Opinion individuelle de M. le juge Koroma

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140-20110401-JUD-01-04-EN
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140-20110401-JUD-01-00-EN
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183

OpINION INdIvIdUELLE dE m. LE JUgE KOROmA

[Traduction]

Obligation de respecter les termes et conditions de la clause compromissoire
pour que la Cour puisse exercer sa compétence — Nécessité d’un lien entre le
différend et les dispositions de fond du traité invoqué — Importance de la
convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminatio▯n raciale —
Mécanisme de règlement des différends entre Etats en cas de vio▯lation alléguée des
obligations découlant du traité — Deuxième exception préliminaire soulevée par le

défendeur — Article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités —
Conditions préalables à la saisine de la Cour en vertu de la claus▯e compromissoire :
négociation et autres procédures expressément prévues — Vote en faveur du sens
ordinaire de l’article 22 de la Convention.

1. J’ai voté en faveur du second point du dispositif parce que la Cour,
comme elle l’a dit elle-même, doit s’assurer pour pouvoir exercer sa com -

pétence que les termes et les conditions énoncés dans la clausep compro -
missoire du traité invoqué ont été respectés. En outre, ipl doit exister un
lien entre le différend et le traité invoqué lorsque le griefp porte sur une
allégation de violation des obligations juridiques découlant du trpaité.
Etant donné l’importance de la convention internationale sur l’pélimina -

tion de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « CIERd» ou
«la Convention»), qui est en cause dans le présent différend, il me semblep
toutefois nécessaire d’expliciter mon vote.
2. L’objet et le but de la Convention, à savoir l’interdiction de la dis -
crimination et de la haine raciales, demeurent valides et cet instrumentp

continue de jouer un rôle important dans la lutte contre la discriminpation
et l’intolérance raciales. Aussi toute allégation de violation ppar un Etat
partie des obligations juridiques découlant de la Convention mérite-t-elle
un examen attentif et objectif de la Cour. Cela étant, celle-ci ne peut
se livrer à un tel examen si la requête dont elle est saisie ne satisfait pas

aux exigences énoncées dans la clause juridictionnelle de la Convepntion,
selon lesquelles le différend doit « toucher l’interprétation ou l’applica -
tion» de la CIERd.
3. La Convention prévoit un mécanisme très précis de règlement des
différends entre Etats en cas de violation alléguée des obligpations qui y

sont énoncées. Aux termes de l’article 11 de la Convention, un Etat partie
peut saisir le Comité pour l’élimination de la discrimination rpaciale
s’il estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les disposi -
tions de la Convention. Les articles 11 à 13 prévoient une procédure
détaillée de règlement des différends. En outre, la Convenption contient en

son article 22 une clause compromissoire en vertu de laquelle tout Etat
partie peut saisir la Cour sous certaines conditions. L’article est ainsi
libellé :

117 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)184

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura
pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des propcédures
expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la prequête
de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justpice
pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au diffpérend ne

conviennent d’un autre mode de règlement. »
4. dans sa deuxième exception préliminaire, la Fédération de Ruspsie

soutenait que le demandeur, la géorgie, n’avait pas rempli les conditions
préalables énoncées à l’article 22 de la Convention avant de déposer sa
requête et que la Cour n’était par conséquent pas compétente pour en
connaître.
5. La Cour, lorsqu’elle a examiné la deuxième exception prélimipnaire
soulevée par la Russie, a appliqué les règles générales ppour l’interpréta -

tion consacrées par l’article 31 de la convention de vienne sur le droit des
traités, aux termes duquel un traité doit être interprétép «de bonne foi sui -
vant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur pcontexte
et à la lumière de son objet et de son but ». Il ressort de ce libellé qu’un
traité doit tout d’abord être interprété selon son sens ordinaire. Il convient,
en premier lieu, d’en analyser les termes en tenant compte du contextpe

dans lequel ils sont utilisés, puis, si ce sens ordinaire n’est paps clair ou
risque de conduire à une absurdité, de se reporter à l’objetp et au but du
traité pour déterminer précisément quelle était l’intepntion des parties. La
Cour a fait sienne cette méthode d’interprétation des traitéps dans l’avis
consultatif qu’elle a donné sur la Compétence de l’Assemblée générale pour
l’admission d’un Etat aux Nations Unies il y a de cela soixante ans :

«le premier devoir d’un tribunal, appelé à interpréter et àp appliquer
les dispositions d’un traité, est de s’efforcer de donner effpet, selon leur

sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexpte.
Si les mots pertinents, lorsqu’on leur attribue leur signification nap -
turelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l’examen doit
s’arrêter là. En revanche, si les mots, lorsqu’on leur attripbue leur
signification naturelle et ordinaire, sont équivoques ou conduisent àp
des résultats déraisonnables, c’est alors — et alors seulement — que

la Cour doit rechercher par d’autres méthodes d’interprétation ce
que les parties avaient en réalité dans l’esprit quand elles sep sont ser -
vies des mots dont il s’agit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . . . . . . . . . . . . . .
Quand la Cour peut donner effet à la disposition d’un traité pen

donnant aux mots dont on s’est servi leur sens naturel et ordinaire, p
elle ne peut interpréter ces mots en cherchant à leur donner une aputre
signification. dans le cas présent, la Cour n’éprouve aucune difficulté
à établir quel est le sens naturel et ordinaire des termes pertinents, ni
à leur donner effet. dans quelques-uns des exposés écrits qui ont été
soumis à la Cour, celle-ci a été invitée à examiner les travaux prépa -

ratoires qui ont précédé l’élaboration de la Charte. Eu épgard, toute-

118 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)185

fois, aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’ilp ne lui est
pas permis dans le cas présent de recourir aux travaux prépara -
toires. » (Avis consultatif,C.I.J. Recueil 1950, p. 8.)

L’objet et le but d’un traité ne peuvent donc prévaloir sur son sens
ordinaire. S’il en était autrement, ses dispositions risqueraient pd’être
interprétées de manière erronée. En effet, les auteurs desp traités en rédigent
les termes en partant de l’hypothèse qu’ils seront interprétpés selon leur

sens ordinaire.
6. La clause compromissoire de la Convention confère clairement à
chaque Etat partie le droit de porter devant la Cour, dans certaines cirp -
constances, un différend l’opposant à un autre Etat, même psans le consen -
tement de ce dernier. Néanmoins, l’article 22 pose clairement certaines

conditions ou limites à l’exercice de ce droit. En premier lieu, il doit exis -
ter un «différend» entre les parties. Comme indiqué dans l’arrêt (par. 30),
l’existence d’un différend suppose un désaccord entre les pparties: il faut à
tout le moins que l’une d’elles ait exprimé un avis et que l’pautre ait soit
manifesté son désaccord à l’égard de celui-ci, soit exprimé un avis diffé -
rent.

7. En deuxième lieu, le différend doit toucher « l’interprétation ou l’ap -
plication» de la Convention. Autrement dit, il doit exister un lien entre les p
dispositions de fond du traité invoqué et le différend. Cettep condition res -
trictive est essentielle parce que, sans elle, un Etat pourrait se servipr de la
clause compromissoire comme moyen de porter devant la Cour un litige

d’une tout autre nature, ce qui serait contraire à l’article 36 du Statut, en
vertu duquel la compétence de la Cour doit être fondée sur le cponsente -
ment tel qu’exprimé, soit dans un traité, soit dans une déclparation d’ac -
ceptation de la clause facultative. Tout titre de compétence fondép sur la
clause compromissoire de la Convention doit donc nécessairement se rap -
porter aux dispositions de fond de ladite Convention. dans la présente

affaire, cette condition signifie qu’un différend doit vériptablement opposer
les parties quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Les
autres types de litiges, notamment ceux qui concernent, par exemple, l’pin -
tégrité territoriale ou les conflits armés, ne relèvent paps en tant que tels de
cet article. de surcroît, parce que la Convention est un instrument juri -

dique, ce libellé implique que les divergences opposant les parties doivent
être de nature juridique. des divergences d’ordre strictement politique,
par exemple, sans lien avec les aspects juridiques de la discrimination p
raciale, ne porteraient pas sur l’interprétation ou l’applicatipon de la
Convention. Nombre de différends juridiques, en revanche, touchent pà la
politique ou ont des aspects politiques ; ces différends entreraient dans les

prévisions de l’article 22.
8. En outre, aux termes de la Convention, les parties doivent tenter de
régler leur différend par voie de négociation ou au moyen desp procédures
prévues par ladite Convention. Le sens ordinaire de l’article 22 ne permet
de tirer aucune autre conclusion. En vertu du principe de l’effet utile de

l’interprétation, un traité ou un texte de loi doit être lu pd’une manière qui

119 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)186

donne effet à ses dispositions conformément à l’intention des parties. En
l’espèce, si les auteurs avaient voulu permettre à tout Etat paprtie d’assi -
gner un autre Etat partie devant la Cour sans avoir préalablement recpouru

à la négociation ou à d’autres moyens de règlement des dipfférends, ils
auraient pu se contenter d’écrire :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera porté,
à la requête de toute partie au différend, devant la Cour intpernatio -
nale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que leps parties

au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. »
Or, en ajoutant le membre de phrase « qui n’aura pas été réglé par voie de

négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite
Convention », les rédacteurs entendaient clairement assortir d’une condi -
tion préalable la possibilité pour les Etats parties de saisir la Cour : ces
derniers doivent d’abord tenter de régler leur différend par pvoie de négo -
ciation ou au moyen des procédures prévues par la Convention. d’après

le sens ordinaire de l’article 22, il semble donc que le recours à la négocia -
tion ou aux procédures de règlement des différends prévu ppar la Conven-
tion est une condition préalable à la saisine de la Cour en vertu de ladite
Convention .

9. Le but et l’objet de l’article 22 confirment le sens ordinaire de cet
article tel qu’il vient d’être exposé. Les modalités et lpes circonstances de la
saisine de la Cour donnèrent lieu à de longues discussions lors de la rédac -
tion de la Convention. A l’origine, le projet d’article se lisait pcomme
suit :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura
pas été réglé par voie de négociation sera porté, àp la requête de toute
partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour p
qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au difféprend ne
conviennent d’un autre mode de règlement. »

Au cours des travaux préparatoires de la Convention, le ghana, la mau-
ritanie et les philippines proposèrent un amendement aux fins d’ajouter

le membre de phrase « ou au moyen des procédures expressément prévues
par ladite Convention », précisant que, selon eux, cet amendement oblige-
rait les parties à recourir au mécanisme de règlement des difféprends
prévu par la Convention avant de faire appel à la Cour. Le représentant p

du ghana déclara : « [l]e projet de convention prévoit certains dispositifs
qu’il convient d’utiliser pour le règlement des différends avant de saisir la

1 Si les parties n’étaient pas tenues de négocier avant de porterp leur différend devant la
Cour, un défendeur pourrait se voir attrait devant la Cour sans avoirp eu la moindre chance
de parvenir à un règlement à l’amiable. Etant donné la longueur de la procédure et les frais
de justice que représente une action devant la Cour, il semble égaplement logique que les
rédacteurs aient souhaité que les parties tentent d’abord de répsoudre leur litige au moyen
de négociations bilatérales moins onéreuses.

120 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)187

Cour internationale de Justice » (les italiques sont de moi). L’amendement
fut adopté à l’unanimité. Il est évident que, dans l’epsprit des rédacteurs,
l’objet et le but de la clause compromissoire étaient de poser desp condi-
tions préalables auxquelles il devait être satisfait avant qu’upne partie à
la CIERd ne puisse saisir la Cour.
10. L’arrêt reflète correctement cette interprétation de l’article, selon

laquelle les parties doivent entamer des négociations ou recourir aux
mécanismes de règlement des différends prévus par la Convepntion avant
de pouvoir saisir unilatéralement la Cour. En la présente instancep, les
conditions énoncées à l’article 22 n’étaient pas réunies et la Cour n’était
donc pas compétente pour connaître de la requête.
11. Ainsi, en votant en faveur du deuxième point du dispositif, j’ai

voulu non seulement entériner l’interprétation donnée par lap Cour du
sens de la clause juridictionnelle invoquée, mais également insistper sur la
nécessité de préserver l’intégrité de la Convention pour qu’elle puisse plei-
nement servir le but qui lui a été assigné, celui de lutter conptre la discrimi-
nation et la haine raciales.

(Signé) Abdul g. Koroma.

121

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183

SEpARATE OpINION OF JUdgE KOROmA

Compliance with terms and conditions in compromissory clause mandatory i▯n
order for Court to be able to exercise jurisdiction — Need for a link between
dispute and substantive provisions of treaty invoked — Importance of the
Convention against Racial Discrimination — Inter-State dispute resolution
mechanism for alleged breach — Second preliminary objection by Respondent —
Article 31 of Vienna Convention on the Law of Treaties — CERD compromissory

clause lays down preconditions of negotiation and other specific procedu▯res on
submission of dispute to Court — Vote to respect plain meaning of Article 22 of
CERD.

1. I have voted in favour of the second dispositive paragraph of the
Judgment in view of the fact that, as the Court has held, for it to exerpcise

its jurisdictional title, the Court must satisfy itself that the terms apnd con
ditions set out in the compromissory clause of the treaty invoked have
been complied with. moreover, a link must exist between a dispute and
the treaty invoked when it is alleged that the legal obligations under tphat
treaty have been violated. given the importance of the Convention on the

Elimination of All Forms of Racial discrimination (“CERd” or “the
Convention”), which is at issue, I consider it necessary to explain my vote
in this case.
2. The object and purpose of the Convention, namely, the prohibition
of racial discrimination and hatred, remains valid and the Convention

continues to be an important instrument in the fight against racial dis -
crimination and racial intolerance. Accordingly, any alleged breach by ap
State party of its legal obligations under the Convention deserves carefpul
and objective scrutiny by the Court. However, the Court cannot under -
take any such investigation if the Application seising the Court does nopt

meet the requirements of the jurisdictional clause of the Convention,
namely, that the dispute must be “with respect to the interpretation por
application” of CERd.
3. The Convention contains an elaborate mechanism for inter-State
dispute resolution in the case of an alleged breach of the obligations ipt

lays down. Article 11 of the Convention allows a State party to seise the
Committee on the Elimination of Racial discrimination if that State con -
siders that another State party is not giving effect to the provisionsp of the
Convention. Articles 11 to 13 establish a detailed process for dispute reso -
lution. In addition, the Convention contains a compromissory clause in

Article 22 enabling any State party to seise the Court under certain condi -
tions. The Article provides as follows :

117 183

OpINION INdIvIdUELLE dE m. LE JUgE KOROmA

[Traduction]

Obligation de respecter les termes et conditions de la clause compromissoire
pour que la Cour puisse exercer sa compétence — Nécessité d’un lien entre le
différend et les dispositions de fond du traité invoqué — Importance de la
convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminatio▯n raciale —
Mécanisme de règlement des différends entre Etats en cas de vio▯lation alléguée des
obligations découlant du traité — Deuxième exception préliminaire soulevée par le

défendeur — Article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités —
Conditions préalables à la saisine de la Cour en vertu de la claus▯e compromissoire :
négociation et autres procédures expressément prévues — Vote en faveur du sens
ordinaire de l’article 22 de la Convention.

1. J’ai voté en faveur du second point du dispositif parce que la Cour,
comme elle l’a dit elle-même, doit s’assurer pour pouvoir exercer sa com -

pétence que les termes et les conditions énoncés dans la clausep compro -
missoire du traité invoqué ont été respectés. En outre, ipl doit exister un
lien entre le différend et le traité invoqué lorsque le griefp porte sur une
allégation de violation des obligations juridiques découlant du trpaité.
Etant donné l’importance de la convention internationale sur l’pélimina -

tion de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « CIERd» ou
«la Convention»), qui est en cause dans le présent différend, il me semblep
toutefois nécessaire d’expliciter mon vote.
2. L’objet et le but de la Convention, à savoir l’interdiction de la dis -
crimination et de la haine raciales, demeurent valides et cet instrumentp

continue de jouer un rôle important dans la lutte contre la discriminpation
et l’intolérance raciales. Aussi toute allégation de violation ppar un Etat
partie des obligations juridiques découlant de la Convention mérite-t-elle
un examen attentif et objectif de la Cour. Cela étant, celle-ci ne peut
se livrer à un tel examen si la requête dont elle est saisie ne satisfait pas

aux exigences énoncées dans la clause juridictionnelle de la Convepntion,
selon lesquelles le différend doit « toucher l’interprétation ou l’applica -
tion» de la CIERd.
3. La Convention prévoit un mécanisme très précis de règlement des
différends entre Etats en cas de violation alléguée des obligpations qui y

sont énoncées. Aux termes de l’article 11 de la Convention, un Etat partie
peut saisir le Comité pour l’élimination de la discrimination rpaciale
s’il estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les disposi -
tions de la Convention. Les articles 11 à 13 prévoient une procédure
détaillée de règlement des différends. En outre, la Convenption contient en

son article 22 une clause compromissoire en vertu de laquelle tout Etat
partie peut saisir la Cour sous certaines conditions. L’article est ainsi
libellé :

117184 convention on racialp discrimination (sep. pop. koroma)

“Any dispute between two or more States parties with respect to
the interpretation or application of this Convention, which is not set-
tled by negotiation or by the procedures expressly provided for in this p
Convention, shall, at the request of any of the parties to the dispute, p
be referred to the International Court of Justice for decision, unless
the disputants agree to another mode of settlement.”

4. In its second preliminary objection, the Russian Federation con -

tended that the preconditions set out in Article 22 of CERd had not been
fulfilled by the Applicant, georgia, before it filed its Application and
hence that the Court lacked jurisdiction to entertain the Application.

5. In considering Russia’s second preliminary objection, the Court has
applied the canons of interpretation embodied in Article 31 of the vienna

Convention on the Law of Treaties. Article 31 of the vienna Convention
sets out the well-known rule of treaty interpretation that a treaty must be
interpreted “in good faith in accordance with the ordinary meaning top be
given to the terms of the treaty in their context and in light of its obpject
and purpose”. The wording of Article 31 suggests that the ordinary mean -
ing of the treaty is the starting-point. First, the terms of the treaty are to

be analysed along with the context in which they occur. If the ordinary
meaning is unclear or would lead to an absurd result, the object and purp -
pose of the treaty can then be considered to determine precisely what waps
intended. The Court endorsed this approach to treaty interpretation somep
60 years ago in its Advisory Opinion on the Competence of the General
Assembly for the Admission of a State to the United Nations :

“the first duty of a tribunal which is called upon to interpret and apply
the provisions of a treaty, is to endeavour to give effect to them in p

their natural and ordinary meaning in the context in which they occur.
If the relevant words in their natural and ordinary meaning make
sense in their context, that is an end of the matter. If, on the other
hand, the words in their natural and ordinary meaning are ambiguous
or lead to an unreasonable result, then, and then only, must the Court, p
by resort to other methods of interpretation, seek to ascertain what

the parties really did mean when they used these words.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . . . . . . . . . . . . . .
When the Court can give effect to a provision of a treaty by giving

to the words used in it their natural and ordinary meaning, it may not
interpret the words by seeking to give them some other meaning. In the
present case the Court finds no difficulty in ascertaining the natural p
and ordinary meaning of the words in question and no difficulty
in giving effect to them. Some of the written statements submitted to
the Court have invited it to investigate the travaux préparatoires of

the Charter. Having regard, however, to the considerations above

118 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)184

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura
pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des propcédures
expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la prequête
de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justpice
pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au diffpérend ne

conviennent d’un autre mode de règlement. »
4. dans sa deuxième exception préliminaire, la Fédération de Ruspsie

soutenait que le demandeur, la géorgie, n’avait pas rempli les conditions
préalables énoncées à l’article 22 de la Convention avant de déposer sa
requête et que la Cour n’était par conséquent pas compétente pour en
connaître.
5. La Cour, lorsqu’elle a examiné la deuxième exception prélimipnaire
soulevée par la Russie, a appliqué les règles générales ppour l’interpréta -

tion consacrées par l’article 31 de la convention de vienne sur le droit des
traités, aux termes duquel un traité doit être interprétép «de bonne foi sui -
vant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur pcontexte
et à la lumière de son objet et de son but ». Il ressort de ce libellé qu’un
traité doit tout d’abord être interprété selon son sens ordinaire. Il convient,
en premier lieu, d’en analyser les termes en tenant compte du contextpe

dans lequel ils sont utilisés, puis, si ce sens ordinaire n’est paps clair ou
risque de conduire à une absurdité, de se reporter à l’objetp et au but du
traité pour déterminer précisément quelle était l’intepntion des parties. La
Cour a fait sienne cette méthode d’interprétation des traitéps dans l’avis
consultatif qu’elle a donné sur la Compétence de l’Assemblée générale pour
l’admission d’un Etat aux Nations Unies il y a de cela soixante ans :

«le premier devoir d’un tribunal, appelé à interpréter et àp appliquer
les dispositions d’un traité, est de s’efforcer de donner effpet, selon leur

sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexpte.
Si les mots pertinents, lorsqu’on leur attribue leur signification nap -
turelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l’examen doit
s’arrêter là. En revanche, si les mots, lorsqu’on leur attripbue leur
signification naturelle et ordinaire, sont équivoques ou conduisent àp
des résultats déraisonnables, c’est alors — et alors seulement — que

la Cour doit rechercher par d’autres méthodes d’interprétation ce
que les parties avaient en réalité dans l’esprit quand elles sep sont ser -
vies des mots dont il s’agit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . . . . . . . . . . . . . .
Quand la Cour peut donner effet à la disposition d’un traité pen

donnant aux mots dont on s’est servi leur sens naturel et ordinaire, p
elle ne peut interpréter ces mots en cherchant à leur donner une aputre
signification. dans le cas présent, la Cour n’éprouve aucune difficulté
à établir quel est le sens naturel et ordinaire des termes pertinents, ni
à leur donner effet. dans quelques-uns des exposés écrits qui ont été
soumis à la Cour, celle-ci a été invitée à examiner les travaux prépa -

ratoires qui ont précédé l’élaboration de la Charte. Eu épgard, toute-

118185 convention on racialp discrimination (sep. pop. koroma)

stated, the Court is of the opinion that it is not permissible, in
this case, to resort to travaux préparatoires.” (Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1950, p. 8.)

Thus, the object and purpose of a treaty cannot take precedence over its
plain meaning. If it were allowed to do so, the result could be an erronpeous
interpretation of a treaty provision, as treaty drafters establish provipsions
on the assumption that the treaty will be interpreted in line with the

ordinary meaning of its terms.
6. CERd’s compromissory clause clearly provides a State party to the
Convention with the right to refer a dispute with another State to the
Court in certain circumstances, even absent the permission of the other p
State. But Article 22 also establishes clear conditions or limitations on

this right. First, there must be a “dispute” between the parties. pAs stated
in the Judgment (para. 30), a dispute requires a disagreement between the
parties. For a dispute to exist, at the very least one party must have
expressed a position and the other party must have disagreed with that
position or expressed a different position.

7. Second, the dispute must be “with respect to the interpretation or
application of” CERd. In other words, a link must exist between the
substantive provisions of the treaty invoked and the dispute. This limitpa -
tion is vital. Without it, States could use the compromissory clause as pa
vehicle for forcing an unrelated dispute with another State before the

Court. This would contravene Article 36 of the Statute of the Court,
under which the jurisdiction of the Court must be founded on consent as p
expressed, whether such consent be in a treaty or an optional clause
declaration. Thus, any jurisdictional title founded on CERd’s compromis -
sory clause must relate to, and not fall outside, the substantive provispions
of the Convention. In the case under consideration, this limitation meanps

that there must be a bona fide dispute between the parties about the inter -
pretation or application of CERd. Other types of disputes, including
those relating to territorial integrity, armed conflict, etc., as suchp do not
fall under this Article. Additionally, because the Convention is a legalp
instrument, this language implies that the differences between the parpties

must be legal in nature. differences solely of a political nature, for exam -
ple, not concerning legal aspects of racial discrimination, would not replate
to the interpretation or application of CERd. On the other hand, many
legal disputes do relate to politics or have political dimensions to thepm ;
these types of disputes would fall within the meaning of Article 22.

8. Furthermore, under the Convention, the parties must attempt to
resolve the dispute by negotiation or by procedures set out in the Convepn -
tion. The plain meaning of Article 22 does not permit any other conclu -
sion. According to the principle of effectiveness, a treaty or statutep must

be read in a manner that gives effect to its provisions in accordance pwith

119 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)185

fois, aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’ilp ne lui est
pas permis dans le cas présent de recourir aux travaux prépara -
toires. » (Avis consultatif,C.I.J. Recueil 1950, p. 8.)

L’objet et le but d’un traité ne peuvent donc prévaloir sur son sens
ordinaire. S’il en était autrement, ses dispositions risqueraient pd’être
interprétées de manière erronée. En effet, les auteurs desp traités en rédigent
les termes en partant de l’hypothèse qu’ils seront interprétpés selon leur

sens ordinaire.
6. La clause compromissoire de la Convention confère clairement à
chaque Etat partie le droit de porter devant la Cour, dans certaines cirp -
constances, un différend l’opposant à un autre Etat, même psans le consen -
tement de ce dernier. Néanmoins, l’article 22 pose clairement certaines

conditions ou limites à l’exercice de ce droit. En premier lieu, il doit exis -
ter un «différend» entre les parties. Comme indiqué dans l’arrêt (par. 30),
l’existence d’un différend suppose un désaccord entre les pparties: il faut à
tout le moins que l’une d’elles ait exprimé un avis et que l’pautre ait soit
manifesté son désaccord à l’égard de celui-ci, soit exprimé un avis diffé -
rent.

7. En deuxième lieu, le différend doit toucher « l’interprétation ou l’ap -
plication» de la Convention. Autrement dit, il doit exister un lien entre les p
dispositions de fond du traité invoqué et le différend. Cettep condition res -
trictive est essentielle parce que, sans elle, un Etat pourrait se servipr de la
clause compromissoire comme moyen de porter devant la Cour un litige

d’une tout autre nature, ce qui serait contraire à l’article 36 du Statut, en
vertu duquel la compétence de la Cour doit être fondée sur le cponsente -
ment tel qu’exprimé, soit dans un traité, soit dans une déclparation d’ac -
ceptation de la clause facultative. Tout titre de compétence fondép sur la
clause compromissoire de la Convention doit donc nécessairement se rap -
porter aux dispositions de fond de ladite Convention. dans la présente

affaire, cette condition signifie qu’un différend doit vériptablement opposer
les parties quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Les
autres types de litiges, notamment ceux qui concernent, par exemple, l’pin -
tégrité territoriale ou les conflits armés, ne relèvent paps en tant que tels de
cet article. de surcroît, parce que la Convention est un instrument juri -

dique, ce libellé implique que les divergences opposant les parties doivent
être de nature juridique. des divergences d’ordre strictement politique,
par exemple, sans lien avec les aspects juridiques de la discrimination p
raciale, ne porteraient pas sur l’interprétation ou l’applicatipon de la
Convention. Nombre de différends juridiques, en revanche, touchent pà la
politique ou ont des aspects politiques ; ces différends entreraient dans les

prévisions de l’article 22.
8. En outre, aux termes de la Convention, les parties doivent tenter de
régler leur différend par voie de négociation ou au moyen desp procédures
prévues par ladite Convention. Le sens ordinaire de l’article 22 ne permet
de tirer aucune autre conclusion. En vertu du principe de l’effet utile de

l’interprétation, un traité ou un texte de loi doit être lu pd’une manière qui

119186 convention on racialp discrimination (sep. pop. koroma)

the intention of the parties. In the case under consideration, if the drpafters
of the Convention intended to enable any State to bring another State
party before the Court without resorting to negotiation or other disputep

resolution mechanism, they could have simply written,

“Any dispute between two or more States parties with respect to
the interpretation or application of this Convention shall, at the
request of any of the parties to the dispute, be referred to the Inter -
national Court of Justice for decision, unless the disputing parties

agree to another mode of settlement.”
But, by adding the phrase “which is not settled by negotiation or by pthe

procedures expressly provided for in this Convention”, the drafters cplearly
intended to place a precondition on the power of State parties to refer
disputes to the Court : in other words, States must first attempt to settle a
dispute by negotiation or the procedures provided for in the Convention.p
Article 22’s ordinary meaning, accordingly, suggests that negotiation or

use of the dispute resolution procedure provided for in the Convention ips 1
a precondition to seising the Court of a dispute under the Convention .

9. The object and purpose of Article 22 confirm and support the Arti -
cle’s ordinary meaning as explained above. At the time the Conventionp
was drafted, considerable discussion arose as to how and under what cir -
cumstances the Court could be seised of a dispute. The original draft ofp
Article 22 read :

“Any dispute between two or more States parties with respect to

the interpretation or application of this Convention, which is not set -
tled by negotiation, shall at the request of any party to the dispute,
be referred to the International Court of Justice for decision, unless
the disputants agree to another mode of settlement.”

during the negotiation of the Convention, ghana, mauritania and the
philippines introduced an amendment proposing the addition of the

phrase “or by the procedures expressly provided for in this Conventiopn”.
In explaining their amendment, the representatives of those States made p
clear that they believed the amendment required parties to use the dispupte
resolution mechanism in the Convention before resorting to the Court.

The Representative of ghana stated that “[p]rovision had been made in
the draft Convention for machinery which should be used . . . before

1 If there were no requirement to resort to negotiations before referring pthe dispute
to the Court, a respondent could be forced to appear before the Court wipthout having
had a chance to resolve the dispute amicably. given the time and expense required to
litigate before the Court, it also seems logical that the drafters of the Convention would
first require the parties to attempt to resolve their dispute through lepss onerous bilateral
negotiations.

120 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)186

donne effet à ses dispositions conformément à l’intention des parties. En
l’espèce, si les auteurs avaient voulu permettre à tout Etat paprtie d’assi -
gner un autre Etat partie devant la Cour sans avoir préalablement recpouru

à la négociation ou à d’autres moyens de règlement des dipfférends, ils
auraient pu se contenter d’écrire :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera porté,
à la requête de toute partie au différend, devant la Cour intpernatio -
nale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que leps parties

au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. »
Or, en ajoutant le membre de phrase « qui n’aura pas été réglé par voie de

négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite
Convention », les rédacteurs entendaient clairement assortir d’une condi -
tion préalable la possibilité pour les Etats parties de saisir la Cour : ces
derniers doivent d’abord tenter de régler leur différend par pvoie de négo -
ciation ou au moyen des procédures prévues par la Convention. d’après

le sens ordinaire de l’article 22, il semble donc que le recours à la négocia -
tion ou aux procédures de règlement des différends prévu ppar la Conven-
tion est une condition préalable à la saisine de la Cour en vertu de ladite
Convention .

9. Le but et l’objet de l’article 22 confirment le sens ordinaire de cet
article tel qu’il vient d’être exposé. Les modalités et lpes circonstances de la
saisine de la Cour donnèrent lieu à de longues discussions lors de la rédac -
tion de la Convention. A l’origine, le projet d’article se lisait pcomme
suit :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura
pas été réglé par voie de négociation sera porté, àp la requête de toute
partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour p
qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au difféprend ne
conviennent d’un autre mode de règlement. »

Au cours des travaux préparatoires de la Convention, le ghana, la mau-
ritanie et les philippines proposèrent un amendement aux fins d’ajouter

le membre de phrase « ou au moyen des procédures expressément prévues
par ladite Convention », précisant que, selon eux, cet amendement oblige-
rait les parties à recourir au mécanisme de règlement des difféprends
prévu par la Convention avant de faire appel à la Cour. Le représentant p

du ghana déclara : « [l]e projet de convention prévoit certains dispositifs
qu’il convient d’utiliser pour le règlement des différends avant de saisir la

1 Si les parties n’étaient pas tenues de négocier avant de porterp leur différend devant la
Cour, un défendeur pourrait se voir attrait devant la Cour sans avoirp eu la moindre chance
de parvenir à un règlement à l’amiable. Etant donné la longueur de la procédure et les frais
de justice que représente une action devant la Cour, il semble égaplement logique que les
rédacteurs aient souhaité que les parties tentent d’abord de répsoudre leur litige au moyen
de négociations bilatérales moins onéreuses.

120187 convention on racialp discrimination (sep. pop. koroma)

recourse was had to the International Court of Justice . . .” (emphasis
added). This amendment was adopted unanimously. Thus, it is clear that p
the drafters of the compromissory clause viewed its object and purpose to
be to establish preconditions that must be fulfilled before the Court copuld
be seised by a party to CERd.
10. The Judgment has correctly reflected this interpretation of the Arti -

cle, in particular, that the parties must engage in negotiations or use pthe
dispute settlement mechanisms provided for in the Convention before
either of them can unilaterally seise the Court. In this case, since thep
requirements in Article 22 are not met, the Court therefore lacks jurisdic -
tion to entertain the Application.
11. my vote in favour of the second paragraph of the dispositif should

be seen, therefore, as my agreement with the interpretation reached by tphe
Court of the meaning of the jurisdictional clause invoked. It should alspo
be read as insisting that the integrity of the Convention must be preserved
for the purpose that it was intended to address, namely, combating raciapl
discrimination and racial hatred.

(Signed) Abdul g. Koroma.

121 convention sur la dispcrimination racialep (op. ind. koroma)187

Cour internationale de Justice » (les italiques sont de moi). L’amendement
fut adopté à l’unanimité. Il est évident que, dans l’epsprit des rédacteurs,
l’objet et le but de la clause compromissoire étaient de poser desp condi-
tions préalables auxquelles il devait être satisfait avant qu’upne partie à
la CIERd ne puisse saisir la Cour.
10. L’arrêt reflète correctement cette interprétation de l’article, selon

laquelle les parties doivent entamer des négociations ou recourir aux
mécanismes de règlement des différends prévus par la Convepntion avant
de pouvoir saisir unilatéralement la Cour. En la présente instancep, les
conditions énoncées à l’article 22 n’étaient pas réunies et la Cour n’était
donc pas compétente pour connaître de la requête.
11. Ainsi, en votant en faveur du deuxième point du dispositif, j’ai

voulu non seulement entériner l’interprétation donnée par lap Cour du
sens de la clause juridictionnelle invoquée, mais également insistper sur la
nécessité de préserver l’intégrité de la Convention pour qu’elle puisse plei-
nement servir le but qui lui a été assigné, celui de lutter conptre la discrimi-
nation et la haine raciales.

(Signé) Abdul g. Koroma.

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Opinion individuelle de M. le juge Koroma

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