’article 3, alinéa 1, du Règlement devrait être déposée.
4.2 Le 15 septembre 2000, les États-Unis ont déposé une réponse aux exceptions
préliminaires.
4.3 Des copies de la réponse ont été envoyées aux défendeurs par lettre du 18 septembre 2000
et aux Représentants au Conseil sous couvert du Mémorandum SG 1674/00, LE 6/5, du
27 septembre 2000 (en anglais seulement); les versions dans les aut res langues ont été distr ibuées le
13 octobre 2000.
4.4 Selon le libellé de leur répons e, les États-Unis invitaient le Conseil:
a) à rejeter les proposit ions des exceptions préliminaires des défendeurs et à réaffirmer
la compétence du Conseil en ce qui concerne l’examen de la requête et du mémoire des
États-Unis;
b) à ordonner que le délai accordé aux défendeurs pour le dépôt de leurs
contre-mémoires, recommence à courir immédiatement après que le Conseil aura
écarté les exceptions préliminaires;
c) à refuser aux défendeurs un délai supplémentaire pour déposer leurs contre-mémoires.
5. PROGRAMME DES TRAVAUX DU CONSEIL
5.1 À la quatorzième séance de sa 160e session, le Conseil a décidé d’inscrire au programme
des travaux de la présente session une question intitulée «Règlement de différends: États-Unis et 15 États
européens (2000)».
- 85 -
C-WP/11380 – 4 –
6. POURSUITE DE LA PROCÉDURE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT
6.1 La procédure applicable en cas de dépôt d’exceptions préliminaires est essentiellement
décrite à l’alinéa 4 de l’article 5 du Règlement, qui se lit comme suit:
«4) Si une exception préliminaire est soulevée, le Conseil, après avoir
entendu les parties, rend une décision sur cette question préjudicielle
avant toute autre mesure à prendre en vertu du présent Règlement.»
6.2 Aussi, toute décision du Conseil doit prendre la forme d’une décision officielle qui peut
être l’objet d’un appel devant la Cour internationale de justice (CIJ). Dans l’affaire Inde contre Pakistan
(Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI, Arrêt du 18 août 1972, Rapports de la CIJ 1972,
page 46), la Cour internationale de justice a décidé que les décisions du Conseil concernant sa compétence
pour trancher un différend en applica tion de l’article 84 de la Convention devraient du point de vue des
procédures être traitées comme des décisions sur le fond de l’af fair e, et peuvent donc faire l’objet d’un
appel devant la CIJ. La Cour a ajouté que l’article 15 du Règlement s’applique à une telle décision,
notamment à la nécessité de donner par écrit des raisons de la décision du Conseil (rapports de la CIJ,
1972, pages 13-14).
6.3 Aux termes de l’article 15 du Règlement, la procédure est la suiva nte:
— le Conseil prend sa décision après avoir entendu les arguments des parties;
— la décision du Conseil est formulée par écrit et contient tous les détails énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 15;
— tout membre du Conseil qui a voté contre l’opinion de la majorité peut demander qu’il
soit pris acte de ses vues, sous forme d’opinion dissidente jointe à la décision du
Conseil;
— aucun membre du Conseil ne peut prendre part au vote lors de l’examen par le Conseil
d’un différend auquel il est par tie.
7. DÉCISION DU CONSEIL
7.1 Le Conseil est invité:
a) à entendre les arguments des par ties relatifs aux exceptions préliminaires;
b) à examiner la question;
c) à rendre une décision sur la question en appliqua nt la procédure décrite en 6
ci-dessus.
– FIN –
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ANNEXE 8
COMMENTAIRES DE BAHREÏN ET DES EMIRATS ARABES UNIS SUR LE PROJET
DE PROCÈS-VERBAL C-MIN 214/8 (CLÔTURÉ), 2 AOÛT 2018 [EXTRAITS]
COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE PROCÈS-VERBAL
C-MIN 214/8 (CLÔTURÉ), 23 JUILLET 2018
Nous suggérons respectueusement d’apporter les modifications suivantes au projet de
procès-verbal. Pour plus de facilité, les modifications demandées sont affichées en rouge.
Nous demandons la modification du paragraphe 23 comme suit :
S. Exc. Al Mansoori affirme que le demandeur n’a tenté aucune négociation auprès
des défendeurs sur le véritable objet du différend et qu’il n’a même pas cherché à satisfaire
à l’exigence de l’article 2 g) au moment du dépôt de sa requête A. Il note qu’en fait, à la
page [7] de son mémoire A, le demandeur reconnaît qu’il n’a pas tenté d’établir des
négociations sur la question dont il saisit maintenant le Conseil parce qu’il estimait, au
contraire, que ces négociations étaient «futiles» compte tenu de la rupture des relations
diplomatiques.
Nous demandons la modification du paragraphe 111 comme suit :
Cherchant à clarifier la question de la règle de majorité applicable [(19 votes)],
S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) note que, en vertu de l’article 84 de la
convention de Chicago, 33 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de
l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête A. De son
point de vue, cela signifie que 17 votes favorables constituent une majorité. Soulignant
que, conformément à l’article 66 b) de la convention de Chicago, 25 membres du Conseil
ont droit de vote lors de l’examen de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs
relativement à la requête B, il précise qu’à son avis 13 votes favorables constituent une
majorité.
- 87 -
Conseil de l’OACI – deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire
de la 8e séance du 26 juin 2018, document OACI C-MIN 214/8,
23 juillet 2018
Conseil de l’OACI — deux cent quatorzième session
Procès-verbal sommaire de la 8e séance du mardi 26 juin 2018,
à 14 h 30
Séance privée
Président du Conseil : M. Olumuyiwa Benard Aliu
Secrétaire : M. Fang Liu, secrétaire général
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Au nom du Conseil, le président souhaite une cordiale bienvenue aux plus hauts
représentants ci-après, dûment habilités à représenter les Etats membres en tant qu’agents
autorisés : S. Exc. Kamal Bin Ahmed Mohammed, ministre des transports et des
télécommunications de Bahreïn, S. Exc. Hany EL-Adawy, président de l’autorité de l’aviation
civile égyptienne, S. Exc. Jassem Bin Saif AlSulaiti, ministre des transports et des communications
du Qatar, S. Exc. Dr. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi, ministre des transports et président du
Conseil d’administration de l’Autorité générale de l’aviation civile d’Arabie Saoudite et
S. Exc. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, ministre de l’économie et président du Conseil
d’administration de l’autorité générale de l’aviation civile des Emirats arabes unis. Il réitère ses
voeux de bienvenue à l’adresse de tous les autres représentants de ces cinq Etats membres
participants. Le secrétaire général s’associe à cet accueil.
2. Les Parties et le Conseil acceptent la proposition du président de présenter et d’examiner
simultanément les deux questions à l’ordre du jour, étant entendu que le Conseil prendra des
décisions séparées puisque la requête A et la requête B relèvent de deux instruments internationaux
en matière de droit aérien différents, à savoir la convention de Chicago et l’accord relatif au transit
des services aériens internationaux, et que les défendeurs ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
Les questions ont été examinées sur la base de deux documents de travail présentés par le
Secrétaire général : respectivement le C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) et le
C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec additif no 1), et sur la base des memoranda délivrés par le
secrétaire général aux représentants du Conseil :
􀁿 mémorandum SG 2411/18 (avec papillon bleu) du 23 mars 2018, contenant les exceptions
préliminaires des défendeurs relativement à la requête A et à la requête B;
􀁿 mémorandum SG 2416/18 (avec papillon bleu) du 8 mai 2018, contenant la réplique du
demandeur aux exceptions préliminaires; et
􀁿 mémorandum SG 2420/18 du 13 juin 2018, contenant les dupliques des défendeurs aux
répliques du demandeur aux exceptions préliminaires.
Présentation du C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) – Requête A
3. Le secrétaire général présente le C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) qui
fournit une vue d’ensemble de la procédure applicable à requête A : le désaccord, à la phase des
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exceptions préliminaires, entre, d’une part le Qatar, en tant que demandeur, et d’autre part, Bahreïn,
l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, en tant que défendeurs.
4. Dans le résumé du C-WP/14778 (diffusion restreinte), le Conseil est invité à entendre les
arguments présentés par les Parties dans les exceptions préliminaires et à rendre une décision
conforme à la procédure établie au paragraphe 4 de l’article 5 du Règlement pour la solution des
différends (doc. 7782/2) qui dispose que «Si une exception préliminaire est soulevée, le Conseil,
après avoir entendu les parties, rend une décision sur cette question préjudicielle avant toute autre
mesure à prendre en vertu du présent Règlement.»
Présentation du C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) – Requête B
5. Le secrétaire général présente ensuite le C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec
additif no 1) qui fournit une vue d’ensemble de la procédure applicable à la requête B : le
désaccord, à la phase des exceptions préliminaires, entre, d’une part le Qatar, en tant que
demandeur, et d’autre part, Bahreïn, l’Egypte et l’Arabie saoudite, en tant que défendeurs. Dans le
résumé du C-WP/14779 (diffusion restreinte), l’action proposée par le Conseil est identique à celle
proposée dans le résumé du C-WP/14778 (diffusion restreinte).
6. Le président du Conseil rappelle que, dans les deux affaires dont il est saisi, le Conseil
siège en tant qu’organe judiciaire au titre de l’article 84 de la convention de Chicago, et que ses
décisions se fondent sur les documents écrits soumis par les parties ainsi que sur leurs exposés
oraux L’action du Conseil se limitera à examiner les exceptions préliminaires relatives à la
requête A et à la requête B, les répliques respectives du demandeur ainsi que les dupliques
respectives des défendeurs. Le Conseil ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire. Il sera fait
référence au Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) ainsi qu’au Règlement
intérieur du Conseil (doc. 7559/10).
Présentation par les agents autorisés des exposés oraux des défendeurs relativement à la
requête A et à la requête B
7. A l’invitation du président du Conseil et au nom de Bahreïn, de l’Egypte, de l’Arabie
saoudite et des Emirats arabes unis, S. Exc. Dr. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi (Arabie saoudite)
présente l’exception préliminaire soulevée par les défenseurs en réponse à la requête A présentée
par le Qatar en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago. Avant de commencer,
Son Excellence rappelle que les défendeurs ont le plus grand respect pour l’OACI, pour le Conseil
et pour les règles internationales qui régissent l’aviation civile. Il souligne que la sécurité a toujours
été et reste la première priorité des défendeurs. Faisant observer que les défendeurs, le secrétariat et
le bureau régional Moyen-Orient (MID-Le Caire) de l’OACI, ont, avec d’autres organes, agi avec
diligence pour assurer la mise en place de mesures d’urgence dans la région du Golfe et que ces
mesures ont permis de garantir la sécurité de l’aviation civile, S. Exc. Al-Amudi précise que cette
tâche a été accomplie.
8. S. Exc. Al-Amudi souligne que, ainsi que l’a judicieusement fait observer l’un des
membres du Conseil au cours de la session extraordinaire du Conseil réunie le 31 juillet 2017 à la
requête du Qatar au titre de l’article 54 n) de la convention de Chicago, l’aviation dans la région du
Golfe n’est que l’un des éléments d’un environnement plus complexe dans lequel le rôle de l’OACI
est de gérer un réseau international d’aviation qui assure à tous les Etats membres la sûreté, la
sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne. Il constate que l’organisation a bien rempli son
rôle.
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9. Rappelant que les défendeurs n’ont pas choisi de saisir le Conseil de ce différend,
S. Exc. Al-Amudi précise que, comme précédemment notifié au président du Conseil et au
secrétaire général, les procédures appliquées dans la présente affaire sont contraires aux demandes
des défendeurs, au Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) et aux principes
fondamentaux d’un procès équitable. Il donne deux exemples représentatifs : premièrement, les
exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs doivent être approuvées par 19 votes
favorables, alors que le Règlement pour la solution des différends dispose qu’il suffit de la majorité
simple des membres du Conseil ayant droit de participer au scrutin ; deuxièmement, les défendeurs
n’ont pas bénéficié d’un temps égal ou suffisant pour exposer convenablement leur argumentation,
ce qui a compromis leur droit d’être entendus.
10. S. Exc. Al-Amudi souligne qu’au cours de cette séance, il revient au Conseil de
reconnaître que le véritable objet de ce différend ne porte pas sur l’aviation civile internationale
mais sur les violations par le demandeur de ses obligations internationales, amenant les défendeurs,
qui n’ont eu d’autre choix, à exercer leur droit souverain de prendre des mesures pour protéger leur
sécurité intérieure.
11. Soulignant l’importance du contexte dans ce différend, S. Exc. Al-Amudi rappelle
qu’entre 2013 et 2014, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, y compris le Qatar,
ont pris une série d’engagements collectifs baptisés accords de Riyad. Il note que, bien que n’étant
pas signataire de ces accords, l’Egypte en était bénéficiaire ainsi que le stipule explicitement
l’article 4 de l’accord de novembre 2014.
S. Exc. Al-Amudi précise également que, par sa signature, l’Emir du Qatar engageait son
pays à cesser de financer, d’accueillir et de soutenir des individus et des organisations engagés dans
des activités terroristes ou extrémistes. Il s’obligeait également à éviter toute ingérence dans les
affaires intérieures des pays voisins. Son Excellence insiste sur le fait que les accords de Riyad
renforcent les obligations incombant au demandeur au regard du droit international, notamment
celles énoncées dans la Charte des Nations Unies, la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme, les résolutions contraignantes pertinentes du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies ainsi que le principe coutumier international de non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats.
12. Rappelant que les défendeurs ont demandé à maintes reprises au demandeur de cesser ces
pratiques pour se conformer à ses engagements, S. Exc. Al-Amudi souligne que le demandeur n’a
jamais répondu à leurs appels. Il précise qu’en juin 2017, après avoir vérifié que toutes les autres
options avaient été épuisées, les défendeurs ont décidé que le seul moyen de se protéger de ces
graves menaces contre leur sécurité intérieure était de mettre fin aux relations diplomatiques et
consulaires avec le demandeur et d’imposer un ensemble de contre-mesures licites, incluant
notamment lesdites restrictions d’accès à leur espace aérien. Il indique que, tant que le demandeur
ne respecte pas les engagements pris au titre des accords de Riyad, les défendeurs considéreront
qu’il s’agit d’une menace grave contre leur sécurité intérieure et continueront à appliquer les
contre-mesures nécessaires pour se protéger.
13. Affirmant que les défendeurs n’appliquent pas ces contre-mesures pour punir le
demandeur, S. Exc. Al-Amudi précise que leur objectif vise plutôt à amener le demandeur à
prendre des actions conformes à ses obligations fondamentales. Il assure que lorsque le demandeur
aura acquitté ses obligations internationales, telles que renforcées par les accords de Riyad, lesdites
contre-mesures seront levées, mais tant que le demandeur continuera d’agir en violation de ses
obligations, les contre-mesures seront maintenues.
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14. Faisant observer que certains représentants du Conseil peuvent se demander pourquoi les
défendeurs évoquent des questions de terrorisme devant une organisation chargée de gérer
l’aviation civile internationale, S. Exc. Kamal Bin Ahmed Mohammed (Bahreïn) souligne que c’est
précisément le premier motif invoqué à l’appui de l’exception préliminaire soulevée par les
défendeurs relativement à la requête A du Qatar : ils y exposent le fait que le traitement du
présent différend entre le Qatar, en tant que demandeur, et les défendeurs exigera du Conseil qu’il
se prononce sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. S. Exc. Mohammed rappelle
que le demandeur est en désaccord complet sur ce point et qu’il a promis de présenter des éléments
d’une «défense solide» contre les allégations l’accusant de financement et de soutien au terrorisme,
ainsi que de montrer pourquoi les contre-mesures adoptées par les défendeurs étaient illicites si
l’affaire devait être examinée au fond. Le Conseil devra alors se prononcer sur ces questions.
S. Exc. Mohammed précise cependant que la compétence du Conseil au titre de l’article 84 de la
convention de Chicago se limite à «tout désaccord à propos de l’interprétation de l’application» de
ladite convention. Soulignant que cette disposition limite clairement le type de questions que les
Etats signataires de la convention peuvent soumettre au Conseil, il affirme que l’examen de
différends ne portant pas sur l’aviation civile dépasse le cadre du mandat du Conseil.
S. Exc. Mohammed fait valoir qu’en demandant au Conseil d’ignorer ce principe, le demandeur
exige en fait du Conseil qu’il dépasse très largement le cadre de sa fonction, ce qui n’est pas
approprié.
15. Observant que les Parties acceptent apparemment le contenu et l’applicabilité du principe
coutumier international sur les contre-mesures dans cette affaire, S. Exc. Mohammed précise que
les obligations au titre de la convention de Chicago ne peuvent pas être considérées isolément de
ces règles coutumières. Les défendeurs maintiennent que la violation par le demandeur de ses
obligations de droit international crée une situation dans laquelle ils n’ont eu d’autre choix que
d’imposer des contre-mesures licites pour amener le demandeur à changer de comportement.
16. S. Exc. Mohammed rappelle que la Cour internationale de Justice (CIJ) avait, dans
l’affaire Hongrie/Slovaquie, statué qu’un Etat ayant subi des dommages pouvait prendre des
contre-mesures à l’encontre d’un Etat ayant violé ses obligations. En droit international, cinq
conditions doivent être réunies pour qu’une contre-mesure soit considérée comme licite : il faut
tout d’abord que la contre-mesure soit adoptée en réponse à la commission préalable d’un acte
international illicite et qu’elle soit appliquée à l’encontre de l’Etat responsable de cet acte illicite.
S. Exc. Mohammed affirme que tel est le cas dans cette affaire.
17. S. Exc. Mohammed souligne que les défendeurs maintiennent que les restrictions de
l’accès à l’espace aérien constituent des contre-mesures licites et autorisées au regard du droit
international. Il précise que les membres du Conseil savent d’expérience que, par le passé, des Etats
se sont vus dans l’obligation de restreindre l’accès à leur espace aérien en réaction à la conduite
illicite d’autres Etats. Il s’agissait d’actions bilatérales ou collectives, fondées sur différents motifs
licites, incluant des contre-mesures. S. Exc. Mohammed cite plusieurs exemples : l’interdiction du
survol de l’Union européenne pendant la guerre du Kosovo, l’interdiction des vols internationaux
libyens en 2015, des interdictions similaires appliquées aux vols nord-coréens et l’interdiction des
vols sud-africains en réaction à la poursuite de la politique d’apartheid dans les années 1980. Il
précise que cette liste n’est certes pas exhaustive mais qu’elle est significative et que les Etats
concernés n’ont jamais suggéré, avec raison, que ces différends internationaux puissent être
considérés comme relatifs à l’aviation et faire l’objet d’une décision du Conseil.
18. S. Exc. Mohammed insiste sur le fait que, malgré les allégations du demandeur, les
défendeurs ne réclament pas que le Conseil statue maintenant sur ces questions ; à la présente phase
de la procédure, le Conseil doit seulement décider s’il serait compétent au fond à l’égard du
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véritable objet de l’affaire. Cependant, les défendeurs lui demandent de dire s’il est compétent au
stade préliminaire car ils affirment que l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée présente un
caractère exclusivement préliminaire. Pour rendre une décision sur l’exception préliminaire, le
Conseil n’a pas besoin de se prononcer sur le fond du véritable objet du différend, mais il doit
simplement dire s’il est compétent. S. Exc. Mohammed précise qu’en respectant le Règlement pour
la solution des différends de l’OACI (doc. 7782/2) ainsi que les pratiques de la CIJ, l’exception
devra, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une décision dans la phase préliminaire.
19. S. Exc. Mohammed note qu’afin de se prononcer sur la licéité des mesures relatives à
l’espace aérien prises par les défenseurs, le Conseil devra d’abord déterminer si le demandeur a
effectivement violé les accords de Riyad, la convention de l’Organisation de la coopération
islamique pour combattre le terrorisme international, la convention arabe relative à la répression
du terrorisme, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ainsi que le
principe coutumier international de non-ingérence. Il est évident que ces questions dépassent le
cadre du mandat du Conseil. Rappelant que, depuis sa création, le Conseil n’a jamais eu à se
prononcer sur une affaire relative à l’article 84 de la convention de Chicago, S. Exc. Mohammed
affirme que rendre une décision sur une question impliquant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme serait un événement inédit.
20. S. Exc. Mohammed souligne qu’il est impossible pour le Conseil de se prononcer sur la
licéité des mesures relatives aux restrictions d’accès à l’espace aérien adoptées par les défendeurs
sans examiner le différend plus large qui oppose les Parties et dont le véritable objet sont les
actions illicites du demandeur. En indiquant que c’est pour cette raison que le Conseil doit se
prononcer en faveur de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs, il réaffirme que le
véritable et principal objet de ce différend n’est pas l’aviation civile. Rappelant que le Conseil a
lui-même contrôlé la mise en oeuvre des mesures d’urgence dans la région du Golfe en 2017 et
confirmé qu’elles ont permis de garantir la sécurité de l’aviation civile, S. Exc. Mohammed
soutient que le différend plus large qui oppose les Parties et que le demandeur souhaite porter
devant le Conseil, ne relève pas de la compétence de l’OACI.
21. S. Exc. Sultan Bin Saeed Al Mansoori (Emirats arabes unis) présente ensuite le deuxième
motif invoqué à l’appui de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à
la requête A du Qatar. Rappelant que l’article 84 de la convention de Chicago stipule que le
Conseil ne peut être saisi que des seuls désaccords «ne pouvant être réglés par voie de
négociation», il précise qu’un demandeur, en l’espèce, le Qatar, doit démontrer qu’il a cherché à
régler le différend par voie de négociation avant de saisir le Conseil de l’affaire. A cet égard, le
texte de l’article 84 est assez clair.
22. S. Exc. Al Mansoori attire également l’attention des membres du Conseil sur
l’article 2 g) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2), qui stipule que le mémoire
du demandeur doit contenir «une déclaration attestant que des négociations ont eu lieu entre les
parties mais qu’elles n’ont pas abouti». Il note que les défendeurs citent de nombreux précédents
dans lesquels la CIJ a été confrontée à cette situation, notamment en 2011, dans l’affaire relative à
l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) (exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (I), par. 160). S. Exc. Al Mansoori souligne que lorsqu’un traité tel que la
convention de Chicago stipule explicitement que des négociations doivent être entreprises avant de
saisir le Conseil, cette exigence constitue une condition préalable que le demandeur doit respecter
avant de saisir le Conseil. A cet égard, il faut noter que plusieurs des pièces présentées par le
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demandeur pour démontrer ses tentatives de négociations ont été apportées après qu’il ait présenté
sa requête A et son mémoire.
23. S. Exc. Al Mansoori affirme que le demandeur n’a tenté aucune négociation auprès des
défendeurs sur le véritable objet du différend et qu’il n’a même pas cherché à satisfaire l’exigence
de l’article 2 g) au moment du dépôt de sa requête A. Il note qu’en fait, à la page 9 de son
mémoire (A), le demandeur reconnaît qu’il n’a pas tenté d’établir des négociations sur la question
dont il saisit maintenant le Conseil parce qu’il estimait, au contraire, que ces négociations étaient
«futiles» compte tenu de la rupture des relations diplomatiques
24. S. Exc. Al Mansoori précise que, le demandeur s’étant aperçu tardivement que cet
argument ne suffisait pas pour satisfaire à la condition préalable de négociations, il a complètement
changé de position dans sa réplique et affirme maintenant qu’il a effectivement entrepris des
négociations. Il faut noter cependant que, si le demandeur a cité des dizaines de médias rapportant
ses supposées déclarations officielles, il n’a fait que démontrer qu’il s’agissait de vagues
déclarations à des Etats tiers relativement à sa volonté de négocier. Toutefois, le demandeur n’a pas
apporté la preuve de cette volonté auprès des défendeurs et n’a jamais formulé de demande
officielle pour entreprendre des négociations. S. Exc. Al Mansoori maintient que la publication de
déclarations creuses sur la «volonté» de négocier du demandeur est un élément insuffisant.
25. S. Exc. Al Mansoori souligne qu’il incombe au demandeur, en sa qualité de Partie
invoquant la compétence, de faire la preuve qu’il a rempli l’exigence de négociation en tentant de
négocier, conformément à la décision de la CIJ dans l’affaire susmentionnée relative à
l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie). Cependant, le demandeur n’a pas rempli
cette obligation.
26. S. Exc. Al Mansoori poursuit en attirant l’attention du Conseil sur une autre contradiction
évidente dans la demande du demandeur. Il fait remarquer que le premier motif invoqué à l’appui
de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête A du Qatar repose
sur le fait que le véritable objet de ce différend ne relève pas du domaine de l’aviation civile
internationale. Le demandeur s’oppose aux défendeurs sur ce point. Cependant, dans le même
temps, à la question de savoir s’il a respecté la condition préalable d’entreprendre des négociations,
le demandeur a répondu en faisant référence à de vagues déclarations relatives au différend plus
large entre les Parties. S. Exc. Al Mansoori répète qu’effectivement, aucune des pièces présentées
par le demandeur comme preuve de ses tentatives d’entreprendre des négociations ne concerne des
restrictions de l’accès à l’espace aérien des défendeurs.
27. S. Exc. Al Mansoori demande pourquoi, si les restrictions de l’accès à l’espace aérien des
défendeurs constituent le véritable objet du différend, les preuves sur lesquelles s’appuie le
demandeur pour démontrer ses tentatives de négociations relativement auxdites restrictions ne
contiennent que des déclarations relatives au différend plus large entre les Parties. Il souligne que,
si les restrictions d’accès à l’espace aérien constituent le véritable objet du différend, comme le
demandeur souhaite le faire penser au Conseil, le demandeur a alors échoué à respecter l’exigence
de négociations au titre de l’article 84 de la convention de Chicago.
28. S. Exc. Al Mansoori fait observer que le demandeur a de plus tenté de brouiller les pistes
en faisant référence à des débats tenus devant des instances agissant dans un tout autre domaine,
par exemple lors d’une procédure ouverte devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
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dans un différend n’ayant pas de rapport avec la présente affaire. Il souligne que, conformément
aux vues exposées par la CIJ dans l’affaire susmentionnée relative à l’Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie
c. Fédération de Russie), de tels débats ne constituent pas le respect de l’exigence de négociations
préalables car ils ne relèvent pas de l’objet de la requête A soumise à l’OACI par le demandeur.
29. S. Exc. Al Mansoori précise que le demandeur a également invoqué que les délibérations
de la Session extraordinaire du Conseil du 31 juillet 2017, qui s’est tenue en vertu de l’article 54 n)
de la convention de Chicago, constituent une preuve de l’existence de négociations entreprises
entre les Parties au sein de l’OACI. Il précise que, comme le savent pertinemment les membres du
Conseil, ces délibérations se sont légitimement limitées à des débats portant sur la sécurité de
l’aviation civile dans le contexte des mesures d’urgence adoptées dans la région du Golfe.
S. Exc. Al Mansoori affirme que ces débats ne peuvent en aucune façon être considérés comme
constituant une tentative d’établissement par le demandeur de négociations visant à satisfaire à
l’exigence de négociation préalable prévue par l’article 84 de la convention de Chicago. Il note que
le demandeur a également fait état de courriers qu’il a présentés au président du Conseil de l’OACI
et au secrétaire général de l’OACI, dans lesquels il soutenait avoir réellement tenté de négocier.
Cependant, aucun de ces courriers n’adressait de demande de négociation aux défendeurs
relativement aux restrictions de l’accès à leur espace aérien. En réalité, ces courriers n’ont même
jamais été envoyés aux défendeurs.
30. S. Exc. Al Mansoori indique que, dans ces conditions, les défendeurs proposent
respectueusement au Conseil de conclure que le demandeur n’a pas respecté la condition préalable
de négociations exigée par l’article 84 de la convention de Chicago et qu’il n’a pas non plus
respecté l’article 2 g) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2). En conséquence,
les défendeurs invitent respectueusement le Conseil à refuser de continuer à examiner cette
question.
31. S. Exc. Al Mansoori précise que, même si le demandeur affirmait aujourd’hui sa volonté
d’entreprendre des négociations avec les défendeurs, il serait trop tard pour la présente affaire.
Soutenant qu’une telle demande de négociations aurait dû être présentée avant la saisine de
l’OACI, il répète que le droit est parfaitement clair sur ce point.
32. S. Exc. Al Mansoori indique que, pour toutes les raisons susmentionnées, les défendeurs
demandent respectueusement au Conseil d’accueillir l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée
relativement à la requête A du Qatar et de décider : i) qu’il n’a pas compétence pour statuer sur les
griefs contenus dans la requête A du Qatar, ou ii) que les griefs du Qatar sont irrecevables.
33. Au nom de Bahreïn, de l’Egypte et des Emirats arabes unis, défendeurs,
S. Exc. Hany EL-Adawy (Egypte) présente l’exception préliminaire soulevée par ces trois Etats, en
leur qualité de défendeurs, à l’égard de la requête B introduite par le Qatar au titre de l’article II,
section 2 de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Il commence en affirmant
que les défendeurs ont le plus grand respect pour l’OACI, pour le Conseil et pour les règles et
principes internationaux qui régissent l’aviation civile. Il réitère leur volonté de coopérer avec
l’ensemble des Parties, y compris le Qatar, sous les auspices de l’OACI, en vue de garantir la
sécurité du trafic aérien.
34. S. Exc. EL-Adawy souligne que les motifs invoqués à l’appui de l’exception préliminaire
présentée précédemment relativement à la convention de Chicago s’appliquent de la même façon
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relativement à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Il répète que le premier
motif invoqué repose sur le fait que le véritable objet de ce différend, en l’espèce les actions
illicites du demandeur, ne relève pas du domaine de compétence de l’OACI et que le deuxième
motif repose sur le fait que le demandeur n’a pas respecté la condition préalable d’établissement de
réelles négociations.
35. S. Exc. EL-Adawy en profite pour rappeler que l’objet principal de cette affaire est le
soutien constant apporté par le demandeur aux extrémismes et au terrorisme ainsi que ses
interventions incessantes dans les affaires intérieures des autres Etats. Il répète que la politique du
demandeur représente une menace non seulement pour la sécurité et la stabilité des Etats arabes
mais également pour de nombreux autres pays.
36. Relevant qu’à cette phase le Conseil n’est appelé qu’à décider de sa compétence à statuer
au fond à l’égard du véritable objet du différend, S. Exc. EL-Adawy réaffirme que si le Conseil
venait à se reconnaître compétent pour statuer au fond, sa décision serait en contradiction avec le
droit international et contraire aux attentes des Etats, car cela signifierait qu’il émettrait un
jugement sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.
37. S. Exc. EL-Adawy souligne que le demandeur a exagérément étendu le champ de
compétence du Conseil en affirmant dans sa réplique que «le Conseil n’a jamais refusé d’exercer sa
compétence dans une affaire portée devant lui». Il précise que le Conseil n’a rejeté que trois fois
des exceptions préliminaires mettant en cause sa compétence à l’égard d’un désaccord et qu’il n’a
jamais statué au fond. S. Exc. EL-Adawy observe que, depuis la création de l’OACI, le Conseil ne
s’est jamais déclaré compétent à l’égard d’un moyen de défense fondé sur l’adoption de
contre-mesures. Il indique que les défendeurs proposent respectueusement que l’OACI ne participe
pas aujourd’hui à l’établissement d’un précédent dangereux. Par conséquent, ils demandent
respectueusement au Conseil d’accueillir l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée relativement
à la requête B du Qatar et de décider : i) que le Conseil n’a pas compétence pour statuer sur les
griefs contenus dans la requête B du Qatar, ou ii) que les griefs du Qatar sont irrecevables.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Considérant la pratique du Conseil dans la récente affaire Brésil et Etats-Unis (2016)
(C-DEC 211/9 et 211/10) ainsi que les vues de nombreux représentants du Conseil qui ont été
consultés avant la présente séance, le représentant du Mexique, en sa qualité de doyen du Conseil,
propose que le Conseil procède directement à un vote à bulletin secret pour statuer sur chacune des
exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs relativement à la requête A et à la requête B,
au titre de la règle 50 du Règlement intérieur du Conseil (doc. 7559/10).
107. Le représentant de Singapour, en sa qualité de premier vice-président du Conseil,
soutient cette proposition qui est le meilleur moyen d’avancer efficacement.
108. Le Conseil accepte la proposition. L’article 52 de la convention de Chicago stipule que
les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil comptant
36 membres, les exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs relativement à la requête A
et à la requête B doivent être approuvées par 19 voix favorables, conformément à la position
constante du Conseil relativement à cette disposition.
- 95 -
109. Plusieurs points sont précisés : l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
n’ont pas le droit de voter sur la requête A, l’Egypte et les Emirats arabes unis n’ont pas le droit de
voter sur la requête B en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago Convention et de
l’article 15 5) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2), qui stipule que «Aucun
membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est
partie». De plus, conformément à l’article 66 b) de la convention de Chicago, seuls les membres du
Conseil signataires de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux ont droit de vote
sur la requête B1. Enfin, après chaque vote à bulletin secret, un membre du LEB participera au
comptage des votes afin d’en garantir l’exactitude.
110. Une demande présentée par S. Exc. Al-Amudi (Arabie Saoudite), au nom des
défendeurs, visant à organiser un vote à main levée dans un souci de transparence de la procédure
étant donné que le Conseil agit actuellement en qualité de juge, est rejetée par le Conseil en vertu
de la Règle 50 du Règlement intérieur du Conseil (doc. 7559/10) qui stipule que «A la demande
d’un membre du Conseil appuyée par un autre membre du Conseil, ou à la demande du président
appuyée par deux membres du Conseil, le vote a lieu au scrutin secret, sauf opposition de la
majorité des membres du Conseil.»
111. Cherchant à clarifier la question de la règle de majorité applicable (19 votes),
S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) note que, en vertu de l’article 84 de la convention de
Chicago, 33 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception préliminaire
soulevée par les défendeurs relativement à la requête A. De son point de vue, cela signifie que
17 votes favorables constituent une majorité. Soulignant que, conformément à l’article 66 b) de la
convention de Chicago, 25 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête B, il précise qu’à son avis
13 votes favorables constituent une majorité.
112. Rappelant que l’article 52 de la convention de Chicago stipule que «les décisions du
Conseil sont prises à la majorité de ses membres», le directeur du bureau des affaires juridiques et
des relations extérieures (D/LEB) indique que, après examen par son Bureau de l’historique des
instances précédemment introduites devant l’OACI au titre de l’article 84 de la convention de
Chicago relatif au règlement des différends, il apparaît que le Conseil a, de façon constante et
unanime, adopté ses décisions à la majorité de ses membres, qui est actuellement de 19 voix.
113. S. Exc. Al-Amudi (Arabie saoudite) tient à exprimer son désaccord avec le fait que
19 votes soient considérés comme représentant la majorité des voix exigée au titre de l’article 52 de
la convention de Chicago. Précisant que les défendeurs avaient compris qu’une revision du
Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) serait réalisée en septembre 2018, il
souligne qu’ils estiment qu’il est contraire aux droits de la défense d’effectuer cette révision des
règles appliquées par le Conseil pour statuer sur les différends alors même que le Conseil doit
prendre des décisions historiques et fondamentales sur la requête A et la requête B du Qatar.
114. Précisant que lorsque le Conseil siège en tant que tribunal, comme c’est le cas
présentement, le bureau des affaires juridiques et des relations extérieures (LEB) n’a pas pour rôle
de donner son interprétation des règles applicables, le directeur de ce bureau (D/LEB) souligne
1 Liste des Etats membres du Conseil signataires de l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux : Algérie,
Argentine, Australie, Chine (région administrative spéciale de Hong Kong et région administrative spéciale de Macao), Congo, Cuba,
Equateur, Egypte, France, Allemagne, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nigéria, Panama, République de Corée,
Singapour, Afrique du sud, Espagne, Suède, Turquie, Emirats arabes unis, Royaume-Uni et Etats-Unis.
- 96 -
qu’il s’était précédemment contenté de lire au Conseil le texte de l’article 52 de la convention de
Chicago et de recenser les faits relatifs aux précédentes décisions du Conseil, ni plus, ni moins.
115. Invité à fournir des informations factuelles par le président du Conseil, le directeur du
LEB rappelle que lors de la dixième séance de la 211e session le 23 juin 2017, le Conseil avait
demandé au secrétariat de revoir le Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) dans
l’objectif de déterminer si ledit document devait faire l’objet d’une révision et d’une mise à jour
pour prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa publication (voir C-DEC 211/10,
paragraphe 45). Le secrétariat avait alors répondu qu’il était nécessaire de consulter le Comité
juridique à ce sujet, lors de la 37e session que celui-ci tiendra prochainement (Montréal,
4-7 septembre 2018). Le directeur du LEB précise ensuite que si l’article 33 dudit Règlement
stipule que «le Conseil peut, à tout moment, amender le présent Règlement», il dispose également
qu’«aucun amendement n’est applicable à une affaire en cours d’instance, sauf avec l’accord des
parties».
116. S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) tient également à manifester son opposition à
la règle de majorité applicable (19 votes) pour que les exceptions préliminaires soulevées par les
défendeurs au sujet de la requête A et de la requête B du Qatar soient retenues. A cet égard, il
indique que l’article 52 de la convention de Chicago ne précise pas de majorité qualifiée mais qu’il
dispose que «les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres».
S. Exc. Al Mansoori note également que l’article 84 de la convention de Chicago et l’article 15 5)
du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) précisent tous deux : «Aucun membre
du Conseil ne peut prendre part au vote lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est
partie.» Il affirme que l’article 52 de la convention de Chicago, lu conjointement avec l’article 84
de la même convention, doit être interprété comme signifiant que la majorité requise est celle de
l’ensemble des membres du Conseil ayant droit de participer au scrutin. En conséquence, puisque
33 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête A, 17 votes favorables constitueront une majorité. Par
ailleurs, puisque 25 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête B, 13 votes favorables
constitueront une majorité. S. Exc. Al Mansoori affirme que toute autre lecture du Règlement serait
contraire au but de celui-ci et remettrait en cause le principe de l’interprétation des traités, de
l’équité et de l’égalité de traitement des Parties. Par conséquent, il se sent l’obligation d’exprimer
clairement son désaccord avec la règle de majorité applicable (19 votes).
117. En soutien à cette intervention de S. Exc. Al Mansoori, S. Exc. El-Adawy (Egypte) tient
à ce qu’il soit pris note également de son opposition à ladite règle de majorité applicable. Il
demande comment cette exigence serait appliquée dans le cadre d’un différend relatif à
l’interprétation ou l’application d’une convention comptant moins de 19 parties et donc moins de
19 Etats, en particulier des Etats membres du conseil, ayant droit de vote.
118. La demande de S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) visant à ce que le Conseil,
pour approuver ses décisions sur les exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs
relativement à la requête A et à la requête B, revoie ladite règle de majorité de 19 votes favorables
qui lui est applicable dans sa composition actuelle, est rejetée, le Conseil ne souhaitant pas que la
règle de la majorité soit déterminée autrement que par les dispositions pertinentes de la convention
de Chicago telles qu’elles ont été lues par le directeur du LEB.
119. Les demandes ainsi que les déclarations susmentionnées sont consignées dans le
procès-verbal.
- 97 -
120. Le Conseil procède ensuite à un vote à bulletin secret sur l’exception préliminaire
soulevée par les défendeurs relativement à la requête A et sur l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête B. En réponse aux questions posées par les Représentants
des Etats-Unis et d’Afrique du sud, le directeur du LEB clarifie les points suivants : un vote «oui»
est un vote «pour» qui signifie que l’exception préliminaire des défendeurs est retenue ; un vote
«non» est un vote «contre» qui signifie un désaccord avec ladite exception préliminaire ; une
«abstention» signifie qu’il n’y a pas de vote, ni pour ni contre l’exception préliminaire.
121. S. Exc. Mohammed (Bahreïn) rappelle que les défendeurs soulèvent deux exceptions à
chacun des requêtes A et B du Qatar. Comme expliqué par M. Petrochilos (conseiller juridique,
délégation de Bahreïn), la première exception préliminaire porte sur le fait que le véritable objet du
différend ne concerne pas l’interprétation ou l’application de la convention de Chicago ou de
l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. La deuxième exception préliminaire
porte sur le fait que le différend n’est pas un différend qui ne peut pas être réglé par négociation
comme l’exigent les clauses attributives de compétence de ces deux traités. Etant entendu que le
fait d’accepter l’une ou l’autre de ces exceptions préliminaires aurait pour effet de clore
immédiatement l’affaire, M. Petrochilos suggère que la question mise aux voix à bulletin secret soit
la suivante : «Acceptez-vous l’une des deux exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs
relativement à chacune des requêtes ?»
122. Le président du Conseil fait observer que les exceptions préliminaires susmentionnées
des défendeurs portent toutes les deux sur la compétence du Conseil. A sa demande, le directeur du
LEB lit le texte de l’article 5 1) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) qui
stipule que «le défendeur qui excipe de l’incompétence du Conseil à connaître de l’affaire soumise
par le demandeur doit soulever une exception préliminaire motivée».
123. Le président du Conseil note que, pour chacune des requêtes A et B du Qatar, les
défendeurs soulèvent une exception préliminaire pour laquelle ils invoquent deux motifs. Il prend
note également de la remarque de M. Petrochilos, à savoir que le vote sur chaque exception
préliminaire s’applique aux deux motifs qui la fondent.
Scrutin secret portant sur l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs – requête A
(relativement à l’interprétation et à l’application de la convention de Chicago et ses
annexes)
124. Le résultat du scrutin secret portant sur la question «Acceptez-vous l’exception
préliminaire ?», par lequel 33 membres du Conseil ayant droit de vote se sont prononcés, est le
suivant :
Pour 4 votes
Contre 23 votes
Abstentions 6 votes
Il n’y a aucun vote invalide ni aucun vote blanc.
125. Sur la base de ce résultat, le président déclare que l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête A n’est pas retenue par le Conseil.
- 98 -
Scrutin secret portant sur l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs – requête B
(relativement à l'interprétation et à l’application de l’accord relatif au transit des services
aériens internationaux)
126. Le résultat du scrutin secret portant sur la question «Acceptez-vous l’exception
préliminaire ?», par lequel 25 membres du Conseil ayant droit de vote se sont prononcés, est le
suivant :
Pour 2 votes
Contre 18 votes
Abstentions 5 votes
Il n’y a aucun vote invalide ni aucun vote blanc.
127. Sur la base de ce résultat, le président déclare que l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête B n’est pas retenue par le Conseil.
Déclaration de clôture
128. En sa qualité de demandeur, S. Exc. AlSulaiti (Qatar) remercie le Conseil de lui avoir
offert l’opportunité de participer à cette séance pour y présenter ses vues sur les exceptions
préliminaires des défendeurs relativement à la requête A et à la requête B du Qatar.
129. S’exprimant au nom des défendeurs, S. Exc. Al-Amudi (Arabie saoudite) rappelle qu’ils
ont le plus grand respect pour l’OACI et le Conseil et réaffirme leur soutien indéfectible aux règles
et principes édictés par la convention de Chicago ainsi qu’aux objectifs stratégiques et aux
principes de l’OACI. Il rappelle que les affaires dont est saisi le Conseil à la présente séance
concernent : les violations multiples et répétées par le demandeur des règles du droit international,
des obligations ne relevant pas de l’aviation civile, et le droit souverain reconnu aux défendeurs par
le droit international de prendre des contre-mesures licites pour amener le demandeur à se
conformer à ses obligations internationales, et pour se protéger eux-mêmes de toute menace contre
leur sécurité intérieure. Soulignant que les défendeurs regrettent que le Conseil ait décidé que
l’OACI était compétente pour connaître des requêtes du demandeur, S. Exc. Al-Amudi répète
qu’ils estiment que les règles appliquées aujourd’hui sont contraires aux principes fondamentaux
d’un procès équitable. Ils considèrent notamment que la règle de majorité élargie n’est pas
conforme à la lettre de la convention de Chicago.
130. Répétant que les défendeurs n’ont pas choisi de saisir le Conseil de ce différend,
S. Exc. Al-Amudi précise qu’ils suggèrent avec respect que le rôle de l’OACI n’est pas d’examiner
un différend dont le véritable objet porte sur la sécurité intérieure et des instruments internationaux
sans lien avec l’aviation civile. Il souligne que, malgré tout le respect que les défendeurs portent au
Conseil, ils se voient dans l’obligation d’exercer leur droit, au titre de l’article 84 de la convention
de Chicago, de faire appel des décisions du Conseil devant la CIJ qu’ils saisiront à cet effet dès
réception des décisions approuvées par le Conseil. Les défendeurs continuent de soutenir que le
différend porté par le demandeur devant le Conseil de l’OACI ne relève pas des questions sur
lesquelles celui-ci peut statuer au titre de l’article 84 de la convention de Chicago et de l’article II
section 2 de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Par cet appel imminent
des défendeurs, le différend va être porté devant la CIJ. S. Exc. Al-Amudi rappelle cependant que
les quatre Etats défendeurs, ainsi qu’ils l’ont exprimé précédemment et le réaffirment de nouveau,
- 99 -
s’engagent à continuer de collaborer avec l’ensemble des Parties, y compris le Qatar, sous les
auspices de l’OACI, en vue de garantir la sécurité du trafic aérien. Il souligne que la sécurité de
l’aviation civile a toujours été et reste la première priorité des défendeurs. En conclusion,
S. Exc. Al-Amudi remercie le président et le Conseil pour tous leurs efforts dans cette affaire et
pour leur engagement en faveur des objectifs stratégiques de cette Organisation qu’ils apprécient
grandement.
131. Tout ce qui a été dit est consigné dans le procès-verbal sommaire de la séance.
132. Au nom du Conseil, le président remercie les plus hauts représentants de Bahreïn,
d’Egypte, du Qatar, d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis ainsi que les membres de leurs
délégations de leur participation à cette séance. Il précise que, quelle que soit la teneur des
décisions du Conseil au sujet de la requête A et de la requête B, il est important que, en tant
qu’Etats membres de la même Organisation, l’OACI, ils continuent de communiquer, de se
consulter et de collaborer pour faire progresser l’aviation civile internationale. Le président
exprime son souhait que tous les Etats membres de l’OACI continuent d’avancer dans cet état
d’esprit.
133. Il est indiqué que, sur la base des délibérations qui précèdent, le Secrétariat élaborera et
distribuera une version provisoire du texte des décisions du Conseil relatives à la phase des
exceptions préliminaires des affaires Règlement des différends : L’Etat du Qatar et la République
arabe d’Egypte, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
(2017) – requête A, et Règlement des différends : L’Etat du Qatar et la République arabe d’Egypte,
le Royaume de Bahreïn et les Emirats arabes unis (2017) – requête B, qui sera présentée au Conseil
pour examen et approbation lors de la 11e séance (214/11) le vendredi 29 juin 2018.
134. Il est indiqué que le délai de sept jours calendaires accordé aux défendeurs pour déposer
un contre-mémoire auprès de l’OACI court à compter de la date de réception par les défendeurs des
décisions approuvées par le Conseil portant sur leurs exceptions préliminaires relatives à la
requête A et à la requête B. Cependant, les défendeurs ont exprimé leur intention d’exercer leur
droit au titre de l’article 84 de la convention de Chicago et de faire, à l’issue de ce délai,
immédiatement appel desdites décisions du Conseil auprès de la CIJ. Dans ce cas, conformément à
l’article 86, lesdites décisions du Conseil seront suspendues jusqu'à la décision en appel de la CIJ.
135. La séance est levée à 18 h 10.
___________
- 100 -
ANNEXE 9
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 569 (1985) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 2602E SÉANCE, LE 26 JUILLET 1985
- 101 -

- 102 -
- 103 -
ANNEXE 10
POSITION COMMUNE DU 29 JUIN 1998 DÉFINIE PAR LE CONSEIL SUR LA BASE
DE L’ARTICLE J.2 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT
L’INTERDICTION DES VOLS EFFECTUÉS PAR DES TRANSPORTEURS
YOUGOSLAVES ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE
YOUGOSLAVIE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
- 104 -
4. 7. 98 FR Journal officiel des Communautés européennes L 190/3
POSITION COMMUNE
du 29 juin 1998
définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur l’Union européenne
concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves
entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne
(98/426/PESC)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son
article J.2,
considérant que, le 19 mars 1998, le Conseil a adopté la
position commune 98/240/PESC (1) concernant des
mesures restrictives à l’encontre de la République fédérale
de Yougoslavie;
considérant que la position commune 98/240/PESC
prévoit l’adoption d’autres mesures si les conditions énoncées
dans celle-ci ne devaient pas être remplies et si la
répression devait se poursuivre au Kosovo;
considérant que ni ces conditions, ni celles dont le
respect a été demandé par le conseil européen réuni à
Cardiff le 15 juin 1998 n’ont été remplies et que, en
conséquence, il y a lieu de prévoir une nouvelle réduction
des relations économiques avec la République fédérale de
Yougoslavie;
considérant que les mesures restrictives fixées à l’article
1er de la présente position commune seront immédiatement
réexaminées si les gouvernements de la République
fédérale de Yougoslavie et de la Serbie en viennent à
adopter et à mettre en oeuvre un cadre pour un dialogue
et un accord de stabilisation,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les vols effectuées par des transporteurs yougoslaves entre
la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté
européenne sont interdits.
Article 2
La présente position commune prend effet à la date de
son adoption.
Article 3
La présente position commune est publiée au Journal
officiel.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK
(1) JO L 95 du 27. 3. 1998, p. 1.
- 105 -
ANNEXE 11
RÈGLEMENT (CE) Nº 1901/98 DU CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 1998 CONCERNANT
L’INTERDICTION DES VOLS EFFECTUÉS PAR DES TRANSPORTEURS
YOUGOSLAVES ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE
YOUGOSLAVIE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
- 106 -
8. 9. 98 FR Journal officiel des Communautés européennes L 248/1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CE) No 1901/98 DU CONSEIL
du 7 septembre 1998
concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves
entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 228 A,
vu la position commune 98/426/PESC du 29 juin 1998
définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité
sur l’Union européenne concernant l’interdiction des vols
effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République
fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne
(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant que l’évolution de la situation au Kosovo a
déjà amené le Conseil de sécurité des Nations unies à
imposer un embargo sur les armes à l’encontre de la
République fédérale de Yougoslavie (RFY) en application
du chapitre VII de la charte des Nations unies, et à
envisager des mesures complémentaires à défaut de
progrès constructifs en faveur d’une résolution pacifique
de la situation au Kosovo;
considérant que l’Union européenne a déjà décidé de
mesures complémentaires telles qu’envisagées dans les
positions communes 98/240/PESC (2), 98/326/PESC (3) et
98/374/PESC (4), ainsi que dans les règlements subséquents
du Conseil (CE) no 926/98 (5), (CE) no 1295/98 (6)
et (CE) no 1607/98 (7);
considérant que le gouvernement de la RFY n’a pas mis
fin à l’utilisation de la violence aveugle et de la répression
brutale à l’encontre de ses propres citoyens, ce qui
constitue une violation grave des droits de l’homme et du
droit international humanitaire, et n’a pas adopté des
mesures efficaces visant à trouver une solution politique
au problème du Kosovo en engageant un processus de
dialogue pacifique avec la communauté albanaise kosovar,
de façon à maintenir la paix et la sécurité dans la région;
considérant, par conséquent, que la position commune
98/426/PESC prévoit l’interdiction des vols effectués par
les transporteurs yougoslaves entre la RFY et la Communauté
européenne comme mesure complémentaire afin
d’obtenir du gouvernement de la RFY qu’il satisfasse aux
exigences de la résolution 1160 (1998) du Conseil de
sécurité des Nations unies et desdites positions
communes;
considérant que cette mesure complémentaire entre dans
le champ d’application du traité instituant la Communauté
européenne;
considérant, par conséquent, et notamment afin d’éviter
toute distorsion de concurrence, qu’un acte communautaire
est nécessaire pour la mise en oeuvre de ces mesures,
en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que
celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement,
les territoires des États membres auxquels le traité instituant
la Communauté européenne est applicable, dans les
conditions fixées dans le traité;
considérant qu’il y a lieu de prévoir certaines dérogations
spécifiques;
considérant qu’il est nécessaire que la Commission et les
États membres s’informent mutuellement des mesures
prises en vertu du présent règlement et se communiquent
les autres informations pertinentes dont ils disposent en
relation avec le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les aéronefs exploités directement ou indirectement
par un transporteur yougoslave, à savoir un transporteur
dont le centre d’activité ou le siège social se situe dans la
République fédérale de Yougoslavie, sont interdits de vol
entre la République fédérale de Yougoslavie et la
Communauté européenne.
2. Toutes les autorisations d’exploitation accordées aux
transporteurs yougoslaves sont annulées.
(1) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 3.
(2) JO L 95 du 27. 3. 1998, p. 1.
(3) JO L 143 du 14. 5. 1998, p. 1.
(4) JO L 165 du 10. 6. 1998, p. 1.
(5) JO L 130 du 1. 5. 1998, p. 1.
(6) JO L 178 du 23. 6. 1998, p. 33.
(7) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 16.
- 107 -
L 248/2 FR Journal officiel des Communautés européennes 8. 9. 98
Article 2
Aucune nouvelle autorisation d’exploitation autorisant les
aéronefs immatriculés dans la République fédérale de
Yougoslavie à effectuer des vols au départ ou à destination
d’aéroports de la Communauté ne sera accordée et aucune
autorisation existante de ce type ne sera renouvelée.
Article 3
1. Les articles 1er et 2 ne s’appliquent pas:
a) aux atterrissages d’urgence effectués sur le territoire de
la Communauté et aux décollages qui en découlent;
b) aux autorisations concernant les vols charters effectués
entre Leipzig et Tivat par Montenegro Airlines.
2. Aucune disposition du présent règlement n’est interprétée
comme limitant l’un quelconque des droits
existants des transporteurs et des aéronefs yougoslaves
immatriculés dans la RFY, autres que ceux d’atterrir sur le
territoire de la Communauté européenne et d’en décoller.
Article 4
Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement,
aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet,
directement ou indirectement, de contourner les dispositions
des articles 1er et 2.
Article 5
Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent
être imposées en cas de violation du présent règlement.
Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et
dissuasives.
Article 6
La Commission et les États membres s’informent mutuellement
des mesures prises en application du présent
règlement et se communiquent mutuellement les autres
informations pertinentes dont ils disposent en relation
avec le présent règlement, telles que les violations de
celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en
oeuvre, les jugements rendus par les tribunaux nationaux
ou les décisions des instances internationales compétentes.
Article 7
Le présent règlement s’applique:
⎯ sur le territoire de la Communauté, y compris son
espace aérien,
⎯ à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la
juridiction d’un État membre,
⎯ à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant
d’un État membre,
⎯ à tout organisme qui est établi ou constitué selon la
législation d’un État membre.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL
- 108 -
ANNEXE 12
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 1718 (2016) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 5551E SÉANCE, LE 14 OCTOBRE 2006
- 109 -
Nations Unies S/RES/1718 (2006)**
Conseil de sécurité Distr. générale
13 décembre 2006
06-57208** (F)
*0657208*
Résolution 1718 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5551e séance,
le 14 octobre 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions sur la question, y compris la résolution
825 (1993), la résolution 1540 (2004) et, en particulier, la résolution 1695 (2006),
ainsi que la déclaration faite par son président le 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41),
Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et
de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la République populaire
démocratique de Corée affirme avoir procédé à un essai nucléaire le 9 octobre 2006,
par le défi qu’un essai de ce type pose pour le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires et pour les efforts exercés à l’échelon international pour renforcer
le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde, et par le
danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,
Se déclarant fermement convaincu que le régime international de nonprolifération
des armes nucléaires doit être maintenu et rappelant que la République
populaire démocratique de Corée ne peut avoir le statut d’État doté de l’arme
nucléaire aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
Déplorant que la République populaire démocratique de Corée ait annoncé son
retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et son intention de se
procurer l’arme nucléaire,
Déplorant également que la République populaire démocratique de Corée ait
refusé de reprendre les pourparlers à six sans conditions préalables,
Faisant sienne la Déclaration commune publiée le 19 septembre 2005 par la
Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République
de Corée et la République populaire démocratique de Corée,
Soulignant qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée
tienne compte des autres préoccupations sécuritaires et humanitaires de la
communauté internationale,
** Deuxième nouveau tirage pour raisons techniques.
- 110 -
S/RES/1718 (2006)
2 06-57208
Se déclarant vivement préoccupé par le fait que l’essai déclaré par la
République populaire démocratique de Corée a aggravé les tensions dans la région
et au-delà et estimant donc que la paix et la sécurité internationales sont
manifestement menacées,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant
des mesures sous l’empire de son Article 41,
1. Condamne l’essai nucléaire annoncé par la République populaire
démocratique de Corée le 9 octobre 2006, au mépris flagrant de ses résolutions sur
la question, en particulier la résolution 1695 (2006), ainsi que de la déclaration faite
par son président le 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), selon laquelle, notamment,
cet essai susciterait la condamnation universelle de la communauté internationale et
constituerait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales;
2. Exige de la République populaire démocratique de Corée qu’elle ne
procède à aucun nouvel essai nucléaire ou tir de missiles balistiques;
3. Exige que la République populaire démocratique de Corée revienne
immédiatement sur l’annonce de son retrait du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires;
4. Exige également que la République populaire démocratique de Corée
revienne au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et souligne la nécessité pour
tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de
continuer à respecter leurs obligations conventionnelles;
5. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit
suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir
dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un
moratoire sur les tirs de missiles;
6. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit
abandonner totalement toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires
existants de façon vérifiable et irréversible, respecter strictement les obligations
mises à la charge des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
et les conditions que lui impose l’Accord de garantie (AIEA Infcirc/403) conclu
avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et fournir à celle-ci des
mesures de transparence allant au-delà de ces exigences, y compris l’accès aux
personnes, à la documentation, au matériel et aux installations qui pourrait être
requis et jugé nécessaire par l’Agence;
7. Décide également que la République populaire démocratique de Corée
doit abandonner totalement toutes autres armes de destruction massive existantes et
tout programme de missiles balistiques existant, de façon vérifiable et irréversible;
8. Décide que :
a) Tous les États Membres devront empêcher la fourniture, la vente ou le
transfert, directs ou indirects, vers la République populaire démocratique de Corée,
à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou
d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur origine dans leur territoire,
de ce qui suit :
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S/RES/1718 (2006)
06-57208 3
i) Chars de combat, véhicules blindés de combat, système d’artillerie de
gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre,
missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes
classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel connexe, y
compris pièces détachées, ou articles selon ce que déterminera le Comité du
Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 12 ci-après (ci-après
dénommé le Comité);
ii) Tous articles, matières, matériel, marchandises et technologies figurant
sur les listes contenues dans les documents S/2006/814 et S/2006/815, à moins
que, 14 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution, le Comité
n’ait modifié ou complété leurs dispositions en tenant compte également de la
liste contenue dans le document S/2006/816, ainsi que tous autres articles,
matières, matériel, marchandises et technologies que pourrait désigner le
Conseil de sécurité ou le Comité, car susceptibles de contribuer aux
programmes nucléaires, de missiles balistiques ou d’autres armes de
destruction massive de la République populaire démocratique de Corée;
iii) Articles de luxe;
b) La République populaire démocratique de Corée devra cesser d’exporter
tous les articles visés aux alinéas a) i) et ii) ci-dessus et tous les États Membres
devront interdire que ces articles soient achetés à la République populaire
démocratique de Corée par leurs ressortissants ou au moyen de navires ou
d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles proviennent ou non du territoire de
la République populaire démocratique de Corée;
c) Tous les États Membres devront s’opposer à tout transfert à destination
ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée, par leurs
nationaux ou en provenance de leurs territoires respectifs, de formation, de conseils,
de services ou d’assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à
l’entretien ou à l’utilisation des articles énumérés aux alinéas a) i) et a) ii) ci-dessus;
d) Tous les États Membres devront, agissant dans le respect de leurs
procédures légales respectives, geler immédiatement fonds, avoirs financiers et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la
présente résolution ou par la suite, qui sont la propriété ou sous le contrôle direct ou
indirect des personnes ou d’entités désignées par le Comité ou par le Conseil de
sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par d’autres moyens
illicites, aux programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles
balistiques et autres armes de destruction massive de la République populaire
démocratique de Corée, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur
leurs instructions, et ils devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute
personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces
personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en
permettre l’utilisation à leur profit;
e) Tous les États Membres prendront les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire de
toute personne désignée par le Comité, ou par le Conseil de sécurité, comme étant
responsable, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des politiques
menées par la République populaire démocratique de Corée en matière de
programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres
- 112 -
S/RES/1718 (2006)
4 06-57208
armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, étant entendu
qu’aucune disposition du présent alinéa ne peut contraindre un État à refuser à ses
propres ressortissants l’entrée sur son territoire;
f) Afin de veiller à l’application des dispositions du présent paragraphe et
de prévenir ainsi le trafic illicite des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de
leurs vecteurs et du matériel connexe, tous les États Membres sont appelés à
coopérer, conformément à leurs autorités juridiques nationales et à leur législation et
en conformité avec le droit international, notamment en procédant à l’inspection du
fret à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de
Corée, selon que de besoin;
9. Décide que les dispositions du paragraphe 8 d) ci-dessus ne s’appliquent
pas aux moyens financiers ou autres avoirs ou ressources au sujet desquels les États
concernés ont établi qu’ils étaient :
a) Soit nécessaires pour régler les dépenses ordinaires (vivres, loyers ou
mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes
d’assurance, factures de services collectifs de distribution) ou pour verser des
honoraires d’un montant raisonnable et rembourser des dépenses engagées par des
juristes dont les services ont été employés, ou acquitter des frais ou commissions sur
des fonds gelés, d’autres avoirs financiers ou des ressources économiques institués
par la législation nationale, dès lors que lesdits États ont informé le Comité de leur
intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques et où celui-ci ne s’y est pas opposé
dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi;
b) Soit nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que
les États concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c) Soit visés par un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou
arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques
pourront être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit
antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou d’une
entité visée à l’alinéa d) du paragraphe 8 ci-dessus ou désignée par le Conseil de
sécurité ou le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les
États concernés;
10. Décide que les mesures édictées à l’alinéa e) du paragraphe 8 ci-dessus
ne trouvent pas application lorsque le Comité détermine, agissant au cas par cas, que
le voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un
devoir religieux, ou considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des
objectifs de la présente résolution;
11. Invite tous les États Membres à lui faire rapport dans un délai de trente
jours à compter de l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront
prises afin de mettre effectivement en application les dispositions du paragraphe 8
ci-dessus;
12. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres, qui
s’acquittera des tâches ci-après :
a) Obtenir de tous les États, en particulier ceux qui produisent ou ont en
leur possession les articles, matières, matériel, marchandises et technologies visés à
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S/RES/1718 (2006)
06-57208 5
l’alinéa a) du paragraphe 8 ci-dessus, des informations concernant les mesures qu’ils
auront prises pour appliquer effectivement les mesures imposées au paragraphe 8 de
la présente résolution, ainsi que toutes autres informations qu’il pourrait juger utiles
à cet égard;
b) Examiner les informations obtenues au sujet de violations présumées des
mesures imposées au paragraphe 8 de la présente résolution et prendre des mesures
appropriées;
c) Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 9 et 10
ci-dessus et se prononcer à leur sujet;
d) Déterminer quels autres articles, matières, matériel, marchandises et
technologies supplémentaires doivent être ajoutés à l’énumération des alinéas a) i)
et ii) du paragraphe 8 ci-dessus;
e) Désigner toutes autres personnes et entités passibles des mesures
imposées par les alinéas d) et e) du paragraphe 8 ci-dessus;
f) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise
en oeuvre des mesures imposées par la présente résolution;
g) Lui adresser au moins tous les 90 jours un rapport sur ses travaux,
accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens
de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 8 ci-dessus;
13. Salue et encourage à nouveau les efforts faits par tous les États
concernés pour intensifier leurs initiatives diplomatiques, pour s’abstenir de tout
acte susceptible d’aggraver la tension et pour faciliter la reprise rapide des
pourparlers à six, afin de mettre rapidement en oeuvre la Déclaration commune
publiée le 19 septembre 2005 par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération
de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire
démocratique de Corée, de parvenir à une dénucléarisation vérifiable de la péninsule
coréenne et de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule et dans l’Asie du
Nord-Est;
14. Invite la République populaire démocratique de Corée à reprendre les
pourparlers à six immédiatement et sans conditions préalables et à s’employer à
mettre rapidement en oeuvre la Déclaration commune publiée le 19 septembre 2005
par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la
République de Corée et la République populaire démocratique de Corée;
15. Affirme qu’il suivra en permanence la conduite de la République
populaire démocratique de Corée et se tiendra prêt à examiner le bien-fondé des
mesures énoncées au paragraphe 8 ci-dessus, y compris les questions de leur
renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, en fonction
de ce qui serait nécessaire au vu de la manière dont la République populaire
démocratique de Corée se conforme aux dispositions de la présente résolution;
16. Souligne qu’il devra prendre d’autres décisions si des mesures
supplémentaires s’avèrent nécessaires;
17. Décide de rester activement saisi de la question.
- 114 -

ANNEXE 13
UNION EUROPÉENNE, DÉCISION (PESC) 2016/849 DU CONSEIL DU 27 MAI 2016
CONCERNANT DES MESURES RESTRICTIVES À L’ENCONTRE DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
ET ABROGEANT LA DÉCISION 2013/183/PESC
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DÉCISION (PESC) 2016/849 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de
Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC (1) concernant des mesures restrictives à
l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui mettait en oeuvre, entre autres, les
résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommées
«résolutions du Conseil de sécurité»).
(2) Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2094 (2013) du Conseil de
sécurité, qui condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 12 février 2013 en
violation des résolutions du Conseil de sécurité sur la question et au mépris flagrant de celles-ci.
(3) Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (2) qui remplaçait la décision 2010/800/PESC et
mettait en oeuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du
Conseil de sécurité.
(4) Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) du Conseil de
sécurité, dans laquelle il se déclare extrêmement préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 6 janvier
2016 en violation des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, condamne en outre le tir effectué par la
RPDC le 7 février 2016 en recourant à la technologie des missiles balistiques, qui constitue une violation grave
des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, et estime qu'il existe toujours une réelle menace pour la
paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà.
(5) Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) qui modifiait la décision 2013/183/PESC
et mettait en oeuvre la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
(6) Eu égard aux agissements de la RPDC en ce début d'année, lesquels sont considérés comme constituant une
menace sérieuse pour la paix internationale et la sécurité dans la région et au-delà, le Conseil a décidé d'imposer
de nouvelles mesures restrictives.
(7) Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant très préoccupé par le fait
que les ventes d'armes effectuées par la RPDC ont généré des revenus qui sont détournés au profit du programme
d'armes nucléaires et de missiles balistiques, décide que les restrictions sur les armes devraient s'appliquer à toutes
les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe. Elle étend
encore les interdictions concernant le transfert et l'acquisition de tout article qui pourrait contribuer au développement
des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou
accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre des Nations unies à l'extérieur
de la RPDC.
(8) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité précise que l'interdiction d'obtenir une assistance technique liée
aux armes signifie l'interdiction pour les États membres des Nations unies d'entreprendre d'accueillir des
formateurs, des conseillers ou d'autres fonctionnaires à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou
policière.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/79
(1) Décision 2010/800/PESC du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire
démocratique de Corée et abrogeant la décision 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p.32).
(2) Décision 2013/183/CFSP du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de
Corée et abrogeant la décision 2010/800/CFSP (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).
(3) Décision (PESC) 2016/476 du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la
République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).
- 116 -
(9) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité affirme que les interdictions concernant le transfert, l'acquisition
et la fourniture d'une assistance technique liée à certaines marchandises s'appliquent également à l'envoi d'articles
à destination ou en provenance de la RPDC à des fins de réparation, d'entretien, de remise en état, de mise à
l'essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation, que la propriété ou le contrôle de ce matériel soient ou non
transférés, et souligne que les mesures relatives à l'interdiction de visa s'appliquent également à toute personne
voyageant à ces fins.
(10) Le Conseil estime qu'il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC d'autres articles,
matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage.
(11) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité étend la liste des personnes et entités visées par le gel des avoirs
et l'interdiction de visa et décide que le gel des avoirs s'applique aux entités relevant du gouvernement de la RPDC
ou du Parti des travailleurs de Corée que l'État membre des Nations unies juge associées aux programmes
nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite en vertu des résolutions du
Conseil de sécurité pertinentes.
(12) Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant préoccupé par le fait que la
RPDC abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, arrête en outre des mesures supplémentaires visant à
empêcher des diplomates ou des représentants du gouvernement de la RPDC ou des ressortissants d'États tiers
d'oeuvrer pour le compte ou sur les instructions de personnes ou d'entités désignées ou de prendre part à des
activités interdites.
(13) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité clarifie davantage la portée de l'obligation faite aux États
membres des Nations unies d'empêcher que des ressortissants de la RPDC ne reçoivent une formation spécialisée
dans des disciplines sensibles.
(14) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité élargit en outre le champ d'application des mesures applicables
au secteur des transports et au secteur financier.
(15) Dans le cadre des mesures applicables au secteur financier, le Conseil considère qu'il est opportun d'interdire les
transferts de fonds à destination et en provenance de la RPDC, à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés
au préalable, ainsi que les investissements de la RPDC dans les territoires relevant de la juridiction des États
membres et les investissements de ressortissants ou d'entités des États membres en RPDC.
(16) Outre les mesures prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, les États membres devraient
interdire à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou provenant de la RPDC d'atterrir sur leur
territoire, d'en décoller ou de le survoler. Les États membres interdisent également à tout navire qui est la
propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports.
(17) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité interdit l'acquisition de certains minéraux et l'exportation de
carburant aviation.
(18) Le Conseil estime que l'interdiction d'exporter des articles de luxe devrait être étendue aux importations de ces
produits en provenance de la RPDC.
(19) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité renforce par ailleurs les interdictions concernant l'apport d'un
appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC.
(20) En outre, le Conseil considère qu'il est opportun d'étendre les interdictions concernant l'appui financier public
aux échanges commerciaux avec la RPDC, en particulier pour éviter qu'un appui financier contribue aux activités
nucléaires comportant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.
(21) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé
aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs
juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation
7 du GAFI, sa note interprétative et les directives connexes de mise en oeuvre effective de sanctions
financières ciblées liées à la prolifération.
L 141/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 117 -
(22) La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité souligne également que les mesures imposées sont censées être
sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la RPDC et ne pas nuire aux activités qui
ne sont pas interdites par les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, et aux activités des organisations
internationales et des organisations non gouvernementales menant des activités d'aide et de secours en RPDC
dans l'intérêt de la population civile du pays.
(23) Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement
pacifique, diplomatique et politique de la situation, et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaitant
qu'ils reprennent.
(24) Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme qu'il surveillera en permanence les
agissements de la RPDC et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à
son encontre, au vu de la manière dont elle se conforme à la résolution du Conseil de sécurité, et à cet égard se
déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire.
(25) En février 2016, le Conseil a procédé à un réexamen conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la décision
2013/183/PESC et à l'article 6, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CE) no 329/2007 (1) et a confirmé que les
personnes et entités qui apparaissent dans l'annexe II de ladite décision et dans l'annexe V dudit règlement
devaient continuer à figurer sur les listes.
(26) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à
un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La
présente décision devrait être mise en oeuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.
(27) La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte
des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.
(28) Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2013/183/PESC et de la remplacer par une nouvelle
décision.
(29) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en oeuvre certaines mesures,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par
les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou
d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et
des technologies, y compris des logiciels, suivants:
a) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules
et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à
l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés
de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États
membres en RPDC;
b) tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des
Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de
sécurité (ci-après dénommé «Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite
résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 20 de la
résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en
rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/81
(1) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire
démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
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c) certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux
programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de
destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et
technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1);
d) tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures
nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
e) certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés
dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les
articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
f) tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les
missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au
contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union
prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
g) tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet
article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC,
ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à
l'extérieur de la RPDC.
2. Il est également interdit:
a) de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres
services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture,
à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute
entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles ou les technologies visés au
paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des
services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces
articles et ou de ces technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une
assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout
organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les
interdictions visées aux points a) et b).
3. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs
battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par
la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un
financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du
territoire de la RPDC.
Article 2
Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au
transfert d'un article, ou à son acquisition:
a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune
personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les
résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la
présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des
mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou
b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait
pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016)
du Conseil de sécurité.
L 141/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
(1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
- 119 -
Article 3
1. Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que
de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et
agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou
sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le
présent article.
Article 4
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs
battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares
est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le
présent article.
Article 5
Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie
de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.
Article 6
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC,
par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires
ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC.
3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les
paragraphes 1 et 2.
Article 7
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs
battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou
non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent
être couverts par le présent paragraphe.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations
crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation
depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles
transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de
la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou
2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à
des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles
balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/83
- 120 -
Article 8
1. La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le
carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États
membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États
membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas
par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que
des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de
carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de
retour.
Article 9
Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers ne relevant pas de la
résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles
concernés qui doivent être couverts par le présent article.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 10
1. Les États membres n'accordent pas d'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment
en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de
tels échanges. Cela n'affecte pas les engagements établis avant l'entrée en vigueur de la présente décision, pour autant que
cet appui financier ne contribue pas aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles
balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
2. Est interdit tout appui financier privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des
crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à des ressortissants ou entités des États membres participant à de
tels échanges, lorsqu'un tel appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en
rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités
interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de
sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de
sécurité ou par la présente décision.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne concernent pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles, médicales
ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS
Article 11
1. Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la
RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités
agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
L 141/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 121 -
2. Sont interdits:
a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à
l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de
la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou
d'autres activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, y compris l'acquisition de ces
entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;
b) l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des
entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou dans le but
établi de financer ces entités en RPDC;
c) la création de toute coentreprise avec des entités en RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou avec
toute filiale contrôlée par elles;
d) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).
CHAPITRE IV
SECTEUR FINANCIER
Article 12
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une
aide financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions
financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de
la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de
façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.
Article 13
Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour
ou par des ressortissants des États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou
institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris
des espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les
missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, les
dispositions suivantes s'appliquent:
1) Aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC ne peut être effectué, à l'exception des
transactions qui relèvent du champ d'application du point 3) et ont été autorisées conformément au point 4).
2) Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne
continuent de participer à aucune transaction, avec:
a) les banques domiciliées en RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC;
b) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres;
c) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres;
ou
d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres,
mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC,
à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément
au point 4).
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/85
- 122 -
3) Les transactions ci-après peuvent être effectuées, sous réserve de l'autorisation préalable visée au point 4):
a) les transactions concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou à des fins agricoles ou
humanitaires;
b) les transactions concernant des transferts de fonds individuels;
c) les transactions concernant la mise en oeuvre des dérogations prévues par la présente décision;
d) les transactions liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision;
e) les transactions concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale
bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transactions sont destinées à
être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;
f) les transactions nécessaires exclusivement à la mise en oeuvre de projets financés par l'Union ou ses États
membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de
promotion de la dénucléarisation;
g) les transactions concernant les paiements visant à faire droit aux demandes contre la RPDC, contre des personnes
ou entités de la RPDC, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les transactions
d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision.
4) Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3)
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné si elle est d'un
montant supérieur à 15 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a
accordées.
5) L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont
nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC.
6) Les institutions financières sont tenues, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières
visées au point 2):
a) d'exercer une vigilance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de
mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et conformément à leurs obligations relatives au blanchiment d'argent
et au financement du terrorisme;
b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire de la transaction en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser
la transaction;
c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des transactions et de les mettre sur demande à la disposition des
autorités nationales;
d) de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité
compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de
soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes
nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente
en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et
judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment
l'analyse des déclarations de transactions suspectes.
Article 14
1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de
représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières
visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2. Les agences, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de
la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
L 141/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 123 -
3. À moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions, il est interdit aux
banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées
à l'article 13, point 2):
a) d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;
b) de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres;
c) d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des
États membres.
4. Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui
existent avec des banques de la RPDC dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil
de sécurité.
5. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur
juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les 90
jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, si l'État membre concerné est en
possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient
contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les
résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou
comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC,
conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations
apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou
2270 (2016) du Conseil de sécurité.
8. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés si l'État
membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces
services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute
autre activité interdite par la présente décision.
9. Un État membre peut accorder des dérogations au paragraphe 8 s'il détermine, au cas par cas, que ces bureaux,
filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques
en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations
apparentées, ou à toute autre fin conforme à la présente décision. L'État membre concerné informe les autres
États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 15
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties
par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses
organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou
d'agences et filiales de banques domiciliées en RPDC relevant ou non de la juridiction des États membres, ou d'entités
financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais sont
contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur
compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
CHAPITRE V
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 16
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans
le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celuici,
y compris dans leurs aéroports, ports maritimes et zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance
de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur
compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou
entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou les cargaisons qui sont transportées par des aéronefs ou des
navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolutions 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/87
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2. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans
le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celuici,
y compris dans leurs aéroports et ports maritimes, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour
lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires,
s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en
question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente
décision.
3. Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils
sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison des navires en
question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente
décision.
4. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées
en vertu des paragraphes 1 à 3.
5. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à
l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou
sortant d'un État membre.
6. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 à 3 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont
la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au
paragraphe 14 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité et au paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) du
Conseil de sécurité.
7. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection
autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une
inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité.
8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons
d'urgence ou en cas de retour du navire à son port d'origine.
Article 17
1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC
d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à
leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine
de l'aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée
sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente
décision.
Article 18
1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage
par celle-ci d'entrer dans leurs ports.
2. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur
donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement,
d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le
transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou
2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée
est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est
nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
L 141/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
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4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée
est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est
nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du
Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à
des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné
informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.
Article 19
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de
soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont
interdites si les intéressés sont en possession d'informations qui leur donnent des motifs raisonnables de penser que ces
navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente
décision, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la
cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 6.
Article 20
1. Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le
pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I,
II ou III, à toute autre entité de la RPDC, à toutes personnes ou entités qui, selon l'État membre, ont aidé à contourner
les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270
(2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à toutes personnes ou entités agissant au nom ou sur les
instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toutes entités qui sont la propriété ou
sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, à
condition que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au cas par cas au Comité des sanctions,
accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des
personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les
mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre peut accorder une dérogation au paragraphe 1 s'il détermine au cas par cas que ces activités ne
sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour
produire des recettes, et à condition qu'il possède des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces
activités ne contribuent à des violations des dispositions de la présente décision. L'État membre concerné informe les
autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou
armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un
autre État membre en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 22
1. Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la
RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou
d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/89
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des
sanctions au cas par cas, à condition que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des
sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que
lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en
tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces
activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270
(2016) du Conseil de sécurité.
CHAPITRE VI
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR
Article 23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur
territoire:
a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations
unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la
RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de
destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs
instructions;
b) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en
rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des
personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;
ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres,
pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des
personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres avoirs ou ressources
économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les
missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;
iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance
de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC
d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux
programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de
destruction massive;
c) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les
instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au
contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la
présente décision.
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel
déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des
sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international,
à savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du
Vatican) et l'Italie.
L 141/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 127 -
5. Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du
paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le
déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour
assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont
accueillies par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il
y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y
compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RPDC.
8. Un État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La
dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les
deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y
opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se
rendant au siège de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.
10. Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou
III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et
aux personnes qu'elle concerne.
11. Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée ou le passage en transit sur leur
territoire de personnes agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée visée à
l'annexe I.
Article 24
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit
interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent
pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au
contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise pour le déroulement d'une
procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires.
Article 25
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit
national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants
de la RPDC agissant en qualité d'agent du gouvernement dont les États membres ont déterminé qu'ils oeuvrent
pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, II ou III ou d'une personne ou
d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant
au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure
judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le
Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des
résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont les
États membres concernés ont déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente
décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne
visée au paragraphe 1.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/91
- 128 -
Article 26
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont
la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers dont les États
membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à
l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente
décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure
judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont
le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs
des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont
l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au
paragraphe 1.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant
au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
CHAPITRE VII
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 27
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que
tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les
personnes et entités ci-après:
a) les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme
participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec
les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités
agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris
par des moyens illicites, visées à l'annexe I;
b) les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en
rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les
personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou
contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;
ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États
membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou
des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs
ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes
nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant
pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles;
iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance
de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC
d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux programmes de
la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;
c) les personnes et les entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte
ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui
contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à
l'annexe III de la présente décision;
d) les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou toute personne ou entité
agissant pour le compte ou sous les ordres de ceux-ci, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, que
l'État membre juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre
activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du
Conseil de sécurité.
L 141/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 129 -
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des
personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les
mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des
factures de services d'utilité publique;
b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses
engagées pour la prestation de services juridiques; ou
c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des
fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,
dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès
auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours
ouvrables qui ont suivi.
4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une
notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou
b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources
économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à
laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de
sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le
cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à
laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II d'effectuer un paiement dû au
titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre
concerné ait déterminé que:
a) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la
formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er;
b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1,
et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser,
le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette
autorisation.
7. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a) l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à
condition que:
i) le paiement soit dû:
a) conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC qui sont nécessaires
aux activités menées en RPDC par la personne ou l'entité de l'Union; ou
b) conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC en rapport avec un
dommage occasionné sur le territoire de l'Union par une des parties à un tel contrat;
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/93
- 130 -
ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1; et
iii) le paiement n'est pas lié directement ou indirectement à des activités interdites en vertu de la présente décision;
b) l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la
KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou
entités en RPDC, à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision;
c) une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont
nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC;
d) le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription
sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
i) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la
formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage et autres services interdits visés dans la
présente décision;
ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
Un État membre informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
Article 28
L'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques
nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses
institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la
RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le
Comité des sanctions comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute
autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 29
1. Les bureaux de représentation des entités visées à l'annexe I sont fermés.
2. La participation directe ou indirecte à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial d'entités visées à
l'annexe I ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte est interdite.
CHAPITRE VIII
AUTRES MESURES RESTRICTIVES
Article 30
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants
de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres
ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de
prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les
domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la
navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les
disciplines apparentées.
Article 31
Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel
diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles
balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées
par ces résolutions ou par la présente décision.
L 141/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 131 -
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement
ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État
membre adoptées conformément à la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies
ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en oeuvre ou en lien d'une quelconque façon
avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de
compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le
paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité
financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III;
b) toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou
agences publics; ou
c) toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au
point a) ou b).
Article 33
1. Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies
ou le Comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.
Article 34
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur
la liste, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1,
point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou III en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs
de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à
ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil
revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité en conséquence.
Article 35
1. Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par
le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des
personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des
sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et
les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la
carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces
informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et
l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations
unies ou par le Comité des sanctions.
28.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/95
- 132 -
Article 36
1. La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de
personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures
restrictives, ou conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b) et c), sont
réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes
et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les
conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 37
La décision 2013/183/PESC est abrogée.
Article 38
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
L 141/96 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.5.2016
- 133 -
ANNEXE 14
UNION EUROPÉENNE, RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL DU 30 AOÛT 2017
CONCERNANT DES MESURES RESTRICTIVES À L’ENCONTRE DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE ET ABROGEANT
LE RÈGLEMENT (CE) Nº 329/2007
- 134 -
II
(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL
du 30 août 2017
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique
de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la
République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1718 (2006), dans
laquelle il condamnait l'essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de
Corée (RPDC), estimant qu'il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, et imposait
à tous les États membres des Nations unies d'appliquer un certain nombre de mesures restrictives à l'encontre de
la RPDC. Ces mesures restrictives ont été étendues par les résolutions 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016) et 2371 (2017) adoptées ultérieurement par le CSNU.
(2) Conformément aux résolutions précitées du CSNU, la décision (PESC) 2016/849 prévoit notamment des
restrictions à l'importation et à l'exportation de certains biens, services et technologies susceptibles de contribuer
aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de
destruction massive (ci-après dénommés les «programmes relatifs aux armes de destruction massive (ADM)»), un
embargo sur les articles de luxe ainsi que le gel des avoirs des personnes, entités et organismes associés aux
programmes relatifs aux ADM. D'autres mesures ciblent le secteur des transports, parmi lesquelles une inspection
des cargaisons et des interdictions relatives aux navires et aux aéronefs de la RPDC, le secteur financier, en
rapport avec la fourniture de certains services financiers, et la sphère diplomatique, afin d'empêcher tout recours
abusif aux privilèges et immunités.
(3) Le Conseil a en outre adopté plusieurs autres mesures restrictives de l'UE qui complètent et renforcent les mesures
restrictives décidées par les Nations unies. Il a élargi l'embargo sur les armes, ainsi que les restrictions à l'importation
et à l'exportation, a étendu la liste des personnes et entités soumises à un gel des avoirs et a mis en place
des interdictions concernant les transferts de fonds et certains investissements.
(4) Il est nécessaire d'adopter un règlement au sens de l'article 215 du traité au niveau de l'Union pour donner effet
aux mesures restrictives susmentionnées, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs
économiques de tous les États membres.
(5) Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises. Compte tenu de l'ampleur des
modifications apportées, il y a lieu de rassembler l'ensemble des mesures dans un nouveau règlement qui abroge
et remplace le règlement (CE) no 329/2007.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/1
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
(2) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire
démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
- 135 -
(6) La Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et technologies qui sera adoptée par le comité du
CSNU créé en vertu du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du CSNU (ci-après le «Comité des sanctions»)
ou par le CSNU et, le cas échéant, à ajouter les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant
à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).
(7) La Commission devrait en outre être habilitée à modifier la liste des articles de luxe, si nécessaire, conformément
à toute définition ou orientation que le Comité des sanctions pourrait adopter pour faciliter la mise en oeuvre des
restrictions concernant ces articles, en tenant compte des listes d'articles de luxe établies dans d'autres
juridictions.
(8) Compte tenu de la menace concrète que la situation en RPDC fait peser sur la paix et la sécurité internationales et
afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II, III, IV et V de la
décision (PESC) 2016/849, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes XIII, XIV,
XV, XVI et XVII du présent règlement soit exercée par le Conseil.
(9) La Commission devrait être habilitée à modifier la liste des services, en tenant compte des informations fournies
par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de
statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale
des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies.
(10) La résolution 2270 (2016) rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des
mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités
financières illicites de la RPDC et engage les États membres de l'Union à appliquer la recommandation 7 du GAFI,
sa note interprétative, et les directives connexes de mise en oeuvre effective de sanctions financières ciblées liées à
la prolifération.
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et
à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient
d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.
(12) Pour la mise en oeuvre du présent règlement et afin de garantir le plus haut niveau de sécurité juridique dans
l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les
organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement
devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu
du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil (2) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Définitions
Article premier
Le présent règlement s'applique:
a) sur le territoire de l'Union;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi
ou constitué conformément au droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée
intégralement ou en partie dans l'Union.
L 224/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
(JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
- 136 -
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une
partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui
effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de
crédit;
2) «services de courtage»,
a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de
technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
b) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et
technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
3) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une
opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment:
a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou
rattachée à un contrat ou à une opération;
b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières,
quelle qu'en soit la forme;
c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement,
d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
4) «autorités compétentes», les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I;
5) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est
applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou
non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout
crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans
une telle opération ou qui y est liée;
6) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE)
no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), y compris ses succursales, au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans
un pays tiers;
7) «missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres», les missions diplomatiques, les postes consulaires et
leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations
internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de
la RPDC;
8) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou
potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des
services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;
9) «établissement financier»,
a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux
points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
Conseil (2), y compris les activités de bureau de change;
b) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen
et du Conseil (3), dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/3
(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et
la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et
abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
- 137 -
c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil (1);
d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;
e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen
et du Conseil (2), lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un
intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;
f) les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social
se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
10) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin
d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement,
leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
11) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation
de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur
propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en
permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
12) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de
paiement;
b) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créances;
c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs
de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les
contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements
financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
13) «opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en
échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une
indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;
14) «services d'investissement», les services et activités suivants:
a) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
b) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;
c) la négociation pour compte propre;
d) la gestion de portefeuille;
e) le conseil en investissement;
f) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
g) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
h) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un
système multilatéral de négociation;
15) «bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;
L 224/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant
les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(2) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du
15.1.2003, p. 3).
- 138 -
16) «donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à
partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;
17) «prestataire de services de paiement», les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à
l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les personnes
physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes
morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et
du Conseil (2), qui fournissent des services de transfert de fonds;
18) «opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par
une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité
consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée
«Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;
19) «services annexes», les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales
dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type
de biens;
20) «propriétaire de navire», le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que
l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire;
21) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication,
le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes:
instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de
conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale;
22) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées
par celui-ci, y compris leur espace aérien;
23) «transfert de fonds»:
a) toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur
d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la
disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre
et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou
non la même personne, y compris:
i) un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du
Conseil (3);
ii) un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;
iii) une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale
ou transfrontière;
iv) un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un
téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou
postpayer présentant des caractéristiques similaires; et
b) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres
comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire
pouvant être ou non la même personne;
24) «navire armé d'un équipage de la RPDC»,
a) un navire dont l'équipage est contrôlé par:
i) une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ou
ii) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;
b) un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/5
(1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
(2) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de
monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(3) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
- 139 -
CHAPITRE II
Restrictions à l'exportation et à l'importation
Article 3
1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris
les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou
morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que
mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires
ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres;
c) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies
énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;
d) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane,
les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce
pays;
e) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les
minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;
f) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers
énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et
g) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent
et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.
2. La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y
compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE)
no 428/2009 du Conseil (1).
La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de
contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes
de destruction massive.
La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.
La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de
destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.
La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de
destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.
L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).
L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares
visés au paragraphe 1, point d).
L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e).
L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f).
L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).
3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils
à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de
ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.
L 224/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
(1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
- 140 -
Article 4
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser
la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre
exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits
à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient
prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:
a) l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient
déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été
transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre
concerné ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la
production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques
ou d'autres armes de destruction massive et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement;
b) des opérations portant sur du fer ou des minerais de fer dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à
des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport
avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou d'autres activités
interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016)
du CSNU, ou par le présent règlement; et
c) des opérations portant sur de la houille dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de
subsistance pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i) les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles
balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU;
ii) les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de
missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, y compris les personnes, entités et
organismes énumérés à l'annexe XIII, ou des personnes ou des entités agissant pour le compte ou sur les
instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, directement ou indirectement,
ou des personnes ou des entités qui contribuent au contournement des sanctions; et
iii) le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que le plafond global annuel a été atteint.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en
vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 5
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC,
tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de
croire que:
a) cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou
b) l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État
autre que la RPDC.
2. Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si
l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a)
ou b) du paragraphe 1 se vérifie.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le
transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de
la RPDC, lorsque:
a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou
au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne
contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux
exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la
RPDC;
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/7
- 141 -
b) le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des
objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du
CSNU; ou
c) l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de
subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et
n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité
des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.
2. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une
autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.
Article 7
1. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les
biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à
l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune
des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité
ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les
technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y
compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services
d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de
technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou
morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies
figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la
fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements
militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
d) d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les
technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y
compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute
fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une
assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout
organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été
conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la
protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.
Article 8
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États
membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation
directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a)
et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces
biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou
toute autre fin humanitaire.
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités
compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent
appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il
a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des
autorisations accordées en vertu du présent article.
L 224/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
- 142 -
Article 9
1. Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au
départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux
déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), du règlement délégué
(UE) 2015/2446 de la Commission (2), ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), la
personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune
des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise
à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence qui a été accordée.
2. Les informations supplémentaires requises sont présentées à l'aide d'une déclaration électronique en douane ou, en
l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite ou électronique appropriée.
Article 10
1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe
énumérés à l'annexe VIII;
b) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés
à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux
biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.
3. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles
de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant
d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une
opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des
fins humanitaires.
Article 11
Il est interdit:
a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à
l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses
organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout
organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur
propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;
b) d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient
originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la
Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur
leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer
ou de les transporter, directement ou indirectement;
c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou
une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses
organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout
organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur
propriété ou sous leur contrôle.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/9
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union
(JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement no 952/2013 du Parlement européen
et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines
dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343
du 29.12.2015, p. 558).
- 143 -
Article 12
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des
billets libellés en monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de la RPDC ou à son
profit.
Article 13
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues
énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.
Article 14
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser
l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au
cas par cas, du Comité des sanctions.
Article 15
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les
hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe XI.
Article 16
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette
vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable
l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
CHAPITRE III
Restrictions applicables à certaines activités commerciales
Article 17
1. Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale
quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;
b) le Parti des travailleurs de Corée;
c) des ressortissants de la RPDC;
d) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;
e) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de
personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et
f) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou
d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.
2. Il est interdit:
a) de créer une coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, qui
participe aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou
d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de
raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ainsi que dans le secteur aérospatial ou le secteur des armes
conventionnelles, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur
acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;
L 224/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
- 144 -
b) d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout
organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique
ou morale, une telle entité ou un tel organisme;
c) de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du
présent paragraphe; et
d) de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les
entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes
agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.
Article 18
1. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux
industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à
l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins
d'une utilisation dans ce pays; et
b) de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B,
à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans
ce pays.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la
mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou
consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et
connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un
financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement
répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 19
1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser
la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les
secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés
exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion
de la dénucléarisation.
2. Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les
autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la
mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement
aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 20
1. Il est interdit:
a) de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou
d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités
diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à
la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;
b) de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du
gouvernement de la RPDC; et
c) de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des
organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à
utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui:
i) sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux
conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et
ii) ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC,
directement ou indirectement.
2. Aux fins du présent article, on entend par «biens immobiliers» les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci
qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/11
- 145 -
CHAPITRE IV
Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
Article 21
1. Il est interdit de transférer des fonds à destination et en provenance de la RPDC.
2. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de
continuer à participer à une quelconque opération avec:
a) des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;
b) les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et
de crédit domiciliés en RPDC;
c) les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de
crédit domiciliés en RPDC;
d) des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de
l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC.
e) des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ
d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en
RPDC.
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui
sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une
organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles
impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou équivalent:
a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins
agricoles ou humanitaires;
b) les opérations concernant des transferts de fonds individuels;
c) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;
d) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;
e) les opérations exclusivement requises pour la mise en oeuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à
des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la
dénucléarisation; et
f) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant
d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à
des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
Article 22
1. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États
membres peuvent autoriser les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à f), dont la valeur est
supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent.
2. L'obligation d'autorisation mentionnée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une
seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par
«opérations qui apparaissent liées»:
a) une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit
relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même
personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique
de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR, mais qui,
lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et
L 224/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
- 146 -
b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes
physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.
3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu
du paragraphe 1.
4. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États
membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la
RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou
constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux
activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au
moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.
Article 23
1. Dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les
établissements financiers et de crédit doivent:
a) appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil (1);
b) veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et
du Conseil (2);
c) exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que
d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter
l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète;
d) conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849;
e) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités
de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive
(«financement de la prolifération»), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente,
définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans
préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement;
f) signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes;
g) s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la
prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient
conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.
2. Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la
réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel
de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives
et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend
notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.
Article 24
Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:
a) d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21,
paragraphe 2;
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/13
(1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(2) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de
fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
- 147 -
c) d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce
pays; et
d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre
une participation au capital d'un tel établissement.
Article 25
1. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 24, points b) et d), les autorités compétentes des États
membres peuvent autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le Comité des sanctions.
2. L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 26
Conformément aux exigences de la résolution 2270 (2016) du CSNU, les établissements financiers et de crédit, doivent
au plus tard le 31 mai 2016:
a) fermer tout compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b) mettre fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21,
paragraphe 2;
c) fermer les bureaux de représentation, succursales et filiales en RPDC;
d) mettre fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et
e) renoncer aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21,
paragraphe 2.
Article 27
1. Par dérogation à l'article 26, points a) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le
maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes, pour autant que le Comité
des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes sont nécessaires aux
activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, aux activités de l'Organisation des Nations
unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs
des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017)
du CSNU.
2. L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 28
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des
postes consulaires en RPDC, et à leurs membres en RPDC.
2. Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé
par une mission diplomatique ou un poste consulaire en RPDC, et ses membres en RPDC.
Article 29
1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la
demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en RPDC ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un
seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre
concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.
L 224/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
- 148 -
2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la
demande d'une mission, d'un poste en RPDC ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État
membre concerné ait déterminé que:
i) la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité
auprès de cet État membre; et
ii) la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci.
Dans le cas où la mission, le poste ou le membre en RPDC détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission,
le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.
3. Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la
convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la
Commission des noms et informations d'identification de tous les membres en RPDC des missions diplomatiques et des
postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour
ultérieures dans un délai d'une semaine.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont
établis dans cet État membre de l'identité de tout membre en RPDC d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire
accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.
5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu
des paragraphes 1 et 2.
Article 30
Il est interdit:
a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union,
d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21,
paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une
filiale dans l'Union;
c) de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou
concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou
une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la
succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013;
d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier
ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à
l'article 21, paragraphe 2; et
e) de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement
financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Article 31
Il est interdit:
a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou
indirectement:
i) à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
ii) à la Banque centrale de la RPDC;
iii) auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
iv) à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions
d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii);
v) à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un
organisme visé au point i), ii) ou iii);
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/15
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b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février
2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);
c) d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou
garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en
fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 32
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en
octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes physiques ou morales, à des entités
ou à des organismes participant à de tels échanges.
Article 33
1. Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux
échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au
cas par cas, du Comité des sanctions.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en
vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE V
Gel des fonds et des ressources économiques
Article 34
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes
énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes
détiennent ou contrôlent.
2. Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV.
3. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes
physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.
4. L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU,
conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et au paragraphe 8 de la résolution
2094 (2013) du CSNU.
L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la
résolution 2321 (2016) du CSNU.
L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV qui,
conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure
équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:
a) étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec
les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou
organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur
propriété ou qu'ils contrôlent, y compris par des moyens illicites;
b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de
l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de
personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou
ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires,
les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en
leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils
contrôlent; ou
c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la
RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de
biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les
armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
L 224/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
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5. L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui
agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV
ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du
présent règlement.
6. L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des
travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi
que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires
ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les
annexes XIII, XIV, XV ou XVI.
7. Les annexes XV, XVI et XVII sont réexaminées à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.
8. Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités,
des organismes et des navires concernés.
9. Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à
l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui
concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris
les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe,
l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités
et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro
d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
10. L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes
dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la
réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées
et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité
compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les
fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide
humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du
CSNU.
11. Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes
gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité
ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également
gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
12. À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le
paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de
désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.
Article 35
1. Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la
mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si
les conditions suivantes sont réunies:
a) les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes
physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de
la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou
des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance
et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés:
i) au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la
prestation de services juridiques; ou
ii) au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources
économiques gelés; et
b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné
a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas
formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/17
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2. Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise
à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources
économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
a) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre
concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée;
b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État
membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de
l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.
3. L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 36
1. Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de
certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la
date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 34, ou d'un privilège judiciaire,
administratif ou arbitral antérieur à cette date;
b) les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une
telle décision ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements
applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances;
c) la décision ou le privilège ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, XV, XVI
ou XVII;
d) la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;
e) la décision ou le privilège des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe XIII a été notifié par l'État
membre concerné au Comité des sanctions.
2. Par dérogation à l'article 34 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme
figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la
personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été
désigné, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées,
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:
a) le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations ou services visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à
l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7; et
b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme figurant à
l'annexe XV, XVI ou XVII.
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention
d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.
Article 37
Les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques
qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la
disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement
destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui
sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.
L 224/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
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CHAPITRE VI
Restrictions aux transports
Article 38
1. La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par
celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux
articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles
interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou
2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque:
a) la cargaison provient de la RPDC;
b) la cargaison a pour destination la RPDC;
c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs
instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour
la cargaison;
d) des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour
la cargaison;
e) la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou
à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.
2. Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui
transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être
inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir
des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:
a) la cargaison provient de la RPDC;
b) la cargaison a pour destination la RPDC; ou
c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires
ou de courtiers pour la cargaison.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et
consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires.
4. La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est
interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des
autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9,
paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente,
le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit
nécessaire à des fins humanitaires.
Article 39
1. Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:
a) détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC;
b) battant pavillon de la RPDC;
c) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une
personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;
d) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l'exportation sont interdits par le présent règlement;
e) qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État
d'immatriculation;
f) qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; ou
g) qui figure à l'annexe XIV.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/19
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) en cas d'urgence;
b) lorsque le navire retourne vers son port d'origine;
c) si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).
Article 40
1. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e),
les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si:
a) le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin
compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; ou
b) l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin
compatible avec les objectifs du présent règlement.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États
membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.
Article 41
1. Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou originaire de la RPDC de décoller du
territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;
b) dans le cas d'un atterrissage d'urgence.
Article 42
Par dérogation à l'article 41, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un aéronef à décoller du
territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si lesdites autorités compétentes ont déterminé au préalable que cela est
nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
Article 43
Il est interdit:
a) de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou
entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité
ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur
les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;
b) d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;
c) d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter ou d'assurer un tel navire ou de
fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;
d) d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui
est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation
par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du CSNU; ou
e) de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés
ou exploités par ce pays.
L 224/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
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Article 44
1. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent
autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre concerné ait
obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2. Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres
peuvent autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celuici
de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation
de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de
ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des
sanctions.
3. Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 43, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent
autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé
au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à
des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en
vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
CHAPITRE VII
Dispositions générales et finales
Article 45
Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres
peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire
pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent
des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la
résolution 2321 (2016) du CSNU.
Article 46
La Commission est habilitée à:
a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;
b) modifier les parties II, III, IV et V de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X et XI sur la base des décisions prises, soit
par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;
c) modifier l'annexe VIII en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, en tenant compte de toute définition ou
orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions ou actualiser les codes de nomenclature de la
nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;
d) modifier les annexes III, IV et V sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU ou
sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision (PESC) 2016/849;
e) modifier l'annexe XII afin d'affiner ou d'adapter la liste de services qui y figure, en tenant compte des informations
fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission
de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale
des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies;
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/21
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Article 47
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne
physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou
ledit organisme à l'annexe XIII ou XIV.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les
mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, il modifie les annexes XV, XVI et XVII en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux
paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par
la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Lorsque des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le
Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1
et 2 en conséquence.
5. Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un
organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un
organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie les annexes XIII et XIV en conséquence.
Article 48
La Commission et les États membres se notifient sans délai les mesures prises en application du présent règlement et se
communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles
concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus
par les juridictions nationales.
Article 49
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les
sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans tarder après l'entrée en vigueur du
présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 50
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret
professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant
notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans
lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou
par l'intermédiaire des États membres concernés; et
b) coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État
membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle
a été fournie ou reçue.
Article 51
Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite les données à
caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
L 224/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
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Article 52
Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les
interdictions figurant dans le présent règlement.
Article 53
1. Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée,
directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris
à des demandes d'indemnité ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une
demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation,
d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, de quelque
forme que ce soit, présentée par:
a) des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou des propriétaires
des navires énumérés à l'annexe XIV;
b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme de la RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses
organismes, entreprises et agences publics;
c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes
ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).
2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures
imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement
de ces mesures.
3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la
demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
4. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au
contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 54
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de
ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au
présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction
ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la
rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour
eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement
soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 55
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent
toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement
et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 56
Le règlement (CE) no 329/2007 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent
règlement.
31.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/23
- 157 -
Article 57
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
L 224/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.8.2017
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Volume II (Annexes 1-55)

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